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Contrôle de l’intimité et normes de genre : la qualification d’un comportement suspect et sa contestation dans le cadre de perquisitions et d’assignations à résidence pendant l’état d’urgence

The control of intimacy and gender norms: classifying and contesting the suspect label in the context of searches and house arrests during the state of emergency
Flora Hergon

Résumés

Cet article analyse le contrôle de l’intimité dans le contexte des perquisitions et des assignations à résidence opérées à la suite des attentats du 13 novembre 2015 en France. Les résultats reposent sur l’analyse d’entretiens répétés et de dossiers administratifs de personnes suspectées de radicalisation à caractère islamique et ayant fait l’objet de ces mesures. L’étude de la qualification administrative et policière d’un comportement suspect révèle une attention non seulement aux pratiques religieuses, mais aussi aux relations supposées inégalitaires entre hommes et femmes différemment suspecté·es. Le recours administratif peut néanmoins constituer un outil pour contester cette suspicion de transgression de normes sociales. La promotion d’une mixité genrée, du modèle du bon père de famille ou d’une masculinité libérale souligne une réappropriation des catégories normatives par les personnes suspectées afin de prouver une vie privée conforme à l’ordre social. Cette étude sur la mobilisation des normes de genre pour justifier ou contester des mesures sécuritaires étend l’analyse du contrôle étatique de l’intimité au-delà de l’espace domestique, jusqu’à l’arène de la justice administrative.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Voir plus de détails sur le procédé d’anonymisation dans l’encadré méthodologique ci-dessous.
  • 2 Dans le cadre de l’état d’urgence, ces mesures ne requièrent ni enquête judiciaire préalable, ni au (...)
  • 3 Pour plus de détails sur le recours croissant aux notes blanches dans les procédures administrative (...)

1Le 3 décembre 2015, Nacim1, 35 ans, français, né de parents algériens et gérant d’une épicerie, est perquisitionné puis assigné à résidence dans le Haut-Rhin pendant trois mois. Ces deux procédures exceptionnelles s’inscrivent dans le cadre de l’état d’urgence proclamé à la suite des attentats du 13 novembre 20152. D’après les notes blanches3 présentes dans son dossier, le ministère de l’Intérieur le suspecte d’être un « militant de la cause islamiste radicale », d’être « très proche d’une personne connue comme prosélyte radicale » et d’« abriter régulièrement des réunions de militants islamistes radicaux » dans son épicerie. Afin de contester ces différents motifs de suspicion et pour suspendre l’assignation à résidence, Nacim engage plusieurs recours administratifs. La consultation de ses mémoires en défense révèle une importance significative accordée à des éléments de sa vie privée. Une vingtaine de témoignages rédigés par son entourage, appelés attestations de bonne moralité, visent à prouver que « le mode de vie de Monsieur XXX est diamétralement à l’opposé de tout radicalisme religieux », comme l’indique son avocat dans ce même mémoire. Parmi ces attestations, nous pouvons par exemple lire la phrase suivante : Nacim est un « bon vivant, passionné de voitures, propriétaire d’une Ford Mustang, dont l’épouse est cadre chez Century 21, qui passe ses vacances en France ou en Australie, qui a toujours tenu un discours anti-clientéliste et anti-communautariste ». En plus de contester juridiquement l’arrêté d’assignation à résidence, Nacim décrit ici un « mode de vie » conforme aux normes sociales afin de remettre en cause sa supposée dangerosité. Comment comprendre ce décalage entre, d’une part, les motifs soulevés par les autorités étatiques pour qualifier la suspicion à l’égard de Nacim et, d’autre part, la mise en valeur d’éléments de sa vie privée pour contredire cette suspicion ?

  • 4 Étant donné la polysémie intrinsèque du terme « radicalisation », qui peut à la fois désigner un «  (...)

2Pour répondre à cette question, cet article propose une analyse de l’état d’urgence et de l’évolution de la lutte contre la « radicalisation4 » à caractère islamique à partir de l’étude de dossiers administratifs et d’entretiens avec des personnes ayant été perquisitionnées et/ou assignées à résidence après novembre 2015. Il s’agit d’analyser d’une part les processus de catégorisation des autorités étatiques pour qualifier une suspicion de dangerosité, et d’autre part, les stratégies de défense des personnes visées. Cette analyse révèle alors une mobilisation spécifique des normes de genre pour catégoriser un comportement suspect, ou au contraire pour prouver un mode de vie exempt de tout soupçon de « radicalisation ». Approfondir l’usage de ces normes de genre dans le cadre de mesures sécuritaires, à la fois par les agents de l’État et par les personnes suspectées, constitue un point d’entrée heuristique dans l’étude du contrôle administratif, policier et judiciaire de l’intimité.

  • 5 Ministère de l’Intérieur, « Sortie de l’état d’urgence. Un bilan et des chiffres clés », novembre 2 (...)
  • 6 Articles 6 et 11 de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, https://www.legif (...)
  • 7 Cette modification de vocabulaire concerne les articles 5, 6 et 11 de la loi no 2015-1501 du 20 nov (...)

3Les 4 469 perquisitions administratives et les 754 assignations à résidence mises en place pendant la durée de l’état d’urgence de novembre 2015 à octobre 20175 présentent la spécificité d’être opérées dans l’espace domestique d’individus dont « il existe de raisons sérieuses de penser que leur comportement constitue une menace pour l’ordre et la sécurité publics6 ». Dans le cadre de la loi du 20 novembre 2015 prolongeant l’état d’urgence, le terme de comportement remplace le terme initial d’activité7. Cette modification terminologique illustre l’aspect préventif de ces pratiques « s’articulant avec les mécanismes de suspicion, d’anticipation, “d’administrativisation” de ce qui fut judiciaire » (Bigo et Bonelli, 2018, 12). L’analyse de l’ensemble des recours engagés pendant cette période permet de constater que les mesures concernent principalement des hommes musulmans visés « en raison essentiellement de leurs connaissances ou relations, de la fréquentation d’un lieu spécifique (salle de prière, mosquée, librairie), d’une association, d’un groupe ou d’une personnalité connue pour son radicalisme » (Hennette-Vauchez et al., 2018, 254). Ces fréquentations ou activités ne correspondent néanmoins pas nécessairement à des infractions légales. Elles désignent davantage des pratiques sociales perçues par les institutions comme transgressant des normes établies et constituant une « menace de subversion pour l’ordre politique, social et symbolique dont elles sont garantes » (Bonelli et Carrié, 2018, 16). On s’intéressera donc ici aux activités et comportements qui sont considérés comme déviants, c’est-à-dire comme transgressant des normes sociales, en particulier de genre et de religion, « en deçà de la norme légale et en amont ou à côté de la sphère pénale » (Cardi, 2007, 4).

4Comme toute qualification administrative ou policière, ce processus de catégorisation a une visée instrumentale (Mainsant, 2013). Il permet de légitimer des mesures opérées au domicile même des personnes visées. L’espace domestique devient un lieu de contrôle de l’intimité, voire un lieu d’enfermement dans le cas de l’assignation à résidence. Ces mesures modifient également les relations intrafamiliales, les corps et les affects (Hergon, 2021) et constituent donc une intrusion dans la vie intime (Wilson, 2012) des personnes visées. Enfin, les catégorisations étatiques ne sont pas seulement des « rubriques d’une nomenclature administrative ; elles sont aussi des catégories de jugement » (Dubois, 2003, 19) pouvant conduire à une stigmatisation (Sayad, 1999, 446). Les personnes visées par ces mesures vont alors tenter de négocier cette catégorisation par des stratégies de présentation de soi spécifiques.

