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L’appréhension juridique du territoire linguistique au regard de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires

Jordane Arlettaz

Texte intégral

1Le traitement de la question territoriale par la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, peut apparaître a priori marginale. Le territoire est en effet envisagé de manière connexe dans le texte européen, celui-ci ayant pour principal objet de présenter les mesures destinées à favoriser ou encourager l’emploi public des langues régionales ou minoritaires. Ce traitement incident de l’aspect territorial par la Charte n’est pourtant pas accessoire : le territoire constitue en effet un élément transversal et continuellement sous-jacent aux dispositions du texte européen.

  • 1 Par ailleurs, « par “territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée”... o (...)

2Ainsi l’article 1, précisant la terminologie propre employée par la Charte, confère au territoire un rôle déterminant dans la définition des « langues régionales ou minoritaires » qui sont entendues, selon le texte européen, comme « les langues pratiquées traditionnellement sur un territoire d’un État1... » L’aspect territorial participe ainsi à la détermination de l’objet même de la Charte européenne. De même, l’article 7, relatif aux objectifs et principes à poursuivre en faveur de toute langue régionale ou minoritaire au sens de la Charte, prévoit pour les États parties « le respect de l’aire géographique de chaque langue régionale ou minoritaire », tendant à ce « que les divisions administratives existant déjà ou nouvelles ne constituent pas un obstacle à la promotion de cette langue ». Le « respect de l’aire géographique » constitue donc un principe général que les parties s’engagent à poursuivre dans le cadre de l’ensemble de leur politique ou législation interne. Il s’agit ici d’une obligation transversale, soumise à un régime juridique contraignant d’application souple (obligation négative formulée en des termes généraux et laissant aux États une marge d’application large). Enfin, le territoire apparaît en préalable des articles 8, 9, 10, 11 et 12, dans lesquels il participe à la délimitation géographique des mesures à adopter en faveur de l’usage des langues régionales ou minoritaires dans la vie publique. Dans ce cadre, le territoire constitue alors un critère géographique d’effectivité juridique des mesures prises en application de la Charte.

3Ce traitement transversal de la question territoriale par le texte européen révèle une acception particulière du territoire : celui-ci est appréhendé dans ses aspects factuels. Il répond en effet à un critère de fait, celui de la pratique effective d’une langue déterminée, par un groupe de ressortissants de l’État. Le rapport explicatif de la Charte précise par ailleurs, en ce qui concerne la terminologie utilisée par le texte européen, que les adjectifs « régional » et « minoritaire » se rapportent à des données de fait et non à des notions de droit (Rapport explicatif, 1999 : 7).

  • 2 Ainsi, l’article 8 de la Charte prévoit qu’en « matière d’enseignement, les Parties s’engagent, en (...)

4La Charte européenne confère donc deux aspects principaux à la notion territoriale, l’un conceptuel, l’autre fonctionnel. Le territoire linguistique, dans son appréhension, se comprend comme l’aire géographique dans laquelle peut être observé l’usage effectif d’une langue déterminée. Dans une deuxième acception, le territoire linguistique participe à la « définition [du] champ géographique d’application [normative] autre que celui de l’État dans son entier » (Rapport explicatif, 1999 ; 12). Dès lors, selon les termes de la Charte, le territoire linguistique s’entend de l’aire géographique d’emploi d’une langue régionale ou minoritaire — aspect conceptuel — et doit également être, toujours selon la Charte, le champ géographique d’application des mesures adoptées en faveur de la langue considérée — aspect fonctionnel. Ce faisant, le texte européen semble répondre à une « logique » singulière, bien que pragmatique, tendant à une adéquation du droit (reconnaissance de la diversité linguistique, protection d’une langue, voire officialité de cette langue) aux faits (l’emploi effectif de la langue considérée). Les aspects fonctionnel et conceptuel de la question territoriale doivent donc selon la Charte se superposer et se répondre. La mise en œuvre du texte européen suppose en effet d’adopter des mesures destinées à la protection d’une langue régionale ou minoritaire et applicables dans un cadre juridique spatial particulier : le territoire sur lequel la langue considérée est, dans les faits, pratiquée2.

  • 3 Il convient en effet de s’interroger dans un cadre étatique, dès lors que seuls les États sont part (...)
  • 4 Pour une synthèse des théories juridiques tendant à la conceptualisation du territoire en droit, vo (...)

5Une fois circonscrite la notion de territoire linguistique au sens de la Charte, il convient de s’interroger pour savoir si, à l’échelle d’un État3, cette appréhension particulière du « territoire linguistique » peut avoir une réelle pertinence juridique. Il convient donc d’appréhender au préalable la notion de territoire. Celle-ci a connu dans la doctrine, une évolution importante, en ce qui concerne sa conceptualisation (Alliès, 1977 : 34).

