Notes
. Politique, III, 2 (1275b21-1276a6).
. R. Weil, Aristote et l’histoire, y consacre une part importante de son travail : chapitre VII, p. 211-254, examen des références aux Barbares, à Sparte, à la Crète et à Carthage, et chapitre VIII, p. 255-309, cas des autres cités grecques.
. Diogène Laërce V, 27 ; ces constitutions (c’est le terme consacré pour traduire politeia) étaient classées par catégories. Celle qui était consacrée à Athènes nous est par chance parvenue ; il ne subsiste des autres que des épaves.
. M. Piérart, Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la Constitution des « Lois », Bruxelles, 1974 (nouvelle édition, Paris, 2008). Le travail de R. Weil, op. cit., a d’autres finalités. L’exploitation historique de la Politique consiste surtout à en utiliser les données dans des études ponctuelles portant sur autre chose : il n’en existe pas d’examen d’ensemble. Éléments, néanmoins, dans la série Aristoteles Werke in deutscher Übersetzung, Berlin, 1991-2005, 4 volumes traduits et commentés par E. Schütrumpf, avec la collaboration de H.-J. Gehrke pour les livres IV à VI.
. Selon R. Weil, op. cit., p. 308, la Politique mentionne explicitement soixante-dix États.
. La Constitution d’Athènes, dont la rédaction définitive au sein de l’école aristotélicienne est probablement à dater des années 320, est la présentation en forme de ce que l’on y jugeait important sur le fonctionnement du régime politique athénien et son évolution. Voir Aristote. Constitution d’Athènes. Le régime politique des Athéniens. Traduction nouvelle, introduction, annotation et index par Michel Sève, Paris, 2006, Le Livre de Poche « Classique », n° 4688.
. Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, Paris, Le livre de Poche, 1999, ch. V, Aristote (trad. M. Narcy), surtout ch. X. La vue d’ensemble la plus récente est due à B. Puech, dans R. Goulet, dir., Dictionnaires des philosophes antiques, I, Paris, 1989, p. 417.
. Le séjour d’Aristote à Stagire, s’il a existé, ne peut s’insérer qu’entre la fin de l’éducation d’Alexandre, après 339, et le départ du philosophe pour Athènes. Selon Diogène Laërce (V, 4), Aristote serait intervenu auprès de Philippe pour faire restaurer sa patrie, détruite ou dépeuplée par le roi en 348, et en aurait été le législateur. Cet épisode est généralement tenu pour une légende.
. Sur la citoyenneté athénienne, exposé commode de M. H. Hansen, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, Paris, 1993, p. 123-131 ; pour la loi de Périclès et ses conséquences, ibid., p. 77-80.
. On ne peut pourtant pas alléguer l’inscription de Delphes qui l’honore pour avoir composé le catalogue des Pythioniques, Syll3, 275, où la formule onomastique complète d’Aristote est entièrement restituée : voir J. Bousquet, Études sur les comptes de Delphes, Athènes-Paris, 1988, p. 97-101, et W. Spoerri, « Épigraphie et littérature : à propos de la liste des Pythioniques à Delphes », dans D. Knoepfler, ed., Comptes et inventaires dans la cité grecque, Neuchâtel-Genève, 1988, p. 111-140.
. Par exemple Lycurgue, Contre Léocrate, 100. Ce sujet a été abordé dans plusieurs études : N. Loraux, « L’autochtonie : une topique athénienne. Le mythe dans l’espace civique », Annales ESC, 34 (1979), p. 3-26 ; ead., Les enfants d’Athéna : idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes, Paris, 1981 ; E. Montanari, Il mito dell’autoctonia : Linee di una dinamica mitico-politica ateniese2, Rome, 1981.
. Le terme dèmiourgos a deux acceptions, « artisan » et « ceux qui exercent une charge publique », qu’il aurait aussi dans le propos de Gorgias qui joue sur cette ambiguïté. Ses attestations anciennes sur le cippe des Labyades, à Delphes, y font voir un thessalisme (G. Rougemont, Corpus des Inscriptions de Delphes I, 9, D 19-20 ; voir surtout p. 65 et complément p. 158).
