1En période de guerre, nombreuses sont les interrogations qui planent sur les conditions d’élaboration des statistiques officielles, tantôt sous le regard de l’occupant, tantôt sous la pression de la Libération. Ce contexte nécessite une approche critique particulière de ces données1. Si la collecte des statistiques connaît des vicissitudes liées aux opérations militaires, les périodes d’occupation et de sortie de guerre se caractérisent aussi par un réinvestissement des autorités dans la production et la publication des statistiques judiciaires, primordiales en termes régaliens. Elles semblent répondre à trois volontés : promouvoir l’identité nationale, résister à la corrosion administrative de l’occupant, préparer la revanche ou la répression à la Libération.
- 2 Tulkens, F. (dir.), 1988.
2Le cas belge est particulièrement intéressant. En effet, dès son indépendance en 1830, la Belgique dispose d’une statistique judiciaire, avec une double orientation : statistique administrative, elle mesure les progrès d’un nouvel État-nation ; statistique morale, elle sert de sismographe à l’étude scientifique de la criminalité. Cette statistique fait l’objet d’une refonte au tournant du xxe siècle, pour mieux correspondre à l’évolution des conceptions criminologiques de la défense sociale2. À partir de 1914 et 1940, le pays connaît une double occupation militaire par l’Allemagne. Durant ces périodes, la statistique exprime des préoccupations nouvelles, oscillant de la crainte de la dégradation du lien social à la volonté de revanche et de relégitimation de l’État.
3Notre contribution vise à analyser la production, la publication et la médiatisation de la statistique confrontées aux situations de guerre, d’occupation et de Libération. Nous examinons successivement les perturbations introduites durant la Première puis la Seconde Guerre mondiale, pour comparer ensuite les usages statistiques durant les sorties des deux guerres. Entre occupations et libération, il s’agit de comprendre, par une lecture sociopolitique des publications, l’évolution de la construction de ces données. Par ce biais, nous interrogeons ces séries pour comprendre le fonctionnement social de la justice en temps de crise et son importance en contexte transitionnel.
4Depuis son indépendance, la Belgique a produit, pratiquement sans relâche, une statistique judiciaire. Un temps, elle fut même considérée comme l’exemple à suivre3. Aux alentours de 1870, la conjoncture relègue pourtant cette publication au rang de l’anecdotique. La statistique est alors réformée : le volume de l’année 1898, publié en 1900, en témoigne.
- 4 À côté de cette statistique de la justice pénale, la statistique judiciaire comporte également un p (...)
- 5 Statistique, année 1908, p. ix.
- 6 Voir en 1907 la naissance de la Revue de droit pénal et de criminologie.
5La nouvelle statistique judiciaire se compose, pour sa partie concernant la justice pénale4, de deux instruments distincts, de par leurs objectifs et leurs méthodes de production : la Statistique d’administration de la justice pénale et la Statistique criminelle. La première voit le délinquant comme « objet de l’activité des autorités judiciaires », tandis que la seconde le voit comme « membre du corps social frappé par un stigmate : la condamnation »5. La première statistique est la continuation de celle du xixe siècle. Elle permet de contrôler le fonctionnement des institutions judiciaires en termes d’activité. Plus anthropo-criminologique qu’institutionnelle, la Statistique criminelle s’inscrit dans la lignée des théories de défense sociale, de la criminologie naissante6. Elle ne s’intéresse qu’aux condamnés, dont elle détaille toute une série de caractéristiques physiques, sociales et morales avec pour objectif de détecter, au sein des « populations criminelles », une série de facteurs explicatifs du comportement déviant.
- 7 Aubusson de Cavarlay, B., 2005.
- 8 Statistique, années 1931 à 1940, p. 5.
6La statistique judiciaire, si elle bénéficie d’une vigueur particulière à la sortie du premier conflit mondial, connaît des difficultés dès le milieu des années 1920. Elle perd en qualité des commentaires analytiques ou en précision des données publiées7. La publication est même suspendue après le volume consacré à 1930, « pour des motifs principalement budgétaires »8. Annoncée en 1934 et mise en application par l’arrêté royal du 7 août 1939 portant création de l’Office central de statistique (Ocs), la décision de centraliser l’ensemble des services statistiques de l’État sort les statistiques judiciaires de leur torpeur.
- 9 « L’Office », 1943, p. 4.
- 10 Statistique, années 1931 à 1940, p. 6. Ces modifications répondent à un mouvement international d’h (...)
7Pourtant, malgré les démarches entamées par l’Ocs9, jamais les services de la justice n’acceptent, avant la seconde occupation, un transfert total de compétences, ce qui pénalise le travail. Malgré tout, l’Ocs publie en 1942, dans les deux langues nationales, un volume décennal portant sur la période 1931-1940. Dans le même temps, l’Office entame une réforme de la statistique judiciaire, dont les effets se ressentent essentiellement dans la présentation de la publication10.
- 11 Rochet, B., 2005. Malheureusement, la disparition des archives des bureaux statistiques ministériel (...)
8Dans l’entre-deux-guerres, les statistiques judiciaires connaissent un changement essentiel qui touche à leur production. Du fait d’une nouvelle conception du rôle de l’État, de sa gestion et de la modernisation de ses administrations11, la production des statistiques est centralisée. Cette centralisation ne se fait pas sans accroc. Mais un regard neuf est posé de ce fait sur l’analyse du fonctionnement de la justice pénale. Ce n’est désormais plus le ministère de la Justice qui pose une analyse sur un travail dont il a la responsabilité mais une autre instance, plus indépendante. Celle-ci n’est plus un organe hérité de la Révolution française, mais un organisme porteur d’idées nouvelles sur le rôle de l’État en matière économique et sociale, typique du développement de l’État-providence après la Première Guerre mondiale.
- 12 Statistique, année 1914, p. ix.
« Les événements qui se sont produits durant les derniers mois de l’année 1914 ont eu une répercussion sur le fonctionnement du pouvoir judiciaire : l’activité des tribunaux à cette époque a fortement diminué. De plus, les renseignements que l’on possède ne permettent même pas de donner une idée complète de la besogne effectuée par les diverses juridictions parce que la documentation pour l’année 1914 présente des lacunes »12.
9Soumis à la censure allemande, le volume publié en 1916 à Bruxelles, en Belgique occupée, exprime de manière discrète la difficulté de l’administration à imputer aux événements militaires les perturbations statistiques.
- 13 Horne, J., Kramer, A., 2005.
10Les traces de la guerre dans les statistiques sont nombreuses : destructions du début de l’invasion, évacuation de documents sur le front de l’Yser13. En raison de la coupure entre les chefs-lieux d’arrondissement de Furnes et d’Ypres, demeurés en territoire libre, et le reste de la Belgique occupée, le compte de 1914 ne contient aucune information pour ces arrondissements. Quant à la statistique de la grâce, elle se limite aux requêtes ayant fait l’objet d’une décision antérieure au départ du Souverain pour le front et à son installation, avec le gouvernement, à Sainte-Adresse. De même, la statistique de la justice militaire disparaît, tandis que celle des étrangers ne mentionne plus les expulsions du Royaume sous administration allemande.
- 14 Pierre, E., Dupont-Bouchat, S. (dir.), 2001. Voir G. Baclin, X. Rousseaux & F. Vesentini, à paraîtr (...)
- 15 « Protection de l’enfance », Statistique, année 1914, p. 349.
11Discret sur les troubles provoqués par la guerre, le volume fait une seule exception en évoquant le rapport sur l’application de la récente loi du 15 mai 1912 concernant la protection de la jeunesse14. Il est très explicite sur les « nombreuses entraves apportées par l’état de guerre à l’application de la loi sur la protection de l’enfance »15, notamment sur les difficultés humaines, matérielles et organisationnelles induites par l’occupation.
12En revanche, les chiffres des années 1915 et 1916 sont plus précis. Publiés après guerre, ils échappent à la censure allemande. De plus,
- 16 Statistique, année 1915, p. vii.
« la libération du territoire a permis d’obtenir des renseignements relatifs à la partie du territoire restée libre ; ces renseignements complètent les renseignements parvenus des régions occupées. Il importe que les chiffres fournis de part et d’autre restent distincts. On a donc veillé à ce que les divers tableaux s’inspirent, avant tout, du principe de répartition géographique : le classement des résultats par arrondissements ou cantons judiciaires est la règle ».16
- 17 Majerus, B., Rousseaux, X., 2004, pp. 43-89.