6Le territoire est généralement envisagé, en droit, dans le cadre de la théorie générale de l’État. Ainsi, il fut initialement considéré comme un objet de l’État, ce dernier possédant un droit réel sur celui-ci, assimilable aux droits d’une personne privée. Néanmoins, la fin des régimes monarchiques absolutistes conduisit nécessairement à une remise en cause, au regard de l’État, de toute vision « privatiste » du territoire. Ce dernier est alors apparu comme un sujet de l’État, un élément constitutif de celui-ci ou encore « un moment dans l’essence de l’État » (Barberis, 1999 : 138), au même titre que le peuple ou l’organisation juridique qui lui est propre. Cependant, si le territoire constituait ainsi un élément inhérent à l’institution étatique, « une modification fondamentale » du territoire « impliquerait également un changement de l’État en tant que tel » (Barberis, 1999 : 138). Cette conception établissait donc un lien trop étroit entre l’institution étatique et le territoire, empêchant toute appréhension juridique propre de l’une ou l’autre de ces notions fondamentales. C’est donc aux travaux de Carré de Malberg et d’Hans Kelsen qu’il convient de se référer, dès lors que ces derniers se sont évertués à définir, sur un plan normatif, le concept de territoire. Ainsi, Kelsen définit le territoire de l’État comme « l’espace à l’intérieur duquel un État est autorisé... à réaliser tous les actes prévus par son droit national » (Kelsen, 1952 : 209). Le territoire constitue donc le domaine de validité spatial d’un ordre juridique étatique. Ce faisant, il aurait donc, en droit, une seule et même fonction : délimiter et valider des compétences en matière de production normative.

7Le territoire apparaît ainsi comme un élément « neutre », se référant à des conditions d’effectivité et de validité de la norme juridique et ne reposant dès lors sur aucun critère factuel. À priori donc, le « territoire linguistique » au sens de la Charte européenne n’existerait juridiquement pas. En réalité, il reste possible, sous certaines conditions, d’envisager juridiquement le « territoire linguistique » (I). Néanmoins, le caractère « neutre » voire « neutralisant » du territoire dans le champ juridique, reste surdéterminant, en ce sens que le « territoire linguistique » constitue toujours un domaine de validité spatial des normes adoptées par des entités infra-étatiques (II).

1 Les conditions pour une définition juridique du « territoire linguistique »

  • 5 En ce sens, il pourrait être affirmé que tout territoire est linguistique, dès lors que les organes (...)
  • 6 Est considérée comme officielle une langue employée de manière juridiquement valable par une instit (...)

8Il est possible d’envisager juridiquement le territoire linguistique. Celui-ci pourrait s’entendre comme l’aire géographique dans laquelle est organisé et réglementé l’usage public d’une langue qui, ce faisant, bénéficie d’un statut d’officialité5. Ainsi, la consécration par le droit d’un « territoire linguistique » nécessite la reconnaissance du caractère officiel d’une langue déterminée6. C’est à cette condition que le territoire, entendu comme domaine spatial de validité normative au sein d’un État, peut en effet être rigoureusement qualifié de « linguistique ». Dès lors qu’une langue est reconnue comme officielle, elle devient, tout comme le territoire, un critère de validité des normes : la production normative n’est juridiquement valable qu’en tant qu’elle est adoptée dans une langue dite officielle, c’est à dire une langue reconnue par le droit.

9Une appréhension juridique du « territoire linguistique » n’apparaît donc pertinente que si la langue employée se voit bénéficier d’un statut d’officialité (et non de simples mesures de protection ou de développement) et qu’est consacré le principe de territorialité. Celui-ci a pour effet d’organiser l’aménagement linguistique d’un État en fonction de « sous-territoires » au sein desquels est reconnue une langue officielle ou bi-officielle. Dans ce cadre, langue et territoire sont étroitement liés. La langue n’est reconnue au sein de l’État que sur un territoire délimité et ce dernier, en tant que domaine spatial de validité normative, se voit rattaché à une autre condition particulière de validité, celle de la langue. Le passage d’un territoire à un autre, a alors pour effet de modifier les règles de validité normative, relativement au critère linguistique. De ce fait, le lien étroit entre territoire et langue n’est plus seulement factuel mais juridique.

  • 7 « Les langues, et leur localisation éventuelle, sont un produit de l’histoire, non de la nature. El (...)

