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La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur les demandeurs d’asile LGBTI : une perspective queer postcoloniale

Court of Justice of the European Union Case Law on LGBTI Asylum Seekers: A Queer Postcolonial Perspective
Ahmed Hamila

Résumés

Les décisions rendues par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) relatives à l’asile sur base de l’orientation sexuelle ont essentiellement été analysées par des juristes. Ainsi, ce sont surtout les fondements juridiques de ces décisions ainsi que leur conformité au droit de l’Union européenne et aux conventions internationales qui ont été discutés dans la littérature scientifique. Le présent article vise à aller au-delà de la perspective juridique pour analyser ces décisions de la CJUE en les inscrivant dans un contexte sociopolitique plus large. Adoptant une démarche critique qui fait appel à une épistémologie queer postcoloniale, il s’agit de replacer ces décisions dans un contexte situé dans le temps et dans l’espace, caractérisé par son homonationalisme. Une telle grille conceptuelle permet de mettre en lumière les dynamiques de pouvoir et les effets disciplinaires des décisions successives de la CJUE sur les demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle.

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Texte intégral

  • 1 L’arrêt X., Y. & Z. rendu le 7 novembre 2013, l’arrêt A., B. & C. rendu le 2 décembre 2014 et l’arr (...)

1Depuis l’adoption de la directive Qualification en 2004 et sa refonte en 2011 (voir encadré 1), qui établit des critères communs au sein de l’Union européenne pour l’octroi du statut de réfugié, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a tenté de préciser dans trois arrêts successifs la manière dont les autorités nationales de l’asile doivent traiter les demandes liées à l’orientation sexuelle1. Dès lors, plusieurs spécialistes du droit des réfugiés se sont attelés à commenter ces décisions (Chelvan, 2013 ; Fraser, 2013 ; Hiernaux et Arras, 2013 ; Lantero et Basilien-Gainche, 2013 ; Chelvan, 2013, 2014 ; Leboeuf, 2013 ; Middelkoop, 2013 ; Pétin, 2013 ; Tissier-Raffin, 2013 ; Peers, 2014 ; Bongiovanni, 2018 ; Ferreira et Venturi, 2017, 2018 ; Zheng, 2018). Au sein de cette littérature scientifique, un constat est frappant : l’analyse des décisions de la CJUE relatives à l’asile sur base de l’orientation sexuelle étant essentiellement menée par des juristes, ce sont surtout les fondements juridiques de ces décisions ainsi que leur conformité au droit de l’Union européenne et aux conventions internationales qui ont été discutés. Ces travaux font complètement abstraction du contexte sociopolitique dans leur analyse, qui pourtant est fondamental pour comprendre l’évolution de la définition du réfugié et la reconnaissance relativement récente des persécutions du fait de l’orientation sexuelle en tant que motif d’octroi du statut de réfugié (voir Korsakoff, 2020 ; Hamila, 2021a, 2022).

2Dans le présent article, il s’agit d’aller au-delà de la perspective juridique pour analyser ces décisions de la CJUE en les inscrivant dans un contexte sociopolitique plus large. Effectivement, adoptant une démarche critique qui fait appel à une épistémologie queer postcoloniale, il s’agit de replacer ces décisions dans un contexte situé, caractérisé par son homonationalisme. Développée dans les travaux de Jasbir Puar (2007 ; voir aussi Jaunait et al., 2013), cette notion fait référence à la manière dont les droits des personnes LGBTI dans certains contextes occidentaux ont été instrumentalisés afin de renforcer une idéologie nationaliste et exclusionniste. Appliquée à l’analyse des décisions de la CJUE, cette grille conceptuelle permet de mettre en lumière les dynamiques de pouvoir et les effets disciplinaires des décisions successives de la CJUE sur les demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle.

3L’argumentaire du présent article s’articule en deux temps. Premièrement, il s’agit de démontrer que les méthodes suggérées par la CJUE pour apprécier l’orientation sexuelle des requérants ne le permettent pas. Au mieux, ces méthodes permettent de distinguer les demandeurs d’asile ayant adopté une conception eurocentrée de l’homosexualité des autres. Par là, nous entendons les demandeurs d’asile qui vivent leur homosexualité en fonction de normes culturelles, sociales et morales favorisées en Occident. Ces demandeurs d’asile-là seront considérés comme dignes de protection alors que ceux qui n’adoptent pas une conception de l’homosexualité telle que favorisée en Occident seront renvoyés dans leur pays d’origine, car jugés peu crédibles aux yeux des autorités européennes de l’asile (Borrillo, 2020). Au pire, par le truchement de la « démocratisation sexuelle » qui stigmatise les expressions de la sexualité qui ne sont pas homonormatives (Fassin, 2006), ces méthodes suggérées par la CJUE réaffirment une vision racialiste de la sexualité qui participe à une rhétorique de conflit civilisationnel entre les pays d’origine des demandeurs d’asile et les pays occidentaux.

4Dans la deuxième partie de l’argumentaire, nous nous attelons à démontrer que les décisions successives de la CJUE et les méthodes qu’elle suggère pour évaluer la crédibilité des demandeurs d’asile, bien que ne permettant aucunement d’apprécier l’orientation sexuelle des requérants, ne sont pas remises en question dans la mesure où elles participent à renforcer la rhétorique homonationaliste dans un contexte européen de sécurisation des migrations. Le recours à une telle rhétorique par la CJUE permet de répondre à la double contrainte antinomique d’assurer la protection des personnes présentées comme les plus vulnérables et de fermeture des frontières européennes.

Analyser les arrêts de la CJUE au-delà de l’approche juridique

5Entre 2013 et 2018, trois arrêts successifs ont été rendus par la CJUE : l’arrêt X., Y. & Z. rendu le 7 novembre 2013, l’arrêt A., B. & C. rendu le 2 décembre 2014 et l’arrêt F. rendu le 25 janvier 2018. À la suite de chacun de ces arrêts, différents juristes spécialistes de la question des réfugiés ont analysé ces décisions afin de penser leur conformité au droit de l’Union européenne et aux conventions internationales. Dans cette section, nous présentons ces différentes analyses pour démontrer que si elles sont riches et nous permettent de mieux comprendre le fondement juridique derrière les arrêts de la CJUE, elles restent toutefois limitées dans la mesure où elles ne contextualisent pas les décisions du juge européen. De ce fait, elles faillent à démontrer le caractère disciplinaire de ces décisions que plusieurs présentent comme allant « dans la bonne direction » (Bongiovanni, 2018).

