L’indemnisation des accidents du travail à l’épreuve de l’invalidité de guerre en France (1915-1919)
Résumés
En 1915, l’afflux croissant d’hommes revenant blessés du front oblige les autorités françaises à réfléchir à l’avenir de ces invalides de guerre. La réintégration professionnelle devient rapidement une priorité. Elle se heurte toutefois à des obstacles. L’un d’eux concerne l’indemnisation des accidents du travail, définie par la loi de 1898, qui est une véritable reconnaissance du risque professionnel. Face à la prévention et la réparation de ce risque, les mutilés de guerre présentent une difficulté particulière ; ils sont immédiatement identifiés, par les juristes, les employeurs et les assureurs, comme un facteur aggravant de ce risque. Cela tient à leur plus grande vulnérabilité face à l’accident, mais aussi et surtout au fait qu’un accident les touchant augmenterait considérablement le coût de l’indemnisation. C’est pourquoi les compagnies d’assurances contre les accidents du travail réclament précocement l’application de surprimes lorsqu’un employeur souhaite embaucher des mutilés de guerre. Ce surcoût financier potentiel menace jusqu’à la réintégration professionnelle des invalides de guerre. Le 25 novembre 1916 est votée une loi qui permet à l’employeur concerné d’être exonéré des surcoûts engendrés par les blessures de guerre antérieures, en cas d’accident du travail impliquant un invalide de guerre. Cet article entend étudier les conditions d’élaboration, la mise en application et la portée de cette loi.
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- 1 Michel Laroque, « Des premiers systèmes obligatoires de protection sociale aux assurances sociales (...)
- 2 Vincent Viet, Michèle Ruffat, Le choix de la prévention, Paris, Économica, 1999, p. 23 : « Il faudr (...)
- 3 Bruno Mattéi, « La normalisation des accidents du travail », Les Temps Modernes, 354, janvier 1976, (...)
1En France, la loi du 9 avril 1898 crée le régime d’indemnisation des accidents du travail. Il s’agit d’une loi transactionnelle1, au sens où elle est un compromis entre la nécessité de la protection des travailleurs et les exigences des milieux patronaux, peu enclins à « réparer » financièrement les accidents dont sont victimes leurs ouvriers. Par le biais de cette loi, le travailleur renonce à son espoir d’une indemnisation totale – puisque la « réparation » se présente sous la forme d’une rente équivalant à une fraction du salaire antérieur, fraction qui n’est jamais égale à 100 %, même en cas d’invalidité totale – en échange de quoi il n’est pas nécessaire que soit établie une quelconque faute de l’entrepreneur. Lorsqu’un accident du travail se produit, et qu’une incapacité de travail, temporaire ou définitive, est constatée, le travailleur peut et doit être indemnisé par son employeur ; juridiquement, on se trouve dans le cas d’une responsabilité sans faute2. La loi de 1898 participe donc de la « normalisation » des accidents du travail3, c’est-à-dire de leur inscription dans le quotidien du monde industriel. Outre qu’elle est l’un des premiers jalons de la politique de protection sociale qui se développe sous la IIIe République, la loi de 1898 inscrit donc dans le droit du travail la notion de risque professionnel : l’accident n’est plus un fait extraordinaire – juridiquement parlant – dont il s’agit de rechercher la cause, et donc les responsabilités, mais un événement qui peut advenir de manière aléatoire, ce qui est précisément la définition du risque.
- 4 Jean Prévost, Dix-huitième année, Paris, Gallimard, 1928 (rééd. 1994), p. 17.
- 5 Justin Godart, préface à Jean Ernest-Charles, La rééducation professionnelle des mutilés et l’Union (...)
2Face à ce système juridique, les mutilés de la Grande Guerre posent un problème particulier : leur invalidité de guerre est un facteur aggravant, qui laisse craindre une augmentation des montants des indemnisations des accidents du travail, dans les cas où ceux-ci toucheraient des mutilés de guerre réintégrés dans le monde du travail. Cette aggravation du risque est d’autant plus problématique qu’elle rend moins évidente la réinsertion professionnelle des « héros vaincus4 », de ceux qui « ont des droits sur nous » (Georges Clemenceau), de ces soldats « grandis moralement par la vaillance et la blessure5 » et dont le retour au travail est absolument nécessaire, afin qu’ils ne déchoient pas et que l’État s’acquitte de la dette qu’il a contractée à leur endroit.
- 6 Vincent Viet, « Aux fondements introuvables de l’État-providence : la loi du 9 avril 1898 à l’épreu (...)
3L’adaptation de la législation sur les accidents du travail à ce public particulier que constituent les invalides de la Grande Guerre apparaît comme une nécessité en 1915, au moment où les premiers débats à ce sujet sont lancés à la Chambre. Ils aboutissent au vote de la loi du 25 novembre 1916, laquelle constitue une « excroissance juridique6 ». Elle permet aux employeurs ou aux compagnies d’assurance d’être exonérés du paiement d’une partie de l’indemnité due pour un mutilé de guerre qui serait victime d’un accident du travail, laquelle est prise en charge par un fonds spécial de prévoyance créé par le décret d’application du 2 janvier 1917. Cette loi répond donc aux exigences nouvelles, imposées par la guerre et ses conséquences au gouvernement des risques, c’est-à-dire le potentiel retour au travail d’individus présentant une vulnérabilité accrue face au risque professionnel.
4La loi du 25 novembre 1916 n’est cependant pas une réécriture totale de la loi de 1898, sur les bases d’un contexte nouveau. Il s’agit d’une dérogation à ce régime général, appliqué uniquement à un public particulier. Ceci témoigne de l’importance du phénomène de l’invalidité de guerre, dont l’ampleur impose de recourir à une législation exceptionnelle, afin d’adapter le droit social à un contexte exceptionnel, producteur d’une catégorie à part de travailleurs. À travers l’étude de l’élaboration et de l’application de cette loi, il est possible d’étudier la spécificité du cas des mutilés de guerre dans le cadre d’une prise en compte politique, sociale et juridique du risque professionnel.