10Ainsi, ce sont les modalités d’aménagement linguistique opérées par les États qui confèrent à la langue (et plus particulièrement, à l’usage public d’une langue) une assise territoriale, c’est à dire une validité juridique dans un cadre spatial délimité. Cette vision permet alors de contourner la critique relative à l’absence de pertinence des vocables de « langue régionale », en raison d’une réalité sociologique qui lierait la langue à ses locuteurs et non à un espace géographique qui serait par essence délimité7. En droit, la « langue régionale » (qui par ailleurs peut être minoritaire) peut donc s’entendre d’une langue dont l’utilisation valable par et devant les autorités publiques, est limitée à une portion seulement du territoire étatique. L’idée d’une assise territoriale qui serait nécessairement sous-jacente au terme de « langue régionale» n’est plus ici le fruit d’une nature figée par la tradition, ni même l’expression d’une « essence » de l’homme : elle est concrétisée par le droit lui-même. Dans ces conditions, le « territoire linguistique » peut alors être considéré comme juridiquement consacré.

11Néanmoins, les modalités d’aménagement linguistique diffèrent selon les États ; ce faisant, l’appréhension du territoire linguistique apparaît de manière singulière dans chacun des systèmes juridiques considérés. Un État unilingue, dans lequel est consacrée une langue officielle unique (comme en France par exemple) ne connaît qu’un territoire linguistique qui se confond par ailleurs avec le territoire étatique ; dans ce cas, le qualificatif de « linguistique » n’apporte rien (pas plus qu’il n’ôte) à la conceptualisation juridique du territoire, qui fait de celui-ci un domaine de validité spatial de l’ordre juridique étatique. La notion de « territoire linguistique » n’est juridiquement pas pertinente. Tout au plus, certaines mesures pourraient être adoptées en vue d’assurer la protection ou l’emploi limité d’une langue régionale particulière, sur une portion seulement du territoire national. Néanmoins, il ne saurait s’agir, du point de vue juridique, de la consécration d’un territoire « linguistique ». En effet, dès lors que la langue régionale considérée n’acquiert pas de statut de bi-officialité, elle ne constitue pas une condition connexe de validité des normes juridiques. Le lien entre langue et territoire n’apparaît pas plus pertinent qu’en ce qui concerne toute réglementation adoptée dans une matière déterminée, par une entité publique compétente sur un territoire délimité. Le territoire linguistique n’existe juridiquement pas.

  • 8 Avec la conséquence que, ce faisant, sont également consacrées des frontières linguistiques.
  • 9 Article 4 alinéa 1 de la Constitution belge du 17 février 1994, M.B. 17 février 1994.
  • 10 Par ailleurs, toute modification des frontières linguistiques ainsi instituées est rendue particuli (...)

12En revanche, si dans un État sont consacrées des subdivisions territoriales répondant chacune à un régime linguistique spécifique, il est possible alors d’envisager, en droit, un ensemble de territoires linguistiques. C’est le cas en Espagne, en Italie, en Suisse ou en Belgique. Dans ces États, le principe de territorialité est largement consacré : l’aménagement linguistique s’opère en fonction de « sous-territoires » étatiques auxquels sont associés une ou plusieurs langues. L’État connaît donc divers territoires linguistiques8, chacun d’eux répondant à des critères spécifiques de validité normative. Cette « juridicisation » du territoire linguistique est particulièrement explicite dans le système fédéral belge. La Constitution consacre en effet, depuis 19709, quatre régions linguistiques que sont la région de langue française, de langue néerlandaise, la région bi-lingue de Bruxelles-capitale et la région de langue allemande. La subdivision constitutionnelle du territoire de l’État belge est donc principalement opérée selon un critère linguistique10 : le passage d’une région à une autre a pour effet de modifier les règles relatives au régime linguistique applicable, c’est à dire les conditions de validité spatiale des normes adoptées.

13Une fois posées les conditions pour une appréhension juridique du territoire linguistique (officialité d’une langue déterminée, sur une portion délimitée du territoire étatique), il convient de s’interroger sur la question d’une adéquation du droit, aux faits. Il a été vu, en effet, que le territoire linguistique se comprenait, au sens de la Charte, comme l’aire géographique d’emploi d’une langue par un groupe de ressortissants d’un État, alors que le droit ne peut appréhender le territoire linguistique que comme celui dans lequel est reconnue l’officialité ou la bi-officialité d’une langue déterminée. Ainsi, la question d’une adéquation du droit aux faits amène à s’interroger sur le lien à établir entre la pratique effective d’une langue par un groupe de ressortissants et la reconnaissance juridique, par l’État, de son caractère officiel.

