La « justice » entre rituels et procédures : la décision juste en retrait.
Texte intégral
- 1 Niklas Luhmann, Légitimation par la procédure, trad. fr. Lukas K. Sosoe, Cerf, Presses universitair (...)
1Ethnologues ou anthropologues culturels, sociologues et même juristes se sont souvent penchés sur les rituels et les procédures judiciaires soit par curiosité pour les autres cultures soit pour faire l’apologie de la justice ou même dénoncer le prononcé de telle ou telle sentence. Parfois, il s’agit tout simplement de décrire le fonctionnement du système juridique dans son ensemble. C’est ainsi par exemple que, dans les années soixante, Niklas Luhmann s’était concentré sur les procédures présidant à l’acceptation des jugements par les parties en présence dans son ouvrage devenu classique, Légitimation par la procédure1 et que Antoine Garapon avait fait des rituels du jugement un objet d’étude dont il soulignait la fonction dans le jugement. Rituels et procédures judiciaires, selon les deux auteurs, auraient un rôle à jouer dans l’activité des tribunaux et méritaient par conséquent d’être sérieusement étudiés.
- 2 Au début le lecteur a l’impression que l’étude du rituel judiciaire conduit à la justice, mais il s (...)
2Alors que selon Garapon l’étude des rituels est indispensable à la connaissance de la façon dont se produit l’événement du jugement, « du bien juger »2, Luhmann soumet la fonction que l’on a attribuée à la procédure judiciaire à une analyse critique négative. D’après lui, la procédure ne saurait aider à parvenir à la justesse de la sentence comme le laissent entendre les théories traditionnelles libérales de la procédure. Il y a lieu de penser que cette remarque vaut également pour les rituels qui, comme les procédures d’ailleurs, semblent jouer un rôle très important dans l’activité des tribunaux. Pour le magistrat français, Garapon, les rituels sont constitutifs du « bien juger ». Pour Luhmann, le juriste et sociologue allemand, il s’en faut de beaucoup pour que la procédure conduise à ce résultat : « bien juger ». Aussi bien la fonction des procédures que celle des tribunaux eux-mêmes sont à chercher ailleurs : dans l’interdiction du déni de justice, vrai moteur de tout le système juridique qui fait de ce dernier la pierre angulaire de tout le système. Là encore, on peut tout au plus conclure non pas au « bien juger », si cette expression signifie prononcer une sentence juste, du point de vue d’une justesse qui dépasserait le cadre du droit positif, mais à l’obligation de juger et de ce qui en résulte et surtout à la position stratégiquement importante, voire névralgique, des tribunaux dans le système judiciaire. D’après Luhmann, la seule conclusion à tirer est que ce ne sont pas les tribunaux qui libèrent le système du paradoxe dont il est fait. Cette tâche, à considérer la façon dont le sociologue la décrit, met tout au plus en relief la contrainte de juger. De la justesse du jugement, du « bien juger (?) », il n’en est rien. La question du jugement juste demeure en retrait.
3Malgré leur différence de perspective, les deux thèmes, aussi bien l’étude des rituels dans l’acte de juger que celle de la procédure, concourent à montrer ce en quoi le jugement, la sentence et sa justesse, reste en retrait de la justesse normative (ou pour le dire autrement, de la vérité pratique) qui ne se limite pas à la simple légalité. Si pour le sociologue la thèse paraît bien recevable et confirme une fois de plus certains a priori qu’on a sur le système juridique, le juriste qui a foi en la justice pourrait en être quelque peu perplexe, voire déconcerté. Le juriste pourrait voir dans la présentation du système juridique par un sociologue, une sorte de travail de sape, une déconstruction radicale du système judiciaire. Pour le sociologue, la foi du juriste dans le système juridique est identique à l’auto-description du système juridique lui-même.
4Qu’est-ce qui sépare le thème de la centralité des tribunaux dans le système juridique des études portant sur les rituels menant à « bien juger » et sur la fonction des procédures ? En quoi la façon dont Luhmann décrit la place centrale des tribunaux dans son œuvre majeure serait plus acceptable aux spécialistes des sciences sociales et humaines qu’aux juristes ? Pourquoi pourrait-on voir dans cette description de la place des tribunaux une déconstruction de plus du système juridique ?
