Navigation – Plan du site

AccueilNuméros157ArticlesVariaPeut-on se comprendre ? Les non-E...

Articles
Varia

Peut-on se comprendre ? Les non-Européens aux tribunaux coloniaux (Nouvelle-Calédonie, années 1850 – 1940)

Gwénael Murphy
p. 211-224

Résumés

Dès le début de la colonisation de la Nouvelle-Calédonie, une institution judiciaire calquée sur celle de la France est mise en place. Des tribunaux criminel, correctionnel et de simple police apparaissent et la justice coloniale met en place un maillage serré pour contrôler l’archipel. Mais dans cette société de surveillance, où le taux de judiciarisation s’avère sans doute l’un des plus élevés de l’empire colonial français, la justice peut-elle véritablement s’exercer ? Car la moitié de celles et ceux qui comparaissent devant ces tribunaux coloniaux ne sont pas francophones : dès lors, comment se comprendre ? Cette étude propose de tracer le portrait collectif des colonisés, des engagés, des libérés et des colons confrontés à la justice en Nouvelle-Calédonie, puis d’analyser les stratégies mises en place pour assurer, ou non, la compréhension linguistique ainsi que les appropriations réalisées, de gré ou de force, par les non-Européens de cette institution symbolique de « l’ordre colonial ».

Haut de page

Texte intégral

1Le 22 mars 1865, à Port-de-France, les membres du tribunal de la première instance qui tiennent leur séance hebdomadaire reçoivent une nommée Ninna, femme kanak de la tribu de Houaïlou. Elle se présente afin de demander l’inscription sur les registres d’état civil de sa fille Agnès, née un mois plus tôt « de père inconnu » (anc, 23 W-A/1). Elle fut la première des 41 femmes qui, durant les deux années qui suivirent, réclamèrent des « actes de notoriété » aux autorités judiciaires. Au fil des pages très abîmées des premières minutes de la justice de paix de la colonie s’égrènent ainsi les noms de ces femmes dont l’enfant est le résultat d’une relation charnelle avec un Européen. Notre sujet ne sera pas le métissage, déjà fort bien étudié par ailleurs (Muckle et Trépied, 2014) mais plutôt ce moment en lui-même : les juges et la réclamante se sont-ils compris ? Qui a pu servir d’interprète ? À peine douze ans après le début de la conquête coloniale (1853), de quelle manière cette jeune femme est-elle parvenue à s’approprier cette institution si symbolique du colonisateur, la Justice « à la française » ?

2En effet, très rapidement, le pouvoir local met en place dans la colonie océanienne un système judiciaire calqué sur celui de la métropole. À Nouméa, dès 1856, s’installe un tribunal correctionnel, l’année suivante un tribunal de simple police et, en 1859, un tribunal criminel. En 1862 puis en 1867, le gouverneur Guillain publie deux décrets qui organisent avec précision le fonctionnement judiciaire dans la colonie (bonc, 1862 : 178-188 ; 1867 : 242-271).

3Des officiers de Marine tiennent lieu de magistrats et d’assesseurs jusqu’à l’arrivée du premier juge professionnel, en 1868. Le maillage judiciaire de l’archipel, jusque-là cantonné au chef-lieu, se renforce après la révolte kanak de 1878 avec la mise en place de cinq justices de paix, chargées de réguler litiges, conflits et petits délits, secondées par une dizaine de « justices foraines », tribunaux éphémères qui se tiennent deux fois par an dans des localités éloignées des principaux centres urbains. Si ce système s’apparente clairement à celui de la justice française du xixe siècle (Chauvaud, Petit et Yvorel, 2007), aussi bien dans la dénomination des tribunaux que dans les papiers utilisés par le greffier sur lesquels le terme « département » figure souvent, rayé et remplacé de façon manuscrite par « colonie », la situation coloniale induit des singularités. L’une d’entre elle consiste, en raison de l’éloignement du chef-lieu de nombreuses localités, à déléguer aux justices de paix des « compétences élargies », soit celles de la justice correctionnelle, qui peut prononcer des peines allant jusqu’à cinq années de prison. Or, ces petites juridictions locales ne sont pas tenues par des professionnels de la justice, mais par des citoyens ordinaires, nommés en raison de leur expérience professionnelle. Souvent, d’anciens gendarmes, huissiers, instituteurs rendent la justice en brousse ou aux îles et se trouvent ainsi investis de forts pouvoirs répressifs.

  • 1 Elles sont regroupées dans la série 23 W des anc, qui comptent 430 boîtes. Notre estimation port (...)

4En Nouvelle-Calédonie, des régimes judiciaires d’exception existent et s’appliquent à de larges parts de la population : les autochtones et les travailleurs engagés issus d’autres colonies sont soumis au Code de l’Indigénat à partir de 1887 (Merle et Muckle, 2019), les condamnés au bagne qui commettent des crimes et des délits répondent de leurs actes devant un Tribunal maritime spécial et les anciens forçats sont soumis à une surveillance accrue durant de longues années après leur libération. Comme l’ensemble de la population de la colonie, ils sont soumis à la justice ordinaire, dont les archives, très volumineuses pour la Nouvelle-Calédonie1, ont été triées et s’avèrent fragmentaires, censurées (Stoler, 2019). En effet, les dépositions ne sont pas retranscrites, chose rare dans ce genre de documentation, et la parole des « gens simples » (Bercé, 2018) semble peu importante à conserver. Il s’agissait simplement d’alléger le travail des greffiers (Guiraud, 1899). Aux Kanak, il fut même spécifié que leurs déclarations ne sauraient figurer dans les minutes judiciaires, car, de tradition orale, les membres de ce peuple ne sauraient voir, selon les magistrats, leurs dépositions reportées par écrit de façon absolument fidèle (Murphy, 2022 : 89). En clair, soit ce qu’ils déclarent n’est pas fiable aux yeux des hommes de loi, soit ils ne sont pas sûrs du sens des mots édictés et préfèrent éluder toute contestation éventuelle.

5Une « invisibilisation » flagrante des autochtones dans les archives judiciaires, mais qui ne leur est pas réservée puisque la majorité des dépositions n’a pas été conservée. Cet effacement des Kanak est toutefois plus fort en Nouvelle-Calédonie que dans les autres colonies, car ce territoire est l’un des seuls dans lequel la justice coutumière ne fut jamais prise en compte par l’appareil judiciaire français, et où aucun autochtone n’obtint le droit de siéger (Durand, 2015). Les Kanak ne sont pas les seuls à ne pas vouloir ou pouvoir s’exprimer en français, loin de là. La justice ordinaire, qui s’adressait en priorité, lors de sa mise en place, aux Européens de la colonie, a étendu ses compétences à tous les habitants. Et le peuple des tribunaux est rapidement devenu bigarré, plurilingue, à l’image de la société coloniale qui se construit dans l’archipel en quelques décennies.

6L’interrogation centrale de cet article est née d’un autre travail de recherche, dans le cadre d’une habilitation à diriger des recherches (Murphy, 2022), dont le manuscrit inédit était consacré à l’analyse des pratiques judiciaires en situation coloniale. Les archives judiciaires, matériau essentiel de cette étude, sont depuis plusieurs décennies utilisées comme des observatoires privilégiés des relations sociales et particulièrement dans ce qui, par ailleurs, échappe le plus souvent aux historiens : les discours, les voix, les sensibilités des humbles et des modestes (Farge, 1989 ; Farcy, 1992 ; 2007). Elles recèlent des informations qui vont bien au-delà de l’histoire des violences, du crime, des délits ou de l’institution judiciaire, recueillant les paroles des oubliés de l’histoire qui sont, pour certains, la seule trace laissée dans une archive. Au fil de l’élaboration de ce manuscrit, frappé par la diversité des origines de celles et ceux qui comparaissent devant les tribunaux de la Nouvelle-Calédonie coloniale, une question a émergé : dans un tel contexte et face à la complexité de l’appareil et du vocabulaire judiciaire, les acteurs de la Justice coloniale parviennent-ils à se comprendre ?

