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Handicap cognitif et agression sexuelle : (Re)penser la capacité à consentir

Cognitive dis/ability and sexual assault : Re-thinking the capacity to consent
Michèle Diotte

Résumés

Dans le cadre de cet article, nous proposons d’étudier les discours et les pratiques juridiques qui participent à la construction de la capacité à consentir des personnes considérées en situation de handicap cognitif. L’étude de quatre jugements rendus par la Cour du Québec et par la Cour d’Appel de l’Ontario à propos d’accusations d’agression sexuelle sur des femmes considérées cisgenres et en situation de handicap cognitif permet d’explorer la façon dont le système de justice pénale canadien analyse la capacité à consentir en lien avec le handicap cognitif. Alors que ces quelques cas mettent en lumière l’importance accordée au discours biomédical dans la détermination de la capacité à consentir de ces personnes, nous proposons plutôt de fonder l’évaluation de cette capacité sur la compréhension de la notion de choix.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Nous utilisons le concept de handicap cognitif dans le sens d’« affinité collective » (collective a (...)

1La sexualité des personnes considérées en situation de handicap cognitif1 fut longtemps abordée sous l’angle unique de la gestion des risques (Dupras, 1995 ; Giami, 2016 ; Toniolo et al., 2013 et Tremblay et al., 2014). Bien que le discours à propos des « droits » sexuels pour tous et sans discrimination ait favorisé une certaine ouverture à l’égard de l’éducation sexuelle de ces personnes, reste que la vulnérabilité qui leur est souvent associée trouve écho dans un discours de protection et s’articule notamment autour des risques de violence sexuelle. Il en résulte que la sexualité des personnes désignées en situation de handicap cognitif se construit généralement en tandem avec la notion de « capacité » en matière de consentement sexuel. Or, ce consentement sexuel est non seulement « la clé du dispositif juridique » (Borrillo, 2005 : 45) permettant de légitimer l’activité sexuelle, mais il constitue également un enjeu singulier pour ces personnes socialement considérées comme vulnérables.

  • 2 La notion cis réfère à cissexuel et cisgenre. Ces concepts visent à déconstruire la présomption de (...)
  • 3 Cette citation et les suivantes dont l’original est en langue anglaise sont ma propre traduction. « (...)

2Dans le cadre de cet article, nous proposons d’étudier les discours et les pratiques juridiques qui participent à la construction de cette capacité à consentir chez les personnes considérées en situation de handicap cognitif. L’étude de quatre jugements rendus par la Cour du Québec et par la Cour d’Appel de l’Ontario à propos d’accusations d’agression sexuelle sur des femmes considérées comme cis2 et en situation de handicap cognitif permet d’explorer la construction juridique de la capacité à consentir par les acteurs du système de justice pénale canadien. Ces quelques cas mettent en lumière les logiques juridiques en opération à l’intersection de la sexualité et du handicap cognitif lorsqu’il est question de déterminer la licéité des activités sexuelles impliquant des personnes considérées en situation de handicap cognitif. Ainsi, comme le souligne Carlson (2005), il est impératif de porter attention à la façon dont les pratiques et les institutions influencent les définitions à propos du handicap cognitif et comment elles participent à produire d’un côté la « capacité » et de l’autre côté l’« incapacité »3.

3Au Canada, un des discours dominants du système de justice pénale est celui de l’équité et de l’accessibilité pour tous. Ce discours trouve écho notamment dans la Charte canadienne des droits et libertés, par la reconnaissance du droit à l’égalité, qui garantit à tous d’être traité avec le même respect et la même dignité, « indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques ». (Gouvernement du Canada, 1982, article 15(1) et Ministère de la Justice du Canada, 2015). En ce sens, il nous apparaît intéressant de voir comment s’articulent ces principes d’équité, d’accessibilité et d’égalité au sein du système de justice pénale canadien.

  • 4 Au 19e siècle, l’idée de handicap cognitif se construit socialement autour de la notion de « normal (...)

4Inspirée par les études critiques du handicap et par les théories Crip et Queer, notre analyse fait ressortir les discours normatifs qui prennent racines dans l’idée de l’esprit valide4, telle qu’elle s’est érigée en tant que norme sociale (Garland-Thomson, 2011 ; Goodley, 2013 et Kafer, 2013). Nous nous intéressons à la façon dont les représentations de la différence s’organisent juridiquement et produisent des jeux de privilèges et de pénalités en interaction avec la cognition.

Quelques mots sur le consentement sexuel

  • 5 Tel que le souligne Desrosiers (2009a), « certaines circonstances sont susceptibles d’aliéner la li (...)
  • 6 Le consentement est vicié lorsqu’il est obtenu par la fraude (mensonge ou duperie) (article 265 C.c (...)

5Dès le 19e siècle, la question du consentement sexuel occupe une place centrale dans la détermination de la licéité ou de l’illicéité de l’activité sexuelle (Borrillo, 2005 ; Chassaing, 2005 ; Desrosiers, 2009a ; Plaxton, 2015 ; Simard, 2015 ; Wertheimer, 2003 et Westen, 2004). Depuis 1992, le code criminel canadien définit la notion de consentement « comme l’accord volontaire du plaignant à l’activité sexuelle » (article 273.1(1) C.cr.). Cette définition sommaire est complétée par une liste non-exhaustive de situations où le consentement donné par la victime est considéré comme invalide (Benedet and Grant, 2007). Ces situations se trouvent codifiées dans le code criminel canadien ou balisées à travers la jurisprudence, contribuant ainsi à tracer la frontière entre ce qui est considéré comme un crime, d’un côté, et comme la sexualité consentante, de l’autre (Desrosiers, 2009a). Pour que le consentement soit jugé valide, il doit être exprimé librement5 par la personne elle-même, cette dernière doit véritablement savoir à quoi elle consent6 et on doit lui reconnaître la capacité à consentir. En droit canadien, certaines circonstances peuvent compromettre cette capacité à consentir, notamment l’âge (Inadmissibilité du consentement du plaignant 150.1(1), Contact sexuel article 151, Incitation à des contacts sexuel article 152, Exploitation sexuelle article 153, Inceste article 155 C.cr.), l’intoxication ou l’inconscience (R. c. J.A., [2011] 2 RCS 440) et la déficience physique ou mentale (Personne en situation d’autorité article 153.1 (1) C.cr., à propos des infractions sexuelles commises sur une personne ayant une déficience mentale ou physique).