  • 11 De plus, si le « territoire linguistique » est juridiquement celui sur lequel est reconnue l’offici (...)

14À priori, et dès lors que le droit est envisagé comme un outil pragmatique de gestion et d’organisation des rapports sociaux au sein d’un État, il conviendrait de considérer que l’officialité d’une langue n’est juridiquement consacrée que sur le territoire dans lequel cette langue a une réalité sociologique11. Néanmoins, l’analyse ne saurait se satisfaire de cette simple suggestion, dès lors que demeurent des situations dans lesquelles l’aménagement linguistique opéré au sein d’un État ne semble pas reposer sur la seule réalité sociolinguistique de ce dernier. D’autres éléments interviennent, en effet, en matière de reconnaissance des particularismes linguistiques. Parmi une multitude de facteurs, il faut souligner les raisons historiques et politiques propres à la formation institutionnelle de chaque État. L’apparition des États modernes ne répond pas, en effet, à une logique universelle ; chaque Pouvoir institutionnalisé s’est affirmé et émancipé selon un processus historique singulier, amenant et répondant à des principes philosophiques spécifiques. En matière territoriale, par ailleurs, les structures internes observables de nos jours (départements, régions, communautés autonomes, cantons...) résultent le plus souvent d’acquisitions territoriales continues, opérées aux cours des siècles de formation progressive des États actuels : « il est difficile de comprendre le principe de territorialité sans le ramener à l’histoire qui lui a donné vie et sens » (Badie, 1995 : 12).

15Ainsi, au xviiie siècle, la France achève son unité politique et son unification nationale par l’affirmation de principes philosophiques qui seront définitivement consacrés après la Révolution française. Ces principes, dits universalistes et reposant sur une idée républicaine d’égalité, ne laissent que peu de place à une quelconque reconnaissance, dans la sphère publique, des particularismes culturels et donc linguistiques. La France ne connaît que le citoyen français, auquel est attribué l’exercice des droits civils et politiques, sans considération aucune des facteurs liés à l’origine, la race, le sexe ou la langue. La Nation est un corps politique abstrait et surtout homo- gène. Dans ce contexte, la souveraineté territoriale de l’État répond à un souci d’uniformité, qui semble alors nécessaire à l’affirmation et à la mise en œuvre de l’unité politique. Le territoire est divisé en entités administratives (les départements) répondant à des subdivisions issues du passé (provinces, paroisses rurales...) : le critère factuel et notamment la réalité socio- linguistique de la France n’apparaissent pas déterminants.

  • 12 Décision 82/1986 du Tribunal constitutionnel espagnol, 26 juin 1986, B.O.E. no 159, 4 juillet 1986, (...)

16À l’inverse, en Espagne, la Constitution de 1978 est rédigée dans un contexte particulier de transition démocratique qui a fortement contribué à la reconnaissance constitutionnelle du plurilinguisme. La « reconstruction » de l’unité nationale espagnole ne pouvait passer, comme en France, par une unité politique menant à une uniformisation territoriale. Les tensions périphériques ont conduit à intégrer la diversité jusque dans la norme suprême : en ce sens, les faits et la réalité sociolinguistique de certaines Communautés autonomes ont, de par leurs fortes revendications et le contexte politique particulier, influencé le droit. Cependant, il convient encore de nuancer ce propos. La pratique d’une langue propre, dans certaines Communautés autonomes, a certainement nourri les revendications relatives à la reconnaissance, par l’État, des particularismes locaux. Néanmoins, la consécration constitutionnelle de la diversité linguistique de l’Espagne a été à la fois grandement facilitée par un contexte particulier (celui du consensus) et largement provoquée par l’urgence (existence de revendications vives). Pour reposer sur une réalité sociologique voire sociolinguistique, cette reconnaissance de la pluralité culturelle n’a évidemment jamais été conditionnée par une étude en profondeur de la pratique effective des langues régionales, dans chacune des différentes Communautés autonomes de l’État espagnol. Le Tribunal Constitutionnel a donc pu affirmer, dans une décision de 1986 qu’est : officielle, une langue, indépendamment de sa réalité et de son poids comme phénomène social, quand elle est reconnue par les pouvoirs publics comme moyen normal de communication... avec pleine validité et effets juridiques12.

17La reconnaissance juridique des différentes langues d’Espagne est une concession politique laissée à la discrétion des pouvoirs locaux. Le droit s’est ouvert aux faits, sans en rechercher une parfaite adéquation.

  • 13 ATF 91 I 486.
  • 14 Constitution fédérale de la Suisse du 18 avril 1999, R.O. 1999, 2556.
  • 15 « Pris à la lettre, le principe de territorialité prend en compte la réalité de la société plurilin (...)

