1Les motivations qui poussent à faire de la terminologie en Afrique (Halaoui, 1991, p. 91) sont triples : individuelle (c’est une activité qui va partir d’une démarche personnelle du terminologue), culturelle (pour la promotion d’une langue), économique (pour la résolution de problèmes de communication et d’information). Les activités relèvent souvent de démarches personnelles d’où une multitude de travaux épars, peu ou mal connus et souvent intuitifs. La question de la promotion d’une langue pour le fondement culturel dont parle Halaoui, bien qu’on ait compris son intérêt, n’est souvent assurée que par des acteurs de la société civile et autres ONG qui travaillent à faire connaitre leurs domaines d’intervention. Par ailleurs, les langues africaines ne jouissent pas d’une grande visibilité ou présence sur le Web.
2Dans cette étude, le principe perceptuel (Diki-Kidiri, 1999), sur des unités d’ordre juridique, est testé. Les termes droit, liberté et devoir, comportent une nature abstraite qui se fonde sur des principes et des règles, alors qu’en contexte africain, Diki-Kidiri relève que la pratique terminologique s’appuie principalement sur le percept. Pour Diki-Kidiri (1999), si le concept est « une structure cognitive de catégorisation », le percept est un lieu de « perception culturelle ». L’analyse de Diki-Kidiri s’est fondée sur des artefacts perçus différemment en bambara, lilikô et sängö.
3Ce sont des auteurs comme Gaudin, Guespin, Gambier, Auger, Boulanger qui ont impulsé un tournant sociolinguistique aux recherches terminologiques dans les années 1980. Ce tournant concerne l’analyse des significations et des conceptualisations.
La circulation des termes est envisagée sous l’angle de la diversité de leurs usages sociaux, ce qui englobe à la fois l’étude des conditions de circulation et d’appropriation des termes, envisagés comme des signes linguistiques, et non comme des étiquettes de concepts. (Gaudin, 2005, p. 82)
La socioterminologie s’intéresse donc aux conditions de production et de circulation des termes. Pour la présente étude, le sens et la conceptualisation des termes étudiés transparaissent tout au long d’une traduction proposée par un spécialiste du domaine juridique qui a pendant longtemps été le président de la Cour d’appel de Dakar (Ahmed Diouf) et une linguiste qui a dédié une bonne partie de sa carrière aux langues nationales du Sénégal, plus particulièrement le wolof (Arame Fall). Le discours juridique a la particularité d’être un domaine de spécialité susceptible d’intéresser un grand nombre de personnes, comparé à des domaines plus techniques tels que la chimie, le nucléaire, etc. Les termes et concepts à l’étude ont une présence en milieu médiatique et en milieu judiciaire, plus particulièrement dans les différentes juridictions (tribunaux et cours). Si en ces lieux, le « droit est dit » pour reprendre une formule consacrée, les usages dans le cadre des médias révèlent toute la complexité que peuvent revêtir les concepts juridiques, avec une multitude d’acceptions et d’interprétations.
4Tout au long du travail, le terme et le concept sont évoqués et un précis d’usage s’impose. Nous parlons de terme en tant qu’unité lexicale spécialisée qui véhicule une connaissance spécifique à un domaine. Il est aussi une matérialité verbale du concept. Le concept est une unité cognitive, une représentation mentale. Ainsi définis, le terme et le concept entretiennent la relation de biunivocité (à un terme correspond un seul concept et à un concept correspond un seul terme). Wüster (1981) définit l’intérêt de la biunivocité comme suit :
[…] jusqu’à une date récente, la linguistique n’a fait valoir que l’évolution libre, non dirigée, de la langue. C’est l’usage effectif de cette dernière qui, dans la langue commune, sert de norme. On peut appeler cette norme la norme descriptive. En revanche, en terminologie, fertile en notions et en termes, cette évolution libre de la langue mène à une confusion inacceptable. (p. 65)
5Dans notre cas d’étude, trois concepts, le droit, la liberté et le devoir sont abordés à travers un prisme langagier et conceptuel.
