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Produire des statistiques : pour quoi faire ?

L’échec de la statistique des faillites en France au xixe siècle
Producing Statistics: For What Use? The Failure of Bankruptcy Statistics in 19th Century France
Pierre-Cyrille Hautcœur
p. 85-136

Résumés

Certaines statistiques sont développées dans un mouvement cohérent, qui inclut à la fois des objectifs de gestion administrative, un projet politique et un projet intellectuel. Ce fut le cas en particulier de la statistique de la justice criminelle, qui se développa en France dès les années 1820 et évolua avec la criminologie et la politique pénitentiaire tout au long du xixe siècle. Nous étudions la statistique officielle de la justice civile et commerciale, en particulier sa partie consacrée aux faillites, et montrons que, malgré sa qualité technique, cette statistique déclina parce qu’aucun usage réel n’en fut fait : son utilisation à des fins de gestion administrative fut rapidement remise en cause, probablement non sans lien avec l’absence de véritable usage politique (c’est-à-dire législatif), lui-même affaibli par le manque de théories économiques ou sociologiques capables d’utiliser efficacement ces statistiques pour expliquer des phénomènes significatifs.

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Entrées d’index

Géographie :

France

Chronologie :

XIXe siècle
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Texte intégral

  • 1 . Perrot, M. & Robert, P., 1989.

1La statistique de la justice civile et commerciale est née en 1831 dans la foulée de la statistique criminelle ; elle a été mise en place par les mêmes institutions et les mêmes personnes. Pourtant, leurs destinées diffèrent : la criminologie naît de la seconde, que de grands noms de la sociologie utilisent aussi pour étudier la déviance, dans la lignée de Durkheim. Symbole majeur, Gabriel Tarde passe directement en 1900 du Bureau de statistique du ministère de la Justice au Collège de France1. À l’inverse, l’héritage intellectuel de la statistique commerciale n’est guère visible rétrospectivement, malgré le poids politique du « commerce » et le goût des économistes pour les chiffres. Son origine est obscure : juxtaposée à la statistique de la justice civile, elle apparaît comme un parent pauvre. Néanmoins, elle obtient rapidement une autonomie et une place substantielles dans les Comptes généraux de l’administration de la justice civile et commerciale et est produite de manière soignée pendant plus d’un siècle. Mais dans quel but ? Comment sont définis ses objectifs ? Surtout : quels sont ses usages réels ? Contribuent-ils à son évolution ? Modifient-ils notre compréhension de la conflictualité commerciale et de la vie des entreprises ?

  • 2 . Martin, J.-C., 1980 ; Marco, L., 1989.
  • 3 . Désormais, nous nous contentons de l’abréviation Compte général pour faire référence à la statist (...)

2Il nous semble utile de traiter ces questions aujourd’hui, en ce début de xxie siècle qui voit renaître chez bien des économistes ou historiens un intérêt parfois naïf pour le droit économique, conjugué souvent avec une attitude excessive (d’hostilité ou de confiance) envers la statistique. Nous les examinerons en nous concentrant particulièrement sur la statistique des faillites, cœur de la statistique commerciale et sujet d’une importance économique, mais aussi sociale et politique cruciale2. Nous présenterons en premier lieu la mise en place de la statistique commerciale, sa méthodologie et son contenu, en nous appuyant surtout sur les rapports introductifs des Comptes généraux3. Nous distinguerons ensuite trois usages différents (quoique parfois liés) de cette statistique. Le premier est administratif : créée comme décompte de l’activité des tribunaux, la statistique est en premier lieu un instrument de gestion administrative pour le ministère de la Justice. Le deuxième usage est législatif : la statistique permet d’observer, pensent les contemporains, les sujets soulevant des conflits fréquents, ce qui justifierait des améliorations législatives. Le troisième usage est savant : la statistique est un instrument de connaissance qu’économistes ou moralistes peuvent utiliser pour mieux comprendre le monde commercial. Nous montrerons comment ces usages s’articulent, mais aussi et surtout quelles limites ils rencontrent et comment, après un premier temps d’effervescence pendant lequel la statistique semble ouvrir des perspectives nombreuses, vient un temps de repli et de stérilité que nous tenterons d’expliquer. Nous limiterons notre examen au xixe siècle, période qui voit le développement et l’apogée de cette statistique.

1. Origine et développement de la statistique de la justice commerciale

Origine

  • 4 . Perrot, J.-C., 1977 ; Bourguet, M.-N., 1988 ; Guégan, I., 1991.
  • 5 . Berger, E., 2004.
  • 6 . Les contemporains soulignent que « la jurisprudence, pour avoir l’autorité de la loi, doit être e (...)

3Comme dans nombre d’autres domaines, la Révolution française unifie l’organisation de la justice et le droit plus qu’elle ne les transforme radicalement. Cette harmonisation est pour beaucoup, avec la volonté d’observation statistique qui anime la France depuis la Révolution4, dans la naissance d’une statistique de la justice5. Le rapport introductif du premier Compte général s’ouvre en affirmant que « l’administration, en France, trouve sa principale puissance dans son unité ». L’unification en matière judiciaire est déjà triplement assurée par une organisation judiciaire homogène, par des codes unifiés et par une jurisprudence à la fois diffusée par des publications spécialisées et unifiée par les tribunaux supérieurs6. Elle l’est également à partir d’une observation de son fonctionnement par l’administration centrale, observation qui requiert une information homogène, stable et synthétique, qui devient publique lorsqu’apparaît le Compte général.

  • 7 . Comme le montre par exemple l’historique tracé par A. Andrieu-Delille, 1912, chap. 1.
  • 8 . À la fin du xixe siècle, l’existence d’un système judiciaire commercial autonome est de plus en p (...)

4La justice commerciale ne fait pas exception. En 1790, les tribunaux de commerce sont maintenus malgré l’abolition des privilèges ; l’élection de leurs magistrats par « le commerce » (à géométrie variable7) survit à la généralisation puis à la suppression de l’élection par le peuple des autres juges. L’harmonisation des ressorts des tribunaux de commerce et des tribunaux civils, ainsi que leur subordination aux mêmes cours d’appel, simplifient l’observation de la justice commerciale par le ministère. D’ailleurs, dans les arrondissements qui ne disposent pas d’un tribunal de commerce, le tribunal de première instance siégeant sous forme commerciale en tient lieu. La subordination du juge commercial au juge civil (en appel et en cassation) n’empêche pas une forte autonomie de fait, même si elle est grosse de tensions durables8.

  • 9 . La statistique criminelle reste néanmoins la « préférée » des chefs du Bureau de la statistique, (...)

5Le premier Compte général de l’administration de la justice civile et commerciale (qui porte sur les ouvriers, 1820 à 1830) est publié en 1831, cinq ans après celui de la justice criminelle, qui apparaît à nombre d’égards comme son modèle. L’auteur, Jean Arrondeau, est le même ; il dirige le Bureau de statistique du ministère de la Justice de 1830 à 1862 et met en place l’ensemble de la statistique judiciaire9. Après quelques hésitations, la publication devient annuelle et prend une forme stable à partir de 1840.

6Au sein de la statistique civile et commerciale, la place de la seconde, au début marginale, croît rapidement. En particulier, les faillites ne font initialement pas l’objet d’un recensement régulier au sein des Comptes. De même qu’elles étaient rarement dénombrées dans les volumes de statistique générale départementale de l’Empire, elles sont absentes des premiers Comptes généraux, ou plutôt fondues dans l’ensemble des décisions des tribunaux de commerce ou des tribunaux civils siégeant commercialement. En 1840 en revanche, sans doute en écho à la récente loi de 1838, les informations concernant les faillites et les faillis deviennent soudain très riches, occupant 22 pages dans le volume annuel. Elles déclinent ensuite quantitativement lorsque (pour partie dès 1841, puis en 1846) l’on renonce à donner toutes les indications au niveau de chaque tribunal : les détails n’apparaissent plus qu’au niveau agrégé du département ou de la cour d’appel, voire à l’échelle nationale. Ce rétrécissement n’empêche pas dans certains cas des enrichissements qualitatifs : malgré un nombre de pages plus réduit (environ quatre consacrées exclusivement aux faillites, et une dizaine les comptabilisant au niveau de chaque tribunal), on peut considérer que cette statistique connaît son apogée vers 1875, avant un déclin significatif.

Antécédents

  • 10 . Une lettre du président du Tribunal de commerce d’Abbeville au ministre de l’Intérieur, datée du (...)
  • 11 . an, F12 867A à 874.

7La centralisation à la Chancellerie d’informations statistiques en provenance des tribunaux est bien antérieure à leur organisation et à leur publication dans les Comptes généraux, puisqu’elle est lancée par un décret du 30 mai 1808. Le recensement des faillites est aussi entamé longtemps avant la mise en place des Comptes. Pour nous en tenir à la nouvelle ère ouverte par le Code de commerce en 1808, plusieurs tentatives sont faites en ce sens avant 1830. Dès 1811, une circulaire du ministre de l’Intérieur10 demande une déclaration bimensuelle des faillites indiquant pour chacune sa date, le nom du failli, sa profession, son domicile, le « montant du passif des faillites depuis 50,000 francs de dettes », le « caractère de la faillite, est-ce une faillite simple, une banqueroute ou une banqueroute frauduleuse ? » et des observations éventuelles. Bon nombre de ces déclarations sont conservées, mais elles ne paraissent pas avoir donné lieu à des totalisations11. La série semble s’interrompre en 1814.

  • 12 . Lettre adressée par le ministre de la Justice le 22 mai 1827, conservée avec la réponse substanti (...)
  • 13 . Circulaire n° 7205 B6 du ministre de la Justice (23 avril 1827), adp, D1U3 48.

8En 1827, le gouvernement, considérant que « les dispositions du Code de commerce relatives au régime des faillites ont fait naître, depuis quelques années déjà, des observations graves et réitérées qui semblent indiquer la nécessité d’apporter quelques modifications et quelques améliorations aux principes qui régissent actuellement cette importante matière », demande un avis aux procureurs généraux, membres du Conseil général du commerce, des chambres de commerce et des tribunaux de commerce12. Peu avant, il a « jugé convenable de réunir des documents précis et détaillés sur le nombre et les circonstances des faillites qui ont été déclarées, dans chacun des sièges du Royaume, depuis le 1er janvier 1817, jusques et y compris le 31 décembre 1826 »13 et a transmis un cadre détaillé des informations requises.

9Nous n’avons pas pu retrouver trace de ce cadre dans les archives. On ne peut donc que le reconstituer approximativement à partir de la circulaire, qui le commente. Il appelle un état nominatif des faillites dans l’ordre chronologique d’ouverture. Les principaux jugements de chaque procédure doivent être indiqués, ainsi que « les sommes énoncées au bilan, au concordat, aux arrêtés de répartition et comptes définitifs des Syndics ». La situation personnelle du failli est demandée (maison d’arrêt pour dette…), ainsi que sa cote de patente. Au total, le cadre comprend vingt colonnes – une quantité importante d’informations –, les deux dernières devant être complétées par les parquets, car elles ne relèvent pas des tribunaux de commerce, ce qui implique une organisation complexe. On peut aussi se demander si l’intention initiale est d’établir une statistique pérenne, dans la mesure où l’organisation par date d’ouverture rend difficile la réalisation de bilans des opérations terminées.

  • 14 . an, F 20 722. L. Marco, 1989 a utilisé partiellement cette source pour prolonger la statistique d (...)

10On ne trouve pas aux Archives nationales de trace des états envoyés par les tribunaux en réponse à cette circulaire. Les données réunies sont certainement à l’origine des informations sur les faillites de 1817 à 1826 publiées dans le Compte général pour 1830-1831. Il est aussi possible que cette circulaire soit à l’origine de la statistique des faillites ouvertes qui y est, elle, disponible sous une forme synthétique14. Elle comprend deux types de documents fournissant les mêmes indications, sous une présentation différente : un « tableau par département et par années des faillites déclarées dans le ressort de chaque tribunal de commerce de 1820 à 1835 indiquant par classes leur nombre, le montant de leur passif, la valeur de sa portion non recouvrée, et la quantité des banqueroutes accusées de fraudes » et un « tableau par année des faillites déclarées dans le ressort de chacun des tribunaux de commerce de 1820 à 1835, [mêmes indications] ». Ce second type de tableau est compilé annuellement jusqu’à 1849.

  • 15 . En effet, un tableau répartissant les faillites dans les trois classes et distinguant en leur sei (...)

11Ces tableaux portent sur les faillites ouvertes, pour lesquelles ils donnent des montants de bilans à l’ouverture (donc d’après les bilans déposés par les faillis, quand ils le sont). Ils n’indiquent pas explicitement la fin de la procédure, de sorte que la mesure de la perte est peut-être inférée directement de l’écart entre actif et passif en début de procédure. Les classes de faillis sont celles des patentes (« banquiers, courtiers et spéculateurs », « marchands » et « industriels »). Cette statistique non seulement ne s’interrompt pas en 1840 (quand celle des Comptes généraux se développe), mais elle s’enrichit même alors d’une nouvelle colonne, indiquant le « nombre de renonciations aux successions », après la colonne qui donne le « nombre des banqueroutes accusées de fraude ». Elle n’est disponible aux Archives nationales que jusqu’à 1849, mais un document de 1852 des Archives départementales de Paris suggère qu’elle est peut-être prolongée après cette date15.

  • 16 . Nous n’avons pas non plus trouvé aux Archives départementales de Paris le moindre document qui ga (...)
  • 17 . an, F 20 723.

12Les états de base élaborés dans les tribunaux de commerce pour cette statistique ne sont pas connus16, mais les synthèses départementales pour 1844-1847, conservées aux Archives nationales17, sont beaucoup moins riches que les états demandés en 1827 par le ministère de la Justice. Elles ne comportent que des totalisations par arrondissement des variables, ensuite synthétisées comme indiqué ci-dessus. Elles ne sont pas non plus accompagnées de documents qui permettraient de comprendre leur procédure d’élaboration et le sens précis des chiffres utilisés. Cette statistique, qui n’est pas publiée, semble davantage viser à une surveillance des faillites permettant au gouvernement d’intervenir en cas de risques économiques ou sociaux majeurs qu’à une véritable observation détaillée du phénomène. En particulier, si elle répartit les faillis en « classes », elle ne dit rien sur l’issue ni sur le déroulement des faillites. Il n’est donc pas très surprenant qu’elle soit abandonnée au profit de la construction beaucoup plus sophistiquée des Comptes généraux, cette transition pouvant sans doute être comprise comme le passage à une statistique professionnelle désormais produite par un bureau spécialisé.

Méthode de construction

  • 18 . Aubusson de Cavarlay, B., 2007, p. 68. Voir aussi M. Perrot & P. Robert, 1989. Pour des exemples (...)
  • 19 . Par exemple celui de L. Alexandre, 1851.

13La méthode de construction de la statistique commerciale des Comptes généraux est celle qui a été mise au point pour la statistique criminelle et bien décrite par l’historiographie : « Pour les tribunaux correctionnels, les tableaux statistiques sont élaborés directement par les parquets et les greffes, puis rassemblés par le bureau statistique, vérifiés et additionnés pour obtenir des tableaux nationaux. Dans ce nouveau cadre introduit avec le Compte général, les tableaux sont prédéfinis et le bureau central n’a pas accès à l’information individuelle. Pour les remplir, les parquets doivent utiliser localement l’information disponible dans les registres des affaires »18. Cette méthode permet d’économiser le personnel de l’administration centrale et de faire reposer l’effort sur les tribunaux, en l’occurrence sur les greffiers dans les tribunaux de commerce. Ceux-ci recourent d’ailleurs bientôt à de véritables manuels spécialisés pour remplir efficacement les cadres statistiques envoyés par le ministère19.

14Pour les faillites closes, cependant, le remplissage des tableaux impose de se référer non seulement aux registres, mais aussi aux dossiers individuels de faillite (en particulier aux rapports de syndics, documents non standardisés, donc longs à consulter). En outre, c’est une information individuelle qui est reportée dans le tableau (état F) transmis par chaque greffe au parquet, puis par ce dernier à l’administration centrale. Cela signale sans doute l’importance du sujet pour le ministère (les faillites sont traitées comme les crimes, dont un état nominatif est également transmis à la Chancellerie), mais impose une quantité de travail supérieure et occasionne quelques tensions entre les tribunaux de commerce et le parquet ou le service de statistique du ministère. Le tableau pour 1846 produit par le Tribunal de commerce de la Seine est ainsi accompagné du brouillon d’une lettre au procureur général soulignant la quantité de travail qu’a représenté la recherche dans les rapports de syndic des informations demandées sur le passif et l’actif de chaque faillite. En 1856, le substitut délégué du parquet écrit au président du tribunal pour lui reprocher l’absence (apparemment depuis la création de la statistique) de totalisations des nombres ou montants individuels à chaque page de l’état F ; en 1858, une lettre similaire est signée du premier avocat général du parquet, qui renvoie l’état et affirme :

  • 20 . Lettres des 5 juillet 1856 et 20 mars 1858, adp, D1U3 45.

