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Le Panama, trait de (dés)union entre le Nord et le Sud

De la perte du Panama à la défense de San Andrés et Providencia : la Colombie et la codification d’un droit international limitant les abus impérialistes à la Société des Nations

From the Loss of Panama to the Defense of San Andrés and Providencia: Colombia and the Codification of International Law Limiting Imperial Abuses within the Framework of the League of Nations
De la pérdida de Panamá a la defensa de San Andrés y Providencia: Colombia y la codificación de un derecho internacional que limite los abusos imperialistas en el marco de la Sociedad de Naciones
Da perda do Panamá à defesa de San Andrés e Providencia: a Colômbia e a codificação de um direito internacional que limita os abusos imperialistas no âmbito da Sociedade das Nações
Christian Casas García

Résumés

La perte de Panama par la Colombie a marqué un tournant dans l’histoire des relations internationales américaines au début du XXe siècle. Cet événement a mis en évidence l’expansionnisme croissant des États-Unis dans la région, guidé par des intérêts propres et sans respect pour les principes de souveraineté et d’indépendance des autres pays du continent, lesquels ne disposaient pas des moyens nécessaires pour faire face à la puissance du voisin du Nord. Cette étude propose une réflexion sur la manière dont les pays considérés comme faibles dans le concert international de l’entre-deux-guerres ont eu recours aux débats sur la codification du droit international comme stratégie pour protéger leurs propres intérêts. À partir du cas colombien, l’on analyse comment l’expérience traumatique de la perte de Panama a non seulement ravivé les craintes du pays concernant l’archipel de San Andrés et Providencia, situé dans une zone stratégique proche du canal, mais a également instauré un précédent que nul autre État latino-américain ne souhaitait voir se reproduire. Dans ce contexte, les petites puissances, et en particulier la Colombie, se sont mobilisées au sein des instances normatives de la Société des Nations (SdN), dans le but d’en faire un organe capable de réguler les déséquilibres de pouvoir. Leur ambition était de contribuer à une réorganisation des relations internationales fondée sur des principes juridiques équitables et sur des procédures légales respectées par tous les pays.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Maurice Vaïsse (dir.), Léon Bourgeois et la paix, Paris, Ministère de l’Europe et des Affaires étra (...)
  • 2 Geoffrey Grandjean, Le principe d’égalité dans l’organisation de la société. Émile de Laveleye. Un (...)

1À la fin du XIX siècle, les juristes argentins Carlos Calvo (1824-1906) et Vicente Gregorio Quesada (1830-1913) s’appuient sur les débats européens de droit international pour soutenir que l’égalité entre les États doit être reconnue en principe, mais aussi se traduire par des mécanismes effectifs. Parallèlement, certains juristes et intellectuels européens et nord-américains comme Nicolas Politis (1872-1942), David Dudley Field (1805-1894), Émile de Laveleye (1822-1892), Albert Geouffre de Lapradelle (1871-1955), ainsi que l’homme politique et théoricien du solidarisme Léon Bourgeois (1851-1925)1, contribuent à faire de l’égalité un principe cardinal des relations internationales2.

  • 3 Antoine Pillet, « Le droit international public, ses éléments constitutifs, son domaine, son objet  (...)
  • 4 David Vital, The Inequality of States. A Study of the Small Power in International Relations, Oxfor (...)

2Dans cette perspective, Antoine Pillet (1857-1926) plaide pour une codification du droit international distincte des législations nationales et développe une réflexion approfondie sur l’égalité juridique des États souverains comme fondement indispensable de la paix3. Son œuvre influence fortement les juristes des petits États, en particulier latino-américains. Mais ces élaborations théoriques soulèvent immédiatement une question : quelle place les petites puissances peuvent-elles réellement occuper dans un système international structuré par de fortes asymétries de puissance ? C’est à cette question que s’intéressent David Vital4 et Robert Keohane. Pour le premier, ce qui définit un petit État tient d’abord à la manière dont il se perçoit et dont il est perçu par les autres acteurs ; Keohane, de son côté, en propose une définition structurelle, un petit État est incapable, à lui seul, d’influer de façon significative sur le fonctionnement du concert des nations (Keohane, 1969 : 291-310). Dans ce cadre, les acteurs colombiens à Genève considèrent que les fondements du droit international et sa codification peuvent servir à promouvoir l’égalité juridique entre tous les pays souverains. Cette question apparaît comme un enjeu central de leur action au sein de la Société des Nations (SdN).

  • 5 « La doctrina Monroe y los derechos de la América latina »: El Tiempo, année IX, n°2825, 28-X-1919, (...)

3L’historien Vincent Genin souligne que ce sont précisément les espaces extra-européens du système international qui deviennent, à partir des années 1880-1900, des laboratoires de mise en pratique des principes du droit international, notamment l’égalité des États, dans un contexte mondial défavorable, marqué par la montée des nationalismes et les conflits en Europe (Genin, 2018 : 216). En Amérique du Sud, Vicente Quesada remet vigoureusement en cause la doctrine Monroe, présentée officiellement comme un garant de la stabilité régionale mais utilisée comme un instrument unilatéral au profit des États-Unis (Coleman, 1980 : 127). Formulée en 1823, cette doctrine repose sur la non-intervention et la condamnation de toute ingérence européenne dans les affaires américaines. À la fin du siècle, elle est réinterprétée par Washington et par plusieurs États de la région en tant que base des relations régionales et du positionnement des Amériques face à la question de la non-intervention. Dans les faits, elle sert surtout à légitimer les ambitions expansionnistes des États-Unis en Amérique centrale, dans les Caraïbes et en Amérique du Sud. Les diplomates colombiens de l’entre-deux-guerres perçoivent ainsi la doctrine Monroe comme un dispositif injuste et unilatéral, orienté vers la défense exclusive des intérêts nord-américains5. Pour un pays comme la Colombie, Genève devient alors un espace où il est possible de contrebalancer ces abus et de promouvoir un système international fondé sur l’égalité des États au moyen du droit.

4Créée en 1919 dans le cadre du traité de Versailles, la SdN se présente comme un dispositif de maintien de la paix fondé sur la coopération internationale, l’arbitrage et le règlement pacifique des différends, mais aussi sur des efforts de codification de la législation internationale. Conçue en grande partie dans le sillage du wilsonisme, elle fonctionne pourtant en l’absence des États-Unis, le Sénat nord-américain ayant refusé de ratifier le traité de Versailles. Cette absence ouvre à Genève un espace où les petites puissances, notamment latino-américaines, peuvent tenter d’inscrire leurs propres préoccupations, en particulier dans les débats sur les questions juridiques. Par ailleurs, le système de la sécurité collective mis en place à Genève repose formellement sur un principe d’égalité entre les États membres, sans considération explicite des différences de puissance et d’influence, chaque membre dispose en théorie d’une voix et participe, en droit, sur un pied d’égalité aux décisions de l’organisation.

  • 6 Notamment loccupation de Veracruz (1914), lexpédition Pershing contre Pancho Villa au Mexique (19 (...)

5La SdN offre à la Colombie un cadre inédit pour dénoncer les atteintes à sa souveraineté, souvent justifiées au nom de la doctrine Monroe, et pour défendre un ordre international fondé sur l’égalité juridique des États et l’inviolabilité des frontières. Les violations répétées de ses droits, notamment dans les Caraïbes après la Grande Guerre (McPherson et Wehrli, 2015 : 234)6, ainsi que les tensions liées à la mise en valeur économique de territoires disputés, dans un contexte d’abus commis par des investisseurs nord-américains et européens (Scarfi, 2019 : 125-142), alimentent à Genève des débats passionnés sur la codification de principes visant à protéger les États latino-américains contre les empiètements territoriaux (Londoño Paredes, 2015 : 87-88).

