Skip to navigation – Site map

HomeNumeros28Quelques cas de séparation pour a...

Quelques cas de séparation pour adultère masculin entre xvie et xviie siècles : arguments et enjeux

Some cases of separation on the grounds of male adultery between the 16th and 17th centuries: arguments and issues
Claire Chatelain, Raphaëlle Lapôtre and Camille Noûs

Abstracts

Based on case studies centered on couples' requests for separation by the judicial means of male adultery or cohabitation in the sixteenth and early seventeenth centuries, this article compares two types of competent jurisdictions for this charge, one secular and royal, the other ecclesiastical ; and two types of procedures, one accusatory and the other inquisitorial. For the former, the accusation of adultery refers to several series of failures by the husband of a sexual, generative, economic or patrimonial order but also, moral or political. In the second case, the accusation is of a formal nature and a breach of the sacramental order, to the exclusion of other considerations. The cases submitted for judicial review show , the practices of couples that did not conform to official norms.

Top of page

Full text

  • 1 Alain Lottin, La désunion des couples sous l’Ancien Régime. L’exemple du Nord, Lille, PUL, 1975 ; E (...)
  • 2 Claire Chatelain, Un procès de séparation de couple devant le Parlement de Paris (1704-1709) : proc (...)

1Au xvie siècle, dans le royaume de France d’ancienne intégration, les demandes de séparation de biens et de domicile qui émanaient de femmes et étaient adressées à la justice royale constituaient une exception numérique. Cela contraste avec la pratique de certaines juridictions ecclésiastiques plus récemment intégrées, comme celle de Cambrai, où quoique très minoritaires et temporaires, ces séparations ont été davantage accordées par l’official dans l’espoir de restaurer le lien conjugal1. Nous, Raphaëlle Lapôtre, qui a consacré sa thèse aux séparations de couples dans l’officialité de Beauvais et Claire Chatelain, dont les recherches portent sur des cas de séparation pratiqués par les juridictions séculières parisiennes, voulions tenter l’expérience d’une comparaison entre les deux types de justice, telles qu’elles ont été pratiquées à l’égard des couples en rupture, sur la base d’un dénominateur commun, qui est celui du chef d’accusation d’adultère masculin et qui a un intérêt heuristique en tant que moyen de droit2. Une telle comparaison permet dès lors de révéler deux types d’approches judiciaires de l’adultère radicalement opposées, comme on va le constater.

2En effet, alors que l’adultère se trouve utilisé au xvie siècle par les justiciables en justice civile, il ne l’est plus au xviie siècle, en tout cas, dans les catégories nobiliaires ayant recours aux juridictions parisiennes, avant d’être à nouveau repris au xviiie siècle avec une nette « démocratisation ». Ces discontinuités dans l’établissement des stratégies judiciaires pro femina posent question. Par ailleurs, la justice ecclésiastique de Beauvais offre un profil très contrasté, puisque l’adultère n’est a priori jamais traité du point de vue du justiciable trompé et demandant justice mais du point de vue d’une répression des concubinages s’appliquant dans le cadre de la réforme religieuse du concile de Trente.

  • 3 Données quantitatives dans : Gwénael Murphy, « Mauvais ménages ». Histoire des désordres conjugaux (...)

3D’un type de juridiction à l’autre, la position des justiciables n’est pas identique : en procédure accusatoire devant les tribunaux civils, ce sont eux, époux ou épouses, qui demandent à la justice une séparation et assignent devant celle-ci leur conjoint·e. En procédure inquisitoriale, notamment à l’officialité de Beauvais, le juge ordonne le déclenchement de la procédure, en procédant à une mise en accusation du ou des époux assignés. Les milieux sociaux concernés ne sont en conséquence pas identiques non plus : devant la justice de Beauvais, toutes les catégories sociales sont impliquées et peuvent faire l’objet d’une instruction à des fins d’excommunication, comme le montre le cas du laboureur Charles Chouquet et de sa servante et concubine Françoise Brassoire, rapporté ici par Raphaëlle Lapôtre. Alors qu’en justice civile séculière, les demandes de séparation émanent en majeure partie des nobles et des élites urbaines3.

4Nous proposons d’analyser quelques cas dans une perspective micro-processuelle. La comparaison est rendue possible par les moyens de droit utilisés, soit par les justiciables, soit par l’official. Par ce terme de moyens, les juristes de l’époque moderne désignaient les notions de droit utilisées par les justiciables et leurs défenseurs pour qualifier les faits faisant l’objet d’une requête ou d’une plainte, afin de déterminer la raison formelle de l’action judiciaire demandée (qui est ici la séparation matrimoniale) accompagné d’une sanction appropriée. Ces moyens peuvent aussi être considérés comme des instruments argumentatifs pour constituer un récit, connectant une réalité de nature juridique et la prise en compte des contraintes économiques et sociales des acteurs, de nature souvent patrimoniale. La question de l’évolution de ces moyens dans le temps peut de cette manière recevoir une valeur indiciaire : ils constituent un répertoire d’actions judiciaires. Ici, s’y énoncent les contours et limites du pacte matrimonial entre époux mais aussi du contenu de l’alliance entre groupes de parenté. À l’égard de la doctrine juridique, ces moyens peuvent ainsi devenir des leviers dont la mutation dit quelque chose de la construction du consensus ou du dissensus civil et plus largement social, que permet la rupture matrimoniale ou son empêchement. Leur valeur indiciaire se fait d’autant plus forte qu’ils sont soutenus par des ensembles de preuves qui méritent aussi une attention soutenue.

5Dans un premier temps, les sources qui permettent une telle approche seront détaillées, de même que les procédures et acteurs mobilisant le moyen d’adultère masculin. Ensuite, quelques types de chefs d’accusation inclus dans celui d’adultère seront présentés et analysés ; le lien politique entre deux thèmes, adultère religieux et adultère marital, fortement intriqués au xvie siècle sera ensuite abordé.

Sources, acteurs en procès et directions d’analyse

  • 4 Les coutumiers tout comme les ordonnances royales mentionnent le chef d’adultère en disposant des p (...)

6Il faut souligner d’emblée l’hétérogénéité du corpus de sources. L’ancienneté de la définition du délit, constitué par les décrets canoniques du milieu du xiie siècle fondant le droit romano-canonique en matière matrimoniale, pierre angulaire de référence des corpus de droit séculiers et religieux, en est la raison4 ; plusieurs types de juridictions civiles ou criminelles peuvent recevoir de telles causes.

  • 5 Lapotre, Le mariage devant le juge… Volume II, p 117-118. Document n° 7 : certificat de significati (...)
  • 6 Claude Gauvard, De grâce especial. Crime, état et société en France à la fin du Moyen Age, Paris, P (...)