5À partir de la différence entre l’étude menée par Niklas Luhmann sur la Légitimation par la procédure et celle des rituels, conduite par Antoine Garapon, nous présenterons très brièvement en introduction pour marquer leur point commun et leur différence le regard du juriste d’une part et celui du sociologue de l’autre, sur le travail des tribunaux ou le jugement. Suivra ensuite la présentation de la thèse luhmannienne sur la place centrale des tribunaux dans le système judiciaire pour enfin souligner la dimension « déconstructrice » radicale de l’analyse de Luhmann. Les deux études aboutissent, au-delà de la différence entre leur projet, à la conclusion que, malgré tous les soins mis à la saisir, la justice se soustrait, se retire du champ et des rituels et des procédures.
6Bien Juger. Essai sur le rituel judiciaire n’est pas un ouvrage aisé à résumer. Bien qu’il se compose seulement de deux parties : 1) Les rites du procès et 2) La justice peut-elle se passer de mise en scène, la description détaillée du procès depuis l’architecture jusqu’au prononcé du jugement ne permet pas de rendre le contenu en quelques mots à cause de la minutie de la description et de l’abondance des détails du chercheur sur le terrain qu’il contient. Toutefois, on peut dire que l’objectif de l’auteur est de souligner la part de mise en scène qu’exige la recherche du juste. Nulle part l’auteur ne confond ou n’identifie la mise en scène avec la justice. Il montre même plusieurs fois les limites du rituel par rapport au dire du juste et souligne surtout la dimension « constructiviste » pour ainsi dire de la justice en démocratie.
- 3 Antoine Garapon, op. cit. p. 318-319.
« Loin d’apparaître comme le signe d’une justice naturelle, le rituel montre à l’inverse que l’institution est un art, au sens où elle a été façonnée par les hommes. Dans la démocratie plus qu’ailleurs, tout est conventionnel, donc artificiel. La démocratie doit fabriquer en permanence ce qui était donné par la tradition, à commencer par l’autorité du tiers. Et, pourtant elle n’a de cesse de le considérer comme factice, donc inutile. Dévoiler l’artifice du procès est risqué. Les rituels sont pour lui synonyme d’idolâtrie, d’obscurantisme, d’arriération politique. »3
- 4 Garapon, op. cit. p. 320.
7Avec beaucoup de nuances, Garapon apprécie la mise en scène, assigne au rituel la place qui lui revient, il en défend la nécessité, la nécessité de l’espace judiciaire, du temps judiciaire, jusqu’à la parole judiciaire, contre ceux qui, pour avoir perdu le sens des symboles, en viendraient à en demander l’abolition, n’y voyant que simple folklore. Contre ceux-là, il se demande s’il ne faut pas plutôt réhabiliter le rituel4. Mais alors qu’apporte-t-il à la justice ? Tel semble être le projet de l’ouvrage.
- 5 Légitimation par la procédure (désormais LP dans le texte), op. cit., Préface de la deuxième éditio (...)
8À la différence de ce que Antoine Garapon, à la suite des études des sciences sociales et humaines appellerait rituel judiciaire, Luhmann conçoit la procédure « comme système social d’un genre particulier, c’est-à-dire comme un réseau de sens propre à un agir factuel »5. Il s’agit de procédure dans un sens sociologique à laquelle Luhmann suppose que toutes les procédures sont réductibles. Il faut se prémunir de l’erreur de considérer la procédure ainsi précisée comme une « série préétablie d’actions déterminées. Une telle conception la prendrait pour un rituel à l’intérieur duquel une seule et unique action serait adéquate ; un tel rituel enfermerait les actions dans une telle chaîne que l’une résulterait de l’autre sans qu’il soit possible de choisir. » (LP, 32) Les ritualisations, selon Luhmann, ont la « fonction de stéréotyper l’action et de créer en cela une sécurité indépendamment des conséquences effectives qui ne seront pas attribuées à l’action posée, mais plutôt à d’autres instances. » (LP, idem)
9De ce point de vue, « le rituel n’est pas seulement propre aux sociétés traditionnelles, mais également à des sociétés hautement différenciées, des organisations de prise de décisions formelles. En ce sens, on retrouve un cérémonial rituel dans les organisations décisionnelles, dans des situations particulièrement embarrassantes comme lors de l’ouverture d’une audience verbale où le rituel rend les débuts plus faciles (…) ». (Ibidem) C’est pourquoi, selon Luhmann, dans les procédures officielles peuvent intervenir des ritualisations soit pour prévenir un sentiment d’insécurité ou d’angoisse soit pour détendre l’atmosphère lors d’une cérémonie exprimant l’agressivité par exemple.