La protection contre les accidents du travail à l’épreuve de la nécessaire embauche des mutilés de guerre
Les mutilés de guerre : une population particulière au regard des accidents du travail ?
- 7 Jean-Baptiste Fauré, Le mutilé de guerre dans l’industrie, Paris, Impr. Jouve et Cie, 1917.
- 8 Ibid., p. 141.
- 9 Ibid., p. 142 : « Le mutilé, rendu plus maladroit du fait de sa blessure, peut être la cause d’un a (...)
- 10 Ibid.
5Dans la thèse de doctorat en droit qu’il rédige en 1917, Jean-Baptiste Fauré, lui-même mutilé de la Première Guerre mondiale, consacre un chapitre à la loi du 25 novembre 1916, et à la situation particulière des invalides de guerre au regard des accidents du travail7. Il part du postulat que « l’emploi des mutilés dans les usines donnera lieu à une augmentation des risques à la charge des industriels8 », et souligne trois motifs d’aggravation du risque professionnel. Blessé, donc moins habile, le mutilé de guerre est plus susceptible d’être victime d’un accident. En second lieu, toujours en raison de son habileté réduite, le mutilé de guerre représente un danger accru pour les autres travailleurs9. Si convaincant que soit cet argument, il est à noter que la loi du 25 novembre 1916 ne prévoit pas de disposition pour le cas d’un accident du travail dont la victime serait un travailleur valide mais pour lequel la responsabilité indirecte d’un mutilé de guerre serait engagée. Enfin, Jean-Baptiste Fauré insiste sur un troisième motif d’aggravation, au cœur de la loi du 25 novembre 1916, celui que la mutilation antérieure aggrave dans la plupart des cas les conséquences de l’accident du travail, et rend ainsi la réparation de cet accident beaucoup plus onéreuse au chef d’entreprise10.
- 11 Ibid., p. 143.
6À première vue, la situation des mutilés de guerre au regard de la loi de 1898 s’apparente à celle des travailleurs subissant plusieurs accidents du travail successifs au cours de leur vie, et dont l’incapacité professionnelle s’aggrave progressivement. La jurisprudence est claire sur ce point : en aucun cas l’état d’infirmité dans lequel se trouvait la victime avant l’accident du travail ne peut influer sur la détermination de la rente11. Il faut entendre par là que seul l’état physiologique final dans lequel se trouve l’accidenté détermine l’indemnité à laquelle il a droit. Ce mode d’indemnisation est favorable au blessé, au malade ou à l’infirme qui subit un accident du travail, puisqu’il lui permet de toucher une rente proportionnelle à la diminution de capacité professionnelle indépendamment de sa condition antérieure. L’ouvrier valide qui perd l’usage de ses deux jambes du fait d’un accident du travail, et l’amputé de la jambe droite qui perd sa jambe gauche dans les mêmes conditions, reçoivent ainsi la même rente, quand bien même le second était plus vulnérable au risque, du fait de son infirmité préexistante. Ce qui importe, ce n’est pas la blessure causée par l’accident du travail in abstracto mais l’état physiologique dans lequel celui-ci laisse l’accidenté.
7Du point de vue de la jurisprudence classique, le mutilé de guerre présente un risque décuplé pour l’employeur au regard du régime d’indemnisation. Chaque fois qu’un mutilé de guerre serait victime d’un accident du travail qui aggraverait son invalidité, l’employeur serait tenu de l’indemniser à hauteur d’une somme qui serait largement supérieure à celle versée à un ouvrier valide victime d’un accident comparable. Dans la perspective d’un gouvernement des risques professionnels et de la viabilité d’un régime de réparation des accidents du travail, les mutilés de guerre ne posent pas un problème différent par sa nature, mais bien par son degré, en raison des centaines de milliers de cas potentiels résultant de la guerre.
La majoration des primes d’assurances : un obstacle à l’emploi des mutilés
- 12 À ce propos, voir Jeanne Dulong, « Les chefs d’entreprises devant la prévention des accidents du tr (...)
- 13 Pharmacien, nommé au conseil d’administration de l’Office national des mutilés et réformés à sa cré (...)
- 14 Archives de Paris, Chambre de commerce : législation ouvrière, 2 ETP/3/5/15 5. Sur le rapport Crino (...)
- 15 Archives de Paris, 2 ETP/3/5/15 5, Lettre de la réunion des assureurs contre les accidents du trava (...)
- 16 Vincent Viet, Michèle Ruffat, Le choix de la prévention, op. cit., p. 24.
8Ce risque aggravé constitue un motif d’inquiétude pour les milieux patronaux. Les archives de la chambre de commerce de Paris en portent trace. Cette réaction est guidée par la crainte d’une augmentation importante des tarifs pratiqués par les assurances contre les accidents du travail. En effet, la majorité des employeurs ont recours au système assurantiel privé en ce qui concerne l’indemnisation des accidents du travail12. Cette crainte est notamment exprimée dans le rapport rendu par Caliste Crinon13, au nom de la Commission de législation commerciale et industrielle de la chambre de commerce de Paris, le 12 juillet 191514. Il y est rappelé que les compagnies d’assurance pratiquent une surprime lors de l’emploi de salariés estropiés et qu’il est probable que cette surprime s’appliquera aux mutilés de guerre. La chambre de commerce de Paris avait auparavant décidé de lancer une consultation sur ce sujet. Éclairante est la réponse envoyée par la réunion des assureurs contre les accidents du travail à une demande de Caliste Crinon, formulée le 3 avril 191515. Le président de ce groupement évoque un « sacrifice financier tel [que les compagnies] ne peuvent ni équitablement, ni matériellement en conserver toute la charge, comme [M. Crinon] semble l[e] désirer ». Pour étayer son raisonnement, le président développe une comparaison fictive entre deux ouvriers perdant un œil, l’un étant un homme valide avant l’accident, l’autre étant borgne de guerre, que l’on résume dans le tableau ci-après. Les assurances contre les accidents du travail anticipent donc ces coûts supplémentaires avec l’application de cette surprime, d’autant plus qu’aucune disposition légale n’encadrait leurs tarifs16. Cette surprime constitue un compromis, un partage du risque entre l’assureur et l’assuré.
