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La fin de la diversité ? Démantèlement jurisprudentiel du Voting Rights Act aux États-Unis

The End of Diversity? Jurisprudential Deconstruction of the 1965 Voting Rights Act in the US
Olivier Richomme

Résumés

Cet article retrace la remise en cause jurisprudentielle par la Cour suprême des États-Unis, au cours des trente dernières années, de la loi sur le droit de vote de 1965 (Voting Rights Act) qui vient compléter le démantèlement jurisprudentiel d’autres politiques publiques prenant en compte l’identité ethno-raciale (discrimination positive, déségrégation scolaire). Les deux grands partis ont concentré leur affrontement idéologique et partisan sur le droit de vote en faisant du droit leur arme de prédilection. Aux États-Unis, tout le poids de l’histoire repose encore sur un processus de représentation politique sous tension. Paradoxalement, ce démantèlement pourrait être une opportunité à saisir pour les défenseurs du droit de vote.

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Texte intégral

Introduction

  • 1 Représentant républicain de l’État de la Géorgie depuis 2005.

« Il nous fallait 218 votes à la chambre des Représentants mais il nous suffira de 5 voix à la Cour suprême. »
Représentant Westmoreland, 13 juillet 20061.

  • 2 Frances Fox Piven, Lorraine C. Minnete & Margaret Groarke, Keeping Down the Black Vote: (...)
  • 3 Le Civil Rights Act de 1964 présente les notions de « race, couleur, religion, sexe et (...)

1À la suite du mouvement pour les droits civiques, les États-Unis ont lancé, à l’initiative du législateur fédéral, plusieurs types de mesures gouvernementales visant à éradiquer les différentes formes de discrimination raciale institutionnalisée. Que ce soit dans le domaine de la ségrégation scolaire, de l’accès aux universités d’élite, à l’emploi et aux urnes ou bien encore de la passation de marchés publics, ces politiques dites d’« affirmative action » avaient pour objectif de prendre en compte l’identité ethno-raciale des individus afin de remédier à leur sous-représentation statistique. Ces mesures furent relativement efficaces et rapides puisque la part des minorités ethno-raciales dans les différents domaines statistiques augmenta rapidement. Toutefois, cette « discrimination positive » souleva de nombreuses controverses et est devenue, dès les années 1970, l’un des terrains d’affrontement entre conservateurs et progressistes. Cet affrontement idéologique a participé au réalignement des deux grands partis politiques. L’électorat restant encore aujourd’hui très divisé quant à la mise en place de politiques publiques visant à garantir l’égalité des chances par la discrimination positive, c’est sur le terrain du droit que la riposte conservatrice fut la plus efficace. Cette confrontation partisane se prolonge sur le terrain du droit de vote dans le but de réduire l’influence des minorités sur l’échiquier électoral2. La grande loi sur le droit de vote de 1965 (Voting Rights Act) garantissait l’accès au vote et luttait contre les discriminations de première génération, c’est-à-dire principalement l’accès aux urnes. Mais elle a progressivement évolué afin de protéger certains groupes contre les discriminations de seconde génération, c’est-à-dire les procédures visant à minimiser (ou diluer) l’influence du vote des minorités. Pour ce faire, le législateur a introduit l’idée de « catégories protégées » de citoyens dont le droit non plus seulement à accéder aux urnes, mais également à élire le candidat de leur choix devait être garanti3.

  • 4 Pour une première approche, voir Jean-François Mignot, « Le racial redistricting aux États-Unis : u (...)

2Alors que l’on vient de célébrer le cinquantième anniversaire de l’adoption du Voting Rights Act (VRA), cet article se propose de revenir sur sa remise en cause jurisprudentielle progressive au cours des trente dernières années par la Cour suprême4. Cette analyse permet d’étudier les rapports de force entre les trois pouvoirs et notamment le rôle central qu’a joué la Cour suprême dans le démantèlement des acquis du mouvement pour les droits civiques. La guerre idéologique qui oppose les deux partis se focalise sur le droit de vote à cause de ses implications partisanes et de sa symbolique forte. Or, compte tenu de l’évolution démographique du pays, le Parti républicain a poussé sa « stratégie sudiste » à son paroxysme en attisant les tensions raciales à des fins électorales ; il apparaît dès lors comme un parti réactionnaire, ce qui limite dangereusement son assise électorale sur le moyen terme. L’instrumentalisation des tribunaux par les conservateurs dessert les institutions dans la mesure où les juges conservateurs donnent l’impression de s’attaquer au droit le plus fondamental lorsqu’ils remettent en cause la prise en compte du facteur racial dans les politiques publiques. En protégeant la souveraineté des États fédérés en matière électorale face aux régulations du pouvoir fédéral, ces mêmes juges semblent mener un combat d’arrière-garde. Le démantèlement jurisprudentiel de la loi sur le droit de vote de 1965 entamé sous la présidence de William Hubbs Rehnquist (1986-2005) s’est poursuivi pendant le mandat de son successeur, John Roberts, jusqu’au décès du juge Antonin Scalia (13 février 2016), événement qui mit fin à la majorité conservatrice de la Cour suprême.

3Après avoir retracé l’histoire des restrictions raciales du droit de vote, puis envisagé l’impact du Voting Rights Act (1965) et de ses différents amendements, nous analyserons la notion de dilution du pouvoir électoral et les implications partisanes qui en découlent, notamment les conséquences pratiques de la création de circonscriptions à minorité majoritaire. Nous évoquerons ensuite la première vague de remise en cause jurisprudentielle (dans les années 1990) et la réponse du Congrès avec la prorogation de la loi en 2006. Enfin, nous reviendrons sur la seconde vague de démantèlement de la loi de 1965 par la Cour suprême avec les arrêts NAMUDNO (2009) mais surtout Shelby County c. Holder (2013).

Restrictions raciales du droit de vote

  • 5 « On account of race, color or previous condition of servitude ». Constitution des États-Un (...)

4La Section 2 de l’article 1er de la Constitution des États-Unis prévoit que les circonscriptions électorales américaines doivent être remaniées à la suite du recensement décennal pour refléter l’évolution démographique du pays. Toutefois, cette Section 2 indique que les personnes libres seront comptées à part entière, à l’exception des « Amérindiens non imposés » et des « autres personnes », c’est-à-dire les esclaves, qui ne représentent que trois cinquièmes d’une personne. Il fallut attendre la fin de la guerre de Sécession et le passage du quatorzième amendement pour que toutes les personnes fussent comptées à part entière. Ce même amendement garantit le droit du sol et la citoyenneté des anciens esclaves. Cette nouvelle citoyenneté n’aurait pas de sens sans l’accession au droit de vote promise par le quinzième amendement ratifié en 1870. Celui-ci assure l’égal accès au droit de vote de tous les citoyens masculins, sans distinction de « race, couleur ou ancienne condition de servitude »5.

  • 6 Le Military Reconstruction Act de 1867 assure une réelle participation des anciens esclaves (...)
  • 7 Voir United States v. Reese 92 U.S. 214 (1876) et surtout United States v. Cruikshank 92 U. (...)

5Or, ce dernier resta essentiellement un vœu pieux puisque très vite des stratagèmes furent mis en place pour ne pas appliquer cet amendement6. Dans le Sud, en particulier, les actes de violence, d’intimidation, ainsi que la corruption et les fraudes électorales privèrent les Noirs (et certains Blancs) d’un droit de vote effectif. De plus, en 1876, la Cour suprême réduisit l’Enforcement Act (1870) et le Force Act (1871) à l’impuissance en arguant que le pouvoir fédéral ne pouvait s’immiscer dans la vie politique des États7. Le Compromis de 1877 symbolisa la fin de la Reconstruction, mais aussi le début de l’exclusion systématique des Noirs dans les États du Sud. Entre 1890 et 1910, la plupart de ces États réécrivirent leur constitution afin de contourner le quinzième amendement. L’Alabama, la Géorgie, la Louisiane, le Mississippi, la Caroline du Nord et du Sud, et la Virginie imposèrent des tests de lecture sous une forme ou une autre. Les 11 États de l’ancienne Confédération adoptèrent aussi des restrictions censitaires : une « taxe électorale » (poll tax) au paiement de laquelle l’exercice du droit de vote était subordonné ; des conditions de propriété pouvaient être requises pour s’inscrire sur les listes électorales et des cautions exigées pour se présenter à une élection. Toutes ces mesures exercèrent un impact négatif disproportionné sur les individus aux revenus les plus modestes, parmi lesquels les Noirs étaient surreprésentés. Les Blancs pauvres et analphabètes souffraient de ces mêmes mesures, en particulier du « test du niveau d’alphabétisation » (literacy test), mais ils bénéficiaient dans certains États d’une « clause de compréhension » (understanding clause) et autre « clause du grand-père » (grandfather clause) : la première accordait le droit de vote à toute personne qui interprétait correctement un passage de la Constitution et la deuxième à toute personne dont le grand-père avait eu lui-même le droit de vote, excluant de fait tous les Noirs descendants d’esclaves. La mesure était donc de nature « inclusive » puisqu’elle permet aux ségrégationnistes de s’assurer ainsi une base électorale « blanche ».

