L’appropriation culturelle dans le secteur de la mode
Résumés
Les cas de copies de dessins et modèles traditionnels par les entreprises du secteur de la mode sont nombreux et dénoncés médiatiquement à travers la notion d’appropriation culturelle. En droit, ce phénomène pose la question de la reconnaissance d’un rapport de propriété entre les expressions culturelles traditionnelles et les communautés qui les perpétuent. Si les motifs et coupes de vêtements traditionnels font partie du « patrimoine culturel immatériel », le lien juridique avec leurs communautés culturelles demeure artificiel. Pour pallier l’insuffisance de ce statut juridique, le droit d’auteur se présente à première vue comme un mode de régulation des échanges culturels pertinent, en raison de sa double nature patrimoniale et morale. Mais, une propriété culturelle collective peine à se concevoir dans notre système juridique. Les difficultés à étendre ce modèle à ce type de créations ainsi que les enjeux économiques et culturels qui sous-tendent la notion d’appropriation culturelle incitent à un décentrement du regard afin de réévaluer non seulement nos représentations symboliques, mais aussi nos rapports juridiques aux choses.
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Mots-clés :
mode, copie, droit d’auteur, droit de la propriété intellectuelle, domaine public, propriété, appropriation culturelle, arts et traditions populaires, « folklore », expressions culturelles traditionnellesKeywords:
fashion, copy, copyright, intellectual property, public domain, property, cultural appropriation, popular arts and traditions; ‘folklore’, traditional cultural expressionsPlan
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- 1 SIMMEL Georg, Philosophie de la mode [1905], trad. de l’allemand par Arthur Lochmann, Paris, Allia (...)
- 2 COUTTS-SMITH Kenneth, « Some General Observations on the Problem of Cultural Colonialism », Congrè (...)
- 3 LAFONT Anne, « De l’universalité de la critique », Esprit, nos 1-2, 2020, p. 78, disponible en lig (...)
1Quand le sociologue Georg Simmel écrit sur la fonction distinctive de la mode, il met en avant le double processus imitation-distinction de cette expression sociale, qui traduit tout autant un acte collectif d’appartenance qu’un acte individuel de différenciation1. Pour répondre à ce besoin, les créateurs de mode conçoivent sans cesse du nouveau et s’inspirent parfois de motifs préexistants. Moteur de la création ou signe de paresse créative, l’emprunt facilite le renouvellement des éléments stylistiques proposés à la vente. Il n’est alors guère étonnant que l’industrie du vêtement soit visée par des allégations d’appropriation culturelle dont le discours médiatique se fait l’écho ces dernières années. Ce concept, théorisé dans les années 19702, désigne l’emprunt d’éléments culturels exogènes par des personnes en position de domination3.
- 4 ZIFF Bruce & RAO Pratima, Borrowed Power. Essays on Cultural Appropriation, New Brunswick, Rutgers (...)
- 5 CHAMPENOIS Sabrina, « Appropriation culturelle : l’industrie du textile multiplie les excuses », L (...)
- 6 DÍAS Antonio, « Grupo de artesanos de Oaxaca colaboran con Louis Vuitton », El Universal, 8 févrie (...)
2L’entreprise Nike a ainsi été accusée d’appropriation culturelle pour avoir commercialisé un modèle de baskets orné de motifs mola, un art traditionnel des Kuna du Panama [fig. 1]. Ce fut aussi le cas de la maison Louis Vuitton pour sa reprise des broderies tenango des Otomi du Mexique [fig. 2], après celle de couvertures des Sotho du Lesotho [fig. 3]. L’utilisation par Stella McCartney d’imprimés wax lors d’un défilé a également suscité la polémique [fig. 4], tout comme la mise en vente par l’entreprise Ralph Lauren d’un cardigan imitant le sarape de Saltillo, un tissu mexicain qui avait déjà inspiré la créatrice de mode Carolina Herrera [fig. 5]. Les exemples abondent et les arguments avancés pour dénoncer cette pratique sont divers : l’emprunt dénature l’élément culturel en le décontextualisant, dégrade l’héritage culturel du groupe concerné et le prive des bénéfices matériels tirés de ces exploitations4. En pratique, ces conflits ne mènent le plus souvent à aucun procès : pour préserver leur réputation, les entreprises retirent parfois le modèle litigieux de la vente, s’excusent5, voire s’accordent pour collaborer avec les artisans locaux6.
Figure 1

Panneau en coton présentant des motifs mola, 38 x 45,50 cm, réalisé par les Kuna, îles San Blas, Panama, xxe siècle, conservé au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1985.56.66).
Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public).
Figure 2

Vêtement brodé réalisé par les Otomi, Puebla, Mexique, vers 1970, conservé au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1977.9.4).
Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public).
Figure 3

Couverture dite « Seana Marena » en laine et coton, 155 cm x 165 cm, réalisée par les Sotho, Afrique du Sud, vers 2012, conservée au British Museum, Londres (inv. 2012,2018.1).
Reproduction The Trustees of the British Museum (sous la licence CC BY-NC-SA 4.0).
Figure 4

Tissu wax, teinture à la cire sur coton, 163 x 116 cm, Ghana, 1976, conservé au British Museum, Londres (inv. Af2006,15.20).
Reproduction The Trustees of the British Museum (sous la licence CC BY-NC-SA 4.0).
Figure 5

Sarape, laine, Mexique, vers 1965, conservé au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1965.73.9).
Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public).
- 7 YOUNG James O., Cultural Appropriation and the Arts, Oxford, Wiley-Blackwell, 2010, p. 6-7.
- 8 WARNIER Jean-Pierre, La Mondialisation de la culture [1999], Paris, La Découverte, coll. « Repères (...)
- 9 TURGEON Laurier, Patrimoines métissés. Contextes coloniaux et postcoloniaux, Paris, Québec, Éditio (...)
- 10 Pseudonyme de l’auteure américaine Gloria Jean Watkins, qu’elle emploie de manière non conventionn (...)
- 11 hooks bell, Black Looks. Race and Representation, Boston, South End Press, 1992, p. 21 et seq.
- 12 Terme employé par bell hooks (op. cit., p. 102), désignant le processus de construction de l’altér (...)
3Avant d’aborder la question de l’appropriation culturelle d’un point de vue juridique, il convient, en premier lieu, de replacer les critiques exprimées dans deux contextes intimement liés : celui historique de la situation postcoloniale et celui économique de la globalisation. Dans le prolongement des pillages commis dans le passé, ces emprunts perpétueraient une forme de domination culturelle se traduisant par l’invisibilisation, voire le mépris à l’égard de certaines populations7. À côté de la critique impérialiste, c’est aussi celle d’une mercantilisation du patrimoine culturel dans un marché globalisé. Tandis que la globalisation fait craindre l’avènement d’un monde uniformisé8, les cultures dont l’authenticité a été préservée sont appréhendées comme un réservoir stylistique dans lequel puisent les entreprises occidentales. Le métissage devient un objet de marketing et la diversité un produit à consommer9. bell hooks10 dénonce en ce sens une « marchandisation de l’altérité » réduisant l’ethnicité à une « épice permettant d’assaisonner le plat fade de la culture blanche mainstream11 ». Entre dans le champ de cette critique la mode dite « ethnique », pour laquelle la pratique de l’emprunt s’inscrit dans un processus d’exotisation12 visant à rendre attrayants les produits mis en vente.
- 13 AMSELLE Jean-Loup, Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, Paris, P (...)
- 14 JEUDY Henri-Pierre, « La culture en trompe-l’œil », Culture & musées, no 5, 2005, p. 159.
- 15 DESCOLA Philippe, La Composition des mondes. Entretiens avec Pierre Charbonnier, Paris, Flammarion (...)
- 16 KISUKIDI Nadia Yala, « L’universel dans la brousse », Esprit, nos1-2, 2020, p. 47-59.
- 17 MNOUCHKINE Ariane, « Les cultures ne sont les propriétés de personne », Télérama, no 3584, 2018, p (...)
- 18 LAFONT Anne, art. cit., p. 78.
- 19 Approche dans laquelle s’inscrit HONNETH Axel, La Lutte pour la reconnaissance [1992], Paris, Édit (...)
- 20 FRASER Nancy, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution [2005], Paris, L (...)
4En second lieu, dans une approche anthropologique, toute culture se produirait à partir d’entités déjà mêlées13, si bien qu’il n’existerait pas d’état de « pureté originelle des cultures14 ». L’historicité culturelle du wax [fig. 4, 6 et 7] est souvent donnée comme exemple de « la complexité des échanges et hybridations culturelles », rendant impossible la fixation d’un élément culturel et inepte son attribution à un groupe clairement identifiable15. Confronté aux arguments de l’interculturalité et de l’universalité d’un patrimoine culturel commun à tous16, le concept d’appropriation culturelle est dépeint par certains17 comme une régression sociale. Ce à quoi il est répondu qu’il ne s’agit pas de remettre en cause les échanges culturels mais les dynamiques de domination qui les sous-tendent18. D’autres voient dans l’appropriation culturelle un trompe-l’œil qui, projetant la lumière sur l’identité, détourne des enjeux au cœur du problème : les inégalités économiques et sociales. C’est la thèse de Nancy Fraser, pour qui le culturalisme (la réduction des injustices socio-économiques aux enjeux culturels19) est une approche insuffisante qui ne rend pas compte de l’enchevêtrement conflictuel des enjeux de reconnaissance et de redistribution20.
