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Dossier thématique : Médecine et médecins dans l’économie des savoirs

Médecine et droit, compétition ou collaboration ?

À propos de deux répertoires de pratique criminelle du xviie siècle
Alessandro Pastore
p. 19-33

Résumés

L’article offre une lecture critique de deux ouvrages consacrés à la pratique du droit pénal (criminalistica) et destinés à la consultation courante par les magistrats dans l’Italie du xviie siècle : Il giudice criminalista, publié par Antonio Maria Cospi (1638), et Pratica universale, rédigé par Marcantonio Savelli (1665). À travers l’examen de ces traités, l’étude propose une analyse croisée des domaines de la médecine et du droit : la connaissance savante du corps assassiné, meurtri, violenté, empoisonné s’inscrit à l’intérieur d’un système de savoirs articulé et mobile. La découverte du corps à la Renaissance et au début de l’époque moderne confère au médecin une position qui se reflète dans le champ du droit et de la justice. Le savoir de l’expert médical jouit d’un rôle reconnu et faisant autorité dans la procédure pénale de l’époque, même s’il fait l’objet de discussion parmi les juristes.

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Texte intégral

  • 1 Isabella Rosoni, « Quae singula non prosunt collecta iuvant ». La teoria della prova indiziaria ne (...)
  • 2 Ille ergo qui cognoscit causam altissimam in aliquo genere, et per eam potest de omnibus quae sunt (...)
  • 3 Cavallar, « Agli albori della medicina legale… », art. cité, p. 30.

1Les liens étroits entre le droit et la médecine, comme entre les professionnels des deux disciplines qui mettent leurs connaissances et leurs compétences à disposition du bien commun et des intérêts individuels, sont évidents dans la longue durée. Encore faut-il avoir bien en tête les conjonctures et les phases historiques durant lesquelles la communication et l’échange théorique et pratique d’informations, de notions et de techniques entre ces deux domaines du savoir sont plus intenses ou au contraire plus ténus. En laissant de côté les racines antiques et classiques d’un concept qui tient dans la formule essentielle iudex est sicut medicus, un célèbre juriste de l’époque médiévale tel que Baldo degli Ubaldi met en évidence le chemin parcouru ensemble par le juge et le médecin, un parcours ayant pour but, pour l’un comme pour l’autre, la recherche de la vérité, grâce à des approximations graduelles, et en utilisant des procédures qui peuvent être comparées et rapprochées de manière convaincante1. D’un point de vue philosophique, Thomas d’Aquin soulignait, en prenant justement l’exemple éloquent de l’art de la médecine, que les compétences élevées, acquises dans un cadre spécifique confèrent à celui qui les détient la qualification de « sapiens », et donc d’expert : « Celui qui connaît la cause la plus élevée dans un domaine peut grâce à elle juger et ordonner tout ce qui appartient à cet ordre des choses. Il est sage en ce domaine, par exemple en médecine ou en architecture2 ». Mais, en revenant au droit, Bartolo da Sassoferrato affirme, en s’appuyant entre autres sur le Corpus iuris civilis, qu’il faut, au cours d’un procès, accorder toute confiance aux experts dans la matière qu’ils dominent, et qu’ensuite le magistrat devait pouvoir « ordonner et juger » les informations contenues dans leurs rapports3.

  • 4 Je me borne à indiquer les travaux de Andrea Carlino, La fabbrica del corpo. Libri e dissezione ne (...)
  • 5 Roy Porter, Storia del corpo [1991], dans Peter Burke (dir.), La storiografia contemporanea, Rome/ (...)
  • 6 Ex hac autem Philosophiae et Medicinae coniunctione aut potius unitate, et illud manare videtur qu (...)

2Toutefois, la question suivante demeure : la « re-découverte » du corps entre la Renaissance et le début de l’époque moderne et donc l’importance revêtue par l’anatomie humaine dans l’exercice de la science et dans l’enseignement universitaire attribuent-t-elles au médecin une position et un rôle qui se reflètent dans le domaine du droit et de la justice4 ? Et dans quelle mesure ? Dans les deux dernières décennies, les recherches ont abordé ces thématiques avec des articles analytiques et des essais de synthèse, et il n’est pas possible aujourd’hui d’affirmer que « la manière dont l’autorité politique s’est réellement occupée du corps individuel » n’a pas été approfondie5. Sur ce terrain, des sujets de recherche tels que la torture, la prison, la peine infligée, l’autopsie, se mêlent les uns les autres dans un discours théorique et un ensemble de pratiques concrètes qui mettent en jeu le savoir de la médecine, en le reliant avec la science du droit pour les comparer. Il s’agit en définitive de cerner les bases, doctrinales et empiriques, qui construisent le discours de la reconnaissance et de la légitimité alors conférée à la médecine de s’exprimer, oralement ou par écrit, dans l’espace judiciaire, en particulier pénal, et dans l’arène du droit, grâce aux dépositions, avis, consultations et expertises. Un juriste influent du xvie siècle, André Tiraqueau, formule le concept de relation étroite entre la philosophie et la médecine ; il est possible de conclure à un lien logique de cette imbrication comme suit : « il semble ressortir de cette conjonction, ou plutôt de cette union de la philosophie et de la médecine, que le lien entre Jurisprudence et Médecine est tel qu’un spécialiste de droit est également médecin »6.

  • 7 Sur l’analogie entre médecins et avocats formulée dans les rapports contractuels de soin stipulés (...)
  • 8 Tiraqueau, Commentarii de nobilitate et iure primigeniorum, op. cit., p. 328. Voir en général Ian (...)

3Dans ces affirmations, se profile une orientation qui souhaite dépasser les frontières des différents domaines du savoir pour valoriser leur interdépendance et l’échange de notions et de techniques, lesquelles toutefois n’annulent pas les limites des disciplines et des rôles professionnels7. De plus, Tiraqueau met en évidence un autre élément de caractère linguistique et conceptuel pour affirmer que la jurisprudence et la médecine sont intimement corrélées : en effet le droit civil aussi bien que le droit canonique définissent les lois comme autant de médicaments et d’antidotes ; donc par analogie les jurisconsultes peuvent être qualifiés de médecins8.

  • 9 Sur la situation italienne, voir Alessandro Pastore, Il medico in tribunale. La perizia medica nel (...)
  • 10 Voir Silvia De Renzi, « Per una biografia di Paolo Zacchia: nuovi documenti e ipotesi di ricerca » (...)
  • 11 Eugenio Garin (dir.), La disputa delle arti nel Quattrocento, Florence, Vallecchi, 1947 ; Tiraquea (...)
  • 12 Porret, Sur la scène du crime, op. cit., p. 149.

