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Humaniser la globalisation. Les États-Unis et les chapitres sur le travail dans les accords commerciaux

Humanize Globalization. The United States and the Chapters on Labour in Trade Agreements
Sylvain Zini

Abstracts

This article presents the strategy of the United States towards the promotion of a social clause in trade agreements since the signing of the North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC), a side-agreement of the North American Free Trade Agreement (NAFTA). First, we introduce the principal bilateral and regional social clauses negotiated by the United States. Secondly, we discuss the enforcement of the clause. Thirdly, we have a general discussion on the issue while addressing the debates surrounding the social clause. We conclude by an opening on the international influence of the US strategy.

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1Dans un contexte d’intégration croissante de l’économie mondiale, la question de l’arrimage entre l’ouverture aux échanges et l’amélioration des conditions de vie des travailleurs devient de plus en plus complexe et importante. Certains prétendent que le commerce international doit répondre à des règles garantes d’un ordre équitable. C’est notamment autour du concept de clause sociale que la discussion s’est construite. Par « clause sociale » dans les accords de libre-échange, nous entendons l’introduction une clause juridique prescrivant aux pays signataires d’un accord commercial de respecter leurs lois et normes du travail et/ou les normes internationales du travail. Des mécanismes de mise en œuvre et de suivi sont également prévus afin de rendre une telle clause effective. Ainsi, la clause sociale serait le moyen d’éviter que la concurrence économique se traduise par une détérioration des conditions de travail et, à plus long terme, d’initier éventuellement une harmonisation des normes du travail vers le haut.

  • 1  Cavanagh, John et al. (1988), Trade’s Hidden Costs : Worker Rights in a Changing World Economy, Wa (...)

2C’est surtout durant la deuxième moitié du vingtième siècle que les clauses sociales ont émergé, et ce sont les États-Unis qui, depuis les années 1980, se sont lancés le plus vigoureusement dans la promotion et la défense d’un lien entre les règles du commerce et normes du travail. La clause sociale telle que défendue par les États-Unis est le fruit d’une tradition intellectuelle, politique et militante fortement ancrée dans ce pays, le libéralisme réformiste. Un réseau d’intellectuels et de militants progressistes a défendu ce projet politique depuis le New Deal. Ils ont pu former à travers l’histoire une coalition en vue de faire avancer leurs idées, la coalition travailleurs-libéraux. Durant les années qui ont suivi le New Deal, et plus tard dans les années 1980, cette coalition a usé de son influence pour faire inclure des clauses sociales dans l’agenda commercial américain. Avec la globalisation et l’expansion sans précédent des flux de commerce et d’investissements, des groupes progressistes américains ont compris que la bataille nationale pour les droits sociaux n’était plus suffisante. Si les règles économiques étaient de plus en plus négociées à l’échelle mondiale, il devait en être de même pour les règles sociales1. Par ailleurs, dans un contexte où les firmes organisent leur production sur plusieurs territoires nationaux, il fallait des mécanismes de surveillance internationaux pour éviter la mise en concurrence des droits sociaux de chaque pays. Le gouvernement américain a dû les incorporer le domaine du travail dans son agenda commercial, et prendre l’initiative d’une réforme du système commercial multilatéral. Les groupes et les pays qui ont promu la clause sociale ont cependant dû faire face à une autre coalition qui s’oppose à ces clauses. La plupart des pays du Sud, les firmes transnationales et les groupes de pression ainsi que certaines ONG du Sud ont barré la route au projet de clause sociale sur le plan multilatéral. Cela dit, les clauses sociales ont pu être intégrées dans des initiatives bilatérales et régionales.

3Cet article présente la manière dont les États-Unis ont développé la clause sociale depuis la conclusion de l’Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail (ANACT), accord parallèle de l’Accord nord-américain de libre-échange (ALÉNA). Nous chercherons à évaluer les effets des clauses mises en œuvre, et ce du point de vue de la défense et de la promotion des droits des travailleurs. Premièrement, nous situerons les principales clauses sociales bilatérales et régionales négociées par les États-Unis. Deuxièmement, nous aborderons l’application des clauses pour dresser sommairement un bilan général. Troisièmement, nous ferons un bilan général tout en présentant les débats autour des clauses sociales. Nous conclurons en abordant l’influence de la stratégie américaine sur le plan international.

Les outils bilatéraux et régionaux : les clauses et leurs mécanismes d’application

Contenu des clauses

4Concernant les différentes clauses sociales négociées par les États-Unis, nous pouvons identifier quatre types de standards : les lois nationales, les droits des travailleurs internationalement reconnus (DTIR), les Droits fondamentaux des travailleurs (DFT) définis par l’Organisation internationale du travail (OIT) en 1998, ou les normes ANACT (ou DTIR+). Dans tous les accords, le principe de base sur lequel reposent les clauses sociales est l’engagement de chaque pays à respecter ses propres lois nationales. C’est sur le principe du respect des lois nationales que se fait le jugement du respect ou du non-respect des engagements. Les quatre modèles s’accordent sur ce principe et ainsi les différentes instances délibérant de ces questions doivent se baser avant tout sur les législations nationales. Tous les modèles font de cet engagement un motif de règlement des différends.

  • 2  En effet, à chaque fois, la définition de « lois nationales » revient à : « “labor laws” means sta (...)
  • 3  Le modèle 4 est celui qui va le plus loin dans la défense des DFT. En effet, il oblige chaque part (...)

5Au-delà de l’application est lois nationales, plusieurs listes de droits viennent créer une normativité commune qui doit être respectée dans le contenu des lois. La liste la plus fréquemment utilisée est celle des droits des travailleurs internationalement reconnus (DTIR). Cette liste de cinq droits est celle que l’on retrouve dans le Système des préférences généralisées (SGP) qui a été retranscrit dans le modèle jordanien (modèle 2), Bush (modèle 3) et Péruvien (modèle 4). Dans les modèles 2 et 3, une clause à part entière leur est consacrée et elle affirme que les pays doivent s’efforcer d’avoir des lois compatibles avec les DTIR. Dans le cas de la Jordanie (modèle 2), cette clause est soumise au règlement des différends, ce qui n’est pas le cas dans le modèle Bush (modèle appliqué aux accords avec les pays et régions suivants : Maroc, Chili, Singapour, Australie, Amérique Centrale, Bahreïn et Oman). Ceci dit, dans les modèles 2, 3 et 4, la clause obligeant d’appliquer ses propres lois nationales (enforce your own law) contient implicitement les DTIR2. Une deuxième approche consiste à faire référence à un corps de règles internationales. Dans les modèles 2, 3 et 4, chaque partie reconnait ses obligations en tant que membre de l’OIT, et s’engage à ce que les DFT soient protégés par la loi. Cette disposition est soumise à un règlement des différends dans le modèle 2 et 43, mais pas dans le modèle 3. Une dernière liste est celle proposée par l’ANACT, qui est composée de onze droits :

