Le secret professionnel dans le cadre du travail d’aide à domicile des éducateurs
Résumés
Le travail avec les individus dans le cadre éducatif suppose la connaissance de leur vie intime et secrète ainsi que de leurs souffrances mais aussi de leurs difficultés. Cette manière d’être en appelle à une posture déontologique qui garantisse à l’usager la confidentialité.
C’est ce qui est appelé la notion de secret professionnel et qu’on interroge ici.
Plan
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1Dans le travail social il y a une dimension toute particulière, comme dans tous les métiers d’aide et de relation. C’est la dimension « relation » établie avec l’usager ; relation qui ne naît pas du jour au lendemain mais qui s’élabore au fur et à mesure.
2Cette dimension suppose une véritable posture de travail voire une véritable éthique qui « régulerait » la question de l’obligation ou de la transmission du secret révélé.
Le travail social face au questionnement
3Faute de code de déontologie, l’éducateur ne peut que s’appuyer sur les textes existants ainsi que sur le Nouveau Code Pénal. En effet, les éducateurs ne sont pas soumis à un code déontologique contrairement aux assistantes sociales 1.
4Se pose alors la question de savoir s’il faut signaler ou non une situation caractérisée de danger pour l’enfant, un délit, une confidence relative à l’histoire de vie de l’usager, un événement traumatisant ayant été subi ou vécu….
5Se pose, également, si transmission d’information il y a, la question du contenu de l’information et le destinataire.
6Le travail d’AEMO 2 s’élabore patiemment et exige un investissement « temps ». Ce temps est primordial à la relation de proximité qui se base sur la confiance.
7C’est, alors, dans cet espace de confiance que des confidences peuvent être dites. C’est dans cet espace d’intimité privée que des choses sont vues ou entendues. Trahir cette confiance établie équivaut, pour l’intervenant, détruire définitivement toute relation avec cet usager voire avec le quartier dans lequel il intervient.
8Face à une situation de danger faut-il signaler (prévenir l’autorité de tutelle) ? La réponse n’est pas aussi évidente que cela n’y paraît. En effet, bon nombre de procès invitent très souvent les éducateurs à se taire ou au contraire à parler. En d’autres termes, les éducateurs ne savent plus où se situer et sont en demande de formation. Dans un contexte actuel de judiciarisation, il n’est pas étonnant d’entendre les éducateurs dire « chercher à couvrir sa responsabilité des risques » traduisant, par là, l’inscription dans un monde entré dans le régime assuranciel.
9Par ailleurs, cette demande de « compétence » n’est pas non plus étrangère à l’arrivée sur le marché du travail de nouveaux professionnels qui entrent en concurrence avec le métier d’éducateur. Les questionnements autour de la confiance, de la relation, de la confidentialité du fait de l’ingérence du travailleur dans la vie privée des familles montrent une recherche de valorisation de sa professionnalité.
10Cela dit, nous pouvons remarquer que depuis quelques temps se mettent en place des modules spécifiques aux questions éthiques et déontologique du travail social dans les écoles de formation (pour exemple, à l’école d’éducateurs de Strasbourg, il y a un module optionnel de 50 heures de philosophie morale et politique qui aborde la question déontologique en travail social, uniquement en 3e année de formation).
11L’analyse des choix de thèmes de mémoires des éducateurs de l’ESTES 3 nous montre bien cette préoccupation, cette prévention du risque devenue de plus en plus présente et pesante et la nécessité de références. Ainsi sur 46 mémoires de fin de formation 2001, un concernant directement la question du secret professionnel (cote 2), et deux abordent la problématique de la déontologie et de l’éthique (côte 1 et 5).
Concept clés |
Mots explicites du titre de mémoire d’éducateurs de l’ESTES promotion 2001 |
Mots clés après lecture des introductions et conclusion du mémoire |
Déontologie, droit et secret professionnel |
Le secret professionnel en travail social. Enjeux entre obligations professionnelles et garantie des libertés individuelles |
Secret professionnel (par rapport au droit, aux lois, à la confidence) |
déontologie, milieu ouvert |
La responsabilité juridique et responsabilité éducative de l’éducateur spécialisé en AEMO |
AEMO : sa place par rapport au droit et à l’éthique, la faute, les valeurs et la déontologie |
Rôle de l’éducateur Déontologie |
Déontologie et éducation spécialisée |
Déontologie, rôle de l’éducateur, clarification des finalités du travail éducatif, code de déontologie comme moyen face à la complexification de l’intervention et comme réponse à la crise identitaire Demande éthique face à l’évolution du droit (des usagers) |
12Les productions de mémoires en 2000, pour la même école, se traduisaient ainsi : sur les 42 mémoires d’éducateurs spécialisés – promotion 2000, aucun ne traite de la question du secret professionnel ; par contre 3 mémoires ont été produits sur le thème de la fonction d’éducateur.