18À travers ces deux exemples, il semble dès lors difficile de raisonner en termes d’adéquation du droit aux faits, la production normative s’inscrivant nécessairement dans un contexte historique, philosophique et politique, dont les enjeux dépassent largement les simples faits. C’est pourtant l’objectif poursuivi par la Suisse depuis la révision constitutionnelle de 1999. En effet, le nouvel article 70 consacre le principe de territorialité, qui fut dans un premier temps dégagé par le Tribunal fédéral. Ce principe a, en droit suisse, une portée qui dépasse largement la question de la coïncidence des subdivisions administratives de l’État avec le territoire linguistique, entendu comme l’aire de pratique effective d’une langue déterminée. Il est vrai que la Confédération helvétique est née d’un regroupement de cantons souverains ; ce faisant, les frontières cantonales — entités juridiques — ne se regroupent pas nécessairement avec les frontières linguistiques — réalités sociologiques. C’est pourquoi le Tribunal fédéral a pu déduire de l’ancien article 116 relatif aux langues nationales de la Suisse, la protection de la répartition traditionnelle des langues du pays, obligeant ainsi les cantons à respecter le principe de territorialité13. Aujourd’hui, l’alinéa 2 de l’article 70 prévoit explicitement que les cantons « veillent à la répartition territoriale traditionnelle des langues et prennent en considération les minorités linguistiques autochtones14 ». Les cantons restent donc souverains en ce qui concerne la détermination de leur(s) langue(s) officielle(s). Néanmoins, la volonté politique affichée par la Confédération en matière de préservation de la diversité linguistique, spécifique à cette Suisse aux quatre langues, conduit à imposer aux cantons le respect des minorités linguistiques présentes sur leur territoire. Le principe de territorialité n’est dès lors plus considéré dans sa seule dimension figée et homogénéisante15, mais corrective et relative. Ce faisant, le droit suisse consacre certainement « une nouvelle conception du principe de territorialité. Il ne s’agirait plus d’un principe rigide, permettant aux autorités d’imposer l’utilisation de la langue de la majorité en vue d’assurer l’homogénéité linguistique d’un territoire, mais un principe à la fois relatif et protecteur des minorités linguistiques » (Morand, 1993 : 19). Ainsi, la Suisse, par une redéfinition singulière du principe de territorialité, entend mettre en adéquation le droit aux faits ; elle constitue certainement une exception en Europe occidentale. Néanmoins, cette volonté politique connaît aussi ses propres limites : le principe de territorialité n’est applicable en Suisse qu’en faveur des communautés linguistiques pratiquant une des quatre langues officielles de l’État.

19Le territoire linguistique peut donc constituer, sous certaines conditions, une catégorie juridique pertinente et singulière. Il convient dès lors de s’interroger sur les modalités d’appréhension, par le droit, de ce territoire linguistique.

2 L’appréhension du territoire linguistique par le droit

20Le territoire linguistique se définit, en droit, comme l’aire géographique dans laquelle une langue déterminée bénéficie d’un statut d’officialité ou de bi-officialité. Cette approche conceptuelle ne saurait cependant cacher l’aspect fonctionnel conféré par le droit au territoire linguistique : celui-ci reste, en effet, un domaine spatial de validité des normes juridiques. Le territoire linguistique n’échappe donc pas à la « neutralité » de toute conceptualisation du système juridique : en droit, le territoire est avant tout lié à l’organisation des pouvoirs, avant d’être rattaché à une langue particulière.

21La lecture des Constitutions actuelles permet, en effet, de relever une appréhension commune de la question territoriale par la norme fondamentale. Le texte constitutionnel a notamment pour objet de déterminer l’organisation verticale des pouvoirs au sein de l’État. À ce titre, si la Constitution consacre des subdivisions territoriales, c’est à travers la reconnaissance d’entités publiques locales, administratives ou politiques, auxquelles sont conférées, sur une portion définie du territoire national, des compétences matérielles. L’exercice de ces compétences est par ailleurs limité par la norme suprême, celle-ci établissant les critères de validité normative auxquels doivent répondre les autorités locales détentrices d’une compétence déterminée. Selon Hans Kelsen en effet, il existe, dans tout ordre juridique, quatre domaines de validité : matériel, personnel, spatial et temporel (Barberis, 1999 : 140). C’est donc à cet ensemble d’exigences normatives que doit répondre toute réglementation ou législation adoptée par une entité locale. Parmi ces exigences, la détermination d’une sphère géographique de compétences constitue le socle sur lequel va pouvoir être appréhendé le « territoire linguistique ».

