La norme à l’épreuve de l’idéologie : le franc-tireur en droit allemand et la figure du terroriste judéo-bolchevique dans les prétoires militaires allemands en France pendant la Seconde Guerre mondiale
Résumés
Pendant l’Occupation, plus de 1 500 civils désignés comme « terroristes » sont jugés pour acte de « franc-tireur » par les tribunaux militaires allemands implantés en France occupée dont près de 1 300 durant les seules années 1943 et 1944. 90 % de ces prévenus ont été condamnés à mort et la plupart d’entre eux exécutés. Fondé sur une relecture critique de sources secondaires et sur l’exploitation systématique des fonds de la justice militaire allemande en France occupée, cet article propose d’éclairer par les outils mentaux (militaires, politiques, idéologiques et juridiques) forgés à l’occasion des conflits précédents, la manière dont les tribunaux militaires allemands mobilisent en France occupée la qualification de « franc-tireur », introduite dans le droit pénal militaire allemand en 1938. Il s’efforce de montrer qu’à compter de l’invasion de l’URSS par l’Allemagne, la figure du franc-tireur est perçue en France à travers le prisme déformant du judéo-bolchevisme, ce qui conduit à une criminalisation à la fois juridique et idéologique de la Résistance dont les conséquences se font vite sentir dans les prétoires militaires allemands, avec la multiplication des procès contre les militants de la branche armée du parti communiste, accusés pénalement d’actes de « francs-tireurs » mais qualifiés de « terroristes judéo-bolcheviques » par l’ensemble des récits qui informent leurs procès, de l’instruction des affaires jusqu’à leur exploitation par la propagande en passant par les attendus de leurs jugements ou l’instruction de leurs recours en grâce.
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Mots-clés :
France occupée, répression allemande, justice militaire allemande, francs-tireurs, terroristes judéo-bolcheviquesKeywords:
occupied France, german repression, german military justice, franc-tireur, judeo-bolshevik terroristsPlan
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- 1 Service historique de la Défense-Vincennes (SHD-V), GR 28 P 8 3 8. Réf dossier : St.L.280/43.
- 2 SHD-V, GR 28 P 8 30 19. Réf dossier : St.L.II.Nr.87/43.
1Le 27 mai 1943, le tribunal militaire allemand de la Feldkommandantur du Mans condamne à mort treize communistes français dont sept pour acte de franc-tireur (Freischärlerei). Ils sont accusés d’avoir commis des actes « terroristes » contre des mouvements collaborationnistes et d’avoir saboté une voie ferrée qui devait être empruntée quelques heures plus tard par le train spécial de l’amiral Raeder1. L’ordre est immédiatement donné par le Commandant militaire allemand en France (Militärbefehlshaber in Frankreich, MBF) d’exploiter ce jugement contre ces « terroristes » communistes dans la presse locale. Quelques jours plus tard, le quotidien La Sarthe consacre un article aux « Terroristes condamnés à mort » à la solde de Staline et du bolchevisme. Le 24 novembre de la même année, le conseiller juridique du Commandant militaire allemand en France s’étonne auprès du Tribunal militaire allemand (TMA) de la Feldkommandantur d’Angers de la lenteur d’une procédure engagée contre cinq communistes et trois membres du mouvement de résistance Front national dans une affaire de « terrorisme » pourtant « très claire ». Les huit prévenus sont condamnés à mort pour acte de franc-tireur, intelligence avec l’ennemi et détention d’armes dès la semaine suivante2. Pendant l’Occupation, plus de 1 500 civils désignés comme « terroristes » sont ainsi jugés pour acte de « franc-tireur » par les tribunaux militaires allemands implantés en France occupée, dont près de 1 300 durant les seules années 1943 et 1944. 90 % de ces prévenus ont été condamnés à mort et la plupart d’entre eux exécutés.
2La catégorie juridique du franc-tireur fut introduite dans le droit pénal militaire allemand en 1938 lorsque le régime nazi publie deux ordonnances militaires exceptionnelles destinées à enraciner le code pénal militaire dans l’idéologie national-socialiste et donc à tourner le dos à la faiblesse prêtée aux codes militaires allemands appliqués pendant la Première Guerre mondiale, tout en réglementant les pratiques des armées en campagnes, afin de se prémunir de la propagande ennemie qui avait dénoncé les atrocités commises par l’armée allemande contre les civils pendant la Grande Guerre. L’Ordonnance de procédure pénale de guerre et l’Ordonnance pénale exceptionnelle de guerre, publiées le 17 août 1938 et entrées en vigueur le 26 août 1939, offrent ainsi aux juges militaires allemands tous les instruments pour soumettre les populations récalcitrantes des territoires envahis et occupés à leurs juridictions militaires, accélérer les procédures et accentuer la rigueur des sentences rendues à leur encontre.
- 3 L’analyse du positionnement juridique de la Wehrmacht vis-à-vis du droit d’insurrection des populat (...)
- 4 L’article s’appuie sur le dépouillement systématique de l’ensemble des fonds judiciaires allemands (...)
3Fondé sur une relecture critique de sources secondaires3 et sur l’exploitation systématique des fonds de la justice militaire allemande en France occupée4, l’article entend éclairer les pratiques des tribunaux militaires allemands en France occupée par les outils mentaux (militaires, politiques, idéologiques et juridiques) forgés à l’occasion des conflits précédents, et plus précisément leur mobilisation de la qualification pénale de « franc-tireur » à l’encontre des résistants désignés comme « terroristes judéo-bolcheviques » dans la plupart des autres récits produits à l’occasion de leurs procès. Ce faisant, il entend réinterroger le positionnement juridique de la Wehrmacht vis-à-vis du droit d’insurrection des populations envahies et occupées que cette nouvelle catégorie juridique du « franc-tireur » vient réglementer. Il entend également questionner, en amont, son historicité et, en aval, son articulation dans les prétoires militaires allemands avec la figure du « terroriste judéo-bolchevique » qui s’impose en France occupée pour désigner les auteurs d’actes de résistance dès la rupture du pacte germano-soviétique.
4La première partie de l’article revient sur la catégorie juridique du franc-tireur en droit allemand, produit d’une lecture restrictive du droit à l’insurrection des populations civiles envahies et occupées. Il rappelle ensuite que loin de constituer une simple catégorie juridique, la figure du franc-tireur, agitée pendant la guerre par les militaires allemands pour disqualifier toute forme de résistance, s’enracine dans un imaginaire répulsif forgé au cours des conflits antérieurs qui conduisit à la criminalisation de tout civil se soulevant contre l’armée allemande. Il s’efforce de montrer enfin qu’à compter de l’invasion de l’URSS par l’Allemagne, la figure du franc-tireur est perçue en France à travers le prisme déformant du judéo-bolchevisme, ce qui conduit à une criminalisation à la fois juridique et idéologique de la Résistance dont les conséquences se font très vite sentir dans les prétoires militaires allemands, avec l’organisation des premiers grands procès spectacles contre les militants de la branche armée du parti communiste, accusés pénalement d’actes de « francs-tireurs » mais qualifiés de « terroristes judéo-bolcheviques » par l’ensemble des récits qui informent leurs procès, de l’instruction des affaires jusqu’à leur exploitation par la propagande en passant par les attendus de leurs jugements ou l’instruction de leurs recours en grâce.
Le franc-tireur en droit allemand, produit d’une lecture restrictive du droit à l’insurrection des populations civiles envahies et occupées
5La catégorie juridique du franc-tireur est pour la première fois introduite dans le droit pénal militaire allemand par le paragraphe 3 de l’ordonnance pénale exceptionnelle de guerre (Kriegssonderstrafverordnung) de 1938, qui indique :
- 5 Voir l’article 3 de la Convention de La Haye concernant la guerre sur terre.
- 6 Traduit de Rudolph Absolon, Das Wehrmachtstrafrecht im 2. Weltkrieg. Sammlung der grundlegenden Ges (...)
« (1). Sera puni de la peine de mort, pour acte de franc-tireur, celui qui – sans qu’on puisse l’identifier, grâce au port d’insignes prescrit par le droit international5, comme membre de la puissance armée ennemie à laquelle il appartient –, porte sur soi des armes ou d’autres moyens de combat, ou en possède dans l’intention de les utiliser pour porter préjudice à l’armée allemande ou pour tuer l’un des membres de celle-ci ; ou qui entreprend d’autres actions qui ne peuvent être entreprises, selon les usages de la guerre, que par des membres en uniforme d’une puissance armée. […] »
(2). Ne sont pas des francs-tireurs :
1. Les membres en uniforme de la puissance armée ennemie qui utilisent uniquement un camouflage classique,
2. Les membres des milices et des corps de volontaires, s’ils remplissent les conditions suivantes :
a) avoir à leur tête une personne responsable de ses subordonnés ;
b) porter un insigne reconnaissable à distance ;
c) porter ostensiblement les armes et
d) observer les lois et coutumes de la guerre.
3. La population d’un pays non occupé, qui lors de l’avancée de l’ennemi prend les armes de sa propre initiative pour combattre les troupes envahissantes, sans avoir eu le temps de se conformer aux prescriptions de l’article 2a et 2b, si elle porte les armes ostensiblement et respecte les lois et coutumes de la guerre6. »
6En résumé, le nouveau code pénal militaire nazi dispose qu’en dehors du temps très court de l’invasion, tout acte de résistance de la population civile contre la puissance occupante est illégal et qu’en tant qu’acte de franc-tireur, il devra être sanctionné par la peine de mort.
- 7 Voir par exemple à ce sujet John Horne, « Les civils et la violence de guerre », dans Stéphane Audo (...)