« Il ne me sera possible de les transmettre à M. le Garde des Sceaux que lorsqu’ils auront été complétés d’une manière à la fois régulière et convenable par l’addition, à l’encre, des colonnes 4 à 8 de chacune des pages des feuilles supplémentaires qui composent l’état F, et par les reports successifs des totaux aux pages suivantes ».20

15Le choix central qu’implique l’établissement de la statistique est celui de l’unité de compte. Le Compte général est centré pour l’essentiel sur les arrêts, qu’il additionne sans aucune typologie pour le contentieux ordinaire. En ce qui concerne les faillites, il dénombre les jugements de faillite (et, après 1889, de liquidation judiciaire). Il enregistre ensuite le nombre des arrêts correspondant aux étapes suivantes de la procédure que sont les jugements confirmant le concordat ou l’union (et donc la liquidation) décidés par les créanciers, fixant le dividende et décidant de l’excusabilité, voire de la réhabilitation du failli.

  • 21 . Aubusson de Cavarlay, B., 2007, p. 42-44 et spécialement Annexe 2.

16Au début, le failli est également utilisé comme unité de compte pour ce qui concerne les conséquences sur sa personne, en particulier sa mise en détention éventuelle, mais aussi sa possible réhabilitation. Ce double enregistrement pose – comme pour la justice criminelle mais à un moindre degré21 – des problèmes d’articulation : ainsi, dans les sociétés de personnes (de droit, mais aussi de fait), tous les associés sont en principe également faillis. Cela pourrait conduire à des doubles comptes systématiques des passifs (et des actifs sociaux), dont rien n’indique comment la statistique les traite. Les dossiers individuels de faillite déposés aux Archives départementale de la Seine suggèrent toutefois que le tribunal renonce peu à peu à ouvrir dans ces cas une procédure pour chaque associé et que l’unité réelle devient l’entreprise (une entité qui n’a pourtant pas de définition légale à l’époque). Il est possible que la prédominance du droit civil et la protection qu’il fournit à la propriété des personnes conduisent à une séparation juridique partielle entre les biens de l’entreprise et ceux des personnes, donc à ce traitement de l’entreprise comme unité (quitte à ce que les associés soient poursuivis dans le cadre de la procédure la concernant). Si c’est le cas, les raisons n’en sont pas clairement exprimées, et la pratique semble encore erratique vers 1850. Elle peut aussi varier selon les tribunaux sans que nous soyons en mesure de le percevoir.

  • 22 . On trouve ainsi épinglé sur le brouillon de l’état pour 1844 du Tribunal de commerce de la Seine (...)

17L’enregistrement des situations personnelles des faillis présente un inconvénient spécifique pour la construction de la statistique : tout ce qui relève de l’emprisonnement éventuel dépend non du tribunal de commerce, mais du parquet, ce qui implique une circulation des états statistiques entre les tribunaux et ralentit la réalisation des Comptes22. Cela peut contribuer à expliquer pourquoi les informations sur les faillis disparaissent dès 1847 ; elles étaient d’ailleurs limitées aux décisions de justice les concernant, à l’exclusion d’éléments tels que l’âge ou le sexe, présents au même moment dans les Comptes de la justice criminelle.

18La statistique des faillites se construit donc exclusivement autour des étapes de la procédure. En particulier, aucune information complémentaire n’est collectée sur les entreprises concernées (statut juridique, âge, taille, nombre d’établissements ou de salariés, montant des ventes...).

  • 23 . Une note du tableau E de l’état de 1841 du Tribunal de commerce de Paris (conservée dans les anné (...)

19Par ailleurs, la statistique porte sur des flux, c’est-à-dire sur des nombres de jugements rendus durant une année. Un seul stock apparaît, à travers les reports d’affaires en cours d’une année sur l’autre. Cet élément facilite l’évaluation de la rapidité moyenne de traitement des affaires et permet de vérifier la cohérence dans le temps de la statistique des flux. Celle-ci est affectée au début des années 1840 par les effets de la loi de 1838, qui permet d’abandonner de vieilles affaires pour cause d’insuffisance d’actif23, mais semble ensuite d’une grande constance.

20La statistique se concentre sur les modalités d’ouverture de la procédure (qui est à son origine : le débiteur, le créancier ou le tribunal ?) et sur celles de sa clôture (concordat, union ou insuffisance d’actif). Pour chaque étape, les Comptes généraux fournissent un décompte des affaires concernées et des indications variables sur les éléments qui permettent de caractériser la clôture : montants de l’actif et du passif à l’issue de la procédure, montant du dividende des créanciers en cas d’union ou de leur créance restructurée en cas de concordat.

  • 24 . Ainsi, l’existence d’une faillite antérieure doit normalement figurer dans le dossier.

21Il faut souligner que la statistique ne permet pas de suivre le déroulement de chaque affaire. C’est le cas à l’intérieur de la procédure, puisqu’on ne sait pas par exemple si les procédures ouvertes par les débiteurs se terminent différemment de celles ouvertes par les créanciers, ou si celles qui finissent par concordat ont été initiées par les faillis, les créanciers ou le tribunal. C’est encore le cas après le jugement final, alors même que les concordats créent des obligations durables dont un certain nombre ne sont ensuite pas remplies, voire donnent lieu à de nouvelles procédures, tous éléments totalement absents de la statistique alors qu’ils sont parfois présents dans les dossiers24. Il en résulte de grandes difficultés pour qui voudrait croiser les chiffres issus des différentes étapes – difficultés renforcées par le fait que l’hétérogénéité des durées de procédure interdit d’articuler les données sur les ouvertures de procédure avec celles concernant les clôtures.

  • 25 . « 1 273 faillites n’ont pu être suivies d’une liquidation, soit parce que l’actif était insuffisa (...)

22Le recueil des données de bilan, nécessaires à l’évaluation de l’importance et de la gravité des faillites, témoigne de ces difficultés. On a vu que la statistique de 1827, avant les Comptes, mesurait les bilans à l’ouverture de la procédure. Cela présente l’avantage et l’inconvénient pour la statistique de conserver l’hétérogénéité des pratiques comptables entre faillis (accrue lorsqu’en l’absence de bilan déposé par le failli, celui-ci est établi par le syndic provisoire) ; mais ce problème n’est pas discuté à l’époque. Dans les nouveaux états qui apparaissent en 1841, le bilan reste d’abord celui déposé par le failli. En 1845 et 1846, s’y ajoute le bilan « après vérification » (donc à la réunion des créanciers qui prélude en général à la clôture de la faillite). Mais à partir de 1847, ce dernier bilan devient le seul enregistré (d’ailleurs avec plus de détails). Élaboré par le syndic, il présente sans doute une plus grande homogénéité de méthode, ainsi qu’une plus grande cohérence avec les autres données sur la clôture des faillites (dividendes, nombre de clôtures). Pourtant, la statistique des bilans de clôture a un grave défaut : elle est lacunaire, puisqu’un nombre important (et croissant) de faillites ouvertes ne donnent pas lieu à un bilan de clôture, spécialement en cas d’insuffisance d’actif25. En outre, la qualité de ces bilans est contestée dès l’époque, au moins comme instruments d’observation de la situation réelle des faillis, qui est d’abord une situation lors de la faillite. Une lettre du Tribunal de commerce au procureur général de Paris souligne ainsi en 1846 que, dans la statistique :

  • 26 . Lettre jointe à l’état pour 1846, adp, D1U3 45. Un document de la même chemise donne encore le cl (...)

«1/ L’actif tel qu’il est porté est celui [donné] par le rapport du syndic lors de la réunion de concordat. Cet actif est réalisé ou à réaliser, mais dans cet actif ne sont pas comprises la valeur du fonds de commerce lorsqu’il existe, ni les créances à recouvrer que les syndics portent toujours pour mémoire et auxquelles ils ne donnent pas de valeur […]. 2/ Le passif tel qu’il est porté est le relevé du procès-verbal d’affirmation des créances. Il faut observer qu’une grande quantité de créanciers produisent leurs titres et ne viennent pas les affirmer, d’autres n’en produisent pas du tout. Il en résulte que le passif réel est toujours plus fort que celui indiqué, mais j’ai dû me conformer aux indications du tableau ».26

  • 27 . Godin, G., 1987, p. 334.
  • 28 . Ainsi, en 1864, le Tribunal de commerce de la Seine adresse au ministère du Commerce un état des (...)

23La statistique observe ainsi moins les difficultés des commerçants que les solutions judiciaires qui leur sont apportées. Ces inconvénients d’une statistique fondée sur les jugements plus que sur les individus, et sur des jugements isolés plus que sur des affaires considérées globalement, résultent directement de la méthode utilisée pour construire le Compte général. Si celui-ci est passé d’une observation centrée sur les ouvertures de procédures à une analyse centrée sur les clôtures sans relier les deux, on peut penser que c’est d’abord l’effet d’une logique interne à l’appareil judiciaire. La statistique est construite directement à partir de l’activité habituelle des services : « les statistiques résultent de la compilation périodique, généralement de registres, fichiers, dossiers, minutes de jugement, etc., permettant de remplir, dans chaque juridiction […], des ‘cadres statistiques’ qui sont ensuite centralisés et totalisés »27. Peu de place semble laissée à une collecte d’informations qui se ferait en fonction des besoins d’utilisateurs potentiels et qui impliquerait de recueillir des données autres que celles exigées par l’administration de la justice. Dans le cas des faillites, alors même que les données individuelles sont centralisées, leur logique d’utilisation reste la même que pour les cadres décentralisés fournissant des mesures d’activité plus qu’une observation des affaires jugées. D’ailleurs, lorsque certains ministères souhaitent des informations plus détaillées, ils s’adressent parfois directement aux tribunaux de commerce, et non au service de statistique28. On mesure donc l’activité de l’administration de la justice, mais on ne construit pas une statistique de la justice en France.

Évolution

  • 29 . Il semble que les archives du ministère de la Justice n’aient pas conservé les tableaux transmis (...)
  • 30 . Sous la forme suivante : parmi les procédures en cours au 31 décembre, combien sont ouvertes depu (...)
  • 31 . Compte général pour 1886, p. v.

24Le principe initial de la statistique des faillites, comme de la statistique civile et commerciale en général, est donc le décompte pour chaque tribunal de première instance du nombre de faillites ouvertes et terminées, ainsi que d’un certain nombre d’arrêts pris en cours de procédure. Très rapidement cependant, les données ne sont plus publiées que de façon très partielle au niveau du tribunal (même si la collecte des informations de base se fait toujours à ce niveau29) : dès 1846, les modes d’ouverture et de clôture des faillites ainsi que les montants totaux des passifs et actifs vérifiés sont donnés par département, ainsi que la distribution des affaires par classes de passif. C’est aussi au niveau départemental qu’est proposée à partir de 1875 une distribution des faillites entre secteurs d’activité (seule exception à l’absence d’informations externes à la procédure mentionnée précédemment) puis, à partir de 1877, une statistique des durées des procédures30. À partir de cette même date en revanche, les montants totaux des passifs et actifs ne sont plus donnés que pour la France entière ; à partir de 1886, le rapport « réduit aux proportions compatibles avec les nécessités budgétaires, présente sous une forme plus condensée les mêmes renseignements que ceux qui l’ont précédé »31 : la distribution sectorielle, la durée des affaires et les modes de clôture sont également publiés au seul niveau national, ce qui ramène le nombre de pages exclusivement consacrées aux faillites de quatorze à deux (les informations données aux niveaux géographiques plus fins sont suffisamment peu nombreuses pour être adjointes à d’autres tableaux).

25La création en 1889 de la procédure nouvelle de liquidation judiciaire fait l’objet (ainsi que les liquidations judiciaires converties en faillites, à partir de 1903) de nouveaux tableaux comparables à ceux qui concernent les faillites : les étapes des deux procédures sont très similaires. Le volume d’informations produites augmente alors, mais pas leur détail.

Figure 1. Un exemple de décompte au niveau géographique le plus fin. « Composition des tribunaux spéciaux de commerce, affaires commerciales introduites et leur résultat ; faillites à régler et leur résultat »

Figure 1. Un exemple de décompte au niveau géographique le plus fin. « Composition des tribunaux spéciaux de commerce, affaires commerciales introduites et leur résultat ; faillites à régler et leur résultat »

Source : Compte général pour 1855, p. 150.

Figure 2. Un exemple de décompte au niveau départemental. « État, par département, des faillites dont la liquidation a été terminée en 1855, classées suivant l’importance du passif ; montant total de l’actif et du passif, etc. »

Figure 2. Un exemple de décompte au niveau départemental. « État, par département, des faillites dont la liquidation a été terminée en 1855, classées suivant l’importance du passif ; montant total de l’actif et du passif, etc. »

Source : Compte général pour 1855, p. 162.

2. Les usages administratifs de la statistique

26L’évolution de la statistique publiée résulte donc à la fois de l’enrichissement de l’information fournie par les tribunaux à l’administration centrale (durées de procédure, secteurs d’activité des entreprises défaillantes) et des choix administratifs ou politiques de publication. Ces choix dépendent sans doute beaucoup des objectifs visés en termes d’usage de la statistique, usages vers lesquels nous nous tournons maintenant. Nous en distinguerons trois types : administratifs, législatifs et savants, qui apparaissent explicitement comme les objectifs des Comptes. Nous étudions ces usages en premier lieu à partir des rapports introductifs des Comptes, qui expriment le point de vue officiel sur leur vocation. Nous tentons aussi, au-delà, d’évaluer leur utilisation par des sondages dans d’autres types de documents – d’une manière nécessairement moins systématique.

La mesure de l’efficacité de la justice

  • 32 . Bérenger, R., 1837, p. 178.
  • 33 . En sens inverse, mais pour la justice criminelle, voir B. Aubusson de Cavarlay, 1998.

27L’usage administratif de données statistiques est certainement antérieur aux Comptes généraux ; mais ceux-ci rendent les chiffres et le débat publics. Ce n’est d’ailleurs semble-t-il que la Révolution de Juillet qui permet la publication de la statistique civile et commerciale – à la différence de la statistique criminelle32. Les rapports introductifs des Comptes généraux proclament, surtout pendant les premières années, l’utilité de la statistique pour le bon fonctionnement de l’administration de la justice33, y compris du fait de son caractère public. Ainsi le Compte doit-il

  • 34 . Compte général pour 1820-1830, p. ii.

« éclairer les tentatives d’amélioration qui pourront être projetées dans l’administration de la justice. Il aidera à juger les règles qui ont été suivies pour l’établissement et la composition des Tribunaux, à apprécier les demandes assez fréquentes en augmentation des Juges, en création de Tribunaux de Commerce, en réduction ou en augmentation du nombre des Officiers ministériels. Il aura surtout pour résultat de mettre chaque Siège à même de comparer sa situation avec celle des autres Tribunaux, et il portera les Magistrats à rechercher les causes qui pourraient retarder, dans quelques localités, la distribution de la Justice ».34

  • 35 . Les raisons véritables de l’élaboration de la carte judiciaire sont certainement plus complexes q (...)
  • 36 . Compte général pour 1834, p. v.
  • 37 . Compte général pour 1831-1833.

28Des améliorations semblent d’autant plus réalisables aux auteurs des Comptes généraux qu’ils considèrent que « notre organisation judiciaire a été combinée en 1800 et 1810 d’après un seul élément, la population […] ; cette conjoncture fut trompeuse […] des modifications dans la répartition actuelle du nombre des magistrats entre les divers tribunaux ont été proposées en conséquence de ces éclaircissements »35. La statistique est ainsi supposée avoir permis la clarification des besoins en matière de justice, la pertinence de ses observations étant confirmée par la « reproduction constante des mêmes faits »36. Le deuxième volume des Comptes généraux est pourtant le seul à donner la liste des créations de nouveaux tribunaux de commerce (les douze créés depuis 1809), sans d’ailleurs expliquer ou discuter la pertinence de ces créations au nom de critères statistiques37.