4C’est en somme un lien traditionnel qui ressort de manière explicite dans l’expression « médecine légale ». L’accent, dans cette formule, est mis davantage sur le substantif que sur l’adjectif, sur le premier terme plutôt que sur le second ; et c’est donc la dimension médicale, plus que la juridique, qui semble être privilégiée. En effet, des médecins, en exercice, qui rédigent des avis pour les tribunaux et écrivent des livres pour un double public, médecins et juristes9, sont à l’origine de cette spécialisation qui croise les espaces disciplinaires sur le plan de la doctrine et de la pratique. En effet, c’est Paolo Zacchia (1584-1659), archiâtre du pape Innocent X10, qui est communément considéré comme le fondateur moderne de cette discipline. L’inclusion des savoirs sur le corps au sein des paradigmes du droit et des procédures de justice n’a toutefois pas été entièrement simple (et ne l’est toujours pas), dans la mesure où ces deux domaines de connaissance se sont donné des limites disciplinaires et des rôles professionnels fortement distincts et autonomes. De plus, des représentants de l’une et l’autre sphère se sont livrés à de longues et intenses polémiques sur l’appréciation, et la plus ou moins grande noblesse, de l’un et l’autre « art », ainsi qu’il en ressort des pages, denses sur ce sujet, du juriste André Tiraqueau11. Outre les traités et les manuels produits par les pionniers de la médecine appliquée au droit, il est nécessaire de prendre en considération les normes qui encadrent l’activité des magistrats. Il suffirait ici de rappeler que la Constitutio criminalis carolina (1532), une sorte d’incunable d’un code de procédure pénale promulgué par Charles Quint pour les territoires de l’Empire, susceptible du reste d’avoir une influence hors de ces territoires, met en place des dispositifs qui fixent « les grandes lignes du paradigme médico-légal, de la responsabilité du médecin au statut du corps transgresseur, accidenté ou violenté », qui prévoient l’inspection par le juge, l’avis de l’expert médical, les éventuels relevés d’autopsie12. Pour comprendre si et dans quelle mesure les connaissances et les expériences médicales ont produit des croisements, si ce n’est de véritables hybridations, entre les deux domaines du savoir, il peut être utile de se pencher sur deux manuels de pratique judiciaire destinés à la consultation courante par les magistrats et les fonctionnaires, dans le but précis de cerner le degré d’attention et l’intérêt porté à la médecine par le droit.

  • 13 Pour de premières informations sur Cospi, voir Mario Montorzi, Giustizia in contado. Studi sull’es (...)
  • 14 Antonio Maria Cospi, Il giudice criminalista, Florence, imprimerie Zanobi Pignoni, 1643, p. 47-48.

5Ce sont des thèmes et des problèmes qu’il est en effet possible d’examiner dans les cas concrets. En 1638, un texte important de pratique judiciaire intitulé Il giudice criminalista était imprimé à Florence. L’ouvrage, rédigé par Antonio Maria Cospi (env. 1560-1635) avait été publié à titre posthume par son neveu, Ottaviano Carlo Cospi, chevalier de l’ordre de Saint-Étienne. Antonio Maria, né à Sarteano, avait étudié à l’université, toute proche, de Sienne et exercé des charges judiciaires entre 1580 et le début du xviie siècle, dans différents centres de la Toscane, sous domination des Médicis, mais il avait également officié dans les États pontificaux. Il avait en effet été au service du tribunal del Torrone à Bologne ; puis passa à Florence où il fut secrétaire des Otto di Guardia e Balia13. Dans le livre, l’auteur proposait d’organiser sur une base pratique ce qu’il avait auparavant appris sur une base théorique14. Son analyse comporte une première partie consacrée aux qualités du juge et à la déontologie professionnelle, dont l’action du juge doit s’inspirer ; une seconde section s’arrête sur les différents types de crimes, et surtout sur ceux qui oscillent entre la dimension du délit et celle du péché (la magie et la divination, l’hérésie et la sorcellerie) ; enfin, dans la troisième partie, en plus des modalités pour démasquer les escroqueries, les falsifications et les simulations produites par l’alchimie et la nécromancie, quelques problèmes de la procédure pénale sont pris en considération, en particulier la reconnaissance du cadavre et la détermination des causes de la mort. Les arguments ne se déploient pas selon des critères ordonnés, mais sont développés en alternant des récits d’expériences professionnelles, des citations ponctuelles et des renvois à des textes qui touchent non seulement à la tradition juridique mais aussi à des disciplines ne relevant pas du droit, auxquels s’ajoutent des considérations de caractère moral et des souvenirs personnels. Une grande attention est accordée, par exemple, à l’hostilité à l’égard des actes de simulation et à la volonté de les dévoiler grâce à l’enquête judiciaire ; en outre, une certaine importance est donnée à l’ensemble des savoirs qui doivent intégrer, structurer et qualifier l’enquête et qui sont indiqués dans différents chapitres du traité, en particulier lorsque la plainte contre la pratique de blasphèmes occultes est analysée et les mystifications perpétrées par le diable – une figure très présente dans les pages de ce livre – sont dévoilées.

  • 15 Ibid., p. 9, et de nouveau p. 153.
  • 16 Françoise Waquet, Le Latin ou l’empire d’un signe, xvie-xxe siècle, Paris, Albin Michel, 1998, p.  (...)
  • 17 Mise en évidence par Gianfranco Folena, Il linguaggio del caos. Studi sul plurilinguismo rinascime (...)
  • 18 Sur les problèmes linguistiques de la production juridique, en particulier celle de De Luca, voir (...)
  • 19 Leggi, ordini, editti, bandi sono ormai scritti quasi sempre in volgare, Fiorelli, « La lingua giu (...)

6Si la structure suivie par Cospi réduit la rigueur conceptuelle et le formalisme de l’approche de la matière, elle confère toutefois à son ouvrage une grande vivacité dans le rythme de l’exposition et introduit une note de diversité par rapport aux traités généraux mais aussi aux manuels de « pratique criminelle ». De plus, le choix de la langue vulgaire à la place du latin renforce une caractéristique du livre, à savoir qu’il ne s’agit pas d’un exercice rhétorique raffiné sur le droit, mais d’un outil de travail pour des magistrats privés d’une culture élevée et mal à l’aise avec la langue des Romains de l’Antiquité. L’auteur écrit en effet que ses destinataires comptent aussi les « gentilshommes » chargés d’offices dans l’État des Médicis et qui connaissent mal le latin15. Malgré ce qui a été défini comme une « présence massive » du latin16 dans les écrits et dans la communication culturelle et scientifique en Europe, et en particulier dans l’Italie du début de l’époque moderne, il est donc des témoignages convaincants du bien-fondé d’un accès facilité au domaine ardu de la langue juridique. Nous nous trouvons au contraire devant la confirmation de l’existence d’une koinè en langue vulgaire17. Il s’agit d’un facteur qui a sa spécificité précisément au sein de la production juridique : à partir du milieu du xviie siècle surtout, et de façon plus nette à partir de la fin du siècle, l’usage d’une langue italienne « commune » s’affirme dans les textes juridiques, en particulier dans ceux qui sont destinés à la consultation et à la pratique. Le texte de Cospi, celui de Marc’Antonio Savelli que nous évoquerons par la suite, et enfin Il Dottor Volgare de Giovanni Battista De Luca (1673), version résumée du vaste Theatrum veritatis et Iustitiae qui s’étend sur quinze tomes (1669-1673)18, en constituent des exemples. Mais en général, il est important de garder à l’esprit que « les lois, les ordonnances, les édits, les bans, sont désormais presque toujours écrits en langue vulgaire19 », une langue faite pour être largement comprise.