6De plus, de nombreux obstacles administratifs étaient infligés aux Noirs lorsque ces derniers se présentaient aux bureaux d’inscription : les listes électorales pouvaient être purgées et les dates de réinscription modifiées à l’insu de la communauté noire ; les bureaux de vote dans lesquels les Noirs devaient se rendre étaient fermés, ou déplacés, sans avertissement préalable ; les mandats des élus blancs étaient prolongés, et les postes auxquels des Noirs avaient des chances d’être élus étaient abolis, ou n’étaient plus pourvus que par nomination. Les candidatures des Noirs pouvaient être refusées par certains groupes organisant les élections locales et faisant campagne pour les candidats sélectionnés (exclusive slating groups). Les élus noirs étaient plus susceptibles d’être mis en examen et révoqués (impeachment). Les frontières administratives des villes étaient aussi manipulées dans le but d’exclure les Noirs du suffrage aux élections municipales (deannexation). Les dates des diverses élections étaient échelonnées (staggered terms) pour que les élections locales ne soient pas influencées par les enjeux des élections nationales. Enfin, d’autres restrictions au suffrage frappaient exagérément les Noirs, telle la privation des droits civiques pour écart de conduite ou pour délit, ou l’allongement de la durée de résidence exigée pour pouvoir s’inscrire sur les listes électorales.

  • 9 Toutefois, la question de la privation du droit de vote demeure toujours d’actualité puisqu (...)
  • 10 Ce test exigeait une interprétation de la Constitution fédérale, ou des États, qui convienn (...)
  • 11 Harper v. Virginia Board of Elections, 383 US 663 (1966).

7Il fallut attendre un siècle pour que les quinzième et quatorzième amendements (en particulier la Section 4 de l’article I) deviennent enfin une réalité, ou presque9. Les lois sur les droits civiques de 1957, 1960 et 1964 ne résolurent pas le problème essentiel de l’accès des Afro-Américains aux listes électorales. Pourtant, les innovations qu’elles apportèrent, soutenues par le mouvement pour les droits civiques, finirent par être acceptées par le système judiciaire. La Cour suprême semblait prête à mettre en œuvre les quatorzième et quinzième amendements et à mettre fin aux discriminations de première génération en garantissant l’accès des minorités aux urnes. La Cour invalida à l’unanimité la loi de Louisiane exigeant que l’identité raciale des candidats à une élection soit reportée sur les bulletins de vote (Anderson v. Martin, 375 US 399, 1964), la loi de Virginie exigeant que les listes électorales et les certificats de résidence soient classés selon l’identité raciale des citoyens (Tancil v. Woolls [décision sans opinion] et Virginia State Board of Elections v. Hamm, 379 US 19, 1964), et, enfin, tout « test d’interprétation » lorsque celui-ci est appliqué de façon discriminatoire (Louisiana v. United States, 380 US 145, 1965)10. Mais surtout, en 1966, la « taxe électorale » aux élections des États et aux élections locales fut déclarée inconstitutionnelle au regard de la Clause d’égale protection des lois11. Deux ans plus tôt, le vingt-quatrième amendement l’avait abolie concernant les élections fédérales. Les États fédérés restent souverains en matière électorale, mais l’État fédéral peut les contraindre à respecter un droit de vote national et uniforme.

La loi sur le droit de vote (1965) et son application

  • 12 Le Civil Rights Act de 1964 prohibe la discrimination dans le domaine électoral et politiqu (...)
  • 13 Pour une discussion théorique plus approfondie des limites d’une telle approche, vo (...)
  • 14 Le législateur n’a jamais défini ces termes. La définition des catégories ethniques et (...)

8La loi de 1965 sur les droits électoraux (Voting Rights Act), votée un an après le Civil Rights Act de 196412, fut incontestablement l’avancée majeure dans le domaine des droits civiques. Elle visait à garantir, grâce à l’intervention de l’État fédéral, l’égalité d’accès aux urnes mais aussi, d’abord de façon implicite, le droit d’être représenté politiquement, et ensuite de façon explicite, à partir de l’amendement de 1982, le droit de chacun d’être en mesure d’élire le « représentant de son choix »13. Pour que le droit de vote devienne une réalité, aucun citoyen ne pouvait se voir refuser ce droit pour une question de « race » ou de « couleur », même si la définition de ces termes resta toujours implicite14. La Section 2 de cette loi confirme ainsi le quinzième amendement tandis que la Section 3 renforce le pouvoir du ministre de la Justice (Attorney General) en lui donnant les moyens juridiques de faire appliquer la Section 2. Les Sections 4 à 9 autorisent le ministère de la Justice (Justice Department) à prendre des mesures en faveur des Noirs tenus à l’écart du système électoral, et pour ce faire, à outrepasser les décisions de justice d’un État fédéré. Ces directives de nature temporaire (durée de cinq ans) concernaient l’Alabama, la Caroline du Sud, la Géorgie, la Louisiane, le Mississippi, la Virginie, et une grande partie de la Caroline du Nord. La Section 4(b) définit ces dernières comme étant des circonscriptions : (1) qui, au 1er novembre 1964, utilisaient un test ou autre forme de sélection pour inscrire les électeurs sur les listes électorales ou (2) qui présentaient moins de 50 % de la population en âge de voter inscrite sur les listes électorales au 1er novembre 1964, y compris pour l’élection présidentielle de ce même mois. Cette formule (triggering formula) permettait de suspendre les mesures des États du Sud si le ministère pensait qu’ils les utilisaient à des fins discriminatoires envers les Afro-Américains.

  • 15 Sur la Section 5 et son application, voir Morgan J. Kousser, « The Strange, Ironic Career o (...)
  • 16 Avant l’arrêt Shelby, la Section 5 couvrait 9 États complètement et 7 États partiellement. (...)

9La Section 5 demande au ministère de la Justice, ou à la Cour fédérale des districts pour le District de Columbia, d’approuver toute nouvelle proposition affectant l’accès aux urnes dans chaque circonscription dans les États qui ont une histoire ségrégationniste documentée15. Ces restrictions, car ces actions sont perçues comme des restrictions temporaires au principe de souveraineté des États fédérés en matière électorale, peuvent être limitées à certains comtés ou bien couvrir un État entier16. Cette autorisation s’appelle « preclearance ». Compte tenu du coût financier de la procédure judiciaire (au sein de la Cour fédérale des districts pour le District de Columbia), les juridictions couvertes par la Section 5 préférèrent généralement la procédure administrative du ministère de la Justice. Les autres sections les plus importantes de la loi relative au droit de vote sont les Sections 6, 7 et 8 ; elles permettent au ministre de la Justice de nommer des fonctionnaires chargés de vérifier, dans les juridictions couvertes par la Section 4, la régularité des procédures d’inscription sur les listes électorales pour les élections fédérales, étatiques et locales, ainsi que la régularité des élections étatiques et locales. Les Sections 4 à 9 du Voting Rights Act sont temporaires car elles présentent un caractère exceptionnellement astreignant : elles imposent en effet l’implication des autorités fédérales (parlementaire, judiciaire et/ou administrative) dans la sphère du droit électoral qui est traditionnellement réservée aux États fédérés. Par ailleurs, cette immixtion ne concerne que certaines juridictions, ce qui est très difficile à légitimer politiquement sur le long terme.

  • 17 Ces trois extensions furent respectivement validées par la Cour suprême dans les arrêts Geo (...)
  • 18 Les cinq catégories fondamentales de la classification ethno-raciale américaine son (...)
  • 19 (42 U.S.C. § 1973aa-1a(e)). Pour plus de détails, voir Olivier Richomme, De la dive (...)
  • 20 Thomas Tucker, The Battle over Bilingual Ballot: Language Minorities and Political (...)

10La durée et la portée de la loi sur le droit de vote furent étendues par le Congrès en 1970, 1975 et 198217. Dès 1975, sous la pression du mouvement chicano, les Noirs n’étant plus la seule minorité ayant un poids politique, la loi sur les droits électoraux fut étendue aux minorités linguistiques. L’immigration asiatique et hispanique et le retour aux sources (ethnic revival) de la culture amérindienne allaient amener les droits civiques américains vers l’établissement de ce que l’historien David Hollinger a appelé le « pentagone ethno-racial »18. La Section 4 couvrait désormais les États et comtés dont au moins 5 % de la population en âge de voter appartenait à une minorité linguistique, à savoir les « Amérindiens » et les « personnes originaires d’Alaska », les « Asiatiques » et les « personnes d’origine espagnole »19. Si les bulletins de votes dans ces circonscriptions ne sont qu’en anglais et s’il n’y a pas de traducteurs (surtout pour les langues qui ne sont qu’orales), ces élections sont alors considérées discriminatoires20.

  • 21 White v. Regester 412 US 755 (1973).
  • 22 Mobile v. Bolden 446 U.S. 55 (1980) opinion du juge Stewart, rejoint par les juges Powell e (...)
  • 23 Les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer la « totalité des circonstance (...)
  • 24 Voting Rights Act, Section 2(b).

11Dans les années 1970, la Cour suprême vint à considérer que la preuve directe d’une intention discriminatoire n’était pas nécessaire pour faire invalider, au regard de la Constitution ou de la Section 2, certaines procédures électorales tendant à diluer le vote des minorités. Une preuve contextuelle était dès lors suffisante21. Pourtant, en 1980, la Cour déclara que le découpage d’une circonscription n’était illégal que s’il limitait le pouvoir électoral d’une minorité intentionnellement22. Or, face aux difficultés pratiques de prouver l’intention de minimiser le vote des minorités d’après des facteurs indirects tels que la forme d’une circonscription, le Congrès exprima son désaccord avec le jugement rendu dans Bolden en 1982 ; il adopta un amendement stipulant que les inégalités de fait, et non plus seulement d’intention, étaient une preuve suffisante. Cette décision modifia la Section 2, dont la version initiale ne visait que les procédures électorales ayant pour objectif de minimiser l’impact du vote des minorités. Désormais la démonstration d’un effet disproportionné suffit à justifier une invalidation. Le critère de résultat de la « totalité des circonstances » (Voting Rights Act, Section 2(b))23, s’il ne suffit plus pour faire invalider une procédure électorale au regard de la Constitution, et notamment du quatorzième et quinzième amendement, devient suffisant pour la faire invalider au regard de la Section 2 telle qu’amendée en 198224.

