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Dossier thématique

« Langues de France ». Au-delà du symbolique ?

Christian Lagarde

Texte intégral

  • 1 J’exprime mes plus vifs remerciements à MM. Bernard Cerquiglini et Paul de Sinety pour l’entretien (...)

1Faire le point, deux décennies après sa publication, sur les effets du Rapport et de la liste Cerquiglini, tel est l’objet de ce dossier. Outre cette présentation, il se compose de deux entretiens et de onze articles. Les entretiens, qui sont le fait de responsables politiques, sont un précieux contrepoint aux analyses d’universitaires à la fois rigoureux et engagés – comme tout humaniste devrait l’être – dans la défense de la diversité linguistique. Ces entretiens nous ont été accordés par Bernard Cerquiglini lui-même, l’initiateur, qui dans un discours à la fois feutré et assumé, fait retour sur la trajectoire de son texte de 1999 ; par son actuel successeur au poste de Délégué Général en charge de la DGLFLF, Paul de Sinety, qui vise à établir un bilan officiel des actions menées par l’organisme dont il a la charge1.

2Les onze contributions, qui n’ont pas la prétention de rendre compte de l’ensemble du champ des « langues de France » – vaste panorama qu’a relevé le défi de décrire, sur plus de 800 pages, la récente Histoire sociale des langues de France (2013), dirigée par Georg Kremnitz – émanent d’universitaires reconnus en tant que spécialistes du droit ou de la jurilinguistique, de l’histoire et de l’histoire culturelle, et principalement de la sociolinguistique, davantage du point de vue macro que micro.

3L’ambition, dont le lecteur dira si elle a été ou non tenue, était, d’une part, de reconstituer, dans une perspective globale, les processus à l’œuvre et l’impact des discours et des interventions réalisées sur la période ; d’autre part, de dégager certaines spécificités contextuelles ou consubstantielles à telle ou telle langue, à tel ou tel territoire. Ainsi, à côté des langues régionales « classiques » que sont le breton ou le corse, néanmoins revisités, on y aborde le sort des multiples langues ultramarines (particulièrement les polynésiennes et kanak), plus ou moins en rupture avec l’État-nation, celui des langues transfrontalières, à travers le platt (ou francique), ou des langues non territorialisées, comme l’arabe, objet de contorsions définitoires et de problématiques d’intégration des plus sensibles.

  • 2 Le catalan est par ailleurs la (seule) langue officielle de la Principauté d’Andorre, et compte par (...)

4J’imagine trop bien les réactions si d’aventure, à Perpignan, le 29 février dernier, il m’avait pris l’idée (et qu’on m’ait permis de l’exécuter) de déclarer aux quelque 100 ou 150 000 personnes venues entendre et acclamer Carles Puigdemont, l’ex-président de la Generalitat de Catalunya (en exil ou en fuite, selon les points de vue), que le catalan est l’une des « langues de France »2 !... Qu’ils soient territorialement concernés (une minorité) ou pas (en grande majorité, gens « du Sud », comme on dit localement), la seule évocation de l’État français, d’une frontière imposée il y a plus de 350 ans, aurait été conspuée et se serait violemment heurtée à l’aspiration exaltée à la mutation d’une « nation sans État » en un nouvel État européen indépendant, autant que possible transfrontalier. De là à souligner que la neutralité de la sociolinguistique, en tant que discipline à cheval sur les sciences humaines et sociales, est/serait illusoire, puisqu’elle traite de sujets souvent conflictuels et brulants, il n’y a qu’un pas. Il n’en demeure pas moins que, pour rester une science crédible, elle se doit, autant que faire se peut, de se tenir à bonne distance des passions, pour aussi respectables (ou non) qu’elles puissent être.

5Ce détour anecdotique a valeur d’exemple. Il nous rappelle que les questions linguistiques – y compris lorsqu’elles traitent des langues en elles-mêmes, de leur corpus – ne sont pas en apesanteur, à commencer par la double valeur communicative et symbolique qu’on leur accorde, parce que les représentations qui découlent de cette dernière les conditionnent, en cela même qu’elles sont portées par des idéologies et qu’elles sont – au moins dans les États de droit – juridiquement régulées. Ainsi convient-il de rappeler que la revendication catalane a commencé, il y aura bientôt deux siècles, par des bluettes littéraires et que, le fil rouge de l’amour puis de la défense de la langue aidant, nous la voyons déboucher aujourd’hui sur la revendication politique portée à son degré le plus extrême.

Le Rapport Cerquiglini, dans la dynamique de la Charte

6L’exemple nord-catalan, inspiré de l’actualité au moment de rédiger ce texte, illustre à sa manière la gageure qu’a pu constituer, et continue de représenter vingt ans après, la notion « langue(s) de France », découlant de « Les langues de la France, Rapport au Ministre de l’Éducation Nationale, de la Recherche et de la Technologie, et à la Ministre de la Culture et de la Communication », remis le 1er avril 1999 par Bernard Cerquiglini – depuis lors communément dénommé « Rapport Cerquiglini » –, « un texte-clé fondamental » selon Rispail. Le témoignage de l’intéressé restitue l’atmosphère de sa rédaction (« il a fallu discuter, batailler, convaincre », et même « bricol[er] ») ; on lui reconnait d’ailleurs « beaucoup de souplesse et d’inventivité » (Kremnitz) ainsi que des « audaces prudentes » pour réaliser un véritable « grand écart » (Rispail).

7Ce grand écart est défini par son auteur lui-même comme « un dépassement du vieux jacobinisme, en restant fidèle aux idéaux républicains » – ce dont plus d’un contributeur ne manque pas de lui faire grief – qui lui permet de définir ainsi son œuvre : « Mon rapport ne peint pas un tableau sociolinguistique objectif ; il est un instrument diplomatique, et donc un affichage politique ». Témoin de cet engagement, l’extrait du Rapport épinglé par Vernaudon : « la langue, élément culturel, appartient au patrimoine national ; le corse n’est pas la propriété de la Corse, mais de la Nation », qui à l’évidence entre en contradiction avec les volontés émancipatrices de ce territoire, et d’autres encore – quand bien même l’actuel Délégué Général me rétorque à ce sujet que « les aspirations centrifuges que vous mentionnez sont des préjugés sans fondement, elles n’existent pas » (de Sinety).

8Le bilan établi par Cerquiglini est à ses yeux « si j’ose dire, “globalement positif” » et Kremnitz lui reconnait d’avoir « propos[é] une autre vision linguistique de la France que celle qui prévaut (toujours) dans les cerveaux du personnel politique et administratif [et dans les médias] », en tout cas d’avoir « rend[u] visible la contradiction entre les principes et les pratiques sociales ». Le même auteur, sans doute dans la perspective qui lui a fait présider aux destinées de la monumentale Histoire sociale des langues de France (2013), y voit « un signal important pour une autre politique des langues en France » (c’est moi qui souligne). Pour d’autres, plus caustiques, en revanche, comme le rapporte Rispail : « Les grands principes œcuméniques de la Charte et les références théoriques remarquables du rapport Cerquiglini ont accouché d’une souris ».