6De façon générale, le consentement sexuel pose certains défis conceptuels. Appliquées au champ du handicap cognitif, ces quelques balises suscitent généralement plus de questions que de réponses. La littérature sur le capacitisme invite précisément à porter un regard critique sur ces conditions nécessaires à la reconnaissance du consentement et de la capacité à consentir au sens légal du terme. Autrement dit, dans quel contexte le consentement est-il jugé valide ? Et, peut-être le plus important, comment se construit cette validité ? Ce dernier questionnement réfère tout particulièrement aux systèmes de pouvoir qui participent à la production du consentement dit valide et à celui considéré comme invalide.

7Afin de mettre en lumière les discours et pratiques qui participent à la construction de la capacité à consentir de ces personnes, nous avons étudié quatre jugements rendus par la Cour du Québec et par la Cour d’Appel de l’Ontario dans des causes impliquant des accusations d’agression sexuelle sur ces personnes.

La démarche méthodologique

  • 7 Il est à noter que dans les jugements à l’étude, les termes utilisés pour faire référence aux perso (...)
  • 8 Il est à noter que nous n’avons trouvé aucun cas où il est fait mention de personne considérée comm (...)

8Nous avons sélectionné les jugements en fonctions de trois critères : 1) les décisions de la Cour doivent être motivées, c’est-à-dire que le juge a pris soin d’expliquer les raisons de sa décision ; 2) les décisions doivent désigner la personne plaignante en situation de handicap cognitif7 et 3) les décisions doivent se pencher sur la capacité à consentir. Souhaitant faire l’histoire du présent, nous nous sommes restreints aux jugements qui ont été rendus entre 2000 et 2016 au Canada. À la lumière de ces critères, quatre jugements ont été retenus et analysés : le jugement de la Cour d’Appel de l’Ontario R. versus R.R. (2001), ainsi que les jugements de la Cour du Québec R. contre Gagnon (2000), R. contre M.B. (2006) et R. contre Bédard (2012). Il s’avère que les décisions qui répondent aux trois critères précédemment énumérés portent sur des cas où les personnes plaignantes sont des femmes considérées comme cisgenres et où les accusés sont des hommes également considérés comme cisgenres8. Par l’analyse documentaire, nous avons fait ressortir les grands thèmes abordés par les jugements.

9Avant d’aborder l’analyse, nous présentons chacun des quatre cas sous forme de vignettes. Dans le but de faciliter la présentation des cas, nous avons utilisé des prénoms fictifs pour désigner les plaignantes et les accusés, lorsque ceux-ci n’étaient pas identifiés dans le jugement de la Cour.

Le cas d’Amanda

10À l’été 1997, Robert (57 ans) demande à Amanda (23 ans), qui habite le même quartier, si elle veut l’accompagner dans sa cueillette de légumes. Amanda accepte l’invitation. Suite à la cueillette, ils entrent dans la demeure de Robert. À ce moment, Amanda dit à Robert qu’il n’a pas de sous-vêtement sous son pantalon. Robert lui répond qu’il en porte, mais que si elle ne le croit pas, elle n’a qu’à vérifier par elle-même. Amanda met sa main dans le pantalon de Robert et lui touche le pénis. Robert considère ce geste comme une invitation sexuelle et insère à son tour la main dans le pantalon d’Amanda. (R. v. R.R., 2001)

Le cas de Caroline

  • 9 Le transport adapté peut être définit comme un service de transport en commun répondant aux besoins (...)

11Durant l’année 1997, Caroline (18 ans) utilise les services du transport adapté9. Il lui arrive d’être seule à bord avec Richard, le chauffeur. Lors de déplacements, Caroline parle à Richard d’un rêve érotique les impliquant. Au cours d’autres déplacements où elle se retrouve seule avec Richard, Caroline fait des fellations à ce dernier. (R. c. Gagnon, 2000)

Le cas de Stéphanie

  • 10 Bien que le type de relation entre la plaignante et l’accusé ne soit pas explicitée dans le jugemen (...)

12Stéphanie (25 ans) et Daniel se connaissent depuis 18 ans10. En janvier 2005, Stéphanie est reconduite chez elle par Daniel, alors qu’elle a l’habitude de revenir à la maison en autobus scolaire. À son arrivée, Stéphanie fait part à sa mère du fait que Daniel a eu des contacts sexuels avec elle et qu’elle n’a pas aimé ça. Elle indique également que ce n’est pas la première fois que cela se produit. (R. c. M.B., 2006)

Le cas de Murielle

  • 11 Bien que la description de la situation ayant menée aux accusations « d’attouchements sexuels sur u (...)

13Murielle (49 ans) est l’ancienne belle-fille d’Yvon (69 ans). Dans sa camionnette, Yvon fait des attouchements sexuels à Murielle. Les circonstances et les détails de la situation ne sont pas développés dans le jugement. Les évènements se déroulent au cours de l’année 2008. (R. c. Bédard, 2012)11

14L’analyse des jugements fait ressortir quatre thèmes à propos desquels les discours et les pratiques juridiques semblent participer à la construction de la sexualité des personnes désignées en situation de handicap cognitif et de leur capacité à consentir à des activités sexuelles.

Une représentation binaire de la sexualité

15À partir des jugements à l’étude, la sexualité des plaignantes semble se construire à travers des visions polarisées. Alors que certaines plaignantes sont décrites comme asexuées par les acteurs judiciaires et par les témoins, d’autres plaignantes sont définies comme ayant des comportements sexuels jugés problématiques.

16D’une part, on fait usage de termes généralement utilisés pour décrire les enfants, tels que « innocente » et « naïve ». Un témoin utilise également une expression qui a pour effet d’infantiliser la plaignante, la nommant « la petite » alors que celle-ci est âgée de 49 ans. Ces plaignantes sont décrites comme n’ayant pas de vie sexuelle active, au mieux elles ont une vie affective. À titre d’exemple, la mère de Stéphanie déclare : « Elle a un petit ami et leurs marques d’affection se limitent à se prendre par la main. C’est une personne extrêmement naïve et facile à embarquer » (R. c. M.B., 2006 : 6).

  • 12 « She has been attracted to every men that comes around » (R. v. R.R., 2001 : 5).

17De même, certaines plaignantes sont décrites comme sexuellement inadéquates. Selon le psychologue invité à se prononcer à titre d’expert à propos de Caroline, ce dernier mentionne qu’« elle a une capacité de prendre des décisions, voire même à connotation sexuelle. À savoir si elle va prendre toujours les bonnes décisions, c’est autre chose », conclut-il. (R. c. Gagnon, 2000 : 20). Dans ce même jugement, Caroline est décrite comme ayant des troubles de comportements, ainsi qu’une carence affective. Dans un autre jugement, Amanda est définie comme une personne qui démontre une attirance marquée pour les hommes. On dit d’elle qu’elle est attirée par tous les hommes qu’elle rencontre12. La sexualité de ces plaignantes est tantôt jugée problématique, tantôt considérée comme incontrôlée.

