Navigation – Plan du site

AccueilNumeros28Les femmes et le divorce révoluti...

Les femmes et le divorce révolutionnaire : de la réception à la construction de la loi (1791-1796)

Women and Revolutionary divorce: from the reception of the law to its construction (1791-1796)
Laurie Tetaert, Corinne Gomez-Le Chevanton, Vincent Gourdon et Isabelle Robin

Résumés

Cet article revisite la première expérience de divorce en France au prisme de l’histoire des femmes et de la famille, dans la lignée des travaux commencés au moment du Bicentenaire de la Révolution, puis de ceux de Suzanne Desan sur la législation révolutionnaire de la famille et son fort impact social et politique. L’évolution vers une conception laïque du mariage ainsi que sa définition comme un lien contractuel dans la Constitution de 1791, autorisait de fait sa résiliation. Il s’agit ici d’aller au-delà d’une approche purement statistique sur la rupture des unions, et de voir comment la loi sur le divorce a été utilisée par des femmes pour jouer un rôle central dans l’événement révolutionnaire. L’étude des pétitions féminines montre concrètement comment les femmes reçurent et perçurent la nouvelle législation, en même temps qu’elle permet de saisir des situations personnelles souvent complexes. Elle prouve également que certaines femmes sont parvenues, dans des circonstances spécifiques et en élargissant leur discours à la situation de toutes les femmes, à devenir des actrices de la négociation de la loi, ramenant un texte législatif très théorique à des considérations plus ancrées dans la réalité.

Haut de page

Texte intégral

  • 1 Dominique Dessertine, Divorcer à Lyon sous la révolution et l’Empire, Lyon, PUL, 1981 ; Francis Ron (...)
  • 2 Suzanne Desan, The Family on Trial in Revolutionnary France, Berkeley, University of California Pre (...)
  • 3 Godineau, Citoyennes Tricoteuses, op. cit., p. 352-353.
  • 4 C'est l'un des multiples apports du livre de Suzanne Desan, The Family on Trial…, op. cit.

1La première expérience de divorce en France, née au cours de la période révolutionnaire, peut être revisitée au prisme de l’histoire des femmes et de celui de la famille, dans la lignée des travaux commencés au moment du Bicentenaire de la Révolution1, puis de ceux de Suzanne Desan sur la législation révolutionnaire de la famille et son fort impact social et politique2. Si l’expérience ouverte avec la loi de 1792 est éphémère, puisqu’elle s’intercale chronologiquement entre l’ancien droit et le Code Civil des Français qui modifie considérablement les conditions du divorce et de remariage en 1804, elle montre cependant toute la puissance de ces femmes, dont l’histoire a peu retenu les noms, qui s’emparent de leurs droits et s’affirment citoyennes sans posséder la citoyenneté3. Divers travaux ont déjà souligné, à partir du cas du divorce, mais aussi des nouvelles lois sur les successions4, que des femmes étaient bien au fait des modifications des lois et du fonctionnement de l’Assemblée, et cette enquête le confirmera. Mais nous voudrions prolonger l’analyse en pointant le fait qu’elles furent aussi en mesure, dans la période comprise entre la Constitution de 1791 et la suppression des tribunaux de famille en 1796, de s’immiscer dans le circuit de la fabrique de la loi.

  • 5 Cri d’un honnête homme qui se croit fondé en droit naturel et divin à représenter à la législation (...)
  • 6 Ulpien Hennet, Du divorce, 1789.
  • 7 Griefs et plaintes des femmes mal mariées, Paris, 1789. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k4274 (...)
  • 8 Dessertine, Divorcer à Lyon, op. cit., chap. 3 en particulier. Les pièces de théâtre reprennent éga (...)
  • 9 Michel Vovelle, La mentalité révolutionnaire. Société et mentalités sous la Révolution française, P (...)

2La prise de conscience, dans les années 1770, que le mariage indissoluble est une contrainte insupportable5 doit évidemment beaucoup aux idées des Lumières et se fait autant dans le milieu des juristes que dans celui des philosophes, dans une période où seule était tolérée la séparation de corps et de biens, qui n’autorisait aucun remariage. Il faut attendre 1789 et les premiers débats publics6, pour que la question du divorce soit prise à bras le corps par les hommes et les femmes et que ceux-ci s’emparent de la possibilité désormais offerte de faire pression sur l’assemblée. On dénonce dans des brochures et libelles la situation faite aux femmes mal mariées7. De tels écrits, soulignant l’évolution des sentiments ou l’usure de la vie quotidienne, défendent l’idée d’un contrat passé entre les époux pour faire leur bonheur et qui doit être résiliable si tel n’est pas le cas8. Ces nouvelles idées témoignent des changements dans les comportements familiaux au cours du xviiie siècle, ceux-là mêmes que Michel Vovelle associait à un plus large tournant des mentalités9.

  • 10 Constitution française, 3 septembre 1791, titre II, article 7 : La loi ne considère le mariage que (...)
  • 11 La démence, la folie ou la fureur d’un des époux ; la condamnation de l’un deux à des peines afflic (...)
  • 12 Ce dernier motif a suscité de nombreuses réticences, certains estimant qu’il pouvait camoufler des (...)
  • 13 Carine Jallamion, « Arbitrage forcé et justice d’État pendant la Révolution française d’après l’exe (...)
  • 14 Loi des 16-24 août 1790.
  • 15 Les procédures sont différentes selon les cas de divorces : les conseils de parents règlent les div (...)
  • 16 Pour autant, les contestations sont nombreuses et à partir de thermidor an III, la tendance à reven (...)

3Parmi ces changements, l’évolution vers une conception laïque du mariage, fondée sur la logique contractuelle qui dépossède l’Église de son droit exclusif sur les conditions de création et de rupture du lien conjugal, est importante. En étant défini comme un contrat civil par l’article 7 de la Constitution votée le 3 septembre 179110, le mariage devient implicitement résiliable. La possibilité de divorcer est décrétée le 20 septembre 1792, en même temps que la laïcisation de l’État civil en France, à la veille de la proclamation de la 1re République. Les députés ont légiféré non seulement sur le droit de rompre une union conjugale mais, en plus, ils ont accordé cette possibilité avec une très grande libéralité, sans distinction de sexe. Le divorce peut désormais s’obtenir selon trois modes différents : par consentement mutuel ; pour sept motifs déterminés11 et pour incompatibilité d’humeur et de caractère12. Le décret du 20 septembre 1792 affirme aussi le souhait des législateurs de faire de l’arbitrage et des conseils de parents un substitut à la justice étatique régénérée13, en confiant le règlement des différends aux tribunaux de famille, vieille institution de l’Ancien Régime réactivée14, dont l’une des fonctions consistera à arbitrer les divorces au sein de la parenté15. Leur suppression en 1796, en mettant en retrait la famille, amorce un retour aux valeurs plus traditionnelles qui affecte la pratique des divorces. Dans sa « parenthèse » libérale (1792-1797)16, le divorce révolutionnaire, loin d’être l’entreprise de démolition de la morale ou de la famille dont on a pu l’accuser, montre au contraire une redéfinition des finalités de cette dernière et le jaillissement d’une nouvelle sensibilité, en majorité portée par les femmes, en particulier par celles qui vivent en ville.

  • 17 Ronsin, Le Contrat…, op. cit., chap. 9, p. 257-282. Des travaux postérieurs ont réévalué ces chiffr (...)
  • 18 Ronsin, Le Contrat…, op. cit, p. 259 ; Desan, The Family on Trial…, op. cit., p. 123-124.
  • 19 Pour le cas de Caen, voir Suzanne Desan, The Family on Trial…, op. cit., p. 126.
  • 20 Selon Roderick G. Phillips, « Demographic aspects of divorce in Rouen, 1792-1816 », Annales de Démo (...)
  • 21 Ronsin, Le Contrat…, op. cit., p. 265-266.
  • 22 Desan, The Family on Trial…, op. cit., p. 103.
  • 23 Roderick G. Phillips, « Le divorce en France à la fin du XVIIIe siècle », Annales. Économies, Socié (...)

4Si Francis Ronsin estime qu’entre 25 000 et 30 000 divorces ont été prononcés pendant la période révolutionnaire et impériale, il faut souligner que les trois premières années après le vote de la loi comptabilisent la moitié des cas17. Ensuite, le nombre ne cesse de décroître, particulièrement au moment de l’abrogation, à l’été 1795, de la Loi du 4 floréal an II (23 avril 1794) qui a autorisé pendant quelques mois le divorce après six mois de séparation effective. Les travaux existants montrent que le divorce est un phénomène essentiellement urbain et d’initiative féminine. Selon Francis Ronsin, la capitale parisienne concentre à elle seule de la moitié aux deux-tiers de l’ensemble des divorces selon les années18. Le monde du petit commerce y a particulièrement recours, de même que celui des professions libérales ou des négociants19. Enfin, la majorité des premiers divorces prononcés correspond à une légalisation d’un état, de la part de couples qui sont de fait déjà séparés20. On note, par ailleurs, la faiblesse du nombre de séparations de corps prononcées antérieurement à la loi non converties en divorce21. Dans la période étudiée – de la Constitution de septembre 1791 à la suppression des tribunaux de famille en 1796 –, le divorce par consentement mutuel, qui se maintient à environ 20 % des cas, est minoritaire. Ce sont les épouses qui sont à l’origine de la majorité des autres ruptures d’union22. Dans les villes, deux divorces sur trois sont ainsi demandés et obtenus par des femmes, toutes catégories de divorces confondues. Les trois motifs principaux – les sévices, le dérèglement des mœurs et l’absence – sont ici très révélateurs du statut familial et social des femmes à la fin du xviiie siècle. Les archives dévoilent souvent une partie de la vie quotidienne conflictuelle des époux23 ; la possibilité du divorce apparaissant alors particulièrement libératrice pour les femmes.