  • 20 Novo modo da intendere la lingua zerga cioè forbesco, Venise, Pietro Nicolini de Sabio, 1546. Rema (...)
  • 21 Se da donne, o a donne, sarà in linguaggio inteso da loro, e dunque in volgare; se fra Principi, s (...)

7L’attention de Cospi aux problèmes de langue, et en particulier à la relation entre les différents niveaux de langues, émerge aussi, du reste, lorsqu’il loue le juge soucieux de se procurer « le livret intitulé Nouvelle manière de comprendre la langue familière », c’est-à-dire le jargon des voleurs20, et se perçoit dans les observations qu’il formule dans le petit ouvrage L’interpretazione delle cifre, lorsqu’il observe que le langage chiffré « s’il est utilisé par des femmes ou pour des femmes, il s’agira d’un langage qu’elles comprennent et donc de la langue vulgaire ; s’il est utilisé entre les Princes, on présume que l’idiome sera le latin, étant donné que c’est, dans nos régions, le plus employé de tous, après la langue vulgaire21 ».

  • 22 Cospi, Il giudice criminalista, op. cit., p. 460, 470, 472-475. L’importance d’une analyse topogra (...)
  • 23 Cospi, Il giudice criminalista, op. cit., p. 198, 277, 372, 512-513.
  • 24 Ibid., p. 562-563 ; sur les preuves de substances toxiques sur les animaux, voir Alessandro Pastor (...)
  • 25 Onde ho pensato dare al giudice una informazione più piena di quello che potesse ad alcuno parer n (...)

8En se fondant également sur les cas judiciaires qu’il connaît bien, y ayant pris part, Cospi recommande donc de parvenir à une série de compétences ne relevant pas du droit : il considère par exemple comme utile que le « criminaliste » maîtrise quelques éléments de base du calcul mathématique, et qu’il sache dessiner assez pour tracer une carte des lieux où le crime a été commis22. De plus le juge devra apprendre quelques notions essentielles d’anatomie normale et pathologique, des notions que Cospi possède. En effet il cite à plusieurs reprises, et de façon pertinente, des auteurs, innovants en leurs temps, tels que Paracelse et Vésale23, sans en négliger d’autres, plus liés à la tradition, et expérimente lui-même sur un chien une substance narcotique utilisée par un voleur pour faciliter un vol, suivant en cela des modalités empiriques bien présentes dans la médecine de l’époque24. Il s’agit de compétences nécessaires, en particulier celles qui sont liées à la connaissance de l’anatomie, dans la mesure où elles sont essentielles dans les différentes phases du procès : lorsque vient le moment d’interroger les témoins, lorsque des indices sont tirés de l’examen du coupable, lorsqu’il faut poser les bonnes questions aux experts convoqués au cours de l’enquête. Dans tous les cas, ces derniers doivent être considérés comme indispensables, surtout lorsque le magistrat ne progresse pas dans l’enquête et n’obtient pas les résultats espérés par le seul recours aux instruments et aux techniques du droit. Il doit, alors, être en mesure de manier d’autres « outils », tels que l’art de reproduire la scène du crime, et surtout, la science du corps, dans le but d’apprécier en connaissance de cause la fiabilité des experts, de contrôler leurs compétences réelles, à savoir leurs évaluations et leur prise de position, éventuellement destinées à disculper l’accusé : « de là, j’ai pensé donner au juge une information plus complète que ce qui pouvait paraître nécessaire à certains, de façon à ce qu’il puisse être à l’abri des escroqueries des accusés, mises au point grâce à ces experts »25.

  • 26 Ibid., p. 355.

9Quelques exemples, tirés de la longue expérience judiciaire de l’auteur, confirment qu’il estime, comme bien d’autres, que les experts médico-légaux jouent un rôle fondamental dans la procédure pénale : par exemple dans les cas de présomption de meurtre par maléfice, le magistrat doit être accompagné de médecins et de chirurgiens qui puissent observer l’état du cerveau et des intestins du cadavre, afin d’établir si la mort est liée à des causes naturelles ou surnaturelles26. Toutefois, une certaine prudence à l’égard des experts doit être conservée, afin d’établir la fiabilité des avis techniques transmis à la cour. Ainsi, lorsqu’un cadavre est découvert, le notaire du bureau criminel doit, de toute façon, se rendre en personne sur le lieu de la découverte, observer attentivement le corps, décrire l’aspect extérieur de la victime (sexe, âge, stature, habits, etc.), noter minutieusement la présence des contusions et de blessures visibles sur le corps selon le schéma suivant :

  • 27 In che luogo [contusioni e ferite] siano del cadavero e la grandezza di ciascuna, facendo nel proc (...)

À quel endroit du cadavre [se trouvent les contusions et les blessures], et leur taille, en faisant dans le procès-verbal une ligne de la longueur et une autre qui montre la largeur, et en somme, fasse apparaître, dans le procès-verbal, le dessin des blessures, si leur taille ne permet pas de les décrire en en donnant la mesure, par exemple une blessure à la tête longue d’un huitième de bras et large de deux doigts27.

10Ainsi la description ponctuelle consignée dans le rapport écrit et inséré dans le fascicule du procès est accompagnée du dessin qui, dans les cas les plus difficiles, doit être montré aux chirurgiens : ceux-ci examinent avec attention la reproduction graphique réalisée par le notaire et il leur est ainsi possible de reconstituer la direction et la trajectoire de la balle d’arquebuse qui a produit la lésion, et éventuellement les circonstances du décès. Il est de toute façon préférable que le ou les chirurgiens, qui sont aux côtés du notaire criminel lors de la reconnaissance du cadavre, en fassent une analyse directe de visu, surtout lorsqu’à la suite de la décomposition des tissus musculaires, les restes humains à disposition sont exclusivement de nature osseuse. Il est tout aussi important de contrôler les propriétés et la typologie du sol dans lequel le cadavre a été retrouvé, ou enterré, pour démontrer en quoi la conservation des corps a été influencée par la composition minérale et organique du terrain.

