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Délinquance et justice des mineurs en France : la construction juridique et statistique d’un problème social

Delinquency and Minors’ Justice in France : Juridical and Statistical Construction of a Social Problem
الجنوح وقضاء الأحداث بفرنسا : البناء القانوني والإحصائي لمشكل اجتماعي
Laurent Mucchielli
p. 25-42

Résumés

Dans cet article, l’auteur explique que, à partir du début des années 1990, une sorte de cercle vicieux s’est noué à travers des processus de criminalisation et de judiciarisation conduisant à une intensification du traitement policier et judiciaire de la délinquance des adolescents (voire des enfants) et se traduisant dans une augmentation des statistiques de prises en charge, augmentation qui laisse croire - à tort - que c’est la réalité comportementale qui se transforme. Pour ce faire, il commence par examiner les données statistiques produites par les administrations policières et judiciaires, en observant notamment les évolutions et éventuelles ruptures survenues depuis les années 1970 et 1980. Puis il les met en parallèle avec les données issues des enquêtes en population générale qui mesurent l’évolution des comportements indépendamment de la réaction institutionnelle. Enfin, pour résoudre les énigmes et les contradictions apparentes entre ces données institutionnelles et ces enquêtes en population générale, il analyse les processus de criminalisation et de judiciarisation à l’œuvre dans la société française.

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Texte intégral

1L’histoire nous enseigne que la construction de la délinquance des jeunes comme problème public est très ancienne : elle remonte aux années 1830 en France (Yvorel, 2015). Depuis cette époque, le thème resurgit régulièrement. Trois autres séquences historiques sont ainsi bien identifiées. D’abord le tournant du 19e et du 20e siècle qui voit le débat public s’emparer de la question des « Apaches », selon le mot consacré par la presse de l’époque pour qualifier les bandes de jeunes des faubourgs - on ne disait pas encore « banlieues » - de Paris (Perrot, 1979 ; Kalifa, 1995). Ensuite les années 1960 où les « Blousons noirs » défrayent la chronique médiatique et politique (Tétard, 1989 ; Bantigny, 2007). Enfin, la délinquance des jeunes, son augmentation supposée, sa violence réputée croissante et son rajeunissement présumé se sont à nouveau imposés comme des thèmes centraux dans le débat public et dans l’agenda politique à partir du début des années 1990 (Mucchielli, 2006 ; Le Goaziou, Mucchielli, 2009). Au point de constituer une peur collective suscitant parfois de véritables « paniques morales » (Cohen, 1972) lorsque médias, politiciens et groupes de pression joignent leurs discours et leurs actions, par exemple dans l’affaire des « tournantes » (viols collectifs) au début des années 2000 (Mucchielli, 2005). Depuis les attentats parisiens de l’année 2015, cette thématique de la délinquance des jeunes est certes éclipsée par celle de la radicalisation, mais on peut se risquer à prédire qu’elle réapparaîtra.

2Dans cet article, actualisant un type d’approche proposé il y a quelques années (Mucchielli, 2011), nous voudrions montrer comment, au cours de la dernière phase de cette histoire (la séquence historique ouverte au tout début des années 1990), une sorte de cercle vicieux s’est noué à travers des processus de criminalisation et de judiciarisation conduisant à une intensification du traitement policier et judiciaire de la délinquance des adolescents (voire des enfants) et se traduisant dès lors dans une augmentation des statistiques administratives de prises en charge qui laisse croire - à tort - que c’est la réalité comportementale qui se transforme. Pour ce faire, nous commencerons par examiner les données statistiques produites par les administrations policières (I) et judiciaires (II) sur la prise en charge des mineurs délinquants, en observant notamment les évolutions et éventuelles ruptures survenues depuis les années 1970 et 1980. Puis nous les mettrons en parallèle avec les données issues des enquêtes en population générale qui mesurent l’évolution des comportements indépendamment de la réaction institutionnelle (III). Enfin, pour résoudre les contradictions apparentes issues de la confrontation entre ces données institutionnelles et ces enquêtes en population générale, nous analyserons les processus de criminalisation et de judiciarisation à l’œuvre dans la société française (IV).

L’augmentation apparente de la délinquance des mineurs dans les statistiques policières

3Du milieu des années 1970 au début des années 2010, le nombre de mineurs mis en cause par la police et la gendarmerie est passé d’environ 80 000 à 200 000, soit une multiplication par 2,5. Toutefois, le nombre de majeurs mis en cause ayant également beaucoup augmenté, la part des mineurs dans l’ensemble est seulement passée de 14 % au milieu des années 1970 à un peu moins de 18 % au début des années 2010. En soi, cela suggère déjà que si augmentation de la délinquance enregistrée des mineurs il y a, elle ne constitue pas un phénomène spécifique aux mineurs, elle n’est qu’un aspect de l’augmentation générale du nombre de personnes renvoyées devant la justice.