7Formellement, le paragraphe 3 de l’ordonnance pénale exceptionnelle de guerre s’appuie incontestablement sur les articles 1 à 3 des conventions de La Haye de 1899 et de 1907 concernant les lois et coutumes de la guerre sur terre qui avaient tenté d’apporter une réponse juridique internationale à la contradiction croissante entre deux tendances historiques concomitantes : l’aspiration à la protection des civils en temps de guerre conformément à la pensée humanitaire du XIXe siècle d’une part et d’autre part l’effacement de la limite entre combattants et civils résultant du principe de la levée en masse tel qu’il prévaut depuis la Révolution française et dont la logique ultime impose au citoyen en armes de résister à toute invasion de sa patrie7. Le compromis adopté à La Haye stipulait que la levée en masse spontanée était permise lors d’une invasion, mais non pendant une occupation, et à condition de comporter un encadrement militaire minimal.
- 8 Jean Solchany, « Le commandement militaire allemand en France face au fait résistant : logiques d’i (...)
8Pourtant, dès la signature des conventions de La Haye, plusieurs pays, dont la Suisse, la Belgique et la France, assurés du soutien de l’Angleterre, avaient réclamé une marge de manœuvre plus grande pour les populations occupées. Si l’opposition de la Russie et de l’Allemagne ont finalement empêché tout élargissement du droit d’insurrection, le texte n’en a pas moins été enrichi d’un préambule (la clause Martens) stipulant que les questions non abordées par la convention étaient à traiter « d’après le droit des gens tel qu’il résulte des usages établis entre nations civilisées, des lois de l’humanité et des exigences de la conscience publique ». Dès son adoption, la convention de La Haye a donc donné naissance à deux interprétations du droit des populations civiles à se soulever8 : l’une qui s’en tenait aux articles 1 et 2 pour régler toutes les questions relatives à un éventuel droit de résistance, considérant qu’une fois l’occupation effective, toute activité de résistance des civils devenait illégale ; l’autre qui tendait à considérer que la question du droit de résistance pendant l’occupation n’étant pas traitée positivement par la convention, elle devait être examinée en référence à son préambule, autrement dit favorablement puisque le texte ne l’interdisait pas formellement.
- 9 Voir Andréas Toppe, Militär und Kiregsvölkerrecht. Rechtsnorm, Fachdiskurs und Kriegspraxis in Deut (...)
- 10 Andréas Toppe, Militär und Kriegsvölkerrecht..., op. cit., p. 80.
9Reste que l’interprétation plus restrictive privilégiée par l’Allemagne était à l’époque très largement majoritaire et, au demeurant, indirectement légitimée par l’article 43 de ladite convention qui stipulait qu’en territoire occupé, l’autorité légale de fait étant passée à la puissance occupante, il lui revenait d’y maintenir l’ordre9. Les conventions de Genève de 1949 s’en tiendront d’ailleurs à cette position de principe10.
10S’il ne fait donc guère de doute que les civils prenant les armes contre l’occupant une fois la conquête achevée ne pouvaient guère prétendre au statut de combattants réguliers, le droit international n’en restait pas moins silencieux sur le traitement à leur appliquer, traitement qui relevait donc en principe de la clause Martens.
- 11 Ibid., p. 86-87 et p. 101-103.
11À cet égard, formellement en tout cas, le nouveau code de procédure pénale militaire allemand de 1938 tient indéniablement compte de la judiciarisation croissante du traitement des combattants illégaux depuis la fin du XIXe siècle à l’échelle internationale. L’Allemagne nazie est même le premier État à interdire de sanctionner les combattants illégaux sans procédure judiciaire, et plus largement tous les civils se rendant coupables d’actes délictueux à l’encontre des troupes allemandes une fois les combats achevés11.
- 12 Le développement qui suit s’appuie principalement sur Andréas Toppe, Militär und Kriegsvölkerrecht. (...)
12Reste que si le paragraphe 3 de l’ordonnance pénale exceptionnelle de guerre sur les francs-tireurs ne contrevient pas formellement au droit international, son contenu matériel, la lecture et l’usage qu’en fit la Wehrmacht n’en sanctionnent pas moins une interprétation incontestablement très restrictive du droit à la résistance des populations envahies et occupées qui puise ses racines dans une vieille tradition militaire allemande contrevenant aux principes du droit pénal en régime libéral mais aussi à maints égards au droit des gens tel qu’il s’imposa au tournant du XIXe siècle et du XXe siècle12.
- 13 Voir aussi Jürgen Thomas, Wehrmachtjustiz und Widerstandsbekämpfung. Das Wirken der ordentlichen de (...)
13D’abord parce que le flou qui caractérise la liste des actes susceptibles d’être qualifiés d’actes de franc-tireur y est tel qu’il est de nature à en autoriser une interprétation étendue à toute forme de résistance civile, ce qui est à la fois contraire au principe de la légalité des crimes comme à l’esprit des conventions de La Haye. Selon le nouveau code pénal militaire, les actes de franc-tireur vont en effet du port et de la possession d’armes à « toute autre action » destinée à nuire à l’armée allemande. Conformément au principe supérieur de protection de la « communauté populaire » qui fonde le droit nazi, le principe « nul crime sans peine » a bel et bien remplacé ici l’adage libéral « nul crime et nulle peine sans loi ». Ce flou juridique est par ailleurs entretenu par le maintien ou l’introduction d’autres qualifications criminelles permettant de sanctionner la résistance des populations civiles étrangères. En témoignent les qualifications de sabotage, d’espionnage mais aussi et surtout de trahison nationale (introduite en 1872 et conservée dans la nouvelle version du code pénal militaire du 10 octobre 1940) et d’intelligence avec l’ennemi – Feindbegünstigung – (introduite en 1934 dans le code pénal du Reich) qui prolongent le chaos juridique antérieur et les entorses fondamentales faites au droit international par le code pénal militaire allemand depuis son introduction en 1872. Toutes impliquent en effet un lien de loyauté envers la puissance ennemie contrevenant fondamentalement à l’article 45 de la convention de La Haye13. En dépit de la tentative de circonscrire pour la première fois juridiquement le concept de franc-tireur, les limites entre les imputations juridiques applicables aux combattants civils irréguliers restent donc très floues.
- 14 Voir notamment Gaël Eismann, Hôtel Majestic, op. cit., p. 218-220.
14Autre entorse aux principes libéraux du droit pénal comme aux conventions de La Haye, le paragraphe 3 de l’ordonnance pénale exceptionnelle de guerre ignore le principe de la matérialité de l’infraction puisqu’il pénalise la simple intention criminelle de prendre les armes contre la puissance occupante. On peut en dire autant de l’automaticité des peines de mort prescrites à l’encontre des francs-tireurs comme de la seule détermination objective de l’infraction qui interdisent l’adaptation de l’échelle des peines et la différenciation des jugements entre accusés dans une même affaire. À cela s’ajoute l’aggravation systématique depuis 1934 de toutes les sanctions rattachées aux chefs d’accusation susceptibles de viser les civils étrangers. Le tout dans le cadre d’une procédure judiciaire militaire accélérée et simplifiée puisque le nouveau code de procédure pénal militaire fit disparaître la plupart des garanties de procédures dont disposait le prévenu14.
- 15 Une ordonnance qui sera republiée en 1911 puis en 1914 dans le cadre du premier conflit mondial cf. (...)
15Enfin, en dépit des prescriptions de l’ordonnance de procédure pénale de 1938, le recours aux procédures judiciaires pour sanctionner les civils s’en prenant aux troupes allemandes une fois les combats achevés sera loin d’être la règle durant le second conflit mondial. Dans les faits, l’ordonnance impériale du 28 décembre 189915 qui, contrevenant au code pénal militaire impérial de 1872, indiquait que les « comportements de trahison » des étrangers lorsqu’ils étaient pris sur le fait devaient être traités sans procédure judiciaire « selon l’usage de la guerre », c’est-à-dire exécutés sommairement, semble continuer à prévaloir dès la campagne militaire de Pologne.
- 16 John Horne, « Atrocités et exactions contre les civils », op. cit., p. 368.
16Car même si l’ordonnance pénale exceptionnelle de guerre de 1938 fait bel et bien référence à l’article 2 de la convention de La Haye autorisant la levée en masse spontanée lors d’une invasion, l’ajout de conditions restrictives à son application, à savoir l’obligation de porter ostensiblement les armes et de se conformer aux lois et usages de la guerre, traduit l’opposition persistante de l’armée allemande à l’immixtion des civils dans la guerre. Aux yeux des militaires allemands, la guerre devait rester « une affaire de professionnels protégés de la contamination démocratique et révolutionnaire16 ». L’idée selon laquelle les civils qui s’engageaient dans la défense de leur pays ou qui étaient suspects de résistance devaient être immédiatement liquidés continuait donc à prévaloir au sein de l’armée allemande en 1939, même si elle fut appliquée de façon variable selon les théâtres d’opération.
- 17 Manfred Messerschmidt, « Völkerrecht und Kriegsnotwendigkeit in der deutschen militärischen Traditi (...)
- 18 Manfred Messerschmidt, « Völkerrecht und Kriegsnotwendigkeit », op. cit., p. 198 et suivantes.
17Si le nouveau code pénal militaire nazi ne met pas fin au chaos juridique qui prévaut depuis le XIXe siècle au sein de l’armée allemande dans le traitement des combattants irréguliers et qui se caractérise notamment par la concurrence entre trois régimes juridiques en territoire occupé (le droit pénal allemand, les usages de la guerre et les ordonnances pénales édictées par les différents commandants militaires sur place), c’est qu’il perpétue une tradition typiquement allemande, celle de la Kriegsnotwendigkeit [« nécessité de guerre »] qui puise ses racines dans le darwinisme social dont le concept de « lutte pour l’existence » [Existenzkampf] fut adopté dès la fin du XIXe siècle par la pensée militaire allemande17. La notion de Kriegsnotwendigkeit postule la priorité des impératifs militaires sur les considérations humanitaires et implique une lecture minimaliste des droits reconnus aux civils en cas de guerre. Avec l’arrivée au pouvoir d’Hitler, la tradition militaire allemande de la Kriegsnotwendigkeit s’adapta aisément à la vision national-socialiste de la guerre totale impliquant un ennemi total développée par les juristes du IIIe Reich comme Carl Schmitt ou Theodor Maunz. La thèse de l’Existenzkampf avait créé un terrain favorable à l’acceptation du Volkstumskampf [lutte pour l’essence du peuple ou le caractère national au sens ethnique], du Lebensraumkrieg [guerre pour l’espace vital] et finalement du Vernichtungskrieg [guerre d’anéantissement]18.