  1. la liberté d’association et la protection du droit d’organisation

  2. le droit de négociation collective

  3. le droit de grève

  4. l’interdiction du travail forcé

  5. les protections accordées aux enfants et aux jeunes gens en matière de travail*

  6. les normes minimales d’emploi, telles que le salaire minimum et la rémunération des heures supplémentaires, qui s’appliquent aux salariés, y compris ceux qui ne sont pas visés par des conventions collectives*

  7. l’élimination de la discrimination en matière d’emploi fondée sur des motifs tels que la race, la religion, l’âge, le sexe ou d’autres motifs prévus par la législation intérieure de chacune des Parties ;

  8. l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes

  9. la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles*

  10. l’indemnisation en cas d’accidents du travail ou de maladies professionnelles

    • 4  Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail entre le gouvernement des États-Un (...)

    la protection des travailleurs migrants4

6Nous avons nommé cette liste DTIR+, car elle correspond à la liste des DTIR auxquels s’ajoutent les quatre autres droits mis en italique dans la liste ci-dessus. Seuls les trois droits suivis d’un astérisque peuvent faire l’objet d’un règlement des différends, les autres ne pouvant qu’être invoqués que dans le cadre de consultations bilatérales. Malgré le fait que cette liste soit la plus longue d’entre toutes, c’est la moins exigeante juridiquement, puisqu’elle n’implique qu’un engagement moral, à l’exception de trois droits (salaire minimum, âge minimum légal, santé et sécurité au travail).

  • 5  Les modèles 3 et 4 ajoutent qu’il est inapproprié d’agir de la sorte dans le but d’attirer des inv (...)

7Au-delà de la liste des droits du travail, les accords peuvent impliquer d’autres engagements. Dans le cas du modèle 1 (ANACT), chaque partie s’engage à offrir le plus haut niveau de normes possible et à mettre en place des mécanismes d’inspection dans le but de faire appliquer ses propres lois. Ceci dit, ces deux engagements sont de nature morale. Dans les modèles 2, 3 et 4, il y a une clause que nous dénommons « clause avantage comparatif ». Selon cette clause, il n’est pas approprié de réduire ou d’amoindrir ses normes du travail afin de se procurer un avantage commercial5. Elle constitue le fondement doctrinal des clauses sociales : le commerce ne peut se faire au détriment des travailleurs et de leurs conditions de travail. Cet engagement est imputable à un règlement des différends dans les modèles 2 et 4, mais pas dans le modèle 3.

  • 6  Weiss, Marley S. (2002), « Two Steps Forward, One Step Back-Or Vice Versa : Labor Rights under Fre (...)

8Pour résumer, il est possible de dire qu’il existe deux modèles faibles et deux modèles forts de clauses sociales. Les modèles faibles sont l’ANACT (modèle 1) et le modèle Bush (modèle 3). Les modèles forts sont incarnés par l’ALE avec la Jordanie (modèle 2) et celui avec le Pérou (modèle 4)6. Quatre éléments entrent en considération dans la force ou la faiblesse de ces clauses : la volonté politique affichée par l’exécutif américain ; le poids des progressistes dans les rapports de pouvoirs internes ; le positionnement des partenaires face à la clause sociale ; et la dimension stratégique des accords négociés.

  • 7  Mayer, Frederick D. (1998), Interpreting NAFTA : The Art and Science of Political Analysis, New Yo (...)

9Dans le cas de l’ANACT, l’administration Clinton était favorable à la clause sociale. Mais elle a été confrontée à deux pressions. D’une part, sur le terrain national, les élus conservateurs et le milieu des affaires étaient très hostiles à la mise en place d’une clause substantielle. D’autre part, les deux partenaires commerciaux, le Mexique et le Canada) étaient eux aussi très réticents à tout accord substantiel portant sur le lien commerce-travail7. Étant donné que l’ALÉNA était considéré comme un engagement politique stratégique et prioritaire, et compte tenu des forces rassemblées contre la clause sociale, le contenu désiré initialement par l’administration a été fortement amoindri au final.

  • 8  Deblock, Christian (2008), « Les États-Unis, le commerce et les normes du travail  : Une perspecti (...)

10Dans le cas de l’accord avec la Jordanie, le rapport de forces était différent. Dans le cadre de son programme pour une « globalisation à visage humain », Clinton était favorable à une clause substantielle8, et il était soutenu par les élus et groupes progressistes. Cela dit, les républicains étaient majoritaires au Congrès, ce qui a neutralisé la force de la coalition travailleurs-libéraux. Malgré cela, il faut noter que cet accord a été symbolique : le commerce bilatéral entre la Jordanie et les États-Unis était très faible. Cet accord visait avant tout à maintenir en vie la politique commerciale américaine (absence de loi commerciale absence de cycle de négociation à l’Organisation mondiale du commerce). Aussi, le gouvernement jordanien n’était pas hostile à une telle clause. Les États-Unis ont donc pu tester une formule beaucoup plus exigeante que la précédente.

  • 9  Candland, Christopher (2009), « Les normes fondamentales du travail sous l’administration de Georg (...)
  • 10   Sagar, Jay V. (2004), « The Labor and Environment Chapters of the United States-Chile Free Trade (...)

11L’élection de G.W. Bush à la présidence des États-Unis a contribué à changer la dynamique. Le gouvernement conservateur était très hostile à de telles clauses9. Leur survie n’a été due qu’à l’existence d’une parité entre républicains et démocrates au Sénat. Les clauses négociées ont pâti du manque d’implication de l’exécutif, et la présence de partenaires plus ou moins enthousiastes n’a pas beaucoup pesé dans le contenu juridique des clauses. Par ailleurs, les accords négociés avaient une dimension stratégique (économique ou politique selon les cas) ; cela a permis au gouvernement de pousser le Congrès à les ratifier à tout prix, au détriment des clauses sociales10.

  • 11  Rangel, Charles B. (2008), « Moving Forward : A New, Bipartisan Trade Policy That Reflects America (...)

12Le changement opéré en 2007 a été dû à la modification du rapport de force au sein du Congrès des États-Unis11. La mainmise des démocrates sur les deux chambres législatives a offert aux progressistes une prise inédite sur la politique commerciale, ce qui s’est traduit par l’émergence d’un nouveau modèle de clause sociale.

Mécanismes institutionnels et dynamiques de coopération

  • 12  Voir Bolle, Mary Jane (2003), « Free Trade Agreements with Singapore and Chile : Labor Issues », C (...)