7Les interrogatoires cités proviennent d’une prise de note par des plumitifs sous l’autorité du juge de l’official ou de la chambre de justice séculière jugeant au criminel ; les justiciables ne sont pas représentés officiellement par un procureur ni défendus par un professionnel de la défense, même si la teneur de leur argumentation laisse ouverte l’hypothèse d’une construction préalable de leur défense, au moyen de la consultation d’un conseil juridique : cela est particulièrement visible dans l’affaire qui touche en 1655 le laboureur Charles Chouquet, qui trouve la ressource de faire appel comme d’abus de la sentence d’excommunication émise contre lui par l’évêque de Beauvais, Nicolas Choart de Buzenval5. L’acculturation juridique des sociétés tardo-médiévales et modernes a été mise en avant par d’autres études portant sur les procédés d’écriture des suppliques écrites (les demandes de grâce par exemple) et le caractère parfois très construit des défenses orales laisse aussi supposer que les prévenus n’étaient pas dépourvus d’assistance en ce domaine, en procédure ordinaire6. Les monitoires émis en 1654- 1655 à l’encontre de Charles Chouquet et de sa concubine Françoise Brassoire, des paysans relativement aisés du Beauvaisis, mettent en avant les procédés tantôt physiquement agressifs, tantôt juridiquement construits de Charles Chouquet contre son curé de paroisse, ce dernier poursuivant son paroissien pour séparation de fait d’avec sa femme légitime et concubinage avec sa servante dont il a eu un enfant illégitime.

  • 7 Archives Nationales (AN), X2b-1174, 19/12/1570, Interrogatoire de D. de St Prest.

8L’interrogatoire de Denise de St Prest (1570), jeune noble mancelle endettée, remariée pour la quatrième fois et confessant devant les juges de la Tournelle un mariage avec le frère de son défunt mari, puis avec un réformé appartenant à l’armée de Condé, et par ailleurs adultère, fait aussi état d’éléments de justification qui vont dans le sens d’une préparation juridique de l’audition par les juges7.

  • 8 AN, MC VIII 90 f° 446 v°, 04/02/1563, Antoine Bohier, baron de Saint Ciergues, et dame Anne de Ponc (...)
  • 9  Irène Théry, Le démariage, Paris, O. Jacob, 1993.
  • 10 En témoigne l’enquête menée par Jérôme-Luther Viret permettant de dessiner une géographie du traite (...)

9En procédure civile, l’élaboration parfois très sophistiquée de cette défense apparaît nettement. L’éventail archivistique présenté ici en témoigne : les protestations émises devant notaire et enregistrées au Minutier Central en 1563, qui émanent d’Antoine Bohier, baron de St-Ciergues rassemblent des arguments à l’encontre de sa femme elle aussi réformée, par lesquels il justifie son ou ses relations concubinaires - reprochées par son épouse qui l’a quitté vingt ans auparavant8. Le caractère prolongé des procédures enclenchées par chaque époux l’un vis-à-vis de l’autre permet de souligner l’intérêt de la prise en compte des stratégies menées par des différents acteurs judiciaires pour approfondir d’une part la réflexion sur la rupture conjugale en tant qu’évènement familial et social judiciairement effectué (démariage9) ; et d’autre part, sur l’utilisation par les acteurs sociaux des institutions judiciaires qui offrent des instruments de résolution de situations contraintes, en utilisant la grammaire juridique et publique que ces institutions mobilisent et promeuvent. Cette dernière approche permet d’aborder la fabrique jurisprudentielle de la séparation de couple devant la justice civile comme un procès social. À l’opposé, la justice ecclésiastique semble, comme le montre le cas de l’officialité de Beauvais, abandonner la jurisprudence riche et pluriséculaire10 du Moyen-Age tardif en matière de séparation matrimoniale, pour adopter une approche légaliste évacuant la défense des intérêts d’éventuels justiciables demandant réparation à l’encontre d’un conjoint en tort.

  • 11 Sébastien Rouillard, Le divorce pour Philippe de Danneval, dame de la L., appelante, contre E. Davo (...)
  • 12 J.-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence …, Paris, 1775-1783, t. I, p. 3 (...)

10La jurisprudence civile est, quant à elle, portée de façon à la fois casuiste et théorique par la parution du Recueil de Plaidoyers de Sébastien Rouillard en 160211. Constituant l’une des premières publications de plaidoiries orales remaniées et réécrites en vue de leur édition par des avocats renommés, qui ont eu cours à partir du dernier tiers du XVIe siècle, l’ouvrage expose le cas de Philippe de Danneval, appelée Dame de et dans les actes notariés, seigneur de Lantonnière, appelante et demandeuse, contre François Davot son mari : elle l’accuse d’adultère, d’extorsion et de détournement de fonds dotaux ainsi que de violences contre elle et leur fille unique. Exposant les moyens de droit de cette épouse au cours de la procédure d’appel menée au Parlement, Rouillard les unifie en utilisant les règles de la rhétorique par un raisonnement qui mobilise de nombreuses références de droit civil et canonique, justifiant les requêtes de sa partie : elles sont articulées prioritairement autour de l’accusation d’adultère masculin. Les jurisconsultes modernes affirmeront ultérieurement que ce moyen autorise les épouses à intenter une action civile en séparation de biens et de domicile et à faire priver leurs maris des dots et avantages reçus en mariage12.

11Cet adultère, quoiqu’effectif en ce qui concerne Charles Chouquet, n’est au contraire, et peut-être à dessein, jamais nommé dans la procédure lancée par l’officialité de Beauvais à son encontre. C’est le « concubinage », c’est-à-dire l’union vécue en dehors d’un premier mariage formellement valide, qui est réprimé en premier lieu par la justice ecclésiastique de Beauvais.

12Au civil, le chef d’accusation d’adultère masculin apparaît comme un moyen judiciaire, dont l’utilisation est chronologiquement située (fin xvie-début xviie siècle), parce qu’elle contient une charge dénonciatrice à visée tout autant sociale que politique ; en tant que telle, elle peut permettre aux acteurs d’articuler et de légitimer le démariage dans ses effets économiques en s’adressant à l’institution judiciaire, tant vis-à-vis de la parenté des justiciables que des tiers sociaux, qui appartiennent souvent à la parentèle des acteurs (alliés d’alliés ou d’affins). Ce maillage social fait que les justiciables ne convoquent jamais leurs seuls intérêts individuels au tribunal mais une position et une forme de combinaison entre ceux-ci et ceux de leur groupe.

Accusations féminines et épiscopales

13Les types d’accusation sont récurrents, ce qui permet de repérer la logique de leur articulation et la façon dont elles s’ordonnent les unes par rapport aux autres, pour rendre acceptable la séparation matrimoniale.

  • 13 Lapotre, op. cit., v. II, p. 117. Document n° 6 : Lettre de Mahieu, curé de Breteuil, à Gontier, gr (...)

