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Catégories économiques et mots sociaux : la gradation des commerces de gros, détail et regrat sous l’Ancien Régime

Economic Categories and Social Words: The Gradation of Wholesale, Retail and Regrat Trade under the Ancien Régime
Mathieu Marraud
p. 171-206

Résumés

Comment les différentes échelles du commerce étaient-elles mesurées dans la France des xviie et xviiie siècles ? En quoi ces mesures reposaient-elles sur des valeurs chiffrées absolues, ou sur des valeurs sociales et politiques, relatives ? Avec les trois mots de « gros », « détail » et « regrat », les corporations d’Ancien Régime opéraient des classements très localisés, pas tant sur les marchandises que sur les gestes qui unissaient les hommes aux marchandises, dans une somme d’articulations économiques, sociales et juridiques, complexes. Ce système entrait peu à peu en concurrence avec la manière dont le Conseil du roi utilisait le même vocabulaire, la même graduation, en vue de délégitimer les bases locales du commerce.

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Texte intégral

  • 1 D. Cohen, 2011.
  • 2 D. Margairaz & D. Rudy-Gervais, 2014.
  • 3 D. Margairaz, 2005.

1L’Ancien Régime savait soumettre ses opérations de classement à plusieurs critères simultanés. L’agencement des composantes sociales était perpétuellement en tension entre ordre local et coutumier, assignation par l’État, par l’Église1. Les limites entre types de produits, de marchandises, n’étaient pas moins exemptes d’une même tension. Chacun de leur côté, les attributs de la valeur, du coût, de la norme de fabrication, souffraient déjà de classifications multiples2. Mais la question des volumes, à elle seule, propulsait les formats commerciaux et leur classement vers de multiples intelligences sociales, politiques, telles que les mots de gros, détail et regrat les supportaient alors3. Comme d’autres mots, récurrents dans les sources, ceux-ci objectivaient le monde social autour de pratiques, d’autorités, de mesures liées au geste marchand, à la réglementation, au prestige public. Sous ces mots, des commerces s’exerçaient, autant que des intentions hiérarchiques.

  • 4 J. Villain, 2012.
  • 5 C. Smith, 2002 ; N. Cox & K. Dannehl, 2007 ; L. Clerici, 2021.
  • 6 Étymologie : vient de regratter, littéralement « gratter un objet pour le remettre à neuf ». Le ter (...)
  • 7 J.-Y. Grenier, 1996 ; A. Guerreau, 2001.

2Saisir cette richesse sémantique, et ses effets concrets, n’a pas suscité d’élan historiographique remarquable. Déployées dans l’histoire économique, c’est vrai, les notions de gros ou de détail s’avèrent omniprésentes. Avec elles, l’historien engage sa réflexion sur des phénomènes de production et de redistribution propres aux villes et places portuaires4. Il évalue les basculements généraux du xviiie siècle, tel le passage des systèmes annonaires vers la dérégulation des marchés d’approvisionnement, ou l’entrée des commerces de proximité dans de nouvelles formes culturelles de la consommation5. Plus discrète, la notion de regrat est rarement extraite d’un contexte étroit de réglementation alimentaire, prise dans sa singularité et sa force de restriction (vente purement ambulante, ou vente de résidus)6. Les trois mots, néanmoins, ont bien pour point commun d’endosser un usage positiviste des typologies voulu par l’historien. Ils le supportent face aux positions commerciales des acteurs, aux volumes autorisés ou simplement observés au sein de pratiques de « marché ». Comment pourraient-ils illustrer, somme toute, autre chose que la segmentation nécessaire autant que manifeste des économies préindustrielles7 ?

  • 8 B. Deschanel, 2019.

3Il ne s’agit pas ici de remettre en cause cette évidence d’échelles multiples de qualité et de quantité des marchandises. Interroger ces trois mots de gros, détail et regrat dans une même étude, malgré tout, permet de les installer dans un autre champ opératoire, qui est celui de leur utilisation par les sociétés mêmes dont ils décrivent et compartimentent les actions. Qu’ont voulu créer ces sociétés par leur intermédiaire ? De quelle manière ont-elles pu les juger efficaces ? De fait, les hommes d’Ancien Régime ne se conformaient pas à un mode classificatoire identique à l’un ou l’autre des sciences sociales actuelles. Selon les lieux de l’énoncé, la taxinomie du commerce était redéfinie, comme entre ville et campagne où la dissemblance faite entre le marchand et le négociant n’était pas la même8. Plus que pour leurs propriétés respectives, les termes étaient souvent recherchés pour leur articulation : ce qui s’apparente pour nous à une catégorie économique prenait péniblement sens dans un emploi isolé, détaché d’autres catégories.

  • 9 M. Génaux, 2003 ; B. Deruelle & S. Lamassé, 2021.
  • 10 O. Martin, 2020, p. 31-52.
  • 11 P. Charbonnier, 1994 ; F. Michaud-Fréjaville, 1996-1997.

4Partant de là, comment étudier ces trois mots in situ ? S’étant beaucoup penchées sur des corpus normatifs et législatifs d’Ancien Régime, la lexicographie et la textométrie ont su mettre en valeur des principes d’action politique portés par le vocabulaire9. La difficulté apportée par les mots retenus ici, toutefois, n’est pas celle de leur fréquence ni même de leur champ sémantique. Tient-elle au caractère non unifié des anciennes mesures de marchandises10 ? Les études de métrologie en ont montré la variabilité dans l’espace11. En quoi des vocables comme gros, détail et regrat visaient-ils à réduire l’incertitude d’un poids ou d’une mesure à travers une grandeur de référence, étalonnée, fût-elle locale ? On ne peut pas le postuler. Plus encore, la difficulté de ces mots est celle de leurs relations sociales, de l’historicité de leurs liens avec des réalités à la fois professionnelles, juridiques et économiques, socialement construites. Résoudre cette difficulté demande une compréhension des enjeux mêmes de l’énoncé, c’est-à-dire moins une mesure de leur occurrence que de leur intentionnalité. En fait, pratiquement toutes les mentions du gros, détail et regrat survenaient dans un cadre précis, qui était celui des conflits économiques et de leur jugement. Leur usage ne participait majoritairement que d’une polémique entre métiers, à laquelle la législation royale prenait part elle-même. C’est dans les enjeux du conflit, loin d’un sens littéral, que ces mots surgissaient avant tout.

  • 12 R. Abad, 2002, p. 679-689.

5L’exemple pivot, choisi ici, est celui des corporations parisiennes chargées de la vente des légumes secs12. Celles-ci ont diligenté entre elles de nombreux procès où la combinaison des trois termes est continuellement et explicitement citée, manipulée. Pendant un siècle et demi, la question du gros, du détail et du regrat s’y implante dans une même chaîne causale. Là, pris dans la singularité des lieux où se déroule le différend (Halle, boutique, étal), ces termes y montrent leur interdépendance. Au-delà de l’outillage terminologique, quelle est alors leur finalité ? À l’aide d’une centaine de textes judiciaires et réglementaires, issus du conflit des légumes secs, mais aussi d’autres conflits, on peut voir ces mots en situation d’appréciation de volumes et de poids. Comment le faisaient-ils ? Par les relations qui les assemblaient les uns aux autres, ou par les spécificités qui les individualisaient ? S’ensuivait-il une volumétrie, ou plutôt un ordonnancement des volumes, sinon un ordonnancement des champs professionnels et des rangs sociaux dont ces marchandises participaient ? Les acteurs commerciaux, et les corporations en premier lieu, soumettaient certes ces mots à une organisation. En quoi coïncidait-elle avec une catégorisation, un exercice réel de clarification économique, ou bien sociale ? De quelle manière se faisait le passage des conditions locales, autour de tel commerce, vers une critériologie du gros, du détail, et du regrat ? Répondant à ces quelques questions, l’historien apprécie la portée structurante des divisions qu’il appose, ici, sur le caractère et la dimension des échanges commerciaux propres à la ville ancienne, et, au-delà, sur les expériences sociales que contenaient ces échanges.

6On examinera en premier lieu les modes d’énoncé de ces trois mots, la façon dont les sources les mettent à l’unisson. On verra ensuite la manière dont ils font écho à la fois à l’univers réel des produits, à l’univers statutaire des acteurs, mais aussi aux dimensions privilégiées, spatiales, temporelles que le commerce habite. Après avoir observé comment ils connectent un lieu de production à un lieu de vente, voire à un horaire de vente, on tentera enfin de corréler les généralisations que ces formats commerciaux acquièrent, au fil du xviiie siècle, au fur et à mesure que la monarchie les confronte à sa politique de libéralisation du commerce.

1. Des formats commerciaux : opposition, relation, indistinction

  • 13 Sur ce phénomène, un article est à paraître : Mathieu Marraud, « Règle et privilège en action : la (...)
  • 14 Bibliothèque de l’Arsenal (désormais BA), Fonds Bastille, Paris, Ms 10278, approvisionnement de Par (...)

7Entre 1628 et 1768, l’attribution des pois, fèves et lentilles se rejoue régulièrement à Paris entre plusieurs acteurs, parmi lesquels on compte quatre corporations : épiciers, grainiers, merciers, chandeliers. Laquelle de ces corporations peut cumuler ou non les trois formes de la vente en gros, au détail ou en regrat des légumes secs ? En fait, le partage se trouve sans cesse modifié autour de critères qui, peu évolutifs, dévoilent la solidité des schémas qu’ils charrient. Au fil d’une guerre jurisprudentielle de longue haleine, édits, arrêts, sentences et saisies policières jalonnent un conflit perpétuellement recommencé et suspendu à des jugements en attente, contradictoires, que plusieurs tribunaux concurrents émettent sur l’affaire13. Redoublé en période hivernale et de carême, où ce type de provision devient essentiel, le problème agite les autorités de police autant que les vendeurs parisiens dans leurs contrats avec les fournisseurs de Normandie ou du Soissonnais14. Là, ces trois mots structurent alors une compétition entre privilèges, de facture classique, tout en montrant combien de tels mots sont destinés à agir sur les arguments du conflit, et de là sur le ravitaillement quotidien de la capitale, sur les gestes professionnels et sur les parcours individuels que contiennent ces circuits. Jamais ces mots ne sont employés à des fins purement rhétoriques ou théoriques.

8Quand il incombe aux juges royaux de déterminer à quel métier ces marchandises seront incorporées, plus ou moins exclusivement, le dilemme se nourrit donc d’un même lexique. Esquissons quelques faits rapides. Les statuts des grainiers de 1678, par leur article 26, interdisent la vente en détail des graines (i. e. des légumes secs) à tout autre acteur. C’est dans l’interprétation de cet article que le Parlement interdit en 1680 le regrat des graines aux chandeliers. Dix ans plus tard, les merciers sont déboutés de la vente en détail des graines, mais non pas en gros, tandis que les épiciers s’opposent efficacement à l’homologation des statuts des grainiers, et qu’on leur conserve en 1701 le détail des légumes secs. Mais sitôt que les grainiers en réclament le gros, en 1740, le Parlement réitère ce qu’il estime être une répartition équitable : le détail en faveur de métiers plutôt spécialisés (grainiers et épiciers), et le gros en faveur des métiers plutôt généralistes (épiciers et merciers). Bien des textes pourraient être cités. Tout au long de la période, son intervention dans un vocabulaire contraignant fait de la distinction gros/détail/regrat un immense leitmotiv réglementaire. En quoi, toutefois, cette distinction correspond-elle à une échelle de mesure ?

