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Valeurs coutumières et politiques de la mort

La tarification de l’homicide en Gascogne à la fin du Moyen Âge

Setting a Price for Homicide in Gascony in the Late Middle Ages
Pierre Prétou
p. 7-28

Résumés

À la fin du Moyen Âge, les coutumes pénales gasconnes maintiennent un mode de résolution de l’homicide fondé sur la composition pécuniaire. Une mesure quantitative, articulée autour d’un paiement de trois cents sous, y signale une recherche de la paix publique qui n’est pas sans rappeler les systèmes vindicatoires – par exemple le fameux wergeld – disposés par le droit barbare post-romain. La persévérance régionale d’une telle tarification pénale interroge. Si une filiation avec la loi des Wisigoths ne peut être totalement démontrée, son inspiration est incontestable. Liée initialement à un univers politique et social privilégiant la fidélité, ce système tend à disparaître au xve siècle, sous l’effet d’un transfert de la vengeance vers la puissance publique, d’une modification des identités personnelles, de la mise en sujétion souveraine et, in fine, de la transformation des hommes libres en justiciables.

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Texte intégral

  • 1Maréchal, M. & Poumarède J., 1987, p. 81.
  • 2   Sur la mesure quantitative de l’homicide en Europe : Mucchielli, L. & Spierenburg, P., 2009.

1 « Il est d’usage et de coutume que si un voisin de la ville tue un autre voisin, il paiera 360 sous »1. Cette formule, issue de la coutume de Saint-Sever, rédigée en 1380, puis réitérée en 1480, heurte notre compréhension moderne de la justice de l’homicide à la fin du Moyen Âge2. La mention serait folklorique, ou analysée comme telle, si elle ne se rencontrait pas également dans d’autres coutumiers gascons. Déclinée en deux montants bien différenciés et systématiquement évoqués par les textes statutaires – trois cents sous et soixante sous parfois confondus en une seule somme – cette évaluation du prix de la mort par homicide s’observe dans l’ensemble des pays coutumiers de la Gascogne et, ce, malgré le cloisonnement politique d’un espace régional fragmenté par la pulvérisation des autonomies municipales ou vicinales. Du XIIIe siècle au début du XVIe siècle, les coutumiers gascons signalent donc la prégnance d’un système communautaire de tarification pénale associé à la résolution pacifique et accusatoire des crimes. Emblème de la franchise des communautés, le tarif s’applique aux voisins, ces hommes qui bénéficient de la coutume et qui peuvent donc s’extraire de la répression par une composition pécuniaire structurée par la fixité d’une référence numérique édictée. La mort infligée se voit ici compensée par un tarif coutumier.

  • 3   Sur le wergeld et la composition dans les lois barbares, nous renvoyons à J.-M. Carbasse, 2000, p (...)

2L’économie du système n’est pas sans rappeler le fameux wergeld, ou bien ses équivalents wisigothiques méridionaux du premier Moyen Âge3. On en vient à douter de l’époque à laquelle on se place. Archaïsme local ? S’agit-il d’un discours coutumier sans pratique réelle à lui associer ? Les archives de la pratique répondent : de telles résolutions des litiges ont bel et bien existé jusqu’à l’extrême fin du Moyen Âge. Elles délivrent une étonnante appréhension comptable du prix de la mort donnée par homicide. Toutefois, à l’heure où les sources permettent de l’observer, le système s’étiole, puis s’éteint : nous avons simultanément l’occasion de l’observer et d’en constater la disparition. D’importants problèmes de méthodologie entravent donc la perception de l’historicité de cette singulière mesure de la valeur de la mort infligée par le crime car, alors que tous les coutumiers régionaux n’en ouvrent pas la possibilité, tous contiennent les traces sédimentées d’une compensation chiffrée. Nos archives, si elles permettent l’observation de cette culture pénale gasconne, doivent ici à la fois expliquer cet étrange maintien, son fonctionnement général, son évolution à travers des époques non couvertes par la documentation et sa disparition finale. C’est sans doute là trop demander. Toutefois, le tarif de l’homicide gascon, détaillé dans ses composantes et ses objectifs, révèle l’altérité d’une géographie coutumière et, au-delà d’un prix de la mort, une mesure de la fidélité des hommes expliquant son maintien tardif, son occultation partielle, puis son effacement au seuil de la modernité. Le prix coutumier de l’homme tué, parce qu’il constituait un outil comptable de paix publique régionale, ne devait pas résister à un changement de contexte politique qui vit émerger une nouvelle définition de l’identité des hommes et des liens qui les unissaient.

1. Le prix coutumier de l’homme tué

  • 4   Pour des recensements exhaustifs, voir la thèse de J.-M. Carbasse, 1974 et 1979, p. 7-89. Pour la (...)
  • 5   Un exemple remarquable dans les coutumes du groupe de Marmande : voir P. Ourliac & M. Gilles, 197 (...)
  • 6Ourliac, P. & Gilles, M., 1990, p. 243.
  • 7   Pour Bordeaux, H. Barckhausen, 1890 et pour Agen, H. Tropamer, 1911, p. 297 et sv.
  • 8   Voir ici les éditions de J.-F. Bladé, 1884.
  • 9   Des considérations pratiques écartent l’idée que cette peine de corps ait été administrée réguliè (...)
  • 10   Éléments de comptabilité dans Archives historiques de la Gascogne, P. Parfouru & J. de Carsalade (...)

