- 1 D'après la circulaire du Ministère de l’Ecologie et du Développement Durable (MEDD) en date du 2 m (...)
- 2 Au XIXe siècle, le caractère navigable ou flottable (par trains de bois et radeaux) d’un cours d’e (...)
- 3 Article 8 de la loi n°2006-17772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques (J.O.R.F.(...)
- 4 Issu de l’article 7 du décret n°2007-1760 du 14 décembre 2007 portant dispositions relatives aux r (...)
- 5 "L’entretien régulier du cours d’eau auquel est tenu le propriétaire en vertu de l’article L. 215- (...)
1Comme leur nom l’indique, les cours d’eau non domaniaux sont juridiquement définis par la négative : tout en présentant les caractéristiques d’un cours d’eau1, ils ne sont pas classés dans le domaine public fluvial (DPF)2. Dans la pratique, leur entretien consiste en un ensemble de tâches désormais contenues dans la loi3. En 2006, le législateur a en effet tenté une clarification de la notion de "curage" en lui substituant celle d’"entretien" dont il précise la signification. Il faut entendre dorénavant par là les opérations susceptibles de "maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique, ou le cas échéant, à son bon potentiel écologique". De tels objectifs sont concrètement atteints par "l’enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par l’élagage ou le recépage de la végétation des rives", liste non limitative (Code de l’environnement, Art. L. 215-14). Cependant, l’article R. 215-2 du Code de l’environnement4 semble exclure toute autre opération en contradiction avec le texte de loi5. Le sort de la jurisprudence antérieure, qui assimile quelques travaux au curage – notamment la suppression des arbres qui ont poussé dans le lit et le faucardage des herbes et jeunes pousses – est donc suspendu aux décisions futures du juge.
- 6 Si des opérations de curage sont nécessaires pour atteindre cet objectif, elles ne pourront avoir (...)
2Bien qu’elle n’en attribue pas encore clairement la charge, c’est la loi du 14 floréal an XI (4 mai 1803) qui a introduit dans le droit contemporain l’obligation légale de curer les cours d’eau, ainsi que les modalités de l’opération. Selon son article premier, "il sera pourvu au curage des canaux et rivières non navigables, et à l’entretien des digues et ouvrages d’art qui y correspondent, de la manière prescrite par les anciens réglemens, ou d’après les usages locaux". Cette prescription avait été reprise par le Code de l’environnement (ancien article L. 215-15) jusqu’à sa modification par la loi sur l’eau et les milieux aquatiques. Depuis 2006, un nouveau dispositif a en effet vu le jour, qui s’inscrit dans la mouvance souvent constatée de planification de la protection de l’environnement et de la lutte contre les pollutions, nuisances ou risques naturels et technologiques. C’est aux propriétaires riverains qu’incombe, comme dans la législation antérieure, la tâche de procéder à l’entretien des cours d’eau non domaniaux. Ils peuvent s’acquitter de cette obligation seuls ou en se regroupant au sein d’associations syndicales. Dans cette dernière hypothèse, en conformité avec les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE) existants, les opérations envisagées devront être prévues dans des plans de gestion établis à l’échelle d’une unité hydrographique (Art. L. 215-15 du Code de l’environnement), pour assurer l’entretien des cours d’eau, voire leur restauration6.
3De ce dispositif, il ressort que la place accordée jusqu’alors aux règles coutumières régissant les opérations de curage a été sensiblement réduite. Si leur maintien est affirmé par les articles L. 215-15-1 et R. 215-2 du Code de l’environnement, les usages locaux perdent néanmoins la place prééminente qu’ils occupaient. De fait, selon l’ancien article L. 215-15, les propriétaires devaient s’y plier sous contrôle de l’autorité préfectorale. Les règlements des associations syndicales n’intervenaient qu’en l’absence d’usages locaux (Code de l’environnement, ancien article L. 215-16). Désormais, ces derniers ne s’imposent qu’à la condition d’être compatibles avec les objectifs mentionnés aux articles L. 215-14 et -15 ou, à défaut, d’être adaptés par l’autorité administrative avant 2014, date à laquelle ils seront abrogés. Une pareille disposition manifeste très clairement la reprise en main, par l’État, d’une réglementation laissée jusqu’alors à l’initiative spontanée des riverains concernés par les cours d’eau, au nom de l’intérêt général (sécurité comme protection des milieux aquatiques) qui s’attache à leur entretien régulier.
4Cette évolution a sans conteste été favorisée par l’accroissement de la négligence des travaux d’entretien à partir des années 1950. De fait, les gestionnaires ont eu à faire face à l’épaississement des ripisylves (Le Lay et Piégay, 2007), à l’incision des planchers alluviaux (Landon et Piégay, 1994) et à la recrudescence des inondations – notamment dans la France méridionale (Vinet, 2003). Constatant que la gestion des cours d’eau est de moins en moins centralisée et que les hydrosystèmes sont anthropisés de manière très diversifiée, plusieurs auteurs ont également rappelé récemment que des analyses rétrospectives permettent de comprendre les dynamiques actuelles (Jacob, 2005). L’intérêt pour les communautés riveraines, les pratiques traditionnelles et les usages locaux est aujourd’hui renforcé, notamment dans le cadre conceptuel des anthroposystèmes (Lévêque et al., 2003).
- 7 Article 7 de la loi du 30 ventôse an XII contenant la réunion des lois civiles en un seul corps de (...)
- 8 Les recueils des usages locaux (RUL) sont cités, en précisant le département et l'année de la dern (...)
5Les coutumes consistent en des normes nées des pratiques observées dans un groupe social donné. Sous l’Ancien Régime, elles subirent des codifications qui contribuèrent à en faire une source de droit plus officiel. Les législateurs révolutionnaires voulurent assurer la prééminence de la loi sur les coutumes : le Code civil les abrogea7. Pour autant, de nombreux articles se réfèrent encore aux usages et les consacrent en permettant leur application. "L’usage peut être défini comme ce qui, en un lieu donné, se pratique d’une façon uniforme, publique, multipliée, observée par la généralité des habitants et réitérée pendant un long espace de temps" (RUL8 Calvados, 1998). L’usage présente donc comme caractéristiques la répétition dans le temps, ce qui implique une certaine ancienneté et de la constance, ainsi que la généralisation (c’est-à-dire l’extension de la pratique à l’ensemble du groupe concerné).