9En réalité, bien qu’objets de règles, les trois commerces de gros, détail et regrat sont très peu délimités par les textes qui les mentionnent, les juridicisent. Et le cas dépasse de loin celui des légumes secs. Au mieux, le commerce en gros est évoqué par des modes de paquetage ou emballage : sous corde, sous ficelle, en balles entières, comme les marchandises viennent du pays, etc. Le conditionnement des objets en vue de leur transport routier, fluvial, maritime, sert ici de barème. Encore renvoie-t-il moins à une mesure qu’aux pratiques des voituriers par eau et par terre, des rouliers, charretiers ou muletiers. Le gros pourrait ainsi concerner tout produit considéré en transit. De son côté, le détail se rapporte surtout à des verbes : détailler, débiter, composer, préparer, etc. Associé au fractionnement d’un même volume, ou au travail combinatoire des matières, il signale des gestes professionnels, boutiquiers, qui sont indifféremment ceux du maître ou des commis, garçons ou apprentis, et n’appellent pour cela aucune partition légale.

  • 15 J. Savary des Bruslons, 1723, p. 1366.
  • 16 Bibliothèque nationale de France (désormais BNF), Paris, F-26462, Statuts anciens et nouveaux... co (...)
  • 17 Biblioteca historicá F. Antiguo (désormais BHFA), Madrid, BH MED 1488(17), Memoire pour les Jurés e (...)
  • 18 Lefèvre de La Planche, 1765, p. 47.

10L’amplitude sémantique du regrat est elle aussi très ouverte, conjuguant la vente ou revente d’un surplus, d’un rebut, avec un support comme l’étal ou les claies et éventaires, à même la rue. Que le produit vienne de provisions non consommées obtenues d’un couvent, hôtel aristocratique, maison bourgeoise, qu’il vienne d’un achat exécuté auprès des fonds réguliers d’un magasin, ou après exposition en vente publique, ceci n’amène pas de division tant que la vente est « faite en détail & à petites mesures15 ». Un juge condamne en 1703 deux épiciers pour regrat de pois et de fèves. Déjà un règlement de 1699 interdisait aux maîtres potiers d’étain la vente en regrat auprès de leurs compagnons. Dans les deux cas, l’acte en question n’est autrement décrit16. Que peut-il signifier ? C’est l’œuvre d’acteurs qui se vendent une marchandise soumise à règlement et étalage public, et interdite pour cela à toute transaction en boutique. Le regrat exprime ici un geste de vente souterraine17. Peut-il se résumer à n’importe quelle vente ambulante ? Un compilateur n’hésite pas à généraliser : « faire le regrat n’est autre chose qu’acheter des denrées pour les vendre en détail18 ». Tout marchand achetant un produit en vue de le débiter pourrait par là accomplir un acte de regrat.

11De cette façon, la spécification de ces formats, celle des volumes, n’est que très peu prise en charge par la somme des réglementations qui leur adjoint ou leur soustrait des droits. À ce titre, le conflit des légumes secs, bien qu’adossé à ces appréciations de grandeur autorisée, en faveur de telle corporation, n’explicite pas plus que les autres ce qui tient pourtant de l’astreinte à une norme. En 1705, le Conseil royal semble retirer tout commerce des légumes secs aux épiciers. En 1726, le Parlement leur en adjuge le gros au sein de leurs boutiques, et le détail au sein de la Halle. Rien n’est précisé quant aux volumes concernés. Aucun tribunal, quoi qu’il en soit, ne fait autorité en la matière. S’intégrant à tous les conflits de juridictions, ordinaires, la réglementation commerciale est prise en étau entre toutes les puissances politiques en faculté d’organiser les flux urbains (lieutenant général de police, municipalité), de juger le contentieux entre métiers (Parlement, Conseil du roi, Châtelet). Toutes sont susceptibles de formuler, concomitamment, ce que sont gros, détail et regrat.

  • 19 BNF, F-12370, Code voiturin, Paris, Prault, 1748.
  • 20 B. Saint-Cast, 2019.
  • 21 BNF, FOL-FM-12527, Memoire tres important des six Corps des Marchands, s. l. n. d. [1702].
  • 22 Archives nationales (désormais AN), KK 1340, registre de délibérations des Six Corps, 17 février 16 (...)

12Faut-il renoncer à chercher dans la législation ? En fait, celle-ci procure aux acteurs du transport certaines contenances plafonnées, à l’image des 50 livres (24,5 kg) au-dessous desquelles les voituriers ne peuvent convoyer de marchandises emballées partout où des messageries royales sont présentes, ou encore les 30 livres (14,7 kg) au-dessus desquelles les maîtres de coche ne peuvent se charger des paquets de leurs passagers19. Ceci dit, ces mesures sont de peu d’utilité dans la construction des normes économiques, et instruisent davantage les conflits entre prestataires du transport (libres, privilégiés, fermiers). Certains marchands lésés peuvent y figurer comme parties intervenantes, certaines corporations également20. Ceci dit, loin de tout étalonnement, les corporations ne font en cela que soutenir l’exercice large de leur liberté de voiturage. Le thème des libertés pallie en effet toute nécessité de mesure vis-à-vis du transport. Il est juste un moyen concret de protéger la modicité des coûts, la rapidité des flux depuis les ports, les foires, au bénéfice de tous les maîtres, tout en protégeant par ce biais des volumes indéterminés, des modes opératoires laissés au secret des usages de chacun21. Les corporations de Rouen, Troyes, Lyon partagent ce point de vue22.

  • 23 BNF, F-23668 (267), Arrêt du Parlement du 20 janvier 1618.

13Toutes ces occurrences montrent alors les précautions à prendre. La première tient aux divisions sous-tendues par les couples gros/détail ou détail/regrat. L’antinomie qu’ils convoquent, sans qu’il faille la démentir, est en effet dotée d’une chronologie propre à chaque contexte. Car leur emploi n’est pas forcément particularisant. Dès la fin du xvie siècle, l’expression de « marchands en gros et en détail » paraît majoritaire dans les textes, où elle organise une partie de l’accès au privilège non en rapport direct à des matières, à des procédés de fabrication, mais à des pratiques commerciales non discriminées. Gros et détail y sont toujours cités de concert pour dire une autorisation matérielle accordée ou refusée à des dispositifs sociaux, à des modes d’échange, certes, mais les plus vastes possibles, au maximum de leur déploiement. Lorsque le Parlement de Paris, à l’appel des teinturiers, interdit en 1618 aux gantiers de vendre des peaux déjà teintes, il n’oublie pas de le stipuler à la fois pour le gros et le détail23. L’expression abonde dans le fameux édit de règlement sur le commerce de 1673, dit « Code Savary ».

  • 24 Bibliothèque interuniversitaire de pharmacie (désormais BIUP), R27-11, Memoire signifié pour les Ma (...)
  • 25 BNF, Z-Thoisy-387 (Fol. 335), Factum pour les Jurez & Gardes de la Communauté des Marchands d’Eau d (...)
  • 26 M. Marraud, 2009, p. 123-172.
  • 27 L. Croq, 2009.

14Aussi, dans le conflit des légumes secs, un arrêt de 1740 prive les grainiers de la vente en gros et en détail comme moyen de mettre sous un même interdit tout l’arc des pratiques commerciales, sans les concevoir depuis leur contradiction. Les épiciers ne font pas autre chose en 1737 en jugeant que le regrat est compris dans un interdit fait aux chandeliers de se consacrer au détail des graines, « parce que la vente en regrat n’est qu’une vente en détail24 ». L’association des termes est usuelle. Ceux-ci sont complémentaires en nombre de cas où ils ne souffrent pas d’incompatibilité primitive, préalable. Lorsque vers 1690 les limonadiers mettent en question la possibilité pour les fruitiers d’importer dans Paris des oranges et citrons depuis l’Italie, et d’en vendre en boutique, c’est bien une continuité entre gros et détail qui est proclamée, sous la forme d’un droit à l’importation attaché à un droit de vendre aux riverains25. Les deux modes commerciaux sont par ailleurs reliés au cœur des boutiques, où il est infiniment rare d’observer, à Paris, un fonds constitué de gros assortiments qui ne donne pas matière à débit sur le même lieu26. Le pur marchand grossiste ou d’entrepôt est quasiment absent de la capitale. En alliant le gros et le détail, de même, plusieurs corporations poursuivent un but très spécifique : faire en sorte que la communauté renferme dans ses rangs à la fois vendeurs et acheteurs, fabricants-détaillants et fournisseurs en matière première, afin que cette distinction ne puisse pas séparer des métiers et privilèges différents. Des corporations comme l’épicerie et la mercerie ont clairement pour politique de recevoir les deux profils27.

15Une autre précaution doit ensuite être respectée. Ces mots, à l’égal de beaucoup d’autres en usage dans l’économie d’Ancien Régime, tendent souvent à indéfinir bien plus qu’à définir. Ils cherchent à emmêler ou indifférencier, dans le droit, tout un ensemble d’exclusivités dans le but de les y protéger par leur compacité, leur unité, voire leur confusion. C’est ce que les épiciers mettent en œuvre par l’indécision, volontaire, qu’ils imposent au régime privilégié des légumes secs, en vue d’exercer un pouvoir pratique sur le produit :

  • 28 BIUP, R14-38, « Au Roy et Nosseigneurs de son Conseil », 1741.

« L’interest des epiciers estoit de laisser ecouler le tems pour obscurcir de plus en plus, dans l’esperance que, par leurs chicanes et cumulant petit à petit leurs entreprises sur le commerce des supliants, ils etabliroient enfin une possession qui leur faciliteroit le moyen de s’emparer du tout [c’est-à-dire le gros et le détail]28 ».

16On ne doit pas perdre de vue ce souci général des acteurs des xviie et xviiie siècles de travailler à l’imprécision des termes publics qui les régissent, et c’est ce travail dont il faut aussi rendre compte avant de départager des notions qui, en réalité, n’étaient pas vouées à l’être. C’est ce que l’expression gros et détail tentait de créer.

17Sur un même plan, une notion pouvait s’entendre comme l’abrégé d’une autre. Procédé fréquent, les corporations l’emploient déjà pour désigner la nature de leurs marchandises, tels les grainiers qui installent sous les mots de grains et graines ceux des légumes secs qu’ils convoitent :

  • 29 BNF, Z-Thoisy-72 (Fol. 316), Reflexions des Maistres et Maistresses Marchands & Marchandes Grainier (...)

« Ces Expressions generales sont toûjours d’une Autorité plus décisive que des Enonciations singulieres, puisque celles-là s’étendent à tout ce qui n’est pas excepté, & que celles-cy, se reduisant à ce qu’elles expriment, paroissent exclure tout ce qu’elles n’expriment pas29 ».

  • 30 BIUP, R27-11, op. cit., p. 1.
  • 31 M. Marraud, 2022.