3À la fin du Moyen Âge, dans les coutumiers méridionaux, la présence de tarifs hiérarchisés mis en face d’infractions constitue une singularité statutaire des pays sis au nord des Pyrénées4. Applicables aux voisins et bourgeois – les vezins ou besins – d’une communauté – ou veziau – ils dénotent une approche comptable de la résolution des conflits déployée en faveur des bénéficiaires du statut municipal ou régional. Ces derniers, s’ils s’acquittent du paiement, obtiennent l’extinction de l’action pénale que leurs forfaits auraient normalement engendrée. Ainsi, le degré de détail des articles expose non un signe de l’intensité des violences régionales, mais un indice de la force des privilèges détenus par les habitants. À cet égard, les coutumiers gascons conservent les traces d’une résistance aux progrès de l’enquête, de la procédure romano-canonique et de la procédure d’office. Le tarif favorise un mode de résolution vindicatoire des conflits dans lequel les parties et la vengeance prédominent. Il n’est donc rien que la coutume ne puisse prévoir pour mettre à l’abri ses besins d’une justice trop rigoureuse, mais le détail de cette casuistique chiffrée – parfois très élevé5 – se fait plus difficile à appréhender lorsqu’il vient à la rencontre du prix de la vie de l’homme. Les rubriques d’effusion de sang, de blessures et d’homicides présentent des similarités remarquables, mais elles divergent sur les modalités techniques. Les rédactions coutumières, entre le XIIIe siècle et le XVe siècle, nous amènent à distinguer trois cas. Un groupe de coutumes, articulé sur les piémonts pyrénéens, dispose un paiement en cas d’homicide commis par un besin. Ainsi, le For général de Béarn, en son article 178, évalue la mort à trois cents sous morlans6. Il trouve plusieurs répliques dans le bassin de l’Adour, la Bigorre et les vallées des Pyrénées centrales. Inversement, un second groupe gascon, plus septentrional, n’évoque pas de composition pécuniaire et inflige la mort par enfouissement, selon l’adage : « qui mort fera, mort prendra ». C’est le cas dans les livres de coutumes d’Agen, de Marmande ou de Bordeaux qui évoquent la peine de corps comme seule réplique possible à la culpabilité de l’homicide7. Enfin, plusieurs coutumiers intermédiaires, sis entre ces deux espaces, se réfèrent à l’arbitraire du juge pénal pour trouver la résolution valable8. Ils distinguent de manière aléatoire la légitime défense, l’appréciation de l’accident mortel déculpabilisant, ou encore les circonstances aggravantes. Ce dégradé géographique n’a cependant que l’apparence de la divergence car tous s’accordent sur un fait : la mort donnée par autrui est compensable. Peine de corps et amende de trois cents sous relèvent donc d’une même pensée juridique car, même lorsque la peine de mort doit succéder à l’homicide, elle ne le fait que par équivalent symbolique. Ainsi que le soulignent les coutumes, le coupable est enseveli sous le corps de sa victime. Le prix de la vie n’a alors d’autre équivalent que la vie elle-même : coupable et victime sont symboliquement unis dans un double enfouissement9. Cette réflexion inspirée du Talion réunit toutes les valeurs coutumières engagées en matière d’homicide en Gascogne. Et pour mieux l’appuyer, même lorsque le montant de trois cents sous est légal, le tarif n’écarte pas complètement la peine de corps : évoquant l’insolvabilité, les coutumes tarifées disposent de tels ensevelissements, puisque le coupable n’a pu payer. Qu’il vaille une vie, ou bien plusieurs centaines de sous, l’homicide avait donc son prix en Gascogne, et non sa peine. Dans les deux cas, le règlement du crime impliquait une incontestable gravité de la compensation car, même dans le cas d’un versement de trois cents sous de Morlaas, la somme est considérable, somme qui explique les trois termes annuels parfois disposés par les coutumes pour s’en acquitter. En 1484, à Riscle, un mouton valait huit sous de Morlaas. Le tarif de l’homicide équivalait donc à la valeur d’un troupeau de quarante à cinquante têtes10. Seule une grande richesse personnelle, ou bien une remarquable solidarité familiale, permettaient d’envisager cette voie.

  • 11   Mise au point dans M. Berthe, 2001, p. 121-138.
  • 12Ourliac, P., 1993, p. 175 et sv.
  • 13Bontems, C., 1969, p. 454-473.
  • 14   En particulier dans la coutume dite de la « chrenecruda ». Voir les mises au point récentes de P. (...)
  • 15   Voir la composition de l’homicide pour l’homme libre d’âge adulte dans la loi des Wisigoths : L. (...)
  • 16Orpustan, J.-B., 2006, p. 259 et sv.
  • 17   Constaté en Catalogne par exemple, voir M. Zimmerman, 2003, p. 928 et s.

4La diversité des rédactions coutumières, fragmentées en espaces municipaux et en pays coutumiers, est rendue complexe par la chronologie des rédactions11. Il serait vain de tirer un droit général. Néanmoins, une logique globale, voire une culture régionale du prix de la mort, laissent apparaître des traditions communes. Ce système pénal semble émerger de quelques bribes documentaires à partir de l’An mil12. Il est consacré par des rédactions datant des XIIe et XIIIe siècles, avant d’être reconduit par les compilations tardives du bas Moyen Âge. À suivre ces coutumes, l’économie du système n’est pas sans rappeler le wergeld, ou bien ses équivalents wisigothiques méridionaux, tel que les codifications romano-barbares l’autorisaient. Cependant, une lacune de cinq siècles interdit d’établir une filiation directe par l’archive. Le prix de l’homme – le wergeld des francs saliens – était un outil de rétablissement de la paix qui autorisait un paiement tarifé, lequel variait selon le statut de la victime13. Il disposait également l’insolvabilité14, la personnalité des lois, la variabilité des droits successoraux et les circonstances aggravantes. Rien de tel ne se constate dans la ley de 300 solz gasconne de la fin du Moyen Âge. Quels que soient les coutumiers, ceux-ci ne constatent qu’un statut de l’homme – être besin ou ne pas l’être – et une territorialité de la loi. Un prix unique ici : la filiation ne va donc pas de soi mais les coutumiers gascons, en multipliant les références à l’usage et la mémoire, nous inclinent à penser qu’une partie du système avait traversé les siècles. Reste à en découvrir une explication opératoire. L’ensemble de pays que constitue la Gascogne se place dans une attraction ibérique qui explique le dégradé régional évoqué précédemment : le tarif s’impose au sud, mais s’étiole au nord. Dès lors, une comparaison avec les coutumiers ibériques, en particulier dans les royaumes chrétiens qui fossilisent le mieux l’influence wisigothique antique, se révèle pertinente15. Or, le For général de l’antique couronne de Navarre prévoit lui aussi la compensation tarifée en matière d’homicide. Dans ses titres 370 et suivants, il évoque un prix de mille sous, variable selon les régions, exprimé en monnaie de compte16. Les équivalents en nature sont également indiqués : 120 mesures de grain ou des douzaines de têtes de bœufs. Enfin, le statut des hommes fait varier le tarif : les hommes du roi et la haute noblesse n’obéissent pas au même régime, suivant ici les traditions du prix de l’antrustion de la loi salique. Ajoutons que ce For de Navarre, s’écartant des formes wisigothiques du Ve siècle qui déclinaient le tarif selon l’âge et le genre, semble plus faire écho aux traditions barbares dites « saliques » ou « saliennes » du vie siècle. Une évolution du système dans le midi européen peut cependant en être la cause17 ; mais l’on comprendra ici que nous ne sommes pas en capacité de retenir une filiation directe entre les prix de l’homme dans les lois dites « barbares » et les dispositions coutumières médiévales de la Gascogne. Toutefois, si nous nous penchons sur le cœur du dispositif, la distinction entre le prix dû à la victime et le prix dû à la justice, quelques occurrences remarquables peuvent être établies.

  • 18   « Item qui homi auciit da per tres mays IIIC ss de Morlaas aus parentz deu mort et au senhor LXVI (...)
  • 19   « Item usum et consuetum est quod si aliquis vicinus ville occidat vel interficiat alium vicinum, (...)
  • 20   Exemple frappant dans AN (Archives Nationales), JJ 198, n° 549, fol. 500. Indiqué dans C. Samaran(...)
  • 21   Voir Glanages de Larcher, Médiathèque de Tarbes, tome xvi, p. 209.