Au-delà d’une simple catégorie juridique, la figure du franc-tireur imprègne le système de représentation des militaires allemands à la veille du second conflit mondial
- 19 Le développement qui suit s’appuie sur les travaux de Alan Kramer, John Horne, Jean Solchany et Joc (...)
18À la veille de la Seconde Guerre mondiale, le franc-tireur est en Allemagne la figure centrale de tout un imaginaire répulsif légué par les vétérans aux jeunes soldats depuis trois générations. L’épouvantail du franc-tireur agité pendant la guerre par les militaires allemands pour disqualifier toute forme de résistance des populations civiles puise en effet ses racines dans un imaginaire forgé au cours des conflits antérieurs qui conduisit à la criminalisation de tout civil se soulevant contre l’armée allemande19.
- 20 La question est, nous semble-t-il, un peu vite évacuée par Sönke Neitzel qui se contente d’indiquer (...)
19La phobie du franc-tireur naît dans le cadre de la guerre contre les francs-tireurs français de 1870-1871 lorsque, en référence au précédent révolutionnaire de 1793, le gouvernement républicain de défense nationale de Gambetta décrète la « levée en masse » après la capitulation de Napoléon III à Sedan. Dès lors, en dépit du précédent de la « guerre de libération » de 1813, pendant laquelle Frédéric Guillaume III fit appel à une résistance populaire contre la Grande Armée française en retraite de Moscou, l’élite militaire nationale-conservatrice, soucieuse de canaliser la participation populaire à l’unification allemande et d’éviter la réitération de l’humiliation subie lors de la révolution de 1848, rejette viscéralement toute forme de guerre populaire qu’elle associe aux idées démocratiques révolutionnaires. La psychose du franc-tireur, c’est-à-dire du civil qui mène des actions de guérillas pour attaquer, dans le noir et dans le dos, les troupes conventionnelles au repos se perpétue ensuite dans de nombreux Mémoires comme dans une abondante littérature populaire à sensation et irrigue profondément la mémoire institutionnelle de l’armée et des écoles d’officiers20.
- 21 Olivier Cosson, « Violence et guerre moderne dans les Balkans à l’aube du xxe siècle », Revue d’his (...)
- 22 Ute Frevert, Die kasernierte Nation: Militärdienst und Zivilgesellschaft in Deutschland, Berlin, Be (...)
- 23 Gunter Spraul, Der Franktireurkrieg 1914, op. cit. et Ulrich Keller, Schuldfragen, op. cit.
- 24 Voir en particulier les travaux de John Horne et de Alan Kramer déjà cités. Que l’armée allemande n (...)
20Probablement réactivé quatre décennies plus tard par l’implication de combattants irréguliers dans les affrontements balkaniques de 1912-1913 dont l’impact sur les représentations européennes de la guerre est manifeste21, ce spectre du franc-tireur, associé à un nationalisme militariste virulent influencé par le darwinisme social et le pangermanisme dominant au sein de l’armée allemande22, a pu contribuer à alimenter, lors de l’invasion de la Belgique en 1914, la colère de l’armée allemande contre la résistance militaire belge, immédiatement assimilée par l’état-major allemand à une « guerre de francs-tireurs ». Une « guerre de francs-tireurs » que certains travaux allemands réévaluent aujourd’hui à la hausse en contestant le caractère largement fantasmé que lui prêtaient John Horne et Alan Kramer23. Reste que la peur et la haine du franc-tireur ont incontestablement conduit à des actes d’atrocités de la part de troupes allemandes par ailleurs affolées, inexpérimentées, épuisées par les combats, confrontées à des événements inexpliqués et en particulier à des « tirs amis » (coups de feu tirés par des soldats nerveux sur leurs propres troupes) comme à la résistance inattendue des armées alliées pratiquant la tactique de l’embuscade24.
- 25 Jean Solchany, « Le commandement militaire allemand en France face au fait résistant », op. cit., p (...)
- 26 J. Böhler, « L’adversaire imaginaire », op. cit., p. 17-40.
- 27 Jean Solchany, « Le commandement militaire allemand en France face au fait résistant », op. cit., p (...)
21Durant l’offensive de 1939 contre la Pologne, « le comportement réel et surtout supposé du civil polonais, considéré comme culturellement et racialement inférieur », suscite immédiatement « la réactivation du mythe négatif du franc-tireur25 » et accroît un peu plus encore la violence de soldats tout aussi inexpérimentés que leurs aînés de 1914 face à une armée polonaise privilégiant, comme l’armée belge avant elle, une tactique d’embuscades adaptée à la faiblesse de sa défense militaire, mais jugée déloyale par l’armée allemande26. Aux yeux des soldats de la Wehrmacht, le franc-tireur polonais n’est alors, pas plus qu’en 1914, un simple combattant irrégulier ennemi, ou même un civil « peu au fait des Conventions internationales réglementant son droit d’insurrection : c’est avant tout un criminel qui attaque par traîtrise, par derrière27 ».
- 28 Ibid.
22Comme le rappelle Jean Solchany, autant qu’une catégorie juridique, le « franc-tireur » demeure donc un mythe fondé sur la peur et le mépris de l’ennemi, en bref une construction largement irrationnelle qui transparaît d’ailleurs largement derrière l’apparente rigueur de l’argumentation des juristes allemands comme Walter Schätzel qui présente les civils polonais s’opposant à l’avancée des troupes allemandes en septembre 1939 comme de « lâches assassins », des « détrousseurs de cadavres », ou encore comme des « bandes » qui se [seraient] complues dans une « ivresse meurtrière insensée », assassinant de « façon bestiale » tous les Allemands qui leur tombaient entre les mains28.
- 29 J. Böhler, « L’adversaire imaginaire », op. cit., p. 39-40. Voir aussi : Christian Ingrao, « Un cha (...)
23Reste que si les mécanismes qui conduisent à la représentation collective de la guerre de francs-tireurs sont similaires lors des deux conflits mondiaux, la récupération et l’exploitation de la figure du franc-tireur pour alimenter cette fois une guerre idéologique et raciste visant l’anéantissement des élites polonaises et des minorités, juives en particulier, constitue en revanche un changement de paradigme annonçant la guerre d’anéantissement qui sera menée à l’Est à partir de 194129.
De la figure du franc-tireur à celle du terroriste judéo-bolchevique en France occupée
24Dès les premiers jours de l’Occupation, les autorités militaires allemandes en France se réclament des articles 1 et 2 de la convention de La Haye et de l’article 10 de la Convention d’armistice pour assimiler tout acte d’hostilité dirigé contre la puissance occupante à un acte illégal de franc-tireur. Les Allemands ont en effet pris soin d’inscrire noir sur blanc dans la Convention d’armistice leur lecture restrictive du droit des civils à la résistance :
- 30 On trouvera le texte intégral de la Convention d’armistice en annexe de l’ouvrage de Jean Montigny, (...)
« Le gouvernement français interdira aux ressortissants français de combattre contre l’Allemagne au service d’États avec lesquels l’Allemagne se trouve encore en guerre. Les ressortissants français qui ne se conformeraient pas à cette prescription seront traités par les troupes allemandes comme francs-tireurs30. »
25Le régime de Vichy donnera force de loi à cette position de principe dès le 27 juillet 1940 par une loi soumettant la poursuite de la lutte contre l’Allemagne à la peine capitale.
- 31 Le développement qui suit s’appuie très largement sur la démonstration de Jean Solchany (« Le comma (...)
26Mais en raison du caractère d’abord sporadique, isolé et jugé inoffensif des actes de résistance, la double logique d’identification du fait résistant combinant on l’a vu conception restrictive du droit international et imaginaire répulsif du franc-tireur ne s’exprime que de façon marginale durant la première année d’occupation, jusqu’à ce que les premiers assassinats de militaires allemands réactivent, à l’été 1941, les stéréotypes criminalisant enracinés dans l’imaginaire des membres de l’administration militaire allemande31. Alors que les agressions et assassinats de militaires allemands avaient jusqu’alors été généralement mis au compte de rixes à caractère privé, imputables aux méfaits de l’alcool, le meurtre de l’aspirant de marine Alfons Moser à Paris le 21 août 1941 est immédiatement identifié par les services du MBF comme politique, malgré l’absence de toute preuve matérielle permettant alors de l’affirmer.
- 32 Jean Solchany, « Le commandement militaire allemand en France face au fait résistant », op. cit., p (...)
27La propagande assimile dès lors les résistants à des criminels de droit commun à la solde de l’étranger, ce qui revient à nier toute dimension patriotique à leurs actions. Le 22 octobre 1941, la Pariser Zeitung publie une déclaration d’Otto von Stülpnagel stigmatisant les « lâches criminels » qui, le 20 octobre, ont abattu « dans le dos » (hinterrücks) le Feldkommandant de Nantes. Dans son rapport d’octobre 1941, l’état-major de commandement du MBF stigmatise les « meurtres perfides » (heimtückische Mordtaten) qui scandalisent l’opinion. Dans son avis du 14 décembre 1941, Otto von Stülpnagel rend hommage aux militaires allemands « sournoisement blessés et assassinés dans le dos ». Pas plus qu’en 1914 ou en 1939, le recours aux termes de heimtückisch ou hinterrücks n’est dû au hasard puisqu’il sert à criminaliser les résistants en les assimilant à des francs-tireurs et à leur refuser les garanties humanitaires accordées aux populations civiles par le droit international32.