12Cet amendement controversé fut accusé de forcer les juridictions à évoluer vers une représentation proportionnelle des minorités non-blanches. Ces nouvelles interprétations transforment les droits garantis par la loi de 1965. Ce texte, qui garantissait initialement aux Noirs le droit de s’inscrire sur les listes électorales et de voter, va être rapidement amené à s’attaquer aux discriminations de seconde génération et, partant, à résoudre un problème distinct : la dilution de l’impact du vote des minorités ethno-raciales. L’enjeu n’est alors plus la privation pure et simple de l’exercice du droit de vote, mais la dilution de l’impact de ce vote. Cette dilution peut intervenir au sein de circonscriptions numériquement égales et en l’absence de toute inégalité dans l’accès aux urnes ou de toute fraude électorale. La Section 2 devient alors prépondérante puisqu’elle interdit sur tout le territoire américain les procédures électorales qui ont pour effet de pénaliser excessivement les minorités lors de leur participation au processus politique.

Dilution du pouvoir électoral et augmentation du nombre d’élus issus des minorités ethno-raciales

  • 25 Suivant la jurisprudence Beer, la « régression » intervenait lorsque le nombre de c (...)
  • 26 Richard H. Pildes, « The Politics of Race », Harvard Law Review, vol. 108, n° 6, 19 (...)
  • 27 Bernard Grofman & Chandler Davidson, « The Effect of Municipal Election Structure o (...)
  • 28 White v. Regester, 412 US 755 (1973) ; Zimmer v. McKeithen, 485 F.2d 1297 (1973).

13Depuis que la notion de dilution de l’impact du vote a été acceptée par les tribunaux dans l’arrêt Allen v. State Board of Elections, 393 US 544 (1969), la jurisprudence tend à invalider, au regard de la Section 5, les procédures électorales ayant pour effet une dilution plus importante du vote des minorités ethno-raciales par rapport à une situation antérieure, suivant la norme de « non-régression » définie par l’arrêt Beer v. United States, 425 U.S. 130, 141 (1976)25. Les juges tendent aussi à invalider, au regard de la Section 2, les procédures électorales ayant pour effet de diluer l’impact du vote des minorités par rapport à une norme d’égalité des chances de participer au processus politique et d’élire les représentants de leur choix. En ce qui concerne le découpage électoral, la Section 5 est interprétée par le ministère de la Justice comme prohibant les redécoupages qui diminuent le nombre de circonscriptions à minorité majoritaire, et la Section 2 telle qu’amendée en 1982 est interprétée, pour la première fois par la Cour dans l’arrêt Thormbrug v. Gingles 478 U.S. 30 (1986), comme exigeant de tracer, dans la mesure du possible, des circonscriptions à minorité majoritaire (majority minority districts), c’est-à-dire des circonscriptions au sein desquelles les minorités de couleur forment une majorité numérique dans les régions où le vote est polarisé sur une base ethno-raciale. Des études empiriques ont démontré que ce sont bien les modifications des systèmes d’élection, en particulier le passage du scrutin plurinominal majoritaire dans le cadre d’une vaste circonscription unique au scrutin uninominal majoritaire dans chacune des circonscriptions, suscitées par la loi sur le droit de vote, qui furent à l’origine de l’augmentation du nombre d’élus issus des minorités non-blanches dans le Sud26. Au cours des décennies 1970 et 1980, les modifications des systèmes électoraux des États du Sud ont accru le nombre d’élus afro-américains de façon réellement significative27. En plus du démantèlement effectif des procédures diluant le vote des minorités par des décisions administratives ou judiciaires, les simples menaces d’objection de la part du ministre de la Justice (au regard de la Section 5) et d’invalidation par les tribunaux (au regard de la Section 2, suite aux jurisprudences White et Zimmer)28 ont incité de nombreuses juridictions à ne pas établir, voire à supprimer, des procédures électorales ayant pour effet de réduire l’impact du vote des minorités. Ainsi, le Voting Rights Act s’est avéré très efficace dans la prévention comme dans la sanction de la dilution du vote des minorités.

  • 29 Il faut ici distinguer entre une norme de proportionnalité, entérinée implicitement par les (...)

14Au début des années 1990, le nombre des circonscriptions favorables aux élus issus des minorités ethno-raciales, dont la création fut facilitée par les progrès des logiciels de redécoupage électoral et la participation accrue des organisations minoritaires, a augmenté de façon spectaculaire. Cette évolution vers une représentation proportionnelle constituait l’aboutissement logique du traitement par le système politique américain de la question de la dilution du vote des minorités. Le critère de « non régression » part de l’hypothèse que la dilution du vote n’existait pas dans la situation initiale, ce qui remet en question l’utilité même du Voting Rights Act. De plus, la doctrine de la « totalité des circonstances », issue de la jurisprudence Gingles, n’offre précisément aucun critère décisif de distinction entre des situations de dilution et de non dilution. Autrement dit, elle ne délivre aucune règle permettant de déterminer clairement et mécaniquement s’il y a ou non dilution : des minorités éparpillées ou peu nombreuses, qui ne disposaient pas des mêmes droits que des minorités nombreuses et compactes en raison de données géographiques ou démographiques, ne pouvaient justifier leur droit à un vote non dilué. La notion de dilution du vote était par conséquent comprise comme l’obligation de tracer un nombre de circonscriptions à minorité majoritaire approximativement proportionnel à leur poids démographique local, et ceci quel que soit le degré de concentration géographique des minorités de couleur. En d’autres termes, étant donné qu’aucun critère proposé par la législation ou la jurisprudence ne permettait d’établir de façon convaincante la notion de dilution du vote, le droit à un vote non dilué ne pouvait être garanti aux minorités que si ces dernières étaient en mesure d’élire un nombre de représentants proportionnel à leur poids démographique29.

  • 30 Bruce Cain, « Moving Past Section 5: More Fingers or a New Dike? », Election Law Journal, (...)

15Ainsi, une législation et une jurisprudence anti-discriminatoires se sont traduites, dans le domaine du redécoupage électoral, par une exigence politique d’accroissement du nombre de circonscriptions à minorité majoritaire. Il semble donc que la volonté de mettre en place un système de représentation politique égalitaire ait cédé la place à une représentation politique juste, c’est-à-dire à une égalité non pas simplement de principe mais bien de résultat. Cette évolution est aussi due à la nature même de la loi ; celle-ci a institué un traitement égalitaire face au vote dans un contexte institutionnel marqué par un contrôle local et partisan du système électoral. Il eût été plus aisé d’atteindre les buts du Voting Rights Act en termes d’inscription sur les listes électorales et de participation au vote dans un système national régi par une administration publique centralisée. L’autonomie complète des juridictions locales et des États crée un vide institutionnel que la loi a essayé de combler par un « système d’alarme » qui repose sur des organismes, tels que la National Association for the Advancement of Colored People ou le Mexican-American Legal Defense Fund, qui alertent les autorités ou intentent un procès. Cependant, le gouvernement fédéral n’a matériellement pas été en mesure de faire face au nombre très élevé de juridictions qui changeaient leurs procédures lors de chaque cycle électoral. La Section 2 lui permettait de corriger les procédures discriminatoires a posteriori, par l’intermédiaire des tribunaux. Il fallait donc que l’infraction advienne au moins pendant un cycle électoral pour qu’elle puisse être avérée. La Section 5 couvrait les juridictions les plus susceptibles d’effectuer des changements discriminatoires, mais elle négligeait le reste du pays et se limitait au seul critère ethno-racial. En matière de découpage des circonscriptions électorales, les juridictions sous tutelle fédérale devaient s’en remettre au ministère de la Justice. Or, ce document est si complexe et jargonneux qu’il est presque impossible de savoir quels sont les critères fédéraux établissant la « cohésion politique d’un groupe minoritaire » ou la « polarisation ethno-raciale du vote » permettant la création de circonscriptions à minorité majoritaire. Dans les années 1990, les juridictions privilégièrent les groupes minoritaires pour éviter des procès30. Le rôle prépondérant de l’exécutif dans l’interprétation de la loi est ici évident. L’intervention de la Cour suprême dans le domaine éminemment politique qu’est le découpage des circonscriptions électorales doit donc être interprétée comme une réponse envers le législatif et l’exécutif.

Implications partisanes

  • 31 Pour prendre l’exemple du 113ème Congrès, sur 435 sièges, le nombre d’élus non-blancs issus (...)
  • 32 Olivier Richomme, « Une majorité républicaine permanente ? : Conséquences du découpage élec (...)
  • 33 Ari Berman, Give Us the Ballot: The Modern Struggle for Voting Rights in America, Farrar: S (...)