29Dans les rapports introductifs, l’objectif du ministère semble être de mieux évaluer les besoins en matière de justice en partant du nombre des conflits, considéré comme l’expression d’une demande sociale, afin de mieux adapter les moyens aux besoins. Il n’est pas envisagé de s’interroger, par exemple, sur l’existence d’une demande potentielle inexprimée ou sur la dépendance éventuelle de la demande envers l’offre de justice. Des indicateurs sont proposés dès le premier volume, qui mesure par tribunal le nombre d’affaires traitées ainsi que l’arriéré (le nombre d’affaires non traitées demeurant en fin d’année). Les rapports introductifs des premiers Comptes généraux consacrent de longs commentaires à ces questions, souvent communes aux affaires civiles et commerciales.

  • 38 . Compte général pour 1834, p. xxvii. Le même rapport note qu’il est plus difficile de tirer des co (...)

30Les indicateurs utilisés s’affinent rapidement. Ainsi, dès 1834, l’indicateur du volume de production devient-il le nombre de jugements contradictoires définitifs par juge ; il est complété par un indicateur de qualité, si l’on peut dire : la proportion d’infirmations en appel. L’auteur du rapport conclut que « ces chiffres établissent qu’une plus grande somme relative de travaux n’augmente pas nécessairement les chances de réformation »38, c’est-à-dire qu’il n’y a pas de contradiction à faire entre quantité et qualité.

  • 39 . Aubusson de Cavarlay, B., 2007, n. 35.
  • 40 . Tribunal de commerce de la Seine, 1880, p. 20.

31Malgré des efforts de réflexion méthodologique (avec par exemple l’exclusion des jugements par défaut), la comparabilité des tribunaux est affectée par l’hétérogénéité des données individuelles et par la médiocrité de l’observation. Les statistiques du Compte général sont, on l’a vu, des comptages d’activité, et lorsque l’unité de compte est l’arrêt, le risque est grand de compter plusieurs fois la même affaire39. Ainsi, certaines faillites conduisent à un grand nombre de procès en première instance devant les tribunaux de commerce, correspondant aux poursuites intentées par le syndic contre les débiteurs du failli. Dans un exemple signalé par le président du Tribunal de commerce de la Seine en 1880, la faillite du Crédit rural est à l’origine de 1 204 procès en première instance, 47 en appel et 13 en cassation (« tous gagnés par le syndic » commente, non sans fierté, le président40).

  • 41 . Les Comptes généraux ne comptabilisent pas les appels en matière commerciale avec l’ensemble des (...)
  • 42 . Voir par exemple Compte général pour 1843, p. xxxvii.

32Dans le cas de la faillite, procédure conceptuellement plus homogène, les rapports cessent de toute façon de se soucier de la qualité des jugements : les appels en la matière – peut-être parce qu’ils sont relativement peu nombreux – ne sont pas discutés séparément de ceux qui portent sur les autres affaires commerciales41. En revanche, la durée des procédures de faillite fait l’objet de toutes les préoccupations. Les rapports reconnaissent certes le caractère irréductible de la durée de certaines opérations, mais ils affirment qu’une accélération sensible des procédures serait possible. Du fait que les affaires peuvent différer grandement en termes de taille et de complexité, apprécier correctement l’efficacité des tribunaux demanderait de tenir compte de ces différences, et donc de les observer. Les rapports n’envisagent pourtant pas de telles mesures, ni ne suggèrent que certaines indications concernant les faillites (montants des passifs et actifs par exemple) pourraient être utilisées en ce sens. En matière de faillites comme pour les affaires civiles et commerciales ordinaires, les Comptes généraux classent donc les tribunaux en fonction du nombre d’affaires traitées et des arriérés en fin d’année, sans tenir compte de l’hétérogénéité des affaires42.

L’impact pratique de cette mesure

  • 43 . Compte général pour 1831-1833, p. iv.
  • 44 . Compte général pour 1831-1833, p. xxii.

33L’utilisation effective de la statistique par l’administration centrale dans ses décisions d’affectation de moyens semble avérée dans les années 1830 et 1840. Dès le deuxième Compte général, le rapport insiste sur l’urgence de raccourcir à l’avenir les délais de préparation et de publication du Compte, dans la mesure où « des propositions qui tendent à modifier certains détails de l’organisation judiciaire vont de nouveau être soumises aux Chambres »43. Les décisions concernant les charges d’avoués, d’huissiers et de notaires sont également présentées comme devant être affectées par l’activité telle que mesurée par le Compte44. Dès 1837, l’utilité de ce dernier à cet égard est considérée comme prouvée :

  • 45 . Compte général pour 1835-1836 p. ii.

« deux lois importantes de la dernière session ont eu pour base principale et nécessaire les tables analytiques des travaux judiciaires qui ont révélé les besoins du service et la nécessité d’agrandir la compétence des tribunaux inférieurs. Ces tables sont destinées à éclairer toutes les dispositions législatives et réglementaires [sur l’administration de la justice] ».45

  • 46 . Compte général pour 1831-1833, p. x.
  • 47 . Compte général pour 1835-1836, p. xvii.
  • 48 . « Ces appels sont, chaque année, plus nombreux, proportionnellement, contre les jugements prononc (...)

34Les rapports vont parfois plus loin : c’est alors l’efficacité relative de plusieurs juridictions qui est considérée comme mesurable par la statistique. Ainsi, le conflit larvé de compétence entre tribunaux de commerce et tribunaux civils est abordé dans les premiers Comptes à partir d’arguments d’efficacité. « Les justiciables ont trouvé devant les tribunaux la célérité d’expédition si importante en matière commerciale »46, ce qui plaide en faveur des formalités abrégées de la justice commerciale. Plus radicalement, un rapport postérieur juge que « les appels dirigés contre ces jugements et le nombre comparé des confirmations et infirmations témoignent hautement en faveur de la justice consulaire »47, où les infirmations ne sont pas proportionnellement plus nombreuses. Une évaluation plus fine opposant les tribunaux de commerce non plus aux tribunaux civils pour l’ensemble de leurs affaires, mais seulement pour celles qu’ils jugent commercialement conduit cependant à un jugement moins favorable quelques années plus tard48. Dès 1843 pourtant, s’il semble encore inconcevable que ces différences ne puissent pas mesurer objectivement la qualité relative du travail de ces tribunaux, aucune décision ne semble pour autant devoir en résulter.

  • 49 . Say, H., 1842, p. 272.

35Certes, si l’on en croit Horace Say, la statistique aurait, en créant une seine émulation parmi eux, influencé le comportement des tribunaux et accru leur efficacité (mesurée par le nombre d’affaires en attente de jugement)49. Malheureusement, cet argument libéral ne s’accompagne, quant à lui, d’aucun chiffre de la statistique, alors même qu’elle serait utilisable à cette fin : ainsi, personne ne semble avoir vérifié si cette émulation conduit à une accélération des procédures dans les tribunaux les plus lents, ce qui aurait pu se faire avec les méthodes statistiques disponibles durant toute la seconde moitié du xixe siècle.

  • 50 . Compte général pour 1883, p. viii.

36Plus généralement, l’argument statistique semble reculer rapidement dans l’administration de la justice civile – après l’enthousiasme initial. Il est en tout cas absent de la plupart des Comptes après les années 1830-1840, ne reparaissant que ponctuellement et sans ambition systématique ; ainsi, en 1883, le rapport note-t-il simplement que grâce à la statistique, « le pouvoir central est à même de suivre, dans chaque cour ou tribunal, la marche de la justice et, partant, d’exercer sur elle une surveillance efficace »50.

Des réticences de la magistrature ?

  • 51 . Par exemple Compte général pour 1841, p. xi.

37Sans surprise, l’argument statistique ne semble pas avoir été facilement accepté par les magistrats, peu formés à la statistique et sans doute peu enclins à laisser pénétrer dans l’observation de la justice une autre logique que celle du droit. Ils manifestent peut-être leur dédain ou leur réticence dans les premières années de la statistique en ne transmettant que des informations incomplètes51. Néanmoins, la statistique commerciale semble dans l’ensemble d’une qualité satisfaisante, au moins en ce qui concerne la transmission d’informations (quasi complètes dès les premiers Comptes) comme leur cohérence dans le temps (observable par les reports de procédures inachevées).

  • 52 . Yvernès, É., 1882, p. 238.
  • 53 . Compte général pour 1867, p. xxviii. Dans le même sens, Compte général pour 1841, p. xii sq et po (...)

38Rétrospectivement, Émile Yvernès, successeur d’Arrondeau à la tête du bureau de statistique, n’en considère pas moins que celui-ci n’est parvenu à instituer la statistique de manière permanente que « contre l’opposition systématique des agents de toutes sortes »52. Les Comptes se font d’ailleurs l’écho des arguments invoqués pour s’opposer à ce que l’on n’appelle pas encore une « gestion comptable » des moyens, arguments qui soulignent que des raisons légitimes peuvent justifier une détérioration apparente de la performance d’un tribunal dans certains domaines. Ainsi, on ne peut compter toutes les affaires de la même manière, ni accuser les juges de certains retards dans la liquidation de faillites, qui relèvent des « nombreuses difficultés que rencontre souvent la réalisation de l’actif »53.

39Plutôt que de renoncer, les promoteurs des Comptes tentent, au moins un temps, de répondre aux réticences par une amélioration de l’observation qui tienne compte des critiques émanant des tribunaux, en affinant critères et outils de comparaison – on l’a vu pour les indicateurs de performance. Le souci de pertinence est aussi affirmé lors de circonstances exceptionnelles. Ainsi, le rapport pour 1870 précise :

  • 54 . Compte général pour 1870, p. xiii.

« pour me rendre un compte exact de l’intensité du mal, j’ai dû prescrire de calculer, pour toutes les faillites terminées en 1870 par concordat et par liquidation de l’actif abandonné ou de l’union, le délai qui s’est écoulé entre le jugement déclaratif et la clôture de la faillite », avant de conclure : « Je ne méconnais pas que la liquidation des faillites rencontre parfois de sérieuses difficultés et que la réalisation de l’actif subit souvent des lenteurs inévitables ; mais je ne saurais trop insister sur la gravité des intérêts engagés dans ces procédures et sur la nécessité, pour les juges commissaires, d’exercer une surveillance ferme et incessante à l’égard de tous ceux dont l’action concourt au règlement des faillites ».54

40Néanmoins, on peut se demander si de telles précautions rhétoriques ne sont pas déjà le signe d’un renoncement à l’utilisation de la statistique des Comptes généraux dans l’administration de la justice.

Une vérification possible par l’historien ?

41Du fait de l’agrégration progressive des données publiées du niveau du tribunal à celui du département, voire du pays, la part des Comptes généraux consacrée à une statistique exploitable dans un but d’administration de la justice civile se réduit fortement avec le temps ; il en va de même, encore plus vite, pour la part des rapports introductifs consacrée à la comparaison des performances des tribunaux. La statistique, ou les données de base sur lesquelles elle s’appuie, n’est-elle plus utilisée à des fins administratives ? Ou cet usage n’a-t-il simplement plus besoin d’être affirmé et justifié publiquement ? À moins que la statistique ne soit plus considérée comme un bon instrument de légitimation des décisions administratives ? Les données publiées, certes imparfaites puisque justement de moins en moins complètes, peuvent apporter des éléments de réponse.

  • 55 . Voir par exemple Tribunal de commerce de la Seine, 1865, 1869, p. 8, et 1877, p. 6-7.

42On pourrait en effet tenter d’estimer statistiquement si les ouvertures de nouveaux tribunaux de commerce ou l’augmentation du nombre de leurs juges sont fonction de la charge relative de travail et de la performance relative des tribunaux. Une autre méthode consiste à rechercher des informations plus directes sur ces décisions dans les archives du ministère de la Justice. De telles recherches peuvent paraître vaines, dans la mesure où la forte stabilité du nombre de tribunaux de commerce comme de juges semble un fait acquis, qui contraste avec les rapides transformations de la géographie économique et commerciale de la France, suggérant un fort conservatisme institutionnel et un faible usage administratif de la statistique commerciale par les pouvoirs publics. Pourtant, l’efficacité de la justice comporte des dimensions multiples qu’il faudrait examiner plus en détail : ainsi, le développement des jugements contradictoires visant à la conciliation est considéré par les juges comme un progrès qualitatif important pour les justiciables, qui dépend de la disponibilité des juges et pourrait donc être important là où le faible nombre de procédures par juge suggérerait à première vue une faible efficacité55.

  • 56 . Morrisson, C., 1987.

43Une chose semble certaine : la statistique n’est pas entrée par la grande porte dans l’administration de la justice. Les facultés de droit ne lui accordent aucune place56, ce qui ne peut qu’avoir des effets négatifs aussi bien au sein de l’administration centrale que du côté des juges civils ou des greffiers.

  • 57 . Une série de documents conservés aux archives du Tribunal de commerce de la Seine et élaborés à l (...)
  • 58 . Tribunal de commerce de la Seine, 1853 et 1874.
  • 59 . Ces publications ne forment pas une série continue à la Bibliothèque nationale de France : elles (...)
  • 60 . Voir Preux, A.-F., 1843 pour un cas précoce.

44Il se pourrait néanmoins qu’au moins dans certains cas, les tribunaux de commerce, dont les juges sont des commerçants et non des juristes, aient une approche plus empirique et moins légaliste de leur propre efficacité. Ainsi, le Tribunal de commerce de la Seine, le plus important de France et le plus influent auprès des pouvoirs publics, publie à partir des années 1860 pour son ressort des statistiques qui ne sont disponibles dans les Comptes généraux que, pour la France entière, des chiffres plus détaillés (par exemple sur les dividendes et les répartitions), mais aussi des informations qualitativement différentes, par exemple des indications sur les raisons pour lesquelles les dossiers en cours ne sont pas encore clos (à partir de 1861 et au moins jusqu’à 1903)57 ou sur la récidive en matière de faillite et les origines géographiques des faillis, indications qui rappellent la statistique criminelle. Elles fournissent aussi des données chiffrées sur l’application des deux législations provisoires de liquidation judiciaire de 1848-1849 et de 1871, qui n’ont pas été intégrées dans les Comptes généraux58. Néanmoins, leur publication semble comporter des interruptions et leur contenu varier en fonction des centres d’intérêts des présidents59. D’autres tribunaux ont certainement pratiqué la collecte de statistiques, qui n’étaient sans doute pas seulement destinées à enrichir les mercuriales des procureurs généraux ou des présidents60. Leur collecte reste à réaliser.

3. Les usages législatifs de la statistique

De grandes ambitions

  • 61 . Compte général pour 1820-1830, p. i.
  • 62 . Compte général pour 1834, p. vi.
  • 63 . Dans le même sens : « on peut y [la statistique] recueillir des observations et des enseignements (...)
  • 64 . Compte général pour 1837-1838, p. vii.
  • 65 . Compte général pour1840, p. xii.

45En matière de statistique criminelle, la visée administrative est dès l’origine dépassée par un objectif d’étude de la criminalité à des fins législatives. Cet objectif est aussi affirmé d’emblée par le premier rapport sur la justice civile et commerciale, qui se propose, grâce à la statistique, d’« introduire dans la législation la méthode expérimentale »61. En effet, « jusqu’à ce jour, lorsque des réformes sont réclamées, le besoin ne s’en révèle que par un sentiment général qui manque de précision »62 : la statistique doit pouvoir préciser ces besoins ; l’évaluation de la loi sera possible lorsque la statistique sera construite sur la nature des affaires, ce qui – souligne l’auteur – est facile en matière criminelle, mais pas au civil63 ; pour y parvenir, « il faut qu’à l’avenir la statistique civile puisse gagner sans jamais perdre »64. À cet effet, le rapport cite comme première étape le classement des affaires par nature donné par la Cour de cassation. Néanmoins, si cet espoir d’une typologie efficace est réaffirmé régulièrement, il tarde à se réaliser pour une grande part des affaires civiles. Seuls certains grands domaines sont rapidement distingués (adoptions, séparations de corps, séparations de biens, ventes judiciaires). En 1840 apparaît certes un « classement par ordre de matières des arrêts contradictoires émanés des vingt-deux cours [d’appel] », avec des chiffres qui « fourniront d’utiles données sur les diverses parties de notre législation qui sont le plus fréquemment appliquées, et aideront à reconnaître les modifications qu’il serait nécessaire d’y introduire »65. Néanmoins, ce classement, qui se contente de suivre l’ordre des Codes, n’est utilisé pour dénombrer les contentieux qu’en appel et en cassation. Parmi les affaires commerciales, seules les faillites sont distinguées de l’ensemble des autres contentieux, qui forment de ce fait une masse impénétrable.