13On peut dénombrer trois modèles institutionnels : le modèle ALÉNA, le modèle post 2002 et le modèle jordanien. Le modèle ALÉNA dispose de la structure institutionnelle la plus complexe. Elle est structurée en trois niveaux. À un premier niveau, l’ANACT est dotée d’une Commission de coopération dans le domaine du travail. Celle-ci est dirigée par un conseil ministériel composé des trois ministres du Travail, ainsi que d’un secrétariat permanent basé à Washington. L’ANACT dispose donc d’une structure permanente qui maintient donc une forme quotidienne de coopération au sujet des droits des travailleurs. À un deuxième niveau, les Bureaux administratifs nationaux (BAN) sont chargés d’enregistrer les témoignages et pétitions visant à dénoncer les manquements aux engagements consentis. C’est la structure institutionnelle la plus élaborée et celle qui dispose de la plus grande autonomie vis-à-vis des gouvernements des parties contractantes. La deuxième formule a débouché sur une structure moins pérenne que dans le cas précédent, car à la différence majeure avec la formule ANACT, aucune des institutions relatives au travail n’est permanente12. Les organes chargés des questions du travail se réunissent en fonction des besoins des parties, en accord avec les deux ministères du Travail. Par ailleurs, si les programmes de coopération sont décrits dans les accords, il n’en découle aucune obligation : tout repose sur la volonté des parties. La dernière « formule » institutionnelle est celle qui coïncide avec le cas jordanien. Les questions reliées au travail relèvent du comité conjoint, instance régissant toutes les dispositions de l’accord. Concrètement, les mécanismes de coopération ont abouti a trois types d’initiatives : 1) les consultations visant à faire le bilan des clauses négociées ou à résoudre des questions litigieuses ; 2) les programmes de coopération technique et financière visant la mise en œuvre effective des programmes ; et 3) les échanges d’information.

  • 13  Informations synthétisées d’après : USTR, 2004 Trade Policy Agenda and 2003 Annual Report, Washing (...)
  • 14  D’autres initiatives ont porté sur la question de la médiation en milieu de travail (Maroc), la su (...)

14Des programmes de coopération technique et financière ont été mis en œuvre dans la plupart des accords signés. Ils avaient pour motif d’offrir aux partenaires des États-Unis les conditions nécessaires pour qu’ils puissent se conformer à leur engagement13. Essentiellement, ces programmes se concentraient sur trois secteurs : la mise en place de lois conformes aux engagements (ALEAC-RD, Pérou), la mise en place de systèmes d’inspection efficaces (Chili, ALEAC-RD, Maroc, Bahreïn, Oman Pérou) et la mise en œuvre de procédures judiciaires permettant de rendre effectif le droit du travail (ALEAC-RD)14. Dans le volet formation et échange d’informations, de nombreux thèmes sont discutés. Dans cette catégorie, l’ALÉNA, à travers son secrétariat permanent, est l’instance ayant le plus produit de séminaires, tables rondes et documents de recherche. Dans les accords bilatéraux, les initiatives ont conduit à des échanges sur les questions de santé et sécurité (Chili, Jordanie), de statistiques (Chili, ALEAC-RD), de l’inspection du travail (Chili, Oman, Bahreïn) ou encore des systèmes de protection sociale (Chili).

15Les mécanismes de règlement des différends inclus dans les différents accords commerciaux américains ont tous une structure similaire. Ils exigent dans un premier temps un examen des plaintes déposées par le public auprès d’instances nationales. Dans le cas de l’ANACT, ce sont les bureaux administratifs nationaux (BAN) qui reçoivent les plaintes du public. Dans cette phase initiale, les syndicats ou ONG doivent déposer les plaintes au auprès du BAN de leur pays. Par exemple, si un syndicat américain estime être floué à cause du non-respect du Code du travail mexicain, il devra s’adresser directement au BAN américain et fournir des documents ou toute autre preuve justifiant l’allégation, notamment faire appel au témoignage de travailleurs et de syndicats mexicains. Dans le cas des autres ALE signés par les États-Unis, ces plaintes sont acheminées au département du Travail, plus précisément au Bureau des affaires commerce-travail (Office of Trade and Labor Affairs (OTLA)). Ces plaintes sont ensuite examinées et le bureau décide si elles peuvent aboutir ou non à un examen. Dans l’affirmative, le département du Travail, assisté de l’United States Trade Representative (USTR) et des diplomates américains, organise sa propre enquête. Un processus d’auditions publiques permet de compléter la procédure. Dans le cas où la plainte est jugée acceptable, deux possibilités se dessinent.

16La première possibilité s’illustre avec l’ANACT. Dans le cas de l’ANACT, le bureau administratif national (BAN) conseille (ou non) la mise en place d’une consultation ministérielle. La discussion porte sur les faits évoqués dans la plainte rédigée et étoffée par l’enquête du BAN. Les ministres décident collectivement de la solution à apporter au(x) problème(s) mentionné(s). Dans le cas d’une absence de consensus, et seulement pour les droits non collectifs, un comité d’experts peut offrir un éclairage sur les dispositions à prendre pour résoudre le problème. Dans le cas des droits 6, 9 et 11, si la partie plaignante n’est pas satisfaite par les actions mises en place par la partie visée, un groupe spécial d’arbitrage peut être convoqué afin de trancher. Si le pays accusé n’applique pas les recommandations de ce panel, il devra alors s’acquitter d’une pénalité pouvant aller jusqu’à un maximum de 20 millions de dollars ou 0,007 % de la valeur du commerce bilatéral entre les parties concernées.

17Les accords qui ont suivi ouvrent une deuxième possibilité. La procédure est moins complexe dans le cas des ALE qui ont suivi. Après la procédure d’examen national, les parties tentent de résoudre pacifiquement l’objet du litige par la consultation. Le cas échéant, le panel arbitral se réunit tout de suite après afin de trancher. Après avoir entendu toutes les parties concernées, le panel dépose un rapport préliminaire puis un rapport final dans lequel sont présentées ses recommandations. Si le pays ne se conforme pas aux recommandations, il peut être sujet à une pénalité financière ou commerciale, selon les cas et selon les modalités de l’accord en question.

Application des clauses (1994-2012)

  • 15  Notre analyse est fondée sur les sources suivantes : Departement of Labor (2010), Division of Trad (...)

18L’ANACT a permis le dépôt de trente-six pétitions alléguant qu’une des trois parties ne respectait pas ses engagements15. De toutes ces procédures, vingt-huit ont été acceptées pour examen et seize ont abouti à une consultation ministérielle. Seulement trois ont fait l’objet d’une consultation d’experts. Aucune n’a été portée devant le panel arbitral, ce qui est apparu pour les défenseurs des droits du travail comme un échec de la clause sociale parallèle à l’ALÉNA. Le Bureau administratif national des États-Unis est celui qui a enregistré le plus de plaintes (presque les deux tiers), suivi du Mexique, puis du Canada, dont le BAN a été le moins mobilisé.

