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Études & Essais

Identifier, connecter, localiser : la bio-identité des suspects génétiques en Europe

Identify, Connect, Locate : The Bio-identity of Genetic Suspects in Europe
Joëlle Vailly
p. 23-54

Résumés

La circulation des données génétiques et des informations sur les suspects d’infractions pénales se développe en Europe. Dans quelle mesure les pratiques sociales de la génétique dans le contexte policier et judiciaire européen transforment-elles ce que les anthropologues appellent, le plus souvent pour l’appliquer au domaine médical, la « bio-identité », lorsque celle-ci concerne les suspects d’infraction ? Des campagnes d’entretiens avec des policiers et des gendarmes ainsi que l’étude d’affaires pénales permettront de dégager trois rôles possibles de l’Adn dans ce contexte : l’identification des personnes, la connexion entre des dossiers pour des infractions mineures et, dans une moindre mesure, la localisation des suspects. Les bio-identités de suspects qui s’en dégagent relèvent à la fois des vies biologiques anonymes (dans le registre de la comparaison) et des sujets individuels (dans le registre de la caractérisation), qui passent parfois du domaine délictuel au domaine criminel par le biais de l’Adn. Plus généralement, le rôle prépondérant donné à la police sur la justice en Europe facilite globalement la mobilité des informations et la constitution d’une bio-identité de suspects continentaux, à la fois étendue et durable. En somme, en proposant un déplacement du domaine médical au domaine pénal, des associations de malades aux rapports entre police et justice, l’analyse sous l’angle des bio-identités donne la possibilité d’examiner à nouveaux frais l’articulation entre la vie biologique et la vie sociale.

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Notes de l’auteur

Cet article est issu d’une recherche financée par l’Agence nationale de la recherche (projet « Fichiers et témoins génétiques : généalogie, enjeux sociaux, circulation », acronyme FiTeGe, contrat Anr-14-Ce29-0014, sous la direction de Joëlle Vailly).

Texte intégral

Je remercie Gaëlle Krikorian pour sa participation active à l’étude de terrain, ainsi que les membres du projet FiTeGe. J’adresse également mes remerciements aux éditeurs de la revue L’Homme et aux évaluateurs anonymes pour leurs remarques constructives.

1Un garagiste est agressé chez lui par deux hommes armés et cagoulés qui le rouent de coups, le ligotent à l’aide d’une ceinture, avant de lui voler des bijoux et un peu d’argent. Au cours de l’enquête confiée à la gendarmerie, une trace Adn, inconnue au Fichier national des empreintes génétiques français (Fnaeg), est trouvée trois mois plus tard sur la ceinture qui a servi à ligoter la victime. L’enquête piétine, jusqu’à ce qu’une correspondance soit établie entre la trace inconnue et un profil Adn localisé en Allemagne (les enquêteurs disent « matche avec ») quatre mois après. En vertu d’accords européens appelés « décision Prüm », l’Allemagne envoie trois semaines plus tard, à la demande de l’enquêteur français, des informations complètes relatives au profil qui avait été obtenu dans le cadre d’une affaire de cambriolage dix ans plus tôt en Allemagne, avec le nom [X], la date et le lieu de naissance, la photographie et les empreintes digitales de l’homme impliqué. L’enquêteur français lance une série de recherches auprès de divers services (Service central de renseignements criminels de la gendarmerie, Service centralisateur des demandes de visa, etc.) pour tenter de le localiser sur le territoire français, mais celles-ci restent infructueuses. Il ignore que l’homme avait été arrêté entre-temps en Allemagne sous une fausse identité, avec de faux papiers. Il montre la photographie du suspect transmise par ses homologues allemands à la victime qui le reconnaît pour l’avoir croisé dans un garage concurrent. Il présente ensuite la photographie au propriétaire de cet autre garage qui le reconnaît comme client sous un autre nom [Y], son nom de naturalisation en France. L’enquêteur trouve son adresse sous son nom francisé, et vérifie que la photographie de son dossier de naturalisation concorde bien avec celle transmise par l’Allemagne. C’est à cet instant précis que les identités génétique et nominale se réajustent. L’homme est arrêté et écope d’une peine de quatre ans de prison. Lors de sa garde à vue, il explique avoir fui la Russie avec de faux papiers pour échapper à la guerre contre les indépendantistes tchétchènes dans les années 2000. Voyageant en Italie puis en Allemagne sous un faux nom [X], il s’installe en France sous sa vraie identité russe [Z], avant d’être naturalisé sous un nom francisé [Y]. De son côté, tout en mentionnant d’autres éléments de preuve, grâce notamment au bornage du téléphone mobile du suspect pour attester sa présence à l’heure et dans la zone de l’agression, l’enquêteur souligne le rôle de l’Adn dans la conduite de son enquête : « C’est la trace Adn qui revient de l’Allemagne qui nous permet de tirer un fil », conclut-il (Entretien du 17 juillet 2018).

2Cette affaire montre la façon dont l’« identité primaire », robuste, non modifiable et incorporée (Jenkins 2000 : 14), ici fondée sur des « marqueurs génétiques » (des petites séquences d’Adn), permet, dans un premier temps, de repérer un profil génétique. Puis, la circulation de la photographie, donc l’apparence du suspect, favorisée par un pays à gestion policière des fichiers génétiques, l’Allemagne, concourt à rattacher son identité primaire à une identité nominale changeante dans l’espace. Cet exemple nous fait entrer d’emblée dans le vif du sujet de cet article, celui de la bio-identité des personnes suspectées d’infraction dans l’espace européen.

3Dans un essai fameux, Paul Rabinow (2010 [1996]) avait annoncé l’émergence probable de nouvelles identités et de pratiques individuelles et collectives appuyées sur des savoirs génétiques. Il analysait, par exemple, la constitution d’identités collectives, formées par des groupes de patients ayant une susceptibilité à une maladie génétique, appelées « bio-identités ». Cette idée de nouvelles identités sociales et de nouvelles solidarités fondées sur des savoirs biologiques a été largement reprise, puis discutée en sciences sociales par des chercheurs qui s’intéressent au domaine médical et, plus particulièrement, aux associations de malades atteints par des maladies génétiques (Gibbon & Novas 2008 ; Hacking 2006 ; Roberts & Tutton 2018). En se détachant peu à peu des questions de santé, certaines études ont montré que les sciences de la vie continuent à transformer les politiques contemporaines de l’identité (Schramm, Skinner & Rottenburg 2011). Mais, s’il existe des convergences entre les techniques génétiques mobilisées en matière biomédicale et dans le domaine sécuritaire, les tests génétiques mis en œuvre afin de contribuer à la détermination de la culpabilité ou de l’innocence diffèrent assurément de ceux liés aux pratiques médicales en termes d’enjeux de relations et d’appartenance qu’ils entraînent : être « prédisposé » à une maladie, dans un cas ; être identifié au cours d’une enquête pénale, dans l’autre (Ibid.). On passe dès lors d’une identité médicale, celle d’une personne affectée par une maladie, à une autre identité, plus inattendue, celle de suspect, voire de coupable (Keck 2010).

4Il convient néanmoins de préciser un point car, à y regarder de près, le terme bio-identité recouvre plusieurs sens, selon qu’on le restreigne à la bio-identification d’une personne ou que l’on cherche à en élargir le champ d’application. Paul Ricœur (1990) a distingué deux significations majeures de l’identité, qui peut être entendue comme l’équivalent de l’idem ou de l’ipse latins. La première, qu’il appelle « mêmeté », est employée dans le cadre d’une comparaison (par exemple : « Deux molécules sont identiques ») ; la seconde, qu’il appelle « ipséité », est employée dans le cadre d’une caractérisation du sujet humain (par exemple : « L’identité de cette personne est multiple »). Toutefois, si Ricœur s’intéresse à l’identité du « soi » comme un sujet réfléchi, parlant, tel qu’il se considère de l’intérieur, ici c’est l’« Autre » tel qu’il est considéré de l’extérieur qui nous occupe. À la différence de Ricœur et, au demeurant, de Rabinow, il ne s’agit pas du « je » ou du « nous » (le sujet parlant, le malade), mais du « il/elle » ou du « ils/elles » (l’auteur, le suspect), autrement dit, en suivant Richard Jenkins (2000), non pas du « groupe » d’appartenance reconnu par ses membres, mais de la « catégorie » attribuée à l’Autre, dans des pratiques sociales liées à des savoirs/pouvoirs. Inspirées par l’anthropologie des sciences de la vie, les questions posées dans cet article peuvent être formulées de la manière suivante : dans quelle mesure les pratiques sociales de la génétique, dans le contexte policier et judiciaire européen, transforment-elles les bio-identités attribuées aux suspects d’infraction ? En quoi reconfigurent-elles l’articulation des données sur le vivant (vie biologique) et de l’expérience vécue des personnes (vie sociale) ?

5À propos des échanges de données génétiques autorisés par la décision Prüm, les sciences sociales ont produit des études, relativement peu nombreuses à ce jour, pointant les apports de ce système pour l’élucidation de certaines affaires criminelles et, selon les auteurs, l’« empowerment » des victimes, mais aussi les risques qu’il comporte, notamment en termes d’incertitude sur les rapprochements entre les profils génétiques (faux positifs), d’atteintes à la vie privée ou à la présomption d’innocence, et de contrôle sécuritaire dans la gestion de l’Union européenne (Prainsack & Toom 2010 ; McCartney, Wilson & Williams 2011 ; Santos & Machado 2017 ; Machado & Granja 2019 ; Toom, Granja & Ludwig 2019). D’autres travaux ont analysé la construction des catégories de la suspicion induite par les recherches génétiques, envisagées surtout d’un point de vue criminologique (Machado & Granja 2020 ; Machado, Granja & Amelung 2020). Toutefois, les implications des systèmes (automatisés ou non) de circulation des informations génétiques et nominatives en matière de sécurité pour la bio-identité et des notions connexes n’ont pas encore été examinées. À notre connaissance, il n’existe pas, à ce jour, d’enquête de terrain sur les discours et les pratiques des enquêteurs de police, qui pourraient pourtant offrir un angle pertinent pour aborder la relation entre la vie biologique (par l’usage de l’Adn) et la vie sociale (par l’enquête de police classique).

