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Le Point Sur

Le droit au retour des réfugiés au regard de l’exode des Palestiniens de 1948

Bernard Botiveau
p. 73-80

Résumé

Directeur de recherche émérite, CNRS/Amu, Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman (Iremam), Aix-en-Provence.

La question du retour éventuel des réfugiés dans leur pays d’origine demeure peu traitée en comparaison des nombreux travaux sur leur départ et leur accueil en exil. Si un tel retour est empli d’incertitudes tout en étant investi d’une importante dimension symbolique, il reste en droit une possibilité garantie par de nombreux règlements et conventions internationales. À travers l’histoire du refus de leur droit de revenir en territoire palestinien, la situation des réfugiés palestiniens constitue à ce titre un paradigme pour appréhender le dysfonctionnement des mécanismes internationaux prévus pour protéger les réfugiés.

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Texte intégral

1L’importance des flux migratoires actuels à destination de l’Europe a posé, au-delà des conflits liés aux politiques migratoires des États, l’urgente et légitime question de l’accueil de personnes en détresse, fuyant bien souvent de terribles conditions de vie dans leur pays d’origine. Si, dans de nombreux cas, parce qu’un retour au pays n’est pas ou n’est guère envisageable, les réfugiés subissent une perte que beaucoup considèrent comme irréversible, nombre d’entre eux ont pourtant laissé une porte ouverte sur un avenir jonché d’incertitudes. Il y a certes de multiples cas individuels, des facteurs variés ayant entraîné les départs, mais le point commun entre de nombreuses personnes se trouvant dans cette situation est qu’elles n’envisagent un retour dans le lieu où elles sont nées que comme une hypothèse réalisable à long terme ou, souvent, comme une impossibilité. Sans doute, l’importance aujourd’hui de la question des réfugiés ne laisse guère de place à l’hésitation. Qu’il s’agisse de ressortissants d’États d’Amérique centrale affluant à la frontière du Mexique avec les États-Unis, de Vénézuéliens cherchant refuge en Colombie ou encore d’Érythréens, de Soudanais ou d’autres habitants de l’Afrique subsaharienne qui tentent de franchir la Méditerranée pour rejoindre une côte européenne, les associations humanitaires fonctionnant dans les sociétés civiles des pays d’arrivée font face à la nécessité d’accueillir dans l’urgence des individus et des groupes sans défense. Ce faisant, elles se substituent dans bien des cas à la carence d’États incapables ou refusant d’assumer leurs responsabilités, quand ils ne se déclarent pas franchement hostiles à l’entrée d’immigrants cherchant à se réfugier sur leur territoire.

2Cette situation où prédomine l’urgence explique probablement pour une large part que, au contraire des questions directement liées à l’arrivée de ces nouveaux immigrants qui sont souvent des réfugiés demandeurs d’asile (aides d’urgence, politiques publiques du contrôle), celle de leur retour éventuel demeure peu abordée dans une production en sciences sociales par ailleurs abondante dans le domaine des migrations de populations. Certes, pour ces exilés demandant la protection internationale prévue par la convention de Genève de 1951, revenir chez soi demeure hautement incertain ; on le voit en Syrie, mais aussi au Venezuela, deux pays d’où part aujourd’hui une partie importante de la population. Mais cela concerne aussi de nombreux autres pays, en Asie et en Afrique.

La question de l’incertitude du retour et le paradigme palestinien

  • 1 Voir à ce sujet Jorge Durand, « Ensayo teórico sobre la migración de retorno. El principio del rend (...)

3Pourtant, l’hypothèse d’un retour doit être examinée comme reflétant un aspect important de la condition de réfugié. La question est certes ambivalente. Certains États – on le voit, par exemple, au sein de l’Union européenne actuelle – affichent leur volonté de limiter à tout prix l’immigration non contrôlée et souhaitent voir des réfugiés quitter leur sol, quand bien même ces derniers sont dans l’impossibilité de revenir chez eux. Par ailleurs, indépendamment des mesures d’exclusion à l’égard d’étrangers dont l’entrée est refusée, il existe aussi des politiques publiques migratoires qui attachent une réelle importance au retour chez soi. Il s’agit dans ce cas de faire revenir des nationaux expatriés de longue date, dont on aurait besoin à différents titres, économiques en premier, comme c’est le cas actuellement en Amérique latine dans plusieurs pays, et spécialement en Colombie depuis les accords de paix de 2016, au sortir d’une longue guerre civile à l’origine de déséquilibres démographiques1.

4Il n’en reste pas moins que la question d’un retour au pays fait partie de la question des réfugiés au même titre que celle de leur accueil dans les pays d’arrivée. Nous verrons que le droit international des réfugiés considère la possibilité de rentrer chez soi comme symétrique de la liberté de quitter son pays, faisant de ces deux libertés des composantes majeures de la liberté générale de circuler, reconnue à tout individu. À cet égard, la question du retour des réfugiés palestiniens empêchés, pour eux-mêmes ou, le plus souvent, pour leurs descendants, de regagner le pays dont ils ont été expulsés en 1948, puis en 1967, demeure symboliquement et pratiquement centrale pour comprendre le fonctionnement – ou le dysfonctionnement – des mécanismes internationaux prévus pour protéger les réfugiés.