  • 16  Graubart, Jonathan (2008), Legalizing Transnational Activism : The Struggle to Gain Social Change (...)

19Si on observe le nombre de pétitions déposées depuis la création de l’ANACT, il est possible de conclure à un essoufflement dans le temps. Alors que les cinq premières années de l’ANACT ont permis l’afflux de dix-huit pétitions, soit la moitié d’entre elles, une seule a été déposée entre 2007 et 2011. Les groupes de défense des travailleurs semblent avoir jeté l’éponge, estimant que le coût de la procédure dépassait les effets potentiels bénéfiques16.

20Si nous comparons la provenance et la destination des plaintes, deux tendances se dégagent. Premièrement, les plaintes déposées auprès du BAN américain étaient quasi exclusivement dirigées contre le Mexique. Deuxièmement, toutes les plaintes déposées au BAN mexicain s’adressaient exclusivement aux États-Unis et elles ont toutes mis à l’étude. Sur les vingt-trois plaintes déposées auprès du BAN des États-Unis, quinze ont été étudiées, soit un peu plus des deux tiers. Dans le cas des plaintes déposées devant le BAN du Canada, elle visait autant le Mexique que les États-Unis et elles semblent avoir eu un traitement équilibré. Le pourcentage des plaintes retenues pour examen ayant débouché sur une consultation ministérielle est similaire dans un cas comme dans l’autre, soit environ de soixante pour cent.

  • 17  Les syndicats et associations américains, en relayant les demandes de leurs partenaires mexicains, (...)
  • 18  Diamond, Stephen F. « Labor Rights in the Global Economy : A Case Study of the North American Free (...)

21Si l’on se penche maintenant sur les différents droits invoqués pour justifier la mise en place de procédures d’examens, l’hypothèse d’une clause protectionniste semble écartée. Les plaintes déposées auprès du BAN américain contre le Mexique concernent essentiellement les droits collectifs : droit d’association (quinze plaintes) et droit à la négociation collective (huit plaintes). Ceci est d’autant plus remarquable que ces questions ne sont pas admissibles à un comité d’experts ni à la constitution d’un panel arbitral17. La prévention reliée aux accidents de travail et maladies professionnelles est une autre cause ayant été mobilisée régulièrement auprès du BAN américain (six plaintes). Les travailleurs américains avaient largement dénoncé lors de la signature de l’ALÉNA les conditions de travail déplorables dans les maquiladoras. Cela explique l’ampleur de la mobilisation autour du neuvième droit18. Nous noterons sans insister que la structure des plaintes auprès du BAN canadien est similaire : les trois droits principalement invoqués sont les droits d’association et de négociation collective, et la prévention des accidents de travail.

22Du côté mexicain, la plupart des plaintes visaient les conditions de travail des travailleurs migrants dans l’agriculture américaine (six plaintes). Ces plaintes étaient couplées à des accusations de discrimination, ou d’absence de normes du travail minimales, ou encore, au manque de prévention des accidents de travail ou des maladies professionnelles. Ces plaintes provenaient de groupes qui ont utilisé les procédures de l’ANACT pour améliorer les conditions de travail des migrants mexicains sur le territoire américain. Le cas des autres accords de libre-échange est moins sujet à commentaire. En effet, seulement cinq procédures ont été engagées entre la mise en œuvre des accords et 2012. Parmi ces cinq soumissions publiques, trois concernent l’accord avec l’Amérique centrale et la République dominicaine : le Guatemala, le Costa Rica, et le Honduras. Les deux autres pays qui ont été l’objet d’une plainte sont le Pérou et le Bahreïn.

  • 19  Il s’agit de : Union Of Port Quetzal Company Workers (STEPQ) ; Union Of Izabal Banana Workers (SIT (...)

23Le cas où on est allé le plus loin est celui du Guatemala. Ce pays a une longue tradition de répression antisyndicale et a fait l’objet de nombreuses plaintes depuis les années 1980. Lors de la mise en place de l’accord de libre-échange, le Guatemala a dû réaliser des réformes constitutionnelles et législatives pour rendre ses lois nationales conformes aux exigences des DTIR. Des montants substantiels ont été engagés par les États-Unis pour soutenir la mise en œuvre effective du Code du travail guatémaltèque (inspection, système judiciaire). Il semble que cela n’ait pas suffi à discipliner les entreprises, et ce notamment en raison de la passivité du gouvernement. C’est pourquoi, en 2008, l’AFL-CIO, soutenue par six syndicats guatémaltèques19, a déposé une pétition alléguant que le Guatemala ne respectait pas les droits d’association et de négociation collective, et offrait des conditions de travail en dessous de tout minimum. Lors de la prise du pouvoir de l’administration Obama, le département du Travail a annoncé qu’il acceptait la plainte provenant des syndicats. Celle-ci a été l’objet d’un mécanisme d’examen qui a abouti à la demande de consultation par le représentant au commerce Ron Kirk (USTR) et la ministre du Travail Hilda Solis (département du Travail), en juillet 2010.

  • 20  Alors que les États-Unis plaidaient pour une mise en pratique du droit du travail guatémaltèque, l (...)

24Lors de deux réunions organisées en septembre et décembre 2010, les parties ont tenté de trouver une solution pacifique au différend, mais en vain20. La réunion de la commission du libre-échange n’a pas donné plus de résultats. C’est la raison pour laquelle les États-Unis ont demandé la mise en place d’un panel arbitral en 2011. Cette décision a provoqué la furie du gouvernement guatémaltèque, qui a proféré contre l’unilatéralisme voire l’ingérence. Il a par ailleurs mobilisé des arguments de vice de procédure pour annuler le processus. Mais, après cette montée des tensions, les discussions ont repris en vue d’en arriver à un règlement pacifique. Une réunion permit aux deux parties de s’entendre sur un plan en vue de résoudre les situations litigieuses du point de vue du droit des travailleurs.

  • 21 Inside US Trade (2010), « Costa Rican Trade Minister Says US Will Delay Decision On Labor Complaint (...)

25Les cas ayant conduit à des pétitions n’ont pas connu un tel développement. Dans le cas du Costa Rica, la plainte visait à dénoncer les pratiques antisyndicales entourant le processus de privatisation d’infrastructure portuaire. Le département du Travail a attendu la décision des autorités locales avant de faire connaître sa décision quant à la plainte21. Le gouvernement costaricain a mandaté la cour constitutionnelle pour se prononcer sur le sujet. Celle-ci a rendu une décision favorable aux travailleurs syndiqués le 10 avril 2011, ce qui a entraîné l’annulation de la plainte de la part des syndicats.