13Ce souci de pouvoir comparer, malgré une différence immense de superficie et de population, les territoires occupés (96,8 % de la population) et la Belgique libre (3,2 %) est intéressant en termes d’affirmation de l’identité nationale. Il permet également de repérer les effets de la guerre sur l’activité judiciaire. Un exemple frappant est le mode d’alimentation des poursuites en territoire occupé et en territoire libre. En 1915-1916 notamment, il est évident que, dans les territoires occupés, la police communale et le parquet compensent la disparition des gendarmes, repliés avec l’armée, laissant les campagnes sans contrôle. Cette situation entraîne un banditisme exacerbé qui se manifeste dès 1915 et n’est jugulé que vers 1920, notamment grâce au renforcement substantiel de la gendarmerie17.
Tableau 1. Mode d’alimentation des poursuites en Belgique occupée et « libre », 1915-1916
|
Furnes et Ypres
|
Belgique occupée
|
Parquet et juges d’instruction
|
9
|
0,1 %
|
42 473
|
14,4 %
|
Gendarmerie
|
7 209
|
91,0 %
|
16
|
0,0 %
|
Juges de paix
|
0
|
0,0 %
|
2 056
|
0,7 %
|
Bourgmestres et commissaires
|
375
|
4,7 %
|
189 819
|
64,3 %
|
Gardes forestiers et champêtres
|
32
|
0,4 %
|
44 533
|
15,1 %
|
De toute autre manière
|
296
|
3,7 %
|
16 324
|
5,5 %
|
Total des poursuites
|
7 921
|
100 %
|
295 221
|
100 %
|
|
7 921
|
3 %
|
295 221
|
97 %
|
Population au 31 décembre 1913
|
244 436
|
3,2 %
|
7 394 321
|
96,8 %
|
Sources : Annuaire, 1920 ; Statistique, années 1914-1916.
14En 1922 paraît le volume de 1919. Il explique l’abandon de la publication des données de 1917 et 1918 :
- 18 « Introduction », Statistique, année 1919, p. VIII.
« On ne disposait pas des matériaux voulus pour dresser une statistique complète […]. Les matériaux notamment, que l’on emprunte aux dossiers du casier judiciaire faisaient défaut. La politique de séparation administrative de l’envahisseur ayant amené, à la fin juin 1917, le personnel de l’administration centrale à démissionner, les dépouillements statistiques qui s’effectuaient quotidiennement ont été, par le fait, supprimés jusqu’à l’armistice. D’autre part, il importe de se rappeler que l’année 1918 fut, de tout point, une année anormale puisque l’on vit la magistrature arrêter son activité en réponse aux mesures antinationales qu’avaient prises l’occupant ».18
- 19 Rousseaux, X., Weber, D., 2004, pp. 80-81.
- 20 Passelecq, F., 1918, p. 75.
15Les années 1917 et 1918 amènent un durcissement de l’occupation. En avril 1917, la politique de séparation administrative entre communautés flamande et wallonne amène les autorités belges en exil à renforcer la législation sur les atteintes à la sûreté de l’État (articles 112-123 du Code pénal) et provoque la paralysie d’une partie des ministères, dont celui de la Justice. Le 11 février 1918, en protestation contre la protection accordée par l’occupant aux menées séparatistes des activistes flamands, la cour de cassation décide de suspendre ses audiences19. La cour d’appel de Bruxelles se met ensuite en cès de justice, bientôt suivie par l’ensemble des juridictions du Royaume. Dans les registres d’arrêts des différentes instances, plus aucune décision n’apparaît entre avril et novembre 1918. En vertu de la Convention de La Haye (1907), ratifiée par les belligérants, l’Allemagne est tenue de remplacer l’administration judiciaire défaillante. Le 26 mars 1918, le gouverneur général substitue officiellement les tribunaux allemands aux tribunaux belges et met sur pied un réseau de juridictions civiles et pénales d’inspiration prussienne, appliquant les codes impériaux20.
- 21 Vannerus, J., Tallier, P.-A., 2001.
16L’arrêt « officiel » des activités de jugement dans les tribunaux justifie l’absence de publication des données pour cette année « anormale ». Il n’est cependant pas exclu que les effets ravageurs de la cessation des audiences aient amené les autorités judiciaires à faire silence sur cette période troublée. Vu le gigantesque effort d’après-guerre pour médiatiser les méfaits de l’occupant par de nombreux travaux de commissions d’enquêtes, on peut en effet s’étonner que la justice n’ait guère utilisé la statistique de ces années troublées comme arme de propagande21.
17Restaurer l’État : la contribution des chiffres
18Il n’en va pas de même pour les années 1919 et 1920. Les premiers chiffres sont transmis au Parlement lors de la séance du 6 mars 1919 par le ministre de la Justice. À Bruxelles, 20 000 dossiers sont en attente :
- 22 Annales Parlementaires, Chambre, 1918-1919, séance du jeudi 6 mars 1919, p. 485.
« Par le fait de la suspension des travaux judiciaires, il y a 9 000 informations ouvertes par les parquets contre les étrangers ou contre des gens suspects de crimes contre la sûreté de l’État. Dès à présent les juges d’instruction sont saisis de 1 250 affaires. Il y a en outre 10 554 procès-verbaux pour infractions au droit commun, du 1er au 24 janvier 1919 ».22
- 23 Annales Parlementaires, Chambre, 1918-1919, séance du jeudi 17 juillet 1919, p. 1305.
19Le ministre en conclut qu’en raison des neuf mois d’interruption des travaux judiciaires, 35 000 affaires sont soumises au parquet. Il ajoute ensuite des chiffres pour les auditorats militaires en Flandre occidentale et en Brabant : 1 500 et 1 600 affaires « non militaires » ou « relatives à des crimes contre la sûreté de l’État ». D’autres chiffres relatifs à l’arriéré judiciaire à Liège et dans le ressort de la cour d’appel de Bruxelles sont rendus publics par le ministre des Colonies le 17 juillet 191923.
20Les volumes publiés en 1922 pour 1919 et 1920, en temps de disette et de reconstruction, sont les plus complets du xxe siècle. On y observe la reprise de la statistique des travaux des juridictions militaires (conseils de guerre et cour militaire) et de la statistique des grâces soumises à l’instruction du ministre de la Justice.
Figure 1. Les poursuites devant la justice belge (1900-1930)
Source : Statistique judiciaire de la Belgique, 1900-1939.
21Les volumes annuels permettent une étude de la série des poursuites. On y observe un trend général à la hausse avant-guerre, tant pour les plaintes que les affaires classées sans suite, qui aboutit à une augmentation légère des poursuites. Remarquons au passage qu’en 1913-1916, le volume des affaires classées sans suite est supérieur à celui des affaires poursuivies devant les tribunaux. La chute du nombre de plaintes enregistrées durant les premières années de guerre est nette, tandis que la rupture de publication statistique de 1917-1918 met en évidence le pic de 1919-1920, puis le retour à des niveaux proches de l’avant-guerre.
Tableau 2. Les crimes et délits jugés en Belgique (1900, 1910-1920) d’après l’Annuaire statistique de la Belgique
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|
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|
|
|
Crimes contre la sûreté de l’État
|
Contre la foi publique
|
Contre l’ordre public
|
Contre la sécurité publique
|
Contre l’ordre des familles
|
Contre la moralité publique
|
Contre les personnes
|
Contre les propriétés
|
Total
|
1900
|
41
|
1 015
|
10 402
|
2302
|
587
|
1 651
|
35 212
|
18 547
|
69 757
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1910
|
18
|
1 923
|
10 599
|
2605
|
1 314
|
2 182
|
31 288
|
20 307
|
70 236
|
1911
|
34
|
1 773
|
10 037
|
2510
|
1 173
|
1 997
|
29 887
|
18 321
|
65 732
|
1912
|
34
|
1 749
|
11 174
|
2774
|
1 459
|
1 873
|
31 117
|
20 650
|
70 830
|
1913
|
23
|
1 996
|
11 648
|
2856
|
1 656
|
2 052
|
30 158
|
20 943
|
71 332
|
1914
|
17
|
1 396
|
7 270
|
1765
|
1 467
|
1 530
|
19 677
|
17 529
|
50 651
|
1915
|
11
|
1 068
|
7 730
|
1119
|
834
|
733
|
11 116
|
30 250
|
52 861
|
1916
|
7
|
954
|
6 817
|
776
|
906
|
776
|
11 634
|
30 603
|
52 473
|
1917
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1918
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1919
|
771
|
736
|
3 379
|
579
|
1 563
|
515
|
5 922
|
30 327
|
43 792
|
1920
|
1517
|
1 004
|
5 369
|
897
|
2 941
|
824
|
10 707
|
24 307
|
47 566
|
|
|
|
|
|
Source : Annuaire statistique, 1924.
