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Aristote et la citoyenneté : quelques remarques

Michel Sève
p. 51-64

Texte intégral

  • 1 . Politique, III, 2 (1275b21-1276a6).

1Quel meilleur moyen de rendre hommage à la carrière et à l’œuvre d’un ami philosophe que de parler d’Aristote ? L’auteur de cette étude n’est pourtant pas philosophe, mais historien, et c’est en historien qu’il se propose d’examiner un passage de la Politique relatif à la citoyenneté dans le monde grec, qui pourrait avoir quelque écho dans le monde actuel1.

  • 2 . R. Weil, Aristote et l’histoire, y consacre une part importante de son travail : chapitre VII, p. (...)
  • 3 . Diogène Laërce V, 27 ; ces constitutions (c’est le terme consacré pour traduire politeia) étaient (...)
  • 4 . M. Piérart, Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la Constitution des « Lois », Brux (...)
  • 5 . Selon R. Weil, op. cit., p. 308, la Politique mentionne explicitement soixante-dix États.
  • 6 . La Constitution d’Athènes, dont la rédaction définitive au sein de l’école aristotélicienne est p (...)

2On sait que la réflexion philosophique d’Aristote s’est construite sur un solide fondement empirique. C’est en particulier le cas pour sa réflexion politique. Les nombreux exemples concrets allégués dans l’ouvrage le font percevoir2. On en a une preuve dans la composition, au sein de son école, de l’étude monographique de cent cinquante-huit systèmes politiques3. Cette œuvre a été abondamment commentée, mais surtout dans une perspective principale : dégager et préciser ce qu’a été la pensée d’Aristote en matière politique. On s’est intéressé aussi à la question des rapports entre la composition de la Politique et la rédaction de ces diverses études monographiques, dans l’idée de préciser la chronologie relative de leur publication. C’est une approche un peu étroite. On sait bien que dans tout travail de recherche, surtout s’il est collectif, il peut s’écouler de longs intervalles entre la collecte des renseignements, leur exploitation, et leur mise en forme définitive. Or le travail conduit au Lycée était collectif : on pourrait soutenir que c’est un précurseur méconnu du CNRS. Il n’y a donc pas à s’étonner des discordances entre ce qui nous est parvenu des études, dites « constitutions », composées dans l’école et le contenu de la Politique : ces deux séries de textes ont exploité le même corpus documentaire constitué graduellement, dont l’existence même suppose un intérêt soutenu et, surtout, continu, de la part d’Aristote et de ses élèves. Plus que les questions de chronologie, ce qui doit retenir l’attention est l’existence même de cet intérêt durable pour les systèmes politiques effectivement mis en œuvre, et de ce long travail de collecte. C’est un fait majeur dans l’histoire de la pensée. Mais les historiens ne se sont guère attachés à examiner dans le détail sur quels faits Aristote s’appuyait pour élaborer sa pensée, en dehors de ceux qu’il cite expressément, et de mettre son travail dans l’ensemble de ce que l’on connaît des cités de son temps, comme il a par exemple été fait pour les Lois de Platon4. C’est peut-être dû à l’abondance des références que le maître fait à des situations précises, comparée à l’indigence réelle de notre information pour la plupart des cités5. Dans bien des cas en effet, c’est à la Politique que nous devons une bonne part de ce que nous savons, et c’est plutôt comme une mine de renseignements que les historiens ont exploité ce texte. On a encore moins songé à préciser ce à quoi Aristote pouvait penser quand il fait allusion en général à des situations possibles sans en citer d’exemple précis. Il y a pourtant un cas privilégié, pour lequel nous disposons, semble-t-il, de l’essentiel de ce qui était disponible au Lycée : c’est celui d’Athènes6. On se propose, dans la présente étude, de réfléchir plus en détail sur un passage de la Politique à la lumière de cet opuscule, pour tenter de préciser ce qu’une approche historique peut apporter à sa compréhension.

  • 7 . Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, Paris, Le livre de Poche, 1999, ch. (...)
  • 8 . Le séjour d’Aristote à Stagire, s’il a existé, ne peut s’insérer qu’entre la fin de l’éducation d (...)

