La révolution de l’empire
Résumés
Cet article étudie la manière dont le mot » empire » s’est imposé dans le vocabulaire politique français bien avant le couronnement de Napoléon comme « Empereur des français ». Terme aux multiples sens, il a d’abord été employé sporadiquement comme un synonyme du mot « État » ou bien pour désigner métaphoriquement le royaume de France. À la fin des années 1780, il apparaît de plus en plus intensément dans les débats qui concernent les relations constitutionnelles entre le royaume et les territoires ultramarins placés sous la souveraineté du roi. À travers les débats sur la réglementation du commerce, sur l’esclavage et la traite, sur la représentation des colons, puis des libres de couleurs, ou encore sur la création du comité des colonies, les différents groupes politiques intéressés par ces questions ont joué des différentes dimensions du mot « empire ». En adoptant le sens d’un ensemble politique constitué d’une métropole et de colonies relevant de régimes légaux différents, le décret du 8 mars 1790 a fait un pas essentiel vers la définition de l’empire colonial qui s’est imposée au xixe siècle.
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Mots-clés :
Antilles, Archives parlementaires, Assemblée nationale, Colonies, Discours politiques, Provinces, Saint-DomingueKeywords:
Antilles, Parliamentary Archives, National Assembly, Colonies, Political Speeches, Provinces, Saint-DominguePlan
Haut de pageNotes de l’auteur
Nous remercions les experts sollicités par la revue ainsi que les éditeurs de La Révolution française pour l’aide qu’ils et elles ont apporté à la préparation de cet article.
Texte intégral
- 1 Jean-Luc Chappey, « La notion d’empire et la notion de légitimité politique », Siècles, no 17, 2003 (...)
- 2 David A. Bell, « Nations et empires dans la culture politique européenne des Lumières au début du x (...)
- 3 Richard Koebner, Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 1961 ; David Armitage, The Ideologi (...)
1Les raisons pour lesquelles Napoléon Bonaparte et ses conseillers choisirent, en 1804, d’utiliser le terme « empire » pour désigner le régime dont ils entendaient doter la France ont fait l’objet de nombreuses interprétations1. Elles se rangent plus ou moins dans trois grandes catégories. La première est liée à l’histoire et à l’admiration que pouvaient avoir Napoléon Bonaparte et ses proches de l’empire de Charlemagne et de la Rome impériale. La deuxième interroge la nature même du régime politique mis en place par Napoléon au moment de sa proclamation comme Empereur des Français, ainsi que son lien aux régimes monarchique et républicain qui l’ont précédé. La troisième, enfin, renvoie à la question constitutionnelle de l’organisation des territoires et des peuples passés sous la domination française. Quelles que soient les interprétations2, il est généralement admis que Napoléon Bonaparte a fait entrer dans le débat public français un mot et, avec lui, un imaginaire ainsi qu’un mode de relation politique au territoire, qui n’y appartenaient pas ou peu jusqu’alors. Il n’en allait pas de même en Grande-Bretagne, où le vocabulaire impérial a successivement incarné les prétentions impériales des Tudors sur les îles Britanniques, l’empire des mers que prétendaient exercer les Stuarts et, enfin, l’ensemble des espaces et des peuples contrôlés par la monarchie britannique au xviiie siècle3. La France monarchique n’a pas connu le même mouvement et le terme « empire français », s’il pouvait être occasionnellement utilisé sous l’Ancien Régime, était le plus souvent un simple synonyme d’État ou de royaume de France.
- 4 Pour un exemple de ces controverses et de leur traitement, voir Audrey Provost, Le luxe, les Lumièr (...)
- 5 Yves Benot, La Révolution française et la fin des colonies, Paris, La Découverte, 2004[1987] ; Flor (...)
- 6 Pour une présentation des principaux événements évoqués dans cet article, voir, entre autres, Jean (...)
2Pourtant, le terme « empire » semble s’être frayé un chemin, surtout à partir des années 1780, dans les discussions politiques en lien avec les colonies que la France possédait, que ce soit en Amérique ou dans l’Océan Indien, et a ouvert vers une réflexion constitutionnelle. Ces discussions ont d’abord pris la forme de contributions dans les journaux ou bien d’essais, de pamphlets ou de traités qui, souvent, se répondaient entre eux, dans une dynamique propre aux controverses savantes ou politiques du xviiie siècle4. Elles ont ensuite pris pleinement place dans le débat public et dans les affrontements partisans des premiers mois de la Révolution, lorsque les colonies sont devenues un enjeu important de la dynamique politique révolutionnaire5. Les travaux sur l’Assemblée nationale ou constituante, menés par David Geggus, Jean Tarrade, Mallick Ghachem, Miranda Spieler, Jeremy Popkin, Yann-Arzel Durelle-Marc, Frédéric Régent ou encore Manuel Covo ont mis en valeur la grande diversité des sujets liés à la « question coloniale ». L’admission de députés représentant les habitants des colonies, qu’il s’agisse des colons d’origine européenne ou des libres de couleur, le « despotisme ministériel », l’Exclusif et le régime commercial, l’abolition de la traite ou de l’esclavage ou encore les troubles survenus dans les différentes colonies, ont été discutés, parfois avec violence, dans l’espace public et à la tribune de l’Assemblée6.
- 7 Jacques Guilhaumou, Discours et événement : l’histoire langagière des concepts, Besançon, Presses u (...)
- 8 La réflexion présentée ici est un approfondissement des idées développées par François-Joseph Ruggi (...)
3Nous nous proposons donc d’étudier l’emploi du mot « empire » dans un ensemble de discours publiés ou prononcés dans le cadre des débats survenus dans la France des années 1780 à propos des colonies. En mettant au jour les stratégies politiques qui les sous-tendent et en en mesurant les effets pratiques, nous suivons les méthodes d’analyse des concepts qui se sont imposées dans l’historiographie de la Révolution depuis les années 19907. Les usages de ce terme nous amènent vers la question, pendante depuis les premiers temps de l’installation de Français sur les rivages de l’Amérique, de l’Afrique ou de l’Asie, de la nature de la relation qui unissait le royaume de France aux territoires ultramarins placés sous la souveraineté du roi de France. L’usage courant, et souvent non discuté, de l’expression « premier empire colonial » pour désigner les possessions ultramarines de la Couronne de France à l’époque moderne nous semble avoir dissimulé cette question aux yeux des historiens et, au-delà, avoir minoré la dimension impériale de la monarchie française8.
- 9 Ces textes sont accessibles notamment par l’intermédiaire des portails numériques, en particulier (...)
- 10 Ces textes posent un ensemble de problèmes méthodologiques bien connus des chercheurs : les auteurs (...)
- 11 Alexandre Beaumont, « Débattre l’Empire. Le vocabulaire impérial en France », mémoire de Master 2, (...)
- 12 Corinne Gomez-Le Chevanton & Françoise Brunel, « La Convention nationale au miroir des Archives Par (...)
- 13 Yann-Arzel Durelle-Marc, « Sur la question coloniale durant la Constituante (1789-1791) : l’idéal l (...)
- 14 Le décret du 28 mars 1790, ainsi que les instructions qui l’ont accompagné, les décrets du 13 et 15 (...)
- 15 Voir les travaux de Manuel Covo, en particulier « Commerce, empire et révolutions dans le monde atl (...)