  • 7 Disponible sur : [https://archives.ungeneva.org/lontad].

6Pour mener cette étude, nous nous appuyons sur trois principaux ensembles d’archives : les archives numérisées de la SdN dans le cadre du projet LONTAD7 ; les archives diplomatiques françaises conservées à La Courneuve, qui offrent un regard extérieur sur les initiatives colombiennes ; et un corpus de notes et d’articles de la presse de la capitale colombienne, qui permet de saisir la réception locale de ces enjeux.

7Nous analysons ainsi comment, dans ce contexte, les acteurs colombiens mobilisent les débats genevois sur la codification du droit international pour défendre leurs intérêts face aux pratiques impérialistes des États-Unis. Nous nous concentrons en particulier sur deux principes fondamentaux : l’égalité juridique des États et la protection de la souveraineté territoriale (non-intervention, intégrité des frontières). Nous pensons que le précédent de la perte du Panama, ainsi que les tensions autour de l’archipel de San Andrés et Providencia, structurent la manière dont la Colombie utilise les instruments juridiques de la sécurité collective pour tenter de limiter les marges de manœuvre de la doctrine Monroe et les abus des grandes puissances.

Les conséquences de la sécession de Panama sur la politique étrangère colombienne de l’entre-deux-guerres

8Au début du XXe siècle, les commémorations du centenaire des indépendances en Amérique latine relancent les débats sur la tradition unioniste et sur l’existence d’une identité juridique continentale. Les figures de Simón Bolívar (1783-1830) et de José Cecilio del Valle (1777-1854) donnent une légitimité historique aux aspirations des juristes latino-américains en faveur d’une clarification et d’une mise en ordre des règles du droit international, une ambition qu’ils présentent comme étant ancienne (Acevedo Gutiérrez, 2013 : 234).

9Ces prises de position s’inscrivent dans un moment où le droit international, porté par les grandes associations professionnelles des juristes fondées à la fin du XIXe siècle, se présente comme un projet cosmopolite tout en demeurant structuré par une forte dimension eurocentrée et par le « standard de civilisation », qui conditionne l’inclusion des États non occidentaux dans le concert des nations. Les travaux récents sur l’histoire du droit international ont montré comment des juristes et diplomates extra-européens (chinois, latino-américains, siamois) se sont approprié ce langage juridique pour dénoncer les régimes d’inégalité et l’arbitraire des puissances coloniales, sans pour autant remettre en cause l’architecture normative de la discipline (Kévonian, Rygiel, 2015 et Becker Lorca, 2014). Dans cette perspective, les initiatives latino-américaines en matière de mise en ordre des normes apparaissent comme une stratégie visant, depuis la périphérie, à déplacer les frontières de la communauté des États dits « civilisés », en inscrivant l’expérience de la domination impériale au cœur même de la définition des règles.

10Pour mieux saisir la position de la Colombie face à la politique interventionniste des États-Unis, il convient de revenir sur la séparation du Panama en 1903 et sur les conséquences profondes qu’elle a engendrées pour le pays. Cet épisode constitue un traumatisme national, perçu comme une violation flagrante de la souveraineté colombienne, orchestrée par les intérêts stratégiques et économiques des États-Unis dans le but de garantir le contrôle de la future zone du canal (Perruchoud, 1983 : 6-7). La sécession du Panama, facilitée par l’intervention militaire et diplomatique étasunienne, a profondément influencé l’orientation de la politique étrangère colombienne, désormais marquée par une plus grande méfiance à l’égard des ingérences extérieures, en particulier celles émanant de son puissant voisin du Nord (Laurent et Piña Aguirre, 2024).

  • 8 Cet article accorde aux citoyens, navires et marchandises étasuniens les mêmes privilèges que ceux (...)

11Revenons brièvement sur les causes profondes de la sécession de 1903. Dès le milieu du XIXe siècle, les États-Unis renforcent leur influence continentale autour du golfe du Mexique, une position néanmoins fragilisée par la présence britannique dans les Petites Antilles, en Jamaïque, ainsi qu’au Belize, aux Bahamas, en Guyane et dans la région de Los Mosquitos. Face à cette nouvelle configuration géopolitique, le Sénat des États-Unis adopte, le 3 mars 1835, une résolution autorisant le président Andrew Jackson (1829-1837) à engager des négociations en vue d’établir une route commerciale entre les océans Atlantique et Pacifique (Noriega, 1982 : 65). Le traité conclu en décembre 1846 entre la Nouvelle-Grenade (ancien toponyme de la Colombie) et Washington, connu sous le nom de Mallarino-Bidlack, concrétise cette intention. Il prévoit la construction d’un canal interocéanique, accordant des droits égaux de navigation et de commerce aux citoyens néo-grenadins et étasuniens, tout en garantissant la souveraineté de la Nouvelle-Grenade sur le territoire de l’isthme de Panama (Perruchoud, 1983 : 251). Après l’annexion de la Californie en 1848, l’isthme devient un lieu de passage stratégique dans le cadre de la ruée vers l’or. Les États-Unis obtiennent alors le droit d’y intervenir sur le plan économique et d’y veiller au maintien de l’ordre public. Bien qu’aucune disposition du traité Mallarino-Bidlack ne leur confère explicitement le droit de débarquer des troupes, ils s’appuient sur une interprétation de l’article 358, pour justifier plusieurs interventions militaires, notamment en 1856 et en 1862, afin de préserver l’ordre public. Ce traité est complété par un autre accord signé en 1848, par lequel le gouvernement de Bogotá concède aux États-Unis la construction et la gestion du chemin de fer de l’isthme de Panama, renforçant ainsi leur influence stratégique et économique dans la région.

  • 9 Lettre de Cristóbal Rodríguez (1883-1943) à Juan Comas Camps (1900-1979), à propos des informations (...)

12Le canal de Panama a été initialement tracé entre 1876 et 1878 par la mission Wyse-Reclus. Les travaux débutent en 1881 sous la direction de la compagnie française, avant d’être repris et menés à terme par les États-Unis entre 1902 et 1914. Le 3 août 1914, le premier navire franchit le canal, qui mesurait alors 77 kilomètres de long avec les canaux d’accès et 91 mètres de large. Les villes de Colón et de Balboa marquaient respectivement ses extrémités atlantique et pacifique9.

  • 10 Dwight Carroll Miner, The Panama Route. The Story of the Spooner Act and the Hay-Herrán Treaty, New (...)
  • 11 Jorge Holguín, Desde cerca (asuntos colombianos), Paris, Librairie générale et internationale G. Fi (...)

13Une historiographie récente a exploré en détail la sécession du Panama10. Les Constitutions fédéralistes de 1858 et 1863 avaient accordé une grande autonomie aux provinces de la Colombie, dont le Panama. Cependant, la centralisation imposée par le Parti Conservateur avec la Constitution de 1886, réduit drastiquement cette autonomie, provoquant un mécontentement croissant. La guerre des Mille Jours (1899-1902) affaiblit encore davantage le gouvernement central, laissant la Colombie exsangue et incapable d’administrer efficacement ses régions. Dans ce contexte, la reprise du projet de construction du canal interocéanique à Panama suscite l’intérêt des États-Unis, qui négocient le traité Herrán-Hay en janvier 1903. Celui-ci propose à la Colombie de céder une portion du territoire de l’isthme à perpétuité en échange d’une compensation économique. Le rejet de ce traité par le Congrès colombien, perçu comme un frein au développement de la région, renforce le sentiment d’abandon au Panama. Soutenu par un escadron militaire envoyé par Théodore Roosevelt, le Panama déclare son indépendance le 3 novembre 1903. Dix jours plus tard, Washington reconnaît officiellement le nouvel État, scellant ainsi une rupture irréversible avec la Colombie11.