7Dès lors, la recherche des traces des échanges linguistiques dans les procédures judiciaires de la colonie s’est imposée comme une approche transversale et passionnante dans la lecture des archives recueillies, car inédite dans les travaux historiques. La période retenue correspond à l’époque coloniale en Nouvelle-Calédonie entre la fin des années 1850 et 1940, toutes juridictions confondues (justices de paix, tribunaux correctionnel et criminel).

8Le corpus est donc constitué par l’ensemble des procédures criminelles (1 185 procès) et environ 20 % des procès correctionnels et des justices de paix, dont l’abondance ne permet pas la lecture intégrale. L’évolution de la réglementation a également été observée par la lecture des publications en lien avec la compréhension linguistique dans le Bulletin officiel de la colonie. Les moments d’observation choisis de ces rapports entre les non-Européens et la justice coloniale en Nouvelle-Calédonie le sont, volontairement, dans le cadre des conflits, litiges, délits et crimes « ordinaires ». Les cas des révoltes anticoloniales, nombreuses et qui pour certaines firent l’objet de procès (1868, 1878, 1917), ne sont donc pas repris ici, et sont déjà fort bien étudiés par ailleurs (Dauphiné, 1992 ; Saussol, 1979 ; Muckle, 2018). Dans un premier temps, nous proposons d’ouvrir la porte des tribunaux et d’observer la diversité des individus qui s’y retrouvent : accusés, témoins, victimes. La compréhension ou l’incompréhension linguistique, repérables en particulier par la présence ou l’absence d’interprètes judiciaires, sera ensuite analysée, de même que leur position sociale et culturelle singulière. Enfin, tentative sera faite de décrypter les stratégies d’appropriation de la justice coloniale par les non-Européens, mise en évidence dans les archives judiciaires.

Pluralisme culturel et diversité des justiciables de la Nouvelle-Calédonie coloniale

9À Nouméa, à l’époque coloniale, face aux juges métropolitains, se presse dans les tribunaux une multitude de visages forts différents, s’exprimant dans des langues variées. L’exercice de la justice outre-mer offre en cela une particularité qui la distingue radicalement de la métropole. On comprend aisément que le gouverneur Guillain, lorsqu’il structure l’institution judiciaire dans les années 1860, réclame au ministère de la Justice l’envoi de juges expérimentés en matière de situation coloniale, et obtienne la mutation de magistrats alors en poste dans la « zone de contact » de Pondichéry pour remplacer les officiers de Marine et d’Infanterie qui, jusque-là, remplissaient ces rôles (Semur, 1987 : 50).

Litiges et conflits devant les justices de paix

  • 2 Pour la côte Ouest, quatre années de procédures judiciaires ont été intégralement consultées et (...)

10Le pluralisme culturel se retrouve dans tous les tribunaux de la colonie, avec des nuances liées à l’histoire de la colonisation de l’archipel. La côte occidentale de la Grande Terre est le théâtre d’une vaste entreprise de colonisation foncière au cours des dernières décennies du xixe siècle (Saussol, 1979 ; Dauphiné, 1989), à laquelle s’ajoute le déplacement de plusieurs dizaines de tribus kanak après la grande révolte de 1878. La proportion de Français qui comparaissent devant la justice de brousse, tantôt à Bourail, tantôt à Koné et lors des « audiences foraines », s’avère donc pendant longtemps écrasante : la presque totalité en 1889, plus de 80% en 19072. L’engagement de milliers de travailleurs javanais et vietnamiens dans les mines et les stations d’élevage change la donne, ce qui aboutit, à la fin de l’époque coloniale, à une importante présence en justice (37%). La quasi-absence, puis la présence minime des Kanak devant les tribunaux de la côte Ouest et du Nord de la Grande Terre constitue un fait marquant en comparaison des autres juridictions. Il faut attendre le 8 juillet 1895, soit plus de six ans après l’installation du tribunal, pour voir comparaître un autochtone devant le juge de paix lors d’une tournée judiciaire à Ouégoa. Il s’agit du grand chef des Bondés, Amaili, âgé de 42 ans, surpris par deux gendarmes en pleine coupe de bois illicite sur les « terrains du domaine ». Le chef s’en défend, affirmant que, quoique « les terres que les Français prétendent posséder maintenant aient toujours été celles des Bondés, dont il est le chef, il a coupé du bois sur la réserve indigène attribuée à la tribu ». Le missionnaire Chalendon témoigne en sa faveur, insistant sur le fait que « la réserve est mal délimitée, et par conséquent l’accusé a pu croire qu’il coupait le bois sur le terrain de la tribu. » Le juge donne le bénéfice de sa bonne foi au chef, qui est acquitté (anc, 23 W-C/1).

Tableau 1. –Typologie des accusés devant la justice de paix de Bourail, 1889-1928

Tableau 1. –Typologie des accusés devant la justice de paix de Bourail, 1889-1928

11Les libérés du bagne, placés sur les concessions attribuées par l’administration pénitentiaire dans la région de Bourail (Merle, 2020), sont logiquement majoritaires (voir tableau 1). Le travail judiciaire évolue considérablement à Bourail. Jusqu’aux années 1900, il s’agit essentiellement de surveiller les petits délits commis par d’anciens forçats : ivrognerie, vols, rixes, vagabondage ou conflits de bétail. Mais dans les années 1920, près de la moitié des comparants ne sont plus francophones et plusieurs langues nouvelles apparaissent à la barre. Désormais, ce sont les infractions au Code de l’Indigénat qui sont devenues les plus fréquentes.

Graphique 1. – Profils des accusés devant la justice de paix de Canala, 1883-1929

Graphique 1. – Profils des accusés devant la justice de paix de Canala, 1883-1929

12Sur la côte orientale de la Grande Terre se développent, dès les débuts de la colonisation, des centres majeurs de la colonisation française, en lien avec les échanges maritimes (Canala), l’héritage missionnaire (Hienghène, Pouébo) ou l’activité minière (Thio, capitale du nickel)(Bencivengo, 2014). Toutefois, les spoliations foncières y furent moindres. La présence européenne concentrée autour de ces quelques centres, et les clans, déplacés lors des guerres menées par les Français pour s’emparer du territoire dans les années 1850 et 1860, n’ont pas été déportés vers d’autres îles comme ceux de la région de Bourail et La Foa. Certains chefs, comme Nondo, Kaké ou Gélima, sont présentés comme de « fidèles serviteurs de la France » après leur alliance avec les troupes coloniales lors de la révolte de 1878, termes qui nient les subtilités des stratégies kanak (Saussol, 2013).

13Ce contexte explique la plus grande présence des autochtones et la moindre proportion des Européens devant la justice de paix de Canala, même si ces derniers demeurent majoritaires (voir graphique 1). L’ivresse sur la voie publique, les injures, l’errance de bétail et la détention illégale d’armes constituent les principaux délits sanctionnés. Des nuances distinguent les justiciables de la côte Est de ceux de la côte Ouest : la communauté nord-africaine est exclusivement installée sur cette dernière, et la langue arabe n’est jamais parlée à Canala, de même que les Javanais y sont peu présents, du moins devant les tribunaux. Ici, les engagés proviennent du Vietnam ou du Japon. Ces derniers, non soumis à l’Indigénat, s’avèrent nombreux dans les années 1920 (Bencivengo, 2012). En effet, à Ponérihouen, en 1929, le boulanger Hiro Kanno, natif de Fukushima, reçoit une amende de cent francs le 22 septembre pour avoir procuré du vin à des Kanak et être à l’origine d’une soirée d’ivresse entre eux. Son frère Joyemen, qui tient un débit de boisson dans la même ville, s’est rendu coupable deux mois plus tôt de « vente de boissons alcooliques à des engagés tonkinois qui ont ensuite fait du scandale chez leur patron ». De son côté, Folger, charpentier de Marine américain, en profite également, ramassé en état d’ivresse par les gendarmes à la sortie du commerce du second frère le soir du 10 juin. Pour ces trois hommes, pas de trace d’un quelconque traducteur en anglais ou en japonais lors de leurs comparutions devant le juge de paix Fiori (anc, 23 W-K/19).