22La sortie de guerre est également l’occasion d’une publication – assez peu fréquente à l’époque – des crimes et délits jugés classés par catégories. Ces données ne correspondent pas aux tableaux de la statistique criminelle. Elles confirment cependant les tendances observées pour les années de guerre – hausse importante de la part des infractions contre les propriétés et baisse de la proportion d’infractions contre les personnes –, ainsi que la poursuite de ce phénomène dans l’immédiat après-guerre, accompagnée d’une hausse du nombre d’infractions contre l’ordre des familles.
23Néanmoins, élaborées sur un modèle administratif, ces séries prennent difficilement en compte les perturbations de l’après-guerre. D’une part, les auteurs de la statistique rappellent qu’il ne faut pas perdre de vue l’influence exercée sur le fonctionnement des juridictions par les mesures législatives relatives à l’amnistie, notamment les « lois du 28 août 1919 accordant amnistie pour certaines infractions commises avant le 4 août 1919 » et la « loi du 31 octobre 1919 accordant amnistie pour certaines infractions commises antérieurement au 4 août 1919 et que punissent les lois pénales militaires », couvrant les crimes et délits commis entre le 4 août 1914 et le 4 août 1919 à l’exclusion des crimes contre la sûreté de l’État. Elle permit de ne pas rejuger des infractions jugées par les tribunaux allemands, d’apurer l’arriéré judiciaire des tribunaux civils et des conseils de guerre. Son impact se mesure dans une hausse des classements sans suite au sortir de la guerre (cf. Figure 1) et une baisse du nombre d’affaires jugées en 1919 et 1920 (cf. Tableau 2).
24D’autre part, la mesure de l’arriéré judiciaire n’est pas prise en compte, compte tenu d’un certain flou – volontairement entretenu ? – sur le sort juridique des affaires jugées par les tribunaux allemands d’avril à novembre 1918. Enfin, la reprise de la publication des statistiques des juridictions militaires ne doit pas masquer les difficultés d’interprétation des chiffres. Ainsi, la justice militaire ne distingue pas dans ses chiffres publiés le statut (militaire ou civil) ni la nationalité (belge, ressortissant d’un pays belligérant ou « neutre ») des individus soumis à sa compétence durant l’état de guerre, du 4 août 1914 au 30 avril 1919.
- 24 Statistique, années 1931 à 1940.
- 25 Statistique, année 1941.
25La seconde occupation en un quart de siècle n’empêche pas la mise à disposition de statistiques judiciaires. Après le volume décennal récapitulatif publié en 194224, paraît l’année suivante le volume consacré à 194125. Les volumes ultérieurs, toujours annuels malgré les pénuries, sont ensuite publiés à partir de 1945.
- 26 « Avant-propos », Statistique, année 1943.
26L’analyse de ces séries témoigne de l’évolution socio-politique de l’État belge et des troubles sociaux, politiques et judiciaires introduits par la guerre. Ainsi, les statistiques d’internement et d’emprisonnement pour la période 1931-1943 publiées en 1943 sont présentées comme très partielles, « pour les périodes des faits militaires, à la suite de destructions d’archives dans certaines institutions » ou suite aux réquisitions des prisons par les Allemands26.
- 27 Par ordre chronologique de création, le grand Anvers (septembre 1941), le grand Gand (mai 1942), le (...)
27Plus largement, ces statistiques sont représentatives d’un discours sur les troubles liés au conflit. À cet égard, la (non) explication du choix des séries publiées ou supprimées est révélatrice du caractère ambigu de la réalisation d’une statistique nationale « occupée ». Contrairement à la Première Guerre, les statistiques ne peuvent dissimuler les conséquences de la présence allemande. À différentes reprises, leurs rédacteurs sont ainsi obligés de reconnaître la défaite et l’érosion dont sont victimes les institutions nationales. En corollaire, les statistiques relatives à l’Occupation mais publiées après celles-ci cherchent autant que possible à restaurer l’État et à minorer cette érosion administrative. Ainsi, comme entre 1914 et 1918, certaines séries disparaissent, notamment les données de la justice militaire, partielles pour 1940 et absentes l’année suivante, ou les séries relatives à la police des étrangers. D’autres séries doivent s’adapter aux évolutions administratives, en prenant par exemple en compte, au sein des données géographiques, la création de grandes agglomérations regroupant en une seule entité les communes des principales villes du pays27.
- 28 Gilissen, J., 1951, p. 625.
28Pourtant, toutes les conséquences de l’Occupation ne sont pas reconnues aussi ouvertement. La situation entre les « dits » et les « non-dits » de la statistique est ambiguë. Des signes importants de démembrement et de reconstruction de l’État sont passés sous silence. Ainsi, aucune mention n’est faite durant la guerre des conséquences statistiques de l’annexion par le Troisième Reich, en juillet 1940, des cantons « rédimés » (Eupen-Malmédy). À la Libération, le même silence est de rigueur sur le retour de ces régions dans le giron belge, sauf dans certains débats relatifs à la répression de l’incivisme28.
- 29 « Avant-propos », Statistique, année 1941.
- 30 Comme le montre l’établissement d’un bureau de statistiques au sein de la direction de la Police gé (...)
- 31 Voir notamment les tableaux n° 35 et 36, Statistique, année 1941, p. 153 et p. 163.
29Dès le volume consacré à 1941, nous retrouvons ce qui fut ensuite un des leitmotivs des statistiques consacrées aux années de guerre : le constat d’une hausse continue et inquiétante de la criminalité. Devant cette situation, l’Ocs juge intéressant, à partir de 1941, « d’amplifier les aspects sociaux » de ses publications, pour permettre « une étude plus approfondie des circonstances qui entourent la perpétration d’infractions devenues particulièrement fréquentes »29. Cette volonté criminalistique et gestionnaire, largement répandue dans l’ensemble des services publics30, débouche sur la mise à disposition de ce qui est présenté comme de nouvelles séries, mais qui correspond en fait au retour à la situation d’avant 1930. D’une part, pour la statistique des condamnations, la variable géographique est maintenant considérée avec une grande précision, puisque sont mis en relation les « cantons de naissance et de domicile des condamnés, ainsi que les cantons où les faits ont été commis ». D’autre part, la profession des individus condamnés fait l’objet d’une présentation détaillée31.
- 32 Statistique, années 1944 et 1945, p. 28.
30À la Libération, l’Ocs constate « l’incidence désastreuse de la guerre sur le comportement moral de la population »32. Ces observations reposent sur la statistique des condamnations. Les auteurs relèvent tout particulièrement trois phénomènes : l’augmentation du nombre de condamnés, la présence croissante des femmes et celle des jeunes parmi ceux-ci. Par rapport à la moyenne de 1930-1939, le nombre de condamnés pour 100 000 habitants passe de 595 à 886 en 1942. En ce qui concerne les femmes, on passe de 256 à 605 en 1943. Elles représentaient avant-guerre 22 % des condamnés, pour 36 % en 1943. Quant aux jeunes de 16 à 18 ans, on observe une hausse de 580 à 1 363 pour 100 000 garçons et de 171 à 519 pour 100 000 filles sur la même période. Et l’Ocs de conclure, dans une analyse orientée en termes de criminalité, sur le danger moral qui menace, suite à la guerre, la société belge.
31Dès 1944-1945, les chiffres semblent meilleurs. Néanmoins, l’analyste n’est pas dupe. Il attire l’attention sur la prudence à observer envers ces données, qui correspondent à la seule criminalité punie, alors que :
« Les derniers temps de l’occupation ennemie ont été caractérisés par des perturbations de tout ordre, bombardements aériens, rupture des communications normales, recrudescence de l’activité clandestine, etc…, perturbations qui n’ont pas manqué d’exercer leur influence sur l’activité de la justice elle-même. Il en est résulté un certain arriéré judiciaire, les affaires ne pouvant plus être terminées au rythme de leur entrée ».
- 33 Statistique, années 1944 et 1945.
32Enfin, les rédacteurs de la statistique notent que la mise en action des juridictions militaires s’accompagne de l’appel à de nombreux magistrats des juridictions ordinaires, ce qui ne fait qu’accentuer l’arriéré judiciaire, participant ainsi à une baisse de la criminalité punie et à un sentiment de déstructuration sociale33.
33À partir de 1941, le fait remarquable est la publication de statistiques relatives à deux créations institutionnelles de l’Occupation : l’administration des services de contrôle et les juridictions administratives. Ces deux « organes de guerre » sont issus de l’inflation législative destinée à organiser la pénurie de ravitaillement en Belgique occupée, en criminalisant une série de comportements et transactions alimentaires.