6Avec la Révolution, de multiples revendications se sont élevées quant au respect des spécificités territoriales contre les tentatives d’homogénéisation et d’uniformisation de la législation ; la question de l’entretien des cours d’eau en offre un exemple tout à fait significatif. Or, la coexistence d’une loi uniforme et des usages n’allant pas de soi (Assier-Andrieu, 1990a et 1990b), il importe de préciser les relations qu’ils entretiennent. Les acteurs locaux ont joué de cette ambiguïté pour justifier des pratiques particulières, et conserver de petits pouvoirs au moyen de menus arrangements avec la loi. Après avoir présenté ce que les lois et les codes imposent pour l’entretien des cours d’eau à l’échelle nationale, on montrera comment la territorialité infléchit les dispositifs législatifs, constat dont il conviendra, in fine, d’analyser la pertinence écologique. Deux types de sources ont été exploités : d’une part, les réactions que les commissions consultatives, formées dans chaque ressort de cour d’appel, ont exprimé à l’égard du projet de Code rural soumis en 1808 par J. de Verneilh-Puyraseau et, d’autre part, les recueils d’usages locaux à caractère agricole constitués et conservés par les Chambres départementales d’Agriculture. Ces documents permettent de reconnaître les motivations et les processus qui ont conduit, et conduisent encore, à adapter la loi en fonction de particularités régionales.
7L’entretien a longtemps été "qualifié le plus communément de curage, c’est-à-dire d’un simple rétablissement du cours d’eau dans ses dimensions primitives […], non d’une amélioration de son lit" (RUL Gironde, 1988). L’article 18 de la loi du 8 avril 1898 sur le régime des eaux définit ainsi le curage des rivières : il "comprend tous les travaux nécessaires pour rétablir un cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelle". Toutefois, l’ancien article 119 du Code rural a précisé que l’entretien pouvait incorporer des actions sensiblement plus importantes : "les travaux d’élargissement, de régularisation et de redressement des cours d’eau non domaniaux, qui sont jugés nécessaires pour compléter les travaux de curage, sont assimilés à ces derniers […]". En fait, mieux que par les tâches qu’il implique, l’entretien des cours d’eau a longtemps été défini par les objectifs que les législateurs lui ont conférés (Gazzaniga, Ourliac et Larrouy-Castera, 1998).
8Dès les lois révolutionnaires, l’entretien est destiné à maintenir la rivière dans son état naturel. Cette finalité attribuée à la législation relative aux cours d’eaux est conforme à l’héritage d’une vision organiciste, fréquente au XVIIIe et XIXe siècles, selon laquelle la nature a créé les ruisseaux et les rivières pour vivifier le globe (Gourdault-Montagne, 1994). La devise en est : "Laissez couler l’eau". La rivière est au grand corps de la terre ce que la circulation sanguine est au corps humain. "Si vous arrêtez les fluides, vous détruisez dans l’homme le principe de la vie, et sur la terre vous causez des engorgements, vous faites extravaser les eaux, et vous créez des marais pestilentiels, fléaux de l’agriculture et de l’humanité" (Heurtault-Lamerville, 1790).
- 9 Tissier (1899) écrivait alors que les ingénieurs avaient relevé un fort exhaussement des lits dans (...)
9Se pose alors le problème du système de référence à adopter. Comment définir la largeur et la profondeur naturelles d’un cours d’eau (Armengaud, Balland et Badré, 2003) ? Paradoxalement, la référence consiste en une nature humanisée et entretenue. "La végétation des plantes aquatiques dans les terrains du lit, les épaves du courant, auraient bientôt empêché l’écoulement des eaux, s’il n’était procédé régulièrement et méthodiquement au curage, à l’entretien du lit, de façon à maintenir son vieux fond et ses vieux bords […]" (Tissier, 1899)9. La position interventionniste, selon laquelle les hommes doivent aider la nature à fonctionner correctement, a souvent reçu un accueil favorable en province. Le discours prométhéen traverse les siècles… "Les cours d’eau, les lacs et les étangs sont des milieux qui évoluent. Ils s’envasent, s’obstruent, des dépôts se forment, des atterrissements se créent. Pour rétablir l’état naturel et maintenir la capacité d’écoulement des eaux, il faut procéder à un entretien régulier du lit, voire même à un curage" (RUL Gironde, 1988). Il importe de tempérer la nature afin de la rendre propice à l’occupation humaine, par exemple en favorisant la salubrité et le développement de terres agricoles (RUL Jura, 1933). Bien sûr, l’entretien répondait à des objectifs à caractère économique (navigation) et sécuritaire (lutte contre les inondations). Ils se sont aujourd’hui largement diversifiés, ajoutant au maintien de l’écoulement naturel des eaux, l’assurance de la bonne tenue des berges et la préservation de la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement des écosystèmes aquatiques (Bouleau, 2002).
10S’ils ne sont pas propriétaires exclusifs des eaux, il reste que "les propriétaires riverains des ruisseaux les entretiendront dans leur libre cours, chacun devant soi". (Heurtault-Lamerville, 1791b). Comment expliquer que cette charge incombe aux riverains ? Deux justifications complémentaires ont été développées : l’une considère le curage comme un droit accessoire à la propriété du lit, l’autre l’appréhende comme la contrepartie des atouts dont jouit le riverain et se fonde sur le principe de l’équité naturelle (Picard, 1890-1894 ; Fabreguettes, 1911).
- 10 Pour résoudre les contentieux, de subtiles distinctions ont été faites. L’alluvion désigne l’accro (...)
11Le problème est que l’État ne saurait assumer l’entretien de l’ensemble du réseau hydrographique. Il doit responsabiliser les particuliers. Différentes ressources naturelles liées à la rivière sont ainsi distinguées : en 1791, Heurtault-Lamerville, cherchant à établir la propriété des cours d’eau dans son rapport sur les lois rurales, reconnaît que "nul ne peut se prétendre propriétaire exclusif des eaux d’un fleuve ou d’une rivière" (1791b). Ce n’est qu’en vertu du droit commun que les riverains peuvent y faire des prises d’eau. En revanche, "l’alluvion profite au propriétaire riverain […]" (Code civil, Art. 556)10.
