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- 3 Cette définition est actuellement acceptée autant sur le plan social que légal, comme en témoignent (...)
- 4 Ce constat est spécifique à la France et présente depuis le milieu de l’année 2021 quelques évoluti (...)
1Depuis les années 2000, par le biais de mobilisations collectives, particulièrement en Amérique Latine (Lapalus 2017 ; Segato 2016 ; Devineau 2012) et en Europe (Bodiou & Chauvaud 2019 ; Cacouault-Bitaud & Jaspard 2020), on a pu observer une diffusion rapide du terme « féminicide » dans l’espace public. Toutefois, en France, cette diffusion tant à l’échelle militante1 qu’à l’échelle institutionnelle2 s’est souvent effectuée au prix d’une définition limitée du fait social. En effet, la définition qui tend à s’imposer aujourd’hui3 se limite au cadre conjugal, c’est-à-dire au meurtre d’une épouse (ou concubine) par son compagnon ou son ex-compagnon. Le mot « féminicide », dans son acception française4, désignerait alors le seul féminicide conjugal. Toutefois, le concept de féminicide, développé par Jill Radford et Diana Russell (1992), avait vocation à décrire, dénoncer et politiser un phénomène global, varié dans ses manifestations et touchant la classe des femmes dans son ensemble, et non le seul meurtre d’une conjointe ou d’une épouse. Historiquement, il a été en général difficile pour les luttes féministes de faire accepter l’existence de violences à l’intérieur de la sphère conjugale (Hanmer 1977 ; Debauche & al. 2013). Ce long combat des militantes les a notamment amenées à créer de toutes pièces des lieux d’accueil pour les femmes victimes de violences conjugales afin de pallier le manque de prise en charge de celles-ci, à l’instar de la création des premiers refuges pour femmes battues à la fin des années 1970 (Delage 2015). De plus, comme le rappellent Dominique Fougeyrollas-Schwebel et Maryse Jaspard (2003), il faut attendre les années 1990 pour que, sous la pression des militantes féministes, des campagnes institutionnelles de grande envergure sur les violences conjugales soient amorcées et qu’une réflexion sur un changement législatif en la matière débute, lequel entrainera entre autres conséquences plusieurs modifications du droit (par exemple l’aggravation de la pénalisation des violences conjugales en 1994).
- 5 Pour des exemples concrets, voir le numéro « Droit et Féminisme : quelles expertises ? », Chronique (...)
- 6 Cette lecture se couple souvent à une lecture familialiste, comme en témoigne le « protocole fémini (...)
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- 8 Cette posture, qui vise à saisir la dynamique de genre dans les archives, peut s’apparenter à ce qu (...)
2Pourtant, dans le cas du féminicide, c’est l’inverse qui semble s’être produit, puisque celui-ci est désormais presque uniquement abordé en France par les institutions et les militantes comme un phénomène limité à la sphère du couple. Ainsi, si le contexte intime, voire familial, est généralement négligé par les institutions en matière de violences exercées contre les femmes, pour la question qui nous occupe, il est souvent le seul cadre de référence accepté par les acteurs politiques et militants. Plusieurs hypothèses peuvent être avancées pour tenter d’expliquer ce phénomène. Sur le plan légal et politique d’abord, les travaux ont montré de quelle manière l’arsenal judiciaire et législatif français, notamment à travers les Codes napoléoniens (Code civil de 1804, Code d’instruction criminelle de 1808, Code pénal de 1810), a véhiculé une idéologie conjugaliste et familialiste (Verjus 2010) dont a hérité l’appareil judiciaire contemporain5. En effet, le phénomène social du féminicide a été historiquement saisi au prisme du couple, comme en témoignent les débats sur la création de la catégorie de conjugicide dans le Code pénal de 1810 (Vanneau 2016 : 63-66) ou encore les prises de position en faveur du rétablissement du divorce pour réduire la fréquence des meurtres entre époux (Giacinti 2020 : 55-56). De plus, bien que le mot féminicide existât en français au XIXe siècle dans des corpus divers (écrits journalistiques, politiques, juridiques, cf. Giacinti 2020), son utilisation pour renvoyer à des formes variées, mais comparables, de violence meurtrière à l’égard des femmes reste trop marginale pour parler d’une véritable conceptualisation. Par ailleurs, cette fois sur le plan de l’analyse sociohistorique des archives judiciaires en France, les études se sont souvent intéressées aux homicides conjugaux davantage qu’aux féminicides en général (Gagnon 2002 ; Crépin 2016). Enfin, sur le plan discursif, Silvia Nugara a pu montrer l’influence du discours des institutions internationales sur l’émergence d’une définition réduite du féminicide en Europe (2011). En effet, si le cas des meurtres massifs de femmes en Amérique Latine, particulièrement au Mexique, a conduit les institutions locales à admettre l’existence d’un fait social massif, les observateur·trice·s européen·ne·s se sont révélé·e·s réticent·e·s à accepter l’existence d’un féminicide au sens de « meurtre de femmes de masse » sur ce territoire, entrainant une définition du féminicide restreinte à la seule sphère conjugale (ibid. : 180-181). De plus, bien que les enquêtes Enveff (2000) et Virage (2015-2020) aient documenté le fait que les femmes subissent des violences dans d’autres sphères que le seul cadre conjugal, la lecture conjugaliste du féminicide persiste en France6. Prenant appui sur la définition de Diana Russell du féminicide comme le meurtre d’une femme « parce qu’elle est une femme » (2001, nous soulignons), nous aimerions souligner l’intérêt heuristique d’une telle définition en développant deux conditions d’identification du féminicide à partir de l’expression « parce qu’elle est une femme ». Non seulement le féminicide est un crime dans lequel la victime est une femme ou une personne perçue comme telle mais, de plus, le féminicide est un crime dans lequel le genre est déterminant dans les circonstances du meurtre. À partir de ces deux conditions, il est possible de travailler en féministe7 la sélection des cas de féminicides dans les archives judiciaires et leur étude, afin de s’interroger sur ce qui a pu faire écran à une lecture unifiée d’un phénomène pourtant matériellement présent dans les sources8.
3Dans un premier temps, nous présenterons le matériau d’archive utilisé. Puis, nous analyserons par le prisme du genre les catégories théoriques adoptées par les acteurs prenant part à l’enquête policière et à la procédure judiciaire, ainsi que leurs pratiques d’investigation. Les catégories utilisées pour observer ces meurtres sont celles « universelles » du droit pénal : homicide volontaire, involontaire, motivé, précédé, accompagné ou suivi de vol, etc. Elles ne permettent donc pas de saisir dans ces cas divers un fait social structurel. Les pratiques de ces acteurs — qui appartiennent à un appareil judiciaire exclusivement composé d’hommes (Farge 1997) — témoignent d’une lecture biaisée des rapports sociaux.
4Dans un second temps, nous montrerons comment une perspective féministe sur ces archives permet de modifier le regard porté sur les motivations de ces crimes. Malgré leur diversité, ces dossiers font apparaitre des logiques similaires qui poussent les hommes à tuer les femmes : exercice de la domination masculine, refus de l’émancipation, exploitation de la vulnérabilité structurelle des femmes. L’analyse des archives par le genre rend alors possible de subsumer ces faits sociaux divers sous la catégorie unitaire de féminicide.