26Dans le cas du Honduras, l’AFL-CIO, appuyée par 26 centrales et fédérations syndicales honduriennes, a déposé une pétition alléguant une violation massive et permanente des droits syndicaux, et ce depuis les évènements politiques entourant la destitution du président élu en 2009. En plus de l’emprisonnement, la torture et l’intimidation perpétrée à l’encontre des dirigeants syndicaux au moment du coup d’État, de nombreuses pratiques antisyndicales ont été identifiées, dont le licenciement de dirigeants syndicaux et l’entrave au travail des inspecteurs du travail. La demande d’examen a été acceptée seulement deux mois après le dépôt de la pétition, en mai 2012. Les consultations suivront éventuellement cette première étape.

27Dans le cas du Bahreïn, les faits reprochés entourent des violences perpétrées contre des instances syndicales lors de la répression des manifestations successives qui se sont déroulées dans le pays lors du « printemps arabe » (printemps 2011). Ici encore, le licenciement massif de dirigeants syndicaux semble avoir contrevenu aux règles émises par l’accord. Le cas est actuellement à l’étude au département du Travail.

  • 22 Inside US Trade (2011), « Peru Labor Petition Accepted by DOL as Test of ‘May 10’ Provisions », vol (...)

28Enfin, un dernier cas de figure a été soumis à l’étude : il s’agit d’une pétition déposée par les employés de l’agence de collecte des impôts, au Pérou. Ces derniers allèguent que leur employeur refuse d’entamer un processus de négociation collective en bonne et due forme. Or, c’est un droit qui est exigible par le fait que chaque partie de l’accord commercial s’engageait à faire respecter les DFT, dont le droit de négociation collective. La pétition a été acceptée et le département du Travail et elle est toujours dans son processus d’examen22.

Bilan général et débats

  • 23  Brunelle, Dorval (2007), « L’effet des accords de commerce sur les normes du travail : quelques pi (...)
  • 24  Bhagwati, Jagdish N. (2001), « Enforceable Labor Standards. What’s Wrong with the Idea ? », Trade (...)

29Les clauses sociales bilatérales et régionales ont ouvert la porte à de nombreux débats sur leur légitimité, leur pertinence et leur efficacité. Essentiellement, il est possible de définir deux catégories de critiques à l’égard de ces instruments : les critiques de gauche, et les critiques de droite. Les critiques de gauche explicitent le caractère dérisoire ou instrumental de ces clauses. L’argumentaire part d’un constat : les accords commerciaux négociés et signés sont néolibéraux. Ils consacrent le droit des entreprises à se localiser là où les conditions économiques sont les plus propices. Les règles commerciales, ainsi que celles encadrant les investissements et la propriété intellectuelle, leur donnent plus de liberté23. Les clauses sociales sembleraient impuissantes face à cette dynamique globale. Elles ne seraient que la caution morale du néolibéralisme, permettant aux entreprises de faire plus d’argent la conscience tranquille. Pire encore, les clauses sociales seraient une composante du néolibéralisme, accélérant la flexibilité du marché du travail et la précarisation des conditions de vie des travailleurs. De l’autre côté de l’échiquier politique, les néolibéraux prétendent que la clause sociale, même dans ses attributs limités, offre des conditions propices au blocage du commerce : elle laisse la porte ouverte au protectionnisme24. La clause est le produit d’intérêts minoritaires (syndicats, élus, ONG) qui prennent en otage la politique commerciale grâce à un biais institutionnel qui leur est favorable. Les responsables politiques américains imposeraient des clauses sociales dans les accords commerciaux pour satisfaire des groupes ayant intérêt à bloquer le commerce, dans une perspective électoraliste.

30Au-delà de ces critiques générales, il convient de retracer les limites et les apports de ces clauses. Selon les spécialistes, les clauses sociales bilatérales et régionales souffrent de trois limites : 1) leurs effets sur l’application effective des droits des travailleurs est faible ; 2) elles reposent sur des institutions dotées de peu de pouvoir et souvent inefficaces ; et 3) elles dépendent essentiellement de la volonté politique des gouvernements en place.

  • 25   Graubart, Jonathan (2002), « Giving Teeth to NAFTA’s Labour Side Agreement », in John J. Kirton e (...)
  • 26 Weiss, Marley S. (2006) « Architectural Digest for International Trade and Labor Law : Regional Fre (...)

31Premier argument : les clauses n’ont pas de « dents »25. C’est un reproche systématique qui leur est adressé. Les clauses reposent souvent sur les droits nationaux et les possibilités de recours sont très limitées, tout comme les capacités de contrôle. Les mécanismes de règlement des différends semblent inaccessibles, et le cas échéant, ne feraient qu’effleurer les problèmes sans les régler. La structure juridique qui les fonde est suffisamment floue pour empêcher toute forme d’application concrète26.

32Deuxième argument : les institutions qui régissent les accords commerce-travail sont tout sauf transparentes et efficaces. Dans le cas de l’ANACT, la Commission de coopération dans le domaine du travail est régie par un Secrétariat. Celui-ci est limité à diriger des recherches, et se confine dans l’espace diplomatique qui est le sien : faire des études les plus techniques possible pour éviter toute tension diplomatique. De plus, les limites techniques et financières empêchent toute forme d’implication plus sérieuse de la formule institutionnelle. Dans le cas des plaintes soumises aux BAN, les procédures d’examen sont extrêmement longues, ne freinant pas la poursuite de pratiques sociales prédatrices avant plusieurs années. L’aboutissement d’une procédure est donc plus qu’incertain. Tout cela réduit l’intérêt de mettre en application la clause de la part des acteurs non gouvernementaux. La critique institutionnelle peut être élargie aux autres ALE. Plus encore, les dispositions institutionnelles encadrant les chapitres sur le travail sont beaucoup plus légères et informelles, empêchant toute forme d’autonomie. Enfin, elles ne se réunissent qu’à la demande d’une des deux parties, c’est-à-dire très rarement.

33Troisième argument : les clauses sont soumises à la volonté politique des acteurs. Tant au moment de leur formulation qu’au moment de leur application, la couleur politique des gouvernements influence fortement le préjugé à l’égard des clauses. À l’examen des différents programmes de coopération, de consultation et de mise en application, il semble évident que lorsque les démocrates sont majoritaires à la chambre et/ou occupent la présidence des États-Unis, ils sont plus à même de faire des efforts pour rendre la clause sociale efficace. De même, dans les pays du Sud, c’est lorsque des gouvernements plutôt progressistes (Chili, de 2002 à 2010) sont au pouvoir que la coopération semble la plus efficace. Cette dépendance vis-à-vis du contexte politique est clairement une faille, car cela signifie que l’instrument juridique manque d’autonomie. Relevons tout de même que c’est très souvent le cas dans le domaine de la politique internationale.