9Le Rapport a en tout cas accouché d’une notion, « langues de France », qui s’est installée comme intitulé, à l’initiative de son même auteur, d’abord (2001) dans l’organisme chargé de piloter la politique linguistique, la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France (DGLFLF). Par la suite, sur les pas de France, pays multilingue (Vermès, Boutet 1987) et de Vingt-cinq communautés linguistiques de la France (Vermès 1988), « langues de France » s’est imposé comme référent large des langues autres que le français. Tel est le cas de l’ouvrage éponyme Les langues de France (Cerquiglini 2003), de l’Histoire sociale précédemment citée (Kremnitz 2013), des ouvrages collectifs Les langues de France et la ratification de la charte européenne des langues régionales ou minoritaires (Klein 2013) et Standardisation et vitalité des langues de France (Éloy 2014), de l’Agrégation des Langues de France, concours de recrutement de professeurs du second degré ouvert en 2018, ou bien encore du Florilège poétique des langues de France (Paganelli, Verny 2019).

10Vingt ans, nous le disions dans l’appel à contributions, est un laps de temps suffisant pour dresser un bilan de « retour d’expérience ». Ce bilan est ambivalent. Il est fait, on le verra, d’une part, d’un hommage à la rupture que le Rapport instaure dans la trajectoire « unilinguiste » (Boyer 2000) propre aux régimes français successifs (monarchie et républiques) et, d’autre part, à la mesure des espoirs suscités, des nombreuses frustrations accumulées face à des petits pas voire un certain immobilisme que le discours officiel peine parfois à justifier.

11Le Rapport Cerquiglini, faisant suite aux Rapports commandités au constitutionnaliste Guy Carcassonne (1998) et au député-maire de Quimper Bernard Poignant (1998), est à replacer dans son contexte historique et sociopolitique. Il est tout entier lié à la volonté politique du premier ministre alors en charge, Lionel Jospin, de signer puis ratifier la Charte Européenne des langues régionales et minoritaires, dont il sera beaucoup question ici. La perméabilité du chef du gouvernement, alors élu de la Haute-Garonne (Cintegabelle), aux revendications des militants occitanistes, le conduit à demander à être éclairé par des spécialistes de haut vol, tant du point de vue (socio)linguistique (Cerquiglini) que juridique (Carcassonne) et d’en envisager, sur la base des avis favorables, la mise en œuvre politique sous l’égide et avec l’aval de son parti (Poignant). Notre réflexion collective s’inscrit très précisément dans cette triangulation linguistico-politico-juridique : le rapport Cerquiglini est à considérer en tant qu’élément de politique linguistique mise en œuvre dans le cadre d’un État de droit.

12À son origine, cette séance de rattrapage du mauvais élève européen qu’est la France en matière de promotion – à tout le moins de tolérance – de la diversité linguistique de ses nombreux territoires inégalement répartis sur quatre des cinq continents, constitue un exercice périlleux, qui permettra d’être moins en dissonance entre les généreux principes droits-de-l’hommistes invoqués et requis au-delà des frontières stato-nationales, et les pratiques in vivo, de « broyage social » historique (Le Bihan) à l’intérieur de celles-ci. La meilleure preuve de ce grand écart nous est fournie par P. de Sinety, lorsqu’il souligne que la mise à la signature de la Charte européenne est très précisément contemporaine de la modification restrictive de 1992 de l’article 2 de la Constitution, par le célèbre ajout : « Le français est la langue de la République ». On sait mieux aujourd’hui (Kremnitz) comment la signature de la Charte fut réalisée, entre deux portes, et pourquoi sa ratification, tant par conviction idéologique gaullienne que par tactique politicienne liée à l’exercice scabreux de la cohabitation (Jacques Chirac étant président de la République, Lionel Jospin son premier ministre), était vouée à l’échec – comme, du reste, tant de propositions de lois dédiées.

Langues régionales vs langues de France ?

13Le désignant « langues de France » se place de fait en concurrence avec celui traditionnel de « langues régionales ». Ces dernières en sont dès lors partie prenante, au même titre que les langues des outre-mer et de celles « non-territorialisées ». Alain Viaut, dans la lignée de l’article approfondi qu’il avait consacré à la notion de « langue régionale » (Viaut / Pascaud 2017), inscrit ces désignants dans une perspective chronologique qui ne manque pas d’éclairer sur les assignations et limitations imposées aux langues autres que le français sur le territoire stato-national. Il y manque, à mon sens, un jalon en amont : la Loi Deixonne de 1951 ne saurait être présentée comme l’incontournable terminus ab quo de la législation et réglementation de ces langues. Sans doute conviendrait-il de remonter à l’époque politiquement incorrecte du régime de Vichy, alors fort courtisé par le militantisme linguistique régionaliste (Lespoux 2016) dans une approche traditionnaliste/territorialiste en consonance avec les idéaux patriotiques proclamés du Maréchal Pétain. Clairement, les Circulaires Carcopino de 1941, autorisant « à organiser dans les locaux scolaires, en dehors des heures de classe, des cours facultatifs de langue dialectale (langues basque, bretonne, flamande, provençale) dont la durée ne devra pas excéder une heure et demie par semaine », constituent un précédent à la loi votée, en catimini, en 1951, qui, comme le montre Viaut, sectorise désormais (spécificité franco-française) la question linguistique minoritaire au domaine de l’enseignement.

14Le spécialiste de la catégorisation des langues (Busquets, Platon, Viaut 2014 ; Moskvitcheva, Viaut 2019 ; Viaut 2020) en retrace en parallèle le parcours de désignation. On voit comment, après les « langues et dialectes locaux » de 1951 (dont l’usage perdurera), la formule « langues régionales » s’installe durablement dès 1966, en cohabitant depuis 1969 avec « langues et cultures régionales » dans le maquis des textes promulgués jusqu’à nous par l’Éducation nationale. Observons tout de même que l’objet en lui-même de ces textes connait entre temps un déclin vertigineux des usages en France métropolitaine, sans pour autant – relève Viaut – que le libellé des textes officiels prenne en compte ce recul. Il note également comment l’association des langues aux cultures ouvre la voie à l’optique de patrimonialisation que l’on retrouvera explicitée dans l’article 75-1 de la Constitution promulgué en 2008. Les langues régionales s’ancrent à la fois au territoire (en tant que portion de celui de l’État) et à la durée historique (d’où elles tirent leur légitimité). Sous l’influence des textes édictés au niveau européen, se dessine néanmoins depuis les années 1990 une inflexion vers la promotion de valeurs démocratiques nées de la prise en compte de la diversité.