  • 13 Nombreux sont les auteurs qui mettent en lumière la vision binaire à propos de la sexualité de ces (...)

18Cette logique binaire n’est pas propre au système de justice pénale13. Cependant, elle se voit réaffirmée par les discours des acteurs judiciaires, des témoins (considérés comme « expert » ou non) et des accusés/appelants.

Le handicap comme une condition fixe et intrinsèque

19À partir des jugements à l’étude, il est possible de constater que le handicap cognitif est théorisé à l’intérieur du modèle biomédical. Selon ce modèle, l’(in)capacité ou le handicap est construit sur la base de discours savants qui distinguent la santé de la maladie et le normal de l’anormal, tant sur le plan physique que cognitif (Goodley, 2014 ; Masson, 2013 et Withers, 2012). Le modèle biomédical situe le problème dans l’esprit de l’individu ; l’(in)capacité se réfléchit en des termes biologique, génétique, hormonal, neurologique et physiologique (Goodley, 2014). En cohérence avec cette vision du handicap, les tests et les évaluations servent de base pour confirmer ou infirmer le handicap cognitif. C’est donc principalement aux psychologues que le système de justice pénale reconnait l’expertise et accorde de la crédibilité. Ces savoirs (tests/évaluations psychologiques) qui s’érigent comme étant plus crédibles et valides que d’autres contribuent à construire les personnes désignées en situation de handicap cognitif et à tracer la ligne entre la « capacité » et l’« (in)capacité » (Carlson, 2005 et Harris, 2010).

  • 14 L’agencéité ou l’agentivité réfèrent au terme anglais « agency » qui signifie la capacité d’agir (C (...)
  • 15 D’ailleurs, soulignons qu’en 2008, l’âge de consentement au Canada a été haussé dans le but de mieu (...)

20Un effet qui découle de ces savoirs est la référence quasi systémique à l’âge mental ou à la comparaison avec l’enfant. Malgré l’âge chronologique des personnes, le modèle biomédical évalue le niveau de développement des personnes en regard d’acquisitions intellectuelles et fait un parallèle avec le niveau de développement des enfants. À titre d’exemple, sur la base de plusieurs évaluations psychologiques et cognitives, un psychologue reconnu comme « expert » par la Cour conclu qu’Amanda possède un fonctionnement cognitif comparable à celui d’un enfant de 5 ans et 5 mois (R. v. R.R., 2001 : 14). Nous pouvons ainsi constater que la référence à l’âge mental, en tant que pratique, a pour effet de fixer la condition de la personne (peu importe le temps et l’espace) et de maintenir une conception quantitative des capacités. S’inspirant des travaux de Foucault, il est possible de dire que le sujet est fondamentalement inscrit et produit dans des relations de pouvoir (Foucault, 1976 et 1994). Ici, le regard biomédical tend à produire les personnes désignées en situation de handicap cognitif avec peu d’agencéité14, notamment par la référence à l’âge mental et par le rapprochement avec l’enfance que cela sous-tend. Cette pratique participe à justifier le discours de protection des personnes désignées en situation de handicap cognitif qui, à l’instar des enfants et des adolescents, sont construites comme vulnérables aux abus15 (Couture et al., 2013 ; Ménoreau et Dupras, 2014 et Mercier et al., 2007). Il est également possible de se questionner sur les effets d’un tel rapprochement entre les enfants et les personnes considérées en situation de handicap cognitif lorsqu’il s’agit de contacts sexuels avec une personne dite « valide ». À ce sujet, Craig (2012) discute comment l’approche de la Cour au Canada diffère en fonction de l’âge de la victime. Il semble que dans les cas d’agression sexuelle sur des enfants la Cour ait tendance à adopter une vision essentialiste de la sexualité, posant une démarcation entre la sexualité naturelle et la sexualité contre nature, voire déviante (Craig, 2012). Il serait donc intéressant d’étudier l’effet de ce discours légal en interaction avec le handicap cognitif.

Sexualité définie par des sources indirectes

21Un autre élément qui ressort de l’analyse des jugements est l’absence de voir-dire dans plusieurs des cas. Par le voir-dire, le juge détermine si le témoin (la personne plaignante) est capable de communiquer les faits. Or, dans 3 des 4 jugements, les juges ont acceptés la preuve par ouï-dire. Ces juges ont justifié leur choix en citant la décision de la Cour Suprême du Canada dans l’affaire Khan (R. c. Khan, 1990). Ce jugement concerne la recevabilité de la preuve par ouï‑dire d’une déclaration d’un enfant à propos de crimes dont il a été victime. En se basant sur la décision de la Cour Suprême du Canada dans Khan, les juges ont considéré les plaignantes comme incapables de témoigner, incompétentes pour le faire, ou risquant de subir un traumatisme. La référence à Khan et l’acceptation comme preuve d’un ouï-dire ne sont pas un problème en soi. Par contre, elles peuvent avoir deux ressacs pour les personnes considérées en situation de handicap cognitif. D’une part, la référence à Khan peut avoir pour effet de renforcer l’analogie déjà existante entre handicap cognitif et enfance. D’autre part, cela signifie que l’évaluation de leur capacité à donner un consentement sexuel se fait essentiellement à partir de sources indirectes. Or, plusieurs auteurs (Ménoreau et Dupras, 2014 ; Nayak, 2016 et Tremblay et al., 2014) soulignent le piège que représente la définition de la sexualité des personnes considérées en situation de handicap cognitif par d’autres personnes (souvent les parents, les intervenants ou les psychologues). Sachant que la vie sexuelle de ces personnes est régulièrement ignorée ou perçue comme un problème par leur entourage (Mercier et al., 2007), leur sexualité risque davantage d’être définie dans l’une ou l’autre des polarités présentées au premier point.

L’évaluation de la capacité à donner son consentement sexuel

  • 16 Cette approche est appliquée dans les jugements R. c. Bédard, 2012 ; R. c. M.B., 2006 ; R. v. R.R., (...)
  • 17 La Cour fonde sa décision essentiellement sur l’évaluation produite par le psychologue. L’évaluatio (...)
  • 18 Cette approche est appliquée dans le jugement R. v. R.R., 2001.
  • 19 À propos d’Amanda, un des juges dit considérer que le consentement comme la volonté de participer à (...)