34Venons-en aux éléments positifs mentionnés. Ils sont au nombre de cinq : 1) les clauses sociales ont suscité des mouvements transnationaux de solidarité ; 2) elles ont eu un effet concret sur les politiques du travail et sur la surveillance des pratiques des firmes ; 3) elles ont créé des forums publics permanents permettant la médiatisation de la cause des droits des travailleurs ; 4) elles ont permis l’émergence de dispositifs de plaintes ouverts aux acteurs non gouvernementaux ; et 5) elles ont créé des espaces juridiques internationaux à la fois inédits et en constante évolution.

  • 27   Compa, Lance A. (2001), « NAFTA’s Labor Side Agreement and International Labor Solidarity », Anti (...)

35Premier argument : les institutions ont créé de la solidarité27. Les mécanismes formels d’intégration, couplés au processus de globalisation, ont obligé les syndicats à se pencher sur les questions économiques internationales. Particulièrement, l’ALÉNA a enclenché un processus de coopération. Si, au départ, les syndicats mexicains et américains étaient loin de partager la même analyse, la signature de l’ALÉNA, puis la création de l’ANACT, ont suscité la coopération comme jamais auparavant. Alors que le processus d’intégration aiguisait davantage la concurrence entre les travailleurs, l’ANACT a permis de canaliser les énergies dans des stratégies communes pour utiliser les leviers disponibles, notamment dans le dépôt de pétitions, ou pour réagir en commun face aux effets sociaux du développement des réseaux transnationaux de production. Les ONG ont aussi été des courroies de transmission grâce à leur présence sur plusieurs territoires. Cette coopération accrue est vérifiée pour tous les accords de libre-échange signés par la suite, bien que cela soit dans des proportions moindres. Les ALE ont aussi permis de (ré-) activer des réseaux entre les syndicats des différents pays. En plus de l’échange d’informations, des stratégies communes ont été mises en œuvre et des liens de collaboration ont été développés. On a aussi pu observer le soutien des syndicats américains aux syndicats dans les pays où leurs droits sont régulièrement menacés, comme au Moyen-Orient ou en Amérique centrale.

  • 28  Mazuyer, Emmanuelle (2000), « Labor Regulation in the North American Free Trade Area : A Study on (...)

36Deuxième argument : les clauses sociales ont obligé les États et les firmes à se discipliner lorsque des acteurs non gouvernementaux ont mis à jour des pratiques illégales28. Dans le cadre de l’ANACT, l’arrivée d’une pétition auprès du BAN a souvent obligé les gouvernements et les entreprises à expliquer publiquement certains choix critiquables, ou encore le fondement de leur négligence en termes de droits du travail. Et si, avec de la mauvaise foi, ils trouvaient le moyen de sauver la face publiquement, ils étaient souvent obligés par la suite de rectifier le tir et de mieux traiter leurs travailleurs. Même si la possibilité qu’une procédure de règlement des différends soit entamée, est très mince, le fait de monter un dossier sur un cas de violation des droits des travailleurs a toujours eu un effet sur les pratiques gouvernementales ou d’entreprises.

  • 29  Maschino, Dalil (2004), « L’ALÉNA et le travail  : un cas précurseur ou une entente aujourd’hui dé (...)

37Troisième argument : les clauses sociales bilatérales et régionales ont été des forums publics qui ont sensibilisé les gouvernements, les firmes et les citoyens à la question du respect des normes du travail29. Les ministères du Travail sont souvent considérés comme des ministères de deuxième ordre à l’échelle nationale, et le droit du travail est, lui aussi, régulièrement relégué à un statut subalterne. La création de ces forums internationaux dédiés aux droits des travailleurs et à leur mise en œuvre offre l’opportunité d’en parler et d’alerter les médias, incitant ainsi les gouvernements à agir dans leur respect.

38Quatrièmement, alors que la diplomatie traditionnelle consacre les relations interétatiques, les clauses sociales ont ouvert l’opportunité aux syndicats et aux ONG d’interférer directement dans les processus d’intégration. À travers les pétitions, mais aussi les audiences publiques, les séminaires de formation et les programmes de coopération, ils ont pu mobiliser leurs ressources pour donner du sens aux clauses sociales. Si ces dernières ont une portée très limitée, les défenseurs des droits des travailleurs ont joué le jeu et ont tenté de tirer le maximum de ces mécanismes. Si cela n’a pas toujours abouti à des sanctions, la médiatisation et les négociations intergouvernementales qui ont suivi ont permis de rééquilibrer, fut-ce minimalement, la situation en faveur des travailleurs.

39Enfin cinquièmement, les clauses bilatérales et régionales ont créé des précédents internationaux et fait émerger un embryon de clause multilatérale. Elles ont notamment permis de définir un certain nombre de droits jugés fondamentaux, testant ainsi différentes formules plus ou moins ambitieuses. Les accords successifs et l’expérience qu’on en a tirée ont également permis de retenir les formulations les plus efficaces (Jordanie, Pérou) et d’écarter les moins opportunes (ANACT, ALÉ Bush). Enfin, elles ont peu à peu consacré l’universalité des droits fondamentaux, en complétant l’action de l’OIT dans le domaine.

Conclusion

  • 30  J. F. Hornbeck, « The Proposed U.S.-Panama Free Trade Agreement », CRS Report for Congress, Washin (...)
  • 31  Mary Jane Bolle, loc. cit., 4 janvier 2012.

40Si les clauses négociées par les États-Unis et leurs effets pratiques sont loin d’être une panacée, elles ont permis de mettre à jour des pratiques condamnables et ont offert des possibilités de changement. Trois accords bilatéraux se sont ajoutés aux accords des États-Unis depuis 2008, avec le Panama, la Colombie et la Corée du Sud30. Leur ratification a fait l’objet de fortes réticences du côté des défenseurs des normes du travail. La Colombie a particulièrement mobilisé les défenseurs des droits humains. Le harcèlement et l’assassinat de dirigeants syndicaux ont défrayé la chronique chaque année. Le gouvernement américain a dû exiger une feuille de route très rigoureuse afin de faire entériner l’accord par le Congrès31. Les clauses sociales de ces trois nouveaux accords suivent le modèle de l’ALE avec le Pérou. Certes, tout est loin d’être rose, mais la stratégie des États-Unis a permis de mettre le respect des droits des travailleurs à l’ordre du jour des négociations commerciales. Les États-Unis ne sont plus seuls par ailleurs.