  • 1 Nous avons effectué 42 entretiens, soit 18 portant uniquement sur Prüm, et 24 sur le Fnaeg, dont 9 (...)

6Cet article est le fruit d’une enquête de terrain menée en France, entre 2015 et 2018, dans le cadre d’une étude plus vaste sur les usages de l’Adn par la police et la justice. Celle-ci comportait trois grands volets : l’histoire de la mise en place du Fichier national d’empreintes génétiques (Fnaeg) ; les nouveaux savoirs en matière de génétique et leurs enjeux dans le domaine pénal ; les pratiques et les effets sociaux et juridiques issus de la décision Prüm (Vailly, ed. 2021). Pour le sujet traité ici, nous avons organisé des campagnes d’entretiens, essentiellement avec des policiers et des gendarmes. D’une part, nous avons mené des entretiens approfondis avec les responsables des « points de contact nationaux » français du système Prüm et avec des experts de la police technique et scientifique, tous directement impliqués dans ces pratiques d’échanges à l’échelle européenne. Au cours de ces entretiens, nous avons eu accès à six dossiers anonymisés d’affaires pénales pour lesquelles les échanges Prüm liés à l’Adn ont été mobilisés, sélectionnés par l’une des responsables nationales de la police judiciaire en charge de ces questions. Ces dossiers comptent parmi les « succès » attribués au système Prüm par les institutions, même si nous verrons plus loin que son efficacité est plus complexe à évaluer (Toom, Granja & Ludwig 2019). Ils nous ont permis d’entrer en relation avec les enquêteurs de police et de gendarmerie qui en avaient la charge et de conduire des entretiens détaillés avec eux. D’autre part, afin d’éclairer les données européennes, nous avons effectué une série d’entretiens concernant uniquement le Fichier national des empreintes génétiques français (Fnaeg). Nos interlocuteurs ont été choisis en raison de leur responsabilité directe dans la gestion du Fnaeg ou au sein de l’Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (Ircgn), ou bien du fait de leur expérience en tant qu’enquêteurs dans de grands commissariats. Ces entretiens ont été complétés par d’autres, susceptibles de livrer des informations générales et statistiques : nous avons rencontré ainsi des hauts fonctionnaires responsables de l’encadrement du Fnaeg au ministère de la Justice, des hauts magistrats du Comité de contrôle du Fnaeg, ainsi que des responsables de la Commission chargée d’agréer les personnes habilitées à effectuer des missions d’identification par empreintes génétiques, ou de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (Cnil). En plus d’une visite des locaux, ces entretiens ont été réalisés sur le lieu de travail des professionnels interrogés : service de l’Unité de coordination et d’assistance Prüm (Ucap), service de gestion du Fnaeg, commissariats de police, service de l’Ircgn, etc.1. L’enquête a reposé également sur l’analyse de la littérature grise (documents, rapports, etc.), ainsi que sur des articles scientifiques de sciences médico-légales.

7Cet article est composé de quatre parties centrées, hormis la première, sur les trois principaux rôles joués par l’Adn dans le système Prüm. Après avoir présenté les éléments de contextualisation, je décrirai les deux étapes d’échange d’informations entre pays européens, nécessaires à l’identification des personnes. Celles-ci concernent deux facettes de la bio-identité : une vie biologique anonyme, dans un cas (le vivant, dans le registre de la « mêmeté ») ; un sujet individuel, dans l’autre (le vécu, dans le registre de l’« ipséité »). Nous verrons que la proportion largement majoritaire de bases d’empreintes génétiques gérées par la police en Europe facilite globalement la mobilité des informations, ce qui conduit à la constitution de bio-identités de suspects continentaux. Nous nous pencherons ensuite sur un rôle plus inattendu de l’Adn, qui consiste non plus (seulement) à identifier des personnes, mais sert aussi à connecter des dossiers relatifs à des délits mineurs d’atteintes aux biens. Un Adn apparaissant dans plusieurs dossiers peut être repéré par des comparaisons moléculaires, dans le registre de la « mêmeté », mais il caractérise en cela des auteurs d’infractions qui passent du statut d’auteurs de délit à celui de criminels, dans le registre de l’« ipséité ». En tant qu’outil d’identification, l’Adn se trouve alors impliqué dans les rapports de pouvoir entre la justice et la police, car il permet de négocier des moyens juridiques supplémentaires avec le magistrat pour être en mesure de poursuivre l’enquête. En ce sens, le terme de « pouvoir », tel qu’il est ici employé, se réfère au cadre d’analyse de Michel Foucault qui met l’accent, non pas sur un ou des pouvoirs, mais sur des relations de pouvoir exercées sur un Autre « reconnu et maintenu jusqu’au bout comme un sujet d’action » (2001 [1994] : 1055). Enfin, dans la dernière partie, je montrerai que si l’Adn ne suffit pas, la plupart du temps, à localiser des suspects, il arrive néanmoins qu’il le permette dans un contexte où leur localisation est compliquée en raison de leur mobilité. De fait, la bio-identité qui émerge des échanges avec les policiers et les gendarmes est celle de suspects décrits comme très mobiles, souvent en provenance de pays de l’Est. Cela construit le caractère d’altérité des personnes concernées, lorsque les anciennes classifications culturelles ne disparaissent pas au profit des bio-identités, mais se superposent à celles-ci et s’articulent dans le domaine pénal.

Éléments de contextualisation

  • 2 Cf. art. A38 du Code de procédure pénale (Cpp) modifié par l’arrêté du 10 août 2015.

8L’approche par l’Adn est devenue routinière dans les pratiques quotidiennes des enquêtes pénales. Les fichiers d’empreintes génétiques se présentent sous forme de chiffres correspondant au nombre de répétitions de petites séquences d’Adn de tailles très variables, mesurées en plusieurs emplacements du génome (appelés loci) et caractéristiques d’une personne. Les « marqueurs génétiques » pris en compte dans l’établissement d’une « empreinte », au nombre de vingt et un maximum en France aujourd’hui, sont précisés par décret2. Étant donné que le traitement des données génétiques est numérisé, les bureaux des points de contacts nationaux du système Prüm et de gestion du Fnaeg qu’il nous a été permis de visiter sont essentiellement équipés d’ordinateurs accompagnés de dossiers papier : il s’agit de comparer, de façon automatique, des millions de chiffres ou d’échanger une liste d’informations sur des personnes de façon standardisée et sécurisée, tout en gardant certaines traces écrites. Somme toute, ils ressemblent à n’importe quel bureau, si ce n’est l’environnement hautement sécurisé des locaux.

9Le processus par lequel ces données en viennent à être stockées dans ces fichiers informatisés est le suivant. Pour prélever l’Adn d’une personne, par exemple dans un commissariat, le policier, muni de gants et d’un masque, frotte, à l’aide d’un bâtonnet, les muqueuses de la bouche de la personne. Les prélèvements sont envoyés à des laboratoires publics ou privés, agréés par l’État dans le cas de la France. Ces laboratoires, comme nous avons pu l’observer dans l’un d’entre eux, comprennent des salles de biologie où sont traités les échantillons d’Adn de la manière la plus stérile possible, afin d’éviter les « contaminations », selon le terme consacré. De plus en plus automatisée, l’analyse biologique repose sur des « kits », vendus par des entreprises dans le monde entier, pour analyser en un seul test plusieurs loci. L’Adn est alors extrait, « amplifié » par la technique dite de « Pcr » (polymerase chain reaction, ou « amplification en chaîne par polymérase »), puis ses fragments sont séparés en fonction de leur taille par un passage dans un tube capillaire sous l’influence d’un champ électrique, après quoi les résultats sont examinés par des experts en sciences médico-légales. Quant à l’Adn de trace d’une personne inconnue, il peut être préparé à partir de différents types de tissus (cheveux, peau, sperme, sang, os, etc.) et soumis au même type d’analyse, mais sa qualité est parfois moins bonne et, de surcroît, en moindre quantité, ce qui peut rendre l’interprétation des résultats plus complexe.

10Comme le soulignent d’autres auteurs à propos de la décision Prüm (Prainsack & Toom 2010 ; Toom 2018), il est difficile de discuter ces pratiques sans être accusé d’empêcher des politiques de protection des personnes de se développer. Sans sous-estimer l’intérêt de cet outil pour identifier des auteurs d’infractions graves, comme dans les dossiers d’enquêtes criminelles souvent empreints d’une grande violence qui nous ont été communiqués, il faut toutefois remarquer qu’il n’y a pas encore eu d’évaluation globale sur les échanges d’informations obtenues par ce procédé (Bellivier, Krikorian & Noiville 2021). À l’heure actuelle, et comme nous l’ont confirmé nos interlocuteurs, il n’existe pas de statistiques permettant d’estimer la proportion de rapprochements concernant des personnes qui n’étaient pas des suspects déjà identifiés au moment de l’enquête. De même, on ne peut pas vraiment mesurer l’importance de l’usage de l’Adn dans la conduite d’une enquête et son utilisation comme preuve dans les tribunaux, ni son influence réelle sur l’issue des affaires (condamnation, relaxe, etc.) pour lesquelles le rapprochement a été opéré. Au demeurant, les policiers qui s’occupent de la gestion du Fnaeg ou des échanges Prüm ont peu de retours de la part des enquêteurs sur les affaires pour lesquelles ils ont été sollicités. La seule indication provient d’une étude néerlandaise, montrant qu’en 2010 aux Pays-Bas, « 2 % du nombre total de matchs [Prüm] ont été utilisés par les tribunaux » (Taverne & Broeders 2015 : 52). Il est par conséquent impossible d’estimer le nombre et le type d’affaires élucidées réellement imputables au système Prüm, en dépit des évaluations permanentes qui nourrissent la « culture de l’audit » (Strathern 2000) des sociétés européennes et nord-américaines.

  • 3 Cf., par exemple, pour les plus récentes, les lois du 25 mai 2021 et du 24 août 2021, communément a (...)