- 34 Statistique, année 1941, pp. 266-267.
- 35 Statistique, année 1941, pp. 273-274. Wouters, N., 2004, p. 242, 2006, pp. 150-170.
34Mise en place dès septembre 1940 pour coordonner les services impliqués dans la régulation du ravitaillement, l’administration des services de contrôle est structurée en août 1941. Outre un rôle de contrôle, cette administration aux pouvoirs étendus assume la tâche d’un parquet. Elle prend en charge le tri des procès-verbaux relatifs aux infractions sur le ravitaillement et les prix, décidant d’abandonner les poursuites ou de les transmettre à la justice ordinaire ou administrative34. Autorisées par une ordonnance allemande du 18 décembre 1940 permettant création d’un droit pénal administratif, les nouvelles juridictions administratives sont, quant à elles, mises en place par un arrêté du 15 février 1941. Suivant une procédure essentiellement écrite, elles se structurent en trois degrés : à la base, les arrondissements administratifs ou les grandes agglomérations ; les gouverneurs de province en premier degré d’appel et, en dernier recours, les secrétaires généraux (Agriculture et ravitaillement, Affaires économiques) ou organismes nationaux concernés par cette problématique (Commissariat aux prix et aux salaires)35.
- 36 Statistique, année 1941, p. 274.
35Si, comme le remarque l’exposé de présentation de ces nouvelles séries statistiques, les juridictions administratives instaurées en février 1941 sont pour partie issues d’une législation antérieure à l’invasion, il ne peut passer sous silence une influence allemande omniprésente dans leur développement. Ainsi précise-t-il que dès août 1941, un arrêté de l’autorité occupante interdit de recourir à une juridiction traditionnelle pour juger les infractions relatives au ravitaillement36. La publication de ces données est symptomatique du brouillage des frontières qu’induit l’Occupation, d’abord entre le droit judiciaire et le droit administratif. Elle illustre aussi la montée des compétences de l’administration de l’Intérieur par rapport à l’ordre judiciaire. Plus largement, ces publications posent la question de la (non) indépendance de l’administration belge et de son degré de soumission aux autorités allemandes. En effet, la conjonction de la publication, dans un volume officiel, d’un commentaire introductif mettant l’accent sur l’influence allemande et de séries chiffrées « objectives » induit un message ambigu sur ces instances, en termes de légitimité, de légalité et d’inscription dans la durée.
36En suivant la procédure, intéressons-nous d’abord aux statistiques résultant de la prise en compte d’infractions par les services de contrôle. Elles sont remarquables à plus d’un titre, et d’abord quant à leur conception. À l’origine, elles sont réalisées par l’administration des services de contrôle. Malgré son rôle d’organisme centralisé, l’Ocs ne fait que publier, en 1941-1942, des tableaux qui lui sont fournis achevés par une autre administration. Les conséquences d’une telle situation se font rapidement sentir dans les chiffres publiés. L’unité de compte adoptée est le procès-verbal. Les limites de ce choix sont nombreuses, puisque l’individu s’efface derrière l’acte administratif, justifiant uniquement de l’activité d’une institution en termes de masse de travail. Aucune donnée n’est ainsi publiée sur le profil des fraudeurs ou sur les faits pour lesquels une procédure a été ouverte.
- 37 Statistique, année 1943, p. 306.
37Il faut attendre 1946 et la publication du volume consacré à 1943 pour que l’Ocs reprenne les choses en mains. Soulignant que la méthode utilisée jusqu’en 1942 « était, d’une part, contraire au principe de la centralisation intégrale des services de statistique de l’État, et ne laissait d’autre part, à l’Office central de statistique ni la liberté dans le choix des renseignements à prélever, ni la garantie d’une vérification des chiffres obtenus », les rédacteurs se plaisent à souligner l’apport de leur travail : justesse des chiffres d’une part, nouvelles données d’autre part, avec des tableaux « faisant la classification des procès-verbaux d’après la nature des faits »37. Sans doute la Libération et la disparition des instances concernées ont-elles permis d’accélérer ce mouvement centralisateur…
38Le nombre de procès-verbaux traités fait l’objet de développements à l’échelle nationale, provinciale et des districts. De septembre à décembre 1941, ce sont près de 60 000 procès-verbaux qui ont été dressés pour des infractions au ravitaillement. 46 500 à peu près l’ont été par des fonctionnaires des services de contrôle et environ 12 500 par la gendarmerie. Sur les 27 434 procès-verbaux transmis pour poursuite, près de 95 % l’ont été aux juridictions administratives.
- 38 Statistique, années 1942 et 1943.
- 39 Ces dernières disposent pourtant d’escadrons provinciaux spécialisés dans la lutte contre la fraude (...)
39Les données sont sans appel : le ravitaillement est un réel problème en Belgique occupée. Cette situation explique sans doute en partie la hausse de la criminalité constatée plus haut. Pour faire face à la situation, les autorités belges recourent largement à des organes spécialisés, identifiés comme issus d’une négociation avec les autorités allemandes. Ces instances sont de plus en plus perçues négativement par la population, phénomène à mettre en relation avec l’évolution politique marquant alors les structures administratives de l’État belge et avec les difficultés de la vie quotidienne. Les volumes confirment ces tendances38 : augmentation du nombre de procès-verbaux dressés et transmis aux juridictions administratives et rôle toujours plus important des agents des services de contrôles dans les instructions ouvertes, au détriment des forces de police et de gendarmerie39.
40Or, si l’on se rappelle que les volumes consacrés aux années 1942-1943 ont été publiés après-guerre, cet état de fait prend une autre signification. Il reconnaît de manière implicite la responsabilité principale d’organismes alors dissous dans des poursuites impopulaires, débouchant sur de nombreuses condamnations. De ce fait, le message d’une responsabilité moindre de la police ou de la gendarmerie, toujours en place, est souligné. Ces données permettent ainsi d’affirmer et de mesurer la collaboration de certaines administrations de l’Occupation.
- 40 Statistique, année 1941, p. 276.
- 41 Statistique, année 1942, p. 290.
- 42 Statistique, année 1943, p. 316.
41En majorité, les procès-verbaux dressés pour des infractions au ravitaillement aboutissent devant une juridiction administrative. Ici encore, la publication statistique peut être lue à différents niveaux, notamment en s’intéressant à son mode de production. En 1941, l’Office de la statistique établit ses chiffres sur la base de rapports hebdomadaires internes aux juridictions. Il souligne les difficultés de la tâche, les données brutes manquant de cohérence, « n’ayant pas bénéficié d’études, ni d’instructions préalables », étant parfois même établies avec « un manque absolu de professionnalisme ». Malgré tout, l’Office insiste sur la qualité du travail accompli à partir de ces chiffres imparfaits. « Sans reculer devant les difficultés », il a su construire des séries « qui méritent quant à leur exactitude une entière confiance »40. Dès l’année suivante, la statistique est réformée. Désormais fondée sur des rapports mensuels, elle adopte une nouvelle unité de comptage : du contrevenant, la statistique passe au nombre d’affaires à traiter ou terminées. Une telle évolution rend malaisée toute comparaison avec l’année antérieure41. Pour 1943, la donne évolue une nouvelle fois. L’Ocs est à nouveau, dans un mouvement de centralisation et d’intégration à la statistique traditionnelle des séries produites par ces nouvelles instances, le seul maître d’œuvre de la récolte et du traitement des données42.
- 43 Notamment de l’arrêté du 7 août 1939 portant centralisation intégrale des services de statistiques. (...)
42Dans les deux cas, l’insistance de l’Ocs, tant pour contrôler la production des statistiques que pour obtenir les données les plus précises possibles, doit être soulignée. Bien sûr, elle se comprend en partie en fonction de dynamiques classiques, comme le respect des compétences institutionnelles43 ou la recherche de qualité du travail fourni. Pourtant, elle peut aussi se lire comme une volonté de « mesurer » le plus précisément possible le fonctionnement d’organes illégaux dans le but d’en solder le fonctionnement, de poursuivre les acteurs et de rétribuer les victimes. Dès 1941, le directeur de l’Ocs ne dit pas le contraire lorsqu’il affirme qu’il appartenait à son office
- 44 « Avant-propos », Statistique, année 1941.
« de relever et publier les éléments, permettant de mesurer l’influence, que ces importantes institutions juridictionnelles nouvelles ont exercée sur l’organisation de la société et la protection des moyens de subsistance de la population pendant la période de guerre ». 44
- 45 « Annexe ii. Statistique de l’activité de la Juridiction Administrative », Statistique, années 1941 (...)