5La première partie de cet article interroge tout d’abord la place spécifique des pratiques religieuses et des comportements entre hommes et femmes suspecté·es dans la qualification de « menace ». Ces assignations genrées (Darley, 2014) influencent ensuite le contrôle de l’intimité pendant la perquisition et les interactions entre personnes visées et fonctionnaires de police, à l’origine d’un possible décalage entre les catégories de perception des autorités préfectorales et celles des agents de police ou de gendarmerie présents pendant l’interaction (Mainsant, 2008). Dans un second temps, l’analyse détaillée des critères utilisés par deux hommes perquisitionnés et assignés à résidence pour contester cette catégorie de « menace » dans le cadre de recours administratifs révèle la mise en valeur d’un mode de vie et de modèles de masculinités conformes aux normes religieuses et de genre. Cette réflexion permet alors une étude de la régulation de l’intimité qui ne se réduit pas à l’intrusion des fonctionnaires de police dans l’espace domestique ou à l’immobilisation de l’individu dans le cas de l’assignation à résidence. Il s’agit d’étudier également le contrôle institutionnel de l’intimité en amont, dans les dossiers personnels justifiant les mesures, et en aval, dans l’arène de la juridiction administrative.

Présentation de l’enquête
L’analyse se fonde d’une part sur des entretiens formels et répétés, réalisés entre juin 2018 et octobre 2020 avec quatorze personnes (douze hommes et deux femmes) perquisitionnées et/ou assignées à résidence pour trois d’entre elles entre novembre 2015 et mars 2016, et n’ayant pas fait l’objet de poursuite judiciaire. Les entretiens, prenant la forme de récits de vie, se sont principalement concentrés sur l’étude de l’évolution des trajectoires sociales et des représentations des personnes rencontrées avant et après la mesure. Sur les quatorze personnes rencontrées, douze étaient en couple (certaines se sont séparées de leur·e conjoint·e depuis) et onze d’entre elles ont des enfants ayant assisté à la perquisition. Les premiers entretiens ont été réalisés grâce à une mise en relation avec une association mobilisée pour la défense des droits humains ayant assuré le suivi juridique des recours administratifs formulés à l’issue de ces mesures. Les entretiens suivants ont été réalisés par effet de « boule de neige ». Les rencontres ont eu lieu dans des cafés ou au domicile des personnes. Certaines personnes ont manifesté une méfiance initiale à l’égard de l’enquête ; une situation qui a pu mettre en évidence la peur d’être à nouveau suspectées. De longs entretiens (entre deux et quatre heures) ont finalement permis d’établir une relation de confiance et d’offrir un espace-temps de reconnaissance pour se réapproprier cette expérience (Clair, 2016 ; Grard, 2008). Une quinzaine d’entretiens complémentaires ont également été réalisés avec des membres de leur entourage (famille, ami·es, voisin·es, coreligionnaires). D’autre part, l’article se fonde sur l’étude qualitative d’une cinquantaine de documents consultés (notes blanches, procès-verbaux, mémoires en défense, attestations de bonne moralité, décisions des juridictions administratives) recueillis à la suite des entretiens avec certaines des personnes rencontrées.
Afin de garantir le respect et l’anonymat des personnes ayant participé à cette recherche, les citations extraites de ces dossiers administratifs ont fait l’objet d’adaptations ne permettant pas de retracer les identités des individus. Si la nature des documents est systématiquement indiquée dans le corps du texte, nous ne précisons néanmoins pas la date exacte ou le tribunal concerné. L’ensemble des prénoms, localisations et toute information qui permettrait une identification ont été également modifiés – ceci en proposant des substituts sociologiquement équivalents (Coulmont, 2017).
Cette enquête, réalisée dans le cadre d’une thèse en sociologie en cours, repose ensuite sur l’analyse de la totalité du contentieux administratif relatif à ces deux mesures (environ 1 000 décisions, ordonnances de jugements et arrêts), sur une analyse textuelle du corpus relatif au contrôle parlementaire de l’état d’urgence, ainsi que sur des entretiens formels semi-directifs avec des acteurs institutionnels (agents préfectoraux et municipaux, juges administratifs, services de police) ayant été concernés par la mise en place de ces mesures.

Les normes de genre dans la qualification de la « menace pour l’ordre et la sécurité publics »

  • 8 Assemblée nationale, « Rapport d’information no 4281 au nom de la Commission des lois sur le contrô (...)
  • 9 Ibid.
  • 10 Bernard Cazeneuve cité dans Assemblée nationale, « Rapport d’information », 2016, p. 224.

6Les travaux relatifs aux politiques antiterroristes en France ont analysé l’élargissement progressif d’un dispositif judiciaire focalisé sur l’anticipation et la répression d’actes catégorisés comme terroristes (Bonelli, 2008 ; Codaccioni, 2016) vers une politique préventive de la « radicalisation », destinée à détecter des comportements susceptibles de transgresser un ordre social établi (Alix et Cahn, 2017 ; Ragazzi, 2016 ; Sèze, 2019). Les mesures administratives de l’état d’urgence, telles qu’elles sont utilisées à partir de 2015, reposent sur une modalité d’action hybride entre ces deux dispositifs. Entre novembre 2015 et mai 2016, soit pour 3 594 perquisitions, seules « un peu moins de la moitié des perquisitions ont été ordonnées à partir d’éléments venant, au moins en partie, des services de renseignement8 », tandis que l’autre moitié implique des « personnes d’inégale dangerosité […] ayant des antécédents avec l’islam radical9 », signalées via la plateforme de signalement Stop-Djihadisme ou les états-majors de sécurité des préfectures. Pour reprendre les termes du rapport issu du contrôle parlementaire de l’état d’urgence, ces perquisitions constituent un moyen exceptionnel de « levée de doutes » et de « mises à jour des fichiers »10 concernant des personnes suspectées. Ces informations explicitent l’importance du signalement opéré par des institutions ou individus distincts des services de renseignement, et la manière dont ces signalements sont liés à une suspicion relative à des activités religieuses. Ces mesures, certes coercitives, se caractérisent donc par un contrôle plutôt que par une judiciarisation. Afin de mieux comprendre sur quoi repose ce contrôle préventif, il s’agit ici de s’intéresser aux critères mobilisés par les autorités administratives pour qualifier un comportement relatif à une « menace pour l’ordre et la sécurité publics ».

Du contrôle des activités religieuses à celui de l’égalité des genres

  • 11 La circulaire du Conseil d’État du 25 novembre 2015 relative aux perquisitions administratives dans (...)