. Article essentiel de J. Ducat, « Aristote et la réforme de Clisthène », BCH, 116 (1992), p. 37-51. Pour le trait d’esprit de Gorgias, brève analyse de J. Ducat, Les Pénestes deThessalie, Besançon-Paris, 1994, p. 112 et notes 15 et 16 : il reflèterait l’idée répandue qu’à Larissa, on était particulièrement généreux avec le droit de cité.
. On peut apprécier la dimension des différents dèmes attiques à partir du nombre des bouleutes qu’ils désignaient (il y en avait en tout 500) : 22 et 19 respectivement pour les deux plus gros, Acharnes et Aphidna, mais la plupart en désignaient beaucoup moins. Dans celui d’Halimonte, qui en désignait 3, la séance de révision de la liste des citoyens relatée dans le Contre Euboulidès a réuni 73 personnes : vu l’importance de l’enjeu, tous ceux qui le pouvaient avaient dû venir.
. Pour s’orienter dans cette matière : Ph. Gauthier, « L’octroi du droit de cité à Athènes », REG 99 (1986), p. 119-133 (réimprimé dans Études d’histoire et d’institutions grecques. Choix d’écrits, Genève, 2011, p. 35-54 ; c’est le compte rendu de l’étude fondamentale de M.J. Osborne, Naturalization in Athens, Brussel, 1981-1983, 3 vol.), et Chr. Feyel, Dokimasia. La place et le rôle de l’examen préliminaire dans les institutions des cités grecques, Nancy-Paris, 2009, p. 116-148 pour l’examen de la citoyenneté.
. Analyse détaillée chez Chr. Feyel, op. cit., p. 124-129 (reproduction des extraits avec une traduction en français) et analyse de la procédure de diapséphisis p. 143-148. Voir aussi É. Scheid-Tissinier, « Les dèmes, lieux de citoyenneté, lieux de confilts » dans V. Azoulay et P. Ismard, ed., Clisthène et Lycurgue d’Athènes. Autour du politique dans la cité classique, Paris, 2011, p. 275-291. On ne connaît pas la raison de cette révision.
. [Démosthène], Contre Néaira, 94-106 ; pour le texte du décret, spécialement 104. Sur ce point précis, en dernier lieu Chr. Feyel, op. cit., p. 44-46.
. L’épisode est connu par deux inscriptions, IG I3, 127 et II2, 1, reproduites avec une traduction en français et un bref commentaire par J. Pouilloux, Choix d’inscriptions grecques, Paris, 1960 (2e éd., Paris, 2003), n° 23 et 24.
. [Ps-Plutarque], Vie des Dix orateurs, 835f-836a.
. Ainsi Ph. Gauthier, op. cit., p. 129-131 (p. 48 -51 de la réimpression).
. Ainsi s’expliquent les différentes variations dont il est question livre III, chapitre 5, 7-10, où il est dit qu’en fonction de l’ampleur souhaitée du corps civique, on y intègre ou en exclut telle ou telle catégorie à la limite.
. Hê polis politôn ti plêthos estin, 1274b41.
. L’annotation de ce nouvel essai de traduction vise avant tout à faire la synthèse des différents commentaires, cités par le seul nom de leur auteur.
. Par opposition à la définition générale abstraite, pros tên gnôsin, voir déjà Newman. Pour Tricot, simple précaution, puisque Aristote va maintenir la définition donnée au chapitre 1.
. Voir Ath. Pol. 26, 4 et 42, 1. Tricot note qu’à Athènes, c’est la naissance qui est le principal mode d’acquisition de la citoyenneté, ainsi qu’à Byzance (Écon. II, 2, 1346b26) et ailleurs.
. Traduction Tricot de l’expression difficile politikôs kai tacheôs. Aubonnet comprend « d’ordre politique et concise », suivant Newman, et renvoie à la loi de Périclès de 451/450 dont la mise en application aurait exclu 4760 citoyens, réduisant le corps civique à 14 240 membres (Plutarque, Périclès, 37, 4 ; chiffres de Philochore dans Schol. Aristoph., Guêpes 718). Pellegrin passe en revue les diverses interprétations et s’arrête à celle de Newman, « qui appartient à la vie en commun », d’où sa traduction : « définition politique immédiate ». Schütrumpf traduit « für den staatlichen Gebrauch und grob getroffene Bestimmung » (de même chez Accattino-Curnis), et relève, p. 398, qu’une définition générale doit laisser de côté bien des situations particulières, et que celle qu’Aristote donne est purement empirique, non théorique.