- 33 Ibid., p. 523.
- 34 Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg (BAMA), RW 35/8 : rapport de situation de la section Ia du Komm (...)
- 35 Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre, Le sang des communistes. Les Bataillons de la jeunesse dans l (...)
- 36 Gilles Ferragu, Histoire du terrorisme, Paris, Perrin, 2014, p. 216.
- 37 Stéphane Courtois, Le PCF dans la guerre, Paris, Éd. Ramsay, 1980, p. 221-222.
28Très vite surtout, le résistant français n’est plus seulement criminalisé parce qu’il contrevient sournoisement au droit international. Il est désormais également perçu à travers le prisme déformant de l’anticommunisme et de l’antisémitisme33. Interprétation restrictive du droit d’insurrection des populations occupées d’une part, préjugés antisémites et anticommunistes de l’autre, se traduisent dès lors par une criminalisation à la fois juridique et idéologique du résistant. Alors que les rapports de police se montrent jusqu’au milieu du mois de septembre très prudents à ce sujet, les services centraux de l’administration militaire allemande se disent, déjà persuadés que la progression des actes de sabotage et les attentats individuels contre les militaires allemands sont essentiellement imputables à de petits « groupes terroristes communistes34 ». Ils sont très vite confortés dans leur diagnostic par le Keitelbefehl [décret Keitel] du 16 septembre 1941 stipulant que « dans tous les cas de révolte contre les forces d’occupation allemandes, il y a lieu, quelles que puissent être les conditions particulières, de conclure à des origines communistes ». Il est vrai que depuis la rupture du pacte germano-soviétique, le Parti communiste français (PCF) s’est engagé dans des opérations mêlant attentat et sabotage, clairement destinés à terroriser l’occupant. Fin juin, Charles Tillon est chargé d’organiser l’action des groupes armés. En juillet 1941, l’Organisation spéciale (OS) effectue des sabotages sur les câbles téléphoniques et les voies ferrées utilisées par l’armée allemande. Avec l’assassinat de l’aspirant de marine Moser à Paris, le 21 août 1941, les groupes armés communistes franchissent un cap décisif. Pourtant, en raison de l’impopularité de ces assassinats et de leur caractère controversé au sein même du parti, la direction du PCF n’en assuma véritablement la responsabilité et le choix stratégique qu’ils impliquaient qu’à la fin du premier trimestre 194235. C’est que le parti communiste n’a pas la « culture » de l’attentat et récuse le principe du terrorisme. Les vieux militants se montrent hostiles à une stratégie terroriste si peu en accord avec les dogmes marxistes-léninistes. Au sein des plus jeunes générations de militants cependant, ces limites dogmatiques sont rapidement dépassées, de même que chez les vétérans d’Espagne, nombreux au sein de l’Organisation spéciale36. Doit-on pour autant considérer comme Stéphane Courtois que le recours à la lutte armée était destiné à susciter, dans une logique terroriste, un cycle « provocation-répression37 » ? Rien n’est moins sûr. S’il est probable que la direction du parti communiste français s’est consciemment exposée à de sanglantes représailles, on rencontre le raisonnement inverse dans L’Humanité du 21 août 1941, raisonnement qui sera repris après-guerre par Albert Ouzoulias :
- 38 Extrait cité par Claudine Cardon-Hamet, Mille otages pour Auschwitz. Le convoi du 6 juillet 1942, P (...)
« Dans le Pas-de-Calais, le jeune Bekaerts, âge de 21 ans, est condamné à mort par les brutes nazies, mais elles n’ont pas osé l’exécuter parce que les ouvriers de ce département ont juré de tuer dix Allemands si Bekaerts est exécuté. L’avertissement a porté et portera partout s’il est suivi d’acte38. »
- 39 Dénonçant sa réappropriation par les combattants soviétiques sur le front de l’Est, Himmler interdi (...)
- 40 Christian Ingrao, op. cit., p. 236-237.
- 41 Voir notamment les rapports mensuels établis par les différentes sections du MBF, par exemple : BAM (...)
- 42 Rappelons que le MBF cherche alors à sortir de la « crise des otages » qui l’oppose à Vichy comme à (...)
29Reste que si le terme « terroriste » est alors préféré par l’occupant à celui de « partisan » qui s’est provisoirement39 substitué à celui de « franc-tireur » sur le front de l’Est pour qualifier des combattants irréguliers à l’action plus militarisée et systématique40, c’est surtout parce qu’en dénonçant les agissements de « terroristes » plutôt que ceux de « partisans », les services du MBF entendaient signifier à Berlin la logique provocatrice des auteurs d’attentats criminels, mais aussi leur isolement et leur caractère étranger « à la solde de Moscou41 ». Le concept de « terrorisme » n’impliquait pas en effet l’existence d’un soulèvement patriotique de masse qui aurait pu justifier des mesures de représailles aveugles contre l’ensemble de la population42.
- 43 Archives nationales (AN), AJ 40/444 : rapport de situation de la section Ic du Kommandostab du MBF, (...)
30La figure du « terroriste judéo-bolchevique » supplante dès lors celle du franc-tireur pour disqualifier le résistant armé43, même si, en matière pénale, c’est bien la qualification de franc-tireur qui lui sera principalement appliquée.
Les « francs-tireurs » dans les prétoires. Juger les « terroristes judéo-bolcheviques » en France occupée
- 44 Sur cette question, voir Gaël Eismann, Hôtel Majestic, op. cit., p. 123-133.
31Contrairement à ce qui se produisit à l’Est, la répression allemande des atteintes supposées ou réelles à la sécurité de la puissance occupante en France conserve, tout au long de l’Occupation, un volet judiciaire à visage légal. Interprété de plus en plus librement certes, le cadre juridique de l’occupation militaire, défini par les dispositions de la convention de La Haye et les clauses de l’armistice, n’y est jamais formellement contesté par les autorités militaires allemandes. La position stratégique de la France – à la fois base opérationnelle et centre d’approvisionnement – dans la conduite des opérations militaires allemandes, l’importance accordée dans ce cadre à la collaboration française pour préserver « le calme, l’ordre et la sécurité », enfin le statut culturel et racial des populations d’Europe occidentale dans le système de représentation nazi n’ont pas conduit les instances militaires allemandes à se débarrasser comme à l’Est de tout scrupule légaliste, les amenant même à entretenir avec les autorités françaises des controverses juridiques éternellement relancées44.
- 45 Ibid., p. 209-223 ; Id., « La justice militaire rendue par les tribunaux du MBF, 1940-1944 », op. c (...)
- 46 Voir le graphique présenté en annexe qui repose sur l’exploitation de près de 12 000 dossiers de pr (...)
- 47 Cf. supra.
32Jusqu’à l’été 1941, la répression allemande des atteintes supposées ou réelles à la sécurité de la puissance occupante est même principalement judiciaire. C’est en effet une répression militaire allemande à visage légal qui prévaut alors encore en France occupée45. Dans un contexte jugé paisible et inoffensif par la plupart des observateurs allemands, près de 180 peines capitales sont pourtant prononcées par les tribunaux militaires allemands. Elles sanctionnent alors principalement des « voies de fait » sur les soldats allemands. La justice militaire allemande s’attaque également de façon croissante, dès les premiers mois de l’année 1941, à tous ceux que l’occupant assimile aux partisans d’un « mouvement anglo-gaulliste » accusés d’« intelligence avec l’ennemi », le plus souvent pour avoir cherché à rejoindre l’Angleterre, ou pour avoir diffusé de la propagande anti-allemande, et auxquels s’appliquent des condamnations de plus en plus lourdes. Mais peu de juges recourent encore au paragraphe 3 de l’ordonnance exceptionnelle de guerre criminalisant les actes de franc-tireur46. Très ancré dans la tradition militaire allemande, le concept juridique de « trahison de guerre » dont découle la nouvelle catégorie juridique d’« intelligence avec l’ennemi » n’a pas encore été supplanté par celui de « franc-tireur » introduit en 1938 dans le code pénal militaire47.
- 48 En France occupée, les premiers signes de radicalisation de la politique répressive allemande remon (...)
- 49 Sur la complexité du dispositif répressif allemand qui ne cesse d’évoluer et de se reconfigurer, ai (...)
- 50 Sur l’articulation entre dispositif répressif judiciaire et extra-judiciaire allemand, voir Gaël Ei (...)
- 51 Gaël Eismann, « Représailles et logique idéologico-répressive. Le tournant de l’été 1941 dans la po (...)
- 52 BA-MA, RW 35/213 : Avis du MBF à la population, le 15.8.1941.
- 53 AN, F 60/1482, note au sujet des « menées communistes », adressée par le MBF à la DGTO (Az. Vju.821 (...)
- 54 SHD Vincennes, GR 28 P 8 42 21 : dossier judiciaire d’H. Gautherot et de S. Tyszelman.