4Pour cela, nous avons collecté, au sein d’un ensemble de dépôts d’ouvrages numériques, une série de textes parus après la fin de la guerre d’Indépendance américaine et jusqu’aux premières années de la Révolution et dont le thème porte sur les colonies françaises9. Nous y avons repéré, contextualisé et analysé les usages du mot « empire » et cherché à dessiner les principales caractéristiques de son emploi. La taille du corpus, qui se compose de plusieurs dizaines de références, nous garantit une relative représentativité des sens donnés au concept d’empire même si nous n’avons pas visé l’exhaustivité dans le recueil des citations10. Un second corpus est formé des discours et des délibérations consacrés à ces mêmes grandes controverses à l’Assemblée nationale, tels qu’ils ont été enregistrés dans les Archives parlementaires entre le mois de juin 1789 et le mois de septembre 179111. Ils permettent de cartographier les usages du mot « empire » dans les pratiques discursives quotidiennes des principaux acteurs de la vie politique française12. L’intérêt de cette démarche est renforcé par le fait que le nombre de prises de paroles concernant le domaine colonial en général n’ont cessé d’augmenter entre le 5 mai 1789 et le 30 septembre 1791, date à laquelle la Constituante s’est séparée13. Une partie de ces interventions a concerné la préparation du décret du 8 mars 1790 et des textes qui l’ont prolongé14, dont la nouveauté pour décrire l’organisation constitutionnelle de la France n’a peut-être pas suffisamment été mise en valeur par l’historiographie, au moins jusque récemment15. En acceptant que les lois votées par l’Assemblée nationale soient médiatisées par les assemblées mises en place dans les différentes colonies, ces décrets ont, en effet, acté institutionnellement une divergence radicale entre le royaume de France et les territoires ultramarins placés sous la souveraineté de la Couronne. En promouvant un sens particulier du terme « empire », ils ont répondu officiellement, pour la première fois et par la négative, à la question de l’appartenance ou non des territoires coloniaux au royaume de France, mais sans parvenir à mettre un terme à la discussion et aux tensions que cette question générait.
L’empire dans le vocabulaire politique français de la fin de l’Ancien Régime
- 16 Lucette Pérol, « Ce qu’évoquait le mot ‘empire’ d’après les dictionnaires de 1690 à 1771 », Siècles(...)
- 17 Nous ne nous occuperons pas de cette acception, qui est très répandue et qui se retrouve dans les o (...)
- 18 Voir par exemple l’étude qu’en fait Montesquieu. Catherine Larrère, « L’empire entre fédération et (...)
- 19 Le lecteur pourra se reporter sur ce sujet à l’Habilitation à diriger les recherches d’Indravati Fé (...)
- 20 La référence à l’Antiquité reste néanmoins la plus abondante. Claude Mossé, L’Antiquité dans la Rév (...)
5Dans les dictionnaires français parus à partir de la fin du xviie siècle16, le mot « empire » a généralement une double acception. La première est philosophique et morale17 ; la seconde est historique et politique. Cette dernière recouvre elle-même deux sens différents. L’empire désigne d’abord une forme de domination dont la nature peut varier. Le mot est alors synonyme d’une autorité ou d’un pouvoir qui peut être exercé par une personne ou par un peuple. C’est ensuite un terme qui signale un type d’État ou un système politique qui se rapproche d’un royaume ou d’une monarchie18. Lorsqu’aucune précision n’est donnée, il renvoie généralement au Saint-Empire romain germanique19, mais il peut aussi désigner un vaste ensemble d’empires passés ou contemporains20.
- 21 Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Coignard, 1694, tome 1, p. 364 : « Empire signifie enc (...)
- 22 Furetière, Dictionnaire universel, La Haye, Rotterdam, Chez Arnout & Reinier Leers, 1690, tome 1, e (...)
- 23 Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux : contenant l (...)
- 24 Jean François Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, Marseille, Chez Jean Mossy Père (...)
6L’expression « empire français » est attestée dès l’édition de 1694 du Dictionnaire de l’Académie française21 qui lui donne un sens métaphorique destiné à exalter la grandeur du royaume de France. Les auteurs des autres dictionnaires du xviiie siècle évoquent peu la France dans les articles qui traitent de l’« empire », peut-être parce qu’ils étaient pris dans une relation avec la monarchie différente de celle des Académiciens22. L’édition de 1721 du Dictionnaire de Trévoux note cependant à l’article « Empereur » que « le Roi de France est appelé présentement, surtout dans les pays étrangers, Empereur de France, ou des Français, parce qu’il est souverain indépendant et est le prince de tout l’Occident qui a le plus d’autorité, le plus d’empire, et qui est le plus absolument le maître des biens de ses sujets »23. En 1787, le Dictionnaire de l’abbé Féraud reste dans le registre encomiastique en indiquant que « par extension, on le dit d’un grand royaume. L’Empire français »24.
- 25 Gaston Zeller, « Les rois de France candidats à l’Empire. Essai sur l’idéologie impériale en France (...)
- 26 Richard A. Jackson, Vive le Roi ! A History of the French Coronation from Charles V to Charles X, C (...)
- 27 Gabriel Girard, Synonymes françois, leurs significations et le choix qu’il en faut faire pour parle (...)
- 28 Ibid., p. 445 : « Il y a dans le[s] Royaumes uniformité de lois fondamentales ; les différences des (...)
- 29 Voir Frederick Cooper, Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History, Berkeley, University of (...)
7L’idée que le roi de France était à la tête d’un empire ou était un empereur lui-même, en raison de la grandeur intrinsèque de son royaume ou de sa propre gloire, apparaît également dans certains ouvrages savants ou littéraires publiés sous les règnes de Louis XIV et de Louis XV25. Les premiers temps de la Révolution n’ont pas vu la mise à l’écart de ces usages du vocabulaire impérial, qui imprègne, par exemple, les courtes harangues prononcées par les corps constitués lors du couronnement de Louis XVI26. Cette assimilation de la France à un empire était cependant lexicographiquement audacieuse. L’abbé Girard (1677-1748) avait, en effet, bien résumé, dès le début du xviiie siècle, les enjeux politiques du vocabulaire impérial. Dans ses Synonymes français, il compare les deux mots « empire » et « royaume » : « II me semble que le mot d’empire fait naître l’idée d’un État vaste et composé de plusieurs peuples ; que celui de royaume marque un État plus borné, et fait sentir l’unité de la nation dont il est formé »27. Il explicite, quelques lignes plus loin, la différence qu’il esquisse en opposant l’Empire d’Allemagne ou l’Empire ottoman à la France, l’Espagne, l’Angleterre et la Pologne, « où l’on voit que la division en provinces n’empêche pas que ce ne soit toujours un même peuple et que l’unité de la nation ne subsiste quoique partagée en plusieurs cantons ». Cette division entre « empire » et « royaume » est donc établie à partir du degré d’unité de la nation et de l’unicité des lois fondamentales dans les différentes composantes de l’entité politique étudiée28. Malgré la variété, voire l’ambiguïté, des sens du mot « empire », le sémioticien pose donc une définition juridico-politique claire, qui est aussi la base de bien des études contemporaines du fait impérial29. Mais aucune des définitions de l’empire issues des dictionnaires du xviiie siècle ne fait un lien direct ou indirect entre le royaume de France et ses possessions ultramarines. Sous réserve d’une enquête plus approfondie, l’empire et les colonies françaises ne s’étaient donc pas encore discursivement rencontrées dans les années 1780 à la différence de ce qui s’était progressivement passé en Grande-Bretagne.
