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Le Point Sur

Les avocats et le droit d’asile européen depuis la crise dite « des réfugiés » de 2015

Isabelle Lendrevie
p. 17-25

Résumé

Le droit européen actuel en matière d’asile se trouve aujourd’hui en tension avec les juridictions nationales de pays comme, par exemple, la France, la Hongrie ou l’Italie. Devant cette crise du droit d’asile, les avocats se mobilisent car le développement de politiques sécuritaires et répressives est le signe d’une crise politique, juridique et judiciaire qui a transformé les dispositions prévues par le droit d’asile européen en véritable parcours du combattant pour les migrants. En cause, parmi d’autres, le règlement dit « Dublin III » de 2013 imposant l’instruction des dossiers de demande d’asile dans le premier pays par lesquels les migrants sont entrés dans l’espace Schengen.

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Texte intégral

1Depuis 2015, il est commun de parler, dans la presse et même dans le milieu des juristes, de « crise des réfugiés » et « de crise du droit d’asile européen ». Dans cet article, nous souhaitons cependant apporter, dans le cadre de ce numéro spécial sur les routes migratoires et le droit, des nuances. En effet, il s’agira de rappeler que le droit européen est un outil de socialisation des États et qu’en matière de droits de l’homme et d’asile, le droit européen avait été aussi pensé, dans le contexte d’après-guerre et même avant la crise dite des réfugiés de 2015, avant tout comme un outil de propagation de certaines valeurs humanistes et de paix en Europe. Aujourd’hui, cet esprit humaniste semble bien loin. Le droit d’asile européen est de plus en plus interprété par les États de l’Union européenne (UE) comme un outil juridique permettant l’invisibilité, la répression et la marginalisation des étrangers non européens dont font partie les demandeurs d’asile.

  • 1 « European Lawyers in Lesvos » (Elil) est un projet porté par près de 37 barreaux européens et fond (...)

2Plutôt que de « crise de réfugiés », on préférera donc parler de « crise politique, juridique et judiciaire » au sein de cette Union européenne, qui se traduit progressivement par une nouvelle confrontation, plutôt qu’une coopération, entre le système juridique et judiciaire européen d’asile toujours en vigueur et les différents systèmes nationaux juridiques et judiciaires des 27 États de l’UE. Après avoir présenté ce contexte nouveau, on s’arrêtera sur l’expérience que l’on a vécue, comme des centaines d’autres avocats français et européens, dans le cadre de la mission « European Lawyers in Lesvos1 ». Il s’agira cette fois de se demander comment le droit d’asile européen est appliqué sur le terrain, notamment aux marges de l’Union européenne où les médias et les avocats spécialisés en droit d’asile sont peu présents, en partant de l’expérience des camps de réfugiés, que l’on retrouve principalement aujourd’hui en Grèce et en Italie, mais qui est amené à se développer, tant en Europe qu’au-delà de l’Europe. Revenir sur cette expérience est très important car cette idée de « hotspot » – camp de réfugiés devenu au fil du temps « camp de tri » –, au départ transitoire, devient aujourd’hui le modèle que l’UE veut reproduire partout en Europe, et même en dehors de l’UE (comme au Niger), et qui traduit une nouvelle position de l’UE en matière d’asile : celle des politiques d’enfermement, d’éloignement et d’externalisation du droit d’asile européen. Enfin, on essaiera de comprendre pourquoi les avocats européens – défenseurs des droits humains et spécialistes en droit d’asile – semblent, dans un tel contexte de crise politique, juridique, judiciaire, économique et identitaire, les seuls à vouloir véritablement favoriser, aujourd’hui dans le monde du droit, l’accueil et la protection des demandeurs d’asile ?

L’Europe et le droit d’asile européen à l’épreuve des migrations

  • 2 La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dite « Convention de Genève », dé (...)

3Pour bien comprendre les enjeux juridiques, mais également politiques, posés par l’arrivée des demandeurs d’asile depuis 2015 dans une Europe devenue une union à 28 États (aujourd’hui 27), qui s’est élargie vers l’Est et qui connaît, depuis la crise grecque et le Brexit, une crise politique majeure, il faut au préalable s’interroger sur la définition de « réfugié » donnée par la Convention de Genève du 28 juillet 1951, signée par tous les États de l’Union européenne. Cette convention est le cadre juridique principal en matière de droit d’asile : « Toute personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays ; ou qui, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut, ou, en raison de ladite crainte, ne veut y retourner2. »

  • 3 Le règlement dit « Dublin III » est entré en vigueur le 19 juillet 2013 et a été appliqué à partir (...)

4Il est aussi utile de rappeler que les États de l’Union ont adopté d’autres instruments juridiques en matière d’asile comme le règlement du Parlement européen et du Conseil européen n° 604-2013 du 26 juin 2013, dit « règlement Dublin III de 20133 ». Composé de 49 articles, il permet de déterminer l’État responsable de la demande d’asile. Contrairement à ce qui est précisé par Wikipédia sur Internet ou par de nombreux politiciens européens non spécialistes, les critères familiaux et de vulnérabilité sont des critères importants de détermination de l’État responsable, même si on trouve aussi le critère selon lequel le pays dans lequel a été formulée la demande d’asile est chargé de son instruction et de la décision finale. Dans bien des cas, c’est le premier pays d’entrée dans l’Union européenne, comme la Grèce, l’Italie ou l’Espagne aujourd’hui.

  • 4 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les crit (...)

5Ce règlement rappelle aussi, dans son introduction, l’objectif que s’était donné l’Union européenne avant cette crise dite « des réfugiés » de 2015 : « une politique commune dans le domaine de l’asile, incluant un régime d’asile européen commun (RAEC), est un élément constitutif de l’objectif de l’Union européenne visant à mettre en place progressivement un espace de liberté, de sécurité et de justice ouvert à ceux qui, poussés par les circonstances, recherchent légitimement une protection dans l’Union4 ».