Concept clés |
Mots explicites du titre du mémoire d’éducateurs de l’ESTES promotion 2000 |
Mots clés après lecture des introductions et conclusion du mémoire |
Éducateur / fonction /rôle et place |
La fonction d’éducateur spécialisé, son objectif, ses outils, ses limites |
Fonction de l’éducateur |
Éthique/questionnement sur la pratique |
La pratique à l’épreuve du questionnement éthique |
Questionner la pratique (par l’éthique) |
Identité/métier d’éducateur |
Question d’identité liées à l’exercice d’un métier |
Métier (identité du métier) |
La réponse juridique au questionnement du secret professionnel
13La notion de secret s’entend comme le caractère d’une chose, d’une confidence qui ne peut être divulguée. La confidence qui s’énonce à l’oreille de l’éducateur tient celui-ci suspendu à sa conscience, à ses questionnements. Quelles réponses donner à l’éducateur devenu confident, lié par un sceau de connivence entre lui et celui qui parle pour ? Quelle lourdeur que cette posture qui s’unie pour exclure ? Le secret pour être exclu le tiers.
14À la lecture du Nouveau Code pénal 4 la définition du secret paraît claire. Très souvent, c’est une méconnaissance du droit qui conduit certains éducateurs devant les tribunaux et s’y voir condamnés.
Que dit le droit ?
15Plusieurs articles délimitent le champ du secret professionnel. Cependant, on peut citer deux sources juridiques essentielles : le Code pénal (le nouveau code pénal) et le CFAS (Code de la famille et de l’aide sociale).
16La notion de secret professionnel 5 a été instaurée tout d’abord pour protéger les personnes amenées à se confier à un travailleur social. La situation de fragilité, de précarité induit forcément à laissait transparaître son histoire personnelle, à révéler certaines informations dans le cadre d’une intervention éducative faite par un éducateur. En ce sens, et dans ces cadres-là, le secret est une garantie d’ordre public pour l’usager et sanctionne, garantit du même coup, la confiance dans une profession. Or, déjà en 1810, le code pénal (article 378) parlait du délit de violation du secret professionnel et se définissait comme l’obligation de se taire aux personnes « dépositaires du secret ». Cette notion se rapproche de l’idée d’un contrat établi entre deux personnes ; entre en compte l’intérêt privé démontré par le fait de déposer un secret chez telle personne soumise au secret professionnel. Le nouveau code prend en compte l’évolution de la société et fait passer l’intérêt collectif avant l’intérêt individuel. C’est dans ce sens qu’on peut entendre parler de la notion de confidents nécessaires et soumis à la règle de la discrétion car ils sont essentiels pour l’ordre social, pour l’ordre public.
17Aujourd’hui, l’article 226-13 du Nouveau Code Pénal 6 définit le secret professionnel comme l’obligation de silence qui incombe à certaines personnes dépositaires d’informations à caractère secret du fait de leur profession, fonction ou mission et non un droit destiné à protéger le professionnel.
18C’est la notion (nouvelle) de mission qui a été introduite dans le nouveau code pénal.
19L’obligation du fait de la profession fait référence à la profession d’assistant social qui est, par ailleurs, soumise à un texte relevant du code de la famille et de l’aide sociale 7.
20L’obligation du fait de la fonction ou mission peut concerner une partie d’éducateurs tels que ceux qui participent à la mission du service de l’aide sociale à l’enfance 8. Le texte précise même à ces personnels de s’assurer que la divulgation des informations ne se fait pas en présence de tiers étranger.
21L’article du nouveau code pénal sur l’obligation de secret professionnel ne s’adresse pas à ces personnels lorsque ces derniers transmettent les informations nécessaires pour prendre les mesures adéquates au président du conseil général (ou le représentant).
22Les professionnels qui agissent sur mission d’un magistrat ne peuvent invoquer l’obligation de secret professionnel vis-à-vis du magistrat mais le peuvent vis-à-vis d’un tiers.