Figure 6

Aujourd’hui emblématique des pays d’Afrique subsaharienne, le wax provient du batik indonésien, une technique d’impression sur étoffe. Textile batik, coton, 236,22 x 102,87 cm, Java, Indonésie, vers 1920, conservé au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1985.57.34).
Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public).
Figure 7

Le wax fut importé en Afrique par les Néerlandais au xixe siècle. Textiles imprimés produits par l’entreprise Teintures et apprêts de l’Escaut de Destelbergen et destinés à l’exportation en Afrique, vers 1950, conservés au musée de l’Industrie de Gand, Belgique (inv. V21133-102 et V21133-101).
Reproduction musée de l’Industrie de Gand (sous la licence CC BY-SA 4.0).
- 21 ZENATI-CASTAING Frédéric & REVET Thierry, Les Biens, 3e éd., Paris, PUF, 1998, p. 259 et seq.
- 22 Tkarihwaié:ri. Code de conduite éthique propre à assurer le respect du patrimoine culturel et inte (...)
- 23 Convention Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 2003.
- 24 Convention de Faro sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, 2005.
- 25 Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 2007.
- 26 Convention Unesco de 2003.
- 27 MARTINET Lily, Les Expressions culturelles traditionnelles en droit international, thèse de doctor (...)
- 28 Convention Unesco de 2003, art. 2 : « […] ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génératio (...)
- 29 La protection des savoir-faire traditionnels a surtout été envisagée à travers le phénomène de bio (...)
5Du côté du droit, se demander si l’appropriation culturelle est condamnable revient inévitablement à s’interroger sur le concept de propriété. Envisagée comme un pouvoir reconnu à une personne sur un bien, la propriété suppose un sujet et un objet21. Tout d’abord, de quel sujet parle-t-on ? Pour désigner les groupes culturels concernés, s’il est souvent fait référence aux minorités ou aux peuples autochtones22, le droit international de la culture préfère les notions plus ouvertes de « communauté23 », « communauté patrimoniale24 » ou « communauté culturelle25 ». Ensuite, de quels objets est-il question ? Toujours en droit international, les créations que certaines communautés revendiquent comme les leurs font partie du « patrimoine culturel immatériel26 ». Cette catégorie juridique regroupe les « expressions culturelles » (des créations, par exemple des motifs ou modèles d’habillement) et les « savoir-faire » (des techniques, par exemple de broderie ou d’impression sur textile), dits « traditionnels27 ». Le caractère traditionnel suppose une transmission intergénérationnelle de ces éléments et leur attribution au groupe culturel qui les perpétue28. En droit de la propriété intellectuelle, l’approche est différente puisque les éléments du patrimoine culturel immatériel se scindent en deux régimes : les savoir-faire se rapprochent du droit des brevets en raison de leur nature technique, les expressions culturelles du droit d’auteur du fait de leur dimension créative. Pour la clarté du propos, nous limiterons notre analyse à ces dernières, le secteur de la mode étant davantage concerné par l’emprunt de motifs et de coupes que de savoir-faire techniques29.
6L’étude vise ainsi à sonder les aptitudes de notre système juridique à admettre un rapport de propriété entre les expressions culturelles traditionnelles et les communautés dont elles sont issues. Quels sont aujourd’hui les obstacles et quels sont pour demain les enjeux d’une appropriation, au sens juridique du terme, de ce patrimoine culturel ?
Les obstacles à la reconnaissance d’un rapport de propriété
7À ce jour, les expressions culturelles traditionnelles sont inappropriables, les communautés n’étant ni auteures ni titulaires de droits de propriété sur ces créations.
Des objets inappropriables
- 30 Notion toujours employée par les juristes en droit d’auteur : POLLAUD-DULIAN Frédéric, Le Droit d’ (...)
- 31 Les travaux sont plus précisément menés par le Comité intergouvernemental de la propriété intellec (...)
8Dans les années 1970, lorsqu’il a été question d’élaborer une protection juridique internationale pour les expressions culturelles traditionnelles, parfois encore qualifiées de « folklore30 », la problématique fut approchée sous deux angles. La question de leur préservation fut confiée à l’Unesco et conduisit à l’adoption de la Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel de 2003. Celle de l’exploitation du folklore fut abordée sous l’angle du droit d’auteur par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), sans que cela ait pour le moment abouti à l’adoption d’un texte31.
- 32 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, art. 11 et 15.
- 33 CORNU Marie, « À qui appartient le patrimoine culturel immatériel ? », in CSERGO Julia, HOTTIN Chr (...)
- 34 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, art. 12 et 13.
- 35 MARTINET Lily, op. cit., p. 361 ; LEBORGNE Yann, Patrimoine culturel immatériel et résilience. Ter (...)
- 36 DUSSOLIER Séverine, « Le droit d’auteur », in CORNU Marie, ORSI Fabienne & ROCHFELD Judith (dir.), (...)
- 37 Code de la propriété intellectuelle (CPI), art. L. L111-1. Outre le droit d’auteur, le droit des d (...)
- 38 POLLAUD-DULIAN Frédéric, op. cit., no 48.
- 39 CPI, art. L. L23-1.
- 40 LEWINSKI Silke von, « Le Folklore, les savoirs traditionnels et les ressources génétiques : sujet (...)
- 41 « La dentelle à motifs floraux pour la lingerie féminine » est par exemple « une tendance non appr (...)
- 42 Idem pour le « style jacquard » (Cass. com., 20 fév. 2007, no 04-19671) ou le « genre cosmique et (...)
- 43 Code civil, art. 714.
- 44 Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 1er déc. 2022, RG no 20/12200.
- 45 Notamment le Niger, la République centrafricaine et le Mali : Unesco, Réunion africaine d’étude su (...)
- 46 SHYLLON Folarin, « Conservation, préservation et protection du folklore en Afrique : un tour d’hor (...)
- 47 DUSSOLIER Séverine, « Pour un régime positif du domaine public », in CORIAT Benjamin (dir.), Le Re (...)
- 48 Accord adopté par l’Organisation de la propriété intellectuelle africaine (OAPI).
- 49 Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Ghana, Keny (...)
- 50 À titre d’exemple, au Ghana, voir AMEGATCHER Nene Abayateye Ofoe, « La protection du folklore par (...)
- 51 NGOMBÉ Laurier Yvon, « Brèves observations sur la protection du folklore par le droit d’auteur », (...)
9La Convention de 2003 reconnaît ainsi un lien entre les communautés et leurs expressions culturelles traditionnelles en leur conférant un rôle dans la préservation du patrimoine culturel immatériel32. Mais cette patrimonialisation n’implique guère de rapport de propriété33 : la sauvegarde se concrétise par la recension et la valorisation34 de ces éléments immatériels, sans pour autant réglementer leurs usages. Une telle pratique présente par ailleurs les risques d’une muséification et d’une folklorisation de ce patrimoine qui, figé et décontextualisé, perdrait son caractère vivant et sa forme socioculturelle d’origine35. Si l’on se tourne vers le droit de la propriété intellectuelle, le droit d’auteur, qui peut être pensé comme un « mode de régulation des échanges culturels »36, reconnaît à l’auteur un droit de propriété sur sa création37. Les coupes et motifs de vêtements traditionnels sont des créations, mais ne restent pas moins exclus du champ du droit d’auteur38. Les raisons principales de cette exclusion tiennent à leur ancienneté et leur caractère anonyme. Les droits patrimoniaux d’auteur expirent en effet soixante-dix ans après la mort de l’auteur pour laisser place au libre accès de l’œuvre39. Or, il est difficile de savoir quand une expression culturelle a été exprimée pour la première fois, et sa nature collective et continue rend impossible l’identification d’un auteur40. L’absence de couverture par le droit d’auteur confine ainsi ces créations au domaine public, un fonds commun rassemblant l’ensemble des objets immatériels échappant à la propriété (les idées, les tendances41, les styles42) et ceux anciennement appropriés (les créations pour lesquelles les droits privatifs ont expiré). Le « folklore » est donc inappropriable. Il relève du statut de chose commune, ces choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous43. À titre d’exemple, le tribunal de Paris a récemment jugé, au sujet de textiles wax, que le créateur qui emprunte un motif de « l’art antérieur » ne peut prétendre à des droits d’auteur sur ledit motif qui relève du « fonds commun de la mode et de la culture » et ne peut donc faire l’objet d’aucun monopole44. Ainsi, dans notre système juridique, un créateur de mode qui copie des motifs ou des formes d’habillement traditionnels, sans demander l’autorisation ni rétribuer la communauté concernée, le fait dans le respect des règles du droit d’auteur. Ce positionnement juridique n’est pas pour autant universel. Dans les années 1960, lorsque les États africains nouvellement indépendants se sont dotés d’un régime sur le droit d’auteur, certains45 ont soutenu que ce système de droit d’auteur ne s’accommodait qu’à la structure des sociétés occidentales en ce qu’il relègue tout un pan de la culture africaine au domaine public, conduisant à son exploitation abusive par les artistes et entreprises occidentaux46. Cette observation rejoint l’idée selon laquelle l’inappropriabilité des choses communes laisse la porte ouverte à des réappropriations au profit de certains et au détriment d’autres47. En adhérant à l’accord de Bangui de 197748, certains États africains49 ont alors instauré un domaine public payant. L’exploitation de leur folklore est conditionnée par le versement d’une redevance, la plupart du temps perçue par un organisme étatique50 et redistribuée pour promouvoir la culture51.
