Des “réfugiés écologiques” à la protection des “déplacés environnementaux” éléments du débat juridique en France
Résumé
Au plan international, les populations confrontées aux dégradations de l’environnement interrogent le droit. Quel statut accorder aux personnes qui se déplacent pour des raisons environnementales ? De la réponse à cette question dépendent en partie les dispositifs d’aide. En France, les spécialistes mettent en avant l’inadaptation des protections juridiques existantes. Même si le choix des termes (“réfugié” ou “déplacé”) reste un point de discussion qui n’est pas définitivement tranché, un débat doctrinal est en cours concernant l’opportunité d’instruments juridiques nouveaux.
Plan
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1Le phénomène de déplacement environnemental est aujourd’hui largement relayé par les médias et apparaît ainsi, aux yeux du grand public, comme une réalité. S’il existe depuis les débuts de l’humanité, les dégradations de l’environnement que connaît le monde contemporain ont suscité une étude plus approfondie de ce phénomène.
- 1 “Norman Myers uses conservative assumptions and calculates that climate change could lead to as man (...)
- 2 François Gemenne, Géopolitique du changement climatique, Armand Colin, 2009, p. 82.
2La réalité et l’importance du phénomène sont certaines. Cependant, il convient de rester prudent vis-à-vis des chiffres qui circulent à ce sujet. À titre d’exemple, le rapport Stern sur l’économie du changement climatique, reprenant à son compte les estimations basses formulées par le spécialiste anglais Norman Myers, estimait que, d’ici le milieu du siècle, ce serait près de 200 millions de personnes qui deviendraient des “réfugiés” environnementaux définitifs1. Soulignons néanmoins avec François Gemenne que “ces prédictions n’ont pourtant guère de fondement scientifique, et reflètent simplement le nombre de personnes habitant dans les régions les plus exposées aux effets du changement climatique, et singulièrement à la montée des eaux2”.
- 3 Pour un aperçu de ce débat international, voir Christel Cournil, “The Issue of Protection of ‘Envir (...)
3Au-delà de ces débats sur la quantification exacte du phénomène, les juristes français et étrangers ont passé l’hypothèse du déplacement environnemental au crible des protections juridiques existantes. Conformément à la volonté de la direction scientifique de ce numéro spécial, cette identification se limite à la doctrine française, ce en dépit de la richesse du débat international sur ce sujet3. Ce choix rend, il est vrai, le travail plus aisé, de sorte qu’il est ici possible de fournir une bibliographie raisonnée des travaux de la doctrine française.
- 4 Véronique Magniny, Les Réfugiés de l’environnement, hypothèse juridique à propos d’une menace écolo (...)
- 5 Les actes de ce colloque ont fait l’objet d’un numéro spécial de la Revue européenne de droit de l’ (...)
- 6 Christel Cournil, “Les réfugiés écologiques : quelle(s) protection(s), quel(s) statut(s) ?”, RDP, 2 (...)
- 7 Christel Cournil, “Les défis du droit international pour protéger les “réfugiés climatiques” : réfl (...)
- 8 Michel Prieur, Jean-Pierre Marguénaud, Gérard Monédiaire, Julien Bétaille, Bernard Drobenko, Jean-J (...)
- 9 Frédéric Tiberghien, “‘Réfugiés’ écologiques ou climatiques : de nombreuses questions juridiques en (...)
4Outre la thèse de Véronique Magniny soutenue en 19994, c’est à partir de 2005 que le débat va s’intensifier avec la tenue du colloque de Limoges sur “Les réfugiés écologiques”. Ce colloque, conclu par l’“appel de Limoges”, mettait en évidence la nécessité d’un statut international protecteur des “réfugiés écologiques”. Les actes du colloque rassemblent, à titre d’exemple, les contributions de Jean-Marc Lavieille sur l’assistance écologique, d’Agnès Michelot sur la question des responsabilités et de Monique Chemillier Gendreau sur la nécessité d’un statut international5. Peu après, Christel Cournil offre une vue d’ensemble de la question dans son article de référence “Les réfugiés écologiques : quelle(s) protection(s), quel(s) statut(s) ?6”. Cet auteur a depuis écrit de nombreux articles à ce sujet, dont deux des plus récents dressent un panorama des voies possibles de protection des “réfugiés” climatiques ou environnementaux7. En 2008, un groupe d’universitaires de Limoges, organisateurs du colloque de 2005, ont souhaité dépasser les débats relatifs à la nécessité d’un nouvel instrument juridique en rédigeant un “projet de Convention sur le statut international des déplacés environnementaux8”. Les autres membres de la doctrine y ont été partiellement associés. La publication de ce projet a ainsi contribué au renouvellement du débat juridique en fournissant une proposition concrète permettant de discuter du contenu d’une éventuelle protection juridique. Plus récemment, on notera l’article du membre du Conseil d’État Frédéric Tiberghien – “‘Réfugiés’ écologiques ou climatiques : de nombreuses questions juridiques en suspens” – qui offre un point de vue renouvelé sur ce débat9.