11Comment mieux cerner, dès lors, la forme que ces usages ont prise ? Tout d’abord, sur un plan technoscientifique, ces derniers s’appuient sur le poids de l’autorité scientifique et bénéficient des évolutions rapides de la génétique. Depuis une trentaine d’années, les biologistes, leurs financeurs, l’économie des firmes de biotechnologies, les médias, les responsables politiques et bien d’autres acteurs sont devenus parties prenantes d’un mode de pensée où la génétique influence substantiellement notre façon d’appréhender des problèmes sanitaires et sociaux (la maladie, le handicap, les comportements, les relations familiales, etc.). Une autre dynamique sociale forte, corrélée à la question du fichage, est celle de l’utilisation des technologies numériques car, comme beaucoup de nos activités quotidiennes, les fichiers de données sont aujourd’hui largement numérisés. Alors que, historiquement, les comparaisons de fiches signalétiques ne permettaient que des analyses ciblées, l’automatisation rend possible le traitement massif de données sur une population entière. Par ailleurs, on ne peut pas comprendre le développement des fichiers de police et de justice si l’on ne les replace pas dans le contexte de l’augmentation rapide des législations sécuritaires que l’on observe non seulement en France3, mais aussi dans d’autres pays comme l’Allemagne, la Grande-Bretagne ou les États-Unis. En outre, ce qui est appelé parfois en anglais la scientifisation du travail de la police (Johnson, Williams & Martin 2003), en d’autres termes, l’utilisation croissante de diverses techniques scientifiques dans les pratiques policières, crée des attentes en matière de prévention et de détection du crime à partir de bases de données. Ainsi, l’usage des analyses génétiques en droit pénal est alimenté par (et alimente) la place de plus en plus importante dévolue à la sécurité dans l’action publique, et à l’attention grandissante accordée par les autorités à la lutte contre le terrorisme, depuis les attentats de 2001 (Robert & Pottier 2004). De fait, il se situe au point de jonction de deux processus indépendants : le développement de savoirs génétiques et numériques élevés au pinacle de la hiérarchie des sciences, d’un côté, et la mise sur le devant de la scène politique des questions de sécurité dans les sociétés occidentales, de l’autre.

12Penchons-nous à présent sur le détail des protocoles d’échanges d’informations entre pays européens, mais aussi sur les situations de « friction » (Cresswell 2014) où ces échanges se trouvent entravés.

Identifier des suspects continentaux

  • 4 Pour la France, cette décision a été formalisée par le décret n° 2009-785 du 23 juin 2009 sur « l’a (...)
  • 5 Sur l’histoire de ce processus de décision, cf. l’article de Carole McCartney, Tim Wilson & Robin W (...)

13La « décision Prüm » a pour but de faciliter la circulation des informations entre les services de police et de justice européens d’une manière tout à fait inédite, puisqu’il s’agit d’ouvrir, non plus au cas par cas mais de façon automatisée, des bases de données sécurisées concernant des personnes, à des pays tiers, et cela à une échelle continentale4. Cette décision est consécutive au traité de Prüm signé en 2005, qui résulte d’un accord entre sept pays européens (Belgique, Allemagne, Espagne, France, Luxembourg, Pays-Bas et Autriche) visant à renforcer la coopération en matière de lutte contre le terrorisme, la criminalité transfrontalière et la migration illégale. En 2008, le Conseil « Justice et Affaires intérieures » de l’Union européenne (Ue), qui regroupe des représentants ministériels de tous les pays concernés, a transposé certaines parties du traité de Prüm dans l’acquis communautaire, le corpus juridique liant les États membres5. À la suite de cette décision, les données relatives à l’Adn, aux empreintes digitales et aux plaques d’immatriculation des véhicules sont devenues disponibles et consultables pour chaque État membre de l’Ue.

  • 6 Sur l’idée que les informations génétiques seraient, par nature, exceptionnelles, cf. Thomas Murray (...)

14Les pays ont eu l’obligation de mettre sur pied des bases de données nationales d’empreintes génétiques, si cela n’était pas déjà fait, et d’entrer progressivement dans le système Prüm, au fur et à mesure de l’opérationnalité de leur base de données . Toutefois, précisent les enquêteurs de police interrogés, les échanges d’informations issus des accords de Prüm concernant l’Adn sont encadrés de façon plus stricte que d’autres types d’échanges : « Tout ce qui est Adn, c’est verrouillé complet » ; « On a zéro accès. On perd la main complètement », disent-ils en entretien (12 février 2018). Sans rendre compte d’un « exceptionnalisme génétique »6, cela témoigne d’une attention particulière sur la question sensible de l’usage des données génétiques, car elle suppose une intervention du politique dans la mise en place de procédures qui ne sont pas seulement du ressort des professionnels concernés. Parce que les données génétiques sont souvent qualifiées par les acteurs sociaux d’« intimes » (Vailly 2022), leur utilisation s’accompagne d’une réglementation quant à leur circulation. Autrement dit, la bio-identité des suspects ne peut être établie, au niveau européen, qu’à la condition de suivre scrupuleusement un protocole.

Identifier par la « mêmeté » et l’« ipséité »

15Comment ces échanges intra-européens se déroulent-ils en pratique ? Pour les décrire, nous nous appuierons sur la notion de « formes de circulation », proposée par Arjun Appadurai (2010) à propos des trajectoires d’idées et de biens culturels à l’ère de la mondialisation. Selon Appadurai, elles se caractérisent par les circuits qu’elles empruntent, leur échelle et leur vitesse de diffusion ; elles impliquent parfois des disjonctions, des différences et des négociations. Je proposerai ici d’étendre ce concept à la circulation des informations biométriques et biographiques relatives aux suspects dans l’espace européen.

  • 7 Le match étant établi sur la base d’un calcul statistique, chaque rapprochement implique un certain (...)
  • 8 Cf. Council of the European Union, Implementation of the Provisions on Information Exchange of the (...)
  • 9 Environ tous les deux mois, la France envoie l’ensemble des données en step un aux différents pays (...)

16Tout d’abord, il convient de souligner que les demandes de la France aux pays tiers, qui concernent principalement des traces d’Adn inconnues relevées sur des scènes d’infraction, sont soumises à une ou deux étapes. Au cours de la première, appelée step un, les profils génétiques anonymisés sont envoyés par lots aux pays actifs dans le réseau Prüm, afin que chacun d’eux puisse les comparer avec sa base. Les réponses reçues sont traitées par les gestionnaires du Fnaeg, basés à Écully dans le département du Rhône, qui statuent sur l’existence ou non d’un « match », autrement dit d’une correspondance entre les profils. Un rapport de rapprochement est ensuite transmis à l’officier de police judiciaire ou au magistrat qui a fait enregistrer le profil dans la base7. L’échelle de diffusion de la step un s’est étendue au fur et à mesure de l’entrée des pays dans le système Prüm : fin 2021, ce dernier comprenait 26 pays de l’Union européenne, plus le Royaume-Uni. On notera toutefois que l’opérationnalité n’est effective qu’avec une partie des pays seulement : par exemple, toujours fin 2021, la France échangeait ses données génétiques avec 24 pays, la Belgique avec 22 et le Royaume-Uni avec 13 pays8. De fait, la step un fait partie de ce que nous pourrions appeler un « espace digital européen » (digital europeoscape), une sorte d’extension spatiale à l’échelle d’un continent de l’« espace digital urbain » (digital cityscape), caractérisé par une combinaison de lieux, de présence des corps, de mobilités physiques et de médiations multiscalaires grâce aux systèmes digitaux (De Souza e Silva & Sutko 2010 ; Sheller 2014). Quant à la diffusion, elle est bimestrielle en France pour l’envoi des profils génétiques aux différents pays européens, automatique et quasiment instantanée pour ce qui est de leur comparaison proprement dite9.

  • 10 Au demeurant, la step deux ne fait techniquement pas partie de la décision Prüm, car elle relève de (...)
  • 11 En sens inverse, lorsque les pays européens interrogent la base Prüm, les deux étapes en step un et (...)

17La deuxième étape, appelée step deux, correspond à une demande d’informations sur la personne dont le profil a « matché », le cas échéant, avec le profil à l’étranger. Cette demande est effectuée par l’intermédiaire de « points de contact nationaux », établis dans le cadre de la décision Prüm, qui reçoivent toutes les requêtes françaises à destination de l’étranger – sachant que beaucoup de matchs en step un ne sont pas confirmés après vérification, ou ne sont pas suivis de step deux (Toom 2018), nous reviendrons sur ce point. En France, le point de contact pour la step deux est assuré par une entité appelée l’Unité de coordination et d’assistance Prüm (Ucap), composée de trois personnes, au sein de la Division des relations internationales (Dri) de la Direction centrale de la police judiciaire. Située en région parisienne, elle est le point de passage des services de police et de gendarmerie dans le domaine de la coopération internationale. L’Ucap transmet la demande d’informations de l’enquêteur au point de contact national du pays avec lequel le match a été trouvé. Elles concernent le plus souvent, les données personnelles (nom, prénom, antécédents judiciaires, raison du prélèvement) et des renseignements complémentaires (véhicule, carte d’identité, adresse, photographies, etc.). Si les comparaisons de profils en step un sont automatiques, l’étendue et la nature des informations communiquées en step deux dépendent, en revanche, du bon vouloir des institutions, et de la législation de chaque pays (avec cependant une obligation de réponse)10. La séparation entre ces deux étapes, tout comme l’intervention des points de contacts nationaux permettent de protéger les données individuelles en soumettant à l’appréciation de chaque pays la légalité de la demande et les conditions dans lesquelles il est envisageable de lever l’anonymat des données (Machado & Granja 2019)11.

18Le cadre ainsi posé, penchons-nous à présent plus précisément sur le processus par lequel la bio-identité du suspect est établie au cours de cet échange.