10Néanmoins, Luhmann insiste sur le fait qu’il serait erroné d’interpréter la procédure comme un rituel parce que, « à la différence du déroulement sans alternative du rituel, la procédure se caractérise par le fait que l’incertitude de l’issue et de ses conséquences et le caractère ouvert des alternatives comportementales sont intégrées et gérées au sein de l’action et de sa structure motivationnelle. Elle se déroule comme l’histoire d’une décision à l’intérieur de laquelle toute décision partielle de chacun des participants sert de prémisses de comportement à chacun. C’est ce qui fait dire qu’elle n’est pas établie d’avance. Elle se présente comme un "jeu" que le comportement de chaque participant contribue à construire et dont la fonction spécifique est l’élaboration d’une décision contraignante. » (LP, 34)
11De quelle façon l’élaboration de la décision contraignante se fait-elle dans la procédure judiciaire à la différence d’autres procédures, électorales et parlementaires, que Luhmann étudie aussi dans le même ouvrage ?
12Bien entendu, Luhmann souligne la différence entre les diverses procédures selon les domaines du droit, civil ou pénal, mais il « préfère faire abstraction des différences considérables entre les procédures au sein des divers genres de tribunaux » (LP, 49) pour privilégier ce qui leur est commun. Il s’agit de noter les « points communs à toutes les procédures judiciaires et de reconnaître ces procédures comme des systèmes ordonnés d’action, saisissables empiriquement » et régulées par des « normes juridiques, mais aussi par l’usage social institutionnalisé qui en est fait et enfin par des attentes comportementales qui se créent dans chaque cas particulier. » (LP, 50)
13Luhmann se distance des conceptions classiques des procédures et les réfutent. Contrairement à que soutiennent les conceptions classiques, les procédures n’aident pas à prendre des décisions justes au plan normatif. De plus, la justesse de la procédure ne réside pas dans la manière dont on y parvient. La « procédure n’acquiert un lieu de déploiement en tant que système social que parce que et pour autant qu’une incertitude demeure dans les questions relatives au droit et à la liberté. » (LP, 60) Cette incertitude amène les individus à coopérer à la prise de décision et donc à la légitimation de cette dernière. Il n’y a pas à proprement parler de conformité à une norme de vérité pratique comme le maintiennent les théories classiques. La question pour Luhmann est de savoir par quels mécanismes s’effectuent au plan psychique la participation des individus à cette prise décision.
14Pour faire accepter à des individus rationnels, même contre leur gré, des décisions qui peuvent aller à l’encontre de leurs intérêts, nous dit Luhmann, la procédure en tant que système d’action doit être différenciée au moyen de normes organisationnelles et procédurales, fondées spécifiquement en droit et par une séparation de rôles institutionnalisée. De plus, il faut que la procédure soit autonome, tout en respectant les normes juridiques. Elle doit être unique et s’individualiser à travers une histoire qui lui est propre. (LP, 160) Au début de la procédure, chaque participant adopte une attitude qui l’engage et ceci sans prendre appui sur la procédure, « donc dans un état d’incertitude » et en ne considérant que la procédure elle-même en tant que système de présentation. Chacun choisit ainsi la ligne de conduite qui semble lui promettre du succès relativement à une action coopérative durable comme s’il planifiait l’avenir ou l’événement. « En tant que planification de l’avenir, la procédure absorbe l’incertitude, en tant qu’histoire, elle devient un engagement » (LP, 94) qui acquiert une légalité propre.
15La procédure ainsi décrite remplit une fonction qui échappe entièrement aux théories classiques. D’après la théorie des systèmes, elle vise à empêcher la dissémination des conflits dans la société, l’absorption des protestations et la protection de la société. La société doit rester hors du conflit. Ce pour quoi sont isolés les individus concernés. Car, le système social doit être protégé contre les conséquences du choix d’une solution psychique pour le traitement de la décision. (LP, 120) Le choix ne doit trouver aucune résonnance sociale, les ressentiments qui se déploient ne doivent trouver aucun moyen de s’institutionnaliser ou de se généraliser. Pour ce faire, le protocole doit mettre tout en œuvre pour que le juge ou le tribunal paraisse le plus impartial possible. C’est le prix à payer pour la participation des individus au procès.