- 52 CASTETS-RENARD Céline, « La protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles ka (...)
- 53 OKEDIJI Ruth L., « Traditional Knowledge and the Public Domain », CIGI (Centre for International G (...)
- 54 ÅHRÉN Mattias, « Indigenous Creativity and the public domain: Terra nullius revisited? », in XANTH (...)
- 55 Ley no 20 del 26 junio 2000 sobre el régimen especial de propriedad intelectual sobre los derechos (...)
- 56 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 24 octobre, 2017, no 2112-2016.
- 57 Ley federal del 17 enero 2022 de protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades i (...)
10Dans les années 1980, la question s’est nouvellement posée sous le prisme du droit à l’autodétermination des peuples autochtones et dans la perspective de créer, cette fois-ci, une propriété culturelle intellectuelle52. Le concept de domaine public, en décalage avec le droit coutumier de ces peuples qui place le patrimoine culturel au centre de leur vie sociale et au fondement de leur identité53, est comparé au statut de terra nullius qui avait motivé, en droit, la colonisation des terres du Nouveau Monde54. Des États ont alors reconnu à certaines communautés une propriété intellectuelle collective sur leurs expressions culturelles. C’est notamment le cas du Panama55 en réaction aux répliques du mola [fig. 8], du Guatemala56 grâce au mouvement des tisserands mayas [fig. 9, 10, 11] et récemment, du Mexique57, dont l’artisanat textile inspire fréquemment les créateurs occidentaux [fig. 12, 13, 14].
Figure 8

Chemises en coton avec des motifs mola, réalisées par les Kuna, Panama, vers 1970, conservées au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1985.56.104 et 1985.54.1).
Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public).
Figure 9

Chemises dites huipil en coton/soie et coton/acrylique, réalisées par les Quiche Maya, Guatemala, vers 1940 et 1960, conservées au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1965.51.17 et 1995.51.17)
Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public).
Figure 10

Huipil en coton, réalisé par les Kaqchikel Maya, Guatemala, 1970-1980, conservé au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1991.43.4 et 1988.18.2).
Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public).
Figure 11

Pantalon en coton et sac en sisal, réalisés par les Tz’utujil Maya, Guatemala, vers 1940, conservés au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1985.57.49 et 2002.23.1).
Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public).
Figure 12

Vêtement dit quechquemitl en coton et laine, réalisé par les Nahua, Mexique, vers 1950, conservé au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1962.44.11).
Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public).
Figure 13

Quechquemitl en coton/soie et jupe en coton/laine, réalisés par les Otomi, Mexique, vers 1920 et 1950, conservés au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1982.12.3 et 1965.66.27).
Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public).
Figure 14

Huipil en coton/laine et vêtement dit mochebal en fibres synthétiques et acrylique, réalisés par les Tzotzil, Mexique, 1985, conservé au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1985.26.1 et 2001.16.1).
Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public).
- 58 Accord de Bangui de 1977 ; Loi type de 2002 de la Communauté du Pacifique, transposée seulement pa (...)
- 59 Une conférence diplomatique pour l’adoption du projet de traité sur la propriété intellectuelle re (...)
- 60 WIPO/GRTKF/IC/46/7, « La Protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du (...)
11S’il existe aujourd’hui des régimes de protection du « folklore » dans certaines régions du monde58, les législations des pays occidentaux n’ont pas évolué. Les négociations menées depuis plus de vingt ans au sein de l’OMPI pour parvenir à l’adoption d’un instrument juridique international relatif à la propriété intellectuelle pourraient finalement aboutir59. La complexité60 vient sans doute de la volonté de traduire juridiquement les demandes des communautés autochtones et locales en raisonnant avec les catégories juridiques dominantes. Dans ces conditions, asseoir un lien de propriété suppose encore d’identifier un sujet propriétaire.
Des auteurs inexistants
- 61 CPI, art. L. 111-1.
- 62 CASTETS-RENARD Céline, art. cit., p. 6.
- 63 Notion, à l’instar de celle de « stewards », sollicitée en matière environnementale dans le but de (...)
- 64 GALVEZ-BEHAR Gabriel, Histoire de la propriété intellectuelle, Paris, La Découverte, coll. « Repèr (...)
- 65 PFISTER Laurent, « Histoire du droit d’auteur », JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, (...)
- 66 LUCAS André & SIRINELLI Pierre, « L’originalité en droit d’auteur », JCP 1993. I. 3681, no 1.
- 67 MASOUYÉ Claude, « La protection des expressions du folklore », RIDA (Revue internationale du droit (...)
- 68 VIVANT Michel & BRUGUIÈRE Jean-Michel, op. cit., p. 172.
12En droit d’auteur, ce qui fait naître le rapport de propriété entre la personne et l’objet est l’acte de création61. Or, le lien qui unit la communauté à ses expressions culturelles est d’autre nature : ce n’est pas un lien personnel de création mais un lien collectif d’appartenance. Plutôt qu’auteurs, les membres d’une communauté seraient dépositaires62 ou intendants63 des formes créatives anciennes qu’ils préservent en les perpétuant. Leur reconnaître la qualité d’auteur se heurterait à la philosophie personnaliste du droit d’auteur français. Né à la Révolution française et imprégné de sa conception individuelle et libérale64, ce droit s’est en effet construit au xixe siècle, époque marquée par le romantisme qui conçoit l’art comme un moyen d’expression du moi65. Cette genèse transparaît aujourd’hui dans le critère d’originalité défini comme « l’empreinte de la personnalité de l’auteur » que l’œuvre doit porter pour être couverte par le droit d’auteur66. Or le folklore est « résultat d’un constant et lent processus impersonnel d’activité créatrice exercée par voie d’imitation consécutive67 ». Collectives et impersonnelles, les créations en cause s’accommodent difficilement dans ce « moule occidental68 » centré sur la personne.
- 69 CPI, art. L. 113-2 alinéa 3.
- 70 CPI, art. L. 113-5.
- 71 CPI, art. L. 113-2 alinéa 1 et L. 113-3.
- 72 XIFARAS Mikhaïl, La Propriété. Étude de philosophie du droit, Paris, PUF, 2004, p. 147. Même si l’ (...)
- 73 CPI, art. L. 113-3 alinéa 2.
- 74 ROBIN Agnès, La Copropriété intellectuelle. Contribution à l’étude de l’indivision et de la propri (...)
- 75 REVET Thierry, « L’incorporel en droit des biens », Revue Lamy Droit civil, 2009, no 65.
- 76 ZENATI Frédéric, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD Civ., 1993, p. 305.
- 77 VANUXEM Sarah, « Les choses saisies par la propriété. De la chose-objet aux choses-milieux », Revu (...)
13Par ailleurs, s’il existe dans notre système juridique des régimes particuliers de titularité des droits en cas de pluralité d’auteurs, ceux-ci ne satisfont pas pleinement les enjeux d’une propriété intellectuelle communautaire. En premier lieu, le statut d’œuvre collective s’applique lorsque plusieurs personnes concourent à la création d’une œuvre, sur l’initiative et sous la direction d’une personne morale ou physique qui la divulgue sous son nom69. Pour les expressions culturelles, non seulement la personne jouant ce rôle fait défaut mais ce régime n’aboutit pas non plus à une propriété collective, puisque c’est cette unique personne qui est seule investie des droits d’auteur70. En second lieu, le statut d’œuvre de collaboration s’applique lorsque plusieurs auteurs travaillent en commun à la création d’une œuvre qui appartient, cette fois-ci, à tous les coauteurs71. De nouveau, les expressions culturelles se prêtent difficilement à cette qualification, puisque les différentes générations n’ont pas créé, simultanément, en commun. Aussi, ce statut suit le régime de l’indivision qui se présente davantage comme une somme de propriétés individuelles sur un même objet72 : chacun des coauteurs est titulaire d’un droit de propriété indivis sur l’œuvre et toute décision quant à son exploitation requiert l’unanimité des consentements73. Cette copropriété revêt donc une dimension individualiste74, contraire aux aspirations des communautés. Le caractère peu accueillant du droit d’auteur à l’égard du collectif n’est guère étonnant. Le droit de la propriété intellectuelle est en effet bâti sur le modèle de la propriété de droit commun75 conçue, dans sa conception « moderne », comme exclusive et individuelle76. Dans ce cadre où les humains sont pensés comme individus et non comme appartenant à un groupe, l’idée de communauté propriétaire est difficilement concevable77.