  • 12 Francisco José Urrutia Olano, issu d’une famille conservatrice de Popayán installée à Quito après l (...)
  • 13 Le traité, encore en vigueur à l’époque, prévoyait des engagements qui n’ont pas été respectés. Il (...)

14Jorge Holguín (1848-1928), ainsi que d’autres intellectuels et hommes politiques de l’époque, tels que Baldomero Sanín Cano (1861-1957) et Francisco José Urrutia (1870-1950)12, estimaient que le cœur du problème dans les tensions diplomatiques entre la Colombie et les États-Unis après 1903, résidait dans la violation du traité signé le 12 décembre 184613. Ce traité de coopération commerciale, dans lequel les États-Unis s’engageaient à garantir la neutralité de l’isthme de Panama et le libre transit entre les océans, leur octroyait en contrepartie le droit d’intervenir économiquement dans cette région (Perruchoud, 1983 : 32). Le traité signé en 1846, s’est avéré être une arme à double tranchant pour les intérêts géopolitiques colombiens. Pour les États-Unis, cet accord représentait une opportunité d’exercer une influence directe sur ce territoire, tandis que pour Bogotá cette influence devait impérativement respecter sa souveraineté.

  • 14 Nicolas Politis, « Le problème des limitations de la souveraineté et la théorie de l’abus des droit (...)

15Depuis la fin du XIXe siècle, le respect de l’intégrité territoriale était un principe fondamental du droit international, applicable aux États souverains régis par le droit des gens14. Les expansions impérialistes et la montée des tensions internationales ont suscité une réflexion approfondie parmi les juristes tant européens que latino-américains sur la nécessité d’étendre ce principe à tous les États, en particulier aux plus faibles qui se sentaient menacés par sa remise en question. Ainsi, ces acteurs ont souvent plaidé, à l’Assemblée générale, dans les commissions spécialisées et devant la Cour Permanente de Justice Internationale (CPJI), sur le rôle des normes juridiques dans la reconnaissance de leur existence et dans leurs relations avec les grandes puissances, structurées par des rapports de force.

16Les États-Unis sont accusés de s’être emparés délibérément de l’îlot Roncador et des îlots environnants de l’archipel de San Andrés et Providencia dans la mer des Caraïbes, dans leur seul intérêt. Sharika Crawford rappelle qu’à la faveur du Guano Islands Act de 1856, qui permettait à tout citoyen nord-américain de revendiquer des îlots « inhabitables » riches en guano, ceux de Quitasueño, Serrana et Roncador ont été proclamés successivement territoires étasuniens en 1869, puis en 1893 (Crawford, 2017 : 74-94). Dans la Colombie fin-de-siècle, les autorités dénoncent ces empiètements et cherchent à faire reconnaître leurs prérogatives, en encadrant par exemple la pêche aux tortues et en faisant installer un phare sur l’îlot Roncador pour rendre tangible la présence de l’État. Malgré ces efforts, le conflit de souveraineté entre les États-Unis et la Colombie au sujet de Roncador affaiblit la position de cette dernière et alimente les revendications du Nicaragua.

  • 15 Georges Ottlik, Annuaire de la Société des Nations, Genève, Éditions de Genève, 1927, p. 421.
  • 16 Lettre de Francisco José Urrutia au conseiller juridique de l’Uruguay Juan Antonio Buero à propos d (...)

17Cette situation éclaire le recours insistant des petites puissances au langage du droit international. À Genève, ces acteurs plaident régulièrement pour qu’un cadre juridique clair garantisse la reconnaissance de leur existence et encadre leurs interactions avec les grandes puissances. Pour elles, la définition et le respect de règles précises en matière de souveraineté constituent un gage de sécurité et, dans certains cas, de survie15. Pour Francisco José Urrutia, la question de la souveraineté colombienne sur l’archipel de San Andrés et Providencia devait précisément être réglée par les instruments diplomatiques et juridiques offerts par la SdN, afin de mettre un terme aux formes d’appropriation territoriale opérées par les États-Unis au détriment d’un pays faible comme la Colombie16.

Les enjeux de l’intégrité maritime en 1919

  • 17 Le traité Thomson-Urrutia, signé en 1914 entre la Colombie et les États-Unis, visait à régler les t (...)

18En novembre 1903, le Panama fait sécession à travers un mouvement soutenu par la politique expansionniste des États-Unis, événement qui provoque une réaction de rejet de la part du gouvernement de Bogotá. Cette indignation conduit le gouvernement de Carlos Eugenio Restrepo (1910-1914) à signer le traité Thomson-Urrutia avec les États-Unis le 6 avril 1914, traité qui ne sera ratifié par le Sénat étasunien que le 20 avril 1921, après sept années de blocage diplomatique17.

19L’accès de la Colombie à la SdN est largement influencé par cette affaire, bien que les États-Unis ne soient pas membres de l’organisation, Bogotá entend utiliser Genève comme tribune diplomatique pour médiatiser le contentieux panaméen, renforcer son image d’État respectueux du droit et, ce faisant, accroître la pression politique et morale sur Washington afin d’obtenir la ratification du traité de 1914. Elle cherche aussi à faire de l’organisation genevoise un levier de légitimation de ses revendications sur ses espaces terrestres et maritimes, face aux ambitions impérialistes. La région des Caraïbes représente ainsi un enjeu majeur pour la diplomatie colombienne, en particulier au regard des contestations de sa souveraineté sur l’archipel de San Andrés et Providencia. Dans ce contexte, la Colombie fonde ses espoirs sur la codification des principes du droit international. Il ne s’agit pas d’obtenir des décisions juridiquement contraignantes pour les États-Unis, absents de la SdN, mais de contribuer à fixer des normes générales à propos de l’égalité des États, du respect du principe de l’inviolabilité des frontières, et de la limitation de l’usage de la force, susceptibles de s’imposer progressivement comme références de conduite dans les relations internationales et de fournir aux petites puissances un langage juridique commun pour contester les pratiques coercitives des grandes puissances.

Figure 1. Carte de l’archipel de San Andrés et Providencia

Figure 1. Carte de l’archipel de San Andrés et Providencia

Document cartographique, image créée à partir du site Apple Plans (Novembre 2024).

  • 18 Olivier Compagnon, L’adieu à l’Europe. L’Amérique latine et la Grande Guerre, Paris, Fayard, col. L (...)

20Les recherches menées par Olivier Compagnon et Stefan Rinke, sur l’intégration de l’Amérique latine dans les enjeux et conflits de la Première Guerre mondiale, ont renouvelé le regard de l’historiographie sur cette région au début du XXe siècle, longtemps perçue comme lointaine dans la géopolitique du conflit mondial18. La proximité des Caraïbes avec les frontières maritimes des États-Unis, où ces derniers avaient établi un réseau militaire pour défendre leurs intérêts, ainsi que pour garantir leur sécurité dans l’ensemble du continent, en particulier le transit vers le canal de Panama, a directement impliqué la région dans les tensions de la guerre (Dehne, 2014 : 151-164). Confrontée, dans ses rapports avec les États-Unis et certaines puissances européennes, à des contestations de ses limites et de sa liberté d’action, en particulier autour de l’archipel de San Andrés (voir carte 1), la Colombie sollicite la SdN comme une instance de recours, afin d’y faire avancer l’adoption de normes plus explicites propres à prévenir ce type d’empiétements (Crawford, 2012 : 15-38).

