Droit et justice pendant la Première Guerre mondiale. L’exemple de la France
Resumos
Durante a Primeira Guerra Mundial, em França, como noutros países em guerra, o direito recuou em favor de procedimentos de excepção, chegando a dispensar a justiça no internamento de civis de nacionalidade inimiga e outros indesejáveis. A justiça militar estendeu a sua influência e exerceu, particularmente em caso de perigo grave, uma repressão brutal e arbitrária com um objectivo sobretudo disciplinar. Até a justiça civil foi mobilizada ao serviço da defesa nacional.
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1Lorsque la guerre éclate en 1914, chacun des belligérants affirme être dans son droit et lutter, au nom de la défense de la patrie et de la civilisation, contre la barbarie de l’ennemi. En France, gouvernement et juristes dénoncent les violations du droit des gens par l’Allemagne (invasion de la Belgique, pays neutre, exécutions et déportations de civils, non-respect des conventions internationales de La Haye). Mais si, dans la propagande, la guerre est menée au nom du droit, l’état de guerre tend à réduire sérieusement les premiers acquis d’un État de droit construit sous la Troisième République, lequel cède la place à une législation d’exception. On connaît les restrictions apportées aux libertés publiques, notamment en matière de presse (censure) et de réunion. On sait aussi comment, dans le contexte du recul des armées jusqu’à la bataille de la Marne et de l’exil temporaire du gouvernement à Bordeaux, le haut commandement a pu agir à sa guise sans contrôle réel du pouvoir politique. Si ce dernier reprend la main en octobre 1914, le pouvoir exécutif est renforcé au détriment du parlement.
2Ce recul du droit, inhérent à toute situation de crise nationale exceptionnelle est particulièrement visible dans le fonctionnement de l’institution qui, en principe, est chargée de le faire respecter, à savoir la justice. Magistrats et tribunaux sont mobilisés au service de la guerre et illustrent, à ce titre, le phénomène de «totalisation de la guerre» que développe le premier conflit mondial. Mais ils le sont dans des conditions contradictoires. D’une part, les juridictions de droit commun (la justice civile et pénale de temps de paix) voient leur rôle diminué au profit, soit d’une justice militaire qui voit sa compétence renforcée, soit de l’administration qui, usant de l’internement de personnes «suspectes au plan national», écarte tout contrôle de la justice en matière de liberté individuelle. D’autre part, dans le champ de sa compétence ainsi réduite, mobilisée au service de guerre, la justice prend parfois des libertés avec les règles de droit en vigueur en temps de paix. À ce double titre, l’état d’exception généré par la guerre se traduit par un recul de l’idéal de justice toujours convoqué par la propagande de la défense nationale.
Justice militaire et justice civile mobilisées
3Que la guerre mette au premier plan la justice militaire, le grand nombre des publications contemporaines pendant le conflit et les décennies ultérieures, puis des travaux historiques, sur les conseils de guerre, comparé à la discrétion dont les juridictions ordinaires ont été l’objet en donne un indice significatif. Les conseils de guerre, au front comme à l’arrière, empiètent fortement sur la compétence d’une justice civile qui ne s’implique pas moins dans la défense nationale.
Des conseils de guerre aux armées étroitement liés au contexte militaire
- 1 Seul l’officier qui a ordonné le jugement peut désormais proposer la grâce, ce qui permet à Joffre (...)
4La procédure des conseils de guerre aux armées, en vigueur lorsque la guerre éclate, voit son caractère d’exception renforcé par la suppression de nombre de garanties aux inculpés: l’instruction préalable n’est plus obligatoire, circonstances atténuantes et sursis sont suspendus ainsi que le recours en cassation qui est remplacé par une révision possible, mais devant des conseils purement militaires. Dans le contexte de l’avancée des troupes allemandes, des risques de paniques et de débandades dans les unités combattantes d’autant plus craintes que les pertes en officiers d’active étaient importantes, le commandant en chef, le général Joffre, obtient du ministère de la Guerre des mesures extrêmes: suppression du recours en grâce auprès du chef de l’État1 pour les militaires condamnés à mort, possibilité d’exécuter sans jugement les fuyards (circulaires Millerand des 1 et 2 septembre 1914). Le 6 septembre suivant, à la veille de la bataille de la Marne, un décret crée les conseils de guerre spéciaux dans l’objectif de rendre la procédure encore plus rapide. Composées de trois juges désignés par le commandant de l’unité pour chaque affaire, ces juridictions, connues également sous le nom de cours martiales, peuvent être formées dans tout corps d’au moins un bataillon. Compétentes en flagrant délit, elles jugent de manière expéditive: à l’absence d’instruction (même les témoins sont parfois écartés) s’ajoutent une défense sans moyens (le militaire faisant fonction d’avocat, commis d’office, doit seulement avoir le temps de prendre connaissance du dossier) et une exécution immédiate de la sentence prononcée à la majorité de deux voix. Or les faits jugés emportent tous la peine de mort au regard des articles du Code de justice militaire puisqu’ils concernent, en présence de l’ennemi, l’abandon de poste (art. 213), le refus d’obéissance (art. 218), assimilé à la révolte quand il est commis à plusieurs (art. 217), la désertion par plus de deux militaires (art. 240). De fait, ces mesures prises ont un but avant tout disciplinaire: il s’agit de rétablir l’ordre dans les troupes après les reculs successifs infligés à l’armée française.
5C’est cet objectif de reprise en main qui rend compte de la sévé-
rité des cours martiales et des conseils de guerre aux armées pendant les derniers mois de 1914 et le premier semestre 1915, période pendant laquelle ont été prononcées, pour toute la guerre, le plus grand nombre de peines capitales. De même, le nombre des fusillés – estimé entre 500 et 800 selon les auteurs pour l’ensemble des années de guerre – a atteint des records dans la première année du conflit: environ deux sur trois. C’est alors que se dessinent le mieux les traits d’une justice militaire vouée à l’exemplarité comme les impasses auxquelles sa procédure d’exception peut conduire.
- 2 Bastier (Jean), «Les fusillés pour l’exemple (1914-1916) et la campagne des procès en révision (192 (...)
- 3 Idem, p. 215.
- 4 4e Division d’infanterie. Ordre de la division n° 27, 25 octobre 1914, cité par Suard (Vincent), «L (...)
