Vers un « droit à l’humanitaire » ?
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Comité International de la Croix Rouge (CICR), Droit international humanitaire (DIH), Organisation Non Gouvernementale (ONG)Texte intégral
1Ce nouveau dossier de la Revue reflète bien les interrogations qui parcourent la communauté de l’aide, lorsqu’il est question du droit international humanitaire (DIH). Car depuis un quart de siècle, ce dernier a connu une série de mutations qui en ont accentué le caractère paradoxal.
2De moins en moins un objet lointain ou ésotérique – apanage de quelques juristes et diplomates spécialisés – il fait ainsi de plus en plus partie du quotidien (y compris opérationnel) des acteurs humanitaires. Soixante ans après les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 (qui en constituent le cœur), il paraît vain de considérer encore ce cadre normatif comme relevant des seuls Etats, et dont un unique acteur non gouvernemental – le CICR – serait (pour des raisons juridiques et historiques) le gardien.
3Naturellement, le DIH conserve de fortes empreintes d’un droit interétatique. D’abord en ce qu’il constitue un corps d’obligations auxquelles seuls les Etats souscrivent. Il faut d’ailleurs remarquer au passage que la discussion sur le caractère universaliste ou, au contraire, supposé occidental du concept d’humanitaire est – au moins en théorie – largement dépassée s’agissant du DIH. N’est-il pas l’objet d’un large consensus, puisque les quatre Conventions font partie des rares traités internationaux auxquels ont adhéré quasiment tous les Etats de la planète ? La réalité est plus complexe, d’autant que la question de son respect par des groupes armés non étatiques reste d’une brulante actualité.
4Force est de constater en tout cas que les acteurs humanitaires, à commencer par les Organisations non gouvernementales (ONG), s’investissent de plus en plus dans sa connaissance comme sa mise en œuvre au sein de leurs organisations respectives. Alors que jusqu’à la fin de la Guerre froide, ce n’était le cas que du CICR et du Mouvement Croix-Rouge/Croissant-Rouge.
5Des juristes spécialisés ont été recrutés, la connaissance des normes diffusée en interne et l’accent mis sur une exigence d’application réelle par les belligérants en présence sur le terrain de ce droit, lors d’un conflit armé. Pour autant – au contraire d’une idée reçue – les ONG ne souscrivent guère à l’idée de l’étendre à travers un supposé « droit d’ingérence » dont Nathalie Herlemont-Zoritchak souligne le flou conceptuel. Cependant, ce nouveau contexte n’exclut ni la nuance, ni la variété spatio-temporelle des grilles d’interprétation, comme l’expliquent Françoise Bouchet-Saulnier pour MSF et Carole Dromer pour MDM.
6D’autant que si certaines ONG plaident pour que la lutte contre l’impunité des auteurs d’atrocités et de massacres de masse soit pareillement intégrée à leur répertoire d’actions, d’autres expriment de fortes réticences à cet égard. Certes le renforcement des législations nationales, le recours à des techniques de type Commission Vérité et Réconciliation ou la montée en puissance de la justice pénale internationale témoignent d’autres évolutions du DIH. Mais Véronique Harouel-Bureloup pointe les risques d’une confusion droits de l’Homme/droit humanitaire. L’expulsion en mars 2009 de treize ONG du Darfour a montré – après d’autres épisodes – les risques opérationnels d’une telle attitude.
7Autre paradoxe relevé par François Rubio : le DIH continue de se heurter au manque de volonté flagrante de certains Etats ou à l’absolutisation de leur souveraineté par d’autres. Divers exemples en sont fournis tout au long du dossier, sans que soit omise la question de la violence de guerre en soi, ainsi que celle des rapports militaires/humanitaires, évoqués par le Général Bachelet et Wolf-Dieter Eberwein.
8La première décennie du XXIe siècle voit enfin un retour en force du « durcissement » de la souveraineté étatique, corrélée à la volonté délibérée de certains gouvernements de s’affranchir de l’application du DIH en situation de conflit, au nom de supposés impératifs sécuritaires et militaires. Il s’agit probablement là d’une caractéristique majeure de la scène humanitaire contemporaine, déjà lourde de conséquences en termes d’accès aux populations vulnérables, victimes, otages ou enjeux de la conflictualité guerrière, notamment dans les conflits armés non internationaux (CANI). Il en va de même pour l’insécurisation croissante à laquelle sont désormais confrontés sur le terrain les travailleurs humanitaires nationaux et internationaux.
- 1 Alors que les acteurs humanitaires pensaient – malheureusement à tort – qu’avec la fin de la Guerr (...)
9Mais à l’aune de ces difficultés et obstacles1, l’existence de normes spécifiques ne constitue-t-elle pas précisément une source primordial de légitimité, de nature à conforter et à renforcer sur la longue durée l’acte humanitaire ?
- 2 M. Belanger, Droit international humanitaire général, Gualino, 2e édit., 2007.
10Au bout du compte, ce facteur légitimant en même temps qu’il fait du DIH – particulièrement pour les ONG – un utile instrument de leur « boîte à outils » sur le terrain pourrait accélérer sa transformation en droit-synthèse, ouvrant la voie à un possible droit à l’humanitaire2. Une telle évolution serait favorisée par son appropriation croissante par des individus du Nord, du Sud ou des pays émergents... Avec pour objectif – à travers des mobilisations suscitées ou relayées par les ONG – de provoquer un effet d’interpellation permanente des Etats et groupes armés quant à son application effective.
11Loin d’être frappé d’obsolescence ou de se voir mis à la retraite, le DIH au XXIe siècle s’avèrerait alors autant incontournable que riche de potentialités, non pas pour lui-même mais au service des victimes des conflits armés. Nous invitons nos lecteurs à y réfléchir avec nous, à travers la variété et la richesse des contributions réunies dans ce dossier.
Notes
1 Alors que les acteurs humanitaires pensaient – malheureusement à tort – qu’avec la fin de la Guerre froide, il y a exactement 20 ans, ces difficultés et obstacles, pour l’essentiel, se trouvaient désormais derrière eux.
2 M. Belanger, Droit international humanitaire général, Gualino, 2e édit., 2007.
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Référence électronique
Philippe Ryfman, « Vers un « droit à l’humanitaire » ? », Humanitaire [En ligne], 23 | décembre 2009, mis en ligne le 21 février 2010, consulté le 08 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/humanitaire/586
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