15Concernant la dénomination « langue(s) de France » introduite par le Rapport Cerquiglini, Alain Viaut souligne (à la suite de Bertile 2010) le « décroch[age de] cette catégorie sociolinguistique de son ancrage territorial néanmoins conçu comme évident jusque-là ». Comme d’autres contributeurs, il met en évidence la double rupture, manifeste à la lecture du texte cerquiglinien, avec la Charte (rédigée dans une optique territorial[ist]e), et avec les aspirations des « communautés » (entre autre, linguistiques), que ne reconnaissent pas les fondements de la République française. On verra du reste s’exprimer dans ce dossier des critiques en provenance de territoires qui nourrissent des visées plus émancipatrices. Viaut voit dans l’impasse dans laquelle se trouve « langue(s) de France » depuis la promulgation de l’article 75-1, qui fait retour vers les « langues régionales », le « paradoxe significatif d’une hésitation ou d’un rappel à l’ordre frileux. On revient au lien au territoire qui avait été critiqué auparavant, et on affirme la sujétion du régional. ». Tout cela pour, sous couleur d’ouverture, mieux cadenasser les « langues régionales », dans « un sentiment d’embarras qui ne pouvait déboucher que sur un aveu de stérilité trois ans plus tard confirmé par le Conseil constitutionnel », « cet article « n’institu[ant] pas [d’après le Conseil] un droit ou une liberté que la Constitution garantit ». 

Langues de France et droit constitutionnel

16C’est cette impasse juridique au plus haut niveau que met en lumière la contribution très pédagogique de la constitutionnaliste Wanda Mastor (cf. Gogorza et Mastor, 2019). On observera que le riche contenu de son texte se trouve (et pour cause) entièrement déporté vers les « langues régionales » pointant, en deux temps, sans ambiguïté aucune, le défaut de consistance/reconnaissance juridique de la dénomination cerquiglinienne : « La notion “langues de France” est aussi belle qu’elle revêt, juridiquement, des allures d’oxymore » ; « une étude juridique sur le statut constitutionnel […] des langues de France […] serait condamnée à demeurer dans les sphères de l’imaginaire ». Sa collègue Véronique Bertile lui emboite du reste ici le pas, s’agissant des langues ultramarines : « la catégorie “langues d’outre-mer” n’existe pas en droit ». Et tel était également le cas, à son sens, des langues régionales, à la veille de la promulgation en 2008 de l’article 75-1 (sur lequel nous reviendrons). Bertile soulignait alors dans sa thèse (citée par Mastor) la « clandestinité constitutionnelle des langues régionales ».

17Cette fin de non-recevoir découle des deux premiers articles de la constitution de 1958. Quand bien même Mastor nous rappelle que « les préambules peuvent bien évidemment contenir des symboles », elle n’en souligne pas moins que « l’essentiel des dispositions de la constitution doivent revêtir un caractère normatif, c’est-à-dire qu’elles doivent être effectives ». Ainsi, exprimées à l’article 1, « l’indivisibilité de la République […], “l’unicité du peuple français” […] entrainai[en]t – exigeai[en]t – l’unicité de la langue » déclarée par l’article 2 tel qu’il a été révisé en 1992 : « le français est la langue de la République ». Mastor observe à cet égard que les dénominations les plus récurrentes ailleurs, « “langue officielle” ou “langue nationale” ne sont pas utilisées dans la Constitution française. C’est le lien entre la langue et le régime politique qui a été privilégié, ce qui donne d’autant plus de force à cette exclusivité linguistique, [revêtant ainsi un] caractère quasi iconique. ». Une telle unicité a pour conséquence l’impossibilité « que soient reconnus [en son sein] des droits collectifs à quelque groupe que ce soit », donc à quelque communauté linguistique et partant à quelque langue que ce soit. Cette quadrature du cercle conduit à « un débat franco-français bloqué » – comme le dit Rispail – dont la voie européenne, à travers la Charte, a paru constituer une échappatoire par le haut, puisque supranational.

18Wanda Mastor rappelle par ailleurs au lecteur la conception pyramidale et stratifiée du droit, qui explique que l’article 75-1, tout en proclamant que « les langues régionales appartiennent au patrimoine de la France », pour aussi apaisante qu’en soit la formulation et rassurante son inscription dans le texte constitutionnel, « n’a pas de portée normative », au motif qu’il n’en découle aucune disposition « effective ». Raison pour laquelle, dit Mastor, un statut dérogatoire apparemment aussi favorable que celui obtenu en 1991 par la Corse « n’[a], en l’état actuel des choses, qu’un statut législatif », et que, parce que, étant à tout moment susceptible d’être remis en cause par une disposition législative contraire, seul « un statut constitutionnel de la Corse serait […] une manière de le sanctuariser en lui offrant une protection renforcée ». Cependant, ajoute-t-elle, les choses évoluent à la faveur de pressions locales/territoriales (nous y reviendrons), battant en brèche les principes a priori intangibles exprimés précédemment : « La réforme constitutionnelle de 2003 […] reconnait à présent l’existence de “populations” en son sein, les particularismes locaux et les nécessités des adaptations normatives ». Autrement dit, si le droit verrouille (fortement, en la matière), il est néanmoins appelé à évoluer.

19Du point de vue juridique, tout comme politique (jusqu’à son niveau politicien), comme on va le voir, la notion « langue(s) de France » semble donc, à l’image de la Charte, sinon mort-née, du moins dans une impasse : son seul véritable territoire d’exercice est celui de la DGLFLF, et partant de la culture (son ministère de rattachement), avec le poids tout relatif qui revient à celui-ci.

Les langues de France et le législateur

20L’examen minutieux, par l’historien Philippe Martel (2015) et la spécialiste de littérature occitane Marie-Jeanne Verny (2019), des débats politiques de la représentation nationale (Assemblée et Sénat) à ce sujet – travail de bénédictins, eu égard à la masse du corpus (« de milliers de pages […] qu’ils aimeraient voir publié un jour dans un document unique ») –, débouche sur une impression similaire de blocage. En premier lieu, le législateur, conformément aux observations juridiques précédentes, n’a à connaitre que des « langues régionales », pas des « langues de France ». Deuxièmement, le débat est strictement encadré, comme en forme de surmoi, par une conception républicaine qui parait intangible, postulant que « la société française est une et indivisible, et [qu’]il n’est pas question de reconnaitre qu’elle est traversée de contradictions ». Cela se traduit, selon Martel et Verny, par le fait que « son pluralisme doit [peut bien ?] être reconnu en théorie, mais combattu en pratique » et cela, quand bien même « le pluralisme linguistique est bien moins porteur de conflits que d’autres ». L’historien n’est jamais loin, qui pointe que « la sacralisation de la langue française comme fondatrice de l’identité nationale apparait contradictoire avec la conception de la Nation politique revendiquée par les uns et les autres ».