4En observant l’évolution des effectifs poursuivis, nous pouvons dégager une hiérarchie des types d’infractions parmi les hausses enregistrées sur la période. En 30 ans, la structure de la délinquance enregistrée des mineurs s’est en effet modifiée (Le Goaziou, Mucchielli, 2009 ; Aubusson de Cavarlay, 2013 ; Robert, 2013). Au début des années 1970, les vols (vols de voitures et de deux roues, vols à l’arraché, etc.) représentaient 75 % de la délinquance des mineurs poursuivie par la police. Aujourd’hui, c’est moins de 40 %. Cette diminution s’est faite au profit d’autres contentieux. La figure 1 permet de le visualiser. En ordre décroissant d’importance, les plus fortes hausses concernent les agressions verbales (menaces, chantages, insultes) suivies par les usages de stupéfiants, les infractions à la législation sur les conditions d’entrée et de séjour des étrangers, les coups et blessures volontaires, les infractions à personnes dépositaires de l’autorité publique (IPDAP) puis les viols et enfin les destructions-dégradations (en particulier celles visant les biens publics). En d’autres termes, ce sont les délinquances d’ordre public (stupéfiants, heurts avec les policiers, destructions et dégradations) qui portent cette évolution, suivies par les agressions verbales, physiques et sexuelles.

Figure 1 : L’évolution des mineurs mis en cause par la police et la gendarmerie nationales, par grandes catégories d’infractions (1974-2010)

Figure 1 : L’évolution des mineurs mis en cause par la police et la gendarmerie nationales, par grandes catégories d’infractions (1974-2010)

Source :Ministère de l’Intérieur, calculs de l’auteur.

Figure 2 : L’évolution de la part des filles dans l’ensemble des mineurs mis en cause par la police et la gendarmerie nationales (1981-2011)

Figure 2 : L’évolution de la part des filles dans l’ensemble des mineurs mis en cause par la police et la gendarmerie nationales (1981-2011)

Source :Ministère de l’Intérieur, calculs de l’auteur.

Note : la courbe en pourcentage se lit sur l’échelle de droite, celle des effectifs sur la courbe de gauche.

5Toutefois, ces évolutions n’ont pas été linéaires. Au contraire, on constate qu’une rupture a lieu en 1993-94, dates à partir desquelles les effectifs de mineurs mis en cause changent soudainement de niveau. Ajoutons que si on observe spécifiquement la délinquance des filles (figure 2), le changement est encore plus radical. En 1994 il se produit une inversion de tendance qui pose question. À tous égards, la fameuse « explosion » de la délinquance des mineurs chère aux médias et aux politiques a donc en réalité une origine temporelle bien précise et ceci constitue une énigme à résoudre.

Ce que nous apprennent les statistiques judiciaires

6Lorsqu’une enquête de police ou de gendarmerie a permis d’identifier une ou plusieurs personnes soupçonnées d’être le ou les auteurs d’une infraction, le dossier est transmis à la justice. Le parquet vérifie la qualification des faits et décide de l’orientation à donner à l’affaire. S’il décide d’engager des poursuites, il saisit le juge des enfants qui prononcera éventuellement au final une condamnation. Mais ce fonctionnement traditionnel de la justice a connu une petite révolution dans les années 1990, qui impacte fortement l’analyse sociologique des statistiques pénales.

  • 1 Afin de solidifier les constats statistiques (notamment d’atténuer les inévitables petites variatio (...)

7Environ 46 500 mineurs ont été condamnés par les tribunaux français en 2016 (ce qui représente 8 % du total des personnes condamnées). Mais pour quelles infractions et avec quelle évolution dans le temps ? Pour le savoir, nous avons exploité la statistique judiciaire qui publie une série sur les personnes condamnées depuis 1984, à partir de l’exploitation du casier judiciaire. La dernière année disponible est l’année 2016, nous pouvons donc effectuer une comparaison à plus de 30 ans d’intervalle (tableau 11).

  • 2 Violences criminelles = homicides volontaires + violences volontaires ayant entraînéla mort sans in (...)