12Mais la seconde justification l’emporte avec l’approfondissement de la loi du 14 floréal an XI (4 mai 1803). L’entretien des cours d’eau est clairement attribué en vertu du principe de l’équité naturelle. Considérant "que les propriétaires riverains sont exposés à tous les inconvénients attachés au voisinage des rivières non navigables […] ; que les lois et arrêtés du Gouvernement les assujettissent à la dépense du curage et à l’entretien de ces rivières […]", le Conseil d’État (27-30 pluviôse an XIII ou 19 février 1805) leur attribue le droit de pêche sur ces rivières non navigables. C’est la reconnaissance du vieil adage "ubi onus, ibi emolumentum" : celui qui supporte les charges doit avoir les bénéfices.
13Plusieurs arrêts ont confirmé les lois précédentes. Ne serait-il pas en effet contraire à l’équité que l’obligation de curer la rivière, souvent très onéreuse, soit imposée aux riverains, s’ils n’étaient pas propriétaires du lit qu’on les oblige d’entretenir ? (Pardessus, 1838). Rives (1844) évoque un arrêt du tribunal de Nivelles (7 mars 1832) selon lequel la loi attribue aux propriétaires riverains le droit exclusif de pêche, non pas parce qu’elle les considère comme propriétaires de la rivière, mais parce qu’elle les dédommage des inconvénients attachés au voisinage des cours d’eau non navigables et à l’assujettissement aux dépenses d’entretien.
- 11 L’opération doit, avant toute intervention publique, être déclarée d’intérêt général ou urgente co (...)
14À l’heure actuelle, la loi, fidèle à cette tradition, fait reposer la charge du curage sur le propriétaire (Art. L. 215-14 Code de l’environnement), l’intervention de personnes publiques (collectivités territoriales, groupements de collectivités ou syndicats mixtes) étant laissée à leur discrétion (Art. L. 211-7 Code de l’environnement)11.
15Le législateur a cherché à responsabiliser les instances administratives face au problème du libre écoulement des eaux. Une instruction de l’Assemblée nationale sur les fonctions des assemblées administratives (12-20 août 1790) établit qu’elles "doivent aussi rechercher et indiquer les moyens de procurer le libre cours des eaux ; d’empêcher que les prairies ne soient submergées par la trop grande élévation des écluses des moulins, et par les autres ouvrages d’art établis sur les rivières ; de diriger enfin, autant qu’il sera possible, toutes les eaux de leur territoire vers un but d’utilité générale, d’après les principes de l’irrigation". Ainsi, c’est aux autorités qu’il revient de prévenir les dégradations, de maintenir ou augmenter la largeur des cours d’eau, d’en changer la direction, de modérer ou augmenter la rapidité des eaux, de faire construire et entretenir les ponts et ouvrages d’art jugés nécessaires, et de préserver les héritages riverains des inondations (Cappeau, 1817 ; Duvergier, 1834).
16Par la loi des 12-20 août 1790 et par celle du 8 avril 1898, le préfet est en principe chargé d’assurer la police des eaux des cours d’eau non navigables ni flottables. Le droit contemporain lui accorde des prérogatives semblables puisque c’est lui qui, aux termes des articles L. 214-1 à 6 du Code de l’environnement, statue après enquête sur les autorisations que sollicitent dans tous les cas les riverains désireux de procéder à l’établissement d’ouvrages, de barrages ou de prises d’eau susceptibles d’intéresser le régime ou le mode d’écoulement des eaux. En ce qui concerne le maintien du libre écoulement des eaux, le préfet dispose du pouvoir de constituer d’office les associations syndicales qui seraient nécessaires pour l’assurer. Par ailleurs, la commune ou le groupement compétent a le pouvoir de faire exécuter d’office, aux frais du propriétaire défaillant, les travaux nécessaires à l’entretien régulier du cours d’eau après mise en demeure (Art. L. 215-16 Code de l’environnement).
17La rivière et ses marges pourvoyaient à certains besoins des communautés rurales traditionnelles. De ce point de vue, les produits de l’entretien des cours d’eau pouvaient apparaître bénéfiques. Lors des travaux de curage, la faculté d’enlever des limons, pierres ou graviers, est expressément attribuée aux seuls riverains, soit à titre compensatoire des dommages auxquels ils sont principalement assujettis, soit par rapport au danger qu’il y aurait à attribuer à d’autres la même faculté, "vu l’abus qu’ils pourraient en faire par des creusages indiscrets, ou des passages, ou des entrepôts plus indiscrets encore" (in Verneilh-Puyraseau, 1810). D’ailleurs, la législation autorise encore chaque riverain à prendre, "dans la partie du lit qui lui appartient, tous les produits naturels et d’en extraire de la vase, du sable et des pierres, à la condition de ne pas modifier le régime des eaux et d’en exécuter le curage conformément aux règles établies […]" (Code de l’environnement, Art. L. 215-2).
18Mais, suite aux mutations de l’économie agricole, à la déprise rurale et à la généralisation des combustibles fossiles comme source d’énergie domestique, le riverain a progressivement tourné le dos à la rivière. Les tenants et aboutissants d’une telle évolution ont rapidement été dégagés. "La négligence apportée au curage des ruisseaux et rivières surtout pendant la guerre et depuis la guerre a transformé beaucoup de fonds de vallées ou de prairies à pentes faibles en marécages improductifs et par surcroît malsains" (RUL Jura, 1933). Ainsi, perdant son statut de ressource, la rivière s’est progressivement affirmée comme une contrainte. L’abandon des travaux d’entretien, ou du moins la négligence dont les propriétaires riverains font montre, ont été de plus en plus dénoncés.Par une circulaire du 26 janvier 1987 qu’il adresse à tous les maires du département, le préfet de Gironde regrette que "le mauvais état des cours d’eau non domaniaux naturels et permanents provoque chaque année […] de nombreuses réclamations à fins de curage" (RUL Gironde, 1988). Il formule alors des recommandations quant aux opérations de curage des cours d’eau non domaniaux.
- 12 Une servitude est "une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appa (...)
19Le législateur a pourtant accompagné cette évolution socio-économique en instaurant des servitudes12 destinées à faciliter l’entretien des cours d’eau. La contrainte la plus évidente procède de la servitude de passage des eaux, et trouve son intérêt lorsque "l’entretien" consiste à établir le lit d’un cours d’eau ou d’en ouvrir un nouveau. De plus, s’ils ne l’effectuent pas eux-mêmes, une servitude de dépôt contraint les riverains à recevoir sur leur terrain les produits de curage. Ils ont en contrepartie le droit de les garder. Bien entendu, cette disposition n’autorise pas le dépôt de produits qui ne proviennent pas du lit du cours d’eau… Enfin, pendant la durée des travaux, les propriétaires sont tenus de laisser passer, sur leur terrain, les fonctionnaires et agents chargés de la surveillance, ainsi que les entrepreneurs et les ouvriers. Ce droit s’exerce autant que possible en suivant la rive du cours d’eau (Code de l’environnement, Art. L. 215-18).