  • 16 Et dès lors que cette entité locale se saisit de cette « permission » accordée par la Constitution. (...)

22L’organisation territoriale d’un État s’effectue donc principalement et prioritairement à travers l’aménagement interne des pouvoirs, déterminé par la norme suprême. Dans ce contexte, le territoire linguistique, subdivision du territoire national caractérisée par un régime linguistique parti- culier, s’entend donc du territoire sur lequel une entité locale déterminée peut exercer les compétences qui lui ont été transférées par la Constitution. En ce sens donc, le concept de territoire linguistique demeure, dans son acception juridique, neutre. Il reste étroitement lié aux organes de l’État, qui disposent d’un certain nombre de compétences, sur une portion délimitée du territoire national. Les modalités d’appréhension du « territoire linguistique » par le droit apparaissent donc singulières. Le territoire est avant tout l’aire géographique d’effectivité de la production normative d’une entité locale. Dès lors que le texte constitutionnel confère à cette entité la compétence de régler l’usage des langues, c’est à dire la compétence linguistique16, le territoire linguistique est juridiquement consacré. Il constitue alors le domaine spatial de validité des règles particulières relatives à l’emploi public des langues. Constitutionnellement donc, le « territoire linguistique » n’est consacré que de manière indirecte, par la reconnaissance, au profit d’une entité locale, d’une compétence linguistique.

23Ainsi la Constitution suisse, en consacrant explicitement le principe de territorialité, confie principalement aux autorités cantonales, la charge de sa mise en œuvre. Le concept de « territoire linguistique » se traduit donc, dans le texte constitutionnel, par le transfert d’une compétence et même d’une prescription en matière linguistique, à l’encontre des pouvoirs locaux. Le texte fondamental n’entend donc pas définir l’institution étatique comme une superposition de territoires linguistiques, mais bien comme une Confédération de cantons, entités fédérées dont les frontières ne correspondent pas nécessairement aux différentes zones linguistiques. Selon la Constitution, ce sont les cantons qui déterminent, parmi les quatre langues officielles de l’État, celle(s) qui bénéficiera(ont) localement, d’un statut d’officialité. Ce faisant, la norme suprême organise la répartition des pouvoirs, sur un plan interne, entre les cantons et l’entité fédérale, notamment en matière linguistique. Dans un second temps, les constitutions cantonales déterminent leur propre langue officielle, c’est-à-dire le régime linguistique applicable sur leur territoire. La notion de « territoire linguistique » devient alors juridiquement pertinente.

24De même en Espagne, la Constitution de 1978 prévoit, en son article 3, que « les autres langues espagnoles sont également officielles dans les Communautés autonomes respectives selon leur Statut ». Ce faisant, la norme fondamentale autorise les entités locales à reconnaître le caractère bi-officiel de leur langue propre, dans le cadre de leur statut d’autonomie. Seule est donc transférée une compétence en matière linguistique, à une autorité publique locale. Les six Communautés autonomes qui ont mis en œuvre cette disposition constitutionnelle ont ainsi consacré juridiquement un territoire linguistique spécifique, répondant à des règles singulières de validité normative.

25Plus explicite encore est l’exemple belge. Alors que l’article 4 de la Constitution reconnaît quatre régions linguistiques, ces dernières constituent, selon la Cour d’Arbitrage, l’aire de validité spatiale des compétences conférées à chacune des Communautés. Ainsi notamment, l’article 129 de la Constitution, qui reconnaît à celles-ci le soin de régler l’emploi des langues en matière administrative, dans l’enseignement ou encore dans les relations sociales, doit s’appliquer dans le respect des limites territoriales posées, pour chacune de ces Communautés, à l’article 4 de la Constitution. En consacrant ainsi le principe de territorialité, la Cour d’Arbitrage a entendu accorder à la notion constitutionnelle de « région linguistique », la seule fonction de constituer un domaine de validité spatiale des normes adoptées par les entités publiques locales.

26Les textes constitutionnels se limitent donc à organiser la répartition matérielle et territoriale des pouvoirs au sein de l’État. À ce titre, ils créent et déterminent les organes étatiques, centraux et locaux, sans opérer de subdivisions territoriales qui répondraient à un critère exclusivement linguistique. Le droit ne confère donc pas une langue à un territoire mais à une entité locale, à travers le transfert d’une compétence linguistique. Ce sont les organes de cette autorité publique locale, et subsidiairement les organes centraux de l’État installés sur ce territoire, qui répondent à un régime linguistique spécifique. Le territoire linguistique est donc avant tout le territoire sur lequel une entité locale dispose d’une compétence linguistique.