14Pour Nouméa, qui n’était pas exclusivement « blanche » mais où l’accès aux non-Européens s’avérait très réglementé (Terrier, 2014), le constat est sans surprise : 82 % des comparants devant la justice de paix sont Français, auxquels s’ajoutent 6 % d’Européens, essentiellement anglophones. Les Kanak forment le reste, 12 %, presque exclusivement des femmes qui sollicitent auprès des juges des actes de notoriété leur permettant de faire enregistrer dans l’état civil leur enfant issu d’une relation nouée avec un Européen, aspect sur lequel nous reviendrons.

Délits et crimes dans la colonie

  • 3 Notons qu’il s’agit presque exclusivement de travailleurs engagés, donc hors tribu.

15Au niveau de la justice correctionnelle, deux sondages ont été effectués afin de caractériser le « peuple des tribunaux ». La comparaison de la typologie des accusés pour les années 1888 et 1923 illustre l’évolution de la démographie de la colonie pendant ce demi-siècle (anc, 23 W-B/6 et 47). À la fin du xixe siècle, les natifs de métropole occupent la majeure partie du travail des juges : 238 des 379 affaires jugées en 1888 les concernent (63 %). Les Kanak, qui représentent pourtant près des deux tiers de la population, ne sont accusés que dans 45 affaires (14 %), au même niveau que les autres Européens3. En 1923, la présence des Kanak a doublé (plus d’une centaine d’affaires sur 305 jugées), les travailleurs engagés occupent 20 % du temps de travail des juges et le profil des Français a évolué : si 33 % sont encore natifs de métropole, 7 % forment la première génération de ceux qui sont nés sur le sol de la colonie. Le changement le plus marquant est sans doute linguistique, puisque seuls 40 % des accusés devant le tribunal correctionnel, en 1923, sont francophones (anc, 23 W-K/19).

  • 4 Premier nom donné au chef-lieu de la colonie, qui devient Nouméa en 1866.

16En dernier lieu, la cour d’assises, la seule où les archives livrent la certitude de la présence d’interprètes, s’avère un lieu de pluralisme culturel. La première affaire jugée par le tribunal supérieur de la colonie donne le ton. Le 31 août 1859, lors de sa séance inaugurale, le capitaine d’infanterie de Marine, Arnaud, qui préside la séance, assisté de trois lieutenants et de trois marchands en guise de juges et d’un autre capitaine faisant office de procureur, fait noter qu’il agit en vertu de pouvoirs que lui a concédé le gouverneur, absent. Une précision qui augure des rapports ambigus qui caractériseront les pouvoirs dans cette colonie (Murphy, 2022 : 248-268). Ce fut devant cet aéropage de militaires de garnison et de marchands français de Port-de-France4 que comparut le nommé Ling Noukaï, né en Chine en 1830, accusé d’avoir dérobé de nombreux effets à son employeur, le colon anglais Paddon. Le premier « crime » puni en Nouvelle-Calédonie, commis par cet homme, fut donc un vol à un colon anglais par un engagé chinois sur le futur emplacement du bagne, sanctionné par des militaires et des marchands (anc, 23 W-H/1).

Graphique 2. – Origines des accusés devant la justice correctionnelle de la Nouvelle-Calédonie, années 1888 et 1923

Graphique 2. – Origines des accusés devant la justice correctionnelle de la Nouvelle-Calédonie, années 1888 et 1923

Graphique 3. – Origines des accusés devant le tribunal criminel de la Nouvelle-Calédonie, 1859-1940

Graphique 3. – Origines des accusés devant le tribunal criminel de la Nouvelle-Calédonie, 1859-1940

17À l’époque coloniale, le tribunal criminel juge 714 accusés non-francophones, qui forment 49 % du total (anc, 23 W-H/1 à 15). À peine plus de la moitié de ceux qui comparaissent possèdent le français comme langue maternelle. Vingt-trois pays et territoires différents constituent les origines des comparants, auxquels s’ajoutent dix-huit chefferies kanak (voir graphiques 2 et 3). Cette diversité culturelle forme un trait fondamental du travail judiciaire dans la situation coloniale de la Nouvelle-Calédonie, pour lequel il est probablement difficile de trouver un équivalent tant la multiplicité des origines des comparants est conséquente : Grande Terre, îles Loyauté, île des Pins, Nouvelles-Hébrides, Wallis, Futuna, Tahiti, Fidji, Australie, Nouvelle-Zélande, Java, Vietnam, Indes, Chine, Japon, Yémen, Zanzibar, Comores, Madagascar, Réunion, Mozambique, Algérie, Maroc, Tunisie, Espagne, Italie, Portugal, Allemagne, Belgique, Suède, Suisse, Royaume-Uni, Antilles françaises, États-Unis et chaque département de la métropole sont, à un moment ou à un autre, présents dans le prétoire de la cour d’assises de Nouméa à travers l’un de leurs ressortissants, entre 1859 et 1940. Le principal défi des juges de la colonie réside probablement, et tout simplement, dans la compréhension mutuelle lors des audiences.

Comment se comprendre ? Présence (et absence) des interprètes judiciaires

18L’intelligibilité des échanges lors des audiences fut un problème inhérent à la mise en place de l’institution judiciaire coloniale, ainsi que M. Houllemare, par exemple, a pu le constater à Pondichéry (Houllemare, 2015 : 151-152). Comment se comprendre en un lieu où les langues utilisées s’avèrent si variées dès le début de l’époque coloniale ? Comment éviter une erreur judiciaire qui serait liée à un malentendu à propos d’un mot prononcé par un accusé ou une victime ? Savoir ce que disent les uns et les autres s’avère être un préalable indispensable au fonctionnement de l’appareil judiciaire.

Organiser la compréhension judiciaire

19Dans la Nouvelle-Calédonie coloniale, la loi encadre l’interprétariat judiciaire à neuf reprises. Il apparaît dans le Bulletin officiel dès le 15 décembre 1859, lorsqu’est fixé le montant des vacations des interprètes à dix francs par prestation (bonc, 1859 : 264 ; anc, 23 W-K/19). Ils font partie, avec les huissiers et les greffiers, des auxiliaires de justice dont la présence est jugée indispensable, sans toutefois que les langues concernées ne soient précisées. La possibilité d’entrer dans un tribunal pour occuper une autre place que celle d’un accusé ou d’une victime s’ouvre donc pour certains autochtones (bonc, 1871 : 342). Le 15 septembre 1871, le nombre de Kanak qui acceptent de remplir la charge » d'interprète indigène » est insuffisant, la cause identifiée en serait un maigre salaire. Celui-ci est alors doublé (30 francs par mois et la « ration d'indigène ») et leur nombre est porté de deux à trois personnes (bonc, 1874 : 421, 835). Peu à peu, ce statut devient de plus en plus gratifié, puisque trois ans plus tard, ce sont cinq interprètes qui seront désormais rémunérés et habillés par le Service de l’Immigration. Afin de pallier les difficultés de compréhension provoquées par l’arrivée de travailleurs néo-hébridais, indiens, chinois et vietnamiens, les interprètes supplémentaires progressivement embauchés par l’administration doivent exercer dans les « langues océaniennes et asiatiques ». Le 30 janvier 1875, pour la première fois, la mention « interprète auprès des tribunaux de Nouméa » pour un nommé Silon figure dans le compte-rendu d’un procès, à savoir celui du forgeron écossais Copland et du mineur irlandais Gibbins, accusés d’avoir mis le feu aux mines de Balade (anc, 23 W-H/1 et H/2). La montée en puissance, numérique, des travailleurs engagés originaires des Nouvelles-Hébrides rend nécessaire l’emploi d’un interprète natif de cet archipel, un nommé Petherick, présent en avril 1883 pour le procès de son compatriote To-Guiny, accusé d’homicide involontaire. On ignore, en revanche, à quelle hauteur il fut rémunéré.