16Cette immixtion de la Cour dans le domaine politique n’est pas sans soulever des questions allant au-delà du rapport de force entre les branches de l’État autour de la question de l’égalité entre citoyens. Ces questions sont rendues encore plus complexes par la confluence des affiliations ethno-raciales et partisanes aux États-Unis. La question de la représentation politique des minorités non-blanches est inséparable des effets partisans de cette politique publique que l’on pourrait qualifier de « discrimination positive électorale ». Toutefois, il ne faudrait pas caricaturer la dilution du vote minoritaire comme l’entreprise de républicains « racistes » et de démocrates progressistes. Compte tenu de la polarisation ethno-raciale du vote et puisque l’électorat républicain est très majoritairement blanc, la création de circonscriptions à minorité majoritaire augmente, de fait, la probabilité d’élire un Hispanique ou un Afro-Américain mais aussi un démocrate31. Les progressistes semblent donc servir leurs intérêts partisans lorsqu’ils défendent le droit des minorités à exercer un droit de vote « non dilué » même si ce n’est pas forcement le cas. En effet, le charcutage électoral étant un jeu à somme nulle, les circonscriptions majoritairement démocrates ont pour conséquence de rendre les circonscriptions adjacentes majoritairement républicaines32. Par conséquent, certains républicains encouragent, en coulisse, la création d’une poignée de circonscriptions à minorité majoritaire afin d’asseoir la domination de leur parti dans les autres circonscriptions. À la fin des années 1980 et au début des années 1990, sous les présidences Reagan et Bush, l’application de la Section 5 par le ministère de la Justice produisit le plus grand nombre de ces circonscriptions. C’est en fait récemment que les voix conservatrices se sont fait entendre de façon bien plus virulente contre le Voting Rights Act, et la Section 5 en particulier, lorsque celle-ci fut utilisée pour bloquer les purges des registres électoraux ou bien les lois demandant certaines pièces d’identité pour voter33. En effet, depuis une dizaine d’années, et surtout depuis 2013 dans le Sud, sous couvert de lutter contre la fraude électorale, des lois exigeant certaines pièces d’identité pour voter (dans un pays où il n’existe pas de pièce d’identité gratuite nationale) sont adoptées par les législatures contrôlées par les républicains afin de décourager l’électorat pauvre, et souvent non-blanc, qui est en moyenne plus favorable au Parti démocrate. La Section 5 empêchait le Parti républicain de mettre en place ces nouvelles mesures visant à décourager l’électorat démocrate. Le positionnement des conservateurs face à la Section 5 et à la question de l’élection des candidats issus des minorités est donc complexe et explique en partie les méandres du dialogue entre les pouvoirs concernant la dilution du vote des minorités.

  • 34 David T. Canon, Race, Redistricting, and Representation: The Unintended Consequences of Bla (...)

17De plus, la progression du nombre d’élus issus des minorités au Congrès a peut-être eu pour effet non pas de tirer la législature vers la gauche de l’échiquier politique, mais d’isoler les élus minoritaires qui provenaient de circonscriptions majoritairement démocrates34. Ces circonscriptions auraient produit des hommes politiques (républicains et démocrates) plus radicaux, sélectionnés lors de la seule élection compétitive, celle des primaires. Or, les primaires se déroulent aux extrêmes de l’échiquier politique, ce qui exclut les candidats centristes de la campagne pour les élections générales. Certains politologues ont cherché l’origine de la polarisation partisane du Congrès dans le charcutage électoral qui, au nom de la diversité, a fait émerger des candidats sûrs d’être réélus et donc peu enclins au compromis politique. Le seul danger électoral pour ces candidats est de devoir faire face à un candidat plus radical. Leur positionnement politique se limite donc à l’échéance des élections primaires puisque l’élection générale est courue d’avance.

  • 35 John W. Swain, Stephen A. Borrelli & Brian C. Reed, « Partisan Consequences of the Post-199 (...)
  • 36 Alan Abramowitz, Brad Alexander & Matthew Gunning, « Don’t Blame Redistricting for (...)
  • 37 Thomas L. Brunell, Redistricting and Representation: Why Competitive Elections are Bad for (...)
  • 38 Pour un exemple de dialogue, voir Samuel Issacharoff, « Gerrymandering and Political Cartel (...)
  • 39 Certaines études empiriques suggèrent qu’une augmentation du nombre des minorités dans (...)
  • 40 Bernard Grofman, Lisa Handley & Richard G. Niemi, Minority Representation and the Quest for (...)

18Certains politologues expliquent ainsi que la radicalisation des élus du Congrès résulterait du redécoupage électoral35. Toutefois ce constat est à relativiser puisque, par exemple, le Sénat américain connait une polarisation partisane aussi accrue sans subir de charcutage électoral. D’autres facteurs liés à l’évolution démographique et à la ségrégation résidentielle du pays jouent un rôle primordial. De plus, il n’a pas été prouvé de façon empirique convaincante que des circonscriptions électorales plus compétitives produiraient des élus plus modérés36. Thomas Brunnell va même jusqu'à affirmer de façon provocante que des élections non-compétitives seraient source de satisfaction pour les électeurs et d’une représentation de plus grande qualité37. Les universitaires américains divergent quant à cette question : est-il préférable de tracer des circonscriptions compétitives dans lesquelles chaque vote serait potentiellement décisif ou de tracer des circonscriptions dans lesquelles l’élection serait contrôlée par un groupe d’électeurs, rendant le vote des autres quasi-inutile ? Toute tentative de régulation du découpage électoral impose de choisir parmi différentes théories de la représentation politique38, ce qui replace le charcutage électoral dans un débat plus large sur la nature même de la représentation politique. Elle soulève inévitablement la question de la différence qualitative entre une représentation « descriptive » et une représentation « substantielle »39 ; elle pose également la question délicate de savoir si le système électoral américain perdrait de sa légitimité aux yeux des citoyens si une représentation plus « substantielle » (qui resterait à mesurer et à prouver empiriquement) se traduisait par une réduction du nombre d’élus non-blancs. Une telle hypothèse est politiquement inenvisageable aujourd’hui puisque toute réduction du nombre d’élus issus des minorités est perçue par le public comme un retour à l’Amérique des années 1950. Si les minorités ne peuvent exiger d’obtenir un poids proportionnel à leur population dans tous les corps élus, la majorité ne peut se satisfaire d’une sous-représentation forte ou de l’absence totale de minorités40. Pour cette raison, le Voting Rights Act ne représente pas la panacée de la démocratie représentative mais plutôt un pis-aller, un compromis politique nécessaire face à des contraintes politiques et institutionnelles fortes.

  • 41 Bruce Cain, « Moving Past Section 5: More Fingers or a New Dike? », op. cit., 338.

19La notion de dilution du vote favorise la polarisation ethno-raciale du vote puisque l’affiliation ethno-raciale et l’affiliation partisane sont devenues « les deux faces d’une même pièce »41. Par conséquent, lorsque les juges se penchent sur la question de la dilution du vote des minorités, ils régulent indirectement les rapports de force entre les deux grands partis.

Première remise en cause constitutionnelle

20Depuis les années 1990, le centre de la jurisprudence constitutionnelle de la Cour s’est déplacé de la question de la validité de procédures diluant le vote des minorités à celle de la validité de procédures permettant d’accroître l’impact du vote des minorités. Alors que la Cour cherchait à invalider les procédures minimisant le poids du vote des minorités, elle tend désormais à invalider des procédures adoptées afin de garantir aux minorités un nombre d’élus proportionnel à leur poids démographique.

  • 42 Selon l’expression consacrée : « narrowly tailored to achieve a compelling governmental (...)

21La première difficulté constitutionnelle est que le charcutage électoral à visée ethno-raciale ne peut opérer qu’à partir de classifications ethno-raciales. Or l’utilisation de telles distinctions est considérée comme étant a priori suspecte au regard de la Clause d’égale protection des lois du quatorzième amendement. En effet, la jurisprudence soumettant les mesures basées sur des classifications raciales au contrôle juridictionnel strict (strict scrutiny), s’avère presque toujours fatale pour les procédures litigieuses. Selon ce critère de constitutionnalité, une mesure fondée sur des distinctions raciales n’est compatible avec la Clause d’égale protection des lois du quatorzième amendement que si elle est « précisément conçue pour répondre à un intérêt gouvernemental impérieux »42.

  • 43 On relèvera que la Cour préparait le terrain pour la jurisprudence Adarand, qui appliquera (...)
  • 44 Alexander Aleinikoff & Samuel Issacharoff, « Race and Redistricting: Drawing Constitutional (...)

22Ainsi, dans plusieurs décisions portant sur le redécoupage électoral des années 1990 et 2000, la Cour suprême a déclaré que les distinctions ethno-raciales non requises par la législation peuvent violer la Constitution, particulièrement lorsqu’elles aboutissent à créer des circonscriptions dont la forme trahirait le rôle prééminent du « facteur racial » dans le redécoupage en question. L’arrêt Shaw v. Reno, 509 US 630 (1993) ne condamne pas la simple utilisation de la classification ethno-raciale mais bien son utilisation excessive. Sans pour autant interdire le découpage électoral à visée ethno-raciale, la Cour rend cette pratique a priori suspecte, et la soumet au contrôle juridictionnel rigoureux (close scrutiny). Il est essentiel de remarquer ici que ce n’est pas le contrôle juridictionnel le plus strict (strict scrutiny) qu’elle applique ici, mais une version moins étroite et donc plus malléable43. En fait, depuis les années 1990, la Cour semble vouloir rejeter toute prise en compte des identités ethno-raciales (colorblindness), mais elle s’y refuse pour des raisons pragmatiques : la société américaine doit ouvrir les portes de ses institutions aux minorités. En ce sens, l’arrêt Shaw représente un tournant conservateur dans la jurisprudence concernant le découpage des circonscriptions électorales et n’est pas sans rappeler le compromis de l’arrêt Regents of the University of California v. Bakke, 438 U.S. 265 (1978), selon lequel l’identité ethno-raciale, pour être légitime, doit demeurer un critère invisible44. Face à une jurisprudence opaque visant à déconstruire, en limitant l’utilisation du facteur ethno-racial lors du découpage électoral, le droit de vote des minorités entendu comme un droit à un vote « non-dilué » établi par le législateur, et à une jurisprudence incapable d’établir une norme quant à l’utilisation du facteur partisan lors de ce même découpage, la tentative de démantèlement jurisprudentielle du droit de vote des minorités a pour conséquence pratique de réduire le nombre d’élus minoritaires démocrates.