  • 2 Une recherche élémentaire du thème « droit au retour des réfugiés » sur les moteurs de recherche us (...)
  • 3 Giulia Fabbiano, Azita Bathaie, « Présentation du colloque Espace(s) du revenir. Politiques, poétiq (...)

5La situation des réfugiés palestiniens issus de la guerre de Palestine en 1948-1949 et leur désir de retour dans leurs foyers ont été abondamment documentés et analysés, au point de devenir une question « paradigmatique2 ». Elle peut néanmoins aider à formuler la problématique du retour ou du « revenir3 », y compris quand il s’agit de réfugiés récents. En dépit de, ou à cause de son ancienneté et de sa récurrence, le problème du sort non réglé à ce jour de ces réfugiés reste une question « dynamique ». En effet, alors même qu’une partie importante de cette population s’est progressivement intégrée tant bien que mal à des États d’accueil, une autre partie a continué, d’une génération à l’autre, de demeurer réfugiée au sens strict, du fait de déplacements forcés successifs dans le temps, et bien sûr parce que l’absence d’un État de résidence clairement identifié par le droit international – en l’occurrence la Palestine – les a condamnés à demeurer dans une condition d’apatrides. Une situation que n’ont pas levée les Accords d’Oslo signés en 1993.

L’expulsion de 1948 : la centralité d’un récit disputé

  • 4 Territoire placé sous mandat britannique par la Société des Nations (SDN) à l’issue de la première (...)
  • 5 En anglais, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). (...)
  • 6 Sylviane de Wangen, « Le droit au retour des réfugiés », in Confluences Méditerranée, n° 65, 2008, (...)

6Entre 1948 et 1949, après la proclamation de l’État d’Israël (14 mai 1948) et la guerre qui s’ensuivit avec les États arabes voisins, près de 800 000 Palestiniens ont quitté leurs foyers en direction soit d’une autre région de ce qui était alors la Palestine mandataire4, soit des pays voisins, d’abord en Jordanie, se réfugiant dans des camps ouverts à la hâte par l’ONU dans les pays voisins de la Palestine. À partir de cet événement que les Palestiniens nomment la nakba (« catastrophe »), s’est construit un récit national de l’exode et de l’émergence d’une population de réfugiés. Cette situation perdurant, elle fut inscrite à l’agenda des nouvelles instances internationales issues de la Seconde Guerre mondiale, contribuant au développement d’une réflexion sur la condition de réfugié et sur les réponses qui pouvaient lui être apportées au plan international, tant était pressante à l’époque la question des déplacements de populations résultant de la guerre et concernant une grande partie du monde. L’irruption brutale et massive de ce problème justifia alors que soit créée une instance spécialisée de l’ONU, l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA5), chargée de gérer spécifiquement cette population. En 1967, la guerre dite des « Six Jours » provoqua le départ de 300 000 réfugiés supplémentaires : certains d’entre eux étaient déjà – depuis 1948 – sous protection de l’UNRWA. Pour ceux qui ne l’étaient pas, la résolution 2252 de l’Assemblée générale de l’ONU du 4 juillet 1967 a autorisé l’UNRWA à leur « fournir une assistance humanitaire, autant que cela est possible, dans l’urgence et en tant que mesure temporaire6 ».

  • 7 Du fait d’une intégration plus ou moins ancienne dans les pays d’accueil pour une partie importante (...)
  • 8 Bernard Botiveau, « 1948 et le droit au retour. La représentation du passé dans les négociations en (...)
  • 9 Akram Haniyyé, « Ce qui s’est réellement passé à Camp David », in Revue d’études palestiniennes, n° (...)
  • 10 À partir de 1978, soit 30 ans après la guerre israélo-arabe de 1948, la loi israélienne permettait (...)
  • 11 Sur cette question, voir Walid Khalidi, Nakba, 1947-1948, Beyrouth, Institut des études palestinien (...)

7Depuis sept décennies aujourd’hui et surtout depuis les Accords d’Oslo (1993), la question des réfugiés palestiniens n’a cessé d’être, explicitement ou non, au centre de toute négociation de paix, avant même des questions aussi cruciales que celles des frontières ou du statut de Jérusalem. Deux récits inconciliables se trouvaient en présence : celui des Palestiniens expulsés de leurs maisons et celui des Israéliens développant un contre-discours visant à déconstruire l’idée même de réfugié, tant un retour des réfugiés, pourtant hypothétique7, est perçu comme une menace directe contre l’existence de l’État d’Israël. En juillet 2000, lorsqu’il apparut que les Accords d’Oslo étaient plongés dans l’impasse, la conférence de Camp David II, réunie par Bill Clinton à la fin de son mandat présidentiel en présence de Ehoud Barak, lui-même en fin de mandat, et de Yasser Arafat, achoppa en partie probablement sur des questions territoriales, mais peut-être avant tout sur l’impossibilité d’une reconnaissance officielle par Israël du fait des réfugiés8. Akram Haniyyé, l’un des négociateurs palestiniens à ce sommet résume on ne peut plus clairement cette difficulté : « Les Palestiniens durent accepter cette vérité israélienne : ils avaient quitté leur patrie de leur plein gré, à l’appel des États arabes qui les incitaient à aller attendre ailleurs que la libération de la Palestine fût terminée9. » La formule « de leur plein gré » se référait à un discours récurrent en Israël, insistant sur le fait que les exilés de 1948 avaient « choisi » de partir, même temporairement. Une affirmation réfutée par la « nouvelle historiographie israélienne10 » de 1948, les gouvernements israéliens ajoutant régulièrement que, de toute façon, les pays voisins comme la Jordanie pouvaient facilement absorber les réfugiés qu’on leur envoyait, du fait de leur supposée parenté historique et culturelle11.