7Mehdi (41 ans, français, né de parents sénégalais, agent immobilier en 2015, Seine-et-Marne) a fait l’objet d’un signalement de la part d’une voisine sur la plateforme Stop-Djihadisme et est perquisitionné dans la nuit pendant la première semaine de l’état d’urgence. Sa perquisition, semblable à celles qui ont été opérées les premiers jours de cette période, est caractérisée par une intrusion spontanée d’une vingtaine d’agents de police, par une fouille désordonnant complètement le domicile, par une neutralisation coercitive – menottes et immobilisation au sol – ainsi que par la mise à l’écart de son épouse, de sa mère âgée de 84 ans et de sa fille de huit ans11. La décision du tribunal administratif rejetant le recours de Mehdi en 2016 permet tout d’abord d’obtenir un premier aperçu des éléments reprochés par les services préfectoraux. Il est indiqué dans ce document : « Mehdi serait en lien avec la mouvance islamique radicale, ce dernier aurait une fiche “S” » ; « Il serait également le fondateur d’une agence immobilière destinée à la communauté musulmane et qui revendique un système éthique islamique conforme aux principes de la charia », « l’individu aurait effectué du prosélytisme religieux à l’étranger ». Ces éléments rejoignent l’analyse juridique du contentieux de l’état d’urgence en ce qu’ils soulignent l’importance accordée par les autorités administratives à la proximité supposée de l’individu à ce qui est catégorisé comme relevant de l’islam radical (Hennette-Vauchez et al., 2018, 252-270). Cette catégorie d’islam radical influence le déroulement de la perquisition marquée par une attention spécifique des fonctionnaires de police aux objets religieux pendant la fouille, et aux activités religieuses de Mehdi pendant l’interrogatoire. Lors de notre premier entretien, celui-ci détaille en effet les questions qui lui ont été posées : « Ils ont commencé à me poser des questions sur l’ensemble de mes activités. Alors mes activités religieuses, mes activités professionnelles et mon état d’esprit général. […] Ils me demandaient “Qu’est-ce que c’est ça ?” Bah je réponds, “c’est un livre qui parle de foi”, “c’est un livre qui parle de la prière”, “que pensez-vous des attentats”, etc. ». La fouille opérée, les questions relatives à la fréquentation et au type d’activités religieuses de Mehdi, ou encore à son rapport au terrorisme, et indirectement à la France par la question sur les attentats (Geisser, Marongiu-Perria et Smaïl, 2017), visent ainsi à confirmer ou infirmer la suspicion des autorités à son égard, sans que celui-ci soit informé de l’utilisation future de ces informations par les services de police, et sans que cela conduise finalement à une judiciarisation.

8Ces éléments de suspicion confirment que les autorités accordent une importance au contrôle, dans l’espace privé, d’une potentielle transgression de normes sociales, en particulier les normes relatives à la pratique religieuse. Les éléments mis en avant dans les notes blanches de Mehdi concernent sa profession, ses voyages, ses fréquentations, qui n’enfreignent pas la loi stricto sensu. Il s’agit plutôt de mentionner ce qui est vu par les autorités comme une transgression de l’acceptable dans un ordre social donné (Bonelli et Carrié, 2018, 35), en particulier concernant le comportement et les activités religieuses.

9Il serait néanmoins réducteur de restreindre l’analyse de la qualification d’un comportement suspect aux activités religieuses considérées comme transgressives. En effet, nous pouvons également observer une attention explicite des autorités étatiques à d’autres pratiques sociales jugées non conformes à l’ordre social, en particulier les normes de genre. Cet élargissement du champ du contrôle fait écho à la lutte contre les sectes en France, qui gagne « à être pensée comme une controverse autour des bonnes pratiques de soi […] plutôt que comme une controverse sur les bonnes formes de religion » (Ollion, 2017, 15).

  • 12 Comité interministériel de prévention de la délinquance, Guide interministériel de la prévention co (...)

10Une « attitude discriminatoire vis-à-vis des femmes » constitue tout d’abord un « signe faible de radicalisation »12. Les termes de cette attitude ne sont cependant pas explicitement définis dans le rapport de prévention contre la « radicalisation » de 2016. La description des interactions sociales entre Mehdi et des femmes de son entourage dans les documents relatifs à sa mesure de perquisition illustre en revanche la manière dont certains comportements relatifs aux rapports de genre peuvent participer à la suspicion de danger. Le procès-verbal issu de la perquisition de Mehdi indique en effet à deux reprises que « Mehdi refuserait de serrer la main aux femmes » et que « sous couvert d’anonymat, une collègue confirme qu’il ne sert pas la main aux femmes ». La décision du tribunal administratif se fonde ensuite sur ce même rapport de perquisition pour suggérer, au conditionnel, que « Mehdi refuserait de serrer la main aux femmes ». La répétition à trois reprises de cet acte constitue ainsi un argument qui participe à la catégorisation de Mehdi en tant que « menace », et qui souligne l’imbrication entre la représentation étatique de certaines activités religieuses et des rapports sociaux de sexe supposés inégalitaires. À la lecture de son dossier pendant le premier entretien, Mehdi prend d’ailleurs le temps de contester cet argument en précisant m’avoir pourtant bien serré la main au début de notre rencontre. Bien que l’entretien se déroule plus de trois ans après la mesure, la verbalisation de ce détail illustre comment Mehdi peut continuer à lire des actes de la vie quotidienne à la lumière des catégories étatiques de ce qui est suspect, pour mieux s’en distancier.

  • 13 Activité de loisir consistant à utiliser des répliques d’arme à feu à l’aide de propulseurs de peti (...)

11Cette attention au comportement de l’homme suspecté avec les femmes se retrouve également dans les documents d’Omar (43 ans, français, né de parents tunisiens, sans emploi, Sarthe), perquisitionné et assigné à résidence à la suite d’un signalement d’un voisin. La pratique de tir sportif et de l’airsoft13 semble avoir renforcé la suspicion des autorités préfectorales. Cette activité de loisir est en effet mentionnée à plusieurs reprises dans les notes blanches retranscrites dans les décisions de la justice administrative, faisant écho aux résultats de l’analyse juridique du contentieux de l’état d’urgence sur le tir sportif « systématiquement appréhendé par les services de renseignement dans les notes blanches comme un indice de radicalisation et de préparation au jihad armé » (Hennette-Vauchez et al., 2018, 264).

12La qualification du comportement suspect d’Omar ne se réduit cependant pas à cette pratique de tir. On peut également lire dans les notes blanches que ce dernier « mêle constamment l’islam aux conversations et impose une vision radicale de l’islam, particulièrement sur le statut de la femme dans notre société. Il qualifie ses filles de “soldats” et affirme les entraîner régulièrement au tir (nous n’avons pas plus d’éléments à ce sujet) ». La parenthèse met en évidence l’absence de motifs probants au sujet de cette affirmation et peut laisser penser qu’il s’agit de propos issus du signalement de son voisin. L’expression « une vision radicale du statut de la femme dans notre société » illustre cependant comment un comportement supposé sexiste avec les femmes peut renforcer la suspicion de constituer un danger, alors même que l’adjectif « radicale » demeure flou (de Galembert, 2016). En effet, celui-ci ne sert pas à détailler le comportement de l’individu par rapport aux femmes. Il semble davantage être utilisé comme une manière de justifier de facto la dangerosité de l’individu, sans que l’on sache à quel type de pratiques sociales cela correspond. L’utilisation de tels critères confirme ainsi comment la radicalité correspond à la fois à une transgression de l’ordre institutionnel mais aussi de l’ordre social (Bonelli et Carrié, 2018). Les comportements envers les femmes participent ainsi d’une « matrice d’inclusion ou de différenciation » (Le Renard et Marteu, 2014, 5) par rapport à la catégorie de « menace pour l’ordre public ».

13L’imbrication entre la suspicion d’activités catégorisées comme radicales et d’attitudes discriminatoires envers les femmes fait écho aux motifs soulevés dans le cadre d’un défaut d’assimilation pour une naturalisation concernant les « candidats islamistes à la nationalité » (Hajjat, 2010a). En complément d’une attention spécifique aux activités politico-religieuses, « tout se passe comme si la question de l’opinion à l’égard de l’égalité hommes-femmes et de la sexualité était un enjeu déterminant dans la construction de la frontière entre l’Autre absolu (le musulman “extrémiste”) et le “nous” (la société française) » (ibid., 157). Il s’agit ensuite de comprendre ce que l’importance accordée aux comportements des hommes visés envers les femmes de leur entourage révèle de la représentation de ces femmes par les services préfectoraux en amont de la procédure, et par les fonctionnaires de police pendant la perquisition. L’étude de cette représentation peut en effet s’avérer heuristique dans l’analyse du contrôle de l’intimité relatif aux procédures étudiées.