16Par rapport à ce concept sociologique de procédure, les rituels constitutifs d’un procès sont trop stéréotypés, pré-organisés et la suite des gestes trop programmés pour que l’incertitude demeure ouverte jusqu’au prononcé de la sentence. Cependant, malgré leur fécondité pour expliquer la collaboration des individus au procès, elles n’expliquent pas encore pourquoi, dans le système judiciaire, les tribunaux ont un statut central dans le système juridique quant à la prise de la décision.
17Sur la place centrale des tribunaux dans le système juridique, la théorie des systèmes offre une explication qui fait des tribunaux le socle sur lequel repose tout le système juridique qui évite de ce fait de s’enfermer dans un paradoxe. En effet, selon la théorie des systèmes, ce ne sont ni les rituels dont le dire de la justice s’entoure, ni les procédures dont nous venons d’expliquer la fonction latente, mais c’est l’interdiction du déni de justice qui est le vrai moteur du système judiciaire et en porte tout le poids.
18Selon Luhmann, le rapport entre la législation et la jurisprudence était conçu d’après un modèle hiérarchique.
- 6 Niklas Luhmann, Le droit de la société (désormais DS dans le texte), Presses universitaires de Lava (...)
19« Le rapport entre la législation et la jurisprudence est construit selon une sorte de hiérarchie et la hiérarchie est comprise comme hiérarchie de commande […] La cour est conçue comme un organe chargé d’exécuter la législation, et la méthode du droit est comprise comme une déduction. L’intégration doit être garantie par la logique et, en conséquence, par l’axiomatisation des relations normatives. »6 On voyait dans le système juridique le parallèle du système politique. Mais avec le temps, l’interprétation des lois, et surtout des lois constitutionnelles, a conféré aux tribunaux un rôle plus central. Le législateur, censé jadis créer des lois que le juge n’avait qu’à appliquer, devait peu à peu se soumettre à la décision des tribunaux qui désormais peuvent dire quelles lois sont conformes à la constitution et lesquelles ne le sont pas. « Et c’est seulement cette conception de la tâche du juge qui rend possible de créer des lois interdisant le déni du droit et d’exiger que les tribunaux puissent décider d’eux-mêmes de tous les cas qu’on leur présente. » (DS, 304).
20Malgré cette importance prise par les tribunaux, l’asymétrie initiale a été maintenue entre la jurisprudence et la législation. Une des raisons que l’on avançait était que le législateur avait agi rationnellement et qu’il fallait interpréter les textes législatifs correctement dans ce sens. (DS, 305) Cela permettait de conserver la hiérarchie. Ce n’est qu’avec la doctrine américaine du réalisme juridique et l’apparition de théories et techniques d’interprétation qu’on a fini par admettre la jurisprudence comme source de droit, ce qui a changé l’attitude que l’on avait à son égard. « Ceci conduit graduellement à l’idée que la relation entre la législation et la jurisprudence doit être conçue non de manière asymétrique et linéaire, mais circulaire, comme restriction mutuelle de la marge de la prise de décision. » (DS, 306) La démocratie l’exigeait ainsi. Les juges ne sont pas des élus politiques. Mais il fallait éviter la circularité. Du fait que l’on tente encore d’éviter la circularité qui « en résulterait si on admettait que le tribunal lui-même "crée" le droit qu’il "applique" ». (DS, 306)
- 7 Voir au sujet de ce « Self-concept » des tribunaux en contraste avec la réalité sociologiquement co (...)
21La loi interdisant le déni du droit n’a fait que renforcer la position de la jurisprudence. Même si on continuait à penser encore le rapport entre législation et jurisprudence selon le modèle asymétrique et hiérarchique, la réalité était différente. Luhmann évoque longuement les raisons de cette cécité qui tiennent à la particularité du travail du juge. « À la différence de la législation, il s’agit de "l’application" du droit par la prise de décision dans des cas particuliers.7 Quand des règles générales de décision, des lignes directrices, des principes et des théories juridiques sont développés ou confirmés à la suite de ces décisions, cela se passe pour ainsi dire de la main gauche » (DS, 305-306). Toute la littérature juridique a soutenu pendant longtemps la thèse de la hiérarchie. Luhmann en conclut que le système était devenu une sorte d’énigme pour lui-même. Cela tient selon lui à la nature paradoxale de la décision qui ne s’impose que parce qu’il y a en principe indécidabilité (DS, 308) et l’on continue malgré tout à présenter la décision du tribunal comme une « connaissance » du droit.