  • 17 La Belgique constitue en ce domaine une exception. La Constitution organise en effet une répartitio (...)

27Néanmoins, cette vision juridiquement « neutre » du territoire linguistique ne résiste pas à une analyse plus approfondie de l’aménagement interne des pouvoirs en matière linguistique. Le transfert de la compétence linguistique au profit d’une entité locale a en effet pour conséquence, non seulement de permettre une appréhension juridique du territoire linguistique, mais également d’accroître l’autonomie locale. La langue constituant un objet de réglementation particulier car transversal, elle participe à l’exercice de l’ensemble des compétences matérielles dont dispose une autorité publique. L’entité locale investie de la compétence linguistique, se voit donc accorder la possibilité de réglementer l’usage des langues, dans un nombre illimité de domaines17. Cette particularité a pour effet d’étendre la compétence linguistique au-delà du cadre matériel initialement délimité par la Constitution, affectant de ce fait des compétences pourtant dévolues à l’État. La spécificité du régime linguistique au niveau local, c’est à dire propre à une aire géographique déterminée, amène donc à une particularisation de l’entité publique concernée (Communautés autonomes, cantons, Communautés), celle-ci disposant d’une compétence linguistique, vecteur d’autonomie.

28Ainsi, la reconnaissance par le droit d’un territoire linguistique a pour effet de singulariser l’autorité publique locale, dépositaire de la compétence en matière de réglementation linguistique. L’appréhension juridique du territoire linguistique ne peut plus dès lors être considérée comme « neutre » : elle affecte l’aménagement interne des pouvoirs au sein de l’État, en opérant un transfert descendant de compétences nouvelles. L’octroi, au bénéfice d’une langue déterminée, d’un statut d’officialité sur une portion délimitée du territoire, a pour effet d’accroître l’autonomie de l’entité locale compétente en matière linguistique.

  • 18 Conseil constitutionnel, décision no 99-412 DC, 15 juin 1999, J.O. 18 juin 1999, 8964.

29Cette appréhension particulière du territoire linguistique par le droit apporte ainsi une réflexion nouvelle à la question de la ratification par la France de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires. En 1999, en effet, le Conseil constitutionnel18 déclarait que le texte européen comportait certaines clauses contraires à la Constitution, plus particulièrement à ses principes d’indivisibilité de la République, d’égalité devant la loi et d’unicité du peuple français. En effet, ces derniers « s’opposent à ce que soient reconnus des droits collectifs à quelque groupe que ce soit, défini par une communauté d’origine, de culture, de langue ou de croyance ». Or la Charte confère, selon le Conseil, « des droits spécifiques à des « groupes » de locuteurs de langues régionales ou minoritaires, à l’intérieur de « territoires » dans lesquels ces langues sont pratiquées », portant ainsi atteinte aux principes constitutionnels invoqués.

30Liant très fortement les principes d’indivisibilité de la République et d’unicité du peuple français, le Conseil confirme certainement l’idée que le principe d’indivisibilité « est la base constitutionnelle du caractère unitaire de l’État » et qu’il « a lui-même pour fondement l’unicité du peuple français » (Marcou, 2001 : 46). Ainsi, c’est en raison de la consécration par la Charte, de droits collectifs à des groupes de locuteurs que le Conseil fonde au principal la censure du texte européen. L’unité politique et le caractère unitaire de l’État, notamment en ce qu’ils impliquent en matière de répartition des compétences entre le centre et la périphérie, ne sont pas directement invoqués, dans la décision de 1999, comme des notions constitutionnelles fondamentales que la Charte aurait contrariées. Pourtant, l’appréhension juridique du territoire linguistique amène, comme il a été vu, à une organisation singulière des pouvoirs au sein de l’État. La reconnaissance croissante des langues régionales participant à un transfert descendant de compétences au profit des entités locales, la Charte appelle, par certaines de ses dispositions, à une organisation interne reposant sur les principes de régionalisation et d’autonomies locales. L’appréhension par le droit du « territoire linguistique » ne saurait dès lors être neutre : la question de la consécration constitutionnelle des langues régionales et minoritaires relève de l’organisation interne des pouvoirs.

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Bibliographie

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Rapport explicatif de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires, 1999. Strasbourg, Conseil de l’Europe.

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Notes

1 Par ailleurs, « par “territoire dans lequel une langue régionale ou minoritaire est pratiquée”... on entend l’aire géographique dans laquelle cette langue est le mode d’expression d’un nombre de personnes justifiant l’adoption des différentes mesures de protection et de promotion prévues par la présente Charte ».