- 30 Les colonies y sont considérées, conformément à la définition antique, comme un « transport de peup (...)
- 31 Au sein d’une vaste bibliographie, voir Alain Clément, « “Du bon et du mauvais usage des colonies” (...)
- 32 Le terme même de « provinces » comme cadre d’exercice de l’autorité royale et, au-delà, l’organisa (...)
- 33 Sur ces points, voir François-Joseph Ruggiu, « Des nouvelles France aux colonies… », art. cité.
- 34 Voir la démonstration de Pernille Røge, « A Natural Order of Empire: The Physiocratic Vision of Col (...)
8L’explication de cette situation réside en partie dans l’absence de réponse institutionnelle à une question fondamentale de l’histoire de l’installation de Français dans les espaces américains ou de l’Océan Indien : que sont les colonies ? Si la réflexion des dictionnaires à ce sujet est souvent minimaliste30, le débat a été récurrent à l’époque moderne, même si une conception bien précise des colonies semble s’être durablement imposée dans la France du xviiie siècle. Elle inscrit les territoires ultramarins contrôlés par la France en Amérique et dans l’Océan Indien dans le langage de l’économie politique en pleine expansion depuis la fin du xviie siècle et elle les décrit essentiellement comme des objets de commerce. Ces théories, souvent qualifiées de mercantilistes, postulent que l’unique objet des colonies est de servir les intérêts, en particulier commerciaux, de la métropole31. Les colonies ne sauraient donc être considérées comme des « provinces » ordinaires ou à part entière d’un royaume de France dont une partie des territoires européens, généralement périphériques, vivaient d’ailleurs dans le cadre d’un régime politique, fiscal ou commercial différent de celui du cœur du royaume32. Il a pu exister des discours alternatifs à cette conception utilitariste des territoires ultramarins dans les premiers temps de l’expansion atlantique, au moment où étaient fondées, au sens propre du terme, de « nouvelles Frances », mais cette vision s’est progressivement effacée33. Et c’est seulement dans le cadre des controverses internes à la science économique que l’assignation d’un autre rôle que colonial aux territoires ultramarins a pu être discutée avant les années 178034. Une recherche extensive de l’emploi du mot « empire » dans tous les ouvrages évoquant les territoires ultramarins français avant les années 1780 demeure à faire, mais force est de constater que si le terme apparaît relativement souvent, il n’est pas utilisé à l’image d’« empire britannique » et encore moins dans le sens d’empire « colonial » que le xixe siècle a donné à ce terme. C’est, en fait, à la faveur du débat sur l’exclusif colonial dans les années 1780 qu’une première convergence s’est opérée entre le langage de l’empire et les colonies.
L’Exclusif et l’empire
- 35 L’arrêt du 30 août a été souvent commenté, en particulier par Paul Cheney, Revolutionary Commerce: (...)
- 36 La liberté générale du commerce avec Cayenne et la Guyane, décrétée par l’arrêt du conseil du 15 ma (...)
9Les controverses sur l’Exclusif n’avaient jamais réellement cessé depuis la fin de la guerre de Sept Ans, lorsque sa mitigation par l’arrêt du Conseil d’État du 29 juillet 1767 avait ouvert une brèche dans les dispositions des lettres patentes de 1717 et 1727 en créant les deux entrepôts du Carénage, dans l’île de Sainte-Lucie, et du Môle Saint-Nicolas, à Saint-Domingue. Mais elles ont été réactivées dans le sillage de la fin de la guerre d’Indépendance américaine, lorsqu’il est apparu qu’il ne pourrait pas être question de revenir à la situation antérieure à ce conflit35. Soutenu par le maréchal de Castries, secrétaire d’État de la Marine, l’arrêt du 30 août 1784 a établi sept ports d’entrepôts, à la Martinique, à la Guadeloupe, à Sainte-Lucie, à Tobago et trois à Saint-Domingue36.
- 37 Jean Dubuc, Le pour et le contre sur un objet de grande discorde et d’importance majeure. Convient (...)
- 38 Du commerce des colonies, ses principes et ses lois, s.l., 1785, p. 40, https://gallica.bnf.fr/ark: (...)
- 39 Observations sur la réplique de l’auteur du Pour et du contre relativement à l’admission des étrang (...)
10Onze ouvrages ont été publiés en amont et en aval de cet arrêt et ont débattu publiquement du rôle économique des colonies et de leur place dans l’ordre politique du royaume. L’arrêt du 30 août suscita en effet d’importantes critiques de la part des négociants et des chambres de commerce de la métropole, car il ravivait la querelle entre les négociants des principaux ports français, qui souhaitaient un encadrement très strict du commence, et les planteurs qui demandaient, quant à eux, que les ports des colonies soient plus largement encore ouverts aux navires d’autres États. Parallèlement aux négociants, qui s’appuyaient de longue date sur les députés des villes au Bureau du commerce, les colons commencèrent alors à former un lobby particulièrement actif auprès des bureaux de Versailles. Une partie des ouvrages repérés se répondent, pris dans la controverse qui accompagna la publication du livre signé par Jean-Baptiste Dubuc, ancien premier commis du Bureau des colonies sous Choiseul et membre d’une grande famille de planteurs de La Martinique. Intitulé Le Pour et le Contre, cet ouvrage justifiait l’ouverture des îles au commerce étranger en utilisant les arguments classiques de la nécessité de l’approvisionnement, en particulier en farines, de la population libre et servile des îles. La présence du vocabulaire impérial est encore limitée dans les onze ouvrages du corpus. Quatre d’entre eux, dont celui de Dubuc, n’en font aucun usage37 ; deux se limitent à une seule occurrence chacun, qui renvoie au sens moral et philosophique du terme38 ; et deux autres n’utilisent le terme d’empire que comme un synonyme de royaume de France ou d’État39.
- 40 Sur l’admission des vaisseaux étrangers dans les colonies françaises de l’Amérique, s.l. n.d., p. 1 (...)
- 41 Ibid., p. 12-13. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5785471w/f17.item.texteImage.
- 42 Réplique à l’auteur du Pour et du Contre, Londres, 1785.
- 43 Ibid., p. 70 : « Placé par la Providence sur le premier trône de l’Univers, vous allez prononcer su (...)
- 44 Ibid., p. 3.
- 45 Pierre-Ulric Dubuisson, Lettres critiques et politiques sur les colonies et le commerce des villes (...)
- 46 Ibid., p. 12 et Lettre X, p. 256. Voir aussi Lettre XI, p. 258.
- 47 Ibid., Lettre I, p. 6 : « […] ils devinrent enfin l’objet de l’attention du gouvernement, partie d (...)
- 48 Stanislas Foache, Réflexions sur le commerce, la navigation et les colonies, 1788, p. 35-36, https: (...)