6Du point de vue langagier, plus particulièrement linguistique, un intérêt est porté à leur matérialité verbale, c’est-à-dire en tant que signe linguistique de type unité lexicale (sens/forme) prise dans un réseau spécifique ou domaine de spécialité. Ainsi, droit, liberté, devoir, pris dans le champ juridique n’ont pas la même spécification sémantique qu’un usage langagier quotidien dans la langue générale. Ils sont avant tout des termes pour lesquels toutes les occurrences présentes dans notre corpus d’étude sont repérées. L’autre point langagier concerne la traduction de ces unités lexicales en wolof. Un sens un peu plus général se dégage en raison de considérations conceptuelles.
7Au‑delà de la matérialité, les connaissances juridiques véhiculées par droit, liberté, devoir, comportent une portée conceptuelle juridique liée à la forme de gouvernement qui a cours au Sénégal (une République). Si le sens en langue peut être compris, c’est une réalité qui n’a pas prévalu en milieu wolophone où les plus anciennes formes d’organisation politique sont des royaumes. Quelles sont les représentations qui prévalent en ce qui a trait au droit à la liberté, pour un ordre politique républicain en langue et milieu wolophones ? Une première considération lexicale renseigne que le devoir a une correspondance parfaite en langue (wareef). Le droit est dit àq qui est un emprunt à l’arabe. La liberté est tantôt assimilée, dans une formulation périphrastique, au fait de pouvoir disposer de soi (moom sa bopp), tantôt à un pouvoir compris dans le sens de ce qu’on peut faire à sa guise (sañ‑sañ). Faudrait‑il en conclure une conceptualisation fluctuante ou une représentation peu ou pas ancrée ? Ce sont là quelques‑unes des questions abordées. En inscrivant ce travail dans des contextes langagier et conceptuel, nous faisons souvent un va-et-vient entre terme et concept lorsque nous analysons droit, liberté et devoir à partir de notre corpus.
8Nous avons constitué un corpus composé de deux versions traduites en wolof de la Constitution sénégalaise. Ces traductions ont été produites par deux auteurs, Juuf et Faal (1996) pour la première version (V1) et Diouf et Fal (2010) pour la deuxième version (V2). Dans la V1, on dénombre 10 105 occurrences et dans la V2, 134 064 occurrences. Le décompte a été effectué avec le concordancier TXM. Ces deux versions constituent le corpus unilingue en wolof (CorpUni_WO).
9Un corpus parallèle, également appelé corpus de traduction, a été établi par nos soins (CorpPar_FR-WO). Il a été constitué pour avoir une correspondance parfaite entre le texte source (en français) et le texte cible (en wolof).
10Les deux types de corpus (CorpUni_WO et CorpPar_FR‑WO) ont des intérêts différents. Dans le corpus unilingue (CorpUni_WO), nous avons pu étudier la distribution lexicale globale et monolingue, mais aussi disposer de la cooccurrence lexicale de concepts à l’étude.
11L’intérêt du corpus parallèle (CorpPar_FR‑WO) réside dans l’existence ou l’absence de correspondances formelles et/ou sémantiques. Pour l’analyse à proprement parler des concepts étudiés, nous avons d’abord relevé toutes les occurrences et leur cotexte immédiat à partir du texte source ; et c’est dans le texte cible en wolof que se déploie, au‑delà de la traduction, un effort interprétatif pour restituer à des locuteurs wolofones des unités de connaissance véhiculées par les unités lexicales spécialisées.
12Les termes (formes et sens) et leur usage constituent un autre point étudié. Pour ce faire, nous sommes partis de leur sens attesté afin de relever le schéma spécifique de construction sémantique. Cela va correspondre à la terminologisation. L’introduction de la notion d’usage et de circulation nous met face à un va-et-vient entre terminologisation et déterminologisation. Nous relevons enfin qu’en plus d’être un acte linguistique, il faut considérer le discours juridique comme un acte juridique (Abolou, 2011, p. 18). Tous les corpus (écrits ou oraux) dans le domaine juridique que l’on peut être amené à traduire vers les langues africaines ne seront en fin de compte que « mise en œuvre de la langue dans l’activité juridique » (ibid.). C’est cet aspect de l’analyse discursive qui servira de dernier point d’analyse.