20Malgré les avantages proposés, le service judiciaire doit faire face à une pénurie de candidats et recrute au fil des procès, parfois même dans l’assistance, sur le moment. Un arrêté du 12 juin 1882 crée deux emplois d’interprètes officiels auprès des tribunaux de Nouméa, pour la langue anglaise et le bichelamar, avec un titulaire et un suppléant (bonc, 1882 : 256). Le premier reçoit une solde annuelle de 3 000 francs, il s’agit donc d’un emploi à temps complet, rémunéré par les soins du service colonial sur les frais de justice à la même hauteur que les greffiers (Semur, 1987 : 42). Du moins, telle était la volonté affichée. Mais, dans un souci probable d’économie, le service judiciaire refuse de libérer les crédits nécessaires, déroge au décret et continue d’engager des interprètes à la prestation, sans traitement fixe, avec comme seules conditions d’être nommés par le gouverneur et de prêter un serment de sincérité au début de chaque procès (Guiraud, 1899 : 28). Les services rendus pour la traduction de la langue anglaise s’avèrent si souvent défectueux qu’un certain niveau de maîtrise linguistique finit par être exigé. En 1885, le gouverneur décide donc d’organiser des concours d’interprètes (bonc, 1885 : 16, 79). Le parquet reçoit les premiers candidats le 31 janvier. Trois jours plus tard, les deux lauréats, Amédée Vallée et Achille Fournier, sont officiellement nommés interprètes auprès des tribunaux pour la langue anglaise et le bichelamar. Le premier, titulaire, recevra la solde prévue. Quelques années plus tard, le Bulletin officiel précise que l’interprète arabe, qui sert d’intermédiaire aux membres des communautés nord-africaines déportées ou transportées à la Nouvelle-Calédonie, dépend, pour sa part, de l’administration pénitentiaire (bonc, 1892 : 450). Il faudra attendre 1928 pour que soit insérée l’obligation de la présence d’un interprète pour « une analyse sommaire dans la langue de l’intéressé ». Finalement, ainsi que les analyses statistiques à suivre le démontrent, 31 % des accusés au tribunal criminel de la Nouvelle-Calédonie entre 1859 et 1940 bénéficient de la présence d’un traducteur, même si cela ne garantit en rien la bonne compréhension mutuelle.

21Vallée et Fournier furent les seuls interprètes dont la nomination fut publiée officiellement, mais curieusement, ils n’apparaissent jamais, ni l’un ni l’autre, dans les archives de justice. Afin de repérer les autres traducteurs, il faut lire les minutes judiciaires, une à une, pour trouver mention de leur présence. Or, dans les justices correctionnelles, de paix ou de simple police, ils sont absents. Sans doute les tribunaux de Nouméa bénéficient-ils des services des interprètes officiels qui leur sont rattachés sans distinction de compétence. Mais pour les justices « de brousse », qu’en est-il ? Les juges font-ils appel de manière informelle à des traducteurs sur place, qu’ils rémunèrent à la vacation, ou ont-ils un interprète attitré ? Il est probable que les milliers de non-francophones qui comparaissent en simple police devant les tribunaux éloignés du chef-lieu, qui forment 49 % des comparants sur la côte Est de la Grande Terre (anc, 23 W-K/19), ne restent pas sans rien comprendre à ce qui leur est reproché ni sans pouvoir se défendre. Toutefois, les papiers normatifs de ces juridictions, importés de France, ne prévoient pas de ligne « interprète ». Officiellement, aucune trace de traduction n’apparaît donc dans les archives judiciaires en dehors de celles du tribunal criminel, ni dans les dépenses du service judiciaire.

Le multilinguisme au tribunal colonial

22Pour regrouper quelques bribes d’informations sur ces interfaces que constituent les interprètes, qu’il serait sans doute excessif de qualifier « d’intermédiaires » culturels, il faut donc se contenter des minutes du tribunal criminel, qui mentionnent systématiquement leur présence. À 314 reprises, la cour fait appel à un interprète, ce qui représente moins de la moitié (44 %) des affaires impliquant des non-francophones. Sept langues kanak et douze langues non kanak sont utilisées, soit la moitié des langues repérées au fil des procès. Faute, peut-être, de traducteurs. À moins qu’une partie des supposés non-francophones comprennent le français : nous ne pouvons le mesurer.

23Toujours est-il que 65 % des Kanak inculpés, 69 % des Néo-Hébridais, 85 % des Indiens, 43 % des Arabes, 41 % des Vietnamiens et 53 % des Javanais ne bénéficient pas d’assistance linguistique, des proportions importantes qui suggèrent les difficultés de communication qui ont pu se présenter lors des auditions. Tous les Européens, en revanche, avaient leur interprète, qu’ils fussent britanniques, allemand, italiens ou portugais, ainsi que les travailleurs japonais, issus d’un État libre. Nous le constatons, ce sont les autochtones et les « indigènes » des autres colonies qui subissent une forme de discrimination linguistique. Soulignons la particularité des « Arabes », terme qui regroupe en réalité les natifs d’Algérie, du Maroc et de Tunisie. Alors que les autres « indigènes » appartiennent au peuple premier de la Nouvelle-Calédonie ou s’y trouvent de manière provisoire en tant que travailleurs sous contrat, les Nord-Africains sont d’anciens déportés politiques ou des libérés de la transportation, ou leurs affiliés. Ils font donc l’objet d’une surveillance spécifique et ne bénéficient jamais de traduction assurée par l’un des leurs, mais passent par les services d’un surveillant militaire qui « parle » leur langue.

24Le tableau ci-dessus permet de recenser les différentes langues traduites lors de procédures, ainsi que leur temporalité. Elles correspondent, bien entendu, à l’histoire démographique de l’archipel : les langues kanak sont présentes dès les années 1860, ainsi que l’anglais en raison de la part importante de ressortissants britanniques et le bichelamar, puisque les travailleurs engagés néo-hébridais arrivent sur le territoire à cette même époque. Par la suite et outre le français, les prétoires entendront résonner avec régularité des dépositions en langues arabe (à partir de 1891), vietnamiennes (1892) et javanaise (1897). Tandis que le bichelamar disparaît quasiment des audiences au début du xxe siècle, les Javanais deviennent omniprésents au point de représenter, dans les décennies 1920-1930, jusqu’aux trois quarts des accusés.

Tableau 2. – Langues parlées et traduites au tribunal criminel de la Nouvelle-Calédonie à l’époque coloniale (hors français, d’après un recensement exhaustif dans anc, 23 W-H/1 à 14)

Tableau 2. – Langues parlées et traduites au tribunal criminel de la Nouvelle-Calédonie à l’époque coloniale (hors français, d’après un recensement exhaustif dans anc, 23 W-H/1 à 14)

Politique linguistique des juges coloniaux

25L’analyse de la présence, ou non, d’interprètes est délicate. D’une part, tous ne sont pas égaux face à la langue française : certains Kanak comprennent et pratiquent le français dès la seconde moitié du xixe siècle, en particulier avec l’action des écoles missionnaires, mais leur proportion reste impossible à déterminer (Salaün, 2010). Il en va sans doute de même pour une part des natifs d’Algérie, occupée par la France depuis 1830. Cela s’avère beaucoup moins évident pour les Vietnamiens, dont le pays a été progressivement conquis entre 1863 et 1895, et qui ne constitue pas une colonie de peuplement, pour les Néo-Hébridais issus d’un archipel où l’influence britannique est prédominante, ou encore pour les Javanais, dont le territoire est sous la houlette des Pays-Bas.