  • 12 On rappellera sur ce point que près de 20 % de la population de l’État d’Israël est d’origine pales (...)

8Au-delà des divergences historiques, il reste que deux récits s’affrontent et semblent irréconciliables. La seconde Intifada (2000-2005) déclenchée en Palestine par l’échec du processus d’Oslo a accru l’inquiétude, fréquente en Israël, sur le fait que le retour de réfugiés nombreux mette en péril l’identité juive de l’État si ce n’est l’existence de l’État lui-même. Les Palestiniens mettent au contraire en avant l’existence et l’inaliénabilité d’un droit dont la reconnaissance serait en mesure de combler cette frustration et de cicatriser durablement, sinon définitivement, cette plaie ouverte dans les relations entre les deux peuples12.

  • 13 Il s’agit du rappel de la journée du 30 mars 1976 au cours de laquelle six Palestiniens furent tués (...)
  • 14 Cité par Amnesty International, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations (...)

9Le 30 mars de chaque année depuis 1976, la société palestinienne commémore la Journée de la terre13. Il s’agit de rappeler au monde que la condition de réfugié affecte toujours, dans une large mesure, de nombreux Palestiniens. En 2018, soit 70 ans après la première expulsion massive, cette journée a donné lieu au lancement d’une « marche du retour » qui s’exprime, chaque vendredi dans la bande de Gaza, à travers une marche en direction de la frontière israélienne. Régulièrement, un nombre important de victimes est annoncé et les estimations données par des ONG et/ou des instances internationales quant aux dommages causés au sein de la population de Gaza par les réponses militaires israéliennes à ce mouvement donnent une idée de l’ampleur de ce nouveau désastre14. Les échanges polémiques entre protagonistes (en Israël, en Palestine, mais aussi à l’étranger) ne manquent certes pas, à commencer par les réseaux sociaux, quant à la réalité de cette protestation, au nombre de ses victimes et à la part de son instrumentalisation. Mais la réalité de ce soulèvement et de sa répression n’est contestée par personne, y compris en Israël, qu’il s’agisse des promoteurs de cette politique répressive se fondant sur le droit de se défendre ou de ses opposants, en particulier les ONG humanitaires. Qu’en est-il sur le plan du droit ?

Le droit au retour des réfugiés, un principe juridique et moral désarmé

  • 15 Voir article 12, § 2 : « Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien(...)

10Le droit d’asile, qui représente, d’un point de vue moral, la première possibilité pour un réfugié de se voir garantir une protection dans un pays d’arrivée, s’ancre dans des traditions juridiques anciennes. L’histoire de l’Europe a connu la Magna Carta de 1215 et plus généralement les chartes anglaises du XIIIe siècle qui définissent un habeas corpus annonciateur d’un début de protection des personnes en recherche d’asile. La Déclaration française des droits de l’Homme et du citoyen de 1789, la Déclaration universelle de 1948 (article 13) et la Convention du 28 juillet 1951 ont posé sous différentes formes un droit d’asile réaffirmé par de nombreux textes constitutionnels et internationaux, comme le Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 (article 12)15, ou encore les chartes de l’OUA ou la Charte de la Ligue arabe. Tous ces textes indiquent que le réfugié, là où il se trouve, doit être protégé.

11L’exigence de protection des réfugiés ne va pas sans un autre aspect : la reconnaissance du droit pour toute personne réfugiée de « revenir » chez elle. Le respect par le droit international – et la coutume internationale – de cette norme revient à sanctuariser une liberté basique, celle d’aller et venir. La Résolution 194 de l’Assemblée générale de l’ONU, en date du 11 décembre 1948, réaffirmait le droit (et la nécessité) du retour des réfugiés, précisant « qu’il y a lieu de permettre aux réfugiés qui le désirent, de rentrer dans leurs foyers le plus tôt possible et de vivre en paix avec leurs voisins, et que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers ».

  • 16 Monique Chemillier-Gendreau, « Le retour des Palestiniens en exil et le droit international », in F (...)
  • 17 La R. 194 qui définit les personnes concernées s’applique également aux « descendants en ligne masc (...)
  • 18 À partir de 2018, l’administration Trump a retiré de ses versements à l’UNRWA la moitié de ce qui e (...)

12L’UNRWA était supposée disparaître avec le « problème » lui-même. Ce qui n’a pas été le cas, au point même que le constat peut être fait que les conditions du départ en exil « n’ont de pertinence pour les négociations (et elles en ont) que par rapport au volet réparations, non par rapport au volet exercice du droit au retour en soi16 ». Cela n’exclut pas toutefois l’usage du droit au retour par des descendants de réfugiés dans le cas palestinien, en respect de la norme internationale elle-même17. À cela, il faut ajouter les difficultés financières que rencontre périodiquement l’agence pour remplir sa mission d’aide et de protection des réfugiés, en matière d’éducation notamment, comme c’est le cas actuellement avec sa remise en cause par l’administration américaine depuis l’élection du Président Trump en 201718.