5Au-delà des chiffres de la pratique du divorce à l’époque révolutionnaire, comment retrouver la parole des femmes sur le sujet, en dehors des justifications laconiques présentées devant la justice ? Peut-on par le biais de leurs actions et discours donner sens à leur présence dans la Révolution ? Autrement dit, dans quelle mesure la loi sur le divorce durant la séquence 1791-1796 a-t-elle été une occasion pour des femmes de prendre part à l’événement révolutionnaire, non seulement en investissant la parole publique dans des lieux symboliques comme, par exemple, l’Assemblée, mais aussi en influençant les débats législatifs par le biais de pétitions au point d’obtenir des modifications législatives.

Le corpus

  • 24 Jean d’Andlau, « Le Comité de législation : d’un organe législatif à un « comité de gouvernement »  (...)
  • 25 Christine Fauré, « L’exclusion des femmes du droit de vote pendant la Révolution française et ses c (...)

6À partir de l’automne 1792, le comité de Législation de la Convention élargit ses prérogatives et se voit en particulier chargé de concevoir les grandes lois civiles24 ; il devient alors le réceptacle de tous les courriers individuels et collectifs sur ces questions. Il s’agit à partir des archives de ce comité, qui rapportent les affaires particulières de divorce soumises aux députés, de balayer l’éventail des manifestations féminines et de mettre en regard ces discours et demandes de femmes avec l’évolution de la loi. On pourra ainsi montrer comment, alors qu’elles n’ont pas le droit de vote, certaines femmes compensent le déficit politique de leur situation25, puis tenter de saisir la portée effective de leur parole sur la législation révolutionnaire.

  • 26 Le décret du 28 août 1792 abolit la puissance paternelle sur les majeurs, tandis que le décret qui (...)
  • 27 Décret du 12 brumaire an II/2 novembre 1793.
  • 28 Décret du 17 nivôse an II/6 janvier 1794.
  • 29 Archives Nationales (AN), Fonds du Comité de Législation, D/III/70, département de la Drôme ; D/III (...)
  • 30 AN, Fonds du Comité de Législation, D/III/361, Projets, mémoires et pétitions.
  • 31 MM. J. Madival et E. Laurent (dir.), Archives Parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des dé (...)
  • 32 Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée Nationale, Paris, chez Baudouin, imprimeur d (...)

7Les papiers du comité de Législation rassemblent des documents très divers, classés par département (dans la première section) ou bien par type de documents (dans la deuxième section). On y retrouve des correspondances administratives, des lettres de démission, des demandes concernant l’organisation des tribunaux et des administrations des départements nouvellement créés, des dossiers d’affaires criminelles, des demandes de retrait de la liste des émigrés ainsi que de multiples questions portant sur les nouvelles lois civiles, comme celle sur l’abolition de l’autorité paternelle et l’établissement de la majorité à 21 ans26, les enfants naturels27, ou encore sur les successions et le partage de l’héritage28. On y trouve également des notes sur des rapports à faire à l’Assemblée. La question du divorce est présente sous forme de pétitions et d’adresses à l’Assemblée, mais également de correspondances entre les différents organes administratifs à propos d’affaires particulières ou de questions générales concernant l’application de la loi. Nous avons choisi de nous concentrer sur les documents exprimant des doléances féminines, quel que soit le moyen d’expression utilisé. Il s’agit principalement de pétitions sur le mariage et le divorce, ou encore de rapports sur les lois civiles en général. Dans la première section des archives du comité de Législation, deux départements test, l’un à dominante rurale (Drôme), l’autre urbaine (Seine), ont été choisis29. On recense seize pétitions en provenance de la Seine, et quatre pétitions pour la Drôme. Enfin, on compte 124 pétitions dans la deuxième section classée par type de documents30. L’échantillon comporte 144 documents textuels (pétitions, adresses, dons ou rapports) sur le divorce. Ces archives doivent être mises en parallèle avec la construction de la loi, qui peut être suivie dans les Archives Parlementaires31 ou la Collection Baudouin32. Ces publications donnent accès aux débats législatifs et aux décrets qui en découlent, et livrent également treize documents supplémentaires. Le corpus total est donc de 157 pétitions, dons et adresses. Parmi ces sources, on dénombre 49 lettres concernant des affaires de femmes. Vingt-deux sont écrites par des femmes, dix-sept par des hommes. Ces derniers sont ainsi les médiateurs de la parole d’une ou de plusieurs femmes. Pour la dizaine de lettres restantes, il n’a pas été possible de déterminer qui les a rédigées.

8À partir de ce corpus de pétitions, adresses et dons, nous proposons de voir de quelle(s) manière(s) les femmes s’emparent de la loi du divorce et ramènent le texte législatif à une réalité pratique. Pour cela, nous examinerons d’abord les moyens d’expression des femmes autour de la loi, puis nous étudierons leurs réactions face à la loi et enfin nous évaluerons, au travers d’exemples précis, la portée de cette parole des femmes sur les lois révolutionnaires.

Les moyens d’expression des femmes à propos de la loi du divorce

  • 33 Sur les débats philosophiques et juridiques autour du divorce, voir James F. Traer, Marriage and th (...)
  • 34 Le Moniteur universel, numéro du 17 février 1792, p. 3.
  • 35 Archives Parlementaires, tome 49, séance du 30 août 1792, p. 199.
  • 36 Ibid., p. 614.
  • 37 Ibid, séance du 13 septembre, p. 613.
  • 38 Ibid., p. 611
  • 39 Voir Anne Verjus, Le cens de la famille, op. cit. ; Idem, Le Bon Mari. Une histoire politique des h (...)
  • 40 « La prise de parole publique des femmes », AHRF, numéro spécial, no 344, 2006, [En ligne], https:/ (...)
  • 41 Voir Dominique Godineau, « Filles de la liberté et Citoyennes Révolutionnaires », in Geneviève Frai (...)
  • 42 Entre 1789 et 1793, on compte à Paris et en Province 56 clubs féminins. Yannick Ripa, Les femmes ac (...)

9Les débats autour de la question du divorce et du texte de la loi montrent que les représentants avaient pour objectif de donner aux deux époux la même possibilité de divorcer et de se remarier33. Le député Lequino, dans un discours en faveur de l’instauration du divorce prononcé devant l’Assemblée le 17 février 1792, met en avant l’argument de la libération des femmes. Il dresse, en conclusion, son portrait d’une femme idéale et libre : « Quant à moi je veux une femme douce et sensible, mais je la veux surtout libre et qu’elle me défende contre moi-même des ennuis de l’uniformité, je veux qu’elle puisse à chaque instant me quitter pour ne la quitter jamais34 ». L’idée d’un divorce qui serait libérateur pour les femmes revient à plusieurs reprises durant les débats qui précèdent le vote de la loi. Le 30 août 1792, Aubert-Dubayet estime ainsi que « la femme ne doit point être l’esclave de l’homme35 ». Lors des discussions sur l’incompatibilité d’humeur, Ducastel insiste pour conserver ce mode qui protégerait les femmes des violences conjugales : « Une femme peut être maltraitée dans son ménage […] or, forcerez-vous cette malheureuse femme à rester avec ce criminel mari ?36 ». Il remarque que, de façon générale, elles peuvent avoir « à se plaindre d’injures graves37 », et que le divorce pourrait aussi leur épargner l’opprobre du scandale public. Sédillez, de son côté, défend son projet de loi, qui ne sera pas retenu, en disant que la « liberté et l’égalité n’existent pas encore pour les femmes38 » et que le divorce l’apporterait. Les législateurs ne sont ni les seuls ni les premiers à s’exprimer sur cette nécessité. En effet, les femmes, exclues de l’exercice des droits politiques qui définissent la citoyenneté39, cherchent aussi à participer aux débats et à affirmer leur présence politique en s’adressant plus ou moins directement à l’Assemblée par différents moyens40. Elles s’expriment lors des manifestations dans l’espace public, des mouvements révolutionnaires41, mais également au sein de lieux de sociabilité politique féminins42.

  • 43 Nicole Pellegrin-Postel, « Les femmes et le don patriotique : les offrandes d’artistes de septembre (...)
  • 44 La politisation est « l’attention accordée au fonctionnement de l’espace des prises de position pol (...)
  • 45 AN, C/278/1, Citoyenne Gavot, le jour de la 3ème décade de l’an II. Voir Francis Ronsin, Le Contrat (...)
  • 46 Sur la question de la famille et des émigrés, voir Jennifer Heuer, The Family and the Nation, op. c (...)
  • 47 Archives Parlementaires, 1ère série, tome 82, séance du 1er nivôse an II, p. 51-52.

10En ce qui concerne le divorce, le premier des procédés d’adresse directe à l’Assemblée est le don patriotique43. De tels gestes d’offrande se développent dès 1789. Les citoyens et citoyennes usent du registre de l’émotion et du pathétique non pas pour signaler un problème, mais pour intervenir publiquement. Des femmes offrent un objet pour remercier l’Assemblée et manifestent ainsi leur politisation44. Rappelons l’exemple bien connu de la citoyenne Gavot, qui en faisant l’éloge de la « loi sainte du divorce » offre sa bague d’alliance afin de remercier les législateurs de l’avoir libérée des chaînes de son mariage en lui permettant de divorcer45. De même, la citoyenne Geneviève-Camille-Flore Forestier, divorcée d’un émigré, envoie le 25 frimaire an II (15 décembre 1793) une pièce d’argent qui avait été le gage de son mariage, à laquelle elle joint un assignat de 50 livres46. À l’inverse de la citoyenne Gavot, son don s’accompagne d’une demande personnelle de restitution de ses biens. Elle témoigne aussi de son intérêt pour le bien de la République en présentant trois certificats signés par 34 personnes, dont les membres du Conseil général de la commune d’Argentan47. Ce geste signifie qu’elle est une « bonne citoyenne », vertueuse et reconnue comme telle.

  • 48 Née à Groningue, aux Pays-Bas, en 1743, elle vit à Paris à la suite de l’abandon de son mari entre (...)
  • 49 Archives Parlementaires, 1ère série, tome 41, séance du 1er avril 1792, Paris, 1867, p. 63-64.
  • 50 Archives Parlementaires, 1ère série, tome 38, séance du 13 février 1792, p. 466 pour l’adresse coll (...)
  • 51 AN, D/III/361, Citoyenne Bertin, 28 octobre 1792.