23Dans l’arrêt Reno v. Bossier Parish School Board 520 U.S. 471 (1997), la Cour suprême déclarait que le ministère de la Justice ne pouvait pas, en vertu des pouvoirs qui lui étaient conférés par la Section 5, s’opposer à un changement de procédure électorale (allant du changement de mode de scrutin, au mode de sélection des candidats jusqu’au simple déplacement des bureaux de vote) pour la simple raison qu’il lui semblerait contrevenir à la Section 2. Si un tel changement ne viole pas le critère de « non régression », le ministère de la Justice doit le valider. La Cour invalidait donc l’incorporation abusive de la Section 2 dans la Section 5. Dans un second arrêt, Reno v. Bossier Parish School Board 528 U.S. 320 (2000) ou Bossier II, la Cour précisait que la Section 5 ne permettait pas aux autorités fédérales de s’opposer à des plans de redécoupage électoral qui reflèteraient une intention discriminatoire s’ils n’avaient pas pour effet une réduction de l’impact du vote des minorités, c’est-à-dire du nombre de circonscriptions qu’elles « contrôlent ». Toutefois, la jurisprudence ne laissait pas au législateur une grande marge de manœuvre. En effet, si un État ne traçait pas de circonscriptions à minorité majoritaire, il pouvait tomber sous le coup de la Section 2 du Voting Rights Act suivant la jurisprudence Gingles. S’il en créait, il pouvait tomber sous le coup de la Clause d’égale protection des lois du quatorzième amendement suivant les jurisprudences Shaw et Miller.

  • 45 Voir par exemple Richard L. Engstrom, « Influence District and the Courts: A Concept in Nee (...)

24Enfin, en 2003, dans l’arrêt Georgia v. Ashcroft 539 U.S. 461 (2003), la Cour suprême réinterpréta la norme de « non régression » de la Section 5. Avant l’arrêt Georgia v. Ashcroft, les tribunaux suivaient la jurisprudence Beer définissant la « régression » comme la réduction du nombre de circonscriptions à minorité majoritaire, ou la diminution du pourcentage de la population minoritaire au sein de ces circonscriptions. A contrario, l’arrêt Georgia v. Ashcroft établit que ces mesures étaient acceptables si, lors d’une prise en considération de la totalité des circonstances, le législateur continuait de tracer des circonscriptions garantissant que les groupes minoritaires puissent influencer l’élection de façon significative sans pour autant « contrôler » cette dernière. Cette décision ne précisait cependant pas exactement ce que constituait une « circonscription d’influence »45.

25Cet arrêt remit alors en question l’hégémonie des circonscriptions à minorité majoritaire, et le législateur avait désormais le droit de choisir de tracer plus de circonscriptions d’influence sans enfreindre la norme de « non régression » de la Section 5. La loi sur le droit de vote ne fut pas simplifiée par cette décision, au contraire, puisque la Cour ne put édicter de norme précise et claire. Les tribunaux devaient donc considérer au cas par cas si les circonscriptions d’influence pouvaient comporter 20, 25, voire 30 % de minorités, suivant le contexte local. Cependant, cet arrêt avait l’avantage de promouvoir une perception de la politique non figée autour des identités ethno-raciales ; les coalitions électorales entre groupes seraient encouragées lorsque la preuve serait apportée que la polarisation ethno-raciale du vote n’est pas trop marquée. Ceci est peut-être une des raisons pour laquelle les juges conservateurs se sont entendus sur cette immixtion de la Cour suprême sur le terrain politique.

La prorogation de 2006 de la loi sur le droit de vote

26Malgré le fait que les sections temporaires de la loi sur le droit de vote n’expiraient qu’en 2007, le processus de négociation pour leur renouvellement débuta plus tôt pour des raisons politiques. En effet, en 2006, la majorité républicaine à la chambre des Représentants rendait les conservateurs maîtres du calendrier législatif. Le président du House Judiciary Committee, James Sesenbrenner, impliqué lors de la prorogation de 1982, était favorable au renouvèlement de la loi alors que son successeur présumé y était hostile. Les partisans du renouvellement voyaient donc en Sesenbrenner leur meilleure chance de succès. Au sein de la même commission, Melvin Watt, le nouveau leader du groupe afro-américain à la chambre, était idéalement positionné pour mener les négociations pour les démocrates. Sesenbrenner et Watt, en désaccord sur de nombreux points, avaient en commun de vouloir renouveler la loi sur le droit de vote et devaient faire face, dans leurs camps respectifs, à des factions qui voulaient soit renforcer, soit affaiblir la loi existante. Ce fut donc une alliance de circonstances et de compromis.

27Avant d’introduire le projet de loi au sein de la commission pour les questions juridiques, ce fut d’abord la sous-commission des questions constitutionnelles qui conduisit 10 auditions parlementaires, reçut 46 témoins aux positions politiques variées, reçut 60 témoignages écrits d’organismes variés, dont le ministère de la Justice, et produisit finalement un rapport de 1200 pages. D’autres rapports y furent incorporés, tels celui de la Commission pour le Droit de Vote, du Voting Rights Project de l’American Civil Liberties Union, ainsi que 11 rapports émanant des 16 États couverts par la Section 5. Ensuite, la commission pour les questions juridiques du Sénat reçut les membres de la chambre basse favorables au renouvellement, conduisit 9 auditions et reçut 46 témoins.

28Toutefois, malgré la masse de données accumulées et malgré le soutien du président George W. Bush en juin 2006, certains élus républicains restaient ouvertement opposés au renouvellement et d’autres, par peur des répercussions politiques, estimèrent qu’ils ne pouvaient pas s’y opposer publiquement. Les débats parlementaires se sont concentrés sur un petit nombre d’antagonismes. Les partisans du renouvellement insistaient sur l’ajout d’amendements afin de « corriger » la jurisprudence Bossier II et Ashcroft comme ils l’avaient fait en 1982 face à la jurisprudence Mobile. Selon eux, la jurisprudence de la Cour suprême allait à l’encontre de la volonté du législateur et était contraire à l’esprit de la loi. Leurs opposants refusaient évidemment ces modifications, mais préconisaient d’autres amendements visant, peu ou prou, à abolir la Section 5 et la Section 203. Le projet de loi de la chambre basse, HR9, invalida la jurisprudence établie dans Bossier II puisque cet arrêt permettait des plans de charcutage électoral à but discriminatoire s’ils n’avaient comme but de réduire l’influence du vote minoritaire. HR9 précisait donc que dorénavant, il n’était pas légal de valider un plan de découpage des circonscriptions électorales s’il avait soit un but discriminatoire, soit un but régressif, c’est-à-dire réduisant les chances d’un groupe minoritaire d’élire le candidat de son choix. HR9 invalida aussi la jurisprudence issue de l’arrêt Georgia v. Aschroft qui permettait à un groupe minoritaire d’influencer l’élection d’un candidat blanc, mais ne garantissait pas l’élection du candidat préféré par la minorité non-blanche. Désormais le but de la Section 5 est de protéger la capacité des citoyens minoritaires d’« élire le candidat de leur choix ». Le projet de loi revint aussi sur un point technique primordial, celui du remboursement des frais d’experts lors de procès, qui sont souvent très longs et très onéreux, notamment lors de l’utilisation de la Section 2. Au total HR9 invalida 3 décisions de la Cour suprême.

  • 46 James Thomas Tucker, « The Politics of Persuasion: The Passage of the Voting Rights Act Rea (...)

29Le 13 juillet 2006, HR9 fut adopté par la chambre des Représentants après un vote, quelque peu trompeur, de 390 contre 33. Il fut adopté au Sénat par un vote de 98 voix contre 0. Si l’on s’en tient au vote dans les deux chambres, il semble alors que le renouvellement du Voting Rights Act fut relativement consensuel. Or, les débats internes au Sénat furent caractérisés par une opposition forte quant à la constitutionnalité même de la loi. Alors que son adoption au Sénat semblait incertaine, le soutien explicite du Président Bush mit fin aux débats. L’analyse démontre que les arguments utilisés par la Cour suprême dans les arrêts de 2009 et 2013 avaient déjà été avancés par le Sénat. En effet, fait rarissime, après l’adoption de la loi par le Sénat, la commission pour les questions juridiques du Sénat publia un rapport post hoc dans lequel les sénateurs, tous républicains opposés au Voting Rights Act, tentèrent d’affaiblir la loi, voire d’influencer la jurisprudence future ou l’application de la loi par le ministère de la Justice, en exprimant leur désaccord sur tous les points litigieux. Il est extraordinaire de remarquer que dans le rapport final, distribué aux démocrates après la signature du Président Bush, les deux partis apparaissent en complète opposition. Les républicains mirent en cause la constitutionnalité de la loi, notamment l’application de la Section 5 à une partie seulement du pays qui représentait pour eux un abus du pouvoir fédéral, et mettaient l’accent sur les progrès obtenus dans le Sud en terme de participation électorale et d’élection de candidats minoritaires. Ils allèrent jusqu’à rejeter la norme de « non-régression » telle qu’exprimée dans le rapport de la chambre basse et ne reconnurent que la protection des circonscriptions à minorité majoritaire se formant « naturellement »46. En fait, le rapport de la commission pour les questions juridiques du Sénat atteste de la fragilité du compromis politique que représenta le renouvellement du Voting Rights Act. La Cour suprême put s’appuyer sur la légitimité des parlementaires républicains en reprenant leurs arguments pour poursuivre son démantèlement de la loi.