20En France, pays à législation longtemps essentiellement coutumière, les usages locaux faisaient loi. De ce fait, les particularités régionales s’affirmaient dès qu’une occasion leur était fournie.
21Depuis le XVIe siècle, des Ordonnances royales ont vainement tenté de réaliser et d’imposer une législation homogène. À nouveau, après la Révolution, le pouvoir législatif a essayé de mettre fin aux divergences résultant de l’application des Coutumes en vigueur et de donner une uniformité aux règles et usages particuliers. La loi du 30 ventôse an XII (21 mars 1804) réunit, dans le "Code Civil des Français", les 36 lois régissant les personnes et les biens en France, élaborées par une commission de jurisconsultes et successivement promulguées depuis ventôse an XI.
22De l’ambitieux programme napoléonien de codification, seul le Code rural n’a pas abouti. Pourtant les projets ont été nombreux : un premier texte a été rejeté en 1790 par l’Assemblée constituante qui se contenta d’adopter alors un résumé sommaire ; sous le Consulat, le projet réapparut, et une Commission du Code rural fut nommée en 1801 et confiée à J.-A. Chaptal qui entreprit une enquête (Aberdam, 1982). Celle-ci fut conclue en 1807 par un nouveau projet dont le champ d’application était restreint par les Codes civil et pénal. J. de Verneilh-Puyraseau – député au Corps législatif et ancien préfet de Corrèze et du Mont-Blanc – fut chargé en janvier 1808 d’en préparer la révision (Moullier, 2004). Il décida de soumettre le texte à des commissions consultatives. Le projet de Code rural comprenait un chapitre consacré aux cours d’eau (Verneilh-Puyraseau, 1810).
23Le décret impérial du 19 mai 1808 provoqua dans chaque ressort de cour d’appel la formation d’une commission consultative, présidée par le Préfet de département. Au cours de l’année 1809, les observations furent progressivement recueillies par le Ministère de l’Intérieur. Finalement, 14 des 33 commissions consultatives réagirent aux articles 69 et 70 (tabl. 1). Leur localisation n’était pas anodine (fig. 1). Les remarques les plus détaillées provenaient surtout de régions situées en marge du territoire (notamment Besançon, Bruxelles, Grenoble, Pau, Rennes, Toulouse et Turin). Si les commissions reconnaissaient la nécessité d’entretenir les cours d’eau, elles s’opposaient à l’uniformisation des modes d’entretien qui leur était imposée.
Tableau 1. L’entretien des cours d’eau dans le projet de Code rural de 1807.
Références
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Dispositions
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Article 60
Article 68
Article 69
Article 70
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"Les ouvrages d’art pour clore et conduire les eaux, doivent être construits et entretenus par les coïntéressés, en raison de la quantité d’eau dont ils jouissent ordinairement, à moins de titres ou conventions contraires".
"Chacun peut, à son gré, défendre sa propriété, pourvu que par ses travaux il ne nuise pas aux propriétés d’autrui".
"Ceux qui défricheront les bords des cours d’eau actuellement plantés en bois ou broussailles, de quelque espèce qu’ils soient, sans l’autorisation du préfet, paieront une amende de cent à trois cent fr. suivant les circonstances".
"Le curage des rivières sera, aux époques et de la manière réglées par les arrêtés des préfets, effectué par les propriétaires d’usines et des terrains, en raison de l’intérêt qu’il y auront".
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Figure 1 : Carte figurant les commissions consultatives qui ont réagi aux articles 69 et 70 du projet de Code rural de 1807
24Les bénéfices attendus de l’entretien des cours d’eau non domaniaux étaient si bien reconnus qu’un renforcement des dispositions fut mis en oeuvre, parfois au moyen d’une complète réécriture des articles. À Nancy comme à Pau, l’objectif de l’article 69 fut exacerbé : lorsque l’utilité des plantations en bois ou broussailles était reconnue sur les berges des cours d’eau, il ne suffisait pas, aux yeux des experts, de condamner à l’amende ceux qui les eussent détruites ; il fallait encore les forcer à les rétablir. Si l’intérêt public était en jeu, il fut même suggéré que les corps administratifs pussent "contraindre les propriétaires riverains à planter des arbres au bord des cours d’eau, chacun dans l’étendue de sa propriété" (commission de Nancy). L’article 70 ne satisfaisait pas la commission de Toulouse qui chercha à aller plus loin en définissant les différentes tâches que l’entretien des cours d’eau devait impliquer : "les propriétaires riverains sont tenus en tout temps, de couper et retirer du lit des ruisseaux et rivières, sur la longueur de leurs possessions respectives, les tiges, branches et racines des arbres et buissons qui peuvent porter obstacle au cours des eaux".
25En revanche, certaines régions s’opposèrent à l’uniformisation des modes d’entretien des cours d’eau qui leur était imposée. Selon la commission de Turin, "les problèmes proposés pour la police des eaux sont une partie d’administration publique, qui, devant varier suivant les localités, ne peut être déterminée par une loi uniforme". Cette commission souhaitait abandonner les articles relatifs à l’entretien des cours d’eau et précisa que ce dernier relevait de règlements rendus sur la proposition des conseils généraux et des préfets. "Le Piémont a des besoins en ce genre, qui ne sont pas ceux de la Belgique ou de toute autre province". Parfois, on cherchait même à privilégier l’échelle municipale, la mieux à même de répondre au plus près et au plus vite aux différentes sollicitations. A propos de l’article 70, la commission de Bruxelles proposa "d’accorder l’initiative et l’exécution aux maires des communes, comme plus à portée de connaître les localités, l’époque des besoins, et les moyens de faire effectuer le curage".
26Le désintérêt de nombreuses commissions, tout comme l’abondance de la contribution de Grenoble, soulignait combien le cadre environnemental pesait sur les réactions. Le contexte montagnard justifiait souvent un amendement des articles soumis. À Grenoble, la proposition s’accompagnait d’une fine description des phénomènes naturels à l’œuvre dans le Grésivaudan.