13S’il est légitime de rappeler aujourd’hui ces principes établis par la norme et la coutume internationales, il faut admettre que, dans de très nombreux cas où des réfugiés ont été contraints de quitter un pays en guerre ou subissant la violence d’un régime et une instabilité durable, cette garantie demeure théorique. La région proche-orientale offre malheureusement aujourd’hui de nombreux exemples où des conflits politiques ont réactualisé la nécessité de repenser l’aide d’urgence requise pour de nouveaux exilés, à l’instar de ceux partis à la suite des guerres d’Irak des décennies récentes ou du Yémen aujourd’hui. En Syrie, les soulèvements de 2011 contre le régime incarné par Bachar el-Assad, la répression et la guerre civile qui a suivi, avec les bombardements systématiques de grandes villes et l’usage d’armes chimiques contre des populations civiles ont été suivis par une expatriation massive de plus de 5 millions de personnes, soit près d’un tiers de la population totale de ce pays. Une partie de cette population, se trouvant aujourd’hui au Liban, en Jordanie, en Turquie ou dans de nombreux pays hors de la région, est représentée par des Palestiniens, en majorité descendants de réfugiés de 1948 et de 1967.

Un principe contesté en Israël, mais récurrent dans les négociations

  • 19 Monique Chemillier-Gendreau, op. cit.

14L’armature juridique internationale des droits humains fondamentaux rend difficile leur contestation comme principe. Parce que l’accumulation et la sédimentation au cours de l’histoire, spécialement au XXe siècle, de textes fondateurs sur ces droits humains ont construit leur généralité19. Mais généralité n’est pas synonyme d’universalité et, de façon paradoxale, ce qui peut être perçu comme « universel » dans les déclarations internationales n’est pas « universellement » considéré comme tel, en fonction des intérêts étatiques intervenant dans des affaires touchant les migrants et les réfugiés. Un des exemples connus de cette dissonance est la non-reconnaissance de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948 par plusieurs États – dont l’Arabie saoudite –, qui mettaient en avant leur propre législation, en l’occurrence la loi islamique. Mais, dans la pratique contemporaine, et plus précisément, parmi les droits civils et politiques, de la liberté d’aller et venir et donc de l’accueil des réfugiés, on ne peut qu’observer les divergences se manifestant, par exemple au sein de l’Union européenne, quant au respect des droits fondamentaux des migrants et spécialement des réfugiés, ces exemples montrant les limites d’un droit toujours à confirmer et même à reconstruire.

  • 20 Claude Klein, La démocratie d’Israël, Paris, PUF, 1997, p. 266 et ss.
  • 21 En majorité musulmans, juifs et chrétiens à cette époque.
  • 22 Sur cette question de la loi israélienne du retour et sur celle, qui lui est corrélée, du régime de (...)

15L’exode palestinien de 1948-1949 est intervenu à une époque de grande sensibilité internationale à la question des réfugiés, au sortir de la Seconde Guerre mondiale et de ses multiples déplacements de populations. Au Proche-Orient, l’un des soucis affirmés par les fondateurs sionistes de l’État d’Israël pour s’opposer au droit des Palestiniens de regagner leurs foyers était la nécessité « historique » dans laquelle ils se trouvaient de disposer de territoires pour accueillir une population rescapée du génocide juif et victime depuis longtemps de persécutions en Europe. Cette idée légitimait en Israël l’affirmation d’une « loi du retour », selon laquelle le nouvel État accordait sa citoyenneté à toute personne satisfaisant aux critères de judéité définis par la halakha, le droit hébraïque, et, en cas de conflit, par les juridictions rabbiniques de l’État20. Opposée de façon rhétorique en Israël au droit du retour ouvert aux Palestiniens par le droit international moderne, cette loi du retour ne se situe pas sur le même plan. Dans le cas des Palestiniens de la Palestine mandataire21, les preuves d’une résidence en Palestine à la fin des années 1940 abondaient, comme c’était le cas pour les actes de propriété foncière enregistrés au cadastre ottoman. Dans l’autre cas, celui des citoyens israéliens juifs, il s’agit d’une loi ancrée dans l’histoire longue dont les « ayants droit » ne sont définis qu’abstraitement en fonction d’une prescription religieuse que tous les citoyens israéliens potentiels n’observent pas nécessairement ou bien qui ne les concerne pas tous de la même façon. La population concernée ne peut être facilement identifiée comme telle. Les juges israéliens ont d’ailleurs évolué sur la question de l’application de la loi du retour en fonction des fluctuations migratoires et de l’arrivée nombreuse, à des périodes déterminées, de candidats à la citoyenneté israélienne, comme ce fut le cas entre 1968 et 1973 lors de l’arrivée des Russes ayant été autorisés à quitter l’URSS22.

  • 23 Un débat ouvert par la parution du livre de l’historien israélien Benny Morris, The Birth of the Pa (...)
  • 24 Ruth Lapidot, « The right of return in international law, with special reference to the Palestinian (...)