11S’il désigne aussi une fois sous ce terme le royaume de France40, l’auteur de Sur l’admission des vaisseaux étrangers, qui présente les positions des colons et des négociants en en appelant à leur patriotisme et à leur vertu politique, se lance dans une intéressante comparaison théorique entre deux « Empires, situés en Europe, [qui] ont tous les deux des colonies en Amérique ». Dans ces deux exemples, les relations commerciales entre la métropole et les colonies sont diamétralement opposées et il conclut : « Certainement tous les avis se réuniront en faveur de l’Empire où les Colons et les Négociants, regardant leur métropole comme une mère commune, auraient su respecter les liens du devoir qui les attachent à elle »41. La Réplique à l’auteur du Pour et du Contre, favorable au négoce42, multiplie quant à lui les sens historiques (« l’empire grec ») et figurés (« l’empire des mers ») et, à deux reprises, synonymiques43. Néanmoins, l’empire est appelé dans l’avant-propos pour dramatiser le débat et aussi pour le politiser : « Les Ministres nous permettent de descendre dans la carrière […] elle nous rappelle ces premiers temps de la Monarchie où, dans des Assemblées augustes, tous les ordres de l’État […] venaient […] discuter les questions importantes qui devaient décider de la destinée de l’Empire »44. Publié sans nom d’auteur, les Lettres critiques et politiques sur les colonies et le commerce des villes maritimes de France sont attribuées à Pierre Ulric Dubuisson (1746-1794), polygraphe, musicien, qui a vécu à La Martinique et à Saint-Domingue45. Adoptant le point de vue des colons et désirant réfuter le fait que les colonies aient été « formées par la Métropole et pour la Métropole », il utilise clairement le terme « empire » non seulement pour désigner métaphoriquement le royaume de France46, mais aussi pour dessiner une architecture constitutionnelle au sein de laquelle les colonies sont des parties d’un empire français47. Dans le sillage de ce débat, un grand négociant havrais, Stanislas Foache, reprend, en 1788, le même vocabulaire, mais sur un mode prospectif et avec une conclusion contraire, puisqu’il entend justifier la réglementation commerciale. S’il réfute que les colonies soient un « sol esclave » ou un « sol indépendant » comme l’écrivent les colons, il assume le fait qu’elles soient des « possessions » et des « établissements de commerce ». Et il estime alors que les colons peuvent demander « qu’elles soient traitées comme les Provinces. Comme telles, le Gouvernement leur doit le régime qui leur convient, mais aussi, comme les Provinces, elles doivent être subordonnées à l’intérêt National ». La conclusion est alors imparable : « Aucune partie de l’Empire », indique-t-il, ne peut être « sacrifiée aux autres ; ce serait une vexation, une violation du droit social »48.
- 49 Même si nous ne pouvons l’aborder dans le cadre limité de cet article, le débat sur la traite et l’ (...)
12Au cours des années 1780, le débat sur le commerce colonial49 est donc marqué par un emploi sporadique du terme d’empire, généralement dans un sens relativement neutre et proche de celui d’État ou de royaume. Mais un autre sens, plus institutionnel, émerge néanmoins et les débats qui ont accompagné la question de la représentation des colonies aux États généraux, puis à l’Assemblée nationale, ont pu s’appuyer sur ces précédents. Ils ont alors marqué une étape fondamentale dans l’utilisation de l’« empire » dans le vocabulaire politique français.
L’empire au service de la représentation coloniale
- 50 Armand Brette, Recueil de documents relatifs à la convocation des États généraux de 1789, Paris, Im (...)
- 51 Blanche Maurel, Cahiers de doléances de la colonie de Saint-Domingue pour les États généraux de 178 (...)
- 52 Les députés des autres territoires de l’Amérique et de l’Océan Indien sont arrivés plus tardivement
13La préparation de la convocation des États généraux de 1789 est surtout demeurée dans les esprits à propos de la manière dont les ordres allaient y être représentés, mais la question de savoir quels étaient les territoires qui pouvaient députer a été tout aussi importante. Les querelles à ce sujet ont été nombreuses et Armand Brette a identifié un groupe de territoires qui n’ont fait l’objet d’aucun règlement particulier50. Les colonies en faisaient partie, à côté de la principauté d’Arches, où se situait la ville de Charleville, et du Bassigny-Barrois. Mais, à la différence de ces deux derniers lieux, la réflexion politique sur l’admission de députés des colonies, en particulier de Saint-Domingue, a, en fait, commencé dès 1788, avec l’annonce de la convocation des États généraux. Une vingtaine de textes imprimés, qu’il s’agisse d’essais, de procès-verbaux d’assemblée, d’adresses ou de lettres, ont pu être consultés auxquels s’ajoutent les cahiers de doléances préparés à différents moments par les colonies51. La représentation des colonies, en particulier de Saint-Domingue, a aussi été l’objet de débats, souvent brefs, mais intenses, à la tribune de l’Assemblée nationale, dès le 27 juin 1789. Ce débat a continué les 2, 4 et 7 juillet alors qu’une pétition des habitants de la Guadeloupe a été reçue le 8 août. Le 22 septembre, l’Assemblée a écouté un rapport sur l’élection des députés de la Guadeloupe et, enfin, le 14 octobre, les députés de la Martinique ont été, à leur tour, admis à l’Assemblée52.
- 53 Voir Frédéric Régent, « Préjugé de couleur… », art. cité ; Jeremy Popkin, « Saint-Domingue, Slavery (...)
- 54 Voir les Très-humbles et très-respectueuses représentations adressées a messieurs du Comité colonia (...)
- 55 Lettre des colons résident à Saint-Domingue au Roi, 31 mai 1788, Recueils de pièces imprimées conce (...)
- 56 Mémoire sur l’importance, pour la colonie de Saint Domingue, d’avoir des représentants à l’assemblé (...)
- 57 Les mêmes commissaires ont rédigé un ensemble de textes qui reprennent la même terminologie, en par (...)
- 58 Lettre des commissaires de la colonie de Saint-Domingue à Messieurs les Notables, datée du 4 novemb (...)
14La manière dont les colons des colonies – surtout de Saint-Domingue – se sont organisés et les manœuvres par lesquelles ils ont obtenu l’entrée de députés des colonies à l’Assemblée nationale ont déjà été analysées53. Les discours favorables à l’admission des députés ont largement utilisé le langage de l’empire, même si les arguments déployés ont parfois varié. Les principales démarches ont été entreprises par un groupe de nobles possessionnés à Saint-Domingue, mais résidant le plus souvent à Paris et qui est désigné sous le nom de « Comité des colons de Saint-Domingue » ou encore de « Comité colonial »54. Une Lettre des colons résident à Saint-Domingue au Roi, datée du 31 mai 1788, certifie ainsi que les « Propriétaires Planteurs de la Colonie de Saint-Domingue » se fient aux colons établis en France pour représenter leurs intérêts ; elle indique explicitement « que Saint-Domingue est le plus beau Fief de l’Empire Français » (p. 11) et que « de toutes les Provinces, celles que l’on appelle Colonies, ont depuis le commencement du siècle, contribué le plus noblement aux besoins de l’État » (p. 11-12)55. Le 15 juillet 1788, ces colons ont désigné un groupe de « commissaires de la colonie de Saint-Domingue », qui ont signé les textes demandant l’entrée de députés de Saint-Domingue aux États généraux. Ces commissaires, et le principal d’entre eux, Louis Marthe, marquis de Gouy d’Arsy, ont rédigé, en particulier, un opuscule intitulé Mémoire sur l’importance, pour la colonie de Saint Domingue, d’avoir des représentants à l’assemblée des États généraux56 qui est clair sur les enjeux, à leurs yeux, de l’arrêt du conseil du 8 août 1788 convoquant les états généraux. Il importe, disent-ils, de saisir le moment où « Sa Majesté veut bien appeler autour de son trône tous les sujets de son Empire », car, si elle le laisse échapper, elle demeurera à jamais séparée de la Nation et ne sera pas considérée comme une province du royaume57. La Lettre des commissaires de la colonie de Saint-Domingue à Messieurs les Notables, quelques mois plus tard, affirme également que « dès que SA MAJESTÉ eut manifesté, il y a un an, l’intention de convoquer les États-Généraux de son Royaume aucune Province de son Empire quelque éloignée qu’elle se trouvât du centre commun, ne put mettre en doute le droit d’assister par SES DÉPUTÉS, à cette assemblée de la grande famille. LES PROVINCES COLONIALES ont partagé cette sécurité que leur importance actuelle doublait encore »58.