- 9 Cet article s’inscrit dans le cadre d’une recherche doctorale qui s’intéresse aux féminicides de 17 (...)
- 10 Compte tenu de la définition utilisée du féminicide, le genre de l’accusé·e n’est pas déterminant d (...)
- 11 L’assassinat est défini par l’article 296 du Code pénal de 1810 comme « l’homicide prémédité », tan (...)
- 12 Le parricide est défini par l’article 299 du Code pénal de 1810 comme « le meurtre des pères ou mèr (...)
- 13 L’article 300 définit l’infanticide comme « le meurtre de l’enfant nouveau-né ». Cette catégorie se (...)
- 14 L’article 301 définit l’empoisonnement comme « tout attentat à la vie d’une personne, par l’effet d (...)
- 15 L’article 2 du Code pénal de 1810 considère que « toute tentative de crime qui aura été manifestée (...)
- 16 Toutefois, il arrive que la victime décède au cours de l’information judiciaire sans pour autant qu (...)
- 17 La mort occasionnée à la suite de coups ou de blessures n’était pas envisagée dans le Code pénal de (...)
- 18 Voir à ce sujet Sicard 1993.
- 19 L’article 309 modifié par la loi de 1832 dispose que « Si les coups portés ou les blessures faites (...)
- 20 Si l’avortement est défini par l’article 317 du Code pénal de 1810 et ainsi différencié de l’infant (...)
5Enquêter sur les féminicides dans les archives du XIXe siècle9 exige, comme l’affirme Liora Israël, d’« inventer ses archives » (2012 : 177). En effet, si les dossiers de procédure des procès jugés par la cour d’assises du Rhône se trouvent essentiellement regroupés dans la série U (Justice, Cour d’Assises) des archives départementales du Rhône, la catégorie de féminicide n’existe pas en droit français. Enquêter sur les féminicides nécessite alors de contourner cette absence par l’usage d’archives dans lesquelles le chef d’accusation retenu est l’homicide, en sélectionnant les homicides dans lesquels la victime est une femme10. Les dossiers de féminicide relèvent alors de catégories pénales diverses. Les plus évidentes sont celles de l’homicide prémédité (assassinat) ou de l’homicide non prémédité (meurtre11). À ces deux premières catégories, on peut ajouter le parricide12, l’infanticide13, ou encore l’empoisonnement14. Il faut encore adjoindre à ces catégories pénalement définies les tentatives de crime15. Les tentatives d’assassinat, de meurtre, de parricide, d’infanticide ou d’empoisonnement sont jugées par le droit comme étant assimilables au crime. Parce qu’ils présentent généralement les témoignages des victimes, les dossiers de procédures de tentatives de féminicides sont intéressants pour notre étude : ils permettent en effet de saisir directement la parole des victimes, ce qui n’est habituellement pas possible dans les féminicides effectifs16. Enfin, les dossiers peuvent aussi relever de la catégorie des « coups et blessures mortels », introduite par la loi du 28 avril 183217. Visant à assouplir les sanctions associées au crime, cette réforme est présentée comme un moyen d’éviter que les jurys acquittent les accusés dont l’enquête a pourtant établi la culpabilité18, et ce, par crainte qu’ils soient condamnés à la peine capitale. Est ainsi ajoutée dans l’article 309 du Code la situation dans laquelle les coups donnés occasionnent la mort19. En l’absence d’une catégorie pénale définissant le féminicide, le corpus d’archives étudié est donc constitué de dossiers dont le chef d’accusation relève de différentes catégories du droit. Nous excluons de la présente étude le cas des infanticides, qui, au regard de la typologie exposée, peuvent pourtant entrer dans la catégorie des féminicides. En effet, deux problèmes principaux se posent au sujet de la recherche des féminicides parmi les infanticides, l’un relatif au contenu des sources et l’autre relatif à des questionnements épistémologiques. D’une part, les archives d’infanticides sont très nombreuses dans les archives judiciaires (Tillier 2001) et ne mentionnent pas toujours le sexe de la victime. D’autre part, étant donnée la criminalisation de l’avortement sur la période étudiée et en l’absence de méthodes contraceptives et abortives efficaces, l’infanticide comme fait social peut s’apparenter à des pratiques d’avortement dont la logique différerait alors de celle des féminicides20 : l’infanticide est utilisé pour se débarrasser de tout enfant, qu’il soit un garçon ou une fille et ne vise pas spécifiquement l’élimination des petites filles, à l’inverse des néonaticides sexo-sélectifs (Giacinti 2020).
Reconstituer les faits a posteriori n’est jamais commode, d’autant que la plupart des dossiers offrent in fine une version qui est bien souvent celle de l’ordre public et des autorités de police. Les questions posées ont l’évidence des certitudes policières : avant tout, l’homme de police cherche à nommer des coupables, peu lui importe que l’affaire soit totalement éclairée. (Farge 1997 : 106)
- 21 Pour plus d’informations sur l’enquête policière au XIXe siècle, voir Berger 2004, Farcy 2001, Farc (...)
6Cette réflexion d’Arlette Farge nous permet de nous intéresser plus spécifiquement au contenu des archives, et en particulier aux pratiques policières et judiciaires comme à des processus qui co-construisent le féminicide comme fait social. Les dossiers de procédures étudiés, issus de la période 1860-1890, sont constitués des pièces de l’information judiciaire, c’est-à-dire de l’ensemble des pièces que les autorités policières et judiciaires produisent pour éclairer les circonstances dans lesquelles le crime s’est déroulé, qualifier les faits et trouver le(s) coupable(s). On y trouve aussi bien le procès-verbal de transport établi par la police judiciaire, qui décrit la découverte du corps de la victime, interroge les premiers témoins et dresse les premières observations, que le document qui récapitule les questions posées au jury de la cour d’assises du Rhône21. Dans ce processus, un des objectifs de l’enquête est de qualifier l’acte : le crime est-il un meurtre ? Un assassinat ? Fait-il suite à des coups mortels sans intention de donner la mort ? Ces questions sont importantes car la réponse est indispensable à la bonne tenue de l’enquête. En effet, la qualification du crime est nécessaire à l’établissement de l’acte d’accusation, produit par le procureur général, qui détermine les questions posées au jury de la cour d’assises, et donc la sanction.
- 22 Dans l’affaire Pidal (1869, AD69, 2U299), l’acte d’accusation indique que « ses aveux ont été compl (...)
- 23 Le corpus étudié est celui de ma thèse de doctorat de science politique en cours au Laboratoire Tri (...)
7Pour qualifier le crime, il faut déterminer l’intention de l’auteur, ce qui conduit les policiers et les juges à interroger tour à tour les témoins du crime et l’accusé lui-même. Dans certains cas, l’accusé avoue parfois le crime dans son ensemble, sans cacher son intention, ce qui a pour conséquence un traitement rapide de l’enquête et donc une production peu importante de pièces judiciaires22. Mais ces situations restent relativement rares, et dans la majorité des cas, l’accusé produit une défense, seul ou accompagné de son avocat, et propose un récit de l’évènement visant à atténuer la sanction, en tentant par exemple d’amoindrir sa responsabilité dans le crime. Dans les cas de féminicides, la défense de l’accusé prend appui de manière récurrente sur des représentations communes, qui révèlent des biais de genre et renseignent sur les rapports sociaux de sexe. On peut dégager ici à titre d’illustration quatre récits masculins typiques visant à justifier le féminicide (ou sa tentative23) :
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- 24 AD69, 2U402 Affaire Laurent.