26Par ailleurs, qu’un traducteur prête serment ne signifie pas que ce qu’il dira sera compréhensible pour l’une ou l’autre des parties : la moitié de ceux qui traduisent aux accusés sont des Français, et l’on ne peut s’assurer qu’ils aient bien retranscrit la subtilité des débats ; à l’inverse, l’autre moitié des traducteurs n’est pas native de France, et l’on ne peut donc mesurer leur degré de fiabilité dans les versions des arguments de l’accusation et de la défense… Les exemples sont multiples où le degré de compréhension des différentes parties reste impossible à appréhender mais fut sans doute imparfait. Ainsi, le 25 et le 27 août 1883, l’engagé kanak Soupanon prête serment et s’engage à traduire fidèlement les dépositions lors de deux procès sensibles. Badouba, de la tribu de Ni, aurait assassiné, après lui avoir tendu une embuscade, un autre membre de sa tribu quelques mois plus tôt. L’homme, qui parle l’ajië, est condamné à cinq années de réclusion. Le surlendemain, cinq hommes appartenant à plusieurs tribus de la région de Farino et s’exprimant uniquement en xârâcuu comparaissent pour répondre des accusations de viols collectifs (anc, 23 W-H/2). Cinq années de prison seront leur sentence : Soupanon, dont on ignore la région d’origine, parlait-il correctement ces deux langues kanak et le français ? Il est d’ailleurs bien spécifié, durant de ce dernier procès lors duquel une quinzaine de Kanak sont appelés à la barre, qu’aucun d’entre eux ne comprend la langue du colonisateur. À l’inverse, peut-on être certain de la maîtrise du nengone que possède Jules Duchosel, interprète à plusieurs reprises pour les natifs de Maré dans les années 1890 (anc, 23 W-H/4) ?

27La politique linguistique des juges semble plus liée à la contingence qu’à une volonté délibérée de priver de compréhension les accusés ou les témoins, mais ils doivent faire feu de tout bois : lorsqu’en 1893 l’interprète officiel quitte le tribunal durant une pause et ne revient pas, un volontaire dans le public se lève et prétend manier suffisamment la langue anglaise pour prendre sa place (anc, 23 W-H/7) ; lorsque le 31 juillet 1900 le garde de la police indigène Anis, qui accompagne Saachi, accusée d’infanticide, au tribunal criminel, se rend compte qu’elle et lui sont natifs de la même tribu, il se propose de faire office de traducteur (anc, 23 W-H/8). Bien content de trouver un locuteur d’ajië, le juge Pinaudier accepte. Le 20 décembre 1906, Thy, natif de Voh, où l’on parle le pwâpwâ, comparaît pour vol et homicide volontaire sur un colon (anc, 23 W-H/10). Il affirme dans un premier temps comprendre le français puis, au bout de quelques minutes, réclame un interprète. Exaspéré, le président Blondeau envoie chercher le planton kanak, à l’entrée du tribunal, et lui intime de procéder à la traduction, quoique ce dernier, prénommé Alexandre, propose de traduire en bichelamar. Le procès se solde par un acquittement « faute de preuves ». Les Javanais, pour leur part, très nombreux à comparaître devant la cour d’assises à partir des années 1910, doivent compter sur Amat, planton au service de l’Immigration, qui devient l’interprète officiel pour ses compatriotes auprès des tribunaux du chef-lieu (anc, 23 W-H/12). Une fonction qu’il assurera à vingt reprises en cour d’assises, en dépit des cinq condamnations dont il sera lui-même l’objet. Quoique jugé dangereux, il est extrait de sa cellule lors des procès impliquant des Javanais pour assurer les traductions. La pénurie d’individus bilingues au sein de la communauté javanaise au cours des premières décennies du xxe siècle semble presque tragique.

28Certains officient même dans plusieurs langues, comme Joseph Lackerstein, un habitué de la cour d’assises qui le sollicite à vingt-quatre reprises (anc, 23 W-H/15). Le 10 février 1894, ce natif de Mulhouse se voit chargé de traduire en bichelamar le contenu de l’audience au cours de laquelle l’engagé Caro, natif des Nouvelles-Hébrides, est jugé pour un homicide involontaire. Nous le retrouvons le 1er septembre 1899, exerçant ses talents en italien au profit d’un nommé Sopreto, ou encore en 1902, où il dut annoncer en anglais au marin britannique John William qu’il était condamné à mort pour avoir assassiné et dépouillé un Kanak du nom de Dominique.

29L’approximation règne parfois et les « indigènes » de toutes origines sont globalement désavantagés. À partir de 1898, le service des Affaires indigènes, investi de presque tous les pouvoirs sur les Kanak, recrute les interprètes judiciaires locaux (Merle et Muckle, 2019 : 215-219). Cependant, quelques indices épars suggèrent également la rigueur qui peut régir les modalités pratiques de l’interprétariat judiciaire : les renvois de procès faute de traducteur ou les récusations de certains d’entre eux sont parfois mentionnés. Le 11 septembre 1900, l’affaire des deux engagés vietnamiens Van Binh et Le Van Nho, accusés d’avoir dérobé des bijoux à leur compatriote Tran Van Dao, ne peut être présentée « en raison de l’absence d’interprète de la langue annamite ». En 1920, Albert Kapa, qui doit officier pour le procès de son chef de tribu, est jugé partial par le président Merlo ; tandis que le 16 septembre 1929, le conseiller Coulombeix intervient pour solliciter le renvoi de Karisimu, qui comprend les dépositions en javanais, mais dont les traductions en langue française s’avèrent être incompréhensibles (anc, 23 W-H/6, 11, 12).

  • 5 Le dernier cas recensé est celui d’Honoré Tiaoumène, de la tribu de Janem, jugé le 21 mai 1930 e (...)

30Alors, se comprendre est-il si laborieux que les archives judiciaires le laissent penser ? Probablement pour les dizaines de milliers de travailleurs engagés qui résident quelques années dans la colonie et sont généralement cantonnés dans des « villages ethniques », comme sur la mine isolée de Tiébaghi (Jouve, 2009). Certes, des Kanak se présentent devant la justice jusqu’à la fin de l’époque coloniale en affirmant ne pas comprendre le français5. L’imprégnation semble bien longue, voire inexistante. Pourtant, en d’autres occasions, les autochtones s’approprient rapidement l’outil judiciaire et savent en faire bon usage afin de se défendre.

Des bonnes raisons de s’approprier la justice coloniale

Intégrer de nouvelles normes pour les engagés

31Nous le comprenons, l’organisation de la justice coloniale est défavorable aux non-Européens. De plus, les travailleurs immigrés comme les Kanak connaissaient un système judiciaire bien différent avant leur arrivée en Nouvelle-Calédonie pour les uns, ou avant la mise en place de l’institution pour les autres.

32Les Indiens, arrivés de la Réunion avec des planteurs de canne à sucre et de café à partir des années 1860, sont accoutumés à un droit régi par « l’association des chefs » (Durand, 2015 : 339-343). Dans la colonie britannique, les princes indiens sont perçus comme des « chefs de paille », reconnus par la British East Indian Company dès les années 1750 puis par l’administration coloniale. Un travail de compilation des coutumes afin de parvenir à un droit unifié et appliqué par des « tribunaux indigènes » est en cours d’élaboration dans la seconde moitié du xixe siècle. Mais la majeure partie des engagés indiens sont natifs des comptoirs français, en particulier Pondichéry. M. Houllemare évoque à son propos une « justice de contact » avec un pluralisme juridique et plusieurs institutions en exercice simultanément (Houllemare, 2015). Un conseil souverain, composé de sept notables de la ville, juge en appel au civil et au criminel toutes les affaires. Le tribunal dit de la Chaudrie est une juridiction qui est « utilisée pour tous les procès qui demandent célérité » avec trois conseillers dont un Indien, un prévôt autochtone et quatre interprètes. Il est surnommé le « tribunal des Indiens » où les nattars, représentant des castes, servent d’arbitres ou de médiateurs. Le problème de la langue est majeur, avec le tamoul et le bengali pour lesquels le tribunal peine à trouver des interprètes. Les registres des sentences sont bilingues. À Chandernagor, un devin peut être appelé pour déterminer les coupables parmi les accusés. À Nouméa, rien de tout cela : le premier natif des Indes qui apparaît en justice criminelle à Nouméa, le 3 octobre 1871, est jugé pour un attentat à la pudeur commis sur une jeune fille mineure de même origine, et employée au même lieu (anc, 23 W-H/1). Il est condamné à cinq années de travaux forcés après une audience à huis clos par un tribunal composé entièrement de Français métropolitains. Présents jusqu’en 1913 dans les archives judiciaires, les Indiens bénéficient peu d’interprètes et commettent des crimes qui sont, pour les trois quarts d’entre eux, perpétrés à l’encontre d’individus d’origines différentes, généralement des Européens, caractéristique qui les distingue des autres travailleurs engagés.