21Un autre angle d’analyse, particulièrement révélateur, est celui des acteurs du/des débat(s) ; « Mais qui, parmi les professionnels de la politique en France, se soucie d’identifier [la] contradiction » énoncée plus haut ? Premier point : l’absence récurrente d’initiative de la part de l’exécutif, toutes tendances confondues : « il n’y a jamais eu de projet de loi déposé par quelque gouvernement que ce soit », qui se défausse sur les parlementaires. Parmi eux, venus pour l’essentiel des régions concernées par les langues minorées par l’État, « d’un débat à l’autre reviennent […] des “habitués”, voire des “spécialistes” [on pourrait citer les députés bretons Marc Le Fur ou Paul Molac], rarement de vrais ténors » capables de placer le débat sur le devant de la scène nationale.

22À l’analyse, signalent Martel et Verny, « ce qui frappe, dans les débats en séance mais plus encore dans les […] “exposés des motifs”, c’est l’absence de vraie réflexion sur la place des langues régionales dans la culture nationale, au-delà des éléments de langage ordinaires (c’est un patrimoine, il faut les défendre, etc…). Absence de réflexion liée à une ignorance profonde du sujet, extérieur en tout état de cause à la formation que les acteurs ont pu recevoir dans le système éducatif ordinaire et a fortiori dans les grandes écoles qui leur fournissent l’essentiel de leurs outils d’interprétation des problèmes. ». J’y ajouterai (cf. Lagarde 2019) les ingrédients récurrents de folklorisation – par exemple, du fait du Provençal Jacques Bompard ou du Béarnais Jean Lassalle – qui, tout en donnant de la chair au débat, le décrédibilisent parce qu’à travers leur personne s’y donne en représentation l’ethnotype méridional naguère décrypté par Lafont (1971, 1977, 1992).

23Le florilège de citations longues – et donc aptes à rendre compte de la construction argumentative – proposé par les auteurs, rend bien compte de l’état des lieux, véritable spirale sans fin, ou parodie tragi-comique du mythe de Sisyphe, comme a pu l’écrire Martel par ailleurs (2016). Au bilan, « on peut donc s’attendre à devoir à l’avenir analyser d’autres débats, qui selon toute vraisemblance ne complèteront qu’à la marge le corpus constitué par ceux qui les ont précédés, et déboucheront sur la même absence de résultats concrets pour les langues de France. »

La liste Cerquiglini

24La liste des 75 (plus tard, 78) langues, qui accompagne le Rapport, constitue une ouverture inouïe, et l’est tout autant la mue de la DGLF, vouée à la promotion de la seule langue française, en DGLFLF, censée promouvoir cette pluralité soudain rendue publique, et donc officiellement reconnue. À côté de l’élargissement exponentiel du nombre de langues (surtout, rapporté aux quatre langues régionales : breton, basque, catalan et occitan, considérées par la loi Deixonne de 1951, dont l’ouvrage collectif dirigé par Geneviève Vermès [1988] avait déjà plus que sextuplé le nombre), l’une des avancées significatives de la « liste Cerquiglini » est la reconnaissance, à côté des « langues régionales », des « langues des outre-mer » et de langues « non territorialisées » en tant, également, que « langues de France ». Autrement dit, sans crier gare, à travers Rapport et liste (à considérer, selon Kremnitz, « comme une proposition »), on vise à réguler, certes a minima, ce que Colonna appelle le « libéralisme glottopolitique », c’est-à-dire la loi du plus fort. Les effets sont une fois de plus ambivalents. Car si la nouvelle dénomination a la vertu, observée par Rispail, de « rassembler, sous l’égide du discours scientifique », parvient-on pour autant, au-delà des bonnes intentions, – comme elle le dit – à « ne fâcher personne » ? Rien n’est moins sûr.

25Le délicat listage, en effet, ne satisfit personne. Ni les tenants, qui jamais ne désarment (cf. Martel/Verny, Rispail), de l’unilinguisme, lequel selon Boyer (2000) ne tolère « ni concurrence, ni déviance », du seul fait, comme l’a observé Sauzet (1988), que « l’élimination des autres langues n’est pas une conséquence du succès du français, mais sa condition ». Ni les militants des langues régionales, pour qui cette multiplication des langues a pour conséquence de diluer et complexifier à la fois, comme plausible tactique d’évitement, la revendication qu’ils portent. Ni les éventuels oubliés de la liste, dont plusieurs furent « repêchés » trois ans plus tard.

Des langues régionales : une péninsule, un espace transfrontalier et une ile : le breton, le francique lorrain et le corse

26Il s’avérait impossible de traiter l’ensemble des langues régionales proprement dites. Les éléments mis en avant par les différents contributeurs au sujet de ces territoires sont, dans une certaine mesure, extensibles à d’autres – chacun d’eux présentant néanmoins indiscutablement des traits particuliers.

27Dans son article, Herve Le Bihan plante le décor d’une Bretagne « à la croisée des chemins », tout d’abord entre « bretonnants » et « brittophones » – à savoir entre locuteurs dits « naturels » et l’ensemble, plus inclusif, formé par eux et la nébuleuse des « néo-locuteurs ». Pareille configuration est caractéristique de toutes les langues minorées de la France métropolitaine et de la Corse où, à des degrés divers, le processus de substitution linguistique au bénéfice du français, dû à l’interruption de la transmission intergénérationnelle, est fortement engagé. Ensuite, la « croisée » concerne « les militants de longue durée » et « le militantisme radical breton », dont les objectifs divergent. Si les premiers entendaient résister en formant essentiellement à la langue, dans les menus espaces autorisés ou patiemment dégagés des réglementations, les seconds, en mettant en œuvre des moyens plus tangibles et réactifs, comme la signalétique bilingue (cf. Le Bihan 2019) – au motif que « la visibilité physique de la langue remet dans les esprits la possibilité d’une langue sociétale » –, visent à « revernaculariser c’est [à-dire] remettre la langue au centre des échanges des communautés, sur le plan social, économique, culturel ».

28Ce changement d’objectifs et de stratégies, s’explique, selon Le Bihan, par le fait que « la langue [est] de plus en plus déterritorialisée », à savoir que « la langue, ou mieux les locuteurs ne sont plus attachés à un territoire mais à ce que nous appelons la “communauté” », qui n’est pas seulement linguistique, mais culturelle. Explicitons ce point de vue : en fait – en Bretagne comme ailleurs dans l’espace depuis longtemps identifié comme étant celui des « langues régionales » –, l’ordre des priorités a changé : on est passé d’un accès à la culture par la langue, à l’inverse : un accès à la langue par la culture.