21D’après Jane Rausch, en début de siècle, l’archipel de San Andrés et Providencia acquiert une importance stratégique qui dépasse le cadre colombien et l’espace caraïbéen, car sa proximité avec le canal de Panama en fait aussi un enjeu pour les puissances des Empires centraux et de l’Entente (Rausch, 2014 : 103-115). Dans ce contexte, face aux atteintes répétées dans la zone, Bogotá met en place une démarche diplomatique destinée à faire entériner officiellement ses prétentions, en s’appuyant sur la mise en forme et la précision des normes du droit international.

  • 19 Dépêche du chargé d’affaires de France en Colombie Henri Aymé-Martin à Stephen Pichon, Ministre des (...)
  • 20 Le Gaulois, année 49, n°13548, Paris, 17-XI-1914, p. 2.
  • 21 Vicente Urrutia, « Una nueva complicación : Colombia acusada de complicidad con los Alemanes ¿Qué h (...)
  • 22 « C’est à cette époque [après l’inauguration du canal de Panama en 1914] qu’apparaissent les premie (...)

22Pendant la Première Guerre mondiale, la Colombie s’est déclarée neutre. Pourtant, lors de la Conférence de la Paix, des rumeurs circulent dans les milieux diplomatiques selon lesquelles l’Allemagne aurait utilisé l’archipel de San Andrés et les îles Galápagos de l’Équateur, comme bases de ravitaillement pour ses sous-marins, ainsi que leurs postes télégraphiques, vers la fin de l’année 1914, sans l’autorisation des gouvernements concernés, violant ainsi leur souveraineté. Face à cette agression présumée, la Colombie n’aurait pas agi de manière décisive pour faire respecter ses droits19. Ces rumeurs avaient déjà été transmises par télégraphe par une source française dès novembre 191420 et largement commentées par la presse de Bogotá21. Cet épisode met principalement en lumière les difficultés de la Colombie pour faire respecter les procédures d’entrée des navires de guerre européens et nord-américains en son territoire pendant la guerre. En réponse à ces accusations durant la Conférence de la Paix, un article publié par El Tiempo, rédigé par Eduardo Restrepo Gaviria, ancien administrateur du poste télégraphique de l’île de San Andrés de 1910 à 1918, offre un témoignage intéressant pour mieux comprendre les difficultés rencontrées par les autorités portuaires sur l’entrée des navires étrangers22.

  • 23 Le navire Hannibal (AG-1), construit au Royaume-Uni en 1898, sous le nom de Joseph Holland et achet (...)

23L’épisode du Hannibal23 met en lumière, de façon très concrète, les obstacles auxquels se heurtent les petits États lorsqu’ils cherchent à faire valoir leurs prérogatives face aux grandes puissances. Ce type d’incident renforce, chez les diplomates et juristes latino-américains, l’idée qu’une réponse au coup par coup ne suffit plus et qu’il faut faire reconnaître, dans l’ordre juridique international, des principes plus explicites sur l’égalité souveraine, la liberté de navigation et l’inviolabilité des frontières.

Figure 2. Le navire Hannibal (AG-1) vers 1917

Figure 2. Le navire Hannibal (AG-1) vers 1917

Image extraite des archives photographiques des navires ayant appartenu aux forces navales des États-Unis, présente sur le site de la Naval History and Heritage Command.

Naval History and Heritage Command, USS Hannibal (AG-1), photographie no NH-665, vers 1917, archives photographiques de la marine des États-Unis, consulté en ligne : https://www.history.navy.mil/​content/​history/​nhhc/​our-collections/​photography/​numerical-list-of-images/​nhhc-series/​nh-series/​nh-1---nh-3067/​nh-600---nh-699/​nh-665-uss-hannibal--ag-1-.html

  • 24 Ottlik, op.cit., 1927, p. 418, 728.

24C’est dans ce contexte de recherche de garanties collectives qu’en septembre 1924, la Suède, avec le soutien du bloc latino-américain, de la Pologne et de la Chine notamment, propose un projet visant à codifier progressivement les principes fondamentaux du droit international24. Comme l’ont montré Jean-Michel Guieu et Stanislas Jeannesson, cette initiative s’inscrit pleinement dans le multilatéralisme genevois, entendu comme un véritable laboratoire de l’internationalisme libéral, où la SdN cherche à stabiliser les relations internationales par la production de normes, la création d’organes techniques et la mobilisation de réseaux d’experts (Guieu et Jeannesson, 2021 : 13-16). Le projet suédois prévoyait ainsi la création d’une commission d’experts composée de juristes éminents, illustrant la montée en puissance d’une profession juridique transnationale appelée à dépasser la seule logique des diplomaties nationales. La mise en œuvre de cette codification a été confiée à une Commission juridique, créée lors des soixante-et-unième et soixante-cinquième sessions du Conseil de la SdN, tenues entre septembre 1926 et juin 1927 (Benito, 2019 : 129-157), qui participe de ce laboratoire, en offrant aux petites puissances un espace institutionnel pour transformer leurs préoccupations de sécurité en principes généraux de la normative internationale.

  • 25 Cette commission constitue le service de conseil juridique de la SdN. Elle assiste le Secrétaire gé (...)
  • 26 Ottlik, op.cit., 1927, p. 165.
  • 27 Urrutia, Le continent américain et le droit international, Paris, Rousseau & Cie, 1928, p. 179.
  • 28 Ibid., p. 126.

25En ce temps, Francisco José Urrutia faisait partie de la Commission juridique25, accompagné par un groupe de juristes comprenant le Salvadorien José Gustavo Guerrero (1876-1958), le Chinois Scié Ton-Fa (1880- ?), le Polonais Bohdan Winiarski (1884-1969), le Néerlandais Willem Jan Marie van Eysinga (1878-1961), le Britannique William Eric Beckett (1896-1966), le Belge Jan Hostie (1884 - ca.1962) et le Français René Mayer (1895-1972)26. Le juriste argentin Marcelo Kohen décrit les internationalistes de l’entre-deux-guerres comme des acteurs qui cherchent à associer davantage les gouvernements et les milieux juridiques nationaux à l’élaboration et au suivi des réformes du droit international, afin d’éviter que celles-ci ne restent l’apanage de quelques grandes puissances (Kohen, 1997). Dans cet esprit, Urrutia et Guerrero, au sein de la Commission juridique, s’efforcent de favoriser un véritable sentiment d’appropriation des travaux de codification chez les délégations intéressées, en recourant à des procédures participatives telles que les consultations ou la mobilisation d’experts mondialement reconnus27. Kohen souligne ainsi que la réussite des transformations du système international repose sur l’engagement de ces professionnels du droit, qui travaillent à faire prévaloir des normes et des procédures institutionnalisées plutôt que la seule logique des intérêts arbitraires des États les plus puissants28.

  • 29 Ottlik, op.cit., 1927, p. 418-419.
  • 30 Notamment : International Law Association ; Institut de droit international de Paris ; Société de l (...)

26Le 8 novembre 1925, un comité d’experts au sein de la commission juridique est formé pour la codification progressive du droit international. Ce comité se concentre surtout sur le régime juridique de la mer territoriale, le statut des navires de guerre et des bâtiments commerciaux, la lutte contre la piraterie, l’encadrement de l’exploitation des ressources marines, ainsi que sur la responsabilité des États pour des infractions commises au-delà de leur territoire29. Les travaux de ce comité incluent la participation d’institutions internationales intéressées par ces questions, faisant appel à des théoriciens et à des juristes spécialisés dans le domaine des affaires juridiques internationales30.