  • 66 . Compte général pour 1880, p. vi.

46Quarante ans plus tard, le rapport pour 1880 affirme néanmoins que, grâce à ce classement, « on peut donc aujourd’hui rechercher avec toute certitude quels sont les points de la législation dont l’ambiguïté, l’insuffisance ou l’obscurité provoquent le plus de procès et qui auraient peut-être besoin d’être améliorés ou modifiés »66, mais il ne signale pas beaucoup de cas d’application, même s’il indique que la révision en cours de la loi sur les faillites donne une grande actualité au volume rétrospectif qui est alors sur le point d’être publié.

Quelques exemples d’usages législatifs

  • 67 . Par exemple R. Bérenger, 1837, p. 109.
  • 68 . Voir par exemple, J. Hilaire, 1986, p. 205 et P. Jobert, 1991.

47La séquence idéale aux yeux des auteurs des Comptes généraux part donc d’un examen exhaustif des conflits venus devant les tribunaux et fait émerger par l’analyse statistique les législations problématiques (définies comme celles qui donnent lieu à de nombreux litiges), d’où doit découler naturellement leur réforme. Une telle perspective suppose que la statistique donne une vision objective et exhaustive de la conflictualité non seulement judiciaire mais aussi (et identiquement) sociale. Dans les années 1830, elle est partagée par les libéraux, qui espèrent construire une science positive de la législation67. Souvent, elle repose implicitement sur une représentation irénique de la société, dans laquelle seules les ambiguïtés de la loi seraient à l’origine de conflits, de sorte que des réformes législatives pourraient supprimer ces derniers. L’idée selon laquelle les solutions judiciaires ne constituent qu’un type de réponse aux conflits économiques ou sociaux et peuvent être – ou non – préférables à d’autres n’est pas envisagée, ce qui contredit pourtant directement les hypothèses qui sous-tendent certaines réformes menées au même moment. Par exemple, la loi de 1838 sur les faillites, qui cherche à faciliter le recours à la justice parce qu’elle considère que la judiciarisation du contentieux commercial permet d’assurer des solutions plus équitables que celles auxquelles conduisent souvent les arrangements amiables, alors fréquents68.

48Sans discuter en détail cette question de l’adéquation entre les objectifs affichés dans les Comptes généraux et ceux des législateurs successifs, on examinera seulement ici quelques cas de réformes dont les auteurs ont invoqué la statistique des Comptes. En effet, la statistique commerciale en général et celle des faillites en particulier font partie des sujets sur lesquels l’homogénéité des causes de procédures favorise la réflexion législative.

  • 69 . Aucun chiffre n’est ainsi cité lors du débat à la Chambre des pairs (séance du 17 janvier 1837). (...)
  • 70 . César Birotteau est partiellement publié en feuilleton dans le Figaro en 1837 avant une parution (...)

49Il faut dès lors s’interroger sur le faible rôle de la statistique des faillites lors du débat sur la principale réforme du siècle, la loi de 1838. On peut d’abord s’étonner du fait que les Comptes généraux ne distinguent les faillites qu’après la loi, alors qu’elle est en projet depuis 1827 et que les Comptes sont en plein essor. La statistique existante – non publiée, rappelons-le, sauf partiellement dans le volume pour 1830-1831 – ne semble pas être plus utilisée69. Les débats ne portent que sur les grands principes et n’invoquent que des situations de « notoriété publique », Balzac ayant sans doute ici plus d’influence que la statistique judiciaire70. La meilleure occasion d’appliquer le programme des statisticiens est perdue – peut-être parce que l’importance de l’enjeu dépassait leur capacité d’explicitation quantitative dans des délais somme toute brefs.

  • 71 . Bayle-Mouillard, J.-B., 1836. Voir notre analyse de cet ouvrage dans le présent numéro.
  • 72 . Compte général pour 1862, p. xvii.

50Le premier exemple d’un véritable usage de la statistique officielle n’est donc pas la grande loi de 1838, mais plutôt la réforme de la contrainte par corps en matière de dette civile ou commerciale. Le sujet fait l’objet d’un débat déjà ancien (la prison pour dettes a été brièvement supprimée pendant la Révolution), dans lequel les moralistes et les juristes portés sur la doctrine ont été dès 1836 bousculés méthodologiquement par l’analyse statistique fouillée de Jean-Baptiste Bayle-Mouillard71 (qui, néanmoins, n’utilise guère les Comptes généraux, quasi-muets sur le sujet à cette date). Ce débat conduit à l’introduction de données spécifiques sur la contrainte par corps dans les Comptes à partir de 1851 (sexe, nationalité, origine de la condamnation, durée d’emprisonnement, cause d’élargissement). Elles sont d’ailleurs complétées dix ans plus tard, explicitement au nom de la réflexion législative : « J’ai cru utile, au moment où l’on élabore un projet de loi sur la contrainte par corps, de connaître le montant des sommes dues par les individus soumis à cette mesure rigoureuse »72. Pour la même raison, on ajoute encore dans le Compte pour 1865 l’âge des personnes soumises à la contrainte. Toutes ces données disparaissent avec l’abolition (pourtant incomplète) de la contrainte par corps en 1867. Mais ont-elles contribué à l’élaboration de cette décision ?

51La décision de construire la statistique sur la contrainte par corps est sans doute prise en 1849 ou 1850, sous la iie République (qui a brièvement aboli la contrainte en 1848), tandis que la décision de la publier est prise sous le Second Empire, qui décide, longtemps après, de l’abolition. À notre connaissance, aucune étude de l’époque ne tente d’utiliser ces données pour évaluer quantitativement les coûts ou les avantages de l’abolition, ni même pour envisager quelles régions ou quels tribunaux seront les plus affectés. Même si l’absence d’informations plus détaillées sur les personnes poursuivies (enfermées et surtout non enfermées) rend très difficile un tel exercice, il était possible, par exemple, d’examiner les corrélations spatiales entre sévérité dans l’application de la contrainte par corps et nombre de contentieux ou de faillites. Après l’abolition, l’impact du changement légal sur les comportements n’est pas davantage étudié alors que, de nouveau, l’hétérogénéité géographique des pratiques l’aurait permis avec les outils des contemporains. Les Comptes servent donc à l’époque, et durablement, à rendre visible un phénomène plus qu’à l’analyser.

  • 73 . Une liste des projets et propositions de loi en question est donnée par J. Lefort, 1889, p. 5-7 ( (...)

52Ont-ils un rôle plus important en matière de faillites lorsque, bien établis, ils peuvent être mis au service des débats qui débouchent sur la loi de 1889 créant la liquidation judiciaire ? S’ils sont souvent cités, les Comptes ne sont guère analysés en détail et ils ne semblent pas avoir eu une place centrale dans le débat. La vérification de cette proposition impliquerait un travail considérable, vu la multitude des projets de loi, commissions et enquêtes qui, de 1877 à 1889, préparent la loi – et la difficulté de toute preuve d’inexistence. C’est néanmoins la conclusion provisoire de notre enquête73.

  • 74 . Tribunal de commerce de Lyon, 1872 ; Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer, 1872.
  • 75 . Tribunal de commerce de la Seine, 1874. De même, aucune statistique n’était citée, que ce soit su (...)
  • 76 . Yvernès, É., 1894, p. 357-360.

53Certes, la méthode utilisée pour préparer la réforme comporte une partie proprement empirique : l’Assemblée nationale tente ainsi en 1874 de dresser un bilan de l’expérience de 1870-1872 d’application de la loi de 1849 créant provisoirement une liquidation judiciaire. Pourtant, elle procède, traditionnellement, par enquête auprès des tribunaux et des chambres de commerce et n’exprime apparemment aucune demande d’analyse systématique auprès du service statistique du ministère de la Justice ; celui-ci ne détient d’ailleurs peut-être pas les données nécessaires (elles n’apparaissent à aucun moment dans les Comptes généraux). Surtout, l’Assemblée interroge peu les enquêtés sur les faits, mais plutôt directement sur leurs avis concernant la pérennisation de la loi de 1849 : la première question demande s’il faut garder définitivement la loi du 22 mars 1848, la deuxième quelles modifications faire à cette loi ; la troisième seulement demande combien de procédures ont été ouvertes. Les questions suivantes sont de nouveau normatives. Les réponses, apparemment très hétérogènes74, suggèrent que la capacité d’observation des pouvoirs publics est réduite, en l’absence d’une statistique officielle, et que le poids relatif des groupes de pression joue sans doute un rôle plus grand que l’analyse des faits. Un seul bilan quantifié de l’expérience de 1870-1872 semble être réalisé, à partir des données du Tribunal de commerce de la Seine ; encore est-il succinct et purement descriptif75. De même, nul ne tente de tirer de la statistique officielle, qui décrit les évolutions absolues et relatives du nombre de dépôts de bilan et de requêtes d’ouverture de faillites autour des deux épisodes en question, une mesure de leurs effets, ce que la variété des situations dans l’espace géographique français aurait pourtant sans doute permis. Ce n’est qu’en 1894 qu’un bilan quantitatif, d’ailleurs sommaire, de la première application de la loi de 1849 est proposé dans la « Chronique de statistique judiciaire » d’Émile Yvernès dans le Journal de la Société de statistique de Paris76. Il n’a alors plus guère d’intérêt qu’historique, la nouvelle loi sur la liquidation judiciaire ayant été adoptée cinq ans auparavant.

  • 77 . Yvernès comme Arrondeau, ne s’intéresse guère qu’à la statistique criminelle. Fléchey, E., 1900 ; (...)

54Cet épisode montre donc la faible volonté – même chez ses auteurs, comme Yvernès – d’utiliser la statistique officielle pour aider au travail législatif, au moins en matière commerciale77 ; il montre aussi qu’en 1849 comme en 1871, les auteurs des Comptes n’ont pas modifié ceux-ci de manière à permettre une évaluation a posteriori des transformations législatives du moment, ce qui leur aurait pourtant donné la possibilité de jouer un rôle important dans l’évolution législative ultérieure.

  • 78 . Tribunal de commerce de la Seine, s.d.
  • 79 . Ibid.

55D’autres questions posées lors de la préparation de la même réforme auraient pu également donner lieu à une étude statistique. C’est le cas de la restriction du concordat aux bénéficiaires de la nouvelle procédure envisagée (la future liquidation judiciaire), dont on espère un fort impact incitatif sur les entrepreneurs, qui seraient amenés à déposer leur bilan suffisamment tôt pour ne pas risquer d’être poursuivis par leurs débiteurs et de perdre le bénéfice de cette procédure simplifiée et a priori indulgente78. Malheureusement, les Comptes généraux ne permettent pas de relier l’origine de la procédure de faillite (dépôt de bilan par le débiteur, requête de créanciers ou déclaration d’office par le tribunal) et son achèvement (par concordat, liquidation ou insuffisance d’actif). De même, les variables « objectives » par lesquelles on pourrait penser distinguer les débiteurs honnêtes des autres (par exemple les différents types de dettes et de créances ou les données du casier judiciaire) ne sont pas intégrées à la statistique d’une manière utilisable à cet effet. Pire, aucune articulation n’est faite entre la statistique commerciale des faillites et celle, pénale, des banqueroutes, qui devrait être la première examinée pour traiter la question des débiteurs malhonnêtes (alors même que la restriction aux seuls banqueroutiers des incapacités civiles ou commerciales des faillis est alors envisagée)79. Ainsi, seules des approches très indirectes auraient permis d’utiliser les Comptes généraux pour répondre à ces questions du législateur ; ces approches ne semblent pas avoir été mises en œuvre, ni le législateur s’être soucié d’obtenir les statistiques qui lui auraient permis d’améliorer son évaluation des besoins législatifs.

56La question, qui resurgit également à ce moment, de l’opportunité de la suppression des tribunaux de commerce et du transfert des contentieux dont ils ont connaissance aux tribunaux civils n’est pas non plus étudiée statistiquement, alors même que les Comptes le permettraient et que cela avait été envisagé explicitement, comme on l’a vu. Pourtant, on pouvait alors mesurer par exemple, grâce au Compte général pour 1886 que, parmi les appels de jugements de tribunaux de commerce, 2 071 avaient été confirmés et 971 infirmés (auxquels s’ajoutaient 965 cas de transactions ou radiations) ; pour les appels de jugements de tribunaux civils en matière commerciale, les chiffres sont de 193, 117 et 78, d’où des taux de confirmation de 68 % pour les tribunaux de commerce et 62 % pour les tribunaux civils jugeant commercialement. Ces chiffres sont disponibles au niveau de chaque tribunal d’instance, ce qui n’est pas le cas pour les faillites. Comme on dispose également des nombres totaux d’affaires commerciales jugées dans les tribunaux civils (20 592 en 1886) et de commerce (140 245), on peut mesurer des taux de recours en appel : ici 1,9 % pour les tribunaux civils, 2,8 % pour les tribunaux de commerce.

57Il y a néanmoins un domaine dans lequel les Comptes généraux furent non seulement utilisés, mais même, en amont, modifiés de manière à permettre de répondre aux questions du législateur : il s’agit de la durée des procédures de faillite. Celle-ci est sans doute la mesure cruciale de l’efficacité de la justice commerciale du point de vue des justiciables, et le Tribunal de commerce de Paris s’en préoccupe – on l’a vu – au début des années 1860 au point d’élaborer sa propre statistique des causes de prolongation des procédures. La publication systématique dans les Comptes des durées des procédures de faillites n’est pourtant effective qu’à partir de 1877. Elle favorise peut-être dans un premier temps l’adoption du décret du 25 mars 1880, présenté comme devant accélérer les procédures et dont les premiers résultats concrets sont notés dans le Compte général pour 1883, même si c’est sans véritable effort de démonstration. Ces chiffres sont régulièrement invoqués dans le débat sur la création de la liquidation judiciaire (et même au-delà). Malheureusement, la disparition de cette statistique (sauf au niveau national) rend difficile toute évaluation a posteriori de l’impact de la loi sur ce point.

  • 80 . Rapport n° 2779 de la Chambre des députés, session extraordinaire de 1905, accip, iii.3-80(1).
  • 81 . « À propos de la suppression du droit pour les tribunaux de commerce de prononcer la faillite des (...)

58Cet usage de la statistique pour l’évaluation a posteriori des changements législatifs ne semble d’ailleurs jamais vraiment envisagé. En 1905, lorsque la Chambre des députés discute des effets de la loi de 1889, elle s’appuie en premier lieu sur un rapport de la Chambre de commerce de Paris. Celui-ci cite quelques chiffres nationaux et ceux du Tribunal de commerce de la Seine, pour mettre en évidence le caractère exemplaire des pratiques de celui-ci en matière de liquidation et la nécessité de réformer les pratiques, plus que la loi. On peut voir dans le poids de ce rapport de la Chambre la preuve de l’insuffisance des capacités d’expertise autonome des députés, avec le risque de voir leurs décisions excessivement influencées par les principaux intéressés, mieux informés. Cependant, qu’il s’agisse de statistique nationale ou parisienne, il faut surtout souligner que les chiffres utilisés restent, dans la logique du Compte général, très insuffisants pour vraiment comprendre les raisons des changements observés, donc vérifier la validité des solutions proposées80. Il en va de même lorsqu’en 1911 les députés examinent une proposition de loi visant à supprimer la faillite d’office (procédures lancées par le tribunal) : aucune analyse des spécificités des cas en question n’est possible à partir de la statistique, de sorte que l’étude de cas exemplaires est la seule solution – avec ses limites évidentes81.

  • 82 . Ainsi dans la déclaration de Humbert, garde des Sceaux, à la Chambre (Journal officiel, Chambre d (...)
  • 83 . Tribunal de commerce de la Seine, s.d., p. 2.