6La première décision de la CJUE relative à l’asile sur base de l’orientation sexuelle a été rendue le 7 novembre 2013 (arrêt X., Y. & Z.). À la suite de la publication de cet arrêt, les analyses des juristes étaient quelque peu mitigées quant aux gains concrets en matière d’accès à la protection internationale des personnes LGBTI demandant l’asile en Europe. C’est notamment ce qui ressort de l’analyse de Caroline Lantero et Marie-Laure Basilien-Gainche (2013). Selon elles, par cette décision, la CJUE énonce formellement que les personnes LGBTI constituent un groupe social et par conséquent qu’elles peuvent invoquer le statut de réfugié sur base de ce motif. Cependant, dans leur analyse à charge, ces deux juristes mettent en exergue la conception restrictive de la notion d’appartenance à un certain groupe social comme motif de persécution et l’appréhension limitative du juge de la notion même de persécution (voir encadré 2). Pour comprendre leur réserve, il convient de revenir sur la notion de groupe social telle que définie par le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Le HCR identifie deux approches de la définition du groupe social : celle des « caractéristiques protégées », qui se fonde sur l’immuabilité, et celle de « la perception sociale », qui identifie et place le groupe en marge de la société. Ainsi, selon la conception du HCR, un groupe social est soit un groupe qui partage une caractéristique commune, soit un groupe qui est perçu en tant que tel par la société. Or, dans sa décision, la CJUE adopte une approche cumulative de ces deux critères, plutôt que l’approche alternative suggérée par le HCR. Ainsi, la définition du groupe social dans la décision du 7 novembre 2013 est beaucoup plus restrictive que celle qui est retenue par le HCR.

7L’autre élément qui contrarie Lantero et Basilien-Gainche dans leur commentaire de l’arrêt X., Y. & Z. est le fait que la pénalisation de l’homosexualité soit un prérequis nécessaire, mais insuffisant à la reconnaissance de la persécution. La pénalisation de l’homosexualité doit donc donner lieu à des sanctions sévères et effectives pour être reconnue comme une persécution. Or, comme elles le précisent, l’absence d’application effective d’une législation pénalisant l’homosexualité, voire l’absence d’une telle législation, ne signifie pas que des persécutions n’existent pas à l’encontre des personnes du fait de leur orientation sexuelle. Ainsi, elles concluent leur analyse en affirmant que « la décision rendue par la CJEU le 7 novembre n’est en aucun cas une avancée dans la conception de la protection internationale des personnes à raison de leur orientation sexuelle » (Lantero et Basilien-Gainche, 2013, 6).

  • 2 En l’absence de précision, les traductions ont été effectuées par l’auteur.

8Ce constat est partagé par plusieurs de leurs collègues qui ont commenté cette décision de la CJUE, aussi bien en France (Pétin, 2013) que dans d’autres pays européens (Hiernaux et Arras, 2013 ; Leboeuf, 2013 ; Chelvan, 2013 ; Middelkoop, 2013 ; Fraser, 2013). Ainsi, le juriste britannique S. Chelvan (2013) arrive aux mêmes conclusions et suggère que « la Cour devra un jour se pencher sur les expériences réelles des réfugiés gays et lesbiennes qui, jour après jour, refroidis par le climat de peur découlant de la criminalisation en tant que telle, sont alors contraints de fuir et de chercher refuge en Europe » (Chelvan, 2013, 10)2.

9De même, le juriste belge Luc Leboeuf (2013) souligne que le raisonnement du juge dans l’affaire X., Y. & Z. le met en porte à faux avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) et du Comité des Nations unies contre la torture, notamment concernant le fait qu’une législation pénalisant l’homosexualité ne constitue pas en soi un acte de persécution.

10La deuxième décision de la CJUE (arrêt A., B. & C.) a été rendue le 2 décembre 2014. Elle a également provoqué plusieurs réactions parmi les juristes, notamment en France (Tissier-Raffin, 2013 et au Royaume-Uni (Chelvan, 2013, 2014 ; Peers, 2014). Une nouvelle fois, les avis des spécialistes sont mitigés sur les fondements juridiques d’une telle décision. Ainsi, Marie Tissier-Raffin (2013) estime que « cet arrêt est à la fois fondamental dans les limites qu’il fixe et décevant dans l’argumentation qui les sous-tend » (Tissier-Raffin, 2013, 12). Selon elle, le raisonnement du juge est en adéquation avec les exigences de la directive Qualification et de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne dans la mesure où « sans remettre en cause le droit des États d’examiner le bien-fondé des demandes d’asile, y compris l’orientation sexuelle alléguée par les requérants, la CJUE a néanmoins fermement fixé des limites à ces vérifications pour éviter toute dérive de nature à violer leurs droits fondamentaux » (Tissier-Raffin, 2013, 2). Ainsi, la juriste française salue l’interdiction des interrogatoires portant sur des détails de la vie sexuelle des requérants, ainsi que l’interdiction des preuves se basant sur des tests médicaux, des vidéos ou des photographies. Elle salue également le parti pris de la CJUE de juger illégales les décisions de rejet se fondant exclusivement sur une révélation tardive de l’orientation sexuelle, ainsi que sur des réponses « incorrectes » au regard d’une conception stéréotypée de l’orientation sexuelle.

11En revanche, elle émet une réserve sur la décision du juge, notamment liée au fait qu’il n’a « pas défendu explicitement une conception non superficielle et non stéréotypée de l’orientation sexuelle comme point de départ de toute appréciation de son caractère plausible, ni fait preuve d’une pleine compréhension des motifs de persécution permettant de justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié » (Tissier-Raffin, 2013, 2). Elle estime que l’arrêt A., B. & C. laisse ouverte la possibilité de recourir en toute légitimité à une conception stéréotypée pour élaborer les questionnaires servant à apprécier le caractère crédible d’une orientation sexuelle alléguée.

12Son homologue britannique Steve Peers (2014) partage le même point de vue mitigé. Il estime que « l’arrêt de la Cour libère les demandeurs d’asile LGBTI de nombreuses formes particulièrement odieuses de tests et d’interrogatoires », avant de tempérer en ajoutant : « Cependant, l’arrêt d’aujourd’hui n’est pas utile dans la mesure où il fait référence à la possibilité de “stéréotypes utiles” lors de l’interrogatoire des demandeurs d’asile LGBTI » (Peers, 2014).

13Enfin, la troisième décision de la CJUE relative à l’asile sur base de l’orientation sexuelle a été rendue le 25 janvier 2018 (arrêt F.). Plusieurs spécialistes se sont prononcés sur les fondements juridiques d’une telle décision. À l’instar des juristes Nuno Ferreira et Denise Venturi (2017, 2018), Alexandre Bongiovanni (2018) ou encore de Junteng Zheng (2018), la plupart ont salué la position du juge de Luxembourg, affirmant « le caractère inapproprié de l’utilisation de tests de personnalité projectifs dans les cas d’asile liés à l’orientation sexuelle » (Ferreira et Venturi, 2018). Ferreira et Venturi (2017, 2018), qui perçoivent enfin « une lumière au bout du tunnel », soulignent quatre éléments positifs dans le raisonnement du juge qui, par sa décision, adhère selon eux aux exigences de la directive Qualification, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, des lignes directrices du HCR et des Principes de Yogyakarta.