3Un préliminaire est toutefois nécessaire, surtout dans la perspective adoptée ici : l’expérience personnelle qu’Aris­tote a eue de l’exercice de la citoyenneté est à peu près inexistante. Il ne semble pas que les commentateurs aient souligné ce fait qui devrait pourtant être bien connu. Des indications sur la vie d’Aristote nous sont transmises par plusieurs sources, en particulier Diogène Laërce7. Né en 384/383 à Stagire d’un père citoyen de cette cité, Nicomaque, médecin, et d’une mère originaire de Chalcis, il devint à dix-sept ans élève de Platon auprès de qui il passa vingt ans, puis après la mort de ce dernier en 348/347 se rendit à Atarnée chez Hermias. Il y resta trois ans, alla ensuite à Assos en 345/344, puis à Mytilène. En 343/342 il se vit confier par le roi Philippe II l’éducation de son fils Alexandre. Après l’avènement de ce dernier, il le quitta pour aller à Athènes en 335/334, où il fonda son école, le Lycée. Il y resta treize ans, jusqu’à ce que les circonstances politiques liées aux suites de la mort d’Alexandre rendent l’air de cette cité irrespirable pour les Macédoniens et le contraignent, en 322/321, à s’exiler à Chalcis où il mourut peu après à l’âge de soixante-trois ans. Deux points sont à retenir de ce bref résumé : Aristote n’a pu résider que très peu de temps, s’il l’a fait, dans la cité dont il était citoyen8 et a vécu toute sa vie comme métèque ; la cité qu’il devait connaître le mieux est Athènes, où il a passé plus de la moitié de sa vie.

  • 9 . Sur la citoyenneté athénienne, exposé commode de M. H. Hansen, La démocratie athénienne à l’époqu (...)
  • 10 . On ne peut pourtant pas alléguer l’inscription de Delphes qui l’honore pour avoir composé le cata (...)
  • 11 . Par exemple Lycurgue, Contre Léocrate, 100. Ce sujet a été abordé dans plusieurs études : N. Lora (...)
  • 12 . Le terme dèmiourgos a deux acceptions, « artisan » et « ceux qui exercent une charge publique », (...)
  • 13 . Article essentiel de J. Ducat, « Aristote et la réforme de Clisthène », BCH, 116 (1992), p. 37-51 (...)

4Le passage qui nous occupe s’insère au début d’une réflexion sur les divers systèmes politiques, et le chapitre 1 du livre III cherche une définition générale du citoyen : Aristote la trouve dans l’exercice des pouvoirs politiques et judiciaires. Le chapitre 2 porte sur la façon concrète dont on devient citoyen. Aristote distingue deux modes d’acquisition différents, un mode naturel, par la naissance, et un mode conventionnel, par octroi du droit de cité, et examine les difficultés que soulève chacun d’eux : problème de la régression à l’origine dans le premier cas, de la légitimité dans le deuxième. Malgré l’allusion à Larissa par la mention du mot d’esprit de Gorgias, c’est la pratique athénienne qui est sa référence9. L’exigence d’avoir deux parents citoyens a été introduite dans cette cité par la loi de Périclès en 451/450, adoucie lors de la guerre du Péloponnèse, remise en vigueur sous une forme renforcée en 403. Ce ne devait pas être le cas à Stagire : si la mère d’Aristote est effectivement originaire de Chalcis, Aristote ne répond pas à ce critère ; or sa qualité de Stagirite n’a été mise en doute par personne10. La régression à l’origine peut être facilement réglée pour les colonies ; elle n’est qu’évacuée pour les autres cas, mais on ne peut manquer de penser au mythe de l’autochtonie des Athéniens, qu’Aristote n’évoque pas, pas plus du reste que ses commentateurs : les Athéniens se targuaient d’être les seuls habitants de la Grèce à n’être jamais venus d’ailleurs11. La question de l’octroi du droit de cité est évoquée de deux façons : le mot de Gorgias, que la pauvreté de notre information sur la cité thessalienne de Larissa rend d’interprétation incertaine, mais qui met l’accent sur le caractère conventionnel, et non naturel, de la citoyenneté12, et la référence à Clisthène lors de l’expulsion des tyrans en 508 et sa politique d’élargissement du corps civique athénien13. Dans les deux cas, la conclusion est la même : ce n’est pas le mode d’acquisition de la citoyenneté, mais son exercice effectif, qui permet de la définir.

  • 14 . On peut apprécier la dimension des différents dèmes attiques à partir du nombre des bouleutes qu’ (...)