43Le choix des séries publiées, que ce soit pendant ou après l’Occupation, est ainsi intéressant à considérer. Outre les classiques flux de dossiers entrants, traités et aboutis aux différents degrés de juridiction et statistiques de contrevenants, de longs développements sont ainsi consacrés chaque année à une estimation du montant des amendes, confiscations de biens ou profits illicites prononcés à titre de sanctions par les juridictions, ainsi qu’à une comparaison de leurs évolutions d’une année à l’autre45.
- 46 Statistique, années 1944-1945.
- 47 Statistique, années 1944-1947.
44À ce titre, il paraît étonnant qu’aucune statistique concernant l’activité des services de contrôle ou des juridictions administratives pour l’année 1944 n’ait été publiée. Le volume de statistique criminelle consacré aux années 1944-1945 ne fait pas mention de ces instances46. Il en va de même dans les statistiques judiciaires de 1944-194747. Les statistiques n’ont-elles jamais été établies du fait de la Libération ? Les archives ont-elles été détruites ou perdues ? Est-ce dû au délai de publication, rendant de telles données caduques ? Le besoin de « réparation » n’était-il plus aussi criant dans la Belgique de 1948 ? La question reste sans réponse. Nous pouvons en tout cas regretter cette lacune pour une année qui, à bien des égards, marque un climax de l’occupation allemande en Belgique.
45Au final, tout comme les statistiques relatives à 1914-1918, celles de la période 1940-1945 témoignent des conséquences de l’expérience d’occupation subie par la société belge. Paraissant à nouveau après la crise économique des années 1930, elles mêlent de manière ambiguë discours explicite et omission volontaire sur les effets de la guerre. Elles illustrent les transformations institutionnelles de l’État, en s’adaptant d’abord aux conséquences de la défaite de l’été 1940 et à la perte de prérogatives des institutions belges. Au fur et à mesure de l’Occupation, elles témoignent ensuite d’une emprise toujours accrue des autorités occupantes sur la vie des territoires occupés. Elles illustrent enfin les créations législatives de la période en termes de nouvelle criminalisation. Plus largement, elles s’inquiètent d’une hausse de la criminalité, notamment chez les jeunes ou les femmes, interprétée comme indice d’une importante déstructuration sociale.
- 48 Rousseaux, X., Vesentini, F. & Vrints, A., à paraître.
46Loin d’être objectifs, les chiffres fournis sont influencés par ces bouleversements. Les causes en sont multiples : transferts de compétences entre juridictions, criminalisation accrue de certains comportements et abandon des poursuites dans d’autres domaines, mobilisation aux fins d’épuration des personnels de la justice civile. À partir de septembre 1944, les défis sont nombreux pour le gouvernement belge : il faut notamment juguler la hausse de la criminalité et de la violence48 et solder une collaboration que l’on sait omniprésente.
47Les statistiques de la Libération et de l’après-guerre reflètent ces dynamiques. Elles sont marquées par un mouvement de réinvestissement dans la statistique criminelle et de désinvestissement dans la statistique d’activité des cours et tribunaux. La première se voit dotée d’un commentaire critique imposant, mêlant informations démographiques, socioprofessionnelles, méthodologiques et analytiques. La statistique d’activité des cours et tribunaux est en revanche amputée, non seulement de données analytiques, mais aussi de certaines caractéristiques antérieures. Gourmands en ressources, les tableaux présentant la répartition géographique et le type d’infraction sont par exemple supprimés.
- 49 .Rousseaux, X. & Van Ypersele, L., 2003, 2005a, 2005b, 2007.
48Au tableau général de la justice belge face à la guerre s’ajoutent dans les annuaires statistiques des données précieuses pour l’étude de la répression, à la sortie de la guerre, d’un contentieux minoritaire, mais à haute valeur politique, celui des « atteintes à la sûreté de l’État ». Une des comparaisons rendues possibles par la statistique est l’appréciation des deux répressions de la collaboration avec l’occupant, après la Première et la Seconde Guerre mondiale. Pour la Première Guerre mondiale, l’effort de publication statistique est particulièrement important pour l’immédiat après-guerre. Pour 1919 et 1920, les statistiques permettent une analyse géographique de la répartition des contentieux ainsi que des liens entre le niveau institutionnel et les décisions prises49.
49La prise en compte des données des juridictions ordinaires (cours d’assises et tribunaux correctionnels) et des statistiques de la justice militaire (conseils de guerre) permet de décrire l’évolution du nombre d’individus poursuivis devant chaque instance. L’activité des conseils de guerre est limitée en volume, mais plus sensible jusqu’en avril 1919, pendant l’état de guerre, tandis que les cours d’assises jugent surtout les criminels de 1920 à 1922. Quant aux tribunaux correctionnels, ils traitent essentiellement les affaires de dénonciation et de trafic de marks allemands en 1919-1921.
Figure 2. Les individus poursuivis pour incivisme devant les juridictions de première instance belges (1919-1923)
Source : Statistique judiciaire de la Belgique, 1900-1939.
- 50 Annuaire statistique, 1924.
50Des chiffres divers circulent sur le bilan des années 1919-1920. L’Annuaire statistique de la Belgique signale que 776 « crimes et délits contre la sûreté de l’État » auraient été jugés en 1919 et 1 517 en 192050. Ces données ne distinguent malheureusement pas les crimes des délits, pas plus qu’ils ne précisent s’il s’agit d’affaires ou d’individus jugés.
51La mesure la plus fine est donnée par la Statistique judiciaire. Pour la période 1919-1925, elle indique un total de 275 individus jugés par les conseils de guerre, 1 421 par les cours d’assises et 2 285 par les tribunaux correctionnels, soit 3 981 individus jugés pour atteinte à la sûreté de l’État. Le détail des infractions fourni dans les séries concernant les juridictions répressives permet de mesurer pour les années 1919 et 1920 la part des crimes et délits contre la sûreté de l’État par province et par arrondissement. Pour les années ultérieures, une telle distribution n’est possible que grâce à la Statistique criminelle. Cette dernière comptabilise par ailleurs de 1919 à 1930 2 964 individus condamnés pour crimes et délits contre la sûreté de l’État (à titre définitif après épuisement des recours), sans distinguer les condamnés criminels et correctionnels. En comparant les deux, on peut déduire l’existence d’un bon millier d’acquittements devant les cours d’assises et les tribunaux correctionnels. La statistique ne permet cependant pas d’établir le taux de classement sans suite et de non-lieu pour ce type d’infraction.
52Malgré leur publication incomplète, orientée et liée à des contextes spécifiques, les chiffres mis en comparaison permettent néanmoins au chercheur d’aujourd’hui de cerner l’ampleur d’un phénomène dont bien des acteurs du temps (magistrats, politiques, éditorialistes) n’avaient guère de vision claire.
- 51 Statistique, années 1944-1945. Voir le relevé n° 6, « Répartition des condamnés par arrondissement (...)
53Entre 1944 et 1950, les données publiées ne sont hélas pas discriminées géographiquement. Néanmoins, certaines interprétations d’ensemble sur la criminalité ordinaire livrées dans les commentaires des publications permettant d’en aborder la répartition géographique51. Plus largement, en ce qui concerne la répression judiciaire de la collaboration, les volumes des statistiques criminelles de 1944-1945 et 1946-1947 restent d’un secours limité. Alors que ce sont les juridictions militaires qui sont responsables de l’entreprise d’épuration et de répression des collaborations, le travail de ces juridictions n’occupe, comme en témoigne leur publication en annexe, qu’une place secondaire dans des volumes toujours soumis aux restrictions.
- 52 Statistique, années 1944-1945, p. 193.
- 53 Statistique, années 1944-1945, pp. 196-197.
- 54 Statistique, années 1944-1945, pp. 198-200.
54Concrètement, en 1944-1945, trois tableaux seulement sont publiés (Tableaux 12 à 14). Ils ne bénéficient que d’un commentaire minimaliste. Il s’agit à chaque fois d’une synthèse des condamnations individuelles, offrant d’abord « une répartition par infraction, d’après l’état-civil et la situation des familles des condamnés »52, distinguant ensuite la « répartition par infraction d’après l’âge et le sexe des condamnés »53 et enfin la « répartition par sexe d’après le canton et l’arrondissement de naissance des condamnés »54. Il en va de même en 1946-1947. Adaptée aux compétences classiques des juridictions militaires, la construction de ces données ne reflète que très partiellement leur nouveau rôle en matière de poursuite des atteintes à la sûreté de l’État. Les condamnations afférentes étant reprises sous ce titre générique, ces données ne font aucune distinction quant au type de collaboration poursuivi et condamné. Le dernier tableau ne distingue même pas les condamnations relatives à l’incivisme de celles de droit commun. De même, aucune donnée n’est disponible quant aux peines prononcées.