33Mais le déclenchement de la lutte armée communiste au début de l’été 1941, voire son anticipation48, entraîne une reconfiguration du dispositif répressif allemand auquel l’appareil répressif français se trouve progressivement assujetti49. Dès lors, la répression des oppositions n’est plus seulement judiciaire en France. L’outil judiciaire n’en demeure pas moins central dans l’arsenal répressif allemand dont la radicalisation se traduit par la pratique des exécutions massives d’otages civils, puis par le début des déportations, mais aussi par l’aggravation de la répression judiciaire50. À cela s’ajoute la mise en œuvre d’une logique idéologico-répressive ciblant spécifiquement l’ennemi judéo-bolchevique, fusillé désormais comme otage en représailles d’attentats51 ou après avoir été condamné à mort par un tribunal militaire allemand. Le 15 août 1941, le MBF publie ainsi un avis à la population menaçant de la peine capitale tous ceux qui se rendraient coupables de menées communistes52. Le 19 août 1941, le MBF exige que toutes les affaires relatives aux « menées communistes » soient transférées aux tribunaux militaires allemands53. Le jour même, Henri Gautherot et Samuel Tyszelman, deux responsables des Jeunesses communistes clandestines membres des Bataillons de la Jeunesse, condamnés à mort pour « intelligence avec l’ennemi », sont fusillés pour avoir participé quelques jours plus tôt à une manifestation organisée par les Jeunesses communistes. Au début de la campagne militaire de Russie, les activités communistes sont en effet d’abord assimilées aux crimes d’« intelligence avec l’ennemi ». Soulignant les origines juives de Samuel Tyszelman, l’avis annonçant leur exécution entend accréditer l’idée que les actions anti-allemandes sont le fait du judéo-bolchevisme54.
- 55 BA-MA, R 35/551 : circulaire adressée par le MBF aux tribunaux de son ressort, le 25.1.1944 ; BA-MA (...)
34L’occupant revendique désormais un usage de la terreur, à caractère punitif et dissuasif. Les autorités militaires allemandes diffusent ainsi régulièrement aux tribunaux de leur ressort des directives les exhortant à pratiquer une justice expéditive, libérée de « tout frein bureaucratique, pour que les coupables d’attentats terroristes soient châtiés dans les plus brefs délais55 ». Anticipant largement le développement de la lutte armée, le Haut Commandement de l’Armée de Terre avait d’ailleurs transmis, dès le 8 août 1941, les consignes suivantes :
- 56 BA-MA, RH 36/187 : « Richtlinien für die Bekämpfung innerer Unruhen in Belgien und Frankreich », op (...)
« […] Les actions dirigées contre la Wehrmacht, lors de troubles intérieurs dans les territoires occupés, visent l’élimination de la puissance occupante. C’est pourquoi les coupables doivent être considérés, nonobstant l’appréciation juridique de leur comportement [unbeschadet der rechtlichen Würdigung ihrer Haltung], comme des francs-tireurs. Les jugements prononcés contre eux peuvent donc, conformément au § 77, alinéa 3 de la KstVO, être déclarés exécutoires sans procédure de contrôle, par décision à l’unanimité du tribunal prononçant le jugement, lorsque le commandant habilité à confirmer le jugement ne peut être joint sur-le-champ et que l’exécution ne souffre aucun délai pour des raisons militaires impérieuses56. »
- 57 Gaël Eismann, BdD DeJustWW2 (non publiée).
35L’« exemplarité » des peines et « l’effet d’intimidation » sont autant d’arguments employés de façon croissante pour légitimer une justice implacable ne recourant plus qu’aux articles les plus sévères de la législation pénale allemande. Depuis 1942, l’accusation d’acte de « franc-tireur » qui, contrairement à celle d’« intelligence avec l’ennemi », ne reconnaît aucun délit mineur et ne prévoit que la peine capitale (alors que 50 % des inculpations pour « intelligence avec l’ennemi » conduisent à la peine capitale, le pourcentage atteint plus de 97 % en cas d’inculpation comme franc-tireur durant l’Occupation57), commence ainsi à être retenue contre les militants de la branche armée du Parti communiste qui, à partir de la seconde moitié de l’année 1942, représentent les principales victimes de la répression judiciaire allemande. À compter de l’automne 1942, l’accusation de « franc-tireur » fait désormais jeu égal avec celle d’« intelligence avec l’ennemi » dans les affaires de résistance et la supplante même dans la seconde moitié de l’année 1943, au point de devenir quasi automatique dans ce type d’affaires en 1944, quelle qu’en soit l’envergure.
Évolution des principales qualifications retenues par les Tribunaux militaires allemands dans les affaires de Résistance

Source : Fonds judiciaires allemands conservés au SHD-Vincennes, au SHD-DAVCC à Caen et aux AN (environ 11 5 00 prévenus jugés en France occupée parmi lesquels quelque 3 500 pour des faits de Résistance, recensés dans près de 10 000 dossiers personnels et d’instruction).
Copyright : © Gaël Eismann.
- 58 DAVCC 25P16335 et SHD-V GR 28 P 8 24 6 : dossier de jugement St.L.I Nr. 309/43.
36Le 3 décembre 1943, le Tribunal militaire allemand de la Feldkommandantur d’Épinal juge ainsi onze hommes accusés d’avoir participé à l’organisation de camps de réfractaires au STO où quelques armes ont été saisies58. Deux d’entre eux, soupçonnés d’avoir eu l’intention de mettre ces camps au service d’une organisation de résistance à Nancy, sont condamnés à mort pour « acte de franc-tireur » alors même que les attendus du jugement indiquent que les instigateurs de cette « entreprise criminelle » sont manifestement passés entre les mailles du filet et qu’aucun « acte terroriste » n’a été commis depuis les camps ni dans leurs environs. Le portrait dressé à l’audience de l’un des deux condamnés à mort, d’origine guinéenne, dont l’intention de rejoindre la résistance n’a pourtant pas été clairement établie par l’instruction, en dit long sur l’impact des préjugés racistes du juge militaire allemand qui le qualifie de « nègre » à plusieurs reprises :
- 59 Ibid.
« Le co-accusé Adi Ba qui était homme à tout faire chez le maire de Tallaincourt et qui avait, d’après ses propres aveux, participé à l’approvisionnement du camp en denrées alimentaires, n’a probablement été, aux yeux de ceux qui avaient affaire à ce camp, qu’un coursier ou un domestique. Un Européen ne l’aurait sans doute engagé pour aucune autre tâche, vu à quel point, avec son visage de simplet, sa petite taille, sa voix aiguë, son mauvais français et toutes ses simagrées, il avait l’air ridicule, à côté d’Européens, et notamment de l’ensemble des co-accusés à l’allure tellement plus virile et aux visages intelligents. Lui-même n’en avait aucune conscience, au point de vouloir se marier avec la fille de la maîtresse d’école de Sauville. […] Il exigeait que les détenus lui fassent le salut militaire, et exigea même un jour d’être appelé "capitaine"59. »
- 60 Formule utilisée dans les motivations du jugement.
- 61 Claude Pennetier, Jean-Pierre Besse, Thomas Pouty, Delphine Leneveu, Dictionnaires des fusillés, Pa (...)
- 62 DAVCC 25P16355, SHD-V GR 28 P 8 54 318 et GR 28 P 8 56 3) : dossier de jugement St.L.V60/44.
- 63 La première disposition, introduite dans le droit pénal en 1935, donne aux juges le pouvoir de s’éc (...)
37Le 11 mai 1944, Paul Kervella, âgé de 17 ans, est à son tour condamné à mort pour « acte de franc-tireur » par le tribunal militaire allemand du Grand-Paris. Là encore, les motivations du jugement insistent sur son appartenance à une « bande terroriste60 » de la région de Brest qui aurait attaqué à mains armées des mairies et des casernes allemandes pour y dérober des armes et des tickets de rationnement. Pourtant, même si le jeune homme est effectivement engagé dans la Résistance au sein du mouvement Défense de la France depuis l’été 194361, l’enquête a seulement permis d’établir sa participation, sans armes, à l’attaque d’un bâtiment occupé par l’organisation Todt à Brest. Celle-ci se serait soldée par le vol de deux paires de chaussures et d’une demi-livre de beurre62. Au regard de la gravité des faits reprochés à l’accusé (sic), le procureur Ernst Roskothen indique avoir recouru au « gesundes Volksempfinden » (bon sens populaire) ainsi qu’à « l’ordonnance de protection contre les criminels juvéniles du 4 octobre 1939 », deux dispositions d’exception introduites dans le droit pénal par le régime nazi pour permettre aux juges de s’écarter du droit pénal ordinaire63.
- 64 Alors qu’elle n’était encore qu’un argument de propagande, le régime de Vichy introduit la notion d (...)
- 65 Ahlrich Meyer, L’occupation allemande en France, 1940-1944, Paris, Privat, 2002, p. 111-116 ; Éric (...)
- 66 Le film a été diffusé le 29 avril 1984 sur Antenne 2, dans le cadre d’un dossier documentaire réali (...)
- 67 SHD-PAVCC, 25P4244 et SHD-V GR 28 P 8 38 21 : dossier St.L.III Nr. 354/42.
- 68 Serge Defois, « Le procès des 42, Nantes, janvier 1943. Propagande et criminalisation de la résista (...)