Tableau 1 : Les mineurs condamnés par types d’infraction en 1984-85 et 2015-162

1984-85

2015-16

 % du total

Total crimes

366

952

0,3 / 1

Violences criminelles

92

102

-

Viols

152

619

-

Dont sur mineur de moins de 15 ans

37

373

-

Total délits

114 131

88 848

94,6 / 97,7

Vols et recels délictuels

92 341

39 273

76,5 / 43,2

Destructions, dégradations

4 918

7 164

4,1 / 7,9

Coups et violences volontaires délictuels

3 976

13 611

3,3 / 15

Dont ITT + 8 jours

3 093

1 856

-

Dont ITT - 8 jours

883

11 755

-

Atteintes aux mœurs, agressions sexuelles

1 162

2 570

1 / 2,8

Dont sur mineurs

543

1 580

-

Menaces

178

1 543

1 / 2,8

Stupéfiants

1 318

10 289

1,1 / 11,3

Dont trafic

76

2

-

Dont détention

484

5 015

-

Dont usage

749

3 826

-

Infractions à personne dépositaire de l’autorité publique

1 055

3 720

0,9 / 4,1

Dont outrage

668

2 138

-

Total contraventions

6 134

1 180

5,1 / 1,3

Dont violences volontaires ITT - 8 jours

2 358

660

-

Total condamnations

120 631

90 980

100

Source :Ministère de la Justice, série « Les condamnations », calculs de l’auteurla mort sans intention ou ayant provoqué une infirmité permanente. ITT = incapacité totale de travail.

8D’emblée, au vu de la teneur du débat public, la surprise provient ici du fait que, en 2015-2016, la justice condamne nettement moins de mineurs qu’en 1984-1985 : un quart des condamnations ont disparu. La distorsion d’avec les statistiques de police est également flagrante. Un tri massif s’est donc opéré au cours du processus de traitement judiciaire de cette délinquance des mineurs, on le verra par la suite. La statistique des condamnations permet pour le moment de décrire cette partie de la délinquance des mineurs qui est la plus grave, qui fait l’objet de poursuites et de condamnations.

9L’analyse de la structure de ces condamnations livre plusieurs constats importants.

  1. Sur le plan de la qualification pénale, aujourd’hui comme hier, les délits constituent le cœur de la délinquance des mineurs jugée, passant même d’environ 95 % à environ 98 % du total des condamnations dans la période. En sens inverse, on constate d’abord la quasi disparition des contraventions de 5ème classe qui traduit donc ici un processus de correctionnalisation particulièrement sensible concernant les violences légères et probablement aussi les dégradations légères, ce qui s’explique par les processus de criminalisation et de judiciarisation sur lesquels nous reviendrons. Par ailleurs, on constate aussi l’augmentation de la part des crimes qui passe de 0,3 % à 1 % sur la période étudiée. Ceci s’explique essentiellement par l’augmentation des condamnations pour viols, en particulier les viols commis par des mineurs sur d’autres mineurs, ce qui correspond principalement à des affaires intrafamiliales (Le Goaziou, 2011, 2015).

  2. Ensuite, nous retrouvons -comme dans la statistique policière- l’effondrement du contentieux des vols qui représentait encore un peu plus des trois quarts des condamnations en 1984-1985 contre seulement 43 % en 2015-2016. Ce changement se fait d’abord au profit des délinquances d’ordre public avec notamment une explosion des condamnations liées à la législation sur les stupéfiants et, dans une moindre mesure, aux infractions à personne dépositaire de l’autorité publique. En outre, on retrouve la forte augmentation de la part des violences physiques, sexuelles et verbales que les statistiques de police indiquaient déjà.

  3. Ces données confirment l’hypothèse émise à la suite de l’examen des données policières, à savoir que l’augmentation des violences judiciarisées correspond aux faits les moins graves. Ainsi, les coups et blessures les plus sévères (ayant occasionné des ITT de plus de 8 jours) ont été quasiment divisé par deux sur la période, tandis que les moins sévères (ayant occasionné des ITT de moins de 8 jours) ont été multiplié par treize. On retrouve ici le phénomène de correctionnalisation des violences légères déjà évoqué, ainsi que la conséquence du processus de criminalisation des violences que l’on évoquera plus en détail par la suite.

La révolution des alternatives aux poursuites

10Ainsi, la police et la gendarmerie mettent en cause de plus en plus de mineurs mais la justice n’en condamne pas davantage, et même nettement moins à 30 ans d’écart. Comment expliquer ces apparentes contradictions ? La réponse se trouve du côté du parquet.

11Jusqu’au début des années 1990, le choix d’orientation des magistrats du parquet était binaire. Ils pouvaient soit classer l’affaire, soit saisir un juge du siège en décidant d’entamer des poursuites. Résultat : environ la moitié des affaires transmises par la police et la gendarmerie étaient classées sans suite. Mais, soumis à la politique du chiffre (le « taux de réponse pénale »), les parquets ont accompli une véritable révolution au cours des années 1990 à travers les « alternatives aux poursuites ». Il s’agit d’un ensemble de modes de sanctions rapides destinés au traitement de la petite délinquance, décidés de façon autonome par le parquet, permettant de prendre des mesures et sanctions sans engager de poursuites devant les juges des enfants, le tout s’accompagnant de modifications continues de la procédure pénale permettant d’accélérer le traitement judiciaire des mineurs et de diminuer les classements sans suite (Bastard, Mouhanna, 2007 ; Lazerges, 2008 ; Bailleau, 2009).