59L’usage législatif de la statistique semble donc limité, même s’il n’est pas nul. Quelques chiffres extraits des Comptes généraux sont régulièrement utilisés : il s’agit principalement de la baisse de la proportion de dépôts de bilan à l’origine des faillites, de celle des concordats parmi les faillites terminées et de la hausse de la part des insuffisances d’actif82. Mais ces chiffres agrégés n’ont pas fait l’objet d’une analyse critique qui permettrait de déterminer plus précisément les causes des évolutions observées, ce qui conduit les contemporains à y voir des preuves de la baisse de la moralité commerciale ou de l’échec d’une législation antérieure. Le Tribunal de commerce de la Seine souligne d’ailleurs le poids exagéré accordé à quelques chiffres tirés de la statistique officielle83. L’utilisation des statistiques dans les débats ne démontre donc pas leur véritable intégration à la réflexion législative, mais plutôt la capacité des intervenants à tirer parti d’un nouveau type d’argument – ce qui en rabat sur les ambitions initiales, mais n’est peut-être pas négligeable à long terme. Ce n’est pourtant pas le législateur qui est en cause : la véritable limite à l’usage de la statistique des faillites tient à la difficulté de l’émergence d’une compréhension économique ou sociologique du contentieux commercial et des faillites. Elle vient aussi de la difficulté, liée, de construire un cadre statistique vraiment adéquat.

Une statistique insuffisante par manque d’ambition législative ?

  • 84 . Aubusson de Cavarlay, B., 2007, p. 51-53.

60Le Compte général de la justice criminelle et celui de la justice civile et commerciale diffèrent de façon frappante du fait de l’importance bien plus grande des débats méthodologiques suscités par l’élaboration et l’utilisation du premier, et de leur claire articulation avec un programme savant et législatif. Le maintien d’une véritable statistique des individus criminels à côté de la statistique des affaires criminelles, en particulier, résulte de l’existence de ce programme. Les normes scientifiques ne sont bien sûr pas celles du xxie siècle : les auteurs des Comptes négligent sans hésiter la description des sélections qui ont lieu à l’intérieur des institutions pénales et qui semblent essentielles au chercheur aujourd’hui ; mais l’ambition savante est bien présente et se donne les moyens d’exister. Certes, le Service de statistique de la Chancellerie, pionnier mondial des statistiques judiciaires dans les années 1820-1830, tarde dans la seconde moitié du siècle à passer à la « technologie » plus élaborée qui centralise des fiches individuelles de manière à construire une statistique plus sophistiquée (selon les recommandations du Congrès de statistique de Saint-Pétersbourg de 1872). Il fournit néanmoins sur les individus des données substantielles, utilisées et critiquées par les criminologues, avant même de passer en 1905 aux nouvelles méthodes et de connaître un nouvel âge d’or84.

61À l’inverse, la statistique civile et commerciale ne comporte pas vraiment de statistique des individus (qu’il s’agisse de personnes physiques ou morales) parce qu’elle n’est pas vraiment sous-tendue par un projet intellectuel. Elle reste centrée sur des unités de compte – les arrêts – inadéquates pour tout programme de recherche qui porterait sur le devenir des individus – entreprises ou personnes –, surtout lorsque ces arrêts ne sont pas articulés entre eux. Elle observe la justice en dehors de son rôle social ou économique, comme une machine entièrement autocentrée.

62Si, sur la contrainte par corps, il est possible – au moins une fois que la statistique commence à enregistrer les montants concernés, c’est-à-dire très tard – d’évaluer un élément de la position personnelle de la population concernée, il manque l’essentiel : la situation professionnelle, familiale et sociale. Pour les faillites, une compréhension de leur origine devrait prendre en compte le secteur économique (qui apparaît très tard dans la statistique et n’est pas croisé avec d’autres variables), mais aussi le statut, l’âge, la taille et l’évolution antérieure de l’entreprise, voire le nombre et la situation des créanciers et des débiteurs, ou encore des données personnelles (fortune, situation familiale, casier judiciaire) sur le failli. Rien de tel n’est publié. Non par impossibilité pratique : les archives judiciaires contiennent nombre de telles informations sur le passé des entreprises ou des individus faillis (de leur âge, sexe, origine géographique ou sociale à leur extrait de casier judiciaire), et il coûterait peu d’enrichir la statistique en ce sens ; mais par manque de volonté. Pourquoi ? Sans doute parce que l’ambition de la statistique civile et commerciale n’est pas articulée à des projets intellectuels ou législatifs suffisamment puissants pour faire évoluer les données recueillies ou la structure de la statistique.

63Par exemple, on aurait pu imaginer que les gouvernements ou les députés de la iiie République, a priori soucieux des classes moyennes, envisagent de différencier le droit des faillites entre entreprises individuelles et grandes entreprises, ou entre les sociétés de personnes et celles de capitaux (qui viennent alors de bénéficier de l’extension de la responsabilité limitée, avec la libéralisation de la société anonyme). Une telle différenciation pourrait se justifier par les problèmes d’accès au crédit ou de liquidité des petites et moyennes entreprises, ou bien par le fait que l’importance des actifs physiques spécifiques, et plus encore du savoir-faire incorporé dans l’organisation de l’entreprise, rendent plus coûteuse la faillite de la grande entreprise – sans même mentionner ses répercussions sur ses clients ou ses fournisseurs.

  • 85 . Vierteljahrshefter, 1892 sq.

64Les solutions à trouver sont sans doute différentes dans ces deux cas, mais le législateur français n’envisage pas de les rechercher, et apparemment pas même d’observer la transformation structurelle de la population des entreprises pour tenter de la relier à des caractéristiques spécifiques des faillites. Il ne peut donc étudier un éventuel traitement différencié de ces types d’entreprises, tel qu’il existe alors en Grande-Bretagne. Il ne peut pas non plus comprendre le phénomène, dans la mesure où l’hétérogénéité des entreprises est telle que les statistiques produites sont difficilement utilisables pour analyser les montants des pertes et les coûts financiers et sociaux des faillites. En Allemagne, où la loi sur les faillites est uniforme comme en France, la statistique des faillites différencie les types d’entreprises et permet au moins au législateur de choisir en connaissance de cause entre les coûts et les avantages de l’uniformité et de la différenciation des lois85. En France, la question n’est pas vraiment posée, en tout cas pas sur le plan statistique.

65Cette faiblesse de la demande statistique du législateur commercial est renforcée par la parenté affirmée jusque dans l’ambition législative qui unirait les Comptes généraux de la justice civile et commerciale et ceux de la justice criminelle :

  • 86 . Compte général pour 1840, p. xiii.

« Ils [les Comptes] pourront servir aussi à constater, dans chaque département, le degré de moralité des classes supérieures, dont les passions viennent se dévoiler devant les tribunaux civils, comme celles des classes inférieures sont mises à nu, par leurs tristes résultats, sur les bancs des cours d’assises et des tribunaux de police correctionnelle. La statistique de la justice civile a, en effet, la même utilité que celle de la justice criminelle : son étude doit fournir, sur l’état de la société, de semblables enseignements aux législateurs, aux publicistes et aux moralistes ».86

66Il semble ainsi que le programme scientifique de la statistique commerciale reste inféodé à celui de la statistique criminelle : un programme qui relève des sciences morales, et que les catégories de la statistique des faillites ne permettent pas réellement de mener à bien. Il maintient en outre le débat législatif sur les faillites autour de la question du degré de culpabilité du failli (accident, malchance, impéritie, erreur, faute, etc.) sans permettre d’envisager les causes et conséquences économiques et sociales du phénomène.

4. Usages savants de la statistique des faillites

Le programme savant inabouti des premiers Comptes généraux

  • 87 . Compte général pour 1831-1833, p. v.
  • 88 . La demande se trouve chez C. Renouard, 1835 et est sans doute relayée par l’Académie des sciences (...)

67Doit-on pour autant considérer comme pure rhétorique l’appel au travail savant que lancent les Comptes généraux ? Sans doute pas. D’une part, l’administration de la Justice est prête à quelques efforts à cet égard. Elle abandonne ainsi dès le Compte pour l’année judiciaire, pourtant plus efficaces en termes administratifs, pour 1831-1833 l’année civile, car « l’adoption d’une mesure commune à toutes les statistiques est le moyen de faciliter ces rapprochements [avec d’autres sources de données] »87. Elle répond d’ailleurs ainsi à une demande du milieu académique88. D’autre part, les efforts couronnés de succès d’Arrondeau et d’Yvernès pour s’intégrer au milieu des statisticiens témoignent de leur ambition scientifique.

  • 89 . Roncayolo, M., 1989.
  • 90 . Compte général pour 1834, p. v.

68L’un des objectifs est sans doute dès le départ d’expliquer les conflits civils ou commerciaux comme des choses, des faits sociaux articulés à d’autres faits sociaux simples, en particulier sur la base de leur communauté géographique. Marcel Roncayolo a montré le dynamisme, dès les années 1830, de la réflexion menée dans les groupes saint-simoniens sur l’aménagement du territoire89. On ne peut s’étonner de la retrouver ici. Ainsi, le rapport note dès 1834  : « n’est-il pas intéressant de rechercher quel rapport peut exister entre le degré d’instruction des populations et la fréquence des débats entre particuliers ? Une plus grande propriété multiplie les rapports et les collisions entre les hommes […] ; quelle est l’influence de cette cause sur le nombre des discussions d’intérêt privé ? ». Il mentionne aussi l’influence du climat, avant de contredire ces explications simples pour conclure que « le nombre des procès semble dépendre plus de certaines habitudes […] que de toute autre cause morale »90.

  • 91 . Compte général pour 1841, p. xxv.

69Mais cette conclusion provisoire n’implique pas un renoncement. En 1841, le rapport introductif mentionne entre autres les fortes variations du nombre d’affaires selon les arrondissements et souligne l’utilité de l’inclusion, dans la statistique de la justice elle-même, de variables qui devraient permettre une explication de ces variations, telles que la population, la richesse foncière ou la superficie, mais aussi le nombre de magistrats, d’officiers ministériels, d’avocats ou d’actes notariés. « On peut ainsi, d’un seul coup d’œil, comparer aux ressources qu’offre la composition de chaque tribunal, l’ensemble des travaux accomplis par lui, et constater l’influence qu’exercent, sur le nombre des procès, l’étendue territoriale, la population et la richesse foncière »91. Le rapport lui-même compare les rangs des départements pour ces variables et pour la patente, la contribution personnelle mobilière et l’impôt sur les portes et fenêtres, « pour faciliter les recherches ». Il conclut, comme le firent aussi plusieurs rapports postérieurs, que superficie, population et richesse foncière affectent conjointement le nombre des procès.

  • 92 . Hald, A., 1998 ; Stigler, S., 1986. Je remercie Éric Brian pour son aide sur cette question.

70Le programme de recherche qui est suggéré ici ne semble cependant pas avoir été mené à bien – nous n’avons trouvé aucune publication qui le poursuive. Certes, la méthode statistique correspondante (du point de vue du xxie siècle), la régression multivariée, était encore loin des conceptions statistiques des contemporains (sans parler de leurs possibilités calculatoires), puisque la régression linéaire simple n’est conçue qu’en 1860 par Galton et que le recours à des variables multiples n’apparaît qu’au xxe siècle92. Pourtant, un travail soigneux à l’aide de tableaux croisés et d’indicateurs de rang aurait permis de valider empiriquement des hypothèses sur les rapports entre ce type de variables. Il est donc plus probable que l’absence d’un tel programme résulte plutôt du fait qu’il ne correspond pas à un intérêt de la communauté savante, à une théorie discutée du social ou de l’économie.

  • 93 . Perrot, M. & Robert, P., 1989.

71L’abandon progressif du niveau géographique le plus fin pour la plupart des variables – voire la restriction aux seuls agrégats à l’échelle nationale – prend sans doute acte de l’échec de ce programme. En pratique, il a tout de même débouché, tardivement, sur des efforts cartographiques, en particulier dans le volume rétrospectif des Comptes généraux publié en 1880, cousin plus modeste de celui qui est consacré simultanément à la justice criminelle93. Les faillites n’y donnent d’ailleurs pas lieu à une carte, représentation réservée aux procès en matière de commerce, mesurés en nombre moyen pour 10 000 habitants entre 1840 et 1879.

  • 94 . Compte général pour 1883, p. viii.
  • 95 . Compte général pour 1887, p. xix.
  • 96 . Ministère des Finances, 1881.

72Mais quand bien même ces cartes sont tracées, on en tire peu de conclusions. Le projet géographique semble mort dans l’œuf, même s’il y est encore fait rituellement allusion, ainsi en 1883 (pour les diverses variables et leur utilité pour « les économistes »94). De même, en 1887, le rapport veut réaffirmer, en lui consacrant sa seule carte, le lien vu comme prépondérant entre nombres de faillites et de patentes, mais témoigne en fait de sa faiblesse en constatant la grande variance du ratio des faillites aux patentes d’un département à l’autre, sans en proposer aucune explication95. Il semble que la représentation cartographique ne soit plus liée alors à un projet savant, mais seulement au souci pédagogique de représenter le plus simplement possible de grandes quantités de chiffres que les destinataires – hommes politiques en premier lieu – ne lisent pas (comme le dit explicitement l’introduction de l’Atlas de statistique financière publié en 1881 par le ministère des Finances96).

  • 97 . Une première nomenclature est utilisée jusqu’à 1902. Elle comprend les postes suivants : industri (...)
  • 98 . Sur les nomenclatures des recensements, cf. A. Desrosières, 1987, p. 208 sq.

73Au début des années 1870, les Comptes généraux introduisent pour la première fois une donnée externe sur les entreprises concernées par les faillites : le secteur d’appartenance. La nomenclature reprise est celle de la statistique de la justice criminelle (ce qui explique d’ailleurs la présence de professions libérales dans sa révision de 1903)97, très éloignée de celle du recensement de 1872, qui est fondé sur des positions sociales plus que sur une activité professionnelle98. Elle anticipe d’ailleurs sur la nomenclature retenue pour le recensement de 1906.

74Ces choix sont significatifs d’une hésitation entre un questionnement essentiellement judiciaire sur les faillites (la nomenclature permet enfin une meilleure comparaison avec les banqueroutes) et un questionnement économique, social ou moral auquel peu d’outils sont fournis (aucune autre information sur les entreprises ni sur les individus faillis) et qui, par ailleurs, souffre de l’absence d’une véritable statistique industrielle, hormis des enquêtes ponctuelles. Nous verrons ci-dessous si les économistes ou les sociologues reprennent ces données et les intègrent à leur propre questionnement. Auparavant, mentionnons les interprétations de la statistique que l’on observe dans les Comptes.

75Dans le volume rétrospectif de 1880, les faillites sont représentées sous la forme d’un graphique montrant leur croissance dans le temps, dimension significativement privilégiée par rapport à l’espace. Par ailleurs, plusieurs tableaux examinent l’évolution de quelques caractéristiques des faillites (modes d’entrée et issue des procédures, montants en jeu) par période quinquennale, suggérant peut-être une volonté d’observer des évolutions structurelles derrière les mouvements de la conjoncture. Cette volonté semble moins déboucher sur un projet de compréhension de ces changements qu’appuyer les projets de réforme en cours.

  • 99 . Compte général pour 1862.
  • 100 . Compte général pour 1865, p. xx.
  • 101 . Compte général pour 1881.

76Après les ambitions initiales, le Compte général se replie pour une large part sur le commentaire de l’évolution conjoncturelle et sur des causalités « spontanées », qui ne reposent pas sur une réflexion théorique. En matière de faillites, phénomène qui semble avoir un sens univoque, cela conduit à une association avec la conjoncture ou, de plus en plus fréquemment, avec une dégradation de la moralité du commerce. Si l’on peut considérer comme une facilité rhétorique l’attribution d’une connotation évidemment négative au développement des faillites (« J’ai le regret d’avoir à signaler à Votre Majesté un nouvel accroissement du nombre des faillites »99), les causalités plus nettement affirmées sont en général sommaires. Ainsi : « le développement du commerce et de l’industrie, auquel il faut attribuer l’augmentation des affaires contentieuses soumises à la juridiction consulaire, a nécessairement aussi entraîné un accroissement des sinistres commerciaux »100, ou, de manière peut-être contradictoire : « Les crises commerciales et industrielles devaient nécessairement faire sentir leur influence sur le nombre de faillites »101.

  • 102 . Compte général pour 1882, p. xix.
  • 103 . Compte général pour 1883, p. xx.

77Dans d’autres cas cependant, un effort d’analyse apparaît. La forte hausse du nombre de faillites de banquiers et d’agents d’affaires en 1882 est reliée à la crise financière par un argument géographique pertinent : « l’accroissement est supporté, pour près des trois quarts, par les villes de Paris et de Lyon, qui ont été, on se le rappelle, particulièrement éprouvées »102. On peut noter aussi l’observation de la volatilité supérieure du nombre des affaires commerciales par rapport à celui des affaires civiles, qui introduit leur explication par la conjoncture dans le rapport sur 1883103.