L’accusé affirme avoir été trompé par la victime, comme c’est le cas dans l’affaire Laurent (1880) dans laquelle l’accusé, qui a jeté du vitriol sur sa femme, s’en défend ainsi : « Mon seul but était de la défigurer afin de l’obliger à changer de conduite. Ma femme m’a dit à moi-même qu’elle avait eu des relations avec le sieur Barthelemy […], son père, employé de commerce […]24.
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- 25 AD69, 2U380 Affaire Duvivier.
L’accusé allègue que la victime voulait le quitter ou l’avait quitté, comme c’est le cas dans l’affaire Duvivier (1878). Dans celle-ci, l’accusé tente de donner la mort par balle à son ancienne maitresse qui l’a quitté. Dans un message, présenté comme un testament et destiné à la police, il écrit : « Elle ajouta que je n’avais aucun droit sur elle et qu’elle ne m’avait pas promis fidélité en me quittant ; oh que j’aurais déjà voulu avoir l’arme dont je me suis servi aujourd’hui25. »
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- 26 AD69, 2U365 Affaire Talagrand.
L’accusé met en avant le refus de la victime de l’épouser, comme c’est le cas dans l’affaire Talagrand (1876), dans laquelle l’accusé justifie sa tentative de féminicide contre sa victime ainsi : « Mon intention était bien arrêtée de la tuer et moi après. La haine que j’ai contre elle résulte de ce qu’elle m’a refusé formellement le mariage avec moi et qu’elle parle à un autre jeune homme26. »
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- 27 AD69, 2U445 Affaire Bonnin.
Enfin, l’accusé avance que sa victime ne remplissait pas bien le rôle qui était attendu d’elle. Dans l’affaire Bonnin (1883), l’accusé est l’époux de la victime et justifie la tentative d’assassinat par le refus d’avoir des relations sexuelles que lui oppose son épouse. Lors d’un des interrogatoires menés par le juge d’instruction, il indique ainsi : « Ma femme me rendait malheureux. Je lui apportais bien l’argent que je gagnais et cependant voilà cinq mois qu’elle ne couche pas avec moi27. »
- 28 Les circonstances atténuantes, qui permettent d’amoindrir les peines, sont introduites par la loi d (...)
8Ces quelques exemples donnent un aperçu des défenses genrées produites par les accusés pour tenter d’expliquer leur crime. Elles s’appuient en effet sur des stéréotypes de genre (infidélité de la victime, refus injustifié de sa part, manquement à ses « devoirs » conjugaux, etc.) et des pratiques discursives qui visent à rendre les victimes responsables de leur propre mort. Ces logiques, qui se combinent, tendent à faire accepter à l’interlocuteur la légitimité d’agir pour se faire justice ou pour sauver son honneur. Mais ces récits masculins, loin de rester de simples paroles à laquelle l’institution accorderait peu d’importance, sont saisies par les policiers et les juges. Ces derniers, dans la logique de l’enquête judiciaire, interrogent la véracité des propos de l’accusé, et évaluent par ce même processus la crédibilité qui peut lui être accordée. Lorsque la version de l’accusé trouve grâce aux yeux de l’institution, soit parce qu’elle est vérifiée lors de l’information soit parce qu’elle parait légitime, il peut attendre une plus grande bienveillance, par exemple par l’admission de circonstances atténuantes28. Par ailleurs, la légitimité de la version de l’accusé repose sur un système de représentations dans lequel les rôles sociaux attendus des hommes et des femmes sont déterminés par leur genre. Ainsi, lorsque les policiers enquêtent sur un féminicide et cherchent à « élucider le monde social », pour reprendre les mots de Dominique Kalifa (2010 : 6), ils peuvent être amenés à reconstruire les faits à partir de la version de l’accusé, notamment dans les cas où la victime a été tuée ou ne peut témoigner. À toutes les étapes de l’enquête, cette reconstruction peut alors avoir lieu sur des bases partielles et genrées, défavorables à la victime, comme il s’agit de le montrer à présent.
- 29 AD69, 2U419 Affaire Hervier, nous soulignons.
- 30 Ibid.
9La recherche du ou des motif(s) du crime est une partie importante de l’enquête judiciaire. Elle vise à établir les raisons qui ont amené l’accusé à commettre le crime. Dans la logique policière, la recherche du motif passe souvent par l’interrogatoire de l’accusé et par l’audition de la victime, des témoins et des experts. Cependant, cette partie de l’enquête n’interroge que peu les rapports de genre et participe à construire des solidarités masculines défavorables à la victime. Ainsi, bien que l’institution judiciaire puisse avoir des doutes sérieux quant à la véracité du propos de l’accusé, elle peut être amenée à reprendre le motif allégué et à le faire figurer tel quel dans l’acte d’accusation, pièce centrale puisqu’elle dresse les circonstances dans lesquelles le crime a eu lieu et permet de qualifier pénalement les faits. Parce que le motif renvoie souvent à un système de représentations genrées commun de l’époque, il peut alors figurer dans l’acte d’accusation, même lorsque l’enquête a démontré son inexactitude. Dans l’affaire Hervier (1881), l’acte d’accusation reprend le motif indiqué par l’accusé (la jalousie) tout en remettant en question le fondement de ce motif : « D’un autre côté, Hervier était sans aucune espèce de motifs d’une jalousie extrême et entrait dans de grandes colères au sujet de la prétendue infidélité de sa femme29. » Le document rend également compte des propos de l’accusé au moment de son arrestation : « L’accusé n’a pas essayé de nier le crime qu’il a commis, mais il a prétendu qu’il avait été poussé par le refus de sa femme d’accomplir le devoir conjugal30. » Pourtant, l’enquête avait bien émis des doutes sur la véracité du motif donné par l’accusé et avait établi que ce dernier avait contracté de nombreuses dettes, ce qui donnait lieu à des reproches de la part de sa femme. Dans l’acte d’accusation cohabitent ainsi le motif établi par l’enquête et le motif donné par l’accusé, qui se retrouve ainsi légitimé par sa seule présence dans le document. Parfois, lorsque la recherche du motif n’est pas suffisamment concluante pour la justice, la justice peut alors orienter l’enquête. Dans l’affaire Vermorel (1878), dans laquelle l’accusé a tué son épouse à coups de hache, l’institution judiciaire piétine. Elle demande alors à ce qu’un médecin procède à un examen mental de l’accusé :
- 31 AD69, 2U387 Affaire Vermorel.
Attendu que ni l’instruction ni les débats n’ont pu établir d’une façon suffisante l’existence d’un motif qui aurait pu déterminer Vermorel à accomplir l’acte qui lui est reproché, que Vermorel lui-même ne peut donner aucune explication raisonnable de sa conduite, que Vermorel n’avait aucun intérêt d’une nature quelconque à la mort de sa femme, attendu qu’en présence d’un acte aussi grave commis sans motif appréciable par un homme jusque-là honnête, il y a lieu de se demander si l’accusé n’a pas agi sous l’influence d’un accès de folie. Que cette possibilité doit être l’objet d’un examen d’autant plus sérieux qu’il y a eu dans la famille tant paternelle que maternelle de l’accusé des cas constatés de folie et d’épilepsie et qu’aussi le caractère sombre et taciturne de l’accusé était de ceux qu’on remarque chez les personnes prédisposées à l’aliénation mentale31.