6La volonté de la part du commandement de faire des exemples est évidente. Elle se lit clairement dans le télégramme de Joffre demandant le 3 septembre 1914 au gouvernement l’allègement des formes judiciaires et la création de cours martiales: «La difficulté d’observer les formes régulières dans la situation actuelle empêche de faire des exemples qui sont actuellement indispensables»2. En septembre 1915 quand la juridiction est en débat devant une commission de la Chambre des députés, René Viviani, le président du Conseil, en prend la défense avec le même argument: «Je dois examiner les problèmes de la répercussion sur la discipline, là où elle doit être intangible, par exemple, un fait de révolte collective: il n’y a pas à hésiter, il faut frapper tout de suite. En ce qui concerne un fait individuel, c’est encore à discuter: on est dans un secteur où on s’est battu le matin, où on doit se battre le lendemain. Il peut y avoir un exemple à donner. Il y a des cas où je ne me sens pas en état de briser avec ces cours martiales»3. Le désir de faire un exemple se voit également dans la ritualisation de l’exécution, avec la parade militaire pour donner une leçon aux troupes convoquées à la fusillade comme dans les ordres du jour lus dans les compagnies et annonçant les sentences des conseils de guerre en stigmatisant les exécutés: «… Il s’est trouvé des soldats, n’ayant d’ailleurs de soldats que l’uniforme, ou plutôt des lâches qui, ou bien ont abandonné leur poste, ou bien se sont mutilés volontairement dans l’espoir d’échapper au danger. Il n’existe pas de termes assez énergiques pour flétrir leur abominable conduite. Ils ont été fusillés. Il faut que leurs noms soient stigmatisés pour toujours et que leur juste châtiment soit connu de tous. Voici les noms de ces misérables…»4.
- 5 Offenstadt (Nicolas), Les fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective (1914-1989), Paris, (...)
- 6 Saint-Fuscien (Emmanuel), A vos ordres? La relation d’autorité dans l’armée française de la Grande (...)
7Dans une telle perspective la justice n’est guère de mise et l’on comprend que l’arbitraire accompagne le souci de l’exemplarité. Plusieurs affaires jugées dans lesquelles des innocents furent exécutés prêtèrent à un tel soupçon, trouvant un écho dès 1915 à la Chambre des députés, avant de donner lieu à des réhabilitations de «fusillés pour l’exemple» après guerre5. L’expression se charge alors d’une nouvelle dimension mettant en cause la pratique du commandement de désigner «au hasard» les «mutins» traduits en conseils de guerre. L’affaire de six fusillés à Vingré le 4 décembre 1914 est à cet égard emblématique. Un repli d’une cinquantaine de mètres d’une tranchée réoccupée peu de temps après suffit à traduire devant un conseil de guerre spécial 24 soldats accusés d’abandon de poste devant l’ennemi. Les six soldats condamnés sont, selon les mots de l’un d’eux, «pas plus coupable que les autres». Dans ce secteur du front, le général de Villaret avait peu de temps auparavant donné des directives pour que les cours martiales donnent des «exemples salutaires». D’octobre 1914 à février 1915, 12 soldats seront fusillés dont 9 qui furent par la suite réhabilités. Cet exemple montre que l’arbitraire réside également dans la personnalité des officiers qui assurent le commandement. On remarque ainsi que pour le conseil de guerre de la 3e division d’infanterie, sur 25 officiers supérieurs l’ayant présidé, deux lieutenants-colonels totalisent à eux seuls la moitié des peines capitales prononcées pendant la guerre6. L’arbitraire n’est donc pas spécifique aux seules cours martiales, mais est propre à l’ensemble de la justice militaire avant tout guidée par une finalité disciplinaire.
- 7 Extrait de l’intervention de Flandin à la séance du 8/3/1916 de la Société générale des Prisons, Re (...)
8Mais cette sévérité – confirmée pour le conseil de guerre qui vient d’être cité par un taux de condamnations à mort nettement plus élevé que celui que l’on avait dans les cours d’assises avant guerre – trouve aussi ses limites dans sa procédure expéditive. Car pendant la première année de guerre, si les condamnations capitales prononcées sont nombreuses, il y a aussi beaucoup d’acquittements: 69 % en 1914 et encore 20 % en 1915 au conseil de guerre de la 3e Division d’infanterie. Ne pouvant moduler des peines très lourdes, jugeant des faits plus que des hommes, nombre de juges militaires préfèrent acquitter, comme le faisaient les jurés d’assises avant qu’on leur ait donné, en 1832, la possibilité d’abaisser la peine en votant pour les circonstances atténuantes. Le sénateur Étienne Flandin montre bien une des limites à la procédure expéditive instaurée dans les premiers temps de la guerre: «… C’est ainsi que devant une pénalité manifestement excessive, le juge militaire, comme le juré, acquitte. Il acquitte d’autant plus facilement qu’il n’est pas tenu de motiver son jugement. Non seulement pour l’intérêt de la justice, mais pour l’intérêt bien entendu de la discipline, il y a avantage à assurer au juge la faculté de proportionner la pénalité à la faute»7.
9C’est pourquoi, progressivement, pour l’essentiel à partir de 1916, le régime d’exception de la justice aux armées va s’atténuer. Outre le retour du pouvoir civil et le contrôle parlementaire de l’exécutif, la stabilisation du front et une surveillance plus aisée et plus rigoureuse des prévôtés (gendarmes faisant fonction de police militaire) rendent désormais moins nécessaires la nécessité de faire des exemples et conduisent à repenser le rôle de cette justice dans le maintien de la discipline, une prise en compte des circonstances devenant plus pertinente. Déjà le recours en grâce est rétabli par une circulaire du 15 janvier 1915. Surtout, la loi du 27 avril 1916 abroge les conseils de guerre spéciaux et introduit des magistrats civils dans les conseils de révision aux armées, le premier président de la cour d’appel étant chargé de les présider. La nouveauté est encore plus radicale sur le plan procédural: la phase d’instruction est renforcée, le sursis autorisé et, pour la première fois dans l’histoire de la justice militaire, les circonstances atténuantes peuvent être prononcées pour tout crime ou délit commis en temps de guerre. Le décret du 8 juin 1916 rétablit le recours en révision pour les condamnés à la peine capitale.
- 8 Pedroncini (Guy), Les mutineries de 1917, Paris, P. U. F., 1967, 328 p.