Seconde remise en cause constitutionnelle

  • 47 Richar L. Hasen, « Shelby County and the Illusion of Minimalism », William and Mary Bill of (...)

30Dans son arrêt du 25 juin 2013, Shelby County, Alabama c. Holder, dont l’opinion majoritaire fut rendue par le juge Roberts, la Cour suprême, dans une décision de 5 voix contre 4, a frappé d’inconstitutionnalité la Section 4(b) du Voting Rights Act, c’est-à-dire la section qui définit la formule mathématique déterminant quelles parties du pays sont couvertes par la Section 5 et doivent par conséquent demander l’autorisation auprès du ministère de la Justice avant tout changement d’ordre électoral47. Et la Cour de déclarer :

En 1966, la formule avait du sens. La loi se limitait aux zones géographiques dans lesquelles le Congrès avait établi « des preuves avérées de discrimination face au vote » et les juridictions couvertes [par la Section 5] partageaient deux caractéristiques : « l’utilisation de tests pour s’inscrire sur les listes électorales et un taux de participation aux élections de 1964 au moins inférieure de douze pour cent à la moyenne nationale ». […] Aujourd’hui la nation n’est plus divisée suivant ces lignes, pourtant le Voting Rights Act continue de la traiter de la même manière. […] Le 15ème Amendement n’est pas conçu dans le but de punir pour des actes passés ; son but est d’assurer un meilleur avenir. Afin de remplir cette tâche, le Congrès – s’il veut diviser les États – doit identifier les juridictions ciblées sur une base qui ait un sens dans les circonstances actuelles.

  • 48 Voir par exemple Samuel Issacharoff, « Is Section 5 of the Voting Rights Act a Victim (...)

31L’arrêt Shelby ne fut pas une surprise puisque les juristes américains avaient indiqué depuis longtemps que face à une Cour conservatrice la Section 5, telle que formulée, posait problème48. De plus, en 2009, dans l’arrêt Northwest Austin Municipal Utility District Number One v. Holder, 557 U.S. 193, 2009 (NAMUDNO), l’opinion majoritaire fut aussi rendue par le juge John Roberts : la Cour suprême avait laissé entendre que la Section 5 lui paraissait constitutionnellement suspecte et qu’elle encourageait le législateur à la réviser. Toutefois, ni dans l’arrêt NAMUNDO ni dans l’arrêt Shelby, la Cour n’a traité de la constitutionnalité de la Section 5.

  • 49 Sa constitutionnalité fut remise en cause dès 1966 par 6 États, dont la Caroline du (...)

32Le droit d’organiser ses propres élections étant un des piliers de la souveraineté des États, cette Section 5 est vue, depuis sa mise en application, comme une des plus importantes entorses au fédéralisme américain49. Ses adversaires avancent que non seulement elle bafoue la souveraineté des États fédérés, mais son application est aussi discriminatoire puisqu’elle ne s’applique pas à tous les États. Pour les conservateurs, le Congrès aurait outrepassé ses prérogatives en 1965. Les défenseurs du Voting Rights Act ont depuis longtemps établi qu’une reforme des États de l’ancienne Confédération sudiste ne pouvait voir le jour sans une intervention forte et continue de l’État fédéral.

  • 50 Juge ultra-conservateur et seul Afro-Américain de la Cour.
  • 51 Travis Crum, « The Voting Rights Act’s Secret Weapon: Pocket Trigger Litigation and Dynamic (...)
  • 52 Heather Gerken, « A Third Way: Section 5 and the Opt-In Approach », in David L. Epstein, Ro (...)
  • 53 Richard H. Pildes, « Political Avoidance, Constitutional Theory, and the VRA », Yal (...)
  • 54 Pour une discussion plus théorique sur les tensions inhérentes au pouvoir de contrôle de co (...)

33Dans l’arrêt Shelby, la Cour suprême réussit à rendre la Section 5 inopérante en invalidant la formule de la Section 4, en sachant pertinemment que le Congrès serait incapable de trouver un consensus politique autour d’une nouvelle formule. Il faut aussi noter que seul le juge Thomas a officiellement déclaré qu’à ses yeux la Section 5 était anticonstitutionnelle50. Puisque le juge Roberts n’était pas certain d’obtenir les 5 voix nécessaires pour une telle décision, il lui était stratégiquement plus efficace de baser son argument sur l’inadaptation entre la formule de la Section 4 et l’évolution supposée de la situation politique dans le Sud. Cet argument fut exprimé au Congrès non dans le vote final quasi unanime mais dans le rapport ad hoc du Sénat. Les juges savaient pertinemment qu’aucune formule mathématique n’était complètement satisfaisante ni d’un point de vue théorique, ni d’un point de vue pratique. Toutes les formules définissant la mise sous tutelle fédérale étaient inévitablement arbitraires et les conditions du consensus politique de 1965 étaient impossibles à dupliquer dans l’espace contemporain. En raison de la polarisation partisane du Congrès, les conditions politiques ne semblaient ni favorables à l’élaboration d’une nouvelle formule pour la Section 4(b), ni à quelque forme d’amendement de la Section 351, ni à un renforcement de la Section 2, ni à la création d’une nouvelle procédure administrative telle que celles proposées par certains politologues américains52. Par cette manœuvre, la Cour parvint donc à se dédouaner de la responsabilité de ce démantèlement du Voting Rights Act. Evidemment, si les parlementaires avaient été capables de modifier, même de façon minimale la Section 4, la Cour n’aurait alors pas pu prétendre que le Congrès avait pris ses obligations constitutionnelles à la légère53. Toutefois, avec l’arrêt Shelby, la Cour fut accusée d’outrepasser ses prérogatives. Le processus législatif de 1965 ne soulevait-il pas, lui aussi, de nombreuses interrogations constitutionnelles ?54 Au-delà de cette question institutionnelle, cette attaque contre le texte phare du mouvement pour les droits civiques par une Cour à majorité conservatrice renforce l’impression qu’elle s’oppose à la pleine participation des minorités dans le débat démocratique.

Conclusion

34L’arrêt Shelby montre que la Cour Roberts a étendu son pouvoir de contrôle de constitutionnalité de façon exponentielle et, en ce sens, elle poursuit son entreprise de démantèlement du Voting Rights Act amorcée par la Cour Rehnquist. En effet, l’arrêt Shelby, qui ampute de moitié la loi sur le droit de vote de 1965, vient compléter le démantèlement jurisprudentiel opéré par cette même Cour d’autres politiques publiques prenant en compte l’identité ethno-raciale, telles les politiques dites de discrimination positive (affirmative action) ou de déségrégation scolaire (busing). Au cours des 50 dernières années la société américaine avait atteint un compromis imparfait quant à la question du droit des minorités et de leur droit à une représentation électorale quasi proportionnelle à leur poids démographique. Le prix de cette diversité au sein des différentes législatures fut celui d’une compétitivité amoindrie à cause de la polarisation ethno-raciale du vote et du réalignement partisan autour de la question raciale et de son instrumentalisation par le Parti républicain en particulier dans le Sud. Cette confluence des affiliations identitaires et partisanes poussa les républicains à adopter une stratégie de conquête du pouvoir basée sur une restriction de l’accès au processus électoral des groupes minoritaires et une galvanisation de l’électorat blanc conservateur autour de valeurs identitaires plus ou moins subtilement dissimulées. En effet, le GOP semble se satisfaire de gains électoraux à court terme autour d’un électorat blanc, masculin et vieillissant, en particulier dans les parties les plus rurales du pays. Les effets de l’arrêt Shelby sont accentués par le fédéralisme américain et les écarts entre citoyens s’accroissent suivant le parti au pouvoir dans l’État dans lequel ils habitent. Dans les États du Sud les groupes minoritaires se sont retrouvés un peu plus marginalisés depuis 2013. Les structures du pouvoir continuent de favoriser un groupe au détriment d’un autre et le pays reste divisé autour de la pleine participation des minorités ethno-raciales dans le débat démocratique. Après Shelby, la légitimité d’un processus de représentation politique reste toujours empreinte du poids de l’histoire. Et cette division au sein de la société américaine se matérialise par une jurisprudence américaine qui n’en finit pas de produire des décisions opaques chaque fois que le droit se heurte au concept de race.

  • 55 Voir, par exemple, Richard H. Pildes, « Voting Rights: The Next Generation », in Charles Gu (...)

