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La peine de mort dans la Belgique d’après-guerre (1944-1950). Un sacrifice symbolique ?

Death Penalty in Post-War Belgium: a Symbolic Offering (1944-1950)
Koen Aerts
p. 191-204

Résumés

Au temps de la liquidation pénale de la Seconde Guerre mondiale, entre 1944 et 1950, la justice belge prononce environ 2 940 condamnations à la peine de mort. Pour les condamnés à mort, le droit de grâce était le dernier et seul espoir d’échapper à leur punition par le peloton d’exécution. Tandis que, depuis 1863, la quasi-totalité des condamnations à la peine de mort avait été presque automatiquement commuée, au sortir de la guerre, 242 personnes furent exécutées. Ce nombre est étonnamment proche du chiffre de 240 otages exécutés par les autorités allemandes pendant l’occupation. La ressemblance des chiffres donne l’impression d’un sacrifice symbolique et bien calculé. Néanmoins, en montrant comment la majorité des condamnés à mort a esquivé la sanction finale, cet article conclut que cet effectif de 242 est l’effet non intentionnel d’une politique de grâce soumise à des évolutions structurelles.

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Entrées d’index

Mots-clés :

histoire politique

Géographie :

Belgique et Pays-Bas

Chronologie :

XXe siècle
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Texte intégral

  • 1 . Sur l’histoire générale de la peine de mort en Belgique, voir G. Deneckere, 2000, et pour une ana (...)

1Au temps de la liquidation pénale de la Seconde Guerre mondiale, de nombreuses sentences de mort ont été prononcées en Belgique. Au total, entre 1944 et 1950, les tribunaux militaires (compétents pour juger les crimes et délits contre la sûreté de l’État) ont condamné environ 2 940 fois à la peine de mort. Tandis que depuis 1863, à quelques exceptions près, toutes les peines de mort avaient été quasi automatiquement commuées, cette fois, 242 personnes n’échappèrent pas à la sanction ultime1. Le pourcentage d’exécutions n’est pas en lui-même très élevé, mais pour la première fois en quelques décennies, des citoyens étaient exécutés, en outre à grande échelle.

  • 2 . Huyse, L. & Dhondt, S., 1991.

2Dans son étude Onverwerkt verleden (« un passé toujours présent »), le sociologue du droit Luc Huyse a déjà établi que la répression des collaborations ne se faisait pas toujours de façon équitable2. Se fondant entre autres sur des données quantitatives (à partir d’un échantillon aléatoire de condamnations), il a mesuré les variations du quantum de la peine selon le moment et le lieu de la condamnation. Son étude montre comment des lois et des procédures différentes ont modelé les poursuites contre la collaboration de 1942 à 1952.

  • 3 . Matthé, S., 2002.

3Dix ans après la parution de cet ouvrage, les études sur les suites de la répression n’ont pas fondamentalement avancé. Dans son mémoire de licence, Sis Matthé fait toutefois l’histoire d’une politique souvent oubliée, avec notamment celle de la libération avant l’expiration normale de la peine et du droit de grâce3. Avec la réhabilitation, ces instruments juridiques ont permis de rééquilibrer la politique de répression. Pour les condamnés à mort, le droit de grâce était même le dernier et seul et unique espoir d’échapper au peloton d’exécution.

4Cet article s’interroge sur les raisons qui firent que certains furent exécutés, et d’autres graciés. En particulier, est-il possible que les exécutions n’aient été qu’un sacrifice symbolique, visant, par le choix de leur nombre, à venger les atrocités commises par les occupants allemands et leurs collaborateurs ? Et que, pour atteindre ce chiffre, cette politique ait été appliquée sans suivre d’autres critères ? La poursuite de cet objectif symbolique a-t-il constitué l’unique critère guidant la politique de grâce ?

1. Œil pour œil et dent pour dent ?

  • 4 . L’article 73 (puis, depuis 1994, l’article 110) de la Constitution prévoit le droit de grâce, sur (...)
  • 5 . Pour respecter le caractère confidentiel de l’entretien, je ne peux révéler l’identité de cette p (...)
  • 6 . Van Doorslaer, R., 2003, p. 238. Du côté des Allemands, on note un net calcul (au sens figuré) no (...)