29Il y a à cela deux raisons : l’une, de fond, est que la culture « déborde » le domaine de la langue, par un ensemble de traditions et modes de vie, qui peuvent se révéler d’autant plus attractifs qu’ils sont revisités, et se traduire jusqu’à des formes de ‘patriotisme économique’ alternatif ; l’autre, plus sociohistorique : le déclin voire la disparition générationnelle des locuteurs naturels comme modèles. Parallèlement, Le Bihan signale un autre changement de paradigme : « le focus a toujours porté sur le statut de la langue, alors qu’à notre sens, c’est le statut des locuteurs qui importe ». Ces locuteurs ne sont plus les détenteurs, souvent honteux, d’un savoir, mais des locuteurs ou néo-locuteurs militant au quotidien pour la revitalisation de la langue (avec les problèmes qualitatifs qui s’en suivent), entre autre en procédant au « réamorçage de la transmission familiale ». C’est-à-dire, en forgeant de nouveaux locuteurs « naturels » en paix avec l’autodénigrement inculqué par l’appareil d’État, basé sur le « quiproquo qui a fait croire que les Bretons ont abandonné leur langue de plein gré ».

30La contribution de Marielle Rispail porte pour l’essentiel sur une langue régionale transfrontalière (puisqu’au-delà de la Lorraine, son aire comprend « le Grand-Duché de Luxembourg, les Länder allemands de Sarre, de Rhénanie et du Palatinat, ainsi qu’une partie de la Belgique avec le Pays d’Arlon »), dont la dénomination est fluctuante, oscillant selon les lieux entre francique, francique lorrain, Platt, Plattdeutsch, Lotringer Platt ou Lëtzebuerger Sprooch (cf. Rispail 1995, 1999). Qu’importe, dit Rispail, le « flou [de] ce no man’s land linguistique » : il « n’est peut-être pas si contre-producti[f] puisqu’[il] laisse le champ libre aux locuteurs », qui s’organisent en associations actives. Elle veut voir, en territoire français, dans les enseignements bilingues (dynamisés par la relation transfrontalière avec le Grand-Duché), les publications et les manifestations culturelles, autant de « signe[s] de [l’]installation tranquille du Platt dans le paysage commun de la Lorraine germanophone ».

31Au plan plus politique, « la refonte administrative » a fait naitre la Région du Grand Est, dont se plaignent grandement les Alsaciens. Les Lorrains se demandaient si cette évolution « ne serait pas l’occasion de mettre en valeur le francique comme langue commune ou langue-pont locale ». En réalité, on est dans une politique de petits pas, avec la création d’un Conseil Culturel du Platt à visée transfrontalière, tandis que la langue s’affiche de plus en plus au grand jour. En fait, la lecture de cet article montre, une fois de plus, le bénéfice que les langues transfrontalières tirent ou peuvent tirer de leur position : ce sont les dynamiques (économiques et/ou de politique linguistique) des territoires contigus qui leur insufflent un regain de vitalité, en en changeant l’image, et partant en en réhabilitant les pratiques. La Catalogne Nord, le Pays basque Nord, sans doute la zone néerlandophone du Nord, le territoire du franco-provençal (Bichurina 2019) et, de manière seulement symbolique, l’Occitanie à travers le Val d’Aran et les vallées piémontaises, se voient en quelque sorte ainsi transfusés. Et ces élans, ces soutiens représentationnels, en termes de prestige, de « normalité » d’usages, et matériels, au plan financier, viennent en partie compenser le déficit d’investissement de l’État français, y compris à travers la DGLFLF.

32Le cas de la Corse, autrement plus spectaculaire, est abordé, sous des angles différents mais pas en tant que tel, par trois contributeurs insulaires : Wanda Mastor, Romain Colonna et Pascal Ottavi. Il est d’autant plus intéressant que, de facto, il se situe au croisement entre le traitement des langues régionales « hexagonales » et de celles d’outre-mer : la Corse est une ile, disposant elle aussi d’un statut particulier. Ce cas nous rappelle, si besoin était, l’intrication déjà soulignée ici, du linguistique, du politique à la croisée du juridique. La langue corse en elle-même n’est envisagée ici que dans la perspective de son enseignement, à l’instar des autres langues minorées (Ottavi), de l’obtention de sa co-officialité avec le français (Colonna ; cf. Colonna 2014, 2018) et du droit (Mastor).

33Dans l’ile, un certain poids politique a été conféré aux instances insulaires (Collectivité Territoriale de Corse, devenue Collectivité de Corse, dotée d’un Comité exécutif et de l’Assemblée de Corse) et se trouve mise en évidence une tension, en matière linguistique, entre ces entités (« l’Assemblée de Corse depuis sa création a régulièrement pris position en faveur de la reconnaissance de la langue corse, de son enseignement obligatoire et de son officialisation et ce quelles que soient les majorités qui la composaient ») et l’État, pour lequel « la question linguistique demeure une prérogative […] même lorsqu’il ne s’agit pas de langues d’État » (Colonna).

34Afin d’illustrer cette confrontation, Colonna développe l’exemple des effets de la brève prise de parole en langue corse, le 12 décembre 2015, du président de l’Assemblée de Corse, lors du discours d’ouverture des travaux de cette instance. La classe politique française est alors dans l’ensemble révulsée, à l’image du Front National, pour lequel « la provocation linguistique de Jean-Guy Talamoni réjouit tous les ennemis de la France ». Selon l’auteur de la contribution, cette passe d’armes révèle « le degré d’intolérance face à d’autres langues qui n’apparaissent finalement “de France” que de manière aléatoire et sélective sinon symbolique ».

35Au plan juridique, pour Mastor, il est clair que « la Corse ne pourra obtenir une meilleure reconnaissance de sa langue que lorsqu’elle aura elle-même un vrai statut » : « plaider pour un statut de la langue corse, tant que le statut de la Corse n’est pas revisité serait une erreur, et la censure du Conseil constitutionnel quasi certaine ». Pour la juriste, au plan constitutionnel, le chemin passe par l’obtention d’« un statut clairement dérogatoire préalablement établi […] voire un titre [de la Constitution] exclusivement réservé à la Corse ». Ces réflexions nous renvoient sans équivoque, comme nous y invite Ottavi, au tollé provoqué par « l’article 1er du statut de la Corse de 1991 [qui] mentionnait l’existence du “peuple corse, composante du peuple français” ». Ce type de questionnement est également récurrent en outre-mer.

Les langues des outre-mers

36D’un point de vue sociolinguistique, Véronique Bertile distingue nettement la France d’outre-mer de la métropole (cf. Bertile 2014), par le nombre de langues mentionnées dans la « liste Cerquiglini » : « vingt-et-une langues pratiquées en “France métropolitaine”, quinze dans les “départements d’outre-mer” et trente-neuf dans les “territoires d’outre-mer” », ainsi que par leurs usages : « Si la politique de patrimonialisation – muséification ? – peut permettre de préserver et de valoriser les langues de France hexagonale, qui sont partout où elles sont parlées des langues secondes pour leurs locuteurs, elle ne saurait suffire outre-mer où les langues locales sont souvent les seules maitrisées par les locuteurs », y compris « dans la vie publique locale ».