38Aussi, bien que l’occupant ne crée pas, contrairement à la justice française64, de nouveau délit de « terrorisme » et se contente d’appliquer contre les résistants les codes pénaux allemands en vigueur, il est vrai déjà d’exception, l’ensemble du discours qui imprègne les attendus de leurs jugements comme les expertises juridiques relatives à leur exécution et plus largement les récits qui informent leurs procès (documents relatifs à l’instruction des affaires, avis à la population, correspondances avec les autorités françaises, articles de presse, etc.) recourt de façon systématique depuis 1942 à la qualification de terrorisme, judéo-bolchevique en particulier. La publicité en est notamment assurée par les premiers grands procès spectacle organisés à l’encontre de jeunes communistes membres des groupes armés des Bataillons de la Jeunesse et de l’Organisation spéciale au printemps 1942, accusés d’actes de « franc-tireur » mais que la propagande qualifie systématiquement de « terroristes judéo-bolcheviques ». Le premier se tient dans les locaux de la Chambre des députés, du 5 au 6 mars 1942. Le second se déroule dans les salons de la Maison de la Chimie, du 7 avril au 14 avril 1942. Sept condamnations à mort sont prononcées par le tribunal du Grand-Paris à l’occasion du premier, et vingt-six à l’occasion du second. Symboliques et atypiques, ces deux procès ne le sont pas pour les verdicts prononcés, acquis d’avance, comme bien souvent dans les affaires d’« intelligence avec l’ennemi » et de « francs-tireurs », mais par leur localisation et l’importance du dispositif médiatique déployé, les procès de la justice militaire allemande se tenant le plus souvent à huis clos et en l’occurrence rue Boissy-d’Anglas. La couverture médiatique de ces deux procès est à la hauteur des ambitions publicitaires de leurs metteurs en scène. La Pariser Zeitung en fera sa « une » plusieurs semaines durant, clouant au pilori une « bande de terroristes judéo-communistes » représentant le bolchevisme mondial65. Le procès de la Maison de la Chimie fut d’ailleurs fixé sur la pellicule66. D’autres suivront, comme celui dit des 42, probablement le plus important de l’Occupation par le nombre de peines de mort prononcées, à savoir 37 et qui se tient cette fois à Nantes du 15 au 28 janvier 194367. Si la plupart des accusés sont condamnés pour « actes de franc-tireur » et dans une moindre mesure pour « intelligence avec l’ennemi », ce sont les infractions dites de droit commun lésant surtout les Français qui retiennent d’abord l’attention du tribunal — le Ministère public insiste particulièrement sur les accusations d’assassinat, tentative d’assassinat, cambriolage, vol, attaque à main armée, destruction, ou encore incendie —, alors que les atteintes à l’armée allemande ne le mobilisent que marginalement. Le tribunal peut ainsi dénier tout caractère politique aux actes incriminés et nier en bloc le patriotisme que les accusés revendiquent, ce que confirmerait la présence d’Espagnols dans le box des accusés. Le tribunal assure dans ces conditions démasquer des imposteurs, agents du communisme, dont la seule patrie est en fait l’URSS68.
- 69 SHD-V, GR 28 P 8 53 297 : dossier très lacunaire.
39Mentionnons enfin le dernier grand procès spectacle de l’Occupation, celui dit du « groupe Manouchian ». Vingt-quatre militants, constituant le noyau dur des résistants arrêtés à l’occasion du coup de filet qui décima les rangs des FTP-MOI en 1943, comparaissent entre le 15 février et le 18 février 1944 devant le tribunal militaire allemand du Grand-Paris69. Si le verdict rendu n’avait là encore rien d’exceptionnel au regard des pratiques judiciaires allemandes alors de rigueur, il fut lui aussi prétexte à une gigantesque opération de propagande de la part des Allemands et de Vichy, destinée à discréditer la résistance désignée comme une armée de « terroristes juifs et immigrés à la solde de l’Angleterre et du bolchevisme russe ».
- 70 Bundesarchiv Koblenz, All. Proz, 21/213, doc sipo 329.
40La publicité autour du jugement rendu montre que l’occupant croit encore à une répression judiciaire dissuasive dont il persiste à faire la vitrine de sa politique répressive jusqu’à la publication du décret « terreur et sabotage » le 30 juillet 1944 qui, renouant avec l’ordonnance impériale du 28 décembre 1899, ordonne d’abattre sur place les « francs-tireurs » et de remettre aux policiers nazis les autres personnes arrêtées pour les déporter, mettant de ce fait fin à la justice militaire70.
- 71 BA-MA, RH 36/345 et RW 35/551 : questionnaire adressé par la section Ic du MBF aux Feldkommandantur (...)
41En dépit des réflexions engagées par le haut commandement militaire allemand sur le statut des résistants à la fin du mois de mai 1944, le caractère plus ouvertement militaire pris par la lutte armée à la fin de l’Occupation ne change pas fondamentalement la représentation du fait résistant chez l’occupant qui continue à assimiler les actes de résistance à des actes de « franc-tireur » contraires au droit international. Aux yeux des unités allemandes engagées en 1944 dans les « opérations de nettoyage » des zones dites « infestées par les bandes », il ne fait aucun doute que les maquisards sont des « francs-tireurs » échappant aux lois de la guerre, et qu’ils n’ont par conséquent droit à aucun égard. Ils ne sont donc jamais désignés comme « résistants » ou « combattants », mais comme « terroristes ». Dans ces conditions, le questionnaire portant sur la manière d’agir « des terroristes et des FFI », adressé par le Commandant militaire allemand en France à l’ensemble des autorités d’occupation le 19 juin 1944, relève plutôt de la mise en place d’une stratégie légitimatrice destinée à justifier aux yeux de la communauté internationale le statut juridique de franc-tireur systématiquement appliqué aux résistants français par les Allemands71. Les rubriques à renseigner déclinent en effet point par point les différentes conditions imposées par les articles 1 et 2 de la convention de La Haye, stipulant qu’en dehors des armées régulières, seule était autorisée la constitution de milices et de corps de volontaires suivant des règles bien précises, impliquant la présence d’un supérieur responsable du comportement de ses subordonnés, le port d’un insigne visible à longue distance, le respect des lois de la guerre et la nécessité de « porter ostensiblement les armes ». Avec la recrudescence des activités de résistance et leur extension aux zones rurales, une telle représentation du fait résistant et des droits des populations occupées fut, incontestablement, un facteur de brutalisation des comportements vis-à-vis de populations civiles soupçonnées de dissimuler ou de protéger de perfides et lâches criminels, que ce soit dans le cadre de procédures extra-judiciaires ou dans les salles d’audience.
42L’outil judiciaire constitue en effet, jusqu’à la fin de l’occupation, un outil structurant du dispositif répressif allemand, même si son poids relatif décroît quantitativement. La répression judiciaire pèse en effet peu face aux déportations massives à partir de 1943. Elle demeure toutefois la vitrine légale de la lutte contre la Résistance, à laquelle l’occupant continue à déférer jusque fin juillet 1944 une partie des résistants les plus dangereux, FTP en particulier, jugés doublement criminels, pour leurs « actes terroristes » et pour leur engagement idéologique.
Notes
1 Service historique de la Défense-Vincennes (SHD-V), GR 28 P 8 3 8. Réf dossier : St.L.280/43.
2 SHD-V, GR 28 P 8 30 19. Réf dossier : St.L.II.Nr.87/43.
3 L’analyse du positionnement juridique de la Wehrmacht vis-à-vis du droit d’insurrection des populations envahies et occupées a longtemps fait l’objet d’analyses divergentes entre juristes et historiens dont les travaux demeurent encore souvent imperméables les uns aux autres, les travaux en langue allemande sur l’histoire du droit militaire allemand étant encore rarement mobilisés par les historiens de la guerre et de l’Occupation en France, et réciproquement. L’article entend donc proposer une relecture croisée de certains de ces travaux, destinée à éclairer les pratiques des tribunaux militaires allemands à l’égard des résistants qualifiés pénalement de francs-tireurs mais désignés dès la seconde moitié de l’été 1941 comme terroristes dans l’ensemble des récits produits par l’occupant à l’occasion de leurs procès en France occupée.
4 L’article s’appuie sur le dépouillement systématique de l’ensemble des fonds judiciaires allemands de l’Occupation effectué dans le cadre de la préparation d’une habilitation à diriger des recherches. Longtemps restée un parent pauvre de la recherche historique en raison du caractère très lacunaire des sources mobilisables, l’histoire de cette répression à visage légal bénéficie en effet depuis peu d’un paysage archivistique renouvelé. Si les dossiers des tribunaux de la Wehrmacht conservés en Allemagne demeurent très incomplets, plusieurs gisements d’archives en France permettent désormais de compléter cette documentation. Le Service historique de la Défense (Division des archives des victimes des conflits contemporains [DAVCC] à Caen et Service historique de la Défense à Vincennes) ainsi que les Archives nationales conservent plusieurs fonds composés de milliers de dossiers judiciaires établis à l’encontre de Français par les Allemands lors de la Seconde Guerre mondiale. D’une très grande richesse, ces fonds n’avaient, jusqu’en 2010, fait l’objet d’aucune inventorisation et restaient donc largement inexploités. Pour plus de précisions, voir Gaël Eismann et Corinna von List, « Les fonds des tribunaux allemands (1940-1945) conservés au DAVCC à Caen. De nouvelles sources et de nouveaux outils pour écrire l’histoire de la répression judiciaire allemande pendant la Seconde Guerre mondiale ? », Francia. Forschungen zur westeuropäischen Geschichte, vol. 39, Ostfildern (Thorbecke), 2012, p. 347-378. Les bases de données que j’ai depuis élaborées sur l’ensemble de ces fonds (28 000 entrées individuelles dont quelque 12 000 concernent des civils jugés en France occupée, provenant de près de 20 000 dossiers personnels et d’instruction) permettent aujourd’hui de compléter, d’amender et d’éclairer sous un jour nouveau les conclusions présentées dans le cadre de travaux antérieurs. Travaux antérieurs : Gaël Eismann, Hôtel Majestic. Ordre et sécurité en France occupée, 1940-1944, Paris, Éditions Tallandier, 2010 ; Id., « La justice militaire rendue par les tribunaux du MBF, 1940-1944. L’escalade d’une répression à visage légal », dans Jean-Marc Berlière, Jonas Campion, Luigi Lacchè, et Xavier Rousseaux (dir.), Justices militaires et guerres mondiales (Europe 1914-1950), Military Justices and World Wars (Europe 1914-1950), Louvain-la-Neuve, UCL Presses universitaires de Louvain, coll. « Histoire, Justice, Sociétés », 2013, p. 249-273 ; Thomas Fontaine, Déporter : politiques de déportation et répression en France occupée, thèse de doctorat, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2013 ; Laurent Thiery, La répression allemande dans le Nord de la France, 1940-1944, Villeneuve-d’Ascq, Éditions du Septentrion, 2013.