5La Constitution d’Athènes donne d’autres renseignements. La question du mode d’accès à la citoyenneté y est abordée dans plusieurs passages : adoption de la loi de Périclès en 451/450, rendant obligatoire la citoyenneté des deux parents (26, 4) ; limitation du corps politique à cinq mille personnes sur critères de fortune et de naissance lors de la tentative de coup d’État oligarchique de 411 (29, 5) ; limitation théorique du corps civique à trois mille personnes sous les Trente en 404-403, sur critères arbitraires et fluctuants ; procédure de l’inscription des jeunes sur les registres civiques dans le cadre des dèmes (42, 1-2). La procédure normale en vigueur est en deux temps : dans le cadre du dème (il y en a 139 pour l’ensemble de la cité, et ce sont sauf exception des unités de petite taille14), vérification que les critères d’âge et de filiation sont remplis, et vote d’admis­sion ; contrôle par le conseil, et procédure d’appel au tribunal si les choses se passent mal. La naissance n’est donc pas un critère suffisant : il y faut le contrôle du groupe civique, et l’accession à la citoyenneté a les caractères d’une cooptation.

  • 15 . Pour s’orienter dans cette matière : Ph. Gauthier, « L’octroi du droit de cité à Athènes », REG 9 (...)
  • 16 . Analyse détaillée chez Chr. Feyel, op. cit., p. 124-129 (reproduction des extraits avec une tradu (...)

6Ce que décrit Aristote peut être précisé par les renseignements tirés des orateurs et des inscriptions15. Les orateurs donnent accès au fonctionnement interne de la cité dans sa réalité concrète. C’est en particulier le cas de deux discours pour des procès liés aux opérations de vérification des registres civiques menées en 346, le Pour Euphilétos d’Isée, et le Contre Euboulidès attribué à Démosthène16. Ce dernier cas est particulièrement intéressant, en ce qu’il montre le fonctionnement concret d’une réunion dans un dème de petite taille, celui d’Halimonte : quoique le dème, qui désignait 3 bouleutes, ne soit pas des plus petits, la participation n’y était que de 73 personnes. Le plaignant y décrit les manœuvres réelles ou prétendues du démarque présidant la séance, et l’on perçoit bien à quel point les relations personnelles, bonnes ou mauvaises, entre les membres du groupe pouvaient influer sur la décision finale. Les états de service antérieurs n’étaient que d’une faible utilité : le plaignant a été admis à participer au tirage au sort pour la prêtrise d’Héraclès, et il a été démarque – magistrature d’impor­tance locale uniquement, mais magistrature tout de même, dont l’exercice antérieur ne suffit pourtant pas à le mettre à l’abri de la radiation des registres civiques, qu’il présente comme le résultat d’une cabale. La définition d’Aristote, quel que soit son intérêt théorique, se heurte ici à des obstacles pratiques.

  • 17 . [Démosthène], Contre Néaira, 94-106 ; pour le texte du décret, spécialement 104. Sur ce point pré (...)
  • 18 . L’épisode est connu par deux inscriptions, IG I3, 127 et II2, 1, reproduites avec une traduction (...)
  • 19 . [Ps-Plutarque], Vie des Dix orateurs, 835f-836a.
  • 20 . Ainsi Ph. Gauthier, op. cit., p. 129-131 (p. 48 -51 de la réimpression).