2 Ainsi, l’article 8 de la Charte prévoit qu’en « matière d’enseignement, les Parties s’engagent, en ce qui concerne le territoire sur lequel ces langues sont pratiquées... ». De même, l’article 9 stipule que « les Parties s’engagent, en ce qui concerne les circonscriptions des autorités judi- ciaires dans lesquelles réside un nombre de personnes pratiquant les langues régionales ou minoritaires... ».

3 Il convient en effet de s’interroger dans un cadre étatique, dès lors que seuls les États sont parties à la Charte et ont de ce fait la responsabilité internationale de sa mise en œuvre.

4 Pour une synthèse des théories juridiques tendant à la conceptualisation du territoire en droit, voir également Julio A. Barberis (1999 : 132).

5 En ce sens, il pourrait être affirmé que tout territoire est linguistique, dès lors que les organes et institutions étatiques appellent nécessairement, dans leur fonctionnement ou dans le cadre de leur production normative, l’emploi d’une langue déterminée, et donc l’adoption d’une langue officielle.

6 Est considérée comme officielle une langue employée de manière juridiquement valable par une institution publique, qu’elle soit centrale ou locale. L’officialité peut donc se mesurer à l’échelle d’une région particulière, sans que cette langue soit nécessairement l’une des langues officielles de l’État.

7 « Les langues, et leur localisation éventuelle, sont un produit de l’histoire, non de la nature. Elles sont donc liées aux hommes, éventuellement à leurs institutions, non au sol — nul n’a jamais entendu une motte de terre parler français — pas plus qu’au sang... » (Carcassonne, 1998).

8 Avec la conséquence que, ce faisant, sont également consacrées des frontières linguistiques.

9 Article 4 alinéa 1 de la Constitution belge du 17 février 1994, M.B. 17 février 1994.

10 Par ailleurs, toute modification des frontières linguistiques ainsi instituées est rendue particulièrement difficile, du fait d’une procédure décisionnelle contraignante, fixée à l’article 4 alinéa 2. Ainsi, « les limites des quatre régions linguistiques ne peuvent être changées ou rectifiées que par une loi adoptée à la majorité des suffrages dans chaque groupe linguistique de chacune des Chambres, à la condition que la majorité des membres de chaque groupe se trouve réunie et pour autant que le total des votes positifs émis dans les deux groupes linguistiques atteigne les deux tiers des suffrages exprimés ».

11 De plus, si le « territoire linguistique » est juridiquement celui sur lequel est reconnue l’officialité d’une langue particulière, et non pas seulement celui où sont adoptées de simples mesures protectrices de cette langue, le caractère contraignant inhérent au statut d’officialité, en ce qui concerne l’organisation de la fonction publique, des services publics, de l’enseigne- ment ou encore de la justice, milite en faveur d’une adéquation pragmatique du droit aux faits.

12 Décision 82/1986 du Tribunal constitutionnel espagnol, 26 juin 1986, B.O.E. no 159, 4 juillet 1986, fondement juridique 2.

13 ATF 91 I 486.

14 Constitution fédérale de la Suisse du 18 avril 1999, R.O. 1999, 2556.

15 « Pris à la lettre, le principe de territorialité prend en compte la réalité de la société plurilingue. Mais il la prend tellement bien en considération qu’il divise le territoire national aux fins de composer des zones unilingues... Le phénomène est surprenant. L’on part d’une situation de fait qui est celle du plurilinguisme. L’on aboutit à une situation de droit où coexistent plusieurs unilinguismes » (Delpérée, 2004 : 105).

16 Et dès lors que cette entité locale se saisit de cette « permission » accordée par la Constitution. En Espagne, par exemple, seules six Communautés autonomes ont officialisé, dans le cadre de leur Statut d’autonomie, une langue propre, mettant ainsi en œuvre l’article 3 de la Constitution.

17 La Belgique constitue en ce domaine une exception. La Constitution organise en effet une répartition « par matières » de la compétence linguistique, entre le législateur communautaire et fédéral.

18 Conseil constitutionnel, décision no 99-412 DC, 15 juin 1999, J.O. 18 juin 1999, 8964.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Jordane Arlettaz, « L’appréhension juridique du territoire linguistique au regard de la Charte européenne des langues régionales ou minoritaires »Lengas [En ligne], 59 | 2006, mis en ligne le 29 septembre 2021, consulté le 28 mars 2024. URL : http://journals.openedition.org/lengas/5095 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lengas.5095

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Auteur

Jordane Arlettaz

Doctorante, Université Montpellier I, Droit public, CERCoP.

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Droits d’auteur

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