14L’accusation centrale qui relie les autres est celle de l’adultère du mari. Sa différenciation importe ici. Au civil, les époux introduisent dans la maison une femme avec qui ils vivent en concubinage, en obligeant leur épouse à subir ce ménage à trois. Le terme de « concubinage » n’est pas nécessairement employé par les épouses. Au cours de l’interrogatoire devant l’official, il apparaît dans la défense des maris, telle qu’elle est rapportée par leur avocat ou par le plumitif. Peut-être vient-il désigner une chose vécue, tel un moindre mal pour éviter l’accusation de bigamie qui, elle, n’émerge jamais. Non plus par l’official de Beauvais, alors que la situation dénoncée dans un des cas relevés par Raphaëlle Lapôtre, relève vraiment de ce terme. Charles Chouquet vit en concubinage avec une servante, Françoise Brassoire, avec laquelle il élève un enfant illégitime depuis dix ans, ayant, semble-t-il, éloigné sa première épouse dont il n’a plus de nouvelles13. Il ne s’agit donc pas ici d’un ménage à trois, mais plus probablement d’un abandon du domicile conjugal par l’époux qui, ne pouvant peut-être avoir une descendance avec son épouse légitime pour raison de mésentente, s’est établi dans une autre paroisse avec sa servante de laquelle une progéniture a pu naître. Les monitoires qui mettent en cause l’époux et sa concubine décrivent donc une situation de concubinage adultère masculin, sans que le mot ne vienne désigner la chose. Adultère et bigamie sont en effet à dessein dissimulés sous le terme de « concubinage », ne s’agissant plus de départager des couples en conflit mais bien plutôt de défendre un sacrement matrimonial que le juge ecclésiastique ne considère plus que du point de vue de ses formalités écrites (publication des bans dans les paroisses d’origine, etc.).

15Les procédures laïques, civiles et même criminelles, incluent à l’opposé des situations d’adultères caractérisées. Interrogée à la Tournelle en 1570, Denise de St Prest se défend et pleure, en disant que son troisième mari, Guillaume de La Chesnaye est revenu d’une longue absence, sept mois passés dans l’armée de Condé, en ramenant une « grosse chambrière » qu’il appelait « la reine mère » dont il impose la coexistence dans la maison à Denise, sa femme. Celle-ci finit par le convaincre de renvoyer cette prostituée ramenée de l’armée.

  • 14 Rouillard, op. cit., p. 7.

16L’avocat Sébastien Rouillard plaide pour Philippe de Danneval qui veut se séparer de son époux parce que celui-ci a ramené « une infinité de femmes débauchées et notamment une, au déshonneur de l’épouse légitime, et au scandale de la fille unique14 ».

  • 15 Philippe Hamon, « Messieurs des finances » : les grands officiers de finances dans la France de la (...)

17Anne Poncher a quitté son mari dès 1542 en raison de ses adultères15. En 1563, ce dernier se défend dans l’acte de protestation notariée précité, en accusant sa femme de lui avoir demandé « de prendre une autre femme ou concubine », parce qu’elle-même avait embrassé la religion réformée, avant d’avoir été chassée de Paris, en raison de son refus de se convertir. La justification de Bohier peut être une manière d’admettre que l’accusation de concubinage est avérée.

  • 16 Guyot, op. cit., p. 396 : soit le scandale soit les mauvais traitements et dissipation doivent le r (...)

18L’accusation d’infidélité se double de celle de violences conjugales. Non devant l’official qui n’en fait pas état. Mais en procédure civile, l’obtention d’une séparation de biens et de domicile s’obtient selon le droit romain (code Théodosien) si la vie de l’épouse s’avère mise en péril par son époux. Un siècle plus tard, au xviie siècle, c’est ce chef d’accusation qui deviendra l’axe principal de la défense féminine. Ici, il est subordonné à la situation d’adultère et la renforce - ce que préconisera au xviiie siècle la doctrine issue de la jurisprudence, la seule accusation d’adultère masculin ne suffisant pas à l’obtention de la séparation16. Il existe des gradations en la matière qu’il importe de rendre pour restituer leur sens anthropologique. Guillaume de La Chesnaye, le défunt mari concubinaire de Denise de St Prest était « très colère » et est décrit comme ce que nous appellerions aujourd’hui un homme très impulsif. Pour Philippe de Danneval, il est fait état par son avocat d’« injures, blessures, rigueurs, sévices, inhumanitez » (elle fournit des rapports de chirurgiens) et également, de détention d’elle et de leur fille unique, enfermées et affamées dans la chambre haute de la maison, ensuite éloignées et détenues chez le frère du mari en Normandie. En ce qui concerne Anne Poncher, l’accusation de mauvais traitements n’a pas émergé du dossier mais une étude plus approfondie de celui-ci le permettra peut-être.

  • 17 Géraldine Ther, Jeux de rôles et de pouvoirs. La représentation des femmes dans les factums (1770-1 (...)

19Ce type d’accusation perdure au long de l’Ancien Régime judiciaire : les historiens qui ont étudié les archives, soit des officialités, soit des juridictions laïques, font état de récits de violences parfois inouïes des maris à l’encontre de femmes se portant en justice pour être séparées. Géraldine Ther qui a étudié des factums parisiens se rapportant à des milieux de petits artisans et commerçants de la seconde moitié du xviiie siècle, insiste sur la thématique récurrente de la « fureur » du mari qui accompagne toute mise en cause de celui-ci17.

  • 18 Rouillard, op. cit., p. 9.
  • 19 Voir Sylvie Steinberg, « "Au défaut des mâles". Genre, succession féodale et idéologie nobiliaire ( (...)

20La maltraitance comporte une visée matérielle. Priver son épouse des aliments qui lui sont dus en raison de ses apports dotaux constitue une raison en droit de séparation de biens et de domicile et un moyen de droit très fort. L’accusation, encore plus substantielle, met en cause la différence de statut social de l’époux vis-à-vis de son épouse. Dans au moins trois des cas décrits, l’épouse est en effet une héritière et son mariage a été hypogamique – ce qui signifie que la femme s’est mariée en dessous de sa condition. L’écart n’est pas nécessairement très important, mais noté comme significatif. Denise de St Prest ne s’étend pas sur le sujet mais se dit avoir été mal conseillée pour ce mariage : elle n’aurait jamais épousé La Chesnaye si elle l’avait mieux connu. Anne Poncher est une héritière issue du milieu des secrétaires d’État proches du chancelier de Morvillier et de sa parentèle. Son époux Bohier est un financier qui a réalisé une belle ascension sociale et professionnelle en s’insérant dans les réseaux de clientèle et de fidélité des grands argentiers royaux, ascension consacrée par l’alliance avec les Poncher. Quant à Philippe de Danneval, son avocat souligne que son époux est « un petit cadet de Normandie sans moyens, qui tend à détruire sa femme [sic] alors qu’il doit à l’alliance de sa femme, toute la noblesse dont il peut se vanter18 ». Philippe porte le titre de Dame (ou seigneur) de Lantonnière19. Par l’alliance, l’épousée communique à l’époux la qualité d’honneur reçue par le bien noble dont elle détient la propriété. Le fait est primordial pour situer l’importance de ce cas porté devant la justice dans une société qui se pense comme tout à la fois hiérarchique et corporative. La noblesse se transmet par filiation et se communique ici par l’alliance, autant par les hommes que par les femmes qui sont héritière au fief, par droit de nature. Or, les maîtresses prises par les maris sont de moindre extraction que les épouses : la chambrière dans le cas de Denise de St Prest, la servante dans celui de Chouquet (qui n’est pas noble mais petit propriétaire, peut-être laboureur), une femme notoirement débauchée, pour François Davot qui finit par la marier à un métayer du coin en raison de la pression populaire.