11Le deuxième moyen pour les femmes de faire connaître leur avis est de prendre la parole publiquement. En effet, l’Assemblée permet aux citoyens et citoyennes d’intervenir directement à la barre par le biais d’une adresse. L’Assemblée désigne, parmi toutes les déclarations écrites ou orales qu’elle reçoit, celles qu’elle veut entendre en séance. Le choix se porte souvent sur les adresses de félicitations, sur celles qui font des demandes ou communiquent une opinion qu’elle veut promouvoir. Ainsi, le 1er avril 1792, Etta Palm, dite baronne d’Aelders48, expose à la tribune quatre suppliques concernant le droit des femmes : premièrement, elle demande que « l’assemblée nationale accorde une éducation morale et nationale aux filles », ensuite « qu’elles soient déclarées majeures à 21 ans », troisièmement que « la liberté politique et l’égalité des droits soient communes aux deux sexes » et enfin « que le divorce soit décrété49 ». Sur le moment, le président de la séance, Lemontey, écarte tout débat, prétextant que de tels droits pourraient « exciter les regrets et les larmes ». Cependant, il lui accorde les « honneurs de la séance ». Ces interventions ne sont pas spontanées puisqu’elles sont sélectionnées en amont par les membres des comités ou par les secrétaires de l’Assemblée pour être lues ou citées à la barre un jour donné. Bien qu’elles n’aient pas le droit de vote et qu’elles soient cantonnées à la sphère domestique, les citoyennes peuvent donc faire acte de présence politique à l’Assemblée. Toutefois, elles s’adressent moins souvent directement aux députés que les hommes. Notre corpus ne comprend que deux adresses présentées à la barre ; toutes les autres venant de citoyennes ont été simplement renvoyées sous forme de lettres au comité de Législation50. Cela peut être dû au choix fait par les présidents de séance, mais on peut penser aussi que les femmes elles-mêmes reculent devant cette prise de parole publique. La pétition de la citoyenne Bertin en témoigne quand elle écrit qu’elle aurait voulu aller à la barre, mais que la « timidité de son sexe l’en empêche51 ».

  • 52 Godineau, Citoyennes Tricoteuses…, op. cit ; Desan, The Family on Trial…, op. cit.; Idem, « Pétitio (...)
  • 53 Des formes de communication avec l’autorité comme la supplique, la réclamation ou le placet existen (...)
  • 54 Archives Parlementaires, tome 9, p. 422 : « Les citoyens actifs ont le droit de s’assembler paisibl (...)
  • 55 Yann-Arzel Durelle-Marc, « Nature et origines du droit de pétition », in Martine Illaire (dir.), «  (...)
  • 56 Le Chapelier avait pour projet de permettre uniquement aux citoyens actifs de pouvoir pétitionner, (...)
  • 57 Jean-Pierre Lassale, « Le droit de pétition dans l’évolution constitutionnelle française », Annales (...)

12Le troisième moyen d’expression est la pétition52. Il s’agit de demandes ou suggestions écrites adressées de manière collective ou individuelle aux différentes assemblées révolutionnaires. Plus qu’une plainte, demande ou réclamation privée comme il en existait sous l’Ancien Régime53, le droit de pétition désigne un droit politique qui implique une participation des citoyens à la sphère politique. Ce droit est instauré, sans être défini, lors du règlement de l’Assemblée nationale constituante le 29 juillet 1789, dans les alinéas 1-2 du chapitre V. L’article 62 du décret sur les municipalités du 14 décembre 1789 le précise enfin en le reliant au droit d’association54. Entre janvier 1790 et janvier 1791, l’usage et la « culture » de la pétition s’établissent ; les citoyens en envoient à propos de chaque nouveau sujet débattu, et les députés eux-mêmes appuient leurs arguments et projets de lois sur des pétitions particulières55. À partir du 18 mai 1791, chaque pétition doit être signée. Le droit de pétition collectif est restreint par la loi Le Chapelier (17 juin 1791)56, néanmoins, la Constitution du 24 juin 1793 réaffirme ce droit dans son article 3257. Pour qu’une simple lettre devienne pétition, il faut qu’elle soit portée à l’Assemblée par un député, puis à partir du 23 octobre 1792, qu’elle passe obligatoirement par les comités.

  • 58 Ainsi, par exemple, Suzanne Desan, dans son ouvrage The Family on Trial in Revolutionnary France, l (...)
  • 59 Durelle-Marc, « Nature et origines du droit de pétition », art. cit, p. 47.

13Ce moyen d’expression des femmes est, des trois cités, le plus souvent employé. Les pétitions sont une source bien connue des historiens qui n’ont pas manqué de l’utiliser pour mesurer notamment les modes de réception des débats politiques et de la législation révolutionnaire, par les citoyens mais aussi par les citoyennes58. Nous nous plaçons dans la droite ligne de ces travaux inspirants et considérons à notre tour ces documents comme notre source principale pour aborder les réclamations et les idées des femmes sur la loi du divorce. Précisons d’emblée que la pétition ne semble pas suivre un modèle ou une forme particulière. Elle est majoritairement manuscrite, elle peut être très courte (une ou deux pages) comme très longue (dix pages), agrémentée de formules de politesse ou très directe, comporter des articles additionnels ou simplement poser une question, etc. Sa grande diversité formelle traduit la multiplicité des motivations et des comportements des pétitionnaires59. Les rédacteurs datent souvent en « Vieux Style » ou en mélangeant les calendriers grégorien et révolutionnaire (« 12 brumaire 1793 ») ; ils s’adressent parfois aux « citoyens représentants », aux « citoyens composant le comité de Législation » ou à « la Convention nationale ». Ils utilisent une rhétorique révolutionnaire classique : ils interpellent les « Législateurs libres », les « Citoyens législateurs », les « Augustes représentants », évoquant les « patriotes », ou les « femmes/hommes libres ». Dans l’ensemble, les demandes des pétitionnaires portent sur des points de procédure, sur la lettre de la loi. Elles sont souvent l’expression d’une indignation face aux difficultés à faire appliquer la loi dans certains départements ou devant certains officiers publics.

Les femmes face à la loi

14Les pétitions permettent aux citoyennes de faire remonter aux administrations chargées d’élaborer et de faire appliquer les lois civiles, les difficultés rencontrées au cours de leur procédure de divorce. Les femmes utilisent ce moyen d’abord pour témoigner des obstacles qui gênent la demande ou la procédure de divorce à différentes échelles, et, ensuite, pour dénoncer des abus commis par leurs ex-époux. Plus marginalement, elles abordent des problématiques annexes, liées aux questions procédurales. Malgré toutes les difficultés rapportées, ces pétitionnaires connaissent la loi et s’en saisissent pour se faire entendre.

  • 60 Desan, The Family on Trial..., op. cit., p. 100-101.
  • 61 Elle signe Jermine, mais dans l’enregistrement de la pétition au comité il est écrit « Germaine ».
  • 62 AN, D/III/361, pièce 27, Jermine Girod.
  • 63 AN, D/III/361, pièce 96, anonyme.
  • 64 Décret sur le divorce (20 septembre 1792), titre 2, articles IX et XVI.
  • 65 AN, D/III/239, pièce 199. La famille de la femme insiste sur la validité de la demande en divorce, (...)

15Comme l’a pointé Suzanne Desan60, les pétitions féminines sont plus pragmatiques et moins abstraites que celles émanant des hommes : pour ce qui concerne le divorce, les femmes rapportent, en premier lieu, les entraves concrètes dont pâtissent leurs demandes et tout ce qui nuit au bon fonctionnement de la procédure. Elles soulignent ainsi souvent les problèmes suscités par l’éloignement du domicile conjugal. Pour des raisons économiques ou bien pour se protéger, certaines épouses, qui souhaitent divorcer, ne résident plus avec leur mari au moment de leur demande. Ainsi, la citoyenne Jermine Girod61 témoigne de la situation de « celles qui, forcées par des circonstances souvent impératives ont quitté le domicile de leur mary pour aller ailleurs et quelques fois très loin chercher des moyens d’existences62 ». Une pétition anonyme évoque le grand nombre de femmes qui « pour éviter de mauvais traitements se sont retirées chez leurs parents, et y ont vécu séparées de leurs maris qu’elles avaient quittés63 ». Or, selon la loi, pour que le divorce soit proclamé, le procès doit avoir lieu dans la commune du dernier domicile connu du mari64. La question se pose également pour les divorces pour cause d’émigration, comme le souligne Blondel, un officier public du 10ème arrondissement de Paris, dans une pétition rédigée le 5ème complémentaire an III, dans laquelle « une femme demande le divorce au dernier domicile connu du mari, mais il n’y habite en fait pas65 », ce qui fait que le divorce ne peut être promulgué.

  • 66 AN, D/III/361, pièce 27, Jermine Girod.
  • 67 Archives Parlementaires, 1re série, tome 76, séance du 11 octobre 1793, p. 376.
  • 68 Véronique Demars-Sion, « Une expérience d’arbitrage forcé : les tribunaux de famille révolutionnair (...)

16Deuxièmement, les auteures de pétitions sont en butte à des soucis matériels et financiers. Jermine Girod, dont on ne connaît ni les moyens d’existence ni le métier, évoque le coût du voyage pour se rendre au domicile de son mari. Elle parle alors au nom de toutes les femmes : « Beaucoup d’entre elles ne pourraient le faire sans des sacrifices auxquels leurs fortunes ne permet pas […] la nécessité de se procurer ce déplacement leur deviendrait souvent impossible66 ». Jeanne-Marie Lefebvre, qui réclame la restitution d’une part de la communauté de biens, déplore les dépenses que son divorce l’a obligée à faire : « Je puis dire que par tous les procès qu’il m’a forcé de soutenir, tous les frais que cela a coûtés, ont emporté une grande partie de ma fortune67 ». Les déplacements sont parfois hors de portée pour certaines, ainsi que le coût des procès renvoyés notamment pour un motif de « cause déterminée » par la loi. Par ailleurs, de nombreux hommes de loi dont les professions ont été supprimées par la réforme judiciaire de l’été 1790, se sont reconvertis comme arbitres dans les tribunaux de familles68. Cette activité évidemment lucrative entre en contradiction avec la gratuité de la procédure affichée dans la loi, et en conséquence ne met pas les femmes sur un pied d’égalité avec les hommes.