5Selon la Constitution, l’octroi de la grâce était une prérogative personnelle du chef de l’État ; les raisons ou les principes qui ont séparé les graciés des personae non gratae doivent donc être recherchés dans les archives du cabinet du prince-régent Karel, qui, à cause de la « question royale », a remplacé son frère Leopold iii pendant presque toute la période des exécutions4. Lors de mes recherches dans cet entourage royal, j’ai rencontré un ancien journaliste du journal flamand De Standaard qui m’a confié mystérieusement que, quoique les autorités le nient, l’exécution de 242 personnes avait représenté une vengeance directe5. La politique d’exécutions menée par le prince-régent aux lendemains de la guerre a pu accréditer le mythe d’une vengeance étatique. En effet, pendant l’occupation, les autorités allemandes avaient assassiné 240 otages civils, par mesure de représailles à cause des activités de la résistance6. À première vue, ces chiffres presque semblables peuvent en effet laisser imaginer une relation causale. Bien que cette thèse n’ait jamais été écrite sous cette forme littérale, cette idée d’une vengeance de l’État belge suivant la loi du Talion – œil pour œil et dent pour dent – existe encore dans certains milieux politiques. Il s’agit pour l’essentiel d’un petit groupe rancunier de nationalistes flamands d’extrême-droite, descendant en partie de cercles d’anciens collaborateurs, pour lequel la contestation de la justice belge représente un moyen d’attaquer plus globalement l’État belge.

  • 7 . Aubusson de Cavarlay, B., 2005, p. 190.

6Une vengeance calculée (au sens littéral) mais arbitraire exclurait donc l’application de principes en matière de grâce ; elle implique un but conscient et n’a – même si l’on néglige la discussion éthique sur la peine de mort – rien à voir avec la justice. Certes, la similitude entre les nombres est remarquable, mais Bruno Aubusson de Cavarlay  avertissait déjà en 2005 : « il n’y a pas de chiffre sans message »7. S’il est vrai qu’inversement, il n’y a pas de message sans chiffre, on pourrait dès lors chercher à dévoiler le message en analysant comment la majorité des condamnés à mort a échappé à la sanction finale. Le chiffre résulte-t-il d’un but conscient, ou est-ce  l’effet involontaire des évolutions structurelles d’une politique ?

2. Les chiffres en débat

  • 8 . Gilissen, J., 1951.
  • 9 . Rousseaux, X., 2006, p. 186 ; Baclin, G., Campion, J. & Rousseaux, X., 2007, p. 26-27.
  • 10 . Archief van het Koninklijk Paleis (akp), Archief kabinet prins-regent (akp-r), 551 Samenvattingen (...)

7Pour répondre à cette question, il faut d’abord bien savoir de quoi, et en particulier de quels chiffres on parle. La source la plus citée pour l’étude de la répression des collaborations est l’« étude statistique sur la répression de l’incivisme » de l’ancien substitut de l’auditeur général John Gilissen8. Elle dénombre 241 personnes exécutées (légalement, après un procès) jusqu’au 1er janvier 1950. La dernière exécution, celle du commandant allemand de Breendonk Philipp Schmitt, eut en réalité lieu le 9 août 1950. Ainsi, 242 personnes sont passées devant le peloton d’exécution. Comme Xavier Rousseaux l’a déjà indiqué, l’étude de John Gilissen est partiellement fondée sur des sources non publiques et, en outre, écrite in tempore suspecto9. En d’autres termes, on peut la lire comme un plaidoyer pro domo. Néanmoins, il est difficile de contester le nombre d’exécutions : on obtient le même à partir des données contenues dans les archives du cabinet du prince-régent et les fiches du Centre d’études et de documentation Guerre et sociétés contemporaines10.

  • 11 . Par exemple, la distinction entre ces deux termes n’est pas faite par L. Huyse & S. Dhondt, 1991, (...)
  • 12 . Gilissen, J. 1951, p. 619.
  • 13 . Algemeen Rijksarchief, Dossiers de grâce, farde 810, « Meerjaarlijkse verslagen : 1965-1970 », p. (...)