18Les épiciers usent du même procédé en avançant que leur commerce contient tout produit servant de « nourriture au corps humain, sans aucune limitation d’espece ni de qualité30 ». Partant de là, grains et graines ne seraient autres que des épiceries. Le gros s’énonce donc ici à travers la possession d’un générique à l’encontre d’un mot plus spécifique : denrées contre grains et graines, graines contre légumes secs, légumes secs contre lentilles, etc. Projeté par-dessus ce qui serait dès lors une variante ou un dérivé, le générique comporte une formidable force d’englobement. Avec lui la corporation brigue les articles fabriqués ou commercés par une autre31. Et de ce point de vue, les légumes secs offrent aux épiciers ce que d’autres produits (huile, pigments, eau-de-vie) leur ont déjà permis envers d’autres communautés, à savoir la dilution ou captation de marchandises.

  • 32 M. Marraud, 2021, p. 152-192.
  • 33 BNF, Z-Thoisy-369 (Fol. 285), Plaise à Nosseigneurs de Parlement, s. l. n. d. [1655].
  • 34 AN, H 2120, inventaire des papiers du corps de la draperie, 1735.

19Le champ d’action des notions de gros, détail et regrat dépasse donc leur simple mention dans les textes. Ces notions peuvent résonner à travers d’autres mots. Si l’on prend l’exemple des pelletiers qui, en 1650, veulent interdire aux chapeliers d’introduire des fourrures de lapin dans Paris, on voit un métier réputé marchand vouloir ici disposer de l’approvisionnement exclusif d’une matière première en direction d’un métier réputé artisan. Cette distinction est une des bases du corporatisme urbain32. Néanmoins, quand le procès invoque l’opposition entre matière empaquetée (la fourrure) et objet unitaire (le chapeau), sans qu’il soit fait appel ici au gros et au détail, il est sûr que ces deux formes commerciales sont bien à l’œuvre33. De même, le problème que suscite la taille des étoffes ou leur vente, par morceau ou par aune entière (1,1 m), aiguise une semblable division entre drapiers, tailleurs et fripiers, sans forcément convier là aussi de dénomination par le gros et le détail34. Ce partage intervient au-delà des terminologies qu’il peut opportunément emprunter.

  • 35 BNF, 4-FM-25077, Remonstrance faite à Messieurs les Maistres & Gardes, s. l. n. d. [1659] ; BNF, Ms (...)
  • 36 BNF, Z-Thoisy-393 (Fol. 162), Factum pour le Corps des Marchands Espiciers, s. l. n. d. [1683] ; BN (...)
  • 37 G. Bossenga, 1991, p. 159-167.

20Enfin, les mots abordent un sens métaphorique, quittent l’idée de proportion entre marchandises. Au sein d’un même métier, souvent lors de discordes survenues entre les maîtres et leurs chefs (jurés, gardes, syndics), les vocables du conflit optent pour ceux de détaillants et de grossistes afin d’exprimer un point d’achoppement qu’il est difficile pour les belligérants de dire autrement : lorsque plusieurs centaines de merciers intentent des procès à leurs élus entre 1650 et 1690, le fait qu’ils se présentent en tant que marchands en détail recouvre une vaste gamme de récriminations. Avec ce mot, ils viennent se plaindre du trop grand nombre d’apprentis devenus maîtres, de l’absence de contrôle effectué sur les colporteurs, sur les temps des foires, sur les couvents où se réfugieraient les faux ouvriers, mais aussi se plaindre des assemblées dont ils sont exclus, des détournements de la caisse commune, des usages de la confrérie, etc.35 Sans expressément révéler deux techniques commerciales opposées, gros et détail disent ici des intérêts économiques différents selon les matières commercialisées (quincaillerie contre soierie) ou selon le type de travail exploité par les maîtres (salariés internes contre clandestins externes). Et ils peuvent être un simple dérivatif à une dissension politique et sociale, interne, voire à une définition des groupes sociaux eux-mêmes. On le voit dans l’épicerie autour de 1680, ou plus tard en 173036. Ces tensions sont encore à l’œuvre en province dans les années 177037.

  • 38 BIUP, R27-11, op. cit., p. 2.
  • 39 BIUP, R14-42, « Au Roy et à Nosseigneurs de son Conseil », 1743.

21D’emblée, on voit combien gros et détail contiennent une immense capacité de ramification, qui va déjà de l’un vers l’autre. Et c’est ce dont il faut prendre acte. Les épiciers le soutiennent face au marché des pois et fèves : « de la vente en gros s’ensuit la liberté de la vente en détail [...], la faculté de vendre en gros non contestée entraîne la liberté du détail38 ». La pratique de l’un est logiquement comprise dans la pratique de l’autre, et revendiquée comme telle. Et cette revendication serait inscrite dans la qualité de marchand elle-même39. C’est en tous les cas dans la relation, nouée entre eux, que les trois termes examinés laissent deviner leur usage. Non pas comme catégories réelles, en raison de leurs approximations, ils agissent plutôt ici comme des passerelles lancées par-delà leurs frontières littérales.

2. Des droits, des gestes, des choses, des personnes ?

22Les termes retenus résistent donc dans leur extrapolation vers un classement, effectif, de formats commerciaux. Les contemporains eux-mêmes s’y refusaient, d’autant plus quand ils disposaient ces termes dans des régimes qui les saisissaient simultanément tels des droits, des gestes, des choses, des personnes. Quelle dimension était ici prise en charge ? Le cas du regrat se prête bien à l’examen.

  • 40 C. Bouton, 2000.
  • 41 BNF, FOL-FM-12386, A Nosseigneurs de Parlement, s. l. n. d. [1692] ; BNF, FOL-FM-12387, Sommaire po (...)
  • 42 BIUP, R27-8, Raisons des Marchands Espiciers, s. l. n. d. [1673].
  • 43 BNF, F-23504, Recueil des edits, declarations et arrests du Conseil concernant la Ferme generale de (...)

23Le procès parisien des légumes secs fait appel à la fois au regrat, aux regratteries et aux regrattiers. Qu’entend-il par là ? En vertu de lettres de regrat émises par un financier du fisc royal, des individus dénommés dès lors de regrattiers jouissent du droit de vendre plusieurs types de produits dans l’espace urbain hors privilège des corporations (sans que ce soit spécifié en boutique, en échoppe, sur étal), ceci au nom d’une économie chrétienne qui vise à l’occupation et à la subsistance des plus pauvres40. C’est à la faveur de ces lettres que des maîtres chandeliers se livrent au regrat des légumes secs dans Paris. Ils font partie de ces corporations qui, assises sur des marchandises saisonnières, ont obtenu des produits de compensation afin de pouvoir se perpétuer au fil de l’année41. L’huile, le beurre, les œufs, en font traditionnellement partie, les pois et lentilles également. Il reste que le regrattier peut, dans la circonstance, ne porter cette qualité qu’une partie de l’année, si ce n’est dans l’instant seul de la vente. Quant aux marchandises, qu’elles prennent alors le nom de regratteries, ce n’est aussi qu’en vertu du moment qui les implique. Leur liste n’est même jamais close, et les épiciers cherchent sans cesse à en retrancher les légumes secs aussi bien que les épices, le savon, le tabac, les dragées42. De son côté, la ferme générale des regrats (l’instance qui vend les autorisations d’exercice) peut égrener l’objet de son privilège dans une liste hétéroclite d’édits et de jugements, sans jamais offrir d’inventaire des produits concernés43. Personne ne travaille à fixer les termes dans des points de doctrine qui les distingueraient en tant que geste, personne, marchandise, ou pur privilège. Ils sont simplement naturalisés, tour à tour, dans une sorte de flagrance ou de vraisemblance sociale.

  • 44 BNF, 4-Z-Le Senne-974, Statuts, Ordonnances et Reglemens du Corps des Marchands Merciers, Paris, s. (...)

24L’ambiguïté est alors constitutive de la manière même dont acteur et activité sont indifférenciés. Prenons le cas, par exemple, des métiers dits grossiers. Depuis la mi-xvie siècle, merciers et épiciers parisiens ajoutent ce terme à leur titulature. Puis l’expression se répand à Rouen, Troyes, Amiens, Le Havre, Blois, Saumur. Si l’on suit les lettres patentes de 1570 accordées aux merciers parisiens, le mot signifierait qu’« il leur est loisible & permis d’acheter en quelques pays que ce soit, & vendre & debiter, soit en gros ou en détail, quelque espece de marchandise que ce soit44 ». C’est en référence à cette formule que les merciers se voient reconnaître un accès aux légumes secs. S’il s’agit d’un droit global à l’import, sa documentation à partir de 1620-1630 montre toutefois l’opposition des métiers environnants. De fait, comme beaucoup de droits économiques d’Ancien Régime, ce privilège du métier grossier se comprend par les potentialités et les rapports de force auxquels il mène, par les effets de frontière qu’il veut créer, et non par sa quête d’une application stricto sensu. Il appartient à une pratique journalière et circonstanciée du droit, qui n’est pas sans contrecoups sur la réalité des échanges, sinon par le filtre des contestations que très normalement il engendre. Le privilège est avant tout un outil de pression.

  • 45 M. Marraud, 2019.

25Toujours est-il que, par son intermédiaire, un marchand peut se dire grossier, et les produits mentionnés se transformer en grosseries. Ceux-ci sont compris comme articles (ou aliments) étrangers à la ville, et commercialisés à l’encontre des métiers qui en assurent la confection intra-muros. Une horloge, un ruban peut devenir une grosserie. Dès lors que ce droit contrecarre ainsi la possibilité pour les fabricants d’introduire des produits dans la ville, sans même prendre en compte les volumes en cause, il est un droit éminent. Il communique un rang social à celui qui l’exécute. L’individu, et le métier, deviennent indissociables de ce droit et des objets qu’il contient. Une sorte de tautologie en ressort. Grâce à ce rang, le marchand pourra d’autant plus légitimement requérir un certain nombre d’exclusivités et d’exclusions. Parce qu’il est grossier, il peut transformer ce qu’il vend en grosserie45.

  • 46 BNF, FOL-FM-12427, Memoire pour les Maîtres & Gardes des Epiciers, s. l. n. d. [1726], p. 7.
  • 47 BNF, Ms français 15513 (Fol. 532), « Memoire servant de réponse pour les maistres et gardes des mar (...)
  • 48 BHFA, BH MED 1488(18), Memoire pour les Maîtres & Gardes en Charge du Corps des Marchands Epiciers, (...)