- 8 L’historiographie s’est exclusivement occupée de la neutralisation politique et de l’extension de l (...)
- 9 Jacques Derrida, Force de loi, Galilée, Paris, 2005.
22Luhmann explique l’importance de la place des tribunaux par l’interdiction du déni de justice apparue avec une force particulière sous la poussée de la pensée moderne, plus précisément sous la poussée des droits subjectifs. Il s’agit d’une discussion qui, d’après Luhmann lui-même, mine l’explication du système juridique, plus particulièrement la place même accordée aux tribunaux. Avec la modernité et l’apparition des droits subjectifs, en même temps qu’apparaît sa dimension créatrice du droit, la décision judiciaire expose au grand jour son vrai visage. « […] il faut répondre à chaque plainte même si cela n’est pas légalement prescrit expressément […] C’est seulement par cette mesure de devoir rendre justice sur la base de sa propre responsabilité que le juge pouvait se libérer de l’ancienne supervision impériale pour accéder à l’indépendance politique8. C’est ainsi qu’il pouvait apparaître raisonnable d’étendre progressivement aussi les compétences des tribunaux aux activités du droit public. » (DS, 311). Mais cette responsabilité propre n’est pas sans conséquence théorique sur l’idée de la justice telle qu’on se l’imagine et telle qu’on pense pouvoir la rendre par l’activité des tribunaux. C’est dans ce processus d’autonomisation dans un paysage désormais trop complexe pour décider que Luhmann voit ce que son analyse peut avoir de déplaisant aux juristes. Mais il y a pire. C’est en ce processus qu’il voit, le fondement non logique, non rationnel du droit, un point qui le rapproche de Derrida9, entendre l’absence « d’un fondement du droit », son fondement mystique sur une certaine violence. Qu’est-ce qui conduit l’interdiction du déni de justice à la position déconstructiviste d’un Derrida et rend inconfortable la position du juriste dont la foi dans le système juridique se trouve du coup minée ?
- 10 Hans Vaihinger, Die Philosophie des Als ob, Leipzip, Felix Meiner, 1922 (Trad. Christophe Bouriau, (...)
23Comme d’habitude, Luhmann recourt à une explication historique de l’émergence de l’interdiction du déni du droit dont les conséquences sont désespérées et remettent radicalement en question l’idée d’un fonctionnement rationnel du droit. « Avec l’apparition des structures modernes, écrit Luhmann, une conscience de la complexité émerge qui écarte la prétention selon laquelle les problèmes du monde peuvent être traités seulement logiquement ou même seulement théoriquement. La condition de l’existence humaine exige la réduction. L’interprétation en soi infinie du monde ou des textes doit être interrompue. » (DS, 312) On doit agir, pouvoir décider rapidement et non chercher la meilleure interprétation qu’on ne trouvera peut-être pas. Mais, comme il y a obligation de décider, la raison juridique le veut ainsi, « il faut donc une prévoyance institutionnelle si le système juridique doit être institué comme un système universellement compétent et en même temps capable de prendre des décisions. » (DS, 313) Sous cette pression de la compétence universelle et du temps, la maxime kantienne : « tu dois, donc tu peux » s’applique plus que jamais au juge, aux tribunaux. La clarté des Lumières en déclare non seulement la possibilité, mais l’obligation et la voix de la raison triomphante doit couvrir celle de tous les scepticismes, de tout doute relevant des facultés pratiques de l’homme. Là où elle semble reconnaître ses limites, l’astuce consiste à dire ou à faire « comme si… » qui, de simple raisonnement chez Kant, se transforme en philosophie chez ses successeurs10. Et Luhmann de conclure que la « combinaison de l’universalité et de la capacité de la décision est exprimée dans l’interdiction du déni de justice et ceci dans la forme d’une norme appropriée au système juridique, c’est-à-dire qu’en cas de nécessité, la prétention à la validité doit être maintenue de façon contrefactuelle. » (DS, 313) Ce qui impose la pensée du « comme si ».