16Cela explique probablement qu’un autre type d’argumentation se soit développé parmi les juristes israéliens, à mesure que l’explication des historiens sur la réalité des expulsions se précisait sur la base d’archives ouvertes à partir des années 197023. Il y a d’abord eu la négation même du fait réfugié, sur la base de l’affirmation que ces derniers seraient partis « volontairement ». Vite abandonnée car difficile à défendre, cette version était articulée autour de la contestation d’un droit au retour sur la base suivante : la population réfugiée est issue d’un territoire qui n’a jamais eu dans la Palestine historique le statut d’un État nation capable de recevoir ces réfugiés24. S’ils avaient la possibilité de quitter ce territoire, ils avaient perdu celle d’y revenir. Ce qui contredisait de toute façon les conceptions internationales de la liberté d’aller et de venir. De façon plus pragmatique, les juridictions israéliennes ayant eu à connaître des revendications de propriété de la part de réfugiés ou de leurs descendants ont pu rapidement se retrancher derrière une Loi sur la propriété des biens des absents, adoptée par la Knesset en 1950 et contestant aux réfugiés le droit de récupérer leurs biens sur la base du fait qu’ils s’étaient absentés une longue période (entre 1948 et 1949).

  • 25 Shlomo Gazit, cité par Chemillier-Gendreau, op. cit., p. 295

17Ces avatars juridiques indiquent en quoi le droit au retour était affecté dès le départ, dans sa formulation théorique et dans sa conception pratique, d’une absurdité que ne parvenait pas à juguler la communauté internationale à cette époque. Israël avait accepté la Résolution 194 de l’ONU tout en refusant de cautionner de quelque façon l’existence de l’UNRWA. Sous la pression américaine, ce pays avait accepté le retour de quelque 100 000 réfugiés en 1949, puis sous la pression onusienne, le retour de 16 000 réfugiés ayant fui la guerre de 1967. Par la suite, le rapprochement familial aurait permis de faire « rentrer » chez eux 3 251 personnes en moyenne chaque année25. Enfin, lors des Accords d’Oslo en 1993, Israël accepta, avec le retour des cadres de l’OLP réfugiés à Tunis et de leurs familles, l’entrée dans les Territoires palestiniens nouvellement identifiés d’une population ignorée des statistiques israéliennes, mais de toute évidence peu nombreuse, de l’ordre de quelques milliers de personnes. Le problème des réfugiés pouvait donc être éludé, voire nié, il n’en existait pas moins dans la pratique des échanges et des négociations.

Des ayants droit virtuels : la diversité de l’expression du retour

  • 26 Giulia Fabbiano, Azita Bathaie, op. cit.

18Depuis au moins deux décennies, en rupture avec une vision souvent bipolaire des parcours de migration, l’émigré/immigré étant auparavant fréquemment situé entre son pays de départ et son pays d’arrivée, les études sur les migrations ont privilégié une approche multipolaire tenant compte des effets nouveaux de la mondialisation des échanges sur ces parcours26. Qu’ils soient ou ne soient pas reconnus par les États de passage ou d’établissement comme des réfugiés, les migrants se situent à l’intersection de dynamiques fort différentes : politiques, économiques, territoriales, identitaires, d’appartenance, pour n’en citer que les aspects principaux. Pour les Palestiniens, le temps écoulé depuis l’expérience fondatrice de 1948 a contribué aussi à déplacer les revendications souvent désespérées des ancêtres d’une exigence de respect d’un droit légitimement acquis, vers des logiques d’appartenance et de reconnaissance d’une identité souvent multisituée dans laquelle se retrouvent aujourd’hui leurs descendants résidant au Proche-Orient, en Europe ou sur le continent américain du fait de la globalisation accrue des échanges. Il y a lieu ici de distinguer, pour les minorités d’origine palestinienne vivant dans différents États, les statuts de reconnaissance et les situations concrètes, en fonction de générations successives, mais aussi de lieux et de la temporalité de ces migrations. Commençons par l’évocation d’une situation en Amérique latine, minoritaire mais révélatrice de la question posée.

Amérique latine : des communautés diasporiques oubliées27

  • 27 Cette section est redevable des contributions au livre collectif de Bernard Botiveau, Hernando Salc (...)
  • 28 Ce qu’on appelait le Bilâd al-shâm correspondant à ce que sont aujourd’hui le Liban, la Syrie, la J (...)
  • 29 Sur la « Grande Traversée » vers les Amériques, à partir de l’Europe et du pourtour méditerranéen, (...)