27"Les ruisseaux arrivés dans la plaine, y élèvent progressivement leurs lits par des roulages et des dépôts de pierres et de graviers, qui sont jetés sur les bords à chaque curage. Les bords s’élevant ainsi successivement, le prochain curage exige d’autant moins de profondeur ; et il n’est pas rare de voir des ruisseaux considérables élevés ainsi, au point de dominer la plaine adjacente, où ils causent des ravages immenses toutes les fois que, soit par des crues extraordinaires, soit par des encombrements accidentels, les eaux viennent à sortir de leur lit".
28De même, certaines commissions demandèrent que les particularités inhérentes à une structure agraire ou au milieu naturel fussent reconnues afin d’assouplir les exigences légales. La commission de Rennes rapporta qu’un "membre a demandé que, dans les départemens de l’ouest, pays de bocages, il soit permis aux propriétaires de défricher les bois et broussailles qui sont sur les rives des rivières et ruisseaux. Ce défrichement, a-t-il dit, est sans inconvénient ; et l’agriculture y gagnera des prairies ou portions de prairie qui, dans le système du Projet, se trouvent perdues".
29De plus, l’opinion selon laquelle le lit des ruisseaux et des petites rivières fait partie des propriétés riveraines suscitait des réticences. La commission consultative de Grenoble estima qu’un tel système entraînait des idées de disposition absolue dont les conséquences pouvaient être abusives. Pour les mêmes raisons que l’aire des chemins n’appartenait pas aux propriétaires limitrophes, la commission soutint que le lit des eaux était d’un usage commun et ne devait pas appartenir aux riverains. "La loi accorde des avantages aux riverains par rapport à leur situation, et parce qu’elle les expose à des charges ou à des inconvéniens particuliers ; mais ces avantages sont déterminés, et il ne doit en résulter aucune idée indéfinie de propriété". L’idée d’une limitation des propriétés riveraines par le bord du lit, plutôt que par la ligne actuelle du milieu du courant, était ainsi soutenue.
30Tenant compte des remarques issues des commissions consultatives (Viallard, 2003), Verneilh-Puyraseau élabora une nouvelle version de projet de Code rural et la défendit devant l’Assemblée le 23 août 1814. La Section III était consacrée aux "Ruisseaux ou petites Rivières" (tabl. 2). Cependant, le légiste échoua comme ses prédécesseurs. Le projet ne fut pas promulgué parce qu’il était trop complexe et parce que les coutumes locales restaient vives.
Tableau 2. L’entretien des cours d’eau dans le projet de Code rural défendu par Verneilh-Puyraseau en 1814
Références
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Thèmes et dispositions
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Article 132
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La définition du lit
"Le lit des ruisseaux et petites rivières ne comprend pas seulement l’espace que leurs eaux occupent dans leur écoulement ordinaire, mais encore celui qu’elles couvrent dans leur plus grande crue périodique. Il est considéré comme une dépendance de chaque propriété riveraine, en ce qui concerne le droit de jouir des bords du cours d’eau, lorsqu’ils sont à découvert".
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Article 141
Article 142
Article 144
Article 148
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L’entretien
"Le lit des ruisseaux et petites rivières doit être curé et entretenu suivant la largeur et la profondeur nécessaire pour l’écoulement des eaux dans leurs plus grandes crues périodiques. En cas de contestation, cette largeur et cette profondeur seront déterminées par le préfet, après avoir entendu le conseil municipal de la commune et les propriétaires intéressés".
"Le curage et les ouvrages d’art qui en dépendent, sont à la charge de tous les propriétaires de fonds, de fonds ou usines et de canaux de dérivation qui y sont intéressés. Chaque intéressé est tenu de contribuer à la dépense des travaux en raison de l’intérêt qu’il y a, soit sous le rapport des avantages qu’il retire de la jouissance des eaux, soit sous le rapport du dommage qu’il souffrirait de leur débordement".
"Le curage s’exécute conformément aux règlemens et usages locaux constans et reconnus. A défaut de règlemens et usages, ou s’il s’élève des difficultés sur leur application, ou s’ils paraissent exiger des changemens, il y sera statué par le Gouvernement (Loi du 14 floréal an II, art. 1 et 2.)".
"Les propriétaires riverains sont obligés de couper et enlever du lit des cours d’eau, le long de leurs héritages respectifs, les tiges, racines ou branches des arbres et broussailles qui peuvent retenir les eaux ou encombrer leur lit : s’ils refusent de faire cette extraction sur le premier ordre du maire, celui-ci ordonnera qu’elle soit faite à leurs frais".
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Article 139
Article 173
Article 178
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Le cas des sédiments
"Les propriétaires riverains des ruisseaux et petites rivières ont seuls le droit d’enlever, dans la moitié du lit correspondante à leurs héritages, les limons, sables, pierres ou graviers dont ils ont besoin, toutefois sans nuire à autrui".
"Toute personne a le droit de prendre et enlever des sables, pierres ou graviers dans le lit d’un torrent, toutefois sans nuire aux ouvrages construits sur ses bords et sans passer sur le terrain d’autrui".
"Nul ne peut extraire des terres, sables et autres matières, plus près des bords des rivières navigables que de douze mètres, à peine d’amende depuis cinquante francs jusqu’à cent francs, outre le comblement aux frais des contrevenans, et la réparation des dommages, s’il y a lieu. (Ordonnance de 1669, tit. XXVII, art. 40.)".
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Article 149
Article 150
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Les boisements riverains
"Il est défendu soit de déraciner ou brûler les troncs d’arbres et les souches qui soutiennent les bords des ruisseaux, rivières et torrens, soit de défricher ces bords lorsqu’ils sont plantés en bois ou broussailles, si ce n’est à la distance de quatre mètres, ou en vertu d’une autorisation du préfet, qui pourra déterminer une moindre distance. On ne pourra non plus, sans une semblable autorisation, couper ces arbres, mais seulement les ébrancher ou écimer, quand ils auront sept ans, de manière cependant qu’on leur laisse au moins la hauteur d’un mètre au-dessus de terre ; le tout sous peine d’amende depuis seize francs jusqu’à cent francs, et sans préjudice de la réparation des dommages. (Lois et Constitutions sardes, liv. VI, tit. VII, art. 7.)".