26De là découle également un droit essentiel, qui est le droit de visite policière. Car la grosserie est également un titre policier. Contre les maîtres des autres métiers, les chefs des épiciers inspectent et saisissent au tournant du xviiie siècle des marchandises éloignées de l’épicerie au sens strict : chanvre, laine de vigogne, peinture, noir de fumée, charbon de terre, amidon, soie crue, écailles de tortue, cannes brutes ou recouvertes de cuir, clous, pipes, porcelaines, savonnettes, melons, toutes revendiquées au nom de ce privilège de grosserie46. On ne peut ainsi isoler la nature grossière d’un métier de son action policière. Lorsque les grainiers cherchent en 1690 à étayer leur prétention au commerce en gros des légumes secs, c’est par la visite contre les boutiques d’épiciers47. Encore en 1767, alors que les grainiers entreprennent de visiter les fonds des épiciers, jusque dans leur arrière-boutique, la stupéfaction d’un corps marchand visité par une communauté d’artisans est là, nourrie par la distance sociale que les corporations creusent entre elles selon leur assimilation au gros ou au détail48. Par leurs statuts de 1613, les merciers ont recueilli l’appellation de grossiers en même temps que l’interdiction de toute inspection d’artisans à leur encontre. Or, épiciers et merciers sont membres d’une même fédération parisienne, les Six Corps des marchands, dont une des finalités est précisément la mutualisation de leurs droits autour de ce privilège de grossiers.

  • 49 BNF, Z-Thoisy-72 (Fol. 325), Memoire pour les Marchands Merciers de la Ville de Bernay, Paris, De S (...)

27Plusieurs métiers, par imitation des corps parisiens, et souvent en référence directe à ceux-ci, consolident alors leurs privilèges à l’aide de ce type de clause. Même dans une petite ville normande comme Bernay (5 000 habitants), le nouveau corps des merciers créé en 1700 s’aide des statuts des merciers de Paris, de Rouen et d’Alençon, pour déclarer son droit absolu sur le gros, et sur la visite des marchandises contre les autres commerçants49. Partout le gros est un droit dérogatoire aux statuts des artisans. Et à chaque reprise, gros et détail sont discriminés au cœur d’une pratique non pas seulement commerciale, mais policière, perçue comme la médiatisation coercitive et nécessaire des échanges opérés entre particuliers.

28Au fil de ces usages, donc, le gros déclenche une même indistinction des personnes et des marchandises, des gestes commerciaux et des privilèges. Il faut noter, ceci dit, que nulle part il n’est interdit au métier grossier de se livrer à la vente en détail. Jamais un tel droit ne cantonne la corporation au transport massif des produits, à leur chargement en magasin, ou ne condamne leur débit. Le gros n’est qu’un des nombreux articles contenus dans les statuts, dont plusieurs autres peuvent décompter ou spécifier des marchandises autorisées. C’est une illimitation incluse dans une foule de prescriptions limitatives. Et on ne doit pas l’envisager hors de ses contextes, qui toujours l’associent à nombre d’autres prérogatives ou prohibitions.

  • 50 J. Savary des Bruslons, 1723, p. 649.
  • 51 BNF, Z-Thoisy-72 (Fol. 327), Raisons et Moyens contenus en la Requeste presentée à la Cour, s. l. n (...)

29Il reste que cette figure sociale, qui met en équivalence l’individu et ses actes économiques, apparaît dans nombre de villes et de ports. Les mots de balle ou caisse y sont souvent la dénomination même du commerce exercé par le marchand en gros. Le magasinier n’est-il pas celui qui vend au détailleur ? Le détailleur celui qui vend au regrattier50 ? Le constat et la reconduction de rôles urbains, tacites, regardés comme élémentaires, suffiraient à dessiner les enjeux. Mais c’est bien dans le privilège et la réglementation que ces mots se réalisent, et arbitrent concrètement des litiges sur l’aunage des toiles, le débit des eaux-de-vie, ou des légumes secs. Ils agissent dans un environnement donné. Lorsqu’on la lit dans les sources, la concordance créée entre importation, stockage, risque transfrontalier ou transmaritime, abondance des flux, évergétisme civique et grandeur bourgeoise, tout cet appariement ne fait référence au commerce de gros qu’en situation. L’alliance entre tous ces phénomènes est faite, par exemple, lors d’un conflit des années 1640 sur la vente des draps de laine, où l’interdiction des draps hollandais et l’expansion des fabriques picardes nécessitent de disjoindre les privilèges des drapiers et des merciers. Là, c’est vrai, sont décrites « les adresses, intelligences & correspondances dans tous les Païs estrangers », en même temps que « les droits de vendre en gros ou en détail » les draps en question51. Encore l’analogie vient-elle servir tour à tour des importateurs, des manufacturiers, des commerçants, chacun en quête d’un privilège exclusif sur un produit unique. Il n’est nullement question pour eux de construire une catégorie absolue.

  • 52 BNF, Z-Thoisy-72 (Fol. 316), op. cit.

30Quant à elle, la concordance créée entre circuit court, chalandise de voisinage, consommation courante, et parfois médiocrité sociale ou incapacité civile, ne conduit au commerce de détail, là aussi, que dans le cadre de conflits précis, comme elle est à l’œuvre dans celui des légumes secs. Le lieutenant général de police, en charge des provisions de la ville, acquiesce en 1700 à tous les poncifs de la supériorité marchande développée par les épiciers contre les grainiers : les marchands tireraient les graines à meilleur prix et de plus loin ; leurs titres seraient antérieurs ; en tant que bourgeois, ils seraient mieux à même de prendre en charge l’approvisionnement urbain ; les grainiers seraient incompétents face au financement des circuits longs ; ils ne seraient autorisés à faire commerce que de légumes cuits (destinés à la consommation), quand les épiciers le seraient vis-à-vis de légumes crus (destinés au transport)52. Partout, les critères construisent par assimilation sociale, politique, financière, les notions de gros et de détail.

  • 53 BNF, Z-Thoisy-387 (Fol. 335), op. cit.
  • 54 AN, U 813, A Nosseigneurs de Parlement, s. l. n. d. [1721], p. 8.
  • 55 M. Marraud, 2014.
  • 56 AN, F12 847, « Propositions pour la decoration du commerce », 1701.

31Partant de là, un sens vernaculaire, courant, imprègne l’usage juridique et privilégié des mots. Il l’outrepasse même quand il vient juste nourrir la relation journalière des professions entre elles. En 1693, la vieille communauté des fruitiers parisiens rabat la plus jeune communauté des limonadiers vers le mot de regrattiers, juste afin de décrier une position supposément éloignée des grands circuits d’approvisionnement53. En 1721, c’est un armateur malouin qui résume tous les épiciers parisiens à des détailleurs, alors qu’il veut importer du thé en gros dans la capitale et concurrencer ainsi la corporation54. On pourrait faire une histoire des emprunts sémantiques réalisés ici. Nul doute que le langage de la dérogeance, de la dignité, y est à l’œuvre en provenance d’autres milieux sociaux, de la noblesse notamment55. Toutefois la contingence du cas suffit souvent. Chaque lieu et chaque moment d’énonciation s’installent dans le contexte, exact, de luttes inter-corporatives autour des produits. En 1701, les douze députés du commerce du royaume doivent admettre que la limite entre commerces en gros et en détail diverge selon que celle-ci est mise à l’épreuve à Lyon, Nantes, Paris, Rouen, Saint-Malo56. C’est là, dans cette matière située, casuelle, que les mots gros/détail/regrat captent ensemble des pratiques, des individus, des privilèges, des marchandises, dans un amalgame ou une articulation qu’il s’agit à chaque fois de démêler. C’est dans cette articulation, malgré tout, que les mots commerciaux montrent leur effectivité, et non, encore une fois, comme catégorie préposée.

3. Distances, lieux et moments commerciaux

32Par conséquent, leur littéralité toujours bloquée, gênée par des motifs et dénouements locaux, ne fait pas moins des trois mots retenus ici de véritables agents de classement. Si la volumétrie, prise isolément, est peu loquace pour les comprendre, on entrevoit combien celle-ci, une fois rapportée à d’autres variables (nature des marchandises, actes ou privilèges qui les interceptent), gagnait en intelligence pour des individus qui empruntaient ces mots partout où une mise en ordre était rendue nécessaire. Chaque échelonnement d’un même produit devait aboutir à un dépôt dans autant de privilèges et de métiers différents. La prise en charge par le gros, détail et regrat y pourvoyait, mais elle était loin de n’organiser que des marchandises et des statuts individuels. Des zones, des sites urbains, des temporalités n’étaient pas moins emportées dans cette vague d’attributions commerciales.

  • 57 BIUP, R26-717, Mémoire pour le Corps des Marchands Drapiers, Paris, Le Prieur, 1769.
  • 58 S. Cerutti, 2012.

33Tout d’abord, le clivage intérieur/extérieur montre là sa pertinence. Parce qu’il sépare des fiscalités différentes, de part et d’autre des murs de la ville, il n’est pas sans liens avec la division gros/détail. Il sépare aussi des capacités commerciales. Au cœur de Paris, à la Halle aux draps, les fabricants venus de province vendent en gros leurs marchandises, avec interdiction d’en écouler ailleurs dans la ville. De leur côté, les fripiers et regrattiers vendent à la Halle par pièces et morceaux à certains jours, sans pouvoir également le faire depuis leurs boutiques, autorisation dont seuls les maîtres drapiers disposent, partout dans la ville, en gros et en détail, mais non pas à la Halle57. Complexe, le partage oppose la pratique du marchand et celle de l’artisan, le commerce incorporé des maîtres intra-muros et le commerce libre des forains, sans compter la tension entre boutique privée et Halle publique. Là, partout, semble émerger l’étranger comme figure à la fois externe et interne à la cité, et inapte au gros ou au détail selon le lieu urbain où il vend58.

  • 59 S. Bognon, 2015.

34En second lieu, la distance géographique est primordiale. La seule graduation d’une route ou d’un territoire (s’appliquerait-elle au transport d’une même marchandise, à des volumes équivalents) conduit mécaniquement du gros au détail, au regrat. L’aire d’approvisionnement interpelle toujours un lien global entre ville et contrées, hier comme aujourd’hui59. Simplement l’Ancien Régime apprécie de relier la coordonnée spatiale aux puissances sociales. Distance géographique et distance sociale sont totalement couplées. Par exemple, une mesure se rencontre régulièrement dans la législation, qui est celle des 20 lieues (80 km) autour de Paris. Faisant référence à l’aire de l’approvisionnement dite de détail, réservée aux petits producteurs locaux et aux détailleurs urbains, elle est un seuil au-delà duquel débute l’aire de l’approvisionnement dit en gros, cette fois-ci réservée aux marchands intra-muros. Là encore, aucun volume n’est cité, remplacé par une distance, et cela dans une partition orchestrée par les magistrats royaux qui croient aménager, à travers ce seuil, un juste prix des marchandises au bénéfice des habitants et des petits commerçants. Le cadre de pensée reste celui d’une économie chrétienne.

  • 60 BNF, Ms Joly de Fleury 1322 (Fol. 35), Memoire des tres humbles Remontrances des Marchands Fruitier (...)
  • 61 BNF, F-23673 (64), Arrest du Parlement rendu en faveur du Corps des Marchands Epiciers, Paris, Prau (...)
  • 62 AN, KK 1340, registre des délibérations des Six Corps, 29 novembre 1702.
  • 63 AN, F12 781A, requête des merciers au roi, 1721.