Figure 3 : L’évolution des modes d’orientation des affaires de mineurs par les parquets de 1992 à 2012

Figure 3 : L’évolution des modes d’orientation des affaires de mineurs par les parquets de 1992 à 2012

Source : Ministère de la Justice, calculs de l’auteur.

12Sur la figure 3, on voit comment, confrontés à l’inflation des affaires transmises par la police et la gendarmerie, les parquets ont dans un premier temps (1993-1998) augmenté à la fois les poursuites et les classements sans suite, et mis en place les premières alternatives. Dans un deuxième temps, à partir de 1998, ils ont à la fois stabilisé la saisine des magistrats du siège et réduit considérablement les classements sans suite, au profit d’une croissance extrêmement forte et rapide des alternatives. À tel point que, depuis 2004, les alternatives sont devenues le plus important mode de traitement judiciaire de la délinquance des mineurs, tandis que la part des affaires classées sans suite dans l’ensemble des décisions du parquet a chuté de moitié.

  • 3 Les chiffres-clefs de la justice 2018. Paris : Ministère de la Justice, 2019.

13En 2017 (dernier chiffre disponible), les parquets ont traité 170 186 affaires concernant des mineurs3. Ils en ont d’emblée rejeté 36 196 (soit 21,3 %) estimées pas suffisamment sérieuses ou pas suffisamment prouvées. Sur les 133 990 affaires restant, seules 6,7 % ont fait l’objet d’un classement sans suite pour des motifs juridiques divers (recherches infructueuses, désistement ou carence du plaignant, état mental déficient, responsabilité de la victime, victime désintéressée d’office, régularisation d’office, préjudice ou trouble peu important, etc.). Ensuite, un gros tiers (35,3 %) a fait l’objet de poursuites devant les juges des enfants (ou devant des juges d’instruction dans les cas très rares de faits criminels). Enfin et surtout 54,8 % ont fait l’objet de mesures alternatives aux poursuites. Et parmi ces dernières, 60,5 % étaient des « rappels à la loi » (c’est-à-dire des admonestations). Ces derniers représentent ainsi un tiers (33,1 %) de l’ensemble de la « réponse pénale » apportée par les parquets à la délinquance des mineurs. Nous voilà en possession d’un élément clef de l’analyse, qui contribue à expliquer l’écart grandissant entre les poursuites policières et les condamnations prononcées par la justice, et qui confirme que la prétendue « nouvelle délinquance des mineurs » est constituée en bonne partie de faits peu graves pour lesquels la justice prononce une sorte d’admonestation. Reste à savoir si ces faits sont nouveaux ou nouvellement dénoncés.

L’apport des enquêtes de « délinquance auto-déclarée »

14Contrairement à ce que croient souvent des journalistes, les statistiques produites par les administrations ne constituent pas un sondage sur la réalité des comportements, ni en matière de délinquance ni en aucun autre domaine de la vie sociale. Elles sont le produit du comptage des actes administratifs. Elles traduisent donc la façon dont ces administrations interviennent sur et dans la vie sociale. C’est pour échapper à cet écueil et tenter d’interroger la réalité comportementale sans subir ce filtre institutionnel que les enquêtes en population générale ont été inventées dans les années 1950 aux États-Unis. Réalisées sur des échantillons représentatifs d’adolescents scolarisés à qui l’on demande de déclarer anonymement les transgressions qu’ils ont pu commettre, les enquêtes de délinquance auto-déclaréene sont toutefois pas non plus une « mesure exacte » des pratiques déviantes et délinquantes des jeunes. Comme tout type de mesure, elles ont leurs limites et leurs biais (un bilan dans Zauberman, 2009). Elles ont cependant le grand intérêt de révéler une « délinquance cachée » qui constitue potentiellement une source inépuisable d’extension de la prise en charge pénale.

  • 4 Á titre d’exemple, en France, l’échantillon de 2014 a porté sur 7 023 collégiens scolarisés dans 16 (...)