"Les préfets pourront, suivant les circonstances locales, ordonner que les propriétaires riverains des cours d’eau seront tenus de planter des arbres le long de leurs héritages, à la distance et de la manière qui seront déterminées ; à défaut de quoi, il y sera pourvu à leurs frais par les soins des maires. Les planteurs ou ceux pour le compte desquels les arbres auront été plantés, pourront en disposer, à la charge de les remplacer par d’autres".
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31Heurtault-Lamerville souhaitait que les lois du Code rural ne fussent pas compliquées : "elles ne doivent être, pour ainsi dire, que des principes immuables à la portée des hommes simples" (1790), et dans ce code "tout doit être simple comme les hommes au bonheur desquels il est destiné" (1791b). Le Code devait avoir pour base les droits communs des hommes et être appliqué partout. Finalement, au lieu de la clarté et de la précision visées, le Code de 1814 était long de 960 articles…
32De plus, le projet avait contre lui les irréductibles adversaires de toute codification agraire, mais aussi les tenants des coutumes locales. Dès les efforts de 1791, ce travail semblait à Merlin "entièrement mauvais, car il est impossible de faire des lois rurales universelles" (Heurtault-Lamerville, 1791a). Celles-ci paraissaient incompatibles avec les localités, les habitudes, les préjugés ou encore les privilèges qui existaient dans les différentes parties du Royaume.
- 13 Cette partie repose sur la consultation d'un échantillon de 56 recueils des usages locaux, encore (...)
33Plus finement encore, les recueils actuels des usages locaux13 permettent de souligner la diversité des pratiques aux échelles départementale et cantonale (Fig. 2). De plus, leur confrontation aux documents du XIXe siècle souligne la permanence et les mutations d’une territorialisation des pratiques de l’entretien des cours d’eau.
Figure 2 : Carte figurant les départements dont les recueils d’usages locaux à caractère agricole ont été consultés
34Le Code civil ne pouvait conduire à tout remplacer rapidement par une législation unique et commune. La loi et le règlement abandonnaient donc fréquemment à l’usage local la charge de les compléter, ou de les suppléer. Le législateur de 1804 n’avait pas la prétention d’entrer dans tous les détails et de pousser jusqu’à l’excès son entreprise d’unification. "Il [le Code civil] reconnaît, et cela est encore plus vrai dans le domaine agricole qu’en aucun autre, qu’il est des situations particulières nées du sol, du climat ou des mœurs, qui ont leur raison d’être et qu’il importe de conserver" (RUL Côtes-du-Nord, 1957). D’ailleurs, certains recueils d’usages comportent, en introduction, une géographie départementale, par exemple dans le Loir-et-Cher (1956) et le Pas-de-Calais (1939).
35Le Code civil accordant une valeur juridique à l’usage local, la jurisprudence en demandait la fixation. Tardivement, par une circulaire en date du 26 juillet 1844, le ministre de l’Intérieur invita les conseillers généraux de tous les départements à entreprendre la codification de tous les usages constants, à caractère agricole, industriel, commercial ou civil. En février 1855, le ministre de l’Agriculture, du Commerce et de l’Industrie prescrivit la constitution de commissions cantonales chargées de recueillir les usages locaux et de commissions départementales chargées de les réviser (Aberdam, 1990). Dès cette époque, de nombreux départements publièrent des recueils d’usages locaux à caractère agricole.
36La loi du 3 janvier 1924 créa les Chambres d’Agriculture. L’article 24 spécifia qu’elles étaient spécialement appelées à "grouper, coordonner, codifier les coutumes et usages locaux à caractère agricole qui servent ordinairement de base aux décisions judiciaires". Pourquoi cette mission ? En 1924, l’importance des usages locaux était d’autant plus grande que le droit rural n’en était qu’à ses balbutiements. Le premier Code rural ne fut adopté en France qu’en 1955… Une codification écrite permit de mettre fin à l’incertitude que soulevait régulièrement "tout un complexe d’usages confiés à la seule mémoire des hommes et transmis d’une génération à l’autre par la tradition orale" (RUL Isère, 1969). L’article 506 du Code rural reprit finalement les dispositions de la loi de 1924 et prescrivit aux organismes publics que sont les Chambres d’Agricultures de préparer un avant-projet de codification des usages locaux de caractère agricole et de le soumettre pour approbation au Conseil général (Poumarède, 1990).
37La loi et les règlements sont venus, dans de nombreux domaines, se substituer aux anciens usages dont elles ont repris la substance. Des textes règlent l’usage des eaux et la gestion des forêts. En Dordogne, les investigations conduites en 1967 pour établir si des usages locaux existent concernant le curage des ruisseaux ont eu un résultat négatif. Cette question est présentée comme tout entière réglée par le dispositif législatif, dont l’origine tient dans les lois des 14 floréal an XI et du 8 avril 1898. 1 400 arrêtés préfectoraux intéressent alors 690 cours d’eau du département qui n’appartiennent pas au domaine public et qui s’étendent sur 3 729 km. Ils précisent pour chaque ruisseau la périodicité des curages, l’époque de ce travail et les conditions techniques de son exécution, ainsi que la répartition des frais qu’il entraîne entre riverains. "Aujourd’hui, on peut dire que chaque ruisseau pour lequel il existait un usage ancien de curage a fait l’objet d’un Arrêté préfectoral, qui s’y est substitué, et qui a été publié entre la fin du 19e siècle et nos jours" (RUL Dordogne, 1968).
38Mais, jusqu’en 2006, d’une façon semblable aux lois du 14 floréal an XI et du 8 avril 1898, les articles L. 215-15 et 16 du Code de l’environnement faisaient référence aux règlements et usages locaux : le curage devait être appliqué et exécuté conformément à ces derniers. De même, l’article 645 du Code civil rappelle que les règlements particuliers et locaux concernant le cours et l’usage des eaux doivent être observés dans tous les cas. De quels documents s’agit-il ? Les anciens règlements sont non seulement les arrêts du Conseil d’État du roi, les ordonnances royales, les arrêts de règlement des Parlements, les ordonnances d’intendants, mais aussi les décrets, arrêtés préfectoraux ou autres actes de l’autorité publique antérieurs à la loi en vigueur. Les règlements particuliers sont des conventions volontairement conclues, ou des décisions judiciaires qui, intervenues entre les parties, les obligent. Ils se présentent comme une loi locale, à laquelle par conséquent il ne peut être dérogé sans l’intervention du gouvernement. En outre, les règlements locaux sont établis par l’Administration pour tout ou partie d’un cours d’eau donné. Quant aux usages locaux, "leur existence doit être constatée soit dans des documents authentiques affirmant cette existence, soit dans des précédents assez nombreux pour que leur série constitue un usage" (Tissier, 1899).