  • 28 Io mi ricordo mentre fui scolare in Siena di aver veduto votare un cimitero di Sant’Agostino, che (...)

Je me rappelle que lorsque j’étais étudiant à Sienne, j’ai vu que l’on a vidé un cimetière de Sant’Agostino, qui est situé dans un tuf sec, et que l’on retirait les corps de cadavres très anciens, entiers, avec leur chair desséchée. Si les os sont blancs et fragiles, c’est le signe que le cadavre est mort depuis très longtemps, et lorsqu’il se brise, on trouve des os creux. Si les os sont couleur rouille, si la moelle y est présente, si les cartilages et les nerfs des mains, des pieds, et en particulier des genoux ont été conservés, alors c’est le signe d’une mort récente28.

  • 29 Ibid., p. 513-514.
  • 30 En particulier, Cospi cite à propos des signes présumés de la virginité, sans qu’ils soient toujou (...)
  • 31 delle quali in tali occasioni mi son servito, Ibid., p. 523-524.

11Dans tous les cas, la découverte du squelette permet d’émettre des conjectures sur l’âge et le sexe du cadavre (en évoquant l’évaluation de son état de conservation, l’auteur a l’occasion de renvoyer plusieurs fois à l’ouvrage d’Andrea Vésale) et de prendre des mesures qui permettent de contrôler d’autres données fondamentales touchant à l’anthropologie physique, telles que la taille, le poids du corps, etc.29. L’importance accordée par Cospi aux informations mais aussi aux erreurs et aux mystifications des obstétriciennes dans leur secteur de compétence est plus traditionnelle : du reste, la source de ses informations n’est pas uniquement de nature savante ou, quoi qu’il en soit, livresque30, mais elle est tirée précisément des témoignages oraux venus des sages-femmes, dont il avait utilisé le savoir (« [ces témoignages] dont je me suis servi en ces occasions »), dans les cas de viol sur lesquels il avait eu l’occasion d’enquêter et qu’il avait jugés durant sa carrière de magistrat31.

  • 32 Ibid., p. 470, 527. Dans un autre passage de l’ouvrage, l’auteur rappelle que le Grand-Duc Côme av (...)
  • 33 Antonio Maria Cospi, Il Mustafà. Tragedia, Pérouse, Angelo Bartoli, 1636, p. 10.
  • 34 Confitearis et dicas veritatem, ribalde : Ippolito Marsili, Tractatus de questionibus utriusque iu (...)

12En général – insiste Cospi – la maîtrise, et donc le recours avisé aux compétences qui ne sont pas purement juridiques, s’impose au magistrat. Pareille méthode de travail, qui pourrait être interprétée comme une « subtilité », confère en revanche « un très grand honneur » au travail du juge qui l’adopte ; bien plus, ce dernier fait preuve d’une « diligence » particulière, quand, utilisant scrupuleusement et rapidement les connaissances de l’expert, il parvient à résoudre le cas, en obtenant les aveux du coupable présumé et en évitant ainsi le recours à la phase sanglante prévue par la procédure, à savoir l’usage de la torture32. L’affirmation selon laquelle il est légitime d’employer des instruments sanglants en vue d’obtenir les aveux de l’accusé est accompagnée d’un éloge de la « modération » dans l’usage des tourments, qui doit distinguer la manière dont la justice agit dans la Chrétienté de celle que pratiquent les païens et les barbares. En effet, Cospi avait écrit une tragédie intitulée Il Mustafà, publiée à titre posthume par son neveu, dans laquelle il faisait l’éloge du sort heureux de tous ceux qui, nés et vivant sous la loi chrétienne, ne sont pas soumis, de sorte, aux « cruautés impies » du monde ottoman33. Du reste, précédemment, les exhortations à la prudence étaient récurrentes dans les doctrines des juristes, telles celles qu’Hippolyte Marsili adressait au juge, y opposant la douceur nécessaire à la brutalité de ce podestat qui attrapait les accusés par les cheveux ou les oreilles, et jetait leur tête avec violence contre une colonne en leur criant : « Avoue et dis-la vérité, malandrin34 ».

13Parallèlement à l’insistance de Cospi sur la prudence dans l’administration de la torture, il faut rappeler son invitation à savoir lire les textes des expertises sans en accepter les résultats de façon acritique : il est alors possible de saisir en transparence dans ses mots le mécanisme de dialectique et de compétition qui se déclenche entre le savoir technique des juristes et les autres compétences qui concourent au déroulement de l’enquête judiciaire, et qui peuvent assurément faciliter la prononciation de la sentence mais aussi en altérer les conclusions en faveur de l’accusé.

  • 35 Nous renvoyons à la monographie bien documentée de Daniele Edigati, Una vita nelle istituzioni. Ma (...)

14Sur la nécessité, pour le juge, de ne pas accepter passivement l’autorité du médecin qui délivre sa déposition ou qui rédige son avis d’expert, Antonio Maria Cospi est, du reste, d’accord avec Marcantonio Savelli da Modigliana (1624-1695), qui travailla non seulement comme magistrat dans le Grand-Duché de Toscane (où il fut chancelier secrétaire des Otto di guardia e balìa, puis Auditeur à la Ruota Criminale) et dans les États pontificaux, mais fut aussi l’auteur d’ouvrages en latin et en italien35. Et c’est en langue vulgaire que Savelli élabore sa Pratica universale, destinée à un succès remarquable et à de nombreuses réimpressions.

  • 36 Non anno [sic] tanto studiato e pure molto saggiamente s’esercitano ne’ Governi, Ufizi e Magistrat (...)

15Un tel choix linguistique est expliqué aux lecteurs de l’ouvrage dans l’avertissement lorsque l’auteur prévient deux éventuelles critiques : celles de ne pas avoir utilisé le latin et celle de « ne pas avoir observé les règles de la Crusca et de la belle expression toscane ». L’auteur répond qu’il a suivi, en cela, « l’usage des Tribunaux et de ces États », et que les destinataires de son ouvrage sont justement ceux qui « n’ont pas beaucoup étudié, mais qui, avec beaucoup de sagesse, exercent dans les Gouvernements, les Offices, et Magistratures. Nati enim sumus Sapientibus et Insapientibus » ; quant à l’élégance du style toscan, Savelli dit qu’il a vécu de longues années hors de sa patrie, et que pour cette raison, entre autres, il refuse de s’exprimer dans une langue qui est désormais à ses yeux « affectée et obscure »36. Il invoque alors l’exigence d’utiliser une langue vulgaire commune, accessible à tous : ce qui ressort, c’est sa volonté d’exprimer sous une forme claire et compréhensible la substance des lois en vigueur et les dispositions de droit relatives aux infractions qui touchent « les matières criminelles ».