19À la différence de la step un qui se concentre sur les données génétiques, la step deux s’appuie sur des données biographiques. Pour reprendre la distinction proposée par Georges Canguilhem entre le vivant et le vécu (1966), si la première étape se rapporte au vivant (au sens de l’organisation de la matière), la seconde s’intéresse au vécu (au sens de l’expérience des êtres humains). Précisons toutefois qu’il s’agit ici d’une acception large du « vécu », considéré non du point de vue de l’expérience de la personne elle-même, mais de ce qui est relaté par autrui. Les deux composantes du vivant et du vécu semblent se succéder : la trace imperceptible du corps qui laisse une signature moléculaire transformée en chiffres ; puis, le vécu de la personne qui se singularise par son nom et son histoire personnelle, dans une approche plus classique, mais aujourd’hui façonnée par la circulation internationale et standardisée des informations. En d’autres termes, la circulation des informations concerne une vie biologique anonyme dans un cas et un sujet individuel dans l’autre, ce qui reconfigure l’articulation des vies biologique et sociale (Vailly, Kehr & Niewöhner 2011).

  • 12 L’allèle est l’une des versions possibles d’une séquence d’Adn.

20L’exemple particulier d’une affaire permettra de mieux saisir le lien entre les deux composantes du vivant et du vécu dans ce processus. Un couple est agressé dans son sommeil à son domicile. La femme, qui ne reprend conscience que le lendemain soir, constate que son mari, retrouvé sans vie, a été tué par un ou plusieurs coups violents portés à la tête, dont les experts judiciaires diront plus tard qu’ils auraient pu être donnés avec un marteau. Elle a, elle-même, reçu des coups violents et a été violée. Les prélèvements effectués ne révèlent aucune trace de sperme qui aurait pu fournir aux enquêteurs l’Adn du suspect. Sur un objet de la maison, en revanche, ils collectent un Adn incomplet, qui a pour particularité de présenter un allèle12 rare, porté par seulement 1 % de la population humaine, et que l’on ne retrouve ni dans l’Adn du couple ni dans celui de son entourage. Non loin de là, la même nuit, un homme a tenté de s’introduire dans une propriété voisine, mais a été mis en fuite par le propriétaire. Sur le chemin emprunté par le malfaiteur dans sa fuite, les enquêteurs ont récupéré un objet présentant une trace d’Adn, complet cette fois-ci, comportant le même allèle rare que celui trouvé dans la maison. Le profil Adn complet retrouvé sur le deuxième objet est envoyé au Fnaeg puis, en l’absence de rapprochement avec la base française, transmis aux bases européennes du système Prüm pour être comparé. Une correspondance est trouvée avec un homme connu des services de police d’un pays d’Europe de l’Est pour des viols, des vols de nuit par effraction et une tentative de meurtre. Sur la base des informations communiquées par le point de contact du pays concerné, où le suspect est alors incarcéré, les enquêteurs français établissent non seulement qu’il était présent dans la commune ce jour-là, mais que ses antécédents judiciaires concordent avec le crime. Il est entendu en garde à vue tandis qu’il termine sa peine de prison, puis se voit extradé vers la France. Il y écope d’une condamnation de prison à perpétuité assortie d’une peine de sûreté, confirmée en appel. La juge d’instruction en charge de l’affaire indique :

« L’Adn complet est trouvé dans la maison d’à côté, mais le [nom de l’allèle rare] est trouvé sur la scène de crime et les circonstances et le casier judiciaire font qu’on s’oriente vers lui […]. Heureusement qu’il y avait cela [l’Adn], sinon le dossier n’aurait pas été résolu » (Entretien du 2 mai 2018).

21En l’absence d’Adn complet du suspect sur le lieu du crime, on comprend que la force probante de l’allèle rare est suffisamment grande pour suggérer un lien entre les deux affaires, ce qui permet de s’intéresser à l’Adn complet situé dans le voisinage. À ces éléments purement biologiques se combinent les informations issues du casier judiciaire du suspect et du mode opératoire des agressions. L’Adn joue donc le rôle d’un élément de preuve, en association avec d’autres éléments du dossier. Plus généralement, comme le souligne un responsable de l’Unité de coordination et d’assistance Prüm (Ucap) :

« L’Adn c’est bien, mais ce n’est pas… C’est un élément important d’une affaire, mais il faut que derrière vous ayez construit, qu’il y ait quelque chose, qu’il y ait d’autres éléments qui viennent s’ajouter et démontrer que… […]. Il va falloir travailler derrière. Il ne faut jamais perdre de vue que c’est un élément, rien de plus ; ce n’est pas l’élément » (Entretien du 21 juin 2017).

22Ainsi, les différents éléments biologiques et biographiques du dossier créent un faisceau d’indices convergeant vers le suspect : la bio-identité du suspect devient celle d’un « suspect solide », selon la formule que nous avons proposée dans un autre article (Vailly & Krikorian 2018). En d’autres termes encore, la mêmeté est mobilisée, une première fois, lors de la comparaison entre l’Adn partiel et l’Adn complet trouvés sur les deux objets (un même allèle rare apparaît dans les deux affaires), une deuxième fois, entre l’Adn complet trouvé au voisinage et les profils Adn du Fnaeg (montrant une absence de concordance en France), puis une troisième fois, entre l’Adn complet trouvé au voisinage et les profils du système Prüm (établissant une concordance). L’ipséité est convoquée également, sous la forme de la caractérisation pénale du suspect dont le casier judiciaire est marqué par des crimes de même type que ceux commis en France, selon un mode opératoire comparable. En l’absence d’Adn complet sur le lieu du crime, c’est finalement la combinaison de ces deux formes de bio-identité qui a concouru à le désigner comme coupable. La combinaison du vivant et du vécu permet, dans un premier temps, l’identification biologique du suspect, puis, dans un second temps, la mise en correspondance de son identité pénale, de ses faits et gestes, du lieu où l’Adn est recueilli et des circonstances du crime.

23Le rôle d’identification de l’Adn lors des enquêtes pénales ne s’arrête pas là, puisqu’il peut concerner également des co-auteurs d’infraction, comme dans certaines affaires de trafic de stupéfiants, ainsi que nous l’explique cet enquêteur de police :

« Le but, quand même, c’est d’essayer de démanteler le réseau ou la structure. Vous avez des traces, vous savez que vous avez cinq profils différents sur une affaire. Vous en avez un qui appartient à celui qui a été arrêté ; vous savez qu’il y en a quatre qui sont dans la nature, qui ont participé également à l’infraction. Cela permet de les identifier et également, une fois que c’est fait, de les faire interpeller à l’étranger. Ou pas – parce que des fois ça passe à l’as » (Entretien du 12 février 2018).

24L’Adn peut donc servir à identifier des personnes dans le cadre d’une « association de malfaiteurs » ou d’un « vol en réunion », selon le terme juridique consacré. Nous verrons plus loin qu’il peut jouer un rôle bien plus important encore dans la détermination de la bio-identité des suspects lorsqu’ils agissent à plusieurs.

Un rôle prépondérant donné à la police

25Hormis le respect des deux étapes qui viennent d’être décrites, la bio-identité des personnes dépend également de la fluidité de la circulation des informations les concernant, sachant que deux paramètres peuvent limiter, voire entraver l’échange d’informations en step deux. Pour commencer, les champs d’application des fichiers nationaux diffèrent entre les pays, dans un contexte où les écarts de législations constituent un problème ancien de l’espace européen. Or, les pays transmettent des informations en step deux uniquement pour des infractions qui relèvent de leur propre champ d’application et non de celui du pays requérant. Par exemple, témoignant de ce que Michel Foucault (2001 [1994]) appelle une différenciation entre les illégalismes, le délit de fuite (évasion de prison) et divers délits financiers (délit d’initié, fraude fiscale, abus de bien social) ne sont pas éligibles au Fichier national des empreintes génétiques français (Fnaeg). Par conséquent, les informations sur une personne ayant commis ces actes à l’étranger ne sont pas transmises par la France aux pays tiers, comme l’indique un responsable du Fnaeg :

« L’Allemagne insiste auprès de l’Ucap pour avoir des informations que nous ne voulons pas donner parce que c’est hors-champ. On s’est battu pendant presque six mois pour leur expliquer que l’évasion ne faisant pas partie du champ d’application du Fnaeg, nous ne pouvons pas répondre à leur demande » (Entretien du 13 juillet 2017).

  • 13 Cf. Questions au gouvernement, réponses publiées au Journal officiel les 6 avril 2010, 12 février 2 (...)
  • 14 Cf. Council of the European Union, Implementation of the Provisions on Information Exchange of the (...)
  • 15 Filipe Santos, Helena Machado et Susana Silva (2013) ont notamment montré que l’Estonie et la Litua (...)

26Remarquons toutefois que le champ d’application du Fnaeg est large, d’une part, parce qu’il ne comprend pas seulement les crimes, mais aussi différents délits tels que les vols ou les dégradations (Vailly & Krikorian 2018) ; d’autre part, parce qu’il inclut aussi, selon le terme juridique, les « mis en cause » (c’est-à-dire les suspects qui n’ont pas été condamnés). Selon les statistiques officielles et répétées du ministère de l’Intérieur, les mis en cause représentent même les trois quarts des profils inscrits dans le Fnaeg13. Selon un haut fonctionnaire du ministère de la Justice, ces chiffres restent à pondérer, car les fiches des individus enregistrés comme mis en cause ne sont pas toujours actualisées lorsqu’ils sont condamnés. Toujours est-il que l’écrasante majorité des personnes fichées ne sont pas des personnes condamnées et sont donc, selon le droit français, présumées innocentes. En Europe, la quasi-totalité des pays concernés par la décision Prüm incluent aujourd’hui les suspects dans leur base et autorisent les comparaisons en step un avec des pays tiers14. Dès lors, par analogie avec ce qu’il se passe dans le cas des bases nationales, un suspect ne l’est pas seulement dans ces pays, il l’est aussi à chaque fois que son profil est comparé à des traces d’autres pays, pour peu que la législation du pays requis permette la transmission des informations en step deux (Cole & Lynch 2006). L’extension de la suspicion que nous avons observée en France (Vailly & Krikorian 2018) gagne ainsi les pays européens. En outre, le suspect peut le demeurer dans la durée, car les profils génétiques sont conservés pendant 15 ou 25 ans, selon la gravité de l’infraction (25 ou 40 ans, selon la gravité, pour les condamnés) en France, parfois bien plus longtemps encore dans d’autres pays européens15. De fait, la bio-identité des suspects dont le profil est inclus dans les bases est à la fois étendue et durable ; elle rejoint celle des condamnés dont le profil est comparé de la même façon.