39Pour légitimer les pratiques, les recueils se réfèrent parfois à des règlements particulièrement anciens. Dans le Gers, les rivières sont "toutes soumises aux lois en vigueur, relatives au curage des canaux et rivières et à l’entretien des digues qui y correspondent" : la loi du 14 floréal an XI, une ordonnance du Grand-Maître des Eaux-et-Forêts du département du Languedoc, du 14 juillet 1693, un arrêt de la Chambre souveraine des Eaux-et-Forêts, du Parlement de Toulouse, du 17 juin 1713. Ainsi, "les propriétaires des prés et des terres confrontant les rivières, feront travailler chacun en droit, soit aux réparations nécessaires aux dires rivières, et au recurement et élargissement du lit, de manière qu’ils aient au moins trois cannes de gueules, douze pouces de profondeur et autant de largeur au fond" (RUL Gers, 1956). Soucieux de la compréhension du lecteur, le recueil prend la peine de préciser les mesures linéaires utilisées : un pouce équivaut à 0,0271 m et une canne de 3 pans à 1,804 m….
40Les usages locaux agricoles sont ainsi source de droit. Mais leur position par rapport à la loi reste double : tantôt le législateur renvoie d’une manière spéciale à des usages locaux qui ont alors force de loi dans les cas prévus, ce qui oblige les juges à en tenir rigoureusement compte et les citoyens à les respecter ; tantôt, au contraire, les juges ne sont tenus de prendre les usages en considération que dans la mesure où cela leur paraît opportun pour interpréter et compléter des conventions établies de façon obscure.
41Les recueils n’hésitent pas à approfondir la loi lorsque celle-ci est perçue comme insuffisante ou injuste. L’entretien est ainsi l’indice de pratiques communautaires : "presque toujours la répartition des frais a pour base, non le mètre courant de rives, mais le degré d’intérêt des propriétaires riverains ou non" (RUL Jura, 1933). Pour soulager le propriétaire riverain ou pour pallier sa négligence, la charge du curage peut être supportée collectivement, ou tout au moins par l’ensemble des personnes concernées. "A Vabre, les intéressés sont tenus au nettoyage et curage des cours d’eau au droit de leurs propriétés respectives, mais chacun d’eux se fait aider par ceux qui le suivent, c’est-à-dire que, s’il y a quatre intéressés à l’irrigation, le premier vers la prise se fait aider par les trois autres, le deuxième par les deux suivants, et le troisième par le dernier, qui doit procéder sans aucune aide" (RUL Tarn, 1924). De même, concernant l’entretien, des tentatives ont été faites pour répartir l’effort aussi équitablement que possible. "En ce qui concerne le curage des cours d’eau dans l’arrondissement de Grasse, les riverains y contribuent selon l’importance de leurs héritages, mais à Coursegoules, coutume plus équitable, ce ne sont pas seulement les riverains mais tous les propriétaires intéressés qui doivent y participer" (RUL Alpes-Maritimes, 1962). Dans certains cas, l’ensemble de la communauté est mis à contribution : "Dans les cantons de Baume-les-Dames, Clerval et Quingey, la commune doit prendre à sa charge les frais de curage lorsque l’intérêt général est en cause" (RUL Doubs, 1939).
42Les recueils révèlent également quelques abus à peine avouables : des usages au sujet desquels il est difficile d’affirmer qu’ils peuvent faire autorité. "A Pampelonne, il est d’usage d’établir sur les bords des rivières des postes appelés "ribaillers", construits au moyen de murs, chaînes et traverses de bois, qui sont destinés à arrêter et retenir les épaves, bois, planches, brindilles, charriés par la rivière aux époques de grandes crues" (RUL Tarn, 1924). Ces postes fournissent d’assez grandes quantités de bois de chauffage. Il est même précisé que leurs possesseurs ne sont jamais troublés dans leur jouissance, "à moins qu’il ne s’agisse d’un objet de valeur bien identifié". D’ailleurs, cet usage est donné comme appliqué dans d’autres cantons…
43Le contexte environnemental est toujours évoqué afin d’assouplir ou d’exacerber une disposition légale. Ainsi le département de la Haute-Garonne soutient-il une position forte. Pour répondre à l’émotion suscitée par "des eaux qui, se trouvant retenues, se répandent avec violence sur les propriétés riveraines", un arrêté en date du 21 juillet 1845 contient des mesures extrêmes : "Tous les arbres, arbustes, plantations, broussailles et autres obstacles de même nature au libre écoulement des eaux existant dans le lit actuel des petites rivières non navigables, y compris les ruisseaux, ou sur leurs bords intérieurs, seront détruits et enlevés par les riverains […]" (RUL Haute-Garonne, 1910). Ceux qui vivent la montagne au quotidien se méfient d’une loi trop peu respectueuse des conditions de lieu et de temps. Dans le même sens, les statuts approuvés par le Sénat de Nice le 3 décembre 1781 et relatifs au régime des eaux, font une place particulière aux "petits torrents" et sont rappelés dans le recueil des Alpes-Maritimes (1962) : "Personne ne pourra couper les arbres plantés sur les berges de vallons qui leur servent de digue, au-dessous de la hauteur de 3 pans du niveau du sol, sous peine de 3 francs d’amende pour chaque arbre coupé ; si ces arbres sont déracinés, l’amende sera double, à moins que le propriétaire ne veuille construire une digue qui serait, à dire d’expert, d’égale ou de meilleure défense".
44La rivière a été au cœur des intérêts les plus vifs. La précision des baux ruraux est remarquable quant aux responsabilités respectives du preneur et du bailleur : l’entretien des cours d’eau n’échappe pas au partage de la contrainte. "En l’absence de clause contraire, le faucardement annuel des ruisseaux est à la charge du locataire et le curage à la charge du propriétaire quand le besoin s’en fait sentir, les arbres tombés en travers du lit d’une rivière sont enlevés par le propriétaire" (RUL Cher, 1974). Plus largement, la diversité des pratiques a rendu nécessaire leur conciliation. Sur les cours d’eau non domaniaux, les compromis peuvent être cruels. L’usage n’hésite pas à égratigner les droits particuliers pour mieux assurer l’intérêt public. Dans le Finistère, est signalé "comme admis par l’usage […] un droit préférentiel aux meuniers et usiniers sur les eaux courantes pendant la saison d’été, les cultivateurs riverains étant tenus de cesser l’irrigation de leurs prairies durant cette période".Assez logiquement, ce droit de préférence des meuniers sur l’eau s’accompagne, chaque année après la récolte des foins, des droits de curer le cours d’eau en amont de leur usine et de déposer les vases sur un mètre sur chaque rive. Cette servitude qui pèse sur les riverains est dite de franc-bord.