  • 104 . Compte général pour 1868, p. xix.
  • 105 . Tribunal de commerce de la Seine, 1879, p. 16 ; Lyon-Caen, C. & Renault, L., 1897, p. 45 ; Antoin (...)
  • 106 . Hautcoeur, P.-C. & Levratto, N., 2007.

78Cependant, les bases statistiques restent fragiles. Ainsi, le rapport pour 1869 remarque la hausse des faillites, d’ailleurs concentrée à Paris, et en leur sein une « augmentation notable de celles qui sont prononcées sur les poursuites des créanciers », en s’appuyant sur les chiffres pour 1866-1868. « Cette progression est sans doute la conséquence de l’abolition de la contrainte par corps en matière commerciale. Par crainte de cette mesure coercitive, les débiteurs soucieux de leur liberté obéissaient à leurs engagements, et les créanciers étaient encouragés à la patience. Aujourd’hui ceux-ci n’ayant plus, même comme moyen comminatoire, la contrainte par corps, n’hésitent pas à poursuivre leurs débiteurs »104. Aucune argumentation empirique précise n’est fournie à l’appui de cette analyse, qui se retrouve par la suite sous de nombreuses plumes sans davantage de preuves105. Elle repose principalement sur l’observation du déclin du nombre de dépôts de bilan (qui protégeaient de la contrainte) et de l’accroissement du nombre de clôtures pour insuffisance d’actif, tous deux observés au seul niveau national. Certes, les Comptes généraux ne donnent pas les moyens d’évaluer très précisément le mécanisme décrit. Néanmoins, l’observation au niveau départemental aurait permis aisément de renforcer l’affirmation précédente, en montrant que ces deux évolutions sont présentes de manière très générale sur le territoire et ne peuvent donc guère résulter de circonstances particulières106. Même les informations limitées qui sont disponibles ne sont donc utilisées qu’assez superficiellement pour évaluer l’impact de la nouvelle loi.

79Les énoncés essentiellement descriptifs, mais fréquemment chargés d’interprétations implicites peu argumentées, dominent donc les Comptes généraux :

  • 107 . Compte général pour 1880, p. xxxvii.

« On est frappé de la réduction du nombre des concordats qui, depuis 1846-50, ne s’est pas arrêtée, même en tenant compte des concordats par abandon d’actif […] les intérêts engagés dans les entreprises commerciales sont de moins en moins sauvegardés ».107

  • 108 . Compte général pour 1880, p. xxxix.

« Les Créanciers qui ont accordé un concordat ont obtenu de jour en jour, un dividende plus élevé, tandis que ceux qui ont préféré procéder eux-mêmes à la liquidation n’ont pas vu leur situation s’améliorer ».108

  • 109 . Compte général pour 1883, p. xxiii.

« Mais si les liquidations sont d’année en année un peu plus promptes, elles sont de moins en moins favorables aux intérêts des créanciers ».109

L’usage par les « publicistes et moralistes »

80Cette pauvreté d’analyse paraît liée à l’absence de prise en charge scientifique de l’usage de cette statistique. La discipline en plein essor au xixe siècle, qui devrait logiquement s’intéresser à la statistique commerciale, est l’économie politique. Implantée dans les facultés de droit, elle bénéficie d’une familiarité avec les concepts juridiques, même si le droit public l’intéresse en général plus que le droit privé. Parmi les questions majeures des économistes d’alors, plusieurs pourraient les amener à s’intéresser aux statistiques judiciaires : l’analyse du développement industriel (innovation, concurrence, concentration), celle du crédit et du risque, celle des fluctuations conjoncturelles, celle de la distribution du revenu de l’activité.

81Le Journal des économistes, revue de l’école libérale française, signale au début des années 1840 la publication de la statistique des faillites dans plusieurs articles, qui ne développent pas d’analyse approfondie. Le sujet disparaît rapidement par la suite. Certes, ce journal est relativement peu porté sur la statistique. Mais le problème n’est pas là : dans le Journal de la Société de statistique de Paris, grande revue d’analyse statistique de l’époque, on ne trouve de 1860 à 1910 que deux articles portant sur la statistique des faillites.

  • 110 . « Les faillites », 1877, p. 282.

82Le premier, en 1877, est essentiellement une description assez plate des chiffres du Compte général. Son premier objectif est d’utiliser les faillites comme « symptôme » du commerce intérieur, autrement dit comme indice des fluctuations économiques. Si l’auteur fait l’effort de rapporter le nombre de faillites à celui des patentés et de reconstituer ce ratio sur une longue période, en distinguant Paris et la province, le reste de la méthode est assez impressionniste, dans la mesure où il revendique « une période assez longue et pourtant assez présente à notre esprit pour que chacun puisse vérifier avec ses souvenirs la situation telle que nous allons la présenter », ce qui, en l’absence de critères précis et d’autres indicateurs conjoncturels, ne peut que conduire à conclure que « pris dans son ensemble, le mouvement des faillites suit en général la fluctuation des affaires »110. Par ailleurs, l’auteur discute des différences entre les tribunaux de Paris et de province : selon lui, si le Tribunal de commerce de la Seine semble plus productif, c’est en partie parce que l’on y observe beaucoup de fermetures pour insuffisance d’actif, plus rapides à traiter. Le passif semble moins couvert par l’actif à Paris, mais il y a plus de dettes privilégiées en province, de sorte que le dividende final pour les créanciers chirographaires est similaire dans les deux zones. Rien de plus.

83Le second article du Journal de la Société de statistique de Paris est publié en 1900 par un journaliste, Charles-Marie Limousin, et sa lecture dit beaucoup sur la virginité du sujet. L’auteur prétend y développer une « philosophie des faillites », mais propose en réalité essentiellement un usage raisonné de la statistique des faillites, ou plutôt deux usages : aider au développement d’une assurance contre la faillite et permettre la mesure du revenu national.

  • 111 . accip, iii.3-80(8).
  • 112 . Richard, P.-J., 1956. Dans un dossier sur le projet de création de la société anonyme L’Union com (...)

84Le premier usage est pratique et reprend une ambition déjà ancienne : celle de permettre une assurance contre la faillite, c’est-à-dire contre les conséquences pour une entreprise de la faillite de ses débiteurs. Cherchant les conditions de possibilité d’une assurance en général, Limousin cite l’existence d’une statistique avant même la régularité du phénomène, la faiblesse du risque par rapport aux pertes résultant du sinistre et la constance du risque. Il cherche à évaluer la viabilité d’une telle assurance et aboutit à une réponse favorable. Il néglige cependant de discuter deux questions importantes que suggère la théorie de l’assurance : tout d’abord, le risque qu’un commerçant néglige de sélectionner attentivement ses débiteurs si leur défaut ne l’affecte plus autant (problème dit aujourd’hui d’anti-sélection) ; ensuite, le risque de faillites en chaîne (les créances d’un commerçant garantissant ses dettes, le défaut de ses débiteurs affecte son propre risque de défaut), qui contredit l’hypothèse d’indépendance des événements nécessaire à l’utilisation de la loi des grands nombres. En se contentant essentiellement de chercher à évaluer le niveau des primes requises par une assurance des faillites, Limousin ne fait donc que rejoindre les nombreux praticiens qui ont cherché à développer une assurance au moins dès le début du xixe siècle, avant même les premières statistiques de faillites. Ainsi le président du Tribunal de commerce de la Seine apporta-t-il un soutien à un tel projet dès 1808, tandis que les archives de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris contiennent les traces d’un certain nombre d’autres111. L’histoire des assurances a peut-être trop négligé ces tentatives, dont l’histoire reste à faire112.

  • 113 . Je remercie Claire Lemercier pour cette référence.
  • 114 . Sur les faillites proprement dites, voir A. Lepage, 1864 et H.-F. Mascret, 1863-1912. Des informa (...)

85La statistique des faillites semble ainsi pouvoir faire l’objet d’un usage professionnel par les assureurs. En revanche, elle ne peut guère être utile au créancier souhaitant connaître le risque qu’il encourt, et qui recherche des informations nominatives précises sur ses débiteurs. Ce besoin est d’ailleurs satisfait, dès la première moitié du siècle, d’abord par l’obligation de publication des jugements de faillite, ensuite par des publications spécialisées fournissant, au plus près des besoins des commerçants, des listes de faillis établies à partir des informations des tribunaux de commerce et précisant les étapes de la procédure et les renseignements pratiques permettant d’y participer : par exemple le Journal du Tribunal de commerce et de la Bourse de Paris113 (numéro 1 en 1848), Les Faillites (numéro 1 en 1872) ou les annuaires des faillites de Lepage ou Mascret114.

  • 115 . Limousin, C.-M., 1900, p. 58.

86Le second objectif de Limousin est d’utiliser la statistique des faillites comme indice (symptôme, selon son vocabulaire) d’une statistique inexistante : celle du « chiffre d’affaires d’un pays »115, c’est-à-dire du chiffre d’affaires général de l’activité économique privée (à partir duquel il semble poursuivre la mesure de l’ensemble de la production de richesse, sans toutefois se poser la question de la déduction des consommations intermédiaires). Il y parvient sous des hypothèses héroïques, qui sont peut-être à l’origine de l’absence de poursuite dans cette voie par les économistes. Des deux côtés, que la faillite soit considérée comme objet d’analyse ou comme indicateur économique, cet article témoigne de l’absence de véritable intégration de la question des faillites au raisonnement économique. Son auteur est marginal et ne peut guère contribuer à cette intégration.

  • 116 . Chanut, J.-M., Heffer, J., Mairesse, J. & Postel-Vinay, G. (dir.), 2000.

87Cette absence d’articulation avec l’analyse et l’observation économique est évidemment affectée par l’absence d’une véritable statistique des entreprises. Certes, deux grandes enquêtes industrielles ont eu lieu autour du milieu du xixe siècle116. Par leur forme même (des enquêtes ponctuelles par opposition à une statistique régulière et continue), elles se prêtent peu à une observation des dynamiques entrepreneuriales et s’intègrent plutôt dans une représentation dominante au xixe siècle, celle de la stabilité dans la longue durée comme situation normale de l’entreprise – représentation qui s’allie bien avec l’identification de l’entreprise et de l’entrepreneur, commerçant ou artisan spécialisé et peu mobile, que ce soit sectoriellement ou géographiquement. Comme telle, elles s’intègrent plutôt à un projet de compréhension de l’hétérogénéité du territoire national, comme celui des premières décennies de Comptes généraux, qu’à une perspective d’étude des transformations structurelles de l’économie, ce que l’on appellerait alors le progrès.

  • 117 . Yvernès, É., 1893, p. 368-371.

88Car si le progrès est une valeur du xixe siècle, il est associé d’abord aux grandes entreprises, aux sociétés. Les créations de sociétés et leurs transformations sont enregistrées au greffe du tribunal de commerce et dénombrées dans les Comptes généraux. Les économistes s’en soucient, comme en témoigne par exemple la revendication exprimée par A. de Foville en 1889 devant le Conseil supérieur de statistique d’une meilleure statistique des sociétés, revendication d’ailleurs bientôt satisfaite117. Mais il n’en va pas de même pour les entreprises individuelles, jusqu’à la mise en place du registre du commerce en 1919. Jusque-là, les chiffres du contentieux commercial ou des faillites ne peuvent guère être articulés à ceux, plus riches, qui concernent les sociétés, de sorte que la compréhension du changement économique comme un processus de destruction créatrice, dans lequel l’endettement, l’innovation et la restructuration quelquefois douloureuse s’articulent étroitement, reste peu probable.

  • 118 . Sur ces points, voir P.-C. Hautcoeur, 1994, chap. 1 et 1999.
  • 119 . Lemarchand, Y., 1993 ; Nikitin, M., 1992 ; Hautcoeur, P.-C. & Grotard, S., 2001.

89Quant au crédit, peut-être le sujet à la compréhension duquel la statistique du contentieux commercial aurait pu le mieux contribuer, il est trop peu observé statistiquement au xixe siècle pour que l’on puisse espérer aller au-delà des réflexions théoriques. D’une part, il reste largement le fait des commerçants et ne fait alors l’objet d’aucun enregistrement systématique, ni d’une réglementation spécifique. Ce n’est qu’au début du xxe siècle que l’appel public à l’épargne fait l’objet d’une publication obligatoire (au Bulletin des annonces légales obligatoires) qui donne lieu à un recensement (imparfait) par la Statistique générale de la France. C’est au même moment que les bilans des sociétés par actions cotées en Bourse – et d’elles seules – font l’objet d’une obligation de publication, qui ne donne d’ailleurs pas lieu à la création d’une véritable statistique118. Celle-ci n’aurait du reste apporté qu’une information limitée, en l’absence d’une homogénéisation des méthodes comptables encore intolérable pour les chefs d’entreprise, et aurait rapidement souffert des effets puissants de l’inflation119.

  • 120 . Roulleau, G., 1914.

90La banque, elle, est libre : s’établit banquier qui veut, sans contrainte d’enregistrement ou de publication spéciale ; la Banque de France, point encore réelle banque centrale, n’établit de rapports sur les banques qu’à son propre usage de concurrente ou d’escompteuse de celles-ci. Ces informations ne sont pas publiques : seule la recherche historique récente cherche à les reconstruire à partir des archives de l’institut d’émission. De ce fait, les bilans de la Banque de France restent au cœur d’une observation statistique du crédit qui demeure longtemps limitée aux grandes affaires parisiennes. L’utilisation de sources fiscales (l’enregistrement) pour évaluer de manière plausible les volumes d’effets commerciaux escomptés au-delà de la Banque de France permet néanmoins en 1914 à Gaston Roulleau de produire des statistiques qui auraient pu être utilement confrontées à celle du contentieux commercial, spécialement si on les avait développées au niveau départemental120.

  • 121 . Juglar, C., 1862.
  • 122 . « Bankruptcy », 1881.
  • 123 . Mitchell, W. C., 1913 ; Silbering, N., 1923. J. A. Baines, 1924, p. 14 mentionne l’utilité des st (...)
  • 124 . De manière générale, il semble que la tradition française sur les cycles évite les statistiques d (...)

91En réalité, son travail fut plutôt intégré dans les réflexions sur les fluctuations conjoncturelles, qui connaissent un nouvel élan au début du xxe siècle et dont le versant empirique absorbe alors la statistique des faillites. Alors que Clément Juglar, dans son ouvrage pionnier de 1862, s’était refusé à utiliser les faillites comme indicateur conjoncturel121, la tradition anglo-saxonne d’analyse des cycles est moins prudente – ce qui permet l’intégration de la réflexion sur les faillites dans l’analyse économique. Dès 1881, on trouve dans le Times un article intitulé « Bankruptcy Statistics », qui analyse avec prudence deux décennies de statistiques de faillites, les fluctuations de leur nombre, compare leur montant au revenu national et même évalue l’impact de différentes législations sur le nombre de faillites122. Plus tard, Mitchell étudie, dans son ouvrage sur les cycles des affaires, l’évolution des faillites dans quatre pays ; il est suivi par Silbering en Angleterre123 . Il serait difficile de trouver l’équivalent de telles recherches en France124, où la statistique des faillites reste finalement ignorée des économistes, en l’absence d’une intégration de la faillite à un domaine défini de recherche.

  • 125 . Tarde, G. de, 1900.

92En sociologie, la faillite aurait pu être étudiée comme moment de rupture de la confiance, comme expulsion d’un membre de la communauté marchande (une forme d’anomie). Les variations (temporelles ou spatiales) de l’attitude de la société envers un comportement longtemps considéré comme infamant auraient pu intéresser les élèves de Durkheim. Il ne semble pas que cela ait été le cas. Le Bulletin de l’Institut international de statistique ne comporte de 1886 à 1905 aucun article spécifique sur la statistique commerciale, contre cinq sur la statistique pénale et un sur la statistique civile (le divorce). De même, le grand article de Tarde de 1900 comporte une série de cartes et de graphiques de statistique judiciaire, sans aucun élément concernant la justice commerciale125.

93La transformation juridique et institutionnelle de l’économie est sans doute moins intégrée à la sociologie française qu’à celle qui compte Sombart et Weber dans ses rangs. Dans le grand changement en cours, c’est l’émergence du grand capitalisme qui est la mieux perçue, et l’intérêt porte sur ses effets sociaux plus que sur sa dynamique propre. On néglige donc de s’interroger sur la multiplication des petits entrepreneurs ou le dynamisme de leur recours au crédit, malgré leur rôle social et politique sans doute important. C’est d’autant plus surprenant que nombre des sociologues de l’époque sont proches des mouvements solidaristes et pourraient s’intéresser aux procédures par lesquelles les élus du commerce veillent à la confiance et au crédit commercial – ou par lesquelles le grand commerce contrôle la « communauté marchande ». L’absence d’informations dans la statistique sur le statut des entreprises défaillantes, sur leur taille, sur leur histoire, ne facilitait pas la recherche ; mais elle aurait pu être surmontée si une véritable demande s’était manifestée.