37Cet état de fait doit se traduire, d’après elle, au regard du droit : « la prise en compte de cette réalité linguistique par le droit ne relève pas d’une politique de protection culturelle mais répond à une exigence démocratique d’accès aux droits ». Le texte constitutionnel lui-même en prend acte à travers l’article 73, qui concerne « les “quatre vieilles” colonies – la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, La Réunion – d’une part, et Mayotte, depuis sa départementalisation en 2011, d’autre part », et l’article 74, qui s’applique à « Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ». Quant à la Nouvelle-Calédonie, elle est régie par les articles 76 et 77. La nature même des langues impliquées et la réalité sociolinguistique en tant que telle, diffèrent plus ou moins grandement d’un territoire à l’autre, tant et si bien que la catégorie « langues d’outre-mer », au-delà du référent géographique, est au bout du compte une commodité langagière qui revêt une assez grande plasticité juridico-administrative. Bertile analyse celle-ci méthodiquement, dans les domaines de l’éducation, de la justice, des collectivités locales et au regard de la nationalité.

38Après en avoir décrit le complexus linguistique et les caractéristiques sociopolitiques, l’article de Jacques Vernaudon cible, dans une visée comparatiste (« convergences et divergences »), deux de ces territoires, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie (cf. Salaün, Vernaudon 2009 ; Salaün, Paia, Vernaudon 2015), dans un contexte de déprise par rapport à l’État et à la nation française. Comme Bertile, il s’interroge sur la propriété à leur sujet du label « langue(s) de France », au motif que « cette dénomination ne va […] pas de soi dans un contexte ultramarin postcolonial ou en voie de décolonisation ». Il observe que « cette […] dénomination n’est jamais utilisée dans l’espace public polynésien ou calédonien, car, par l’appropriation surplombante qu’elle dénote, elle parait contredire le processus de décolonisation dont la reconnaissance des langues autochtones est devenue un des symboles emblématiques ». En somme, malgré le fait que « cette inscription a déjà offert et offre encore aux langues kanak et polynésiennes, en particulier via l’intervention de la DGLFLF, de nombreuses opportunités », elle en vient à signifier « de jure, [… que] les langues de ces territoires sont la propriété de la France », de manière particulièrement « contradictoire avec les aspirations d’émancipation politique ».

39Dans les territoires ultramarins, l’évolution juridique s’effectue, on le voit, en résonance avec à la fois la persistance des traditions (y compris linguistiques) et la progression des revendications. Comme l’écrit Bertile, « l’acculturation linguistique n’a[yant] pas pleinement atteint son objectif outre-mer […], le droit français doit composer avec une réalité linguistique très éloignée du mythe d’une France unilingue ». Selon Vernaudon, l’espace institutionnel local, de même que les pratiques sociolinguistiques avérées, constituent les espaces où, en vertu du « transfert […] de larges compétences en matière de culture et d’enseignement », « se joue principalement l’avenir de ces langues […], malgré le plafond constitutionnel qui interdit leur reconnaissance comme langues officielles ».

Une langue non territorialisée : l’arabe

40Venons-en à présent à un autre cas de figure. Il s’agit, dans le droit fil des réflexions du Calvet de Linguistique et colonialisme (1974), de l’arabe, diachroniquement à cheval sur le terrain colonial et en métropole en tant que fruit, complexe à bien des égards, de la colonisation et de la décolonisation. Il est considéré par Cerquiglini comme « non-territorialisé ». Nous n’avons pas ici affaire à une langue en danger, puisque pratiquée par 3 à 4 millions de locuteurs, mais soumise à d’autres problématiques. La première est celle de sa catégorisation. Plutôt que l’arabe littéral/littéraire (non éligible comme « langue de France » parce que langue officielle de nombreux pays étrangers et considéré « langue d’immigration »), la liste prend en considération les arabes dialectaux (maghrébins) pratiqués « de longue date » en territoire français. Ils y ont constitué, comme le montre Luc Biichlé dans une approche micro-sociolinguistique qui nous en fournit de nombreux extraits illustratifs, un « arabe de France » (cf. Biichlé 2014, 2016). Notons que cette variété distincte est aussi bien revendiquée par ses locuteurs que reconnue par les autres arabophones.

41Une problématique adjacente est celle de l’enseignement de la langue. L’institution scolaire, quand elle le fait (rarement), ne prend en compte que l’arabe littéral, très prisé mais véritable langue étrangère pour la grande majorité des locuteurs des vernaculaires. Si bien que cette série de décalages entre reconnaissances et réalités débouche sur des problèmes « d’insécurité linguistique, d’estime de soi et d’insécurité identitaire ». Une telle problématique s’avère cruciale dans une optique d’intégration nationale et citoyenne, les locuteurs étant pris en tenaille entre « assignations identitaires [et] emblème ». De fait, la triglossie (littéral/dialectal/français) ouvre une brèche identitaire dans laquelle certains n’hésitent pas à s’engouffrer, avec des visées peu républicaines et peu intégratives, contrairement à l’esprit du Rapport Cerquiglini.

42Aujourd’hui, l’auteur du Rapport s’interroge à cet égard en ces termes : « ai-je bien fait de négliger l’arabe littéral, enseigné dans nos écoles ? La question me semble encore ouverte… ». Son successeur actuel, P. de Sinety estime pour sa part que « l’inclusion de l’arabe dialectal sur la liste des langues de France n’a eu aucune incidence particulière pour cette langue ». Quant à Biichlé, qui a beaucoup fréquenté le terrain, face à ces atermoiements, il invoque un caractère d’urgence : « il est peut-être temps de donner à l’arabe de France sa place au milieu des autres langues de France ».

Des problématiques en suspens

43La chronologie juridique est parfaitement illustrative de l’enfermement dans lequel se trouve la notion de « langue(s) de France » : l’émergence, en 2008, de l’article 75-1 de la Constitution, qui en revient aux « langues régionales », advient presque une décennie après le Rapport Cerquiglini. Significativement, on y ignore – vraisemblablement parce qu’elle est hors du droit – la catégorie introduite en 1999. En outre, le 75-1, fruit (dit Kremnitz) d’âpres marchandages sous la présidence de Nicolas Sarkozy, ne se situe ni au niveau des tentatives avortées d’une introduction à l’article 1, ni à celui de l’article 2 modifié. Il n’a en outre, précisent les juristes, aucun caractère contraignant. Cela étant, le désignant « langues régionales » n’est pas non plus très opérationnel : on l’a vu (Martel/Verny), toutes les propositions de loi visant à les promouvoir sont vouées à l’échec, soit à l’Assemblée, soit surtout au Sénat… quand le Conseil Constitutionnel ne les retoque pas.