- 59 Lettre des commissaires de la colonie de Saint-Domingue à M. le comte de La Luzerne, ministre de la (...)
- 60 « Mémoire instructif adressé aux notables sur le régime et l’importance de la colonie de Saint-Domi (...)
- 61 « Extrait des registres de la Chambre d’agriculture du Cap », dans Recueils de pièces imprimées con (...)
- 62 Ainsi, par exemple : « Procès-verbal de la nomination des députés de la partie du Nord de Saint-Dom (...)
- 63 A Nosseigneurs Les Etats-Généraux, s.l., Imprimerie de L. M. Cellot, 1789, p. 6-7 : « Ils se croyai (...)
- 64 Un mot à l’oreille, s.l. n.d., dans Recueils de pièces imprimées concernant les colonies [Saint-Dom (...)
- 65 C’est ainsi que les députés de l’Assemblée coloniale de la Martinique demandent, eux aussi, dans un (...)
15Les commissaires ont donc exploité pleinement la dimension assimilationniste que permet l’emploi du mot « empire » : « Nous n’avons qu’un Roi qu’une Loi qu’une Coutume qu’une Patrie c’est la France ; nous sommes donc tous Français : & sous quelle autre dénomination serait-il possible de nous envisager ? Nous avons fondé défriché cultivé la plus grande, la plus belle, la plus productive Province de France ; nous formons donc une des principales Provinces de cet Empire : & sous quel autre point de vue serait-il possible de considérer une Colonie si utile ? »59. Il est à noter que le registre sémantique de l’« empire » n’est pas le seul utilisé au sein de ce débat par les partisans de la représentation des colonies ou, plus précisément, des colons blancs. Le vocabulaire de la « famille » est lui aussi très présent60, d’autant plus qu’il permet de mobiliser à la fois la fonction paternelle de la monarchie61, le roi étant aussi appelé communément le « chef de l’empire »62, et le ressort politique de la fraternité63. Sa faible portée institutionnelle explique cependant que c’est bien la terminologie impériale qui a continué d’être utilisée massivement durant les premiers mois de 1789 alors que le processus de désignation des députés des bailliages et des sénéchaussées en France métropolitaine battait son plein. L’auteur du Mot à l’oreille64 n’utilise pas le terme « empire », mais demande, à son tour, que soient liées « les Antilles à la Nation, en leur donnant le nom de PROVINCES FRANÇOISES, en leur accordant une administration Provinciale et des Commissions intermédiaires » de sorte que leur soient évitées le destin de l’Amérique du nord anglaise. Les colons de Saint-Domingue ont donc été aux avant-postes du combat pour l’admission de députés aux États généraux et ils ont été suivis dans leur demande, et dans leur registre sémantique, par les représentants d’autres colonies65.
Le piège impérial
- 66 Œuvres complètes de Condorcet, tome XVI, Brunswick, Chez Vieweg ; Paris, Chez Henricas, 1804, p. 15 (...)
- 67 Jean Pierre Brissot de Warville, Réflexions sur l’admission, aux États généraux, des députés de Sai (...)
16La lecture des textes susmentionnés montre un emploi régulier du terme d’empire, même s’il est mêlé à d’autres sens, pour désigner l’entité politique commune que forment toutes les provinces françaises placées sous la souveraineté du roi, qu’elles soient situées en Europe ou en Amérique. Le terme de « royaume », trop attaché à la partie européenne de cette entité, ne pouvait sans doute pas porter la dimension assimilationniste souhaitée par les commissaires Domingois et par une partie des colons ; nous avons vu que « empire » était, de toute façon, souvent employé comme un synonyme d’« État » ou de « royaume ». Mais les manœuvres exercées par les planteurs pour faire admettre des députés des colonies aux États généraux ont suscité presque immédiatement un ensemble de réactions hostiles dans l’espace public. Les premières sont venues des partisans de l’abolition de l’esclavage comme Condorcet dans un court texte intitulé Sur l’admission des députés des planteurs de Saint-Domingue dans l’Assemblée nationale66. Brissot défendit, quant à lui, comme « Français, comme Amis, comme Défenseur des Noirs », « l’inconstitutionnalité d’une admission de ces députés trop nombreux »67. Aucun de ces textes ne reprend naturellement le vocabulaire de l’empire dans sa dimension englobante et Brissot insiste, au contraire, sur le fait qu’un double système politique est nécessaire.
- 68 Malick W. Ghachem, « The ‘Trap’ of Representation: Sovereignty, Slavery and the Road to the Haitian (...)
17En cela, il n’est pas loin de rejoindre les autres opposants à cette vision unitaire de l’empire qui appartiennent aux rangs des colons eux-mêmes. Dès le milieu de l’année 1789, une partie d’entre eux ont reconnu ce que Malick W. Ghachem a appelé le « piège de la représentation »68. Les planteurs ne pouvaient se cacher que les bouleversements politiques à venir ouvriraient la possibilité de discuter les grands dossiers qui formaient la question coloniale et, en particulier, la traite et l’esclavage dont la défense unissait les colons et les négociants des ports qui étaient adversaires quant à l’Exclusif. L’arrivée d’un petit nombre de députés des colonies au sein d’une vaste assemblée qu’ils estimaient mal informée des problèmes coloniaux, ou même prévenue contre les colons, ne leur paraissait pas une garantie suffisante. L’admission de ces députés, au nom d’un discours faisant des territoires ultramarins des provinces de la France, membres d’un même empire, exposaient alors les colonies à une transformation profonde impulsée par la métropole.
- 69 Mettant en scène un habitant de l’île, la Lettre à Messieurs les Députés de Saint-Domingue, s.l., D (...)
- 70 Lettre à M***, député à l’Assemblée nationale, sur le rang que les colonies doivent avoir dans l’or (...)
18Un certain nombre d’auteurs se sont alors émus de cette situation révélée lors du débat sur le nombre des députés qui devaient être admis pour Saint-Domingue69. La Lettre à M***, député à l’Assemblée nationale, sur le rang que les colonies doivent avoir dans l’ordre social, estime, par exemple, que les dissemblances entre les colonies et « nos Provinces, […] ne permettent de les assimiler ni en Législation ni en Administration ». Les « colonies doivent être considérées comme Possessions commerçantes. Elles servent réellement l’intérêt commercial de toutes nos Provinces, et sont plutôt des parties dépendantes de l’État que des parties agrégées »70. Le vocabulaire de l’empire n’apparaît alors pas, ou peu, dans ces textes.