41Le Canada s’est lui aussi lancé dans des négociations bilatérales. Dans la plupart des accords conclus, un chapitre sur le travail a été introduit (Chili, Costa Rica, Pérou et Colombie). Les clauses canadiennes se sont inspirées de l’ANACT dans les deux premiers cas. La structure institutionnelle, comme le mécanisme de plaintes, correspond au modèle mis en œuvre en Amérique du Nord. La donne a changé avec les accords qui ont suivi et un chapitre a été intégré à l’intérieur même des accords commerciaux. Par ailleurs, les nouvelles initiatives (Honduras, Panama, Jordanie) font appel à la même approche. Il est à noter que l’accord Canada-UE contient un chapitre sur le travail, une première dans un accord Nord-Nord.

42L’autre grand centre d’initiatives commerce-travail est l’Union européenne. Au niveau interne, le modèle d’intégration par délégation de compétences a traité des normes du travail (Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, fonds social européen, etc.). Depuis les années 1990, l’UE a décidé d’inclure des chapitres et/ou des références aux normes fondamentales du travail dans les accords avec d’autres pays et régions du monde. Celles-ci ont commencé par intégrer leur système généralisé de préférences (SGP+), et les autres accords préférentiels avec des pays en développement. Des mentions aux normes du travail sont aussi incluses dans les différents accords commerciaux signés (Maroc, Égypte, Tunisie, Chili, Mexique). Au-delà des programmes de coopération, aucune initiative comparable aux clauses américaines n’est directement intégrée dans ces traités. L’approche européenne se veut plus coopérative que celle des États-Unis. Généralement, les clauses proposées permettent d’accroître l’accès au marché européen, sans recourir aux sanctions.

43D’autres pays développent des clauses sociales. Notamment, le Chili a inséré une clause sociale dans son accord avec la Chine, la Nouvelle-Zélande a exigé des mentions similaires dans ses accords avec la Thaïlande et la Chine, et le Mercosur s’est doté d’une déclaration sur le travail et la protection sociale. Sans garantir une harmonisation universelle, toutes ces initiatives démontrent que, depuis les années 1990, et dès les premiers débats sur la clause sociale, la question de la protection légale des travailleurs a intégré l’agenda commercial de nombreux pays.

44Les États-Unis ont joué le rôle de pionnier dans la multiplication des accords commerce-travail. Plus encore, cette stratégie a permis de convertir d’autres pays dans la défense de clauses sociales. Si la consécration multilatérale se fait toujours désirer, les différentes formules régionales et bilatérales ont permis de faire émerger des modèles qui permettent d’établir les apports et les limites de tels outils.

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Notes

1  Cavanagh, John et al. (1988), Trade’s Hidden Costs : Worker Rights in a Changing World Economy, Washington D.C. : International Labor Rights Fund ; Compa, Lance et Jeffrey S. Vogt (2000-2001), « Labor Rights in the Generalized System of Preferences : A 20-Year Review », Comparative Labor Law & Policy Journal, vol. 22, n° 2-3, pp. 199-238.

2  En effet, à chaque fois, la définition de « lois nationales » revient à : « “labor laws” means statutes and regulations, or provisions thereof, that are directly related to the following internationally recognized labor rights […] ». En conséquence, tous ces accords prennent en compte les DTIR et les considèrent comme un seuil minimal, bien que dans la pratique, les exigences américaines soient à géométrie variable. Ce seuil porte particulièrement à débats pour les accords conclus au cours de la période Bush (modèle 3), certains considérant que ces accords ne contiennent aucun véritable plancher de droits. Voir à ce sujet : Pier, Carol (2006), « Workers’ Rights Provisions in Fast Track Authority, 1974-2007 : An Historical Perspective and Current Analysis », Indiana Journal of Global Legal Studies, vol. 13, no 1, pp. 77‑103.

3  Le modèle 4 est celui qui va le plus loin dans la défense des DFT. En effet, il oblige chaque partie à adopter, maintenir et mettre en pratiques les cinq principes suivants : droits d’association, droit de négociation collective, interdiction du travail forcé, abolition du travail des enfants et interdiction des pires forces du travail des enfants, et élimination des discriminations à l’emploi. Dans ce quatrième modèle, la clause est soumise au MRD. Il reste une incertitude au sujet de cette clause. Pour les juristes, il ne semble pas explicite que ceci implique de remonter juridiquement à la source, à savoir aux huit conventions fondamentales de l’OIT relatives à ses cinq principes. Voir :  Cabin, Michael A. (2009), « Labor Rights in the Peru Agreement : Can Vague Principles Yield Concrete Change ? », Columbia Law Review, vol. 109, no 5, pp. 1047–1093 .

4  Accord nord-américain de coopération dans le domaine du travail entre le gouvernement des États-Unis d'Amérique, le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis mexicains, 13 septembre 1993, disponible à l’adresse URL : http://fr.naalc.org/naalc_fr/naalc-full-text_fr/part_six_provisions_fr.htm

5  Les modèles 3 et 4 ajoutent qu’il est inapproprié d’agir de la sorte dans le but d’attirer des investissements.

6  Weiss, Marley S. (2002), « Two Steps Forward, One Step Back-Or Vice Versa : Labor Rights under Free Trade Agreements from NAFTA, through Jordan, via Chile, to Latin America, and Beyond », University of San Francisco Law Review, vol. 37, no 3, pp. 689‑756.

7  Mayer, Frederick D. (1998), Interpreting NAFTA : The Art and Science of Political Analysis, New York : Columbia University Press.

8  Deblock, Christian (2008), « Les États-Unis, le commerce et les normes du travail  : Une perspective historique », Gouvernance globale du travail, Rapport de recherche, Montréal : CEIM, pp. 34-36.

9  Candland, Christopher (2009), « Les normes fondamentales du travail sous l’administration de George W. Bush », Revue Internationale Du Travail, vol. 148, no 1‑2, pp. 183‑196.

10   Sagar, Jay V. (2004), « The Labor and Environment Chapters of the United States-Chile Free Trade Agreement : An Imporvement over the Weak Enforcement Provisions of the NAFTA Side Agreements on Labor and the Environment », Arizona Journal of International and Comparative Law, vol. 21, no 3, pp. 913‑950.

11  Rangel, Charles B. (2008), « Moving Forward : A New, Bipartisan Trade Policy That Reflects American Values », Harvard Journal on Legislation, vol. 45, no 2, pp. 377‑420.

12  Voir Bolle, Mary Jane (2003), « Free Trade Agreements with Singapore and Chile : Labor Issues », CRS report for Congress, Congressional research service, n° RS21560, 21 juillet.