14Premièrement, le fait que le juge soutienne que l’homosexualité du demandeur d’asile est secondaire par rapport au fait qu’il soit perçu comme homosexuel dans le cadre du traitement d’une demande d’asile. Deuxièmement, le fait que le juge mette l’accent sur le respect de la dignité humaine et de la vie privée dans le traitement des demandes d’asile liées à l’orientation sexuelle. Troisièmement, le fait que la CJUE soit consciente qu’un consentement libre et éclairé du requérant pour subir des tests projectifs de personnalité est difficile à obtenir lors d’un processus de demande d’asile. Quatrièmement, le fait que le juge considère que les tests de projection de personnalité sont injustifiés, disproportionnés et peu fiables.

Zheng (2018) va dans le même sens que Ferreira et Venturi. Il estime que « la décision de janvier 2018 a réaffirmé la position générale de la CJUE sur cette question, appelant au respect des droits de la personne et de la dignité dans le processus d’évaluation des demandes d’asile » (Zheng, 2018).

15Ces travaux permettent de suivre l’évolution dans le raisonnement de la CJUE relative au droit d’asile sur base de l’orientation sexuelle. Toutefois, en se limitant à une analyse juridique qui fait abstraction du contexte sociopolitique dans lequel ces décisions ont été rendues, la plupart des travaux suggèrent une évolution positive du raisonnement de la CJUE au cours de la dernière décennie. En effet, le scepticisme de plusieurs juristes face à l’arrêt X., Y. & Z. rendu en 2013 a laissé place à un certain enthousiasme au sein de la communauté des juristes face à l’arrêt F. rendu en 2018, dans lequel plusieurs voient une avancée pour l’accès à la protection internationale des demandeurs d’asile LGBTI. Or, une telle lecture fait fi des effets disciplinaires de ces décisions, y compris de la plus récente (arrêt F.), pourtant considérée comme une avancée par les juristes. Pour mettre en lumière les mécanismes disciplinaires derrière ces décisions, je propose de replacer ces arrêts dans leur contexte sociopolitique plus large en les analysant à l’aune de la perspective queer postcoloniale.

Le droit d’asile LGBTI à l’aune de la perspective queer postcoloniale

16Mêler les approches queer et postcoloniale pour former un cadre analytique ne va pas de soi. En effet, en tant qu’approche initialement développée dans les pays du Nord, et notamment aux États-Unis, l’approche queer est d’abord suspectée d’être une expression de plus du colonialisme, considérée comme une marque distinctive de la modernité (Domínguez-Ruvalcaba, 2017). Comme le rappelle Bruno Perreau (2009), l’approche queer naît à l’aube des années 1990 avec la conjonction de trois publications : l’ouvrage de Judith Butler, Gender Trouble. Feminism and the Subversion of Identity (1990) ; l’Epistemology of the Closet d’Eve Kosofsky Sedgwick (1990) ; enfin, un numéro spécial de la revue Differences. A Journal of Feminist Cultural Studies (1991), édité par Teresa de Lauretis et consacré à la « Queer Theory ». Cette nouvelle approche émerge en réaction à certains courants essentialistes au sein des études de genre. Considérant le genre comme un construit social et non pas comme un fait naturel, la théorie queer est avant tout une possibilité de penser les identités et les comportements en dehors de cadres normatifs envisageant la sexuation comme constitutive d’un clivage binaire entre individus. Ainsi, dans le sillage de Butler, Sedgwick et de Lauretis, ces catégories performatives genrées (homme/femme) et sexuelles (hétérosexuel/homosexuel), qui ont jusqu’alors dominé la pensée occidentale, sont déconstruites pour mieux penser la fluidité des identités : « la théorie queer montre que les catégories et les comportements sexuels ne coïncident jamais parfaitement, que les sujets se constituent à travers les écarts (Perreau, 2016, 80).

17L’approche postcoloniale est plus ancienne que l’approche queer et trouve ses principaux fondements dans l’ouvrage séminal d’Edward Saïd publié en 1978, Orientalism. Elle s’appuie sur les travaux anticoloniaux d’Aimé Césaire (1950) et de Frantz Fanon (1952, 1961), notamment sur leur virulente critique des violences socio-économiques et psychologiques sur les colonisés. L’approche postcoloniale a pour objet l’analyse du discours colonial et des représentations des colonisés fondés sur l’opposition colonisateur/colonisé, centre/périphérie, Occident/Orient. Ce modèle d’analyse est prédominant dans la démarche postcoloniale jusque dans les années 1990, où il commence à être critiqué, notamment par Homi Bhabha (1994), ce dernier reprochant à Saïd d’adopter une analyse du colonialisme ne tenant pas suffisamment compte de la complexité des relations coloniales. C’est dans cette perspective que Bhabha suggère de s’intéresser à ce qu’il appelle « les positions du sujet » plutôt qu’à l’identité, qui renvoie à l’idée de singularité. À travers l’approche postcoloniale, c’est aussi un projet politique qui se dessine : « il s’agit de sortir d’un rapport de pouvoir fondé sur la domination du monde “Occidental” (Europe, Amérique du Nord, Australie et Nouvelle-Zélande) sur le reste du monde » (Collignon, 2007).

18Au début des années 2000, on assiste à une « convergence des préoccupations » (Hawley, 2001, 1 ; voir aussi Patton et Sanchez-Eppler, 2000 ; Povinelli et Chauncey, 1999 ; Goldie, 1999) des approches queer et postcoloniale. Ces deux approches ont en commun de penser les relations sociales au-delà des catégories binaires pour mieux appréhender les sources, la nature et l’étendue du pouvoir. Adoptant toutes les deux une posture idéologique critique, les approches queer et postcoloniale s’inscrivent dans une démarche de déconstruction des concepts hégémoniques pensés comme universels et qui bénéficient à ceux qui les ont construits  :

En bref, la théorie postcoloniale alerte et aide la théorie queer à s’éloigner et à s’abstenir, d’une part, de l’homogénéisation de l’amour homosexuel dans un modèle blanc, occidental, capitaliste et gay masculin, et d’autre part, de l’orientalisation qui est exotisante et altérisante. (Punt, 2008, 24.2)

19C’est dans ce contexte que se développe un nouveau champ scientifique qui adresse simultanément les problématiques liées aux sexualités et aux migrations. Dans son article introductif du numéro spécial de la revue GLQ: A Journal of Lesbian and Gay Studies consacré aux migrations queer, Eithne Luibhéid (2008) tente d’en identifier les contours et les problématiques transversales. Qualifié de « champ d’études indiscipliné », le courant des migrations queer émerge à partir d’un constat simple : « La plupart des études, des politiques, des services, de l’activisme et du travail culturel restent organisés autour du principe que les migrants sont hétérosexuels et que les homosexuels sont des citoyens » (Luibhéid, 2008, 169). Dès lors, plusieurs spécialistes tentent de dépasser ces cadres pour penser l’implication des migrations internationales dans la construction et la régulation des identités sexuelles d’une part, et la sexualité en tant que point névralgique des relations de pouvoir qui structurent les migrations internationales d’autre part.

