Caroline Protais, Sous l’emprise de la folie ? L’expertise judiciaire face à la maladie mentale
Texte intégral
- 1 Caroline Protais, Sous l’emprise de la folie : la restriction du champ de l’irresponsabilité psychi (...)
1Issu d’une thèse de doctorat1, Sous l’emprise de la folie ? propose une rétrospective des pratiques psychiatriques depuis les années 1950 au prisme de la problématique de la responsabilité. S’appuyant sur une étude de 270 expertises de personnes souffrant de troubles psychiques graves entre 1950 et 2009, l’auteure décrit ce que l’on appelle communément le « mouvement de responsabilisation du malade mental », c’est-à-dire la tendance des psychiatres qui interviennent auprès des tribunaux à exposer de plus en plus les malades mentaux criminels à la sanction pénale et à la prison. Remontant aux justifications invoquées par ces experts pour rendre compte de leur pratique, l’ouvrage appréhende à la fois les intérêts professionnels et le positionnement contrasté de chacun, qu’il inscrit dans l’histoire de la psychiatrie.
- 2 Article sur l’irresponsabilité pénale dont le premier alinéa précise : « N’est pas pénalement respo (...)
- 3 Diagnostics de personnes estimées irresponsables du fait de leurs troubles psychiatriques réalisés (...)
2Un premier chapitre est consacré au mouvement de responsabilisation. Constatant l’existence, en 1950 comme en 2007, d’« une zone de désaccord entre des experts plutôt favorables au principe d’irresponsabilité psychiatrique et d’autres qui cherchaient à l’appliquer de manière moins extensive », Caroline Protais considère que « c’est le déplacement de cette zone au cours du temps qui dessine les contours d’une évolution vers une pratique de l’expertise plus responsabilisante à l’égard des malades mentaux ayant commis des infractions, à l’œuvre dans la seconde moitié du XXe siècle » (p. 29). L’auteure souligne les différences de conception de la maladie mentale et de pratique de l’expertise opposant les psychiatres des années 1950 à ceux des années 2000. Les premiers partagent largement une conception globale et fixiste du trouble mental. Les cas qu’ils abordent renvoient ainsi à la figure de l’anormal décrite par Michel Foucault, considéré comme inadaptable lorsque sa responsabilité pénale est reconnue, et comme adaptable lorsqu’il est déclaré irresponsable. Pour ces psychiatres, la pratique de l’expertise se caractérise par la rigueur clinique et la volonté d’être au plus près de la réalité diagnostique du mis en examen. Cinquante ans plus tard, la pratique a profondément évolué ; « les cas susceptibles d’être déresponsabilisés par recours à l’article 122-1 du Code pénal présentent des troubles beaucoup plus graves que dans les années 1950 » 2 (p. 64). L’auteure dresse ce constat sur la base d’une comparaison de diagnostics3 ; rendant compte d’une disparition des troubles du comportement et d’une surreprésentation des maladies psychotiques, elle attesterait « une tendance plus générale à restreindre le champ de l’article 122-1 du Code pénal à des personnes présentant exclusivement une altération des fonctions cognitives supérieures (intellectuelles) » (p. 66-67). La perception du malade mental a changé, comme en atteste la disparition, dans les expertises, de la comparaison à l’animal. Si tout sentiment de pitié a également disparu, une sollicitude professionnelle contribue à la valorisation du soin en institution psychiatrique pour un certain nombre de cas pour lesquels l’irresponsabilité est préconisée. Les experts souhaitant soutenir la responsabilité d’une personne qui présente des troubles psychotiques tendent, pour leur part, à présenter le malade comme apte à se contrôler... La prise de conscience, voire la culpabilisation par la punition sont désormais privilégiées par rapport au soin en institution psychiatrique. Certains experts se concentrent uniquement sur l’expérience vécue par le malade au cours de l’épisode pathologique et cherchent surtout à évaluer sa capacité de jugement et de discernement cognitif au moment des faits. Le diagnostic se présente dans les années 2000 sous une forme beaucoup plus technicisée. Une partie des experts opèrent désormais une banalisation de la psychose et de l’individu qui en est atteint et sont donc moins attachés au principe d’irresponsabilité pour cause de trouble mental que leurs homologues des années 1950. En témoigne la baisse de l’interventionnisme clinique perceptible dans leurs rapports (disparition de la mise en observation du mis en examen…). Ces conceptions contrastées s’articulent, selon l’auteure, avec des façons de faire assez caractéristiques : « d’une manière générale, les investigations cliniques effectuées par les experts sont plus importantes dans les cas où ils concluent en suivant l’article 122-1 alinéa 1 » ; ils communiquent par exemple davantage avec les équipes du Service médico-psychologiques régional (p. 86). A l’inverse, ceux qui ne concluent pas suivant l’article 122-1 alinéa 1, malgré la présence de troubles psychotiques, paraissent moins motivés par le souci de « faire un bon diagnostic » ; ils limitent leurs investigations cliniques et leurs recherches d’information, se contentant la plupart du temps des pièces fournies par les magistrats. Ils ont même parfois recours à certaines pratiques « qui pourraient être fortement critiquées au nom de la déontologie médicale en minimisant voire masquant des éléments cliniques dissonants par rapport à leurs conclusions » (p. 90).