5Le wergeld barbare retenait une distinction entre le faidus et fredus : le prix de la vengeance et le prix dû au prince ou à l’ordre public mis en œuvre par sa justice. Nos coutumiers y font écho en distinguant également le prix dû à la victime et le prix dû au seigneur justicier. En Béarn, le For général adopte la formulation suivante : « Le meurtrier d’un homme doit donner en trois termes de mai trois cents sous de Morlaas aux parents du mort et soixante six sous au seigneur selon le For général, et il n’est pas exilé18 ». Cette rédaction indique bien que deux volets ont été évalués. En premier lieu, la réparation est d’une grande clarté : elle est déployée par une fixité tarifée de la composition pécuniaire. En second lieu, une forme de poena est édictée, laquelle est contenue dans l’amende de soixante six sous. La clarté n’est que d’apparence car dès lors que l’on observe les coutumiers gascons, des divergences comptables apparaissent. À Saint-Sever, l’article 29 de la coutume rédigé en 1380 et réécrit sous la même forme en 1480, dispose un prix de 360 sous morlans19. Il est précisé que ce prix est celui dû au seigneur, que le coupable est exilé et qu’en cas d’insolvabilité la peine de corps l’emporte. Dix articles plus loin, au n° 39, la rédaction indique cette fois que le traitement de l’homicide se fera à l’arbitraire du juge. Les archives de la pratique ajoutent encore à la confusion puisqu’elles signalent l’existence de paiements de trois cents sous au milieu du XVe siècle20. À Maubourguet, en Bigorre, le tarif est de trois cents sous et l’on est exilé. Mais quelques kilomètres plus loin, l’exil n’est pas prononcé21. Ces disparités, au demeurant considérables, entravent toute appréhension globale du prix de l’homme. Plus complexe encore, sitôt que l’on entre dans les coutumiers disposant la peine de corps, le prix du seigneur se fait variable : soixante six sous, soixante sous, vingt sous, deux fois soixante six sous, quatre-vingt-six sous, des sommes variables souvent partagées entre corps de ville, juges et prince régional. Quelle logique globale en résulte ? Peu d’invariants numériques sont à retenir, sauf à observer d’éventuels entiers naturels dans nos prix de l’homme interagissant avec nos deux mesures de trois cents sous d’une part et de soixante ou soixante six sous d’autre part. Or, des répliques et des identités numériques remarquables sont décelables. Il nous faut considérer que le fredus est ici évalué au cinquième de la faida du droit post-romain ancien. Toutefois, en cas de délégation du pouvoir de justice, le prince ne retenait généralement qu’une part d’un tiers de ce cinquième.

  • 22   Sur les coutumes successorales : Zink, A., 1993 & Poumarède, J., 1972.

6Les coutumes gasconnes de la fin du Moyen Âge déploient des usages similaires. Clarifions-les : tandis que trois cents sous semblent une référence pour toutes les coutumes admettant la composition tarifée réparant la mort, soixante sous résultent du cinquième de ce trois cents, tandis que vingt sous sont bien le tiers de ce cinquième. Reste à comprendre l’évaluation, très récurrente, de soixante six sous comme prix de la haute justice du seigneur. Un dixième a été ajouté, lequel pourrait résulter de traditions barbares selon lesquelles le prix de l’homme varie en fonction du droit successoral, selon qu’il faut indemniser une ou deux parties d’ayants-droit : filiation maternelle et paternelle22. Comprenons ici que le dixième évoqué peut être la conséquence d’une opération de calcul par deux fondée sur des références tarifées, par exemple lors de la mise en application d’un attelage complexe et disparate de prix du seigneur, de singularités régionales des droits successoraux et de tiers du cinquième en cas de délégation de justice. Nous atteignons là une limite dans l’appréhension rationnelle du système tarifé, devenu trop complexe pour ne pas devenir une fiction restituée par l’historien sur le seul fondement coutumier. Une hésitation coutumière en atteste qui explique que soixante-cinq sous sont parfois retenus, tandis que d’autres textes rédigent 66, attestant ici une fraction complexe arrondie aléatoirement. Retenons donc que la référence gasconne est une double mesure de 300 sous d’une part et de 60, 65, ou 66 sous d’autre part, parfois confondue dans une somme globale de 360 ou de 366 sous. L’une mesure le prix de l’homme, l’autre le prix de l’offense faite au pouvoir et à l’ordre public. Seul un examen de la mise en application peut désormais venir expliquer notre taxinomie de l’homicide gascon tarifé.

2. Le tarif, outil de paix publique

  • 23   Cas de Saint-Sever évoqué précédemment : l’article 29 est contré par l’article 39.

7À trop vouloir qu’un coutumier soit une loi invariable, on raterait l’essentiel. L’écriture des usages agit comme une référence, et non une contrainte légale impérieuse. À cet égard, la rédaction coutumière doit être appréhendée certes comme une loi, « ou ley », mais également comme une proclamation d’un privilège, reflet d’une identité communautaire des besins qui édictent dans la charte les principes qu’ils opposent à leur seigneur. La coutume, en insérant un tarif, introduit une mesure à ne pas dépasser, une référence légale pour le travail des juges, même s’il est précisé que l’arbitraire du juge peut s’en écarter, surtout s’il juge des étrangers non protégés par le texte foral. En termes politiques, ces textes visent tous un objectif très clair : limiter le pouvoir seigneurial par le pacte souscrit, entraver au mieux les excès d’une justice trop rigoureuse, s’épargner des contributions déraisonnables. En ce sens, l’insertion d’articles évoquant le système vindicatoire et la procédure accusatoire constituent une proclamation de privilège limitant le pouvoir de haute justice et la procédure inquisitoire. Dès lors, ces rédactions du prix de l’homme sont tout autant motivées par leur mise en application pratique, que par une proclamation purement théorique. Ceci explique que des rédactions coutumières puissent se contredire en édictant l’une et l’autre règle simultanément23.

  • 24   Sur la recherche de la paix publique dans le Moyen Âge central gascon, voir H. Couderc-Barraud, 2 (...)

8La mémoire des bons usages est donc reconduite, quand bien même elle serait anachronique à la date de la copie24. Elle sert alors de frein politique, pour être invoquée et même mise en œuvre si l’intérêt politique communautaire dictait une telle initiative. Nous devons donc considérer les dispositions coutumières, saisies dans l’instantané d’une rédaction, comme un feuilleté chronologique de dispositions insérées formant une sédimentation légale et constituant une identité communautaire ou forale. Dès lors, les coutumiers gascons livrent là leur logique globale car, au-delà d’un désordre apparent, tous évoquent d’identiques composantes. Citons les caractéristiques principales de ce droit gascon en matière d’homicide. L’homme tué vaut trois cents sous, ou bien la vie du coupable. Le traitement judiciaire de l’affaire vaut soixante ou soixante six sous. Sur ce fondement, les juges appliquent la singularité de leur coutume : parfois la victime reçoit la compensation, parfois le prince encaisse en son nom, parfois le corps de ville en reçoit une part. Les différences comptables ne sont donc pas fondamentalement une variation du prix de l’homme, mais une variation de l’interprétation politique qu’une communauté constituée en fait, interprétation qui explique plusieurs destinations de la somme. Une cartographie des montants devient alors une géographie des hautes justices, des souverainetés et des degrés d’autonomies coutumières régionales. En fonction de la communauté observée, plusieurs éléments sont également déclinés : la confiscation des biens du coupable, l’exil, la peine pour les étrangers, la monnaie d’usage, ou encore le paiement en trois termes annuels. Si tous les coutumiers ne contiennent pas systématiquement ces éléments, ils puisent tous dans le même référentiel dont ils ne s’écartent que peu en reprenant la totalité ou une partie de cet ensemble d’usages.