22L’analyse des jugements permet de mieux saisir les logiques à l’œuvre dans la détermination de la capacité à consentir à un acte sexuel. À travers les jugements, deux approches sont mobilisées pour évaluer la capacité à consentir. La première approche, fondée sur le handicap de la plaignante16, s’appuie sur le « diagnostic » fourni par les experts (Arstein-Kerlake, 2015). À titre d’exemple, les juges de la Cour d’Appel de l’Ontario considèrent que l’âge mental d’Amanda, évalué à environ 5 ans, ne lui confère pas les habiletés cognitives nécessaires pour consentir à une relation sexuelle17 (R. v. R.R., 2001 : 14). La seconde approche, celle de type fonctionnel, se fonde sur la capacité de la plaignante à comprendre la nature et les conséquences de l’acte sexuel18 (Arstein-Kerlake, 2015 ; Evans and Rodgers, 2000 et Lyden, 2007). Dans ce cas, les juges estiment qu’Amanda est incapable de consentir puisqu’ils ne considèrent pas cette dernière comme étant en mesure de comprendre le sens de l’acte et d’en évaluer les conséquences19 (R. v. R.R., 2001 : 16).

  • 20 Nous entendons par agression sexuelle diverses formes de violence à caractère sexuel. Nous évitons (...)

23Ces approches qui servent à évaluer la capacité à consentir à une activité sexuelle posent certaines questions. Premièrement, fonder la capacité à consentir sur le statut de handicap20 ne risque-t-elle pas de définir toute expérience sexuelle comme une agression sexuelle (Benedet and Grant, 2007) ? Dans un tel contexte, la liberté sexuelle de ces personnes est plus susceptible de se voir restreindre. Cette perspective évacue de l’analyse les circonstances dans lesquelles les gestes de nature sexuelle ont été posés. De même, le handicap comme base de décision ne permet pas de reconnaître l’agencéité des personnes, puisqu’on présume que les plaignantes ne sont pas en mesure d’exprimer leur non-consentement. Or l’extrait d’un des jugements à l’étude montre pourtant que Stéphanie, considérée comme incompétente à donner son consentement par la Cour, dit clairement avoir exprimé à l’accusé son refus de participer à toute activité sexuelle.

Dans sa déclaration enregistrée, la plaignante relate que c’est l’accusé qui l’a déshabillée, qui l’a touchée à sa vulve avec son pénis qui était gros, qui a commencé un mouvement de balancement. Elle répète plusieurs fois qu’elle ne veut plus qu’il fasse ça, qu’elle n’aime pas ça, qu’elle ne voulait pas, qu’il savait qu’elle ne voulait pas. Elle mentionne lui avoir dit, mais il ne comprenait pas (R. c. M.B., 2006 : 6).

  • 21 Dans cette décision de la Cour, « aucun expert n’est venu décrire [le] niveau de compréhension [de (...)

24Stéphanie est considérée avoir un âge mental de 7 ans. Sur le plan de la sexualité, elle est également décrite par sa mère21 comme loin d’être en mesure de consentir à une relation sexuelle. Et pourtant, lors de sa déclaration à la police, Stéphanie rapporte avoir exprimé son non-consentement.

  • 22 À ce sujet, Wikler (2005) explique comment le paternalisme permet de justifier un traitement différ (...)
  • 23 Malgré la grande diversité cognitive, quelques auteurs (Ames and Samowitz, 1995 ; Herring, 2012 et (...)

25En d’autres mots, dans l’approche basée sur le handicap, la sexualité est vue principalement sous l’angle de la gestion des risques. Une telle évaluation de la capacité à consentir risque d’infantiliser ces personnes et de restreindre leur autonomie sexuelle (Gill, 2015). L’approche basée sur le handicap favorise ainsi le maintien de la pensée binaire Nous/Eux (Edwards, 2014) et favorise un paternalisme légal servant à justifier la restriction de certains droits dans le but de protéger les individus contre un préjudice commis envers eux-mêmes22 (Feinberg, 1971). Dans ce contexte, ceux qui sont considérés comme « capables » sur le plan cognitif définissent l’agencéité sexuelle de ceux qui sont jugés « (in)capables ». Pourtant, comme le soulignent Nayak (2016) et Tremblay et al. (2014), certains individus considérés en situation de handicap cognitif réclament le droit d’être maîtres de leur sexualité et se considèrent comme aptes à se protéger eux-mêmes23.

26En ce qui concerne l’approche fonctionnelle, elle constitue une exigence pouvant être jugée inéquitable pour les personnes considérées en situation de handicap cognitif. En effet, le tribunal demande un niveau de compréhension de l’acte sexuel et de ses conséquences qui n’est pas exigé aux personnes considérées comme « valides ». Comprendre la nature et les conséquences d’un acte sexuel peut effectivement être considéré comme un standard élevé (Arstein-Kerslake, 2015). Dans les faits, si un test portant sur la compréhension des conséquences de nos activités sexuelles était administré à toutes personnes considérées comme « valides », plusieurs n’atteindraient probablement pas le niveau requis de compréhension (notamment à cause de la consommation d’alcool, de drogue ou pour des raisons de santé mentale). D’ailleurs, Herring (2012) rappelle que de façon générale, les décisions de nature sexuelle sont rarement prises sur une base strictement intellectuelle. C’est donc dire que cette exigence pour les personnes considérées en situation de handicap cognitif a beaucoup plus de chance de les construire comme incapables à donner un consentement sexuel (Arstein-Kerslake, 2015).

Repenser l’évaluation. De la capacité au choix de consentir

  • 24 Nous faisons le choix de nous concentrer sur cette approche puisqu’elle fut plus souvent appliquée (...)

27À partir de l’étude des quatre jugements rendus par les Cours canadiennes, ainsi qu’à la lumière des réflexions amorcées par plusieurs auteurs sur la question du handicap cognitif et du consentement sexuel, nous souhaitons nous attarder plus longuement sur l’approche basée sur le handicap utilisée pour évaluer la capacité à consentir24. Cette dernière partie est donc consacrée à approfondir la discussion à propos de cette approche et à repenser l’évaluation légale de la capacité à consentir.

  • 25 Voir R. c. D.A.I., 2012 CSC 5, [2012] 1 R.C.S. 149 et R. c. PARROTT, 2001 CSC 3.