35En conséquence, la communauté des fruitiers parisiens est contrainte à compter de 1699 d’acheter les beurres au-delà de 20 lieues de la capitale, pour laisser le reste aux vendeurs campagnards périphériques à la ville60. En 1701, ce sont les épiciers qui ne peuvent introduire de légumes secs dans Paris que ceux achetés au-delà des 20 lieues, quand les grainiers se voient attribuer les lieues en deçà. Toujours pas de mesure mentionnée, mais une frontière tant géographique que sociale, opposant le financement des circuits longs (épiciers) à celui des circuits courts (grainiers). La mesure est réactivée tout au long du xviiie siècle61. Lorsqu’en 1702 toutes les corporations marchandes de Paris se mobilisent pour interdire aux grainiers de tenir des magasins à l’intérieur de la ville, le but est de signifier cette barrière : parce qu’ils importent depuis les alentours, les grainiers sont enfermés dans des volumes qui, s’ils ne sont pas stipulés, ne peuvent pas conduire à un stockage62. Et en 1721, les merciers sont anxieux de voir la petite communauté des peaussiers autorisée à partir acheter ses peaux au-delà des 20 lieues. Ne serait-ce pas automatiquement faire des simples peaussiers un corps de marchands grossiers63 ? À travers la distance d’approvisionnement, le cadre de pensée est aussi celui d’une économie de la distinction. Quand il s’agit dans un cas d’aménager un accès juste aux marchandises, dans un droit à la subsistance offert au plus grand nombre, il s’agit dans un autre d’organiser cet accès conformément aux statuts juridiques et puissances sociales des protagonistes.

  • 64 BHFA, BH MED 1488(17), op. cit., p. 22-24.
  • 65 BNF, Z-Thoisy-72 (Fol. 316), op. cit., p. 8.
  • 66 Archives de la préfecture de police de Paris, coll. Lamoignon, vol. 15, sentence du 15 janvier 1669
  • 67 BNF, Ms français 15513 (Fol. 532), op. cit.
  • 68 BHFA, BH MED 1488(17), op. cit. ; id., 1488(18), op. cit. ; id., 1488(19), Observations pour les Ju (...)

36Ceci dit, comment un tel zonage est-il respecté dans la pratique ? Nombre de saisies de graines sont exécutées sur des épiciers fautifs, accusés de ne pas suivre la limite des 20 lieues. Or, la localisation de ces contrevenants jette la lumière sur de petits commerçants de la rive gauche parisienne, dont le profil est en fait très proche de celui de leurs concurrents grainiers64. À l’opposé, de grands marchands épiciers sont accusés de tenir des magasins dans la banlieue de la capitale, où ils enlèveraient toutes les graines disponibles, jusqu’à celles nécessaires aux semailles65. Dès les années 1660, par ailleurs, on sait que des épiciers font recevoir leurs enfants dans la communauté des grainiers afin de jouir du maximum de latitude face aux contraintes juridiques du marché66. En tout état de cause, des épiciers grossistes aussi bien que détaillants n’honorent pas la contrainte légale des distances d’approvisionnement. Pourquoi les grainiers saisissent-ils en 1698 quelque 60 hectolitres de fèves parmi les boutiques d’épiciers ? Est-ce réellement dans le souci de protéger cette règle des 20 lieues et la limite entre gros et détail ? Il se dit qu’ils chercheraient plutôt à prévenir une trop grande abondance dans la ville, défavorable aux prix67. Le débat persiste sous cette forme encore à la fin des années 176068. Brouillées ici au sein de pratiques concurrentielles brutales, et de profils commerciaux qui se chevauchent, les notions de gros et de détail se dispersent dans des règles systématiquement mal appliquées, où la distance demeure un critère essentiel, un étendard juridique puissant, assurément, mais agrégée à des circuits et routines professionnelles ayant du mal à la reconnaître comme obstacle, légitime.

  • 69 N. Lyon-Caen, 2017.
  • 70 BNF, Z-Thoisy-72 (Fol. 316), op. cit., p. 9.
  • 71 BA, 8-J-4699, Statuts de la Communauté des Mtres et Mtresses Grainiers et Grainières, s. l. n. d. [ (...)

37La distance reste ainsi une relation. Elle est une relation à une ville envisagée depuis les lieux exacts de son ravitaillement : portes et barrières d’octroi, marchés, boutiques, échoppes. Et il est sûr que les Halles jouent à Paris ce rôle majeur par la série de gestes quotidiens qui, depuis un terrain exigu, confèrent aux gros, détail et regrat une portée singulière pour le reste de la ville. D’une part, la marchandise ne jouit souvent d’un prix que dans le lieu même où celui-ci est élaboré, voire dicté par les instances royales, le lieu même où son poids est vérifié et taxé par les agents du fisc. Elle peut perdre toute valeur d’échange hors de ce lieu, hors de la Halle69. D’autre part, le prix, le poids, l’horaire de vente sont des règles imbriquées dans les habitudes des acteurs. Ainsi, à la Halle, les légumes secs ne sont vendus aux habitants qu’au minot (38 l), quand ils le sont au boisseau (12,5 l) et au litron (80 cl) dans les boutiques. La faute en serait que, pour contourner les droits perçus par les officiers royaux mesureurs de grains, les marchands auraient pour intérêt de ne pas fractionner les ventes à la Halle70. Dans ce cadre, le minot s’apparente à une vente en gros (au marchand), et le boisseau à une vente au détail (à l’artisan ou au consommateur). De leur côté, en 1720, les marchands provinciaux de grains ont pour habitude de ne pas vendre à la Halle au-dessous de six setiers (450 l). Vendant en deçà de ce volume, au même lieu, les grainiers y sont considérés comme des vendeurs à petite mesure, des regrattiers71. Pour ce qui est du beurre, les épiciers sont réputés le vendre à la Halle en tinette ou en pot, d’une contenance qui, plus élevée que la motte vendue par les fruitiers, souligne là aussi une limite entre grossiste et détaillant.

  • 72 Y. Marec, 1996-1997.
  • 73 BNF, F-23671 (509), Arrêt du Conseil du 14 juin 1701.

38On le voit, le problème ici ne provient pas d’une uniformisation des mesures, inaccomplie, telle que la fiscalité du xixe siècle la mettra en œuvre72. En quoi témoigne-t-il tout de même d’un régime d’obligation ? En fait, c’est la crainte du stockage des produits de première nécessité, et la majoration des prix pratiquée en boutique par rapport à la Halle, qui occasionnent de la contrainte. En fait partie celle pour les épiciers de déposer à la Halle le tiers des légumes secs qu’ils importent au-delà des 20 lieues, et de les y vendre dans les trois jours73. Dès lors, ce tiers, sans reposer sur une unité de mesure, sert bien d’unité à un commerce dit de gros.

  • 74 BNF, Ms Joly de Fleury 1322 (Fol. 122), « A Monseigneur le Procureur General », env. 1730.

39De cette façon, la Halle peut créer à elle seule de multiples lignes de séparation entre gros, détail et regrat. Dans certains cas de figure, c’est même la plage horaire qui se substitue aux indicateurs commerciaux. De fait, c’est la fin de matinée (11 h), annoncée à son de cloche, qui y marque le temps de la vente des surplus et du regrat. Au-delà des volumes réellement échangés pour l’occasion, cette heure de la journée libère les regrattiers (dont de nombreux maîtres de métiers jurés), admis dès lors à parcourir les rues de la ville et y vendre les surplus de légumes secs achetés aux forains sur le carreau de la Halle. Vente de seconde main que la police royale juge néfaste pour les prix, le regrat est alors sévèrement contrôlé à la Halle : les regrattières du faubourg Saint-Jacques ne peuvent y retirer plus de 100 livres de beurre et 2 000 œufs en vue de les écouler, quota que la communauté des fruitiers cherche à baisser à toute force74. Ici, le regrat n’est autre qu’un horaire et un lieu d’achat requis, autant qu’un poids considérable toléré (près de 160 kg journaliers), lesquels inscrivent l’individu concerné, parfois pour ce seul moment de la journée, dans un statut de regrattier.

  • 75 BNF, Ms Joly de Fleury 151 (Fol. 280), Memoire pour les Maistres & Gardes des six Corps des Marchan (...)

40En outre, même dans le cadre de transactions courantes, l’acte de pesée peut démarquer entre eux des formats commerciaux. S’apparentant à un acte d’autorité, il nourrit un dur rapport de force à la Halle de Paris aussitôt qu’il y est disputé par des forces politiques et sociales différentes. Par exemple, les forains ne peuvent y vendre de denrées qui n’aient été pesées sur les balances du poids-le-roi, instance du domaine royal établie sur place. Y sont également soumis les commerçants parisiens pour toute marchandise dépassant les 25 livres (environ 12 kg). Mais tous y sont-ils soumis ? Non, pas les merciers et les épiciers, qui laissent entendre par là qu’un marchand peut effectivement garantir chez lui les volumes qu’il vend, mais non pas un artisan réputé détaillant (boucher, boulanger, fruitier, grainier...). Obligé de recourir au poids-le-roi et d’y être taxé, hors de sa boutique, ce détaillant expose là son équivalence avec le vendeur étranger à la ville, le forain75. Peser au-delà de 25 livres est bien compris sous le jour d’une liberté, d’une franchise reliant commerce de gros et autochtonie.

  • 76 A. Conchon, 2002.
  • 77 D. Margairaz, 2003.
  • 78 BNF, Ms Joly de Fleury 1328 (Fol. 77), « Au Roy et à Nosseigneurs de son Conseil », 1697.
  • 79 R. Abad, 2000 ; Archives de la Seine (désormais AS), D1B6-36, Factum pour les Maistres & Gardes du (...)
  • 80 F. Méhaye, 2006.

41La complexité tarifaire en vigueur ici rappelle évidemment celle des barrières fiscales qui découpent déjà le royaume76. Elle n’est pas sans aboutir à la complexité juridictionnelle elle-même. Quelle est la nature du droit perçu au poids-le-roi ? Un droit commun ou un droit domanial régi par des règles du droit seigneurial, de la banalité ? La Révolution lèvera l’équivoque77. Pour l’heure, cette hésitation est d’importance quand le pesage est le geste au cours duquel gros et détail sont distingués. Et c’est pourquoi le statut même du peseur a son importance. Longtemps nommé par la corporation des épiciers, dépositaire des étalons de poids et mesure dans Paris, celui-ci doit défendre son ressort face au rôle montant des fermiers du roi autour de 170078. Qui, des gens de métier ou des gens du roi, sont à même de ratifier un poids ? De cette manière, dans le lieu dédié à la qualification des marchandises, à la Halle, la frontière entre gros et détail suit des conflits de compétences où la pesée, la validation et la fiscalisation de cette pesée réagissent à des protocoles à la fois coutumiers, publics, seigneuriaux, corporatifs, sous-traités79. La normalisation de ce geste, politique, mettra du temps avant de s’affirmer comme compétence simplement publique80. Avant cela, plus qu’une ambivalence, plusieurs systèmes d’autorités donnent au commerce sa conflictualité ordinaire, qui doit aussi être abordée comme ressource offerte aux rivalités économiques du quotidien.

  • 81 B. Lepetit, 1988, p. 324-339.