Le choix de la terminologie
5Dans un premier temps, l’ensemble de la doctrine utilisait le terme de “réfugié” pour désigner les déplacements liés à l’environnement. Le projet de Convention est venu rompre avec l’utilisation de ce terme en introduisant la notion de “déplacé”.
- 10 Bettina Laville est en charge d’un rapport gouvernemental sur ce sujet et utilise le terme d’“éco-r (...)
6La majorité de la doctrine continue cependant à utiliser le terme de “réfugié”. La justification de l’utilisation de ce terme est en général peu développée. Le terme est cependant souvent accompagné de guillemets et n’est pas particulièrement défendu par ses utilisateurs (Christel Cournil, Agnès Michelot et Bettina Laville10).
- 11 François Gemenne, Géopolitique du changement climatique, Armand Colin, 2009, p. 83.
7Comme l’indique François Gemenne, “le terme de ‘réfugiés climatiques’, régulièrement employé aujourd’hui, est un abus de langage11”. Il semble être retenu pour de mauvaises raisons. Généralement utilisé par les médias, il permet certes de refléter clairement ce dont il est question.
- 12 François Gemenne, ibidem, p. 78.
- 13 Christel Cournil, “The Issue of Protection of ‘Environmental Refugees’ within the Light of ?Interna (...)
8Pour autant, son utilisation est inadaptée au phénomène étudié. En effet, du point de vue juridique, un réfugié est une personne qui a franchi une frontière. Or, “ces migrations sont essentiellement des migrations internes, les migrations internationales constituant l’exception plutôt que la règle12”. Autrement dit, l’utilisation du terme de “réfugié” conduit à évincer du débat la majorité des personnes qui se déplacent pour des motifs environnementaux. Par ailleurs, le terme de “réfugié” renvoie à la définition que donne la Convention de Genève des réfugiés politiques. Or, cette définition, outre ne pas mentionner de cause environnementale de déplacement, fait référence à la notion de persécution manifestement inadaptée au cas des déplacements environnementaux. Le terme “réfugié” est par ailleurs réfuté par le Haut-commissariat au Réfugiés lui-même. Ainsi, comme le rappelle Christel Cournil, “le HCR s’est clairement positionné sur l’utilisation erronée des expressions de ‘réfugiés climatiques’ ou de ‘réfugiés environnementaux’ qui, selon lui, conduit à une confusion grave avec le droit international existant13”.
- 14 Voir par exemple les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leu (...)
9La notion de “déplacé” est notamment utilisée par les universitaires limougeauds, auteurs du projet de Convention, de même que par une partie de la doctrine anglo-saxonne. Son principal avantage est d’englober à la fois les déplacements transfrontières (les “réfugiés”) et les déplacements internes. S’il est vrai que ce terme est généralement utilisé pour qualifier les déplacements effectués à l’intérieur d’un État14, l’adossement de l’adjectif “interne” démontre que le terme “déplacé”, sans adjectifs, peut englober les déplacements transfrontières.
La controverse sur l’opportunité d’une Convention ad hoc
- 15 Voir notamment Agnès Michelot, “Vers un statut de réfugié écologique ? ?”, in Michel Prieur, Jean-M (...)
10L’inadéquation de la Convention de Genève aux déplacements environnementaux constitue manifestement un point de consensus au sein de la doctrine française. Ainsi, aucun auteur ne plaide en faveur de l’interprétation de la Convention de Genève dans le but d’inclure dans son champ d’application les “réfugiés écologiques”. Il n’est donc pas nécessaire de revenir sur ce débat15. In fine, les personnes conduites à se déplacer pour des motifs environnementaux ne bénéficient, en l’état actuel du droit positif, d’aucun statut international protecteur.