28L’analyse des jugements a montré que le savoir biomédical, reconnu comme un discours valide au sein du système de justice pénale, associe la capacité cognitive des personnes considérées en situation de handicap cognitif à l’âge mental d’un enfant. Bien que les magistrats se défendent bien de traiter ces personnes comme des enfants, certains éléments du droit positif portent à croire qu’un rapprochement entre la façon d’analyser les situations de nature sexuelle impliquant des enfants et celles impliquant des adultes considérés en situation de handicap cognitif est en opération sur le plan légal. Pensons notamment à la Loi modifiant le Code criminel (protection des enfants et d’autres personnes vulnérables) et la Loi sur la preuve au Canada. Ces lois autorisent certains accommodements visant à faciliter le témoignage des témoins mineurs et des adultes vulnérables (dont les personnes considérées en situation de handicap cognitif) dans les cas d’infraction de nature sexuelle. Un rapprochement peut également être fait entre l’article 153.1 (1) à propos des infractions sexuelles commises sur une personne considérée comme ayant une déficience mentale ou physique et les autres articles de loi concernant les infractions sexuelles sur les enfants et les adolescents (Contact sexuel article 151, Incitation à des contacts sexuel article 152, Exploitation sexuelle article 153, Inceste article 155 (Code criminel (L.R.C. (1985), ch. C-46)). Finalement, mentionnons deux jugements de la Cour Suprême du Canada à propos d’infractions de nature sexuelle sur des personnes considérées en situation de handicap cognitif, qui font un parallèle serré entre les témoins adultes et les témoins enfants25. Dans ces jugements, l’argumentaire des juges fait référence à l’âge mental attribué aux témoins adultes. À titre d’exemple, dans le jugement R. contre D.A.I. (2012), le Juge en Chef mentionne que les exigences lors de l’évaluation de la capacité à témoigner d’un adulte considéré en situation de handicap cognitif devraient être les mêmes que celles d’un enfant témoin :

En ce qui concerne le témoignage des enfants dont il est question à l’art. 16.1, le législateur a conclu que la promesse de dire la vérité était tout ce qui était exigé de la part d’un enfant capable de répondre aux questions. Le législateur n’a pas envisagé que la promesse faite par un enfant, sans rien d’autre, est vide de sens. Pourquoi en serait‑il autrement pour un adulte ayant la capacité mentale d’un enfant ? (R. c. D.A.I, 2012 : 36)

  • 26 Traditionnellement, l’âge de consentement fut fixé en fonction de l’âge de puberté (Bullough, 2004) (...)

29Puisque le discours sur la protection des personnes vulnérables semble faciliter l’association entre les enfants et les adultes considérés en situation de handicap cognitif, il nous semble pertinent de porter une brève attention à la criminalisation des contacts sexuels avec des enfants26. Selon Desrosiers (2009), cette interdiction s’appuie sur deux motifs impératifs définis comme suit :

Premièrement, le corps des enfants n’est pas prêt pour le coït et toute pénétration est susceptible d’entraîner des blessures et des déchirures. Deuxièmement, les enfants ne sont pas en mesure de donner un consentement libre et éclairé parce que leur autonomie n’est pas achevée. Ils sont vulnérables à toute forme de chantage et de contrainte. Ils sont sans défense devant la menace ou l’usage de la force. (Desrosiers, 2009b : 38)

30Si la question de l’autonomie à donner un consentement libre et éclairé peut se poser dans le cas des personnes désignées en situation de handicap cognitif, le motif lié à la maturité des corps, quant à lui, ne s’applique pas. En effet, les personnes adultes considérées en situation de handicap cognitif, bien que régulièrement comparées à des enfants sur le plan de leurs habiletés cognitives, ont un corps mature.

31Soulignons que l’interdit d’avoir des contacts sexuels avec des enfants ne s’appuie pas sur l’idée selon laquelle les capacités cognitives des enfants sont limitées. On s’inquiète plutôt de leur manque d’autonomie qui peut affecter leur capacité à émettre un consentement libre et éclairé. Il est donc possible de se demander pour quelle raison, dans le cas des adultes considérés en situation de handicap cognitif, les tribunaux insistent pour évaluer le handicap lorsqu’il est question de déterminer la capacité à consentir sur le plan sexuel. En d’autres mots, si le développement cognitif des enfants n’est pas un motif d’interdiction, pourquoi le serait-il pour des adultes considérés en situation de handicap cognitif ? Certains diront que les capacités cognitives s’expriment à travers l’idée d’autonomie. Aussi, explorons un peu cette notion d’autonomie en interaction avec le handicap cognitif.

  • 27 La conception de l’autonomie développée par Kant s’ancre dans l’idée de rationalité. Foessel (2010) (...)
  • 28 « Just as intellectual disability is treated as a static condition, autonomy is naturalized as a st (...)

32L’idée d’autonomie semble s’être construite étroitement avec le concept de « sujet ». Dans une perspective libérale, le sujet se caractérise notamment par son agencéité et sa liberté. Ce sujet possède « la capacité individuelle d’agir de manière autonome selon ses propres désirs et intérêts » (Landry, 2010 : 220). Ainsi, la notion d’agencéité est non seulement liée au concept de liberté, mais également à celui d’autonomie. L’autonomie est généralement pensée dans une perspective kantienne27, soit comme étant inhérente à la personne. À l’instar du handicap intellectuel, généralement traité comme une condition statique, l’autonomie est essentialisée comme une caractéristique fixe de la personne28 (Davy, 2015). Ainsi, cette vision de l’autonomie est plus susceptible de produire et de réaffirmer la dichotomie entre les personnes considérées comme autonomes, capables et valides et celles considérées comme dépendantes (Davy, 2015 ; Paperman, 2010 et Wendell, 1989).

  • 29 « Being labelled « incompetent » in their ability to learn and live independently positions individ (...)

33De même, dans un contexte où le modèle biomédical reste très largement répandu, l’autonomie se mesure, s’évalue, se diagnostique. Cependant, une telle évaluation de l’autonomie pose certains enjeux. Pensons notamment à l’accès aux services « spéciaux » qui nécessite généralement la reconnaissance d’un niveau d’(in)capacité via le diagnostic. N’y a-t-il pas là un risque de glissement, faisant de l’(in)capacité une justification pour questionner la reconnaissance de la citoyenneté d’un groupe de la population ? Comme le souligne Gill (2015), être étiqueté comme « incompétent » dans l’habilité à apprendre et à vivre de façon indépendante affecte négativement les personnes considérées en situation de handicap dans l’exercice d’une citoyenneté pleine et entière29. Citoyenneté qui s’exprime également sur le plan de la sexualité à travers la notion de « citoyenneté sexuelle » (Dupras et Bourget, 2010 et Weeks, 1998). Nous considérons donc que l’évaluation de l’autonomie dans ces termes peut constituer un piège dans lequel le système de justice pénale à tendance à glisser lorsqu’il évalue la capacité à consentir par l’approche fondée sur le statut de handicap.