  • 25   Sur la diffusion régionale du sou de Morlaas en Gascogne occidentale, voir A. Blanchet & G.-L. Sc (...)
  • 26   Voir par exemple les observations de M. Berthe, 1976, p. 69 et sv.

9C’est en matière monétaire que ce référentiel se fait le plus clair. Les coutumiers évoquent la monnaie de Morlaas – le sou morlan en Gascogne occidentale25 – tandis que les communautés orientales comptent en sous de Toulouse, ou sol tholosan. Notons que si l’unité de compte change, il est curieux de constater que les entiers de la somme ne changent jamais : soixante, soixante six, trois cents, trois cent soixante, ou trois cent soixante six. Variabilité des usages donc, mais invariabilité de la référence qui, utilisant une monnaie réelle, fonctionne en réalité comme si elle était une monnaie de compte. Enfin, ajoutons que lorsqu’une rédaction coutumière insère un tarif pour l’homicide, elle dénote automatiquement la présence d’un pouvoir de haute justice. Dans la Gascogne médiévale, ce pouvoir, mesuré à l’aune de sa tarification, se hisse à soixante ou soixante six sous26. Au-delà de cette limite, le cas est automatiquement réputé comme relevant de la haute justice, tandis que la basse justice est mise en œuvre en deçà de la Ley de VI solz. Le tarif clarifie donc les domaines de compétence, les justices afférentes et les qualifications. Inscrire un montant de soixante ou de soixante six sous implique la présence d’une offense faite à la paix publique défendue par son représentant traditionnel, le seigneur haut justicier du lieu, engagé dès qu’un tel montant est précisé. À bien y regarder, la part de soixante ou soixante six sous paraissait plus emblématique de la haute justice que la qualification criminelle ne l’était elle-même.

10La mise en application du tarif éclairera notre propos, pour peu que l’on vienne observer le phénomène à sa source, c’est-à-dire dans la résolution des conflits susceptibles d’entraîner la mort de l’homme. En effet, les rubriques coutumières « effusion de sang » et « blessures » sont au fondement de nos évaluations comptables. Or, la très grande majorité des coutumiers comportent des dispositions en matière de plaies graves, puisqu’ayant fait couler le sang. Cette effusion sanguine appelle immanquablement le péril de la personne, le risque de la gangrène et le terme mortel. En Gascogne, les textes nomment cette blessure la plague leial, ou leyau. Il s’agit d’une « plaie légale », ou plutôt létale, c’est-à-dire susceptible d’entraîner le décès. Elle est constatée publiquement par les chirurgiens et barbiers qui, après examen du corps du patient, attestent de la nature légale de la blessure, laquelle relève alors immédiatement de la haute justice car constituant inévitablement une infraction à la paix. Cette qualification médicale bascule dans le monde du droit justicier lorsque le notaire enregistre le dommage selon une forme remarquable : il signale l’examen et indique une mesure de plaie, taille et profondeur à l’échelle, dans l’acte notarié.

  • 27   Voir Archives historiques de la Gascogne, F. Abbadie, 1902, art. 316.
  • 28   « Note que troberas que quant lo sirbent deu prebost prend marque de plague la deu prende en pres (...)
  • 29   AD 64 (Archives départementales des Pyrénées atlantiques), E. 1408, fol. 173 v°.

11À Dax à la fin du XVIe siècle, le Livre des établissements de la ville fixe cette procédure27 : « Quand le lieutenant du prévôt prend la mesure de la plaie, il doit le faire en présence de témoins puis faire son rapport au notaire de la prévôté et le notaire doit dessiner la taille de la plaie à la plume sur son registre de cette manière, qu’elle soit grande ou petite28 ». Suit alors le rectangle dessiné à la mesure de la plaie, tandis que la profondeur de celle-ci s’observe parfois dans l’épaisseur du trait de contour. Ajoutons que les archives notariales pyrénéennes médiévales contiennent de telles rédactions attestant la mise en pratique du système29. Ce dessin de plaie, devenue légale parce que réputée mortelle, appelle aussitôt sa réglementation tarifée rationalisée puisque la taille du dessin implique le montant coutumier idoine. Puis, tandis que la communauté s’agite autour de l’homme blessé mortellement, les délais coutumiers entrent en scène : le blessé est mis sous surveillance l’espace de sept, douze ou quinze jours afin d’assurer que si le décès venait à survenir, il serait immanquablement imputable à l’auteur de la blessure. Le coupable entrerait alors dans la résolution de l’homicide. Ajoutons aussi que les derniers mots du mourant, selon qu’il pardonne ou incite à la vengeance, jouent alors un rôle clef dans la poursuite de la querelle. Nous déduirons ici qu’en matière d’évaluation du prix de l’homme mort, le monde des besins gascons ne s’arrête pas au seul décès, mais qu’il appréhende également le risque mortel, apprécié en amont. Prix de la vie et prix de la létalité se répondent donc étroitement, constituant ici un marqueur d’une culture juridique régionale. Tarifs, paiements, références coutumières, officiers de justice, barbiers et notaires encadrent l’évaluation d’un prix de la vie rendu nécessaire par l’objectif recherché par ces dispositions : la rationalisation arithmétique de la vie saisie par le crime, matérialisée par le chiffre pour permettre le retour à la paix publique.

  • 30Gauvard, C., 2004 ; Gauvard, C., 1991, p. 705 et sv.
  • 31Prétou, P., 2010, p. 35 et sv.

12Alors que les rixes-homicides résultant des défis d’honneur entraînent le cycle de la vengeance30, les coutumiers gascons entreprennent de l’empêcher par la référence chiffrée. Cette dernière permet l’assegurament, ou « asseurement », qui instaure un pouvoir visant à imposer la paix sur un fondement coutumier tarifé acceptable de tous, puisque disposé dans le privilège communautaire. Cette culture gasconne doit être reliée à l’acception régionale du terme honor, lequel désignait tout autant la réputation de l’individu et de sa famille, que la qualité de son patrimoine immobilier31. L’honneur est donc, en Gascogne, appréciable par une valeur tarifée. La résolution de l’homicide exige simultanément l’accord d’une partie lésée et l’agrément du dépositaire de l’ordre public. Tout le système tend alors vers la résolution pacifique atteinte dès lors que chacun est « contens », c’est-à-dire satisfait par une composition pécuniaire. On comprend alors toute la valeur des évaluations tarifées qui servent de référentiel dans le conventionnement d’une paix.

  • 32Prétou, P., 2010, p. 55 et sv.
  • 33   Deux sont à retenir en Béarn, le pacte de paix ou le règlement judiciaire, consacrés par la formu (...)