  • 37 oneste e perite che abbiano visto e toccato le parti pudende, Savelli, Pratica universale, op. cit (...)
  • 38 Pastore, Il medico in tribunale, op. cit., p. 25-64.
  • 39 dotti, virtuosi et esperimentati, quali io sommamente stimo et riverisco non solo in riguardo de’ (...)

16Un second élément, encore plus significatif à nos yeux, qui rapproche la Pratica universale et le Giudice criminalista, consiste dans l’exigence de confronter le droit à d’autres savoirs non juridiques, rendant ainsi possible le recueil d’informations, l’emploi d’outils, de techniques et de dispositifs qui enrichissent la doctrine et l’expérience de quiconque ensuite les utilise au cours de l’enquête et durant les différentes phases du procès. En parcourant quelques entrées de la Pratica, on tombe sur l’examen des délits qui imposent, par leur nature, le recours aux compétences médicales, chirurgicales, et obstétriques, tels les homicides, les coups et blessures et le viol : évaluer si une blessure est mortelle ou non relève du « jugement et de l’expertise » du médecin ; dans les cas de sodomie présumée, le corps du délit doit subir un contrôle des médecins et des chirurgiens ; ainsi la vérification de la virginité violée doit être sanctionnée par le rapport de sages-femmes « honnêtes et expertes, qui ont vu et touché les parties intimes37 » des victimes, même si Savelli, comme avant lui Cospi, ajoute que leur jugement n’est pas toujours fiable. Du reste, ces indications sont conformes à ce que stipulent les articles de la législation statutaire et les textes doctrinaux qui prennent aussi en compte, avec plus ou moins de bienveillance, les apports de la médecine au déroulement de l’enquête pénale38. Savelli lui-même est ambivalent quand il s’agit de vérifier entièrement les résultats de ce qui ressort des savoirs du corps. D’un côté, il affirme que les erreurs, l’ignorance et la partialité de quelques rares professionnels discrédités ne doivent pas jeter de l’ombre sur le rôle fondamental de ceux qui, au contraire, s’avèrent « savants, vertueux, et expérimentés, à qui je porte la plus haute estime et que je respecte, non pas seulement pour leurs mérites mais aussi pour l’affection et l’inclination particulière que j’eus au début de mes études pour cette profession si noble et si vénérable39 », une profession dont Paolo Zacchia, souvent cité par Savelli dans son ouvrage et familier constitue, en termes de compétences et qualité, un exemple illustre.

  • 40 Ibid., p. 248.3.
  • 41 Marc’Antonio Savelli, Summa diversorum tractatuum in quibus quamplurimae universi iuris selectiore (...)
  • 42 Ibid., T. III, p. 480.5.

17L’allusion autobiographique au début probable d’une carrière consacrée à la médecine et l’estime conçue pour la science et l’expérience dont font preuve les médecins s’accompagnent toutefois de quelques mentions méprisantes, quoique convenues, sur leur avidité : l’auteur s’arrête sur l’intérêt de maintenir un rapport équilibré entre le nombre d’habitants et le nombre de professionnels de santé exerçant dans une ville, en conseillant de ne pas trop en augmenter les représentants, justement parce que l’abondance de médecins se traduit par une multiplication, délibérée souvent, des maladies40. La version latine de l’ouvrage, qui accorde une place beaucoup plus large aux exemples, à l’argumentation, aux références doctrinales, n’est pas dénuée d’observations critiques sur l’activité des professionnels de santé ou encore sur la question de l’empoisonnement. En effet, selon Savelli, l’examen du corpus delicti par le médecin peut être invalidé par son impéritie ou sa propension à aider le coupable pour obtenir un avantage privé au détriment de l’intérêt public41. Dans les cas de disparité entre les avis, le juge devra prononcer la sentence en se fiant au rapport le plus conforme à l’opinion des juristes et à la tradition juridique42.

  • 43 E non delli giudici né delli notai come talvolta anno fatto alcuni per curiosità o malizia, e ne s (...)
  • 44 Voir Edigati, Una vita nelle istituzioni. Marc’Antonio Savelli…, op. cit., p. 104-153.

18Pour revenir au texte en langue vulgaire de la Pratica universale, l’espace qui y est offert au regard et à la voix compétente des médecins et des chirurgiens est proportionnellement plus vaste que dans l’édition latine ; ce qui suppose que Savelli estime l’utilité pratique de la relation du juriste avec le médecin plus grande : en effet, la version plus étendue de l’ouvrage est destinée à un public plus cultivé et donc plus étroit. Il observe que l’utilité de son travail est liée également à l’ignorance des juges et à la curiosité malsaine de quelques-uns d’entre eux : il souligne donc, à cet égard, qu’en matière de viol, les inspections de l’appareil génital masculin et féminin doivent relever de la compétence exclusive des sages-femmes et des chirurgiens, « et non des juges ni des notaires, comme l’ont parfois fait certains par curiosité ou malice, et qui en ont été, à raison, blâmés43 ». Séparation des rôles et délimitation des compétences doivent donc être préservées, et ceci – peut-on ajouter – en raison, également, de la hiérarchie des ordres que la réalité sociale reproduit sur la scène du procès44.

  • 45 Savelli, Pratica universale, op. cit., p. 110.1, 111.15.

19Les analogies de structure entre les ouvrages de Cospi et de Savelli, élaborées au sein d’une tradition commune, à savoir l’État territorial toscan où le ius du prince cohabite avec la législation statutaire municipale sont donc évidentes en ce qui concerne la relation entre droit et médecine. Mais les deux auteurs appartiennent à deux générations différentes, et il est certainement possible d’établir entre eux un parcours génétique des opinions exprimées sur ce sujet : la lecture de la Pratica universale fait en effet entrevoir Il giudice criminalista comme l’un des outils de travail utilisé à plusieurs reprises, avec des renvois et des citations explicites, comme source et inspiration des réflexions et des raisonnements de Marc’Antonio Savelli. Il ne s’agit pas toutefois de ces si nombreuses auctoritates invoquées également par les juristes pratiques pour confirmer ou réfuter une de leurs appréciations ; dans le cadre du savoir extra-juridique, le renvoi à Cospi apparaît constant et incisif, si bien que lorsque Savelli analyse la question du « corps du délit », il en reprend « tout ce que [l’auteur] a brillamment déclaré ». Ainsi que les nombreuses « autres techniques méticuleuses » qu’il enseigne sur la manière de procéder à la reconnaissance du cadavre et de faire travailler sur place les experts lorsqu’ils ne retrouvent, au moment de l’inspection, que des ossements humains45.