34Comme alternative à cette approche, l’évaluation de la capacité à consentir pourrait s’inspirer d’une des caractéristiques juridiques du consentement, soit le fait que l’accord volontaire résulte d’un choix. À la lumière de cette caractéristique, ce n’est pas le statut de handicap qui justifierait l’incapacité à consentir, mais plutôt l’absence de connaissance de la notion de choix. Conséquemment, les questions à se poser s’articuleraient en ces termes : la personne est-elle consciente qu’elle a le choix de donner ou de ne pas donner son accord ? Est-elle en mesure d’exercer des choix dans son quotidien ? Ainsi, l’évaluation de la capacité à consentir ne se poserait pas si la personne plaignante a manifesté (par des paroles ou par des gestes) son désaccord à une activité sexuelle. Pour reprendre l’exemple du cas de Stéphanie, cette dernière disait avoir manifesté son non-consentement à l’accusé. Ceci signifie donc qu’elle comprenait la notion de choix que sous-tend le consentement et le non-consentement. En d’autres mots, à partir de ce critère d’évaluation, la Cour n’aurait pas eu besoin d’évaluer la capacité à consentir de Stéphanie.

35Dans une telle approche, la capacité à consentir n’est pas définie comme un état statique et absolu. La compréhension du choix peut s’intégrer ou se perdre au cours de la vie de la personne. Elle peut s’acquérir avec la pratique, c’est-à-dire en ayant l’opportunité d’exercer des choix dans la vie de tous les jours. Cette compréhension peut varier selon le type d’activités et selon les personnes impliquées.

36L’évaluation fondée sur la notion de choix évite ainsi de référer à l’âge mental ou à la « sévérité » du handicap pour déterminer la capacité à consentir. En effet, deux personnes jugées comme ayant le même niveau d’aptitudes cognitives peuvent avoir une compréhension différente de la notion de choix.

  • 30 Dans le cas R. c. J.A. « la question à trancher [était] de savoir si une personne peut se livrer à (...)

37À notre avis, en utilisant la compréhension de la notion de choix comme critère d’évaluation de la capacité à consentir, on situe l’exigence nécessaire pour considérer un adulte capable de consentir sur le plan sexuel à un niveau qui est bas, ce qui évite le glissement vers une analyse paternaliste. L’évaluation de la notion de choix est également en cohérence avec un jugement rendu par la Cour Suprême du Canada dans J.A. (2011)30, qui conclut que la personne se livrant à des actes sexuels doit être en mesure de retirer en tout temps son consentement. Ce jugement réfère ainsi à la capacité de choisir et d’exprimer ce choix.

  • 31 Notons que plusieurs de ces réalités sont engendrées par le capacitisme, c’est-à-dire le fait que « (...)

38En contrepartie, nous estimons qu’il est impératif d’améliorer la façon dont le système de justice pénale analyse le consentement sexuel afin de prendre en compte plusieurs facteurs qui peuvent augmenter le risque de violence et d’exploitation envers les personnes considérées en situation de handicap cognitif. Rappelons que plusieurs études démontrent l’incidence plus élevée de violence sexuelle chez ces personnes (Couture et al., 2013 ; Hughes and al., 2012 ; Martin and al., 2006 ; Mercier, 2005 et Roeher Institute, 1994). Dans l’objectif de mieux prendre en compte les réalités diverses vécues31 par ces personnes, une attention particulière devrait être portée aux vices de consentement (notamment aux questions liées à l’exercice de l’autorité, à l’abus de confiance ou de pouvoir, ainsi qu’à la question de la clarté du consentement). Il importe de considérer les relations de pouvoir, de confiance et de dépendance de différentes natures qui font partie intégrante de la vie de plusieurs personnes désignées en situation de handicap cognitif. En effet, ces personnes peuvent avoir à compter sur quelqu’un pour leurs soins de base, pour leurs déplacements, pour l’accès à des activités de loisir, pour l’obtention d’argent, etc. Le niveau de soutien à la vie quotidienne est également très variable d’une personne à l’autre. Certaines vivent dans des hébergements supervisés par un personnel aidant, d’autres en milieu familial, alors que certaines vivent en appartement (Juhel, 2007 et Pavillon du Parc, 2011). Dans un tel contexte, les personnes désignées en situation de handicap cognitif ont généralement peu d’opportunités de rencontrer et de développer des relations avec des individus qui ne sont pas en position de confiance ou d’autorité par rapport à elles (Benedet and Grant, 2007). Cette situation doit être prise en compte lors de l’évaluation du consentement, elle nécessite une analyse nuancée, ainsi qu’une attention particulière aux systèmes de pouvoir en interaction avec le handicap.

  • 32 « (…) the important question is not whether ‘no means no’, but whether ‘yes means yes’ » (Wertheime (...)

39Il semble enfin particulièrement important de questionner l’apparence d’acquiescement lors des activités sexuelles. Tel que le souligne Wertheimer (2003), l’importance n’est pas tant de savoir si « non » signifie « non », mais plutôt de savoir si « oui » signifie « oui »32. En d’autres mots, il faut éviter que l’absence d’expression du non-consentement soit confondue avec l’idée de l’accord volontaire (Benedet and Grant, 2007).

40En résumé, l’objectif de l’analyse du consentement devrait être de favoriser un plus grand équilibre entre, d’une part, la réduction de la violence sexuelle à laquelle est confronté un grand nombre de personnes considérées en situation de handicap cognitif et, d’autre part, la reconnaissance de la citoyenneté sexuelle de ces personnes (Gill, 2015).

41En conclusion, rappelons que la sexualité et le consentement sexuel des personnes désignées en situation de handicap cognitif se construisent à travers des discours et des pratiques multiples, qui se transforment dans le temps et l’espace. À ce titre, le système de justice pénale participe à cette production, sans pour autant être le seul à influencer la « réalité » à propos du sexe et du consentement. Il construit, notamment, le sujet sexuel à travers des assomptions de ce qui est normal en matière de sexualité et de ce qui ne l’est pas (Lacey, 1998). Par les jugements qu’ils rendent, les magistrats produisent la « réalité » de façon continue. Cette production se veut contingente puisqu’elle varie en fonction de la jurisprudence mobilisée, des doctrines citées et de la position des juges à l’égard des divers témoignages. Malgré cette contingence, certaines logiques influencent la façon dont le système de justice pénale construit la sexualité, le handicap et la capacité à consentir.