44On pourra juger, à travers l’interview de son actuel responsable, quel est le bilan réel des actions menées en faveur de la diversité linguistique nationale à partir de la DGLFLF depuis 2001. Certes, « il serait faux de prétendre que l’État n’a rien fait en […] faveur » (de Sinety) de ce que Colonna dénomme les « langues de non-pouvoir », et que, ce faisant, « la France n’est plus dans une posture de déni, [puisqu’]elle accepte et valorise aujourd’hui sa diversité linguistique » (de Sinety). Mais reconnaissons que le bilan dressé n’est guère à la mesure des enjeux liés au dépérissement de la plupart des langues relevant de son périmètre, à l’intégration des populations allophones, ou aux aspirations de certains territoires à davantage d’autonomie. Il semble plutôt être à l’aune des moyens chichement alloués par des gouvernements successifs, plus ou moins impliqués dans cette voie : on ne saurait faire de miracles, armé de bouts de chandelle budgétaire, partagé qui plus est avec la promotion internationale de la langue française mise à mal par l’anglais de la globalisation.

L’État et les territoires

45Ottavi s’insurge contre le fait qu’« une langue n’aurait pas de territoire, si ce n’est – reprenant la formule du Rapport – “le cerveau de ceux qui la parlent” ». Sans doute y voit-il l’abandon d’une territorialité traditionnellement incarnée par l’appellation « langues régionales » au bénéfice de « langues de France ». Cette dénomination constitue clairement pour Colonna « un mouvement de “nationalisation” de ces langues », synonyme, au sens propre du terme, d’« une sorte de déterritorialisation », et en fin de compte d’une « offre publique de rachat », aux sens monétaire et religieux du terme. Tout d’abord, comme le souligne Vernaudon, il y a dans l’appellation cerquiglinienne – sans doute par la « fidélité aux idéaux républicains » dont se prévaut l’auteur du Rapport – une forme d’« appropriation surplombante » implicite, en contradiction avec « les processus de décolonisation » à l’œuvre en Nouvelle Calédonie et en Polynésie. On pourrait y voir une énième manifestation du « colonialisme intérieur » naguère théorisé par Lafont (1965 ; Lagarde 2012). Le « rachat », repris de Gardy (1990), renvoyant quant à lui, sans doute à bon marché, à une bonne conscience née de la reconnaissance du péché glottophage (Calvet 1974).

46On peut observer en outre que les langues, qu’elles soient « régionales » ou « de France », connaissent un sort différent en fonction des contextes territoriaux où elles s’expriment. De ce point de vue, deux critères semblent se dégager, du reste plus ou moins liés entre eux : l’éloignement de la métropole et le degré plus ou moins virulent, présent ou passé, de revendication/contestation auquel elles sont/ont été associées. L’insularité, élément tangible d’identification territoriale, culturelle et linguistique, a sans aucun doute joué en faveur de l’obtention de Statuts spécifiques en Polynésie, en Nouvelle Calédonie (Vernaudon, Bertile) ou en Corse (Mastor, Colonna, Ottavi) ; les différentes formes de violence indépendantiste présentes sur ces deux derniers territoires, également. L’éloignement, davantage que la singularité linguistique en soi, a contribué à ce que l’État y lâche du lest (articles 73,74, 76 et 77 de la constitution, déjà mentionnés, Statuts), entre autre en matière de politique linguistique – la crainte d’un éventuel effet domino (pour ne pas dire, d’une contagion) étant amoindrie par la distance. La pression liée au recours à la violence comme mode de revendication a contraint l’État français, comme bien d’autres de ses homologues, à concéder des avancées impensables dans le cadre d’un régime juridique ou administratif général, autrement dit à enfreindre sans le dire son principe d’universalité intangible de la citoyenneté française.

47Tant et si bien que la ratification de la Charte, jusqu’à récemment point de mire de toutes les communautés linguistiques réunies sous le label « langue(s) de France », n’est plus du tout revendiquée par ces territoires à statuts particuliers, et plus timidement par les autres. Une éventuelle et bien improbable imposition des conditions liées à l’application de la Charte, constituerait, pour les premiers nommés, un retour en arrière assorti d’un amoindrissement de leurs prérogatives, pour les seconds, un pas plus symbolique que véritablement salvateur des langues minorées. Rapporté aux conditions et aux motifs de rédaction du Rapport Cerquiglini, il y a vingt ans, les avancées localisées réalisées depuis lors tendent, on le voit, à le rendre partiellement obsolète et inopérant. L’axe Charte-Rapport-Langues de France – si tant est que la Charte doive rester en l’état –, en ressort par là-même passablement ébranlé.

48À y regarder de plus près, les aspirations politiques de la Nouvelle Calédonie, de la Polynésie et de la Corse, sont-elles vraiment – comme pour les Nord-catalans présents au meeting de Puigdemont – que leur(s) langue(s) soi(en)t considérée(s) langue(s) d’une France dont ils aspirent à s’affranchir ? Rien n’est moins sûr. Et la belle unité/uniformité française de se lézarder sous la pression des luttes internes. Comme l’écrit très ironiquement Mastor, « La France en tant que République ne saurait s’appréhender de deux manières : avec ou sans l’Outre-mer. Une France qui demeurerait unitaire par le prisme d’une lecture limitée à la métropole ; une France régionale quand la lecture s’élargit à l’Outre-Mer, et quasi-fédérale quand elle englobe la Nouvelle-Calédonie. Les larges dérogations accordées aux territoires ultramarins ne justifient plus que l’on continue de mettre l’ile métropolitaine à l’écart de dérogations au moins analogues. ».

Quel universalisme face aux nationalismes ?

49Dans sa contribution originalement placée sous le signe de la parabole selon laquelle « l’État a fabriqué la cage, l’épervier incarne l’idéologie républicaine, ou plutôt républicaniste, tandis que les langues régionales endossent le plumage sombre du fragile passereau » appelé à se faire dévorer, Pascal Ottavi se livre à une réflexion sur le rapport de l’universalisme français – qu’il désigne comme socle de la proposition cerquiglinienne – aux langues minorées. Il se place dans les pas de Durkheim, pour qui « une société [en l’occurrence, la française] est ainsi dressée à se représenter l’homme dégagé de toutes les contingences nationales et historiques, dans ce qu’il a de plus général et de plus abstrait », ce qui a pour conséquence (‘universaliste’) que « quand [le Français] légifère, c’est pour l’humanité entière qu’il croit légiférer ». Il retrouve le dilemme et l’incompatibilité, exposés par ailleurs ici par Mastor, chez le philosophe Vincent Descombes (2000) : « Dans la controverse publique, ceux qui incarnent le courant “jacobin” ont raison de noter que la revendication d’un droit à la différence contredit le principe républicain, et donc la définition même du citoyen français. Et, en effet, il n’y a pas de compromis possible sur le principe. Mais ils ont tort de croire qu’une société puisse vivre selon les normes d’un universalisme abstrait. ». Cependant, aux yeux d’Ottavi, Descombes n’échappe pas pour autant à la tradition républicaine : « l’universalisme dont il se réclame, celui de la Déclaration des droits de l’Homme, demeure malgré tout un universalisme centré, lequel ne correspond ni plus ni moins qu’à la conception française de la souveraineté ».