10Dans cette affaire, la violence masculine comme cause du féminicide n’est pas envisagée comme un motif propre, ce qui amène la justice à s’interroger sur l’état mental de l’accusé, et ce, bien que les renseignements établissent que Vermorel était un homme « violent, ivrogne, […] sournois »32. La recherche du motif du crime peut donc véhiculer des questionnements stéréotypés, qui ne prennent pas en compte la violence des hommes sur les femmes, et réhabilitent et légitiment des motifs sexistes du crime, alors même que l’enquête révèle que ces motifs sont inexacts. En somme, la présence même de la version de l’accusé rend perceptible une vérité policière et judiciaire.
- 33 Le terme « fille soumise » renvoie à la catégorie utilisée dans les archives pour désigner les femm (...)
- 34 AD69, 2U414 Affaire Mercier.
- 35 Ibid.
11L’enquête judiciaire peut également rencontrer des difficultés dans l’établissement des faits. Dans l’affaire Mercier (1880), l’accusé a défenestré sa victime, une « fille soumise33 » qui décède quelque temps plus tard à l’hôpital sans avoir pu être entendue par les policiers. Avant de mourir, celle-ci a tout de même pu parler au chirurgien de son service, dont le témoignage figure dans l’examen médical : « Elle finit par m’avouer qu’elle avait été battue et assommée par un individu auquel elle avait refusé de se livrer après avoir été emmenée par lui, et cela parce qu’elle avait bu34. » Lors de son interrogatoire, l’accusé, à l’inverse, affirme que c’est la victime, ivre, qui voulait coucher avec lui, mais qu’il s’y était refusé et que sa chute n’était qu’un accident : « J’affirme que je n’ai pas jeté cette femme par-dessus la rampe de l’escalier. Si elle est tombée, elle est tombée en descendant l’escalier parce qu’elle était en état d’ivresse. Quant à moi je suis étranger aux conséquences de cette chute35. » L’enquête démontre que la chute ne pouvait pas être accidentelle, mais échoue à comprendre précisément le déroulement des faits. Toutefois, l’acte d’accusation donne une place importante à la version de l’accusé, alors qu’elle résume rapidement celle de la victime :
- 36 AD69, 2U414 Affaire Mercier.
Transporté à l’Hôtel Dieu, la fille Vergoin y succomba le 17 juillet après avoir déclaré à plusieurs personnes que Mercier l’avait battue puis jetée par la fenêtre. Interrogé par M. le Commissaire de police le 19 juillet, l’accusé niait avec énergie avoir amené chez lui la fille Vergoin. Plus tard devant M. le juge d’instruction, il dut reconnaitre que sa première déclaration était mensongère. Il avoua alors que la fille Vergoin était venue dans son appartement conduite par lui. Elle était ivre et faisait du bruit. N’ayant pu la calmer il l’avait mise à la porte et il ignorait ce qu’elle était devenue depuis, si elle était tombée dans la cour c’était suivant l’accusé, le résultat d’un pur accident36.
- 37 Ibid.
- 38 Ibid.
- 39 Ibid.
- 40 Ibid.
- 41 Ibid.
- 42 Ibid.
- 43 La condamnation de Mercier est de six mois de prison et de 100 francs d’amende. Sur les 20 féminici (...)
- 44 AD69, 2U380 Affaire Duvivier, nous soulignons.
- 45 Ibid.
12Cet extrait met en évidence qu’en plus d’être rapporté avec plus de détails, le discours de l’auteur du crime est repris sans effet de citation, alors même qu’il reproduit strictement les mots de l’accusé. Cette récupération est révélatrice du fait que cette version prend le dessus sur celle de la victime. Par ailleurs, bien que l’acte établisse que la défense de l’accusé soit « inadmissible et se trouve démenti[e] par les constatations qui ont été faites et par les témoignages que l’information a recueillis37 », il tend à valider la version de l’accusé en suggérant que ce n’est pas parce que sa victime refusait de se livrer à lui que l’accusé l’a battue et jetée par la fenêtre, mais parce que sa présence et ses cris l’auraient compromis : « Il est donc certain que pour se débarrasser d’une fille dont la présence et les cris persistants étaient de nature à le compromettre, l’accusé n’a pas reculé devant un crime38. »Tout aussi remarquable est le fait que la défense de l’accusé repose tout au long de cette enquête sur la mauvaise réputation de la victime, elle-même étroitement liée à sa situation de prostitution. Dans les interrogatoires, l’accusé rappelle que « cette fille voulait évidemment faire du scandale39 ». Plus généralement, la victime est décrite par le médecin comme « une malheureuse40 », menant « une vie dissolue41 », tandis que sa sœur déclare qu’elle « ne [la] fréquentai[t] pas, parce qu’elle menait une mauvaise vie42 ». Si l’on prend en compte que Mercier n’est pas reconnu coupable de meurtre, mais seulement de coups mortels, et qu’il est puni d’une sanction très faible en comparaison des peines de la même période43, il est possible de formuler l’hypothèse que la réputation de la victime a eu ici un effet dans la qualification de l’acte. Les études portant sur le rôle joué par la réputation dans le jugement (Claverie 1979 ; Tanguy 2000 ; Ferron 2002 ; Vanneau 2016) révèlent l’importance des normes de genre dans l’enquête, qui peut jouer au bénéfice de l’accusé lorsque la victime n’est pas une « femme respectable ». Dans le cas Mercier, le fait même que la victime soit une fille soumise semble bénéficier à l’accusé, et comme le rappellent d’autres affaires, la prostitution ou la suspicion de prostitution place les victimes en situation d’immoralité, donc de vulnérabilité structurelle, puisqu’elles ne sont pas jugées sur un pied d’égalité avec les autres citoyennes (Plumauzille 2016 ; Giacinti 2020). Mais la prostitution n’est pas la seule situation dans laquelle la victime risque d’être jugée immorale. En effet, cette dernière peut être perçue coupable de mauvaises mœurs dans le cas où elle a eu des relations sexuelles avec un homme hors d’une relation maritale, par exemple si ces relations ont eu lieu dans le cadre du concubinage. Dans l’acte d’accusation de l’affaire Duvivier (1878), la victime est présentée comme ayant « entretenu des relations coupables avec l’inculpé44 » et comme ayant même « pendant un certain temps vécu maritalement avec lui45 », ce qui lui cause un discrédit certain. Toutefois, la question de la bonne moralité des femmes victimes de féminicides apparait surtout comme un prétexte pour renforcer un système de domination masculine. De fait, même des femmes à la réputation intacte peuvent être présentées comme responsables de leur sort. L’affaire Vermorel citée supra laisse ainsi apparaitre dans son acte d’accusation de vraies injonctions contradictoires qui reposent sur les femmes en général, et sur les victimes de féminicides en particulier :
- 46 AD69, 2U387 Affaire Vermorel, nous soulignons.