7La collation du droit de cité à des étrangers ne s’est pas limitée à l’action de Clisthène. On connaît quelques exemples d’octroi collectif de la citoyenneté athénienne : ainsi pour les Platéens en bloc en 427, en récompense de leur fidélité à l’alliance athénienne qui leur avait valu la destruction de leur cité17. La liste des bénéficiaires devait être gravée sur une stèle, à la fois pour permettre aux récipiendaires de faire valoir leurs droits et pour signifier la clôture de la liste, et la première génération des bénéficiaires était exclue de l’accès à l’archontat, magistrature la plus importante qui donnait accès à vie à l’Aréopage, et de l’exercice d’un sacerdoce ; cette citoyenneté, par conséquent, n’est pas tout à fait complète. On peut citer aussi l’octroi du droit de cité aux Samiens partisans d’Athènes en 405, renouvelé en 403 après le rétablissement de la démocratie18, et la tentative avortée d’octroi du droit de cité à ceux qui avaient aidé au rétablissement de la démocratie, parmi lesquels l’orateur Lysias : le décret proposé par Thrasybule dès 403 fut cassé pour des raisons de forme, et Lysias demeura isotèle19. Sinon, il n’y a que des cas isolés, connus le plus souvent par des inscriptions : il y en a 64 exemples entre 368 et 322, et on estime qu’il peut y en avoir eu quelques centaines. C’est surtout un honneur, le plus prisé des honneurs, accordé en récompense d’un bienfait, mais le plus souvent à titre virtuel, car il y avait peu d’apparence que le bénéficiaire (par exemple, les princes du Bosphore cimmérien) vienne un jour s’installer à Athènes et demande à en bénéficier effectivement20. En outre, cet octroi est très strictement encadré : la décision de principe adoptée lors d’une assemblée doit être confirmée au scrutin secret lors de l’assemblée suivante, avec un quorum d’au moins 6000 participants. Et l’on a des renseignements pour bien d’autres cités qu’Athènes.

8Il y a aussi un grand absent dans ce que dit Aristote. La référence au mode d’acquisition de la citoyenneté par la naissance ne mentionne pas l’exigence du mariage légitime entre le père et la mère. La consultation de l’index de Bonitz montre que le terme de gametè, épouse légitime, n’apparaît qu’une fois dans l’œuvre d’Aristote, à propos des femmes lacédémoniennes. C’est pourtant un critère essentiel pour les Athéniens.

  • 21 . Ainsi s’expliquent les différentes variations dont il est question livre III, chapitre 5, 7-10, o (...)
  • 22 . Hê polis politôn ti plêthos estin, 1274b41.

9On mesure donc mieux ce qu’a été le travail d’Aristote, à partir des renseignements dont il disposait ou qui lui étaient accessibles, dans le choix de ceux qu’il a effectivement mis en œuvre, et de ceux qu’il a laissés de côté. La distinction qu’il fait entre le mode normal et le mode conventionnel d’acquisition de la citoyenneté est moins nette qu’il ne semble. Si la naissance donne droit à la citoyenneté, ce droit doit être vérifié : la question essentielle reste l’acceptation par le groupe social dont le rôle reste premier. La qualité de citoyen s’acquiert en fait, dans tous les cas, par une véritable cooptation. Elle n’est pas naturelle, elle est sociale21. Aristote explique au ch. 1 que la cité est une collectivité de citoyens22, mais n’en tire pas toutes les conséquences : à Athènes au moins, pour l’acquisition de la citoyenneté, le citoyen n’existe que par le groupe. L’acceptabilité sociale est essentielle.

10En conclusion, il convient d’insister sur le point suivant : Aristote n’envisage la citoyenneté que du point de vue du groupe, pas de la personne, et c’est pourquoi il se concentre sur l’exercice effectif de l’activité politique. On peut pourtant se demander s’il s’agit bien d’un critère de définition, plutôt d’un droit conféré par la qualité de citoyen, qualité qui entraîne aussi des droits civils (par exemple le droit de propriété ou celui de conclure un mariage légitime) qu’Aristote n’envisage pas. Il ne s’agit évidemment pas de lui en faire grief, ce serait ridicule. Il faut plutôt de souligner que sur ce point comme sur bien d’autres, l’histoire de l’Antiquité regorge de faux amis : les mêmes mots ne recouvrent pas les mêmes réalités, parce que nous ne vivons pas dans le même monde, à tous les points de vue. Les notions qui paraissent les plus évidentes doivent être soumises à l’analyse. Dans la Politique, l’objet d’Aristote est l’étude des formes d’organi­sation de la vie en commun, ce qu’il appelle cité, ce que nous appelons État, et c’est de ce point de vue que la question de la citoyenneté y est envisagée.

Annexe

  • 23 . L’annotation de ce nouvel essai de traduction vise avant tout à faire la synthèse des différents (...)