19L’exemple des ressortissants d’origine arabe vivant dans différents pays d’Amérique latine aujourd’hui permet probablement de comprendre davantage les aspirations à un « retour » dans la patrie, quand elles existent. À travers ses clubs, associations et manifestations culturelles, cette population venue initialement des régions arabes de l’Empire ottoman28 à partir de la fin du XIXe siècle a entretenu une mémoire fondée sur les récits que faisaient les ancêtres de la « Grande Traversée » initiale, la première expatriation29. Le rapport entretenu avec le pays natal n’est pas celui auquel on pourrait s’attendre aujourd’hui avec un État nation constitué, mais il est suffisamment identifié géographiquement et culturellement comme étant le watan, le pays où l’on est né. Les différents pays de la région ont entretenu des relations avec leurs diasporas américaines (ou africaines) dont la teneur est variable : le Liban maintient à travers son système électoral une citoyenneté à distance, la Syrie d’avant 2011 maintenait des liens institutionnels avec ses cousins d’Amérique. La Palestine mandataire, quant à elle, restait une terre promise, quoiqu’inaccessible, jusqu’aux Accords d’Oslo en 1993. Ces derniers ont poussé certains ressortissants colombiens, péruviens, chiliens ou mexicains, descendants de migrants palestiniens, à proposer leurs services dans le cadre des nouvelles institutions de l’Autorité palestinienne créée par ces accords.

  • 30 Bernard Botiveau, Hernando Salcedo Fidalgo, Gabriel Ramos, « Nuestros primos remotos de Colombia. P (...)

20Ces communautés diasporiques, dont l’origine est antérieure aux bouleversements de la Seconde Guerre mondiale, avaient été les témoins des arrivées de réfugiés de Palestine, spécialement en 1948 puis en 1967. En interviewant nombre de leurs représentants en Colombie, dans des associations culturelles notamment, nous avons pris conscience du détachement à l’égard du pays de départ que le temps avait favorisé, résultat d’une intégration souvent réussie30. La pratique de la langue arabe demeure dans certains cas, mais elle est devenue laborieuse en s’effaçant derrière l’usage généralisé de l’espagnol dont la pratique indique clairement l’intégration de ses locuteurs, à présent souvent nés sur place. Pourtant, c’est dans les parties les plus jeunes de cette migration ancienne que l’on peut rencontrer des étudiants ou de jeunes actifs faisant le choix de se rendre en Palestine pour apprendre l’arabe et retrouver leurs traces familiales. Le voyage n’est pas forcément de tout repos, incluant le passage d’une frontière contrôlée par Israël et les exposant, comme les résidents habitant aujourd’hui en Palestine et s’absentant quelque temps, à la possibilité d’un refus d’entrée.

La Palestine et ses voisins : des émigrations reproduites et cumulées dans le temps

21Dans les premiers pays arabes d’accueil des réfugiés (Jordanie, Syrie, Liban), les camps de regroupement de réfugiés construits par l’UNRWA sous l’égide de l’ONU ont fait place à des quartiers urbanisés, intégrés aux villes d’accueil, tout en rappelant l’agencement de tel village palestinien ou de tel quartier d’une ville quittée. Politiquement, juridiquement et socialement, l’intégration fut très variable, plus effective en Jordanie qu’en Syrie, quasi inexistante au Liban. Dans le cas des Territoires palestiniens ainsi définis par les Accords d’Oslo, la population réfugiée, même dans d’anciens camps devenus des quartiers urbains comme à Qalandia, entre Jérusalem et Ramallah, se distingue des autres habitants et se reconnaît facilement comme déracinée, même si ces différences se sont estompées au fil des générations.

  • 31 Après la signature officielle des Accords d’Oslo le 13 septembre 1993 à Washington, l’accord « Gaza (...)

22Cela ne doit pas faire oublier une autre situation, souvent ignorée, mais dont la force symbolique de représentation de l’exil agit toujours au sein des communautés d’exilés du Proche-Orient, et spécialement des Palestiniens. Il s’agit des émigrations successives dont on peut prendre conscience à travers les parcours d’une partie des cadres de l’OLP ayant été autorisés à revenir en Palestine en août 1994 avec leurs familles dans le cadre de l’accord « Gaza-Jéricho first » avec Israël31. Ils avaient connu une itinérance souvent perturbée : un premier refuge trouvé, par exemple, à Amman en 1949, a pu être interrompu en 1970 (Septembre noir), puis en 1982 (guerre israélienne contre le Liban) avec un nouveau départ du Liban pour Tripoli, puis pour Tunis en 1983, avant de se terminer à Gaza ou à Jéricho à la faveur des accords du même nom.

  • 32 Voir l’introduction de Bernard Botiveau, Hernando Salcedo Fidalgo, Aude Signoles (dir.), op. cit.

23Plus récemment, la guerre civile de Syrie a été à l’origine d’un autre déplacement massif, à l’exemple des résidents du Yarmouk, un camp de l’UNRWA devenu avec le temps un quartier urbain de Damas, lorsque ce quartier a été assiégé et bombardé en 2013 et en 2014 par les forces du régime de Bachar el-Assad, contraignant de nouveaux réfugiés à fuir, quand ils le pouvaient, vers Beyrouth ou d’autres lieux. Dans ces cas-là, l’exil est en quelque sorte actualisé, réincarné et constitue une nouvelle situation où il est impossible de se contenter d’une simple mention de la recherche d’une appartenance, puisqu’il s’agit bien de trouver une solution à une condition d’apatride renouvelée et confirmée dramatiquement. Si une grande partie des habitants chassés de Damas ces dernières années se sont retrouvés dans des camps de regroupement en Turquie, au Liban ou en Jordanie, d’autres ont rejoint des centres urbains, en particulier en Amérique latine, où se trouvent des communautés d’origine syrienne. Ils y ont trouvé des facilités d’installation, sous forme de « visas humanitaires » et de programmes d’insertion, avec toutefois cette réserve que leur accueil peut être assorti de prudence, voire de méfiance, de la part de leurs accueillants, sans doute oublieux de leurs origines, mais craignant de perturber des équilibres communautaires qu’ils ont patiemment construits dans le temps32.