33Tout comme les Indiens, les Vietnamiens et les Javanais sont habitués à une justice « hybride » qui tient compte du droit coutumier et des pratiques autochtones. Des juges « indigènes » participent aux commissions criminelles, et les juridictions autochtones sont maintenues pour ce qui ne relève pas du pénal. En Annam, les magistrats coloniaux s’appuient sur le code de Gia-Long tandis qu’aux Indes néerlandaises, à partir de 1866, les colonisateurs délèguent les pouvoirs judiciaires à une noblesse locale cooptée (Durand, 2015 : 364-380). Pour leur part, les Néo-Hébridais, que l’on voit apparaître dans les procédures dès 1869, ne sont pas soumis à la justice du colonisateur dans leur archipel avant la création du « Tribunal mixte » franco-anglais en 1911. Auparavant, ils sont donc jugés selon les coutumes, seules les procédures criminelles concernent tous les habitants de l’archipel. Pour le civil, lorsqu’aucun Européen n’est impliqué, l’administration coloniale bicéphale des Nouvelles-Hébrides n’intervient pas (bonc, 1911). Mais comment appliquer ces règles pour des immigrés présents temporairement dans la colonie calédonienne ? Impossible, aux yeux de l’administration française, de coopter des juges ou des assesseurs des mêmes origines que les comparants sous prétexte que c’est l’usage dans leurs territoires. La règle de refoulement appliquée aux Kanak l’est donc également aux autres non-Européens : la loi française s’applique, rendue par des Français. Si ce fonctionnement a pu surprendre le premier Néo-Hébridais, Nandimoa Quinonon, qui doit répondre de ses actes devant la cour d’assises le 14 avril 1869 (anc, 23 W-H/1, 4 et 5), ou Co Dang-Van, premier Vietnamien jugé le 11 août 1892 pour avoir assassiné le colon Blaise à Kououa (pour lequel aucun des quinze témoins ne parle le français), ou encore Sahine, premier Javanais condamné, le 8 septembre 1897, pour un double homicide, leurs compatriotes sont peut-être ensuite informés de ces modalités. Toutefois, l’écart entre les systèmes judiciaires des territoires d’origine des engagés et de la Nouvelle-Calédonie s’avère important et, sans doute, déstabilisant pour ceux qui comparaissent.

Quand les colonisés se saisissent de la justice coloniale

34Les Kanak, pour leur part, ne font pas que subir la justice française. La vision condescendante qui voudrait que les autochtones ne comprennent rien au système mis en place par le colonisateur ne résiste pas à la lecture des archives judiciaires. Au tribunal criminel, 5,5 % des plaintes déposées le sont par des autochtones, soit 65 procédures, et cela dès 1870. En justice correctionnelle, dès l’année précédente, une plainte fut instruite à la demande de Tiambo, de la tribu de Tiaré, gravement blessé à coups de tison par un nommé Houelouma (anc, 23 W-B/1). S’ils ne représentent que 2 % des plaignants de cette juridiction, soulignons que celle-ci s’avère la moins accessible pour les autochtones, car centralisée à Nouméa et dont les compétences concernent les délits « intermédiaires » entre les petits litiges réglés par le service des Affaires indigènes ou les justices de paix, et les crimes, plus facilement identifiables. Les Kanak dans les tribunaux sont au second plan, mais pas absents ou exclus.

35La difficulté d’accès à la justice pour les Kanak fut soulignée en 1879 par le général de Trentinian, chargé de rédiger un rapport sur les causes de l’insurrection de l’année précédente. Comme motif principal de ce soulèvement, il explique que les autochtones n’ont nulle part où se plaindre des empiètements de bétail des colons européens. Le général souligne l’absurdité de la remarque « portez-vous partie civile » qui est parfois faite aux Kanak par les représentants de l’administration coloniale (Dauphiné, 1989 : 95). Certes, mais où ? Et auprès de qui ? En effet, les archives démontrent que, en-dehors de Nouméa, il n’y a pas d’interlocuteurs judiciaires de proximité avant 1882 et la mise en place des justices de paix. Auparavant, il aurait fallu aux Kanak se déplacer au chef-lieu de la colonie pour porter plainte, ce qui leur est peu aisé en raison des restrictions légales d’accès à Nouméa pour les non-Européens.

36Il ne faut que quelques mois après l’installation d’une justice de paix à Canala pour que les archives révèlent que la tribu de Nakéty a déposé une plainte en bonne et due forme, se saisissant des outils du colonisateur pour défendre leurs droits. Le 5 mai 1883, elle obtient quinze francs de dédommagement pour les « dégâts commis sur les plantations » par le bétail du cultivateur Béchet. Après un premier avertissement sans frais par le chef de la tribu, le colon a récidivé, provoquant un dépôt de plainte (anc, 23 W-K/1). Nakéty constitue un espace de conflits récurrents sur cette frontière pastorale de la côte Est, puisque la tribu se constitue à six reprises partie civile dans le même type d’affaire au cours de l’année suivante. Après trois décennies d’occupation coloniale, les procédures françaises semblent intégrées : les membres de la tribu font venir les gendarmes, font dresser un procès-verbal, déposent plainte, se plient à l’expertise des dégâts et procèdent à une demande de dédommagement.

37Ainsi, le 7 janvier 1884, le libéré Vincent Champion est condamné à un dédommagement de six francs pour « avoir laissé errer ses porcs dans les cultures canaques ». L’ancien serrurier parisien, qui faisait partie des premiers forçats arrivés en 1864, avait purgé une peine de douze années pour vols répétés avant d’obtenir une concession à Canala. Au moment où ses porcs piétinent les récoltes de la tribu de Nakéty, Champion est son voisin depuis près de dix ans. Un mois plus tard, il reçoit pourtant une autre sanction de dix francs pour avoir » laissé errer un bœuf sur les plantations du kanak Diack ». Une expression qui montre, par ailleurs, que l’institution judiciaire semble reconnaître l’existence de propriétés individuelles dans les tribus, contrairement au discours officiel qui, dans la colonie, leur nie cette capacité depuis un décret de 1862 (Merle, 2020 : 130-141). Dans la même catégorie d’appropriation de la petite justice de proximité par les autochtones, nous pouvons citer la condamnation à six francs de dédommagement infligée à l’ancien tisserand de Roubaix, Joseph Soenne, condamné auparavant à huit années de travaux forcés pour de multiples vols et recels. Devenu maçon à Canala, il possède quelques têtes de bétail qu’il laisse » trop souvent divaguer sur les terres du kanak Baptiste Caponéo ». Lassé, celui-ci a déposé plainte et obtenu gain de cause le 4 février 1884 (anom, H-2452, f. 124-126). Quelques semaines plus tard, le 1er mars, une station est mise en cause par un chef de tribu. François Lebouchelle, qui gère du bétail à Thio au nom d’un propriétaire résidant au chef-lieu, fait l’objet d’une plainte menée par le chef Philippo, de la tribu de Nakéty. La procédure mentionne ainsi :

» Il y a lieu de tenir compte des ennuis et tracas causés au chef Philippo par les incursions constantes du bétail sur sa propriété, que le sieur Philippo est obligé de mettre toutes les nuits des canaques pour empêcher le bétail du sieur Mounod de venir ravager les plantations. » (anc, 23 W-K/1)

38La tribu obtient quatre cents francs de dédommagement et le stockman subira un emprisonnement de quinze jours pour sa négligence. Les plaintes déposées par les Kanak s’individualisent progressivement : ce ne sont plus les tribus qui s’opposent aux divagations de manière collective, mais certains de leurs membres. Impossible de comprendre s’il s’agit d’une facilité d’écriture pour les hommes de loi, d’une transposition des représentations que les Français ont de la « propriété » ou bien si les plaintes sont bien le fait d’individus. Ces conflits d’usage, sans être dominants, deviennent réguliers : vingt-six entre 1884 et 1912 dans les justices de brousse ont pu être repérés. Les différends déclinent par la suite, notamment parce que des Kanak sont fréquemment employés dans les stations (Muckle et Trépied, 2015).