Comparaison des rentes versées par une compagnie d’assurance contre les accidents du travail
Accidenté |
Taux d’invalidité |
Rente (en % du salaire) |
Rente annuelle versée par l’assurance (pour un salaire mensuel de 1 500 francs) |
Homme valide perdant un œil |
NA |
15 |
4 275 |
Borgne de guerre perdant un œil |
100 |
65 |
17 170 |
Différence |
12 895 |
9Quel que soit son montant, la surprime appliquée en cas d’embauche d’un mutilé de guerre représente un obstacle certain à la réinsertion professionnelle des invalides, présentée comme un objectif par le gouvernement français dès les premiers mois de la guerre. C’est en ce sens que la question des accidents du travail n’est pas un problème mineur, mais surtout, qu’elle s’inscrit dans des temporalités multiples. Elle intervient dans un contexte immédiat, celui de la guerre, mais s’affirme comme une donnée essentielle quant à la préparation de la réintégration au monde du travail des soldats réformés. Ce n’est donc pas seulement une négociation entre le monde patronal et les compagnies d’assurances qui est en jeu, mais tout le processus de retour à la vie civile et professionnelle des mutilés.
- 17 Archives nationales, Ministère du Travail, F/22/536 : Circulaire du ministre du Travail (Albert Mét (...)
10Le 21 janvier 1916, le ministre du Travail adresse une circulaire à l’ensemble des inspecteurs du travail, afin que soient recherchées les occupations potentielles des mutilés de guerre dans les industries privées17. Il reçoit plusieurs réponses s’inquiétant des conséquences d’une augmentation des cotisations demandées par les compagnies d’assurances aux entreprises employant des mutilés de guerre, un fait constaté notamment par l’inspecteur départemental de Chambéry qui répond au ministre :
- 18 Ibid., Lettre de l’inspecteur départemental de Chambéry au ministre du Travail, 23 février 1916.
« À ce sujet, mon attention a été appelée à diverses reprises sur la situation faite par les compagnies d’assurances accidents aux industriels qui font appel à cette catégorie de travailleurs. Certaines de ces compagnies, en effet, ne craignent pas, en ce cas, de majorer les primes annuelles dans des proportions telles qu’elles aboutissent, en fait, à une restriction notable de l’emploi des mutilés. […] J’ai cru devoir vous signaler cet état des choses afin que vous puissiez, le cas échéant, provoquer les mesures propres à faire cesser cette situation18. »
11Dans la perspective d’une nécessaire réintégration professionnelle des mutilés de guerre dont le nombre croît constamment, une telle situation est préoccupante. L’attitude des compagnies d’assurances et des milieux patronaux met en péril ce retour au travail. C’est pourquoi une intervention politique et législative devient nécessaire pour concilier l’exigence de prévention des accidents du travail et celle de réintégration professionnelle des mutilés de guerre.
Vers un régime d’exception pour les mutilés de guerre
- 19 Jean-François Montes, « L’office national des anciens combattants et victimes de guerre. Création e (...)
- 20 Archives de Paris, 2ETP/3/5/15 6, Allocution d’Albert Métin au siège de l’UIMM, 14 juin 1916.
12Le 14 juin 1916, Albert Métin, ministre du Travail, prononce un discours au siège de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM). Il s’agit pour lui d’expliquer le rôle de l’Office national des mutilés et réformés, sous-division du ministère du Travail créée le 2 mars 191619, et d’ainsi plaider auprès du principal groupement patronal la nécessité de la réinsertion professionnelle des mutilés de guerre. Dans ce discours, il évoque surtout la future loi permettant aux patrons – et aux assurances – d’être dégagés d’une partie de leur responsabilité dans les accidents du travail dont pourraient être victimes ces travailleurs particuliers. Ce texte est présenté comme un « portail20 », soit comme une mesure dérogatoire à la loi de 1898, permettant de concilier les craintes et réticences patronales et la nécessité d’assurer l’emploi des invalides de guerre et leur protection face aux accidents du travail. Comme l’était la loi fondatrice de 1898 dont elle découle, la loi du 25 novembre 1916 est donc précocement conçue comme un compromis.
- 21 Cité par Jean-Baptiste Fauré, op. cit., p. 150.
- 22 Pour une interprétation en ce sens, voir la thèse de droit de Georges Etlin, L’emploi obligatoire d (...)