35Paradoxalement, cette entreprise de démantèlement jurisprudentiel du Voting Rights Act pourrait s’avérer positive, sur le long terme, pour les défenseurs du droit de vote. Contraints par le mouvement conservateur de s’éloigner d’un régime préférentiel centré sur la seule question ethno-raciale, les progressistes pourraient se réorienter vers une approche beaucoup plus large de la protection du droit de vote. La tâche est grande puisqu’il s’agirait d’affirmer positivement le droit de vote, peut-être par le biais de lois nationales déjà existantes telles que les lois National Voter Registration Act (NVRA, 1993) et Help America Vote Act (HAVA, 2002)55, afin que l’État fédéral ait un rôle actif pour garantir le droit de chacun de participer au processus électoral au lieu du système actuel dans lequel les contraintes légales et constitutionnelles (principalement le quatorzième et quinzième amendements) ne servent qu’à limiter négativement les mécanismes permettant l’exclusion de certains. Cette approche, tout comme l’évolution des politiques de discrimination positive à l’université, qui limitent la prise en compte du facteur racial et conduisent de nombreux États à mettre l’accent sur des critères socio-économiques, aurait l’avantage d’extraire le concept de race du débat sur le droit de vote et d’inclure les problématiques de pauvreté, d’âge, de handicap ou encore de privation du droit de vote pour les anciens condamnés. Cette extension permettrait de répondre de façon plus adéquate à une longue liste de mesures républicaines visant à décourager le vote de certaines catégories de la population associées au Parti démocrate. L’arrêt Shelby pourrait s’avérer être l’aiguillon d’une telle réforme. Dans ce cas, les progressistes américains n’auraient perdu qu’une bataille dans la guerre électorale qui les oppose aux conservateurs. Et face aux contraintes politiques et institutionnelles actuelles, ils pourraient bien ne pas avoir d’autre alternative. Si la gauche américaine se contente du décès d’Antonin Scalia et de la sélection de son successeur pour tenter de reformer une majorité progressiste au sein de la Cour suprême, la question du droit de vote restera la pierre angulaire de l’affrontement idéologique autour de la question raciale.

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Notes

1 Représentant républicain de l’État de la Géorgie depuis 2005.

2 Frances Fox Piven, Lorraine C. Minnete & Margaret Groarke, Keeping Down the Black Vote: Race and the Demobilization of American Voters, New York: New Press, 2009.

3 Le Civil Rights Act de 1964 présente les notions de « race, couleur, religion, sexe et origine nationale » comme étant des « catégories protégées » (protected classes).

4 Pour une première approche, voir Jean-François Mignot, « Le racial redistricting aux États-Unis : une introduction à la jurisprudence de la Cour suprême », Revue internationale des sciences sociales, n° 183, 2005, 143-151.

5 « On account of race, color or previous condition of servitude ». Constitution des États-Unis d’Amérique, quinzième amendement, Section 1. En 1867, Le Military Reconstruction Act imposait déjà aux États sudistes d’adopter de nouvelles constitutions garantissant le suffrage à tous les hommes majeurs, sans distinction de race.

6 Le Military Reconstruction Act de 1867 assure une réelle participation des anciens esclaves dans 10 Etats de l’ancienne Confédération pour les élections de 1868. Le nombre d’élus noirs au niveau fédéral et fédéré atteint son paroxysme dans le Sud en 1872 avec 320 élus au total. J. Morgan Kousser, Colorblind Injustice, UNC Press 1999, 19. En 2012, ce chiffre était de 313. < http://opinionator.blogs.nytimes.com/2013/07/10/the-decline-of-black-power-in-the-south/ > (consulté en mai 2016). Sur la parenthèse 1867-1870, voir par exemple, Heather Cox Richardson, Death of Reconstruction: Race, Labor, and Politics in the Post-Civil War North, 1865-1901, Cambridge, MA: Harvard University Press, 2001, chapitre 2.

7 Voir United States v. Reese 92 U.S. 214 (1876) et surtout United States v. Cruikshank 92 U.S. 542 (1876).

9 Toutefois, la question de la privation du droit de vote demeure toujours d’actualité puisque certains États privent les anciens condamnés (felons) de leur droit de vote, mesure qui a une influence disproportionnée sur la communauté noire dans des États-clefs lors de l’élection présidentielle, tel l’État de la Floride. Voir Olivier Richomme, « Au paroxysme de la polarisation : les paradoxes de la stratégie électorale du parti républicain », Politique américaine, 2016, à paraître.

10 Ce test exigeait une interprétation de la Constitution fédérale, ou des États, qui convienne à l’employé de l’État civil. Dans son arrêt Lassiter v. Northampton County Board of Elections, 360 US 45 (1959), la Cour suprême avait validé, au regard du quatorzième amendement, un test pour « mesurer le niveau d’alphabétisation » en Caroline du Nord, en arguant qu’il était appliqué uniformément à tous les individus quelle que soit leur « couleur de peau ».

11 Harper v. Virginia Board of Elections, 383 US 663 (1966).

12 Le Civil Rights Act de 1964 prohibe la discrimination dans le domaine électoral et politique par l’intermédiaire de son Titre I (Voting Rights) et de son Titre VIII (Registration and Voting Statistics), mais son champ d’application est limité aux élections fédérales. Or, une loi particulièrement contraignante s’avérait plus que nécessaire afin de réussir à démanteler le système mis en place dans les États du Sud.

13 Pour une discussion théorique plus approfondie des limites d’une telle approche, voir Daniel Sabbagh, « La représentation électorale des minorités ethno-raciales aux États-Unis », Revue internationale de politique comparée, vol. 11, 2004/3, 457-469.

14 Le législateur n’a jamais défini ces termes. La définition des catégories ethniques et raciales utilisée par le recensement émane de la directive 15 de 1978 de l’Office of Management and Budget et est donc de nature administrative. Sur cette question, voir Olivier Richomme, De la diversité en Amérique : politiques de représentation des minorités ethno-raciales aux Etats-Unis, Paris : PUPS, 2013, chapitre 1.

15 Sur la Section 5 et son application, voir Morgan J. Kousser, « The Strange, Ironic Career of Section Five of the Voting Rights Act », Texas Law Review, vol. 86, n° 4, 2008, 667-775.

16 Avant l’arrêt Shelby, la Section 5 couvrait 9 États complètement et 7 États partiellement. Ces juridictions étaient : l’Alabama, l’Alaska, l’Arizona, la Californie (5 comtés), la Floride (5 comtés), la Géorgie, la Louisiane, le Michigan (2 villes), le Mississippi, le New Hampshire (10 villes), New York (3 comtés), la Caroline du Nord (40 comtés), la Caroline du Sud, le Dakota du Sud (2 comtés), le Texas et la Virginie.

17 Ces trois extensions furent respectivement validées par la Cour suprême dans les arrêts Georgia v. United States, 411 U.S. 526 (1973), City of Rome v. United States, 446 U.S. 156 (1980), et Lopez v. Monterey County, 525 U.S. 266 (1999).

18 Les cinq catégories fondamentales de la classification ethno-raciale américaine sont : Caucasien, Afro-Américain, Asiatique, Amérindien et Hispanique. David A. Hollinger, Postethnic America: Beyond Multiculturalism [1995], New York: Basic Books, 2000 (revised and updated edition).

19 (42 U.S.C. § 1973aa-1a(e)). Pour plus de détails, voir Olivier Richomme, De la diversité en Amérique : politiques de représentation des minorités ethno-raciales aux Etats-Unis, op. cit.

20 Thomas Tucker, The Battle over Bilingual Ballot: Language Minorities and Political Access under the Voting Rights Act, Farnham: Ashgate, 2009.

21 White v. Regester 412 US 755 (1973).

22 Mobile v. Bolden 446 U.S. 55 (1980) opinion du juge Stewart, rejoint par les juges Powell et Rehnquist, 62.

23 Les facteurs qui doivent être pris en compte pour déterminer la « totalité des circonstances » sont parfois appelés « Senate factors » parce qu’ils ont été formulés par le Sénat dans le Senate Judiciary Committee Report regarding the 1982 Amendments, ou bien encore les « Zinn factors » car ils tirent leur origine de l’arrêt Zimmer v. McKeithen, 485 F.2d 1297 (1973). Ils incluent notamment : dans quelle mesure les membres d’une « minorité protégée » (protected class) ont été élus ; l’histoire de discrimination institutionnelle empêchant la minorité de participer au processus démocratique ; la polarisation ethno-raciale du vote ; l’adoption d’une forme de scrutin plurinominal majoritaire dans le cadre d’une vaste circonscription unique (at-large system) ; certaines dispositions lors de scrutins plurinominaux (antisingle shot provisions) ; élections primaires requérant une majorité absolue ; l’exigence d’un second tour dans le cadre d’un scrutin à la majorité absolue (majority-runoff) ; dans quelle mesure les membres d’une minorité souffrent des conséquences de la discrimination dans les domaines de l’éducation, l’emploi, la santé (conséquences qui peuvent freiner leur pleine participation au débat électoral) ; dans quelle mesure la campagne électorale a été le lieu de remarques à connotation « raciale » ; dans quelle mesure les élus ont été à l’écoute des besoins spécifiques de ce groupe. Pour plus de détails, voir Olivier Richomme, De la diversité en Amérique : politiques de représentation des minorités ethno-raciales aux Etats-Unis, op. cit., chapitre 3.

24 Voting Rights Act, Section 2(b).

25 Suivant la jurisprudence Beer, la « régression » intervenait lorsque le nombre de circonscriptions à minorité majoritaire était réduit, ou bien lorsque le pourcentage de la population minoritaire au sein de ces circonscriptions était réduit de façon significative.

26 Richard H. Pildes, « The Politics of Race », Harvard Law Review, vol. 108, n° 6, 1995,1359-1392.

27 Bernard Grofman & Chandler Davidson, « The Effect of Municipal Election Structure on Black Representation in Eight Southern States », in B. Grofman & C. Davidson (eds.), Quiet Revolution in the South: the Impact of the Voting Rights Act, 1965-1990, Princeton, NJ: Princeton University Press, 1994. Pour une mesure récente de cette polarisation, voir Stephen Ansolabehere, Nathaniel Persily & Charles Stewart III, « Regional differences in racial polarization in the 2012 presidential election: Implications for the constitutionality of Section 5 of the Voting Rights Act », Harvard Law Review, vol. 126, 2013, 205-220.