  • 5  Les premiers signes inquiétants apparaissent dans les années 2008, au cœur de la crise économique (...)

6Si la plupart des juristes européens continuent aujourd’hui de penser que le droit européen influence le comportement des États de l’Union européenne, cela est certainement vrai dans la plupart des domaines du droit où l’on observe une politique commune tendant à l’harmonisation des systèmes juridiques et judiciaires, comme en droit des affaires, en droit des nouvelles technologies ou en droit de la famille. Toutefois, on apportera des nuances concernant le droit d’asile et la défense des droits humains. Alors que de très nombreuses recherches juridiques tentent de théoriser la conformation des États au droit européen, on constate qu’en raison d’un agenda politique européen récent très mouvementé, les recherches et les études empiriques sur l’application du droit d’asile européen par les différents États de l’UE deviennent vite obsolètes. On serait tenté de dire qu’il y a même une confrontation récente entre ce système juridique et judiciaire européen d’asile toujours en vigueur et les 27 systèmes juridiques et judiciaires des 27 États de l’Union européenne, surtout depuis ce que l’on appelle à tort « la crise des réfugiés » de 2015. Face à des avocats spécialisés et des ONG qui souhaitent l’application de ce droit d’asile européen, les États déploient de multiples stratégies politiques et juridiques de contournement de ce même droit européen. Les années 2015-2016 marquent ainsi, à notre avis, un nouveau tournant vers plus de « nationalisme juridique » et de politiques sécuritaires visant à contrôler les frontières tant intérieures qu’extérieures5. Par ailleurs, les défaillances des États européens sont nombreuses en matière d’accueil. On en retiendra trois, celles de la Hongrie, de l’Italie et de la France, qui sont emblématiques de cette tendance répressive au niveau européen. Quant au droit d’asile et à son interprétation juridique, il devient l’enjeu de luttes tant juridiques que politiques au sein des États qui souhaitent contourner le droit d’asile européen et contrôler son interprétation.

Une défaillance des États européens dans l’accueil des demandeurs d’asile

  • 6 Sur l’incendie du camp en septembre 2019, voir Marina Rafenberg, « En Grèce, le camp de réfugiés de (...)

7On se souviendra que, si l’Allemagne a accueilli près de 800 000 demandeurs d’asile entre 2015 et 2016, ses voisins européens ont refusé, eux, la mise en œuvre des principes juridiques européens de solidarité et de relocalisation. Cette situation est certainement à l’origine de l’accord – presque confidentiel – conclu en 2016 entre l’UE et la Turquie qui a eu pour conséquence de fermer « la route des Balkans » et d’expulser les demandeurs d’asile déboutés en Grèce vers la Turquie, sans que cela soit toujours conforme au droit européen tant il y a d’opacité dans les procédures juridiques. Pourtant, les demandeurs d’asile, et notamment les mineurs isolés étrangers, sont encore très nombreux à être toujours bloqués en Grèce où la situation ne cesse de se détériorer6.

  • 7 « Depuis 2018, la Commission de Bruxelles vient en effet de saisir la Cour de justice contre la Hon (...)

8La Hongrie, comme plusieurs pays de la région des Balkans, viole sans vergogne les règles du droit d’asile européen et même du droit international des réfugiés. La résolution adoptée par le Parlement européen le 16 décembre 2015, le communiqué du Commissaire aux droits de l’homme du Conseil européen du 13 mars 2016 ou des rapports internationaux comme ceux du Haut-Commissariat aux réfugiés des Nations unies (HCR) de mai 2016 ont condamné la défaillance du système d’asile hongrois. Ils dénoncent notamment la pratique qui consiste à placer les demandeurs d’asile directement dans des centres de rétention – sortes de prisons administratives permettant l’expulsion rapide de l’étranger – sans, par exemple, de recours effectif possible. Une situation qui s’est dégradée depuis 2015-20167.

9Concernant l’Italie, le Danish Refugee Council et l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (Osar) ont publié, dès le 9 février 2017, un rapport conjoint sur la situation des personnes vulnérables transférées vers l’Italie en vertu du règlement européen dit « Dublin III » de 2013. D’après ce rapport, « le système d’accueil italien présente pourtant des insuffisances généralisées. Les réfugié-e-s reconnu-e-s n’ont pratiquement aucune chance de trouver un hébergement sûr, du travail ou une assistance sociale8 ». La situation italienne s’est dégradée depuis l’arrivée au pouvoir de Salvini en 2017-2018 avec les deux décrets dits « décrets Salvini », la fermeture des ports italiens et la tentative de criminalisation des ONG portant secours aux migrants en Méditerranée, ou les interdictions faites à ces mêmes ONG, jusqu’à l’été 2019, d’entrer dans les eaux italiennes9. L’avocat italien, Paolo Cognini, dans un article de mai 2019, rappelle que ce « cret sécurité bis » était même « une agression contre la liberté de tous10 ». L’Italie de « Salvini » a donc été incapable de gérer dignement l’accueil des demandeurs d’asile alors que les élites politiques avaient accepté un « deal financier » avec l’Union européenne. Des années qui, d’après le grand historien italien Carlo Ginzburg, « ont changé profondément l’Italie11 ». Le racisme et la xénophobie ayant gagné un pays principalement à cause de mauvais choix politiques. Aujourd’hui, après le départ de Monsieur Salvini, les choses n’ont guère changé12. De nouveaux « deals financiers » sont en train d’être conclus avec les pires mafieux libyens sans que les citoyens européens n’en soient véritablement informés13.