13La proposition de loi déposée par le député radical des Basses-Alpes, André Honnorat, le 29 juin 1915, établit les bases du régime dérogatoire des mutilés de guerre au regard des accidents du travail. Elle suggère la création d’un fonds spécial de prévoyance des blessés de guerre, sur le modèle du fonds commun institué par l’article 25 de la loi du 9 avril 1898, lequel garantissait les rentes impayées par les industriels devenus insolvables. Ce fonds est alimenté par une contribution versée par les établissements industriels et commerciaux. André Honnorat propose un système de financement analogue et établit que ce seront les industriels qui alimenteront le fonds spécial de prévoyance des blessés de la guerre. Ce sujet du financement est le principal élément de division entre la proposition Honnorat et celle déposée par le député socialiste André Lebey, le 20 juillet 1915. Selon la proposition Lebey, dans la mesure où l’invalide de guerre a été diminué en raison de son engagement pour la défense nationale, il en résulte une responsabilité de l’État qui, seul, doit supporter la réparation de la quote-part correspondant à l’invalidité préexistant à l’accident. Est défendue ici la conception de l’État comme employeur de main-d’œuvre, qui doit supporter la réparation intégrale des accidents survenus à son service. S’il ne fait aucun doute que l’employeur doit prendre à sa charge la quote-part correspondant à la nouvelle blessure, pourquoi paierait-il les conséquences d’une blessure survenue durant le service armé ? C’est l’opinion de nombreux juristes, tels que Maurice Alfassa21, qui estiment que le mutilé de guerre ayant été atteint dans sa force de travail dans l’intérêt de tous, il y aurait lieu de faire peser cette dette sur la nation tout entière. Cette conception rejoint celle qui détermine la loi du 31 mars 1919 sur les pensions et qui donne lieu à des interprétations selon lesquelles la législation réservée aux victimes de la guerre relèverait en partie d’une indemnisation du risque que constitue la guerre22.
- 23 Rapport remis par le conseiller d’État Jean Romieu à la Chambre des députés, novembre 1915.
- 24 Précisions que les oppositions à cette vision procèdent également du fait qu’aucune recette compens (...)
14En effet, lors des débats autour de cette loi, le principe du « risque social spécial23 » est avancé aux côtés de ceux de la réparation ou de la récompense. Le caractère forfaitaire, viager et universel de la pension versée aux mutilés de guerre définit celle-ci comme l’indemnisation d’un risque constitué par la guerre. C’est cependant en raison même de l’existence des pensions versées aux invalides de guerre que la conception du risque social n’est pas retenue lors des débats autour de la loi instituant le fonds spécial de prévoyance. Il est objecté à la proposition de Lebey, également défendue par Alexandre Ribot, alors ministre des Finances, qu’avec les pensions, la nation couvre déjà le risque constitué par la guerre, et qu’il ne saurait être question qu’il s’acquitte également de la quote-part correspondant à la blessure antérieure en cas d’accident du travail, ce qui reviendrait à verser une deuxième pension24. En définitive, la partition du financement des rentes dues pour les accidents du travail des mutilés de guerre entre l’employeur et le fonds spécial est une mesure médiane : en reconnaissant le caractère particulier de l’invalidité préexistante du mutilé de guerre, elle accrédite la thèse de la guerre comme risque social, par le biais d’un fonds spécial de prévoyance géré par l’État, en même temps qu’elle réintègre une partie de l’indemnisation de ce risque dans son régime privé d’indemnisation, en confiant le financement de ce fonds spécial à des contributions versées par les acteurs privés que sont les compagnies d’assurances et les établissements industriels et commerciaux. D’autre part, dans le contexte d’une aide naissante apportée aux mutilés de guerre et du souci de leur réintégration professionnelle, cette partition permet de partager les coûts de la guerre entre l’État et les acteurs économiques privés.
15Ce fonds a pour vocation d’exonérer les entreprises ou leurs assurances d’une partie du montant de la rente à allouer à un mutilé de guerre victime d’un accident du travail. En ces cas, le tribunal et les experts médico-légaux auront à juger d’une part si l’accident du travail a pour cause la mutilation de guerre, comme dans les cas précédemment évoqués où un accident ne serait pas produit sans l’infirmité préexistante du travailleur, d’autre part, et c’est là la majorité de cas qui se présentent dans les faits, si la réduction permanente de capacité résultant de l’accident a été aggravée par le fait de ladite mutilation et dans quelle proportion. Ce calcul permet de déterminer la part de la rente qui procède de l’invalidité de guerre et dont le patron est exonéré, et la part de la nouvelle blessure, dont il est responsable. Cette disjonction entre la proportion de l’invalidité de guerre et celle causée par l’accident du travail définit deux quotes-parts de la rente à verser au mutilé accidenté : celle qui correspond exclusivement à la nouvelle blessure et qui doit être versée par l’employeur, et celle qui est imputable à la blessure de guerre, qui est financée par le fonds spécial de prévoyance.
- 25 Vincent Viet, « Aux fondements introuvable… », art. cité.
16Cette proposition est adoptée le 25 novembre 1916 et instaure un régime dérogatoire dans la mesure où elle impose au tribunal de prendre en compte, dans la fixation des rentes, l’état antérieur de l’accidenté du travail, pour un type de public donné, contrairement à la jurisprudence en vigueur avant et après cette loi. En effet, elle ne modifie en rien l’application de la loi de 1898 aux travailleurs non seulement valides, mais également aux travailleurs diminués, blessés, infirmes ou malades ; elle crée une disposition spécifiquement applicable aux mutilés de la Grande Guerre, ce qui permet à Vincent Viet d’affirmer qu’avec cette loi est instituée une « catégorie ouvrière » à part25.