23En ce qui concerne les autres travailleurs sociaux (non assistant social ou/et ne travaillant pas dans un service de l’ASE) ils ne sont pas tenus au secret professionnel sauf s’ils ont reçu la qualité de « confident nécessaire » ; c’est une sorte d’obligation « selon les circonstances ».
24Or, la notion de « confident nécessaire » n’a pas été retenue par la Cour de cassation 9 car toute personne recevant une confidence dans le cadre de son travail n’est pas tenue au secret professionnel.
25L’énoncé « informations à caractère secret » contenu dans le Code pénal s’entend parfaitement du fait qu’il est considéré qu’il existe des informations confidentielles telles que tout ce qui attrait à la vie privée des personnes. Ces informations sont dites « confidentiel par nature » du fait que tout ce qui touche à la vie privée des individus est naturellement non divulgué.
L’interprétation
26Néanmoins un texte d’interprétation (datant du 21 juin 1996) de l’obligation de parler ou de se taire existe émanant du ministère de la Justice et du ministère du Travail et des Affaires sociales. Le texte n’a pas valeur juridique mais permet d’éclairer certains questionnements liées à la mission d’aide et de soutien.
27Le texte rappelle que l’obligation liée au secret professionnel vient confirmer les droits essentiels des individus d’être préservés de toute intrusion dans leur intimité privée.
28Or, il y a des personnes qui en raison de conditions sociales ou autres sont obligés de se dévoiler, de se confier à certains professionnels tels que les travailleurs sociaux (Assistant social, Éducateur, Agent chargé du RMI…).
29Ces professionnels sont soumis aux règles du secret professionnel permettant d’assurer la confidentialité des informations dévoilées dans le cadre d’une relation d’aide.
30L’obligation de se taire qui s’applique à toute personne dépositaire d’un secret de par sa profession, état, mission ou fonction est une garantie pour les usagers et non une prérogative des travailleurs sociaux.
31Cependant le nouveau code pénal ne mentionne pas la liste des personnes soumises au secret professionnel expressément. Le texte renvoie le lecteur au code de la famille et de l’aide sociale qui énonce les personnes concernées par le secret professionnel. Les conditions sont très précises : l’article 225 du Code de la famille et de l’aide sociale qui consacre le secret professionnel à l’assistant social ne couvre point l’éducateur y compris dans la qualification de « confident nécessaire ».
32Cependant, l’obligation du secret professionnel a été étendue à l’exercice de certaines missions couvrant ainsi de son sceau toute personne participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance 10.
L’exception de la violation du secret professionnel
33Dans certains cas, l’intervenant peut être libéré 11 du secret et notamment quand la loi impose ou autorise la révélation du secret. C’est le cas des personnes participant aux missions du service de l’aide sociale à l’enfance qui doivent alors transmettre 12 à leur hiérarchie toute information nécessaire pour déterminer les mesures à prendre concernant un mineur ou sa famille. Mais c’est le cas aussi de la personne chargée de l’exécution d’une décision judiciaire ou d’une mesure ou encore toute personne ayant eu connaissance de sévices ou de privations qui ont été infligés à un mineur de moins de 15 ans ou à une personne incapable de se protéger sans risquer les conséquences de la violation de l’obligation du secret.
34Si l’obligation du secret liée à la fonction, mission ou profession semble première, néanmoins, un autre article 13 du nouveau code pénal prévoit que l’abstention volontaire de porter assistance, sans risque pour lui ou le tiers, à personne en péril par l’action personnelle ou en provoquant un secours, peut conduire à être condamné.
35Les professionnels soumis au secret professionnel ne sont donc pas exclus de ce cadre-là.
Révélation ou secret partagé ?
36La révélation est une divulgation en dehors de l’obligation imposée par les lois. Cependant, elle n’est pas considérée comme une révélation dès lors que l’information est transmise à d’autres professionnels dans un but de meilleur prise en charge... du moins, peut-on le supposer.
37Malgré tout, et même dans ce cadre là de « partage de secret » entre professionnels, le législateur a estimé la notion de « secret partagé » trop floue et ne l’a pas fait figurer dans le nouveau code pénal.
38Or, cette pratique d’échange d’informations est bien connue et admise voire recommandée.
39Si les débats parlementaires n’ont pas consacré cette notion, celle-ci conserve encore sa valeur.