39Il convient de ne pas surinterpréter cette présence kanak en justice. Douze tribus sur les plus de trois cents que compte l’archipel, portent plainte contre des colons, ce qui masque sûrement de nombreux autres litiges jamais portés à la connaissance de l’autorité judiciaire. Mais la « frontière pastorale » entre les communautés fut peut-être aussi moins conflictuelle à partir, justement, de l’installation des justices de brousse, organes de régulation sociale. La proximité de l’instance joue un rôle : ce sont les Kanak des environs de Canala, de Thio et de Bourail, où siègent les tribunaux civils, qui portent plainte. Ceux de l’extrême nord de la colonie, éloignés, qui ne voient passer qu’une ou deux fois l’an des « audiences foraines » où tous les litiges des six derniers mois doivent se régler en quelques heures sous l’égide de magistrats qui leur sont inconnus, restent en dehors du cadre judiciaire colonial.

Quand les colonisées se saisissent de la justice coloniale

40Il semblerait, toutefois, que l’appropriation la plus rapide fut réalisée par les femmes kanak et engagées, mères d’enfant métis ou concubines d’Européens. Nous avons évoqué Nina, mère d’un enfant métis, qui fut la première à se présenter pour le faire reconnaître, suivie d’une quarantaine d’autres femmes autochtones en ce début des années 1860. Le 19 décembre 1866, cinq femmes de la tribu de Houagap déclarent la naissance de leurs « enfants métis » face au juge français, Noua avance le nom du père supposé : Francisco Marianne, un « colon espagnol né à Manille ». Dans de nombreux cas, ces enfants sont déjà grands et souhaitent régulariser leur situation par rapport aux exigences administratives du colonisateur. Une seule fois, en mars 1867, le père est présent. Le colon Lecaille, installé près de Ouagape, est aux côtés de sa compagne, la femme kanak Beuzliéra, pour reconnaître leurs deux enfants, prénommés « à la française », Louise et François.

41Ces enfants suscitent la curiosité du chercheur, mais les archives sont peu bavardes. Connaître les pères, savoir dans quelles circonstances ils ont rencontré, séduit ou parfois abusé les futures mères, estimer l’importance du concubinage entre ethnies dans la Nouvelle-Calédonie des premières décennies coloniales, alors que le sex ratio est très déséquilibré du côté des Européens, comprendre le traitement social réservé aux métis dans l’archipel, qui furent probablement nombreux mais dont l’étude reste à faire : voilà les interrogations qui émergent à la découverte de ces archives dont l’état ne permettra plus, dans un avenir très proche, de les consulter.

42Moins fréquentes par la suite, ces démarches de femmes non-européennes sollicitant des actes de notoriété de la justice française ouvrent, de temps en temps, des brèches sur ce métissage de plus en plus moralement condamné dans la colonie. En 1894, Nélie Saxane, native de Lifou, déclare vivre en concubinage depuis quinze ans avec Yvon Breinan dont elle a eu sept enfants aux prénoms francophones (anc, 23 W-A/20). Un pasteur, un géomètre, une sage-femme, un commissaire de police et sept Kanak de Lifou, dont le chef Boula, témoignent en faveur des concubins, qui souhaitent régulariser leur union. Vingt ans plus tard, l’engagée javanaise Tsenimem se présente devant le président du tribunal afin d’obtenir un acte certifiant qu’elle est bien native des Indes néerlandaises. À trente ans, elle désire se marier avec le stockman François Clément, son concubin depuis deux ans, libéré du bagne (anc, 23 W-A/46). En cette année 1914, cinq femmes kanak entament une démarche similaire. Les unions mixtes apparaissent ainsi, de manière partielle, multipliant parfois les métissages. Ainsi en 1931, le cultivateur natif de Constantine Mohamed Ben Ali Ben Khélif veut-il épouser la fille Delloule ou encore l’engagée javanaise Dapat tente-t-elle d’obtenir les papiers nécessaires à son mariage avec l’engagé japonais Nakagawa (anc, 23 W-A/65). Afin de faire reconnaître une situation maritale ou parentale non légitime, certaines femmes kanak ou engagées parviennent donc à contourner les obstacles bureaucratiques, juridiques et linguistiques pour utiliser, à leur profit, la justice coloniale.

43En Nouvelle-Calédonie, la colonisation fut rapide, violente, les institutions françaises s’installèrent et se mirent en marche en moins de trente ans, avec la volonté de d’effacer les coutumes tout en discriminant progressivement tous les non-Européens. Ici, la très lointaine France parait « pressée » d’établir sa domination face à la pression britannique, de se défaire de ses criminels et de rentabiliser cet investissement par l’activité minière.

44Confrontés à cette politique brutale, les hommes et les femmes jetés au milieu de la tourmente coloniale, quelles que soient leurs origines, les « gens simples » comme les élites s’adaptent, au mieux, dans leur quotidien. L’angle de vue proposé dans cette étude permet d’appréhender la réciprocité des regards portés sur la justice coloniale et de solliciter les archives dans le sens d’une histoire qui, à défaut d’être « à parts égales » (Bertrand, 2011), tente de n’effacer personne. Les tribunaux coloniaux sont un haut-lieu de diversité linguistique, d’incompréhensions culturelles mais aussi, nous l’avons constaté, d’efforts tentés pour surmonter ces obstacles. Face à la diversité, face aux coutumes et aux pouvoirs des chefs locaux, même nommés par l’administration coloniale, face aux moyens limités dont ils disposent, les juges régulent leurs pratiques. Sans que l’illusion d’une forme d’égalité ne soit cependant jamais apparue : nous sommes également au cœur d’une institution dont l’un des objectifs est de contribuer au maintien de l’hypothétique « ordre colonial » (Singaravelou, 2013 : 238-250).

Haut de page

Bibliographie

Sources

Archives de la Nouvelle-Calédonie (anc), série 23W.

A/1. Tribunal civil de première instance, ville de Port-de-France, 1859-1870.

A/20 : Tribunal civil de première instance de Nouméa, 1894.

A/46 : Tribunal civil de première instance de Nouméa, 1914.

A/65 : Tribunal civil de première instance de Nouméa, 1931.

B/1 : Tribunal correctionnel de Nouméa, 1856-1876.

B/6 et 47 : Justice correctionnelle de la Nouvelle-Calédonie, années 1888 et 1923.

C/1 : Minutes pénales de brousse, justice de paix de Bourail, années 1889 et 1895.

E/4 : Justice de paix de Bourail, 1907.

E/9 : Justice de paix de Bourail, 1928.

H/1 : Justice criminelle de la Nouvelle-Calédonie, 1859-1878.

H/2 : Justice criminelle de la Nouvelle-Calédonie, 1881-1885.

H/1 à 15 : Justice criminelle de la Nouvelle-Calédonie, 1859-1940.

H/4 à 7, 8, 10, 12 et 15.

H/4 : Justice criminelle de la Nouvelle-Calédonie, 1890-1893.

H/5 : Justice criminelle de la Nouvelle-Calédonie, 1894-1897.

H/6 : Justice criminelle de la Nouvelle-Calédonie, 1898-1900.

H/10 : Justice criminelle de la Nouvelle-Calédonie, 1910-1913.

H/11 : Justice criminelle de la Nouvelle-Calédonie, 1920-1923.

H/12 : Justice criminelle de la Nouvelle-Calédonie, 1925-1930.

H/15 : Justice criminelle de la Nouvelle-Calédonie, années 1879, 1880, 1924, 1931.

K/19 : Minutes de jugements de simple police et correctionnelle, Canala, 1921-1929.

K/1 : Justice de paix de Canala et Thio, année 1883.

K/1 : Justice de paix de Canala et Thio, année 1884.

Archives nationales d’outre-mer (anom)

H-2452, f. 124-126, dossier Joseph Soenne.

Bulletin officiel de la Nouvelle-Calédonie (bonc)

1862, 1867, 1871, 1874, 1882, 1885, 1892.

n°2604, numéro spécial du 4 février 1911, « Tribunal mixte des Nouvelles-Hébrides ».