  • 14 Serge Slama, « De la défaillance systémique à la “policiarisation” des conditions d’accueil des dem (...)
  • 15 En 2017, l’État français avait déjà décidé le démantèlement du camp de réfugiés de Calais connu sou (...)
  • 16 Sur les délits de la solidarité, voir le site du Gisti : www.Gisti.org/delits-de-solidarite ou http (...)

10Du côté français, l’accueil des demandeurs d’asile, et notamment des « dublinés » (ceux qui viennent d’autres pays européens) et surtout des mineurs isolés étrangers (appelés les MNA), s’est aussi détérioré. Le tournant a lieu avec « la énième » loi sur l’asile du 11 septembre 2018 entrée en vigueur en janvier 2019, dite « loi Collomb ». Cette inflation législative vise à supprimer principalement l’accès des demandeurs d’asile aux conditions matérielles d’accueil et à la procédure d’asile. Le chercheur français Serge Slama souligne, dans un article écrit en 2018, « que ce “mauvais accueil” structurel a une fonction “dissuasive” et vise, en réalité à “décourager les demandeurs d’asile”14 ». On se souviendra que « cette policiarisation », pour reprendre les termes du chercheur français, n’est pas nouvelle15. On assiste aussi, pour le Groupe d’information et de soutien des immigrés (Gisti), comme en Italie ou dans d’autres États de l’UE, à une criminalisation des ONG et de la société civile en général avec « le délit de solidarité16 ».

11Le 6 juillet 2018, le Conseil constitutionnel, saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité par plusieurs personnes (Cédric Herrou…) poursuivies pour leurs actions de solidarité avec des personnes exilées, a donné, pour la première fois, la valeur de principe constitutionnel à la fraternité, qui figure dans la devise de la République française : « Il découle du principe de fraternité la liberté d'aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national17 ».

12En octobre 2019, selon une autre association française, la Cimade, « sous couvert d’une discussion sans tabou sur l’immigration, le gouvernement avance ses pions pour un nouveau durcissement de la politique migratoire18»

La contradiction entre le droit d’asile européen et les droits nationaux : le cas de la France

13Si la contradiction entre le droit d’asile européen et les politiques d’accueil des demandeurs d’asile est flagrante, cette contradiction s’observe aussi du côté de la pratique administrative (en pré-contentieux), de la pratique juridique (au niveau de la jurisprudence) et de la législation.

  • 19 Maryline Baumard, « La Cour de cassation juge la rétention illégale pour une catégorie de migrants  (...)

14Il y a une vraie bataille juridique entre les avocats défenseurs des demandeurs d’asile et du droit des étrangers en général (en référence au Code français de l’entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d’asile, Ceseda), et les avocats représentant l’État, notamment devant les préfectures, les tribunaux civils (les juges des libertés et de la détention) et même les tribunaux administratifs qui traitent le contentieux « Dublin » qui explose depuis 2015. On retiendra, à titre d’exemple, qu’après un long combat juridique la Cour de cassation avait jugé en 2017 illégale la rétention pour une catégorie de migrants, la loi n’autorisant pas à priver de liberté les demandeurs d’asile « dublinés » dans l’attente de les transférer ailleurs en Europe19. Au lieu de trouver des solutions juridiques et politiques au niveau européen, l’État français a préféré faire voter une nouvelle loi en force sur cette question, afin de remédier au taux très faible de ces transferts des demandeurs d’asile dits « dublinés » vers d’autres États de l’Union européenne.

15Mais la bataille est aussi législative. Ainsi, avant la nouvelle loi dite « Collomb » du 10 septembre 2018, la loi française sur l’asile de 2015 avait considérablement réduit les délais d’instruction et de jugement des demandes d’asile, aussi bien par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) que par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Elle avait déjà réduit d’autant les chances du requérant d’asile d’avoir accès à son juge et spécialement à une formation collégiale de jugement, par l’introduction des juges uniques (24,1 % des décisions rendues) et l’usage exponentiel des ordonnances (25,9 % des décisions de la CNDA en 2017) qui conduit à ce que le requérant ne rencontre jamais son juge.

Le camp de réfugié de Moria (hotspot à Lesbos, Grèce) ou l’exemple d’une politique européenne d’enfermement et de « non-droit »

  • 20 Isabelle Lendrevie, « Migrants. Comment l’Union européenne transgresse le droit », in Orient XXI, v (...)

16Fin 2016, j’ai pris part à la mission juridique et humanitaire européenne « European Lawyers in Lesvos » (Elil). L’objectif de ce projet uniquement financé par les avocats européens est d’assurer la présence d’avocats européens sur l’île grecque de Lesbos, où se trouve le seul centre d’enregistrement véritablement opérationnel, pour apporter assistance et conseil juridiques aux demandeurs d’asile et jouer un rôle d’observateur20. À ce jour, 144 avocats européens spécialistes de l’asile de 17 pays de l’UE se sont portés volontaires et ont fourni, aux côtés de cette équipe d’avocats grecs permanents, une assistance juridique gratuite à plus de 9 000 personnes.

  • 21 Voir les articles écrits sur Lesbos et la mission « European Lawyers in Lesvos » par les avocats be (...)
  • 22 Isabelle Lendrevie, « Voyage au bout de l’enfer pour les “dublinés”, ces réfugiés dont l’Europe ne (...)

17Avec d’autres avocats européens, notamment grecs, belges, allemands, danois, hollandais, espagnols et italiens, nous avons constaté un certain nombre de violations, et notamment d’entraves illégales d’accès à la procédure d’asile de la part des représentants européens du Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO), mais également des autorités grecques à qui l’on a finalement confié le tri des migrants et la sécurisation des camps. Il n’y a pas uniquement de nombreux obstacles dans l’accès aux conditions matérielles d’accueil que les avocats européens ont décrits dans plusieurs articles21. Les demandeurs d’asile rencontrent aussi des obstacles juridiques pour accéder à un interprète, à un avocat, mais aussi à l’agent grec ou européen (EASO) qui doit procéder à leur entretien. L’attente pour obtenir ce rendez-vous à l’EASO peut durer des années (parfois 2-3 ans) en fonction de la nationalité. Dans ces camps, l’Europe, au lieu d’être un espace de protection et d’accueil de population vulnérable ayant fui les persécutions et les guerres, est même devenue un véritable enfer pour certains demandeurs d’asile plus communément connu sous le nom de « dublinés22 ».