Une modalité de l’attente et de retrouvailles ajournées

  • 33 Voir des études publiées à Amman dans les Cahiers du Cermoc dans la seconde moitié des années 1990.
  • 34 Témoignages recueillis notamment par l’auteur à l’occasion d’une mission de recherche à Beyrouth en (...)

24Des questions comparables et parfois similaires ont été observées quant aux « returnees » jordaniens, rentrés d’Irak après les attaques américaines de ce pays en 1990-1991, puis en 200333. Parmi eux se trouvaient d’ailleurs des Palestiniens issus de l’exode de 1948. Mais de façon plus large, le croisement de générations d’immigration différentes porteuses de mémoires liées à des événements particuliers réactualisent l’idée que, si partir et s’installer relève de l’incertain, envisager le retour chez soi correspond à une attente, mais une attente encore plus différée. Des témoignages nombreux recueillis récemment parmi les réfugiés syriens au Liban ou en France, par exemple, indiquent que beaucoup d’entre eux n’envisagent pas un retour rapide ou même ne l’envisagent pas du tout34. La dévastation du pays, les pénuries diverses sont une raison, mais une raison probablement très inférieure à l’inquiétude souvent exprimée de ne pas retrouver ses biens, son univers social, quand il ne s’agit pas de craindre pour sa propre vie.

25La non-réalisation du droit de rentrer chez soi, commune à de nombreux réfugiés issus de conflits politiques graves, représentait pour les exilés palestiniens de 1948 une douleur souvent exprimée. Dans l’exil, ils ont transmis à leurs descendants l’expérience de cette frustration acquise. Même si l’impossibilité pratique d’user d’un droit validé par les conventions internationales a pu être compensée – du moins à l’échelle des générations descendantes – par des formes variées d’adaptation et d’intégration dans les pays d’accueil, ce droit non satisfait, car non garanti par les institutions internationales et les États dont elles émanent, reste un fil conducteur important pour les revendications d’autres populations ayant été forcées d’émigrer et se trouvant aujourd’hui dans une grande précarité.

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Notes

1 Voir à ce sujet Jorge Durand, « Ensayo teórico sobre la migración de retorno. El principio del rendimiento decreciente », in Cuadernos Geográficos, vol. 35, n° 2, 2004, pp. 103-116. URL : http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=17103507.

2 Une recherche élémentaire du thème « droit au retour des réfugiés » sur les moteurs de recherche usuels ouvre très majoritairement sur le cas des Palestiniens depuis 1948.

3 Giulia Fabbiano, Azita Bathaie, « Présentation du colloque Espace(s) du revenir. Politiques, poétiques, pratiques », Marseille, Idemec/Mucem, 8-9 décembre 2016.

4 Territoire placé sous mandat britannique par la Société des Nations (SDN) à l’issue de la première guerre mondiale comprenant ce que sont aujourd’hui Israël et les Territoires palestiniens (Cisjordanie et Gaza).

5 En anglais, United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA). La population réfugiée concernée initialement par le droit au retour est définie par l’UNRWA comme étant celle « dont la résidence normale était la Palestine entre le 1er juin 1946 et le 15 mai 1948 ».

6 Sylviane de Wangen, « Le droit au retour des réfugiés », in Confluences Méditerranée, n° 65, 2008, pp. 145-158.

7 Du fait d’une intégration plus ou moins ancienne dans les pays d’accueil pour une partie importante des descendants des exilés de 1948.

8 Bernard Botiveau, « 1948 et le droit au retour. La représentation du passé dans les négociations entre Palestiniens et Israéliens (1993-2000) », in Nadine Picaudou (dir.), Territoires palestiniens de mémoire, Paris/Damas, Karthala/Ifpo, 2006, pp. 61-85.

9 Akram Haniyyé, « Ce qui s’est réellement passé à Camp David », in Revue d’études palestiniennes, n° 25, 2000, p. 12.

10 À partir de 1978, soit 30 ans après la guerre israélo-arabe de 1948, la loi israélienne permettait l’ouverture des archives publiques et privées de cette période. Plusieurs historiens, dans le sillage de Benny Morris (cf. infra, note 23) ont alors interrogé différentes archives, mettant en question la version traditionnelle de la « fuite » des exilés palestiniens ; ils se sont eux-mêmes qualifiés de « nouveaux historiens ». Voir Dominique Vidal, Joseph Algazy, Le péché originel d’Israël. L’expulsion des Palestiniens revisitée par les « nouveaux historiens » israéliens, Paris, éd. de l’Atelier/Les éd. ouvrières, 1998.

11 Sur cette question, voir Walid Khalidi, Nakba, 1947-1948, Beyrouth, Institut des études palestiniennes, 2012.

12 On rappellera sur ce point que près de 20 % de la population de l’État d’Israël est d’origine palestinienne arabe et représente en majorité les familles n’étant pas parties en 1948 ni plus tard.