- 78 GUPTA Akhil & FERGUSON James, « Beyond "Culture": Space, Identity, and the Politics of Difference (...)
- 79 Définition proposée par un groupe d’experts : « Les communautés sont des réseaux de personnes dont (...)
- 80 WIPO/GRTKF/IC/44/7, « La Protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du (...)
- 81 HAPIUK William John, « Of Kitsch and Kachinas: A critical analysis of the Indian Arts and Crafts A (...)
- 82 Voir la polémique sur l’artiste Jimmie Durham et les Cherokee : ROBERTS Jessica, « The flourishing (...)
- 83 Entendu comme le postulat selon lequel les « identités sont fondées sur des noyaux durs, sur des p (...)
- 84 BUTLER Judith, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion [1990], trad. de Cynthia (...)
- 85 Gayatri Spivak parle en ce sens d’essentialisme stratégique : GROSZ Elisabeth & SPIVAK Gayatri Cha (...)
14Ce paradigme individualiste dépassé, encore faudrait-il tracer les contours des communautés à qui la titularité des droits sur de telles créations serait confiée. Or ces entités reposent sur des fondements variables, leurs clôtures, plus ou moins rigoureuses, étant évolutives dans l’espace et dans le temps78. La Convention Unesco de 2003 s’est d’ailleurs gardée de définir la notion de communauté79. Pour l’OMPI, la question demeure également ouverte80, tant la volonté de délimiter juridiquement le groupe culturel peut produire des effets pervers. L’Indian Arts and Crafts Act aux États-Unis, adopté en 1990 afin de protéger le marché des artistes amérindiens, en est un exemple. Cette loi exige des artistes présentant leurs créations comme de « l’art indien » qu’ils apportent la preuve de leur appartenance à l’une des « tribus » amérindiennes établies sur le territoire étatsunien. Ils doivent alors attester un certain pourcentage de sang indien pour être « enregistrés » par l’État fédéral81. Cette législation controversée nie les dynamiques de pluriappartenances et a fait surgir des problèmes d’exclusion82. Elle incite à légiférer avec prudence à l’égard du biais essentialiste83 sur lequel repose le concept d’appropriation culturelle. Ce n’est pas dire que ce dernier est vide de toute pertinence : l’identité culturelle, bien qu’essentialisante, permet de donner une puissance d’agir au groupe minorisé84. Mais si le concept présente une utilité politique pratique85, le théoriser en droit se révèle délicat.
15À supposer que la complexité tenant à l’identification des communautés puisse être surmontée, reste à savoir s’il est souhaitable de juridiciser les liens d’appartenance sur le fondement du droit d’auteur.
Les enjeux de la reconnaissance d’un rapport de propriété
16La double nature patrimoniale et morale du droit d’auteur séduit, tant elle embrasse les différentes revendications des communautés : les droits patrimoniaux d’auteur confèrent au titulaire un droit exclusif sur l’œuvre, lui permettant d’interdire ou d’autoriser son exploitation en contrepartie d’une rémunération ; le droit moral impose d’attribuer à l’auteur la paternité de son œuvre et le respect de son intégrité. Mais la notion d’appropriation culturelle est sous-tendue par des enjeux qui encouragent à penser une protection détachée de la logique exclusive et individuelle animant le droit d’auteur.
Les risques liés à l’octroi de droits patrimoniaux d’auteur
- 86 POLLAUD-DULIAN Frédéric, op. cit., no 279.
- 87 LATREILLE Antoine, « L’avènement d’un droit d’auteur sans auteur », Droit et Patrimoine, sept. 200 (...)
- 88 CORNU Marie, « Les mutations du droit d’auteur au xxe siècle », Après-demain, no 46, 2018, p. 31-3 (...)
- 89 MOULIER-BOUTANG Yann, « Droits de propriété intellectuelle, terra nullius et capitalisme cognitif (...)
17Nous avons vu que le processus créatif des expressions culturelles traditionnelles se heurte à la logique personnaliste du droit d’auteur. Il serait cependant insidieux d’écarter une telle protection sur le seul fondement de cette divergence conceptuelle, tant des entorses aux principes du droit d’auteur ont pu être commises – notamment lorsque son système a été étendu aux logiciels pour répondre aux besoins d’une industrie florissante86. La qualité d’auteur fait défaut pour le folklore, certes, mais après tout, le droit d’auteur tend à ne plus être un droit de l’auteur. Certains, constatant la propension du système à exclure les auteurs au bénéfice des investisseurs, le qualifient même de « droit sans auteur »87. Forcer sa logique personnaliste par opportunisme est donc manifestement possible. D’aucuns déplorent cependant l’incessante extension du droit d’auteur depuis les années 1990, pour un domaine public toujours plus restreint88. Face à « l’exaspération infernale de la propriété intellectuelle » qui pose sans cesse de « nouvelles clôtures89 », il est alors paradoxal de vouloir répondre au problème en étendant le domaine de l’appropriable à tout un pan de la culture. Cette privatisation se ferait, de surcroît, sans limite temporelle puisque l’existence des communautés s’inscrit dans une temporalité bien plus longue que celle de l’auteur.
- 90 ABELLO Alexandra, « La propriété intellectuelle, une propriété de marché », in FRISON-ROCHE Marie- (...)
- 91 GALVEZ-BEHAR Gabriel, op. cit., p. 3.
- 92 ASSIER-ANDRIEU Louis, « Communauté. Anthropologie du droit », in CORNU Marie, ORSI Fabienne & ROCH (...)
- 93 E/C.19/2022/8, Propriété intellectuelle collective et appropriation des idées et des créations des (...)
- 94 BRUNET Pierre, art. cit., p. 15.
- 95 Voir DELMAS-MARTY Mireille, Le Relatif et l’Universel. Les forces imaginantes du droit (I), Paris, (...)
- 96 CPI, art. L. 122-5 ; la question des exceptions suscite des opinions divergentes au sein des négoc (...)
- 97 Voir ci-dessus notes 38, 39, 41.
- 98 BENHAMOU Françoise, L’Économie de la culture, Paris, La Découverte, 2019, p. 64-89.
18Plus globalement, le paradoxe tient à la logique de marché inhérente au droit de la propriété intellectuelle90, qui en fait l’un des piliers du capitalisme immatériel91. Cette logique entre en contradiction avec les critiques exprimées et les fondements des communautés basées sur l’échange et la réciprocité désintéressée92. Une telle appropriation pourrait mener à une mercantilisation accrue de la culture et à une monétarisation des relations entre membres des groupes, suivies du risque que l’esprit communautaire mute en esprit entrepreneurial. Le droit de la propriété intellectuelle ne fait d’ailleurs pas l’unanimité chez les personnes concernées : certains représentants autochtones refusent d’entrer dans la logique capitaliste de ce système93. Appréhender ces enjeux par le prisme du droit d’auteur et étendre son modèle aux communautés traduirait alors une nouvelle forme de domination. Mais ce point de vue soulève lui aussi des objections. D’une part, la mise en avant de ces logiques divergentes ne doit pas donner lieu à une idéalisation des communautés suivant le mythe dit du « bon sauvage écologique94 ». D’autre part, si le système dominant ne leur est pas imposé de droit, dans le cadre de la globalisation, les communautés en dépendent de fait95 : elles doivent inévitablement composer avec ceux qui exploitent leurs expressions culturelles, tout en restant exclues des avantages qu’elles pourraient en tirer. Aussi peut-on soutenir que le droit d’auteur n’a pas la même fonction selon les mains dans lesquelles il se trouve. Si tant est qu’on admette alors le paradoxe d’une résistance à la mercantilisation qui se produirait à l’intérieur d’un système capitaliste, deux hypothèses sont envisageables. D’abord, celle de l’autarcie : en usant de leur droit d’exclure, les communautés mettraient sous cloche un pan entier de la culture, sans qu’il ne tombe jamais dans le domaine public. Toute exploitation d’une expression culturelle non autorisée par la communauté et n’entrant pas dans le champ des exceptions au droit d’auteur96 serait prohibée indéfiniment, ce qui irait potentiellement à l’encontre de la règle selon laquelle les styles sont inappropriables97. Plus probable est l’hypothèse du marché : en usant cette fois-ci de leur droit d’aliéner, les communautés entreraient sur le marché concurrentiel, au même plan que les entreprises. Les rapports de force n’auront pas pour autant disparu. Économiquement vulnérables, les communautés pourraient céder leurs droits d’auteur aux entreprises les plus offrantes et les mieux armées pour négocier des exclusivités sur ces créations98. Il est à craindre que ces éléments du patrimoine de la mode, aujourd’hui exploitables par tous, se concentrent dans les mains des grands de l’industrie de l’habillement qui en auraient alors le monopole.
- 99 YOUNG James O., op. cit., p. 83.
19Une telle régulation présente ainsi le risque de servir davantage les intérêts de ceux contre qui précisément les communautés s’indignent aujourd’hui99.