10Certes, un mouvement en retour s’opère lors des mutineries8 au printemps 1917. La «grève» des soldats, par son ampleur et son caractère collectif, inquiète fortement l’état-major et est sanctionnée par un retour à l’exemplarité qui était de rigueur en 1914-1915. Pétain obtient alors du gouvernement une procédure allégée pour les conseils de guerre: jugement possible sans instruction préalable, fin des sursis, suppression du recours en révision en cas de révolte, suspension des recours en grâce. Au total, pendant un mois, 600 soldats sont condamnés à mort et une trentaine exécutés. Mais dès que les mutineries refluent, la commutation de la peine capitale redevient la règle, notamment sous l’influence du pouvoir civil qui rétablit le recours en grâce à la mi-juillet 1917.
- 9 Dintilhac (J.), Essai sur le fonctionnement de la justice militaire en période de guerre civile ou (...)
- 10 Loez (André), 14-18 les refus de la guerre: une histoire des mutins, Paris, Gallimard, 2010, p. 524
- 11 Planhol (René de), La justice aux armées, chronique d’un Conseil de guerre au front (1915-1916), Pa (...)
- 12 Saint-Fuscien (Emmanuel), A vos ordres?… op. cité, p. 189-190.
11C’est donc bien la logique disciplinaire qui explique que, lors des moments de crise, les sentences de la justice militaire apparaissent comme des «actes de guerre plutôt que des décisions de justice»9. La même logique, qui tend à réduire les formes procédurales au maximum, en arrive à se passer de toute justice. Elle rend compte de l’usage, difficilement mesurable, d’une répression extrajudiciaire: exécutions sommaires (au début de la guerre), «peines» de prison, transferts dans les établissements pénitentiaires militaires des colonies (en 1917)10. Il faut dire que la situation de guerre fait aussi douter de l’efficacité des peines prononcées (hors la peine capitale) par les conseils de guerre. On soupçonne très tôt les indisciplinés de préférer un séjour plus ou moins prolongé en prison à une présence exposée au front. Aussi la très grande majorité des sentences prononcées par la justice militaire ne sont pas exécutées. Un juriste, avocat auprès d’un conseil de guerre en 1914-1915, expose clairement cette réalité: «Un des traits extraordinaires de cette justice militaire est que ses verdicts ne sont exécutés presque jamais. Le Général a en effet le pouvoir de suspendre l’exécution de la peine jusqu’à la fin de la guerre, et il la suspend presque toujours, même en cas de récidive: il est évident qu’après la guerre toute peine ainsi ajournée bénéficiera d’une amnistie. Les seules peines immédiatement effectives sont la mort et les peines infamantes qu’accompagne toute dégradation militaire […] La juridiction militaire devient donc essentiellement une juridiction d’honneur»11. Dans la 3e Division d’infanterie, 90 % des peines prononcées ne sont pas exécutées12. Pour beaucoup de condamnés d’ailleurs, la mort au combat a précédé toute mesure éventuelle de grâce ou d’exécution de la peine. Pour le commandement, la tentation est forte d’envoyer en première ligne les «mauvais soldats», ce qui revient à les condamner à mort, sans même, le cas échéant, passer par le conseil de guerre.
Des conseils de guerre permanents étendant leur compétence à l’arrière
12À l’arrière, les conseils de guerre permanents qui avaient avant le conflit une procédure les rapprochant de celle de la justice criminelle (possibilité d’accorder sursis et circonstances atténuantes, pourvoi en cassation) adoptent les mêmes règles de fonctionnement que les conseils de guerre aux armées en raison de l’état de siège étendu à tout le territoire par le décret du 2 août 1914. Le 10 août 1914, la procédure suivie par les conseils de guerre aux armées est étendue au ressort du gouvernement de Paris et le 8 septembre suivant à tout le territoire. Désormais tout civil ou militaire peut être déféré sans instruction préalable devant un conseil de guerre, à condition seulement d’avoir été cité 24 heures à l’avance, ce qui exclut toute instruction véritable. Sursis, circonstances atténuantes sont suspendus et le recours n’est admis que devant un conseil de révision (militaire).
- 13 Dintilhac (J.), Essai sur le fonctionnement de la justice militaire…, op. cité, p. 166.
- 14 Deperchin (Annie), La famille judiciaire pendant la première guerre mondiale, thèse de doctorat, Hi (...)
- 15 A la fin de l’année 1915, le ministre de l’Intérieur Malvy donne le chiffre de 1125 arrestations po (...)
- 16 Dintilhac (J.), Essai sur le fonctionnement de la justice militaire, op. cité, p. 98.
13Le trait le plus notable de cette justice militaire de l’arrière réside dans l’extension de sa compétence, en application de l’article 8 de la loi du 9 août 1849 sur l’état de siège. Les conseils de guerre ont compétence «pour connaître des crimes et délits contre la sûreté de l’État, l’ordre et la paix publics, ainsi que des crimes et délits contre les particuliers qui, par les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, peuvent être considérés comme portant eux-mêmes atteinte à la sûreté de l’État, à l’ordre et à la paix publique, et cela quelle que soit la qualité des auteurs principaux et des complices. L’autorité militaire a les pleins pouvoirs pour régler le partage de compétence entre les tribunaux militaires et civils»13. Les notions d’atteinte à la sureté de l’État et à l’ordre ou la paix publique étant des plus extensibles, pendant au moins un an (l’état de siège à l’arrière est levé le 1er septembre 1915) une grande part du contentieux traité naguère par les assises va être jugé par les tribunaux militaires. Ainsi, les conseils de guerre permanents de la capitale semblent avoir connu, pour l’année judiciaire 1915-1916 de la plupart des crimes et délits commis dans le département de la Seine14. Au-delà des affaires d’espionnage15, les civils seront nombreux à être traduits devant la juridiction militaire pour commerce illicite avec l’ennemi, fraudes dans les fournitures aux armées, propos défaitistes, etc. Il est difficile de prendre la mesure exacte de la pratique de cette justice militaire à l’arrière qui reste finalement très mal connue, en raison de l’absence de travaux historiques. On doit se contenter d’estimations recueillies après la fin du conflit: 60 000 jugements auraient été rendus par les conseils de guerre aux armées et près de 300 000 par les conseils permanents de l’ensemble du territoire16.
Une justice civile mobilisée au service de la défense nationale
- 17 Compte général de l’administration de la justice criminelle pendant l’année 1919, Paris, Imprimerie (...)