Les voisins de Vermorel avaient au contraire remarqué la conduite irréprochable de sa femme. Laborieuse, constamment préoccupée de ses enfants et de son ménage, elle avait su s’attirer l’estime générale. Souvent, elle cherchait peut-être même avec trop de vivacité à combattre le penchant de son mari pour la boisson. Aussi s’en suivait fréquemment des discussions qui quelquefois dégénéraient en querelles sérieuses46.
- 47 La relation entre l’agentivité des femmes face aux hommes et le processus conduisant au féminicide (...)
13Au lieu de s’en tenir à la mention de la bonne conduite de la victime, le procureur fait un lien entre son comportement, pourtant « irréprochable », à savoir ses efforts pour que son mari boive moins, et son assassinat. Est ainsi suggérée l’idée qu’il aurait mieux valu, dans son propre intérêt, tolérer l’alcoolisme de son époux plutôt que de se montrer trop vertueuse en le combattant. L’injonction à la bonne moralité est ainsi retournée contre la victime, et l’on peut se demander si le véritable problème, dans le cas des femmes exerçant la prostitution comme dans celui de cette épouse vertueuse, ne réside pas dans leur position de résistance face à la domination masculine, qui se manifeste dans l’exercice de leur agentivité. Quelle qu’ait été l’attitude des victimes avant qu’elles ne soient tuées, leur posture est mécaniquement interrogée et commentée par des acteurs de la procédure judiciaire, ce qui a pour effet de rendre suspecte, voire compromettante, toute forme d’agentivité des femmes47.
14Ainsi, les catégories du droit tout comme les pratiques des acteurs prenant part à l’enquête policière et à la procédure judiciaire révèlent une prise en compte minime des rapports sociaux de sexe dans l’analyse des féminicides. Par la recherche du motif du crime sans considérer les rapports de pouvoirs entre accusé et victime, en privilégiant la version de l’accusé au détriment de celle de la victime, en recherchant des renseignements sur la victime et en analysant sa moralité, notamment à partir de ses pratiques sexuelles, l’enquête échoue à saisir les rapports sociaux effectifs de sexe. Elle concourt à établir des procédures d’instruction dont le déroulé et la grille de lecture sont le produit d’une analyse exclusivement masculine. Par conséquent, sur le plan des catégories tout comme sur le plan des pratiques, s’entremêlent des logiques androcentrées qui font écran à la possibilité d’analyser le meurtre des femmes comme un fait social unitaire et structurel, c’est-à-dire comme des féminicides.
15Cette seconde partie interroge les données sociales elles-mêmes du féminicide en serrant au plus près les dénominateurs communs et les divergences. Pour ce faire, trois cas d’étude, les affaires Duvivier, Gonssolin et Grosselin, jugées en cour d’assises du Rhône entre 1878 et 1888 et issues des archives départementales du Rhône (AD69), seront mobilisés. Après avoir présenté brièvement ces affaires à partir des pièces produites par la justice, on montrera qu’une perspective féministe sur ces archives permet de saisir des logiques de genre similaires à l’œuvre dans ces crimes.
- 48 AD69, 2U380 Affaire Duvivier.
- 49 Ibid.
- 50 AD69, 2U380 Affaire Duvivier.
16Ces trois affaires, deux féminicides et une tentative de féminicide, constituent a priori trois cas aux circonstances bien différentes, si l’on observe les liens entre la victime et l’accusé, les motifs établis par l’enquête ou encore le traitement judiciaire qui leur est réservé. L’affaire Duvivier (1878), tout d’abord, concerne Charles Duvivier, 37 ans, manœuvre, accusé d’avoir tenté de tuer Marie Portal, femme Moussy, coiffeuse, 41 ans. L’enquête établit que l’accusé et la victime avaient une relation depuis quelques années (1872), relation qui avait commencé alors que la seconde était mariée et que Charles Duvivier habitait dans la même maison. À la mort de son père, Charles Duvivier fréquentait les époux Moussy en venant notamment manger chez eux. C’est à ce moment-là que des relations se sont établies entre la victime et l’accusé, relations que tolérait le mari de la victime. Cette dernière explique qu’« en 1875, ennuyée de cette vie, [elle] voulu[t] en finir et [elle] se rendi[t] à Saint-Étienne chez [s]a sœur48 », tout en continuant à fréquenter Duvivier à Lyon, qui « vint à [s]on secours dans ce moment-là et [lui] donna même de l’argent pour apprendre l’état de coiffeuse [qu’elle] exerce aujourd’hui49 ». Cependant, la victime s’aperçoit rapidement que Duvivier ne travaille pas et qu’il profite de son propre salaire. À la date du 14 janvier, l’accusé se présente à Marie Portal, prétextant qu’il doit lui remettre une lettre importante. Sans se méfier, elle le suit et faisant le geste de lui remettre la lettre, il tire cinq coups de feu dont aucun ne blesse la victime, qui a eu le réflexe de se baisser et de fuir. Une balle est arrêtée par les vêtements de la victime. L’accusé fuit, et ce n’est que le 17 février qu’il est arrêté, après avoir tenté une seconde fois de tuer la victime : il rôde depuis la première tentative autour de son domicile et, dans la soirée du 16 février, piège Marie Portal, lui dit : « Cette fois tu ne m’échapperas pas50 », et lui tire à nouveau dessus. Elle en réchappe une seconde fois. Dans un long testament retrouvé par la police, l’accusé explique les causes supposées de son crime (la jalousie), alléguant que sa victime l’avait quittée alors même qu’il l’avait aidée à devenir coiffeuse en payant sa formation. Charles Duvivier est condamné pour tentative d’assassinat, la préméditation ayant été établie, et condamné à quinze ans de travaux forcés.
- 51 AD69, 2U411 Affaire Gonssolin.
- 52 Ibid.
- 53 Ibid.
17Dans le second cas, celui de l’affaire Gonssolin (1880), Louis Gonssolin, 28 ans, anciennement garçon charcutier, tue sa maitresse Anna Lagros, « fille soumise » de 38 ans, dont il était aussi le souteneur et avec qui il habitait. L’enquête établit que Louis Gonssolin vivait de la prostitution d’Anna Lagros, qu’il maltraitait souvent. La victime s’était confiée à ses amies prostituées des violences qu’elle endurait ; lorsqu’on lui conseillait de rompre, elle répondait : « J’en ai bien envie seulement ce qui me fait rester avec lui c’est la crainte, car je sais que si je le quitte, il me tuera51. » À plusieurs reprises, elle était allée au commissariat de police du quartier pour se plaindre qu’elle était maltraitée, y avait fait constater ses blessures et avait demandé de l’aide. Par ailleurs, Louis Gonssolin jouait beaucoup au jeu et avait, peu avant le meurtre, perdu de grosses sommes, se trouvant alors sans ressources financières. L’acte d’accusation indique qu’Anna Lagros, finalement résolue à quitter Louis Gonssolin, avait décidé de faire enlever sa malle de la chambre dans laquelle elle vivait avec lui. Ce dernier avait fait de même en envoyant une balle de linge à sa mère. Le lendemain, 8 mars, Louis Gonssolin tuait Anna Lagros par étranglement dans le logement commun, avant de donner lui-même l’alerte à la police en tentant de faire croire à un vol accompagné d’un meurtre et d’un viol. Les témoignages sur la brutalité de l’accusé sont nombreux et permettent à l’enquête d’établir la culpabilité de l’accusé malgré ses dénégations. L’examen médical des organes génitaux de la victime établissent que « la fille Lagros n’avait pas reçu le contact d’un homme52 », tandis que l’enquête montre que « le désordre de la chambre paraissait simulé53 ». Présenté comme un homme de mauvaise réputation, déjà condamné une fois pour coups et blessures et une fois pour vol, Louis Gonssolin est condamné pour assassinat aux travaux forcés à perpétuité.