15Ces enquêtes n’ont été développées que très tardivement en France. Leur production scientifique a démarré dans les années 1990, dans le cadre d’enquêtes plus vastes portant sur la santé des jeunes (enquêtes de l’INSERM, « Baromètre Santé-Jeunes » du Comité Français d’Éducation pour la Santé). Toutefois, aucune enquête française n’a été réalisée dans la longue durée et sur la base d’une méthodologie identique, pouvant ainsi produire des séries temporelles fiables. Pour trouver des données de ce type, il faut se tourner vers une enquête internationale comportant un volet français. C’est le cas de l’enquête HealthBehaviour in School-aged-Children(HBSC) conduite sous l’égide de l’Organisation mondiale de la Santé, réalisée tous les 4 ans dans une quarantaine de pays, auprès d’élèves âgés de 11, 13 et 15 ans4. Cette enquête porte sur la santé, le bien-être des jeunes et leurs comportements de santé. Elle comporte quelques questions qui concernent la victimation : les coups reçus, les vols et le racket subis (Navarro, Godeau, Vignes, 2008 ; Ehlinger et al., 2016). Et ces questions peuvent désormais être mises en série sur 20 ans (1994-2014).

Figure 4 : L’évolution de la victimation des garçons et des filles de 1994 à 2014 (en %)

Figure 4 : L’évolution de la victimation des garçons et des filles de 1994 à 2014 (en %)

Source :OrganisationMondiale de la Santé, Health Behaviour in School-aged Children.

16Comme l’indique la figure 4, hormis une baisse de la proportion de garçons victimes de coups et une légère augmentation de la proportion de filles victimes de vols, les niveaux des victimations déclarées par les adolescents n’ont presque pas changé de 1994 à 2014. Les variations observées ne semblent pas significatives et aucune tendance générale ne se dégage. Il est clair que ces phénomènes sont globalement stables dans le temps.

17Au terme de ce bilan des données statistiques disponibles, une double interrogation persiste. La première réside dans la contradiction entre la tendance résultant des données relatives à la prise en charge institutionnelle (qui augmente) et celle résultant des enquêtes en population générale (qui est stable). La seconde est la chronologie de l’évolution des données institutionnelles, en particulier ce brusque changement de niveau des courbes d’enregistrement en 1993-1994. Pourquoi les mineurs se comporteraient-ils subitement de manière différente à partir d’une année précise ? On perçoit aisément l’aporie du raisonnement qui chercherait à interpréter cette évolution par une transformation subite des comportements, en oubliant que ces données sont le produit d’une construction sociale et juridique. À cette naïveté comportementaliste, il faut opposer une sociologie de l’évolution du droit et des pratiques de renvoi vers le système pénal.

L’analyse des processus de criminalisation et de judiciarisation

18La délinquance est constituée par l’ensemble des infractions définies par le droit pénal, détectées et poursuivies par les acteurs du contrôle social(Mucchielli, 2018). Cette définition ouvre immédiatement trois problèmes. Le premier est que le droit évolue en permanence : certains comportements cessent d’être incriminés tandis que d’autres le deviennent. Ce dernier processus (l’incrimination) étant devenu quasi permanent depuis le début des années 1990 en matière de délinquance des mineurs, il apparaît que cette dernière ne cesse par définition d’augmenter potentiellement (juridiquement). Le second problème tient à l’effectivité des poursuites. Une transgression que les agents de contrôle social constatent mais décident, pour diverses raisons, de ne pas poursuivre (ou de régler de façon informelle) ne constitue pas une délinquance. Mais dans la mesure où ces agents reçoivent depuis le début des années 1990 une forte injonction politique à accentuer les poursuites pénales, la part de ces règlements informels ne peut que se réduire et la délinquance des mineurs judiciarisée ne peut qu’augmenter. Enfin, troisième problème, la connaissance que ces agents de contrôle social ont des transgressions qui surviennent dans le cours de la vie sociale est elle-même variable dans le temps. Elle dépend de leur façon de travailler et des relations qu’ils ont avec la population générale (qui peut avoir une propension plus ou moins forte à les renseigner et à faire appel à eux). Autrement dit, l’on ne saurait analyser l’évolution de la délinquance des mineurs indépendamment de celle des processus de renvois vers le système pénal, processus liés au fonctionnement des différentes agences de contrôle social (les services de police et de gendarmerie, les transporteurs, les établissements scolaires, les bailleurs sociaux, certains services sociaux, les agents de surveillance privée...) mais aussi à l’évolution générale des mentalités et des modes de vie (Mucchielli, 2011). En effet, ce que nous appelons ici les acteurs du contrôle social ne sont pas uniquement les professionnels mais aussi l’ensemble des citoyens en tant que, confrontés à une déviance juvénile, ils peuvent décider ou non de saisir les autorités, c’est-à-dire de judiciariser ou non le problème.