  • 23 Cette mission juridique et humanitaire a été fondée en 2016 par le Conseil des barreaux européens ( (...)

18Christiane Féral-Schul, présidente en France du Conseil national des barreaux (CNB), s’est rendue sur place à Lesbos avec une délégation française en septembre 2019. Elle a témoigné, à l’occasion du congrès de l’Union internationale des avocats à Bruxelles en novembre 2019, de la situation critique sur l’île de Lesbos qui accueille aujourd’hui 14 000 migrants. Elle dénonce ce qu’elle appelle « la faillite de notre système juridique » et souligne l’importance de sauvegarder les valeurs européennes et humanistes23. Le CNB souhaite travailler en collaboration avec Elil et veut aussi interpeller, notamment, les autorités européennes, aujourd’hui plus que jamais compte tenu des annonces récentes du gouvernement grec sur deux points essentiels : la mise à l’abri des mineurs non accompagnés (1 000 à Moria) et l’accès aux droits – notamment à un avocat – des demandeurs d’asile avant tout entretien avec les autorités.

Le rôle du droit européen pour les avocats face à une volonté politique de le contourner

  • 24 Sur le droit et les sciences sociales, voir les travaux de Baudouin Dupret, et notamment : « Droit (...)

19Face à cette situation, il reste à évaluer le rôle du droit européen pour les avocats qui défendent les demandeurs d’asile. Seuls des outils comme la sociologie et l’anthropologie du droit peuvent aujourd’hui nous aider à comprendre que le droit, sous une apparence qui se veut neutre et universelle, dissimule pourtant des rapports de force qui sont au cœur de sa construction même et de ses transformations. Le droit, ne l’oublions pas, est un fait social24. Aujourd’hui, le droit d’asile européen entre en confrontation avec une partie des dispositions des droits d’asile nationaux. Nous entendons ici le droit composé de la législation, de la doctrine et de la jurisprudence mais aussi, ne l’oublions pas, de la pratique juridique de l’administration en préfecture.

  • 25 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Conseil de l’Europe, Manuel de droit européen (...)

20Ce droit d’asile européen est principalement composé des traités (le « droit primaire de l’UE »), des règlements et des directives européennes – dont le plus connu est le règlement dit « Dublin III » de 2013 – qui forment le « droit dérivé de l’UE », ainsi que des dispositions de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne25. Conformément à ce règlement européen dit « Dublin III » et aux deux directives de 2013 dites « Accueil » et « Procédure », et grâce à la prise d’empreintes (système d’information Eurodac), il est possible de déterminer l’État responsable de la demande d’asile, c’est-à-dire le premier pays par lequel les migrants entrent dans l’espace Schengen.

  • 26 Voir l’article du SAF du 16 octobre 2019 concernant les propos tenus par la présidente de la Cour a (...)

21La convention européenne des droits de l’homme, la législation de l’Union européenne, ainsi que la jurisprudence de ces deux cours précitées fournissent ainsi un cadre juridique qui s’est imposé progressivement aux juridictions nationales, non sans quelques résistances encore actuelles. Les avocats utilisent le droit européen face à un droit national de plus en plus contraire à son esprit26.

  • 27 Elena France, association (française) des avocats du droit d’asile.
  • 28 Le législateur français a pourtant déjà organisé des vidéo-audiences depuis Cayenne, Mamoudzou, Poi (...)
  • 29 Joseph Krulic, « La réforme de la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile », AJDA, 20 (...)

22La bataille juridique entre ces avocats et les États, leurs administrations ou leurs avocats se jouent d’abord devant les juges de l’asile de la Cour nationale du droit d’asile qui se trouve aujourd’hui à Montreuil (93). Il suffit de se rappeler de la mobilisation en 2018 sur le continent des avocats qui ont utilisé les demandes de renvoi des audiences27 contre la mise en place de la vidéo-audience. Ils n’étaient pourtant pas hostiles à ce que les juges se déplacent à la cour administrative d’appel de Nancy ou de Lyon. Ces derniers ont refusé28. Quant au président de section à la CNDA et président de l’Association des Juges de l’asile, Joseph Krulic, il avait lui-même souligné que la présentation d’explications orales est une « étape décisive pour la formation de jugement afin de se faire une opinion sur la crédibilité du (récit) du demandeur d’asile29 ».

  • 30 Association d’assistance nationale aux frontières pour les étrangers (Anafe). URL : voir http://www (...)

23La bataille juridique se joue aussi devant les juges des libertés et de la détention (juges de l’ordre judiciaire) et les juges administratifs (juges de l’ordre juridique administratif). Pour rappel, des permanences juridiques ont été créées dans plusieurs barreaux de France afin d’apporter une assistance juridique gratuite auprès des étrangers non européens, et notamment des demandeurs d’asile qui arrivent dans les aéroports comme Roissy, Orly ou Marseille et qui se retrouvent en zone d’attente30. Lors des audiences du TGI de Bobigny qui ont été délocalisées aux pieds des pistes de Roissy, contre l’avis des avocats au niveau national, du Barreau de Seine-Saint-Denis et de l’Association d’assistance nationale aux frontières pour les étrangers (Anafe), les avocats de cette permanence tentent de convaincre, pour l’instant sans succès, les juges des libertés et de la détention qu’une demande d’asile avec l’Ofpra en zone d’attente, lieu privatif de liberté et d’enfermement, est contraire aux principes fondamentaux posés par la Convention de Genève de 1951 et par le droit d’asile européen. Souvent, les personnes n’ont pas d’accès à un avocat pour les défendre ou ont seulement une journée pour préparer leur défense sans pouvoir disposer d’Internet et réunir des pièces utiles, à moins de passer par les services de la Croix-Rouge sur place, ce qui est très aléatoire. Dans certaines zones d’attente, comme à Marseille, l’entretien avec l’Ofpra se fait même par téléphone. Le droit est donc perfectible et l’application du droit d’asile européen dans les États aussi.