13Pour ce point du travail, nous avons extrait du corpus toutes les occurrences des concepts citées. Elles sont alignées et réunies en sous‑groupes selon les sens.
Tableau 1a. – Droit et quelques éléments de son cotexte lexical pour une traduction par sañ‑sañ.
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FR
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WO
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droits civils et politiques
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sañ-sañ yi ñeel jaambur ak yi ñeel politig
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a le droit
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sañ
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ont le droit
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sañ nañu
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ont le droit de se déplacer
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sañ nañu dem ak a dikk
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a le droit
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sañ na
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se réunit de plein droit
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day daldi sañ daje
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droit de s’opposer
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sañ-sañu diiŋat
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de plein droit
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sañ nañu
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de plein droit
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sañees na
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se réunir de plein droit
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sañ daje
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14Dans ce premier extrait, le droit est assimilé à ce que l’on peut se permettre de faire. Le droit est appréhendé selon ce qui est permis et ce qui ne l’est pas.
15Le tableau ci‑dessous regroupe les occurrences de l’item droit traduites par yell (yellef forme nominale).
Tableau 1b. – Droit et quelques éléments de son cotexte lexical pour une traduction par yell.
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FR
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WO
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a droit à la vie
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nit ku ne yelloo na dund
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le droit à l’allègement de leurs conditions de vie
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yelleef bu jëm ci woyofal seen dundin
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a le droit d’avoir
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yelloo na am
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a le droit de gestion personnelle de ses biens
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yelloo na yoreel boppam alalam
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ont le droit d’accéder à l’école
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yelloo nañu dem ci jàngu yi
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ont le droit de se développer
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yelloo nañoo lawal seen yëngu-yëngu
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16Ces extraits présentent droit sous la désignation de yelleef, comme un dû, ce qui revient de droit que cela soit une chose (fortune) ou une valeur (travail, éducation) ; le droit demeure une propriété exclusive du bénéficiaire voire une propriété inaliénable (vie, droits fondamentaux).
17Le tableau ci‑dessous regroupe les occurrences de droit traduites par àq.
Tableau 1c. – Droit et quelques éléments de son cotexte lexical pour une traduction par àq.
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FR
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WO
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droits de l’homme
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àqi doom aadama
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droits économiques et sociaux
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àqi koom ak nekkin
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droits collectifs
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àqi bokkaale yi
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droit à l’éducation
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àqu njàng
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le droit de savoir lire et écrire
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àqu mën jàng ak bind
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18Au tableau 1c, la traduction de droit par àq n’est que la forme réduite de àq ak yelleef. Nous relevons, en effet, pour presque tous les exemples la même sémantique que pour yelleef.
19Le tableau ci‑dessous regroupe les occurrences de droit traduites par yoon.
Tableau 1d. – Droit et quelques éléments de son cotexte lexical pour une traduction par yoon.
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FR
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WO
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égaux en droit
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yem ci wàllu yoon
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droit international
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yoonu diggantey réew
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est de droit
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yoon la
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20Le choix du terme yoon pour désigner le droit renvoie à l’appareil judiciaire, à l’organisation matérielle autour du juridique. Dans le langage courant, nous relevons les expressions dem / yobbu ci yoon (ester en justice), yoon teg la ay daan (être puni par la loi, par une juridiction).
21Le tableau ci‑dessous regroupe les occurrences de droit traduites par des formes autres qui ne sont pas récurrentes dans le corpus.
Tableau 1e. – Droit et quelques éléments de son cotexte lexical pour une traduction par des formes peu récurrentes.