14La justice civile voit donc sa compétence pénale réduite et dans son rapport sur l’administration de la justice criminelle de 1914 à 1919, le Garde des sceaux ajoute à l’extension de la compétence des conseils de guerre, toute une série de facteurs qui ont contribué à désorganiser les juridictions comme à réduire leur activité: mobilisation des gens de justice (un magistrat sur trois et un avocat sur deux), diminution du champ d’action territoriale (occupation d’une partie du territoire), réduction des effectifs de la police judiciaire (gendarmes affectés aux prévôtés), difficultés à recueillir les preuves (mobilisation des inculpés et des témoins, lenteur des communications)17. Au civil, la suspension des prescriptions, péremptions et délais (moratoires des loyers, etc.), les impossibilités légales d’exécution, comme la mobilisation d’une grande partie des justiciables s’ajoutent pour expliquer l’importante diminution du nombre des litiges: 181771 affaires civiles en 1913, 66 931 en 1915. Mais il y a aussi des facteurs d’augmentation avec une législation nouvelle en matière de ventes mobilières, de pupilles de la Nation ou de jugements déclaratifs de décès militaires.
15Cette évolution contrastée affecte moins la capitale que la province. Certes, le tribunal de la Seine connaît un ralentissement notable de son activité, dans les premiers temps de la guerre: le nombre d’affaires traitées en 1915 chute de moitié au pénal, tombe au quart au civil de ce qu’il était avant-guerre. Mais les années suivantes les magistrats sont surchargés par des contentieux liés à la guerre: séquestre des biens appartenant aux sujets ennemis, questions d’état civil (mariages par procuration, décès de militaires), séparations de corps et divorces. Réduction des effectifs et urgence du contentieux expliquent que nombre de ces affaires soient traitées directement par le président du tribunal, par ordonnances de référé. De même, les juges de paix de la capitale doivent faire face à un important contentieux né du moratoire des loyers. Par contre, dans les tribunaux de province, il semble que la léthargie de l’activité judiciaire se poursuive tout au long de la guerre.
- 18 Deperchin (Annie), «Les juridictions pénales illégales des Ardennes occupées pendant la grande guer (...)
16Les difficultés sont encore plus graves en zone des combats et dans les régions occupées. Dans les premières, les destructions des palais de Justice et les modifications successives de ressort induites par l’évolution des combats rendent la vie judiciaire aléatoire. Dans les secondes, le droit international (Conférences de La Haye, 1899, 1907) confiait à l’occupant le maintien de l’ordre public, sous réserve de respecter les lois en vigueur du pays occupé. En pratique, la pénurie de magistrats (plusieurs ont été pris comme otages et déportés), les réquisitions de bâtiments judiciaires, le contrôle des déplacements comme l’impossibilité de disposer d’une force publique rendent très difficile l’exercice d’une justice française, d’autant que l’occupant se réserve toutes les atteintes aux nombreux règlements qu’il édicte. C’est dans un tel contexte que naissent des «juridictions» de remplacement comme la «Commission municipale érigée en Tribunal» de Charleville ou le «Tribunal français» de Givet créé par les autorités allemandes18.
17Au front, les magistrats mobilisés participent à l’activité des conseils de guerre le plus souvent comme commissaires rapporteurs. Il n’apparaît pas qu’ils ont toujours fait respecter les règles de droit et de bonne justice dans les conseils de guerre et cours martiales. En position de subordonnés vis-à-vis du commandement qui exige une répression exemplaire, ils ne s’écartent pas d’une longue tradition de docilité à l’égard du pouvoir politique, d’autant que leur conception du devoir les incite à ne pas affaiblir l’autorité militaire.
- 19 Deperchin (Annie), La famille judiciaire pendant la première guerre mondiale, op. cité, p. 600-691.
- 20 Deperchin (Annie), «Grande Guerre, mondanités et magistrature. Le destin de Ferdinand Monier, premi (...)
18À l’arrière, les magistrats, à l’égal des élites dont ils font partie, se sentent mobilisés dans une guerre assimilée, dès le début, à la défense du droit. Sur bien des plans, la situation de guerre va les conduire à rendre une «justice patriotique»19 prenant parfois quelques libertés avec la légalité et le droit, particulièrement quand se pose au prétoire la question d’autoriser ou non la venue d’un sujet ennemi et de décider du sort de ses biens. Le décret du 27 septembre 1914 ayant interdit toutes relations commerciales avec l’ennemi, ce sont les juges qui vont être à l’initiative dans la mise sous séquestre des biens ennemis, alors qu’aucun texte ne les autorisait à prendre une telle mesure. Le jugement rendu le 2 octobre 1914 par le président du Tribunal du Havre, le premier à adopter cette solution, va servir de modèle et être généralisé par circulaires ministérielles que les tribunaux vont se charger d’interpréter dans un sens extensif, la justice se faisant l’auxiliaire de la guerre économique menée contre les puissances centrales, tout en constituant un gage pour le paiement de réparations dans le futur. Plus de 15 000 séquestres représentant une valeur d’un milliard de francs seront réalisés pendant toute la guerre. Le tribunal de la Seine y participe pour plus de moitié. Son président, Ferdinand Monier, va s’en faire le spécialiste avec une ardeur toute patriotique, avouant, plus tard, quelques infidélités au droit: «Je me vante même d’avoir pendant plusieurs circonstances pendant la guerre commis des actes que je savais discutables au point de vue de leur légalité et ce avec la conscience de ma responsabilité»20.
19L’aveu, de la part d’un magistrat ayant occupé un poste aussi important, est significatif du recul du droit en situation de guerre, quand le souci de la défense nationale devient la priorité des priorités. Le développement des référés, étroitement associés aux séquestres, renforce le rôle du président du tribunal dans une fonction qui devient autant, dans ce cas, administrative que judiciaire. On a vu que la justice militaire suivait une logique avant tout disciplinaire. Partout, l’esprit de la justice et du droit recule au profit d’une répression de type «administratif». L’internement des personnes «suspectes au plan national», hors même de tout cadre judiciaire, en est une autre illustration.
L’internement de civils dans des camps de concentration
- 21 Pour plus de développements sur cet internement nous renvoyons à notre ouvrage: Les camps de concen (...)
20Avant même que leurs biens soient placés sous séquestre, les étrangers de nationalité ennemie présents en France en 1914 sont privés de liberté et regroupés dans des camps21. Ils y seront rapidement rejoints par tous les autres «suspects au plan national» et les indésirables chassés de la zone des armées. Cet internement illustre l’extension des pouvoirs de police en temps de guerre, la justice étant alors entièrement mise à l’écart.