8En revanche, quelques observations doivent être faites sur le nombre de peines de mort fréquemment cité dans la littérature. Il y a une différence entre le nombre de personnes condamnées à mort et le nombre de peines de mort11. J’ai déjà donné le chiffre de 2 940 cas, qui comprend 1 247 condamnations par jugement contradictoire et 1 693 par contumace. En réalité, le nombre de condamnés suite à un jugement contradictoire est sans doute légèrement inférieur : nombre d’entre eux ont été  condamnés à mort par plusieurs arrêts ou jugements successifs. John Gilissen comptait ainsi 1 202 personnes physiques distinctes12. Déjà dans les années 1965-1970, le service des grâces pour les condamnations liées à l’incivisme reconnaissait qu’il était impossible de calculer le nombre exact de personnes condamnées à mort13. Cela semble indiquer que les autorités n’étaient guère préoccupées par les statistiques.

  • 14 . Aerts, K., 2005 p. 53.
  • 15 . Le pourcentage restant comprend des bilingues néerlandophones-francophones, des trilingues néerla (...)

9La troisième et dernière remarque générale concerne l’origine nationale et/ou linguistique des exécutés. Parmi ces 242 personnes, il y avait 237 Belges, deux Allemands, un Français, un citoyen du grand-duché de Luxembourg et un Polonais14. 56 % des Belges exécutés étaient francophones, 44 % néerlandophones. Ce fait est souvent ignoré dans les évaluations globales de la répression des collaborations. Or il permet de rejeter la thèse d’une répression anti-flamande ou – par extension – anti-néerlandophone, surtout si l’on compare ces chiffres à ceux du recensement linguistique national organisé en 1947, qui indiquent que 45,6 % de la population était néerlandophone et 37,6 % francophone15. On a là un autre exemple de la puissance des chiffres et de la façon dont ils sont utilisés, mais aussi laissés inutilisés, arbitrairement.

10Néanmoins, avec un peu d’imagination, on peut toujours déduire de la comparaison des 242 exécutions de l’après-guerre avec les 240 otages assassinés pendant l’occupation l’idée d’une justice vindicative et calculée. Pour démonter ce mythe et comprendre comment et pourquoi il survit, il faut s’intéresser à la procédure du droit de grâce et au statut juridique des responsables des décisions en la matière.

3. Trois avis pour une grâce

  • 16 . Huyse, L. & Dhondt, S., 1991, p. 291-295.

11Pour chaque condamné à mort, la possibilité d’une grâce était automatiquement envisagée. La grâce était une prérogative royale, un droit réservé au souverain, le chef de l’État. Mais, en pratique, trois institutions intervenaient pour les condamnations à mort : l’auditorat général, le cabinet du prince-régent et le ministère de la Justice.  L’auditorat général est le parquet militaire près la cour militaire. À côté de ses activités comme ministère public, il dirigeait et coordonnait aussi l’ensemble des parquets militaires, interprétait les dispositions légales et proclamait des instructions générales. C’était plus ou moins le centre de la répression gouvernementale16.

  • 17 . Aerts, K., 2005, p. 168-172.
  • 18 . Huyse, L. & Dhondt, S., 1991, p. 300.
  • 19 . Matthé, S., 2002, p. 105.

12Il n’existe aucune étude approfondie sur le personnel de l’auditorat général ni du cabinet du prince-régent, mais il est possible de retenir quelques idées générales. La plupart des membres du cabinet du prince-régent étaient des juristes compétents, ayant soit une expérience de la pratique judiciaire, soit un passé dans le milieu diplomatique ou politique17. Pendant l’occupation, ils étaient en majorité actifs dans la résistance. L’auditorat général, pendant la période de la répression des collaborations, fut marqué par la personnalité de Walter Ganshof Van der Meersch18. Il était l’un des hommes-clés de la magistrature belge, en très grande partie responsable de l’élaboration concrète de la répression. Lorsqu’il devint avocat général près la Cour de cassation en 1947, il fut remplacé comme auditeur général par Paul Van der Straeten ; mais cela n’occasionna aucune rupture dans la politique de l’auditorat général en matière de peine de mort19.

  • 20 . Aerts, K., 2006a, p. 26-29.