21Dans ce contexte de mariage inégal, la question patrimoniale semble cependant beaucoup moins se poser pour le laboureur Charles Chouquet : le silence de sa première épouse pendant toutes ses années de concubinage pourrait au contraire laisser penser qu’elle a touché une contrepartie financière en échange de sa discrétion. Par ailleurs, l’alliance économique qu’il noue avec sa concubine est moins basée sur la mise en commun de patrimoines respectifs que sur l’échange de bons procédés, à savoir un travail domestique gratuit fourni par la servante contre le gîte et le couvert, fourni par son maître et concubin. Enfin, la violence de l’époux ne s’exprime pas vis-à-vis de l’épouse ou de la concubine, mais bien plutôt, de l’institution judiciaire de l’évêché de Beauvais, à l’encontre du curé de paroisse qu’il maltraite à plusieurs reprises.

  • 20 Rouillard, op cit., p. 7 à 9 ; AD. Sarthe, E 113 et 116.
  • 21 Denis Richet, De la Réforme à la Révolution. Études sur la France moderne, Paris, Aubier, 1991, p.  (...)
  • 22 Hamon, op. cit., p. 329-330.

22Ainsi, là où les couples semblent faire front face à la justice ecclésiastique, devant la justice civile, la défense expose au contraire comment la violence de l’époux sert des fins de spoliation des biens de l’épouse, dont les procédés sont parfois décrits avec précision. Denise de St Prest explique aux juges que son mari présentait des défauts de caractère l’amenant à se rendre très dépendant du bien de son épouse, qu’il a dilapidé. Il « estoit tousjours se plaindre, sans vouloir et voluptueux » et a vendu « son bien contre sa volonté ». Elle désavoue donc l’alliance. Davot a un « corps dissolu qui ne se peut adonner au souci du ménage ». Epuisé, il laisse « décheoir et dépérir tous les édifices des chasteau, maison, fermes et métairies » et a laissé tomber les « terres et héritages en friches, dégradé les bois » qui se trouvent « ravagés comme par l’ennemi ». Pire, il a obligée Philippe par ses violences à renoncer à la succession de sa mère, pourtant saine, afin de la transmettre à leur fille unique et « indirectement, s’approprier du tout » en rachetant les biens vendus à vil prix, pour en faire des acquêts qu’il pourra alors détourner de son côté et ligne. Les biens en question sont énumérés : la terre de Tucé, des droits transmis en fief sur la Cossonière, la Mouchetière et la Bernardière. Il lui a également extorqué des procurations forcées pour exiger des dettes à son profit pour un montant (important) de 1200 lt20. La réalité archivistique semble cependant plus nuancée et sa prise en compte permet de mieux cerner la stratégie des justiciables et la façon dont ils utilisent les tribunaux mais à l’inverse et également, la façon dont ces derniers se saisissent de cas intéressants. Néanmoins, la réalité de l’endettement du ménage est indéniable. Les cas St Prest et Danneval constituent des témoignages de l’appauvrissement de la petite noblesse qui a été vu comme un des pivots de l’engagement nobiliaire dans les conflits de religion, qui ont été aussi des guerres civiles. Devant la justice civile, il s’agit alors de rendre pensable et possible en justice la rupture d’alliance matrimoniale entre les représentants de lignées en grande difficulté du point de vue du maintien de leur patrimoine et de la sauvegarde des droits féodaux, auxquels s’attache la noblesse. Il n’en va pas de même pour Antoine Bohier, le financier, qui a cependant mis à l’abri de ses créanciers un tiers de biens immeubles non propres -appartenant à son épouse- en en faisant une donation à Pierre I Séguier, grand-père du chancelier, au nom de la grande amitié qu’il a pour lui. Un procès au Parlement s’en est suivi, qui a opposé Anne Poncher, désormais veuve et auparavant séparée de son époux, à Séguier : l’affaire se finit par un accommodement par lequel la somme de 1400 lt est laissée à ce dernier21. En alléguant les adultères de son mari en 1542 comme moyen de sa demande de séparation, son épouse avait bien mentionné de façon évasive d’« autres causes à cela mouvans22 ». Par conséquent, le jugement en séparation a également été conçu comme un recours par les époux dans un contexte d’échanges financiers comportant de grands risques économiques et politiques. Adultère et dilapidation vont de pair dans ce régime civil de représentation.

  • 23 Lapotre, op. cit., v. II, p. 121. Lettre du curé Mahieu à Gontier datée du 24 septembre 1655, dans (...)

23À l’opposé, c’est la représentation religieuse qui prime dans la pratique de l’officialité de Beauvais, où le concubinage n’est pas associé à des questions patrimoniales mais bien au désordre et au scandale provoqué dans la paroisse où se déroulent les faits. Devant cette juridiction, en effet, il s’agit au contraire pour l’official de rendre impensable et impossible dans les faits la seconde union illégitime de Charles Chouquet : ce dernier met en avant, non pour l’obtenir mais pour au contraire retarder la dissolution de son union illégitime, les difficultés matérielles réelles qu’engendreraient une séparation qui le priverait d’une ressource humaine précieuse, et priverait sa servante d’un logement et de nourriture23.

24Le dernier point de cet exposé concerne le lien spécifique mis en avant devant la justice séculière entre adultère et dilapidation en tout genre, au moyen de l’analyse des modes d’argumentation judiciaire, qui comportent une dimension explicitement politique qu’il faut caractériser.

Raisonnements, arguments et transformations sociales

25Des éléments de contestation et de règlements de comptes politiques sont directement invoqués par Denise de St Prest affirmant devant les juges de la Tournelle que son mari appelait sa maîtresse la Reine Mère (qui était Catherine de Médicis), alors qu’il tenait souvent des propos scandaleux « sur le roy et la reyne », que sa femme n’a pas réprimandés. De religieuse, la transgression de La Chesnaye mais aussi celle de sa femme, accusée de crypto-protestantisme, devient politique, ce dont elle peut se blanchir avec plus d’évidence car son quatrième mari, Pierre Miron, un moment maire de Chartres, est connu pour sa loyauté envers le souverain et la couvre donc de ce point de vue.

  • 24 Lapotre, op. cit., V. II, p. 18-120. Document n° 8 : lettre du curé Mahieu à un destinataire inconn (...)