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FR
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WO
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le droit d’accéder à la possession et à la propriété de la terre
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ku ne yeyoo na am àqu ngajj ak àqu moomeelu suuf
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ont le droit naturel
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ñoo yeyoo
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du régime de la propriété, des droits réels et des obligations civiles et commerciales, du droit du travail, du droit syndical et de la sécurité sociale,
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sàrtu moomeel gi, ak cëri xejj yi, ak séqoo joqlante geek séqoo njula gi, ak yoonu liggéey, ak wu sendikaa, ak wu kiiraayal mbooloo mi
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la promulgation est de droit
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taxawal gi moo war
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services de l’État ou par les autres personnes morales de droit public
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kurél yi nga xam ne nguur gi dugal na ci xaalisam
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22Dans les exemples du tableau ci‑dessus, nous relevons deux occurrences de yeyoo qui abordent la question du droit à travers le prisme de la légitimité et de la légalité. Il n’est pas étonnant de voir la cooccurrence de droit traduit par yeyoo avec naturel ou encore avec la question du foncier. Le droit foncier constitue un pan du droit qui fait l’objet de certaines particularités du fait de la sensibilité de la question. Sur ce point bien précis, un exemple pourrait être pris du domaine foncier dakarois marqué par les revendications « légitimes » de la communauté léboue qui souhaite défendre les terres de leurs grands-parents. La traduction de yeyoo renvoie à un « droit naturel » de disposer d’une part raisonnable de ces terres au moment où le foncier fait l’objet d’une forte spéculation dans la région dakaroise. Nous relevons un hapax de droits réels traduit par cëri xejj.
Tableau 2. – Liberté et quelques éléments de son cotexte lexical pour une traduction par sañ‑sañ.
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FR
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WO
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libertés individuelles fondamentales
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sañ-sañ yu mag yi
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les libertés culturelles
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sañ-sañ yi aju ci caada
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les libertés religieuses
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sañ-sañ yi aju ci diine
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les libertés philosophiques
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sañ-sañ yi aju ci xeltu
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les libertés syndicales
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sañ-sañ yi aju ci sendikaa
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la liberté d’entreprendre
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sañ-sañ sémb liggéey
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23La forme redupliquée sañ‑sañ (du verbe sañ, oser) traduit un pouvoir accordé sur un domaine bien spécifique : culturel, religieux, philosophique, entre autres. Ce que nous avons décrit, dans le tableau 1a, s’applique également au concept de liberté. La liberté est assimilable à un droit ou au droit de faire une action sans la moindre contrainte. Cela implique que ces droits en question sont susceptibles d’être contraints. La seule nuance sémantique perceptible est le caractère possible voire optionnel de faire ou de ne pas faire lorsque sañ‑sañ renvoie à liberté (liberté de croire ou de ne pas croire, de se syndiquer ou non) ; alors que sañ est utilisé pour traduire le droit, le terme fait apparaitre un acquis établi dont le caractère optionnel s’efface.
24Les occurrences de devoir sont très peu nombreuses. Tout l’intérêt qui est porté au concept réside dans son rapport à droit. Nous relevons trois exemples du corpus qui établissent ce lien.
Exemple 1
L’État garantit aux familles en général et à celles vivant en milieu rural en particulier l’accès aux services de santé et au bien‑être. Il garantit également aux femmes en général et à celles vivant en milieu rural en particulier, le droit à l’allègement de leurs conditions de vie.
Exemple 2
Il est du devoir de l’État d’assurer aux familles l’accès aux services de base.
Exemple 3
L’État et les collectivités publiques ont le devoir de veiller à la santé physique et morale de la famille et, en particulier des personnes handicapées et des personnes âgées.
25Bu (2007, p. 84) à propos de droit et devoir, rappelle que malgré leur apparente symétrie, ils n’ont pas de lien objectif puisqu’ils relèvent de deux ordres différents : l’un juridique (droit), l’autre éthique (devoir). C’est toutefois une perspective sociale. Pour ce qui est du droit, « la société confère des “droits” à chacun de ses ressortissants » et pour ce qui est du devoir, il « est une expression de la morale individuelle ou collective. Son acceptation dépend du libre arbitre de chacun. […] En même temps, dans la mesure où le devoir exprime une conviction morale de la société, l’accomplir est pour l’individu un moyen de se faire accepter par elle » (ibid.). Cependant dans les exemples, il faut bien relever que le devoir va bien au‑delà d’une éthique sociale et que ce sont des entités constituées (État, collectivités publiques) qui répondent à un certain nombre de questions vis-à-vis des citoyens et renvoient à un ensemble de droits auxquels ils peuvent prétendre (accès aux services de santé, santé physique et morale, etc.).