27Ensuite, la célérité et la quantité des réponses des pays sollicités dépendent de leur cadre juridique national, donc du système – policier ou judiciaire – qui gère la base. Un responsable du Fnaeg, cité précédemment, précise ainsi :

« Il y a des pays [où] la base de données est gérée par la justice et d’autres par la police. Cela se ressent a priori puisque les informations qui sont données quand c’est de la police, c’est vraiment de l’entraide, la coopération policière, en gros on donne tout. Par contre, quand c’est géré par la justice, c’est beaucoup plus difficile » (Entretien du 13 juillet 2017).

28La circulation des informations de la France vers un pays tiers est éclairante, car elle émane d’un pays où la gestion du fichier des empreintes génétiques est assurée par la police. L’Unité de coordination et d’assistance Prüm (Ucap) ne demande donc pas aux pays tiers de passer par un magistrat et une commission rogatoire internationale ; elle transmet directement la demande d’informations étrangère aux gestionnaires du Fnaeg. Quand il s’agit d’un individu, ces derniers envoient à l’Ucap le nom, la date de naissance, la filiation, le lieu de naissance, le numéro de procédure et le nom de l’enquêteur qui a enregistré l’identité du suspect. En fait, la responsable de l’Ucap dit chercher à livrer le maximum d’informations au pays tiers avec un minimum d’échanges. Afin de compléter le dossier, elle effectue des recherches sur l’infraction commise dans le passé par le suspect, en s’aidant des fichiers nationaux, comme le Traitement d’antécédents judiciaires (Taj), ou se renseigne auprès de l’enquêteur qui a fait enregistrer le profil dans la base. Elle consulte également le fichier national des détenus et le fichier des personnes recherchées. Elle s’efforce ainsi de réunir tous les éléments (photographie, empreintes digitales de la personne, noms de complices éventuels ou mode opératoire), de façon « à envoyer une réponse complète au pays », comme elle le formule. Cela illustre l’extension des formes de circulation des informations avec les pays à gestion policière qui génèrent de nouveaux accès aux environnements sociaux des auteurs d’infraction et de nouvelles interactions entre les pays par l’intermédiaire de la recherche d’Adn. On observe ainsi non seulement une mobilité des informations dans le registre de la mêmeté (connectivité numérique, comparaison des profils génétiques), mais aussi des échanges approfondis dans le registre de l’ipséité (caractérisation des personnes par échange d’informations biographiques).

29Pour ce qui concerne, en sens inverse, les demandes de la France à l’étranger, certains pays tiers (à gestion policière) envoient des renseignements détaillés avec le nom, le prénom, l’adresse, les empreintes digitales, la photographie, les antécédents, alors que d’autres (à gestion judiciaire) ne transmettent que le nom. Nos interlocuteurs citent quatre pays qui ont une gestion judiciaire des enregistrements Prüm : les pays du Benelux (Belgique, Pays-Bas, Luxembourg) et le Portugal. Deux d’entre eux (Pays-Bas et Belgique) indiquent, en cas de match positif, les nom, prénom, date de naissance de la personne et la nature de l’infraction commise, mais tout l’environnement du dossier (co-auteurs, date précise des faits, etc.) devra être sollicité par une demande d’entraide pénale, donc par l’intermédiaire d’un magistrat. Le Luxembourg et le Portugal, entré depuis peu dans le système au moment de notre étude, exigent une demande d’entraide pénale. Autre différence, les pays à gestion policière répondent aux sollicitations dans un délai de trois jours à trois semaines, tandis que les pays à gestion judiciaire ne le font qu’après deux ou trois mois, voire seulement « une fois sur deux », selon la policière interrogée.

30Il est utile de replacer ces résultats dans le cadre d’une théorie des relations de pouvoir entre la police et la justice. Étant donné leurs rôles distincts dans le système pénal, ces acteurs ont des pratiques et appliquent des normes différentes : les policiers partagent un plus grand nombre d’informations que les magistrats (Toom 2018). Le fait que la majorité des bases de données génétiques européennes soient gérées par la police facilite globalement la mobilité des informations en Europe et la constitution de bio-identités de suspects continentaux.

31Cette remarque en rejoint d’autres que nous avons formulées au sujet de rapports de pouvoir en faveur de la police au détriment de la justice dans ce domaine, en France (Vailly & Krikorian 2018), en l’étendant à l’échelle européenne grâce au changement de focale permis par l’observation à ce niveau.

32Il reste que l’Adn peut jouer un rôle plus inattendu dans des cas de délits mineurs, lorsque la bio-identité des suspects est utilisée pour faire passer une affaire du domaine délictuel au domaine criminel.

« Monter des gros dossiers » : du délit au crime

33Si l’Adn peut aider à identifier une personne, il ne suffit souvent pas à poursuivre une enquête dans le cas des délits les plus fréquents, qui ne sont pas assez graves pour mobiliser d’autres moyens d’investigation. Un enquêteur dont l’activité porte principalement sur des vols avec ou sans effraction, indique :

« [G]énéralement [les suspects] sont logés à l’étranger, donc la coopération policière pour des affaires comme [les vols]… C’est pas des gros enjeux […]. C’est vrai que l’identité des personnes, s’il habite en Roumanie ou en Allemagne, bah oui… et après ? […]. Ce sont toujours des gens qui sont de passage, généralement s’ils sont dans les bases des pays étrangers, c’est parce qu’ils bougent tout le temps […]. On a trouvé l’auteur et puis c’est tout. Il n’y a pas de réponse pénale, il n’y a pas de suite » (Entretien du 17 avril 2018).

34Cet enquêteur n’a pas rencontré de cas où des enquêtes ont pu être relancées grâce au système Prüm et considère que celui-ci n’a pas de grande utilité pour ce type d’affaire. Il cite l’exemple d’un dossier pour lequel un Adn prélevé sur une scène de cambriolage a été rapproché par Prüm avec un profil en Espagne. Les autorités espagnoles ont transmis l’identité correspondante, mais l’homme n’a laissé aucune trace depuis dix ans et son adresse n’est pas connue. D’autres éléments de preuve comme des relevés téléphoniques pourraient être utiles, mais les moyens deviendraient « démesurés », poursuit-il, par rapport au préjudices causés par le cambriolage. Il conclut en ajoutant qu’il est bloqué et devra clôturer le dossier en X dans les six mois s’il n’obtient aucun élément nouveau. Le problème posé ici est la proportionnalité entre la demande d’informations complémentaires et le préjudice subi, a fortiori lorsque le passage par un magistrat est requis, comme c’est le cas avec certains pays, ce qui peut décourager d’effectuer des demandes en ce sens. Cela tient également au fait que la réouverture d’un dossier risque de s’avérer trop complexe (nous y reviendrons), s’il ne s’agit pas d’une affaire criminelle d’une gravité particulière. La démarche peut simplement paraître trop lourde à mettre en œuvre pour l’enquêteur : une étude néerlandaise indiquait que, pour les Pays-Bas en 2010, seulement 6 % des matchs établis en step un, entre les traces d’Adn d’affaires non résolues et les bases de données génétiques européennes, avaient fait l’objet d’une demande en step deux (Taverne & Broeders 2015).

Connecter des dossiers

35Certains enquêteurs parviennent néanmoins à surmonter la difficulté à localiser des personnes pour des délits qui ne justifient pas une demande de coopération internationale. L’Adn sert à ce moment-là, non plus (seulement) à identifier des personnes, mais, comme ils le formulent, à « monter de gros dossiers » d’atteintes aux biens, en les connectant entre eux. À cette fin, trois enquêteurs d’une Section de recherche de la gendarmerie ont travaillé ensemble pendant environ six mois sur différents dossiers. Le responsable de cette petite équipe a souligné l’importance cruciale, à un moment ou un autre de l’enquête, des rapprochements Adn avec la téléphonie, pour montrer que le même type de vol impliquant le même Adn (connu ou non) est observé dans plusieurs pays. L’Adn est alors qualifié de véritable « ciment de l’ensemble du dossier », c’est-à-dire de lien entre les différentes affaires, ce qui leur donne plus de poids. On ne parle plus, désormais, du vol de quelques câbles en cuivre ou d’un moteur de bateau –  des délits mineurs –, mais de vols de tonnes de cuivre ou de centaines de moteurs. Ces rapprochements indiquent ainsi que le dossier pourrait relever, selon les gendarmes interrogés, non pas de personnes isolées, mais de la délinquance organisée. Point notable, un vol en bande organisée relève du domaine criminel et non correctionnel, à la différence d’un vol en réunion. Un gendarme explique :

« L’Adn, quand je peux regrouper différents dossiers ensemble, […] c’est un des éléments pas constitutifs de l’infraction, [mais] constitutif du fait qu’on va s’intéresser à une bande organisée […]. L’Adn, quand on rouvre les dossiers ensemble, on dit : “ Voilà, vu la quantité de dossiers qu’on regroupe, vu la délinquance, vu la matière sur laquelle ils s’attaquent, actuellement, c’est-à-dire, admettons, à des vols à l’étalage, vu les quantités de matériel volé, on a une filière recel derrière, on a certainement une bande organisée”. Ce qui me permet des fois de le dire, de regrouper ces dossiers-là, c’est l’Adn. Pas toujours. Il y a l’Adn et la téléphonie, ce sont les deux éléments » (Entretien du 30 janvier 2018).

  • 16 Cf. l’arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juillet 2015 (pourvoi n°14-88.329).

36La bande organisée est décrite par ce gendarme comme une structure « clanique » à la tête de laquelle domine une famille sur les autres dans une ville, mais qui organise des vols à l’étranger. Il donne l’exemple d’une affaire qui a reposé sur plusieurs « matchs » Prüm avec la Suède, l’Espagne et l’Allemagne, et qui a conduit à l’incarcération de 16 personnes, toutes issues d’un même quartier. D’un point de vue juridique, la bande organisée suppose la préméditation des infractions et, à la différence de l’association de malfaiteurs, une organisation structurée et hiérarchisée entre ses membres16. De fait, la connaissance des identités génétiques forge des identités sociales qui, passant dans le registre de la criminalité, font ainsi apparaître des « groupes » et des « chefs de groupes ». En outre, l’Adn récurrent dans plusieurs dossiers est repéré par des comparaisons moléculaires, dans le registre de la mêmeté, mais il caractérise également des auteurs d’infractions qui passent du statut d’auteurs de délit à celui de criminels, dans le registre de l’ipséité.