13La variation des montants évoqués supra n’a donc pas l’importance historique qu’on lui supposait puisqu’elle n’est pas une contrainte mais une indication servant le retour à la paix. La composition pécuniaire n’est pas nécessairement le tarif mais s’en écarter nécessite une justification recevable du corps social. Ceci constitue un frein évident à la vindicte disproportionnée, ici contenue par une casuistique élaborée de la proportion monétarisée. La poursuite publique elle-même, à la lumière d’un examen des archives de la pratique, a vocation à être éteinte par l’accord entre les parties32. Mieux encore, la poursuite est instrumentalisée pour contraindre une partie à rechercher la paix et le juge, sitôt qu’il la croit ferme, renonce aux sentences. Cette situation explique la rareté des sentences par rapports aux informations conservées par les registres municipaux. Le tarif de l’homme est donc invoqué pour aller à la rencontre d’une paix acceptable de tous : il est signifié de manière interlocutoire, après avoir été publiquement fixé par le formalisme de la procédure de qualification des plaies, avant d’être opposable aux parties. La coutume n’a donc pas le caractère exécutoire qu’une lecture trop contemporaine lui attribuerait. Même lorsque la peine de corps est disposée par la coutume, la transaction est possible et elle éteindra l’action publique sitôt qu’un pouvoir justicier considérera que cette paix est de plus grand intérêt que l’administration coercitive de la peine de mort. La préservation des équilibres agraires et de la paix des maisons gasconnes peut toujours l’emporter dans la résolution du litige. Tandis que la victime invoque la coutume, le coupable répond avec son patrimoine sous l’œil d’une justice instituée. Éviter le prétoire peut même se révéler utile lorsqu’il apparaît que l’on contournera le paiement de la part du seigneur, laquelle est perdue pour tous, coupables comme victimes. La négociation, bien que structurée par le tarif coutumier, ouvre une large fenêtre d’issues possibles33. Cette même fenêtre se referme lorsque l’une des parties apparaît comme étant insolvable, ou étrangère à la communauté et ne disposant pas de biens dans le finage communautaire. Cette situation incline les justices à ne plus envisager qu’une paix puisse être conclue sur le cas. En conséquence, le prix de l’homicide, lorsqu’il est commis par un coupable indigent ou étranger, devient nécessairement la mort par justice : sans répondant, seule une vie peut compenser une autre vie.

  • 34Gauvard, C., 1991, p. 61 et sv.
  • 35Prétou, P., 2010, p. 299 et sv.

14Au final, l’ensemble de ce schéma invalide la rigueur des coutumes lorsqu’elle s’applique aux besins solvables : elle n’est que d’ordre théorique ou de nature proclamatrice. On comprend alors que les rémissions souveraines, les lettres de grâces de la chancellerie française par exemple, tempèrent l’édifice coutumier régional, validant ainsi une formule du dispositif royal : « satisfaction à partie faicte civillement »34. En Gascogne, la formule retentissait très fortement35. Avec le tarif, c’est donc une société politique qui s’affaire autour du coût de son mort en justice, société qui hésite entre répression et composition, en portant son regard sur l’agitation publique qui en découle. Parfois, la répression l’emporte et avec elle le danger de contre-vengeance, ainsi que le fastidieux calcul des frais de la peine capitale et de l’enfouissement infamant. Parfois la médiation apaisante est privilégiée, préférable aux coûts de la mort ordonnée par justice, de la détention qui y est associée et de la restauration des fourches, mais elle entraîne aussi un débat comptable autour de la répartition de la part du pouvoir justicier, entre ce qui revient aux jurats, aux consuls et aux seigneurs justiciers théoriques ayant entrepris cette médiation par tarification. Dans la pratique observable, rien n’est jamais assuré car chaque mort trouve une voie comptable, politique et judiciaire qui lui est propre. C’est cette caractéristique fondamentale – l’expression d’un ordre public et d’un pouvoir pacificateur qui y est afférent – qui fit évoluer le système dans les deux derniers siècles du Moyen Âge, nous autorisant ici une lecture régressive de son maintien coutumier.

3. La fidélité comme prix de l’homme

  • 36   Sur les ambitions autonomistes des grandes maisons féodales du Sud-Ouest : Higounet, Ch., 1949 ; (...)

15La présence de tarifications et de règlements visant le prix de l’homicide dans les coutumiers gascons de la fin du Moyen Âge suscite l’étonnement : s’agit-il d’un archaïsme régional ? L’ensemble régional peut en effet être considéré comme une zone de dépression des souverainetés, durablement engagées dans le conflit franco-anglais. Face à la concurrence des couronnes anglaises et françaises, les princes gascons – maisons d’Armagnac, Foix-Béarn et Albret36 – tentèrent à plusieurs reprises la soustraction d’obédience. Les ambitions de ces comtes et vicomtes « par la grâce de Dieu » ajoutèrent à la confusion, tout en retardant la mise en œuvre d’une justice souveraine instituée et incontestable. Jusqu’à la fin de la guerre de Cent Ans, cette situation explique en large partie le maintien de systèmes coutumiers d’apparence archaïque dans une Europe occidentale marquée par les progrès des États modernes justiciers, eux-mêmes fondés sur l’administration inquisitoire de la justice.

16En Gascogne, l’affaiblissement des souverainetés rivales excitait les marges autonomistes et les libertés communautaires. Les rédactions coutumières les développaient en reconduisant les usages réputés protéger les besins des formes autoritaires et coercitives, implantées depuis le XIIIe siècle. Le Sud-Ouest n’était pas pour autant un conservatoire régional de pratiques antidatées. Partout les enquêtes et les peines avaient progressé en s’appuyant sur les crimes énormes – ou enormia – ainsi que sur la répression des crimes des étrangers. Lorsque les Valois purent exercer leur souveraineté sur l’ensemble de cet espace régional débarrassé de la guerre, leur premier acte fut la réformation judiciaire. Les tarifications coutumières furent les premières victimes de cette action enclenchée par Jean Bureau dès 1453.

17Dans le bassin de l’Adour, le sénéchal Robin Petit Lo fit « abattre » ces lois compensatrices. Une lettre de rémission délivrée en 1463 nous apprend qu’un auteur d’homicide avait payé la mesure de 300 sous morlans en 1454. Incidemment on apprend que contrairement à ce qu’affirme la rédaction coutumière de 1380, réitérée sous forme identique en 1480, il n’avait pas acquitté le prix du seigneur ni ne s’était exilé. Toutefois, une année après, en 1455, cette convention fut balayée :

  • 37   AN, JJ 198, n° 549, fol. 500.

« Le dit suppliant fut prins et constitué prisonnier par les prevost et baille de la dicte ville de Saint Sever qui lors estoient ausquelz en ensuivant une loy dont l’en usoit en icelle ville il payat la somme de troys cens solz de Morlas par ce moyen il fut delivre et pour ce que ung an apres sa dicte delivrance ou environ la dicte loy fut abatue le dit suppliant doubtant la rigueur de justice qui y fut ordonnée et establie se absenta du pais ».37

18Le sénéchal, par ailleurs investi en 1455, avait donc complètement neutralisé un article de la coutume sitôt entré en fonction. Il avait décidé que cette réforme serait rétroactive, exposant par là-même tous ceux qui, les années précédentes, avaient conclu une composition sur le fondement du tarif coutumier. Ces derniers s’exilèrent car désormais, malgré la proclamation coutumière, la peine et la rigueur de la justice inquisitoire étaient de mise à Saint-Sever. Cette archive incline alors à penser que l’écart qui sépare un texte coutumier – pourtant confirmé par les souverains Valois – des réalités de la pratique est parfois immense. Le maintien d’une mesure tarifée et apaisante du prix de l’homme tué n’était plus à l’ordre du jour dans la seconde moitié du XVe siècle.