24Comme exemple, Luhmann mentionne les « hard cases », les causes difficiles, où face à l’interdiction du déni de justice, le juge doit développer des règles de décisions dont la validité est contestable et quelquefois il doit recourir à la morale qui « a le désavantage (difficile à soutenir) de rejeter la légitimation morale des conceptions juridiques qui sont sous la pression de la contrainte de décision. » (DS, 315) C’est à ce genre de subterfuges, voire de paradoxes, qu’on aboutit quand on doit décider de l’indécidable. Luhmann parle d’application autologique :
« L’état de chose autologique se réfère à un profond paradoxe. Les tribunaux doivent décider même là où ils ne peuvent pas décider ; ou, en tout cas, là où ils ne peuvent pas le faire conformément aux standards raisonnables de la rationalité. Et s’ils ne peuvent pas décider, ils doivent se contraindre à pouvoir décider. Si on ne peut pas trouver le droit, il faut l’inventer. […] Le paradoxe de la décision indécidable doit se déployer, c’est-à-dire qu’il doit être traduit dans des distinctions que l’on peut gérer, par exemple la distinction entre la décision avec ses conséquences, et celle du principe juridique et de son application. » (DS, 317)
25Le droit se présente donc comme un univers fermé, autoréférentiel qui décide ses propres règles et de la justesse de leur application. Dans tout le système juridique, aucun organe n’a l’obligation de décider même en cas d’impossibilité de décider, sauf les tribunaux. « [Ils] doivent décider de chaque plainte qu’on leur soumet pour des raisons légales. C’est à eux qu’incombe la gestion du paradoxe du système. […] C’est eux qui doivent transformer l’indétermination en détermination, eux seuls doivent construire fictivement l’indisponibilité des principes là où c’est nécessaire. Eux seuls […] sont obligés de décider et jouissent en conséquence du privilège de pouvoir transformer la contrainte en liberté. Aucun autre organe de l’administration du droit n’a une telle position. » (DS, 320). Et s’il est vrai, soutient Luhmann, que ce sont les tribunaux qui déparadoxisent le système juridique comme l’exige et le cache l’interdiction du déni du droit, alors il faut abandonner l’ancien modèle hiérarchique et décrire le système juridique en termes de centre-périphérie. Le centre serait les tribunaux qui sont obligés de décider et ce faisant, déparadoxisent le système ; les autres parties du système constitueraient la périphérie, une périphérie qui n’a pas d’obligation de décider ou de décider quand bien même une décision est impossible. En fonction de leur centralité dans le système, les tribunaux travaillent dans des conditions d’isolement cognitif. De plus, la prise de décision est garantie par le fait que le juge n’est pas responsable des conséquences de ses décisions. Tous les autres domaines qui n’appartiennent pas à la cour relèvent de la périphérie où « le système garantit son autonomie par le fait de ne pas devoir décider ». (DS, 322).
26Rituels et procédures sont des éléments constitutifs du prononcé du jugement. Alors que le rituel se compose de lieux et gestes typiques, prédéterminés, stéréotypés et comme programmés, la procédure judiciaire au sens sociologique est ouverte et se déroule de façon contingente. Une fois son rôle pris, chaque acteur « joue » selon le jeu de rôle que son environnement humain assume. L’histoire de la procédure reste indéterminée, incertaine jusqu’à la fin. C’est dans cette incertitude que se retrouve sa dynamique, car elle s’écrit au fur et à mesure de son déroulement. Pour Antoine Garapon, le jugement semble s’incarner dans ces rituels et bien juger paraît s’y confondre. On a parfois l’impression que l’auteur y voit une sorte de « production » de la justesse de la sentence. Mais, comme nous l’avons montré, il s’agit d’une fausse impression. La perspective se fait phénoménologique, ethnométhodologique, dirait-on, et rappelle les descriptions produites dans d’autres circonstances par Harold Garfinkel ou Aron Circourel. Celle de Luhmann repose sur le soupçon. Elle dévoile une erreur : celle qui consiste selon les théories traditionnelles à penser que la procédure est le chemin vers la justesse pratique. Ce but avoué de la procédure est remis en question pour faire place à la recherche de sa fonction latente : protéger la société, éviter que le conflit ne s’y répande, absorber les protestations. La décision devient légitime dans un sens sociologique, puisque les acteurs l’acceptent quelquefois à contre cœur et contre leurs intérêts pour avoir collaboré à sa production.