  • 69 AN, D/III/36, pièce 89, Dejoly.
  • 70 AN, D/III/361, pièce 49, Degay, 12 octobre 1792.
  • 71 Décret relatif à l’administration des biens des émigrés. 30 mars 1792.
  • 72 Archives Parlementaires, 1ère série, tome 82, séance du 5 nivôse an II, p. 283.
  • 73 Les autorités craignaient les « faux-divorces », qui n’auraient pour finalité que de récupérer les (...)

17Troisièmement, les femmes mettent en avant des difficultés liées aux conditions mêmes de la loi. Ainsi, le ministre Dejoly écrit le 11 juillet 1793, que « de toutes parts elles se plaignent que leurs fortunes et celles de leurs enfants demeurent à la disposition du mari pendant le temps intermédiaire entre l’actif qui provoque le divorce et l’acte qui le termine69 ». Le temps entre la demande de divorce et sa promulgation est donc difficile à assumer pour une femme qui ne dispose pas de ses biens et reste dépendante financièrement de son mari. Les pétitionnaires rapportent qu’elles ne sont plus capables de subvenir à l’entretien de leurs enfants, comme en témoigne la citoyenne Degay, le 12 octobre 1792 : « Il s’agit, dans ce moment, de peser dans la balance de l’équité, le sort des enfants sans excepter celui des femmes qui par l’effet du divorce se trouvent privées de toute ressource70 ». Le problème se pose également pour les femmes divorcées d’un émigré, dont les biens se retrouvent séquestrés par la Nation71. Ainsi, la citoyenne Brigeot, originaire de Pont-à-Mousson en Moselle, « divorcée d’avec un émigré, demande sur les biens de son ci-devant mari, des aliments pour cinq enfants procréés de son mariage avec lui72 ». Les femmes d’émigrés sont nombreuses à se plaindre des difficultés à disposer de leurs biens ou de leur droit au divorce, malgré une séparation antérieure à l’émigration73.

  • 74 AN, D/III/361, pièce 70. L’officier fait remonter la question au comité : « Vous croyez que le déla (...)

18Un autre sujet fréquent de plainte est celui du délai de remariage. Gaudet, officier public signale, le 9 juin 1793, le cas d’une femme divorcée d’un émigré qui s’étonne que l’article 2 du paragraphe 3 sur le délai d’un an avant le remariage ne fasse pas exception, comme cela est le cas pour l’absence de plus de 5 ans74. À ce sujet, toutefois, les récriminations viennent autant des hommes que des femmes.

  • 75 AN, D/III/361, pièce 48, Citoyenne Bertin.
  • 76 AN, D/III/361, pièce 49, Dejoly.
  • 77 Phillips, « Le divorce en France … », art. cit. p. 390.
  • 78 Archives Parlementaires, 1ère série, tome 82, p. 423.
  • 79 Au xviiie siècle, la violence excessive de l’époux peut cependant amener les voisins à intervenir, (...)
  • 80 Voir Alain Lottin, « La complainte des désunies », Histoire, Economie, Société, 1982, 21, 2, p. 173 (...)
  • 81 Ronsin, Le Contrat…, op. cit., p. 29.

19Les femmes profitent également de leur pétition pour exposer les différents abus commis par leurs conjoints ou ex-conjoints. Ce sont, au premier chef, des abus sur leurs biens et leurs fortunes. Ainsi, la citoyenne Bertin avait une « dot assez considérable et dont [le mari] a embrouillé la liquidation la plus claire avec toute la capacité d’un suppôt de la chicane75 ». Elles dénoncent également de mauvais traitements et des violences perpétrés contre elles : « Des femmes longtemps tyrannisées voulant se soustraire au joug, sont devenus victimes de l’esprit prédateur de leurs époux76 », écrit le ministre de la Justice durant l’été 1793. La violence n’est pas seulement physique, elle peut également être morale (menaces de mort, destruction ou vente des biens personnels de la femme)77. Jeanne-Marie Lefebvre raconte, le 20 frimaire an II, son quotidien tourmenté durant ses années de mariage après une tentative de séparation de corps, antérieure aux lois révolutionnaires : « Il n’y a eu sorte de mauvais traitements que je n’eusse à essuyer : les coups, le ton impérieux et injurieux furent mon partage ; dès ce moment, il ne m’accorda plus rien pour ma subsistance78 ». Elles sont nombreuses à se considérer « victimes » de leurs maris, usant souvent de la formule « depuis (nombre d’années) victime de mon mari ». Bien que les femmes restent pudiques et évasives sur la violence qu’elles subissent, par peur du scandale public, le fait est connu de tous et toléré dans une certaine mesure79. Les demandes de séparation de corps et de biens sous l’Ancien Régime témoignaient déjà de cette violence des maris80 ; certains juges conseillaient même de demander la séparation uniquement si les « corrections domestiques » ne suffisaient plus à régler les conflits conjugaux81.

20Les femmes accusent encore leur mari de manigancer contre elles pour empêcher le divorce d’aboutir, et ainsi limiter leurs droits. La citoyenne Louise Belle raconte sa difficile condition conjugale au comité en novembre 1793 :

  • 82 AN, D/III/70, pièce 219, 7 novembre 1793.

Républicaine fatiguée depuis longtemps des auteurs des entraves multiples que des officiers de concert avec un mari intraitable [...] Après quelques années de mariage l’humeur de mon mari ne sympathisant pas avec mes goûts et déjà éprouvée par des traitements injustes, ma tranquillité compromise nécessita une séparation de corps et de biens. […] Cet acte que je bénissais parce qu’il m’avait rendue libre, surpris néanmoins à ma bonne foi et dicté par un notaire, contenait des arrangements préjudiciables à mes intérêts civils je m’en plaignais au tribunal de Romans qui frappé de l’énorme lésion qu’il me faisait, me rendit justice82.

  • 83 L’affaire a connu une longue procédure : le 9 septembre 1789 la séparation de corps est actée sous (...)
  • 84 Archives Parlementaires, 1ère série, tome 79, séance du 26 brumaire an II, p. 338. Claudine Darcy ( (...)

21Son mari, Étienne Simond, notaire de la commune drômoise de l’Hostun, aurait arrangé leur séparation de corps à son avantage le 9 septembre 1789. En 1792, il refuse la demande en divorce de son épouse. En effet, celle-ci a souhaité obtenir une décision plus juste grâce à la nouvelle loi. Le tribunal de district de Romans lui a donné raison. Toutefois, les clauses matérielles qu’elle avait demandées ne sont pas respectées par son ex-mari, ce qui la pousse à écrire au comité de Législation à plusieurs reprises83. De même, la citoyenne Claudine Darcy se plaint que sa demande en divorce n’ait pas abouti, que les délais de procédures soient considérablement rallongés par les agissements de son mari : par exemple, elle rapporte que « [son] mari fit signer en parlant en ma personne que la procédure que j’avais instruite était nulle ». Cet homme parvient ainsi, en s’exprimant à la place de son ex-conjointe, à faire annuler la procédure en cours84.

  • 85 AN, D/III/239, pièce 138, Émilie et Gabriel, 11 prairial an III/30 mai 1795.

22Enfin, au-delà de leurs revendications personnelles, ces femmes vont plus loin en soulevant des questions non résolues par la loi, telle celle de la reconnaissance des enfants. Une pétition écrite le 11 prairial an III (30 mai 1794) expose qu’Émilie ne vit plus avec son mari, Jérôme, depuis de nombreuses années, et qu'elle s’est mise en ménage avec un certain Gabriel, dont elle a eu, six mois avant la prononciation du divorce d’avec son premier conjoint, une fille nommée Adelle. Le couple souhaite légitimer cette enfant, comme ils ont pu le faire pour l’enfant que la femme a eu de son premier mari, et qui a été adopté par son concubin. Émilie et Gabriel se demandent quel sera le statut de ce nouvel enfant lorsque le délai de remariage sera écoulé : « Adelle sera-t-elle légitimée comme Émile son frère, par le mariage de leur mère avec Gabriel leur père ? […] Ou Adelle sera-t-elle bâtard adultérant ?85 ». Cette question de l’adoption est soulevée fréquemment, comme le signale le vérificateur public Roure, en brumaire an III (octobre-novembre 1794) :

  • 86 AN, D/III/239, pièce non numérotée, Roure vérificateur public, brumaire an III.

Il se présente très souvent des demandes en adoptions dans une espèce que les principes semblent proscrire ; une femme mariée absente depuis longtemps de son mari, a eu un enfant avec un autre, le mari meurt, la veuve se remarie avec le père de l’enfant qui voudrait l’adopter86.

23La citoyenne Van Houten évoque par ailleurs la question du droit des étrangers résidents en France. En effet, le couple originaire d’outre-Rhin s’était installé en France parce que le mari avait ouvert une banque, mais ayant fait faillite, il est retourné vivre à Aix-la-Chapelle, laissant alors sa femme sur le territoire français. Celle-ci souhaite bénéficier de la loi du divorce, ce qui lui est refusé en raison de son statut d’étrangère qu’elle conteste :

  • 87 AN, D/III/361, pièce 64, Th. Wetter Van Houten.

Des jurisconsultes lui disent que le principe général est contre elle et qu’en points de droit positif, elle ne peut être jugée en France que suivant les lois de son pays, mais les mêmes jurisconsultes en gémissant sur l’inconvenance de ce principe, lui ajoutent, qu’autrefois quand une femme était délaissée par son mari et que celui-ci voulait la forcer à habiter une terre étrangère la séparation était prononcée de droit [...] La nouvelle constitution déclare citoyen français l’étranger qui est domicilié en France depuis une année, la citoyenne Van Houten c’est depuis trois ans [...] Faudra-t-il que des préjugés de jurisprudence des superstitions judiciaires ; si l’on peut s’exprimer ainsi, la condamne à être l’esclave des despotes, parce qu’il a plu à son mari de le devenir ?87.