45Bien sûr, la cohabitation des différents usagers n’a pas toujours été cordiale, notamment celle du propriétaire riverain, du propriétaire d’infrastructures hydrauliques et du locataire (Bonnard, 2003). Le XIXe siècle est rempli de tels contentieux. L’application des lois n’allait pas de soi et la polémique a enflé sur les devoirs de chacun.Les usages locaux se sont efforcés d’en atténuer la virulence, quitte à complexifier quelque peu la situation…A Pierrefitte, pour la rivière Dumont qui prend sa source à Vadonville et se jette dans la Meuse à 1500 mètres en aval du moulin de Sampigny, "il est d’usage que le curage ait lieu : 1° depuis la Meuse jusqu’au moulin de Sampigny, par le propriétaire de ce moulin ; 2° depuis ce moulin jusqu’au ruisseau appelé Troublemont, par moitié par le propriétaire du moulin de Sampigny ; un quart par l’État ; un quart par la commune de Sampigny ; 3° et, à partir du ruisseau de Troublemont, par les riverains" (RUL Meuse, 1855).
46Contrairement à l’austère rigidité des textes législatifs, l’usage suit l’évolution des techniques et s’adapte aux mutations socio-économiques à l’œuvre en milieu rural. D’ailleurs, les rédacteurs des recueils énoncent quelques recommandations pour accompagner le changement. Afin de faciliter le curage, les plantations riveraines peuvent être restreintes. "Mis à part les cas des Associations foncières où un règlement particulier le prévoit déjà, et en raison de l’utilisation de plus en plus fréquente des engins mécaniques pour le curage des cours d’eau, il serait souhaitable de planter à une distance de 5 mètres, sinon plus, au bord de ces cours d’eau devant être curés. La présence d’arbres en bordure de ces cours d’eau rend difficile l’utilisation des engins modernes" (RUL Vendée, 1980). Dans la Drôme, la suppression des plantations a même été suggérée. Ainsi, plus rapidement que la loi, les usages ont-ils accompagné les mutations socio-économiques, ici la mécanisation du curage des cours d’eau.
47Reste que, le plus souvent, l’entretien des cours d’eau apparaît comme un effort qu’il faut gérer. Comme l’exprime clairement la circulaire du préfet de Gironde citée plus haut, cet entretien a présenté de moins en moins d’intérêt pour les propriétaires riverains et leur négligence suscite localement de nouvelles procédures qui sont tributaires de la vigilance des acteurs territoriaux :
48"[…] Le curage des cours d’eau n’étant plus l’usage, il y est prescrit par l’autorité préfectorale sur le vu d’une délibération du Conseil Municipal de la commune concernée ou à la demande d’un intéressé. Il est alors procédé par les services de la Direction Départementale de l’Agriculture à une visite pour apprécier la nécessité du curage. Lorsqu’elle a été reconnue, une enquête de quinze jours est ordonnée dans la commune à la suite de laquelle le Préfet détermine par arrêté l’époque du commencement et de la fin du curage […]" (RUL Ille-et-Vilaine, 1970).
49Ceci explique, en partie, l’évolution législative de décembre 2006.
- 14 Loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 (J.O.R.F., 2 mars 2005, p. 3697).
50Tout en rejetant la prééminence d’une coutume dans un domaine régi par une loi, les législateurs de la Révolution acceptèrent l’existence des usages locaux dès lors que c’est la loi qui y renvoyait. Dans l’esprit du législateur, les usages locaux servaient à compléter la loi et fonctionnaient comme un règlement d’application. Au-delà de cette légitimité consensuelle, il est ardu de faire la part entre les prétextes et les motifs réels qui soutinrent la référence aux usages. Certes, il était prudent de reconnaître que des particularités environnementales ou l’héritage de structures agraires originales pussent nécessiter une adaptation de la loi. Mais le maintien des usages locaux trahit aussi la tentation d’une gestion locale et déconcentrée du territoire (Ghiotti, 2007). Ceux-ci satisfont ainsi une certaine forme de démocratie participative, consacrée notamment par le principe de participation constitutionnalisé en 2005 (article 2 de la Charte de l’environnement)14.
51Depuis les années 1950, en dépit de l’obligation légale, l’entretien des cours d’eau domaniaux est négligé par les propriétaires riverains qui n’y reconnaissent plus d’intérêt immédiat. Procédant des mutations socio-économiques d’après-guerre, une fermeture paysagère est à l’œuvre sur les espaces en déshérence que constituent de nombreuses parcelles inondables (Le Lay et Piégay, 2007). Si leur valeur économique a largement décru, la communauté scientifique y trouve cependant une diversité écologique dont il importe de tenir compte. Toutefois, la pertinence écologique des usages locaux reste à démontrer dans la mesure où ils ont vocation à combler, avant tout, des besoins individuels, comme la récupération de bois de chauffage. S’ils peuvent donc jouer, de façon générale, le rôle d’un complément utile à la loi, il n’est pas nécessairement souhaitable de les émanciper de la tutelle du législateur : en 2006, le droit étatique a repris la main sur le droit coutumier. Ce dernier devient accessoire et doit être confirmé par l’autorité administrative.
52La loi doit cependant ménager aux usages locaux une liberté d’évolution, tant il est vrai que leur adéquation aux besoins des communautés riveraines est une condition indispensable à leur respect et, partant, à leur efficacité. Ils ne pourront donc être une source efficace de lutte contre les risques naturels que si la loi, en les codifiant et les encadrant, ne les réifie pas. Aujourd’hui, alors qu’il importe de repenser les fondements de l’entretien des cours d’eau non domaniaux, l’adoption de pratiques innovantes et respectueuses tant du fonctionnement des écosystèmes d’eau courante que des acquis scientifiques, restent tributaires d’initiatives locales.