- 71 Gabriel Debien, Les colons de Saint-Domingue et la Révolution, Essai sur le Club Massiac, Paris, Ar (...)
- 72 Gabriel Debien, « Gens de couleur libres et colons de Saint-Domingue devant la Constituante (1789-m (...)
- 73 Sur Julien Raimond, voir en particulier, Florence Gauthier, L’aristocratie de l’épiderme : le comba (...)
- 74 Voir Extrait du procès-verbal de l’assemblée des citoyens libres et propriétaires de couleur des îl (...)
- 75 Voir l’analogie développée par Julien Raimond, Observations adressées à l’Assemblée nationale, par (...)
- 76 Il n’est, par ailleurs, pas systématique. Ainsi le Cahier Contenant les Plaintes, Doléances & Récla (...)
- 77 Monique Pouliquen (textes choisis par), Doléances des peuples coloniaux à l’Assemblée nationale con (...)
- 78 Lettre des citoyens de couleur à MM. les membres du comité de vérification de l’Assemblée nationale(...)
- 79 « Adresse des citoyens de couleur à l’Assemblée nationale, lors de la séance du 28 novembre 1789 », (...)
- 80 En novembre 1789, le comité de vérification de l’Assemblée nationale reconnut la légitimité de la d (...)
- 81 Sur les relations complexes entre les libres de couleur et les « nègres libres », voir D. Geggus, « (...)
- 82 Les interventions ultérieures des libres de couleur sont restées inscrites dans le même vocabulaire (...)
19L’évolution de la dynamique révolutionnaire n’a pas démenti les craintes de ces colons. Peu de temps avant que ne soit votée, le 26 août 1789, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, a été créée, à Paris, une Société correspondante des colons français. Bientôt connue sous le nom de Club Massiac71, ses membres n’étaient généralement pas favorables aux positions des députés de Saint-Domingue admis aux États généraux quelques semaines auparavant. Et la question de la représentation des libres de couleur a encore échauffé leurs esprits. Depuis plusieurs années déjà, ces derniers formaient un groupe sociopolitique en expansion72 auquel l’administration métropolitaine, en particulier autour des ministres Castries et La Luzerne, était prête à faire des concessions. Ils disposaient non seulement de soutiens au sein des élites métropolitaines, mais aussi de leaders qui avaient une expérience de la machine politique métropolitaine et qui étaient bien décidés à intervenir dans le débat public73. Une société des « Citoyens libres et propriétaires de couleur des îles et colonies françaises », aussi connue sous le nom de « Colons américains », se constitua à l’été 1789 sous l’égide de l’avocat Étienne Dejoly, avec pour leader Julien Raimond74. Parmi ses arguments se trouve logiquement l’idée que les colonies étaient des provinces françaises75 et que tous ses habitants libres devaient donc être traités de la même manière. La dimension intégratrice du vocabulaire impérial ne leur a donc pas échappé, même si elle n’est pas apparue immédiatement76. La référence à l’empire se trouve donc dans l’Adresse à l’Assemblée nationale pour les citoyens libres de couleur, datée du 18 octobre 178977, ainsi que dans la Lettre des citoyens de couleur des îles et colonies françaises adressée à MM. les membres du comité de vérification de l’Assemblée nationale datée du 23 novembre 178978. Les auteurs y affirment, à leur tour, l’unicité d’un territoire français subsumé sous l’appellation d’empire, dont ils sont les pleins ressortissants et les contribuables79. Le terme se retrouve, par la suite, dans des textes évoquant non seulement l’admission de députés représentant les libres de couleur80, ainsi que les « nègres libres »81, mais aussi l’égalité des droits politiques82.
- 83 Nous le retrouvons cependant dans la prise de parole, le 3 décembre, de l’abbé Jean Siffrein Maury, (...)
- 84 Voir le travail central de Charles Frostin, Les révoltes blanches à Saint-Domingue aux xviie et xvi (...)
- 85 Pour une présentation paradigmatique de ce récit, voir A Nosseigneurs les États généraux…, op. cit.(...)
- 86 Aperçu de la constitution de Saint-Domingue par M. de Cocherel, un de ses députés, s.l. n.d., p. 1 (...)
- 87 Voir Manuel Covo, « One and Indivisible? » art. cité, p. 403-412.
- 88 À la fin de l’année 1789, le député suppléant Pierre Joseph Laborie peut ainsi évoquer, sur le mode (...)
20La valence inclusive du langage impérial83 et de l’assimilation de Saint-Domingue aux provinces françaises embarrassait donc désormais ses premiers propagateurs. Or, pour les colons opposés à toute discussion sur l’esclavage, un autre langage politique était disponible depuis de nombreuses années84. Appuyé sur une relecture orientée de l’histoire de Saint-Domingue, qui aurait été librement placée sous la souveraineté du roi de France par ses premiers habitants européens85, il revendiquait pour l’île un rapport spécifique à la Couronne de France86, une autonomie, qui trouva bientôt dans le langage du fédéralisme une manière acceptable de s’exprimer87 et lui dessinait un avenir éventuellement séparé88.
- 89 Outre Jean Tarrade, « La Révolution et le commerce colonial : le régime de l’Exclusif de 1789 à 180 (...)
- 90 Les députés des colons ont rédigé plusieurs textes concernant la question de l’admission des farine (...)
- 91 « Motion de M. de Curt pour l’établissement d’un comité chargé de régler la constitution des coloni (...)
21Or, la question de l’admission de députés représentant les libres de couleur n’était qu’un des sujets abordés à propos des colonies durant l’automne et le début de l’hiver 1789. À la fin du mois d’août 1789, un débat s’était ainsi engagé sur l’approvisionnement de Saint-Domingue89 et sur l’autorisation des farines étrangères sur l’île90. Les controverses autour des colonies se sont poursuivies durant l’automne et c’est dans ce contexte que, le 26 novembre, Louis de Curt, député de la Guadeloupe, agissant au nom « des colonies réunies », introduisit une motion pour l’établissement d’un « comité chargé de régler la constitution des colonies »91. Cette motion a longuement été débattue lors des séances du 28 novembre ainsi que des 1er, 3 et 4 décembre 1789. Cette discussion, bien qu’infructueuse puisque l’Assemblée n’a pas accepté la création de ce comité, a été un moment important dans la cristallisation des positions sur l’appartenance ou non des colonies à la France et dans l’intérêt de l’utilisation de la rhétorique impériale.
- 92 Christian Ambrosi, « Pascal Paoli et la Corse de 1789 à 1791 », Revue d’histoire moderne et contemp (...)
- 93 AP, tome X, p. 36, https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1878_num_10_1_3930_t1_0336_0000_7.
- 94 Il était intervenu, en juillet 1789, en faveur de l’admission des députés de Saint-Domingue, AP, to (...)
- 95 Sur ce point, voir Manuel Covo, « Why did France want Louisiana back? Imperial Schemes, Political E (...)