11Par conséquent, la doctrine a recherché les voies juridiques possibles d’une protection. Il est possible de regrouper les auteurs en deux groupes : ceux qui ont clairement choisi la mise en place d’une Convention internationale ad hoc, et ceux qui, tout en participant indirectement aux travaux d’élaboration du projet de Convention sur le statut international des déplacés environnementaux, étudient l’ensemble des voies juridiques possibles. Cette distinction est cependant en partie artificielle dans la mesure où les auteurs du projet de Convention continuent, en parallèle, d’étudier les autres voies possibles, ne serait-ce que pour mieux justifier le choix d’une Convention ad hoc.
- 16 Christel Cournil, “The Issue of Protection of ‘Environmental Refugees’ within the Light of ?Interna (...)
- 17 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’ (...)
- 18 Agnès Michelot, “Vers un statut de réfugié écologique ? ?”, op. cit.
- 19 Christel Cournil, “The Issue of Protection of ‘Environmental Refugees’ within the Light of Internat (...)
- 20 Agnès Michelot, “Vers un statut de réfugié écologique ?”, op. cit.
12Il faut notamment souligner l’indispensable travail conduit par Christel Cournil, explorant en profondeur l’ensemble des voies possibles de protection des “réfugiés écologiques”. Ainsi Christel Cournil qualifie-t-elle d’“inadéquate et difficile16” la modification du droit international des réfugiés et des apatrides. Concernant les mécanismes de protection temporaire, elle explique que le cas de l’Europe nécessite une modification de la directive17 ou, a minima, son interprétation extensive. En ce qui concerne l’option consistant à renforcer le droit des déplacés internes, Christel Cournil constate justement la principale faiblesse des “principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays”. Clairement inscrits dans le champ du “soft law”, ces principes directeurs ne sont pas juridiquement contraignants pour les États. Ces derniers peuvent simplement s’en inspirer dans le cadre de leur législation nationale. Ensuite, l’adoption d’un protocole à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques au sujet des “réfugiés climatiques” présente certes l’avantage de relier cette question au principe des responsabilités communes mais différenciées. Cependant, cette option exclue les autres “réfugiés environnementaux”, ceux qui se déplacent pour des raisons autres que celles liées aux changements climatiques. Agnès Michelot souligne ainsi que “les réfugiés climatiques n’incluent pas les victimes des désastres écologiques d’origine naturelle ni même humaine causés par accident notamment18”. Outre l’échec du récent sommet de Copenhague, cette voie présente l’inconvénient de lier la question des “réfugiés climatiques” à une Convention cadre qui n’a que peu de lien avec le droit international des droits de l’Homme, lesquels sont pourtant au cœur du sujet. Enfin, la négociation d’accords bilatéraux entre États est qualifiée par Christel Cournil de “solution la plus pragmatique19”, même si Agnès Michelot explique quant à elle qu’elle est injuste et discriminatoire20.
- 21 Un premier séminaire a eu lieu en novembre 2008, avant la publication du Projet de Convention. Un s (...)
- 22 Christel Cournil, “The Issue of Protection of ‘Environmental Refugees’ within the Light of Internat (...)
- 23 Christel Cournil, ibidem.
- 24 Christel Cournil, ibidem.
13Christel Cournil semble néanmoins soutenir l’idée d’une Convention internationale ad hoc. En effet, outre qu’elle ait en partie contribué à ce projet à travers une participation active aux deux séminaires organisés par le Crideau sur le projet de Convention21, Christel Cournil qualifie la proposition d’une “Convention sur le statut international des déplacés environnementaux” de “congrue mais laborieuse22”. Elle ajoute qu’il s’agit d’une proposition “clef en main, la plus aboutie actuellement soumise23”. Pour autant, Christel Cournil souligne aussi que “la pratique a montré qu’une diversification des protections de l’asile est souvent synonyme de précarisation des droits offerts, notamment au regard du statut conventionnel particulièrement protecteur24”. Il est vrai que l’hypothèse d’une Convention ad hoc s’inscrit dans cette diversification. Ensuite, à travers l’adjectif “laborieuse”, on peut déceler un certain scepticisme quant aux chances “politiques” d’une telle Convention. Il ne s’agit cependant pas d’une objection “juridique” mais d’une objection qui concerne le réalisme “politique” d’un tel projet. À l’évidence, l’opportunité politique de ce projet ne relève pas réellement du rôle de la doctrine juridique, laquelle se concentre habituellement sur la mise au point “juridique” de ce type de propositions.