27Néanmoins, les résultats de cette première initiative se sont avérés mitigés. Les premiers rapports du Comité d’experts pour la codification progressive du droit international, présentés entre le 12 et le 29 janvier 1926, ont conclu ceci :

  • 31 « Responsabilité internationale : rapport de M. F.V. García Amador, Rapporteur spécial » : Annua (...)

Le Comité estime que toutes les questions discutées sont susceptibles d’une réglementation conventionnelle générale, à l’exception des questions se rapportant à la compétence criminelle des États pour les infractions commises en dehors de leur territoire31.

  • 32 La doctrine Drago, formulée par Luis María Drago (1859-1921) et entérinée en 1907 à La Haye par la (...)
  • 33 Donald R Rothwell, Islands and International Law, Londres, Bloomsbury Publishing, 2022.

28Ce rapport ne se prononce pas sur la responsabilité d’un État pour des infractions commises au-delà de ses frontières. Il souligne surtout la nécessité d’approfondir l’examen de ces questions afin d’aboutir, le cas échéant, à une solution fondée sur le droit. Francisco José Urrutia, en s’appuyant sur la Doctrine Drago32, voit avec pessimisme les résultats du comité d’experts, car son pays restait désarmé face aux prétentions territoriales des États-Unis sur les îlots Roncador, Serrana et Quitasueño, à la suite de leur proclamation comme territoire étasuniens, par un marin de l’armée nord-américaine en septembre 1919. L’historiographie sur les espaces insulaires et le droit international a suscité un intérêt grandissant chez les chercheurs en sciences juridiques, humaines et sociales33. Dans ce cadre, nous nous intéresserons plus particulièrement aux problèmes soulevés par les dispositions relatives à l’accès à la mer en droit international, en mettant l’accent sur les enjeux de souveraineté et d’exploitation des ressources pour les petites puissances.

L’intégrité territoriale et les espaces maritimes convoités

  • 34 Service au sein de la marine nord-américaine chargé de l’acheminement des pièces de rechange pour l (...)
  • 35 Dépêche du chargé daffaires de France en Colombie Henri Aymé-Martin à Stephen Pichon, Ministre des (...)
  • 36 Ibid.
  • 37 « Un territorio que se nos arrebata : el presidente Wilson da un decreto en que declara que el cayo (...)

29Le capitaine de vaisseau Archibald Sheridan (1883-1962) (Abrahams et Marcia Howard, 2014 : 37) de la Pearl Marine34, qui assurait le transit entre Colón et San Andrés dans la mer des Caraïbes dès 1911, avait remarqué vers février 1919 que le phare de l’îlot Roncador, relevant de la juridiction de San Andrés, était éteint depuis un certain temps (voir carte 2)35. Il décide alors d’embarquer avec quelques employés de la Direction des Phares du Canal de Panama pour le réparer. En septembre à San Andrés, où le bateau fait escale, l’intendant colombien Manuel María Leal interdit à l’équipage de débarquer sur la baie sous peine d’une amende de 1 000 pesos. En réponse à cette interdiction, l’embarcation nord-américaine occupe l’îlot36. Selon un décret publié le 1er juin 1919, le président Wilson attribue l’îlot Roncador à son pays en vertu de la loi du 18 août 1856, qui stipule qu’un dépôt marin de guano découvert par un de ses citoyens et n’appartenant à la juridiction d’aucun autre pays peut, à la discrétion du président, être déclaré propriété des États-Unis37.

  • 38 Ibid.

30L’opinion des élites colombiennes proteste unanimement contre cette mesure, soulignant que l’îlot Roncador, relevant de l’archipel de San Andrés, est depuis 1803 sous la juridiction de Bogotá. Elle rappelle qu’en vertu d’une sentence arbitrale du 11 septembre 1900, tranchant un différend territorial entre le Costa Rica et la Colombie, le président français Émile Loubet (1899-1906) avait accordé à ce dernier pays la souveraineté exclusive de toutes les îles relevant de l’ancienne Province de Carthagène des Indes, sous le nom de canton de San Andrés et Providencia38. De plus, elle souligne que la Colombie n’a jamais cessé d’exercer son autorité sur ce territoire depuis 1803. En outre, en 1892, le président des États-Unis, Benjamin Harrison (1889-1893), avait sollicité, par l’intermédiaire de sa légation à Bogotá, l’autorisation du gouvernement colombien pour construire le phare sur l’îlot Roncador, ce qui témoigne implicitement de la reconnaissance de sa souveraineté. Le témoignage d’Eduardo Restrepo Gaviria, évoqué plus haut, suggère que les États-Unis ont interféré dans les revendications du Nicaragua pour contester la souveraineté de la Colombie sur l’archipel. Pour Bogotá, la question de la reconnaissance de sa souveraineté sur ce territoire était importante, tout comme la codification des normes relatives à l’exploitation des richesses de la mer, et à la responsabilité des États dans les mesures qui attaquaient ou remettaient en question l’intégrité d’un territoire appartenant à un pays faible.

  • 39 Dépêche du chargé daffaires de France en Colombie Henri Aymé-Martin, 07-X-1919, ADC, n°3, p. 77.

31En ce sens, le journal bogotanais Gil Blas insiste sur la richesse en guano et en écaille de tortue de l’îlot Roncador et cite à ce propos le cas de la Colombian Guano and Phosphate Company de Washington, qui réalise en 1893, avec l’extraction des engrais de l’îlot, un bénéfice de 140 500 piastres or (Buy, 1976 : 43). Plus tard en 1913, la Caribbean Guano Company s’installe à New York avec un capital de 5 millions de dollars, en vue d’exploiter les fertilisants de Roncador et des îlots environnants, dont la production était susceptible d’atteindre en 30 ans, une valeur de 50 000 000 dollars39. Les États-Unis ont donc pris cet îlot non seulement pour réinstaller l’ampoule d’un phare, mais aussi et surtout en vue des richesses qu’ils pourraient en tirer. Pour la Colombie, l’engagement de la SdN dans le domaine du droit international, offrait une protection potentielle contre les menaces constantes que représentaient les intérêts économiques des États-Unis pour son archipel, tout en ouvrant la voie à la possibilité de bénéficier des retombées économiques de ces ressources.

  • 40 Ottlik, op.cit., 1927, p. 421-422.

32Lors de sa troisième réunion à Genève le 2 avril 1927, le Comité d’experts pour la codification du droit international a défini plusieurs mesures concernant la souveraineté sur les eaux territoriales, la piraterie et l’exploitation des richesses marines40. Ces mesures visaient à préparer une conférence juridique internationale sur ces questions. Bien que ces discussions en soient encore à leurs débuts au sein des organes institutionnels de la SdN, certaines délégations des petites puissances comme la Colombie et la Pologne, manifestent un grand intérêt pour obtenir des garanties juridiques claires concernant la souveraineté territoriale et maritime, ainsi que l’exploitation des ressources marines, surtout lorsqu’elles sont contestées et convoitées par un ou plusieurs États.

33À propos de l’affaire de l’îlot Roncador, le quotidien El Nuevo Tiempo, rappelle les événements de la perte de Panama et établit une différence entre les présidents Theodore Roosevelt et Wilson :

  • 41 Dépêche du chargé daffaires de France en Colombie Henri Aymé-Martin, 07-X-1919, ADC, n°3, p. 77.

L’acte du “président pirate” [Roosevelt] dit-il, procède d’un égoïsme, moins révoltant. Il ne favorise aucune nation en particulier et a revêtu pour se perpétrer le manque de l’altruisme qui en dissimule la vilenie. Son successeur “évangélique” au contraire, le défenseur des peuples opprimés, déclare sans détour et sans fard qu’il a pris Roncador parce qu’ainsi l’exigeait l’intérêt des États-Unis41.