26Pour les différents termes étudiés, l’analyse morphosémantique se fera en partant de leurs sens attestés, dans les dictionnaires de Diouf (2003) pour ensuite voir leur usage terminologique dans le corpus d’étude.
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Concepts
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Sens attesté
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Sens spécifique
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àq
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préjudice, tort
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droit
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baat
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cou, voix, parole souveraineté
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pouvoir, mandat
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sañ
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oser, avoir le courage
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avoir le droit, la liberté de
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sañ-sañ
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courage
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liberté(s)
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yell
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être juste, être digne être convenable
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revenir de droit
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yey
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avoir raison
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mériter, être digne de
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yelleef
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convenance, droit
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droit
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yelloo / yeyoo
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mériter, être digne de
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revenir de droit
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yoon
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chemin, voie d’accès
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appareil judiciaire
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27Nous relevons des unités aux formes simples telles que àq, sañ, yell, yey. Une forme redupliquée sañ‑sañ renvoie à la liberté. La suffixation ou l’ajout d’une unité grammaticale non autonome est perceptible avec yelleef, qui est le fruit d’une dérivation nominale ; elle est également perceptible avec yelloo / yeyoo qui sont des dérivés verbaux.
28L’affixe déverbal ‑eef (dans yelleef) a un sens conceptuel ; il traduit aussi bien la globalité que la représentation structurée, formelle d’une entité, en l’occurrence le/les droit(s). Ce sens conceptuel apparait avec campeef (institution), wareef (devoir), njitteef (présidence).
29Les dérivés verbaux yeyoo et yelloo ont pour radical yey et yell qui sont aussi des verbes. Le ‑oo accolé aux radicaux est un affixe réfléchi ; la mise en syntaxe de yello et yeyoo indique que dans le procès exprimé par les radicaux (mériter, être digne de), le sujet subit ce procès. Cet affixe est probablement une variante de ‑u. La marque du réfléchi en wolof apparait de façon régulière selon le schéma radical et ‑u. Ka (1981, p. 45) considère le ‑u et sa variante ‑ku comme un réfléchi neutro-passif, mais l’agent n’est pas exprimé formellement. Dans le lexique général, les quelques unités que nous relevons avec la variante ‑oo comme marque du réfléchi indiquent que le sujet subit le procès « avec / de quelque chose » (xëppoo, se verser de l’eau, tuufoo, se mettre du liquide dans les yeux, bàkkoo, se vanter de quelque chose, etc.). Nous faisons le même constat avec yello et yeyoo (cf. tableaux 1b et 1e). Il s’agit d’une forme amalgamée de u + ak, la rencontre vocalique u - a ayant donné lieu à une coalescence ‑oo qui est devenu un affixe figé ; l’ensemble constitue un syntagme qui s’est lexicalisé.
30Dans une perspective lexico-grammaticale, le choix du terme pivot sañ renseigne sur l’usage de la conjugaison du parfait (une des conjugaisons du wolof) suivi d’un verbe dans toutes les occurrences apparaissant dans le contexte droit du terme. Le contexte gauche de sañ a des sujets tels que juddu-réew, nit, pénc, njiitu réew, ce qui laisse entrevoir une sémantique de droit consacré autour du concept de liberté pour ces sujets. Robert (2000) souligne que :
L’ensemble du système verbal du wolof est donc organisé autour de la question de la nature du rhème. On peut en effet décrire les conjugaisons non « emphatiques » en posant que, par différence, l’élément rhématique n’est pas un constituant syntaxique, il n’y a donc pas de focalisation. Il peut s’agir par exemple de l’atteinte d’un terme visé. (p. 7)
31Les occurrences adjectivales et adverbiales de liberté dans le corpus bilingue sont traduites par soob (dont la forme nominale est coobare) et sañ. Par exemple, pour « libre administration des collectivités locales », on retrouve caytug mbooloo tund yi, ci seen baatu bopp, seen coobare.