Les alternatives à la propriété exclusive et individuelle
- 100 Voir ci-dessus note 40.
- 101 CHARDEAUX Marie-Alice, Les Choses communes, Paris, LGDJ, 2004, p. 313 et seq.
- 102 WEINSTEIN Olivier, « Bien public », in CORNU Marie, ORSI Fabienne & ROCHFELD Judith (dir.), Dictio (...)
- 103 ROCHFELD Judith, « Penser autrement la propriété : la propriété s’oppose-t-elle aux “communs” ? », (...)
- 104 OST François, La Nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La Découverte, coll. (...)
- 105 LUCAS-SCHLOETTER Agnès, « La protection juridique du folklore », JurisClasseur Propriété littérair (...)
20Sous couvert de vouloir prendre un autre chemin que l’impérialisme et le mercantilisme, une appropriation des expressions culturelles pourrait nous y reconduire. Mais le statut des choses communes100 a aussi montré ses limites101, particulièrement palpables pour les choses épuisables, comme les ressources naturelles, qualifiées de rivales par les économistes : l’usage que l’un en fait diminue l’usage des autres102. Ce n’est a priori pas le cas des choses immatérielles qui, infiniment reproductibles, sont non rivales. On pourrait toutefois soutenir que le patrimoine culturel immatériel est épuisable à sa manière : une surexploitation décontextualisant les expressions culturelles peut, à terme, dissoudre leur lien avec les groupes culturels et mettre en péril la viabilité de ce patrimoine vivant. Or, dans notre système, sortir des méfaits de l’inappropriable conduit inévitablement à la propriété privée du marché ou à la propriété publique de l’État103. La première comporte les risques précités tandis que la seconde est, certes, une véritable « propriété-protection104 » mais nie le lien avec le groupe intraétatique. C’est le reproche adressé au domaine public payant, pour lequel le contrôle du folklore passe par la figure unitaire de l’État105.
- 106 OSTROM Elinor, Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles (...)
- 107 ORSI Fabienne, « Elinor Ostrom et les faisceaux de droits : l’ouverture d’un nouvel espace pour pe (...)
- 108 DARDOT Pierre & LAVAL Christian, Commun. Essai sur la révolution au xxie siècle, Paris, La Découve (...)
- 109 ROCHFELD Judith, « Penser autrement la propriété : la propriété s’oppose-t-elle aux “communs” ? », (...)
- 110 Notamment dans la technique du Copyleft : voir DUSSOLIER Séverine, « Le jeu du copyleft entre cont (...)
21Constatant l’insuffisance d’une telle alternative, la perspective des « communs », remise sur le devant de la scène par les travaux de l’économiste Elinor Ostrom106, vise à construire un modèle de gouvernance des biens se détachant des droits d’exclure et d’aliéner de la propriété privée107. Dans une volonté de « prise en charge de l’inappropriable108 », il s’agit d’instaurer des règles de gestion collective garantissant un usage raisonné et un accès partagé aux choses dont on veut qu’elles échappent à la logique de marché. Dans ce cadre, a été proposé le modèle de « communautés diffuses », composées de membres indéterminés et inorganisés : un intérêt collectif « diffus » leur serait reconnu, sans avoir à passer par la délicate identification d’une communauté « positive109 ». Cette volonté de subvertir la logique exclusive et individuelle du droit d’auteur s’est aussi concrétisée dans le mouvement des Creative Commons110.
- 111 GENDREAU Ysolde, « Pour un renouveau du droit moral à travers les revendications autochtones », Pr (...)
- 112 CPI, art. L. 121-1 et seq.
- 113 VIVANT Michel & BRUGUIÈRE Jean-Michel, op. cit., p. 513.
- 114 En ce sens, la loi type de 2002 propose de reconnaître aux « propriétaires traditionnels » des « d (...)
- 115 GIRARD Fabien, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels » (...)
- 116 Voir ci-dessus notes 107, 108 et 109.
- 117 GESLIN Albane & TOURME Emmanuelle, « Décoloniser et refonder le droit international au prisme de l (...)
- 118 « Stewardship » en opposition à la propriété individuelle « ownership » : voir ci-dessus note 64.
- 119 BRUNET Pierre, art. cit., p. 21-24 : bien que les contours de cette notion restent à préciser.
- 120 L’action en concurrence déloyale est « ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit priv (...)
- 121 Condamne celui qui usurpe la valeur économique d’autrui en profitant indûment du fruit de ses effo (...)
- 122 MALAURIE-VIGNAL Marie, « Concurrence déloyale et parasitisme dans le secteur de la mode. Des conce (...)
- 123 BORTOLOTTO Chiara, « Le trouble du patrimoine culturel immatériel », in Ead. (dir.), Le Patrimoine (...)
22Dans notre cas et suivant cette dynamique, il pourrait n’être emprunté au droit d’auteur que son concept de droit moral111, en se départant de sa nature individuelle. L’internationalisation d’une forme de droit moral culturel permettrait d’accorder une certaine gestion aux communautés, en évitant une propriété exclusive intemporelle. Parmi les prérogatives composant ce droit112, le droit de paternité assurerait leur reconnaissance en tant que gardiens de l’expression culturelle exploitée ; le droit au respect leur conférerait le pouvoir de s’opposer aux exploitations dénaturantes, portant atteinte à l’intégrité ou à l’esprit de la création imitée ou copiée113. Afin de tendre vers un certain pluralisme juridique, le caractère dénaturant pourrait être apprécié selon les règles coutumières des groupes concernés114. Les expressions culturelles ne seraient alors ni monopolisées ni totalement libres d’usage. Cela participerait du mouvement en faveur de la reconnaissance de « droits bioculturels115 ». Cette catégorie naissante, dans la continuité des « communs116 » et du processus de « décolonisation du droit117 », va de pair avec le concept d’intendance118 qui vise à instituer juridiquement les communautés en gardiens, sans solliciter la propriété individuelle ni considérer les biens en cause comme une valeur d’échange119. En sus, pour les communautés souhaitant protéger leur artisanat dans une optique économique, d’autres techniques ne conférant pas de droit exclusif sur les créations sont disponibles, notamment la concurrence déloyale120 et le parasitisme121. Ces outils plus souples, largement employés dans le secteur de la mode122, sont une alternative à l’octroi de droits patrimoniaux, octroi qui pourrait freiner la vitalité de ce patrimoine en l’enlisant davantage dans une vision fixiste et marchande de la culture123.
Notes
1 SIMMEL Georg, Philosophie de la mode [1905], trad. de l’allemand par Arthur Lochmann, Paris, Allia, 2020, p. 11-13.
2 COUTTS-SMITH Kenneth, « Some General Observations on the Problem of Cultural Colonialism », Congrès de l’Association internationale des critiques d’art, Lisbonne, sept. 1976. https://www.archivesdelacritiquedart.org/wp-content/uploads/2016/04/AICA76-Com-Kenneth-Coutts-Smith.pdf [lien valide en mars 2024].
3 LAFONT Anne, « De l’universalité de la critique », Esprit, nos 1-2, 2020, p. 78, disponible en ligne, https://www.cairn.info/revue-esprit-2020-1-page-71.htm [lien valide en mars 2024].
4 ZIFF Bruce & RAO Pratima, Borrowed Power. Essays on Cultural Appropriation, New Brunswick, Rutgers University Press, 1997, p. 52-67.
5 CHAMPENOIS Sabrina, « Appropriation culturelle : l’industrie du textile multiplie les excuses », Libération, 26 octobre 2022, p. 20-21.
6 DÍAS Antonio, « Grupo de artesanos de Oaxaca colaboran con Louis Vuitton », El Universal, 8 février 2020, disponible en ligne, https://www.eluniversal.com.mx/cultura/grupo-de-artesanos-de-oaxaca-colaboran-con-louis-vuitton/ [lien valide en mars 2024].
7 YOUNG James O., Cultural Appropriation and the Arts, Oxford, Wiley-Blackwell, 2010, p. 6-7.
8 WARNIER Jean-Pierre, La Mondialisation de la culture [1999], Paris, La Découverte, coll. « Repères », 2017, p. 49.
9 TURGEON Laurier, Patrimoines métissés. Contextes coloniaux et postcoloniaux, Paris, Québec, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, Presses de l’Université Laval, 2003, p. 193.
10 Pseudonyme de l’auteure américaine Gloria Jean Watkins, qu’elle emploie de manière non conventionnelle en lettres minuscules.
11 hooks bell, Black Looks. Race and Representation, Boston, South End Press, 1992, p. 21 et seq.
12 Terme employé par bell hooks (op. cit., p. 102), désignant le processus de construction de l’altérité qui, par une décontextualisation et une « mise en scène de l’Autre », le « réduit au rang d’objet de spectacle et de marchandise » (STASZAK Jean-François, « Qu’est-ce que l’exotisme », Le Globe, t. 148, 2008, p. 7-30).
13 AMSELLE Jean-Loup, Logiques métisses. Anthropologie de l’identité en Afrique et ailleurs, Paris, Payot, coll. « Bibliothèque scientifique Payot », 1989.