20Les recherches sur les migrations queer sont traversées par deux courants. Le premier comporte les travaux consacrés à l’analyse de l’expérience migratoire des individus qui s’identifient (ou qui sont amenés à s’identifier) en tant que LGBTI. Les spécialistes issus de ce courant cherchent notamment à théoriser et valoriser les histoires et les sujets qui ont été invisibilisés à la fois au sein des études migratoires et des études queer. C’est notamment dans cette perspective que s’inscrit Calogero Giametta (2017) avec son analyse sur les demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle et identité de genre au Royaume-Uni. S’appuyant sur une riche ethnographie et plus d’une soixantaine d’entretiens menés avec des demandeurs d’asile et des réfugiés, il démontre comment ces derniers sont contraints de « se reconstruire en tant qu’archétype du demandeur d’asile » pour espérer obtenir le statut de réfugié (Giametta, 2017, 1). Cette performance est au cœur de son analyse dans la mesure où elle devient nécessaire pour espérer répondre aux exigences ethnocentrées des officiers de protection. C’est également dans cette veine que s’inscrit Wim Peumans (2018). Adoptant lui aussi une démarche ethnographique, Peumans s’intéresse aux expériences de vie de 31 gays, lesbiennes et bisexuels de descendance musulmane et établis en Belgique. Certains sont demandeurs d’asile ou réfugiés, ayant fui leur pays d’origine en raison de leur orientation sexuelle ; d’autres (petits-)fils et (petites-)filles d’immigrés, communément désignés en tant que deuxième ou troisième génération. Identifiant une lacune au sein des études migratoires, l’objectif principal est de mettre l’étude de la sexualité et du genre au cœur du processus migratoire et de la construction identitaire. Pour ce faire, il fait de la notion d’ambivalence l’élément central de son analyse, avec le dessein de dépasser les conceptions simplistes de la religion et de la sexualité souvent appréhendées en tant que deux blocs monolithiques.

21Le deuxième courant est constitué de travaux qui étudient la manière dont l’émergence de cette catégorie spécifique de migrants subvertit les régimes migratoires et de citoyenneté. Éric Fassin et Manuela Salcedo (2015) s’inscrivent dans cette perspective dans leur étude des couples binationaux de même sexe en France. Selon eux, la création de la nouvelle catégorie des « homosexuels » au sein des politiques migratoires est un paradoxe en soi : alors que l’homosexualité était auparavant exclusivement définie en termes négatifs, du point de vue de l’État, elle a maintenant pris une valeur positive en Occident. Ainsi, adoptant une perspective foucaldienne, ils démontrent, d’une part, que le fait de prendre en compte l’homosexualité à des fins de contrôle de l’immigration implique une définition de l’identité gay ; et d’autre part, que l’identité des sujets de ces politiques migratoires s’inscrit dans un processus international d’identification. Les travaux de Derek McGhee (2001) sur la prise en compte des persécutions du fait de l’orientation sexuelle en tant que motif d’octroi du statut de réfugié au Royaume-Uni s’inscrivent dans la même veine. À partir d’une analyse de la jurisprudence britannique, l’auteur soutient que « la justification de l’exclusion puis de l’inclusion des homosexuels dans la catégorie de l’appartenance à un certain groupe social résulte de l’établissement de liens entre deux régimes juridiques, à savoir le droit international des réfugiés et le droit international des droits de la personne » (McGhee, 2001, 5.1).

22Au sein de ce second courant des études migratoires queer, un pan entier de la littérature s’est intéressé à l’intrication de deux objets qui de prime abord peuvent apparaître comme renvoyant à des réalités distinctes : le processus de production des identités nationales d’une part, et celui de la production des identités de genre et de sexualité d’autre part. Ainsi, dans la dernière décennie, on a assisté à l’émergence de nouveaux débats sur l’intégration des minorités sexuelles dans la rhétorique nationaliste. Ces recherches ont notamment analysé la manière dont les migrations queer reconfigurent l’État-nation et les régimes nationaux (Kuntsman, 2008 ; Murray, 2014 ; Yue, 2008). Comme le rappellent Alexandre Jaunait, Amélie Le Renard et Élisabeth Marteu (2013), ces nouveaux débats s’inscrivent dans la continuité de l’abondante littérature sur « genre et nation » (McClintock et al., 1997 ; Yuval-Davis et Anthias, 1989 ; Mosse, 1996) qui a subi une transformation dans la formulation de ce lien dans les années 2000 :

Alors que le nationalisme viriliste […] dans l’entre-deux-guerres s’appuyait sur la stigmatisation des minorités sexuelles, et donc sur l’hégémonie de nationalismes hétéro-centrés, il semble qu’il se recompose aujourd’hui, au contraire, autour de l’intégration de ces minorités à la communauté nationale. (Jaunait et al., 2013, 9-10)

23Cette recomposition des débats advient essentiellement après la publication par Puar de son ouvrage séminal Terrorist Assemblages: Homonationalism in Queer Times (2007). Puar y analyse les transformations des discours sur la sexualité et des politiques sexuelles étasuniennes au regard de l’identité nationale. Dans son analyse, elle soutient que dans le monde de l’après-11-Septembre, l’idéologie du « choc des civilisations » se combine à celle d’un « choc des sexualités » : il y aurait d’un côté le monde occidental, tolérant et libéral, de l’autre le monde musulman, sexiste et homophobe. La thèse de Puar s’appuie sur la notion d’homonormativé telle que définie par Lisa Duggan, soit

une politique qui ne conteste pas les hypothèses et les institutions hétéronormatives dominantes […] mais qui les maintient, tout en promettant la possibilité d’une circonscription gay démobilisée et d’une culture gay privatisée, dépolitisée et ancrée dans la domesticité et la consommation. (Duggan, 2002, 179)

Puar démontre que, par le truchement de l’homonormativité, la construction de la rhétorique nationaliste aux États-Unis inclut désormais les minorités sexuelles.