26C’est par des informateurs qu’Anne Poncher, accusée de sympathies huguenotes, apprend les infidélités de son mari. En ce qui concerne Charles Chouquet, c’est l’évêque de Beauvais lui-même, qui, informé par le curé du concubinage de son ouaille au cours d’une de ses visites pastorales, fait signer à des officiers ainsi qu’au curé de la paroisse du concubinaire des certificats attestant de sa faute.24 Denise de St Prest refuse de faire informer contre ses dénonciateurs et affirme que les chefs d’accusation sont couverts par les édits de Pacification religieuse. La médiation collective de la mise en procès, lorsqu’elle a recours à l’accusation d’adultère se teinte donc d’une invocation à une infraction de nature politique, se déportant du religieux.

27Dans le cas de Chouquet, le moment de l’intervention du curé qui choisit d’en référer à l’official est remarquable. Le concubinaire vit depuis dix ans avec Françoise Brassoire et en a eu un enfant âgé de dix ans lorsque le scandale éclate : il faut associer la procédure qui le vise si longtemps après les faits, à la reprise en main religieuse du diocèse sous l’épiscopat de Nicolas Choart de Buzenval. C’est en effet à cette période que le curé de paroisse est particulièrement incité à dénoncer au cours de ses visites pastorales les paroissiens qui ne communient plus en raison d’une déviance vis-à-vis des prescriptions religieuses.

  • 25 Lapotre, op. cit., vol. II, p. 114-115 : ordonnance d’excommunication de N. Choart de Buzenval, 22 (...)

28La rupture du lien matrimonial ou de l’union illégitime devient donc envisageable lorsqu’elle est posée comme la sanction d’autres formes de rupture antérieures du contenu du pacte conjugal : celle de la confession religieuse dans le cas d’Anne Poncher et de Denise de St Prest, celle de l’obédience politique dans le cas de La Chesnaye ou celle de l’ordre sacramentel pour Chouquet. Pour ce dernier, la bigamie n’est pas invoquée comme cela a déjà été souligné : le curé qui adresse un monitoire à l’official ne fait pas état de noces clandestines qui seraient venues formaliser l’union illégitime de Chouquet et de sa servante. C’est le désordre visible de sa seconde union, dont l’illégitimité connue des autres paroissiens, pourrait constituer un « exemple pernicieux » aux « suites funestes » pour les autres fidèles, qui est particulièrement dénoncé25 : la motivation première des poursuites judiciaires est le retour à la communion des paroissiens fautifs, plus encore que l’abandon de l’épouse légitime.

  • 26 Michael Breen, « 'An Uncertain, Useless, and Disgraceful Means of Proof' : Marriage, Law, and Autho (...)

29Dans le contexte des guerres de religion, au contraire, le fait religieux est invoqué au civil non pour faciliter la réunion des époux non valablement séparés, mais pour légitimer la rupture d’un mariage légitime. Ainsi, depuis longtemps, le droit canonique avait-il disposé que l’annulation du mariage pouvait être justifiée par la conversion d’un conjoint à une autre religion (hérétique) que le catholicisme : une trace de cette marque catholique d’exclusion ferait jour dans les argumentaires dénonçant les déviances du mari (ou de la femme dans le cas d’Anne Poncher). Cette pertinence de l’argument de la scission par la confession religieuse se renforce de celui de la sexualité déviante. C’est bien le « corps dissolu » de l’époux qui est pointé dans ce mode accusatoire, en agissant soit comme une cause antérieure au reste, soit comme se suffisant à elle-même. La débauche et la fornication faisaient partie de l’arsenal des péchés dont s’accusaient les partisans de chaque confession religieuse, désignant l’autre comme doublement adultère par son manquement à la vérité de l’Église catholique ou évangélique et à la sanctification du corps, temple de l’âme. À l’inverse de cet excès de luxure, l’impuissance masculine avait constitué l’autre pôle de mise en exergue du « corps sexuel/génératif » du mari. La pratique du Congrès constituait ainsi une épreuve publique de la capacité masculine d’érection et d’intromission, pratiquée par les tribunaux d’Église à la demande d’épouses désireuses de faire annuler leurs mariages, procédure abolie après l’affaire du marquis de Langey en 1657 (au réquisitoire du premier président du Parlement Guillaume de Lamoignon). Cette affaire retentissante a été analysée par Michael Breen quant à ses implications dans la définition patriarcale de l’autorité politique, construction doctrinale qui a structuré fortement le contrat noué entre la monarchie et ses élites politiques, les grands officiers. L’épreuve du Congrès aurait visé à plusieurs reprises, selon Claire Carlin, des gentilhommes huguenots (tels Charles de Quellenec et Langey lui-même) – mais il y eut aussi un ligueur, le grand financier Etienne de Bray26 ; en tout cas, des formes d’appartenances tenues tour à tour comme responsables des désordres lors des conflits civils. L’ancienneté de l’épreuve du Congrès était discutée par les contemporains mais son origine tardo-médiévale (xve siècle) semble faire peu de doute et correspondrait à un moment de mise en suspicion (publique) de la capacité sexuelle du mari à consommer le mariage et à procréer, c’est-à-dire à assurer une descendance à la lignée née de l’union matrimoniale ; mais aussi, une mise en doute de sa capacité d’époux à instaurer une filiation depuis la lignée dont l’épouse provenait lorsqu’elle était de condition supérieure. Il s’agit donc d’un ensemble de moyens judiciaires servant des dispositifs juridictionnels de destitution de l’autorité maritale.

  • 27 Rouillard, op. cit., p. 8, 11, 16 et 18.

30Il s’avérerait ainsi que la déviance sexuelle du conjoint était visée comme cassant le lien d’alliance entre les groupes de parents constitué par le mariage ; ces relations sexuelles portées vers des femmes d’un rang moindre contribuaient à abaisser le statut de l’épouse, sa qualité nobiliaire, tout aussi bien par la trahison et le délaissement que par le fait que la couche conjugale proprement dite était profanée par la souillure adultère : dans ce plan de représentation, selon les théories du miction des flux de Françoise Héritier, le corps de l’épouse avait été mis en contact avec celui de la concubine par le biais de celui de l’époux. Sébastien Rouillard, avocat de Philippe de Danneval évoque l’emploi de « concubines follement intruses en un lieu (le lict conjugal) » ; « le souverain solstice de toutes les injures est l’introduction de l’estrangere dans le lict nuptial ». Cela constitue une atteinte tout à la fois à « l’honnêteté publique » tout comme une atteinte au « sacrement général et mystique de Jésus Christ en son Église »27. La rupture de l’una caro matrimoniale retentissait sur l’ordre public, ce qui constituait une raison de consacrer sa division.

  • 28 Rouillard, op. cit., p. 19-33.