Les processus de criminalisation de la délinquance des mineurs

19Les acteurs du débat public (élus, journalistes, essayistes en tout genre) oublient régulièrement que la délinquance se définit comme l’ensemble des infractions à la loi pénale. Or cette dernière ne cesse d’évoluer. En 1973, dans son panorama de la délinquance juvénile, Michard consacrait encore un paragraphe à l’avortement que la loi définissait alors comme un crime. Puis la loi du 17 janvier 1975 relative à l’interruption volontaire de grossesse reconnaîtra le droit des femmes à l’avortement, et cette délinquance disparaîtra ipso facto. Il s’agit ici d’une décriminalisation. Mais c’est le processus inverse qui est le plus courant : celui qui consiste à criminaliser des comportements déjà existants en créant de nouveaux délits. Il s’agit même de la tendance quasi exclusive des politiques pénales concernant les mineurs depuis le début des années 1990. De sorte que l’Ordonnance du 2 février 1945 relative à l’enfance délinquante, qui constitue toujours le fondement du droit des mineurs applicable en France, ne ressemble plus beaucoup à ce qu’elle était il y a quelque 70 ans…

  • 5 1) la circonstance que les CBV sont commis sur des mineurs de moins de 15 ans (ce qui est par défin (...)

20Quatre lois votées le 22 juillet 1992, entrées en vigueur le 1er mars 1994, ont profondément modifié le droit pénal des mineurs, en élargissant les incriminations ainsi qu’en accentuant la répression. Le nouveau code pénal consacre d’abord de nouvelles infractions : délit du harcèlement sexuel ainsi que d’« appel téléphonique malveillant » ou d’« agression sonore » qui sont désormais considérés comme des coups et blessures volontaires (CBV) et punis au maximum d’un an de prison. De même, en matière de destructions, dégradations et détériorations, le nouveau code créé un délit visant spécifiquement les « tags ». Ensuite, mécanisme plus fréquent et plus décisif, le nouveau code élargit considérablement la définition ou le champ d’application de certaines infractions préexistantes, au point parfois de transformer la qualification juridique même des faits. Ceci concerne tout particulièrement les violences, physiques, sexuelles ou simplement verbales. Les changements sont notamment considérables en matière de coups et blessures volontaires. En effet, les CBV suivis d’ITT de moins de 8 jours ou sans aucun ITT étaient auparavant des contraventions sauf exceptions. Or, en 1994, ils deviennent automatiquement des délits dès lors qu’ils sont accompagnés d’une circonstance aggravante dont le nouveau code rallonge de surcroît la liste. Et, concernant les mineurs, trois de ces dix circonstances aggravantes s’avèrent décisives5. Enfin, les bouleversements concernent aussi le massif contentieux des vols. Les vols avec violence voient leur répression s’accentuer. Les vols simples se voient bouleversés dans leur définition par l’extension des circonstances aggravantes dont trois concernent là encore tout particulièrement les mineurs : 1) le fait que le vol même simple (comme les destructions, dégradations et détériorations) soit là aussi commis en réunion ; 2) le fait que le vol soit commis dans les transports en commun ; 3) le fait que le vol soit commis avec destruction, dégradation ou détérioration de biens.

21Voilà donc des changements juridiques qui ont considérablement resserré les mailles du filet pénal et augmenté par définition le périmètre de la délinquance. Et il est plus que probable que ces changements opérés par la réforme de 1993-1994 constituent l’explication du brusque changement que nous avons constaté au début de cet article dans les niveaux d’enregistrement de la statistique de police et de gendarmerie.

22Depuis cette date, le processus d’incrimination a été ininterrompu, sous le gouvernement de gauche au pouvoir de 1997 à 2002 et, de façon beaucoup plus accentuée encore, sous les gouvernements de droite qui se sont succédé de 2002 à 2012. Comme le notaient les rédacteurs du Rapport Varinard en 2008, « l’ordonnance du 2 février 1945 a connu 31 réformes depuis sa promulgation, rajoutant 34 articles aux 44 inscrits à l’origine et ne laissant inchangés par rapport à la rédaction originale que 6 d’entre eux » (cité par Daadouch, 2015, 110). Tous les spécialistes de la justice des mineurs convergent pour voir dans ces évolutions une transformation partielle, à la fois idéologique et pratique : l’évolution progressive d’un modèle de protection faisant de l’éducation du mineur un objectif fondamental vers un modèle de contention faisant de la sanction et de la contention ses priorités (Lazerges, 2008 ; Bailleau, 2009 ; Milburn, 2009 ; Gautron, 2015 ; Sallée, 2016).