Victimes et complices : la double représentation des femmes suspectées

  • 14 Bien que le contentieux de l’état d’urgence entre novembre 2015 et janvier 2017 ne soit pas représe (...)

14Si les hommes sont majoritairement visés par ces mesures administratives14, la représentation de femmes à la fois victimes et complices d’hommes de leur entourage (Jakšić, 2008) peut aussi renforcer la suspicion d’un foyer. Il s’agit d’analyser d’une part la représentation des femmes assistant de fait à la perquisition, et d’autre part de celles qui sont explicitement visées par une mesure administrative.

15Au-delà des motifs mobilisés dans les documents administratifs, le moment de la perquisition constitue en effet un espace-temps de contrôle des relations entre les hommes et femmes présents dans le domicile, dépassant parfois le cadre de la fouille. Le récit de Mehdi au sujet de l’interrogatoire de sa femme pendant la perquisition présente des premières observations sur une double représentation des femmes mariées aux maris suspectés. Mehdi raconte : « C’était un peu du genre, “C’est qui pour vous ? Est-ce que vous le connaissez ? Est-ce que vous le connaissez vraiment ?” […] C’était du style “Les voyages à quoi ça sert ? Pourquoi il les fait ?” » Cette remise en question de leur proximité est également illustrée lorsque Mehdi raconte que des fonctionnaires de police ont trouvé des photos de lui au lycée avec des « petites amies » et qu’ils sont allés voir sa femme pour lui demander ironiquement : « Alors votre mari si pieux, vous voyez ce qu’il faisait ? » Ces différents éléments témoignent de la manière dont l’épouse de Mehdi est à la fois représentée comme potentiellement complice des activités de son mari – « Les voyages à quoi ça sert ? Pourquoi il les fait ? » – mais également victime des déviances de ce dernier, que ce soit par rapport à sa religion – « votre mari si pieux, vous voyez ce qu’il faisait » – ou à une supposée dangerosité – « est-ce que vous le connaissez vraiment ? ». Cette intrusion dans l’intimité conjugale est également évoquée par Nacim, présenté en introduction. Celui-ci exprime en effet son étonnement par rapport aux questions posées à son épouse : « Quand elle est arrivée, elle a dit : “Mais qu’est-ce qu’il se passe ? C’est impossible !” et là un des policiers lui a dit : “Non mais vous connaissez pas bien votre mari en fait”. » Lors d’un entretien réalisé avec une cousine de Nacim, celle-ci raconte avoir reçu une réponse similaire par le député de sa circonscription lors d’un rendez-vous obtenu pour essayer d’obtenir des informations sur l’assignation à résidence de son cousin. Cette remise en question de la proximité entre l’homme suspecté et les femmes de son entourage, qui seraient manipulées, correspond donc à une intrusion dans les relations familiales, au-delà d’un contrôle du domicile pour des raisons sécuritaires. Cette intrusion peut s’inscrire dans le continuum institutionnel de gestion de la vie intime et conjugale, qu’il s’agisse de l’institution policière, comme dans le contexte des enquêtes sur des viols conjugaux (Pérona, 2017), de l’institution judiciaire (Cardi, 2007 ; Vuattoux, 2021) ou carcérale (Joël, 2017). Par rapport à ces traitements institutionnels de l’intime, le contrôle de la vie familiale est ici certes secondaire. Il confirme néanmoins l’imbrication entre un contrôle sécuritaire et un contrôle des « bonnes conduites de soi » (Ollion, 2017), ainsi légitimé par la représentation de femmes comme potentiellement victimes de l’influence des hommes de leur entourage.

16Cette double représentation des femmes – en tant que victimes et complices d’hommes suspectés de « radicalisation » – se retrouve également dans la catégorisation des femmes directement visées par des perquisitions. Dans leur analyse du profil des femmes requérantes dans le contentieux de l’état d’urgence, Stéphanie Hennette-Vauchez et Maria Kalogirou remarquent que ces femmes sont perçues par les agents de l’État comme influencées par des hommes « dont les liens avec l’Islam radical fondent la mesure dont elles font, elles (aussi), l’objet. […] Elles sont soit suspectées de leur apporter de l’aide, soit d’être influencées par leurs activités radicales ou djihadistes » (2018, 352). Ainsi, bien que minoritairement visées, les femmes directement ciblées font l’objet d’une catégorisation spécifique exacerbant la « police des fréquentations » (ibid.), déjà constatée chez les hommes requérants.

17L’attention spécifique aux relations des femmes visées par ces mesures avec des hommes suspectés de constituer une « menace » se retrouve dans le récit de Juliette (31 ans, française, née de parents français, musulmane convertie, secrétaire, Alpes-Maritimes). Juliette est membre d’une association hébergeant des femmes en grande précarité financière. Cette association a été perquisitionnée en novembre 2015, car les services de renseignement territoriaux suspectaient que celle-ci hébergeait des femmes en contact avec des hommes partis en Syrie. Juliette commence le récit de la perquisition en insistant sur le contexte spécifique de cette association :

Il faut savoir que c’est des filles qui n’ont rien du tout, donc le peu qu’elles ont, c’est dans des valises, dans des sacs, donc ils ont tout retourné. […] La maman elle l’a plus mal vécu, parce que comme je vous dis c’est des femmes qui ont plus rien, elle est là elle est censée protéger sa fille, elle l’amène dans un endroit où elle pense que sa fille sera protégée, et au final non.

18Cet extrait met en exergue la manière dont la perquisition peut avoir une dimension encore plus intrusive pour ces femmes qui n’ont que très peu accès à un espace intime, du fait d’une position sociale précaire (Thalineau, 2002). De manière similaire à l’analyse de Franck Ollivon sur la surveillance sous bracelet électronique comme « marqueur d’inégalités sociales » (2017), la perquisition est ici différemment vécue selon les conditions matérielles de l’espace intime ciblé. La question du remboursement des portes blindées abîmées lors de la perquisition, non systématiquement effectué par les autorités étatiques, rejoint cette question matérielle, pouvant prolonger la perte d’un espace à soi au-delà de l’intrusion des forces de police.

19Le port de signes de religiosité visibles peut ensuite renforcer l’assignation genrée à la figure d’une femme victime et suspecte. Stéphanie Hennette-Vauchez et Maria Kalogirou notent tout d’abord la place significative de « la tenue religieuse » (2018, 347) dans les notes blanches analysées dans le contentieux des femmes requérantes. Le port du voile peut également influencer les interactions pendant la perquisition. Juliette continue son récit de la perquisition de son association :

Pendant ce temps-là, la fille qu’on héberge, elle s’est fait fouillée, elle était un peu malmenée par des policières. […] En fait ce sont des femmes qui lui ont dit « ah bah tu portes le voile, t’es soumise, pourquoi tu fais ça ? t’es jeune, t’es belle ! » Après elles lui ont dit « t’es une petite coquine », voilà alors déjà je trouve déplacé de la part d’un homme déjà, de la part d’une femme encore plus, d’une femme représentant la loi, ça l’est encore plus.

20Cette description présente tout d’abord une interaction qui ne relève pas du contrôle du domicile ou de l’interrogatoire relatif aux fréquentations supposées des femmes perquisitionnées avec des hommes partis en Syrie. Si le port du voile ne semble pas ici renforcer la suspicion d’un danger pour les femmes policières, il renforce l’assignation à une figure sexualisée des femmes musulmanes présentes, comme l’illustrent les phrases « t’es une petite coquine », « t’es jeune, t’es belle ». La phrase « t’es soumise » met ensuite en évidence la représentation d’une domination intrinsèque au port du voile (Fernando, 2010). L’analyse de cette interaction rapportée confirme la façon dont les perquisitions conduisent à une intrusion dans l’intimité et parfois à la dépréciation de pratiques jugées non conformes aux normes sociales, au-delà du strict contrôle de la dangerosité des personnes suspectées.