- 25 Véronique Magniny, Les réfugiés de l’environnement, hypothèse juridique à propos d’une menace écolo (...)
- 26 Agnès Michelot, “Vers un statut de réfugié écologique ?”, op. cit.
- 27 Agnès Michelot, ibidem.
- 28 Monique Chemillier-Gendreau, “Faut-il un statut international du réfugié écologique ?”, REDE, 4-200 (...)
- 29 “Appel de Limoges sur les réfugiés écologiques (et environnementaux)”, REDE, 4-2006, pp. 454-455.
- 30 Voir Michel Prieur, Jean-Pierre Marguénaud, Gérard Monédiaire, Julien Bétaille, Bernard Drobenko, J (...)
14L’option de l’adoption d’une nouvelle Convention internationale ad hoc est cependant clairement soutenue par d’autres auteurs. Ainsi Véronique Magniny se prononçait-elle dès 1999 en faveur de l’adoption d’un traité multilatéral25. Pour Agnès Michelot, “l’option consistant à adopter une convention internationale spécifique […] apparaît sans aucun doute comme la plus séduisante26”. Cette option pourrait ainsi permettre “de lever le pouvoir quasi discrétionnaire de l’État dans l’attribution d’un statut protecteur27”. En 2005, le professeur Chemillier Gendreau soutenait l’idée d’“une nouvelle convention plus adaptée que celle de Genève28” et dans le sillage du colloque de Limoges sur “Les réfugiés écologiques”, l’appel de Limoges invitait à “la reconnaissance et à la proclamation d’un statut international des réfugiés écologiques29”. Suivant les recommandations de cet appel, un groupe d’universitaires de Limoges a alors pris l’initiative de rédiger un projet de Convention30, dans le but de contribuer à combler ce vide juridique.
Le projet de Convention sur le statut international des déplacés environnementaux
15Quasiment “prescrit” par l’appel de Limoges, lequel avait été approuvé par les participants au colloque de 2005, le projet de Convention sur le statut international des déplacés environnementaux est le fruit d’un travail collectif. Élaboré par des spécialistes des droits de l’Homme et des spécialistes en droit de l’environnement, ce projet a fait l’objet de huit séances de travail collectives réparties sur le deuxième semestre de l’année 2008. Au terme de ces huit journées, un premier pré-projet a été soumis aux observations et aux critiques de spécialistes extérieurs à l’université de Limoges parmi lesquels figuraient notamment Agnès Michelot, Christel Cournil et Dinah Shelton.
16Sans qu’il soit besoin d’y revenir trop longuement, ce projet de Convention est essentiellement motivé par le constat des carences du droit international positif. En effet, outre de ne pas englober les déplacés internes, la Convention de Genève n’a pas été élaborée pour inclure les causes environnementales de déplacement. Compte tenu du contexte dans lequel elle a été adoptée, celui de l’après-guerre, elle ne mentionne pas la dégradation de l’environnement comme motif de déplacement et la notion de “persécution” est ici manifestement inadaptée. Aussi, elle ne permet pas une attribution “collective” de droits aux réfugiés, alors même que cette dimension collective est prégnante dans le cas des déplacements environnementaux. Enfin, sa mise en œuvre apparaît particulièrement disparate selon les États compte tenu de la marge nationale d’appréciation qui leur est accordée.
17Par ailleurs, les auteurs de ce projet ont écarté d’emblée l’option qui consisterait à proposer l’adoption d’un Protocole à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques, ce pour les raisons déjà mentionnées, à savoir la volonté d’embrasser l’ensemble du problème.
18Si le contenu de ce projet se veut tourné vers l’effectivité des droits reconnus, il fait néanmoins l’objet de nombreux débats doctrinaux.
Un projet tourné vers l’effectivité des droits reconnus
19Sans entrer dans le détail du texte du projet de Convention sur le statut international des déplacés environnementaux, il convient cependant d’en présenter les principaux mécanismes.
20Classiquement, ce projet s’attache, en premier lieu, à définir les déplacés environnementaux. Ainsi sont-ils “les personnes physiques, les familles et les populations confrontées à un bouleversement brutal ou insidieux de leur environnement portant inéluctablement atteinte à leurs conditions de vie et les forçant à quitter, dans l’urgence ou dans la durée, leurs lieux habituels de vie et conduisant à leur réinstallation et à leur relogement” (art. 2.2).