13 Il s’agit du rappel de la journée du 30 mars 1976 au cours de laquelle six Palestiniens furent tués dans une marche de protestation en Galilée.

14 Cité par Amnesty International, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies (OCHA, United Nations Office for the Coordination of Humanitarian Affairs) considère qu’« au moins 195 Palestiniens ont été tués, dont 41 enfants, et 28 939 blessés par les forces armées israéliennes dans le contexte des manifestations entre le 30 mars 2018 et le 22 mars 2019 ». URL : https://www.amnesty.fr/controle-des-armes/actualites/la-grande-marche-du-retour-un-an-apres.

15 Voir article 12, § 2 : « Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien » ; § 4 : « Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays. »

16 Monique Chemillier-Gendreau, « Le retour des Palestiniens en exil et le droit international », in Farouk Mardam-Bey, Elias Sanbar (dir.), Le droit au retour. Le problème des réfugiés palestiniens, Arles, Actes Sud, 2002, p. 299.

17 La R. 194 qui définit les personnes concernées s’applique également aux « descendants en ligne masculine des personnes remplissant les conditions » de définition du réfugié de 1948. Elle précise « que des indemnités doivent être payées à titre de compensation pour les biens de ceux qui décident de ne pas rentrer dans leurs foyers ».

18 À partir de 2018, l’administration Trump a retiré de ses versements à l’UNRWA la moitié de ce qui est prévu annuellement, soit 65 millions de dollars. La précarité du fonctionnement des écoles gérées par l’agence onusienne en a été aggravée, d’abord dans les régions de conflit ouvert comme à Gaza.

19 Monique Chemillier-Gendreau, op. cit.

20 Claude Klein, La démocratie d’Israël, Paris, PUF, 1997, p. 266 et ss.

21 En majorité musulmans, juifs et chrétiens à cette époque.

22 Sur cette question de la loi israélienne du retour et sur celle, qui lui est corrélée, du régime des conversions au judaïsme en Israël, voir Claude Klein, op. cit., p. 268. Sur les débats plus récents autour de la sécularisation de la judéité de l’État, voir Shlomo Sand, Comment le peuple juif fut inventé, Paris, Fayard, 2008

23 Un débat ouvert par la parution du livre de l’historien israélien Benny Morris, The Birth of the Palestinian Refugee Problem, 1947-1949, Cambridge, Cambridge University Press, 1987.

24 Ruth Lapidot, « The right of return in international law, with special reference to the Palestinian refugees », in Israel Yearbook on Human Rights, n° 16, 1986, pp. 103-113.

25 Shlomo Gazit, cité par Chemillier-Gendreau, op. cit., p. 295

26 Giulia Fabbiano, Azita Bathaie, op. cit.

27 Cette section est redevable des contributions au livre collectif de Bernard Botiveau, Hernando Salcedo Fidalgo, Aude Signoles (dir.), Amérique latine-Monde arabe. La diagonale des Suds, Paris, Riveneuve éd., 2018.

28 Ce qu’on appelait le Bilâd al-shâm correspondant à ce que sont aujourd’hui le Liban, la Syrie, la Jordanie, la Palestine et Israël. Il s’agit d’une migration minoritaire dans l’ensemble des migrations de la région.

29 Sur la « Grande Traversée » vers les Amériques, à partir de l’Europe et du pourtour méditerranéen, voir Alain Roussillon, « Diasporas arabes en Amérique latine ? De l’invisibilité à l’effervescence identitaire », in Transcontinentales, n° 4, 2007.

30 Bernard Botiveau, Hernando Salcedo Fidalgo, Gabriel Ramos, « Nuestros primos remotos de Colombia. Percepciones palestinas de la emigración hacia América Latina », in Foro Internacional, vol. 54, n° 217, 2014, pp. 552-576.

31 Après la signature officielle des Accords d’Oslo le 13 septembre 1993 à Washington, l’accord « Gaza-Jéricho first » fut le premier « arrangement intérimaire » signé entre les partenaires du processus de paix en Palestine. Il permettait l’installation en Palestine (à Gaza et à Jéricho), à l’été 1994, de Yasser Arafat et des dirigeants palestiniens alors réfugiés à Tunis.

32 Voir l’introduction de Bernard Botiveau, Hernando Salcedo Fidalgo, Aude Signoles (dir.), op. cit.

33 Voir des études publiées à Amman dans les Cahiers du Cermoc dans la seconde moitié des années 1990.

34 Témoignages recueillis notamment par l’auteur à l’occasion d’une mission de recherche à Beyrouth en février 2015 et lors d’interventions récentes dans des associations d’aide aux réfugiés à Marseille.

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Pour citer cet article

Référence papier

Bernard Botiveau, « Le droit au retour des réfugiés au regard de l’exode des Palestiniens de 1948 »Hommes & migrations, 1328 | 2020, 73-80.

Référence électronique

Bernard Botiveau, « Le droit au retour des réfugiés au regard de l’exode des Palestiniens de 1948 »Hommes & migrations [En ligne], 1328 | 2020, mis en ligne le 01 janvier 2023, consulté le 14 mars 2026. URL : http://journals.openedition.org/hommesmigrations/11020 ; DOI : https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.11020

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