5 Voir l’article 3 de la Convention de La Haye concernant la guerre sur terre.
6 Traduit de Rudolph Absolon, Das Wehrmachtstrafrecht im 2. Weltkrieg. Sammlung der grundlegenden Gesetze, Verordnungen, und Erlasse, Kornelimünster, 1958.
7 Voir par exemple à ce sujet John Horne, « Les civils et la violence de guerre », dans Stéphane Audoin-Rouzeau, Annette Becker, Christian Ingrao, Henry Rousso (dir.), La violence de guerre, 1914-1945 : approches comparées des deux conflits mondiaux, Bruxelles, Éd. Complexe, 2002, p. 135-150 ; John Horne, « Atrocités et exactions contre les civils », dans Stéphane Audoin-Rouzeau et Jean-Jacques Becker, Encyclopédie de la Grande Guerre, Paris, Perrin, 2012, p. 367-379.
8 Jean Solchany, « Le commandement militaire allemand en France face au fait résistant : logiques d’identification et stratégie d’éradication », dans Laurent Douzou, Robert Frank, Denis Peschanski, Dominique Veillon (dir.), La résistance et les Français : villes, centre et logiques de décision, Paris, 1995, Actes du colloque international organisé en 1995 par l’Institut d’histoire du temps présent (IHTP), p. 517 et Ahlrich Meyer, Die deutsche Besatzung in Frankreich, 1940-1944. Widerstandsbekämpfung und Judenverfolgung, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, p. 245.
9 Voir Andréas Toppe, Militär und Kiregsvölkerrecht. Rechtsnorm, Fachdiskurs und Kriegspraxis in Deutschland, 1899-1940, Munich, Oldenburg Verlag München, 2008, p. 77-80, qui discute les analyses présentées plus haut de Jean Solchany et de Ahlrich Meyer.
10 Andréas Toppe, Militär und Kriegsvölkerrecht..., op. cit., p. 80.
11 Ibid., p. 86-87 et p. 101-103.
12 Le développement qui suit s’appuie principalement sur Andréas Toppe, Militär und Kriegsvölkerrecht..., op. cit., p. 293-326.
13 Voir aussi Jürgen Thomas, Wehrmachtjustiz und Widerstandsbekämpfung. Das Wirken der ordentlichen deutschen Militärjustiz in den besetzten Westgebieten 1940-1945 unter rechtshistorischen Aspekten, Baden-Baden, Nomos, 1990, p. 198-199.
14 Voir notamment Gaël Eismann, Hôtel Majestic, op. cit., p. 218-220.
15 Une ordonnance qui sera republiée en 1911 puis en 1914 dans le cadre du premier conflit mondial cf. Andréas Toppe, Militär und Kriegsvölkerrecht..., op. cit., p. 101-103, 206-207, 296 ; Alan Kramer, « Les "atrocités allemandes" : mythologie populaire, propagande et manipulations dans l’armée allemande », Guerres mondiales et conflits contemporains, n° 171, 1993, p. 60.
16 John Horne, « Atrocités et exactions contre les civils », op. cit., p. 368.
17 Manfred Messerschmidt, « Völkerrecht und Kriegsnotwendigkeit in der deutschen militärischen Tradition », dans Manfred Messerschmidt, Was damals Recht war... NS Miltär- und Strafjustiz im Vernichtungskrieg, Essen, Klartext Verlag, 1996, p. 191-229 ; J. Thomas, Wehrmachtjustiz…, op. cit., p. 38-43. Voir aussi Michaël Stolleis, Recht im Unrecht : Studien zur Rechtsgeschichte des Nationalsozialismus, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1994 ; Olivier Jouanjan, Justifier l’injustifiable. L’ordre du discours juridique nazi, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Léviathan », 2017.
18 Manfred Messerschmidt, « Völkerrecht und Kriegsnotwendigkeit », op. cit., p. 198 et suivantes.
19 Le développement qui suit s’appuie sur les travaux de Alan Kramer, John Horne, Jean Solchany et Jochen Böhler, récemment revisités par Gunter Spraul et Ulrich Keller, dont les travaux sont néanmoins très débattus en Allemagne, ainsi que par Sönke Neitzel, dont les analyses très synthétiques sur le sujet nous semblent cependant parfois un peu schématiques : John Horne et Alan Kramer, German Atrocities, 1914. A History of Denial, London, New Haven, Yale University Press, 2001 ; Alan Kramer, « Les ”atrocités allemandes” : mythologie populaire, propagande et manipulations dans l’armée allemande », Guerres mondiales et conflits contemporains. Revue d’histoire, n° 171, juillet 1993 ; Jean Solchany, « Le commandement militaire allemand en France face au fait résistant », op.cit ; Jochen Böhler, « L’adversaire imaginaire : "Guerre des francs-tireurs" de l’armée allemande en Belgique en 1914 et de la Wehrmacht en Pologne en 1939. Considérations comparatives », dans Gaël Eismann et Stefan Martens, Occupation et répression militaire allemandes : la politique de « maintien de l’ordre » en Europe occupée, 1939-1945, Paris, Autrement, 2011, p. 17-40 ; Gunter Spraul, Der Franktireurkrieg 1914. Untersuchungen zum Verfall einer Wissenschaft und zum Umgang mit nationalen Mythen, Berlin, Frank & Timme Verlag, 2016 et Ulrich Keller, Schuldfragen. Belgischer Untergrundkrieg und deutsche Vergeltung im August 1914, Paderborn [u. a.], Schöningh, 2017 ; Sönke Neitzel, Deutsche Krieger: Vom Kaiserreich zur Berliner Republik - eine Militärgeschichte, Berlin, Propyläen Verlag, 2020, p. 71-79. Voir aussi la synthèse de Barbara Lambauer, « D’une "dureté douce pour le futur : le terrorisme selon l’Allemagne nazie et sa répression », dans Mireille Delmas-Marty, Henry Laurens (dir.), Histoire et droit, Paris, CNRS Éditions, 2010, p. 89-162.
20 La question est, nous semble-t-il, un peu vite évacuée par Sönke Neitzel qui se contente d’indiquer qu’au regard de sa dimension très réduite, la guerre de francs-tireurs de 1870-1871 n’a pas pu constituer pour l’armée allemande une expérience centrale du conflit supplantant celle de la guerre régulière (cf. Sönke Neitzel, Deutsche Krieger…, op. cit., p. 74-75).
21 Olivier Cosson, « Violence et guerre moderne dans les Balkans à l’aube du xxe siècle », Revue d’histoire de la Shoah, vol. 189, n° 2, 2008, p. 57-74.
22 Ute Frevert, Die kasernierte Nation: Militärdienst und Zivilgesellschaft in Deutschland, Berlin, Beck, 2001.
23 Gunter Spraul, Der Franktireurkrieg 1914, op. cit. et Ulrich Keller, Schuldfragen, op. cit.
24 Voir en particulier les travaux de John Horne et de Alan Kramer déjà cités. Que l’armée allemande n’ait pas été la seule armée à commettre des atrocités contre les populations civiles dans le cadre d’un conflit d’un genre nouveau où la psychose de la guérilla aurait été généralisée ne nous semble pas suffisant, contrairement à ce qu’indique Sönke Neitzel, pour invalider l’idée d’un rapport néanmoins spécifique de l’armée allemande à la figure du franc-tireur, né de la guerre de 1870-1871, même s’il ne s’agit pas du seul paramètre à prendre en compte.
25 Jean Solchany, « Le commandement militaire allemand en France face au fait résistant », op. cit., p. 519.
26 J. Böhler, « L’adversaire imaginaire », op. cit., p. 17-40.
27 Jean Solchany, « Le commandement militaire allemand en France face au fait résistant », op. cit., p. 518.
28 Ibid.
29 J. Böhler, « L’adversaire imaginaire », op. cit., p. 39-40. Voir aussi : Christian Ingrao, « Un champ de recherche spécifique ? La politique nazie de lutte contre les partisans », Revue d’histoire de la Shoah, vol. 187, n° 2, 2007, p. 229-246.
30 On trouvera le texte intégral de la Convention d’armistice en annexe de l’ouvrage de Jean Montigny, Toute la vérité sur un mois dramatique de notre histoire, Clermont-Ferrand, Imprimerie Mont-Louis, 1940. Voir aussi, en ligne : https://mjp.univ-perp.fr/france/1940armistice.htm [consulté le 12.11.2021]
31 Le développement qui suit s’appuie très largement sur la démonstration de Jean Solchany (« Le commandement militaire allemand en France face au fait résistant », op. cit., p. 522-523) reprise, amendée et complétée par Gaël Eismann, Hôtel Majestic, op. cit., p. 358-363.
32 Jean Solchany, « Le commandement militaire allemand en France face au fait résistant », op. cit., p. 522.
33 Ibid., p. 523.
34 Bundesarchiv-Militärarchiv Freiburg (BAMA), RW 35/8 : rapport de situation de la section Ia du Kommandostab du MBF 8 et 9.1941.
35 Jean-Marc Berlière et Franck Liaigre, Le sang des communistes. Les Bataillons de la jeunesse dans la lutte armée. Automne 1941, Paris, Fayard, coll. « Nouvelles études contemporaines », 2004, p. 255 et 270-271.
36 Gilles Ferragu, Histoire du terrorisme, Paris, Perrin, 2014, p. 216.
37 Stéphane Courtois, Le PCF dans la guerre, Paris, Éd. Ramsay, 1980, p. 221-222.
38 Extrait cité par Claudine Cardon-Hamet, Mille otages pour Auschwitz. Le convoi du 6 juillet 1942, Paris, Graphein, 1997, p. 70.