42Les jugements étudiés nous permettent d’avancer que les discours des acteurs du système de justice pénale renforcent à la fois la normativité cognitive et le capacitisme sexuel auprès des personnes désignées en situation de handicap cognitif. Les deux principaux scripts sexuels associés à ces personnes se voient réaffirmés (absence de vie sexuelle vs sexualité problématique). Construites comme innocentes et vulnérables ou encore comme inadéquates sur le plan sexuel, ces personnes voient généralement leurs capacités cognitives comparées à celles d’un enfant. De même, les notions de compétence et d’agencéité semblent être au cœur de l’analyse juridique de la capacité à consentir sur le plan sexuel. C’est à travers le regard psychologique, les tests et les évaluations que le statut de handicap cognitif est confirmé ou infirmé. Ce régime de vérité, reconnu par le système de justice pénale, favorise la construction du handicap comme une condition statique et intrinsèque, laissant peu de place à la prise en compte du contexte de l’activité sexuelle, de la relation entre les individus impliqués et de l’expression du consentement ou du non-consentement par les personnes plaignantes. Ainsi, une évaluation de la capacité à consentir fondée sur la compréhension de l’exercice du choix semble plus cohérente avec la définition du consentement et évite également d’essentialiser la capacité en l’associant à l’évaluation du handicap dans une perspective biomédicale.

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R. v. R.R., 2001 CanLII 27934 (ON CA)

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Notes

1 Nous utilisons le concept de handicap cognitif dans le sens d’« affinité collective » (collective affinity), telle qu’elle fut développée par Joan Scott à partir de la théorie du Cyborg de Donna Haraway. En ces termes, le handicap cognitif ne réfère pas à un groupe homogène de personnes. Nous privilégions le concept de handicap cognitif car il facilite la remise en question de l’idée selon laquelle l’(in)capacité se situe dans l’esprit (idée d’une essence de l’incapacité), tout comme il questionne l’apparente objectivité scientifique associée aux outils diagnostics (Carey, 2009). Cette déconstruction évite également de voir l’intervention médicale, ainsi que l’évolution scientifique, comme des promesses de « normalisation » des esprits touchés par cette limitation (Crow, 1996 ; Garland-Thomson, 2002 ; Goodley, 2013 ; Harpur, 2012 ; Kafer, 2013 et Weiss, 2015). Finalement, le terme personne considérée en situation de handicap cognitif est ici envisagé comme une construction sociale, historiquement et géographiquement située (Nayak, 2016).

2 La notion cis réfère à cissexuel et cisgenre. Ces concepts visent à déconstruire la présomption de neutralité lié au fait d’être né avec des organes génitaux dits conformes et de les garder inchangés au cours de la vie (Baril, 2013). « Le préfixe cis est accolé aux termes de sexe et de genre pour désigner les personnes qui ne font pas de transition de sexe [ou de genre] » (Baril, 2009 : 283-284).

3 Cette citation et les suivantes dont l’original est en langue anglaise sont ma propre traduction. « It is imperative to consider how contemporary practices and institutions affect definitions of mental retardation and shape the lines that are drawn between ‘disabled’ and ‘nondisabled’ » (Carlson, 2005 : 149).

4 Au 19e siècle, l’idée de handicap cognitif se construit socialement autour de la notion de « normalité » (Davis, 2013). À ce sujet, l’introduction par Quetelet de « l’homme moyen » a contribué à imposer une logique normative et l’idée d’une « régularité ontologique » desquelles découlent les concepts de déviation et d’anormalité (Canguilhem, 1975 et Davis, 2013). L’idée d’une nation à l’image de cet idéal a amené les scientifiques à mesurer les individus physiquement, mais également cognitivement, afin de les comparer au standard. L’introduction de la notion d’intelligence héréditaire par Galton à la fin des années 1800, puis du test d’intelligence (mesure du QI) par Binet au début des années 1900 (Gould, 2009), ont engendré certaines catégories d’individus (Davis, 2013).

5 Tel que le souligne Desrosiers (2009a), « certaines circonstances sont susceptibles d’aliéner la liberté de choix d’une personne. Trois cas de figure sont visés : la personne consent au contact sexuel à la suite de l’emploi de la force, de la menace d’emploi de la force ou de la crainte de cet emploi ; la personne consent en raison de l’exercice de l’autorité et enfin, la personne consent à la suite d’un abus de confiance ou de pouvoir » (Desrosiers, 2009a : 80).

6 Le consentement est vicié lorsqu’il est obtenu par la fraude (mensonge ou duperie) (article 265 C.cr.).

7 Il est à noter que dans les jugements à l’étude, les termes utilisés pour faire référence aux personnes désignées en situation de handicap cognitif sont généralement ceux de « déficience mentale », de « déficience intellectuelle » et de « developmentally disabled woman ».

8 Il est à noter que nous n’avons trouvé aucun cas où il est fait mention de personne considérée comme transsexuelle ou transgenre (autant pour la personne plaignante que pour la personne accusée). De plus, très peu de cas portent sur des personnes plaignantes désignées comme homme cis. Nous n’avons pas retenu ces jugements parce qu’ils ne répondaient pas à un ou plusieurs des critères précédemment déterminés. Il serait toutefois très pertinent de poursuivre la réflexion à propos de l’interaction des systèmes de pouvoir liés à la capacité, au sexe et genre dans des cas d’accusation d’agression sexuelle sur des personnes considérées en situation de handicap cognitif. En effet, le capacitisme sexuel opère probablement différemment selon le sexe/genre des personnes plaignantes et accusées.

9 Le transport adapté peut être définit comme un service de transport en commun répondant aux besoins des personnes présentant un handicap.

http://www4.gouv.qc.ca/FR/portail/citoyens/evenements/aines/pages/admissibilite-transport-adapte.aspx (consulté le 27-11-2017)

10 Bien que le type de relation entre la plaignante et l’accusé ne soit pas explicitée dans le jugement, il est souligné que « l’accusé connaît la plaignante depuis leur enfance et a longtemps joué avec elle » (R. c. M.B., 2006 : 1).

11 Bien que la description de la situation ayant menée aux accusations « d’attouchements sexuels sur une personne ayant une déficience mentale en vertu de l’article 153.1(1) du Code criminel et d’agression sexuelle (…) en vertu de l’article 271.1a) du Code criminel du Canada » soit plus faible, nous avons décidé de conserver ce cas car le jugement rendu par la Cour répond aux trois critères préalablement cités (la décision est motivée, la plaignante est considérée en situation de handicap cognitif et la décision aborde la capacité à consentir).