34Ce quotidien conclut, avec mélancolie, en évoquant les deux instruments à disposition des pays puissants et faibles :

  • 42 Ibid.

Aux premiers, la doctrine Monroe, interprétée à la guise des intérêts des États-Unis et aux seconds la Société des Nations, qui avec son esprit idéaliste, encourage l’instauration du règne de la justice par la codification des principes fondamentaux du droit international, ayant comme priorité établir des garanties pour la sauvegarde de l’intégrité territoriale des pays faibles42.

35Ce passage met en lumière l’ambiguïté avec laquelle les projets de Theodore Roosevelt et de Woodrow Wilson sont perçus en Amérique latine. En comparant les attitudes des deux présidents, Wilson est critiqué pour justifier ses interventions sous couvert de défendre les peuples faibles, soulignant la contradiction entre ses déclarations idéalistes et la réalité de ses actions, perçues comme servant exclusivement les intérêts de son pays.

Figure 3 : Carte de la République de Colombie en 1931

Figure 3 : Carte de la République de Colombie en 1931

Les îlots sous la juridiction de l’intendance de San Andrés et Providencia avec le placement exact des phares.

LNA. League of Nations Library Map Collection. South America.

  • 43 Office of the Legal Adviser, U. S. Department of State, « The Sovereignty of Guano Islands in the C (...)

36Pour répondre aux revendications formulées dans le cadre de la SdN, un rapport du département d’État des États-Unis en septembre 1932, réitère la position de souveraineté nord-américaine sur certaines îles des Caraïbes43.

  • 44 En Colombie, l’article 185 confiait aux assemblées départementales la compétence de légiférer par o (...)

37Formulées depuis 1869 au sujet des îlots Roncador, Serrana et Quitasueño, les revendications aboutissent à ce que le gouvernement des États-Unis reconnaisse officiellement la souveraineté colombienne sur ces territoires, en accord avec les principes de souveraineté établis par le droit international. Toutefois, conformément à la loi de 1856, il est revendiqué que les compagnies nord-américaines établies dans les Caraïbes aient le monopole d’exploitation du guano, dans l’intérêt exclusif des États-Unis (Duffy Burnett, 2005 : 779-803). En Colombie, le cadre constitutionnel de 1886 ne débouche sur aucun dispositif législatif encadrant les investissements étrangers dans l’exploitation des ressources naturelles. À l’inverse, la réforme constitutionnelle mexicaine de 1927, qui fournit le modèle dont la Colombie s’inspirera ultérieurement pour définir un régime de propriété du sous-sol, sert de base à un contrôle beaucoup plus strict des ressources stratégiques exploitées par des compagnies étrangères44.

38Ainsi, parmi les petites puissances au sein de la SdN, se dessine un même horizon de préoccupations : comment préserver, dans des espaces portuaires et maritimes sous forte pression géopolitique, des droits fonctionnels et une marge de souveraineté face à des puissances mieux dotées militairement et économiquement ? C’est précisément dans ce type de configurations que se situe l’action d’Urrutia à la CPJI.

39Au-delà des controverses relatives à la souveraineté territoriale et à l’exploitation des ressources maritimes, l’action d’Urrutia au sein de la CPJI éclaire en effet sa conception d’un droit international plus attentif à la position des États faibles. Son implication dans les litiges portant sur les navires de guerre et les ports, étroitement liés aux questions de souveraineté territoriale et maritime, est à cet égard particulièrement révélatrice.

40Après le traité de Versailles, la Pologne obtient un droit d’accès à la mer Baltique à travers la Ville libre de Dantzig, entité autonome placée sous le contrôle de la SdN, mais liée à la Pologne par une union douanière et par une série de dispositions juridiques (accès au port, gestion de certaines infrastructures). Ce statut hybride faisait de la Pologne un État disposant de droits essentiels à son autonomie économique et stratégique sans pour autant exercer une pleine souveraineté sur Dantzig, ouvrant la voie à des controverses sur l’étendue concrète de ses droits, notamment en matière de stationnement de navires commerciaux et de guerre.

  • 45 Ces articles portent sur la cession par l’Allemagne du territoire de Dantzig aux principales puissa (...)
  • 46 Le Conseil place la Constitution de la Ville Libre sous la garantie de la SdN et encadre son foncti (...)
  • 47 CPJI, Série A/B arrêts, ordonnances et avis consultatifs. Avis Consultatif du 11 décembre 1931 sur (...)

41Dans l’avis consultatif du 11 décembre 1931 relatif à l’accès et au stationnement des navires polonais dans le port de Dantzig, la Cour était appelée à se prononcer, à la lumière du Traité de Versailles, de la convention polono-dantzikoise du 9 novembre 192045 et des résolutions du Conseil de la SdN de 1920 et 1921, sur l’étendue des droits de la Pologne dans les voies navigables de la Ville libre46. Certains juges, parmi lesquels le Japonais Mineichirō Adachi (1869-1934) et le Suédois Hjalmar Hammarskjöld (1862-1953), estiment que ni le Pacte ni la convention de 1920 ne conféraient à la Pologne des droits ou des pouvoirs spécifiques concernant l’accès ou le stationnement de navires commerciaux et de guerre dans les ports de Dantzig. À l’inverse, le comte polonais Michał Jan Rostworowski (1864-1940), rejoint par le juge français Henri Fromageot (1864-1949), Guerrero et Urrutia, argumentent que si les textes ne mentionnent pas explicitement les infrastructures navales polonaises, la reconnaissance préalable du libre accès de la Pologne à la mer ne saurait exclure le transit de ses navires dans le port de Dantzig, ni les priver du bénéfice de ce droit d’accès47. Pour Urrutia, la Pologne, en tant que pays faible, ne devait pas être désavantagée dans la consolidation de ses droits d’accès à la mer, dans la consolidation de sa sécurité maritime ni dans la valorisation des débouchés économiques liés à sa position dans la région baltique. Tout cela montre combien le juge colombien s’efforce de limiter les asymétries entre grandes et petites puissances dans le règlement des litiges internationaux, en défendant une interprétation du droit qui protège plus fermement les marges de manœuvre des États plus vulnérables.

42Au cours de cette recherche, nous avons examiné comment un pays comme la Colombie, profondément marqué par la perte du Panama, a participé au développement du droit international contemporain. Nous avons exploré le rôle du droit en tant que mécanisme d’affirmation de la réalité et des préoccupations des pays faibles, afin de promouvoir un système international plus égalitaire. Nous avons en particulier analysé les enjeux autour du principe de la souveraineté territoriale et maritime pour la Colombie à travers l’exemple de l’archipel de San Andrés et Providencia. Dans cette région, les grandes puissances européennes et nord-américaine ne respectaient pas les procédures d’entrée et de stationnement des navires, mettant ainsi en péril la souveraineté colombienne sur ces îles. Nous avons également étudié les infractions commises par les États-Unis, qui convoitaient les ressources naturelles de l’archipel, point stratégique dans le transit vers le canal de Panama et riche en guano. Influencés par ce contexte, les acteurs colombiens à la SdN, notamment Francisco José Urrutia, se sont fortement investis dans la codification des principes fondamentaux du droit international. Pour les petites puissances, le droit apparaissait comme une garantie susceptible de favoriser leurs intérêts, là où elles ne disposaient pas des mêmes moyens coercitifs que les grandes puissances. L’action d’Urrutia au sein de la CPJI éclaire particulièrement cette orientation.