39 Dénonçant sa réappropriation par les combattants soviétiques sur le front de l’Est, Himmler interdit l’usage du terme « partisan » en août 1942 et ordonne à ses troupes de lui substituer le terme de « bandit » ou de… « franc-tireur » (Der Reichsführer-SS, Tgb. Ia 521/42, Kommando Nr 65, 12. August 1942).
40 Christian Ingrao, op. cit., p. 236-237.
41 Voir notamment les rapports mensuels établis par les différentes sections du MBF, par exemple : BAMA, RW 35/238 (rapports de la section Ic) ; comme les avis à la population diffusés par le MBF en cas d’attentats, par exemple : IHTP, Mf A, 109, OKH, H2/645.
42 Rappelons que le MBF cherche alors à sortir de la « crise des otages » qui l’oppose à Vichy comme à Berlin, ce qui le conduit notamment, dans une logique d’externalisation de la terreur, à proposer de substituer des mesures de déportation aux exécutions massives d’otages (cf. Gaël Eismann, « Le Militärbefehlshaber in Frankreich et la genèse de la "solution finale" en France au tournant de 1941-1942 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 132, octobre-décembre 2016, p. 43-59). Sur la singularité des pratiques répressives de l’appareil militaire allemand en France à l’échelle de l’Europe occupée, cf. Gaël Eismann, « La politique répressive du Militärbefehlshaber in Frankreich, un cas singulier en Europe occupée (1940-1944) ? », Histoire et Sociétés. Revue européenne d’histoire sociale, n° 17, janvier 2006, p. 44-55.
43 Archives nationales (AN), AJ 40/444 : rapport de situation de la section Ic du Kommandostab du MBF, 11.41 ; AJ 40/887 : projet d’avis du KGP, 28.11.41 ; BA-MA, RW 35/238 : RSi s. Ic Kst MBF, 12.41.
44 Sur cette question, voir Gaël Eismann, Hôtel Majestic, op. cit., p. 123-133.
45 Ibid., p. 209-223 ; Id., « La justice militaire rendue par les tribunaux du MBF, 1940-1944 », op. cit.
46 Voir le graphique présenté en annexe qui repose sur l’exploitation de près de 12 000 dossiers de prévenus jugés en France occupée par les tribunaux militaires allemands saisis dans une base de données DeJustWW2 (sources : Service historique de la Défense-Vincennes, SHD-Pôle des Archives des Victimes des conflits contemporains à Caen et AN).
47 Cf. supra.
48 En France occupée, les premiers signes de radicalisation de la politique répressive allemande remontent au printemps 1941. Les grandes opérations d’internement menées en France occupée par les Allemands en attestent notamment : c’est en effet bien avant le déclenchement de la lutte armée en France qu’un décret du MBF ordonne, le 23 mai 1941, la création d’un camp d’internement pour les communistes en zone occupée.
49 Sur la complexité du dispositif répressif allemand qui ne cesse d’évoluer et de se reconfigurer, ainsi que sur son articulation avec l’appareil répressif français dans le cadre de la Collaboration, voir Gaël Eismann, Hôtel Majestic, op. cit., p. 229 et suivantes ; Thomas Fontaine, Déporter, op. cit., p. 406 et suivantes ; Clément Millon, Occupation allemande et justice française : les droits de la puissance occupante sur la justice judiciaire, 1940-1944, Paris, Dalloz, 2011.
50 Sur l’articulation entre dispositif répressif judiciaire et extra-judiciaire allemand, voir Gaël Eismann, « Le Militärbefehlshaber in Frankreich et la déportation (1940-1942) », dans Tal Bruttmann, Laurent Joly et Annette Wieviorka (dir.), Qu’est-ce qu’un déporté ? Histoire et mémoires des déportations de la seconde Guerre mondiale, Paris, Édition du CNRS, 2009, p. 95-111 ; Id., « Le Militärbefehlshaber in Frankreich et la genèse de la "solution finale" en France au tournant de 1941-1942 », Vingtième Siècle. Revue d’histoire, n° 132 (octobre-décembre 2016), p. 43-59 ; Thomas Fontaine, Déporter, op. cit.
51 Gaël Eismann, « Représailles et logique idéologico-répressive. Le tournant de l’été 1941 dans la politique répressive du Commandant militaire allemand en France. », Revue historique, janvier 2014, n° 669, p. 109-141.
52 BA-MA, RW 35/213 : Avis du MBF à la population, le 15.8.1941.
53 AN, F 60/1482, note au sujet des « menées communistes », adressée par le MBF à la DGTO (Az. Vju.821.1570/41), le 19.8.1941.
54 SHD Vincennes, GR 28 P 8 42 21 : dossier judiciaire d’H. Gautherot et de S. Tyszelman.
55 BA-MA, R 35/551 : circulaire adressée par le MBF aux tribunaux de son ressort, le 25.1.1944 ; BA-MA, RH 36/187 : « Richtlinien für die Bekämpfung innerer Unruhen in Belgien und Frankreich », ObdH, le 8.8.1941 - 426/41 geh.-, décret Nuit et Brouillard, 7 décembre 1941. Sur le décret Nuit et Brouillard, voir en particulier Lothar Gruchmann, « Nacht und Nebel Justiz. Die Mitwirkung deutscher Strafgerichte an der Bekämpfung des Widerstandes in den besetzten westeuropäischen Ländern 1942-44 », VfZG, 29 (1981), p. 342-396.
56 BA-MA, RH 36/187 : « Richtlinien für die Bekämpfung innerer Unruhen in Belgien und Frankreich », op. cit.
57 Gaël Eismann, BdD DeJustWW2 (non publiée).
58 DAVCC 25P16335 et SHD-V GR 28 P 8 24 6 : dossier de jugement St.L.I Nr. 309/43.
59 Ibid.
60 Formule utilisée dans les motivations du jugement.
61 Claude Pennetier, Jean-Pierre Besse, Thomas Pouty, Delphine Leneveu, Dictionnaires des fusillés, Paris, Éditions de l’Atelier, 2015, p. 981-982.
62 DAVCC 25P16355, SHD-V GR 28 P 8 54 318 et GR 28 P 8 56 3) : dossier de jugement St.L.V60/44.
63 La première disposition, introduite dans le droit pénal en 1935, donne aux juges le pouvoir de s’écarter du code pénal ordinaire en décidant non seulement de ce qui est pénalement répréhensible au nom de l’intérêt de la « communauté populaire » (Volksgemeinschaft) mais aussi des sanctions à prononcer dans ce cadre ; la seconde disposition leur permet de juger les mineurs de plus de 16 ans comme des adultes, et donc le cas échéant de les condamner à mort, si la « protection du peuple » l’exige.
64 Alors qu’elle n’était encore qu’un argument de propagande, le régime de Vichy introduit la notion de terrorisme par deux fois dans la législation pénale (en 1943 dans une loi relative aux sections spéciales, et en 1944 dans la loi portant création des cours martiales).
65 Ahlrich Meyer, L’occupation allemande en France, 1940-1944, Paris, Privat, 2002, p. 111-116 ; Éric Alary, Un procès sous l’occupation au Palais-Bourbon, mars 1942, rapport demandé par M. Laurent Fabius, Président de l’Assemblée nationale, préface de Jean-Pierre Azéma, éd. Assemblée nationale, 2000.
66 Le film a été diffusé le 29 avril 1984 sur Antenne 2, dans le cadre d’un dossier documentaire réalisé par Jean-Louis Saporito et Elda Feltrin [disponible en ligne, https://enseignants.lumni.fr/fiche-media/00000001912/les-images-allemandes-du-proces-de-la-maison-de-la-chimie-en-avril-1942.html, consulté le 19.11.2020].
67 SHD-PAVCC, 25P4244 et SHD-V GR 28 P 8 38 21 : dossier St.L.III Nr. 354/42.
68 Serge Defois, « Le procès des 42, Nantes, janvier 1943. Propagande et criminalisation de la résistance communiste par les Nazis », dans René Lévy (dir.), Les justices militaires en Europe de l’Ancien Régime à nos jours, séminaire, Paris, MSH, janvier 2007 ; Id., « Les tribunaux militaires allemands en France occupée. Le cas de Nantes (1940-1944) », dans Jean-Marc Berlière, Jonas Campion, Luigi Lacchè, et Xavier Rousseaux (dir.), Justices militaires et guerres mondiales, op. cit., p. 300-306.
69 SHD-V, GR 28 P 8 53 297 : dossier très lacunaire.
70 Bundesarchiv Koblenz, All. Proz, 21/213, doc sipo 329.
71 BA-MA, RH 36/345 et RW 35/551 : questionnaire adressé par la section Ic du MBF aux Feldkommandanturen, au HSSPF, au BdS, au commandant de l’Ordnungspolizei, à la direction de l’Abwehr en France et, au sein du MBF, aux sections Ia et Vju, le 19.6.1944.
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Titre | Évolution des principales qualifications retenues par les Tribunaux militaires allemands dans les affaires de Résistance |
Légende | Source : Fonds judiciaires allemands conservés au SHD-Vincennes, au SHD-DAVCC à Caen et aux AN (environ 11 5 00 prévenus jugés en France occupée parmi lesquels quelque 3 500 pour des faits de Résistance, recensés dans près de 10 000 dossiers personnels et d’instruction). |
Crédits | Copyright : © Gaël Eismann. |
URL | http://journals.openedition.org/histoirepolitique/docannexe/image/1874/img-1.jpg |
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Pour citer cet article
Référence électronique
Gaël Eismann, « La norme à l’épreuve de l’idéologie : le franc-tireur en droit allemand et la figure du terroriste judéo-bolchevique dans les prétoires militaires allemands en France pendant la Seconde Guerre mondiale », Histoire Politique [En ligne], 45 | 2021, mis en ligne le 01 octobre 2021, consulté le 16 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/histoirepolitique/1874 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoirepolitique.1874
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