31Cependant, l’argumentation de ce fait de la souillure adultère, de point en point civiliste, défend l’apport de l’interprétation canonique et coutumière par rapport au droit romain, ce qui fait tout l’intérêt du plaidoyer de Rouillard. C’est donc à partir de l’adultère qu’il a édifié l’architecture de ses moyens de droit, entendant par cette amplification faire montre de son talent en abordant un thème provocateur. Dans un premier temps, il insiste sur le fait qu’en instaurant une égalité en droit de nature entre homme et femme, époux et épouse, le droit canonique a surpassé en quelque sorte le droit romain. À partir de là, le mari est considéré dans la forme de suprématie qu’il peut exercer comme père dans la génération et l’alimentation de ses enfants. Ce sont alors les dispositions prises par Davot pour bénéficier d’avantages indirects (par une donation anticipée déjà citée, sur les propres aliénés de sa femme) et la sentence du sénéchal du Mans (qui lui a accordé une part d’immeubles naissants de la communauté) qui sont contestées par l’avocat de Danneval, au nom d’une demande de restitution complète des apports de l’épouse, tant de ses biens dotaux que paraphernaux (biens propres de l’épouse), interjetant appel du jugement du tribunal de premier degré. Le principe défendu est que la communauté de biens n’est pas divisible du vivant des époux. Le mari ne peut y attenter par des procédés retors. La coutume se retrouve alors métaphorisée comme droit des « vieux Gaulois » admiré pour ce respect de l’indivisibilité du bien conjugal par César. Ensuite, Rouillard rappelle que les violences de toutes sortes commises par Davot (adultères, maltraitances diverses, avantages indirects) justifient la demande de séparation28. L’épouse ne peut retourner chez l’époux au péril de sa vie, martèle-t-il et il lui faut la complète restitution des avantages indirects. Il signe de son nom ce plaidoyer. Cet acte d’auctorialité est très nouveau et constitue un manifeste du fait que la vérité judiciaire procède d’une recherche où le talent individuel du défenseur professionnel est engagé.

  • 29 Ibid., p. 11.
  • 30 Ibid., p. 18.
  • 31 Ici, entendue comme science des Écritures et herméneutique de la bénédiction nuptiale.
  • 32 Ce fut par exemple le cas de la femme de lettres Henriette-Julie de Castelnau (1670-1716), épouse d (...)

32Sans entrer dans le détail de cette défense très construite, examinons la discussion originale du moyen de droit qui concerne l’adultère, en lien avec la paternité. Elle est l’occasion de la démonstration de sa maîtrise de la rhétorique cicéronienne en de saisissantes formules : telle, la nécessité de « donter le cheval noir de l’appétit humain29 ». Mais l’avocat n’en abuse pas et discute des dispositions des différents corps de droit, en soulignant leur historicité, qui permet leur critique. Les lois impériales tendaient à relâcher la bride à la concupiscence masculine, observe-t-il, en interdisant aux femmes de mettre en cause leurs maris. Les Pères de l’Église ont critiqué cette injustice et permis d’établir l’égalité des sexes du point de vue de la prohibition de l’adultère par le respect du droit naturel. Égal de son épouse par la foi et la loyauté selon saint Jérôme, l’homme adultère n’atteste par son acte coupable ni de sa force ni de sa « virilité » selon saint Augustin et ne se conduit pas comme la tête du couple, raison pour laquelle son épouse ne le doit pas tolérer. L’atteinte à la « paction » passée avec l’épouse, plus intime que les étrangers avec qui le mari noue des contrats porte atteinte à la paix civique : il est du ressort de « la souveraine sagesse pour ranger les peuples sous la police civile et pour éviter à la confusion des races et familles, de mettre à sus les loix connubiales ». La chasteté du couple repose sur la chasteté féminine : six exemples de femmes fortes de l’Antiquité sont cités, à qui leurs maris avaient imposé la présence d’une prostituée dans leur demeure, qui ont osé « faire appeler [leur] mari judiciairement en cas de divorce, ou séparation ». Les peuples samnites décrits par Strabon sont appelés à la rescousse, les notations ethnologiques devenant à la mode : en cas de mauvais traitements par le mari, le magistrat « luy ostoit sad. femme et le séparoit d’avec luy30 ». Il s’agit donc de penser la séparation de biens et de domicile avec le corpus canonique mais aussi contre lui. Ainsi, là où l’official de Beauvais ne se soucie que de séparer Charles Chouquet d’avec sa concubine, sans tenir compte des conséquences économiques pour sa servante et son enfant illégitime, il faut faire en juridiction séculière, la démonstration juridique qu’une séparation complète de vie matrimoniale et de ses effets patrimoniaux est légitime. Si l’honneur du mariage a été accru par la hiérologie31, affirme Rouillard, la « condition du mari et femme auroit été faite égale pour ce regard tam legibus Christi quam legibus Caesari ». Le corpus romano-canonique permet de définir un espace laïque et gallican, qui peut autoriser la demande féminine de séparation définitive à un moment où ce type de requête tend à disparaître dans les juridictions ecclésiastiques qui pourtant l’accordaient encore à la fin du Moyen-Âge. L’avocat en note les limites : depuis le code Julien, les plaintes pour adultère des femmes ne peuvent être émises au criminel, mais constituent un délit au civil ; on sait qu’à l’inverse, l’adultère féminin peut être criminalisé et l’épouse convaincue de ce crime court le risque d’être enfermée (procédure d’authentication) et dépouillée d’une partie de ses droits matrimoniaux (part de communauté de biens, douaire, voire propriété viagère de la dot comme certains cas le montrent32), ce que l’avocat ne dit pas mais qui peut être assez notoire pour que la spécificité masculine ressorte bien aux yeux du lecteur. Rouillard conclut sa lecture des corpus de droit en notant finalement que selon les Décrétales, la fornication du mari fournit un moyen tout à fait légitime de séparation de corps (domicile) et biens.

33Ce moyen judiciaire va être ensuite articulée à une réflexion à la fois pratique mais avec des effets théoriques au sujet de la paternité. Par les mauvais traitements qu’il inflige à son épouse et à leur fille unique, Davot constitue un mauvais exemple. Le terme est à prendre au sens fort de medium vers des figures de perfection morale. En effet, précise Rouillard, quoique la jeune fille soit nubile, donc en âge de se marier, elle a été envoyée au service chez une dame du pays et éloignée de sa mère. Il faut traduire cette allégation : cette future héritière a été placée comme domestique chez une femme noble. L’asservissement statutaire est double, puisque ne pouvant accéder au mariage, la demoiselle garde son statut de mineure et son père garde son droit de jouissance sur les biens placés sous son administration, dont une partie pourrait lui être délivrée en toute propriété sous forme de propres dotaux, à l’occasion de ses noces.