32Un autre concept de liberté, la souveraineté, est traduite par baat (sens général : le cou, la voix, la parole). Ce terme est intéressant sur le plan sémantique notamment son sens à postériori qui fait qu’il est utilisé pour référer à la souveraineté. Il faut remarquer que baat apparait également dans le corpus pour signifier pouvoir ou encore mandat. C’est un cas de polysémie qui n’est pas souhaitable sur un plan terminologique, mais qui se justifie. Le lien sémantique peut se retrouver dans une praxis expérientielle, à soubassement religieux, que l’on retrouve dans le mariage en milieu wolophone. Le baat (entendu comme l’autorité) en ce milieu est détenu par l’homme qui, à travers des formules consacrées, a le pouvoir de décider de la continuité ou non d’un mariage. Il se présente comme un « pouvoir marital » qui lui est exclusif. On peut alors bien comprendre que baat soit utilisé pour pouvoir et mandat. Le mandat est un pouvoir donné à une autre entité et qui porte sur la notion de « pouvoir confié ». Du point de vue de l’épouse, le baat est un pouvoir à recouvrer, elle ne le détient pas, mais elle est en mesure d’exiger que le mari lui restitue son baat, synonyme de liberté retrouvée ou de pouvoir de décision repris, lorsqu’elle souhaite mettre un terme à son mariage. Dans les différents choix de termes opérés, il y a un recours au lexique général, puis la spécification est comprise dans le contexte d’usage.
33La terminologisation est envisagée en tant que traitement du « vocabulaire usuel comme une vaste terminologie naturelle accessible par observation et analyse méthodique des productions langagières » (Gentilhomme-Koutyrine, 1994, p. 546). La question de la circulation des termes des langues de spécialité vers la langue générale ou même entre domaines spécialisés, n’est pas quelque chose de nouveau. Guilbert (1965) souligne « [qu’]un grand nombre de lexèmes, qui fonctionnent comme signes à l’intérieur de ce champ, appartiennent en même temps à une autre sphère conceptuelle et qu’ils sont passés d’une sphère à l’autre par un transfert de signification » (p. 68). La circulation des termes n’est que le reflet de l’imbrication de la langue de spécialité avec la langue générale, puisque d’un domaine à un autre, on est face à « un continuum à l’intérieur duquel on peut distinguer les différents domaines, chacun desquels constitue une langue de spécialité donnée, et l’ensemble, la langue de spécialité en général ou discours spécialisé » (Cabré, 1998, p. 128). En introduisant la notion de temporalité, dans le cadre d’une étude diachronique, Dury et Picton (2009) notent que le travail sur corpus couvrant une grande fenêtre temporelle, renseigne sur les phénomènes de terminologisation et de déterminologisation. Dans son travail de thèse, Humbert-Droz (2021) souligne des « différences de points de vue ou de conceptualisation, inhérents à la multidimensionnalité des concepts » (p. 9). Ces points renseignent sur la complexité des deux phénomènes de terminologisation et de déterminologisation, qui sont des résultats et des processus qui se recoupent ou prennent source dans la langue générale.
34Les termes utilisés pour traduire les concepts à l’étude sont avant tout des lexèmes usuels à sens consacrés (sens attestés dans les outils lexicographiques, comme les dictionnaires [Diouf, 2003]), dont les formes épousent les contours linguistiques de la langue wolof (lexie simple, réduplication, composition, affixation, etc.). Elle consiste en un passage de lexèmes du lexique général au lexique d’un domaine spécialisé. Cela correspond souvent à une restriction du sens de ce lexème. La terminologisation pour les unités étudiées a pour incidence d’inscrire le lexique juridique dans un cadre discursif où la pleine saisie du sens est fonction du contexte et de l’ensemble des énoncés qui livrent un message autour d’un sens spécifique. Pour certains exemples, comme yell et yelleef, il existe un continuum entre sens général et sens spécifique. Pour àq, il y a un droit qui se présente comme un dû dont l’absence cause préjudice. Yoon est une représentation matérielle d’un chemin emprunté pour suivre une procédure. La notion de liberté traduite par sañ s’inscrit dans le même continuum sémantique que pour yell.