22Le climat général était loin d’être serein, car une partie des députés des colons, en particulier Louis Marthe de Gouy d’Arsy, était également décidée à attaquer violemment le ministre de la Marine. Et la question corse contribua sans nul doute à faire souhaiter aux députés des colons de clarifier la relation institutionnelle des colonies et de la France. À l’automne 1789 en effet, des troubles avaient éclaté à la suite de rumeurs évoquant des démarches entreprises par la République de Gênes auprès de la France pour y rétablir la souveraineté génoise sur l’île92. Les délibérations de l’Assemblée nationale montrent bien alors la force de la dimension assimilationniste de la notion d’« empire ». À la suite d’un bref débat, le 3 décembre, un décret fut pris qui déclarait la Corse « partie de l’empire français ; ses habitants seront régis par la même constitution que les autres Français et dès ce moment le Roi est supplié d’y faire parvenir et publier tous les décrets de l’Assemblée nationale »93. Cette dimension fut encore accentuée par la délibération suivante, qui lui était liée par le problème de la cession d’un territoire, et qui rapprochait de l’Amérique la notion d’empire dans son sens inclusif. Charles Alexis Brûlart de Genlis, marquis de Sillery, député de la noblesse du baillage de Reims94, qui avait combattu lors du siège de Pondichéry durant la guerre de Sept Ans, rappela à l’Assemblée le souvenir de la Louisiane, « un de nos plus beaux établissements […] cédée aux Espagnols sans le consentement de la nation ». Il proposa alors de décréter que « le pouvoir exécutif ne pourra céder aucun pays ou partie de pays attaché à l’empire français, ou y appartenant, sans avoir consulté la nation »95.
- 96 Elle n’est pas identique à la Lettre évoquée plus haut et elle ne reprend pas le vocabulaire de l’e (...)
- 97 « Lecture par M. Blin d’une adresse de colons-propriétaires de Saint-Domingue, lors de la séance du (...)
- 98 « Motion de M. de Cocherel sur l’organisation de Saint-Domingue, lors de la séance du 26 novembre 1 (...)
23La motion de Louis de Curt ne fut pas discutée immédiatement, car d’autres questions émergèrent. Une Adresse des nègres libres colons américains et l’Adresse des citoyens de couleur furent évoquée devant l’Assemblée96. Pierre François Blin, député de Nantes, lut également une adresse, signée, est-il indiqué, par trois cents « colons propriétaires de Saint-Domingue » et qui désavouait les députés de la colonie, voire même le principe de la députation97. Un de ces députés de Saint-Domingue, Nicolas Robert de Cocherel, prononça ensuite un discours qui commença à sonner la fin de l’utilisation rhétorique intégratrice pour les colons en réclamant une constitution séparée98. Son Observation, qui ne fut pas prononcée mais simplement annexée aux débats de l’Assemblée nationale, se terminait d’ailleurs par une proposition de décret demandant très directement à ce que l’Assemblée nationale, « considérant la différence absolue du régime de la France à celui de ses colonies », reconnaisse explicitement que la déclaration des droits de l’homme ne peut « convenir à leur constitution ».
- 99 « Discussion de la motion de M. de Curt, relative à la formation d’un comité des colonies, lors de (...)
- 100 Ibid., p. 347.
- 101 Ibid., p. 351.
- 102 Ibid., p. 352 : « On pourrait également les comparer à l’Irlande, qui a sa législature particulière (...)
- 103 Voir également le « Mémoire sur la situation actuelle des colonies, en annexe de la séance du 29 dé (...)
24Le 1er décembre, la discussion proprement dite débuta sur la proposition de Louis de Curt ; elle s’acheva le 3 décembre99. Le terme d’« empire » apparaît deux fois le 1er décembre. Elie Médéric Moreau de Saint-Méry, député de la Martinique et figure notable du lobby des colons, déclara ainsi : « Je crois qu’on peut avancer, sans témérité, que l’Assemblée nationale, en rendant les décrets destinés à assurer la prospérité de ce vaste empire et le bonheur de ses habitants, n’a pas eu l’intention directe et précise d’y soumettre les Français qui peuplent les diverses colonies »100. Dans le sillage de ses interventions précédentes, Pierre François Blin reprit la parole : « Car, ne nous y méprenons pas, Messieurs, les colonies ne sont, ni ne peuvent, en aucune sorte, être rangées dans la classe des provinces d’un même empire, liées par les mêmes intérêts, par les mêmes usages, par les mêmes mœurs, et disposées sur un sol de même nature »101. Sur cette base, il déploie un ensemble de comparaisons dont l’accumulation lui semble faire sens tout en montrant a contrario l’indécision de son raisonnement. Il développe une analogie avec la situation de l’Irlande102 ainsi que l’idée que les colonies doivent être « des espèces de puissances alliées, des parties fédératives de la nation, que l’on pourrait assimiler à nos anciennes provinces d’État ». Les deux intervenants en reviennent donc au sens traditionnel du mot « empire », comme synonyme de royaume et d’État, et estiment à présent que les colonies doivent en être séparées103.
Le moment impérial de la monarchie française
- 104 Voir Manuel Covo, « Le Comité des colonies… », art. cité, mais aussi Gabriel Debien, « Gens de coul (...)
- 105 Sur le rôle de ce dernier, voir Déborah Liébart, « Un groupe de pression contre-révolutionnaire… », (...)
- 106 Barnave était lié, par sa mère, au colon autonomiste Jean Jacques Bacon de la Chevalerie. Il était (...)
25Mis en difficulté au début de l’année 1790, les partisans du statu quo colonial ont néanmoins opéré en mars 1790 un audacieux rétablissement en s’appuyant sur un autre sens du mot « empire ». Le contexte politique de la création du Comité des colonies, que l’Assemblée nationale avait écarté « quant à présent » le 3 décembre 1789, a été étudié à plusieurs reprises104. La création du Comité des colonies a été proposée par Alexandre de Lameth, en accord avec le Club Massiac, pour faire obstacle à la présentation par Mirabeau, devant l’Assemblée nationale, d’un discours contre l’esclavage demandant l’abolition de la traite, qui avait été préparé de longue date par la Société des Amis des Noirs et qu’il avait présenté, peu auparavant, devant le club des Jacobins. La proposition fut acceptée et elle joua son rôle en empêchant le débat voulu de se tenir. Le Comité, composé de douze membres, dont quatre colons et deux négociants et propriétaires de Saint-Domingue, fut mis en place. Le Dauphinois Antoine Barnave105, un acteur important de l’Assemblée nationale, encore auréolé de sa participation à la prestigieuse pré-révolution grenobloise, devient son rapporteur106.
- 107 Jean Tarrade, « Les colonies et les principes de 1789 : les révolutionnaires face au problème de l’ (...)
- 108 Le rapport présenté par Barnave et qui précède l’adoption du décret précise que les colonies offren (...)
- 109 Le décret du 28 mars liste les colonies concernées par le décret du 8 mars : Saint-Domingue et ses (...)
- 110 Le terme « empire » apparaît trois fois. Le décret précise les territoires concernés par le texte d (...)
- 111 Bernard Gainot, L’empire colonial français…, op. cit., p. 115.
- 112 Le langage de l’empire est donc ce qui permet justifier, au moins rhétoriquement, l’« hérésie » jur (...)
- 113 Philippe Didier, « Barnave et la politique coloniale… », art. cité, p. 91, souligne que Barnave ne (...)
- 114 « Projet de décret de M. Barnave sur la pétition des villes de commerce et sur l’affaire des coloni (...)