24Ainsi, dans ces pétitions, au-delà de l’évocation de leurs difficultés personnelles à divorcer, ces femmes, qui connaissent des situations conjugales diverses, participent à l’élargissement de la réflexion sur les affaires familiales.

  • 88 AN, D/III/361, Citoyenne Bertin, 28 octobre 1792.
  • 89 AN, D/III/361, pièce 69.

25Malgré les entraves au bon déroulement et à l’aboutissement de leur procès de divorce, malgré leur pudeur, les femmes manifestent la ferme volonté d’être entendues. Souvent, elles font montre d’une connaissance précise de la loi et de leurs droits. On décèle également dans leurs écrits des stratégies particulières pour capter l’attention de leurs lecteurs quand elles réclament l’application de la loi. La citoyenne Bertin, déjà citée, déclare qu’elle aimerait se rendre à la barre pour témoigner publiquement lors d’une adresse ; elle rappelle même au président qu’il est « bon mari et bon père » en post-scriptum de sa lettre88. Anne Waterlot Bagot, pour s’attirer la bienveillance du comité, expose que son « sexe […] s’est montré le plus ardent pour la révolution89 », rappelant ainsi l’implication des femmes dans l’aventure révolutionnaire et leur politisation.

Les conséquences de la parole des femmes sur la loi

26L’étude de ces pétitions a mis en lumière que les femmes qui s’adressent au comité de Législation ont une bonne connaissance de leurs droits et que les problèmes qu’elles soulèvent peuvent avoir une portée qui dépasse leur cas individuel. Ces différentes prises de positions argumentées sur le texte et les pratiques de la loi légitiment le questionnement sur la portée de leur parole. Ont-elles été entendues ? Dans quelle mesure leur action a-t-elle conduit les législateurs à modifier la loi en leur faveur, renforçant alors l’égalité instaurée entre les hommes et les femmes dans le cadre de cette loi.

  • 90 Traer, Marriage and the Family, op cit., p. 108
  • 91 Griefs et plaintes de femmes mal mariées, op. cit. D’après Christine Fauré, ce serait l’œuvre d’un (...)

27Rappelons que les débats à l’Assemblée autour du divorce ont été lancés à la suite d’adresses de citoyens et de citoyennes et de la pression d’un débat public et philosophique entamé dès le milieu du siècle mais revivifié en 1789. Cette année-là, le journal féminin Le Cabinet des Modes publie un numéro qui demande ouvertement à la Constituante d’établir une législation sur la dissolution du mariage90. De même, la brochure anonyme de la même année, Griefs et Plaintes de Femmes Mal Mariées, réclame le divorce en le justifiant notamment par la présence des enfants91, reprenant un argument des débats philosophiques et juridiques antérieurs aux années 1780. Une fois que la Constitution de 1791 a affirmé le caractère contractuel du mariage, les hommes et les femmes ont réclamé immédiatement qu’une loi fixe les modalités de séparation et de remariage, témoignant encore une fois de la pression effectuée sur l’Assemblée par l’opinion publique.

  • 92 Voir par exemple Catherine Blocard et sa sœur Geneviève qui divorcent à deux mois d’intervalle (Arc (...)
  • 93 AN, D/III/70, pièce 218.
  • 94 AN, D/III/361, pièce 95.
  • 95 AN, D/III/361, pièce 49.

28Après la promulgation du décret à l’automne 1792, les femmes et les hommes prennent connaissance de la loi à travers la presse, les placards à la maison commune pour ceux et celles qui savent lire, ou bien grâce aux crieurs de rue et aux membres de leurs réseaux relationnels les mieux informés. L’entourage familial est un intermédiaire important pour la diffusion de l’information sur la loi. Ainsi remarque-t-on que des membres d’une même famille (sœurs, cousines, belles-sœurs, etc.) divorcent parfois à peu de temps d’intervalle92. Il est possible que l’expérience et les connaissances sur les détails pratiques des procédures entrainent et favorisent les divorces dans l’entourage immédiat. Il est important d’insister sur le fait que les femmes comprennent bien la loi et leurs droits comme en témoigne de nouveau Louise Belle qui appuie sa pétition, ainsi que sa demande de divorce, sur le texte de la loi de façon précise. À propos du renouvellement des séparations de corps en divorce, elle cite même un article et insiste sur la limpidité de son énoncé : « [l’] intention [de la loi] est bien clairement exprimée dans l’article 16 du paragraphe 293 ». D’autres femmes peuvent aussi pointer du doigt la double interprétation possible d’un article comme par exemple : « Les mots "sans nouvelles" rendent mal l’article de l’absence depuis 5 ans et je demande quel sera l’officier public qu’on pourra convaincre que l’époux abandonné n’a reçu aucune nouvelle de l’époux absent, il ne peut y avoir aucun acte de notoriété suffisant pour cette preuve94 ». Certaines émettent des suggestions de complément à la loi, comme le fait la citoyenne Degay. Pour éviter la dilapidation des biens de l’épouse, selon elle, « il paraît indispensable de déclarer nulle toutes vente et cession faites postérieurement au contrat de mariage par le mari95 ». Les femmes, on le voit, saisissent la portée des droits qui leur sont octroyés ; les problèmes les plus pratiques soulevés par leurs pétitions prennent alors une portée universelle qui aboutit de temps en temps à des modifications de la loi.

  • 96 Collection Baudouin, vol. 48 (Germinal an II : 21 mars-19 avril 1794), Paris, p. 203.
  • 97 Collection Baudouin, vol. 52 (Thermidor an II : 19 juillet-17 août 1794), Paris, p. 170. Sur les ca (...)
  • 98 Archives Parlementaires, 1ère série, tome 82, p. 423
  • 99 Collection Baudouin, vol. 45 (Nivôse an II : 21 décembre 1793-19 janvier 1794), Paris, p. 55
  • 100 Ibid., art. I. « Les tribunaux de famille auxquels sont attribués les jugemens des contestations en (...)
  • 101 Ibid, art. III et IV.

29Quoique la plupart des pétitions ne soient pas retenues par les réceptionnaires, il est arrivé à plusieurs reprises que les pétitions de femmes aient des effets très concrets sur le texte législatif. La loi du 27 germinal an II (16 avril 1794) concernant la répression des conspirateurs oblige les ci-devant nobles à quitter Paris, les places fortes et les villes maritimes du pays. Au-delà de dix jours de résidence dans ces lieux, ils sont dorénavant considérés hors-la-loi96. Des femmes, dont la citoyenne Savary-Serisy, une roturière ayant épousé un noble, se sont plaintes de l’incompatibilité de ce nouveau texte avec la loi de 1792. Ce délai est en effet bien trop court pour permettre d’entamer une procédure de divorce. Ainsi, le 23 thermidor an II (10 août 1794), la Convention décrète-t-elle, suite à la pétition de cette femme : « que les citoyennes non-nobles dont les demandes en divorce avec des ci-devant nobles étaient formées avant la loi du 27 germinal […] sont autorisées à rentrer dans Paris97 ». De la même manière, le décret du 8 nivôse an II (28 décembre 1793) qui réduit les délais de procédure et de remariage est promulgué après la réception de la pétition de la citoyenne Lefebvre, qui a écrit au moins à deux reprises à l’Assemblée pour se plaindre de la lenteur de son procès. La répétition des assemblées de famille – au moins quinze ! – a poussé à la démission les arbitres de famille et elle a perdu tous ses biens au cours de cette longue procédure98. Le texte du décret postérieur à sa pétition admet le préjudice : « il s’élève une foule de réclamations contre les lenteurs que mettent les tribunaux de famille à terminer les affaires soumises à leur décision par la loi du divorce, et […] il arrive souvent que, pendant ces délais, celui des époux qui est maître de la communauté, en abuse pour la dilapider99 ». La Convention, qui reconnait l’existence de ce problème, donne aux tribunaux de famille la charge de régler les contestations entre maris et femmes après le divorce dans un délai d’un mois, et si des lenteurs ou injustices persistent, la femme pourra faire remonter l’affaire au tribunal de district100. Dans le même texte, l’Assemblée autorise le mari à se remarier immédiatement après le divorce, alors que la femme devra attendre dix mois. En revanche, elle peut contracter un nouveau mariage immédiatement si le mari était absent depuis dix mois du domicile conjugal101.

  • 102 Cas signalé mais sans précision dans Suzanne Desan, The Family on Trial..., op. cit., p. 421, note (...)
  • 103 Collection Baudouin, vol. 56 (Frimaire an III : 21 novembre-20 décembre 1794), Paris, p. 253, à la (...)
  • 104 Voir le long développement sur cette affaire dans J.-B. Sirey, Recueil des Lois et des Arrêtés, en (...)

30Enfin, des femmes n’hésitent pas à souligner les incohérences de la loi. La citoyenne Élisabeth Clay, divorcée d’un mari décédé, cherche à récupérer ses biens102. Elle n’a pas pu les reprendre au moment du divorce parce qu’elle était « mariée sous la coutume de Reims », celle-ci interdit de partager la communauté des époux et indique que seul le « mari est maitre de la communauté et qu’il en peut disposer sans le consentement de sa femme ». Or, cette coutume est en contradiction avec la loi révolutionnaire qui, en cas de divorce, partage les biens entre l’homme et la femme. La femme Clay s’insurge donc contre la non-application de toutes les dispositions du texte de la loi. En conséquence, en 1794, la Convention statue sur cette affaire en deux articles : le premier autorise la remise des biens qui lui reviennent à la citoyenne, le deuxième indique que les « femmes mariées suivant la coutume de Reims seront admises, en cas de divorce, à partager les meubles et conquets immeubles de leur mariage avec leur mari »103. Élisabeth Clay a pointé avec beaucoup d’à-propos un problème de non-unification du droit révolutionnaire. Sa plainte, dont la portée dépasse ses revendications personnelles, a un impact réel auprès des juristes et des députés. Certes, les législateurs reçoivent favorablement sa demande parce qu’elle correspond à leur projet politique d’élaboration d’un droit unique en France, mais la parole de cette femme, qui bénéficie vraisemblablement d'une aide juridique dans le cadre de sa plainte, contribue indéniablement à compléter l’œuvre du gouvernement révolutionnaire. Au-delà, son cas fera même jurisprudence104.