37Les professionnels interrogés évoquent deux types de dossiers à ce propos. Le premier relève de vols de matériels spécifiques et ciblés, comme des Gps, des moteurs de bateaux ou des tracteurs agricoles, dérobés selon le même mode opératoire, puis revendus par des filières. Le second concerne les vols de produits de consommation courante (consoles de jeux, vêtements, rasoirs jetables, etc.). Pour des vols de matériel particulier comme le cuivre dans des entrepôts de la Sncf d’une région, les auteurs ont été condamnés à six ou sept ans de prison, bien que les vols aient été commis sans violence ni effraction : la réitération des infractions (selon les dossiers, entre 20 et 150 affaires réparties dans différents lieux ou différentes régions de France) augmente considérablement la réponse pénale. Cela nous conduit à la question des rapports entre police et justice dans ce genre d’affaire.

La négociation des moyens entre la police et la justice

38Tandis que la possibilité d’un échange d’informations dans le cadre de la décision Prüm dépend, dans la plupart des pays, des autorités policières, le traitement ultérieur des affaires pénales dans la durée suppose, quant à lui, une nécessaire coopération entre la police et la justice.

  • 17 La phase d’enquête de police peut être une enquête de flagrance, prévue pour les infractions dont l (...)

39Selon la loi, l’exercice par la police judiciaire de sa mission de recherche des auteurs d’infractions et de rassemblement des preuves est sous le contrôle de magistrats. Plus précisément, l’enquête pénale est placée sous le contrôle du procureur de la République (phase d’enquête), ou bien sous celui du juge d’instruction (phase de l’information judiciaire ou instruction)17. L’enquête préliminaire est une enquête de police judiciaire ouverte à l’initiative des forces de police ou sur instruction du procureur de la République (ou, dans certaines conditions, à la suite d’un dépôt de plainte). Lorsque l’initiative vient de la police ou de la gendarmerie, l’officier de police judiciaire dirigeant l’enquête doit informer le procureur de la République si des indices apparaissent à l’encontre d’une personne, ce qui donnera au procureur les éléments pour décider s’il doit poursuivre ou non. Après cette phase d’enquête de police ou de gendarmerie, qui peut être assez longue, l’information judiciaire, obligatoire pour les crimes, non obligatoire pour les délits, a lieu si le procureur décide de saisir le juge d’instruction. Le cas échéant, ce dernier procède à des actes d’enquêtes, pour rassembler et apprécier les preuves. Par une commission rogatoire, il peut aussi déléguer la réalisation de certains actes d’instruction à un officier de police judiciaire ou à un autre juge : procéder à une audition, effectuer une perquisition, une saisie, mettre en place des écoutes téléphoniques, un interrogatoire, etc. En outre, il faut savoir que les infractions qui relèvent de la criminalité et de la délinquance organisées donnent aux enquêteurs de police ou de justice davantage de moyens, soit par le renforcement des actes d’enquête classiques, soit par l’utilisation de prérogatives spécifiques : sonorisation de lieux et de véhicules, infiltrations, interceptions téléphoniques, régime particulier de la garde à vue et des perquisitions, surveillance nationale, etc.

40D’après les gendarmes cités précédemment, le fait de « monter des gros dossiers » et de rapprocher des affaires leur permet d’expliquer à leur hiérarchie, et surtout aux magistrats, l’intérêt qui peut être porté à un dossier d’atteintes aux biens pour des faits relativement mineurs lorsqu’ils sont pris isolément. Autant pour des affaires criminelles d’atteintes aux personnes (meurtre, viol…), ils reconnaissent ne pas avoir à négocier des moyens d’investigations avec les magistrats, surtout lorsque l’Adn a identifié un suspect, autant pour des affaires délictuelles, ils doivent les convaincre de leur accorder les moyens de poursuivre l’enquête. Or, les rapprochements entre des affaires leur fournissent des arguments pour justifier l’ouverture d’une investigation judiciaire, ce qui donne accès à certains outils juridiques (commission rogatoire, etc.) et à des moyens supplémentaires (téléphonie, témoignages, etc.) pour identifier les suspects. Un gendarme indique ainsi :

« L’Adn dans ce dossier-là, […] c’est ce qui nous a permis d’aller voir un magistrat et de dire : “Laissez-nous travailler là-dessus, sur les formes juridiques, commission rogatoire et tout, laissez-nous travailler là-dessus, parce que là on est face à une équipe où on fait les rapprochements avec l’Adn sur 7-8 faits”. Après, quand on nous a permis de travailler dessus, avec d’autres éléments que l’Adn, […] après on a fait de la téléphonie, des témoignages, des machins, on en a rassemblé 65 de dossiers au total » (Entretien du 30 janvier 2018).

41Dans cet exemple, l’Adn sert non seulement de lien entre les affaires, mais surtout d’instrument de négociation dans les rapports de pouvoir entre la justice et la police. L’enjeu est aussi de retarder la clôture du dossier par le magistrat car, autant l’Adn constitue un élément important pour rouvrir un dossier d’atteinte aux personnes, autant il peut être difficile de demander la réouverture, par le procureur, de l’information judiciaire d’un dossier d’atteinte aux biens, lorsqu’un jugement a été prononcé ou que le dossier a été classé. Pour cet enquêteur de police :

« Le plus important, c’est d’avoir le résultat [sur l’Adn] pendant une enquête en cours. C’est surtout ça qui fait la différence. Cela motive davantage et on a le support juridique pour continuer à travailler. Quand l’affaire n’existe plus, elle a été clôturée et jugée, cela n’intéresse plus les magistrats, à moins que ce soit effectivement un fait qui peut être nouveau ou une affaire criminelle non résolue » (Entretien du 12 février 2018).

42Alors que le traitement policier local d’un délit mineur, relié à l’international, est stoppé si plusieurs dossiers locaux ne peuvent être rapprochés, « monter un gros dossier » permet de changer d’échelle. On passe ainsi du niveau local ou régional au niveau national et international, et cela, en s’appuyant sur une approche fondée sur l’étude des profils génétiques.

Localiser

43Souvent, l’identification d’une personne par son Adn ne suffit pas à la localiser. Il arrive pourtant qu’elle le permette, ce qui montre un autre de ses rôles possibles, même s’il est plus rarement employé. Tel est le cas d’une affaire de vol à main armée d’une soixantaine de téléphones portables. Au cours de l’enquête, la trace d’Adn trouvée sur les lieux de l’infraction est rapprochée du profil génétique d’un auteur de vol dans un supermarché d’une autre ville française, mais l’homme identifié n’est pas localisable. Au lieu de supprimer la trace non résolue lui correspondant dans la base du Fnaeg, comme il est d’usage lorsqu’une trace est identifiée, les enquêteurs la laissent dans la base ; elle continue donc à être comparée avec les profils des pays adhérant au système Prüm. Quatre mois plus tard, le profil de la trace « matche » avec un Adn en Autriche. Une demande urgente de coopération policière, dans le cadre des demandes au cas par cas sur des personnes, est lancée. L’Autriche confirme que les profils génétiques concordent et envoie différentes informations : nom, date et lieu de naissance, nom des parents, alias, empreintes, photographie, liste des infractions pour lesquelles il a été reconnu coupable suivies des condamnations, tous renseignements qui complètent la caractérisation du suspect. Autre donnée importante, l’homme est écroué en prison en Autriche, depuis deux mois. Sa peine purgée, il est extradé en France où il est condamné à sept ans de prison. On comprend ainsi que d’autres indices sont à prendre en considération, tels ceux laissés dans les lieux intermédiaires où la mobilité est interrompue ou ralentie : les frontières, les aéroports, les routes à péage, etc., mais également, comme c’est le cas ici, les prisons (Sheller 2014). En somme, l’Adn participe d’abord à l’établissement de la bio-identité de la personne en lien avec une autre infraction commise en France puis, élément nouveau, à la bio-localisation du corps (engageant l’Adn) d’un homme mobile (impliquant son casier judiciaire).

44Pour les policiers et les gendarmes, la localisation des suspects est d’autant plus cruciale que ceux-ci sont mobiles, dans un contexte où les mobilités internationales concernent les personnes, les informations et les objets de manière plus dynamique, complexe et traçable que jamais auparavant (Ibid.). Ils ont en effet remarqué que les profils génétiques enregistrés dans le Fnaeg étaient parfois rapprochés avec un, deux, trois ou quatre pays, comme l’Allemagne, l’Espagne, l’Autriche et la Belgique (soit des pays avec lesquels les échanges Prüm au sujet de l’Adn en France sont nombreux), signe, selon eux, d’une « délinquance itinérante ». Un responsable du Fnaeg évoque même le cas de 24 traces françaises identiques qui ont concordé avec 16 traces espagnoles, indiquant que l’auteur présumé s’est livré à des infractions des deux côtés de la frontière. Pour un responsable de la police judiciaire en charge de ces questions, des cambriolages sériels sont commis par des équipes très mobiles, « connues » (sous-entendu, de la police) dans d’autres pays européens. Selon les professionnels interrogés, ces pratiques relèvent d’une « grosse tendance » depuis une quinzaine d’années. Un gendarme explique qu’avant cette période, dans le domaine de l’atteinte aux biens, il n’était confronté qu’à une délinquance locale ou régionale, hormis le cas des « braqueurs » (c’est-à-dire les auteurs de vols à main armée). Or, on observe aujourd’hui une délinquance « qui a peu de points d’attache » et « écume toute la France », selon lui. En somme, les policiers et les gendarmes interrogés décrivent des suspects mobiles, non seulement parce que le système Prüm s’intéresse, par définition, aux personnes venues d’un autre pays ou commettant des infractions à l’étranger, mais aussi parce que les personnes ciblées circulent selon eux bien plus qu’auparavant.