  • 15 C’est ce qui est appelé « le risque métier » dans les rapports relatifs au contrôle parlementaire d (...)

21Enfin, au-delà du facteur des fréquentations d’hommes suspectés de « radicalisation », l’enquête souligne également la suspicion de femmes du fait de leurs propres activités (Béraud, Rostaing et de Galembert, 2017). C’est le cas de Soraya (41 ans, française, née de parents marocains, Charente-Maritime) perquisitionnée en novembre 2015 en raison de ses activités cultuelles dans une association décrite comme « connue pour son radicalisme » dans la note blanche de la préfecture retranscrite dans la décision du tribunal administratif. Cette note blanche relie ces activités associatives avec sa profession en tant qu’employée dans un aéroport, permettant par conséquent l’accès à des informations sensibles15. Bien que la perquisition soit conclue comme négative, c’est-à-dire n’ayant pas permis de trouver d’éléments probants justifiant une judiciarisation, le préfet demande le licenciement de Soraya. Ce licenciement aboutit à une décision du Défenseur des droits en faveur de Soraya et le recours administratif engagé conduit à une annulation de l’ordre de perquisition a posteriori, c’est-à-dire au constat par le juge administratif que cette mesure était illégale.

22Il est intéressant de comparer la description de Soraya par les autorités préfectorales avec les interactions des gendarmes pendant le déroulement de la perquisition. Soraya décrit : « Après ils m’ont questionnée, ils ont pas fait [hésite], ils ont pas fait les kékés, ils sont restés très soft. […] Ils ont bien vu que j’étais une mère célibataire avec une enfant. » Soraya analyse ici sa propre position sociale comme ayant pu influencer la représentation des gendarmes à son égard. Malgré ce traitement policier plus clément envers Soraya que pour d’autres foyers, elle décrit un contrôle significatif de sa vie familiale (Cardi, 2007) : « Ils ont tout sorti, tous mes papiers, même le dossier médical de ma fille, même dans mon sac à main et sortir mes tampons et mes serviettes hygiéniques hein. Tout, la totale. Il y avait rien de ciblé, les ouvrages religieux, ils étaient dans la bibliothèque, donc ils ont regardé, après ils ont ouvert le meuble, ils ont fouillé tous les papiers administratifs, intrusion dans la vie privée quoi. » Au-delà du contrôle d’activités éventuellement illicites est ainsi réalisé un contrôle total de l’intimité du foyer. Soraya termine son récit avec la phrase suivante : « Ils ont vu que j’étais réglo, à la fin ils sont partis limite en s’excusant, en disant ouais, désolés, mais bon c’est pas nous”. » Cette phrase met ainsi en exergue le décalage entre la description de Soraya dans les notes blanches et la gêne des gendarmes à réaliser cette opération. L’expression « c’est pas nous » illustre un certain détachement, une prise de distance, entre les décisions préfectorales et leur mise en application (Mainsant, 2008), en particulier lorsque la personne visée ne semble pas correspondre aux représentations de la figure du « suspect » pour les gendarmes.

23La qualification d’un comportement suspect ne résulte donc pas nécessairement du constat d’infractions légales. La catégorie de « menace pour l’ordre et la sécurité publics » est principalement construite à partir de la catégorie d’islam radical, qui ne renvoie cependant pas seulement à des pratiques ou des activités religieuses. Qu’il s’agisse des éléments présents dans les notes blanches, du déroulement des interrogatoires et de la fouille pendant la perquisition, nous pouvons constater la prégnance d’un registre discursif attentif à la mixité et à l’égalité des genres, au statut des femmes présentes dans le foyer ciblé, et au comportement présumé inégalitaire et discriminatoire des hommes visés. Les caractéristiques sociales des femmes – ici le fait d’être mère ou de porter des signes religieux visibles – peuvent influencer l’assignation genrée à la figure de la victime ou de la complice d’hommes suspectés dangereux, selon les catégories de perception des agents de l’État présents. Les « injonctions en termes de genre – c’est-à-dire qui prescrivent des manières particulières de se comporter en tant qu’homme ou en tant que femme » (Le Renard et Marteu, 2014, 5) constituent des éléments constitutifs de la suspicion et participent donc à un contrôle de l’intimité.

La présentation de soi dans le recours administratif : un dévoilement de l’intimité sous contrôle

L’enquête réalisée auprès de personnes ayant décidé d’engager un recours administratif permet ensuite d’étudier leur stratégie de défense face à la catégorisation précédemment étudiée. Les dossiers étudiés révèlent en particulier la mise en valeur d’une conformation à des normes sociales, et en particulier de genre, reprenant de près les catégories étatiques ayant permis de qualifier la suspicion. Cette réappropriation de certaines attentes concernant des pratiques sociales avec les femmes, le modèle d’éducation familiale ou les activités religieuses souligne la continuité d’une régulation de l’intimité en aval de la mesure, dans l’arène de la justice administrative.

  • 16 À titre indicatif, 1,8 % des perquisitions administratives ont fait l’objet d’un recours administra (...)

L’analyse qui suit se fonde plus particulièrement sur l’étude des documents administratifs d’Omar (43 ans, sans-emploi, Sarthe) et Nacim (35 ans, gérant d’une épicerie, Haut-Rhin), déjà évoqués en première partie. Nacim et Omar ont tous les deux été perquisitionnés en décembre 2015 et assignés à résidence pendant trois mois. Différents types de recours administratifs sont possibles afin d’aménager les conditions ou d’annuler l’arrêté d’assignation à résidence (référé-liberté, référé-suspension) ou encore de contester la légalité de la mesure à l’issue de celle-ci (recours pour excès de pouvoir, requête indemnitaire). L’opacité et la technicité propres à la justice administrative (Contamin et al., 2008), les coûts financiers lors du recours à des avocat·es, ainsi que le caractère a posteriori des recours concernant des perquisitions déjà opérées expliquent le faible taux du recours à la justice administrative pour contester les mesures de l’état d’urgence16. Par contraste avec cet accès limité au droit, le nombre significatif d’attestations de bonne moralité dans les dossiers de Nacim et Omar soulignent un certain capital procédural (Spire et Weidenfeld, 2011) ; les requérants étant capables de mobiliser un entourage familial ainsi que des intermédiaires du droit très actifs dans la mise en place de ces recours. L’étude de ces dossiers personnels permet de comparer les catégories mobilisées par les institutions pour décrire les individus avec les éléments soulevés par les requérants pour les contester. Cette méthodologie conduit ainsi à mieux saisir les « formes individuelles d’appropriation des logiques institutionnelles » (Béliard et Biland, 2008, 117), d’autant plus lorsque ces dossiers sont confrontés aux interprétations qu’en font les enquêté·es pendant les entretiens. Si les motifs principaux d’assignation à résidence d’Omar et Nacim ne sont pas identiques, nous pouvons observer une similarité dans le dévoilement d’une vie privée destinée à contredire leur portrait dressé dans les notes blanches.

La mise en récit d’un « bon père de famille » attentif aux droits des femmes 

24Étant donné la place accordée au comportement dans la loi relative à l’état d’urgence, le juge administratif contrôle les mesures prises envers une personne « au regard de son profil, sa personnalité, son environnement familial, social et professionnel et plus largement ses fréquentations » (Hennette-Vauchez et al., 2018, 345). En outre, lorsque l’assignation à résidence a été levée ou que la perquisition a déjà été opérée, l’objectif principal de ces recours est principalement la reconnaissance symbolique d’une mesure abusive par une autre autorité administrative. Ces conditions conduisent alors les requérant·es à insister sur leur mode de vie, mélangeant catégories profanes et professionnelles du droit.