  • 38   Voir Coutumes générales de la ville et cité de Bayonne et juridiction d’icelle, approuvées, établ (...)
  • 39   Voir l’édition de C. Desplat, 1986, p. 135-139.

19Les rédactions coutumières ne tardèrent pas à transformer cet état de fait en état de jure. Les réécritures des privilèges, statuts et autres chartes de coutumes valident cet infléchissement dès les dernières décennies du Moyen Âge. Les tarifs disparaissent, les peines émergent et il est alors fait référence à l’arbitraire du juge analysant la gravité de l’affaire. En 1514, la coutume de Bayonne évacue définitivement ses tarifs auxquels est substituée une laconique mention soulignant que la ville appliquerait désormais les peines généralement admises dans le royaume de France38. Même le For général de Béarn, pourtant le texte le plus emblématique des privilèges tarifés de notre espace régional, met hors d’usage ses tarifs pour homicide, résolument absents de la nouvelle codification de 155139. Il maintint toutefois le système en matière de plaies légales.

  • 40Grinberg, M., 2006, p. 63-130.
  • 41   Nombreux exemples dans L. Cadier & H. Courteault, 1889.

20La purge coutumière déclenchée dans la seconde moitié du XVe siècle n’est pas sans rappeler un contexte général dans le royaume de France. La mise en écriture accentuait le passage de la féodalité à la modernité par l’écrasement formaliste des bizarreries régionales40. Toutefois, en Gascogne, le passage se révéla plus brusque, en raison de la stabilisation politique tardive. Il diffère également en ce sens que la féodalité ne peut s’y défaire de sa couleur régionale : la posture pacificatrice et arbitrale des princes pyrénéens. Enfin, notons qu’il ne s’agissait pas ici d’une mise en écriture mais bien d’une réécriture ou d’une mise à jour des textes antiques suscitant l’hostilité des élites des communautés rompues à l’évocation de « la mémoire du contraire » selon l’expression consacrée par les griefs faits au souverain41. La réformation valida ce que la pratique avait imposé mais une posture rhétorique des scribes refusait de l’admettre par écrit, ce qui explique que quelques rédactions tardives continuaient à proclamer les tarifs, comme autant de défis envoyés au pouvoir justicier des Valois.

21C’est le cas à Saint-Sever en 1480 puisque le maintien des trois cents sous du prix de l’homme ne tient absolument pas compte de ce que les archives de la pratique révèlent. Cet attachement à des usages devenus archaïques confirme ici un caractère nettement discursif. Il se voit opposer un autre discours produit par les enquêtes criminelles de la seconde moitié du XVe siècle dans notre espace régional. Le prix de la vie n’y intéresse plus du tout les officiers qui préfèrent y substituer un sondage de l’âme des coupables, observable dans une estime du caractère néfaste des raisons qui ont poussé à l’homicide. Surgit alors un catalogue des mauvaises raisons qui expliquent le geste létal produit par le coupable : le dessein maléfique, le guet-apens et la haine froide. Cette intention coupable fait alors face à l’absence d’intention meurtrière, le défi public fait à l’honneur et la chaude colère qui emporte les esprits. Pour mieux parvenir à comprendre les accusés, plutôt que de tenter de pacifier les familles, on interroge les liens qui unissent les hommes. Pour la première fois dans les archives de la Gascogne, des procès émergent dans lesquels on relate la présence de « laquais » étrangers obéissant à des maîtres par le pouvoir de l’argent et non par celui des liens traditionnels unissant les gens du « pain et du vin » ou les « soumis » naturels aux seigneurs. À la toute fin du XVe siècle, à Coarraze, une affaire retentissante traitée par enquête en 1504 délivre les mots clefs de cette rhétorique :

  • 42   Traduction du béarnais. AD 64, E 329, articles 94 à 102.

« Le seigneur de Coarraze, […] a conçu intérieurement de faire assassiner le dit Menjoulet […] Pour mettre son mauvais projet à exécution de manière occulte et secrète, afin que personne ne s’en aperçoive, il a conçu de faire venir au lieu de Coarraze quatre à six meurtriers du pays de Lavedan […] Dès l’arrivée de ces laquais, le seigneur de Coarraze les reçut gracieusement et les envoya loger à l’ostau de Peyrone de Peyron afin de mieux dissimuler la chose […] Les dits laquais du seigneur de Coarraze demeurèrent au lieu de Coarraze pendant quinze jours et plus. Ils se mêlèrent aux besins et habitants du lieu et se montrèrent les amis de chacun ».42 

  • 43   Traduction du béarnais. AD 64, E 329, article CII.
  • 44Gauvard, C., 2007, p. 1005-1029.

22Le secret de la haine froide calculée s’oppose alors à l’instantanéité de la rixe résultant du défi d’honneur public. Il est donc des homicides désormais impossibles à compenser en raison de la gravité de leur caractère néfaste. Les hommes qui le commettent sont de mauvaise fidélité. En lieu et place d’un tarif permettant de pacifier l’homicide est alors évoqué le prix que coûte l’assassinat. Une fois leur cible tuée, nos tueurs à gages s’en retournent devant leur maître : « les laquais lui racontèrent comment ils avaient fait fête à Menjoulet, ce dont il fut très joyeux car il le croyait mort. Pour cette bonne nouvelle, il les récompensa de deux pièces d’or »43. Le prix de l’assassinat qui émerge du récit circonstancié s’oppose donc trait pour trait aux traditions tarifées de pacification. Les deux pièces d’or interdisent les trois cents sous morlans. Ces espèces remises secrètement dans la main, révélées par justice, ouvrent la peine, tandis que le tarif coutumier lui, la fermait. En cela, la région suivait un infléchissement général constaté dans le royaume de France : les laquais gascons ressemblaient à s’y méprendre aux « bateurs à loyer » surgis des procédures françaises44. Intention coupable, profit illégitime et liens néfastes unissant les hommes par l’argent ouvraient une mutation de la résolution des conflits régionaux.

23La liaison nette, mais tardive, de l’analyse de la fidélité au prix de l’homme en matière d’homicide nous incline alors à relire l’ensemble des répartitions chronologiques et géographiques de nos tarifs coutumiers. L’affaissement du système paraît flagrant dans la seconde moitié du XVe siècle. Si la mesure du risque létal – la marque de plaie légale – semble toujours pratiquée, le volet afférent à la résolution de l’homicide est lui, littéralement aboli. L’implantation de la procédure inquisitoire, inspirée par les progrès régionaux de la souveraineté française, livre une piste décisive vers l’historicité et la géographie de ces usages gascons. Le fait politique l’emporte dans l’explication. Formulons l’hypothèse selon laquelle l’héritage barbare semble incontestable mais qu’il a été infléchi par la personnalisation du pouvoir médiéval au haut Moyen Âge, les convenentiae, l’encellulement des hommes au Moyen Âge central, les traditions du pactisme pyrénéen et, in fine, par l’essor des États justiciers modernes qui l’écrasèrent au bas Moyen Âge.