11Politique, III, 2 (1275b21-1276a6)23

  • 24 . Par opposition à la définition générale abstraite, pros tên gnôsin, voir déjà Newman. Pour Tricot(...)
  • 25 . Voir Ath. Pol. 26, 4 et 42, 1. Tricot note qu’à Athènes, c’est la naissance qui est le principal (...)
  • 26 . Traduction Tricot de l’expression difficile politikôs kai tacheôs. Aubonnet comprend « d’ordre po (...)
  • 27 . Pour Schütrumpf, p. 397-398, le problème est purement théorique. Dans la pratique, ce n’est pas l (...)
  • 28 . Gorgias avait séjourné à Larissa. Explication par Tricot du jeu de mots, qui est double : dêmiour (...)
  • 29 . Renvoi au chapitre 1, participation au pouvoir politique et judiciaire.
  • 30 . Le cas envisagé ici est celui des colonies. Pour les premiers habitants, rappelons que les Athéni (...)
  • 31 . Deux allusions à cette action dans la Constitution d’Athènes, 21, 1 et 4. Le texte reçu, xenous k (...)
  • 32 . Le mot archôn, « dirigeant », a un sens assez vague que cherche à contourner la traduction Tricot(...)

121. Dans la pratique24 on définit comme citoyen celui qui est né de deux citoyens et non d’un seul, père ou mère25. Certains en demandent encore davantage, par exemple deux ou trois aïeux ou plus encore. Si l’on pose une telle définition, concise et politiquement acceptable26, certains se demandent comment ce troisième ou quatrième ascendant sera citoyen27. 2. Gorgias de Léontini, par embarras peut-être d’un côté, par ironie de l’autre, disait : « De même que sont mortiers ce qui est fait par des fabricants de mortiers, de même sont Larisséens ceux que les démiurges ont fabriqués, puisqu’il y a des fabricants de larisséens28 ». 3. C’est simple : s’ils participaient au régime politique selon la définition donnée29, ils étaient citoyens. De fait, il n’est pas possible d’appliquer le critère « né d’un citoyen et d’une citoyenne » aux premiers habitants ou aux fondateurs30. Mais le point suivant entraîne peut-être plus d’embarras : ceux qui ont acquis la citoyenneté après un changement de régime, par exemple l’action de Clisthène à Athènes après l’expulsion des tyrans, car il a incorporé dans les tribus beaucoup de résidents, d’origine étrangère ou servile31. 4. La question qui se pose à leur sujet n’est pas de savoir qui est citoyen, mais si c’est à titre légitime ou illégitime. Et pourtant, l’on pourrait ajouter encore ceci : est-ce que si on n’est pas citoyen à titre légitime, on n’est pas citoyen du tout, du fait que l’illégitime et le faux reviennent au même. 5. Puisque nous voyons qu’il y a des hommes au pouvoir32 à titre illégitime, dont nous disons bien qu’ils exercent le pouvoir, mais pas à titre légitime, et puisque le citoyen est défini par l’exercice d’un certain pouvoir (car celui qui participe à un pouvoir de ce genre est citoyen, avons-nous dit), il est clair qu’il faut dire qu’eux aussi sont citoyens.

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Bibliographie

Éléments de bibliographie

P. Accattino et M. Curnis, Aristotele. La Politica, dir. L. Bertelli e M. Moggi. Libro III, Roma, 2013 (Istituto italiano per la storia antica).

J. Aubonnet, Aristote. Politique. Livres III et IV. Texte établi et traduit par J. A., Paris, 1971.

W. L. Newman, The Politics of Aristotle, with an Introduction, two preparatory essays and notes critical aud explanatory, Oxford, 1902.

P. Pellegrin, Aristote. Les Politiques. Traduction inédite, introduction, bibliographie, notes et index par P. P., Paris, 1990.

E. Schütrumpf, Aristoteles. Politik. Buch III. Über Verfassungen, die in einigen Staaten in Kraft sind, und andere Verfassungen, die von gewissen Männern entworfen wurden und als vorbildlich gelten, Berlin, 1991 (Aristoteles Werke in deutscher Übersetzung, 9, II).

J. Tricot, Aristote. La Politique. Introduction, notes et index par J. T., Paris, 1970.

R. Weil, Aristote et l’histoire. Essai sur la « Politique », Paris, 1960.

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Notes

1 . Politique, III, 2 (1275b21-1276a6).

2 . R. Weil, Aristote et l’histoire, y consacre une part importante de son travail : chapitre VII, p. 211-254, examen des références aux Barbares, à Sparte, à la Crète et à Carthage, et chapitre VIII, p. 255-309, cas des autres cités grecques.