3Le deuxième chapitre remonte aux justifications des experts psychiatres. L’auteure y mobilise la notion de répertoire argumentatif, fréquemment utilisée en sociologie morale, pour rendre compte de la convergence de professionnels aux pratiques d’expertise comparables à travers le temps. Elle oppose deux répertoires : le premier, de protection, s’articule plutôt à une pratique valorisant l’irresponsabilité pour cause de trouble psychique, avec pour objectif principal de soigner et de protéger le malade dans une institution exclusivement destinée à cette thérapie ; le second, d’intégration, endossé surtout par des psychiatres moins attachés à l’exceptionnalité pénale des malades mentaux ayant commis des infractions, propose de réadapter ces derniers à travers le parcours carcéral commun tout en mettant en place un travail de psychothérapie. Pour ces malades, ainsi que pour la société, le prononcé de la loi serait déterminant et profitable. Le répertoire de l’intégration, qui concurrence celui de la protection à partir des années 1950, marquées par la naissance des mouvements désaliénistes, mêle des intérêts multiples : ceux du malade mental criminel, de la victime, de la société… Il est aussi en mesure de se présenter comme un humanisme, en dévalorisant radicalement l’hôpital psychiatrique, assimilé à la prison, voire à pire qu’elle. Les deux répertoires évoluent toutefois. L’idéologie philanthropique disparaît progressivement ; « il ne s’agit plus de défendre des “misérables” […] mais de favoriser une éthique de la sollicitude à l’égard de l’individu souffrant » (p. 143).
- 4 Article 64 de l’ancien Code pénal, selon lequel : « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu (...)
4Le troisième chapitre analyse l’émergence du répertoire d’intégration puis détaille ses formes et son rayonnement sur le milieu psychiatrique tout au long de la période étudiée (1950-2007). L’auteure situe une première période dans l’immédiate après-Seconde Guerre mondiale, où les présupposés humanistes de ce répertoire « commencent à être théorisés par les réformateurs de la psychiatrie représentant le mouvement de la psychothérapie institutionnelle, sans qu’ils ne soient toutefois amplement réutilisés par les experts » (p. 146). Sous l’impulsion des événements de Mai 68, le répertoire de l’intégration, relayé par des psychiatres contestataires durcissant la critique de l’institution initiée dans les années 1950, par des professionnels étrangers et par des intellectuels issus des sciences humaines, se diffuse et prend une tournure plus radicalement désaliéniste. À la fin des années 1970, l’expertise devient plus clairement responsabilisante. Dans un contexte marqué par la révélation du scandale des internements abusifs en Russie et la réactivation du souvenir nazi, l’usage potentiellement répressif du savoir psychiatrique est mis en avant et toute forme de collaboration avec le pouvoir est rejetée par la profession. « Dans ce contexte, conclure selon l’article 644 apparaît comme un acte d’exclusion, voire de répression exercée par le psychiatre au nom du pouvoir étatique » (p. 148-149). S’ajoute la difficulté croissante de prise en charge et de traitement des comportements antisociaux par les professionnels, inhérente à la restriction des budgets alloués à la sectorisation et à la disparition des lits d’hospitalisation. Les années 1990-2000 voient s’aggraver une situation où les psychiatres se heurtent à cette rareté de moyens financiers alloués à leur secteur d’activité alors que les demandes sociales qui leur sont faites ne font que croître, ce qui aurait contribué à cantonner les experts dans une posture de repli et à promouvoir la figure de l’inadaptable dangereux pour lequel la psychiatrie ne peut pas ou plus rien faire.