Les mécanismes de renvoi et la judiciarisation des déviances juvéniles

23À partir du début des années 1990, nous avons ainsi assisté à une intensification générale des renvois opérés tout au long de la chaîne pénale, conduisant à augmenter le niveau de prise en charge des comportements agressifs, délinquants et incivils de la jeunesse. Mais cette question des processus de renvoi dépasse largement l’analyse juridique. C’est en réalité celle du contrôle social qui est posée, dans toute sa complexité. En effet, étudier les processus de renvoi vers le système pénal, c’est étudier l’évolution sociale générale, le degré de cohésion des multiples communautés qui le constituent, le contenu des représentations sociales stigmatisant plus ou moins telles pratiques et tels groupes sociaux, les stratégies de renvoi des multiples acteurs et les idéologies professionnelles des acteurs institutionnels. L’analyse mérite donc d’être élargie pour apercevoir un processus beaucoup plus large de judiciarisation du règlement des conflits de la vie sociale. Un tel processus concerne tous les types de conflits affectant la vie ordinaire des groupes humains, depuis la vie familiale jusqu’aux situations institutionnelles, en passant par les relations de voisinage. Il s’articule sur plusieurs évolutions en profondeur des sociétés européennes, tenant notamment aux modes de vie (de plus en plus individualistes et anonymes) et aux représentations sociales (en particulier en matière de violences, physiques, sexuelles et verbales). Nous les avons analysées ailleurs (Mucchielli, 2011). Insistons ici sur les conséquences de ces évolutions sur la chaîne pénale, qui permettent de comprendre comment s’est opéré cet élargissement (ou ce resserrement des mailles) du filet pénal à partir du début des années 1990.

24Une partie des faits connus de la police ne figurent pas dans la statistique parce qu’ils ne sont pas transmis à la justice et ne font pas l’objet de procès-verbaux : ils sont seulement consignés sur les « registres de main courante ». Or, dans les enquêtes réalisées par plusieurs chercheurs dans les années 1970, il apparaissait que, tandis que les vols étaient le plus souvent procéduralisés, on rencontrait fréquemment dans les mains courantes la relation de rixes, de coups, de menaces au cours de querelles ou de différends (Robert et al., 1994). Autrement dit, toute une série de comportements violents de faible gravité ne faisaient pas l’objet de plaintes et de procès-verbaux ; leur résolution ou leur issue était négociée entre les parties en conflit et avec les policiers qui les constataient. S’agissant des mineurs, ces faits de faible gravité étaient le plus souvent sanctionnés par une simple admonestation, les représentants de la force publique faisant en quelque sorte ici l’objet d’une délégation de pouvoir informelle de la part de la justice. « Jusqu’à la fin des années 1980, l’intervention du substitut des mineurs en matière pénale restait relativement limitée, se bornant le plus souvent à une réponse binaire : classement sans suite de l’infraction si le mineur était très jeune, primo-délinquant, ou si le préjudice était minime ; saisine du juge des enfants ou du juge d’instruction dans les autres cas. Il arrivait également au substitut de demander de façon informelle aux services d’enquêtes de procéder eux-mêmes dans leurs locaux à une ‘admonestation officieuse’ du jeune et parfois de ses parents », témoignent deux anciens magistrats de l’enfance (Gebler, Guitz, 2003, 55). Et beaucoup d’autres témoignages de juges des enfants vont dans le même sens (Baranger, Nicolau, 2008 ; Bellon, 2011 ; Sultan, 2013 ; Bruel, 2015). Ainsi, dans un contexte de dramatisation politique et de mobilisation massive de la chaîne pénale autour de « la violence des mineurs », on peut dire que les policiers ont été incités progressivement à procéduraliser davantage ces affaires et de surcroît à redonner aux magistrats le pouvoir d’admonestation. De là le fait que plus d’un tiers des réponses pénales à la délinquance des mineurs consiste en réalité en de simples « rappels à la loi ».

25En définitive, on peut dire que la disparition progressive des capacités d’autorégulation des populations a conduit à transférer aux autorités publiques - la police puis, en fin de parcours, la justice - la question ancestrale du contrôle social des transgressions juvéniles.

Conclusion : la dimension sociale

26Pour conclure, revenons sur la chronologie des processus de pénalisation et de judiciarisation. Si ce dernier plonge aussi ses racines dans des transformations profondes des sociétés occidentales au cours de la seconde moitié du 20e siècle, le tournant de la pénalisation a une origine plus précise et récente. En France, il se situe dans les années 1991-1993. Pourquoi cette chronologie ? Il nous semble qu’il s’agit notamment d’une conséquence de la série d’événements qui ont secoué les quartiers populaires, en particulier de la vague d’émeutes de la fin de l’année 1990 pour la région lyonnaise et du premier semestre de l’année 1991 pour la région parisienne. Un vent de panique souffla alors au sein des élites françaises (comme il soufflera de nouveau en novembre 2005 face à une nouvelle vague d’émeutes [Mucchielli, Le Goaziou, 2007]). De là date une volonté politique de reprise de contrôle de ces « territoires perdus de la République » et autres supposées « zones de non-droit » par le biais d’un « surarmement pénal » (Danet, 2006). Il nous semble acquis que c’est en raison de ces considérations sociopolitiques que cette évolution a été enclenchée, et non en conséquence d’une transformation subite des comportements déviants des enfants et des adolescents. Certes, dans les quartiers pauvres de la France contemporaine, la conjugaison des violences intrafamiliales, de l’échec scolaire et de la précarité générale constitue de puissants facteurs de basculement dans la délinquance pour les adolescents (Bibard et al., 2016), qu’ils agissent seuls, en petits groupes ou en bandes (Moignard, 2008 ; Mohammed, 2011). Mais, même s’ils ont été renforcés à partir des années 1970 par le chômage de masse issu de la désindustrialisation, ces processus ne sont pas nouveaux (Mauger, 2006, 2009 ; Mohammed, Mucchielli, 2007). Reste que c’est avant tout à destination des jeunes rebelles habitant les quartiers pauvres qu’ont été pensées et déployées de nouvelles formes de punitivité (Salas, 2005). L’illusion d’une solution pénale à des problèmes sociaux est ainsi bien ancrée chez les gouvernants depuis bientôt une trentaine d’années.