13Ces trois institutions donnaient un avis sur chaque demande de grâce concernant la peine de mort. Cependant, in fine, la Constitution posant la nécessité de l’approbation ministérielle des décisions royales, le pouvoir décisionnel effectif et la responsabilité politique de chaque décision revenaient au ministre de la Justice. La décision n’était valide que si le ministre signait l’arrêté. Sa signature représentait aussi une forme de « couverture » de la décision royale. En effet, le ministre n’était pas autorisé à révéler les raisons spécifiques de chaque grâce ou refus de grâce, malgré les interpellations parlementaires et le contrôle sur la politique ministérielle. Cette disposition créait parfois une situation pénible pour le ministre. L’un d’eux, le ministre de la Justice catholique Paul Struye, démissionna même à la suite à des critiques formulées à l’encontre de sa politique opaque en matière de grâces par certains partenaires socialistes de sa coalition et par une partie de l’opposition libérale et des rassemblements patriotiques. Ces critiques concernaient deux grâces accordées le 16 octobre 1948 : un ministre de la Justice ne pouvant pas, constitutionnellement, répondre aux interpellations persistantes sur les raisons de sa clémence, sa position devint insoutenable20.

  • 21 . akp, akp-r, sagd, 1944-1950.

14Cette absence de transparence est d’ailleurs sans doute une des sources du mythe d’une vengeance aveugle et calculée, renforcé par le pouvoir du chiffre. On pourrait penser que, pour aider à détruire le mythe de la vengeance, l’État aurait intérêt à favoriser l’accès à ces archives. Malheureusement, le ministre de la Justice refuse la consultation de celles qui sont encore stockées dans le bâtiment du Service public fédéral de justice, en restant à l’argument constitutionnel sur le secret des raisons de la couronne. Mais les archives du cabinet du prince-régent contiennent, elles, des documents détaillés sur la politique des grâces21.

  • 22 . La part des données manquantes est importante et doit relativiser la précision des résultats donn (...)

15Pour les cas jugés contradictoirement – la seule catégorie importante ici, puisque les condamnés par contumace échappaient automatiquement à leur exécution –, on y trouve les résumés manuscrits, rédigés par le cabinet du prince-régent, de l’avis de l’auditorat général. Ces documents mentionnent en réalité l’avis des trois responsables politiques consultés, et dans la plupart des cas aussi les motifs de chaque décision. Bien que la qualité des informations varie selon les cas, ces résumés apportent aussi fréquemment des renseignements biographiques et des éléments sur les poursuites judiciaires. Un examen systématique des documents permet de construire une base de données qui indique pour chaque condamné, autant que possible, des éléments comme l’âge, le sexe, le siège du tribunal de condamnation, etc. Si cette base n’est pas exhaustive22, elle permet des comptages, qui, croisés avec des éléments des sources peut-être plus difficiles à coder (la profession du condamné, les articles au nom desquels il l’a été, etc.) et avec les avis des trois acteurs institutionnels, autorisent des  conclusions fermes. Une étude rigoureuse de ces documents permet de parler d’une politique de grâce évoluant de façon structurelle, et non d’une stratégie intentionnelle visant à aboutir à un nombre précis d’exécutions.

  • 23 . Aerts, K., 2006b.

16Tout d’abord, les sources confirment que la décision est prise à la suite d’un débat entre les responsables23. Bien que la responsabilité politique revînt au ministre de la Justice, chaque décision était clairement précédée par une délibération. On ne peut pas vraiment quantifier la part des cas de désaccords entre les trois institutions, car les résumés manuscrits ne dévoilent pas tous les contacts informels ou oraux, mais il est évident qu’il y avait des moments de dialogue. Ni le cabinet du prince-régent ni l’auditorat général ne se voyait comme un passe-plat protocolaire. Si l’un ou l’autre jugeait plus sévèrement que le ministre, ce dernier ignorait certes leur proposition. Mais, en sens inverse, le ministre était disposé à discuter et parfois à revoir son avis quand une des deux institutions, et en particulier l’auditorat général, plaidait en faveur du condamné. Le fait qu’au cours des six années pendant lesquelles la peine de mort a été appliquée, dix ministres de la Justice différents se sont succédé en onze mandats pourrait être considéré comme un indice d’une politique absolument incohérente. Cependant, la décision du ministre était soumise à une surveillance structurale et constante, parce que la composition de l’auditorat général et du cabinet du prince-régent, elle, ne changeait pas, ou très peu. Ces deux institutions apparaissent donc plus ou moins comme des gardiens structuraux de la cohérence et de la continuité des décisions.