35La déterminologisation correspond à un retour des termes à la langue générale. C’est un processus qui comporte une dimension linguistique dès lors que s’enclenche un parcours sémantique (un sens spécialisé, connu et consacré par des spécialistes d’un domaine, puis un sens reçu, parfois pas complètement compris, par un public plus large). À la fois processus et résultat de ce processus, la déterminologisation produit des unités lexicales que Meyer et Mackintosh (2000) appellent des « mots déterminologisés » (p. 203). C’est une notion qui a été différemment nommée, Guilbert (1975) évoque une « banalisation lexicale » qui s’apparente à la vulgarisation. Galisson (1978), tout en parlant de « banalisation lexicale » l’associe à une adaptation de la langue de spécialité à des non‑spécialistes. Gouadec (1990), tout en se référant à la vulgarisation, utilise le terme de « dé‑spécialisation ». Dans notre cas d’étude, ce retour au vocabulaire général est perceptible à travers le discours journalistique, plus particulièrement dans les émissions thématiques sur les questions juridiques, où sont diffusées, lors des journaux radiophoniques, les rubriques en lien avec le droit, les questions juridiques. Dans ce type d’exercices, on est en face d’une forme de vulgarisation portée par le journaliste.
36Dans ce procédé de vulgarisation, le « dialogisme particulier (expert/non-spécialiste) » tel qu’évoqué par Meyer et Mackintosh (2000) transparait avec un journaliste vulgarisateur qui explicite des notions de droit (wàllu yoon, àq ak yeleef, principalement) en usant de périphrases dont le terme pivot est souvent emprunté à la langue française. Il s’agira surtout pour ce journaliste de véhiculer un message, une information à portée générale. La récurrence de l’usage des mêmes mots déterminologisés donne lieu à une banalisation sémantique et référentielle ou à une forme linguistique ([wàllu] yoon) qui recouvre plusieurs sens (en lien avec le droit, le juridique, voire le judiciaire).
37En dernière analyse, la terminologisation et la déterminologisation révèlent des « mécanismes de transfert du droit » (Abolou, 2011, p. 24). Ces mécanismes formels, sémantiques et fonctionnels ne concernent pas uniquement les règles de droit. Les concepts étudiés dans le cadre juridique d’un État, plus particulièrement d’une République, comportent des sens empruntés si l’on prend également en compte le fait que les entités étatiques et républicaines sont elles‑mêmes empruntées. Ces concepts, tout comme les règles de droit, sont culturellement fondés. Les différents termes wolofs pour traduire les concepts juridiques sont pour la plupart des composés de syntagmes, c’est-à-dire des unités complexes. De plus, le concept de droit lui‑même est exprimé sous différentes formes. Ces variations à la fois sémantiques et formelles traduisent, en contexte wolophone, une émergence épistémique complexe du juridique compris entre un système moderne emprunté et des réalités traditionnelles (comme dans le droit foncier) sous‑tendues par la question de la légitimité. Cela nous amène à aborder un point essentiel en lien avec le cadrage discursif à établir pour les pratiques de traduction et de terminologie.
38Pour Bidima (2003), « réfléchir sur la rencontre des rationalités juridiques consiste à affirmer, après analyse, que la création du droit est un phénomène multidirectionnel que ni l’État ni la société civile, ni la coutume ne sauraient monopoliser en Afrique » (p. 84). En effet, le domaine juridique, comme on peut le relever aussi pour le domaine médical, constitue un lieu de rencontre d’ordres discursifs différents qu’on retrouve par exemple en milieu wolophone sous la dichotomie (médecine traditionnelle – médecine moderne / paju tubaab – paju wolof [littéralement médecine du blanc – médecine du wolof]). La détermination d’un cadre discursif amène à porter un regard sur les acteurs, les faits et les concepts déjà étudiés sous un prisme sémantico-conceptuel qui témoigne de la complexité du juridique en contexte africain.