42De cette réglementation sur les Halles et les distances d’approvisionnement, il ressort donc une tension forte. Celle-ci installe clairement les commerces de gros, détail et regrat dans une dichotomie. Économie ouverte (marché public) et économie fermée (boutique) s’opposent ici. Cela aide-t-il pour autant à identifier un schéma commercial plutôt qu’un autre81 ? En réalité, de mêmes métiers, dans une même ville, usaient de cette opposition en vue de brouiller tout classement théorique de leurs pratiques. L’opposition systématique entre commerce d’importation et commerce de débit échappait aux contraintes usuelles des acteurs. Il faut davantage penser en termes de configuration. Alliant des éléments de temps et de lieu, des qualifications de marchandises autant que de commerçants, des usages et des droits, le classement gros/détail/regrat était sans cesse reposé, ce qui signifie qu’il était relatif, mais non pas fictif ou inopérant.

4. Du cas vers le général ?

  • 82 P. Cerisier, 2008.
  • 83 M. Marraud, 2021, p. 159-164.

43Arc-boutés à des compétitions ponctuelles et locales, à des figures types peu loquaces en calcul et statistique, ces trois mots n’en reflétaient pas moins une organisation du monde commercial et une description des volumes en jeu. La variété des situations individuelles, jumelée à celle des circuits, était déjà immense à l’échelle d’un secteur comme celui des légumes secs82. Là ces mots pouvaient rester discrets, sous-jacents, mais n’en nourrissaient pas moins une compréhension continue du rôle des acteurs devant la marchandise, devant son acheminement et son écoulement, devant l’appareil monarchique et sa force de sanction83.

  • 84 G. Saupin, 2010 ; L. Croq, 2012.
  • 85 C. Junges, 1996.
  • 86 B. Baumier, 2010.
  • 87 L. Clerici, 2012.

44À ce stade, il faut quitter les leçons apportées par le conflit des graines, puisque plusieurs mentions, manifestement, montrent qu’un tel lexique atteignait dès la fin du xviie siècle une portée générale. On ne doit pas évacuer cette propension, qui est déjà celle du commerce de gros. Proche d’une capacité sociale à garnir et agrémenter la ville en articles étrangers, l’acception se systématise dans les textes. Encore le fait-elle par un biais original, assis sur l’échiquier urbain : l’affinité du gros avec le pouvoir municipal84. À Paris, 60 % des échevins du xviiie siècle sont membres d’un des Six Corps des marchands au moment de leur prise de fonction85. Une même propension s’observe dans d’autres villes86. Ici s’élève une démonstration concrète faite par les édiles : ceux-ci signent sous leur nom particulier les marchés de fournitures, à la fois ordinaires et luxueuses, que le public réclame. Faut-il y voir un pacte de subsistance conclu entre dirigeants et habitants87 ? Plus sûrement le marqueur d’une relation hiérarchique forcée. Il reste que cette prédisposition tend à se fixer au cœur des statuts des corporations marchandes. Parce que celles-ci ont en charge le commerce de grosseries, elles peuvent avoir en responsabilité la gestion de la ville.

  • 88 BNF, 8-J-2860, Ordonnance du roy Louis XIII sur les plaintes & doleances, Paris, Estienne, 1629, p. (...)
  • 89 BNF, F-21054 (80), Edit du Roy portant que tous ses sujets nobles..., Paris, Muguet, 1701.

45En fait, l’unique moyen de détacher ces mots hors de leurs privilèges et de leurs acceptions locales repose sur la législation royale. Car la monarchie s’empare très vite de ce vocabulaire. Promulguée au niveau de tout le royaume, en 1629, une ordonnance honore les marchands grossiers qui ne vendent pas en détail d’un rang supérieur dans les assemblées publiques de chaque ville ; en 1669, le commerce de mer est autorisé à tous les nobles « pourveu toutefois qu’ils ne vendent point en détail88 ». Déclarant une comptabilité générale entre noblesse et commerce en gros, l’édit de décembre 1701 jouit dès son époque d’un grand retentissement89.

  • 90 D. K. Smith, 2002 ; S. Vosgien, 2017.
  • 91 BNF, Ms Joly de Fleury 60 (Fol. 158), « Réponse des syndics et adjoints de la librairie et des gard (...)

46Que cherche par là la monarchie ? Sans aucun doute, façonner une hiérarchie apte à périmer les échelles locales, et indiquer davantage qu’une forme commerciale par les mots de gros et de détail. Ceux-ci sont généralisés, jusqu’à dépeindre un système, un lieu assimilable à sa finalité sociale et économique. Apparue pas avant la fin du xviie siècle, cette pensée accompagne la montée en puissance des questions commerciales au sein du Conseil et des ministères90. Toujours est-il que ce travail intellectuel n’est pas sans impact, et permet effectivement l’émergence, parmi les corporations elles-mêmes, de modes nouveaux de définition. Les libraires voient soudain dans Paris « la ville d’un détail immense dont le commerce croît avec le nombre de ses habitants91 ». Modélisant ici toute l’activité économique d’un lieu, le mot détail place le ravitaillement avant la production.

47Or, il est sûr que seul l’appareil monarchique, avec son administration de plus en plus quotidienne du commerce, pouvait acclimater les corps marchands à une formalisation à ce point inédite du commerce de détail, vers la mi-xviiie siècle, sous l’intitulé de ville de consommation :

  • 92 AS, 2ETP/10/3/00 no 2, « Mémoire pour les six corps des marchands negocians », 1760.

« Les marchandises, une fois entrées dans Paris, ne peuvent être transportées ailleurs, même dans les villes les plus voisines qui les tirent elles-mêmes directement. Cette ville n’est donc proprement qu’une ville de consommation. Tout le commerce d’importation est pour son approvisionnement particulier, il ne s’en fait pas et ne peut s’en faire d’autres. Ce n’est donc, en plus grande partie, qu’un commerce de détail92 ».

La relation que tissent de tels mots avec des concepts globaux ne peut être niée, y compris pour les commerçants de la période. Les notions sont déclinées vers des régimes de signification de plus en plus larges : le détail comme lieu final de transbordement et de vente, le gros comme mouvement intermédiaire, sinon perpétuel. Il s’agit d’un changement profond, de fait, dont on ne peut contredire les effets presque universalisants. Là, une fois extraits de toute référence au local, gros et détail acquièrent enfin le rang de catégorie, au sens d’une régularité dont la mise à l’épreuve est formelle avant d’être sociale.

  • 93 BIUP, R27-22, Memoire important pour les Maistres & Gardes des Marchands Espiciers, s. l. n. d. [17 (...)
  • 94 AN, KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 27 mai 1706.
  • 95 M. Marraud, 2021, p. 117-120.

48Toutefois, à nouveau, il ne faut pas prêter à ces développements un énoncé ou une identification absolue. On doit affiner le contexte de leur apparition pour les comprendre, et pour comprendre les problèmes auxquels ils venaient prioritairement répondre. En admettant qu’ils se cristallisent à la fin du règne de Louis XIV, le moment est celui de graves crises financières. D’une part, un durcissement fiscal des octrois se répercute sur les trafics. En 1705, par exemple, les épiciers de Paris imputent à la hausse des droits d’entrée sur les huiles le fait que, désormais, ils s’y restreindraient à la vente au détail93. Le ministère se plaint que les marchands en gros des provinces adresseraient les produits à leurs correspondants en évitant Paris afin de fuir l’octroi94. La pression fiscale détournerait les commerçants de certains volumes ou circuits auxquels ils pouvaient être habitués. D’autre part, les difficultés d’approvisionnement accentuent au même moment la vision d’une capitale où les matières s’engloutiraient : les marchands parisiens doivent se reconnaître eux-mêmes débiteurs des marchands provinciaux, et donc, en quelque sorte, leurs détaillants95.

  • 96 AS, 2ETP/10/3/00 no 2, « Memoire contre le projet d’accorder à toutes personnes sans distinction la (...)
  • 97 C. Cheminade, 1994.

49L’image de la ville de consommation naît à Paris de ce contexte. Elle n’est pas intelligible autrement. Elle se répand dans les années 1720, avant de se renforcer plus tard, en 1760, avec les projets de libéralisation d’un commerce dit en gros96. Face à ces projets, les corporations admettent que Paris ne serait pas une ville de pur négoce, une ville de redistribution, mais de consommation. Encore l’argument cherche-t-il à balayer la nécessité d’ouvrir les marchés parisiens à des négociants extérieurs. Les corporations obtiendront d’ailleurs gain de cause, en 1765, quand Paris sera exceptée de l’application d’un édit libéralisant le négoce dans tout le royaume : Paris n’étant pas censée contenir de réels grossistes, elle ne peut entrer en conséquence dans l’aire d’application de l’édit97. Plus tard en 1777, les corps marchands certifient en revanche que le commerce en gros leur est bien rattaché :

  • 98 AS, 2ETP/10/3/00 no 1, « Mémoire pour les Six Corps des Marchands de Paris », 1777.

« On a considéré que cette capitale située au milieu des terres, et où les marchandises n’arrivent qu’après avoir supporté des frais de voyage et payé des droits d’entrée, n’etoit susceptible que d’un commerce de consommation [...]. Mais le commerce en gros s’opère par le magazinage des marchandises de fabrique du Royaume ou de ses productions, par le magazinage des marchandises etrangeres et qui sont nécessaires à la subsistance98 ».

Sous-entendu, Paris est intéressée comme plusieurs autres villes à entreposer des marchandises étrangères, et devrait confier ce commerce uniquement à ses marchands incorporés. Il s’agit ici de bloquer l’article 36 de l’édit du mois d’août 1776, qui, rétablissant les corporations, veille à prolonger la liberté du commerce en gros établie en 1765, et donc le soustraire aux corporations. En définitive, il ne peut être d’intérêt constant pour les corporations à dresser le portrait d’une ville de détail. Et parmi les grands combats des métiers, dans les décennies 1760-1770, figure leur rejet de toute assignation par le détail et le gros, telle que la monarchie l’utilise.

  • 99 BNF, Ms Joly de Fleury 151 (Fol. 280), op. cit., p. 11.

50Ces réactions sont importantes. Dès 1690, le besoin qu’ont les corporations de contester le poids-le-roi des Halles où leurs marchandises sont pesées, et taxées, ne s’enquiert que d’une chose : contrer leur assimilation aux seuls circuits courts et au commerce de consommation. Il s’agit bien du refus de voir les notions qui les dirigent atteindre une valeur catégorielle. Quand les drapiers parisiens veulent exempter de toute pesée des laines ou draps qu’ils importent en direction des cardeurs et teinturiers intra-muros, quand les fondeurs, plombiers, potiers d’étain veulent exempter de toute pesée leurs métaux, quelle est la revendication ? En plus du commerce en gros, les corporations défendent l’attractivité de Paris comme ville de fabrication et de redistribution, et empêchent que les matières volumineuses ne la contournent et soient déviées de ses ateliers et manufactures. Une telle fiscalité « reduiroit les Marchands de Paris à n’en faire qu’autant qu’il en faudroit pour la consommation de Paris99 ». Les marchands bonnetiers, à la tête des manufactures de bas et bonnets de la capitale, le répètent en 1720 face aux menaces d’une réglementation pesant sur les fils de laine :

  • 100 AN, F12 781E, Memoire sur la fabrique et commerce des Bas à deux Fils, Paris, Vaugon, s. d. [1721], (...)