- 31 Le droit à la vie est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 (art. 3) (...)
- 32 Cour européenne des droits de l’Homme, 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz c/ Allemagne.
21Au-delà de cette définition, ce projet de Convention s’articule autour de l’attribution de droits subjectifs aux déplacés environnementaux garantis par des mécanismes institutionnels et juridictionnels ambitieux. Concernant les droits subjectifs, ceux-ci sont énoncés aux articles 5 à 8 du projet. Leur fondement commun est le droit à la vie31, ou plutôt à la survie, dont ils découlent assez largement. Les atteintes à l’environnement peuvent en effet avoir pour conséquence une atteinte au droit à la vie et ce projet de Convention entend organiser la protection du droit à la vie dans le cas particulier des déplacés environnementaux. Fondement solide du projet, le droit à la vie a été reconnu comme une “valeur suprême dans l’échelle des droits de l’Homme au plan international32”. Les droits subjectifs reconnus sont par exemple le droit d’être secouru, le droit à l’eau et à une aide alimentaire, à un habitat, aux soins ou à la personnalité juridique.
- 33 Communication donnée en marge de la session du Conseil des droits de l’Homme de septembre 2009 à Ge (...)
22Pour autant, la reconnaissance de tels droits serait vaine sans la mise en place d’une “Haute Autorité” en charge de l’attribution, en appel, du statut de déplacé environnemental ainsi que de l’interprétation de la Convention. Inspiré de la Cour européenne des droits de l’Homme, cet organe a pour fonction de rendre “concrets et effectifs” les droits reconnus. Le professeur Jean-Pierre Marguénaud souligne ainsi que “pour que l’espoir ne retombe pas, il n’y a guère qu’une seule voie qui ait déjà été expérimentée avec un succès retentissant en matière de protection régionale des droits de l’Homme : c’est celle qui passe par un système de garantie collective internationale, reposant sur un recours individuel contre les États devant une juridiction internationale investie de l’essentiel pouvoir d’interprétation de la Convention protectrice des droits considérés33.” En effet, à l’instar des mécanismes de recours offerts devant la Cour européenne des droits de l’Homme, chaque déplacé environnemental pourrait, en appel, saisir la “Haute Autorité” dans le but d’obtenir le statut de déplacé environnemental. Ce dispositif est complété par la création d’une Agence mondiale pour les déplacés environnementaux (AMDE) alimentée par un fonds mondial. Bras armé de la Convention, cette agence aurait pour mission principale de “soutenir activement l’organisation de l’accueil et du retour, lorsqu’il est possible, des déplacés environnementaux” (art. 11.1).
Aperçu des débats doctrinaux concernant le contenu du projet de Convention
23Ces débats concernent tout d’abord le champ d’application du projet de Convention. En effet, le choix d’inclure les déplacés internes peut être critiqué au regard de la souveraineté nationale des États. Il est vrai que cette question relève avant tout de la souveraineté nationale. Néanmoins, rien n’interdit à une Convention internationale d’intervenir dans ce domaine, dès lors qu’elle recueille le consentement des États. Un des avantages d’une telle Convention serait de conduire les États à adopter des législations nationales permettant de retranscrire les droits des déplacés internes dans un instrument national. Il s’agit là d’un processus tout à fait classique dans les rapports entre le droit international et les droits internes. Par ailleurs, le projet n’inclus pas explicitement les déplacements dont le fait générateur est une politique de protection de l’environnement. Dans certains cas, la protection des forêts ou plus généralement de la biodiversité peut entrainer le déplacement de populations vivants au sein du milieu naturel.
- 34 Agnès Michelot, “Vers un statut de réfugié écologique ?”, op. cit. Voir aussi l’article d’Agnès Mic (...)
24Au niveau des principes énoncés dans le projet de Convention, le principe des responsabilités communes mais différenciées et le principe de proximité font débat. Suivant les remarques émises par François Gemenne lors d’un récent séminaire international tenu à Limoges, on peut se demander que recouvre exactement le principe des responsabilités communes mais différenciées. Implique-t-il une obligation pour l’État d’accueillir des déplacés, de financer leur accueil ? Si ces questions doivent trouver des réponses explicites, il faut rappeler la place centrale de ce principe. Largement reconnu en droit international de l’environnement, ce principe autorise la traduction juridique d’une équité mondiale. Les États ne sont pas tous, au même niveau, responsables de la dégradation de l’environnement. Les obligations qui en découlent doivent donc être différenciées. Ce principe a donc un rôle à jouer au regard du problème des déplacés environnementaux. Ainsi, “le droit international de l’environnement fait peser sur l’État une responsabilité particulière qui doit le conduire à assumer sa participation à la dégradation de l’environnement mondial et donc son rôle dans l’apparition de réfugiés écologiques34”.