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Notes

1 Afin de solidifier les constats statistiques (notamment d’atténuer les inévitables petites variations annuelles), nous avons additionné deux années en début et en fin de période.

2 Violences criminelles = homicides volontaires + violences volontaires ayant entraînéla mort sans intention de la donner.

3 Les chiffres-clefs de la justice 2018. Paris : Ministère de la Justice, 2019.

4 Á titre d’exemple, en France, l’échantillon de 2014 a porté sur 7 023 collégiens scolarisés dans 169 collèges métropolitains. Ces établissements ont été tirés au sort par la Direction de l’évaluation, de la prospective et de la performance (Depp) du ministère de l’Éducation nationale, selon un sondage en grappes aléatoire stratifié afin d’assurer la représentativité de l’échantillon final (Ehlinger et al., 2016).

5 1) la circonstance que les CBV sont commis sur des mineurs de moins de 15 ans (ce qui est par définition le cas d’une partie des violences commises par des mineurs sur d’autres mineurs) ; 2) la circonstance que les CBV sont commis sur des personnes « dépositaires de l’autorité publique » ou « chargées d’une mission de service public », ce qui d’une part renforce les possibilités de poursuite des policiers et des gendarmes envers les mineurs leur manquant de respect, d’autre part ouvre la voie à une judiciarisation de toutes les frictions survenant entre les mineurs et d’autres catégories de fonctionnaires (au premier rang desquels les enseignants) ou de professionnels assimilés (comme les transporteurs collectifs) ; 3) la circonstance que les CBV « sont commis par plusieurs personnes agissant en qualité d’auteurs ou de complices ». Il s’agit là d’une circonstance aggravante nouvelle en 1994, qui de nouveau cible presque par définition les jeunes dont une majorité des actes délictueux sont depuis toujours commis en petits groupes.

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Table des illustrations

Titre Figure 1 : L’évolution des mineurs mis en cause par la police et la gendarmerie nationales, par grandes catégories d’infractions (1974-2010)
Crédits Source :Ministère de l’Intérieur, calculs de l’auteur.
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Titre Figure 2 : L’évolution de la part des filles dans l’ensemble des mineurs mis en cause par la police et la gendarmerie nationales (1981-2011)
Crédits Source :Ministère de l’Intérieur, calculs de l’auteur.
URL http://journals.openedition.org/insaniyat/docannexe/image/20187/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 32k
Titre Figure 3 : L’évolution des modes d’orientation des affaires de mineurs par les parquets de 1992 à 2012
Crédits Source : Ministère de la Justice, calculs de l’auteur.
URL http://journals.openedition.org/insaniyat/docannexe/image/20187/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 32k
Titre Figure 4 : L’évolution de la victimation des garçons et des filles de 1994 à 2014 (en %)
Crédits Source :OrganisationMondiale de la Santé, Health Behaviour in School-aged Children.
URL http://journals.openedition.org/insaniyat/docannexe/image/20187/img-4.jpg
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Pour citer cet article

Référence papier

Laurent Mucchielli, « Délinquance et justice des mineurs en France : la construction juridique et statistique d’un problème social »Insaniyat / إنسانيات, 83-84 | 2019, 25-42.

Référence électronique

Laurent Mucchielli, « Délinquance et justice des mineurs en France : la construction juridique et statistique d’un problème social »Insaniyat / إنسانيات [En ligne], 83-84 | 2019, mis en ligne le 30 avril 2020, consulté le 18 avril 2024. URL : http://journals.openedition.org/insaniyat/20187 ; DOI : https://doi.org/10.4000/insaniyat.20187

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Auteur

Laurent Mucchielli

Directeur de recherches au CNRS, Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (UMR 7805, CNRS et Aix-Marseille Université, 13 100, Aix-en-Provence, France).

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