25Le comportement égalitaire du requérant avec les femmes – qu’il s’agisse de celles de son entourage ou des femmes de manière générale – constitue un premier élément significatif soulevé dans les recours de Nacim et d’Omar. Dans le mémoire rédigé par l’avocat de Nacim, différents motifs visent à promouvoir la mixité de genre dans les fréquentations de Nacim et de son entourage. Une amie atteste par exemple avoir « partagé [avec Nacim] de nombreux moments (repas, anniversaires, fêtes de fin d’année…) » et « ne lui avoir jamais connu le moindre comportement radical ». Le mémoire en défense précise également que « son épicerie sponsorise une équipe de handball féminine ». Nous pouvons ici constater la présence de premiers éléments évoquant les relations du requérant avec les femmes, alors même que l’arrêté d’assignation à résidence ne traite pas de cette question. Mettre en avant une proximité avec les femmes semble pourtant être considéré par le requérant et son avocat comme pertinent pour contester cette mesure. Cette stratégie souligne leur connaissance des catégories normatives des institutions relatives à la suspicion, et plus particulièrement l’importance qu’elles accordent au registre discursif relatif à l’égalité des genres. Cette socialisation au droit et aux catégories d’entendement étatiques conduit alors à une « mise en scène de l’actualisation de ces normes » (Darley, 2010, 237) face à la justice administrative. Le requérant précise des éléments qui ont été mis à l’écart par les autorités préfectorales pour mieux contester la qualification d’un comportement dangereux. Ce registre relatif à l’égalité des genres se retrouve dans les attestations de bonne moralité rédigées par des membres de l’entourage d’Omar pour appuyer son recours :

Je suis certain que M. X n’a jamais dénigré le statut de la femme alors qu’il a lui-même deux filles à la maison, bien au contraire, il a toujours défendu le statut de la femme. (Attestation de bonne moralité rédigée par une amie d’Omar)

Il est un père de famille respectable et respecté. Je certifie également que l’intéressé s’acquitte de ses devoirs de citoyen avec le plus grand sérieux et qu’il dispose de ses biens en « bon père de famille ». (Attestation de bonne moralité rédigée par un fonctionnaire de police et connaissance d’Omar)

Les filles sont polies, souriantes, épanouies, habillées « à l’européenne » et aucunement brimées ou ayant un comportement dicté par quelque radicalisation que ce soit. Bien au contraire, il élève et éduque ses enfants dans le respect de l’autre. Nous avons eu à plusieurs reprises l’occasion de discuter et M. X n’a aucun propos relatif à la religion musulmane, c’est un homme ouvert d’esprit et non radicalisé. (Attestation de bonne moralité rédigée par une amie d’Omar)

26Les attestations témoignent de l’importance accordée au comportement exemplaire d’Omar envers sa femme et ses filles et à sa considération des femmes en général, ce qui serait par conséquent antagoniste à un comportement suspect. Contrairement à Nacim, ces attestations répondent explicitement à la note blanche versée au dossier d’Omar et analysée en première partie. Pour rappel, celle-ci précise qu’Omar : « qualifie ses filles de “soldats” » et « impose une vision radicale de l’islam, particulièrement sur le statut de la femme ». Les attestations de bonne moralité reprennent de manière quasi identique des termes des notes blanches pour mieux s’en distinguer. Le discours sur le genre constitue ainsi un « mode de légitimation et de production de cadres normatifs » (Le Renard et Marteu, 2014, 10) et vise à faire de « l’adhésion à un ordre sexuel » (Hajjat, 2010b, 449) un critère stratégique pour contester la suspicion.

  • 17 Nous pouvons ici remarquer la dimension contextuelle du modèle de masculinité valorisé par les norm (...)

27Par le registre du « bon père de famille », Omar décrit une conformation aux normes familialistes, avec la description d’une famille nucléaire et hétérosexuelle autour d’un père impliqué dans l’éducation de ses enfants. Ce discours s’inscrit ainsi dans une « stratégie d’approximation » (Darley, 2014, 22) des normes institutionnelles afin d’être compatible avec les attentes des tribunaux administratifs. Le mémoire en défense de Nacim insiste aussi sur l’éducation de sa fille qu’il juge positive pour son dossier. Il est en effet précisé que « sa fille est scolarisée dans un établissement privé catholique ». Cet argument peut s’interpréter comme la promotion d’une mixité sociale conforme aux normes étatiques : l’éducation à domicile ou dans des écoles hors contrat pouvant être perçue comme une transgression des normes d’État (Ollion, 2017, 17), comme nous l’avons vu dans le dossier de Soraya. On peut également lire que Nacim se présente comme un « père de famille responsable », qui « prend soin de transmettre ses valeurs, qui sont aussi celles de la République, à ses enfants, auxquels il procure, avec son épouse, par la force de leur travail, un véritable confort de vie ». En complément du portrait de ce « bon père de famille » proche de celui d’Omar, se dresse celui de l’épouse salariée. La profession de l’épouse de Nacim est soulignée à plusieurs reprises dans le mémoire en défense : « Son épouse ne porte pas le voile et évolue dans un milieu essentiellement masculin », « l’épouse travaille dans une agence immobilière », « l’épouse est conseillère dans l’immobilier ». En complément de la répétition de l’emploi de la femme de Nacim, le fait qu’elle ne porte pas le voile est littéralement souligné dans le mémoire en défense. Ce choix typographique explicite une interprétation du port du voile religieux comme un « problème administratif et social » (Hajjat, 2010b, 440) dont il faudrait se distinguer. Cette stratégie peut être mise en perspective avec la mise à distance de certains signes de religiosité – voile, barbe, vêtements religieux – dans l’espace public par les personnes rencontrées dans cette enquête (Hergon, 2021, 51-53). Ce travail sur le corps comme « objet de représentation et de présentation de soi » (Sayad, 1999, 319) vise en effet à se rendre moins visible en tant que personne de confession musulmane dans l’espace public (Ragazzi et al., 2018). En insistant sur une pratique religieuse strictement privée, l’insertion professionnelle de son épouse, l’éducation de sa fille et la transmission des valeurs républicaines à ses enfants, Nacim se présente comme un homme « accompli, responsable et respectable » (Le Renard, 2014, 54)17. Ce discours peut ainsi se rapprocher d’un « credo intégrationniste » (Eberhard, 2010, 76) destiné à prouver une exemplarité citoyenne, non seulement dans le dossier consulté, mais aussi pendant les entretiens réalisés.

Portrait d’une masculinité libérale : une stratégie discursive limitée

  • 18 Comité interministériel de prévention de la délinquance, Guide interministériel de la prévention co (...)