28 White v. Regester, 412 US 755 (1973) ; Zimmer v. McKeithen, 485 F.2d 1297 (1973).

29 Il faut ici distinguer entre une norme de proportionnalité, entérinée implicitement par les tribunaux dans l’arrêt Johnson v. DeGrandy, 512 US 997 (1994) et une norme de maximisation, clairement illégale. Daniel Sabbagh, L’Egalité par le droit : Les paradoxes de la discrimination positive aux États-Unis, Paris : Economica, 2003.

30 Bruce Cain, « Moving Past Section 5: More Fingers or a New Dike? », Election Law Journal, vol. 12, n° 3, 2013, 339.

31 Pour prendre l’exemple du 113ème Congrès, sur 435 sièges, le nombre d’élus non-blancs issus de circonscriptions à minorité majoritaire était de 70 (dont 3 républicains), contre 12 élus non-blancs issus de circonscriptions à majorité blanche (dont 8 républicains).

32 Olivier Richomme, « Une majorité républicaine permanente ? : Conséquences du découpage électoral de 2011 », Hérodote, n° 149, 2013, 129-143.

33 Ari Berman, Give Us the Ballot: The Modern Struggle for Voting Rights in America, Farrar: Straus & Giroux, 2015 ; Justin Levitt, « Election Deform, the Pursuit of Unwarranted Electoral Regulation », Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy, vol. 11, n° 1, March 2012, 97-117 ; Ryan Haygood, « The Past as Prologue: Defending Democracy Against Voter Suppression Tactics on the Eve of the 2012 Elections », Rutgers Law Review, 64, Summer 2012, 1019.

34 David T. Canon, Race, Redistricting, and Representation: The Unintended Consequences of Black Minority Districts, Chicago: University of Chicago Press, 1999 ; David Lublin, The Paradoxes of Representation, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2000.

35 John W. Swain, Stephen A. Borrelli & Brian C. Reed, « Partisan Consequences of the Post-1990 Redistricting for the U.S. House of Representatives », Political Research Quarterly, vol. 51, n° 4, 1998, 945-967 ; Bruce Cain, Karin McDonald & Michael McDonald, « From Equality to Fairness: The Path of Political Reform Since Baker v. Carr », in Bruce Cain & Thomas Mann (eds.), Party Lines: Competition, Partisanship and Congressional Redistricting, Washington DC : Brookings Institution Press, 2005, 6.

36 Alan Abramowitz, Brad Alexander & Matthew Gunning, « Don’t Blame Redistricting for Uncompetitive Elections », PS: Political Science and Politics, vol. 39, n° 1, Jan. 2006, 87-90 ; Michael McDonald « Drawing the Line on District Competition », PS: Political Science and Politics, vol. 39, n° 1, Jan. 2006, 91-94.

37 Thomas L. Brunell, Redistricting and Representation: Why Competitive Elections are Bad for America, New York: Routledge, 2008.

38 Pour un exemple de dialogue, voir Samuel Issacharoff, « Gerrymandering and Political Cartels », Harvard Law Review, vol. 116, 2002, 593 et « Why Elections? », Harvard Law Review, vol. 116, 2002, 684, ainsi que Nathaniel Persily, « In Defense of Foxes Guarding Henhouses: The Case for Judicial Acquiescence to Incumbent Protecting Gerrymandering », Harvard Law Review, vol. 116, 2002, 649.

39 Certaines études empiriques suggèrent qu’une augmentation du nombre des minorités dans une circonscription a une influence directe sur la manière dont les représentants votent. Christine Leveaux Sharpe & James C. Garand, « Race, Roll Calls and Redistricting: The Impact of Race-Based Redistricting on Congressional Roll-Call », Political Research Quarterly, vol. 54, n° 1, March 2001, 31-51 ; Charles Cameron & Sharyn O’Halloran, « Do Majority-Minority Maximize Substantive Black Representation in Congress? », The American Political Science Review, vol. 90, n° 4, Dec. 1996, 794-812.

40 Bernard Grofman, Lisa Handley & Richard G. Niemi, Minority Representation and the Quest for Voting Equality, Cambridge: Cambridge University Press, 1992, 133.

41 Bruce Cain, « Moving Past Section 5: More Fingers or a New Dike? », op. cit., 338.

42 Selon l’expression consacrée : « narrowly tailored to achieve a compelling governmental interest ».

43 On relèvera que la Cour préparait le terrain pour la jurisprudence Adarand, qui appliquera le contrôle juridictionnel strict aux politiques d’affirmative action deux ans plus tard.

44 Alexander Aleinikoff & Samuel Issacharoff, « Race and Redistricting: Drawing Constitutional Lines after Shaw v. Reno », Michigan Law Review, vol. 92, Dec. 1993, 650. Pour un parallèle avec la stratégie jurisprudentielle face aux politiques de discrimination positive, voir Daniel Sabbagh, L’Egalité par le droit : Les paradoxes de la discrimination positive aux États-Unis, op. cit.

45 Voir par exemple Richard L. Engstrom, « Influence District and the Courts: A Concept in Need of Clarity », in Daniel McCool (ed.), The Most Fundamental Right: Contrasting Perspectives on the Voting Rights Act, Bloomington: Indiana University Press, 2012, 67-119.

46 James Thomas Tucker, « The Politics of Persuasion: The Passage of the Voting Rights Act Reauthorization Act of 2006 », Journal of Legislation, vol. 33, n° 2, 2007, 205-267 ; Nathaniel Persily, « The Promise and Pittfalls of the New Voting Rights Act », Yale Law Journal, vol. 115, n° 101, 2007, 100-183.

47 Richar L. Hasen, « Shelby County and the Illusion of Minimalism », William and Mary Bill of Rights Journal, 22 March 2014, 715 ; James Blacksher & Lani Guinier, « Free at Last: Rejecting Equal Sovereignty and Restoring the Constitutional Right To Vote Shelby County v. Holder », Harvard Law and Policy Review, vol. 8, Winter 2014, 39.

48 Voir par exemple Samuel Issacharoff, « Is Section 5 of the Voting Rights Act a Victim of Its Own Success? », Columbia Law Review, 104, 2004, 1710 ; Richard L. Hasen, « Congressional Power to Renew the Preclearance Provisions of the Voting Rights Act After Tennessee v. Lane », Ohio State Law Journal, 66, 2005, 177.

49 Sa constitutionnalité fut remise en cause dès 1966 par 6 États, dont la Caroline du Sud dans l’arrêt South Carolina v. Katzenbach, 383 U.S. 301 (1966), dans lequel la Cour suprême valida la Section 5 et la Section 4(b) en reconnaissant les pouvoirs conférés au Congrès par le 15ème Amendement.

50 Juge ultra-conservateur et seul Afro-Américain de la Cour.

51 Travis Crum, « The Voting Rights Act’s Secret Weapon: Pocket Trigger Litigation and Dynamic Preclearance », Yale Law Journal, vol. 119, June 2010, 1992-2038.

52 Heather Gerken, « A Third Way: Section 5 and the Opt-In Approach », in David L. Epstein, Rodolfo O. de la Garza, Sharyn O’Halloran & Richard H. Pildes (eds.), The Future of the Voting Rights Act, New York: Russell Sage Foundation, 2006 ; David Lublin, Tom Brunell, Bernard Grofman & Lisa Handley, « Has the Voting Rights Act Outlived its Usefulness? In a Word, ‘No’ », Legislative Studies Quarterly, vol. 34, n° 4, Nov. 2009, 525-553.

53 Richard H. Pildes, « Political Avoidance, Constitutional Theory, and the VRA », Yale Law Journal Pocket Part, vol. 117, 2007, 148.

54 Pour une discussion plus théorique sur les tensions inhérentes au pouvoir de contrôle de constitutionnalité telles que mises en lumière par l’arrêt Shelby, voir Rick Pildes, « Institutional Formalism and Realism in Constitutional and Public Law », The Supreme Court Review, n° 1, 2013, 1-54.

55 Voir, par exemple, Richard H. Pildes, « Voting Rights: The Next Generation », in Charles Guy-Urile, Heather K. Gerken & Michael S. Kang (eds.), Race, Reform and Regulation of the Electoral Process, Cambridge: Cambridge University Press, 2011, 17. Pour une réponse dans le même ouvrage plaidant pour le maintien du régime préférentiel, voir Pamela Karlan, « The Reconstruction of Voting Rights », 34.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Olivier Richomme, « La fin de la diversité ? Démantèlement jurisprudentiel du Voting Rights Act aux États-Unis »Revue LISA/LISA e-journal [En ligne], vol. XIV-n°2 | 2016, mis en ligne le 10 juin 2016, consulté le 08 février 2025. URL : http://journals.openedition.org/lisa/8938 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lisa.8938

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Auteur

Olivier Richomme

Olivier Richomme est maître de conférences en études américaines à l’Université Lyon 2 – Lumière. Il est spécialiste de politique américaine contemporaine et en particulier de la question raciale. Il a notamment publié en 2013 "De la diversité en Amérique : politiques de représentation des minorités ethno-raciales aux États-Unis" (Paris, Presses Universitaires de Paris Sorbonne) et, en 2012, il a co-dirigé avec Vincent Michelot "Le Bilan d’Obama" (Paris, Presses de Sciences-Po). Il prépare actuellement une monographie en anglais sur le découpage des circonscriptions électorales en Californie de 1965 à 2015.

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