3 . Diogène Laërce V, 27 ; ces constitutions (c’est le terme consacré pour traduire politeia) étaient classées par catégories. Celle qui était consacrée à Athènes nous est par chance parvenue ; il ne subsiste des autres que des épaves.

4 . M. Piérart, Platon et la cité grecque. Théorie et réalité dans la Constitution des « Lois », Bruxelles, 1974 (nouvelle édition, Paris, 2008). Le travail de R. Weil, op. cit., a d’autres finalités. L’exploitation historique de la Politique consiste surtout à en utiliser les données dans des études ponctuelles portant sur autre chose : il n’en existe pas d’examen d’ensemble. Éléments, néanmoins, dans la série Aristoteles Werke in deutscher Übersetzung, Berlin, 1991-2005, 4 volumes traduits et commentés par E. Schütrumpf, avec la collaboration de H.-J. Gehrke pour les livres IV à VI.

5 . Selon R. Weil, op. cit., p. 308, la Politique mentionne explicitement soixante-dix États.

6 . La Constitution d’Athènes, dont la rédaction définitive au sein de l’école aristotélicienne est probablement à dater des années 320, est la présentation en forme de ce que l’on y jugeait important sur le fonctionnement du régime politique athénien et son évolution. Voir Aristote. Constitution d’Athènes. Le régime politique des Athéniens. Traduction nouvelle, introduction, annotation et index par Michel Sève, Paris, 2006, Le Livre de Poche « Classique », n° 4688.

7 . Diogène Laërce, Vies et doctrines des philosophes illustres, Paris, Le livre de Poche, 1999, ch. V, Aristote (trad. M. Narcy), surtout ch. X. La vue d’ensemble la plus récente est due à B. Puech, dans R. Goulet, dir., Dictionnaires des philosophes antiques, I, Paris, 1989, p. 417.

8 . Le séjour d’Aristote à Stagire, s’il a existé, ne peut s’insérer qu’entre la fin de l’éducation d’Alexandre, après 339, et le départ du philosophe pour Athènes. Selon Diogène Laërce (V, 4), Aristote serait intervenu auprès de Philippe pour faire restaurer sa patrie, détruite ou dépeuplée par le roi en 348, et en aurait été le législateur. Cet épisode est généralement tenu pour une légende.

9 . Sur la citoyenneté athénienne, exposé commode de M. H. Hansen, La démocratie athénienne à l’époque de Démosthène, Paris, 1993, p. 123-131 ; pour la loi de Périclès et ses conséquences, ibid., p. 77-80.

10 . On ne peut pourtant pas alléguer l’inscription de Delphes qui l’honore pour avoir composé le catalogue des Pythioniques, Syll3, 275, où la formule onomastique complète d’Aristote est entièrement restituée : voir J. Bousquet, Études sur les comptes de Delphes, Athènes-Paris, 1988, p. 97-101, et W. Spoerri, « Épigraphie et littérature : à propos de la liste des Pythioniques à Delphes », dans D. Knoepfler, ed., Comptes et inventaires dans la cité grecque, Neuchâtel-Genève, 1988, p. 111-140.

11 . Par exemple Lycurgue, Contre Léocrate, 100. Ce sujet a été abordé dans plusieurs études : N. Loraux, « L’autochtonie : une topique athénienne. Le mythe dans l’espace civique », Annales ESC, 34 (1979), p. 3-26 ; ead., Les enfants d’Athéna : idées athéniennes sur la citoyenneté et la division des sexes, Paris, 1981 ; E. Montanari, Il mito dell’autoctonia : Linee di una dinamica mitico-politica ateniese2, Rome, 1981.

12 . Le terme dèmiourgos a deux acceptions, « artisan » et « ceux qui exercent une charge publique », qu’il aurait aussi dans le propos de Gorgias qui joue sur cette ambiguïté. Ses attestations anciennes sur le cippe des Labyades, à Delphes, y font voir un thessalisme (G. Rougemont, Corpus des Inscriptions de Delphes I, 9, D 19-20 ; voir surtout p. 65 et complément p. 158).

13 . Article essentiel de J. Ducat, « Aristote et la réforme de Clisthène », BCH, 116 (1992), p. 37-51. Pour le trait d’esprit de Gorgias, brève analyse de J. Ducat, Les Pénestes deThessalie, Besançon-Paris, 1994, p. 112 et notes 15 et 16 : il reflèterait l’idée répandue qu’à Larissa, on était particulièrement généreux avec le droit de cité.