24La présente analyse s’appuie sur cette notion fondamentale d’homonationalisme développée par Puar (2007) et reprise par plusieurs spécialistes pour analyser les régimes de migration et d’asile (Murray, 2014, 2016 ; Sharif, 2015 ; Llewellyn, 2017 ; Raboin, 2017. L’homonationalisme est ici appréhendé « en tant qu’assemblage de forces géopolitiques et historiques, d’intérêts néolibéraux dans l’accumulation capitaliste à la fois culturelle et matérielle, de pratiques étatiques biopolitiques de contrôle de la population et d’investissements affectifs dans des discours de liberté, de libération et de droits » (Puar, 2013, 337). Nous soutenons que les décisions successives de la CJUE s’inscrivent dans un contexte teinté d’homonationalisme qui participe à la réaffirmation des frontières européennes tout en prétendant protéger les requérants présentés comme les plus vulnérables, soit les demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle. En participant à cette rhétorique homonationaliste, les décisions de la CJUE ont pour effet de créer une dichotomie entre, d’une part, les demandeurs d’asile ayant adopté une conception eurocentrée de l’homosexualité, qui seront intégrés à la « nation-Europe », et d’autre part les demandeurs d’asile qui ne répondent pas aux attentes ethnocentrées des officiers de protection, qui eux seront exclus du régime de protection internationale.

Les trois arrêts successifs de la CJUE : abandon des tests projectifs, mais pas des stéréotypes

25Dans ses trois arrêts successifs (l’arrêt X., Y. & Z. rendu le 7 novembre 2013, l’arrêt A., B. & C. rendu le 2 décembre 2014 et l’arrêt F. rendu le 25 janvier 2018), la CJUE a tenté de préciser la manière dont les autorités nationales de l’asile devraient traiter les demandes liées à l’orientation sexuelle. Dans la première décision, relative à l’affaire X., Y. & Z., la CJUE s’est attelée à déterminer si les demandeurs d’asile LGBTI peuvent constituer un groupe social spécifique susceptible d’être persécuté en raison de son orientation sexuelle. En l’espèce, un Sierra-Léonais, un Ougandais et un Sénégalais ont déposé une demande d’asile auprès des autorités compétentes aux Pays-Bas. À l’appui de leur demande, ils font valoir des réactions violentes de la part de leur entourage respectif, ainsi que des actes de répression de la part des autorités de leurs pays d’origine en raison de leur orientation sexuelle. L’autorité néerlandaise de l’asile refuse le statut de réfugié aux trois demandeurs d’asile au motif qu’ils n’ont pas démontré qu’ils craignaient, une fois de retour dans leur pays d’origine, d’être persécutés en raison de leur orientation sexuelle. À la suite d’une procédure d’appel, le Raad van State, la plus haute juridiction néerlandaise, est saisi. Les juges du Raad van State ne trouvant pas un consensus, ils posent les questions préjudicielles suivantes à la CJUE : (1) les étrangers ayant une orientation homosexuelle constituent-ils un certain groupe social au sens de l’article 10 de la directive Qualification ? (2) Dans quelle mesure peut-on s’attendre à ce que des étrangers ayant une orientation homosexuelle dissimulent leur orientation sexuelle pour éviter d’être persécutés dans leur pays d’origine ? (3) La seule pénalisation de l’homosexualité assortie d’une peine de prison dans le pays d’origine d’un demandeur d’asile constitue-t-elle une persécution en soi ?

26L’arrêt de la CJUE est rendu le 7 novembre 2013. À la première question, le juge européen répond que les personnes LGBTI peuvent être considérées comme formant un certain groupe social et que de ce fait, elles devraient être en mesure d’obtenir le statut de réfugié si elles subissent des persécutions du fait de leur orientation sexuelle. Pour appuyer ce raisonnement, il soutient que les personnes homosexuelles répondent à deux conditions cumulatives pour être considérées comme appartenant à un certain groupe social tel que défini dans la Convention de Genève de 1951. La première condition est que les membres du groupe doivent partager une caractéristique innée ou une histoire commune qui ne peut être modifiée, ou encore une caractéristique ou une croyance à ce point essentielle pour l’identité qu’il ne devrait pas être exigé d’une personne qu’elle y renonce. La deuxième condition est que cet individu appartienne à un groupe perçu comme étant différent par la société dans le pays d’origine du demandeur d’asile.

27À la deuxième question, le juge européen répond qu’il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que, pour éviter d’être persécuté, un demandeur d’asile dissimule son homosexualité dans son pays d’origine ou fasse preuve d’une réserve dans l’expression de cette orientation sexuelle. Pour fonder son raisonnement en droit, le juge fait une analogie avec les demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur religion, dont il n’est pas requis de faire preuve d’une réserve de celle-ci dans l’espace public pour échapper aux persécutions dans leur pays d’origine. Ainsi, il est conclu que comme pour la religion, il n’est pas raisonnable de s’attendre à ce que l’orientation sexuelle « recouvr[e] uniquement des actes se rattachant à la sphère de la vie privée de la personne concernée, et non également des actes de sa vie en public » (CJUE, 2013).

28À la troisième question, le juge européen répond que la seule existence d’une législation pénalisant des actes homosexuels ne saurait être considérée comme une persécution au sens de la Convention de Genève de 1951. En effet, selon son raisonnement, pour qu’une violation des droits fondamentaux constitue une persécution, elle doit atteindre un certain niveau de gravité. Toute violation des droits fondamentaux d’un demandeur d’asile LGBTI (y compris l’existence d’une législation pénalisant les actes homosexuels) n’atteindra donc pas nécessairement ce niveau de gravité. En revanche, la peine de prison dont est assortie une disposition législative qui pénalise des actes homosexuels est susceptible à elle seule de constituer un acte de persécution pourvu qu’elle soit effectivement appliquée dans le pays d’origine ayant adopté une telle législation. En effet, la peine de prison dont est assortie une disposition législative qui pénalise les actes homosexuels constitue selon le juge une sanction disproportionnée ou discriminatoire.

29Avec l’arrêt X., Y. & Z., le juge européen délimite le contour du statut de réfugié en identifiant explicitement les conditions sous lesquelles un demandeur d’asile LGBTI devrait être en mesure de bénéficier de la protection internationale. Avec l’arrêt A., B. & C., qui est rendu l’année suivante, la CJUE clarifie les modalités selon lesquelles les autorités nationales de l’asile peuvent évaluer la crédibilité d’orientation homosexuelle des demandeurs d’asile.

30En l’espèce, A., B. & C. ont tous les trois déposé une demande d’asile aux Pays-Bas invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle dans leur pays d’origine respectif. Les trois demandes d’asile ont été rejetées en première instance et en appel au motif que la crédibilité de l’orientation sexuelle alléguée par ces derniers n’était pas établie. A., B. & C. saisissent le Raad van State, faisant notamment valoir qu’en raison de l’impossibilité de constater objectivement l’orientation sexuelle des demandeurs d’asile, les autorités chargées de l’examen d’une demande d’asile devraient fonder leurs décisions sur la seule affirmation de ces demandeurs quant à cette prétendue orientation. Devant le manque de consensus parmi les juges dans cette affaire, le Raad van State pose la question préjudicielle suivante à la CJUE : quelles sont les limitations à la manière dont est apprécié le caractère crédible d’une orientation sexuelle prétendue ?