25Ensuite, le principe de proximité présent dans le projet mérite probablement d’être reformulé, voire réformé. Inscrit dans le souci d’offrir aux déplacés la possibilité de rester dans la même aire culturelle, ce principe peut être contesté sur le fondement d’un éventuel droit d’aller “plus loin” que les États “proches”. Cependant, il s’agit là davantage d’un choix politique que juridique. Si le projet prévoit une obligation d’accueil à la charge des États (art. 1er, al. 2), le principe de non refoulement, classique en droit international des réfugiés, n’est pas inscrit explicitement dans le texte.
26Il pourra par ailleurs être remarqué que ce projet de Convention s’appuie essentiellement sur l’attribution de droits subjectifs aux déplacés. Si cela constitue le noyau dur de ce projet et qu’il peut en résulter des obligations positives à la charge des États, ces droits pourraient être complétés par une approche plus objectiviste consistant à énoncer explicitement, dans un article supplémentaire, les obligations pesant sur les États.
27En ce qui concerne justement le chapitre sur les droits reconnus aux déplacés environnementaux, celui-ci pourrait distinguer les droits reconnus aux déplacés transfrontières des droits reconnus aux déplacés internes. Par ailleurs, les conditions de reconnaissance du statut de déplacé environnemental apparaissent floues et méritent d’être détaillées et complétées par des procédures de protection de ceux qui sollicitent le statut.
28Enfin, le projet de Convention met en place un système institutionnel qui est à la fois une garantie de l’effectivité des droits reconnus, mais qui peut apparaître d’une excessive lourdeur. La question de leur rattachement aux institutions existantes reste ainsi ouverte.
29La plupart de ces critiques ont été mises au jour à l’occasion du séminaire international organisé le 17 mars 2010 par les auteurs du projet de Convention. Les prochains mois seront l’occasion d’intégrer ces remarques et d’aboutir à une deuxième version, améliorée et enrichie, de ce projet.
Conclusion
30Ce projet, s’il a été et reste précurseur, n’est pas isolé dans le paysage de la recherche juridique internationale. Élaboré par les universitaires limougeauds, le projet de Convention est le seul à ce jour qui soit intégralement rédigé. Cependant, la doctrine anglo-saxonne a mis en avant un certain nombre de propositions allant pour partie dans le même sens.
- 35 Frank Biermann et Ingrid Boas, “Protecting Climate Refugees : The Case for a Global Protocol”, Envi (...)
- 36 Bonnie Docherty et Tyler Giannini, “Confronting a Rising Tide, a Proposal for a Convention on Clima (...)
- 37 David Hodgkinson, Tess Burton, Heather Anderson et Lucy Young, “The Hour when the Ship Comes in ? : (...)
31On compte principalement trois projets du même type. Tout d’abord, Frank Biermann et Ingrid Boas proposent l’adoption d’un Protocole à la Convention cadre des Nations unies sur les changements climatiques35. Si cette proposition s’adresse explicitement aux “réfugiés”, les auteurs semblent y inclure les déplacés internes. Elle est cependant limitée aux déplacements liés aux changements climatiques. Prenant pour base les institutions existantes, l’accueil des “réfugiés” est organisé selon un système de listes des zones et des populations affectées par le changement climatique. L’accord de l’État est nécessaire à cet accueil. Ensuite, la proposition de Bonnie Docherty et Tyler Giannini de l’Université d’Harvard porte elle aussi sur les “réfugiés climatiques36(36)”. En revanche, les auteurs envisagent à la fois la possibilité d’une Convention ad hoc et d’un Protocole à la Convention sur le climat. Enfin, la proposition conduite par l’Australien David Hodgkinson se focalise, elle aussi, sur les déplacements liés au climat mais plaide en faveur d’une Convention ad hoc, ainsi que pour l’inclusion des déplacés internes dans le champ d’une telle Convention37.
- 38 Frank Biermann et Ingrid Boas, “Protecting Climate Refugees : The Case for a Global Protocol”, op. (...)