- 54 AD69, 2U503 Affaire Grosselin.
- 55 AD69, 2U503 Affaire Grosselin.
- 56 Ibid.
18La troisième affaire étudiée est l’affaire Grosselin (1888), dans laquelle Marie Descroix veuve Claitte, âgée de 53 ans, est tuée et volée par Antoine Grosselin, 23 ans, sans profession, déjà condamné six fois pour vol et vagabondage. Marie Descroix est décrite comme « vivant dans une situation de fortune relativement aisée54 ». Cette femme vivait seule avec son domestique et avait appris, peu avant son assassinat, la sortie de prison de Grosselin. Le 22 janvier 1888, le domestique de la veuve Claitte, qui « connaissa[i]t les habitudes très régulières de sa maitresse » fut surpris de trouver la porte du logement fermé et partit chercher la veuve Claitte dans les maisons du village, sans succès. En forçant la porte de la maison, les personnes du village constatent le désordre régnant dans le logement et trouvent Grosselin caché sous un lit, en possession d’un couteau taché de sang. Le cadavre égorgé de la Marie Descroix est retrouvé sous un tas de foin dans le fenil. L’enquête établit que Grosselin, qui « connaissait parfaitement les habitudes55 » de la victime, avait « attend[u] le moment favorable à l’exécution de ses projets56 ». Il est condamné en premier lieu à la peine de mort pour assassinat commis avec guet-apens dans le but de préparer, faciliter ou exécuter un vol d’objets mobiliers sur la personne de Marie Descroix, et est, en plus, reconnu coupable d’avoir volé des objets mobiliers au domestique de la victime. Sa peine est finalement commuée en travaux forcés à perpétuité.
- 57 Ces dénominations ne sont pas des dénominations officielles, nous nous permettons ici de résumer ce (...)
19Ces trois affaires sont appréhendées par la justice comme : une tentative d’assassinat entre ex-amants, un assassinat d’un souteneur sur sa fille soumise, et un assassinat motivé par le vol57. Par ailleurs, on remarque de prime abord la forte hétérogénéité des cas. Qu’il s’agisse de l’âge des victimes (Marie Portal, 41 ans ; Anna Lagros, 38 ans ; Marie Descroix, 53 ans) de leur statut socio-économique (coiffeuse ; fille soumise ; rentière), de leur statut marital (séparée de son mari ; en relation avec son souteneur ; veuve), les données ne semblent pas convergentes, et l’on aurait du mal, en première lecture, à y trouver trois variations du même fait social. Il est d’ailleurs probable que seul le premier cas, qui ressortit au féminicide dans la sphère conjugale, serait qualifié aujourd’hui de féminicide par les pouvoirs publics et une partie des militantes féministes françaises. Toutefois, un regard féministe sur ces trois cas permet de mettre en lumière des convergences, tout autant dans les profils sociologiques que dans le script du passage à l’acte. Derrière l’apparence disparate, on retrouve ainsi les caractéristiques communes d’un fait social unitaire.
- 58 La citation d’A. Farge concerne le XVIIIe, mais elle se vérifie également au XIXe siècle.
20L’analyse de l’archive judiciaire comme seul et premier matériau, dit Arlette Farge, « suppose un choix et conduit un itinéraire » (1997 : 37). Si le fait de travailler sur la seule archive judiciaire est un choix, l’analyser en féministe en est un autre. Plus que jamais, ce positionnement doit prendre en compte que, dans l’archive judiciaire, « la parole retenue est contenue au cœur du système politique et policier […] qui la gouverne et la produit58 » (ibid. : 39). En analysant ces crimes au prisme du genre, la chercheuse féministe peut envisager l’archive comme un témoin des rapports sociaux de sexe à l’œuvre entre femmes victimes et hommes, que ces hommes soient sur le banc des accusés ou qu’ils enquêtent. Ce positionnement permet d’interroger l’archive judiciaire sous des angles rarement saisis par les logiques policières ou institutionnelles, en tentant d’appréhender et de rétablir, par exemple, le récit et le vécu des victimes. Cette démarche s’inscrit dans une perspective féministe dans la mesure où elle organise l’enquête autour du genre comme catégorie d’analyse, ce qui permet d’interroger le biais de l’archive et des discours qu’elle contient, en travaillant à faire advenir les voix tues par la constitution androcentrée du matériau archivistique.
- 59 AD69, 2U380 Affaire Duvivier.
- 60 AD69, 2U411 Affaire Gonssolin.
- 61 AD69, 2U411 Affaire Gonssolin
21Dans les trois affaires, une lecture serrée du discours des victimes (lors de l’enquête ou avant d’être tuées), permet d’abord d’identifier un sentiment de crainte à l’égard de leur meurtrier. Que les victimes soient dans une relation d’ordre intime avec leur agresseur (affaires Duvivier et Gonsollin) ou non (affaire Grosselin), la victime a, directement ou indirectement, exprimé à l’institution policière et/ou à des proches la crainte que lui inspirait l’accusé. Celle-ci peut se manifester à l’égard de violences déjà subies et pouvant être renouvelées ou de violences larvées, que la répétition des menaces rend inquiétantes. Dans les trois cas, enfin, cette crainte des victimes porte sur leur survie elle-même. Dans l’affaire Duvivier, Marie Portal déclare aux policiers qu’elle craignait l’accusé et qu’elle cherchait à l’éviter, car elle savait notamment qu’il « continuait à avoir des idées de vengeance et de mort contre [elle]59 ». Dans l’affaire Gonsollin, les craintes de la victime sont exposées dans les très nombreuses pièces du dossier (plus de deux cent interrogatoires). Anna Lagros y confie à ses camarades qu’elle « craignait beaucoup Gonssolin et [que] c’était par crainte seule qu’elle restait avec lui60 ». Les pièces de l’enquête sont unanimes sur les menaces exercées sur elle par son futur agresseur. Une camarade d’Anna Lagros raconte : « Un instant après, je fus rejointe par Gonssolin qui me dit : “Dites à Anna de venir me trouver, autrement il va faire vilain61”. » Le commissaire de police qui a entendu la victime confirme les propos de la victime :
Depuis six mois environ ses plaintes devenaient plus fréquentes. Cette fille disait qu’elle avait une grande peur de Gonssolin, qu’elle mourrait un jour et de sa main, […] et qu’enfin il la frappait sans cesse. Je dois dire que j’avais vu souvent cette fille portant des marques de coups et de meurtrissures. Cette fille me paraissait très effrayée. Je l’engageai à quitter Gonssolin, elle me répondait « si je le quittais, il m’arriverait malheur ». Gonsolin s’arrangeait toujours pour frapper cette fille sans témoin, je ne pouvais pas naturellement donner suite à des plaintes d’une fille soumise, plaintes qu’il ne m’était pas possible de contrôler suffisamment62.