31L’arrêt de la CJUE est rendu le 2 décembre 2014. La réponse du juge européen se décline en trois points. Premièrement, l’orientation homosexuelle d’un demandeur d’asile ne devrait pas être établie au moyen d’interrogatoires fondés sur la seule base de notions stéréotypées concernant les personnes LGBTI. Cela veut dire que le recours à des interrogatoires stéréotypés pour apprécier l’orientation sexuelle d’un requérant n’est pas condamné par la CJUE, mais qu’à eux seuls, ils ne constituent pas une preuve suffisante pour refuser le statut de réfugié à un requérant invoquant des persécutions du fait de son orientation sexuelle. Le juge précise son raisonnement en indiquant que par exemple l’examen de la crédibilité fondé sur des interrogatoires portant sur la connaissance d’associations LGBTI et des détails relatifs à ces associations est accepté tant que l’autorité asilaire tient compte du statut individuel ainsi que de la situation personnelle du requérant.

32Deuxièmement, les autorités nationales de l’asile ne doivent pas se fonder sur des interrogatoires détaillés sur les pratiques sexuelles d’un demandeur d’asile pour établir son orientation homosexuelle. En effet, selon le juge, une telle pratique irait à l’encontre du droit au respect de la vie privée et familiale garantie par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

33Troisièmement, la CJUE s’oppose à ce que les autorités nationales de l’asile acceptent des éléments de preuve tels que l’accomplissement par le demandeur d’asile concerné d’actes homosexuels, ainsi que la production par celui-ci de photos ou d’enregistrements vidéo. Le juge s’oppose également à ce que les autorités asilaires acceptent comme élément de preuve la soumission du requérant à d’éventuels « tests » en vue d’établir son homosexualité. Le juge souligne qu’en plus de ne pas nécessairement avoir une valeur probante, ces éléments seraient de nature à porter atteinte à la dignité humaine, dont le respect est garanti par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. En bref, avec cette décision, le juge européen identifie clairement les limites que doivent respecter les officiers de protection pour établir la crédibilité des demandeurs d’asile LGBTI.

34Dans un troisième arrêt rendu près de trois ans après l’arrêt A., B. & C., la CJUE complète cette décision en affirmant son opposition aux tests psychologiques pour apprécier l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile. Dans l’affaire F. rendue en 2018, la CJUE se penche sur la question du recours aux tests psychologiques pour déterminer l’orientation sexuelle des requérants. L’affaire traite du cas d’un ressortissant nigérien qui a introduit auprès des autorités hongroises de l’asile une demande de protection internationale du fait de persécutions liées à son homosexualité dans son pays d’origine. Les autorités hongroises de première instance ont rejeté la demande au motif que l’expertise psychologique qu’elles avaient ordonnée afin d’apprécier la personnalité du demandeur n’avait pas confirmé l’orientation sexuelle de ce dernier. Le demandeur d’asile a formé un recours contre cette décision, estimant que les tests psychologiques de l’expertise en cause portaient gravement atteinte à ses droits fondamentaux sans permettre d’apprécier la vraisemblance de son orientation sexuelle. Saisi du litige, un tribunal administratif hongrois demande à la CJUE s’il est possible pour les autorités hongroises d’apprécier les déclarations relatives à l’orientation sexuelle d’un demandeur d’asile en s’appuyant sur une expertise psychologique.

35L’arrêt de la CJUE est rendu le 25 janvier 2018. La réponse se décline en deux parties. D’une part, la CJUE ne s’oppose pas à ce que l’autorité responsable de l’examen des demandes d’asile ordonne une expertise dans le cadre de l’évaluation des faits et des circonstances relatifs à l’orientation sexuelle alléguée d’un demandeur, pour autant que les modalités d’une telle expertise soient conformes aux droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Toutefois, la CJUE s’oppose à la réalisation et à l’utilisation d’une expertise psychologique en vue d’apprécier la vraisemblance de l’orientation sexuelle alléguée d’un demandeur. Avec ce dernier arrêt, la CJUE rejette explicitement la conception médicalisée de l’homosexualité pour évaluer la crédibilité des demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle (voir Hamila, 2021b).

36Malgré ces trois décisions, la position de la CJUE sur la manière d’apprécier l’orientation sexuelle des requérants reste ambiguë. D’une part, elle admet explicitement qu’il n’est pas possible de déterminer si un demandeur d’asile est homosexuel (ou pas) :

Il n’existe pas de caractéristique générale propre à l’homosexualité ni de consensus quant aux facteurs qui influent sur une telle orientation sexuelle. Dans ce contexte, les autorités nationales ne sont pas compétentes pour substituer leur appréciation à la déclaration du demandeur quant à son orientation sexuelle […] Le HCR fait valoir que la déclaration d’un demandeur relative à son orientation sexuelle est un élément normal de l’appréciation des faits dans ce genre de cas et devrait servir de point de départ à l’examen de cette question. (CJUE, 2014)

37Cependant, dans le même élan, le juge européen estime que l’appréciation de l’orientation sexuelle d’un requérant dans le cadre de l’évaluation des faits d’un dossier est tout à fait légitime tant que ses droits fondamentaux sont respectés. Pire, la CJUE ne condamne pas le recours à des notions stéréotypées de l’homosexualité pour apprécier l’orientation sexuelle des demandeurs d’asile. En effet, elle estime que des interrogatoires avec des questions stéréotypées peuvent permettre aux officiers de protection de déterminer l’orientation sexuelle des demandeurs d’asile si d’autres pièces du dossier viennent appuyer ces éléments de « preuves ». C’est là tout le paradoxe de la présente analyse : comment expliquer que la CJUE admette qu’il n’est pas possible de déterminer si un demandeur d’asile est homosexuel (ou pas), mais qu’en même temps elle estime qu’il est légitime d’apprécier une orientation sexuelle alléguée pour octroyer (ou pas) le statut de réfugié ? Un tel paradoxe n’est pas remis en cause, ni par les autorités nationales de l’asile, ni par les associations d’aide aux réfugiés, dans la mesure où il s’inscrit dans une rhétorique considérée comme homonationaliste plus large qui, sous prétexte de protéger les demandeurs d’asile les plus vulnérables, réaffirme les frontières européennes, comme il sera discuté dans la section suivante. En effet, en suggérant qu’il est tout à fait légitime pour les autorités nationales de l’asile d’apprécier l’orientation sexuelle des demandeurs d’asile à partir de notions stéréotypées de l’homosexualité, la CJUE suggère que seuls ceux qui ont adopté une conception eurocentrée de l’homosexualité devraient pouvoir accéder au territoire européen.