34Le mari, sous couvert d’administrer le bien de sa femme et de recouvrer ses dettes aurait alors aliéné les propres de celle-ci et se serait fait remettre, sous forme de donation effectuée par son épouse, la somme issue de la vente des biens en question pour la convertir en une rente de 1200 lt. Cette transaction change la nature du bien qui, de propre de l’épouse devient un acquêt de communauté, dont le statut est moins protégé. Rouillard l’accuse alors de vouloir profiter d’avantages indirects, proscrits par la coutume. En effet, les acquêts concernent des biens meubles, dont il est plus facile de faire donation, par exemple à un fils naturel. Normalement, la coutume telle qu’elle est précisée par la jurisprudence, prévoit qu’un enfant adultérin ne peut recevoir qu’une donation aux aliments, mais la disposition ouvre la possibilité d’un certain nombre de manipulations à partir des biens de communauté. L’avocat avait évoqué le « mélange des races » : il peut s’agir de la tentation de susciter une nouvelle lignée au moyen de l’adultère.

  • 33 Rouillard, op. cit., p. 32.

35L’avocat cite la défense du mari et évoque ensuite la puissance de la paternité par quelques figures métaphoriques (la voie lactée) qui soulignent le rôle joué par l’homme dans la génération et justifie de façon originale son rôle dans le gouvernement et l’alimentation de l’enfant, à qui il doit protection. Il s’agit alors de séparer « des corps inséparables [sic]33 » ceux du mari et de la femme mais aussi ceux du père et de la fille, pourtant unis par un lien préférentiel dû à cette nécessité de protection, contrepartie de l’obéissance qui consiste à accepter le mari que lui présente le père. Puisque Davot a disposé indûment des propres de sa femme, sans vouloir en faire bénéficier celle-ci, ni leur fille, Rouillard requiert la séparation de biens définitive, qui permettra de restaurer l’épouse spoliée dans son droit d’émolument (d’indemnisation de ses propres aliénés par le mari). Le jugement en appel doit annuler la sentence du sénéchal du Mans, afin de favoriser le retour complet des propres de Philippe Danneval et restaurer une transmission tout à fait matrilatérale.

36Finalement, la figure mise en place par le plaidoyer et décrite comme trahie par l’adultère du père est celle de la fille et héritière, qui se substitue dans l’argumentation à celle de la mère. Le discours de justification de la rupture de l’alliance porte sur la protection de la transmission. Bien que la rupture porte sur le concubinage et non sur le mariage, on constate tout l’opposé dans le cas du prévenu de l’official de Beauvais, Chouquet, qui se trouve devoir accepter de reloger sa concubine, alors même qu’il a depuis dix ans à sa charge son enfant illégitime, dont le sort ne semble guère préoccuper l’officialité de Beauvais.

Conclusion

  • 34 Le terme emic concerne la façon dont la réalité est décrite et expliquée au sein d’un groupe social (...)

37Alors qu’en justice laïque, la rupture du lien matrimonial a été posée comme nécessaire parce qu’elle était précédée de plusieurs formes de remises en cause de l’alliance, avec un arrière‑plan de transgression civique et/ou religieuse par des formes symboliques majeures de division du corps social, la figure de l’adultère masculin permet de les confondre par ses propriétés réelles et allégoriques. Ce qui est mis de cette manière en procès est très clairement l’alliance hypogamique. Dans ces cas de figure, l’analyse des représentations utilisées pour la défense des justiciables renvoie tout d’abord à leurs propriétés emic de fiction juridique34. En les mobilisant, les avocats les ajustent au contenu des dispositions juridiques qui concernent l’existence et l’administration commune des patrimoines et à la dénonciation de situations de spoliation des biens de l’épouse de condition supérieure par l’époux félon à sa foi. Par contraste, l’interprétation juridique que laisse entrevoir la pratique de l’officialité de Beauvais au xviie siècle est très littérale, puisqu’il ne s’agit plus désormais de juger de la réalité conjugale mais de la validité des formalités matrimoniales. En utilisant une sentence d’excommunication plutôt rarement employée jusqu’à présent contre les couples concubinaires  ̶ elle l’était davantage contre les concubines des prêtres  ̶ l’évêque semble vouloir s’assurer d’une stricte concordance entre la sentence officielle (excommunier, c’est d’abord exclure de la communion avant d’exclure de la communauté), et la réalité de la vie religieuse de paroissiens qui ne communiaient plus depuis dix ans. Il nous faudra poursuivre cette enquête qui, dans le hors texte, fait voir des réalités sociales qui tranchent avec la vision du couple tridentin triomphant, et montrent d’une part des formes de ménages à trois, supposées ou avérées et socialement tolérées jusqu’à un certain point ; d’autre part des familles fondées en dehors de la validité du sacrement matrimonial. Et également, pour saisir par quel degré de pointage de formes de transgression politique, cette mise en accusation judiciaire de la sexualité masculine par l’adultère ou l’impuissance, a été mobilisée pour favoriser une (re)mise en ordre par la justice royale ou ecclésiastique qui soit effective dans le champ de la parenté et de la stabilisation des états sociaux d’une part ; mais aussi, d’autre part, dans celui d’une représentation religieuse qui ne pense plus l’union matrimoniale que dans les formalités et l’écrit.

Top of page

Notes

1 Alain Lottin, La désunion des couples sous l’Ancien Régime. L’exemple du Nord, Lille, PUL, 1975 ; E. Falzone, « Aspects judiciaires de la séparation de corps dans la pratique des officialités de Cambrai et de Bruxelles : la liquidation du régime matrimonial par acte de juridiction gracieuse (xve-xvie siècles) », Véronique Beaulande-Barraud, Martine Charageat éd., Les officialités dans l’Europe médiévale et moderne. Des tribunaux pour une société chrétienne, Turnhout, Brepols, 2014, p. 281-298.

2 Claire Chatelain, Un procès de séparation de couple devant le Parlement de Paris (1704-1709) : processus de démariage, enjeux de la désunion, promotion féminine et reconfiguration de la parenté à l’épreuve du judiciaire, mémoire inédit en vue de l’habilitation à diriger des recherches, Université de Lille, 2019 ; Raphaëlle Lapôtre, Le mariage devant le juge, droit matrimonial et pratique dans le Beauvaisis (xviie-xviiie siècles), thèse en vue de l’obtention du diplôme d’archiviste paléographe, École nationale des Chartes, Paris, 2013.

3 Données quantitatives dans : Gwénael Murphy, « Mauvais ménages ». Histoire des désordres conjugaux en France. xviie-xviiie siècles, Paris, L’Harmattan, 2019, p. 45-53.

4 Les coutumiers tout comme les ordonnances royales mentionnent le chef d’adultère en disposant des peines plus ou moins afflictives (fustigation, trainée du couple adultère, pendaison de l’amant, authentication de l’épouse adultère).

5 Lapotre, Le mariage devant le juge… Volume II, p 117-118. Document n° 7 : certificat de signification d’appel comme d’abus à Eustache Grigault, prêtre de Vendeuil, daté du 12 février 1655.