- 63 AD66, 2U503 Affaire Grosselin.
- 64 Ceci est notamment prouvé par un témoignage : « Elle a porté pendant plusieurs jours aussi un foula (...)
- 65 Dans une audition, une témoin indique : « Elle me dit : “Je vais me sauver voilà mon homme, il va m (...)
- 66 AD69, 2U411 Affaire Gonssolin.
22Dans l’affaire Grosselin, enfin, la victime était prudente car elle redoutait d’être attaquée par Grosselin, lequel avait été aperçu dans le village qu’elle habitait. Ce sentiment de crainte présent chez les trois victimes avait eu pour conséquence des modifications de leur comportement. Craignant de subir des violences susceptibles de menacer leur vie, elles avaient adopté des attitudes pour tenter de garantir leur survie. Tandis que Marie Descroix « avait redoublé de vigilance63 », Marie Portal avait décidé de quitter l’accusé et de l’éviter, puisqu’il rôdait fréquemment autour de son domicile. Anna Lagros s’était mise, quant à elle, tout d’abord à tenter de cacher les violences subies64, puis à échapper à son souteneur65. Enfin, Anna Lagros décidait de quitter Gonsollin tout en disant à d’autres, le jour où elle quittait son domicile : « Je ne sais pas ce que j’ai ce soir, je crois qu’il m’arrivera malheur66 ! »
- 67 Au 9 novembre 2021, selon les chiffres du collectif « Féminicides par ex ou par compagnon », qui re (...)
- 68 Cette dimension rappelle d’ailleurs l’ajout proposé par l’anthropologue Marcela Lagarde de l’impuni (...)
23Dans ces trois affaires, il apparait en effet que les victimes savent qu’elles sont « tuables », c’est-à-dire qu’elles ont intériorisé qu’elles peuvent être tuées par des hommes, à la fois désignés comme individus (« cet homme ») et comme classe de sexe (« les hommes »). Cette dimension résonne avec la conceptualisation du féminicide chez J. Radford et D.H. Russell, qui identifient le féminicide comme un symptôme du terrorisme sexiste, définissant le terrorisme comme l’imposition d’un régime de terreur visant à maintenir les femmes dans une position subalterne (1992 : 13-15). Cela est de plus renforcé par le constat de la défaillance de l’institution policière, qui semble incapable de prendre en charge la protection des victimes ou d’agir pour éviter le crime, alors même qu’il apparait à tout le monde que les menaces de mort sont fondées, comme en témoignent les paroles du commissaire de police dans l’affaire Gonssolin. Cette défaillance des institutions censées protéger les femmes pourrait d’ailleurs être intégrée à la définition même des féminicides, tant elle est récurrente au XIXe comme aujourd’hui67, en France comme ailleurs68.
- 69 AD69, 2U380 Affaire Duvivier.
- 70 Ibid.
- 71 AD69, 2U380 Affaire Duvivier.
- 72 Ibid.
- 73 AD69, 2U411 Affaire Gonssolin. Pour plus de détails sur la situation des prostituées au XIXe, voir (...)
24De plus, ces dimensions sont à mettre en lien avec un élément prégnant qu’on retrouve dans les trois affaires : la place et le rôle joués par les considérations financières. En effet, il apparait dans les trois affaires étudiées que les hommes qui commettent le crime, bien qu’ils présentent dans leur récit la jalousie comme la motivation première de leurs actions, exploitent leurs victimes et dépendent financièrement d’elles. Dans l’affaire Duvivier, Marie Portal explique avoir quitté l’accusé précisément parce que « c’était un fainéant qui ne travaillait pas depuis dix mois69 », qu’il « ne faisait absolument rien et ne vivait que du produit de mon travail, qui s’élevait à une centaine de francs environ70 », et ce malgré le fait qu’elle « lui avai[t] trouvé une occupation chez M. Mollet, fabricant de cercueil, rue Terne71 ». Peu après la rupture, Marie Portal rencontre plusieurs fois l’accusé, tombé dans la misère, et lui offre à ces occasions de l’argent. Elle remarque qu’il la regarde « de travers72 ». Dans l’affaire Gonssolin, Anna Lagros accuse son souteneur de lui prendre tout l’argent qu’elle gagne, de la battre si elle ne gagne pas assez. Elle tente même d’expliquer à sa logeuse les raisons pour lesquelles elle ne gagne que peu d’argent : « Voyez Madame Gache, comme il me traite, c’est parce que je ne fais pas assez d’argent. Ce n’est pas de ma faute, je suis malade73 ». Dans l’acte d’accusation, on apprend que si Louis Gonssolin avant tant besoin d’argent, c’est du fait de ses addictions au jeu :
[Il était] entièrement dominé par la passion du jeu, ne se livrait à aucun travail et vivait du produit de la prostitution de sa maitresse. Au mois de mars dernier, sa situation était devenue extrêmement critique, ses pertes au jeu avaient tout absorbé, et il se trouvait absolument dénué de ressources74.
- 75 AD66, 2U503 Affaire Grosselin.
25Enfin, dans l’affaire Grosselin, « malfaiteur très dangereux [qui] ne se livre à aucun travail et que ne vit que du vol75 », c’est la connaissance de la situation de fortune de la victime qui semble motiver le crime.
26Ainsi, la mise au jour de la place centrale de considérations financières, analysée au prisme du genre, permet de montrer que l’argent est un révélateur des rapports de pouvoir dans les relations sociales, tout particulièrement lorsque la relation se caractérise par une forte asymétrie. Dans les trois cas en présence, les victimes sont dans une situation financière plus confortable que leurs meurtriers, dont la survie dépend du travail de ces femmes, qu’il s’agisse des revenus de la coiffeuse Marie Portal, de ceux de la prostituée Anna Lagros, ou de la fortune de Marie Descroix, veuve Claitte. L’une des victimes a même pu, à un certain moment, faire don de ses propres ressources à son futur meurtrier. À une époque où le droit permet aux hommes de contrôler les biens de leurs épouses, ces femmes, de par leur statut ou la nature de leur relation à leurs agresseurs, échappent brièvement à la domination économique, habituellement favorable aux hommes. Se trouvant en moins bonne situation matérielle, ceux-ci cherchent à exploiter le travail de ces femmes et à s’accaparer leurs ressources, mais leur stratégie est menacée par le refus qu’elles peuvent, de droit, leur opposer. Bien que les victimes restent dominées au plan social par leurs futurs meurtriers, parce que ceux-ci ont le pouvoir que leur confère leur position d’homme, elles ont, d’un point de vue financier, un modeste pouvoir qui leur permet une capacité de (micro-)résistance, pouvant être assimilée à une forme d’agentivité. En somme, si ces hommes ont le pouvoir de faire craindre aux femmes pour leur intégrité physique, ces femmes peuvent un temps récupérer une capacité d’agir puisque leurs meurtriers dépendent financièrement d’elles.