  • 46 Sur ce sujet, voir l’ouvrage collectif Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale, op. cit.
  • 47 Frédéric Chauvaud, Les experts du crime. La médecine légale en France au xixe siècle, Paris, Aubie (...)
  • 48 Ambiguous historical figure, Christelle Rabier, « Introduction: Expertise in Historical Perspectiv (...)
  • 49 Maria Pia Donato, Luc Berlivet, Sara Cabibbo, Raimondo Michetti et Marilyn Nicoud (éd.), Médecine (...)
  • 50 Sur le caractère autoréférentiel du monde du droit, voir ce qu’écrit, en s’appuyant aussi sur l’av (...)
  • 51 Porret, Sur la scène du crime, op. cit., p. 26.

20En restant sur le terrain de la doctrine, il est important de souligner que Cospi, aussi bien que Savelli, reprend avec régularité le nom et l’ouvrage de Paolo Zacchia, l’auteur des Quaestiones medico-legales46. Donc ces deux « criminalistes » pratiques s’inspirent des écrits d’un médecin qui affirme que les compétences de la médecine jouent un rôle émergent dans la hiérarchie des savoirs. Le corps humain n’est pas seulement objet de crime, et donc « un territoire somatique sur lequel s’exercent parfois d’invraisemblables violences », mais – comme cela a été correctement observé – il est aussi un terrain d’expérience, « un espace scientifique sur lequel les experts construisent des savoirs de plus en plus complexes »47. Si cette tendance se dessine pleinement au xixe siècle lorsque s’affirment la biologie et la chimie appliquées à l’étude et à la recherche dans le domaine médical, le statut de l’expert reste sans aucun doute plus controversé dans la phase chronologique précédente : Christelle Rabier a récemment qualifié l’expert de « figure historique ambiguë48 » qui oscille entre un rôle professionnel faisant autorité, comparable à celui du juge, et la position de celui qui offre un avis et/ou un témoignage à côté de ceux des autres au cours du procès. En conclusion, on se demande s’il est possible d’appliquer à la relation qui se crée entre la médecine et le droit dans la réflexion théorique et dans la pratique de la justice la combinaison d’éléments qui a été attribuée au lien entre la médecine et la religion : un lien qui implique le croisement entre différentes phases de « collaborations », « compétitions » et « conflits »49. La réponse qui peut-être donnée – à la lumière de la série de cas mentionnée ci-dessus – est positive, malgré la physionomie autoréférentielle de la science juridique qui, selon une image relevant du stéréotype tout en étant assurément fondée, nous apparaît peu encline à tenir compte de l’apport des contributions extérieures50. Mais le fait est que les éléments de certitude et d’objectivité de l’enquête scientifique revendiqués par la médecine légale contemporaine ont leur racine – comme l’a écrit Michel Porret – précisément dans ce « double ancrage épistémologique » se greffant dans la procédure inquisitoire et l’expertise judiciaire qui s’affirment à l’âge moderne51. Le savoir de l’expert médical jouissait d’un rôle faisant autorité et reconnu, même si ce rôle, assurément, était objet de discussion.

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Notes

1 Isabella Rosoni, « Quae singula non prosunt collecta iuvant ». La teoria della prova indiziaria nell’età medievale e moderna, Milan, Giuffrè, 1995, p. 106-107. Voir Alessandro Pastore, « Le juge, le juriste et le médecin (Italie, xvie-xviie siècles) », dans Max Engammare et Alexandre Vanautgaerden (éd.), L’intime du droit à la Renaissance. Actes du cinquantenaire de la FISIER, Genève, Droz, 2014, p. 479-492.

2 Ille ergo qui cognoscit causam altissimam in aliquo genere, et per eam potest de omnibus quae sunt illius generis iudicare et ordinare, dicitur esse sapiens in illo genere, ut medicina vel architectura : cité dans Osvaldo Cavallar, « Agli albori della medicina legale: i trattati “de percussionibus” e “de vulneribus” », Ius commune, 26, 1999, p. 29. Voir Thomas d’Aquin, Somme Théologique, IIª-IIae, q. 45 a. 1 co.

3 Cavallar, « Agli albori della medicina legale… », art. cité, p. 30.

4 Je me borne à indiquer les travaux de Andrea Carlino, La fabbrica del corpo. Libri e dissezione nel Rinascimento, Turin, Einaudi, 1994, et de Rafael Mandressi, Le regard de l’anatomiste. Dissections et invention du corps en Occident, Paris, Seuil, 2003.

5 Roy Porter, Storia del corpo [1991], dans Peter Burke (dir.), La storiografia contemporanea, Rome/Bari, Laterza, 2001, p. 272 (nous traduisons). Voir aussi L’Histoire du corps, en particulier le premier tome, Georges Vigarello (dir.), De la Renaissance aux Lumières, Paris, Seuil, 2005, ainsi que l’analyse de Colin Jones, « A Hexagonal History of the Body », Past and Present, 204, août 2009, p. 235-245.

6 Ex hac autem Philosophiae et Medicinae coniunctione aut potius unitate, et illud manare videtur quod Legum scientia atque Medicina sunt etiam quadam veluti cognatione coniunctae ut qui iurisperitus, idem quoque sit medicus (nous traduisons), André Tiraqueau, Commentarii de nobilitate et iure primigeniorum, Lyon, apud Gulielmum Rouillium, 1559, p. 327. Sur ce sujet, voir Giovanni Rossi, Incunaboli della modernità. Scienza giuridica e cultura umanistica in André Tiraqueau (1488-1558), Turin, Giappichelli, 2007, en particulier p. 137-189.

7 Sur l’analogie entre médecins et avocats formulée dans les rapports contractuels de soin stipulés entre le médecin et son patient, voir Gianna Pomata, La promessa di guarigione. Malati e curatori in antico regime. Bologna, xvi-xviii secolo, Rome/Bari, Laterza, 1994, p. 314-315 (nous traduisons).

8 Tiraqueau, Commentarii de nobilitate et iure primigeniorum, op. cit., p. 328. Voir en général Ian Maclean, « Evidence, Logic, the Rule and the Exception in Renaissance Law and Medicine », Early Science and Medicine, 5/3, 2000, p. 227-257.

9 Sur la situation italienne, voir Alessandro Pastore, Il medico in tribunale. La perizia medica nella procedura penale d’antico regime (secoli xvi-xviii), Bellinzona, Casagrande, 1998 ; pour le contexte romain Silvia De Renzi, « La natura in tribunale. Conoscenze e pratiche medico-legali a Rima nel xvii secolo », Quaderni storici, 108, 2001, p. 799-822 ; ead., « Witnesses of the Body. Medico-Legal Cases in Seventeenth-Century Rome », Studies in History and Philosophy of Sciences Part A, 33/2, 2002, p. 219-242 ; pour un approfondissement du cas de Genève, Michel Porret, Sur la scène du crime. Pratique pénale, enquête et expertises judiciaires à Genève (xviiie-xixe siècle), Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2008 ; pour un regard européen, les essais rassemblés par Michael Clark et Catherine Crawford (éd), Legal Medicine in History, Cambridge, Cambridge University Press, 1994 ; Katherine D. Watson, Forensic Medicine in Western Society: A History, Londres/New York, Routledge, 2010, ainsi que Silvia De Renzi, « Medical Expertise, Bodies, and the Law in Early Modern Courts », Isis, 98, juin 2007, p. 315-322.