Conclusion

31Au cours des premières années de l’application de la loi sur le divorce de septembre 1792, les femmes saisissent tous les moyens à leur disposition (dons, adresses et pétitions) pour faire entendre leur voix sur cette question si importante dans leur vie et pour participer aux débats. Appréhendant la législation du divorce sous un angle différent de leurs congénères masculins, comme l’avait déjà signalé Suzanne Desan, elles soumettent en particulier au comité de Législation des problèmes pratiques, comme les difficultés financières induites par les dispositions, les délais de la procédure ou encore les incohérences de la loi. L’analyse menée ici permet de prolonger la réflexion : l’étude des pétitions féminines ne permet pas seulement de saisir comment les femmes reçoivent et perçoivent la nouvelle législation du divorce ; elle montre qu’elles parviennent, dans certaines circonstances, à devenir des actrices de la construction de la loi grâce à de simples pétitions particulières, qui, une fois remontées à l’Assemblée, ramènent le texte législatif très théorique à des considérations plus ancrées dans la réalité. Partant de leurs situations personnelles, dans un discours qu’elles élargissent à toutes, elles s’emparent et s’approprient la loi. Elles obtiennent de la faire amender dans des décrets additionnels. Cela prouve que les législateurs les ont lues et entendues, et que leur action politique a ainsi permis de mettre la loi du divorce concrètement au service des citoyennes.

Haut de page

Notes

1 Dominique Dessertine, Divorcer à Lyon sous la révolution et l’Empire, Lyon, PUL, 1981 ; Francis Ronsin, Le Contrat sentimental. Débats sur le mariage, l’amour, le divorce, de l’Ancien Régime à la Restauration, Paris, Aubier, 1990 ; Idem, Les divorciaires. Affrontements politiques et conceptions du mariage dans la France du xixe siècle, Paris Aubier, 1992 ; La famille, la loi, l’État. De la révolution au Code Civil, textes réunis par Irène Théry et Christian Biet (dir.), Paris, coll. « Histoire et sociétés », Centre Georges Pompidou, Imprimerie Nationale, 1989 ; Évelyne Morin-Rotureau (dir.), 1789-1799 : combats de femmes. La Révolution exclut les citoyennes, Paris, Autrement, 2003 ; Dominique Godineau, Citoyennes Tricoteuses. Les femmes du peuple à Paris pendant la Révolution française, Paris, Perrin, 2004 (1re éd. Aix-en-Provence, Alinéa, 1988) ; Idem, « Autour du mot Citoyenne », Mots, no 16, spécial Langages de la Révolution française, mars 1988, p. 91-110 ; Elie Harten et Hans-Christian Harten, Femmes, culture et révolution, Paris, Éditions des femmes, 1989 ; Opinion d’une femme sur les femmes : de la veille au lendemain de la Révolution française. Textes présentés par Geneviève Fraisse, Paris, Côté-femmes éditions, 1989.

2 Suzanne Desan, The Family on Trial in Revolutionnary France, Berkeley, University of California Press, 2004.

3 Godineau, Citoyennes Tricoteuses, op. cit., p. 352-353.

4 C'est l'un des multiples apports du livre de Suzanne Desan, The Family on Trial…, op. cit.

5 Cri d’un honnête homme qui se croit fondé en droit naturel et divin à représenter à la législation française les motifs de justice tant ecclésiastiques que civiles et les vues d’utilité tant morales que politiques qui militeraient pour la dissolution du mariage dans certaines circonstances données, Paris, 1767. Voir Francis Ronsin, Le Contrat…, op. cit.

6 Ulpien Hennet, Du divorce, 1789.

7 Griefs et plaintes des femmes mal mariées, Paris, 1789. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k42747v.texteImage.

8 Dessertine, Divorcer à Lyon, op. cit., chap. 3 en particulier. Les pièces de théâtre reprennent également cette notion, voir Philippe Corno, « Le divorce dans le théâtre révolutionnaire : du motif dramatique nouveau au discours théâtral sur la loi et ses usages », Studi Francesci, no 169, 2013, p. 63-73.

9 Michel Vovelle, La mentalité révolutionnaire. Société et mentalités sous la Révolution française, Paris, Messidor, 1985.

10 Constitution française, 3 septembre 1791, titre II, article 7 : La loi ne considère le mariage que comme un contrat civil.

11 La démence, la folie ou la fureur d’un des époux ; la condamnation de l’un deux à des peines afflictives ou infamantes ; les crimes, sévices ou injures graves de l’un envers l’autre ; le dérèglement de mœurs notoires ; l’abandon de la femme par le mari ou du mari par la femme pendant deux ans au moins ; l’absence de l’un deux sans nouvelle au moins pendant cinq ans ; l’émigration dans les cas prévus par la loi. Décret sur le divorce, 20 septembre 1792, titre premier, article premier.

12 Ce dernier motif a suscité de nombreuses réticences, certains estimant qu’il pouvait camoufler des répudiations injustifiées (voir par exemple le député Sédillez, Du divorce et de la répudiation, Paris, Imprimerie Nationale, 1792, 14 p.). Dans l’esprit des législateurs pourtant, il devait permettre d’éviter d’énoncer des griefs dégradants pour les époux. Cela n’exclut toutefois en rien la volonté des législateurs d’imposer un silence pudique pour éviter de contredire une théorie du contrat social qui veut que les couples heureux fondent les sociétés heureuses. Sur cette idée, voir Grégoire Bigot, « Impératifs politiques du droit privé : le divorce “sur simple allégation d’incompatibilité d’humeur ou de caractère” (1792-1804) », Clio@Thémis, Revue électronique d’histoire du droit. [En ligne], 3 | 2010, mis en ligne le 17 juin 2021, consulté le 22 janvier 2022. URL : https://publications-prairial.fr/cliothemis/index.php?id=1327.

13 Carine Jallamion, « Arbitrage forcé et justice d’État pendant la Révolution française d’après l’exemple de Montpellier », Annales historiques de la Révolution française (AHRF), 350, octobre-décembre 2007, p. 69-85.

14 Loi des 16-24 août 1790.

15 Les procédures sont différentes selon les cas de divorces : les conseils de parents règlent les divorces par consentement mutuel et pour incompatibilité d’humeur, tandis que, dans le cas d'un des sept motifs déterminés par la loi, des « tribunaux de famille », composés de deux arbitres choisis par chaque partie, se chargent de trouver un accord, en recourant à un « surarbitre » en cas d'échec. La partie perdante peut ensuite faire appel auprès du tribunal de district. Voir Suzanne Desan, The Family on Trial…, op. cit., p. 97-99.

16 Pour autant, les contestations sont nombreuses et à partir de thermidor an III, la tendance à revenir sur la législation révolutionnaire s’amplifie. Cela se manifeste d’abord en supprimant les délais courts de séparation des époux (15 thermidor an III/2 août 1795), puis en supprimant les tribunaux de familles (9 ventôse an IV/28 février 1796), enfin en allongeant les délais de divorce pour incompatibilité (1er complémentaire an V/17 septembre 1797). Le Code civil, s’il maintient le divorce par consentement mutuel, en limite les modalités : il réduit le nombre des motifs déterminés à trois et supprime le divorce pour incompatibilité d’humeur, jugé scandaleux par excellence, toutes choses qui ont dans la pratique des divorces induit de grandes inégalités entre hommes et femmes au xixe siècle.

17 Ronsin, Le Contrat…, op. cit., chap. 9, p. 257-282. Des travaux postérieurs ont réévalué ces chiffres. En 2004, Suzanne Desan, The Family on Trial…, op. cit., p. 99, estime à 76 000-100 000 le nombre de personnes ayant eu recours au divorce entre 1792 et 1803.

18 Ronsin, Le Contrat…, op. cit, p. 259 ; Desan, The Family on Trial…, op. cit., p. 123-124.

19 Pour le cas de Caen, voir Suzanne Desan, The Family on Trial…, op. cit., p. 126.

20 Selon Roderick G. Phillips, « Demographic aspects of divorce in Rouen, 1792-1816 », Annales de Démographie Historique, 1976, p. 429-441, la durée moyenne des unions de ceux qui demandent le divorce à Rouen est de 11,2 ans. Selon Dominique Dessertine, « Et l’amour dans tout cela ? », in Évelyne Morin-Rotureau (dir.), 1789-1799 : combats de femmes, op. cit., p. 203-223, 60 % des couples qui divorcent ont plus de 10 ans de mariage, 40 % plus de 15 ans.

21 Ronsin, Le Contrat…, op. cit., p. 265-266.

22 Desan, The Family on Trial…, op. cit., p. 103.

23 Roderick G. Phillips, « Le divorce en France à la fin du XVIIIe siècle », Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, 1979, 2, p. 385-398, ici p. 390. Il note l’existence d’un « droit de correction modéré » du mari sur sa femme dans la coutume de Normandie. Voir aussi Francis Ronsin, Le Contrat…, op. cit., p. 266-267.

24 Jean d’Andlau, « Le Comité de législation : d’un organe législatif à un « comité de gouvernement » ? », La Révolution française [En ligne], 17 | 2020, mis en ligne le 24 février 2020, consulté le 25 février 2020. URL : http://journals.openedition.org/lrf/3306.

25 Christine Fauré, « L’exclusion des femmes du droit de vote pendant la Révolution française et ses conséquences durables », in Évelyne Morin-Rotureau (dir.), 1789-1799…, op. cit., p. 171. Des exceptions existent sur la participation féminine, souvent liées à leur statut plus qu’à leur sexe. Voir Anne Verjus, Le cens de la famille. Les femmes et le vote (1789-1848), Paris, Belin, 2002 ; Serge Aberdam, « Deux occasions de participation féminine en 1793 : le vote sur la Constitution et le partage des biens communaux », AHRF [En ligne], 339 | janvier-mars 2005, mis en ligne le 15 mars 2008, consulté le 22 janvier 2022. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/2098 ; Dominique Godineau, « Le vote des femmes pendant la Révolution française », in Eliane Viennot (dir.), La Démocratie “à la française” ou les femmes indésirables, Paris, Publications de l'Université Paris 7, 1996, p. 199-211. [En ligne], sur Revolution française.net, mis en ligne le 12 mars 2008. http://revolution-francaise.net/2008/03/12/215-privees-notre-sexe-droit-honorable-donner-suffrage.