5Le quatrième et dernier chapitre traite de la socialisation à l’expertise. Deux écoles co-existent ; l’une, lyonnaise, est marquée par une tendance punitive à l’égard du malade mental, tandis que l’autre, « classique », prône la protection du malade tout en entretenant une culture de l’indépendance à l’égard de la criminologie, perçue comme une forme d’hybridation dangereuse entre les logiques pénale et psychiatrique. Le chapitre souligne l’influence de la première école sur les experts des années 2000. Les socialisations sont toutefois multiples. Par ailleurs, des expériences professionnelles marquantes peuvent remettre en cause la formation initiale de l’expert psychiatrique. L’auteure cite l’exemple de la pratique hospitalière en Unité pour malades difficiles (UMD) ou en institution assimilée, apte à favoriser le répertoire de la protection et à remettre en cause un mode de socialisation prônant la responsabilisation des malades mentaux. Elle met en exergue la diversité des marges de manœuvre à l’égard des socialisations, qui peuvent être appréhendées aussi comme des dispositifs permettant à l’expert de se constituer des « niches » destinées à se protéger de l’épreuve ; certains psychiatres peuvent, par exemple, se replier dans un univers professionnel qui, extérieur à la sphère pénale, ne les confronte pas à la question du devenir des malades mentaux en prison. D’autres, soumis à des épreuves provenant du monde environnant telles que la médiatisation ou la confrontation au monde judiciaire, dont le champ d’action reste punitif, sont au contraire susceptibles de modifier leurs pratiques.
- 5 Par exemple, on aimerait davantage connaître le profil, la trajectoire et les propriétés sociales d (...)
6S’il suscite nécessairement des questionnements, voire quelques attentes5, cet ouvrage entre histoire et sociologie propose au final une rétrospective originale de l’expertise psychiatrique française depuis les années 1950, marquée par un syncrétisme entre un humanisme rénové et des ambitions plus punitives de certains acteurs. Ce syncrétisme aurait permis, selon Caroline Protais, de donner son ampleur à la tendance en faveur de la responsabilité pénale des malades mentaux auteurs d’infractions. Plus largement, ce livre nourrit une réflexion sur la problématique de la responsabilisation, qui n’est certes restreinte ni au champ psychiatrique, ni au cas de la France…
Notes
1 Caroline Protais, Sous l’emprise de la folie : la restriction du champ de l’irresponsabilité psychiatrique en France (1950-2007), thèse de doctorat en sociologie, soutenue en 2011 sous la direction de Nicolas Dodier.
2 Article sur l’irresponsabilité pénale dont le premier alinéa précise : « N’est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d’un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ». Ce texte a remplacé en 1992 l’article 64 de l’ancien code pénal.
3 Diagnostics de personnes estimées irresponsables du fait de leurs troubles psychiatriques réalisés en 1950 et 2007 (source : archives d’une cour d’appel parisienne).
4 Article 64 de l’ancien Code pénal, selon lequel : « Il n’y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l’action, ou lorsqu’il a été contraint par une force à laquelle il n’a pu résister [*force majeure*] ».
5 Par exemple, on aimerait davantage connaître le profil, la trajectoire et les propriétés sociales des experts cités…
Haut de pagePour citer cet article
Référence électronique
Corinne Delmas, « Caroline Protais, Sous l’emprise de la folie ? L’expertise judiciaire face à la maladie mentale », Lectures [En ligne], Les comptes rendus, mis en ligne le 27 février 2017, consulté le 09 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/lectures/22402 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lectures.22402
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