10 Voir Silvia De Renzi, « Per una biografia di Paolo Zacchia: nuovi documenti e ipotesi di ricerca », dans Alessandro Pastore et Giovanni Rossi (dir.), Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale (1584-1659), Milan, FrancoAngeli, 2008, p. 50-73.

11 Eugenio Garin (dir.), La disputa delle arti nel Quattrocento, Florence, Vallecchi, 1947 ; Tiraqueau, Commentarii de nobilitate, op. cit., p. 424-425.

12 Porret, Sur la scène du crime, op. cit., p. 149.

13 Pour de premières informations sur Cospi, voir Mario Montorzi, Giustizia in contado. Studi sull’esercizio della giurisdizione nel territorio pontederese e pisano in età moderna, Florence, Ecofor, 1997, p. 50 et 56 note 71, ainsi que la notice de Daniele Edigati dans Dizionario biografico dei giuristi italiani (xii-xx secolo), vol. I (A-Les), Bologne, Il Mulino, 2013, p. 591 ; voir aussi l’analyse sur la magie et la sorcellerie dans Adriano Prosperi, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Turin, Einaudi, 1996, p. 403, 423. Quelques passages de Cospi sont repris dans Piero Camporesi (dir.), Il libro dei vagabondi. Lo « Speculum cerretano rum » di Teseo Pini, « Il vagabondo» di Rafaele Frianoro e altri testi di « furfanteria», Turin, Einaudi, 1973, p. 365-400. Sur la participation de Cospi dans les projets de réorganisation de la justice pénale, voir Marcello Verga, « La Ruota criminale fiorentina (1680-1699). Amministrazione della giustizia penale e istituzioni nella Toscana medicea tra Sei e Settecento », dans Mario Sbriccoli et Antonella Bettoni (dir.), Grandi tribunali e rote nell’Italia di Antico Regime, Milan, Giuffrè, 1993, p. 191-192.

14 Antonio Maria Cospi, Il giudice criminalista, Florence, imprimerie Zanobi Pignoni, 1643, p. 47-48.

15 Ibid., p. 9, et de nouveau p. 153.

16 Françoise Waquet, Le Latin ou l’empire d’un signe, xvie-xxe siècle, Paris, Albin Michel, 1998, p. 11. Sur la langue des textes de droit, voir p. 132.

17 Mise en évidence par Gianfranco Folena, Il linguaggio del caos. Studi sul plurilinguismo rinascimentale, Turin, Bollati Boringhieri, 1991, p. 3-17 et, plus récemment, Enrico Testa, L’italiano nascosto. Una storia linguistica e culturale, Turin, Einaudi, 2014.

18 Sur les problèmes linguistiques de la production juridique, en particulier celle de De Luca, voir Piero Fiorelli, « La lingua giuridica dal De Luca al Buonaparte », dans Lia Formigari (dir.), Teorie e pratiche linguistiche nell’Italia del Settecento, Bologne, Il Mulino, 1984, p. 127-154, et, plus récemment, Italo Birocchi, Alla ricerca dell’ordine. Fonti e cultura giuridica nell’età moderna, Turin, Giappichelli, 2002, p. 297-315.

19 Leggi, ordini, editti, bandi sono ormai scritti quasi sempre in volgare, Fiorelli, « La lingua giuridica… », art. cité, p. 129.

20 Novo modo da intendere la lingua zerga cioè forbesco, Venise, Pietro Nicolini de Sabio, 1546. Remarquons que Cospi cite l’ouvrage dans l’édition de 1601 de Zanobi Pignoni, qui sera ensuite l’éditeur de Il giudice criminalista. Il Novo modo a été attribué à l’érudit vénitien Antonio Brocardo par Franca Ageno, « A proposito del “Nuovo modo de intendere la lingua zerga” », Giornale storico della letteratura italiana, 135, 1958, p. 370-391.

21 Se da donne, o a donne, sarà in linguaggio inteso da loro, e dunque in volgare; se fra Principi, si presume che l’idioma sia latino, essendo quello, doppo il volgare, in questi nostri paesi il più frequentato di tutti, Antonio Maria Cospi, L’interpretazione delle cifre, cioè regola per intendere bene e facilmente qualsivoglia cifra semplice, Florence, Zanobi Pignoni, 1639, p. 12 (nous soulignons).

22 Cospi, Il giudice criminalista, op. cit., p. 460, 470, 472-475. L’importance d’une analyse topographique des lieux du crime a été indiquée avec efficacité à Genève au xixe siècle dans l’essai de Michel Porret, « Topographie judiciaire à Genève », Sociétés & représentations, 6, 1998, p. 191-209.

23 Cospi, Il giudice criminalista, op. cit., p. 198, 277, 372, 512-513.

24 Ibid., p. 562-563 ; sur les preuves de substances toxiques sur les animaux, voir Alessandro Pastore, Veleno. Credenze, crimini, saperi nell’Italia moderna, Bologne, Il Mulino, 2010, p. 191-235.

25 Onde ho pensato dare al giudice una informazione più piena di quello che potesse ad alcuno parer necessario acciò possa scansare la fraude che fanno i rei per mezzo di questi periti, Cospi, Il giudice criminalista, op. cit., p. 12, 422 ; « C’est parce que maintes fois pour disculper les assassins les médecins et chirurgiens font croire que le défunt est mort de fièvre et d’un mal naturel, le notaire devra ouvrir les yeux et reconnaître et noter si le corps du défunt porte des bleus et les décrire avec soin » (E perché molte volte per isgravare gli uccisori i medici e cerusici fanno fede che il defunto è morto di febbre e male naturale, dovrà il notaio aprire gli occhi e riconoscere e notare se il defunto averà lividi terminati per la persona, e gli descriva diligentemente), Ibid., p. 421.

26 Ibid., p. 355.

27 In che luogo [contusioni e ferite] siano del cadavero e la grandezza di ciascuna, facendo nel processo una linea della lunghezza e un’altra che mostri la larghezza, et in somma faccia apparire in processo disegnate le ferite, se non sono di grandezza tale che si possino descrivere con dire le misure, come una ferita in testa lunga un ottavo di braccio larga due dita, Ibid., p. 457.