13  Informations synthétisées d’après : USTR, 2004 Trade Policy Agenda and 2003 Annual Report, Washington D.C. : USTR, 6 mars 2004 ; USTR, 2005 Trade Policy Agenda and 2004 Annual Report, Washington D.C. : USTR, 6 mars 2005 ; USTR, 2006 Trade Policy Agenda and 2005 Annual Report, Washington D.C. : USTR, 6 mars 2006 ; USTR, 2007 Trade Policy Agenda and 2006 Annual Report, Washington D.C. : USTR, 6 mars 2007 ; USTR, 2008 Trade Policy Agenda and 2007 Annual Report, Washington D.C. : USTR, 6 mars 2008 ; USTR, 2009 Trade Policy Agenda and 2008 Annual Report, Washington D.C., 6 mars 2009 ; USTR, 2010 Trade Policy Agenda and 2009 Annual Report, Washington D.C. : USTR, 6 mars 2010 ; USTR, 2011 Trade Policy Agenda and 2010 Annual Report, Washington D.C., 6 mars 2011 ; et USTR, 2012 Trade Policy Agenda and 2011 Annual Report, Washington D.C. : USTR, 6 mars 2012.

14  D’autres initiatives ont porté sur la question de la médiation en milieu de travail (Maroc), la surveillance et l’application des lois dans les zones franches (Jordanie), ou encore la mise en œuvre d’instances syndicales suite à l’introduction effective du droit d’association (Oman). Rogowsky, Robert A. et Eric Chyn (2007), « US Trade Law and FTAs : A Survey of Labor Requirements », Journal of International Commerce and Economics, pp. 1–24.

15  Notre analyse est fondée sur les sources suivantes : Departement of Labor (2010), Division of Trade Agreement Administration and Technical Cooperation, U.S. Department Of Labor Status of Submissions under The North American Agreement on Labor Cooperation (NAALC), Mars, http://www.dol.gov/ilab/programs/nao/status .htm et ANACT, Summary of public communications, http://www.naalc.org/english/pdf/pcommtable_en .pdf

16  Graubart, Jonathan (2008), Legalizing Transnational Activism : The Struggle to Gain Social Change from NAFTA’s Citizen Petitions, University Park, PA : The Pennsylvania State University Press.

17  Les syndicats et associations américains, en relayant les demandes de leurs partenaires mexicains, ont donc profité de la tribune de l’ANACT pour dénoncer des violations aux droits syndicaux (particulièrement au Mexique) tout en sachant pertinemment que cela ne pouvait aboutir à un règlement légal du différend. Jonathan Graubart, op. cit.

18  Diamond, Stephen F. « Labor Rights in the Global Economy : A Case Study of the North American Free Trade Agreement », in Lance A. Compa, et Stephen F. Diamond (dir.), op. cit., pp. 199‑224.

19  Il s’agit de : Union Of Port Quetzal Company Workers (STEPQ) ; Union Of Izabal Banana Workers (SITRABI) ; Union Of Int'l Frozen Products, Inc. Workers (SITRAINPROCSA) ; Coalition Of Avandia Workers ; Union Of Fribo Company Workers (SITRAFRIBO) ; Federation Of Food And Similar Industries Workers Of Guatemala (FESTRAS)

20  Alors que les États-Unis plaidaient pour une mise en pratique du droit du travail guatémaltèque, le gouvernement centraméricain estimait que la motivation de la plainte était avant tout politique.

21 Inside US Trade (2010), « Costa Rican Trade Minister Says US Will Delay Decision On Labor Complaint », vol. 28, n° 37, 24 septembre, p. 15

22 Inside US Trade (2011), « Peru Labor Petition Accepted by DOL as Test of ‘May 10’ Provisions », vol. 29, n° 31, 5 août, p. 1 et 14-15.

23  Brunelle, Dorval (2007), « L’effet des accords de commerce sur les normes du travail : quelques pistes de recherche », Tables rondes sur la gouvernance globale du travail, UQAM, Montréal, 29 et 30 mars.

24  Bhagwati, Jagdish N. (2001), « Enforceable Labor Standards. What’s Wrong with the Idea ? », Trade Policy Analyses 4, no 3 (2001), pp. 1-11.

25   Graubart, Jonathan (2002), « Giving Teeth to NAFTA’s Labour Side Agreement », in John J. Kirton et Virginia White Maclaren (dir.), Linking Trade, Environment, and Social Cohesion : NAFTA Experiences, Global Challenges, Aldershot : Ashgate, pp. 203‑222.

26 Weiss, Marley S. (2006) « Architectural Digest for International Trade and Labor Law : Regional Free Trade Agreements and Minimum Criteria for Enforceable Social Clauses », Working paper, University of Maryland.

27   Compa, Lance A. (2001), « NAFTA’s Labor Side Agreement and International Labor Solidarity », Antipode, vol. 33, no 3 (2001), pp. 451–467 ;  Kay, Tamara (2005), « Labor Transnationalism and Global Governance : The Impact of NAFTA on Transnational Labor Relationships in North America », American Journal of Sociology, vol. 111, no 3, pp. 715–756 ; Kay, Tamara (2011), NAFTA and the Politics of Labor Transnationalism, Cambridge University Press, 2011.

28  Mazuyer, Emmanuelle (2000), « Labor Regulation in the North American Free Trade Area : A Study on the North American Agreement on Labor Cooperation », Comparative Labor Law and Policy Journal, vol. 22, no 2, pp. 239‑260. Robert G. Finbow, op. cit.

29  Maschino, Dalil (2004), « L’ALÉNA et le travail  : un cas précurseur ou une entente aujourd’hui dépassée », in Dorval Brunelle et Christian Deblock (dir.), L’ALENA : Le libre-échange en défaut, Montréal : Fides, 2004, pp. 345‑364.

30  J. F. Hornbeck, « The Proposed U.S.-Panama Free Trade Agreement », CRS Report for Congress, Washington D.C., n° RL32540, 3 juillet 2007 ; Mary Jane Bolle, « U.S.-Colombia Free Trade Agreement : Labor Issues », CRS Report for Congress, Washington D.C., n° RL34759, 4 janvier 2012 ; et William H Cooper, « The Proposed U.S.-South Korea Free Trade Agreement (KORUS FTA), Provisions and Implications », CRS Report for Congress, Washington D.C., n° RL34330, 3 juillet 2007.

31  Mary Jane Bolle, loc. cit., 4 janvier 2012.

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References

Electronic reference

Sylvain Zini, “Humaniser la globalisation. Les États-Unis et les chapitres sur le travail dans les accords commerciaux”Revue Interventions économiques [Online], 49 | 2014, Online since 01 May 2014, connection on 28 March 2024. URL: http://journals.openedition.org/interventionseconomiques/2259; DOI: https://doi.org/10.4000/interventionseconomiques.2259

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