Queer Haven vs Fortress Europe

38Chaque demande d’asile, quel que soit le motif sur lequel elle s’appuie, est évaluée selon deux étapes distinctes. La première consiste à analyser le caractère plausible des éléments factuels du récit exposé par les requérants. La seconde consiste à confronter ce récit aux critères d’éligibilité au statut de réfugié (Tissier-Raffin, 2013. Les demandes d’asile sur base de l’orientation sexuelle sont à ce titre particulières. En effet, contrairement aux autres motifs de persécutions stipulés dans la Convention de Genève de 1951, lorsqu’il s’agit de traiter les dossiers des demandeurs d’asile LGBTI, l’établissement de la crédibilité « porte moins sur la réalité des persécutions ou des craintes de persécutions que sur la véracité de l’homosexualité des requérants » (Kobelinsky, 2015, 1). Cela signifie que « c’est donc l’homosexualité qui ouvre la porte de l’asile » (Kobelinsky, 2015, 1, voir aussi Kobelinsky, 2012). Ainsi, la tâche de l’officier de protection consiste à évaluer si le requérant est homosexuel (ou pas), à partir de sa conception – toujours subjective et souvent stéréotypée – de l’homosexualité. C’est cette évaluation même de l’homosexualité qui devrait être remise en cause par la CJUE. Or, bien que la CJUE, dans ses décisions successives, estime qu’il n’est pas possible de déterminer si un demandeur d’asile est homosexuel (ou pas), elle suggère tout de même que le recours à des notions stéréotypées de l’homosexualité peut être utile pour évaluer la crédibilité des requérants invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle.

39Dans ses décisions, la CJUE suggère donc qu’il y aurait une vraie manière de vivre son homosexualité, qui est en fait une conception eurocentrée et néolibérale de vivre son homosexualité, mais appréhendée comme universelle. De fait, les officiers de protection s’appuient sur une compréhension du mode de vie LGBTI privilégié en Occident. Les questions posées lors des auditions pour établir la crédibilité des requérants sont en ce sens symptomatiques : « Connaissez-vous des célébrités ayant la réputation d’être LGBT dans votre pays d’origine ? », « Comment pourriez-vous reconnaître une autre personne homosexuelle à son comportement ? », « Où alliez-vous pour assouvir vos désirs homosexuels ? ». Dans certains contextes, des demandeurs d’asile LGBTI pouvaient se voir déboutés au motif qu’ils ne connaissaient pas un bar gay célèbre dans la ville où ils se sont établis ou encore la signification du drapeau arc-en-ciel (voir Jansen et Spijkerboer, 2011 ; Hamila, 2021b). Ainsi, ce que suggèrent ces questions, c’est qu’un vrai homosexuel est un individu qui va assouvir ses désirs homosexuels dans certains lieux spécifiques, qui fréquente les bars gays et qui dispose d’un « gaydar » pour pouvoir reconnaître d’autres gays à leur comportement.

40La vérité dans le processus d’asile est une construction. Elle correspond à ce que les institutions (ici les officiers de protection et les juges qui représentent leurs institutions) choisissent comme la vérité. Par extension, les vrais homosexuels sont ceux que les institutions proclament comme les vrais homosexuels. C’est ce que suggère Didier Fassin (2013, 26) :

[…] les officiers et les magistrats créent la vérité de l’asile en décidant, d’une part, quelles demandes sont légitimes, en d’autres termes, quels sont les contenus et les contours changeants de l’asile, et d’autre part, quels récits sont authentiques, c’est-à-dire dans quelle mesure les demandeurs d’asile réussissent à traverser les épreuves du processus de sélection.

41C’est de ce postulat de départ qu’il faudrait partir pour traiter chaque demande d’asile. Or, la CJUE échoue à considérer ce caractère précaire de la vérité dans le processus de l’asile. Au contraire, elle estime tout à fait légitime que l’orientation sexuelle des requérants soit évaluée pour distinguer les vrais homosexuels des faux.

42Mais qu’est-ce qu’un vrai homosexuel ? Pour vérifier l’appartenance d’un requérant à cette catégorie, il faut qu’elle soit conceptualisée. Or, comme l’affirme Sedgwick (1990), la sexualité est tellement complexe et fluide qu’elle ne peut être appréhendée ou définie que par le sujet lui-même. Il n’y a pas une manière universelle de vivre son homosexualité, chaque expérience de l’homosexualité est spécifique à chaque personne. De fait, il est impossible de comparer ces expériences et de les décrire en termes généraux, bien que la CJUE prétende le contraire avec ses décisions successives (voir Middelkoop, 2013).

43De plus, la manière dont les expériences de la sexualité sont exprimées est généralement façonnée par la culture dans laquelle les requérants ont été socialisés. Ainsi, comme l’affirme Joseph Massad (2008), les catégories occidentales de lesbiennes, gays, bisexuels et trans ne correspondent pas nécessairement à des catégories opératoires dans les pays du Sud, d’où proviennent la plupart des demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle. Il convient donc de remettre en question le fondement de ces catégories et leur utilité, comme le fait Diana Fuss :

Est-il vraiment possible de parler d’« homosexualité », ou d’ailleurs d’« hétérosexualité » ou de « bisexualité », comme de catégories universelles et globales ? Peut-on généraliser les formes particulières que prend la sexualité dans le cadre du capitalisme occidental à la sexualité en tant que telle ? Quels types de colonisation ces traductions opèrent-elles sur les « autres » traditions de la différence sexuelle ? (Fuss, 1995, 159)

44Malgré la fluidité des catégories sexuelles et les biais culturels ethnocentrés inhérents au travail des officiers de protection, la CJUE ne remet pas en cause la capacité des autorités de l’asile à apprécier l’orientation sexuelle des requérants. Le fait est qu’il ne s’agit pas de distinguer le vrai homosexuel du faux, mais le bon du mauvais. Le bon homosexuel étant celui qui a adopté une conception eurocentrée de son orientation sexuelle. Ainsi, le juge européen réaffirme le système de triage mis en place par les autorités européennes de l’asile pour limiter l’entrée sur le territoire européen : ceux qui sont visiblement gays et qui ont embrassé une conception eurocentrée de l’homosexualité sont les bienvenus ; au contraire, ceux qui ne détiennent pas les attributs visibles de l’homosexualité telle que conçue en Europe sont exclus du régime de protection internationale (voir Giametta, 2017).

45Si ce système de triage est pensé comme légitime par la CJUE, c’est qu’il permet de répondre à deux impératifs antinomiques sans qu’ils soient pensés comme contradictoires : d’une part, l’impératif de présenter l’Europe comme un « Queer haven » (Raboin, 2017) pour les demandeurs d’asile prétendument les plus vulnérables, dont les demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle ; d’autre part, l’impératif de fermer les frontières européennes et de limiter l’accès au territoire aux demandeurs d’asile en renforçant les suspicions à leur égard. Pour Gilles Frigoli (2010, 89-90), les politiques sociales et migratoires en France se redéfinissent sur un mode « bons » versus « mauvais » pauvres, et « bons » versus « mauvais » migrants. Selon cette analyse,

afficher la plus grande compassion à l’égard des « véritables » victimes – car c’est là l’honneur des démocraties – et la plus grande sévérité – vue comme une nécessité pratique – à l’encontre de ceux qui « feignent de l’être » implique d’adopter une attitude suspicieuse à l’égard de l’ensemble des migrants pour lesquels le doute semble permis et par conséquent de les placer en position de suspects. (Frigoli, 2010, 89-90).