Les enjeux de l’application pratique de la loi de 1916
17Les mutilés de guerre deviennent donc une catégorie particulière du point de vue d’un gouvernement des risques. La loi du 25 novembre 1916 et la loi du 31 mars 1919, révisant en profondeur les dispositions obsolètes de la loi sur les pensions de 1831, instituent deux régimes d’indemnisation de risques spécifiques aux invalides de la Grande Guerre. La première protège l’emploi des mutilés de guerre, lequel était menacé par l’augmentation probable des frais d’indemnisation des accidents du travail, un risque professionnel duquel ces mutilés constituent une aggravation. La seconde réforme en profondeur le système des pensions militaires, lequel est désormais conçu pour indemniser le risque social induit par la guerre. Cette double inclusion des blessés de guerre soulève le problème de la superposition, du dialogue et du conflit éventuel entre deux régimes d’indemnisation de l’invalidité. Les modalités pratiques de l’application de la loi de 1916 sont également à définir. Le texte ne fait mention d’aucune directive claire quant à l’évaluation des deux parts, déterminant les proportions respectives de la rente imputables à l’employeur et au fonds de prévoyance. Si bien que l’application concrète de la loi donne lieu à des débats et des atermoiements entre une doctrine médico-légale qui aimerait systématiser et rationaliser l’évaluation des infirmités multiples, et une justice qui tient à l’individualisation des jugements.
La tentative de mathématisation des infirmités multiples
- 26 Voir notamment, Gignoux, « Calcul des infirmités multiples dans les accidents du travail », Annales (...)
- 27 Il s’agit d’une présentation nécessairement schématique, les Annales de médecine légale apportant l (...)
18La loi de 1916 impose une évaluation particulière des conséquences de l’accident du travail, puisqu’au-delà de l’établissement d’un taux global représentant l’invalidité qui résulte de celui-ci, elle commande de déterminer deux fractions complémentaires : la part imputable à la blessure de guerre et celle causée par l’accident. Si spécifique qu’elle soit, une telle démarche peut dans une certaine mesure être incluse dans un débat classique de l’application de la loi de 1898 : l’évaluation des infirmités multiples26. Retranscrits régulièrement dans les Annales de médecine légale, les débats opposent la conception de la médecine légale à celle qui est visible à travers les jugements rendus par les tribunaux civils statuant dans les affaires d’accidents du travail27.
- 28 Gignoux, op. cit., p. 587.
- 29 Ibidem.
- 30 Annales de médecine légale, 16e année, janvier 1936, p. 82.
- 31 Annales de médecine légale, 4e année, 1924, p. 69.
19Pour les besoins de la démonstration, il est possible de résumer le conflit entre la vision médico-légale et la vision juridique de l’appréciation des infirmités à une différence axiomatique de lecture de ce qui constitue une incapacité. Dans son article synthétisant ces débats, le médecin Gignoux28 opère une distinction entre la capacité physiologique et la capacité fonctionnelle. Celle-ci correspond à l’état des fonctions physiologiques (la capacité à marcher, la vue, la faculté à effectuer divers mouvements de flexions et d’extensions, etc.) quand celle-là correspond à la capacité effective d’un travailleur dans l’exercice de son métier. C’est ainsi qu’on peut envisager une capacité physiologique nulle coexistant avec une capacité fonctionnelle totale : c’est le cas des nombreux aveugles embauchés dans des fabriques de brosses29. Comme le rappellent à de nombreuses reprises les experts médico-légaux30, leur expertise est convoquée pour juger de la diminution de la capacité physiologique occasionnée par un accident. Peu importe, ainsi, que l’homme qui perde une jambe exerce une profession nécessitant deux jambes valides ou non ; le taux d’incapacité fixé ne sera pas influencé par une telle donnée. Cela permet aux experts de disposer de barèmes précis, qui définissent de manière normative les taux à appliquer en fonction de chaque blessure. Une telle systématisation de l’évaluation des blessures est d’ailleurs le but recherché par ces experts, qui entendent rationaliser jusqu’à l’estimation des infirmités multiples, et en particulier le calcul des différentes parts, correspondant à l’impact de la blessure antérieure et à celle de la nouvelle blessure. La nécessité de faire appliquer la loi de 1916 accentue ce besoin de mathématisation du processus d’évaluation des infirmités multiples et de leurs influences respectives. Victor Balthazard, professeur de médecine légale à la faculté de Paris, met au point une formule mathématique, qui se fonde sur les taux – plus largement disponibles – pratiqués en cas d’infirmités simples, afin de déterminer la part de chaque blessure dans l’incapacité totale31.
- 34 Voir l’ouvrage du médecin-major Garaud, Guide de l’expert aux commissions de réforme, Paris, Masson (...)
- 35 Il y a également une légère variation en fonction du grade du soldat mutilé : plus celui-ci est éle (...)
- 36 Ibid., p. 75.
20Dans le cas de l’application de cette législation aux mutilés de guerre, cette contradiction interroge à plusieurs titres. Comme pour la loi de 1898, la loi de 1919 sur les pensions repose sur un barème qui sanctionne l’incapacité physiologique qu’engendre chaque type de blessure34, et non l’incapacité fonctionnelle. Cela s’explique plus aisément pour le taux qui détermine la pension, laquelle n’est pas indexée sur le salaire mais représente une somme forfaitaire, viagère, qui n’est indexée que sur la gravité de sa blessure35. Mais surtout, la loi de 1919 entérine une circulaire du 14 mai 1918 qui préconise une mathématisation de l’évaluation des infirmités multiples pour la détermination du taux d’invalidité des pensionnés de guerre36.
Étude de quelques cas pratiques
21La relative inadéquation entre les différents principes qui guident les régimes d’indemnisation des accidents du travail d’une part et les blessures de guerre d’autre part, se retrouve dans les logiques qui sous-tendent l’application de la loi du 25 novembre 1916, dans la mesure où celle-ci est une transaction entre deux modes de gouvernement des risques, sociaux et professionnels. On peut l’étudier à travers quelques cas qui sont rapportés par différents rédacteurs dans les Annales de médecine légale. Dans la mesure où les cas qui sont présentés à l’étude de l’ensemble des membres de cette société sont ceux qui méritent une discussion, il est difficile de conclure à leur représentativité, d’autant que l’échantillon travaillé ici est plus que réduit. Cinq comptes rendus de jugements ont été compilés dans le tableau figurant en annexe de cet article, et à partir desquels il est possible de formuler quelques observations et hypothèses.