32En dépit des différences entre ces propositions, des points de convergence peuvent être mis en évidence. Ainsi, comme le projet de Limoges, ces trois propositions sont basées sur le principe des responsabilités communes mais différenciées et proposent le recours à un fonds mondial. Par ailleurs, la création d’une agence mondiale est aussi présente dans la proposition de Harvard. Cette dernière, tout comme la proposition de Limoges et celle de Biermann, prévoit l’attribution de droits subjectifs aux déplacés. Enfin, un organe semblable à la “Haute Autorité” est proposé par Biermann38. Gageons donc que les débats doctrinaux seront prolifiques et pourront aboutir à une convergence de propositions permettant une lisibilité de la recherche universitaire mondiale par le politique.
33Le projet de Convention sur le statut international des déplacés environnementaux est disponible sur le site Internet du Centre international de droit comparé de l’environnement : www.cidce.org rubrique “actualités”.
Renseignements : julienbetaille@gmail.com
Notes
1 “Norman Myers uses conservative assumptions and calculates that climate change could lead to as many as 150 - 200 million environmental refugees by the middle of the century (2 ? % of projected population)”, Stern Review, “The economics of climate change”, Chapitre III, 2006, p. 77.
2 François Gemenne, Géopolitique du changement climatique, Armand Colin, 2009, p. 82.
3 Pour un aperçu de ce débat international, voir Christel Cournil, “The Issue of Protection of ‘Environmental Refugees’ within the Light of ?International Law”, in Migration and Climat Change, (sous la direction d’Étienne Piguet, Antoine Pécoud et Paul de Guchteneire), UNESCO book, à paraître.
4 Véronique Magniny, Les Réfugiés de l’environnement, hypothèse juridique à propos d’une menace écologique, Thèse, Droit, Paris, 1999.
5 Les actes de ce colloque ont fait l’objet d’un numéro spécial de la Revue européenne de droit de l’environnement (REDE), n° 4-2006.
6 Christel Cournil, “Les réfugiés écologiques : quelle(s) protection(s), quel(s) statut(s) ?”, RDP, 2006, n° 4, p. 1035.
7 Christel Cournil, “Les défis du droit international pour protéger les “réfugiés climatiques” : réflexions sur les pistes actuellement proposées”, in Changements climatiques et défis du droit, (sous la direction de Christel Cournil et Catherine Colard Fabregoule), Bruylant, Bruxelles, 2010, p. 345-372 et Christel Cournil, “The Issue of Protection of ‘Environmental Refugees’ within the Light of International Law”, op. cit.
8 Michel Prieur, Jean-Pierre Marguénaud, Gérard Monédiaire, Julien Bétaille, Bernard Drobenko, Jean-Jacques Gouguet, Jean-Marc Lavieille, Séverine Nadaud et Damien Roets, “Projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux”, REDE, n° 4/2008, p. 381. Voir aussi les autres ressources documentaires mises en ligne sur le site www.cidce.org (rubrique actualités).
9 Frédéric Tiberghien, “‘Réfugiés’ écologiques ou climatiques : de nombreuses questions juridiques en suspens”, Accueillir, n° 246, p. 17.
10 Bettina Laville est en charge d’un rapport gouvernemental sur ce sujet et utilise le terme d’“éco-réfugié”. Ce rapport n’est pas à ce jour rendu public (24 mars 2010).
11 François Gemenne, Géopolitique du changement climatique, Armand Colin, 2009, p. 83.
12 François Gemenne, ibidem, p. 78.
13 Christel Cournil, “The Issue of Protection of ‘Environmental Refugees’ within the Light of ?International Law”, op. cit.
14 Voir par exemple les principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays de 1998.
15 Voir notamment Agnès Michelot, “Vers un statut de réfugié écologique ? ?”, in Michel Prieur, Jean-Marc Lavieille et Julien Bétaille (dir.), Les catastrophes écologiques et le droit, Bruylant, à paraître ; Christel Cournil, “The Issue of Protection of ‘Environmental Refugees’ within the Light of ?International Law”, op. cit. ; Christel Cournil, “Les réfugiés écologiques : quelle(s) protection(s), quel(s) statut(s) ?”, op. cit. ; Julien Bétaille, “Les déplacements environnementaux, un enjeu pour le droit international”, L’encyclopédie du développement durable, n° 90, Éditions des Récollets, mai 2009.