- 55 Statistique, années 1944-1945, p. 190.
- 56 Vastiau, E., 1997 et Elsander, P., 1989. Le sujet aurait fait l’objet d’une cinquantaine de questio (...)
- 57 Par exemple Morelle, H., 1945, pp. 309-310.
- 58 Voir les rubriques « Justice militaire » et « Juridictions militaires », Bulletin de Statistique, 1 (...)
55Pour partie, cette situation semble s’expliquer par une difficulté de compréhension des choix opérés par le gouvernement en exil quant à la compétence des juridictions militaires. Ainsi l’Ocs s’interroge-t-il longuement sur la situation dans le volume sur 1944-194555. Ce doute, ajouté aux difficultés de la tâche, entraîne une mise à disposition minimale de données. Est-ce à dire qu’il n’y a pas d’autres voies d’accès statistiques pour appréhender les réalités de l’épuration après-guerre ? Des données éparses existent, notamment dans les documents parlementaires (séances plénières et questions au gouvernement)56. Mais, dans un contexte politique où les lenteurs et les errements de l’épuration font l’objet d’âpres débats, ces données non systématiques restent sujettes à caution. La presse juridique publie aussi des commentaires, notamment statistiques, sur le fonctionnement de la justice militaire57. À partir de 1947, des données partielles, s’inscrivant dans un esprit plus judiciaire que criminel, sont de plus publiées dans le Bulletin de statistique, soulignant notamment l’impact de la justice militaire sur l’activité des juridictions ordinaires58.
- 59 Huyse, L. & Dhondt, S., 1993.
- 60 Gilissen, J., 1951. Jean Joseph dit John Gilissen (1912-1988), juriste, historien, magistrat, profe (...)
- 61 Par exemple D. Luyten, 1996, 1998.
56Une première approche globale de la répression des collaborations a été tentée dans les années 1990 par Luc Huyse et Steven Dhondt59. Elle repose sur deux sources quantitatives distinctes : une étude menée par John Gilissen, publiée en 1951 dans la Revue de droit pénal et de criminologie60, et un échantillonnage des arrêts et jugements d’inciviques publiés au Moniteur belge. Depuis, les études fondées sur l’exploitation des archives des juridictions militaires se sont largement reposées sur ces deux entreprises quantitatives, sans guère les remettre en cause. Seule la plongée dans les dossiers répressifs conduit les chercheurs à produire des statistiques complémentaires61.
57Le statut de la recherche de Gilissen est ambigu. Rédigée à titre privé, elle ne représente pas stricto sensu les données officielles de la répression. Mais, bénéficiant des moyens de l’État, elle en constitue le bilan officieux, jamais complété par des données officielles complémentaires. Aussi les chiffres phares du nombre des poursuites menées de 1944 à la fin de 1949 (405 067), des condamnations pénales individuelles (57 712) ou des épurés civiques (43 093) sont-ils repris sans fin comme « chiffres autorisés » dans les analyses ou dénonciations de la répression.
- 62 L’assouplissement des conditions de consultation et le travail de tri des archives de l’Auditorat g (...)
58Pour partie fondée sur des sources inaccessibles au chercheur62, rédigée par un de ses acteurs, cette étude contemporaine de la répression et du débat politique constitue en fait un plaidoyer pro domo. Elle mérite donc une réflexion critique même si, en l’absence d’un lien clairement établi entre la statistique et les dossiers, force est de s’y fier pour aborder la question des chiffres de la répression.
- 63 C’est un mouvement général parmi les magistrats militaires : il s’agit de défendre le choix de cett (...)
59L’étude est particulièrement complète, puisqu’elle évoque toutes les étapes de la procédure judiciaire, de l’arrestation à la réintégration des inciviques. Soucieux de défendre, dès 1951, la rigueur et la justesse de l’activité des juridictions militaires63, le magistrat suit un raisonnement extrêmement précis dans la construction des données. Se fondant sur un dépouillement des registres tenus au sein des différents auditorats du pays par le personnel militaire, il distingue la statistique des poursuites, celles des condamnations et celle des condamnés. Bien des fonctionnaires chargés de la publication des statistiques officielles ne s’embarrassent pas de tels raffinements. Néanmoins, une préoccupation majeure semble guider la publication des tableaux. Gilissen veut répondre par une argumentation chiffrée, scientifique, au reproche d’inégalité de traitement par les juridictions militaires et sans doute à la formation d’une représentation majeure face à la répression : le sentiment d’une sévérité plus grande de la justice militaire envers les accusés flamands qu’envers les Wallons.
- 64 Gilissen, J., 1951, p. 523.
- 65 Gilissen, J., 1951, pp. 572-577 et p. 624.
60C’est pourquoi il complète l’approche chronologique par une approche géographique. Comme le mode de fonctionnement de la justice militaire ne lui permet pas de connaître l’origine géographique des condamnés, il distingue dans son étude l’activité des arrondissements wallons, flamands et de celui de Bruxelles64. Là où il le peut, il compare les données des chambres flamandes et françaises (notamment en appel et à Bruxelles) pour montrer que la sévérité n’a pas été plus grande en Flandre qu’en Wallonie ou dans la capitale. S’il défend une « homogénéité relativement grande »65 du fonctionnement de la justice militaire entre les différentes régions du pays, il reste en revanche plus discret sur les variations chronologiques de la dureté de la répression, qui peuvent pourtant indiquer des failles dans l’indépendance de la magistrature par rapport au climat politique du moment.
61En exploitant le travail de Gilissen, les statistiques judiciaires et la statistique criminelle, il est possible de repérer quatre moments de cristallisation répressive : l’arrestation, la poursuite, la condamnation, ainsi que les politiques de réduction de peine et de grâce.
- 66 Cassart, G., 1944.
- 67 Conway, M., 1997.
62Filiation importante avec la Première Guerre : l’arrêté royal du 12 octobre 1918 confiant aux bourgmestres la responsabilité du maintien de l’ordre et la possibilité d’interner administrativement les suspects sur simple suspicion est remis en vigueur dans le cadre de la préparation de la Libération66. Pourtant, devant la réticence des bourgmestres à emprisonner leurs administrés et électeurs, cette compétence est transférée aux procureurs du roi dès septembre 1944. Vindicte populaire et réactions des autorités locales aboutirent à la mise en détention administrative de plusieurs dizaines de milliers de « suspects »67. Le chiffre de 70 000 fut même évoqué par l’auditeur général militaire Ganshof en mars 1945.
Figure 3. L’évolution du nombre de suspects internés (circulaire 340 du 12 octobre 1918)
Source : J. Gilissen, 1951.
63On ne dispose de données mensuelles sur les internements qu’à partir de décembre 1944. Il ne s’agit que des chiffres de stock, constituant une mesure d’ensemble de la population internée. Cependant, la distinction de deux vagues d’internement souligne le lien évident entre situation militaire, soubresauts de l’opinion publique et internement. Septembre 1944, où les données précises manquent et surtout mai 1945, avec la fin de la guerre, constituent les deux pics majeurs. Alors qu’en avril 1945, le nombre d’internés tournait autour de 30 000, il remonta à près de 40 000 en mai en raison des nouvelles enquêtes ouvertes suite au retour d’Allemagne des collaborateurs en fuite, travailleurs volontaires, prisonniers et déportés des camps. Si pendant plus d’un an et demi, un noyau de 20 000 personnes est ainsi détenu administrativement, les libérations massives se succèdent dès juin 1945 et jusqu’à la fin de 1946.
- 68 Les rubriques des tableaux statistiques du parquet simplifient la nomenclature en utilisant le term (...)
64Aux données assez complexes élaborées par Gilissen et bien analysées par Huyse de Dhondt, ajoutons un élément neuf. En superposant les notices des parquets militaires comptabilisées par l’auditorat général à celles des parquets civils, extraites des statistiques judiciaires, on remarque que le nombre de 40 0 000 dossiers ouverts par les auditeurs n’est pas un isolat. Il s’inscrit dans une hausse très forte du nombre d’affaires noticées par les parquets civils à la Libération68. Cette hausse est elle-même le sommet d’une vague croissante d’affaires portées devant les parquets durant l’Occupation.
- 69 Rousseaux, X., Lemoine, T. & Decuypere, P., 2004, p. 395, graphique n° 1.