  • 24 . De Wever, B., 1998. À partir de 1942, il avait remplacé Staf de Clercq, décédé, à la direction de (...)

17Pourtant, à première vue, les décisions peuvent sembler arbitraires. En effet, il y a beaucoup de différences remarquables entre des dossiers apparemment semblables. Durant les deux années qui suivent la libération, par exemple, vingt collaborateurs militaires « ordinaires » – souvent des volontaires du front de l’Est – passent devant le peloton d’exécution (18 en 1945, 2 en 1946), tandis que, les années suivantes, cette catégorie a toujours bénéficié d’une mesure de grâce. Et la peine de mort prononcée contre plusieurs collaborateurs politiques au contraire bien connus et plus responsables, comme le chef du parti Vlaams Nationaal Verbond Hendrik Elias, a, elle, finalement été commuée en détention perpétuelle24. Ces inégalités importantes  pourraient être interprétées comme une preuve de l’arbitraire des délibérations, d’une décision orientée par la vengeance et faisant fi des éléments du dossier pénal lui-même.

18Néanmoins, les dates indiquent que les résultats différents des demandes de grâce dépendaient du moment auquel les personnes ont été condamnées à mort. Quand l’accusation était fondée sur des éléments évidents – par exemple, l’accusé a été vu en uniforme ou portant une arme –, le procès se déroulait rapidement. Par conséquent, la demande de grâce était évaluée dans une période précoce et donc plus sévère. Les accusés dont le dossier était plus complexe – avec par exemple la direction d’un mouvement de collaboration ou la dénonciation de personnes –, après un procès plus long, déposaient leur demande de grâce dans une phase plus clémente. Le graphique 1 établit l’existence d’une certaine évolution dans le pourcentage de grâces selon l’année de condamnation.

Graphique 1. Condamnés exécutés et graciés selon l’année de la condamnation définitive

Graphique 1. Condamnés exécutés et graciés selon l’année de la condamnation définitive

19Ainsi, les personnes définitivement condamnées à mort dans les premières années qui suivirent la libération avaient moins de chances d’être graciées. La hausse remarquable qui marque l’année 1950 est en fait un artefact dû au petit nombre total des personnes condamnées à mort contradictoirement (dix), dont une seule fut finalement exécutée (ce fut la dernière exécution, le 9 août 1950). Si l’on exclut donc cette dernière année, l’évolution est manifeste. A-t-elle pour autant une logique propre ?

  • 25 . Comme Theo Collignon l’écrivait dans le Journal des tribunaux, le principe du bénéfice du doute e (...)

20On sait plus globalement qu’au fil du temps, la répression des collaborations devenait moins sévère. L’octroi de la grâce a connu la même évolution, et a même précédé cette tendance. Quoique la première grâce formelle d’un condamné à mort date du printemps 1946, quelques condamnés plus anciens avaient déjà, en fait, échappé à leur punition. Les responsables avaient des doutes sur leur dossier et refusaient de prendre la responsabilité d’en décider, de sorte que la procédure s’est prolongée et que, finalement, ces condamnés ont bénéficié d’une mesure de grâce. Le doute à propos des faits ou du jugement jouait toujours en faveur du condamné : c’était devenu un principe fixe25. Par ailleurs, la première commutation formelle en une peine moindre était justifiée par l’état mental de la condamnée. Ces deux motifs peuvent être considérés comme des principes, parce que, bien qu’ils n’aient jamais été révélés comme tels au public, ils étaient de fait plus ou moins institutionnalisés.

  • 26 . Aerts, K., 2006a, p. 26-29.
  • 27 . Cas Dionysius V. (akp, akp-r, sagd, n° 447).
  • 28 . Cas Raymond C. et Albert L. (akp, akp-r, sagd, n° 1071 et 1094).