Des victoires juridiques pour améliorer les conditions d’accueil

  • 31 Cour administrative d’appel de Marseille, Ministre de l’Intérieur c/ M. A., décision du 14 octobre (...)

24Dans cette lutte pour le droit, les avocats obtiennent des victoires juridiques. Ainsi, par un arrêt du 14 octobre 2019, la Cour administrative d’appel de Marseille a jugé que l’Ofpra ne peut pas émettre un avis sur une demande d’asile formulée en zone d’attente après un simple entretien téléphonique avec le demandeur. En l’espèce, M. A., ressortissant turc, s’est vu refuser l’entrée sur le territoire français où il avait demandé l’asile. M. A. a alors saisi le tribunal administratif de Marseille pour qu’il annule ce refus et ce tribunal a fait droit à sa requête. Saisie à son tour, la Cour administrative d’appel de Marseille a considéré que « …c’était à bon droit que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Marseille a jugé que le recours à un entretien téléphonique avait privé M. A. d’une garantie31 ». Après cet arrêt de la Cour administrative d’appel de Marseille, les avocats des autres permanences juridiques sur le territoire national tenteront de l’utiliser et de le faire appliquer.

25Face à ces victoires juridiques surtout jurisprudentielles, arrachées souvent à l’aune du droit européen, le pouvoir politique adopte des stratégies juridiques multiples de contournement de ce même droit européen, soit en changeant constamment les pratiques administratives en préfecture (ce que j’appellerai « le droit du guichet ») afin d’empêcher, par exemple, les demandeurs d’asile d’accéder à la préfecture ou aux conditions matérielles d’accueil, soit en adoptant de nouvelles lois.

26La sécurité juridique est loin de se vérifier aujourd’hui dans le domaine du droit des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, la nouvelle loi de 10 septembre 2018, dite « pour une immigration maîtrisée, un droit d’asile effectif et une intégration réussie » ou plus connue sous le nom de « loi Collomb », remplaçant la récente loi de 2015 et entrée en vigueur en janvier 2019, a étroitement imbriqué, selon le Gisti, « asile/séjour/éloignement » et vise en fait à éloigner davantage de personnes, notamment les demandeurs d’asile. Cette loi permet par exemple de faciliter la reconduite à la frontière pour les déboutés. Un recours contre une décision d’asile ne permettra plus de suspendre une mesure d’éloignement pour les personnes originaires de pays dit « sûrs ». De plus, un demandeur débouté ne pourra plus solliciter un autre droit de séjour, excepté en cas de circonstances nouvelles. Enfin, mesure phare de cette loi, la durée maximale de la rétention a été doublée, passant de 45 à 90 jours, la retenue administrative pour vérification du droit de séjour étant elle passée de 16 à 24 heures32.

27Très récemment, les avocats se battent encore sur un terrain juridique, celui des conditions matérielles d’accueil, et tentent de faire appliquer le droit d’asile européen. Malgré les pratiques de fichage des demandeurs d’asile dans les centres d’hébergement depuis la loi « Collomb » de septembre 2018, malgré la volonté de l’État français de ne pas transposer toutes les dispositions de la directive européenne 2013/331, les avocats vont pouvoir s’appuyer sur l’arrêt récent de la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE) du 12 novembre 2019 (« affaire C‑233/18, ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Arbeidshof te Brussel : cour du travail de Bruxelles, Belgique, par décision du 22 mars 2018, parvenue à la Cour le 29 mars 2018 »), notamment pour défendre dans de nombreux cas les demandeurs d’asile.

28Dans l’arrêt Haqbin (C-233/18), la grande chambre de la Cour s’est prononcée pour la première fois sur la portée du droit conféré par l’article 20, paragraphe 4, de la directive européenne 2013/331 aux États membres de déterminer les sanctions applicables lorsqu’un demandeur de protection internationale se rend coupable d’un manquement grave au règlement du centre d’hébergement dans lequel il est accueilli ou d’un comportement particulièrement violent. Dans cette affaire, la personne avait été exclue du centre après une rixe et s’était retrouvée à la rue dans un parc à Bruxelles. La cour a jugé que cette disposition, lue à la lumière de l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne permet pas aux États membres d’infliger dans ces cas une sanction consistant à retirer, même de manière temporaire, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur ayant trait au logement, à la nourriture ou à l’habillement. En effet, une telle sanction priverait celui-ci de la possibilité de faire face à ses besoins les plus élémentaires. En outre, elle méconnaîtrait l’exigence de proportionnalité33.

29Le chemin vers une véritable avancée des droits de tous les demandeurs d’asile dans toutes les circonstances (dans les camps de réfugiés aux frontières de l’Union européenne, en zone d’attente dans les aéroports, dans les commissariats, dans les préfectures ou dans les tribunaux…) est encore long. Il est toutefois important de souligner qu’en France, depuis 2015, une nouvelle génération de juristes embrasse la profession d’avocats avec un véritable engagement et engouement pour les droits humains qui rappelle celui que tout avocat fait quand il prête serment : « il promet solennellement d’exercer sa profession dans le respect des lois avec honneur, dignité, conscience, indépendance et humanité ».