28La mise en récit destinée à contredire « les signes de radicalisation » peut enfin présenter une dimension complémentaire au portrait du « bon père de famille » : celle d’un homme fêtard, voyageur et consumériste. Plusieurs éléments richement documentés dans le mémoire en défense de Nacim mettent en évidence un mode de vie libéral. Dans une attestation de bonne moralité, son épouse le décrit d’abord comme un « fêtard » qui « fume des cigarettes » et à qui il arrive de « boire de l’alcool ». Comme mentionné en introduction, Nacim et son avocat décrivent ensuite la propriété de biens de luxe, illustrant, d’après les termes du mémoire en défense, « un capitalisme assumé et un attrait pour la société de consommation ». Une autre amie décrit également dans une attestation de bonne moralité : « Nous sommes partis en vacances ensemble à plusieurs reprises, nous écoutions de la musique, nous allions à la plage et à la piscine en maillot de bain, ce qui ne correspond pas du tout au comportement “radicaliste” dont Nacim est accusé. » Un autre ami le décrit enfin comme quelqu’un de « plutôt flambeur, dragueur, etc. ». Ces différents extraits confirment une volonté explicite de se distinguer de ce qui peut être catégorisé par les autorités étatiques comme des « signes de radicalisation » : ne pas écouter de musique, ne pas regarder les femmes (« nous allions à la plage en maillot de bain », « dragueur »), fumer et boire de l’alcool (qui est évoqué à quatre reprises dans le mémoire en défense)18. La précision de ces éléments permet à Nacim de dresser le portrait d’un homme au mode de vie hédoniste, nuançant ainsi la description du « bon père de famille ». De plus, la description d’une masculinité libérale peut souligner l’intériorisation d’une nouvelle définition de la déviance par les professionnels du droit. Nous pouvons en effet comparer les mentions répétées de la consommation d’alcool dans le dossier de Nacim avec les analyses d’un éducateur cité dans l’étude de Laurent Bonelli et Fabien Carrié sur les trajectoires sociales de mineurs poursuivis pour affaires de terrorisme ou signalés pour radicalisation : « Avant, quand on avait un gamin qui arrêtait de boire, on était contents. Maintenant il faut qu’on s’en inquiète » (2018, 128). La mise en avant d’une pratique déviante – la consommation d’alcool – devenue problème public (Gusfield, 2009) devient ici stratégique pour se démarquer de l’étiquette de l’individu proche de l’« islam radical ». Le requérant et son entourage se réapproprient ainsi les catégories d’entendement relatives à la « radicalisation » à référence islamique pour mieux s’en distinguer et « la mise en avant d’une appropriation du mode de vie occidental » (Mazouz, 2012, 148) vise à prouver une conformation aux attentes de l’administration.

29Cette présentation de soi ne fait néanmoins pas toujours l’unanimité au sein de l’entourage des requérants. Lorsque nous discutons de la mise en place de ce recours, Yasmine, la cousine de Nacim ayant participé de façon significative à la procédure, raconte des tensions croissantes entre Nacim et un autre cousin, une fois le recours engagé. Yasmine décrit ce cousin comme également de confession musulmane et présentant plus de signes de religiosité visibles ainsi qu’une pratique plus assidue que Nacim. Elle explique ensuite comment ce membre de la famille s’est opposé à cette stratégie du recours et en particulier à la prise de distance par rapport à des activités pouvant directement faire référence à des pratiques religieuses musulmanes. Yasmine détaille :

En fait le dilemme c’était « je verse des photos de ma femme en maillot de bain », donc ça voudrait dire, que si elle avait été en burkini, elle aurait été suspecte. Je verse des attestations, que de temps en temps « il m’est arrivé de boire », mais donc ça veut dire que moi qui bois pas une goutte d’alcool, je serais suspecte. Mais à côté de ça, et c’est ce que j’expliquais à mon autre cousin qui disait « non mais n’importe quoi, vous êtes en train de vous trahir », ce que j’essayais de lui dire, c’est qu’au bout d’un moment, il faut bien leur donner des éléments, il faut bien à un moment donné aller dans leur sens, sinon on est dans un dialogue de sourds, et on s’en sortira pas.

30Cet extrait met en évidence le refus du cousin de Nacim d’« entrer dans la logique administrative » (Dubois, 2003, 164) en reprenant la grille de lecture étatique de la radicalisation. Dévoiler son intimité en fonction des schèmes de perception étatiques constitue pour lui une trahison car cela renforcerait une suspicion à l’égard des pratiques religieuses musulmanes de façon générale. Cette stratégie d’évitement du droit (Ewick et Silbey, 1999, 1034) témoigne d’une possible marge de manœuvre face à l’intrusion policière et administrative dans l’intimité de la famille. Au contraire, les expressions de Yasmine parlant de « dilemme » et le fait d’« aller dans leur sens » pour « s’en sortir » illustrent finalement le choix d’une stratégie opposée à celle du cousin de Nacim : il s’agit plutôt de « faire avec » les normes institutionnelles (Dubois, 2003, 167). Ces termes traduisent la « réflexivité stratégique » (Laé et Proth, 2002, 8) de Yasmine à propos de la mise en valeur de certains aspects de la vie privée pour se conformer aux attentes étatiques. La confrontation entre les sources écrites et l’interprétation qu’elle en fait pendant l’entretien permet ainsi de nuancer la notion d’intériorisation passive des catégories administratives, pour l’appréhender davantage comme « les signes d’une soumission apparente mise en scène à toutes fins utiles » (Dubois, 2003, 145). Omar décrit un dilemme similaire concernant une amie ayant fait une attestation de bonne moralité pour lui : il insiste sur l’énervement de cette femme, n’arrivant pas « à se faire à l’idée » d’avoir dû préciser que ses filles étaient « habillées à l’européenne » pour contester le portrait d’un père dangereux. La réappropriation des motifs participant à la suspicion pour mieux s’en distinguer est donc réfléchie et peut présenter un coût émotionnel.

  • 19 Sur l’ensemble des recours collectés jusqu’en janvier 2017, « en première instance, 68,5 % des reco (...)
  • 20 Le concept de taqya correspond à « la permission faite aux musulmans vivant dans les pays en guerre (...)

31Ces présentations de soi stratégiques d’Omar et Nacim ne suffisent cependant pas à conduire à l’annulation de l’arrêté d’assignation à résidence19. Dans le cas de Nacim, le juge administratif affirme que : « La personne concernée donnait des gages d’une bonne intégration dans la société française, d’une vie professionnelle et familiale stable, produisant plusieurs témoignages favorables de sources très variées. » Bien qu’on puisse ici conclure à une réponse favorable au mémoire en défense de Nacim, cela ne permet pas selon le juge de contredire la suspicion relative à ses fréquentations supposées avec un individu également assigné à résidence ; fréquentations dont la proximité est pourtant contredite par le requérant dans la seconde partie du mémoire en défense. Son assignation à résidence ne sera finalement levée qu’à l’issue d’une prorogation de l’état d’urgence, soit au bout de trois mois. De son côté, Omar termine la description de son audience en précisant que la partie représentant le ministère de l’Intérieur lui a finalement reproché de pratiquer la taqya20, c’est-à-dire de dissimuler une pratique religieuse radicale en soulignant des éléments relatifs à une intégration sociale pour passer inaperçu. Comme le remarque Claire de Galembert sur la prévention de la « radicalisation » en prison, la mise à distance du religieux « expose au soupçon de dissimulation tandis que se popularise l’idée selon laquelle le “vrai radical” ne serait plus tant celui qui s’affiche que celui qui, pour des raisons stratégiques, mettrait sa religiosité sous le boisseau » (de Galembert, 2016, 69). La mention de la taqya, lors des audiences ou dans les décisions des juges administratifs, constitue ainsi un mouvement d’« importation des problèmes et des préoccupations » (Latour, 2004, 134) initialement extérieurs au champ juridique. Le fait de mettre en avant une pratique religieuse strictement privée ou encore une conformation aux normes sociales et en particulier de genre peut être finalement interprété comme une tentative de dissimulation, et donc une autre forme de transgression sociale.