21Au fil du temps, de plus en plus d’autres raisons ont été formalisées et utilisées également comme une justification standardisée pour l’octroi de la grâce. Grosso modo, on peut les diviser en trois catégories26. Les premières concernent la personne, par exemple l’état mental, l’âge (trop jeune ou trop âgé) ou le nombre d’enfants. Il ne semble pas en revanche qu’il y ait eu de distinctions entre les néerlandophones et les francophones. Si on reprochait à un condamné « de s’être laissé entraîner beaucoup trop loin par ses sentiments pro-flamands », cela n’impliquait pas qu’il fallait refuser la grâce : en effet « il paraît difficile de le classer parmi les ‘grands responsables’ ou même parmi les véritables traîtres »27. La deuxième catégorie de raisons tient aux circonstances et au contenu de la procédure, avec par exemple la date du jugement et les articles au titre desquels la condamnation a été prononcée. D’autres éléments de ce type diminuaient au contraire la probabilité d’une mesure de clémence : c’est évident  en ce qui concerne l’homicide volontaire, ainsi que la dénonciation avec des conséquences graves pour ses victimes. Ainsi, en 1950, deux personnes ont été graciées précisément parce qu’elles n’étaient pas condamnées à mort pour  dénonciation (article 121 bis du Code pénal)28. Troisième catégorie enfin : des raisons plus spécifiques à chaque cas, par exemple le fait que le condamné n’a tué personne ou a aidé la résistance.

22À quelques exceptions près, chaque ministre a respecté les principes de ce type introduits par son prédécesseur, malgré les alternances politiques. Ce phénomène fondamental d’accumulation des principes peut donc être considéré comme une véritable politique, qui a connu une évolution structurale dès 1944.

  • 29 . Des différences entre l’âge des personnes exécutées et celui de l’ensemble des condamnés à mort a (...)

23En effet, les différents principes ont été adoptés successivement. Après la première commutation formelle (pour des raisons liées à l’état mental du condamné), les premiers éléments favorables à une mesure de clémence apparaissent plus ou moins chronologiquement de 1946 au début de 1947 : le nombre d’enfants, le fait que les victimes n’étaient pas des compatriotes, la jeunesse, l’aide prodiguée à la résistance, l’absence de crimes de sang, le fait que le ministère public n’ait pas réclamé la peine de mort, et enfin le fait d’être moins coupable que ses complices29. Du début de 1947 à la fin de 1948, les éléments suivants deviennent des principes du même type : la collaboration purement politique, le fait de ne pas avoir été condamné à mort en première instance, un âgé trop avancé, le fait d’être un ancien combattant de la Première Guerre mondiale, le sexe féminin, la collaboration de presse, la date (assez ancienne) de la condamnation, la nationalité étrangère ou l’origine allemande (spécifiquement pour les habitants des cantons de l’Est), le fait ne s’agisse pas de port d’armes, que la personne ait seulement été condamnée pour ses idées, qu’il n’y ait pas eu de conséquences graves, etc.

24Cette énumération, quoique non exhaustive, indique les principes les plus importants. Il faut toutefois souligner que chacun d’eux, seul, n’était pas toujours suffisant pour garantir la clémence. En général, il y avait une combinaison de motifs, toujours évaluée par rapport à la gravité des faits commis. Toutefois, l’évolution allait nettement dans le sens de l’ajout de nouveaux principes. De ce fait, la date de la condamnation définitive, qui déterminait la phase de cette évolution pendant laquelle la demande de grâce était évaluée, était un élément décisif pour le résultat de la demande de grâce.

  • 30 . Ce rétablissement ne s’appliqua toutefois pas dans les colonies belges. Le fils de Leopold iii, l (...)

25Au bout de six ans, le ministre de la Justice catholique décida finalement d’arrêter toutes les exécutions. Selon lui, il était inhabituel d’exécuter des personnes plusieurs années après leur condamnation, et il était temps de rétablir la tradition belge de non-application de la peine de mort30. Il introduisit la procédure d’« arrêt motivé » pour gracier ceux qui n’étaient pas vraiment excusables ; ils ne pouvaient pas être mis en liberté dans un avenir assez proche. Notons que bien que toutes les peines capitales aient ainsi été commuées, la Belgique fut un des derniers pays européens à abolir la peine de mort, en 1996. Cette abolition a été inscrite dans la Constitution en 2005, dont l’article 14 bis dispose que « la peine de mort est abolie ».