Les étrangers de nationalité ennemie
21À la mobilisation, il était seulement prévu d’évacuer les ressortissants d’Allemagne et d’Autriche-Hongrie – plusieurs dizaines de milliers installés depuis plus ou moins longtemps en France – de la région du Nord-Est ainsi que des camps retranchés de Paris et de Lyon, le décret du 2 août 1914 leur laissant la faculté de quitter librement le pays (dans un délai de 24 heures seulement) ou d’y rester en bénéficiant d’un permis de séjour leur servant de sauf-conduit pour se déplacer. Mais leur évacuation dans des centres de refuge à l’intérieur se transforme rapidement en internement pour la plupart d’entre eux, car très peu, dans le contexte de trains mobilisés pour la troupe, ont pu rejoindre leur pays d’origine. Envisagé dès la mi-août, l’internement est mis en place par une instruction du ministère de l’Intérieur du 1er septembre 1914, dans le contexte du recul des armées françaises. Les Austro-Allemands «doivent être logés dans des locaux collectifs où ils puissent être soumis à une surveillance et à une discipline effective… C’est seulement à titre exceptionnel et sous garantie que certaines personnes de cette catégorie pourraient être autorisées à habiter en ville» (art. 13 de la circulaire). Dès ce moment on prévoit des «dépôts spéciaux» pour «les personnes d’une classe sociale plutôt élevée» qui, en tant que notables deviennent des otages susceptibles d’être échangés avec l’Allemagne. Les plus nombreux sont «les hommes valides susceptibles d’être considérés comme mobilisables»: l’objectif est de les soustraire à l’incorporation dans les armées ennemies. Le 12 septembre le principe d’interner ces ressortissants étrangers dans des établissements du littoral est adopté et une circulaire du 15 septembre prescrit l’évacuation de tous les Austro-Allemands sans exception, même ceux munis d’un permis de séjour, dans des «camps de concentration». La circulaire du 1er octobre suivant précise que cette mesure s’applique «aussi aux femmes, enfants et vieillards… en attendant évacuation sur la Suisse».
22Peu de dérogations sont admises, si ce n’est aux sujets autrichiens de nationalité polonaise, tchèque, croate, serbe, aux familles austro-allemandes ayant des fils servant dans l’armée française, ainsi qu’aux femmes nées françaises et devenues allemandes par mariage et aux Austro-Allemands ayant servi dans la Légion étrangère. En fait, le maintien en liberté concerne uniquement les ressortissants dont les sentiments francophiles semblent assurés, soit parce qu’ils appartiennent aux minorités nationales opprimées dans l’Empire autrichien, soit parce qu’ils (ou un de leurs parents) ont été ou se sont engagés dans l’armée française. Ces francophiles ne séjourneront que quelques mois dans les camps, le temps de vérifier leur fidélité à la France.
23Les mesures d’internement de ces étrangers ennemis se poursuivent tout au long du conflit. Un décret du 7 avril 1915 révise toutes les naturalisations accordées depuis le 1er janvier 1913: plusieurs dizaines d’Austro-Allemands vont être conduits dans les camps à cette occasion. Les révisions périodiques des permis de séjour ont le même effet pour le petit nombre d’étrangers en bénéficiant. L’effectif des camps de «mobilisables» s’accroît également par la capture de civils allemands dans les colonies africaines ou sur les navires de commerce neutres accostant dans les ports français. Plus nombreux sont les ressortissants des nouveaux pays entrant en guerre contre la France après 1914: Bulgares (circulaire du 17 octobre 1915), sujets de l’Empire ottoman pour lesquels le ministère des Affaires étrangères s’efforce de limiter au maximum les mesures d’internement ou d’assurer le respect des préceptes de la religion musulmane s’ils sont internés, afin de préserver la zone d’influence française en Orient et ne pas heurter les intérêts musulmans dans l’Empire. Des internements continueront même après l’armistice, pour les réfugiés ou internés libérés venant d’Allemagne, le temps de vérifier leur situation nationale, ou pour les Russes, soldats de l’armée rouge et représentants des autorités bolcheviques, prisonniers de l’armée blanche en 1918 et confiés aux troupes alliées venues soutenir la contre-révolution.
24La pratique de l’internement des ressortissants ennemis est donc étroitement associée à la conduite de la guerre. Elle est une arme comme une autre comme l’illustrent à la fois le régime des camps et les échanges d’internés civils entre belligérants. À l’égal des prisonniers de guerre, les civils bénéficient de la protection et des secours apportés par la Croix-Rouge et les ambassades des pays neutres. Des «comités de secours» nés pour organiser la distribution des vêtements donnés par les neutres vont se transformer en instances représentatives des internés et, par le biais de pétitions, lettres aux ambassades, réclamations faites aux représentants de ces dernières lors de leurs visites périodiques, demander un régime de détention équivalant à celui en vigueur dans les camps allemands. Toute aggravation du régime alimentaire comme toute restriction apportée à la correspondance ou au nombre et contenu des colis reçus par les internés civils sont ainsi connues des belligérants qui en représailles prennent des mesures de rétorsion dans leurs propres camps. La chronologie des rapatriements réciproques, comme les incidents qui perturbent leur déroulement, sont également à situer dans ce contexte. À la fin de 1914, les femmes, enfants et vieillards de plus de 60 ans ainsi que les infirmes âgés de plus de 45 ans sont concernés, le retour en Allemagne se faisant par l’intermédiaire du gouvernement suisse. En mars 1916 un accord conclu entre l’Allemagne et la France permet l’hospitalisation des prisonniers civils (à l’égal des prisonniers de guerre) malades et blessés en Suisse. Les accords de Berne, signés au printemps 1918, autorisent la libération et le rapatriement (via la Suisse) de tous les internés civils. Suite à un échange contesté d’otages entre la France et l’Allemagne et aux risques sanitaires (épidémie de grippe), les rapatriements se feront après la signature de l’armistice qui rend caducs les accords de Berne.
25La sélection des internés admis aux rapatriements avant 1918 montre à l’évidence que le premier objectif de l’internement des civils de nationalité ennemie est militaire: il s’agit de priver l’adversaire d’une force militaire supplémentaire. L’appellation même de «camps de mobilisables» dit tout. Les arrestations d’étrangers se font également pour suspicion d’espionnage. Or ces étrangers séjournant souvent depuis longtemps en France sont susceptibles de fournir d’excellents agents de renseignements. C’est une des raisons avancées à la surveillance des navires neutres suspects d’avoir dans leur équipage des agents de l’ennemi. En troisième lieu, les internés civils servent de monnaie d’échange dans une autre forme de guerre qui affecte leur régime de détention comme la durée de leur séjour dans les camps. L’étranger de nationalité ennemie est devenu une «prise de guerre», un enjeu entre belligérants.