45Dans un tiers des entretiens effectués au sujet de la décision Prüm – et pour la quasi-totalité des enquêteurs de police, sauf ceux opérant à proximité de la frontière espagnole dans la lutte contre le trafic de stupéfiants venant d’Espagne –, c’est la délinquance issue des pays d’Europe de l’Est qui est citée, et dans les six dossiers sélectionnés par l’Unité de coordination et d’assistance Prüm (Ucap), les auteurs sont tous des ressortissants de ces pays. À titre d’exemple, un gendarme déclare en entretien :

« Là où je trouve qu’il y a eu énormément de changement – ce n’est pas un petit changement, c’est énorme – c’est à l’atteinte aux biens. Il y a 10-15 ans de cela, je n’avais pas d’enquête avec les gens des pays de l’Est […] : Moldavie, Albanie, l’ancienne Yougoslavie donc les Serbo-Croates, les Roumains – les Roumains, c’est principalement les Roms – […], les Lituaniens, les Géorgiens, les Ukrainiens, voilà en gros le panel des gens qui, depuis une quinzaine d’années, commencent à venir en France, en bande organisée. Ils ne viennent pas individuellement ou à deux ou trois pour faire quelques vols, ils viennent en bande organisée » (Entretien du 30 janvier 2018).

  • 18 Cf. Laurent Borredon & Simon Piel, « Gangs des cités ou d’Europe de l’Est : le nouveau visage du cr (...)

46Ce point de vue se trouve conforté par le rapport du Service d’information de renseignement et d’analyse stratégique sur la criminalité organisée (Sirasco) de la police judiciaire, selon lequel les organisations criminelles originaires des Balkans, du Caucase et de Russie sont venues s’ajouter à celles implantées de longue date en France18. Un autre gendarme renchérit :

« Les cambriolages qu’on a, qui nous écument, c’est les pays de l’Est. Ils restent six mois en France, ils font tous les méfaits possibles et imaginables » (Entretien du 23 février 2018).

  • 19 Cf. Council of the European Union, Implementation of the Provisions on Information Exchange of the (...)
  • 20 Cf. Ministère de la Justice, « Les condamnations inscrites au casier judiciaire en 2019 et 2020 », (...)

47Mais, lorsque nous lui apprenons que les traces conservées dans le Fnaeg sont automatiquement comparées avec celles des fichiers du système Prüm, il est surpris de ne pas obtenir plus de matchs (autour de deux par an), au regard de ce qu’il perçoit comme un nombre important de cambriolages commis par des ressortissants des pays de l’Est. En 2021, les statistiques des correspondances entre une trace inconnue relevée en France et une personne d’un autre pays européen montrent que les pourcentages, en comptant les onze pays de l’Est (pays d’Europe centrale et orientale), s’élèvent seulement à 8 %, les plus élevés étant trouvés avec le Royaume-Uni (55 %), l’Allemagne (10,7 %), puis l’Espagne (6,5 %), les Pays-Bas (5,6 %) et enfin l’Autriche (3,9 %)19. Plus généralement, cette délinquance qualifiée d’« exponentielle » ne s’est pas traduite, pendant la période de notre étude, par une explosion du nombre de rapprochements observés par les enquêteurs interrogés avec les pays du système Prüm (entre 0 et 6 par an, souvent 1 ou 2 au cours de la carrière). Au demeurant, le rapport entre les « matchs Prüm » et les « matchs nationaux » n’était que de 3 % en France, en 2015 (Santos & Machado 2017). Ce résultat rejoint les statistiques du ministère de la Justice qui montrent que, toutes infractions confondues, y compris celles liées aux lois sur l’immigration, la grande majorité des condamnés (85 %) sont de nationalité française (les 15 % restants étant donc de nationalité étrangère)20.

  • 21 Une remarque évidente est que certains pays cités dans l’extrait d’entretien précédent ne sont pas (...)
  • 22 Cf. Pierre de Cossette, « Un crime en Espagne résolu en France », Europe 1, 20 octobre 2011 (en lig (...)

48Les raisons du décalage entre ces chiffres et les propos de nos interlocuteurs ne peuvent pas être totalement clarifiées à partir de notre étude21. Ce que l’on peut préciser en revanche, à ce stade, c’est tout d’abord que le système Prüm crée un effet de loupe sur une délinquance à la fois itinérante, par définition, et relative à des infractions qui sont mineures et fréquentes (comme des vols), ou graves et très médiatisées22. Cela nous est d’ailleurs confirmé par une responsable de l’Ucap :

« On a beaucoup de vols par effraction. C’est le plus gros du chiffre […]. On en reçoit de beaucoup de commissariats. De simples commissariats, sans que ça fasse partie d’une grosse affaire d’office » (Entretien du 11 décembre 2017).

  • 23 Cf. Ministère de la Justice, « Tableaux sur les condamnations selon le type d’infraction (crimes, d (...)
  • 24 Cf. Maëlys Bernard, « Élucidation des faits de délinquance par la police et la gendarmerie national (...)

49Trois facteurs principaux expliquent ce phénomène. En premier lieu, cela tient à la fréquence bien plus élevée, en France comme ailleurs, des atteintes aux biens (vols, cambriolages…), par rapport aux atteintes aux personnes (meurtres, viols…) (Vailly & Krikorian 2018). Cela dépend ensuite du type d’infraction dans laquelle sont impliquées les personnes étrangères : 99,2 % des condamnations de personnes étrangères sont liées non pas à des crimes, mais à des délits, dont un quart entre dans la catégorie « vols, recels »23. Enfin, l’Adn permet d’obtenir un indice sans que les enquêteurs n’aient repéré de suspects par des enquêtes classiques, ce qui est assez fréquent, affirment-ils, dans des affaires de cambriolages, même si leur taux d’élucidation est faible (autour de 9 % en 2019)24. Un gendarme explique ainsi :

« Des fois, c’est le seul moyen de le savoir, par l’Adn. Parce que la plupart des cambriolages, vous n’avez pas beaucoup d’infos, les mecs font ça la nuit quand il n’y a personne, personne ne les voit, pour ça, l’Adn est un élément hyper important des enquêtes aujourd’hui » (Entretien du 30 janvier 2018).

  • 25 Pour d’autres études sur ce thème, à partir des points de contact nationaux de divers pays européen (...)
  • 26 Je précise que ce terme, surtout employé dans les pays anglo-saxons, est récusé par l’écrasante maj (...)
  • 27 Pour une discussion sur l’emploi de cette expression dans le cas des pratiques médicales, cf. Kate (...)

50En tout état de cause, la bio-identité implicite des suspects qui ressort des récits de nos interlocuteurs est celle d’un sujet très mobile, souvent en provenance des pays d’Europe de l’Est, dont l’identification est rendue possible grâce aux traces laissées sur la scène d’infraction25. Nous retrouvons ici l’intuition de Paul Rabinow selon laquelle « des classifications culturelles plus anciennes [comme la “race”26, le genre et l’âge] seront rejointes par une large gamme de nouvelles classifications qui recouperont, dépasseront en partie et finalement redéfiniront les anciennes catégories » (2010 [1996] : 33). Plus précisément, il semble y avoir, dans certains cas, un renforcement de la catégorie plus classique des « pays de l’Est », lorsque de « gros dossiers » sur des bandes organisées sont montés. Dans d’autres, on observe une déconnexion entre l’expérience des matchs Prüm par les enquêteurs, réduite à quelques exemples au cours de leur carrière, et leurs discours. Autrement dit, en complément de la « génétisation »27 des pratiques pénales, les anciennes classifications culturelles, les présupposés et les expériences discordantes en termes de fréquence se trouvent réarticulés ou accolés aux bio-identités des suspects dans les discours des acteurs interrogés.

51Des transformations technoscientifiques, conjuguées à des décisions européennes ont développé les échanges d’informations sur les profils génétiques et sur les personnes suspectées d’infraction entre les pays. Considérant la rencontre, au plus près du terrain, entre politiques européennes et acteurs en matière de constitution des bio-identités (Rabinow 2010 [1996]), nous avons examiné la manière dont ces dispositifs sont mis en pratique et en discours par les acteurs sociaux (policiers et gendarmes). Contrairement à l’idée d’une supposée fixité génétique, ces approches conduisent à une extension continentale des bio-identités des suspects, dans la mesure où la personne suspecte le reste non seulement dans la durée, mais aussi dans l’espace élargi des pays intégrant ces données à leur base. Plus généralement, la bio-identité est le produit d’un mélange de traceurs génétiques, de politiques, de lois, de protocoles et d’usages localisés. Elle se situe au point de convergence entre la mêmeté et l’ipséité, au sein d’une identité légale et pratique où l’Autre est constitué à la fois en tant qu’individu par une comparaison d’Adn qui atteste son unicité (mêmeté) et en tant que membre d’un collectif d’auteurs présumés et de suspects fichés (ipséité). Cela permet de distinguer deux aspects essentiels de la bio-identité qui s’entrecroisent pour en tirer trois conclusions.

52En premier lieu, certaines études réduisent l’usage de la biométrie à des données corporelles qui seraient l’unique « gage de vérité » sur l’identité des personnes établie lors du passage de frontières entre des pays (Aas 2011). Dans celle qui est présentée ici, en revanche, on saisit comment la biographie et le vécu (casier judiciaire, mode opératoire, déplacements, etc.) sont pris en compte, au sein d’une existence biologique et sociale, en plus des données permettant l’identification des corps. Plus généralement, pour paraphraser Didier Fassin (2018), la vie elle-même (ce que les Anglo-saxons appellent life itself), mise en évidence en step un, et la vie en tant que telle (life as such), mobilisée en step deux, dessinent des espaces vitaux qui ne nous intéressent jamais autant que lorsqu’ils se recoupent pour restituer à la notion de vie toute son épaisseur. Dans notre cas, même si l’Adn joue un rôle important dans certaines affaires, il est un élément parmi d’autres (biographiques, judiciaires, etc.) du dossier – ce qui confirme la nécessité de remettre à sa juste place le rôle parfois surévalué des savoirs biomédicaux dans la constitution des sujets à l’ère de la génétique (Fox Keller 2003 [2000] ; Nelkin & Lindee 1998 [1994]). Des catégories anciennes et des présupposés relatifs à des personnes issues des pays d’Europe de l’Est se superposent ou s’imbriquent à celles des « suspects génétiques » (Hindmarsh & Prainsack 2010), qui ne les occultent aucunement, voire les renforcent, lorsque l’Adn sert de vecteur pour mobiliser des récits mettant en scène des « bandes organisées », « claniques », venues de l’Est.