26Aucun des précédents ministres de la Justice n’avait pu prévoir que les exécutions s’arrêteraient ainsi en 1950, alors même que certains des détenus de l’époque auraient, sinon, certainement été exécutés. D’une façon générale, on l’a vu, les autorités de l’époque n’étaient pas vraiment très préoccupées par les statistiques. Ainsi, aucun ministre ne pourrait avoir modifié sa propre politique de grâce pour viser un nombre global bien déterminé d’exécutions – d’autant moins qu’ils étaient soumis au contrôle permanent du cabinet du prince-régent et de l’auditeur général, et qu’ils suivaient des principes de décision bien déterminés. Certes, toutes les discussions de l’époque ne sont pas accessibles aux historiens, mais en l’absence de preuve tangible, il n’y a  aucune raison de considérer le chiffre de 242 exécutions comme une vengeance directe et bien calculée répondant à l’assassinat de 240 otages pendant l’occupation. La complexité et la singularité de toute décision et du message qu’elle porte nous incitent à considérer ce chiffre comme un effet non-intentionnel d’une politique évoluant structuralement.

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Bibliographie

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Notes

1 . Sur l’histoire générale de la peine de mort en Belgique, voir G. Deneckere, 2000, et pour une analyse statistique de la peine de mort au xixe siècle, J. de Brouwer, 2005.

2 . Huyse, L. & Dhondt, S., 1991.

3 . Matthé, S., 2002.

4 . L’article 73 (puis, depuis 1994, l’article 110) de la Constitution prévoit le droit de grâce, sur lequel l’article 87  du Code pénal donne des précisions. À la fin de la guerre, le roi Leopold iii avait été fait prisonnier par les Allemands. Du fait de son incapacité à régner, le décret de 21 septembre 1944 transmit les prérogatives royales à son frère, le prince Karel. Le comportement du roi pendant l’occupation étant contesté, il ne put revenir en Belgique que le 22 juillet 1950, après un référendum qui lui apporta une majorité de soutiens (58 %), mais qui accentua les divisions dans l’opinion publique. Devant l’escalade des violences de rue, les responsables politiques, craignant une guerre civile, réussirent à convaincre Leopold iii d’abdiquer en faveur de son fils Boudewijn (Baudouin), ce qui fut fait en août 1950 et ouvrit la voie à une pacification du pays.

5 . Pour respecter le caractère confidentiel de l’entretien, je ne peux révéler l’identité de cette personne. Il m’a confié qu’il était convaincu de cette thèse, également soutenue par d’autres personnes, des nationalistes flamands nettement marqués à droite.

6 . Van Doorslaer, R., 2003, p. 238. Du côté des Allemands, on note un net calcul (au sens figuré) non du nombre d’otages à exécuter, mais de leur identité : les choix en matière d’origine sociale et géographique des otages n’avaient rien d’innocent, ils participaient à la vision allemande du maintien d’ordre (Vrints, A., 2005).

7 . Aubusson de Cavarlay, B., 2005, p. 190.

8 . Gilissen, J., 1951.

9 . Rousseaux, X., 2006, p. 186 ; Baclin, G., Campion, J. & Rousseaux, X., 2007, p. 26-27.

10 . Archief van het Koninklijk Paleis (akp), Archief kabinet prins-regent (akp-r), 551 Samenvattingen van de adviezen van het Auditoraat-Generaal betreffende de genadeverlening aan ter dood veroordeelden, genummerd van 1 tot 1354 (sagd), 1944-1950. ceges/soma, Fichier van terechtgestelden wegens collaboratie met de vijand, AA 1757.

11 . Par exemple, la distinction entre ces deux termes n’est pas faite par L. Huyse & S. Dhondt, 1991, p. 24.

12 . Gilissen, J. 1951, p. 619.

13 . Algemeen Rijksarchief, Dossiers de grâce, farde 810, « Meerjaarlijkse verslagen : 1965-1970 », p. 2.