26 Le décret du 28 août 1792 abolit la puissance paternelle sur les majeurs, tandis que le décret qui détermine « le mode de constater l’état civil des citoyens » du 20 septembre 1792 abaisse la majorité de 25 à 21 ans pour les hommes et les femmes.

27 Décret du 12 brumaire an II/2 novembre 1793.

28 Décret du 17 nivôse an II/6 janvier 1794.

29 Archives Nationales (AN), Fonds du Comité de Législation, D/III/70, département de la Drôme ; D/III/239, département de la Seine.

30 AN, Fonds du Comité de Législation, D/III/361, Projets, mémoires et pétitions.

31 MM. J. Madival et E. Laurent (dir.), Archives Parlementaires de 1787 à 1860. Recueil complet des débats législatifs et politiques des Chambres françaises, première série (1787-1799) ; deuxième série (1800 à 1860), 102 volumes. Désormais Archives Parlementaires.

32 Collection générale des décrets rendus par l’Assemblée Nationale, Paris, chez Baudouin, imprimeur de l’Assemblée, 67 volumes. Désormais Collection Baudouin. [En ligne], http://archives-web.univ-paris1.fr/collection-baudouin.

33 Sur les débats philosophiques et juridiques autour du divorce, voir James F. Traer, Marriage and the Familly in the 18th century France, Ithaca Londres, Cornell University Press, 1980, chapitre 4, p. 105-165 ; Dominique Dessertine, Divorcer à Lyon…, op. cit. chap. 3, p. 25-31.

34 Le Moniteur universel, numéro du 17 février 1792, p. 3.

35 Archives Parlementaires, tome 49, séance du 30 août 1792, p. 199.

36 Ibid., p. 614.

37 Ibid, séance du 13 septembre, p. 613.

38 Ibid., p. 611

39 Voir Anne Verjus, Le cens de la famille, op. cit. ; Idem, Le Bon Mari. Une histoire politique des hommes et des femmes à l’époque révolutionnaire, Paris, Fayard, 2010 ; Raymonde Monnier (dir.), Citoyens et citoyenneté sous la Révolution, actes du colloque de Vizille des 24 et 25 septembre 2004, Paris SER, 2006 ; Dominique Godineau, Lynn Hunt, Jean-Clément Martin, Anne Verjus et Martine Lapied, « Femmes, genre, révolution », AHRF, [En ligne], 358 | octobre-décembre 2009, mis en ligne le 01 octobre 2012, consulté le 22 janvier 2022. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/11539 ; Dominique Godineau, « Histoire sociale, histoire culturelle, histoire politique : la question du droit de cité des femmes », in Martine Lapied et Christine Peyrard (dir.), La Révolution française au carrefour des recherches, Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2003, p. 293-302 ; Idem, « Le genre de la citoyenneté ou quelle identité politique pour les femmes pendant la Révolution française ? », in Anna Bellavitis et Nicole Edelman (dir.), Genre, femmes, histoire en Europe (France, Italie, Espagne, Autriche), Nanterre, Presses Universitaires de Paris Ouest, 2011, p. 315-339. Pour Jennifer Heuer, The Family and the Nation. Gender and Citizenship in Revolutionary France, 1789-1830, Ithaca Londres, Cornell University Press, 2005, p. 49, la diffusion du terme de “citoyenne”, équivalent féminin de l’universel “citoyen”, crée un espace qui légitime les revendications des femmes.

40 « La prise de parole publique des femmes », AHRF, numéro spécial, no 344, 2006, [En ligne], https://journals.openedition.org/ahrf/5773.

41 Voir Dominique Godineau, « Filles de la liberté et Citoyennes Révolutionnaires », in Geneviève Fraisse et Michelle Perrot (dir.), Histoire des femmes en Occident, vol. 4, Paris, Perrin, 2002, p. 202-205 ; Idem, Citoyennes Tricoteuses…, op. cit.

42 Entre 1789 et 1793, on compte à Paris et en Province 56 clubs féminins. Yannick Ripa, Les femmes actrices de l’Histoire, Paris, Sedes, 1999, p. 25. Deux clubs exclusivement féminins ouvrent à Paris, Les Amies de la Vérité en 1791 et Les Citoyennes Républicaines en 1793, fondé par Pauline Léon et Claire Lacombe. Sur les clubs de femmes, à Paris et en province, voir Dominique Godineau, Citoyennes Tricoteuses…, op. cit. ; « Club féminin » in Huguette Krief et Valérie André (dir.), Dictionnaire des femmes des Lumières, Paris, Honoré Champion, 2015, p. 259-263.

43 Nicole Pellegrin-Postel, « Les femmes et le don patriotique : les offrandes d’artistes de septembre 1789 », in Les femmes et la Révolution française, actes du colloque de Toulouse des 12-13-14 avril 1989, Toulouse, Presses universitaires du Mirail, 1990, t. II, p. 361-380 ; Christine Fauré, « La prise de parole publique des femmes sous la Révolution française », AHRF [En ligne], 344 | avril-juin 2006, mis en ligne le 01 juin 2009, consulté le 22 janvier 2022. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/5803 ; Idem, « Les gestes militants des citoyennes, l’offrande patriotique (septembre 1789) », in Raymonde Monnier (dir.), Citoyens et citoyenneté…, op. cit. p. 245-259.

44 La politisation est « l’attention accordée au fonctionnement de l’espace des prises de position politique », voir Daniel Gaxie, Le Cens caché. Inégalités culturelles et ségrégation politique, Paris, Le Seuil, 1978, p. 22.

45 AN, C/278/1, Citoyenne Gavot, le jour de la 3ème décade de l’an II. Voir Francis Ronsin, Le Contrat…, op. cit, p. 130 ; Suzanne Desan, « Pétitions de femmes en faveur d’une réforme révolutionnaire de la famille », AHRF [En ligne], 344 avril-juin 2006, mis en ligne le 01 juin 2009, consulté le 22 janvier 2022. URL : http://journals.openedition.org/ahrf/5883 ; Dominique Godineau, Les femmes dans la société française, 16e-18e siècle, Paris Armand Colin, 2003, p. 223.

46 Sur la question de la famille et des émigrés, voir Jennifer Heuer, The Family and the Nation, op. cit. p. 99 et suivantes.

47 Archives Parlementaires, 1ère série, tome 82, séance du 1er nivôse an II, p. 51-52.

48 Née à Groningue, aux Pays-Bas, en 1743, elle vit à Paris à la suite de l’abandon de son mari entre 1773 et 1792. Issue du club du « Cercle Social », elle prend la parole publiquement le 26 novembre 1790 afin de demander des droits politiques pour les femmes. Fondatrice de la Société Patriotique et de Bienfaisance des Amies de la Vérité, en mars 1791, elle défend notamment le droit à l’instruction des femmes. La même année elle publie un « Appel aux Françoises pour la Régénérescence des Mœurs et la Nécessité de l’Influence des femmes dans le gouvernement social » (https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k42498x). Elle disparait ensuite de la vie politique française après la déclaration de guerre entre la France et la Hollande. Voir Olivier Blanc, « Etta-Lubina-Johana d’Aëlders, Mme Palm », in Les Libertines. Plaisir et liberté au temps des Lumières, Paris, Perrin, 1997, p. 213-230 ; Dominique Godineau, « Palm d’Aelders Etta », in Christine Bard et Sylvie Chaperon (dir.), Dictionnaire des féministes. France XVIIIe-XIXe siècle, Paris, PUF, 2017, p. 1213-1215.

49 Archives Parlementaires, 1ère série, tome 41, séance du 1er avril 1792, Paris, 1867, p. 63-64.

50 Archives Parlementaires, 1ère série, tome 38, séance du 13 février 1792, p. 466 pour l’adresse collective.

51 AN, D/III/361, Citoyenne Bertin, 28 octobre 1792.

52 Godineau, Citoyennes Tricoteuses…, op. cit ; Desan, The Family on Trial…, op. cit.; Idem, « Pétitions de femmes…», art. cit. ; Fauré « La prise de parole publique … », art. cit.

53 Des formes de communication avec l’autorité comme la supplique, la réclamation ou le placet existent mais ne sont en rien comparables à la pétition qui présente la particularité de ne pas être uniquement privée. La pétition dans un but d’intérêt général devient donc un moyen politique employé pour influencer des décisions. Voir Marie de Cazals, « Les (r)évolutions du droit de pétition », in Jacques Krynen et Maryvonne Hecquard-Théron (dir.), Regards critiques sur quelques (r)évolutions récentes du droit, tome 2 : Réformes-Révolutions, Toulouse, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2005, p. 507-522.

54 Archives Parlementaires, tome 9, p. 422 : « Les citoyens actifs ont le droit de s’assembler paisiblement et sans armes en assemblées particulières, pour rédiger des adresses et pétitions, soit au corps municipal, soit aux administrations de département et de district, soit au Corps législatif, soit au Roi, sous la condition de donner avis aux officiers municipaux du temps et du lieu de ces assemblées, et de ne pouvoir députer que dix citoyens pour apporter et présenter ces adresses et pétitions ».

55 Yann-Arzel Durelle-Marc, « Nature et origines du droit de pétition », in Martine Illaire (dir.), « L'individu face au pouvoir : Les pétitions aux assemblées parlementaires » (Actes d’une journée d’études, Les sources d’archives - Perspectives et recherches en cours), Paris, Archives Nationales, octobre 2007), Revue administrative, numéro spécial 2008, p. 47-60, ici p. 52.

56 Le Chapelier avait pour projet de permettre uniquement aux citoyens actifs de pouvoir pétitionner, mais les débats sont remportés par la gauche de l’Assemblée. L’article premier de cette loi autorise alors « tout individu » à pétitionner.