28 Io mi ricordo mentre fui scolare in Siena di aver veduto votare un cimitero di Sant’Agostino, che è situato in un tufo asciutto, che si cavavano i corpi de’ cadaveri antichissimi tutti interi con la carne secca addosso. Se gli ossi saranno bianchi e fragili sarà segno che il cadavero sarà morto di molto tempo, e rompendosi si trovaranno l’ossa vote. Sarà segno che sia morto di tempo breve se l’ossa saranno di colore di ruggine, se vi sarà dentro il midollo, se non saranno consumate le cartilagini e nervi delle mani, piedi, e particolarmente delle genocchia., Ibid., p. 508-509.

29 Ibid., p. 513-514.

30 En particulier, Cospi cite à propos des signes présumés de la virginité, sans qu’ils soient toujours fiables, les écrits d’Andrea Vésale, Girolamo Capodivacca, Scipione Mercurio, Laurent Joubert (Ibid., p. 522-523).

31 delle quali in tali occasioni mi son servito, Ibid., p. 523-524.

32 Ibid., p. 470, 527. Dans un autre passage de l’ouvrage, l’auteur rappelle que le Grand-Duc Côme avait exhorté Cospi à la prudence, lorsqu’il travaillait sur un cas judiciaire d’une gravité extrême, en répétant trois fois l’expression adagio e bene : cette fois-là, la vérité fut obtenue sans le recours à la torture (p. 53).

33 Antonio Maria Cospi, Il Mustafà. Tragedia, Pérouse, Angelo Bartoli, 1636, p. 10.

34 Confitearis et dicas veritatem, ribalde : Ippolito Marsili, Tractatus de questionibus utriusque iuris [...] in quo materie maleficiorum pertractantur, Milan, Jo. Angelo Scinzenzeler, 1517, c. 4r, n. 60.

35 Nous renvoyons à la monographie bien documentée de Daniele Edigati, Una vita nelle istituzioni. Marc’Antonio Savelli giurista e cancelliere tra toscana medicea e stato pontificio, Modigliana, Accademia degli Incamminati, 2005, et à la notice consacrée à Savelli, de Daniele Edigati toujours, in Dizionario biografico dei giuristi italiani, op. cit., vol. II (Lev-Z), p. 1809-1810. Sur l’administration de la justice dans la Toscane des Médicis, dont dépendait Modigliana, voir Elena Fasano Guarini, « Alla periferia del granducato mediceo: strutture giurisdizionali e amministrative della Romagna toscana sotto Cosimo I° », Studi romagnoli, 19, 1968 p. 379-407. Pour les observations de Savelli sur les mutations dans l’organisation de la justice en Toscane, voir Verga, « La Ruota criminale fiorentina… », art. cité, p. 212-214. Un passage de Savelli consacré aux délits de vagabondage et de mendicité se trouve dans Il libro dei vagabondi, op. cit., p. 401-406.

36 Non anno [sic] tanto studiato e pure molto saggiamente s’esercitano ne’ Governi, Ufizi e Magistrati. Nati enim sumus Sapientibus et Insapientibus : Aux « très bienveillants lecteurs » dans Marc’Antonio Savelli, Pratica universale […] estratta in compendio per alfabeto delle principali leggi. bandi, statuti, ordini e consuetudini, massime criminali e miste che vegliano nelli Stati del Serenissimo Gran Duca di Toscana, Florence, per Giuseppo Cocchini, nella Stamperia della Stella, 1665. La citation (Paolo, Rom., I, 14) est incorrecte dans la mesure où le texte dit : sapientibus et insipientibus debitor sum. Une référence très brève à la Pratica dans Birocchi, Alla ricerca dell’ordine, op. cit., p. 307, note 390.

37 oneste e perite che abbiano visto e toccato le parti pudende, Savelli, Pratica universale, op. cit., p. 248.3, 371.27, 383.3.

38 Pastore, Il medico in tribunale, op. cit., p. 25-64.

39 dotti, virtuosi et esperimentati, quali io sommamente stimo et riverisco non solo in riguardo de’ loro proprj meriti ma anco della particolar affezzione et inclinatione che ebbi in principio de’ miei studij a questa tanto nobile e venerabile professione, Savelli, Pratica universale, op. cit., p. 252.30 (nous soulignons).

40 Ibid., p. 248.3.

41 Marc’Antonio Savelli, Summa diversorum tractatuum in quibus quamplurimae universi iuris selectiores, methodicae, practicae et decisivae conclusiones circa iudicia, contractus, ultimas voluntates et delicta ad omne Forum seculare, ecclesiasticum et conscientiae spectantia habentur, Bologne, ex camerali Tipographia Manolessiana, 1685, T. I, p. 447.4.

42 Ibid., T. III, p. 480.5.

43 E non delli giudici né delli notai come talvolta anno fatto alcuni per curiosità o malizia, e ne sono stati con ragione ripresi, Savelli, Pratica universale, op. cit., p. 110.9.

44 Voir Edigati, Una vita nelle istituzioni. Marc’Antonio Savelli…, op. cit., p. 104-153.

45 Savelli, Pratica universale, op. cit., p. 110.1, 111.15.

46 Sur ce sujet, voir l’ouvrage collectif Paolo Zacchia. Alle origini della medicina legale, op. cit.

47 Frédéric Chauvaud, Les experts du crime. La médecine légale en France au xixe siècle, Paris, Aubier, 2000, p. 108-109.

48 Ambiguous historical figure, Christelle Rabier, « Introduction: Expertise in Historical Perspectives », dans Christelle Rabier (éd.), Fields of Expertise. A Comparative History of Expert Procedures, 1600 to Present, Newcastle, Cambridge Scholars Publishing, 2007, p. 10.

49 Maria Pia Donato, Luc Berlivet, Sara Cabibbo, Raimondo Michetti et Marilyn Nicoud (éd.), Médecine et religion. Collaborations, compétitions, conflits (xiie-xxe siècle), Rome, École française de Rome, 2013.

50 Sur le caractère autoréférentiel du monde du droit, voir ce qu’écrit, en s’appuyant aussi sur l’avis d’Antonio Manuel Hespanha et Elena Fasano Guarini, « Per una prosopografia dei giudici di Rota. Linee di una ricerca collettiva », dans Grandi e tribunali e rote…, op. cit., p. 403.

51 Porret, Sur la scène du crime, op. cit., p. 26.

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Pour citer cet article

Référence papier

Alessandro Pastore, « Médecine et droit, compétition ou collaboration ? »Histoire, médecine et santé, 11 | 2017, 19-33.

Référence électronique

Alessandro Pastore, « Médecine et droit, compétition ou collaboration ? »Histoire, médecine et santé [En ligne], 11 | été 2017, mis en ligne le 20 octobre 2017, consulté le 19 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/hms/1077 ; DOI : https://doi.org/10.4000/hms.1077

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Auteur

Alessandro Pastore

Université de Vérone

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Droits d’auteur

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