65À regarder de plus près les courbes d’activité des parquets des années 1940 à 1950, on observe deux phénomènes. En termes de plaintes, en additionnant les affaires d’incivisme des parquets militaires et les affaires dénoncées aux parquets civils, l’année 1944 se situe sous le niveau des années de guerre 1942 et 1943. Après 1945, la baisse des entrées reprend. Cependant, jamais plus on ne retombe sous les 300 000 affaires annuelles d’avant-guerre69. La Deuxième Guerre semble avoir durablement accru la propension à déposer plainte en justice.
Figure 4. L’activité des parquets en Belgique.
Affaires entrées (1940-1950)
Source : Statistiques judiciaires de la Belgique, 1940-1950. J. Gilissen, 1951.
Figure 5. L’activité des parquets en Belgique
Affaires poursuivies (1940-1950)
Source : Statistiques judiciaires de la Belgique, 1940-1950. J. Gilissen, 1951.
66En termes de taux de poursuite réel, c’est-à-dire de nombre d’affaires portées à l’instruction (hors classement sans suite et transaction acceptée), la guerre entraîne un nombre élevé de poursuites, de plus de 140 000 en 1940 jusqu’à, en 1945, un sommet proche de 200 000 (171 547 poursuites ordinaires et plus de 21 620 pour incivisme). Ce nombre annuel retombe ensuite à un niveau un peu plus élevé qu’avant-guerre, mais cette chute est moins importante que celle des poursuites. Le système judiciaire semble avoir « digéré » en trois ans la crise de la guerre et l’accroissement de la répression (les instructions). Cette récupération se fait cependant plus lentement qu’au sortir de la Première Guerre mondiale.
67Rares sont les études qui replacent l’activité des juridictions militaires dans l’ensemble de l’activité judiciaire des années de guerre et d’après-guerre. Certes, ces séries ne mesurent pas autre chose que la propension au recours à la justice en période d’anomie. Il ne s’agit pas d’en déduire le caractère plus ou moins répressif de cette justice, car sous la courbe se cachent des contentieux d’importance variable, dont les atteintes à la sûreté de l’Etat, parmi les plus sévèrement réprimés. Mais la prise en compte de ces facteurs structurels du droit en action doit, selon nous, relativiser l’impression d’une activité de « chasse systématique aux sorcières » et expliquer le si grand nombre de dossiers ouverts. Une fois saisi, le parquet ne peut ignorer la plainte. Néanmoins, il peut réagir en classant le dossier sans suite. Cela semble être le cas pour la justice militaire à l’échelle nationale en 1944-1947, car le taux d’affaires réellement poursuivies, c’est-à-dire non terminées par classement sans suite ou non-lieu, varie fortement en fonction du nombre d’entrées.
68La conception des statistiques judiciaires ne permet pas pour autant de mesurer le passage de la poursuite à la répression par type d’infraction. Cela s’explique par la disparité des unités de compte (affaires renseignées et poursuivies, individus jugés ou condamnés) et l’absence de statistiques de poursuites par infraction. En revanche, pour les affaires d’incivisme, les chiffres publiés par Gilissen permettent de calculer un taux d’évaporation des poursuites.
69Le taux de poursuite (ou son inverse, le taux de classement ou « d’impoursuite ») mesure la manière dont l’appareil judiciaire militaire régule la poursuite. Il ne s’agit pas tant d’un indicateur de sévérité que du mode de sélection des affaires à instruire. Ce taux de poursuite est proche de 40 % en 1944, mais il chute rapidement dans les années à entrées massives (1945-1946). Il remonte ensuite lorsque le nombre d’affaires tombent en dessous de 10 000 par an. Pris sous un autre angle, le taux de classement n’est jamais inférieur à 60 % et monte à 90 % en 1946. Pour la justice militaire, le lien entre classement sans suite et nombre d’entrées paraît établi, comme on le sait pour la justice ordinaire70.
Figure 6. L’orientation des affaires d’incivisme. Poursuite et classement par la justice militaire (1944-1950)
Source : J. Gilissen, 1951.
70À l’autre bout de la procédure, nous ne disposons pas d’une étude systématique des condamnations selon l’infraction, l’âge, le sexe, la langue ou la région d’appartenance. L’analyse menée par Huyse et Dhondt souligne à la fois la structure lourde et la double variabilité de la répression, dans le temps et dans l’espace.
- 71 Statistique, années 1946 et 1947, pp. 25-26.
71Dans l’ordre d’importance des variables, la pesée globale montre que la majorité des condamnés sont des hommes (près de 90 %) alors qu’ils ne représentent, en 1947, que 49 % de la population en âge de majorité pénale (à partir de 16 ans). Plus d’un tiers (35 %) sont des jeunes de moins de 25 ans, alors qu’ils ne doivent pas représenter plus de 18 % de la population. Il y a donc globalement surreprésentation des jeunes hommes parmi les condamnés. Si l’on prend la statistique criminelle pour les années 1944-1950, on constate que 62 % des condamnés ont été jugés en néerlandais, alors qu’on peut estimer à un maximum de 58 % la population néerlandophone en 1947. Nous constatons donc, avec prudence, une légère surreprésentation de cette dernière parmi les condamnés71.
Figure 7. Profil des condamnés pour incivisme (1944-1950)
Source : L. Huyse & S. Dhondt, 1993, p. 206.
72Seuls les condamnés pour dénonciation sont globalement moins masculins, moins flamands et moins jeunes. Or que dit la statistique criminelle ? Pendant la guerre, les condamnés sont plus souvent qu’auparavant des jeunes et, dans une moindre mesure, des femmes. Indépendamment des facteurs politiques, culturels ou linguistiques, l’inégalité de la répression touche les classes d’âge jeunes de la Belgique et particulièrement le sexe masculin, à l’exception des femmes pour les dénonciations. La tendance lourde ne signifie pas l’absence de variabilité dans le temps (de 1944 à 1950) ou dans l’espace, c’est-à-dire selon les conseils de guerre.
Figure 8. Les peines criminelles pour incivisme. Variations chronologiques (1944-1950)
Source : L. Huyse & S. Dhondt, 1993, p. 264.
- 72 Aerts, K., 2005, 2006a et b.
73À la différence du travail de Gilissen, les statistiques de Huyse et Dhondt indiquent non pas une évolution linéaire, c’est-à-dire une décrue régulière des taux de condamnations à des peines criminelles, l’existence de deux pics répressifs, avant 1945 et après 1947. Ils constituent l’indice le plus sérieux de l’inégalité de la répression. Plusieurs facteurs peuvent expliquer le phénomène, notamment les variations dans la politique répressive en fonction des coalitions au pouvoir72. Mais on peut aussi tenir compte de variations internes en raison de la gravité des affaires soumises à jugements. Les affaires les plus lourdes sont prioritaires dans la première période. Quant à la croissance de la dernière période, elle peut être due aux affaires les plus compliquées, donc les plus lentes à aboutir à un verdict.
74La question de l’espace est centrale dans la statistique de la répression des collaborations. Huyse et Dhondt construisent une statistique rudimentaire à partir de leur échantillon de jugements, sur la base du critère de la langue des ressorts (français/néerlandais), correspondant en gros à la division géographique du pays.
Figure 9. Profil de la répression de l’incivisme. Variations linguistiques des peines criminelles (1944-1950)
Source : L. Huyse & S. Dhondt, 1993, p. 273.
- 73 Huyse, L. & Dhondt, S., 1993, p. 276.
75Le critère linguistique paraît peu déterminant pour expliquer les variations de taux de condamnation. Au total, on trouve un taux de peines criminelles plus élevé sur 100 accusés jugés en français que sur 100 accusés jugés en néerlandais. Les condamnés « francophones » sont à égalité en pourcentage avec les « néerlandophones » pour la collaboration militaire et les dépassent en matière de collaboration militaire multiple. En matière de collaboration politique et de dénonciation, il y a davantage de peines criminelles chez les francophones que chez les néerlandophones. Les condamnés en néerlandais sont plus sévèrement condamnés pour la collaboration politique et militaire simple ou multiple. Huyse et Dhondt signalent en outre d’autres facteurs d’inégalité, l’absence de lien linéaire entre le nombre des poursuites, le taux d’acquittement et le taux de peines criminelles, selon les ressorts73.
76Pour disposer d’analyses plus fines, il faut revenir sur la poursuite au niveau de chaque conseil de guerre. Les données de Gilissen tentent de prendre en compte le facteur « communautaire » et régional, bien que les archives des juridictions militaires ne fonctionnent pas dans un cadre territorialisé identique à celui de la justice ordinaire. Nous avons ici un exemple des problèmes épistémologiques posés par l’application d’un cadre conceptuel postérieur, celui de l’État belge fédéralisé, à des données produites dans un cadre différent : celui d’un État belge unitaire doté d’une législation linguistique embryonnaire et d’une justice militaire non territorialisée.