27Dans Légitimation par la procédure, Luhmann n’est pas encore parvenu à la solution à laquelle il parvient dans l’œuvre majeure : Le droit de la société. Néanmoins, on peut y entrevoir déjà l’importance du moment du jugement, du tribunal dans le système juridique, comme cela apparaît plus clairement chez Garapon. Il aura fallu plus d’un quart de siècle pour qu’il y parvienne. Même s’il n’abandonne pas les thèses de Légitimation par la procédure, il les complète par celle de l’importance des tribunaux qui se fonde sur l’interdiction du déni de justice. Rituels et procédures gardent leur place prépondérante dans l’acte de juger. Mais celui-ci ne se présente dans le système lui-même que sous la forme d’un paradoxe qui demande à être défait. L’urgence de faire face à une situation paradoxale est-elle justice ? Cette dernière peut-elle être atteinte de cette manière ? N’est-elle pas en retrait du système juridique lui-même ?
Notes
1 Niklas Luhmann, Légitimation par la procédure, trad. fr. Lukas K. Sosoe, Cerf, Presses universitaires de Laval, Paris, Laval, 2001.
2 Au début le lecteur a l’impression que l’étude du rituel judiciaire conduit à la justice, mais il se rend très vite compte que l’auteur est plus nuancé. Tout en soulignant son importance, Antoine Garapon, met en garde contre l’ambivalence du rôle du rituel. La justice, écrit-il, « se trouve prise dans une alternative infernale : sans mise en scène elle ne peut s’accomplir, mais cette même mise en scène l’empêche de se réaliser. Si le procès est le théâtre naturel de la justice, il peut en être également la tombe : voilà le drame de la justice. », Antoine Garapon, Bien juger. Essai sur le rituel judiciaire, Odile Jacob, Paris, 1992, p. 20. Plus loin, il y revient en force et plus clairement dans le chapitre qui clôt la description minutieuse du rituel, intitulé : « Le drame de la justice », qui souligne toute la complexité de la fonction du juge au cours du jugement.
3 Antoine Garapon, op. cit. p. 318-319.
4 Garapon, op. cit. p. 320.
5 Légitimation par la procédure (désormais LP dans le texte), op. cit., Préface de la deuxième édition allemande, 1re édition allemande, XLIV, également p. 32 ; Luhmann ajoute que « les procédures de prise de décision juridiquement instituées constituent l’une des caractéristiques les plus remarquables du système politique des sociétés modernes. Elles décorent à tout le moins la façade de ces systèmes. […] Pour les penseurs libéraux, les règles de procédures constituaient l’essence même de l’État de droit. » op. cit., p. 3.
6 Niklas Luhmann, Le droit de la société (désormais DS dans le texte), Presses universitaires de Laval, Québec, 2019, p. 302.
7 Voir au sujet de ce « Self-concept » des tribunaux en contraste avec la réalité sociologiquement connaissable, Klaus A. Ziegert, « Courts and the Self-concept of Law: The Mapping of the Environment by Courts of First Instance », Sydney Law Review 14, 1992, pp. 196-229.
8 L’historiographie s’est exclusivement occupée de la neutralisation politique et de l’extension de la compétence qui en a résulté et a à peine traité des présuppositions structurelles de l’interdiction du déni de justice.
9 Jacques Derrida, Force de loi, Galilée, Paris, 2005.
10 Hans Vaihinger, Die Philosophie des Als ob, Leipzip, Felix Meiner, 1922 (Trad. Christophe Bouriau, La philosophie du comme si, Kliné, Paris, 2008)
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Référence papier
Lukas K. Sosoe, « La « justice » entre rituels et procédures : la décision juste en retrait. », Le Portique, Cahiers du Portique n°16 | 2019, 127-141.
Référence électronique
Lukas K. Sosoe, « La « justice » entre rituels et procédures : la décision juste en retrait. », Le Portique [En ligne], Cahiers du Portique n°16 | 2019, document 8, mis en ligne le 15 mars 2022, consulté le 07 octobre 2026. URL : http://journals.openedition.org/leportique/4115 ; DOI : https://doi.org/10.4000/leportique.4115
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