16 Christel Cournil, “The Issue of Protection of ‘Environmental Refugees’ within the Light of ?International Law”, op. cit.
17 Directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l’octroi d’une protection temporaire en cas d’afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les États membres pour accueillir ces personnes et supporter les conséquences de cet accueil.
18 Agnès Michelot, “Vers un statut de réfugié écologique ? ?”, op. cit.
19 Christel Cournil, “The Issue of Protection of ‘Environmental Refugees’ within the Light of International Law”, op. ?cit.
20 Agnès Michelot, “Vers un statut de réfugié écologique ?”, op. cit.
21 Un premier séminaire a eu lieu en novembre 2008, avant la publication du Projet de Convention. Un second séminaire a eu récemment lieu le 17 mars 2010 afin d’améliorer le contenu de ce projet.
22 Christel Cournil, “The Issue of Protection of ‘Environmental Refugees’ within the Light of International Law”, op. cit.
23 Christel Cournil, ibidem.
24 Christel Cournil, ibidem.
25 Véronique Magniny, Les réfugiés de l’environnement, hypothèse juridique à propos d’une menace écologique, op. cit.
26 Agnès Michelot, “Vers un statut de réfugié écologique ?”, op. cit.
27 Agnès Michelot, ibidem.
28 Monique Chemillier-Gendreau, “Faut-il un statut international du réfugié écologique ?”, REDE, 4-2006, p. 450.
29 “Appel de Limoges sur les réfugiés écologiques (et environnementaux)”, REDE, 4-2006, pp. 454-455.
30 Voir Michel Prieur, Jean-Pierre Marguénaud, Gérard Monédiaire, Julien Bétaille, Bernard Drobenko, Jean-Jacques Gouguet, Jean-Marc Lavieille, Séverine Nadaud et Damien Roets, “Projet de Convention relative au statut international des déplacés environnementaux”, op. cit., p. 381.
31 Le droit à la vie est reconnu par la Déclaration universelle des droits de l’Homme de 1948 (art. 3), le pacte international des droits civils et politiques de 1966, la Convention européenne des droits de l’Homme de 1950 (art. 2) et la Charte européenne des droits fondamentaux de 2000 (art. 2).
32 Cour européenne des droits de l’Homme, 22 mars 2001, Streletz, Kessler et Krenz c/ Allemagne.
33 Communication donnée en marge de la session du Conseil des droits de l’Homme de septembre 2009 à Genève, disponible sur www.cidce.org (Actualités).
34 Agnès Michelot, “Vers un statut de réfugié écologique ?”, op. cit. Voir aussi l’article d’Agnès Michelot, “Enjeux de la reconnaissance du statut de réfugié écologique pour la construction d’une nouvelle responsabilité internationale”, REDE, 4-2006, p. 428. Agnès Michelot argumente en faveur d’une responsabilité de l’État pour flux de réfugiés. Sur ce thème, voir aussi Julien Bétaille, “Les déplacements environnementaux, un enjeu pour le droit international”, op. cit., p. 5.
35 Frank Biermann et Ingrid Boas, “Protecting Climate Refugees : The Case for a Global Protocol”, Environment Magazine, vol. 50, n° 6, p. 8.
36 Bonnie Docherty et Tyler Giannini, “Confronting a Rising Tide, a Proposal for a Convention on Climate ChangeRefugees”, Harvard Environmental Law Review, vol. 33, 2009, p. 349.
37 David Hodgkinson, Tess Burton, Heather Anderson et Lucy Young, “The Hour when the Ship Comes in ? : A Convention for Persons Displaced by Climate Change”, disponible sur www.ccdpconvention.com
38 Frank Biermann et Ingrid Boas, “Protecting Climate Refugees : The Case for a Global Protocol”, op. cit., p. 14.
Haut de pagePour citer cet article
Référence papier
Julien Bétaille, « Des “réfugiés écologiques” à la protection des “déplacés environnementaux” éléments du débat juridique en France », Hommes & migrations, 1284 | 2010, 144-155.
Référence électronique
Julien Bétaille, « Des “réfugiés écologiques” à la protection des “déplacés environnementaux” éléments du débat juridique en France », Hommes & migrations [En ligne], 1284 | 2010, mis en ligne le 29 mai 2013, consulté le 03 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/hommesmigrations/1257 ; DOI : https://doi.org/10.4000/hommesmigrations.1257
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