22Les cas n° 2 et n° 5 présentent des exemples d’évaluation automatique de la part imputable à la blessure de guerre, et donc de la fraction de la rente devant être versée par le fonds spécial de prévoyance. En effet, le jugement consiste à évaluer l’invalidité physiologique globale après l’accident du travail et à déterminer la part de celui-ci en retranchant simplement le taux de la pension du mutilé de guerre. Tout indique que les deux blessures ont été évaluées séparément et que les taux ont ensuite été ajoutés. C’est particulièrement visible dans le cas n° 5 où la blessure résultant de l’accident du travail – une pleurésie – est évaluée à 30 %, ce qui est précisément le taux recommandé par le barème fourni par le médecin-major Garaud à destination des commissions de réforme. Dans ce cas, le tribunal n’a ni appliqué une analyse individuelle qui aurait consisté à évaluer si la blessure antérieure au poumon aggravait cette nouvelle blessure ou au contraire en diminuait la portée, ni appliqué une formule mathématique telle que celle de Balthazard ; il s’est contenté d’additionner les deux blessures comme si elles étaient indépendantes. Ce qui n’est pourtant pas le cas du blessé n° 5, qui présente une succession d’infirmités affectant la même région du corps, le thorax et les poumons.
- 37 L’information n’est pas donnée par le médecin qui rapporte le cas mais 55 % est le taux habituel po (...)
23À l’inverse, les cas n° 3 et n° 4 témoignent d’une prise en compte des blessures de guerre dans leurs conséquences et leur influence sur la nouvelle blessure. Les deux cas sont ceux d’une blessure due à l’accident du travail qui affecte une région symétrique de celle qui avait été touchée par la blessure de guerre (la main droite par rapport au bras gauche dans le cas n° 3, l’œil droit par rapport à l’œil gauche pour le cas n° 4). À chaque fois, on observe que l’invalidité globale finale retenue est inférieure au taux de la pension militaire. Dans le cas n° 3, une invalidité finale de seulement 12 % est décidée, alors même que le blessé était vraisemblablement pensionné à 55 %37. On peut en déduire que le tribunal a estimé que la blessure antérieure n’était pas cause de l’accident du travail, mais surtout, qu’elle ne constituait pas une aggravation de la blessure la plus récente. C’est pourquoi il décide de faire peser l’indemnisation de celle-ci sur l’employeur seul. Le cas n° 4 est plus complexe. Là encore, l’invalidité finale (80 %) est plus faible que le taux d’invalidité qui détermine la pension militaire. Cela s’explique par le fait que ce taux initial (95 %) est lui-même l’expression d’infirmités multiples et que parmi celles-ci, seule l’ablation de l’œil gauche doit être prise en compte dans l’évaluation de la blessure due à l’accident du travail, laquelle affecte l’œil droit. Cependant, la proportion de la première blessure dans l’invalidité finale est évaluée à 65 %, et non pas à 40 %, ce qui correspond au taux attribué au moment de la réforme pour l’ablation de l’œil gauche. En raison de la complémentarité des deux organes symétriques, le tribunal a estimé que la première blessure conférait une importance primordiale à l’œil droit, et qu’en conséquence, la blessure affectant ce dernier était plus sérieuse. C’est pourquoi la part de la rente que doit verser l’employeur (15 %) correspond au taux habituel pour une blessure de ce type (une réduction de l’acuité visuelle d’un œil) mais que la part qui échoit au fonds spécial de prévoyance est majorée à 65 %.
- 38 C’est pourquoi nous postulons un taux d’invalidité de guerre supérieur à 80 %, en prenant pour base (...)
24Enfin le cas n° 1 est tout à fait particulier. La blessure de guerre et celle causée par l’accident affectent des régions différentes en tous points (respectivement la jambe droite et le bras gauche). Une addition simple des deux infirmités aurait conduit à décider une invalidité totale. En effet, l’amputation de l’avant-bras est évaluée à 60 %, soit un taux correspondant aux recommandations fournies par les barèmes d’application des lois de 1898 et 1919, quand celle de la jambe droite vaut pour au moins 80 %38. Cependant, l’expert ayant indiqué que le blessé pouvait marcher assez facilement et était autonome dans sa vie quotidienne, il n’y avait pas lieu de l’indemniser à 100 %. On retrouve ici la tension, non résolue, entre un jugement selon la capacité physiologique et la capacité fonctionnelle : en ce cas, l’avis de l’expert revient à refuser une rente à 100 %, soit un taux qui reconnaît l’incapacité totale de travail du blessé, sans se fonder sur sa capacité professionnelle. On ignore par ailleurs les raisons qui ont conduit à évaluer la part de la blessure de guerre à 30 %. On peut seulement postuler que la blessure à l’avant-bras étant évaluée à 60 %, que celle préexistante à la jambe droite n’était pas un motif d’aggravation, une blessure à la jambe droite ne donnant pas plus d’importance au bras gauche, et que l’expert refusant d’indemniser le blessé à 100 %, le taux de 90 % a été choisi arbitrairement et que la part de la rente qui échoit au fonds spécial de prévoyance a été calculée en effectuant la différence entre l’invalidité globale et l’invalidité résultant de l’accident du travail.
25L’ensemble de ces cas et leur traitement permettent d’envisager une appréciation individuelle des situations, une évaluation qui ne répond pas à une règle arithmétique, ni à une systématisation, qui consisterait par exemple à prendre le taux de la pension militaire comme base intangible de l’incapacité, définissant ainsi la proportion de la rente que devrait verser le fonds spécial de prévoyance. Si une telle individualisation des jugements n’est pas propre aux mutilés de guerre victimes d’accidents du travail, le processus de mesure des capacités physiologique et/ou fonctionnelle, de rationalisation de l’état de santé est ici porté à un haut degré de complexité.