30La bataille du droit est aussi une bataille des idées juridiques et philosophiques, une bataille qui doit être tant nationale que transnationale. Les avocats ou les juristes français spécialisés en droit des étrangers et en droit d’asile devront s’ouvrir davantage aux autres disciplines du droit (histoire du droit, philosophie du droit, anthropologie ou sociologie du droit) et coopérer plus avec leurs voisins les plus proches (Italie, Espagne, Grèce, Allemagne), comme le font les pays du Nord avec l’Allemagne. Enfin, ils doivent renouer avec leurs confrères du Sud pour instaurer un véritable dialogue juridique au-delà de l’Europe.

Conclusion

31Le droit européen actuel en matière d’asile, de frontières et d’immigration est lié à un très long processus juridique et politique, celui de l’Union européenne, qui a commencé dans les années 1950. Aujourd’hui, face à la réponse principalement sécuritaire des États de l’Union européenne, les avocats spécialisés n’espèrent plus vraiment que les avancées juridiques dans ce domaine viennent des législateurs (européens ou nationaux), comme par le passé. Ils se battent avant tout pour que les droits des demandeurs d’asile ne régressent pas davantage et apparaissent comme les seuls remparts, y compris dans le monde du droit, voulant véritablement l’application du droit d’asile européen tel qu’il avait été pensé par la Convention de Genève de 1951 et par le règlement européen dit « Dublin III » de 2013, avant la crise dite des réfugiés de 2015.

  • 34 Catherine Wihtol de Wenden, Faut-il ouvrir les frontières ?, Paris, Presses de Science Po, 2014.

32Obliger les États qui se trouvent aux frontières de l’Union européenne à devenir nos « gardes-barrières » ou imposer aux pays du Sud, également moyennant une contrepartie financière, de stopper les demandeurs d’asile en créant sur leur territoire des camps de réfugiés fermés ne sont pas des solutions viables à long terme. Pour Catherine Wihtol de Wenden, spécialiste de ces questions migratoires, « la fermeture des frontières ne fonctionne pas34 ».

33En France, la loi sur l’asile et l’immigration dite « loi Collomb » du 10 septembre 2018 vient à peine d’entrer en vigueur en janvier 2019 qu’une nouvelle réforme du droit d’asile semble encore poindre à l’horizon. Pendant ce temps, les renvois ou « transferts » de ces demandeurs d’asile dits « dublinés » en Italie servent surtout à faire gonfler les statistiques de notre ministère de l’Intérieur, puisque l’Italie les laisse repartir. Cette politique européenne finit par créer des demandeurs d’asile qui errent dans toute l’Europe. Pourtant, l’Europe n’a pas toujours été la terre d’asile convoitée d’aujourd’hui. En un siècle, entre 1820 et 1920, 55 millions d’Européens ont quitté le continent. Et après 1945, 15 millions de personnes ont été déracinées. Contrairement à ce qu’affirment des politiciens européens mal intentionnés, l’Europe n’est pas aujourd’hui la première destination des réfugiés dans le monde.

34Finalement, ce ne sont pas les demandeurs d’asile qui choisissent leur route mais les politiques qui imposent « une route » aux réfugiés. En Europe, la fermeture de la route des Balkans, puis de la voie italienne favorise maintenant la route « Maroc-Espagne ». Le calvaire des réfugiés, tentant de rejoindre l’Union européenne via la Turquie, la Libye ou le Maroc, se poursuit donc et engendre les pires trafics humains. Devant cette situation, il faut une véritable défense européenne de la Convention de Genève de 195135, une refonte totale des politiques européennes d’accueil et de traitements des demandes d’asile, une véritable politique au niveau européen de coopération culturelle, et pas seulement militaire et économique, et, enfin, une politique nouvelle des visas avec les pays du Sud.

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Notes

1 « European Lawyers in Lesvos » (Elil) est un projet porté par près de 37 barreaux européens et fondé par le Conseil des barreaux européens (CCBE) et le DAV (Barreaux allemands) en 2016. Sur son histoire et les projets à Lesbos, voir le site d’Elil : https://www.europeanlawyersinlesvos.eu. Voir également le Rapport du CNB sur Lesbos rédigé par Béatrice Voss, à paraître en 2020.

2 La Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, dite « Convention de Genève », définit les modalités selon lesquelles un État doit accorder le statut de réfugié aux personnes qui en font la demande, ainsi que les droits et les devoirs de ces personnes. Elle a été adoptée le 28 juillet 1951 par une conférence de plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides convoquée par l’Organisation des Nations unies, en application de la résolution 429 (V) de l’Assemblée générale en date du 14 décembre 1950. Elle fut complétée en 1967 par le protocole relatif au statut des réfugiés.

3 Le règlement dit « Dublin III » est entré en vigueur le 19 juillet 2013 et a été appliqué à partir du 1er janvier 2014. Elle succède au règlement Dublin II. L’article 48 du règlement abroge le règlement (CE) n° 343/2003 (« Dublin II »). Il abroge également l’article 11, paragraphe 1, et les articles 13, 14 et 17 du règlement (CE) n° 1560/2003. Il s’applique aux demandes d’asile déposées après le 1er janvier 2014. Voir, sur ce point, le site du Gisti : www.Gisti.org/spip.php ?article3250.

4 Règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte). URL : https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do ?uri =OJ :L :2013 :180 :0031 :0059 :FR :PDF. Voir, sur ce point précis, le Journal officiel l’Union européenne : JO C 79 du 27 mars 2010, p. 58.