Figure 10. Profil de la répression de l’incivisme. Variations régionales des affaires (1944-1950)
77Le profil des poursuites selon les ressorts de conseil de guerre regroupés en « régions » révèle des variations intrarégionales fortes. Partout, classement sans suite et non-lieu dominent. Ils sont relativement faibles à Hasselt et Malines. Le problème réside dans l’interprétation de ces variations. Quelle valeur donner au classement sans suite ? Pour les uns, reconnaissance du caractère non fondé de la poursuite par les magistrats, il est l’image d’une bonne justice, encline à trier les affaires pour ne poursuivre que les délits et crimes réels. Pour les autres, il manifeste que la justice s’empare un peu trop vite de litiges futiles. Rappelons que les entrées sont tributaires du travail policier et de la demande sociale, particulièrement en temps de guerre, où l’alimentation par la dénonciation et la plainte l’emporte sur les flagrants délits74.
- 75 Luyten, D. & Magits, M., 1998.
78Il faut ici à la fois distinguer et rapporter le classement sans suite aux non-lieux. Prenons l’exemple des conseils de Gand-Audenarde-Termonde et Bruxelles. Pour un nombre équivalent d’individus jugés devant les conseils, on observe un volume de poursuites très différent. Classement sans suite et non-lieux constituent deux modalités différentes de la régulation des poursuites : les non-lieux sont bien plus nombreux à Gand qu’à Bruxelles. Un taux important de non-lieu pourrait signifier soit un engorgement des poursuites (ce pourrait être le cas à Gand-Audenarde-Termonde, seul conseil de guerre pour toute la province de Flandre orientale), soit un travail de première analyse mal exécuté par les substituts-auditeurs, trop peu nombreux, jeunes et mal formés75.
- 76 Aubusson de Cavarlay, B., Huré, M.-S., Pottier, M.-L., 1993.
79Seule l’analyse systématique de l’activité d’un conseil de guerre, y compris les recours et les appels, pourrait faire pencher pour l’une ou l’autre des hypothèses. Une telle étude devrait prendre en compte l’analyse des filières pénales, qui purent varier dans le temps et par institution, et en particulier les liaisons entre justice extraordinaire (auditorats, conseils de guerre et cour militaire) et justice ordinaire (parquets, tribunaux correctionnels et cours d’assises)76.
- 77 Matthé, S., 2002 ; Aerts, K., 2005, 2006a et b.
80Enfin, bien qu’il soit au cœur des incessants débats médiatiques et politiques sur la liquidation de la répression, le deuxième « visage » de la répression, celui des mesures de libération anticipée, de grâce ou de réduction des peines repose sur des chiffres qui ne sont qu’en construction77.
81Ce parcours cavalier à travers les statistiques judiciaires en guerre nous a confrontés à plusieurs questions centrales sous-jacentes à la construction de statistiques nationales. Guerres et sorties de guerres servent de révélateurs aux enjeux d’une statistique comme discours de l’État sur son fonctionnement. Rudement soumis aux occupations, les fonctionnaires ont utilisé à la fois la publication chiffrée comme moyen de défense de l’État menacé et comme instrument de détection de périls amenés par les temps nouveaux. En témoignent la volonté de comparer, autant que faire se peut, territoire libre et territoire occupé en 1914-1916, d’apurer l’arriéré de production des années 1930 durant la Seconde Guerre, ou de dénoncer les dérives autoritaires de l’Ordre nouveau face au marché noir à la Libération. L’insistance sur l’influence désorganisatrice de l’Occupation sur les comportements des jeunes durant la Première Guerre se double du thème de la démoralisation de la population, observée à travers la déviance croissante des femmes et des jeunes et la montée des infractions contre les biens et du banditisme. Néanmoins, dans les deux cas, les commentaires se gardent bien de relever les variations régionales, pour se limiter à des pourcentages nationaux. En temps de crise, l’État se doit ainsi d’être présenté comme unitaire.
- 78 Horne, J. & Kramer, A., 2005 ; François, A. & Vesentini, F., 2000.
82Les deux après-guerres consacrent l’importance du discours chiffré pour la reconstruction des identités nationales. La publication se veut rapide, malgré la ruine du pays. Le retour des séries statistiques liées au pouvoir régalien (juridictions militaires, statistique des expulsions d’étrangers, statistique de la grâce) rappelle l’indépendance nationale, garantie par la reconstruction du système judiciaire. En 1914-1918, la publication statistique s’inscrit aussi dans le contexte de propagande nationale pour la reconnaissance des « violations du droit des gens » commises depuis août 191478.
83Des différences marquantes opposent néanmoins les deux sorties de guerre. Alors qu’en 1919 et 1920 les chiffres sont publiés avec force détails et de manière unifiée, de 1944 à 1947, les publications sont moins nombreuses et éclatées entre diverses séries. La différence majeure concerne la statistique des juridictions militaires. Intégrée à la statistique officielle en 1919, comme elle l’était depuis 1899, elle est surtout développée dans une publication « officieuse » pour la période 1944-1950. Émanant d’un acteur important de la répression, publiée dans une revue scientifique, dans la foulée des événements, l’« étude statistique » de Gilissen vise à répondre partiellement aux accusations de traitement différencié des inciviques selon leur appartenance linguistique (néerlandaise, française ou allemande). Qu’aujourd’hui encore la publication de Gilissen soit considérée comme la mesure « officielle » de la répression souligne l’ambiguïté critique entre statistique produite au moment des faits (source) et statistique produite dans un contexte d’analyse postérieure (travail), ou encore par un protagoniste du débat (travail-source).
84Qu’en conclure ? Sans nul doute, il faut souligner l’inscription des publications officielles dans un contexte de renforcement de l’État unitaire au sortir de la Première Guerre. Auréolée de sa résistance à l’occupant, la magistrature civile y joue le premier rôle, alors que les juridictions militaires sont ramenées à leur juste place de justice de transition. La publication des données détaillées par arrondissements et cantons judiciaires apparaît comme un moyen de déni, face à la politique de séparation administrative du pays entre Flandre et Wallonie menée par les Allemands en 1917, avec l’aide d’une minorité collaboratrice (les activistes). Enfin, l’unité entre production et publication sous l’égide du ministère de la Justice assure la cohérence du projet de légitimation.
85À l’opposé, au sortir de la Seconde Guerre, mesurer les dérives d’une administration d’Ordre nouveau et démontrer l’efficacité de la répression des inciviques par les conseils de guerre sont les préoccupations principales de gouvernements fragilisés. Face à eux, l’administration de la justice militaire est centralisée, aux mains de juristes universitaires. Pour se légitimer et répondre aux accusations d’injustice, la justice militaire produit et illustre ses propres statistiques sous un label scientifique et non plus administratif.
86Enfin, les silences statistiques sont tout aussi évocateurs. Pour la Première Guerre, on peut soupçonner une raison peu honorable à l’absence de publication pour 1917 et 1918 : éviter de montrer les effets de la séparation administrative imposée par l’occupant, de la grève de la magistrature et de l’activité des tribunaux « civils » allemands installés en 1918. Il faut minimiser tout ce qui pourrait fragiliser la représentation de la justice belge comme rempart monolithique du « Droit » contre la « Force » occupante.
- 79 Malgré les publications officielles de la Commission d’enquête sur la violation des règles du droit (...)
87De même, après la Seconde Guerre, si l’on publie les montants détaillés des amendes infligées par les juridictions administratives, c’est avec le soin de déclarer illégales ces pratiques, sans souligner que les procès-verbaux à leur origine émanaient aussi de forces de police belges. Et si l’article de Gilissen privilégie la dimension géographique pour démonter l’accusation d’acharnement contre les collaborateurs flamands, il reste très évasif sur la dimension chronologique de la répression, au cœur de l’inégalité de traitement entre les condamnés de 1944-1945 et ceux de 1950. Enfin, dans les deux cas, les statistiques se font discrètes sur l’échec de la répression internationale des « crimes de guerre » commis sur le territoire national79.
88La comparaison entre les deux guerres permet de souligner combien produire et publier des statistiques criminelles devient, en période de crise de l’autorité, un moyen de relégitimation pour un État contesté par sa population. En retour, la réussite ou l’échec d’un discours statistique unifié révèle la fragilité de cette entreprise intellectuelle. Pour l’État belge, la mobilisation des chiffres dans la guerre fut davantage un succès en 1919 qu’en 1945, indice probable d’une fragilité plus grande de cet État après la seconde occupation qu’au sortir de la première.