46Dans le cas des demandeurs d’asile LGBTI, le recours à cette rhétorique homonationaliste omniprésente en Europe agit dans ce sens, permettant de faire converger deux dynamiques contradictoires : protection des minorités sexuelles et fermeture des frontières européennes. D’une part, l’ouverture de l’asile aux minorités sexuelles, principe réaffirmé dans l’affaire X., Y., & Z. rendue par la CJUE le 7 novembre 2013, permet de positionner l’Europe en chantre des droits LGBTI. Une telle position nourrit l’« impérialisme sexuel » (Massad, 2008) européen en suggérant une dichotomie entre les pays d’origine des demandeurs d’asile, pensés comme arriérés, car persécutant leurs minorités sexuelles, et les pays receveurs de demandeurs d’asile, qui sont présentés comme défenseurs des minorités sexuelles. C’est ce que défend Fassin dans son analyse sur l’intégration des persécutions du fait du genre et de l’orientation sexuelle parmi les motifs d’octroi du statut de réfugié en France :

La générosité de la protection offerte aux femmes et aux homosexuels accomplit deux choses. D’abord, elle radicalise la représentation de l’autre non civilisé et non démocratique. L’excision est barbare, l’homophobie infâme. Les Africains qui pratiquent la première exhibent leur retard. Les musulmans qui pratiquent l’homophobie montrent leur intolérance […]. Deuxièmement, elle valorise la libéralité de l’Occident en tant que promoteur des droits de la femme et de la démocratie sexuelle. (Fassin, 2017, 93)

47D’autre part, en choisissant d’octroyer le statut de réfugié à une petite minorité des demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle, à savoir ceux qui ont adopté une conception eurocentrée de leur orientation sexuelle – présentés comme les plus vulnérables –, évaluée à partir, entre autres, de notions stéréotypées de l’homosexualité, l’Europe limite l’accès au territoire européen. De telles pratiques, réaffirmées dans les arrêts successifs de la CJUE, asservissent les demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle, contraints de répondre aux attentes ethnocentrées des officiers de protection et donc de se définir à partir de catégories identitaires hégémoniques. Ainsi, la CJUE suggère qu’il y a une seule manière d’appréhender l’orientation homosexuelle d’un individu tout en invisibilisant les autres appréhensions possibles.

Conclusion

48Dans trois arrêts successifs rendus entre 2013 et 2018, la CJUE a tenté de préciser la manière dont les autorités nationales de l’asile doivent traiter les demandes liées à l’orientation sexuelle. Ces décisions ont fait l’objet d’analyses par des juristes, qui ont interrogé leurs fondements juridiques et leur conformité au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux conventions internationales. Dans ce texte, nous avons adopté une démarche critique pour mettre en lumière les dynamiques de pouvoir et les effets disciplinaires des décisions successives de la CJUE sur les demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle.

49À l’aune de la perspective queer postcoloniale, selon nous, les décisions successives de la CJUE s’inscrivent dans un contexte teinté d’homonationalisme qui participe à la réaffirmation des frontières européennes tout en prétendant protéger les requérants présentés comme les plus vulnérables, à savoir les demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle. Ainsi, notre étude a permis de faire ressortir en creux la formation des frontières symboliques et géographiques qui s’érigent autour du continent pour se constituer en « forteresse Europe ». En participant à cette rhétorique homonationaliste, les décisions de la CJUE ont pour effet de créer une dichotomie entre, d’une part, les demandeurs d’asile ayant adopté une conception eurocentrée de l’homosexualité, qui seront intégrés à la « nation-Europe », et, d’autre part, les demandeurs d’asile qui ne répondent pas aux attentes ethnocentrées des officiers de protection, et seront exclus du régime de protection internationale. Ainsi, les arrêts de la CJUE asservissent les demandeurs d’asile invoquant des persécutions du fait de leur orientation sexuelle, contraints de se définir à partir de catégories identitaires hégémoniques pour espérer obtenir le statut de réfugié.

Encadré 1 : Le régime d’asile européen commun (RAEC) et la directive Qualification
Le régime d’asile européen commun est un ensemble de règles et de procédures établies par l’Union européenne pour harmoniser les politiques d’asile des États membres. Il vise à assurer une approche plus cohérente et équitable dans le traitement des demandes d’asile au sein de l’UE. La directive Qualification est l’un des éléments clés de ce régime, établissant des critères communs pour déterminer qui peut bénéficier du statut de réfugié. Elle reconnaît notamment que les personnes LGBTI peuvent être considérées comme appartenant à un groupe social particulier et donc être éligibles à une protection internationale du fait
des persécutions qu’elles subissent dans leur pays d’origine en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre.

Encadré 2 : Le droit d’asile et la notion d’appartenance à un certain groupe social
Le droit d’asile repose sur la Convention de Genève de 1951 relative au statut des réfugiés, qui établit les critères pour définir qui peut être considéré comme un réfugié et bénéficier de la protection internationale. Selon cette convention, un réfugié est une personne qui craint avec raison d’être persécutée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, et qui ne peut ou ne veut pas retourner dans son pays d’origine à cause de cette crainte de persécution. L’appartenance à un certain groupe social est une notion clé de la Convention de Genève. Cela signifie que les personnes qui sont persécutées du fait de leur appartenance à un groupe social spécifique, telles que les personnes LGBTI, peuvent être considérées comme des réfugiés et bénéficier de la protection internationale. Pour les demandeurs d’asile LGBTI, cette notion est cruciale car elle reconnaît les risques de persécution auxquels ils sont confrontés en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, et établit ainsi une base légale pour obtenir l’asile.

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Notes

1 L’arrêt X., Y. & Z. rendu le 7 novembre 2013, l’arrêt A., B. & C. rendu le 2 décembre 2014 et l’arrêt F. rendu le 25 janvier 2018.

2 En l’absence de précision, les traductions ont été effectuées par l’auteur.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Ahmed Hamila, « La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne sur les demandeurs d’asile LGBTI : une perspective queer postcoloniale »Genre, sexualité & société [En ligne], 31 | Printemps 2024, mis en ligne le 01 juillet 2024, consulté le 25 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/gss/8792 ; DOI : https://doi.org/10.4000/122th

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Auteur

Ahmed Hamila

Département de sociologie, Université de Montréal
ahmed.hamila@umontreal.ca

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