5  Les premiers signes inquiétants apparaissent dans les années 2008, au cœur de la crise économique mondiale et de la crise grecque, avec l’adoption de la Directive européenne dite « Retour » (Return Directive, 2008). Une période que l’on considère comme une période de basculement au niveau des pratiques et des interprétations juridiques et judiciaires des États de l’UE et qui correspond également à plusieurs événements politiques précis aux portes de l’Union européenne qui, en s’élargissant vers l’Est, s’est rapprochée des derniers conflits au Proche et au Moyen-Orient. Il s’agit des événements politiques suivants : ceux qui sont liés aux printemps arabes, la guerre en Syrie, la montée de l’État islamique en Irak, le terrorisme en Europe, et notamment en France, la montée du populisme et de l’extrême droite en France et en Europe.

6 Sur l’incendie du camp en septembre 2019, voir Marina Rafenberg, « En Grèce, le camp de réfugiés de Moria endeuillé par un incendie meurtrier », in Le Monde, 29 septembre 2019, URL : https://www.lemonde.fr/international/article/2019/09/29/en-grece-un-feu-meurtrier-dans-le-camp-de-refugies-de-moria-fait-au-moins-deux-morts_6013540_3210.html ; Le Figaro, « Incendie puis émeutes dans un camp de Lesbos : un mort et de nombreux blessés », in Le Figaro, 30 septembre 2019, URL : https://www.lefigaro.fr/flash-actu/incendie-dans-un-camp-de-lesbos-les-autorites-confirment-un-mort-20190930, et sur le nouvel incendie dans un camp de réfugiés à Samos, voir RFI, « Nouvel incendie dans un camp de réfugiés sur l’île grecque de Samos », in RFI, 15 octobre 2019, URL : http://www.rfi.fr/europe/20191015-grece-camp-refugies-incendie-vathy-samos.

7 « Depuis 2018, la Commission de Bruxelles vient en effet de saisir la Cour de justice contre la Hongrie de Viktor Orban. En outre, une seconde procédure est ouverte à l’encontre du régime de Viktor Orban en raison d’une modification de la législation hongroise qui érige, depuis le 20 juin 2018, en infraction pénale les activités des ONG quand elles soutiennent les demandeurs d’asile » : Emmanuel Berretta, « Migrants : la Cour de Justice de l’UE saisie contre la Hongrie d’Orban », in Le Point, 20 juillet 2018. URL : https://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-berretta/migrants-la-cour-de-justice-de-l-ue-saisie-contre-la-hongrie-d-orban-20-07-2018-2237801_1897.php.

8 URL : https://www.osar.ch/pays-dorigine/les-etats-de-dublin/italie.html.

9 Huffington Post, « Salvini interdit au navire d’une ONG d’entrer dans les eaux italiennes », in Huffington Post, 27 août 2019. URL : https://www.huffingtonpost.fr/entry/salvini-italie-migrants-eleonore-ong_fr_5d65601ae4b01fcc690aaa39.

10 URL : https://www.meltingpot.org/IL-NUOVO-DECRETO-LEGGE-SALVINI-E-UN-AGGRESSIONEALLA.html ?fbclid =IwAR3HrZ9m2ZSqoi_3QM8aPVn4v6Tk13LKmezZKfhpg_ySUvr2bSEgKR5aJY#.XOr5yqW-g0P. Je remercie Anthony Carda de l’université Paris-Nanterre pour les traductions de l’italien vers le français.

11 Voir l’interview de l’éminent historien italien, aux 22e Rendez-vous de l’histoire à Blois sur France Culture vendredi 11 octobre 2019. En replay, https://www.franceculture.fr/emissions/linvite-des-matins/les-matins-aux-rendez-vous-de-blois-sur-les-traces-de-lhistorien-carlo-ginzburg.

12 La ministre italienne Luciana Lamorgese a ainsi rencontré le vice-président du Conseil présidentiel de Libye. Voir Nello Scavo, « La négociation cachée. De la Libye à Mineo, le marché entre l’Italie et le boss », in Avvenire, 4 octobre 2019. URL : https://www.avvenire.it/attualita/pagine/dalla-libia-al-mineo-negoziato-boss-libico ?fbclid =IwAR20B2HkkEGMYClzXWBNojqIBIrVMoA1xfv2sauNRQipD6K6xnJ70ma1h90.

13  Article de Mauro Seinara, « Des secrets d’État », in Mediterraneo, 29 septembre 2019 (traduction d’Antony Carda). URL : http://www.mediterraneocronaca.it/2019/09/29/dalla-propaganda-ai-segreti-di-stato-gli-incontri-al-viminale-di-lamorgese/?fbclid=IwAR2E6qb1EewaJr_3m8ewV_R4xPe6BT-dJKkXQdsroR_SR3fP5zP7h5HjvKo.

14 Serge Slama, « De la défaillance systémique à la “policiarisation” des conditions d’accueil des demandeurs d’asile en France », in La revue des droits de l’homme, n° 14, 2018. URL : http://journals.openedition.org/revdh/4238 SR3fP5zP7h5HjvKo.

15 En 2017, l’État français avait déjà décidé le démantèlement du camp de réfugiés de Calais connu sous le nom de « Jungle de Calais » au nom des droits de l’homme, de l’hospitalité et d’un meilleur accueil des demandeurs d’asile alors envoyés dans des CAO (centres d’accueil et d’orientation) dans toute la France. Il est aussi important de rappeler que la France a fait du délit de solidarité une nouvelle politique d’entraves illégales en matière d’accueil et d’accès à la procédure d’asile. On se souvient des interdictions municipales à Calais visant les bénévoles (l’Auberge des migrants) qui distribuaient simplement de la nourriture et de l’eau à des migrants ou dans la vallée de la Roya près de la frontière italienne (Vintimille) : www.amnesty.fr/refugies-et-migrants/actyalites/frontière-franco-italienne-des-controles-aux-frontieres.