27L’appréhension de cette situation de regain de pouvoir des femmes est permise par l’analyse féministe des archives de féminicides, qui cherche à déceler les logiques de genre à l’œuvre, mais elle ne l’est pas dans la logique de l’enquête judiciaire, dirigée vers la recherche du coupable et du motif du crime. Le seul cas où l’institution policière questionne brièvement cette asymétrie conjoncturelle comme participant à motiver le crime est le cas Grosselin, pour lequel est retenue la qualification d’« homicide motivé par le vol76 ». Une analyse discursive des propos des hommes meurtriers permet d’ailleurs de saisir les effets que cette brève asymétrie conjoncturelle en faveur des femmes produit chez les meurtriers. Dans l’affaire Duvivier, l’accusé exprime avec amertume et à l’aide de ses propres mots son sentiment d’humiliation :
- 77 AD69, 2U380 Affaire Duvivier.
Je croyais toujours qu’elle se rappellerait les services que je lui ai rendus […] car si elle était coiffeuse c’est moi qui ai payé pour lui faire apprendre, et l’argent que j’ai gagné depuis cette époque et celui que j’ai apporté d’autre part, qui m’était dû, celui qu’elle a gagné, devait nous mettre largement dans nos avances, même à l’époque qu’il est, mais l’argent se fondait chez nous, c’est ce qui faisait souvent nos discussions, lorsque je demandai un rendement de compte, ou que je prêchai un peu plus d’économies, bref après m’avoir fait engager tous mes bijoux, et des draps dont j’ai fait vendre une partie depuis, et me trouvant sans travail, elle trouva très logique de me quitter le 3 novembre dernier pour prendre une chambre dans la même maison au 2ème, en attendant que je sois parti pour reprendre notre ancienne chambre qu’elle savait bien que je ne garderai pas, vu que le loyer était trop cher pour moi77.
- 78 Ibid. Dans le message laissé par Duvivier, on peut lire : « Voilà quinze jours que j’attends l’occa (...)
28Si le motif présenté par l’institution policière ou le mobile produit par l’auteur pour expliquer son crime sont rarement liés à des considérations financières, hors des cas d’homicide avec vol, ces dimensions, qui s’insèrent dans les rapports sociaux de sexe, apparaissent essentielles pour analyser le féminicide. Elles permettent de mieux saisir la préméditation du crime, caractéristique présente dans les trois affaires et largement établie par les enquêtes, et révèlent que le féminicide est un crime rarement accidentel et très souvent motivé. L’amertume, ou la volonté de se venger d’une situation d’asymétrie favorable à la victime, se nourrissent d’un vif ressentiment qui met en lumière la misogynie des meurtriers. Cet élément, particulièrement perceptible dans le dossier de procédure du cas Duvivier, se manifeste à la fois par la tentative de l’agresseur de tuer par deux fois sa victime ou de lui causer une infirmité78 et sous la forme d’un testament laissé à l’attention de la police, qui expose en ces mots sa haine contre sa future victime :
- 79 Ibid. Texte reproduit avec ses fautes de langue.
Depuis ce jour j’ai comploté mon projet, j’ai pensé qu’il était utile de débarrasser la société de femme de ce genre-là en rendant la liberté à son homme et je crois que si l’on opérait plusieurs fois dans ces conditions-là, beaucoup de ménage serait plus heureux. Si je dis cela c’est que je n’ai pas eu besoin de la chercher et plus d’une fois elle m’a dit que si ce n’avait pas été moi qui lui tomba sous la main ce serait été un autre, donc elle avait bien envie de commettre sa faute ; je termine mon récit de l’écriture mais je crois qu’à la veille de mourir en plein santé l’on a pas son sang-froid et sa main habituelle79.
29À la lecture de ce document, dont l’authenticité remarquable est attestée par les nombreuses fautes d’orthographe, peu de doutes subsistent quant au ressentiment qui animait l’accusé. Le sentiment d’humiliation perceptible dans ce texte, peut-être causé par les dons d’argent que lui faisait la victime, semble amener l’accusé à passer par le menu les « fautes » (pour reprendre son expression) qu’elle avait commises. Mais il expose ainsi et surtout ce qui l’a amené à agir : la conviction qu’il valait mieux, pour tous les hommes et notamment pour l’ex-mari de la victime, d’éliminer des femmes « de ce genre-là80 ». La misogynie du propos de l’accusé est patente dans l’amertume du ton et à travers l’expression « de ce genre-là », qui, si elle reste imprécise, repose sur des représentations stéréotypées et communément admises. On y décèle même une forme de solidarité masculine, puisque l’accusé semble vouloir faire justice à l’ex-mari de la victime par son geste. Cette lecture, peut-être renforcée par l’absence de pluriel (« débarrasser la société de femme de ce genre-là »), même si l’écriture très fautive de Duvivier rend également une simple faute grammaticale probable, rend compte du fait que Duvivier n’avait pas accepté la situation de misère dans laquelle il s’était retrouvé à la suite du départ de Marie Portal. Plus que la conduite de cette dernière, il apparait que c’est le sentiment d’humiliation, voire de tromperie ou de moquerie, déclenché par l’inversion, matérielle et symbolique, du lien de dépendance, et par l’utilisation émancipatrice qu’a pu en faire la victime, qui a motivé le passage à l’acte. Enfin, cet écrit forme un témoignage de premier ordre sur la perception consciente des tensions entre la classe des hommes et celles des femmes : il y aurait, en effet, une légitimité des hommes, pour le bien de « la société », à tuer des femmes jugées immorales.
30Le présent article a cherché à rendre compte de l’apport de l’analyse féministe dans l’étude des cas d’archives de féminicides, poursuivant ainsi les travaux amorcés par les chercheuses féministes, à l’instar d’Arlette Farge. Étudier en féministe les féminicides dans les archives judiciaires requiert tout d’abord des stratégies de contournement des catégories universelles du droit pour définir un matériau d’enquête à soi. S’essayer à analyser ces archives au prisme du genre permet ensuite d’identifier les logiques et les pratiques lors de l’enquête judiciaire et policière, qu’elles soient le fait des hommes accusés du crime ou des acteurs de la procédure. La grille de lecture adoptée par les acteurs procède de stéréotypes genrés qui, tout en mobilisant des catégories universelles du droit, font précisément obstacle à une appréhension genrée du crime qui soit attentive aux rapports sociaux de sexe lors des féminicides. Ainsi, alors même qu’elles nourrissent les dynamiques de genre dans le traitement institutionnel des féminicides, les pratiques judiciaires ne permettent pas l’émergence de la catégorie unitaire d’un féminicide qui soit sous-tendue par la question du genre. Au contact de ces cas, une perspective féministe, qui tente de rompre avec la lecture conjugaliste des féminicides tout en reconnaissant leur importance dans la lutte pour la reconnaissance des violences faites aux femmes, s’avère utile pour montrer qu’au-delà des catégories hétérogènes du droit, la lecture sociale des données fait émerger des traits récurrents : rôle central de la question financière, sentiment d’humiliation des hommes lié à un amoindrissement conjoncturel de leur domination sur les femmes, tentative d’émancipation des victimes. Des meurtres de femmes a priori hétérogènes trouvent alors leur unité sous la catégorie féministe de féminicide, laquelle participe à mieux saisir les logiques pour lesquelles les hommes font violence aux femmes.