- 39 Bruno Cabanes, La victoire endeuillée : la sortie de guerre des soldats français : 1918-1920, Paris (...)
- 40 Sylvain Bertschy, « Grande Guerre et infirmité : la fin des inutiles au monde ? », dans François Bo (...)
26La loi du 25 novembre 1916 qui institue un régime dérogatoire pour les mutilés de guerre devant la législation sur les accidents du travail témoigne d’une adaptation du gouvernement des risques aux circonstances. Si la question des infirmités multiples se posait en quelque cas, l’importance du nombre des invalides de guerre impliquait que l’aggravation des risques dont ils sont responsables ne soit plus gérée au cas par cas, mais relève de dispositions particulières et formalisées. La réaction du législateur est d’autant plus motivée par le fait que cette aggravation du risque professionnel concerne un public particulier. La dette de la nation envers les invalides de la Grande Guerre, qui ont payé « l’impôt du sang », si elle n’est pas rappelée explicitement dans les motivations de la loi, implique que l’État œuvre à leur réinsertion professionnelle laquelle est menacée par l’augmentation des coûts en assurances contre les accidents du travail qu’ils pourraient occasionner pour les employeurs. La loi de 1916 est donc une mesure qui projette les exigences du gouvernement du risque professionnel dans une autre temporalité, celle de la sortie de guerre39, et dans un contexte économique et social particulier. Outre qu’elle s’inscrit dans les mesures de protection sociale initiées par la loi de 1898, cette loi du 25 novembre 1916 est à inclure dans l’ensemble législatif visant à assurer la réinsertion professionnelle des mutilés de guerre, soit la loi du 17 avril 1916 sur les emplois réservés, la loi du 2 janvier 1918 sur la rééducation professionnelle, la loi du 31 mai 1919 sur les pensions qui fonde juridiquement la catégorie de mutilé de guerre, ou encore la loi du 26 avril 1924 sur l’emploi obligatoire dans les industries privées. Elle contribue ainsi à rompre l’inéluctabilité du lien entre invalidité et incapacité de travailler40.
Annexe
Quelques cas d’application de la loi du 25 novembre 1916
Cas |
Infirmité antérieure (de guerre) |
Taux |
Infirmité due à l’accident du travail |
Invalidité générale finale |
Taux imputable à l’infirmité de guerre |
Taux imputable à l’infirmité due à l’accident du travail |
Répartition finale du paiement de la rente (Em : employeur ; FSP : Fonds de prévoyance) |
1 |
Amputation de la jambe droite, ankylose en extension du genou droit, blessure au pied gauche touchant le 5e orteil |
NA (postulé > 80 %) |
Amputation du bras gauche au tiers moyen |
90 % |
30 % |
60 % |
60 % (Em), 30 % (FSP) |
2 |
Amputation des deux dernières phalanges du médius et de l’annulaire gauches |
20 % |
Plaie par scie mécanique de l’avant-bras gauche, avec déchirure de la peau, des tendons et des muscles et destruction d’une partie du cubitus. |
60 % |
20 % |
40 % |
40 % (Em), 20 % (FSP) |
3 |
Amputation de l’avant-bras gauche |
NA (postulé 55 %) |
Lésion de l’index droit, perte d’une phalange du médius et de l’annulaire droits |
12 % |
0 % |
12 % |
12 % (Em) |
4 |
Perte de l’œil gauche (40 %) et autres blessures |
95 % |
Étincelle dans l’œil droit entraînant une diminution de l’acuité visuelle de l’œil restant telle que celle-ci n’est plus que de 2/10. |
80 % |
65 % |
15 %, majorée à 80 % du fait de la perte antérieure de l’œil gauche |
15 % (Em), 65 % (FSP) |
5 |
Plaie par balle du poumon droit |
10 % |
Chute d’un échafaudage de 4 mètres entraînant une contusion de l’hémithorax gauche, la fracture d’une côte et une pleurésie hématique gauche |
40 % |
10 % |
30 % |
30 % (Em), 10 % (FSP) |
Notes
1 Michel Laroque, « Des premiers systèmes obligatoires de protection sociale aux assurances sociales », Vie sociale, 10, 2015, p. 31-48.
2 Vincent Viet, Michèle Ruffat, Le choix de la prévention, Paris, Économica, 1999, p. 23 : « Il faudra toutefois attendre un arrêt des chambres réunies le 16 juillet 1941 pour que soient fixés, par la doctrine juridique, les caractères de la faute inexcusable. »
3 Bruno Mattéi, « La normalisation des accidents du travail », Les Temps Modernes, 354, janvier 1976, p. 989-1003. Ce processus n’est pas spécifique à la France, voir Katherine Lippel « Les victimes sans crimes : le traitement pénal des accidents de travail », Criminologie, 211, 1988, p. 35-56, qui analyse la loi sur les accidents du travail québécoise, votée en 1931.
4 Jean Prévost, Dix-huitième année, Paris, Gallimard, 1928 (rééd. 1994), p. 17.
5 Justin Godart, préface à Jean Ernest-Charles, La rééducation professionnelle des mutilés et l’Union des colonies étrangères en France, Paris, Union des colonies étrangères en France, 1917, p. V.
6 Vincent Viet, « Aux fondements introuvables de l’État-providence : la loi du 9 avril 1898 à l’épreuve de la Grande Guerre », Le Mouvement social, 257, 2016, p. 127-147.