. Pour Schütrumpf, p. 397-398, le problème est purement théorique. Dans la pratique, ce n’est pas le cas, car l’exercice de certains droits pouvait être attaché à des conditions restrictives de citoyenneté. Ainsi, à Halicarnasse, le culte d’Artémis Pergaia ne pouvait être exercé que par une prêtresse citoyenne à la troisième génération, hiereian astên ex astôn amphoterôn epi [trei]s geneas gegenemenên, (Sylloge Inscriptionum Graecarum3, 1015 ; iiie s. a.C.), ce qu’allègue déjà Newman, qui note aussi qu’à Marseille, on ne pouvait accéder à la fonction viagère de timouque si l’on n’avait pas d’enfant et si l’on n’était pas citoyen à la troisième génération, timouchos ou ginetai mê tekna echôn mêde dia trigonias ek politôn gegonôs (Strabon IV, 1, 5) ; la mention de Pollux 8, 85, qui cite cette exigence pour les thesmothètes à Athènes d’après Aristote, ne trouve pas de correspondant dans le texte conservé de la Constitution d’Athènes. Pour les restrictions imposées aux Platéens devenus citoyens athéniens en 427 (exclusion de l’archontat, à la différence de leurs descendants), Ps. Démosthène, Contre Néaira, 104.
. Gorgias avait séjourné à Larissa. Explication par Tricot du jeu de mots, qui est double : dêmiourgos désigne des artisans, mais aussi des magistrats ; Larisaioi s’applique aussi à un modèle de vases fabriqué à Larissa. Selon Ridgeway, la situation historique visée pourrait être une reconstitution du corps civique de Larissa opérée après la défaite subie en 404 face à Lycophron de Phères (Xén. Hell. II, 3, 4). Il ne nous est parvenu aucun fragment d’une étude aristotélicienne sur le régime politique de Larissa.
. Renvoi au chapitre 1, participation au pouvoir politique et judiciaire.
. Le cas envisagé ici est celui des colonies. Pour les premiers habitants, rappelons que les Athéniens se vantaient d’être les seuls des Grecs à ne jamais être venus d’ailleurs, d’être autochtones : l’origine de leur citoyenneté ne pouvait donc faire de doute pour personne – en tout cas pas pour eux.
. Deux allusions à cette action dans la Constitution d’Athènes, 21, 1 et 4. Le texte reçu, xenous kai doulous metoikous, cause de grands embarras. Tricot traduit « métèques, aussi bien étrangers qu’esclaves ». Ma traduction adapte celles d’Aubonnet et de Pellegrin. Sur ce passage très discuté, voir R. Weil, op. cit., p. 258 ; P. J. Rhodes, A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, Oxford, 1981, p. 255-256, avec la bibliographie, qui fait remarquer que de toute manière, seuls les étrangers et les esclaves (affranchis) pouvaient fournir de nouveaux citoyens. Revue des interprétations proposées aussi chez Aubonnet, note complémentaire 4 à la p. 55, p. 216-217. L’article essentiel de J. Ducat, « Aristote et la réforme de Clisthène », BCH, 116 (1992), p. 37-51, n’a pu être utilisé par les commentateurs ; sur ce passage, voir p. 50 et note 34. Il apparaît qu’Aristote prenait comme connu de tous le fait que Clisthène avait largement élargi le corps civique athénien.
. Le mot archôn, « dirigeant », a un sens assez vague que cherche à contourner la traduction Tricot, « fonction gouvernementale ». Aubonnet hésite entre « magistrats » et « pouvoir ». Pellegrin traduit « magistratures », terme mal adapté pour la définition du citoyen donnée au ch. 1 (participation au pouvoir délibératif et judiciaire). Dans l’histoire athénienne, le premier exemple auquel on pense est celui des Trente.
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