Suspects au plan national et indésirables
- 22 Hervé Mauran, «Une “minorité” dans la tourmente. Evacuation, internement et contrôle des Alsaciens- (...)
26Mais on trouve aussi dans les camps nombre de civils n’appartenant pas aux pays en guerre contre la France. À commencer par les Alsaciens «libérés» lors des premières avancées militaires en Alsace et dont plusieurs milliers vont être déportés ou internés22. Fonctionnaires et notables d’origine allemande ou supposée telle sont d’emblée placés au rang d’otages et retenus au même régime que les Austro-Allemands. Près de 8 000 hommes mobilisables vont être évacués afin de les soustraire à l’incorporation dans l’armée allemande, dans l’hypothèse d’une retraite française. D’abord considérés comme des réfugiés, ils vont faire l’objet d’un triage avant d’être envoyés dans des dépôts situés dans le sud-est de la France. Ces évacués, comme les Alsaciens résidant en France, mais n’ayant pas opté pour la nationalité française après 1871, sont suspects au plan national. Une Commission de triage, créée en novembre 1914, composée d’un conseiller d’État, d’un officier et d’un juge d’instruction, va classer les Alsaciens-Lorrains, hormis les otages placés sous la tutelle du ministère de la Guerre, en 3 catégories: les «reconnus d’origine française, mais d’attitude douteuse» sont munis d’une carte blanche, remis en liberté, mais astreints à une résidence fixe, sous contrôle périodique de la police; les «Alsaciens-Lorrains purs reconnus d’origine française et de sentiments français», libérés sans condition et bénéficiant d’une carte tricolore; ceux considérés comme Austro-Allemands sont placés dans les camps évoqués précédemment. Par la suite, des Alsaciens ayant tenu des propos hostiles à la France ou ayant des parents dans l’armée allemande seront placés dans des «dépôts de suspects».
27Ils s’y retrouvent avec des ressortissants de pays neutres – tous les continents sont représentés, les Belges étant les plus nombreux – ou des Français. En grande majorité, il s’agit maintenant d’individus évacués de la zone des armées (arrière du front, camp retranché de Paris) où ils sont considérés comme «indésirables», expulsés soit par les prévôtés au front, soit par la Préfecture de Police dans la capitale. L’évacuation de la zone militaire vise en priorité les femmes pratiquant la prostitution officielle ou clandestine. Tolérée mais suspecte, la prostitution à l’arrière des lignes fait l’objet d’un contrôle permanent de l’autorité militaire qui craint moins l’espionnage, toujours suspecté néanmoins, que l’impact sur la santé et le moral des soldats. La plus grande part des filles évacuées comme indésirables le sont parce qu’atteintes de maladies vénériennes, constatées lors des visites médicales auxquelles elles sont régulièrement astreintes ou dénoncées par des militaires contaminés. Elles sont alors envoyées en camps de triage, puis à l’infirmerie de Nanterre pour être soignées. D’autres sont chassées pour cause de non-respect des règlements sur la prostitution ou pour avoir été à l’origine de désordres dans la troupe, parfois pour avoir favorisé des désertions. Sont également évacués tous les individus susceptibles de porter atteinte à l’effort de guerre: bénéficiaires d’un non lieu ou acquittés de conseils de guerre restant suspects jusqu’à la fin de la guerre, personnes en relations familiales ou commerciales avec l’Allemagne avant-guerre, débitants et marchands soupçonnés de spéculation au détriment de la troupe, contrebandiers ou même simples possesseurs de pigeons voyageurs sont envoyés dans un camp de triage par les prévôts. Ces deniers expulsent également du front tous les contrevenants aux règlements militaires, de l’habitant qui refuse une évacuation décidée pour raison militaire, au débitant de boisson ouvert aux heures interdites, en passant par tous ceux qui ne peuvent présenter leur laissez-passer.
28La Préfecture de Police expulse de la capitale mendiants, vagabonds et surtout repris de justice qui constituent, avec les femmes de «mauvaise vie» la majorité des envois en camps de triage. Les ressortissants étrangers – des pays neutres – condamnés ne peuvent être expulsés du territoire en raison de la guerre. Ils sont donc, à leur sortie de prison, conduits dans un camp en attendant la fin du conflit. La police parisienne évacue également de la capitale, quelle que soit leur nationalité, les auteurs de propos défaitistes, à titre de sanction ou après une condamnation pour ce motif. Devant une telle extension de l’application de l’internement, on est à peine étonné de voir, au printemps 1917, plusieurs grévistes ou meneurs révolutionnaires, belges et russes, subir le même sort.
29On ne l’est pas non plus de constater que nombre de Français sont concernés, particulièrement pour les expulsions d’indésirables effectuées à l’arrière des lignes. Des députés s’inquiètent, dès la fin de 1915, de cet aspect de l’internement. Une proposition de résolution adoptée par plus d’une centaine d’entre eux à la fin de mars 1916 invite «le gouvernement à faire cesser immédiatement les internements illégaux de citoyens français détenus dans les prisons ou camps de concentration et à faire respecter par les autorités civiles et militaires le principe de la liberté individuelle». La circulaire du 25 mai 1916 leur donne apparemment satisfaction en ordonnant la libération immédiate de tous les Français internés dans les dépôts de triage. En fait, les envois par l’armée de Français dans ce type de camps continuent après cette date, la Préfecture de Police de Paris se conformant seule à la nouvelle directive. Par contre, l’internement de Français dans des camps de suspects, après triage, cesse complètement.
La nature des camps de concentration
30La contestation parlementaire de l’internement a donc ses limites. D’une portée limitée, elle ne remet pas du tout en question le système de l’internement lui-même dès lors qu’il concerne une population étrangère, de nationalité ennemie ou neutre. La résolution de mars 1916 évoque bien la contradiction avec la guerre menée au nom du droit: «au moment où nos soldats font si héroïquement leur devoir dans les tranchées et sous les murs de Verdun, et où ils s’affirment aux yeux de l’Europe comme les champions de la liberté et du droit, ne laissons pas souiller par aucune injustice, par aucune violation de la loi, la gloire pure et immortelle de la France». Mais la violation de la loi n’est plus prise en considération quand des étrangers sont concernés, même dans la presse socialiste qui se contente de déplorer les mauvaises conditions dans lesquelles sont détenus les civils de nationalité ennemie ou les suspects au plan national. Les internés, dans leurs protestations, ne se feront pas faute de souligner la contradiction entre leur situation et les valeurs de la France patrie du droit et des libertés.