  • 126 . Lyon-Caen, C. & Renault, L., 1897 ; Arthuys, F., 1906.
  • 127 . Par exemple A. Hamot, 1903 ou A. Andrieu-Delille, 1912 ne comportent aucun chiffre.
  • 128 . Antoine, L., 1924, p. 99 et p. 107.
  • 129 . Par exemple M.-C. Goldsmid, 1846, P. Gayet, 1847, C. Tessier du Cros, 1906.

94Enfin, on a déjà mentionné le peu d’intérêt porté par les juristes de l’époque aux statistiques. Les juristes universitaires ne leur accordent quasiment aucune place, que ce soit dans les traités126, où un chiffre épisodique n’a jamais de valeur qu’illustrative, ou dans les thèses127. Dans la plus riche – de notre point de vue – de ces dernières, L. Antoine, qui pourtant envisage des explications des transformations de la loi qui passent par la demande sociale, ne fait que reprendre de deuxième ou troisième main, en 1924, des chiffres déjà publiés en 1882, 1890 ou 1914. On douterait qu’il connût le Compte général s’il ne citait celui de la justice criminelle et ne calculait des parts des faillites et liquidations judiciaires dans les jugements au niveau local128. Mais ce dernier calcul – qui n’est pas détaillé par une carte ou un tableau – ne vise qu’à affirmer l’hétérogénéité des décisions des tribunaux de commerce, sans qu’aucune autre variable explicative soit envisagée, qu’il s’agisse par exemple de la solvabilité des débiteurs ou de l’issue de la procédure (deux variables disponibles dans les Comptes). Antoine recentre donc l’analyse sur le seul fonctionnement interne de la justice. Au fond, si la statistique peut aider à mettre en évidence de grandes évolutions qui représentent des défis pour le système judiciaire et le législateur, il semble qu’elle ne saurait, aux yeux des juristes de l’époque, permettre de comprendre les phénomènes qu’elle décrit. L’usage qu’ils en font ne se distingue pas en cela de celui des publicistes ou pamphlétaires129 : il s’agit d’illustration plutôt que d’argumentation.

  • 130 . Voir par exemple l’article sur la loi créant la liquidation judiciaire dans Le Temps, 6 mars 1889 (...)

95Le monde savant n’utilise donc pas la statistique judiciaire pour comprendre les phénomènes commerciaux. On l’a vu, la dimension économique n’est pas intégrée à la construction de la statistique, où manquent beaucoup de variables, et dont la structure ne facilite pas l’usage. Il en va de même pour les sociologues, voire pour les juristes. Mais, non contents de ne pas se servir de la statistique des faillites, ces savants ne semblent pas non plus faire pression pour l’améliorer, y introduire un point de vue plus compatible avec leurs questions, alors même qu’ils ont sans doute la possibilité de se faire entendre (l’exemple de la statistique des sociétés en témoigne). La chose est étonnante si l’on considère l’importance des questions juridiques dans la pensée économique de l’époque, soucieuse de droits de propriété, de mécanismes de crédit, voire de réflexion comptable. Il semble ainsi que la piètre qualité des données de bilan des faillites ne soit pas discutée, alors même que les scandales financiers (liés à des faillites) sont à l’origine des premières obligations de publication de bilans (pour les sociétés faisant appel public à l’épargne) en 1907. De même, le débat entre le rôle moteur des grands entrepreneurs (dans la tradition saint-simonienne) et celui de la prolifération des petites entreprises est implicite dans nombre de discussions économiques comme politiques au fil du siècle : l’examen des faillites aurait pu y contribuer130. Mais, pour les savants comme pour les hommes politiques, la faillite semble rester du côté de l’honneur et de la moralité, affectée plus par les scandales que par l’innovation, le crédit et la concurrence.

  • 131 . Levi, L., 1856, p. 4.
  • 132 . Yvernès, É., 1876.

96Du fait des particularités de son histoire politique et savante, la France est pionnière dans l’émergence d’une statistique de la justice commerciale. Le service de statistique de la Chancellerie produit, spécialement en matière de faillites, un ensemble statistique homogène dans le temps comme dans l’espace qui n’a pas d’équivalent. Il joue, grâce à deux dynamiques chefs de bureau, un rôle important dans les efforts d’homogénéisation internationale menés lors des Congrès internationaux de statistique. Ainsi, au lendemain du Congrès de 1855, L. Levi a d’abord en tête l’exemple français lorsqu’il insiste sur la nécessité d’un service de statistique centralisé pour la simple existence d’une statistique décente131. En 1876, É. Yvernès montre encore clairement l’antériorité et la richesse de la statistique française par rapport à des statistiques européennes en général mises en place dans les années 1860, voire 1870132.

  • 133 . Lévi, L., 1856, p. 6.
  • 134 . Lévi, L., 1856, p. 6, et dans le même sens de mise en garde contre des comparaisons hâtives, R. G (...)

97Pourtant, ce sont les économistes d’autres pays qui tentent vraiment de comprendre les faillites. Ce sont eux qui demandent dès le Congrès de 1855 que le statut et le secteur (« the trade ») de l’entreprise en faillite soit intégrés aux statistiques133, ce qui ne fut jamais réalisé en France pour la première variable (alors que les statistiques allemandes précisent les deux). Ce sont eux qui suggèrent alors une homogénéisation de la législation commerciale, qui seule garantirait la comparabilité des statistiques produites dans tous les pays134. En France, la statistique de la justice commerciale s’appauvrit plus qu’elle ne s’améliore ; elle ne connaît en tout cas pas les améliorations que l’on voit à l’étranger ou dans d’autres domaines de la statistique, y compris judiciaire.

  • 135 . Perrot, M. & Robert, P., 1989, p. 17.

98Il nous faut donc conclure que la statistique de la justice commerciale, née dans le prolongement de celle de la justice criminelle, ne fut pas appropriée par le monde savant ni par le débat social d’une manière comparable. Alors que la statistique criminelle donnait lieu au développement de la criminologie et à un projet juridique de compréhension et de construction de la société autour de l’exclusion du criminel par un parquet tout-puissant135, rien de comparable n’est mis en place en matière commerciale. Parce que l’auteur principal de la statistique ne s’y intéressait pas beaucoup ? Certes, c’est sans doute le cas, pour la bonne raison que le système judiciaire ne peut pas revendiquer une place aussi centrale dans la vie commerciale que dans le monde pénal : d’autres procédures de résolution des conflits comme d’information y existent, qui satisfont les acteurs, même si elles laissent souvent peu de traces pour l’historien, et les juges du commerce, certes membres éminents de la communauté marchande, ne peuvent prétendre la contrôler.

99Cette moindre centralité explique sans doute que le cercle vertueux des besoins administratifs, législatifs et savants ne se soit pas mis en place. Côté administratif, une statistique d’activité se développa en restant fermée aux explications économiques et sociales de l’évolution des phénomènes observés. Elle fut rejetée par son milieu et finalement végéta. Côté politique, la prédominance d’une vision juridique et morale de la faillite rendit l’analyse des faits peu nécessaire. Côté savant, aucune véritable théorie de la faillite ne se développa, pas plus que de théorie de l’entreprise. Au-delà, c’est d’ailleurs cette dernière qui est très largement absente de la statistique (comme par exemple du Journal de la Société de statistique de Paris), du fait d’une combinaison de l’hostilité des chefs d’entreprises envers tout fichage (soupçonné d’arrière-pensées fiscales) et du désintérêt du monde savant envers celui des petites et moyennes entreprises.

100Aujourd’hui, ces statistiques nous sont offertes, riches de l’homogénéité spatiale et temporelle de leur construction et de leurs possibles articulations avec d’autres statistiques administratives, financières, économiques ou sociales. Leurs défauts peuvent devenir des avantages, en ce qu’elles sont moins prédéterminées par une théorie du social que beaucoup d’autres. Elles peuvent nous aider à intégrer l’observation et la compréhension des phénomènes – et à veiller à proposer au réformateur d’aujourd’hui les instruments de conception, de préparation et d’évaluation de son action que ses prédécesseurs du xixe siècle n’ont pas voulu construire.

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Notes

1 . Perrot, M. & Robert, P., 1989.

2 . Martin, J.-C., 1980 ; Marco, L., 1989.

3 . Désormais, nous nous contentons de l’abréviation Compte général pour faire référence à la statistique de la justice civile et commerciale.

4 . Perrot, J.-C., 1977 ; Bourguet, M.-N., 1988 ; Guégan, I., 1991.

5 . Berger, E., 2004.

6 . Les contemporains soulignent que « la jurisprudence, pour avoir l’autorité de la loi, doit être empreinte de ce caractère d’uniformité et d’unité qui est la première condition de toute législation », ce qui justifie le rôle central de la Cour de cassation en la matière (Chabrol-Chaméane, E. de, 1845, art. « Jurisprudence »). Les publications de jurisprudence commencent avant la Révolution. Le Répertoire de J.-N. Guyot (1775-1783) en 64 volumes est d’ailleurs l’ancêtre de celui de P.-A. Merlin (1807, 1808), qui lui-même sert de modèle à la Jurisprudence générale de D. Dalloz (publiée à partir de 1824). Cette dernière, qui (avec ses « produits dérivés ») domine ensuite jusqu’à la fin du siècle, tire plus directement son origine du Journal des audiences de la Cour de cassation, publié à partir de 1791 par une série de juristes éminents, en particulier Denevers, Sirey, puis Dalloz et Tournemine. D’autres recueils existent, qui collectent et ordonnent les arrêts de la Cour de cassation et des cours d’appel : ainsi celui de F.-N. Bavoux & J.-S. Loiseau (dir.), 1814, lui-même issu d’une fusion avec la Bibliothèque du barreau de F. Mauguin et Dumoulin, créée en 1812. Nous n’avons pas trouvé d’ouvrage spécialisé en jurisprudence commerciale avant celui de Gasse (Gasse, 1851), dont l’auteur n’est pas un jurisconsulte ou un avocat, mais le secrétaire du Tribunal de commerce de la Seine, dont la seule œuvre antérieure semble être un Manuel des juges de commerce (Gasse, 1833) plusieurs fois réédité jusqu’en 1866.

7 . Comme le montre par exemple l’historique tracé par A. Andrieu-Delille, 1912, chap. 1.

8 . À la fin du xixe siècle, l’existence d’un système judiciaire commercial autonome est de plus en plus souvent remise en cause, en particulier au regard de l’unicité de juridiction qui domine dorénavant à l’étranger (cf. par exemple Y. Guyot & A. Raffalovitch (dir.), 1901, p. 129 ; Thaller, E.-E., 1887). A. Andrieu-Delille, 1912, p. 104, affirme radicalement que « la juridiction commerciale ne se justifie plus aujourd’hui ni théoriquement ni pratiquement ». Charles Lyon-Caen considère que des juges professionnels devraient s’ajouter aux commerçants dans les tribunaux de commerce, mais reconnaît l’efficacité de ceux-ci et affirme que les faillites relèvent d’abord d’eux, donc que les cours pénales ne devraient pas prononcer de banqueroutes en l’absence d’une faillite déclarée par un tribunal de commerce (Lyon-Caen, C., 1886, p. 576 ; Lyon-Caen, C. & Renault, L., 1897). Le débat devient plus vif au cours de la discussion de la loi sur les faillites de 1889. En 1880, la proposition de loi Saint-Martin envisage que cette loi soit applicable aux non commerçants ; elle fait face à l’hostilité du Tribunal de commerce de la Seine (Tribunal de commerce de la Seine, s.d.), mais aussi de la Cour de cassation. Les tribunaux de commerce revendiquent même davantage d’autonomie : l’un des seuls défauts de la loi française sur les faillites reconnus dans la réponse de la Chambre de commerce de Paris à une demande d’information de celle de Liverpool est l’obligation fréquente de passer par deux juridictions, soit parce que les tribunaux de commerce ne peuvent pas juger en dernier ressort les affaires dont l’enjeu dépasse 2 500 F, soit du fait que les intérêts immobiliers doivent passer devant les tribunaux civils (lettre du 16 janvier 1867, Archives de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris : Archives de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Paris, accip, iii.3-80(1)). Sur les rapports entre juristes et tribunaux de commerce pendant notre période, voir aussi C. Lemercier, 2007.

9 . La statistique criminelle reste néanmoins la « préférée » des chefs du Bureau de la statistique, comme en témoigne l’article d’Émile Yvernès qui loue le dynamisme d’Arrondeau et sa capacité d’innovation, mais ne parle concrètement que de la justice criminelle (Yvernès, É., 1882).

10 . Une lettre du président du Tribunal de commerce d’Abbeville au ministre de l’Intérieur, datée du 20 décembre 1811, renvoie à une demande de celui-ci datée du 26 novembre (Archives nationales (an), F12 867A « Abbeville »).

11 . an, F12 867A à 874.

12 . Lettre adressée par le ministre de la Justice le 22 mai 1827, conservée avec la réponse substantielle du Tribunal de commerce de la Seine (« Note sur la manière dont les faillites ont été conduites depuis l’ordonnance de 1673 »), Archives départementales de Paris (adp), D1U3 48. Réponses des Chambres de commerce de Paris et de Clermont-Ferrand, accip, iii.3-80(1).

13 . Circulaire n° 7205 B6 du ministre de la Justice (23 avril 1827), adp, D1U3 48.

14 . an, F 20 722. L. Marco, 1989 a utilisé partiellement cette source pour prolonger la statistique des Comptes généraux avant 1840.

15 . En effet, un tableau répartissant les faillites dans les trois classes et distinguant en leur sein celles dont les bilans ont été déposés au greffe est joint à l’état pour 1852 de la statistique officielle de la Seine (adp, D1U3 45).

16 . Nous n’avons pas non plus trouvé aux Archives départementales de Paris le moindre document qui garde la trace de leur construction, mais d’autres archives départementales pourraient s’avérer plus riches.

17 . an, F 20 723.

18 . Aubusson de Cavarlay, B., 2007, p. 68. Voir aussi M. Perrot & P. Robert, 1989. Pour des exemples des tableaux à remplir par les tribunaux de commerce, voir adp, D1U3 45.

19 . Par exemple celui de L. Alexandre, 1851.

20 . Lettres des 5 juillet 1856 et 20 mars 1858, adp, D1U3 45.

21 . Aubusson de Cavarlay, B., 2007, p. 42-44 et spécialement Annexe 2.

22 . On trouve ainsi épinglé sur le brouillon de l’état pour 1844 du Tribunal de commerce de la Seine un brouillon de lettre à Arrondeau indiquant : « La même observation a été faite l’année dernière, et on ne peut que faire la même réponse, savoir que la situation personnelle du failli est totalement inconnue au greffe ; dans tous les jugements déclaratifs de faillite sans exception, le Tribunal ordonne le dépôt dans une maison pour dettes, un extrait de ce jugement est envoyé chaque jour à M. le Procureur de Paris à charge de faire exécuter un jugement, et nous n’avons aucun avis de cette exécution ; cela est si vrai que dans tous les jugements de sauf-conduit, sur la demande de M. le Procureur de Paris, on a introduit cette mention : à la charge par le failli dans le cas où il serait détenu à la requête du ministère public conft à l’art. 460 de […] rembourser les frais d’incarcération et d’alimentation qui seraient dus entre les mains de M. le directeur de la maison d’arrêt pour dette. C’est donc à M. le Procureur de Paris qu’il faudrait s’adresser pour avoir un renseignement ; on ne peut au Greffe que constater si le failli a obtenu un sauf-conduit. » adp, D1U3 45.

23 . Une note du tableau E de l’état de 1841 du Tribunal de commerce de Paris (conservée dans les années immédiatement suivantes) indique que « dans quelques tribunaux, il existe sur les rôles d’anciennes faillites antérieures à la loi du 28 mai 1838, qui sont restées impoursuivies à cause de l’insuffisance de l’actif. MM. les Présidents doivent faire décharger les rôles de ces faillites, par application du nouvel article 527 du C. de comm. » adp, D1U3 45.

24 . Ainsi, l’existence d’une faillite antérieure doit normalement figurer dans le dossier.