14 JEUDY Henri-Pierre, « La culture en trompe-l’œil », Culture & musées, no 5, 2005, p. 159.
15 DESCOLA Philippe, La Composition des mondes. Entretiens avec Pierre Charbonnier, Paris, Flammarion, 2014, p. 340.
16 KISUKIDI Nadia Yala, « L’universel dans la brousse », Esprit, nos1-2, 2020, p. 47-59.
17 MNOUCHKINE Ariane, « Les cultures ne sont les propriétés de personne », Télérama, no 3584, 2018, p. 20.
18 LAFONT Anne, art. cit., p. 78.
19 Approche dans laquelle s’inscrit HONNETH Axel, La Lutte pour la reconnaissance [1992], Paris, Éditions du Cerf, 2000.
20 FRASER Nancy, Qu’est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution [2005], Paris, La Découverte, 2011, coll. « La Découverte-poche. Sciences humaines et sociales », p. 51-53.
21 ZENATI-CASTAING Frédéric & REVET Thierry, Les Biens, 3e éd., Paris, PUF, 1998, p. 259 et seq.
22 Tkarihwaié:ri. Code de conduite éthique propre à assurer le respect du patrimoine culturel et intellectuel des communautés autochtones et locales, Montréal, Secrétariat de la Convention pour la diversité biologique, 2012 ; les derniers travaux menés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) visent expressément les « peuples autochtones » et les « communautés locales » : WIPO/GRTKF/IC/47/5, La Protection des expressions culturelles traditionnelles : projets d’articles, Quarante-septième session, OMPI, Genève, 5-9 juin 2023.
23 Convention Unesco pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 2003.
24 Convention de Faro sur la valeur du patrimoine culturel pour la société, 2005.
25 Déclaration de Fribourg sur les droits culturels, 2007.
26 Convention Unesco de 2003.
27 MARTINET Lily, Les Expressions culturelles traditionnelles en droit international, thèse de doctorat en droit, Paris, Université Paris 1, 2017, p. 15.
28 Convention Unesco de 2003, art. 2 : « […] ce patrimoine culturel immatériel, transmis de génération en génération, est recréé en permanence par les communautés et groupes en fonction de leur milieu, de leur interaction avec la nature et de leur histoire, et leur procure un sentiment d’identité et de continuité, contribuant ainsi à promouvoir le respect de la diversité culturelle et la créativité humaine ».
29 La protection des savoir-faire traditionnels a surtout été envisagée à travers le phénomène de biopiraterie, comportement prédateur des industries cosmétiques et pharmaceutiques tirant profit de recettes médicinales ancestrales via le dépôt de brevet, et est régie par le protocole de Nagoya adopté le 29 octobre 2010 et entré en vigueur le 12 octobre 2014 : YENTCHARÉ Dimitri Pag-yendu M., Protocole de Nagoya et protection juridique des savoirs traditionnels associés aux ressources génétiques, thèse de doctorat en droit, Québec, Université de Laval, 2019.
30 Notion toujours employée par les juristes en droit d’auteur : POLLAUD-DULIAN Frédéric, Le Droit d’auteur. Propriété intellectuelle, 2e éd., Paris, Economica, coll. « Corpus. Droit privé », 2014, no 48, ici p. 58 ; VIVANT Michel & BRUGUIÈRE Jean-Michel, Droit d’auteur et droits voisins, 4e éd., Paris, Dalloz, coll. « Précis », 2019, p. 172 ; CARON Christophe, Droit d’auteur et droits voisins, 6e éd., Paris, LexisNexis, coll. « Manuel », 2020, p. 137.
31 Les travaux sont plus précisément menés par le Comité intergouvernemental de la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et au folklore (IGC) de l’OMPI, créé en 2000 et placé sous l’égide de l’ONU. L’IGC a pour mandat d’élaborer un instrument juridique international relatif à la propriété intellectuelle garantissant une protection des ressources génétiques et des expressions culturelles traditionnelles.
32 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, art. 11 et 15.
33 CORNU Marie, « À qui appartient le patrimoine culturel immatériel ? », in CSERGO Julia, HOTTIN Christian & SCHMIDT Pierre (dir.), Le Patrimoine culturel immatériel au seuil des sciences sociales, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la France », 2012, disponible en ligne, https://books.openedition.org/editionsmsh/16369?lang=fr [lien valide en mars 2024].
34 Convention pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, art. 12 et 13.
35 MARTINET Lily, op. cit., p. 361 ; LEBORGNE Yann, Patrimoine culturel immatériel et résilience. Territorialités et lieux matriciels, thèse de doctorat en géographie, Le Havre, université du Havre-Normandie, 2019, p. 50 et 234.
36 DUSSOLIER Séverine, « Le droit d’auteur », in CORNU Marie, ORSI Fabienne & ROCHFELD Judith (dir.), Dictionnaire des biens communs [2017], Paris, Presses universitaires de France, coll. « Quadrige. Dicos poche », 2021, p. 455.
37 Code de la propriété intellectuelle (CPI), art. L. L111-1. Outre le droit d’auteur, le droit des dessins et modèles est une protection adaptée aux créations de mode. Mais les expressions culturelles traditionnelles ne remplissent pas la condition de nouveauté. De plus, ce titre de propriété industrielle est conditionné par un dépôt à compter duquel la durée de protection se limite à 25 ans : CPI, art. L. 511-1 et seq.
38 POLLAUD-DULIAN Frédéric, op. cit., no 48.
39 CPI, art. L. L23-1.
40 LEWINSKI Silke von, « Le Folklore, les savoirs traditionnels et les ressources génétiques : sujet débattu dans le contexte de la propriété intellectuelle », Propriétés intellectuelles, 2005, p. 22-25.
41 « La dentelle à motifs floraux pour la lingerie féminine » est par exemple « une tendance non appropriable » (CA Paris, 18 mai 2021, no 19/10399, Etam Lingerie c./ Princesse Tam Tam), tout comme « la forme générale des mocassins à picot » (CA Paris, 26 sept. 2014, no 13/20685, Tod’s c./ Basic Italia).
42 Idem pour le « style jacquard » (Cass. com., 20 fév. 2007, no 04-19671) ou le « genre cosmique et ésotérique » (CA Paris, 2 nov. 2022, no 20/18672, Isabel Marant c./ H&M) qui ne sont pas appropriables en soi.
43 Code civil, art. 714.
44 Tribunal judiciaire de Paris, 3e ch., 1er déc. 2022, RG no 20/12200.
45 Notamment le Niger, la République centrafricaine et le Mali : Unesco, Réunion africaine d’étude sur le droit d’auteur, Brazzaville, 5-10 août 1993, RADA/10, p. 4-5.
46 SHYLLON Folarin, « Conservation, préservation et protection du folklore en Afrique : un tour d’horizon », Bulletin du droit d’auteur, no 40, 1998, p. 41-47.
47 DUSSOLIER Séverine, « Pour un régime positif du domaine public », in CORIAT Benjamin (dir.), Le Retour des communs. La crise de l’idéologie propriétaire, Paris, Les Liens qui libèrent, 2015, p. 223-224.
48 Accord adopté par l’Organisation de la propriété intellectuelle africaine (OAPI).
49 Algérie, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Guinée, Ghana, Kenya, Malawi, Mali, Maroc, Niger, Nigéria, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sénégal, Seychelles et Tunisie.
50 À titre d’exemple, au Ghana, voir AMEGATCHER Nene Abayateye Ofoe, « La protection du folklore par le droit d’auteur, une contradiction dans les termes », Bulletin du droit d’auteur, vol. XXXVI, no 2, 2002, p. 36 et seq.
51 NGOMBÉ Laurier Yvon, « Brèves observations sur la protection du folklore par le droit d’auteur », Revue de la recherche juridique, 2004, p. 2372.
52 CASTETS-RENARD Céline, « La protection des savoirs traditionnels et des expressions culturelles kanaks », Propriétés intellectuelles, juillet 2013, no 48, p. 4-11.
53 OKEDIJI Ruth L., « Traditional Knowledge and the Public Domain », CIGI (Centre for International Governance Innovation) Papers, no 176, juin 2018, p. 8, disponible en ligne, https://www.cigionline.org/sites/default/files/documents/Paper%20no.176web.pdf [lien valide en mars 2024].
54 ÅHRÉN Mattias, « Indigenous Creativity and the public domain: Terra nullius revisited? », in XANTHAKI Alexandra, VALKONEN Sanna, HEINÄMÄKI Leena, NUORGAM Piia (éd.), Indigenous Peoples’ Cultural Heritage. Rights, Debates and Challenges, Leyde, Brill, 2017, p. 130-148.
55 Ley no 20 del 26 junio 2000 sobre el régimen especial de propriedad intelectual sobre los derechos colectivos de los pueblos indígenas para la protección y defensa de sus identidad cultural y de sus conocimientos tradicionales : suppose l’enregistrement de l’élément culturel auprès d’une entité nationale (art. 4).