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Notes

1 Maurice Vaïsse (dir.), Léon Bourgeois et la paix, Paris, Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, 2022.

2 Geoffrey Grandjean, Le principe d’égalité dans l’organisation de la société. Émile de Laveleye. Un intellectuel au service de la Cité, Liège, Larcier, 2020.

3 Antoine Pillet, « Le droit international public, ses éléments constitutifs, son domaine, son objet », Revue Générale de Droit International Public, t. 1, 1894, p. 1-32.

4 David Vital, The Inequality of States. A Study of the Small Power in International Relations, Oxford, Oxford University Press, 1967, p. 10-25.

5 « La doctrina Monroe y los derechos de la América latina »: El Tiempo, année IX, n°2825, 28-X-1919, p. 1.

6 Notamment loccupation de Veracruz (1914), lexpédition Pershing contre Pancho Villa au Mexique (1917) et lenvoi de marines en République Dominicaine (1916), Haïti (1915) et Nicaragua (1912 ; 1926).

7 Disponible sur : [https://archives.ungeneva.org/lontad].

8 Cet article accorde aux citoyens, navires et marchandises étasuniens les mêmes privilèges que ceux des néo-grenadins, notamment le droit de transit libre d’un océan à lautre sans frais supplémentaires. En échange, les États-Unis garantissent la neutralité et l’ordre de listhme, afin dassurer que le transit entre les océans ne soit jamais interrompu.

9 Lettre de Cristóbal Rodríguez (1883-1943) à Juan Comas Camps (1900-1979), à propos des informations demandées par la SdN sur le Panama, Genève, 19-V-1930 : Lague of Nations Archives (LNA), S. 502, n°7.

10 Dwight Carroll Miner, The Panama Route. The Story of the Spooner Act and the Hay-Herrán Treaty, New York, Columbia University Press, 1966 et David Marcilhacy, L’isthme de Panama, un pont entre l’Europe et les Amériques (1879-1936), Paris, Atlante, 2023.

11 Jorge Holguín, Desde cerca (asuntos colombianos), Paris, Librairie générale et internationale G. Ficker, 1908, p. 52.

12 Francisco José Urrutia Olano, issu d’une famille conservatrice de Popayán installée à Quito après la guerre civile de 1876, est l’une des grandes figures de la diplomatie colombienne du début du XX siècle. Docteur en sciences politiques à Quito, il gravit rapidement les échelons (consul, secrétaire de légation, ministre des Relations Extérieures) et se distingue notamment comme un artisan de l’arbitrage international. Il est le co-signataire, en 1914, du traité Thomson-Urrutia qui rétablit les relations diplomatiques entre la Colombie et les États-Unis. Plus tard, en tant que ministre à Berne, il signe l’adhésion de la Colombie à la SdN en février 1920, devient une voix influente des délégations latino-américaines à Genève et est finalement élu juge titulaire à la CPJI en 1930.

13 Le traité, encore en vigueur à l’époque, prévoyait des engagements qui n’ont pas été respectés. Il interdisait toute déclaration de guerre sans une procédure préalable, la partie lésée devait d’abord présenter un exposé détaillé des dommages, appuyé par des preuves, et demander une réparation. Ce n’est qu’en cas de refus de justice, contraire au droit international, que des mesures plus graves pouvaient être envisagées : Baldomero Sanín Cano, Administración Reyes (1904-1909), Lausanne, Librairie Georges Bridel & Co., 1909, p. 340. Cet article reprenait les mêmes termes de larticle 31 du traité colombo-étasunien du 3 octobre 1824 : Francisco José Urrutia Olano, La evolución del principio de arbitraje en América – La Sociedad de Naciones, Madrid, Editorial América, 1920, p. 101.

14 Nicolas Politis, « Le problème des limitations de la souveraineté et la théorie de l’abus des droits dans les rapports internationaux », RCADI, vol. 6, n°1, 1925, p. 1-121.

15 Georges Ottlik, Annuaire de la Société des Nations, Genève, Éditions de Genève, 1927, p. 421.

16 Lettre de Francisco José Urrutia au conseiller juridique de l’Uruguay Juan Antonio Buero à propos du différend territorial avec le Nicaragua sur l’archipel de San Andrés et Providencia. Genève, 22-VIII-1920 : Treaty regulating certain territorial questions between Colombia and Nicaragua, signed at Manogua, March 24, 1928 - Registration of this act. LNA. Legal Treaties. R2027/3D, dossier 21651/21651.

17 Le traité Thomson-Urrutia, signé en 1914 entre la Colombie et les États-Unis, visait à régler les tensions nées de la sécession du Panama en 1903. En échange de la reconnaissance officielle de l’indépendance du Panama et de certains avantages accordés aux États-Unis, notamment autour de la zone du canal, Washington s’engageait à verser une indemnisation économique à la Colombie et à rétablir les relations bilatérales entre les deux pays.

18 Olivier Compagnon, L’adieu à l’Europe. L’Amérique latine et la Grande Guerre, Paris, Fayard, col. L’épreuve de l’histoire, 2013 et Stefan Rinke, Latin America and the First World War, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.

19 Dépêche du chargé d’affaires de France en Colombie Henri Aymé-Martin à Stephen Pichon, Ministre des Affaires Étrangères à Paris, 26-II-1919 : Archives Diplomatiques de La Courneuve (ADC), Colombie, Série Correspondance Politique et Commerciale, 14CPCOM, n°3, p. 55.

20 Le Gaulois, année 49, n°13548, Paris, 17-XI-1914, p. 2.

21 Vicente Urrutia, « Una nueva complicación : Colombia acusada de complicidad con los Alemanes ¿Qué hace nuestro gobierno? » : El Tiempo, année VIII, n° 2641, 27-I-1919, p. 2. « Colombia y los submarinos alemanes » : ibid, n°2642, 28-I-1919, p. 2.

22 « C’est à cette époque [après l’inauguration du canal de Panama en 1914] qu’apparaissent les premiers différends avec le Nicaragua au sujet des îles de San Andrés et Providencia, que beaucoup interprètent comme une manœuvre des États-Unis pour s’emparer de l’archipel par l’intermédiaire de notre petite sœur. Peu après, le navire de guerre américain Hannibal entre arbitrairement dans la baie. L’intendant, le général Manuel María Leal, inquiet mais digne, lui fait transmettre un aérogramme indiquant qu’il ne sera pas reçu tant qu’il ne se sera pas conformé aux dispositions d’entrée au port. Le capitaine répond de manière satisfaisante et ne débarque qu’une partie de ses marins, habillés en soldats, qui se présentent au poste radio, malgré l’inscription en anglais do not enter sur la façade. Trois ou quatre jours plus tard, le navire quitte finalement le port. À plusieurs reprises, j’ai vu des navires de diverses nationalités européennes accoster sans autorisation près des récifs de la baie, ainsi que, de nuit, de “navires fantômes” lents et presque toujours sans lumière. Le réseau radiotélégraphique de San Andrés, de système Telefunken, avait été construit par un ingénieur allemand nommé Müller » : Eduardo Restrepo Gaviria, « Nuestras islas del Caribe y los submarinos alemanes » : El Tiempo, année VIII, n°2645, 31-I-1919, p. 3.

23 Le navire Hannibal (AG-1), construit au Royaume-Uni en 1898, sous le nom de Joseph Holland et acheté la même année par la Marine des États-Unis, sert d’abord au transport de charbon sur la côte atlantique. Remis en service en 1911, il est affecté à l’U.S. Survey Squadron pour surveiller les Caraïbes en vue de l’ouverture du canal de Panama, opérant jusqu’en 1917 dans les zones de Panama, du Nicaragua, du Honduras et de Cuba. Cf. « Hannibal » : Dictionary of American Naval Fighting Ships, vol. 3, Washington, Navy Department, Office of the Chief of Naval Operations, Naval History Division, 1968, p. 237.