16 Sur les délits de la solidarité, voir le site du Gisti : www.Gisti.org/delits-de-solidarite ou https://www.Gisti.org/spip.php ?article1399

17 https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm

18 URL : https://www.lacimade.org/debat-immigration-le-gouvernement-durcit-le-ton/.

19 Maryline Baumard, « La Cour de cassation juge la rétention illégale pour une catégorie de migrants », in Le Monde, 28 septembre 2017. URL : https://www.lemonde.fr/immigration-et-diversite/article/2017/09/28/la-cour-de-cassation-juge-la-retention-illegale-pour-une-categorie-de-migrants_5192943_1654200.html.

20 Isabelle Lendrevie, « Migrants. Comment l’Union européenne transgresse le droit », in Orient XXI, vol. 17, janvier 2017. URL : https://orientxxi.info/magazine/migrants-comment-l-union-europeenne-transgresse-le-droit,1662.

21 Voir les articles écrits sur Lesbos et la mission « European Lawyers in Lesvos » par les avocats belges, Olivier Arendt, Arnaud Verniers, « Une journée avec deux avocats belges qui aident les réfugiés à Lesbos », in RTBF, 20 avril 2019, URL : https://www.rtbf.be/info/monde/detail_une-journee-avec-les-avocats-europeens-qui-aident-les-refugies-a-lesbos ?id =10201626 ; http://alencontre.org/europe/grece/grece-laide-dun-avocat-une-question-de-vie-ou-de-mort-or-ils-devront-quitter-le-camp-de-moria.html?fbclid=IwAR25W-1b2mhVvxBEXjLm4h-TeFefFOmm9Kct3LKTi4QRFKpoBZXQNDbHr7I.

22 Isabelle Lendrevie, « Voyage au bout de l’enfer pour les “dublinés”, ces réfugiés dont l’Europe ne veut pas », in Orient XXI, 12 juillet 2017. URL : https://orientxxi.info/magazine/voyage-au-bout-de-l-enfer-pour-les-dublines-ces-refugies-dont-l-europe-ne-veut,1946.

23 Cette mission juridique et humanitaire a été fondée en 2016 par le Conseil des barreaux européens (CCBE) et l’association des avocats allemands (Deutscher Anwaltverein, DAV) en coopération avec les barreaux grecs. Voir le site d’Elil : https://www.europeanlawyersinlesvos.eu. Sur l’article de la présidente du CNB, voir le site de l’Union internationale des avocats : https://mail.google.com/mail/u/0/ ?pc =topnav-about-en#inbox/FMfcgxwDsFgmdwxlVwLFkmPfBztKPcpr ?projector =1&messagePartId =0.1.

24 Sur le droit et les sciences sociales, voir les travaux de Baudouin Dupret, et notamment : « Droit et sciences sociales », Manuscrit original, 2006 halshs-00197135, 2006, p. 108. URL : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00197135/document.

25 Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne, Conseil de l’Europe, Manuel de droit européen en matière d’asile, de frontières et d’immigration, Vienne/Strasbourg, Agence des droits fondamentaux de l’Union européenne/Conseil de l’Europe, 2014.

26 Voir l’article du SAF du 16 octobre 2019 concernant les propos tenus par la présidente de la Cour administrative d’appel de Nancy sur le contentieux des étrangers qu’elle considère comme « un boulet », et des appels « sans aucune valeur ajoutée… ». URL : lesaf.org/le-contentieux-des-etrangers-un-boulet/ ?fbclid =IwAR2xUunc5I20ALIpHMYceUqKydfo7SAv2SGbCCzMvNPE92oLeGIhcTRU4sY.

27 Elena France, association (française) des avocats du droit d’asile.

28 Le législateur français a pourtant déjà organisé des vidéo-audiences depuis Cayenne, Mamoudzou, Point-à-Pitre et Fort-de-France en s’appuyant sur le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que la cour peut entendre un requérant par vidéo-audience (articles L. 733-1 et R. 733-20 et suivants). Il est utile de rappeler que les pratiques juridiques dans les territoires d’outre-mer sont peu connues sur le continent et que les avocats des demandeurs d’asile sont isolés comparés à ceux qui exercent sur le continent français et européen.

29 Joseph Krulic, « La réforme de la procédure devant la Cour nationale du droit d’asile », AJDA, 2013, p. 2371. Voir sur ce point : http://www.Gisti.org/IMG/pdf/mem_saf-adde-elena.pdf.

30 Association d’assistance nationale aux frontières pour les étrangers (Anafe). URL : voir http://www.anafe.org/spip.php?article329.

31 Cour administrative d’appel de Marseille, Ministre de l’Intérieur c/ M. A., décision du 14 octobre 2019 n° 19MA02392.

32 URL : https://www.vie-publique.fr/loi/20792-loi-pour-une-immigration-maitrisee-un-droit-dasile-effectif-et-une-int.

33 URL : http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=220532&pageIndex=0&doclang=FR&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=1521705.

34 Catherine Wihtol de Wenden, Faut-il ouvrir les frontières ?, Paris, Presses de Science Po, 2014.

35 URL : http://www.ch-le-vinatier.fr/orspere-samdarra/rhizome/anciens-numeros/rhizome-n21-demandeurs-d-asile-un-engagement-clinique-et-citoyen/defendre-lesprit-de-la-convention-de-geneve-1748.html.

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Pour citer cet article

Référence papier

Isabelle Lendrevie, « Les avocats et le droit d’asile européen depuis la crise dite « des réfugiés » de 2015 »Hommes & migrations, 1328 | 2020, 17-25.

Référence électronique

Isabelle Lendrevie, « Les avocats et le droit d’asile européen depuis la crise dite « des réfugiés » de 2015 »Hommes & migrations [En ligne], 1328 | 2020, mis en ligne le 01 janvier 2023, consulté le 19 avril 2026. URL : http://journals.openedition.org/hommesmigrations/10640 ; DOI : https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.10640

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Auteur

Isabelle Lendrevie

Avocate au Barreau de Seine-Saint-Denis, docteure en droit.

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