Conclusion

32L’analyse des dossiers des personnes perquisitionnées et/ou assignées à résidence rencontrées a confirmé l’attention significative des autorités étatiques à leurs fréquentations et activités religieuses pour définir une proximité avec la catégorie d’« islam radical ». Néanmoins, cette qualification peut aussi reposer sur un contrôle de la vie familiale voire conjugale, sur un comportement supposé inégalitaire des hommes suspectés avec les femmes de leur entourage, ou au contraire sur la représentation des femmes visées comme à la fois victimes et complices des hommes fréquentés. L’analyse de la mise en place des mesures de l’état d’urgence a ainsi permis d’interroger la régulation étatique d’un mode de vie supposé non conforme à des normes religieuses et de genre, dès la constitution du dossier par les autorités étatiques. L’étude des récits des interactions entre fonctionnaires de police et personnes perquisitionnées a ensuite souligné la matérialisation du contrôle de l’intimité pendant la fouille policière et l’immobilisation de l’individu dans son espace domestique dans le cas de l’assignation à résidence.

33Dans le cadre des recours administratifs étudiés, les individus suspectés se réapproprient finalement ce contrôle étatique de leur vie privée en mettant en avant d’autres éléments de leur intimité jugés conformes aux normes sociales : relations égalitaires avec les femmes de leur entourage, modèle d’un « bon père de famille », épouse salariée, pratique religieuse peu visible, promotion d’un mode de vie hédoniste et consumériste (marqué par le goût pour l’alcool et les voyages touristiques, par exemple). Les recours étudiés en détail dans cet article témoignent certes d’un capital procédural (Spire et Weidenfeld, 2011) nécessaire pour pouvoir utiliser le droit comme un outil destiné à prouver son innocence. Ce mode de défense n’est pas représentatif de l’ensemble des personnes visées par ces mesures, étant donné le faible taux de recours engagés (Hennette-Vauchez et al., 2018). L’usage de ce registre normatif autour d’une pratique religieuse peu visible et la mise en valeur d’un mode de vie respectable – intégration socioprofessionnelle, patriotisme, civisme, casier judiciaire vierge – se retrouve cependant constamment dans les entretiens réalisés ou dans la description des pratiques de présentation de soi des personnes rencontrées dans leur vie quotidienne (Hergon, 2021). S’intéresser à ce dévoilement de la vie privée des requérants dans l’arène de la justice administrative a néanmoins permis d’étudier la relation étroite entre cette mise en scène de soi dans la vie quotidienne (Goffman, 1996 [1956]) et les catégories d’entendement institutionnelles relatives à ce que constitue un comportement suspect.

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Notes

1 Voir plus de détails sur le procédé d’anonymisation dans l’encadré méthodologique ci-dessous.

2 Dans le cadre de l’état d’urgence, ces mesures ne requièrent ni enquête judiciaire préalable, ni autorisation d’un juge administratif.

3 Pour plus de détails sur le recours croissant aux notes blanches dans les procédures administratives, c’est-à-dire des documents non signés issus des divers services de renseignement ou des autorités préfectorales, voir Slama, 2018.

4 Étant donné la polysémie intrinsèque du terme « radicalisation », qui peut à la fois désigner un « concept scientifique », un « principe de jugement politique » et un « registre d’action administrative » (Bonelli et Carrié, 2018, 15), nous choisissons ici d’inclure ce concept entre guillemets pour faire référence à la catégorie d’action publique (de Galembert, 2016, 54).

5 Ministère de l’Intérieur, « Sortie de l’état d’urgence. Un bilan et des chiffres clés », novembre 2017, p. 3.

6 Articles 6 et 11 de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000695350 [consulté le 3/11/21].

7 Cette modification de vocabulaire concerne les articles 5, 6 et 11 de la loi no 2015-1501 du 20 novembre 2015 prorogeant l’application de la loi no 55-385 du 3 avril 1955 relative à l’état d’urgence et renforçant l’efficacité de ses dispositions, https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000031500831/.

8 Assemblée nationale, « Rapport d’information no 4281 au nom de la Commission des lois sur le contrôle parlementaire de l’état d’urgence présenté par MM. Dominique Raimbourg et Jean-Frédéric Poisson », décembre 2016, p. 40.

9 Ibid.

10 Bernard Cazeneuve cité dans Assemblée nationale, « Rapport d’information », 2016, p. 224.

11 La circulaire du Conseil d’État du 25 novembre 2015 relative aux perquisitions administratives dans le cadre de l’état d’urgence vise ensuite à davantage encadrer le déroulement de ces mesures en rappelant les « conditions de mise en œuvre de la perquisition administrative », en particulier le « respect des droits des personnes », le « respect des biens et lieux perquisitionnés » et « l’indemnisation des préjudices ».

12 Comité interministériel de prévention de la délinquance, Guide interministériel de la prévention contre la radicalisation, mars 2016, p. 103.

13 Activité de loisir consistant à utiliser des répliques d’arme à feu à l’aide de propulseurs de petites billes en plastique.

14 Bien que le contentieux de l’état d’urgence entre novembre 2015 et janvier 2017 ne soit pas représentatif de l’ensemble des mesures opérées étant donné le faible taux de recours, il apporte une indication de la surreprésentation des hommes concernés par ces mesures : sur 607 requérant·es à l’origine du corpus des 775 décisions étudiées, 474 requérants sont des hommes, 70 des femmes et 7 concernent des couples homme-femme (Hennette-Vauchez et al., 2018, 248).

15 C’est ce qui est appelé « le risque métier » dans les rapports relatifs au contrôle parlementaire de l’état d’urgence : « Il s’agit d’individus radicalisés qui, par leurs fonctions ou leurs activités, ont accès à des lieux sensibles ou à des professions pouvant d’une manière ou d’une autre accroître leur dangerosité », Assemblée nationale, 2016, p. 85.

16 À titre indicatif, 1,8 % des perquisitions administratives ont fait l’objet d’un recours administratif au 12 janvier 2017 (Hennette-Vauchez et al., 2018, 244).

17 Nous pouvons ici remarquer la dimension contextuelle du modèle de masculinité valorisé par les normes sociales. Tandis que la présentation d’une respectabilité passe ici par la mise en avant de l’emploi de l’épouse du mari suspecté de radicalisation, la mise en scène de soi des hommes occidentaux expatriés à Riyad analysée par Amélie Le Renard souligne au contraire « une vie de famille à l’ancienne » correspondant au « modèle de l’homme pourvoyant aux revenus et de la femme prodiguant les soins » (2014, 54) avec une partie significative du temps hors travail avec la famille, ceci pour mieux se démarquer de l’homosociabilité supposée des hommes saoudiens.

18 Comité interministériel de prévention de la délinquance, Guide interministériel de la prévention contre la radicalisation, mars 2016.

19 Sur l’ensemble des recours collectés jusqu’en janvier 2017, « en première instance, 68,5 % des recours ont trouvé une issue défavorable, et seulement 19,7 % une issue favorable » (Hennette-Vauchez et al., 2018, 282).

20 Le concept de taqya correspond à « la permission faite aux musulmans vivant dans les pays en guerre de dissimuler leur foi et d’en violer les préceptes » pour se protéger (de Galembert, 2016, 69).

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Pour citer cet article

Référence électronique

Flora Hergon, « Contrôle de l’intimité et normes de genre : la qualification d’un comportement suspect et sa contestation dans le cadre de perquisitions et d’assignations à résidence pendant l’état d’urgence »Genre, sexualité & société [En ligne], 26 | Automne 2021, mis en ligne le 01 décembre 2021, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/gss/6949 ; DOI : https://doi.org/10.4000/gss.6949

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Auteur

Flora Hergon

Doctorante en sociologie à l’EHESS et affiliée au centre Maurice Halbwachs
flora.hergon@ehess.fr

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

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