6 Claude Gauvard, De grâce especial. Crime, état et société en France à la fin du Moyen Age, Paris, Publications de la Sorbonne, [1991] 2010 ; Silvana Seidel Menchi, D. Quaglioni, Coniugi nemici. La separazione in Italia del XVI al XVIII secolo, Bologne, Il Molino, 2000 ; Simona Cerutti, Giustizia sommaria. Pratiche e ideali di gisutizia in una societa di Ancien Régime (Torino XVIII secolo), Milan, Feltrinelli, 2003 ; Martine Charageat, La délinquance matrimoniale. Couples en conflit et justice en Aragon (xve-xvie siècle), Paris, Publications de la Sorbonne, 2011.

7 Archives Nationales (AN), X2b-1174, 19/12/1570, Interrogatoire de D. de St Prest.

8 AN, MC VIII 90 f° 446 v°, 04/02/1563, Antoine Bohier, baron de Saint Ciergues, et dame Anne de Poncher.

9  Irène Théry, Le démariage, Paris, O. Jacob, 1993.

10 En témoigne l’enquête menée par Jérôme-Luther Viret permettant de dessiner une géographie du traitement de l’adultère dans les justices séculières et ecclésiastiques en France, du Moyen-Age à la fin de l’époque moderne :« Une géographie différentielle de la demande en séparation pour adultère en France (Moyen Âge - époque Moderne) », in Le gouvernement domestique en France. Défaillances, trahisons et réconciliations (Moyen Âge - époque moderne), Metz, Centre de Recherche Universitaire Lorrain d’Histoire, Université de Lorraine, 2018, p. 87. On peut également trouver davantage de détails sur la jurisprudence des officialités médiévales en matière matrimoniale dans l’ouvrage de référence d’Anne Lefebvre-Teillard dans lequel l’auteur expose les moyens juridiques par lesquels les juges d’Église protégeaient les intérêts des femmes mariées, de façon supérieure à ce qu’aurait fait à la même époque un juge. Voir Anne Lefebvre-Teillard., Les officialités à la veille du concile de Trente, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1973.

11 Sébastien Rouillard, Le divorce pour Philippe de Danneval, dame de la L., appelante, contre E. Davot son mari, intimé, sl, 1602. Disponible sur BnF, Gallica. Première mention dans Marie Houllemare, Politiques de la parole. Le Parlement au xvie siècle, Genève, Droz, 2011, n.60 p. 343.

12 J.-Nicolas Guyot, Répertoire universel et raisonné de jurisprudence …, Paris, 1775-1783, t. I, p. 395-407.

13 Lapotre, op. cit., v. II, p. 117. Document n° 6 : Lettre de Mahieu, curé de Breteuil, à Gontier, greffier de l’officialité de Beauvais, datée du 21 janvier 1655, dans laquelle Charles Chouquet assure à Mahieu qu’il « est dans la résolution de reprendre sa femme et même chercher des anciens pour la retrouver ».

14 Rouillard, op. cit., p. 7.

15 Philippe Hamon, « Messieurs des finances » : les grands officiers de finances dans la France de la Renaissance, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1999, p. 327 et 329.

16 Guyot, op. cit., p. 396 : soit le scandale soit les mauvais traitements et dissipation doivent le renforcer.

17 Géraldine Ther, Jeux de rôles et de pouvoirs. La représentation des femmes dans les factums (1770-1789), Dijon, EUD, 2017.

18 Rouillard, op. cit., p. 9.

19 Voir Sylvie Steinberg, « "Au défaut des mâles". Genre, succession féodale et idéologie nobiliaire (France, xvie-xviie siècles) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, 3/2012, p. 679-713.

20 Rouillard, op cit., p. 7 à 9 ; AD. Sarthe, E 113 et 116.

21 Denis Richet, De la Réforme à la Révolution. Études sur la France moderne, Paris, Aubier, 1991, p. 184.

22 Hamon, op. cit., p. 329-330.

23 Lapotre, op. cit., v. II, p. 121. Lettre du curé Mahieu à Gontier datée du 24 septembre 1655, dans laquelle il explique au greffier de l’officialité que Charles Chouquet aurait trouvé une demeure séparée à sa concubine, mais que celle-ci serait revenue chez lui, faute d’argent (« ledit Chouquet ne lui veut rien donner pour vivre »).

24 Lapotre, op. cit., V. II, p. 18-120. Document n° 8 : lettre du curé Mahieu à un destinataire inconnu, datée du 12 mars 1655 ; Document n° 9 : certificats du curé de Vendeuil et de notables de cette paroisse, en date du 12 et 20 mars 1655, attestant du concubinage de C. Chouquet et F. Brassoire.

25 Lapotre, op. cit., vol. II, p. 114-115 : ordonnance d’excommunication de N. Choart de Buzenval, 22 décembre 1654.

26 Michael Breen, « 'An Uncertain, Useless, and Disgraceful Means of Proof' : Marriage, Law, and Authority in the épreuve du congrès » Journal of Modern History, 87/4 (2015), p. 771-808 ; voir aussi l’article dans le présent numéro ; Claire Carlin, « Une curiosité vaine et indiscrète : le mariage au carrefour de la vie privée et de l’intérêt public », Agnès Walch éd., La médiatisation de la vie privée (xvie-xviiie siècles), Arras, Presses de l’Université d’Artois, 2012, p. 152-162.

27 Rouillard, op. cit., p. 8, 11, 16 et 18.

28 Rouillard, op. cit., p. 19-33.

29 Ibid., p. 11.

30 Ibid., p. 18.

31 Ici, entendue comme science des Écritures et herméneutique de la bénédiction nuptiale.

32 Ce fut par exemple le cas de la femme de lettres Henriette-Julie de Castelnau (1670-1716), épouse de Nicolas de Murat, seigneur de Varillettes, comte de Gibertès, accusée d’adultère et de quasi recel de grossesse et qui fut enfermée dans diverses forteresses ligériennes entre 1702 et 1709, puis élargie par ordre du duc d’Orléans.

33 Rouillard, op. cit., p. 32.

34 Le terme emic concerne la façon dont la réalité est décrite et expliquée au sein d’un groupe social étudié ; le terme etic renvoie aux descriptions et analyses menées par des scientifiques à propos de ce même groupe social.

Top of page

References

Electronic reference

Claire Chatelain, Raphaëlle Lapôtre and Camille Noûs, “Quelques cas de séparation pour adultère masculin entre xvie et xviie siècles : arguments et enjeux”Genre & Histoire [Online], 28 | Automne 2021, Online since 01 January 2022, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/genrehistoire/6569; DOI: https://doi.org/10.4000/genrehistoire.6569

Top of page

About the authors

Claire Chatelain

CNRS/CRM-SU. Courriel : clairechatelain2003@yahoo.fr

By this author

Raphaëlle Lapôtre

Grand Equipement Documentaire, Campus Condorcet. Courriel : raphaelle.lapotre@gmail.com

Camille Noûs

Laboratoire Cogitamus

By this author

Top of page

Copyright

CC-BY-NC-ND-4.0

The text only may be used under licence CC BY-NC-ND 4.0. All other elements (illustrations, imported files) are “All rights reserved”, unless otherwise stated.

Top of page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search