40L’échange d’informations ne se fait pas avec n’importe qui, ni n’importe où, n’importe comment. Il faut que s’établisse une connaissance de la compétence, c’est-à-dire que le récepteur est en capacité d’être soumis au secret. Cette préoccupation, ce souci est une forme de principe de précaution qui s’imposent aux éducateurs : veiller à ce que le destinataire de l’information soit lui aussi tenu au secret professionnel.
41Souvent, il y a une nécessité à transmettre des informations sur un usager pour permettre la continuité du travail, de la prise en charge et contribuer à son efficacité. En ce cas seulement, on peut entendre le sens et la nécessité du « secret partagé » car, dans ce cas de figure il n’y a pas de violation du secret professionnel. Mais seules les informations pertinentes doivent être transmises et l’émetteur de s’assurer de l’accord de l’usager ou du moins de son information. Le partage devra également se situer dans un espace permettant la transmission en toute confidentialité.
42C’est donc en fonction des différentes personnes rencontrées dans leur cadre de travail que les éducateurs vont devoir estimer quel degré d’information sera partagé, c’est-à-dire uniquement les informations pertinentes à la poursuite du travail, dans cas du travail entre pairs.
43Cependant, même entre pairs, il n’y a pas forcément de partage de l’information. L’information ou le renseignement obtenu peut être uniquement partagé avec ceux qui ont la même mission ou finalité.
Le secret comme ordre de grandeur
44Le renseignement secret, confidentiel, particulier a été obtenu dans le cadre professionnel. Il a été confié par l’usager en connaissance de la fonction de l’interlocuteur lequel le reçoit et se trouve lié par une sorte de contrat « moral ».
45Le secret est donc le rapport entre le professionnel et l’usager alors que la discrétion s’entend comme le rapport entre le professionnel et son employeur. Si la discrétion professionnelle engage le service, le secret professionnel engage la personne elle-même. Donc, au final, même si les éducateurs (ceux qui n’entrent pas dans les cas de figures énoncés) ne sont pas soumis au secret professionnel, ils seraient concernés par la confidentialité envers les usagers qu’ils côtoient.
46Au-delà même du secret professionnel, nous voyons bien que le travailleur social est soumis plus généralement à une obligation de réserve et de discrétion.
47Le secret confié présente une certaine fonction structurante de l’obligation de se taire. Ce faisant, cette fonction institue la relation de confiance, construite par tous les travailleurs sociaux, et du même coup cette fonction institue également, par cet ordre symbolique auquel est renvoyée la notion de confiance, la profession d’éducateur. En d’autres mots, le secret devient un ordre justifiable, une grandeur.
48Si certains éducateurs ne sont pas soumis à la règle du secret, l’obligation de silence leur incombe du fait même du travail social exigeant une certaine proximité d’avec les usagers et donc de confidentialité nécessaire. Si d’aventure, la confidentialité d’informations s’en trouve violée, l’éducateur se verrait condamner sur un plan pénal, civil, administratif, surtout dans une ère où la victimisation prend de plus en plus de place. S’il n’y a pas de référence à une déontologie claire en ce qui concerne les éducateurs, il y a allusion à une forme d’éthique professionnelle qui se rapprocherait de celle du médecin. En effet, la profession impose des devoirs à l’égard des « usagers » dont le secret tout comme la profession de médecin. On pourrait dire qu’il s’agit là d’une forme d’éthique minimale qui consiste à protéger la personne. Autrement dit, le secret s’entend être du même conseil qu’Hippocrate énonçait au médecin : « Admis à l’intérieur des maisons, mes yeux ne verront pas ce qui s’y passe, ma langue taira les secrets qui me seront confiés… ». Cet aspect revêt un caractère principal pour la fonction de l’éducateur qui se base sur le principe de la relation et de la confiance car l’activité majeure de l’éducateur de milieu ouvert est la visite à domicile.
Le secret professionnel dans le Nouveau Code pénal
49Art. 226-13 : La révélation d’une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, soit par profession, soit en raison d’une fonction ou d’une mission temporaire, est punie d’un an d’emprisonnement et de 100 000 francs d’amende.
50Art. 226-14 : L’article 226-13 n’est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n’est pas applicable :
51– à celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de sévices ou privations dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de 15 ans ou à une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique ;
52– au médecin qui, avec l’accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices constatés dans l’exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises.