- 23 Sur la finalité et la typologie du phénomène concentrationnaire au XXe siècle, voir Wieviorka (Anne (...)
- 24 Proctor (Tammy M.), Civilians in a World at War 1914-1918, New York University Press, 2010, 378 p.
- 25 Journal Officiel, 24 décembre 1915, p. 2557.
31C’est qu’il y a unanimité, au moins dans les milieux politiques, sur la finalité de ces camps de concentration. L’expression, usuelle à l’époque, notamment dans les documents officiels, même si elle voisine avec celle de «dépôts d’internés», ne doit pas prêter à confusion en raison des finalités raciales et éliminatrices que prendra l’internement lors de la Seconde Guerre mondiale23. En 1914-1918, en France, mais également dans un très grand de pays, bien au-delà des pays européens24, l’objectif est essentiellement militaire. Il s’agit de mettre hors d’état de nuire à l’effort de guerre toute une population estimée potentiellement dangereuse pour la défense nationale. Étant donné le nombre de personnes concernées – notamment la présence d’une forte colonie austro-allemande dont il faut éviter qu’elle renforce les effectifs de l’armée ennemie – cela implique l’existence de structures collectives d’enfermement. La raison militaire, associée à la raison d’État, l’emporte sur le respect des droits de l’homme et les libertés individuelles. Ces mesures sont d’ailleurs prises par voie de circulaire, donc hors de toute légalité comme le reconnaît le ministre de l’Intérieur Malvy en décembre 1915: «Cette façon de procéder n’est, à la vérité, basée sur aucun texte de loi, mais elle est imposée par les circonstances et les nécessités de la défense nationale»25.
32On a donc «concentré», pendant la durée de la guerre, dans 70 camps, environ 60 000 étrangers, suspects et indésirables. Aux côtés des trois centres de triage dans lesquels les évacués attendent, en général quelques mois, le passage des Commissions qui vont décider de leur sort, existent une grande variété de camps, les plus nombreux étant réservés aux Austro-Allemands. Pour ces derniers, il y a d’ailleurs de grandes différences entre l’ordinaire du camp de mobilisables, le dépôt de notables faisant figure de prison dorée et le camp disciplinaire où sont rassemblés repris de justice et fortes têtes des camps précédents. Des camps de faveur vont être créés en 1916 pour les anciens légionnaires, les dénaturalisés récents et les internés s’affirmant fidèles à la France. La même diversité existe pour les Alsaciens-Lorrains évacués dans dépôts surveillés, des dépôts libres (ou maison de refuge), mais susceptibles en cas de doute persistant ou d’indiscipline, d’être envoyés dans un camp de suspects. Il existe même un dépôt spécifique pour les ecclésiastiques et un autre pour les prostituées! Chacun de ces établissements dispose d’un règlement plus ou moins sévère en fonction de la population qui s’y trouve. Généralement établis dans d’anciens couvents et forts militaires désaffectés, gardés par des militaires, avec parfois l’établissement de barbelés pour faire face aux évasions, les camps ont un régime rappelant celui des prisons, à la différence notable qu’en vertu des conventions internationales, le travail, hormis les corvées d’usage, est facultatif pour les internés civils.
- 26 Ce point est particulièrement souligné par Ronan Richard, «Internement et emprisonnement dans l’Oue (...)
33Ceux-ci sont donc, de ce point de vue, assimilables aux détenus politiques. Comme pour ces derniers, les internés se plaignent avant tout de la privation de leur liberté, et, au-delà des mauvaises conditions matérielles (insalubrité, nourriture insuffisante et défectueuse, restrictions à la correspondance), comme il s’agit en majorité d’adultes relativement jeunes, l’inactivité leur pèse beaucoup. Certains, notamment les plus pauvres, qui n’ont pas les moyens d’acheter à la cantine ou ne reçoivent pas de colis de nourriture, sont contraints de travailler pour leurs compatriotes ou au service général du camp. Avec la durée de la guerre et les pénuries de main-d’œuvre, le gouvernement français sollicite les internés pour aller travailler dans les exploitations agricoles essentiellement. Une autre finalité de ces camps apparaît alors, celle d’utiliser les prisonniers civils à l’égal des prisonniers de guerre, pour contribuer à résoudre les problèmes de main-d’œuvre26, tout en soulageant les frais d’entretien des camps et en améliorant la discipline. Mais les Austro-Allemands, par patriotisme, répondront avec réticence aux sollicitations des directeurs de camps en la matière. Leur refus est aussi une façon de soutenir leur pays en ne faisant rien qui puisse renforcer les capacités productives françaises. Pour les internés de nationalité ennemie, la guerre continue, sous une autre forme dans le camp. Les réclamations et protestations contre les vexations dont ils se disent victimes, relayées auprès des pays neutres, ont aussi ce sens en même temps qu’elles contribuent à limiter quelque peu l’arbitraire de l’internement.
34Il reste que des dizaines de milliers d’étrangers, Alsaciens et indésirables dans la zone des armées ont été enfermés dans des camps tout ou partie de la guerre. L’internement administratif sous l’autorité du ministère de l’Intérieur a été imposé hors de toute légalité et donc hors de tout contrôle judiciaire. La raison d’État, entièrement guidée par la volonté de défense nationale, l’a emporté sur le droit. Dans le même temps, la population française voit la compétence de la justice réduite au bénéfice des conseils de guerre qui condamnent nombre de civils en usant des notions extensives d’atteinte à la sûreté de l’État ou à la paix publique. Au front, la justice militaire renforce ses traits de justice d’exception, réduisant fortement les garanties offertes aux soldats inculpés, l’objectif premier étant disciplinaire. Dans les périodes de péril grave (première année de la guerre et printemps 1917), la volonté de rétablir par tous les moyens la discipline conduit à fusiller pour l’exemple, les réhabilitations d’après-guerre témoignant de nombreuses exécutions d’innocents. À l’arrière comme au front la justice s’efface et cède la place à une répression de type administratif, avec son lot d’arbitraire.