14 . On peut apprécier la dimension des différents dèmes attiques à partir du nombre des bouleutes qu’ils désignaient (il y en avait en tout 500) : 22 et 19 respectivement pour les deux plus gros, Acharnes et Aphidna, mais la plupart en désignaient beaucoup moins. Dans celui d’Halimonte, qui en désignait 3, la séance de révision de la liste des citoyens relatée dans le Contre Euboulidès a réuni 73 personnes : vu l’importance de l’enjeu, tous ceux qui le pouvaient avaient dû venir.

15 . Pour s’orienter dans cette matière : Ph. Gauthier, « L’octroi du droit de cité à Athènes », REG 99 (1986), p. 119-133 (réimprimé dans Études d’histoire et d’institutions grecques. Choix d’écrits, Genève, 2011, p. 35-54 ; c’est le compte rendu de l’étude fondamentale de M.J. Osborne, Naturalization in Athens, Brussel, 1981-1983, 3 vol.), et Chr. Feyel, Dokimasia. La place et le rôle de l’examen préliminaire dans les institutions des cités grecques, Nancy-Paris, 2009, p. 116-148 pour l’examen de la citoyenneté.

16 . Analyse détaillée chez Chr. Feyel, op. cit., p. 124-129 (reproduction des extraits avec une traduction en français) et analyse de la procédure de diapséphisis p. 143-148. Voir aussi É. Scheid-Tissinier, « Les dèmes, lieux de citoyenneté, lieux de confilts » dans V. Azoulay et P. Ismard, ed., Clisthène et Lycurgue d’Athènes. Autour du politique dans la cité classique, Paris, 2011, p. 275-291. On ne connaît pas la raison de cette révision.

17 . [Démosthène], Contre Néaira, 94-106 ; pour le texte du décret, spécialement 104. Sur ce point précis, en dernier lieu Chr. Feyel, op. cit., p. 44-46.

18 . L’épisode est connu par deux inscriptions, IG I3, 127 et II2, 1, reproduites avec une traduction en français et un bref commentaire par J. Pouilloux, Choix d’inscriptions grecques, Paris, 1960 (2e éd., Paris, 2003), n° 23 et 24.

19 . [Ps-Plutarque], Vie des Dix orateurs, 835f-836a.

20 . Ainsi Ph. Gauthier, op. cit., p. 129-131 (p. 48 -51 de la réimpression).

21 . Ainsi s’expliquent les différentes variations dont il est question livre III, chapitre 5, 7-10, où il est dit qu’en fonction de l’ampleur souhaitée du corps civique, on y intègre ou en exclut telle ou telle catégorie à la limite.

22 . Hê polis politôn ti plêthos estin, 1274b41.

23 . L’annotation de ce nouvel essai de traduction vise avant tout à faire la synthèse des différents commentaires, cités par le seul nom de leur auteur.

24 . Par opposition à la définition générale abstraite, pros tên gnôsin, voir déjà Newman. Pour Tricot, simple précaution, puisque Aristote va maintenir la définition donnée au chapitre 1.

25 . Voir Ath. Pol. 26, 4 et 42, 1. Tricot note qu’à Athènes, c’est la naissance qui est le principal mode d’acquisition de la citoyenneté, ainsi qu’à Byzance (Écon. II, 2, 1346b26) et ailleurs.

26 . Traduction Tricot de l’expression difficile politikôs kai tacheôs. Aubonnet comprend « d’ordre politique et concise », suivant Newman, et renvoie à la loi de Périclès de 451/450 dont la mise en application aurait exclu 4760 citoyens, réduisant le corps civique à 14 240 membres (Plutarque, Périclès, 37, 4 ; chiffres de Philochore dans Schol. Aristoph., Guêpes 718). Pellegrin passe en revue les diverses interprétations et s’arrête à celle de Newman, « qui appartient à la vie en commun », d’où sa traduction : « définition politique immédiate ». Schütrumpf traduit « für den staatlichen Gebrauch und grob getroffene Bestimmung » (de même chez Accattino-Curnis), et relève, p. 398, qu’une définition générale doit laisser de côté bien des situations particulières, et que celle qu’Aristote donne est purement empirique, non théorique.