50Pour Ottavi, il est clair que cet universalisme « n’est pas un, que la citoyenneté française n’est pas LA citoyenneté tout court, qu’il n’existe en l’occurrence aucun empyrée de la raison parce qu’aucun universalisme ne peut s’auto-décréter libre de toute accroche spatio-temporelle ou de tout déterminisme », et qu’il lui préfère « un autre chemin y conduisant […] par exemple [celui] proposé par la Déclaration universelle des droits linguistiques » de Barcelone de 1996. Il oppose à l’universalisme franco-républicain autocentré, la prise en compte de ce qu’il dénomme tour à tour les « communautés linguistiques », « communautés parlantes [ou “de parlants”] », autrement dit, d’une identité collective – jamais baptisée « nation », sous sa plume – alternative à « la primauté de l’individu souverain », c’est-à-dire du citoyen. Il s’interroge enfin, de façon rhétorique, sur le fait de savoir si la reconnaissance de ces communautés linguistiques ferait « courir un risque schismatique dans la France du XXIe siècle ». Le panorama dressé dans notre dossier tend en fait à montrer que si « schisme » il y a (ou il peut y avoir), l’origine en est bien davantage le déni de pluralité ou de pluralisme, inscrit dans une idéologie unilinguiste parée d’universalisme, qu’une prise en compte souple et pragmatique de réalités (entre autre) sociolinguistiques, telle qu’elle se dessine peu à peu dans le cadre insulaire et des outre-mer.

La question des droits linguistiques

51Au bout du compte, que ce soit à travers la Déclaration de Barcelone – qui en est pour l’heure restée à ce stade, comme possible base d’une convention de droit international à venir –, ou les différents statuts, accordés et eux aussi évolutifs, se trouve donc posée la question des droits linguistiques. Or, pour l’heure, le principe unilinguiste de l’État l’aveugle sur les réalités sociolinguistiques de ses divers territoires, autrement dit, sur le degré d’une pleine réalisation du processus de substitution programmée des différentes langues par la langue française. Il le conduit à ne tolérer qu’à la marge que des citoyens français présentant une faible compétence linguistique en langue française doivent se faire assister d’un interprète pour être des justiciables égaux en droit (ce fut le cas notoire pour l’affaire Dominici, il y a plus d’un demi-siècle, c’est toujours le cas outre-mer, selon Bertile). Bien que les enseignements bilingues se développent et diversifient leurs voies (comme en témoigne le récent volume L’Éducation bilingue en France réuni par Jürgen Erfurt et Christine Hélot, 2016), l’unilinguisme amène également l’État à étouffer le palliatif à la non-transmission intergénérationnelle qu’incarne l’enseignement des langues dites « R » (régionales) en les cantonnant dans un maquis optionnel drastiquement réduit en ce moment par l’Éducation nationale au nom de la sacro-sainte économie d’échelle, et en se défaussant – comme l’écrit Ottavi (cf. 2014)– de telle sorte qu’apparemment « leur disparition tiendra[it] avant tout au seul choix des familles ».

52Des droits linguistiques sont revendiqués aussi bien dans les territoires ultramarins (Bertile) – où ils sont obtenus à la marge – que pour les territoires de langues régionales, par exemple en Bretagne (Le Bihan). Mais de quel type de droits s’agit-il ? D’un droit de l’individu, conforme au principe juridique de personnalité, articulé à celui de la citoyenneté républicaine ? D’un droit collectif territorial (régi par le principe de territorialité), tel que tendent à le mettre en œuvre les statuts particuliers, porte ouverte et revendiquée à l’officialité ou la co-officialité ? D’un droit des langues elles-mêmes, dans le droit fil, aussi bien de la Charte européenne que de la Déclaration de Barcelone de 1996 ? Pourra-t-on un jour passer outre les blocages idéologiques « républicanistes » traduits dans le verrouillage constitutionnel, pour se soucier du respect d’une véritable intégration des populations allophones, anciennement ou nouvellement allophones, sans les pousser à désirer s’inscrire dans une voie « schismatique » ? La catégorie « langue(s) de France » est-elle/demeure-t-elle, dès lors, appropriée pour des territoires en rupture, plus ou moins avancée, avec la nation ?

53Le Rapport et la liste Cerquiglini, inscrits dans la logique d’une Charte aujourd’hui devenue passablement obsolète, parce qu’en maints lieux, en l’état dépassée dans les faits ou la réglementation, ont ouvert une autre voie. Pour qu’elle puisse se révéler attractive, alors même que, selon Le Bihan, « les institutions républicaines ne sont pas bloquées, elles sont arc-boutées contre l’idée même de donner une solution législative aux langues régionales », sans doute conviendrait-il de « faire des “langues de France” – comme le suggère Véronique Bertile – une catégorie juridique qui emporte des droits linguistiques, ce que le Conseil constitutionnel a refusé à la catégorie “langues régionales” ». « Sinon – ajoute-t-elle aussitôt, fort justement à mon sens – en dehors de la symbolique, quel intérêt à être reconnue langue de France ? »…

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Notes

1 J’exprime mes plus vifs remerciements à MM. Bernard Cerquiglini et Paul de Sinety pour l’entretien accordé, à Gaid Evenou et Vincent Lorenzini, chefs de mission Langues régionales et d’Outre-mer à la DGLFLF successifs pour leur précieux concours, à chacun des contributeurs à ce dossier sollicités, ainsi qu’à la directrice de Glottopol.

2 Le catalan est par ailleurs la (seule) langue officielle de la Principauté d’Andorre, et compte parmi « les autres langues espagnoles », selon la définition de l’article 3.2 de la Constitution de l’Espagne de 1978, actuellement en vigueur. Elle est à ce titre co-officielle avec le castillan sur le territoire des Communautés autonomes de Catalogne et des Iles Baléares (de même que le valencien, langue considérée différente, l’est pour la Communauté valencienne). Le catalan est donc à la fois « langue de France », « langue espagnole » et langue officielle d’Andorre.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Christian Lagarde, « « Langues de France ». Au-delà du symbolique ? »Glottopol [En ligne], 34 | 2020, mis en ligne le 01 juillet 2020, consulté le 15 février 2026. URL : http://journals.openedition.org/glottopol/347 ; DOI : https://doi.org/10.4000/glottopol.347

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