14 . Aerts, K., 2005 p. 53.

15 . Le pourcentage restant comprend des bilingues néerlandophones-francophones, des trilingues néerlandophones-francophones-germanophones, des bilingues francophones-germanophones, des  germanophones et des bilingues germanophones-néerlandophones. Picard, H., 1960.

16 . Huyse, L. & Dhondt, S., 1991, p. 291-295.

17 . Aerts, K., 2005, p. 168-172.

18 . Huyse, L. & Dhondt, S., 1991, p. 300.

19 . Matthé, S., 2002, p. 105.

20 . Aerts, K., 2006a, p. 26-29.

21 . akp, akp-r, sagd, 1944-1950.

22 . La part des données manquantes est importante et doit relativiser la précision des résultats donnés ici. Toutefois, les variables dont l’effet est évoqué sont toutes connues pour au moins 20 % des individus. Cela donne une première indication sur les motifs de l’octroi ou du refus de la grâce, qui a toutefois ici toujours été confrontée avec les motifs allégués dans les documents. À l’avenir, il serait intéressant d’appliquer des méthodes statistiques comme la régression logistique (souvent utilisée pour les études sur la peine de mort aux États-Unis) pour évaluer le poids relatif de chaque facteur ; cela nécessiterait toutefois de retravailler la définition des variables.

23 . Aerts, K., 2006b.

24 . De Wever, B., 1998. À partir de 1942, il avait remplacé Staf de Clercq, décédé, à la direction de ce parti. À la fin de 1959, il fut même libéré.

25 . Comme Theo Collignon l’écrivait dans le Journal des tribunaux, le principe du bénéfice du doute est pour la doctrine de toute façon « inséparable des règles de la légitimité, de l’utilité et de la justice des poursuites. » (Collignon, T., 1948).

26 . Aerts, K., 2006a, p. 26-29.

27 . Cas Dionysius V. (akp, akp-r, sagd, n° 447).

28 . Cas Raymond C. et Albert L. (akp, akp-r, sagd, n° 1071 et 1094).

29 . Des différences entre l’âge des personnes exécutées et celui de l’ensemble des condamnés à mort apparaissent si l’on compare ceux qui avaient de 32 à 41 ans à la fin de la guerre et ceux qui avaient de 17 à 31 ans. La première catégorie est surreprésentée chez les personnes exécutées (40 %, contre 30 % chez tous les condamnés à mort), la seconde y est moins représentée (40 % contre 51 %). Quoique les personnes âgées de 42 à 66 ans en 1944 soient représentées de façon équivalente chez les personnes exécutées et parmi l’ensemble des condamnés (19 %), l’âge avancé a été parfois indiqué comme un principe justifiant la clémence. Les catégories utilisées ici ont précisément été délimitées à partir de la comparaison entre âges des personnes condamnées et exécutées, pour maximiser les contrastes. Aerts, K., 2005, p. 56-66.

30 . Ce rétablissement ne s’appliqua toutefois pas dans les colonies belges. Le fils de Leopold iii, le roi Boudewijn, y rejeta pour la dernière fois une requête de clémence en 1961. Stengers, J., 1997, p.  111-112.

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Table des illustrations

Titre Graphique 1. Condamnés exécutés et graciés selon l’année de la condamnation définitive
URL http://journals.openedition.org/histoiremesure/docannexe/image/3103/img-1.jpg
Fichier image/jpeg, 106k
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Pour citer cet article

Référence papier

Koen Aerts, « La peine de mort dans la Belgique d’après-guerre (1944-1950). Un sacrifice symbolique ? »Histoire & mesure, XXIII - 1 | 2008, 191-204.

Référence électronique

Koen Aerts, « La peine de mort dans la Belgique d’après-guerre (1944-1950). Un sacrifice symbolique ? »Histoire & mesure [En ligne], XXIII - 1 | 2008, mis en ligne le 01 juin 2011, consulté le 10 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/histoiremesure/3103 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoiremesure.3103

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Auteur

Koen Aerts

Chercheur-aspirant au Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen, à l’Université de Gand. Vakgroep Nieuwste Geschiedenis. Blandijnberg 2, 9000 Gent.

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Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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