27 . Pour Schütrumpf, p. 397-398, le problème est purement théorique. Dans la pratique, ce n’est pas le cas, car l’exercice de certains droits pouvait être attaché à des conditions restrictives de citoyenneté. Ainsi, à Halicarnasse, le culte d’Artémis Pergaia ne pouvait être exercé que par une prêtresse citoyenne à la troisième génération, hiereian astên ex astôn amphoterôn epi [trei]s geneas gegenemenên, (Sylloge Inscriptionum Graecarum3, 1015 ; iiie s. a.C.), ce qu’allègue déjà Newman, qui note aussi qu’à Marseille, on ne pouvait accéder à la fonction viagère de timouque si l’on n’avait pas d’enfant et si l’on n’était pas citoyen à la troisième génération, timouchos ou ginetai mê tekna echôn mêde dia trigonias ek politôn gegonôs (Strabon IV, 1, 5) ; la mention de Pollux 8, 85, qui cite cette exigence pour les thesmothètes à Athènes d’après Aristote, ne trouve pas de correspondant dans le texte conservé de la Constitution d’Athènes. Pour les restrictions imposées aux Platéens devenus citoyens athéniens en 427 (exclusion de l’archontat, à la différence de leurs descendants), Ps. Démosthène, Contre Néaira, 104.

28 . Gorgias avait séjourné à Larissa. Explication par Tricot du jeu de mots, qui est double : dêmiourgos désigne des artisans, mais aussi des magistrats ; Larisaioi s’applique aussi à un modèle de vases fabriqué à Larissa. Selon Ridgeway, la situation historique visée pourrait être une reconstitution du corps civique de Larissa opérée après la défaite subie en 404 face à Lycophron de Phères (Xén. Hell. II, 3, 4). Il ne nous est parvenu aucun fragment d’une étude aristotélicienne sur le régime politique de Larissa.

29 . Renvoi au chapitre 1, participation au pouvoir politique et judiciaire.

30 . Le cas envisagé ici est celui des colonies. Pour les premiers habitants, rappelons que les Athéniens se vantaient d’être les seuls des Grecs à ne jamais être venus d’ailleurs, d’être autochtones : l’origine de leur citoyenneté ne pouvait donc faire de doute pour personne – en tout cas pas pour eux.

31 . Deux allusions à cette action dans la Constitution d’Athènes, 21, 1 et 4. Le texte reçu, xenous kai doulous metoikous, cause de grands embarras. Tricot traduit « métèques, aussi bien étrangers qu’esclaves ». Ma traduction adapte celles d’Aubonnet et de Pellegrin. Sur ce passage très discuté, voir R. Weil, op. cit., p. 258 ; P. J. Rhodes, A Commentary on the Aristotelian Athenaion Politeia, Oxford, 1981, p. 255-256, avec la bibliographie, qui fait remarquer que de toute manière, seuls les étrangers et les esclaves (affranchis) pouvaient fournir de nouveaux citoyens. Revue des interprétations proposées aussi chez Aubonnet, note complémentaire 4 à la p. 55, p. 216-217. L’article essentiel de J. Ducat, « Aristote et la réforme de Clisthène », BCH, 116 (1992), p. 37-51, n’a pu être utilisé par les commentateurs ; sur ce passage, voir p. 50 et note 34. Il apparaît qu’Aristote prenait comme connu de tous le fait que Clisthène avait largement élargi le corps civique athénien.

32 . Le mot archôn, « dirigeant », a un sens assez vague que cherche à contourner la traduction Tricot, « fonction gouvernementale ». Aubonnet hésite entre « magistrats » et « pouvoir ». Pellegrin traduit « magistratures », terme mal adapté pour la définition du citoyen donnée au ch. 1 (participation au pouvoir délibératif et judiciaire). Dans l’histoire athénienne, le premier exemple auquel on pense est celui des Trente.

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Pour citer cet article

Référence papier

Michel Sève, « Aristote et la citoyenneté : quelques remarques »Le Portique, Cahiers du Portique n°14 | 2014, 51-64.

Référence électronique

Michel Sève, « Aristote et la citoyenneté : quelques remarques »Le Portique [En ligne], Cahiers du Portique n°14 | 2014, document 7, mis en ligne le 28 février 2022, consulté le 19 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/leportique/4028 ; DOI : https://doi.org/10.4000/leportique.4028

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Michel Sève

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