56 Sentencia de la Corte de Constitucionalidad, Guatemala, 24 octobre, 2017, no 2112-2016.
57 Ley federal del 17 enero 2022 de protección del patrimonio cultural de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas : reconnaît aux communautés une propriété collective sur leurs éléments culturels (art. 4), à charge pour les instances étatiques qui les représentent de faire respecter leurs droits (art. 5).
58 Accord de Bangui de 1977 ; Loi type de 2002 de la Communauté du Pacifique, transposée seulement par les îles Cook ; protocole de Swakopmund de 2010, adopté par l’Organisation régionale africaine de la propriété industrielle (ARIPO) et signé par le Botswana, Ghana, Kenya, Lesotho, Libéria, Mozambique, Namibie, Zambie et le Zimbabwe.
59 Une conférence diplomatique pour l’adoption du projet de traité sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques et aux savoirs traditionnels est prévue pour mai 2024 au siège de l’OMPI à Genève.
60 WIPO/GRTKF/IC/46/7, « La Protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore : projet actualisé d’analyse des lacunes », OMPI, Quarante-sixième session, Genève, 27 février-3 mars 2023.
61 CPI, art. L. 111-1.
62 CASTETS-RENARD Céline, art. cit., p. 6.
63 Notion, à l’instar de celle de « stewards », sollicitée en matière environnementale dans le but de reconnaître aux communautés autochtones et locales des droits sur leur écosystème : voir BRUNET Pierre, « Les droits bioculturels, fondement d’une relation responsable des humains envers la Nature ? », in MARGUÉNAUD Jean-Pierre & VIAL Claire (dir.), Droits des êtres humains et droits des autres entités : une nouvelle frontière ?, Paris, Mare et Martin, 2021, p. 125-154.
64 GALVEZ-BEHAR Gabriel, Histoire de la propriété intellectuelle, Paris, La Découverte, coll. « Repères. Histoire », 2022, p. 21-37.
65 PFISTER Laurent, « Histoire du droit d’auteur », JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, Fasc. 1110, LexisNexis, 2010, no 62.
66 LUCAS André & SIRINELLI Pierre, « L’originalité en droit d’auteur », JCP 1993. I. 3681, no 1.
67 MASOUYÉ Claude, « La protection des expressions du folklore », RIDA (Revue internationale du droit d’auteur), 1983, no 11, p. 115.
68 VIVANT Michel & BRUGUIÈRE Jean-Michel, op. cit., p. 172.
69 CPI, art. L. 113-2 alinéa 3.
70 CPI, art. L. 113-5.
71 CPI, art. L. 113-2 alinéa 1 et L. 113-3.
72 XIFARAS Mikhaïl, La Propriété. Étude de philosophie du droit, Paris, PUF, 2004, p. 147. Même si l’indivision tend aujourd’hui à évoluer vers une propriété exercée collectivement, voir ROCHFELD Judith, Les Grandes Notions du droit privé, Paris, PUF, coll. « Thémis. Droit », 2011, p. 296.
73 CPI, art. L. 113-3 alinéa 2.
74 ROBIN Agnès, La Copropriété intellectuelle. Contribution à l’étude de l’indivision et de la propriété intellectuelle, Clermont-Ferrand, Presses universitaires de la faculté de droit de Clermont-Ferrand, 2006, p. 165.
75 REVET Thierry, « L’incorporel en droit des biens », Revue Lamy Droit civil, 2009, no 65.
76 ZENATI Frédéric, « Pour une rénovation de la théorie de la propriété », RTD Civ., 1993, p. 305.
77 VANUXEM Sarah, « Les choses saisies par la propriété. De la chose-objet aux choses-milieux », Revue interdisciplinaire d’études juridiques, vol. 64, 2010/1, p. 123-182.
78 GUPTA Akhil & FERGUSON James, « Beyond "Culture": Space, Identity, and the Politics of Difference », Cultural Anthropology, vol. 7, no 1, 1992, p. 6-8.
79 Définition proposée par un groupe d’experts : « Les communautés sont des réseaux de personnes dont le sentiment d’identité ou de liens naît d’une relation historique partagée, ancrée dans la pratique et la transmission de, ou l’attachement à, leur patrimoine culturel immatériel. » (Unesco, Réunion d’experts sur la participation des communautés à la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel, 13-15 mars 2006, Tokyo, p. 5).
80 WIPO/GRTKF/IC/44/7, « La Protection des expressions culturelles traditionnelles ou expressions du folklore : projet actualisé d’analyse des lacunes », OMPI, Quarante-quatrième session, Genève, 12-16 septembre 2022, point no 9.
81 HAPIUK William John, « Of Kitsch and Kachinas: A critical analysis of the Indian Arts and Crafts Act of 1990 », Stanford Law Review, vol. 53, no 4, p. 1009-1075.
82 Voir la polémique sur l’artiste Jimmie Durham et les Cherokee : ROBERTS Jessica, « The flourishing race: how the success of American Indian artist-entrepreneurs underscores the need for enhanced legal protections for native intellectual property », American Indian Law Journal, vol. 8, art. 1, 2019, disponible en ligne, https://digitalcommons.law.seattleu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1204&context=ailj [lien valide en mars 2024].
83 Entendu comme le postulat selon lequel les « identités sont fondées sur des noyaux durs, sur des propriétés ou des caractéristiques qui ne sont pas altérées par le passage du temps » : MACLURE Jocelyn, « La reconnaissance engage-t-elle à l’essentialisme ? », Philosophiques, vol. 34, no 1, 2007, p. 77-96.
84 BUTLER Judith, Trouble dans le genre. Pour un féminisme de la subversion [1990], trad. de Cynthia Kraus, Paris, La Découverte, 2005, p. 40.
85 Gayatri Spivak parle en ce sens d’essentialisme stratégique : GROSZ Elisabeth & SPIVAK Gayatri Chakravorty, « Criticism, Feminism and The Institution », Thesis Eleven, nos 10/11, 1985, p. 175-187.
86 POLLAUD-DULIAN Frédéric, op. cit., no 279.
87 LATREILLE Antoine, « L’avènement d’un droit d’auteur sans auteur », Droit et Patrimoine, sept. 2007, p. 32.
88 CORNU Marie, « Les mutations du droit d’auteur au xxe siècle », Après-demain, no 46, 2018, p. 31-34, disponible en ligne, https://doi.org/10.3917/apdem.046.0031 [lien valide en mars 2024].
89 MOULIER-BOUTANG Yann, « Droits de propriété intellectuelle, terra nullius et capitalisme cognitif », Multitudes, no 41, 2010/2, p. 66-72.
90 ABELLO Alexandra, « La propriété intellectuelle, une propriété de marché », in FRISON-ROCHE Marie-Anne & ABELLO Alexandra (dir.), Droit et économie de la propriété intellectuelle, Paris, LGDJ, 2005, p. 341.
91 GALVEZ-BEHAR Gabriel, op. cit., p. 3.
92 ASSIER-ANDRIEU Louis, « Communauté. Anthropologie du droit », in CORNU Marie, ORSI Fabienne & ROCHFELD Judith (dir.), Dictionnaire des biens communs, op. cit., p. 249.
93 E/C.19/2022/8, Propriété intellectuelle collective et appropriation des idées et des créations des peuples autochtones, Conseil économique et social des Nations unies, 19 janvier 2022.
94 BRUNET Pierre, art. cit., p. 15.
95 Voir DELMAS-MARTY Mireille, Le Relatif et l’Universel. Les forces imaginantes du droit (I), Paris, Le Seuil, coll. « La couleur des idées », 2004, p. 215.
96 CPI, art. L. 122-5 ; la question des exceptions suscite des opinions divergentes au sein des négociations menées à l’OMPI : WIPO/GRTKF/IC/47/INF/9, Rapport de l’atelier d’experts des communautés autochtones sur la propriété intellectuelle relative aux ressources génétiques, aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles traditionnelles, Quarante-septième session, Genève, 5-9 juin 2023.
97 Voir ci-dessus notes 38, 39, 41.
98 BENHAMOU Françoise, L’Économie de la culture, Paris, La Découverte, 2019, p. 64-89.
99 YOUNG James O., op. cit., p. 83.
100 Voir ci-dessus note 40.
101 CHARDEAUX Marie-Alice, Les Choses communes, Paris, LGDJ, 2004, p. 313 et seq.
102 WEINSTEIN Olivier, « Bien public », in CORNU Marie, ORSI Fabienne & ROCHFELD Judith (dir.), Dictionnaire des biens communs, op. cit., p. 89-94.
103 ROCHFELD Judith, « Penser autrement la propriété : la propriété s’oppose-t-elle aux “communs” ? », Revue internationale de droit économique, vol. XXVIII, no 3, 2014, p. 351-369, disponible en ligne, https://www.cairn.info/revue-internationale-de-droit-economique-2014-3-page-351.htm#no23 [lien valide en mars 2024]
104 OST François, La Nature hors la loi. L’écologie à l’épreuve du droit, Paris, La Découverte, coll. « La Découverte-poche. Sciences humaines et sociales », 2002, p. 47.