Bibliographie

Bencivengo Yann, 2012. « L'immigration japonaise en Nouvelle-Calédonie : une illustration de l’affirmation du Japon dans le Pacifique », Journal de la Société des Océanistes 135, pp. 215-228.

Bencivengo Yann, 2014. Nickel. La naissance de l’industrie calédonienne, Tours, Presses universitaires François Rabelais.

Bercé Yves-Marie (éd), 2020. Archives des gens simples, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

Bertrand Romain, 2011. L’Histoire à parts égales. Récits d’une rencontre Orient-Occident, xvie-xviie siècle, Paris, Seuil.

Chauvaud Frédéric, Jacques-Guy Petit et Jean-Jacques Yvorel, 2007. Histoire de la Justice de la Révolution à nos jours, Rennes, Presses universitaires de Rennes.

Dauphiné Joël, 1989. Les spoliations foncières en Nouvelle-Calédonie, 1853-1913, Paris, L’Harmattan.

Dauphiné Joël, 1992. Pouébo. L’histoire d’une tribu canaque sous le Second empire, Paris, L’Harmattan.

Durand Bernard, 2015. Introduction historique au droit colonial, Paris, Economica. 

Farcy Jean-Claude, 1992. Guide des archives judiciaires et pénitentiaires, 1800-1958, Paris, cnrs Éditions.

Farcy Jean-Claude, 2007. Les sources judiciaires de l’histoire contemporaine (xixe-xxe siècles), Paris, Bréal.

Farge Arlette, 1989. Le goût de l’archive, Paris, Seuil.

Guiraud Paul, 1899. Notes et commentaires sur l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie, Nouméa, Nouvelle Imprimerie Nouméenne.

Houllemare Marie, 2015. « La justice française à Pondichéry au xviiie siècle, une justice "en zone de contact" » in E. Wenzel et E. de Mari (éds), Adapter le droit et rendre la justice aux colonies. Thémis outre-mer (xvie-xixe siècles), Dijon, Études universitaires de Dijon, pp. 147-158.

Merle Isabelle et Adrian Muckle, 2019. L’Indigénat. Genèses dans l’Empire français. Pratiques en Nouvelle-Calédonie, Paris, cnrs Éditions.

Merle Isabelle, 2020 [1995]. Expériences coloniales. La Nouvelle-Calédonie (1853-1920), Toulouse, Anacharsis.

Muckle Adrian et Benoît Trépied, 2010. « Au bétail : stockmen kanak, frontière pastorale et rapports de pouvoirs coloniaux en Nouvelle-Calédonie, 1870-1998 », Mwà Veé : revue culturelle kanak 87, pp. 66-95.

Muckle Adrian et Benoît Trépied, 2014. « Les transformations de la "question métisse" en Nouvelle-Calédonie (1853-2009) », Anthropologie et Sociétés 38 (2), pp. 89-108.

Muckle Adrian, 2018. Violences réelles et violences imaginées dans un contexte colonial. Nouvelle-Calédonie, 1917, Nouméa, Presses universitaires de la Nouvelle-Calédonie.

Murphy Gwénael, 2022. Justice et société coloniale. L’exemple de la Nouvelle-Calédonie (années 1850 – années 1940), mémoire inédit d’Habilitation à diriger des recherches, université de Poitiers.

Salaün Marie, 2010. « Un colonialisme "glottophage" ? L’enseignement de la langue française dans les écoles indigènes en Nouvelle-Calédonie (1863-1945) », Histoire de l’éducation 128. doi : https://doi.org/10.4000/histoire-education.2264

Saussol Alain, 1979. L’héritage : essai sur le problème foncier mélanésien en Nouvelle-Calédonie, Paris, Société des Océanistes.

Saussol Alain, 2013. « En marge de l’insurrection Kanak de 1878 : nos "fidèles alliés Canala", mythe ou réalité ? », Journal de la Société des Océanistes 136-137, pp. 169-180.

Semur François, 1987. « Les premiers pas de l’organisation judiciaire en Nouvelle-Calédonie sous le Second Empire, 1853-1870 », Bulletin de la Société d’Études historiques de la Nouvelle-Calédonie 70, pp. 33-52. 

Singaravelou Pierre (éd), 2013. Les empires coloniaux, xixe-xxe siècles, Paris, Éditions Points.

Stoler Ann Laura, 2013. La chair de l’empire. Savoirs intimes et pouvoirs raciaux en régime colonial, Paris, La Découverte.

Stoler Ann Laura, 2019. Au cœur de l’archive coloniale. Questions de méthode, Paris, Éditions de l’ehess.

Terrier Christiane (éd), 2014. Nouméa 1900. Colons, Canaques, Coolies, Nouméa, Musée de la Ville de Nouméa.

Van Den Avenne Cécile, 2017. De la bouche même des indigènes. Échanges linguistiques en Afrique coloniale, Paris, Vendémiaire.

Haut de page

Notes

1 Elles sont regroupées dans la série 23 W des anc, qui comptent 430 boîtes. Notre estimation porte à environ 75 000 affaires judiciaires, toutes juridictions confondues, traitées en Nouvelle-Calédonie à l’époque coloniale.

2 Pour la côte Ouest, quatre années de procédures judiciaires ont été intégralement consultées et servent de base pour les statistiques présentées (anc, 23 W-C/1, 10, E-4 et E-9).

3 Notons qu’il s’agit presque exclusivement de travailleurs engagés, donc hors tribu.

4 Premier nom donné au chef-lieu de la colonie, qui devient Nouméa en 1866.

5 Le dernier cas recensé est celui d’Honoré Tiaoumène, de la tribu de Janem, jugé le 21 mai 1930 en cour d’assises pour le meurtre d’un nommé Jean, de la même tribu. Le colon Grassin traduit les débats en pijie, car il affirme ne pas comprendre la langue française, huit décennies après l’arrivée des missionnaires dans la région (anc, 23 W-H/12).

Haut de page

Table des illustrations

Titre Tableau 1. –Typologie des accusés devant la justice de paix de Bourail, 1889-1928
URL http://journals.openedition.org/jso/docannexe/image/15401/img-1.png
Fichier image/png, 26k
Titre Graphique 1. – Profils des accusés devant la justice de paix de Canala, 1883-1929
URL http://journals.openedition.org/jso/docannexe/image/15401/img-2.png
Fichier image/png, 20k
Titre Graphique 2. – Origines des accusés devant la justice correctionnelle de la Nouvelle-Calédonie, années 1888 et 1923
URL http://journals.openedition.org/jso/docannexe/image/15401/img-3.png
Fichier image/png, 32k
Titre Graphique 3. – Origines des accusés devant le tribunal criminel de la Nouvelle-Calédonie, 1859-1940
URL http://journals.openedition.org/jso/docannexe/image/15401/img-4.png
Fichier image/png, 41k
Titre Tableau 2. – Langues parlées et traduites au tribunal criminel de la Nouvelle-Calédonie à l’époque coloniale (hors français, d’après un recensement exhaustif dans anc, 23 W-H/1 à 14)
URL http://journals.openedition.org/jso/docannexe/image/15401/img-5.png
Fichier image/png, 82k
Haut de page

Pour citer cet article

Référence papier

Gwénael Murphy, « Peut-on se comprendre ? Les non-Européens aux tribunaux coloniaux (Nouvelle-Calédonie, années 1850 – 1940) »Journal de la Société des Océanistes, 157 | 2023, 211-224.

Référence électronique

Gwénael Murphy, « Peut-on se comprendre ? Les non-Européens aux tribunaux coloniaux (Nouvelle-Calédonie, années 1850 – 1940) »Journal de la Société des Océanistes [En ligne], 157 | 2023, mis en ligne le 01 février 2024, consulté le 17 juin 2025. URL : http://journals.openedition.org/jso/15401 ; DOI : https://doi.org/10.4000/jso.15401

Haut de page

Auteur

Gwénael Murphy

Professeur d’histoire contemporaine, université de La Réunion, ea 12 oies (Océan Indien Espaces et Sociétés) et troca (Trajectoires d’Océanie) ; gwenael.murphy@univ-reunion.fr

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search