39Les acteurs du droit les plus en vue se retrouvent dans le milieu judiciaire (yoon) où on retrouve des juges (àttekat) et des avocats (awoka). Ces trois entités (yoon, àttekat, awoka) donnent matière à des représentations fortes. Yonn, comme mentionné précédemment, signifie chemin, « voie de passage ». Au‑delà de ce sens, yonn connote « la voie à emprunter », « le lieu par où il faut passer » ; c’est pourquoi on peut retrouver les expressions nekk ci yonn (être sur la bonne voie) et son antonyme wàcc yonn (ne plus être sur la bonne voie, dévier). Pour désigner un juge (àttekat), on remarquera que la base àtte a un sens qui ne recouvre pas uniquement juger (on fait une appréciation et on donne un jugement) ; le sens qui s’y prête le mieux est trancher comme dans un geste net qui fait une séparation précise entre ce qu’il faut mettre d’un côté (le vrai) et ce qu’il faut mettre de l’autre (le faux). Dans les conceptions les plus présentes, on remarquera que les instances judiciaires en wolof disent où se trouve le vrai (yonn wax fu dëgg féete). On n’attend donc pas d’un tribunal qu’il dise le droit, mais qu’il dise le vrai. La troisième entité est un acteur awoka qui, du point de vue de la langue, est un emprunt, même si on aurait pu choisir laykat (celui qui défend ou qui plaide pour quelqu’un). Il s’agit d’un acteur qui ne jouit pas d’une bonne perception, sans doute parce qu’il est celui qui peut être avec un coupable, celui qui n’est pas « sur le droit chemin » ou qui « n’est pas du bon côté ». Il n’est pas étonnant que l’emprunt soit le terme que l’on retrouve le plus fréquemment parce qu’il s’agit d’un rôle et d’un métier dans lequel on peut être amené à prendre une posture ambigüe (voire mauvaise). Le terme forgé en wolof n’est pas plus élogieux, puisque la base lay (trouver des prétextes, défendre) évoque des actes quelque peu empreints de tortuosité.
40De ce qui précède, on note tout un ensemble de sémantismes autour du vertueux : « bon », « mauvais » et « vrai » qui fait intervenir dans l’espace discursif wolophone l’éthos des acteurs, là où dans une conception française une recherche d’application objective requiert de « dire la loi », « dire le droit ». Ce sont deux constructions épistémiques différentes qui donnent au sein de cet espace une perception désincarnée de la justice et du judiciaire. Bidima (2003) évoque un corps juridique qui est comme « tombé du ciel colonial ». Dans le fond, ce que les travaux de traduction et de terminologie juridiques vers les langues africaines sous‑tendent, est un travail de réinterprétation discursive dans lequel il conviendra de s’interroger sur le mode de construction, de structuration des concepts et de leur usage effectif au‑delà d’un simple transfert de langue à langue.
41Les concepts étudiés dans cet article rappellent toute la complexité du discours juridique, d’abord du point de vue monolingue, et qui est accentuée lorsque l’on passe d’une langue à une autre. Les auteurs ayant évoqué la question du discours juridique en contexte africain ont souligné le hiatus entre la conception formelle moderne du juridique et son application réelle, surtout lorsque celle‑ci doit se faire en tenant compte de coutumes.
42La terminologie juridique en wolof est encore très peu enrichie. Les quelques travaux, notamment la traduction de la Constitution sénégalaise, ont mis l’accent sur le sens général de ce texte. Il conviendra de trouver ou de forger des termes spécifiques qui restent dans l’esprit juridique. Par « esprit juridique », nous référons en partie à la conception wüsterienne de la biunivocité. Cela consiste également à ne pas considérer qu’une pratique terminologique du wolof doit uniquement se tourner vers la vulgarisation. Les termes sont avant tout des unités cognitives spécifiques utilisées entre expert/expert avant de l’être entre expert/non-spécialiste.
43Le discours juridique en Afrique, du fait qu’il est une rencontre de deux ordres coutumiers traditionnels et modernes révèle des difficultés de traduction et de choix terminologiques eu égard aux écarts culturels et langagiers. La traduction de la Constitution sénégalaise en wolof n’échappe pas à cet état de fait. Les différents emprunts de termes montrent des difficultés à trouver des concepts équivalents et parfois des réalités propres à ce cadre culturel. Un exemple peut être pris avec le domaine foncier. La place de l’héritage, de l’accès à la terre, ou même des valeurs morales semblent laisser la place à un ordre juridique procédurier qui ne prend en compte que le droit. Le droit est ainsi institué par des écrits dans une société à forte culture d’oralité.