  • 45Maréchal, M. & Poumarède, J., 1987, p. 35-41.

24À bien observer les coutumiers du XIIIe au début du XVIe siècle, un modèle épuré de résolution tarifée peut être dégagé de ce que les historiens du droit nommèrent un « droit pénal de transition »45. Il affecte un prix de trois cents sous à la mort de l’homme, cité en monnaie faisant référence au plan régional, réitéré par la suite sous cette forme quand bien même l’histoire monétaire en aurait changé la contenance. Le paiement éteint ici la vengeance tandis que le versement du cinquième au seigneur, à savoir soixante sous, autorise l’extinction de l’action publique. Le responsable n’a pas alors à s’exiler et des facilités de paiement en trois termes lui sont accordées. Ce modèle épuré de résolution s’étiole en toutes ses composantes au fur et à mesure que l’on s’éloigne des Pyrénées ou que l’on avance dans le temps. Dès le XIVe siècle, les coutumiers septentrionaux ont remplacé les trois cents sous par l’équivalent symbolique de la peine de corps : l’enfouissement du coupable sous la victime défunte. Toutefois, la part du seigneur de soixante sous est maintenue sans l’extinction de la vengeance qui l’accompagnait originellement. De même, l’exil est imposé, à l’exception des pays de piémont, comme mesure favorisant le retour à la paix. Le versement en trois fois s’efface lui aussi tandis que la confiscation des biens du coupable lui emboîte le pas. Peu à peu donc, le système s’infléchit en direction de la peine et de l’arbitraire du juge, plutôt que de rechercher la compensation ou la résolution de la vindicte, selon un dégradé à la fois chronologique et géographique. Le même arbitraire analyse les circonstances atténuantes – l’accident, ou l’effraction de la maison du coupable par la victime – pour reconsidérer le cas. Il déstabilise une compensation tarifée mécanique normalement dépourvue de toute émotion face au mal, puisque cherchant avant tout le rétablissement de la concorde. Malgré ces évolutions générales communes, d’importantes disparités séparent toutefois les différents usages coutumiers. Elles résultent généralement de l’enracinement et de la force locale d’une tradition de gouvernement des hommes.

  • 46   Notons ici la rémanence des compositions pécuniaires dans les régions de montagne. Dans les Alpes (...)
  • 47   Une telle cartographie demeure difficilement réalisable avec précision, en raison du caractère di (...)

25Quand le pouvoir haut justicier impose une coercition supérieure, bien que limitée par le pacte coutumier, le tarif de trois cents sous disparaît, la peine émerge et le prix du seigneur se maintient en matière de plaies légales. Ceci explique que dans deux communautés voisines, l’une puisse disposer 300 sous à verser au seigneur, tandis que l’autre l’attribue à la victime. Sur la longue durée, les disparités quantitatives – vingt, soixante, ou soixante six sous - sont à relier à la maturation des pouvoirs régionaux. La référence régionale est issue d’un même substrat mais la mémoire du cheminement qui mène à la variation s’est perdue. Il faudrait donc isoler chaque cas et disposer pour chacun des sources nécessaires pour en faire l’archéologie précise. Avec le temps, seule une mesure de trois cents et une mesure de soixante ou soixante six sous demeurent lisibles comme caractère commun à l’ensemble des coutumes. Leur destination et leurs applications variaient mais demeuraient intelligibles de tous, à la manière d’une référence globale, bien que théorique, pour cet espace régional. Fondamentalement, c’est une mutation de l’identité des personnes dans leur cadre communautaire qui explique le morcellement coutumier. Peu à peu, les identités de l’avoir ont été supplantées par celles de l’être : de l’appartenance à l’oustau gascon, au contrat passé avec le seigneur, surmonté in fine par la sujétion engagée par une couronne souveraine. À la fin du Moyen Âge, il n’y a guère plus que les communautés de montagnes pour continuer à proclamer les privilèges tarifés dans notre ensemble régional46. Partout, la procédure romano-canonique a pénétré, bien que difficilement, heurtée qu’elle le fut par l’intensité des rivalités politiques. Nos tarifications constitueraient donc, à n’en pas douter, un indice sérieux permettant de restituer une géographie historique de cette pénétration et, avec elle, une cartographie des modalités du gouvernement justicier des hommes plus efficiente que la seule localisation des frontières des seigneuries et des principautés47.


*

26La tarification de l’homicide gascon maintenait les principes généraux que la résolution post-romaine des vindictes avait édictés au haut Moyen Âge. Une similarité numérique de trois cents sous était édictée tant dans la version antique de la loi des Wisigoths que dans les coutumiers gascons de la fin du Moyen Âge. Toutefois, nous n’assurerons pas la filiation d’un système sur l’autre, pour mieux insister sur les causes de la persévérance d’une tarification pénale légale dans notre ensemble régional. Qu’elle fût inspirée de rémanences barbares, ou tout simplement d’une codification issue d’une vision vindicatoire de la résolution des conflits, sans doute bien antérieure aux rédactions des droits barbares, l’important réside dans les raisons qui expliquent l’endurance exceptionnelle d’un tel système dans l’ensemble régional gascon. Une dépression des souverainetés, pourtant émergentes depuis le XIIIe siècle, accentuée par la rivalité des couronnes françaises, ibériques et anglaises, ouvrit certainement la fenêtre par laquelle l’écriture du droit, engagée par la fin du Moyen Âge méridional, inséra de tels usages. Ce faisant, cette écriture engendra une forme de rigidité exceptionnelle, désormais opposable discursivement aux pouvoirs justiciers. Elle était donc devenue à la fois une rhétorique et une pratique forale identitaire, marquée par la recherche de la paix publique. Deux montants surgissent régulièrement de toutes les rédactions – trois cents sous et soixante sous – qui inspirent les coutumiers gascons.

27Toutefois, cette récurrence demeure uniquement quantitative, tant l’attribution et les opérations arithmétiques affectant ces parts semblent variables. En aucun cas ces tarifs ne se confondaient avec les usages de la composition pécuniaire légale ou volontaire : fixité des références certes, mais pas des compositions, ni des peines. En matière d’homicides, ce système disparut avec l’infléchissement des procédures accusatoires au XVe siècle, consécutivement à la réforme entreprise par la couronne de France dans l’espace qu’elle avait conquis militairement, puis politiquement, au milieu du siècle. Au final, le prix gascon de l’homme tué avait témoigné d’une vision de l’homicide qui encourageait sa compensation en raison de cet objectif impérieux qui consistait dans la recherche prioritaire de la paix publique. La modification des identités villageoises et la mise en sujétion judiciaire, en modifiant les liens qui unissaient les hommes, modifièrent l’essentiel, et donc la valeur de l’homme désormais éprouvée dans l’offense faite à la collectivité entière, et non à la seule communauté. Initialement prix d’une paix troublée par le crime, nos trois sous de Morlaas ou de Toulouse, ne pouvaient plus éteindre le feu du monopole d’État sur la vengeance publique.