105 LUCAS-SCHLOETTER Agnès, « La protection juridique du folklore », JurisClasseur Propriété littéraire et artistique, fasc. 1962, LexisNexis, 2009, no 95 à 97.
106 OSTROM Elinor, Gouvernance des biens communs. Pour une nouvelle approche des ressources naturelles [1990], Bruxelles, De Boeck, coll. « Planète en jeu », 2010.
107 ORSI Fabienne, « Elinor Ostrom et les faisceaux de droits : l’ouverture d’un nouvel espace pour penser la propriété commune », Revue de la régulation, no 14, 2013, [en ligne] http://journals.openedition.org/regulation/10471 [lien valide en mars 2024].
108 DARDOT Pierre & LAVAL Christian, Commun. Essai sur la révolution au xxie siècle, Paris, La Découverte, coll. « La Découverte-poche. Sciences humaines et sociales », 2015, p. 481.
109 ROCHFELD Judith, « Penser autrement la propriété : la propriété s’oppose-t-elle aux “communs” ? », Revue internationale de droit économique, art. cit.
110 Notamment dans la technique du Copyleft : voir DUSSOLIER Séverine, « Le jeu du copyleft entre contrat et propriété », Cahiers de droit de l’entreprise, no 6, novembre 2015, dossier 52.
111 GENDREAU Ysolde, « Pour un renouveau du droit moral à travers les revendications autochtones », Propriétés intellectuelles, janvier 2005, no14, p. 21.
112 CPI, art. L. 121-1 et seq.
113 VIVANT Michel & BRUGUIÈRE Jean-Michel, op. cit., p. 513.
114 En ce sens, la loi type de 2002 propose de reconnaître aux « propriétaires traditionnels » des « droits moraux » (art. 13) et de sanctionner les usages des « expressions de la culture » contraires aux règles coutumières (art. 26).
115 GIRARD Fabien, « Communs et droits fondamentaux : la catégorie naissante des droits bioculturels », RDLF (Revue des droits et libertés fondamentaux), no 3, 2019, chron. no 28.
116 Voir ci-dessus notes 107, 108 et 109.
117 GESLIN Albane & TOURME Emmanuelle, « Décoloniser et refonder le droit international au prisme de la reconnaissance », in Ead (dir.), Le Droit international de la reconnaissance, un instrument de décolonisation et de refondation du droit international ?, Aix-en-Provence, DICE [Droit international, comparé et européen] éditions, 2019, p. 19-33, [en ligne], https://books.openedition.org/dice/8444 [lien valide en mars 2024].
118 « Stewardship » en opposition à la propriété individuelle « ownership » : voir ci-dessus note 64.
119 BRUNET Pierre, art. cit., p. 21-24 : bien que les contours de cette notion restent à préciser.
120 L’action en concurrence déloyale est « ouverte à celui qui ne peut se prévaloir d’aucun droit privatif » (Com. 4 févr. 2014, nos 13-12.204). Elle vise à condamner celui qui imite ou copie en créant un risque de confusion dans l’esprit du public : LE TOURNEAU Philippe (dir.), Droit de la responsabilité et des contrats. Régimes d’indemnisation, 12e éd., Paris, Dalloz, 2020, p. 922.
121 Condamne celui qui usurpe la valeur économique d’autrui en profitant indûment du fruit de ses efforts : ibid.
122 MALAURIE-VIGNAL Marie, « Concurrence déloyale et parasitisme dans le secteur de la mode. Des concepts juridiques au service de l’économie de la mode », Contrats Concurrence Consommation, no 1, janvier 2023, p. 1.
123 BORTOLOTTO Chiara, « Le trouble du patrimoine culturel immatériel », in Ead. (dir.), Le Patrimoine culturel immatériel. Enjeux d’une nouvelle catégorie, Paris, Éditions de la Maison des sciences de l’homme, coll. « Ethnologie de la France. Cahiers », 2011, p. 21-43.
Haut de pageTable des illustrations
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Titre | Figure 1 |
Légende | Panneau en coton présentant des motifs mola, 38 x 45,50 cm, réalisé par les Kuna, îles San Blas, Panama, xxe siècle, conservé au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1985.56.66). |
URL | http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/40654/img-1.jpg |
Fichier | image/jpeg, 239k |
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Titre | Figure 2 |
Légende | Vêtement brodé réalisé par les Otomi, Puebla, Mexique, vers 1970, conservé au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1977.9.4). |
Crédits | Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public). |
URL | http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/40654/img-2.jpg |
Fichier | image/jpeg, 278k |
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Titre | Figure 3 |
Légende | Couverture dite « Seana Marena » en laine et coton, 155 cm x 165 cm, réalisée par les Sotho, Afrique du Sud, vers 2012, conservée au British Museum, Londres (inv. 2012,2018.1). |
Crédits | Reproduction The Trustees of the British Museum (sous la licence CC BY-NC-SA 4.0). |
URL | http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/40654/img-3.jpg |
Fichier | image/jpeg, 242k |
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Titre | Figure 4 |
Légende | Tissu wax, teinture à la cire sur coton, 163 x 116 cm, Ghana, 1976, conservé au British Museum, Londres (inv. Af2006,15.20). |
Crédits | Reproduction The Trustees of the British Museum (sous la licence CC BY-NC-SA 4.0). |
URL | http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/40654/img-4.jpg |
Fichier | image/jpeg, 652k |
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Titre | Figure 5 |
Légende | Sarape, laine, Mexique, vers 1965, conservé au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1965.73.9). |
Crédits | Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public). |
URL | http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/40654/img-5.jpg |
Fichier | image/jpeg, 129k |
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Titre | Figure 6 |
Légende | Aujourd’hui emblématique des pays d’Afrique subsaharienne, le wax provient du batik indonésien, une technique d’impression sur étoffe. Textile batik, coton, 236,22 x 102,87 cm, Java, Indonésie, vers 1920, conservé au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1985.57.34). |
Crédits | Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public). |
URL | http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/40654/img-6.jpg |
Fichier | image/jpeg, 446k |
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Titre | Figure 7 |
Légende | Le wax fut importé en Afrique par les Néerlandais au xixe siècle. Textiles imprimés produits par l’entreprise Teintures et apprêts de l’Escaut de Destelbergen et destinés à l’exportation en Afrique, vers 1950, conservés au musée de l’Industrie de Gand, Belgique (inv. V21133-102 et V21133-101). |
URL | http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/40654/img-7.jpg |
Fichier | image/jpeg, 396k |
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Titre | Figure 8 |
Légende | Chemises en coton avec des motifs mola, réalisées par les Kuna, Panama, vers 1970, conservées au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1985.56.104 et 1985.54.1). |
Crédits | Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public). |
URL | http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/40654/img-8.jpg |
Fichier | image/jpeg, 482k |
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Titre | Figure 9 |
Légende | Chemises dites huipil en coton/soie et coton/acrylique, réalisées par les Quiche Maya, Guatemala, vers 1940 et 1960, conservées au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1965.51.17 et 1995.51.17) |
Crédits | Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public). |
URL | http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/40654/img-9.jpg |
Fichier | image/jpeg, 446k |
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Titre | Figure 10 |
Légende | Huipil en coton, réalisé par les Kaqchikel Maya, Guatemala, 1970-1980, conservé au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1991.43.4 et 1988.18.2). |
Crédits | Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public). |
URL | http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/40654/img-10.jpg |
Fichier | image/jpeg, 602k |
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Titre | Figure 11 |
Légende | Pantalon en coton et sac en sisal, réalisés par les Tz’utujil Maya, Guatemala, vers 1940, conservés au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1985.57.49 et 2002.23.1). |
Crédits | Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public). |
URL | http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/40654/img-11.jpg |
Fichier | image/jpeg, 605k |
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Titre | Figure 12 |
Légende | Vêtement dit quechquemitl en coton et laine, réalisé par les Nahua, Mexique, vers 1950, conservé au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1962.44.11). |
Crédits | Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public). |
URL | http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/40654/img-12.jpg |
Fichier | image/jpeg, 344k |
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Titre | Figure 13 |
Légende | Quechquemitl en coton/soie et jupe en coton/laine, réalisés par les Otomi, Mexique, vers 1920 et 1950, conservés au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1982.12.3 et 1965.66.27). |
Crédits | Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public). |
URL | http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/40654/img-13.jpg |
Fichier | image/jpeg, 306k |
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Titre | Figure 14 |
Légende | Huipil en coton/laine et vêtement dit mochebal en fibres synthétiques et acrylique, réalisés par les Tzotzil, Mexique, 1985, conservé au George Washington Textile Museum, Washington DC (inv. 1985.26.1 et 2001.16.1). |
Crédits | Reproduction The George Washington Textile Museum (Domaine public). |
URL | http://journals.openedition.org/insitu/docannexe/image/40654/img-14.jpg |
Fichier | image/jpeg, 562k |
Pour citer cet article
Référence électronique
Clara Gavelli, « L’appropriation culturelle dans le secteur de la mode », In Situ [En ligne], 52 | 2024, mis en ligne le 23 avril 2024, consulté le 20 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/insitu/40654 ; DOI : https://doi.org/10.4000/insitu.40654
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