24 Ottlik, op.cit., 1927, p. 418, 728.

25 Cette commission constitue le service de conseil juridique de la SdN. Elle assiste le Secrétaire général, le Conseil, l’Assemblée et les sections du Secrétariat, prépare certains litiges présentés devant la CPJI et contribue aux projets de codification du droit international. Composée d’un petit noyau de juristes hautement spécialisés et bilingues, elle produit notes, avis et projets de conventions. Les archives de la Section juridique, aujourd’hui accessibles sur la plateforme numérique des Nations Unies à Genève, se répartissent en trois grands ensembles. Les dossiers R1270/19/9, R1273/19/39/39 et R1455/29/95/38 documentent la création et l’organisation de la Section ; les cotes R1299 à R1306 concernent la mise en place de la CPJI ; enfin, les cotes R1307 à R1331 permettent de suivre les relations administratives et juridiques entre le Secrétariat de la SdN et la Cour.

26 Ottlik, op.cit., 1927, p. 165.

27 Urrutia, Le continent américain et le droit international, Paris, Rousseau & Cie, 1928, p. 179.

28 Ibid., p. 126.

29 Ottlik, op.cit., 1927, p. 418-419.

30 Notamment : International Law Association ; Institut de droit international de Paris ; Société de législation comparée ; Institut ibérique de droit comparé ; American Institute of International Law ; Union juridique internationale ; American Society of International Law et le Comité maritime international.

31 « Responsabilité internationale : rapport de M. F.V. García Amador, Rapporteur spécial » : Annuaire de la Commission du droit international, Genève, 1956, vol. II, p. 223.

32 La doctrine Drago, formulée par Luis María Drago (1859-1921) et entérinée en 1907 à La Haye par la convention Drago-Porter, affirme qu’un État ne peut pas utiliser la force armée pour obtenir le paiement d’une dette publique sans avoir d’abord accepté une procédure d’arbitrage. Elle encadre ainsi, pour la première fois de manière formelle, la coercition militaire des grandes puissances contre les États plus faibles pour des motifs financiers, en inscrivant la protection des « peuples faibles » dans le langage du droit international : Cf. Mario Bettati, « Chapitre 8. Recours à la force et système de sécurité collective » : Le Droit de la guerre, Paris, Odile Jacob, « Hors collection », 2016, p. 295-297.

33 Donald R Rothwell, Islands and International Law, Londres, Bloomsbury Publishing, 2022.

34 Service au sein de la marine nord-américaine chargé de l’acheminement des pièces de rechange pour la maintenance des navires et des phares.

35 Dépêche du chargé daffaires de France en Colombie Henri Aymé-Martin à Stephen Pichon, Ministre des Affaires Étrangères à Paris, 07-X-1919 : ADC, Colombie, Série Correspondance Politique et Commerciale, 14CPCOM, n°3, p. 77.

36 Ibid.

37 « Un territorio que se nos arrebata : el presidente Wilson da un decreto en que declara que el cayo de Roncador del archipiélago de San Andrés y Providencia pertenece única y exclusivamente a los Estados Unidos »: El Tiempo, année IX, n°2887, 03-X-1919, p. 1.

38 Ibid.

39 Dépêche du chargé daffaires de France en Colombie Henri Aymé-Martin, 07-X-1919, ADC, n°3, p. 77.

40 Ottlik, op.cit., 1927, p. 421-422.

41 Dépêche du chargé daffaires de France en Colombie Henri Aymé-Martin, 07-X-1919, ADC, n°3, p. 77.

42 Ibid.

43 Office of the Legal Adviser, U. S. Department of State, « The Sovereignty of Guano Islands in the Caribbean Sea ». Publié le 30 septembre 1932, p. 101-106.

44 En Colombie, l’article 185 confiait aux assemblées départementales la compétence de légiférer par ordonnances sur des domaines variés, notamment l’instruction, l’immigration, l’implantation d’industries, l’entrée de capitaux étrangers, la colonisation des terres et l’aménagement des routes et voies navigables. À l’inverse, la réforme constitutionnelle mexicaine de 1927, inspirée par la doctrine Calvo, réservait aux nationaux le droit d’acquérir la propriété du sol, de l’eau et des concessions liées aux mines et aux ressources naturelles, tout en permettant à l’État d’étendre ces droits aux étrangers à condition qu’ils acceptent les obligations légales en matière de propriété.

45 Ces articles portent sur la cession par l’Allemagne du territoire de Dantzig aux principales puissances alliées, chargées de le constituer en Ville libre sous la protection de la SdN. La constitution de ce nouvel État devait être rédigée par des représentants régulièrement désignés, en accord avec le Haut-Commissaire nommé par Genève, puis garantie par elle. Les puissances alliées devaient aussi négocier une convention entre la Pologne et Dantzig, entrant en vigueur au moment de la création de la Ville libre, afin d’assurer à la Pologne des droits et intérêts économiques destinés à préserver sa position à Dantzig.

46 Le Conseil place la Constitution de la Ville Libre sous la garantie de la SdN et encadre son fonctionnement. La Constitution ne peut être modifiée sans l’assentiment de la SdN, qui peut à tout moment demander au Sénat des informations sur les affaires publiques. Le Conseil précise aussi les conditions dans lesquelles la Pologne pourrait assurer la défense de la Ville libre. Il décide enfin qu’aucune modification de la convention polono-dantzikoise ne peut contredire le Statut de la Ville Libre, que le Haut-Commissaire est nommé pour trois ans avec un mandat révocable et renouvelable, et que les frais de cette fonction sont à la charge de la Pologne et de Dantzig.

47 CPJI, Série A/B arrêts, ordonnances et avis consultatifs. Avis Consultatif du 11 décembre 1931 sur l’accès et stationnement des navires de guerre polonais dans le port de Dantzig. Session XXIIIe. Fascicule n°43. Leyden, société d’édition A. W. Sijthoff, p. 143-149.

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Table des illustrations

Titre Figure 1. Carte de l’archipel de San Andrés et Providencia
Crédits Document cartographique, image créée à partir du site Apple Plans (Novembre 2024).
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Titre Figure 2. Le navire Hannibal (AG-1) vers 1917
Légende Image extraite des archives photographiques des navires ayant appartenu aux forces navales des États-Unis, présente sur le site de la Naval History and Heritage Command.
URL http://journals.openedition.org/ideas/docannexe/image/24179/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 83k
Titre Figure 3 : Carte de la République de Colombie en 1931
Légende Les îlots sous la juridiction de l’intendance de San Andrés et Providencia avec le placement exact des phares.
Crédits LNA. League of Nations Library Map Collection. South America.
URL http://journals.openedition.org/ideas/docannexe/image/24179/img-3.png
Fichier image/png, 2,6M
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Pour citer cet article

Référence électronique

Christian Casas García, « De la perte du Panama à la défense de San Andrés et Providencia : la Colombie et la codification d’un droit international limitant les abus impérialistes à la Société des Nations »IdeAs [En ligne], 27 | 2026, mis en ligne le 01 mars 2026, consulté le 18 juillet 2026. URL : http://journals.openedition.org/ideas/24179 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15uhg

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Auteur

Christian Casas García

Christian Camilo Casas García, Docteur en Histoire EHESS et chercheur associé au laboratoire Mondes Américains (CERMA).
christian.casasgarcia[at]ehess.fr

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Droits d’auteur

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