« C’est une erreur assez commune de ne regarder les Marchands de Paris que comme de simples Détailleurs. En quoy l’on ne juge pas assez équitablement de la pluspart d’entr’eux, qui sont très bons Commerçants & qui s’appliquent avec succez à procurer dans les Pays Etrangers le débouchement des Denrées & Manufactures du Royaume100 ».

  • 101 A. Skornicki, 2006; F. Lefebvre, 2011.
  • 102 M. Marraud, 2020 ; id., 2021, p. 320-332.

On le voit, ces discours sont sans articulation directe avec celui que déploient les théoriciens du commerce qui, à partir des années 1750, s’approchent du gouvernement. Les économistes fondateurs que sont Vincent de Gournay, Véron de Forbonnais ou Clicquot de Blervache axent en grande partie leur réflexion sur des oppositions de grandeurs. En déterritorialisant et décloisonnant l’image du négociant, ceux-ci l’associent explicitement au commerce en gros, à la banque, à l’escompte. Ils élaborent la contre figure d’un détaillant que le privilège corporatif renfermerait dans le débit immuable et non innovant d’un même produit101. Et ils font bien de cette pensée l’agent de la réforme. La libéralisation de certains commerces, sur toute l’étendue du royaume, complète le refus du roi de créer de nouvelles corporations, ou de faire siéger au Conseil des députés du commerce issus des corporations102. Autant de réformes dont la mise en œuvre accrédite une gradation générale gros/détail.

  • 103 P. Cheney, 2010, p. 168-194.

51Tout d’abord, on entrevoit combien une certaine littéralité gagne ces mots là où primait antérieurement leur situation envers telle marchandise et tel territoire. La réalité d’un monde commercial ouvert à l’expérience coloniale, transatlantique, n’est peut-être pas étrangère à cette vision d’un commerce appréhensible par-delà les privilèges censés le compartimenter103. Plus sûrement, si les réformes libérales des années 1750-1770 peuvent proclamer une opposition quasi organique entre gros et détail, c’est dans le souci de prélever l’économie hors de tout lien politique et social à la localité. La catégorisation de ce vieux lexique, par la monarchie, revient à le couper de ses démonstrations urbaines en vue de son exportation et transposition. En corollaire, le regrat disparaît des visées rénovatrices du gouvernement dès lors que son enchaînement au commerce de détail est défait. En sortant de la législation royale sur le commerce, le regrat illustre bien un continuum juridique et social désormais contesté, et rompu.

  • 104 AS, 2ETP/10/3/00 no 2, « Reflexions des Six Corps des Marchands », op. cit.
  • 105 AN, T 1490-3, « Observations intéressantes pour le corps de l’orfèvrerie », op. cit.

52En second lieu, il ne faut pas envisager les procédés discursifs, déclamatoires, hors de leur objectif économique, réel. La libéralisation du commerce en gros sert des intérêts : des individus cherchent avec elle à accéder au ravitaillement de la marine, des colonies, et, plus prosaïquement, pénétrer un marché parisien fermé par les statuts des corporations. Le procès célèbre de 1741 d’un fournisseur des armées tentant de vendre en gros de la rhubarbe à Paris, contre le privilège des épiciers, en est l’exemple annonciateur. Charriant avec lui toutes les oppositions qui vont se systématiser bientôt (liberté/privilège, production extérieure/débit intérieur, édits royaux/statuts des métiers), il met en exergue des concurrences nouvelles survenues au sein du commerce parisien, que vient aider une exacerbation de l’antagonisme gros/détail104. Car les perspectives ouvertes sont bien celles d’une permutation des acteurs de l’approvisionnement. Et c’est pourquoi la liberté du commerce en gros, discutée au Conseil royal en 1759, est toujours analysée par les corporations en termes de création de privilèges, tels les orfèvres parisiens qui y lisent la possibilité désormais offerte aux vendeurs de métaux précieux de s’autonomiser légalement vis-à-vis d’eux105. Quelle qu’elle soit, la liberté ne permettrait jamais que l’institution d’acteurs nouveaux.

  • 106 C. Lemercier & C. Zalc, 2012.
  • 107 R. Reichardt, 1982.

53Dans ces conditions, on doit réinterroger cette expansion du vocabulaire, selon les intentions qu’elle veut satisfaire. L’utilité de ces notions, même portées à leur point le plus radical, restait ancrée dans des résolutions de cas, plus ou moins irréductibles, à l’image de la notion de crédit qui se comprenait toujours depuis de mêmes dispositifs et de mêmes aléas de conjoncture, relationnels106. De même, il ne faut pas rejeter la généalogie qui faisait remonter ces notions vers un lexique dont les corporations, un siècle auparavant, tiraient déjà avantage. Visiblement la « modernité économique » doit beaucoup au traitement subi par les mots de gros et de détail au long de l’Ancien Régime, au sein même des corporations. Leur transformation, au xviiie siècle, se situe-t-elle dans le sillage des grands glissements sémantiques du lexique politique de la période107 ? Peut-être attestent-ils, plus que tout, des porosités qui existaient entre raison professionnelle et raison savante du langage commercial.

  • 108 BNF, Ms Joly de Fleury 1414 (Fol. 174), Arrêt du Parlement du 6 août 1763.
  • 109 BHFA, BH MED 1488(17), op. cit., p. 30-31.
  • 110 J.-Y. Grenier, 1995.

54En outre, face aux nécessités journalières de protéger les transactions, les anciens standards ont tenu bon. Les agents royaux chargés de l’étalonnement des mesures sur les grains et graines sont toujours en conflit, jusqu’aux années 1760-1770, avec les pratiques concurrentes de ceux qu’ils appellent marchands en détail et regrattiers108. Encore en 1765, les noms d’épiciers coupables de ne pas respecter la limite des 20 lieues, pour l’approvisionnement des légumes secs, sont affichés dans les rues de Paris109. Toujours vivaces, les notions et leurs tensions locales sont sans dialogue avec leur théorisation ou leur globalisation possible, tant elles semblent prises ici dans des devoirs de régulation quotidiens. Jusqu’en bout de période, l’ordre des produits paraît chevillé aux considérations d’usage propres aux acteurs110.

Conclusion

55Comment des mesures commerciales désignées par des mots aussi simples que gros, détail et regrat, ont-elles pu se déplacer et contaminer, dans les villes des xviie et xviiie siècles français, autant de régimes de grandeur ? Parce qu’elles ont sédimenté des usages vulgaires, savants et juridiques, anciens et modernes, leur contextualisation semble difficile. Ces mots sont pourtant à l’image de tous les mots économiques de la période. Loin d’être absolue, leur distinction n’était mise en débat que dans des controverses précises sur des volumétries ou des gestuelles attachées à telle matière et à tel lieu. Le classement que déterminaient ces trois mots était incontournable en même temps qu’enchâssé dans une pluralité de sites, de situations, où résidait la finalité critique de leur emploi.

  • 111 D. Margairaz, 2015.
  • 112 A. Conchon, 2001.

56Travaillées par le monde qu’elles organisaient, par les corporations en premier lieu, ces trois notions de gros, détail et regrat pouvaient subdiviser des poids de marchandises aussi bien que des statuts personnels et professionnels, graduer un rapport entre territoire de production et territoire de distribution, séquencer une temporalité ou un horaire de vente enjoint à un produit, souligner l’opposition entre commerçants et officiers royaux devant la sécurisation des échanges, étalonner une chaîne économique en y doublant les figures du marchand, du voiturier, de l’artisan, de l’ambulant, du forain. Depuis le privilège, et non depuis la norme, ces locutions habitaient ainsi le cœur des économies incorporées tout en étant rejouées d’une juridiction à une autre. Les commerces de gros, détail et regrat gagnaient leurs attributs à travers ces systèmes de relation, locaux, unissant la disponibilité intermittente des produits à un processus continu d’institution des métiers. Foires et marchés enracinaient et particularisaient de la même manière les règles et les services conférés aux marchands111. Chaque paysage fiscal imposait un discernement singulier des trafics et des lieux de vente112. Ceci signifie-t-il que l’usage des termes examinés ici relevait seulement d’une pragmatique, d’une quête strictement circonstancielle ?

  • 113 J. Guilhaumou, 2006, p. 11-43 (chap. « Histoire et linguistique. Un parcours en analyse du discours (...)

57Peut-être la question renvoie-t-elle surtout aux rapports que l’historien entretient avec les faits langagiers dans la construction de son terrain113. Au-delà, on a montré combien ces termes réservaient un accès segmenté aux marchandises, élaboraient une suprématie du commerce sur la fabrique, jusqu’à l’intérieur du métier, sinon que cette ségrégation répondait moins à une mesure qu’à une hiérarchie – un ordre – par laquelle une liberté importatrice était distinguée des contraintes consommatrices, inhérentes à la ville. On peut finalement parler de notions-leviers permettant de discriminer des pratiques que la réalité commerciale souvent confondait. En cela les corporations manipulaient cette graduation, dès le xviie siècle, de la même manière que les économistes libéraux le feraient dans la deuxième moitié du xviiie. Elles aussi en faisaient une échelle de production et de travail, une géographie des flux ou des ruptures de charge, un instrument pour la captation de nouveaux marchés. Elles le faisaient d’ailleurs dans le même refus de contingenter les volumes en jeu, et dans le même souci de signifier avant tout les légitimités à entreprendre. Encore les référents politiques et sociaux étaient-ils différents.

  • 114 A. Skornicki, 2014.

58Faut-il alors faire appel à l’idée de modernité pour comprendre ce changement de référents ? Certains historiens mettent au postulat de leur recherche les principes d’une science économique qui, en son temps, s’est effectivement fondée sur l’idée d’une fracture « moderne » contre les savoirs professionnels114. Et c’est vrai, la catégorisation économique à laquelle donnent lieu les deux mots de gros et détail ne se comprend que depuis les réfutations ainsi convoitées, vers 1750-1770, à l’encontre des justifications urbaines, incorporées, situées, que ces mots auparavant recelaient et développaient. Le regrat, délaissé par la réforme libérale de cette période, est à ce titre l’exemple d’une longue chaîne sociale et politique volontairement rompue par la monarchie. Celui-ci ne s’ajustait plus aux nouvelles échelles politiques du commerce. Il perdurait tout autant dans les pratiques de vente et la réglementation locale. Sans doute faut-il à l’historien qu’il intègre alors ces conflits de normes, qui étaient aussi des conflits d’acteurs, à son emploi de catégories issues d’intenses divergences, moins sur leur définition, d’ailleurs, que précisément sur leur utilisation pratique.

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Bibliographie

Sources archivistiques

Archives de la préfecture de police de Paris

Coll. Lamoignon, vol. 15, sentence du 15 janvier 1669.

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Archives nationales (AN)

F12 781A, requête des merciers au roi, 1721.

F12 847, « Propositions pour la decoration du commerce », 1701.

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KK 1340, registre de délibérations des Six Corps, 1620-1706.

KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 1706-1738.

Bibliothèque interuniversitaire de pharmacie (BIUP)

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Bibliothèque nationale de France (BNF)

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Ms Joly de Fleury 60 (Fol. 158), « Réponse des syndics et adjoints de la librairie et des gardes de la marchandise de vins », 1727.