53Par un arrêt en date du 8 octobre 1997 (1), la Cour de cassation a confirmé la décision de la cour d’appel d’Angers dans « l’affaire Montjoie ». Celle-ci avait en effet condamné, en juillet 1994, pour non-dénonciation de sévices sur mineur et non-assistance à personne en danger, un éducateur et un psychiatre (huit mois de prison avec sursis et 15 000 francs d’amende), une assistante sociale et un psychologue (six mois avec sursis et 8 000 francs d’amende) et deux directeurs de service (trois mois de prison avec sursis).
« L’affaire Montjoie »
54Rappel des faits. Le 12 décembre 1992, une assistante maternelle du service de placement familial de l’association Montjoie, installée au Mans, découvre que Michaël, âgé de 18 ans, a sodomisé la veille un enfant de 7 ans, Damien. Les deux jeunes sont placés chez elle à la suite d’une ordonnance du juge des enfants, qui les a confiés à l’association Montjoie. Ils sont suivis par un éducateur et une assistante sociale du service. Cette dernière, prévenue par l’assistante maternelle le 15 décembre, informe à son tour l’éducateur. Le 16 décembre, Michael confirme qu’il avait déjà sodomisé Damien trois fois au cours du mois précédent. L’éducateur renvoie le jeune homme chez son père et prévient le psychologue et le psychiatre de la structure. Le 17 décembre 1992, les deux nouveaux co-directeurs du service, réunis avec les deux travailleurs sociaux, décident de convoquer les parents de la victime le 7 janvier. De son côté, une éducatrice du service décide, seule, d’avertir le juge des enfants. Puis, le 29 décembre, l’un des co-directeurs décide, en présence des deux travailleurs sociaux concernés, d’informer, lui aussi, le juge des enfants et les parents de la victime. Début janvier, les six membres de l’équipe sont mis en examen. L’éducateur et le psychiatre seront incarcérés onze jours. Le jeune violeur révélera, par la suite, qu’il avait déjà commis de tels actes, deux ans auparavant, sur son demi-frère, âgé de six ans au moment des faits et placé dans la même famille d’accueil ; révélations qu’il avait alors confiées à l’éducateur et au psychiatre.
55Le tribunal correctionnel du Mans décide, en octobre 1993, la relaxe des prévenus, au motif que la victime avait été mise à l’abri d’un risque de renouvellement de l’agression et que les protagonistes de l’affaire pouvaient donc « différer la révélation des faits à l’autorité légitime et s’accorder un délai pour prévenir les parents de la victime et préparer l’agresseur à une éventuelle incarcération ». Décision infirmée en appel, pour un double motif :
56– d’une part, l’inopposabilité du secret professionnel à l’autorité judiciaire. Les personnes liées par le secret professionnel ont l’obligation de dénoncer en cas de mauvais traitements ou sévices sur mineurs, surtout lorsqu’elles détiennent leur compétence de l’autorité judiciaire, comme cela était le cas pour le service de l’association Montjoie : « [...] le juge des enfants devait naturellement être immédiatement informé de la suspicion de viol [...] » ;
57– d’autre part, le délit de non-assistance à personne en danger. Éloigner l’agresseur ne suffisait pas : les prévenus auraient dû se préoccuper d’une prise en charge médicale et psychologique de la jeune victime.
58L’arrêt de la Cour de cassation confirme le raisonnement de la cour d’appel, restreignant ainsi « la liberté de conscience » qu’une certaine lecture du nouveau code pénal semblait laisser aux travailleurs sociaux par rapport à l’obligation de dénoncer.
1/ La non-dénonciation du viol
Le nouveau code pénal, en vigueur depuis le 1er mars 1994, a donné la primauté au secret professionnel. Les personnes soumises au secret n’ont pas l’obligation de dénoncer les mauvais traitements. Elles ne peuvent donc pas être poursuivies à ce titre, sauf si la loi en dispose autrement. C’est le cas, notamment, des personnes participant aux missions de l’aide sociale à l’enfance, qui ne peuvent opposer le secret au président du conseil général. Par ailleurs, les professionnels soumis au secret qui décident de taire les faits peuvent être poursuivis pour non assistance à personne en danger.
Le journal de l’Action sociale – juin/juillet 1998.
Notes
Pour citer cet article
Référence électronique
Alain Dahmane, « Le secret professionnel dans le cadre du travail d’aide à domicile des éducateurs », Le Portique [En ligne], Cahiers de la recherche, mis en ligne le 10 juin 2005, consulté le 04 octobre 2024. URL : http://journals.openedition.org/leportique/479 ; DOI : https://doi.org/10.4000/leportique.479
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