53En deuxième lieu, la bio-identité revêt des enjeux proprement politiques : l’Autre est identifié comme tel dans un maillage de savoirs/pouvoirs, ce que les recherches dans ce domaine tendent parfois à sous-estimer, comme l’a souligné Thomas Lemke (2015). Cela permet de sortir de notions un peu iréniques issues des premières études sur la bio-identité en anthropologie de la santé, associées à une appartenance volontaire des personnes à un groupe de malades liés par leur mutation génétique, pour aller vers la constitution d’une bio-identité qui se forme ici au sein de relations de pouvoir à de multiples échelles géographiques (Glick Schiller & Salazar 2013).

  • 28 Cf. Niovi Vavoula, The Police Information Exchange. The Future Developments Regarding Prüm and the (...)

54Enfin, le fait qu’une même dynamique produise une circulation d’informations et parfois certains obstacles à leur mouvement montre comment évoluent les flux sécuritaires à l’ère des espaces transnationaux. L’approche par les régimes de mobilité permet de prendre en compte la manière dont la mobilité et l’immobilité se répondent dans le cas de données relativement sensibles, car liées à l’Adn, même si, globalement, la mobilité des informations domine. Cela incite à comparer cette situation à celles qui ne mobilisent pas de données génétiques (empreintes digitales, reconnaissance faciale, etc.), à l’heure où des échanges automatiques d’autres données biométriques à l’intérieur de l’Ue, comme la reconnaissance faciale, sont discutés par les institutions28 et où la biométrie utilisée lors des contrôles frontaliers vis-à-vis de ressortissants non européens est en plein essor (Schindel 2019 [2018]). Il restera à analyser les spécificités des échanges de données génétiques par comparaison à d’autres données biométriques dans la construction des identités de suspects.

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Notes

1 Nous avons effectué 42 entretiens, soit 18 portant uniquement sur Prüm, et 24 sur le Fnaeg, dont 9 entretiens collectifs incluant des membres du projet FiTeGe, avec des responsables de la police technique et scientifique, des gendarmes de l’Ircgn et des enquêteurs. D’une durée moyenne de 2h30, tous entièrement transcrits, ils ont porté sur les parcours professionnels des interviewés, leurs usages de l’Adn et des échanges Prüm, ainsi que sur le détail des six affaires pénales sélectionnées. Les entretiens et les données issues des différents documents ont été codés par thème, afin d’identifier les différentes dimensions de la bio-identité et des questions afférentes (pratiques, nature des informations échangées, dimension d’altérité, rapports police/justice, etc.).

2 Cf. art. A38 du Code de procédure pénale (Cpp) modifié par l’arrêté du 10 août 2015.

3 Cf., par exemple, pour les plus récentes, les lois du 25 mai 2021 et du 24 août 2021, communément appelées « loi de sécurité globale » et « loi séparatisme ».

4 Pour la France, cette décision a été formalisée par le décret n° 2009-785 du 23 juin 2009 sur « l’accès d’organisations internationales et d’États étrangers au fichier national automatisé des empreintes génétiques » (en ligne : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000020788005).

5 Sur l’histoire de ce processus de décision, cf. l’article de Carole McCartney, Tim Wilson & Robin Williams (2011).

6 Sur l’idée que les informations génétiques seraient, par nature, exceptionnelles, cf. Thomas Murray (2019).

7 Le match étant établi sur la base d’un calcul statistique, chaque rapprochement implique un certain degré d’incertitude. On évalue notamment le risque qu’une personne, prise au hasard, au sein de la population des individus non apparentés, présente les mêmes caractéristiques génétiques. Sur cette question, cf. : Victor Toom (2018) ; Helena Machado & Rafaela Granja (2019).

8 Cf. Council of the European Union, Implementation of the Provisions on Information Exchange of the « Prüm Decisions ». Overview of Documents and Procedures. Overview of Declarations. State of Play of Implementations of Automated Data Exchange, 25 mars 2022 (St 5183 2022 Rev 2 – Note) (en ligne : https://www.consilium.europa.eu/en/documents-publications/public-register/public-register-search/results/?AllLanguagesSearch=False&OnlyPublicDocuments=False&WordsInText=3503*&DocumentLanguage=EN).

9 Environ tous les deux mois, la France envoie l’ensemble des données en step un aux différents pays à tour de rôle (plus rarement, des profils de personnes identifiées ou des traces inconnues peuvent être envoyés au cas par cas, en urgence, en suivant toujours les deux étapes). Les autres pays ont fait le choix d’envoyer les données plus fréquemment à tous les pays, simultanément.

10 Au demeurant, la step deux ne fait techniquement pas partie de la décision Prüm, car elle relève de l’entraide internationale classique.

11 En sens inverse, lorsque les pays européens interrogent la base Prüm, les deux étapes en step un et deux sont également mises en œuvre : la France répond automatiquement sur l’existence ou non d’un match et, en cas de réponse positive, le pays tiers peut interroger le point de contact national français qui saisira le Fnaeg pour obtenir des informations supplémentaires. En 2016, pour la step deux, 471 demandes ont été envoyées par la France et 1340 dossiers ont été reçus de l’étranger (auxquels il faut ajouter 152 dossiers dits « en article 3 », c’est-à-dire pour des demandes envoyées au cas par cas).

12 L’allèle est l’une des versions possibles d’une séquence d’Adn.

13 Cf. Questions au gouvernement, réponses publiées au Journal officiel les 6 avril 2010, 12 février 2013, 5 août 2014 et 8 décembre 2015.

14 Cf. Council of the European Union, Implementation of the Provisions on Information Exchange of the « Prüm Decisions »…, op. cit., cf. note 8.

15 Filipe Santos, Helena Machado et Susana Silva (2013) ont notamment montré que l’Estonie et la Lituanie ne supprimaient les profils des suspects que dix ans après leur décès (ou cent ans après leur enregistrement, pour la Lituanie).

16 Cf. l’arrêt de la Cour de cassation, chambre criminelle, 8 juillet 2015 (pourvoi n°14-88.329).

17 La phase d’enquête de police peut être une enquête de flagrance, prévue pour les infractions dont la commission est en cours ou vient de s’achever, ou bien une enquête préliminaire, ce qui représente le cas le plus fréquent.

18 Cf. Laurent Borredon & Simon Piel, « Gangs des cités ou d’Europe de l’Est : le nouveau visage du crime organisé », Le Monde, 14 décembre 2013.

19 Cf. Council of the European Union, Implementation of the Provisions on Information Exchange of the « Prüm Decisions »…, op. cit., cf. note 8.

20 Cf. Ministère de la Justice, « Les condamnations inscrites au casier judiciaire en 2019 et 2020 », Statistiques des condamnations (en ligne : http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/les-condamnations-32584.html).

21 Une remarque évidente est que certains pays cités dans l’extrait d’entretien précédent ne sont pas intégrés dans le système Prüm (Moldavie, Albanie, Géorgie, Ukraine et certains pays issus de l’ex-Yougoslavie).

22 Cf. Pierre de Cossette, « Un crime en Espagne résolu en France », Europe 1, 20 octobre 2011 (en ligne : https://www.europe1.fr/faits-divers/Un-crime-en-Espagne-resolu-en-France-339836).

23 Cf. Ministère de la Justice, « Tableaux sur les condamnations selon le type d’infraction (crimes, délits et contraventions de 5e classe), la nature de l’infraction, la nature de la peine et les caractéristiques des condamnés de 2010 à 2020 », Les condamnations, 21 décembre 2021 (en ligne : http://www.justice.gouv.fr/statistiques-10054/les-condamnations-32584.html).

24 Cf. Maëlys Bernard, « Élucidation des faits de délinquance par la police et la gendarmerie nationales : une nouvelle méthode de calcul », Interstats Méthode 18, décembre 2021 (en ligne : https://www.interieur.gouv.fr/Interstats/Publications/Interstats-Methode), ainsi que la Circulaire du 29 novembre 2013 relative à la lutte contre les cambriolages et autres vols (Bulletin officiel du ministère de la Justice, Bomj n°2013-12 du 31 décembre) et le Projet de loi des finances pour 2018 : sécurités (gendarmerie nationale ; police nationale) (en ligne : https://www.senat.fr/rap/l17-108-328-1/l17-108-328-10.html).

25 Pour d’autres études sur ce thème, à partir des points de contact nationaux de divers pays européens, cf. : Helena Machado & Rafaela Granja (2020) ; Helena Machado, Rafaela Granja & Nina Amelung (2020).

26 Je précise que ce terme, surtout employé dans les pays anglo-saxons, est récusé par l’écrasante majorité des généticiens en France, car il ne repose sur aucune base biologique (Vailly 2022).

27 Pour une discussion sur l’emploi de cette expression dans le cas des pratiques médicales, cf. Kate Weiner et al. (2017).

28 Cf. Niovi Vavoula, The Police Information Exchange. The Future Developments Regarding Prüm and the Api Directive, Bruxelles, Policy Department for Citizens’ Rights and Constitutional Affairs, septembre 2020 (en ligne : https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/658542/IPOL_STU(2020)658542_EN.pdf).

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Pour citer ce document

Référence papier

Joëlle Vailly, « Identifier, connecter, localiser : la bio-identité des suspects génétiques en Europe »L’Homme, 245 | 2023, 23-54.

Référence électronique

Joëlle Vailly, « Identifier, connecter, localiser : la bio-identité des suspects génétiques en Europe »L’Homme [En ligne], 245 | 2023, mis en ligne le 01 janvier 2026, consulté le 08 juin 2026. URL : http://journals.openedition.org/lhomme/45046 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lhomme.45046

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Auteur

Joëlle Vailly

Centre national de la recherche scientifique – Institut de recherche interdisciplinaire sur les enjeux sociaux (IRIS), Campus Condorcet, Aubervilliers – vailly[at]ehess.fr

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Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont susceptibles d’être soumis à des autorisations d’usage spécifiques.

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