7 Jean-Baptiste Fauré, Le mutilé de guerre dans l’industrie, Paris, Impr. Jouve et Cie, 1917.
8 Ibid., p. 141.
9 Ibid., p. 142 : « Le mutilé, rendu plus maladroit du fait de sa blessure, peut être la cause d’un accident frappant ses camarades d’atelier, accident qui, sans la maladresse de l’impotent, ne se serait pas produit. »
10 Ibid.
11 Ibid., p. 143.
12 À ce propos, voir Jeanne Dulong, « Les chefs d’entreprises devant la prévention des accidents du travail », Revue française du travail, 7-8-9, 1951, p. 437-453, citée par Catherine Omnès, « Le risque professionnel », Revue française des affaires sociales, 2006/4, p. 173-187.
13 Pharmacien, nommé au conseil d’administration de l’Office national des mutilés et réformés à sa création en 1916, en tant que représentant de la Chambre de commerce de Paris, Caliste Crinon (parfois orthographié Calixte) est le principal expert de la Chambre en ce qui concerne les débats ayant trait à l’emploi obligatoire des mutilés de guerre.
14 Archives de Paris, Chambre de commerce : législation ouvrière, 2 ETP/3/5/15 5. Sur le rapport Crinon, voir Catherine Omnès, « La chambre de commerce de Paris et la question du placement des mutilés de guerre : le rapport Crinon 1915 », Revue d’histoire de la protection sociale, 9, 2016, p. 175-177.
15 Archives de Paris, 2 ETP/3/5/15 5, Lettre de la réunion des assureurs contre les accidents du travail à la Chambre de Commerce de Paris, 16 avril 1915.
16 Vincent Viet, Michèle Ruffat, Le choix de la prévention, op. cit., p. 24.
17 Archives nationales, Ministère du Travail, F/22/536 : Circulaire du ministre du Travail (Albert Métin) aux inspecteurs du travail, 21 janvier 1916.
18 Ibid., Lettre de l’inspecteur départemental de Chambéry au ministre du Travail, 23 février 1916.
19 Jean-François Montes, « L’office national des anciens combattants et victimes de guerre. Création et actions durant l’entre-deux-guerres », Guerres mondiales et conflits contemporains, 205, 2002/1, p. 71-83.
20 Archives de Paris, 2ETP/3/5/15 6, Allocution d’Albert Métin au siège de l’UIMM, 14 juin 1916.
21 Cité par Jean-Baptiste Fauré, op. cit., p. 150.
22 Pour une interprétation en ce sens, voir la thèse de droit de Georges Etlin, L’emploi obligatoire des mutilés de guerre, Paris, Librairie du Recueil Sirey, 1929, p. 164 : « Voilà exprimée la grande idée ! La guerre constitue aujourd’hui, pour les personnes et les biens, un véritable risque social. Risque entraînant pour les provinces frontières, la dévastation ; pour un grand nombre de soldats, la mort ou les blessures. »
23 Rapport remis par le conseiller d’État Jean Romieu à la Chambre des députés, novembre 1915.
24 Précisions que les oppositions à cette vision procèdent également du fait qu’aucune recette compensatrice n’était prévue pour le cas où l’État devrait financer ce fonds spécial.
25 Vincent Viet, « Aux fondements introuvable… », art. cité.
26 Voir notamment, Gignoux, « Calcul des infirmités multiples dans les accidents du travail », Annales de médecine légale, 16e année, janvier 1936, p. 587-596.
27 Il s’agit d’une présentation nécessairement schématique, les Annales de médecine légale apportant la preuve que les désaccords existent entre les médecins eux-mêmes.
28 Gignoux, op. cit., p. 587.
29 Ibidem.
30 Annales de médecine légale, 16e année, janvier 1936, p. 82.
31 Annales de médecine légale, 4e année, 1924, p. 69.
32 Annales de médecine légale, 16e année, janvier 1936, p. 38.
33 Gignoux, « Calcul des infirmité… », art. cité, p. 588.
34 Voir l’ouvrage du médecin-major Garaud, Guide de l’expert aux commissions de réforme, Paris, Masson et Cie, 1919, et plus particulièrement p. 55-74.
35 Il y a également une légère variation en fonction du grade du soldat mutilé : plus celui-ci est élevé, plus la pension est importante, mais il s’agit d’un facteur bien moins déterminant que la gravité de la blessure.
36 Ibid., p. 75.
37 L’information n’est pas donnée par le médecin qui rapporte le cas mais 55 % est le taux habituel pour une amputation de l’avant-bras gauche. En tout état de cause, ce taux dépassait largement les 12 %.
38 C’est pourquoi nous postulons un taux d’invalidité de guerre supérieur à 80 %, en prenant pour base l’amputation de la jambe droite et en prenant en compte les autres blessures.
39 Bruno Cabanes, La victoire endeuillée : la sortie de guerre des soldats français : 1918-1920, Paris, Seuil, 2004.
40 Sylvain Bertschy, « Grande Guerre et infirmité : la fin des inutiles au monde ? », dans François Bouloc, Rémy Cazals, André Loez (dir.), Identités troublées, 1914-1918 : les appartenances sociales et nationales à l’épreuve de la guerre, Toulouse, Privat, 2011, p. 199-212.
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Titre | Formule de Balthazard |
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Titre | Calcul des infirmités multiples selon la loi du 31 mars 1919 |
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Pour citer cet article
Référence électronique
Clément Collard, « L’indemnisation des accidents du travail à l’épreuve de l’invalidité de guerre en France (1915-1919) », Histoire Politique [En ligne], 36 | 2018, mis en ligne le 01 octobre 2018, consulté le 03 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/histoirepolitique/5808 ; DOI : https://doi.org/10.4000/histoirepolitique.5808
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