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Memoire pour les Maîtres & Gardes en Charge du Corps des Marchands Epiciers, Paris, Prault, 1767 (BH MED 1488(18)).

Observations pour les Jurés de la Communauté des Maîtres Grainiers, s. l. n. d. [1767] (BH MED 1488(19)).

Bibliothèque interuniversitaire de pharmacie (BIUP)

Mémoire pour le Corps des Marchands Drapiers, Paris, Le Prieur, 1769 (R26-717).

Memoire important pour les Maistres & Gardes des Marchands Espiciers, s. l. n. d. [1705] (R27-22).

Memoire signifié pour les Maîtres & Gardes en Charge du Corps des Marchands Epiciers, Paris, Osmont, s. d. [1737] (R27-11).

Raisons des Marchands Espiciers, s. l. n. d. [1673] (R27-8).

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A Nosseigneurs de Parlement, s. l. n. d. [1692] (FOL-FM-12386).

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Arrêt du Parlement du 20 janvier 1618 (F-23668 (267)).

Arrêt du Parlement du 6 août 1763 (Ms Joly de Fleury 1414 (Fol. 174)).

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Contredits des Maistres & Gardes, s. l. n. d. [1648 env.] (Z-Thoisy-87 (Fol. 36)).

Edict du Roy portant que les Nobles pourront faire le Commerce de Mer, Paris, Leonard, 1669 (F-12195).

Edit du Roy portant que tous ses sujets nobles…, Paris, Muguet, 1701 (F-21054 (80)).

Factum pour le Corps des Marchands Espiciers, s. l. n. d. [1683] (Z-Thoisy-393 (Fol. 162)).

Factum pour les Jurez & Gardes de la Communauté des Marchands d’Eau de Vie, s. l. n. d. [1693] (Z-Thoisy-387 (Fol. 335)).

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Lefèvre de La Planche, Mémoires sur les matières domaniales, t. III, Paris, Vincent, 1765.

Memoire des tres humbles Remontrances des Marchands Fruitiers-Orangers de Paris, Paris, Prault, 1737 (Ms Joly de Fleury 1322 (Fol. 35)).

Memoire pour les Maistres & Gardes des six Corps des Marchands de Paris, s. l. n. d. [1691] (Ms Joly de Fleury 151 (Fol. 280)).

Memoire pour les Maîtres & Gardes des Epiciers, s. l. n. d. [1726] (FOL-FM-12427).

Memoire pour les Marchands Merciers de la Ville de Bernay, Paris, De Saint-Aubin, s. d. [1702] (Z-Thoisy-72 (Fol. 325)).

Memoire tres important des six Corps des Marchands, s. l. n. d. [1702] (FOL-FM-12527).

Ordonnance du roy Louis XIII sur les plaintes & doleances, Paris, Estienne, 1629 (8-J-2860).

Plaise à Nosseigneurs de Parlement, s. l. n. d. [1655] (Z-Thoisy-369 (Fol. 285)).

Raisons et Moyens contenus en la Requeste presentée à la Cour, s. l. n. d. [1648 env.] (Z-Thoisy-72 (Fol. 327)).

Recueil des edits, declarations et arrests du Conseil concernant la Ferme generale des regrats de France, Paris, Saugrain, s. d. [1706] (F-23504).

Reflexions des Maistres et Maistresses Marchands & Marchandes Grainiers & Grainieres, s. l. n. d. [1700] (Z-Thoisy-72 (Fol. 316)).

Remonstrance faite à Messieurs les Maistres & Gardes, s. l. n. d. [1659] (4-FM-25077).

Reponse des Maîtres & Gardes Marchands Epiciers, Paris, Chardon, 1736 (BNF, FOL-FM-12433).

Savary des Bruslons, Jacques, Dictionnaire universel de commerce, t. II, Paris, Estienne, 1723.

Sommaire pour la Communauté des Maistres Chandeliers, s. l. n. d. [1693] (FOL-FM-12387).

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Travaux

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Notes

1 D. Cohen, 2011.

2 D. Margairaz & D. Rudy-Gervais, 2014.

3 D. Margairaz, 2005.

4 J. Villain, 2012.

5 C. Smith, 2002 ; N. Cox & K. Dannehl, 2007 ; L. Clerici, 2021.

6 Étymologie : vient de regratter, littéralement « gratter un objet pour le remettre à neuf ». Le terme, dès le milieu du xvie siècle, s’applique à une (re)vente au petit détail. A. Bernard de Raymond, 2004 ; P. Rambourg, 2015.

7 J.-Y. Grenier, 1996 ; A. Guerreau, 2001.

8 B. Deschanel, 2019.

9 M. Génaux, 2003 ; B. Deruelle & S. Lamassé, 2021.

10 O. Martin, 2020, p. 31-52.

11 P. Charbonnier, 1994 ; F. Michaud-Fréjaville, 1996-1997.

12 R. Abad, 2002, p. 679-689.

13 Sur ce phénomène, un article est à paraître : Mathieu Marraud, « Règle et privilège en action : la jurisprudence au service des métiers marchands parisiens », in Caroline Bourlet, Robert Carvais, Arnaldo Sousa Melo & Judicaël Petrowiste (dir.), Formes et typologie des réglementations des métiers, Palerme, New Digital Frontiers (Economic History Frameworks, 1).

14 Bibliothèque de l’Arsenal (désormais BA), Fonds Bastille, Paris, Ms 10278, approvisionnement de Paris en temps de carême.

15 J. Savary des Bruslons, 1723, p. 1366.

16 Bibliothèque nationale de France (désormais BNF), Paris, F-26462, Statuts anciens et nouveaux... concernant la communauté des maistres potiers de terre, Paris, Prault, 1752, p. 92-100.

17 Biblioteca historicá F. Antiguo (désormais BHFA), Madrid, BH MED 1488(17), Memoire pour les Jurés en charge de la Communauté des Marchands Grainiers, Paris, Knapen, 1766, p. 23.

18 Lefèvre de La Planche, 1765, p. 47.

19 BNF, F-12370, Code voiturin, Paris, Prault, 1748.

20 B. Saint-Cast, 2019.

21 BNF, FOL-FM-12527, Memoire tres important des six Corps des Marchands, s. l. n. d. [1702].

22 Archives nationales (désormais AN), KK 1340, registre de délibérations des Six Corps, 17 février 1672, 26 février 1677, 17 février 1690, 13 novembre 1699, 11 septembre 1700.

23 BNF, F-23668 (267), Arrêt du Parlement du 20 janvier 1618.

24 Bibliothèque interuniversitaire de pharmacie (désormais BIUP), R27-11, Memoire signifié pour les Maîtres & Gardes en Charge du Corps des Marchands Epiciers, Paris, Osmont, s. d. [1737], p. 2.

25 BNF, Z-Thoisy-387 (Fol. 335), Factum pour les Jurez & Gardes de la Communauté des Marchands d’Eau de Vie, s. l. n. d. [1693].

26 M. Marraud, 2009, p. 123-172.

27 L. Croq, 2009.

28 BIUP, R14-38, « Au Roy et Nosseigneurs de son Conseil », 1741.

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30 BIUP, R27-11, op. cit., p. 1.

31 M. Marraud, 2022.

32 M. Marraud, 2021, p. 152-192.

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37 G. Bossenga, 1991, p. 159-167.

38 BIUP, R27-11, op. cit., p. 2.

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45 M. Marraud, 2019.

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52 BNF, Z-Thoisy-72 (Fol. 316), op. cit.

53 BNF, Z-Thoisy-387 (Fol. 335), op. cit.

54 AN, U 813, A Nosseigneurs de Parlement, s. l. n. d. [1721], p. 8.

55 M. Marraud, 2014.

56 AN, F12 847, « Propositions pour la decoration du commerce », 1701.

57 BIUP, R26-717, Mémoire pour le Corps des Marchands Drapiers, Paris, Le Prieur, 1769.

58 S. Cerutti, 2012.

59 S. Bognon, 2015.

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61 BNF, F-23673 (64), Arrest du Parlement rendu en faveur du Corps des Marchands Epiciers, Paris, Prault, 1745.

62 AN, KK 1340, registre des délibérations des Six Corps, 29 novembre 1702.

63 AN, F12 781A, requête des merciers au roi, 1721.

64 BHFA, BH MED 1488(17), op. cit., p. 22-24.

65 BNF, Z-Thoisy-72 (Fol. 316), op. cit., p. 8.

66 Archives de la préfecture de police de Paris, coll. Lamoignon, vol. 15, sentence du 15 janvier 1669.

67 BNF, Ms français 15513 (Fol. 532), op. cit.

68 BHFA, BH MED 1488(17), op. cit. ; id., 1488(18), op. cit. ; id., 1488(19), Observations pour les Jurés de la Communauté des Maîtres Grainiers, s. l. n. d. [1767].

69 N. Lyon-Caen, 2017.

70 BNF, Z-Thoisy-72 (Fol. 316), op. cit., p. 9.

71 BA, 8-J-4699, Statuts de la Communauté des Mtres et Mtresses Grainiers et Grainières, s. l. n. d. [1720].

72 Y. Marec, 1996-1997.

73 BNF, F-23671 (509), Arrêt du Conseil du 14 juin 1701.

74 BNF, Ms Joly de Fleury 1322 (Fol. 122), « A Monseigneur le Procureur General », env. 1730.

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76 A. Conchon, 2002.

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80 F. Méhaye, 2006.

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94 AN, KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 27 mai 1706.

95 M. Marraud, 2021, p. 117-120.

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97 C. Cheminade, 1994.

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99 BNF, Ms Joly de Fleury 151 (Fol. 280), op. cit., p. 11.

100 AN, F12 781E, Memoire sur la fabrique et commerce des Bas à deux Fils, Paris, Vaugon, s. d. [1721], p. 3.

101 A. Skornicki, 2006; F. Lefebvre, 2011.

102 M. Marraud, 2020 ; id., 2021, p. 320-332.

103 P. Cheney, 2010, p. 168-194.

104 AS, 2ETP/10/3/00 no 2, « Reflexions des Six Corps des Marchands », op. cit.

105 AN, T 1490-3, « Observations intéressantes pour le corps de l’orfèvrerie », op. cit.

106 C. Lemercier & C. Zalc, 2012.

107 R. Reichardt, 1982.

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109 BHFA, BH MED 1488(17), op. cit., p. 30-31.

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Référence papier

Mathieu Marraud, « Catégories économiques et mots sociaux : la gradation des commerces de gros, détail et regrat sous l’Ancien Régime »Histoire & mesure, XXXIX-1 | 2024, 171-206.

Référence électronique

Mathieu Marraud, « Catégories économiques et mots sociaux : la gradation des commerces de gros, détail et regrat sous l’Ancien Régime »Histoire & mesure [En ligne], XXXIX-1 | 2024, mis en ligne le 11 octobre 2024, consulté le 10 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/histoiremesure/20985 ; DOI : https://doi.org/10.4000/12hta

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Auteur

Mathieu Marraud

École des hautes études en sciences sociales, Centre de recherches historiques (CRH, EHESS-CNRS)

mathieu.marraud@ehess.fr

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