57 Jean-Pierre Lassale, « Le droit de pétition dans l’évolution constitutionnelle française », Annales de l’université de Lyon, fascicule 22, Lyon, 1962, p. 10.

58 Ainsi, par exemple, Suzanne Desan, dans son ouvrage The Family on Trial in Revolutionnary France, les utilise longuement dans le chapitre 4 pour étudier les réactions aux nouvelles lois successorales, en fonction du genre, des positions dans la famille ou des normes provinciales d’avant 1789, mais aussi, dans le chapitre 7, pour comprendre les logiques et motivations du tournant du Directoire en matière de législation familiale. Son chapitre 3, qui concerne spécifiquement la pratique révolutionnaire du divorce, prend également en compte les pétitions mais s’appuie d’abord sur un vaste corpus de procédures et décisions des tribunaux de familles, des tribunaux de district et des tribunaux civils.

59 Durelle-Marc, « Nature et origines du droit de pétition », art. cit, p. 47.

60 Desan, The Family on Trial..., op. cit., p. 100-101.

61 Elle signe Jermine, mais dans l’enregistrement de la pétition au comité il est écrit « Germaine ».

62 AN, D/III/361, pièce 27, Jermine Girod.

63 AN, D/III/361, pièce 96, anonyme.

64 Décret sur le divorce (20 septembre 1792), titre 2, articles IX et XVI.

65 AN, D/III/239, pièce 199. La famille de la femme insiste sur la validité de la demande en divorce, en s’appuyant notamment sur le motif d’abandon. L’officier ne sachant pas vraiment comment trancher la question, il envoie cette demande au comité, à la date du 21 septembre 1795.

66 AN, D/III/361, pièce 27, Jermine Girod.

67 Archives Parlementaires, 1re série, tome 76, séance du 11 octobre 1793, p. 376.

68 Véronique Demars-Sion, « Une expérience d’arbitrage forcé : les tribunaux de famille révolutionnaires », Revue historique de droit français et étranger, 2005, 83 (3), p. 385-420, [en ligne] halshs-00678355

69 AN, D/III/36, pièce 89, Dejoly.

70 AN, D/III/361, pièce 49, Degay, 12 octobre 1792.

71 Décret relatif à l’administration des biens des émigrés. 30 mars 1792.

72 Archives Parlementaires, 1ère série, tome 82, séance du 5 nivôse an II, p. 283.

73 Les autorités craignaient les « faux-divorces », qui n’auraient pour finalité que de récupérer les biens du mari émigré afin de les lui restituer à son retour. Voir Jean Lhote, Les divorcés messins sous le régime de la loi du 20 septembre 1792, 1793-1804, Sarreguemines, Éditions Pierron, 1996, p. 53.

74 AN, D/III/361, pièce 70. L’officier fait remonter la question au comité : « Vous croyez que le délai d’un an soit absolument de rigueur pour le cas où se trouve ma cliente : ou si vous ne voulez pas prendre sur vous de trancher la difficulté, alors vous m’obligeriez de faire part à la Convention nationale qui le déterminera. »

75 AN, D/III/361, pièce 48, Citoyenne Bertin.

76 AN, D/III/361, pièce 49, Dejoly.

77 Phillips, « Le divorce en France … », art. cit. p. 390.

78 Archives Parlementaires, 1ère série, tome 82, p. 423.

79 Au xviiie siècle, la violence excessive de l’époux peut cependant amener les voisins à intervenir, voir Arlette Farge, « Proximités pensables et inégalités flagrantes, Paris, xviiie siècle », in Cécile Dauphin et Arlette Farge (dir.), De la violence et des femmes, Paris, Albin Michel, 1997, p. 73-87, ici p. 84-85 ; Christophe Regina, « L’intrusion de la Justice au sein du foyer. La violence conjugale jugée devant la sénéchaussée de Marseille au siècle des Lumières », Annales de Démographie Historique, 2009, 2, p. 53‑75.

80 Voir Alain Lottin, « La complainte des désunies », Histoire, Economie, Société, 1982, 21, 2, p. 173-180. Le travail d’Andréa Griesebner montre par ailleurs que les violences morales à l’encontre des épouses sont également prises en compte par la jurisprudence d’Ancien Régime. Andréa Griesebner, « Marriage jurisdiction in the Habsburg monarchy. Transition from ecclesiastical to secular courts and gender-related implications » Annales de Démographie Historique, 2020, 2, p. 21-51.

81 Ronsin, Le Contrat…, op. cit., p. 29.

82 AN, D/III/70, pièce 219, 7 novembre 1793.

83 L’affaire a connu une longue procédure : le 9 septembre 1789 la séparation de corps est actée sous signature privée. Le 3 mai 1791, Étienne Simond et Louise Belle nomment des arbitres pour régler le partage des biens, qui n’aboutit que le 5 septembre 1792 en raison de l’appel interjeté par Louise, qui estime injuste le montant du partage. Étienne fait une requête civile contre ce jugement ; le partage n’est pas modifié. Une fois la loi du divorce promulguée, Louise Belle réitère sa demande rapidement, ce qui lui est dénié le 16 novembre 1792 en raison du refus de son mari, appuyé par l’officier public. À la suite de la pétition de Louise, le 7 novembre 1793, appuyée par une lettre du ministre de la Justice, la Convention Nationale décrète, le 3 décembre 1793, qu’il n’y a pas d’interprétation à faire, et que Louise Belle peut former un tribunal de famille et faire prononcer son divorce selon les termes de la loi du 20 septembre. De nouveau, son mari s’oppose au divorce et, le 11 pluviôse an II (30 janvier 1794), date de la dernière trace de l’affaire remontée de nouveau au ministre de la Justice, l’affaire n’est toujours pas réglée.

84 Archives Parlementaires, 1ère série, tome 79, séance du 26 brumaire an II, p. 338. Claudine Darcy (femme Nicolas).

85 AN, D/III/239, pièce 138, Émilie et Gabriel, 11 prairial an III/30 mai 1795.

86 AN, D/III/239, pièce non numérotée, Roure vérificateur public, brumaire an III.

87 AN, D/III/361, pièce 64, Th. Wetter Van Houten.

88 AN, D/III/361, Citoyenne Bertin, 28 octobre 1792.

89 AN, D/III/361, pièce 69.

90 Traer, Marriage and the Family, op cit., p. 108

91 Griefs et plaintes de femmes mal mariées, op. cit. D’après Christine Fauré, ce serait l’œuvre d’un certain Cailly. Voir le document de travail de Christine Fauré « Au nom de l’égalité entre femmes et hommes – dix-huitième siècle – ; 2008, [en ligne] halsh00274877

92 Voir par exemple Catherine Blocard et sa sœur Geneviève qui divorcent à deux mois d’intervalle (Archives départementales de Paris, État civil reconstitué, V10E/2, BLA-CEZ, p. 94) ou encore Marie Bosset et son frère Paul divorcés à trois mois d’intervalle (idem, p. 106).

93 AN, D/III/70, pièce 218.

94 AN, D/III/361, pièce 95.

95 AN, D/III/361, pièce 49.

96 Collection Baudouin, vol. 48 (Germinal an II : 21 mars-19 avril 1794), Paris, p. 203.

97 Collection Baudouin, vol. 52 (Thermidor an II : 19 juillet-17 août 1794), Paris, p. 170. Sur les cas de demandes de divorces avec des ci-devant nobles, voir Jennifer Heuer, The Family and the Nation…, op. cit, p. 55-67.

98 Archives Parlementaires, 1ère série, tome 82, p. 423

99 Collection Baudouin, vol. 45 (Nivôse an II : 21 décembre 1793-19 janvier 1794), Paris, p. 55

100 Ibid., art. I. « Les tribunaux de famille auxquels sont attribués les jugemens des contestations entre maris et femmes, après le divorce, dans les cas prévus par les articles VII et VIII du § III de la loi du 20 septembre 1792, sur le divorce, et dans les cas prévus par l’article IX du § IV de la même loi, connoîtront aussi celles relatives aux réglemens des droits des époux dans leur communauté, et de leurs droits matrimoniaux emportant gain de survie. » et Art. II « Ces tribunaux de famille seront obligés de prononcer sur ces contestations, dans le délai d’un mois après leur formation. Les époux, ou l’un d’eux, pourront porter l’affaire soumise à la décision des arbitres de famille, par devant le tribunal de district si ces arbitres ont négligé de prononcer leur jugement pendant ce délai. »

101 Ibid, art. III et IV.

102 Cas signalé mais sans précision dans Suzanne Desan, The Family on Trial..., op. cit., p. 421, note 45.

103 Collection Baudouin, vol. 56 (Frimaire an III : 21 novembre-20 décembre 1794), Paris, p. 253, à la date du 24 frimaire an III (14 décembre 1794).

104 Voir le long développement sur cette affaire dans J.-B. Sirey, Recueil des Lois et des Arrêtés, en matière civile, criminelle, commerciale et de droit public. 1re partie : Jurisprudence de la Cour de Cassation, Paris, Imprimerie de Marchand du Breuil, 1829, p. 164-167.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Laurie Tetaert, Corinne Gomez-Le Chevanton, Vincent Gourdon et Isabelle Robin, « Les femmes et le divorce révolutionnaire : de la réception à la construction de la loi (1791-1796) »Genre & Histoire [En ligne], 28 | Automne 2021, mis en ligne le 01 janvier 2002, consulté le 02 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/genrehistoire/6763 ; DOI : https://doi.org/10.4000/genrehistoire.6763

Haut de page

Auteurs

Laurie Tetaert

Sorbonne université. Courriel : tetaert.laurie@outlook.fr

Corinne Gomez-Le Chevanton

Centre Roland Mousnier, CNRS-Sorbonne université. Courriel : corinne.gomez@cnrs.fr

Vincent Gourdon

Centre Roland Mousnier, CNRS-Sorbonne université. Courriel : vincentgourdon@orange.fr

Isabelle Robin

Centre Roland Mousnier, CNRS-Sorbonne université. Courriel : isabelle.robin@sorbonne-universite.fr

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Search OpenEdition Search

You will be redirected to OpenEdition Search