25 . « 1 273 faillites n’ont pu être suivies d’une liquidation, soit parce que l’actif était insuffisant pour couvrir les frais des premiers actes, soit parce que le jugement déclaratif a été rapporté ; leur importance échappe donc à la statistique » (Compte général pour 1863).

26 . Lettre jointe à l’état pour 1846, adp, D1U3 45. Un document de la même chemise donne encore le classement des passifs et actifs « d’après les bilans déposés ».

27 . Godin, G., 1987, p. 334.

28 . Ainsi, en 1864, le Tribunal de commerce de la Seine adresse au ministère du Commerce un état des faillites de 1855 à 1864 dans la boulangerie, la pâtisserie, l’épicerie, la boucherie et la charcuterie à Paris (avec mention individuelle de l’actif, du passif et des modalités de clôture du dossier) adp, D1U3 45.

29 . Il semble que les archives du ministère de la Justice n’aient pas conservé les tableaux transmis par les tribunaux, qui étaient à la base des récapitulations départementales ou nationales publiées.

30 . Sous la forme suivante : parmi les procédures en cours au 31 décembre, combien sont ouvertes depuis plus de x mois ou années ? (x variant de 3 mois à 10 ans).

31 . Compte général pour 1886, p. v.

32 . Bérenger, R., 1837, p. 178.

33 . En sens inverse, mais pour la justice criminelle, voir B. Aubusson de Cavarlay, 1998.

34 . Compte général pour 1820-1830, p. ii.

35 . Les raisons véritables de l’élaboration de la carte judiciaire sont certainement plus complexes que ce que suggère cette citation ; voir F. Chauvaud, 1991 et 1994.

36 . Compte général pour 1834, p. v.

37 . Compte général pour 1831-1833.

38 . Compte général pour 1834, p. xxvii. Le même rapport note qu’il est plus difficile de tirer des conclusions des pourvois en cassation, trop peu nombreux. Le Compte général pour 1837-1839 mentionne que sur 1 711 pourvois en cassation, 7 seulement visent des jugements des tribunaux de commerce.

39 . Aubusson de Cavarlay, B., 2007, n. 35.

40 . Tribunal de commerce de la Seine, 1880, p. 20.

41 . Les Comptes généraux ne comptabilisent pas les appels en matière commerciale avec l’ensemble des affaires commerciales, mais avec l’ensemble des appels civils et commerciaux, regroupés en début de volume (après un chapitre consacré à la Cour de cassation). Les appels sur les faillites ne sont mentionnés dans les rapports ni à propos des appels en général, ni à propos des faillites.

42 . Voir par exemple Compte général pour 1843, p. xxxvii.

43 . Compte général pour 1831-1833, p. iv.

44 . Compte général pour 1831-1833, p. xxii.

45 . Compte général pour 1835-1836 p. ii.

46 . Compte général pour 1831-1833, p. x.

47 . Compte général pour 1835-1836, p. xvii.

48 . « Ces appels sont, chaque année, plus nombreux, proportionnellement, contre les jugements prononcés par les tribunaux spéciaux de commerce que contre ceux qui émanent des tribunaux civils jugeant commercialement, et les cours royales infirment aussi plus fréquemment les jugements rendus par les premiers » (Compte général pour 1843, p. xi). En matière de faillites, il n’est pas possible d’observer individuellement les tribunaux, car les appels portant sur des faillites ne sont comptabilisés dans les Comptes qu’au niveau national – sans doute du fait de leur petit nombre. Ainsi, seulement 253 appels portent sur les jugements d’ouverture des faillites en 1886, pour 8 759 procédures de faillites ouvertes la même année, soit beaucoup moins que le taux d’environ 10 % d’appels considéré alors comme standard devant la justice civile ; le taux de confirmation en appel, 60 %, est légèrement plus bas que dans la moyenne des affaires commerciales ou civiles (Compte général, 1886, p. viii et 25). On compte la même année 130 autres appels en matière de faillites, portant sur différents jugements au cours de la procédure.

49 . Say, H., 1842, p. 272.

50 . Compte général pour 1883, p. viii.

51 . Par exemple Compte général pour 1841, p. xi.

52 . Yvernès, É., 1882, p. 238.

53 . Compte général pour 1867, p. xxviii. Dans le même sens, Compte général pour 1841, p. xii sq et pour 1865, p. xx.

54 . Compte général pour 1870, p. xiii.

55 . Voir par exemple Tribunal de commerce de la Seine, 1865, 1869, p. 8, et 1877, p. 6-7.

56 . Morrisson, C., 1987.

57 . Une série de documents conservés aux archives du Tribunal de commerce de la Seine et élaborés à l’initiative de Guillaume Denière (président de 1860 à 1864) fournissent des listes de « faillites interminables » comportant en particulier le nom du syndic et la date des première et dernière opérations de chaque faillite (adp, D1U3 48). Elles sont sans doute à l’origine des chiffres publiés avec les discours annuels d’installation du Tribunal (Denière, G., 1894) et au moins par intermittence par la suite (en particulier Tribunal de commerce de la Seine, 1882 et 1904).

58 . Tribunal de commerce de la Seine, 1853 et 1874.

59 . Ces publications ne forment pas une série continue à la Bibliothèque nationale de France : elles doivent être repérées par les noms des présidents ou par des mots du titre. Elles semblent avoir paru de manière continue et assez standardisée au moins entre 1861 et 1913, à l’exception de 1871-1873.

60 . Voir Preux, A.-F., 1843 pour un cas précoce.

61 . Compte général pour 1820-1830, p. i.

62 . Compte général pour 1834, p. vi.

63 . Dans le même sens : « on peut y [la statistique] recueillir des observations et des enseignements qui indiqueront au législateur, non plus seulement les changements à faire dans l’organisation des tribunaux, dans les circonscriptions judiciaires et dans les règles de la procédure, mais bien les innovations qu’il convient d’apporter dans les lois sur l’état des personnes » (Compte général pour 1837-1838, p. iv).

64 . Compte général pour 1837-1838, p. vii.

65 . Compte général pour1840, p. xii.

66 . Compte général pour 1880, p. vi.

67 . Par exemple R. Bérenger, 1837, p. 109.

68 . Voir par exemple, J. Hilaire, 1986, p. 205 et P. Jobert, 1991.

69 . Aucun chiffre n’est ainsi cité lors du débat à la Chambre des pairs (séance du 17 janvier 1837). Nous n’avons certes pas procédé à un examen exhaustif des autres débats parlementaires, mais il convient de noter que le rapporteur devant la Chambre des pairs, Jean-Charles Persil, avait signé en tant que garde des Sceaux le Compte général de 1835 et n’en tire (au moins explicitement) aucun argument dans son rapport.

70 . César Birotteau est partiellement publié en feuilleton dans le Figaro en 1837 avant une parution en volume en décembre, datée de 1838 (Balzac, H. de, 1838). Ironie du sort : l’éditeur initialement prévu a fait faillite en mai 1837 et le Figaro a cessé de paraître en août. Balzac travaille aussi sur Illusions perdues, qui ne paraît cependant qu’après la loi.

71 . Bayle-Mouillard, J.-B., 1836. Voir notre analyse de cet ouvrage dans le présent numéro.

72 . Compte général pour 1862, p. xvii.

73 . Une liste des projets et propositions de loi en question est donnée par J. Lefort, 1889, p. 5-7 (qui donne aussi p. 10 les quelques chiffres globaux qui furent rabâchés plus qu’analysés durant le débat). Aucun argument statistique n’est invoqué dans la « proposition de loi relative à la réforme de la loi sur les faillites présentée par MM. Saint-Martin, etc, députés lors de la 2e législature », session de 1880, document 2747, annexe au procès-verbal de la séance du 15 juin 1880 de la Chambre des députés.

74 . Tribunal de commerce de Lyon, 1872 ; Chambre de commerce de Boulogne-sur-Mer, 1872.

75 . Tribunal de commerce de la Seine, 1874. De même, aucune statistique n’était citée, que ce soit sur l’expérience de 1848 ou sur celle de 1871, dans le rapport de la Commission de législation de la Chambre de commerce de Paris en réponse au questionnaire envoyé par le ministère de l’Agriculture et du Commerce sur les concordats amiables (22 novembre 1871, accip iii.3-80(8)).

76 . Yvernès, É., 1894, p. 357-360.

77 . Yvernès comme Arrondeau, ne s’intéresse guère qu’à la statistique criminelle. Fléchey, E., 1900 ; Perrot, M. & Robert, P., 1989.

78 . Tribunal de commerce de la Seine, s.d.

79 . Ibid.

80 . Rapport n° 2779 de la Chambre des députés, session extraordinaire de 1905, accip, iii.3-80(1).

81 . « À propos de la suppression du droit pour les tribunaux de commerce de prononcer la faillite des commerçants et industriels (proposition de loi de M. Haudos), article 440 », accip, iii.3-80(1).

82 . Ainsi dans la déclaration de Humbert, garde des Sceaux, à la Chambre (Journal officiel, Chambre des députés, juillet-décembre 1882, documents parlementaires, annexe 1253).

83 . Tribunal de commerce de la Seine, s.d., p. 2.

84 . Aubusson de Cavarlay, B., 2007, p. 51-53.

85 . Vierteljahrshefter, 1892 sq.

86 . Compte général pour 1840, p. xiii.

87 . Compte général pour 1831-1833, p. v.

88 . La demande se trouve chez C. Renouard, 1835 et est sans doute relayée par l’Académie des sciences morales et politiques (Bérenger, R., 1837).

89 . Roncayolo, M., 1989.

90 . Compte général pour 1834, p. v.

91 . Compte général pour 1841, p. xxv.

92 . Hald, A., 1998 ; Stigler, S., 1986. Je remercie Éric Brian pour son aide sur cette question.

93 . Perrot, M. & Robert, P., 1989.

94 . Compte général pour 1883, p. viii.

95 . Compte général pour 1887, p. xix.

96 . Ministère des Finances, 1881.

97 . Une première nomenclature est utilisée jusqu’à 1902. Elle comprend les postes suivants : industrie textile ; bois ; métaux ; cuir ; produits chimiques ; céramique ; bâtiment ; luxe ; alimentation ; habillement ; ameublement ; banquiers, agents d’affaires ; notaires ; transports ; aubergistes et logeurs ; imprimeurs, libraires, éditeurs ; autres. Une nouvelle nomenclature apparaît en 1903. Elle inclut les postes suivants : mines et carrières ; industrie et commerce des boissons ; restaurants hôtels logeurs ; autres industries et commerce d’alimentation ; produits chimiques, caoutchouc, papier, céramique, verrerie ; imprimeurs, brocheurs, relieurs, éditeurs ; industries textiles proprement dites ; couturières en robes ; autres industries et commerce du vêtement ; cuirs et peaux ; bois ; ébénisterie, tabletterie, brosserie ; métaux, quincaillerie, bimbeloterie ; horlogerie, bijouterie, orfèvrerie, gravure sur métaux ; terrassement, maçonnerie, fumisterie, peintures ; transports ; courtiers et loueurs d’emplacement ou de matériels ; marchands forains, spectacles ; agences diverses ; banques, assurances ; agents de change, coulissiers, changeurs ; soins personnels, bains, coiffures ; agriculture et produits agricoles ; pharmaciens, herboristes ; notaires ; dentistes ; architectes, ingénieurs ; enseignement.

98 . Sur les nomenclatures des recensements, cf. A. Desrosières, 1987, p. 208 sq.

99 . Compte général pour 1862.

100 . Compte général pour 1865, p. xx.

101 . Compte général pour 1881.

102 . Compte général pour 1882, p. xix.

103 . Compte général pour 1883, p. xx.

104 . Compte général pour 1868, p. xix.

105 . Tribunal de commerce de la Seine, 1879, p. 16 ; Lyon-Caen, C. & Renault, L., 1897, p. 45 ; Antoine, L., 1924, p. 96.

106 . Hautcoeur, P.-C. & Levratto, N., 2007.

107 . Compte général pour 1880, p. xxxvii.

108 . Compte général pour 1880, p. xxxix.

109 . Compte général pour 1883, p. xxiii.

110 . « Les faillites », 1877, p. 282.

111 . accip, iii.3-80(8).

112 . Richard, P.-J., 1956. Dans un dossier sur le projet de création de la société anonyme L’Union commerciale, en 1850, un document en provenance du ministère de l’Agriculture et du Commerce affirme que le montant assuré par les sociétés d’assurance contre les faillites s’élève alors à plus de 400 millions de francs (accip, iii.3-80(8)).

113 . Je remercie Claire Lemercier pour cette référence.

114 . Sur les faillites proprement dites, voir A. Lepage, 1864 et H.-F. Mascret, 1863-1912. Des informations complémentaires sont fournies par ce type d’éditeurs sur les contrats de mariage des commerçants : ainsi chez H.-F. Mascret, 1865. S. Marriner, 1980, p. 366 mentionne de même la multiplicité des publications anglaises donnant des listes de faillites, dès le xviiie siècle, jusqu’à l’apparition de l’officiel Bankrupts Register en 1833.

115 . Limousin, C.-M., 1900, p. 58.

116 . Chanut, J.-M., Heffer, J., Mairesse, J. & Postel-Vinay, G. (dir.), 2000.

117 . Yvernès, É., 1893, p. 368-371.

118 . Sur ces points, voir P.-C. Hautcoeur, 1994, chap. 1 et 1999.

119 . Lemarchand, Y., 1993 ; Nikitin, M., 1992 ; Hautcoeur, P.-C. & Grotard, S., 2001.

120 . Roulleau, G., 1914.

121 . Juglar, C., 1862.

122 . « Bankruptcy », 1881.

123 . Mitchell, W. C., 1913 ; Silbering, N., 1923. J. A. Baines, 1924, p. 14 mentionne l’utilité des statistiques de faillites pour la construction d’indicateurs conjoncturels. À la même époque, le nombre de faillites fait partie des indicateurs conjoncturels régulièrement publiés par le Frankfurter Zeitung (« The Business », 1921).

124 . De manière générale, il semble que la tradition française sur les cycles évite les statistiques de faillites (ainsi Aftalion, A., 1913). En sens inverse, mais beaucoup plus tard, voir E. Labrousse, 1983, t. ii, p. 559 sq.

125 . Tarde, G. de, 1900.

126 . Lyon-Caen, C. & Renault, L., 1897 ; Arthuys, F., 1906.

127 . Par exemple A. Hamot, 1903 ou A. Andrieu-Delille, 1912 ne comportent aucun chiffre.

128 . Antoine, L., 1924, p. 99 et p. 107.

129 . Par exemple M.-C. Goldsmid, 1846, P. Gayet, 1847, C. Tessier du Cros, 1906.

130 . Voir par exemple l’article sur la loi créant la liquidation judiciaire dans Le Temps, 6 mars 1889, p. 1, col. F.

131 . Levi, L., 1856, p. 4.

132 . Yvernès, É., 1876.

133 . Lévi, L., 1856, p. 6.

134 . Lévi, L., 1856, p. 6, et dans le même sens de mise en garde contre des comparaisons hâtives, R. Giffen, 1892, p. 202.

135 . Perrot, M. & Robert, P., 1989, p. 17.

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Table des illustrations

Titre Figure 1. Un exemple de décompte au niveau géographique le plus fin. « Composition des tribunaux spéciaux de commerce, affaires commerciales introduites et leur résultat ; faillites à régler et leur résultat »
Légende Source : Compte général pour 1855, p. 150.
URL http://journals.openedition.org/histoiremesure/docannexe/image/3073/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 792k
Titre Figure 2. Un exemple de décompte au niveau départemental. « État, par département, des faillites dont la liquidation a été terminée en 1855, classées suivant l’importance du passif ; montant total de l’actif et du passif, etc. »
Légende Source : Compte général pour 1855, p. 162.
URL http://journals.openedition.org/histoiremesure/docannexe/image/3073/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 1,2M
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Pour citer cet article

Référence papier

Pierre-Cyrille Hautcœur, « Produire des statistiques : pour quoi faire ? »Histoire & mesure, XXIII - 1 | 2008, 85-136.

Référence électronique

Pierre-Cyrille Hautcœur, « Produire des statistiques : pour quoi faire ? »Histoire & mesure [En ligne], XXIII - 1 | 2008, mis en ligne le 01 juin 2011, consulté le 13 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/histoiremesure/3073 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoiremesure.3073

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Auteur

Pierre-Cyrille Hautcœur

pse-École d’économie de Paris-ehess, Campus Jourdan, 48 boulevard Jourdan, 75014 Paris

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