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Notes

1Maréchal, M. & Poumarède J., 1987, p. 81.

2   Sur la mesure quantitative de l’homicide en Europe : Mucchielli, L. & Spierenburg, P., 2009.

3   Sur le wergeld et la composition dans les lois barbares, nous renvoyons à J.-M. Carbasse, 2000, p. 91-94.

4   Pour des recensements exhaustifs, voir la thèse de J.-M. Carbasse, 1974 et 1979, p. 7-89. Pour la Gascogne, consulter B. Cursente, 1998, p. 564 et sv.

5   Un exemple remarquable dans les coutumes du groupe de Marmande : voir P. Ourliac & M. Gilles, 1976.

6Ourliac, P. & Gilles, M., 1990, p. 243.

7   Pour Bordeaux, H. Barckhausen, 1890 et pour Agen, H. Tropamer, 1911, p. 297 et sv.

8   Voir ici les éditions de J.-F. Bladé, 1884.

9   Des considérations pratiques écartent l’idée que cette peine de corps ait été administrée régulièrement dans la pratique. Il n’est pas question de déterrer une victime inhumée pour enfouir un coupable. Aussi, la peine de corps ne peut-elle avoir lieu qu’en cas de justice expéditive. Quelques coutumiers le soulignent : à Agen au milieu du xiiie siècle, si la victime est déjà ensevelie, le coupable sera simplement pendu.

10   Éléments de comptabilité dans Archives historiques de la Gascogne, P. Parfouru & J. de Carsalade du Pont, 1886, vol. 1, p. lvxiii.

11   Mise au point dans M. Berthe, 2001, p. 121-138.

12Ourliac, P., 1993, p. 175 et sv.

13Bontems, C., 1969, p. 454-473.

14   En particulier dans la coutume dite de la « chrenecruda ». Voir les mises au point récentes de P. Depreux, 2006, p. 42-63 et de J.-M de Moeglin, 2006, p. 101-148.

15   Voir la composition de l’homicide pour l’homme libre d’âge adulte dans la loi des Wisigoths : L. Wis. VI, 1, 2 ; VII, 3, 3 ; VIII, 4, 16 ; IX, 2, 3.

16Orpustan, J.-B., 2006, p. 259 et sv.

17   Constaté en Catalogne par exemple, voir M. Zimmerman, 2003, p. 928 et s.

18   « Item qui homi auciit da per tres mays IIIC ss de Morlaas aus parentz deu mort et au senhor LXVI ss de Morlaas segont lo for generau et no pren exil », Ourliac, P. & Gilles, M., 1990, p. 242.

19   « Item usum et consuetum est quod si aliquis vicinus ville occidat vel interficiat alium vicinum, quod solvat trescentos et sexginta solidos morlanorum domino », Maréchal, M. & Poumarède, J., 1987, p. 81.

20   Exemple frappant dans AN (Archives Nationales), JJ 198, n° 549, fol. 500. Indiqué dans C. Samaran, 1968, n° 1414.

21   Voir Glanages de Larcher, Médiathèque de Tarbes, tome xvi, p. 209.

22   Sur les coutumes successorales : Zink, A., 1993 & Poumarède, J., 1972.

23   Cas de Saint-Sever évoqué précédemment : l’article 29 est contré par l’article 39.

24   Sur la recherche de la paix publique dans le Moyen Âge central gascon, voir H. Couderc-Barraud, 2008, p. 314 et sv.

25   Sur la diffusion régionale du sou de Morlaas en Gascogne occidentale, voir A. Blanchet & G.-L. Schlumberger, 1893.

26   Voir par exemple les observations de M. Berthe, 1976, p. 69 et sv.

27   Voir Archives historiques de la Gascogne, F. Abbadie, 1902, art. 316.

28   « Note que troberas que quant lo sirbent deu prebost prend marque de plague la deu prende en presencia de testimonis, e despuys deu far son repport au notari deu prebost, e lo notari meti la pagere de la marque ab la plume en son registre per aqueste semblance, sie grande o petite ».

29   AD 64 (Archives départementales des Pyrénées atlantiques), E. 1408, fol. 173 v°.

30Gauvard, C., 2004 ; Gauvard, C., 1991, p. 705 et sv.

31Prétou, P., 2010, p. 35 et sv.

32Prétou, P., 2010, p. 55 et sv.

33   Deux sont à retenir en Béarn, le pacte de paix ou le règlement judiciaire, consacrés par la formule des commentateurs des Fors de Béarn : Negotia litigiosa duabus de causis in Bearnio tractantur aut mediante judicio aut mediante pacis federe. Voir P. Ourliac, 1993, p. 116 et sv.

34Gauvard, C., 1991, p. 61 et sv.

35Prétou, P., 2010, p. 299 et sv.

36   Sur les ambitions autonomistes des grandes maisons féodales du Sud-Ouest : Higounet, Ch., 1949 ; Tucoo-Chala, P., 1961 ; Samaran, Ch., 1908.

37   AN, JJ 198, n° 549, fol. 500.

38   Voir Coutumes générales de la ville et cité de Bayonne et juridiction d’icelle, approuvées, établies et confirmées par Édit perpétuel, autorisées par Arrêt de la Cour de Parlement de Bordeaux, du 9 juin 1514, Bayonne, Fauvet-Duhart, 1773.

39   Voir l’édition de C. Desplat, 1986, p. 135-139.

40Grinberg, M., 2006, p. 63-130.

41   Nombreux exemples dans L. Cadier & H. Courteault, 1889.

42   Traduction du béarnais. AD 64, E 329, articles 94 à 102.

43   Traduction du béarnais. AD 64, E 329, article CII.

44Gauvard, C., 2007, p. 1005-1029.

45Maréchal, M. & Poumarède, J., 1987, p. 35-41.

46   Notons ici la rémanence des compositions pécuniaires dans les régions de montagne. Dans les Alpes : Carrier, N., 2001, p. 237-258 ; Mouthon, F., 2001, p. 259-280. Dans les Pyrénées ibériques également : en Navarre, Orpustan, J.-B., 2006, p. 262.

47   Une telle cartographie demeure difficilement réalisable avec précision, en raison du caractère dispersé des archives disponibles et de l’ampleur des fragmentations coutumières régionales. Néanmoins, lorsqu’elle se rencontre, nous considérons la mention tarifée comme un indice géographique assurant l’existence locale d’une résilience de la composition pénale qui fait obstacle au développement de la procédure romano-canonique.

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Pour citer cet article

Référence papier

Pierre Prétou, « La tarification de l’homicide en Gascogne à la fin du Moyen Âge »Histoire & mesure, XXVII-1 | 2012, 7-28.

Référence électronique

Pierre Prétou, « La tarification de l’homicide en Gascogne à la fin du Moyen Âge »Histoire & mesure [En ligne], XXVII-1 | 2012, mis en ligne le 01 octobre 2012, consulté le 19 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/histoiremesure/4368 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoiremesure.4368

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