12 « She has been attracted to every men that comes around » (R. v. R.R., 2001 : 5).

13 Nombreux sont les auteurs qui mettent en lumière la vision binaire à propos de la sexualité de ces personnes : tantôt considérées comme des êtres asexués, tantôt perçues comme des personnes hypersexuelles (Benedet et Grant, 2012 et 2014 ; Carlson, 2001 ; Edwards, 2014 ; Garland-Thomson, 2002 ; Giami, 2016 ; Giami et al., 1983 ; Gill, 2015 ; Hall, 2011 ; Löfgren-Martenson, 2013 ; Mollow, 2012 ; Toniolo et al., 2013 et Wendell, 1989).

14 L’agencéité ou l’agentivité réfèrent au terme anglais « agency » qui signifie la capacité d’agir (Colin, 2009).

15 D’ailleurs, soulignons qu’en 2008, l’âge de consentement au Canada a été haussé dans le but de mieux protéger les jeunes contre l’abus sexuel et l’exploitation sexuelle (Loi sur la lutte contre les crimes violents, L.C. 2008, c. 6.). Selon Desrosiers (2009b), cette hausse de l’âge du consentement « constitue un détournement de l’objectif initial (protection des adolescents contre les abus et l’exploitation sexuels) au profit d’un renouveau du moralisme juridique » (Desrosiers, 2009b : 52).

16 Cette approche est appliquée dans les jugements R. c. Bédard, 2012 ; R. c. M.B., 2006 ; R. v. R.R., 2001.

17 La Cour fonde sa décision essentiellement sur l’évaluation produite par le psychologue. L’évaluation des capacités d’Amanda prend appui sur 7 points, soient la communication, les aptitudes à la vie quotidienne, la socialisation, le langage expressif, le langage réceptif, le langage écrit et les relations interpersonnelles (R. v. R.R., 2001 : 14).

18 Cette approche est appliquée dans le jugement R. v. R.R., 2001.

19 À propos d’Amanda, un des juges dit considérer que le consentement comme la volonté de participer à une activité pour laquelle on peut pleinement apprécier et connaître les conséquences. Ainsi, à partir de cette définition du consentement, il juge que les habiletés cognitives de la plaignante ne permettent pas une connaissance et une appréciation suffisantes (R. v. R.R., 2001 : 16).

20 Nous entendons par agression sexuelle diverses formes de violence à caractère sexuel. Nous évitons d’utiliser le terme « viol » pour deux principales raisons ; d’une part, parce que le code criminel canadien a abrogé le crime de viol en 1984 (le remplaçant par trois niveaux d’agression sexuelle) et, d’autre part, parce qu’à l’époque l’infraction était très exclusive et se limitait à la pénétration vaginale (la pénétration orale ou anale violente n’était pas considérée comme un viol) (Desrosiers, 2009b).

21 Dans cette décision de la Cour, « aucun expert n’est venu décrire [le] niveau de compréhension [de la plaignante] ; c’est sa mère qui a décrit sa fille » (R. c. M.B., 2006 :5).

22 À ce sujet, Wikler (2005) explique comment le paternalisme permet de justifier un traitement différent selon le niveau de cognition.

23 Malgré la grande diversité cognitive, quelques auteurs (Ames and Samowitz, 1995 ; Herring, 2012 et Kaeser, 1992) considèrent même que certaines personnes désignées en situation de handicap cognitif « sévère » ou « profond » peuvent être en mesure de consentir à des activités sexuelles. Ceci ne signifie pas pour autant que toutes veulent avoir une sexualité active ou que la capacité à consentir est la même selon le type de relation et selon les personnes impliquées.

24 Nous faisons le choix de nous concentrer sur cette approche puisqu’elle fut plus souvent appliquée par la Cour que l’approche de type fonctionnel.

25 Voir R. c. D.A.I., 2012 CSC 5, [2012] 1 R.C.S. 149 et R. c. PARROTT, 2001 CSC 3.

26 Traditionnellement, l’âge de consentement fut fixé en fonction de l’âge de puberté (Bullough, 2004). L’âge de consentement au Canada est de 12 ans si la relation sexuelle a lieu avec un autre jeune de moins de deux ans son aîné. Dans les cas où la relation implique un adulte, l’âge de consentement est fixé à 14 ans. Avec la réforme du gouvernement conservateur en 2008, certaines restrictions ont été introduites, et ce, même si le jeune est âgé de 14 ans. Soulignons que les relations anales sont interdites avant l’âge de 18 ans peu importe la différence d’âge entre les partenaires (Desrosiers, 2009b).

27 La conception de l’autonomie développée par Kant s’ancre dans l’idée de rationalité. Foessel (2010) souligne que, selon la vision de Kant, « [u]n être est autonome à chaque fois qu’il se dit ‘je dois être ce que je pense’« (Foessel, 2011 : 347).

28 « Just as intellectual disability is treated as a static condition, autonomy is naturalized as a static characteristic of the person » (Davy, 2015 : 137).

29 « Being labelled « incompetent » in their ability to learn and live independently positions individuals with disabilities as not able to participate as full citizens, because their measurably low level of intelligence » (Gill, 2015 : 36-37).

30 Dans le cas R. c. J.A. « la question à trancher [était] de savoir si une personne peut se livrer à des actes sexuels sur une personne inconsciente qui a consenti à ces actes avant d’être rendue inconsciente » (R. c. J.A., 2011 : 441).

31 Notons que plusieurs de ces réalités sont engendrées par le capacitisme, c’est-à-dire le fait que « l’ensemble de l’organisation sociale [soit] structurée sur la base de la présomption de la possession de corps [et d’esprit] valides/capables, créant et maintenant des barrières sociales et physiques qui construisent comme « Autres », oppriment et marginalisent les personnes aux corps [et aux esprits] hors normes » (Chouinard, 1997 dans Masson, 2013 : 115).

32 « (…) the important question is not whether ‘no means no’, but whether ‘yes means yes’ » (Wertheimer, 2003 : 2).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Michèle Diotte, « Handicap cognitif et agression sexuelle : (Re)penser la capacité à consentir  »Genre, sexualité & société [En ligne], 19 | Printemps 2018, mis en ligne le 01 juin 2018, consulté le 05 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/gss/4296 ; DOI : https://doi.org/10.4000/gss.4296

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Auteur

Michèle Diotte

Doctorante au Département de criminologie, Faculté des sciences sociales, Université d’Ottawa
mdiot057@uottawa.ca

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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