35Cette évolution du droit et de la justice en 1914-1918 ne surprend pas l’historien des répressions politiques du XIXe siècle. La recherche de l’exemplarité marque toutes les juridictions créées alors dans l’objectif de réprimer révolutions, insurrections populaires et résistances à coup d’État. Dans ces phases de «guerre civile» les militaires participent d’ailleurs aux cours prévôtales (début de la Restauration), commissions militaires (après Juin 1848), commissions mixtes (1852). Comme pour les conseils de guerre de 1914-1918, les formes sont des plus réduites, les décisions étant prises en 1848 comme en 1852 sans même la comparution des inculpés! Lors de la répression de la Commune en 1871, les cours martiales établies dans la foulée de la prise des barricades ont exécuté méthodiquement et sommairement plusieurs milliers de prisonniers. La brutalité des répressions, essentiellement conduites par des militaires lors de ces épisodes, est à la mesure du péril ressenti par les autorités en place. Elle va de pair également avec la solution de l’internement administratif utilisé au milieu du XIXe siècle sous la forme de la transportation en Algérie. Une fois le danger écarté, une répression plus modulée peut se faire jour: grâces et amnisties écourtent les lourdes peines prononcées.
36Que le droit ne fasse pas bon ménage avec ces formes brutales de répression est un constat d’évidence, entièrement confirmé pour la période de la Première Guerre mondiale.
Notas
1 Seul l’officier qui a ordonné le jugement peut désormais proposer la grâce, ce qui permet à Joffre de préciser le 11 octobre 1914 que «l’exécution sans délai est donc la règle et la proposition de commutation l’exception».
2 Bastier (Jean), «Les fusillés pour l’exemple (1914-1916) et la campagne des procès en révision (1921-1934)», Études d’histoire du droit et des idées politiques, n° 2, 1998, p. 211.
3 Idem, p. 215.
4 4e Division d’infanterie. Ordre de la division n° 27, 25 octobre 1914, cité par Suard (Vincent), «La justice militaire française et la peine de mort au début de la première guerre mondiale», Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 41, janvier-mars 1994, p. 149.
5 Offenstadt (Nicolas), Les fusillés de la Grande Guerre et la mémoire collective (1914-1989), Paris, O. Jacob, 2002, 352 p.
6 Saint-Fuscien (Emmanuel), A vos ordres? La relation d’autorité dans l’armée française de la Grande guerre, Paris, Éd. De l’EHESS, 2011, p. 195.
7 Extrait de l’intervention de Flandin à la séance du 8/3/1916 de la Société générale des Prisons, Revue pénitentiaire et de droit pénal, n° 2, mars-avril 1916, p. 118.
8 Pedroncini (Guy), Les mutineries de 1917, Paris, P. U. F., 1967, 328 p.
9 Dintilhac (J.), Essai sur le fonctionnement de la justice militaire en période de guerre civile ou étrangère. Jugements rendus pendant la guerre de 1914-1918, leur révision par la Cour de cassation, Paris, P. U.F., 1929, p. 9.
10 Loez (André), 14-18 les refus de la guerre: une histoire des mutins, Paris, Gallimard, 2010, p. 524.
11 Planhol (René de), La justice aux armées, chronique d’un Conseil de guerre au front (1915-1916), Paris, Attinger frères, 1918, p. 29.
12 Saint-Fuscien (Emmanuel), A vos ordres?… op. cité, p. 189-190.
13 Dintilhac (J.), Essai sur le fonctionnement de la justice militaire…, op. cité, p. 166.
14 Deperchin (Annie), La famille judiciaire pendant la première guerre mondiale, thèse de doctorat, Histoire du droit, Lille 2, 1998, dact., p. 505.
15 A la fin de l’année 1915, le ministre de l’Intérieur Malvy donne le chiffre de 1125 arrestations pour espionnage effectuées depuis le début de la guerre, avec 55 condamnations à mort prononcées par les conseils de guerre (Journal des Débats, 12 décembre 1915).
16 Dintilhac (J.), Essai sur le fonctionnement de la justice militaire, op. cité, p. 98.
17 Compte général de l’administration de la justice criminelle pendant l’année 1919, Paris, Imprimerie nationale, 1921, p. V-VII.
18 Deperchin (Annie), «Les juridictions pénales illégales des Ardennes occupées pendant la grande guerre: la Commission judiciaire de Charleville et le Tribunal français de Givet», in Juges et criminels. Études en hommage à Renée Martinage, textes réunis par Serge Dauchy et Véronique Demars-Sion, Lille, L›Espace Juridique, 2001, p. 425-439.
19 Deperchin (Annie), La famille judiciaire pendant la première guerre mondiale, op. cité, p. 600-691.
20 Deperchin (Annie), «Grande Guerre, mondanités et magistrature. Le destin de Ferdinand Monier, premier président de la cour d’appel de Paris», in Deperchin (Annie), Derasse (Nicolas), Dubois (Bruno) (dir.). Figures de justice. Études en l’honneur de Jean-Pierre Royer, Lille, Centre d’histoire judiciaire, 2004, p. 414.
21 Pour plus de développements sur cet internement nous renvoyons à notre ouvrage: Les camps de concentration français de la première guerre mondiale (1914-1920), Paris, Éditions Anthropos, 1995, 373 p.
22 Hervé Mauran, «Une “minorité” dans la tourmente. Evacuation, internement et contrôle des Alsaciens-Lorrains en France (1914-1919)», Bretagne 14-18. Revue de l’Association de recherches et d’études historiques sur la Grande Guerre (Saint-Barnabé), 2002, n° 3, p. 101-129.
23 Sur la finalité et la typologie du phénomène concentrationnaire au XXe siècle, voir Wieviorka (Annette), «L’expression “camp de concentration” au 20e siècle», Vingtième siècle, revue d’histoire, janvier-mars 1997, p. 4-12; Kotek (Joël), «Camps et centres d’extermination au XXe siècle: essai de classification», Les Cahiers de la Shoah, 2003/1, n° 7, p. 45-85.
24 Proctor (Tammy M.), Civilians in a World at War 1914-1918, New York University Press, 2010, 378 p.
25 Journal Officiel, 24 décembre 1915, p. 2557.
26 Ce point est particulièrement souligné par Ronan Richard, «Internement et emprisonnement dans l’Ouest de la France. De la répression à l’exploitation», Bretagne 14-18. Revue de l’Association de recherches et d’études historiques sur la Grande Guerre (Saint-Barnabé), 2002, n° 3, p. 163-181.
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Referência do documento impresso
Jean-Claude Farcy, «Droit et justice pendant la Première Guerre mondiale. L’exemple de la France», Ler História, 66 | 2014, 123-139.
Referência eletrónica
Jean-Claude Farcy, «Droit et justice pendant la Première Guerre mondiale. L’exemple de la France», Ler História [Online], 66 | 2014, posto online no dia 02 julho 2015, consultado no dia 03 dezembro 2024. URL: http://journals.openedition.org/lerhistoria/751; DOI: https://doi.org/10.4000/lerhistoria.751
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