26Dès le 8 mars 1790, il soumit un projet de décret à l’Assemblée nationale qu’il fit adopter, puis sanctionner par le roi107. La rédaction de ce décret apporte, par le biais du langage impérial, une solution pour exclure les colonies du champ d’application de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Le décret indique, en effet, que les colonies sont « une partie de l’Empire François » qui doit jouir « des fruits de l’heureuse régénération qui s’y est opérée », mais il précise que cette « partie » ne peut être comprise « dans la constitution [que l’Assemblée] a décrétée pour le royaume », ni être assujettie « à des lois qui pourraient être incompatibles avec leurs convenances locales et particulières »108. Le décret transfère alors de larges pouvoirs aux assemblées qui doivent être poursuivies ou créées dans l’ensemble des colonies françaises. La relation entre la France et les colonies proposée par les instructions qui accompagnent le décret du 28 mars 1790109 était encore plus clairement inscrite dans le vocabulaire impérial110. Le contrôle des affaires interne des colonies est placé entre les mains des assemblées coloniales et, à travers elles, des élites coloniales blanches. Mais « comme dans toutes les autres parties de l’Empire français », le roi reste « le dépositaire suprême du pouvoir exécutif » et l’Assemblée nationale sanctionne toutes les lois qui doivent s’appliquer aux colonies, qu’elles aient été préparées par les assemblées coloniales ou en son propre sein. Un système est donc mis en place qui établit une distinction entre le régime « intérieur » des colonies, qui dépend de leurs assemblées, et un régime « extérieur », qui demeure, cependant, sous l’autorité de l’État dominant111. L’« empire français » tel qu’il apparaît dans les décrets des 8 et 28 mars 1790, consiste donc bien en la juxtaposition de deux territoires et deux populations soumis à un régime politique différent, mais placés sous une même souveraineté, incarnée par le roi et par l’Assemblée nationale112. Barnave semble avoir été particulièrement attentif à ce qu’il n’y ait pas d’ambiguïté sur là où résidait la souveraineté113, même s’il concédait que l’Assemblée nationale ne pourrait faire de lois sur le commerce colonial sans avoir reçu l’avis des colonies et des villes de commerce114. Le vocabulaire de l’« empire », placé en tête du décret, a donc permis, malgré ou grâce à la large palette de ses significations, d’exprimer un dualisme juridique qui a toujours été latent dans l’histoire de l’expansion ultramarine française. Elle trouve même une première expression formelle en dépit de la fin du pluralisme légal portée par la Révolution. Et l’« empire », en tant qu’association de la métropole et de ses colonies, demeure, en cette fin du xviiie siècle, un système juridico-politique opératoire.
- 115 Yves Benot, « L’affaire des mulâtres », art. cité, p. 72-75 ; Frédéric Régent, « Préjugé de couleur (...)
27Les décrets de mars 1790 n’ont naturellement mis un terme ni aux revendications des libres de couleur, ni aux discussions sur la liberté du commerce, ni aux actions des partisans de la remise en cause de l’esclavage. Sur le premier point, ils étaient demeurés ambigus quant à la définition du corps électoral censé désigner les assemblées coloniales et les libres de couleur ont donc continué à faire pression pour qu’ils y soient intégrés115. Mais, en dépit des controverses politiques suscitées par ces décrets, l’intensification des campagnes contre la traite et l’esclavage, et la dégradation de la situation politique dans les colonies, les textes législatifs ultérieurs n’ont cessé de creuser le sillon ouvert en mars 1790.
- 116 Le texte reprend notamment la formule faisant des colonies une « partie de l’Empire français » : « (...)
- 117 Monique Pouliquen, Doléances des peuples coloniaux, op. cit., p. 44-53, p. 45. Le premier chapitre (...)
- 118 Décret de l’Assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue, rendu le 28 mai 1790…, s.l (...)
- 119 Bailio, Le Fanal des Patriotes de Saint-Domingue, 1791, p. 15. C’est nous qui soulignons. Voir égal (...)
28Dans la foulée des débats de 1790 sont apparus les premiers projets de constitutions coloniales, comme celle proposée pour l’île Bourbon par le colonel Pierre Riel de Beurnonville, qui sature littéralement son texte de références à l’« empire français »116. Le Cahier de doléances de la Guadeloupe, dont la lettre d’envoi à l’Assemblée nationale est datée du 28 août 1790, reprend le même dualisme : « Nous reconnaissons que la Guadeloupe, colonie française par son établissement, est une partie intégrante de l’empire français auquel elle est unie par les rapports de la puissance à l’égard des étrangers et par les rapports du commerce à l’égard de la nation ». Les colons déclarent accepter « avec transport » la constitution nouvelle, mais demander des exceptions « commandées par les lois d’une nécessité impérieuse et par des différences de localité qui ont toutes les forces de la nature »117. Les « bases constitutionnelles », préparées par l’Assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue (ou Assemblée de Saint-Marc), conservent également ce dualisme, un peu comme un vestige, malgré les tendances sécessionnistes des membres de cette Assemblée118. En 1791, le Fanal des Patriotes de Saint-Domingue pouvait résumer ainsi de façon limpide la situation pour ses lecteurs : « L’Assemblée nationale n’a pas entendu comprendre la Colonie dans la constitution décrétée par le royaume [1], parce qu’elle n’en avait pas le droit : parce que les Colonies font partie de l’empire Français [2], et ne sont pas partie du royaume119. »
- 120 « Adoption de l’article 1er du décret sur les colonies, lors de la séance du 13 mai 1791 », AP, tom (...)
- 121 « Discussion de l’article 3 du projet de décret sur les colonies, lors de la séance du 24 septembre (...)
- 122 Il a été proposé par les quatre comités de Constitution, de marine, d’agriculture et de commerce et (...)
- 123 « Adoption de l’article 3 amendé et de l’article 4 du projet de décret sur les colonies, lors de la (...)
- 124 L’article 1 limite le pouvoir de l’Assemblée législative sur le régime « extérieur » des colonies c (...)
- 125 « Rapport par M. Barnave sur les colonies, lors de la séance du 23 septembre 1791 », AP, tome XXXI, (...)
29Si le décret du 8 mars subordonnait clairement les colonies à la métropole, dans une perspective impériale, les textes suivants sont allés plus loin dans la reconnaissance de leur autonomie. L’article 1er du décret du 13 mai 1791 prévoit « comme article constitutionnel qu’aucune loi sur l’état des personnes non libres ne pourra être faite par le Corps législatif pour les colonies que sur la demande formelle et spontanée des assemblées coloniales120 ». Après un débat très violent121, qui porta justement sur la capacité de l’Assemblée législative à voter un texte constitutionnel concernant les colonies alors qu’elle n’en avait pas la possibilité en ce qui concernait le royaume, l’article 3 du décret du 24 septembre 1791122 prévoit que les lois « concernant l’état des personnes non libres, et l’état politique des hommes de couleur et nègres libres […] seront portées directement à la sanction absolue du roi »123 sans permettre à l’Assemblée nationale d’inférer dans le processus124. Mais Barnave n’a pas manqué de réaffirmer la souveraineté de la métropole et c’est bien le modèle de l’empire britannique qui semble avoir été à l’origine de cette organisation125.
- 126 L’impossibilité pour les députés de l’Assemblée de prendre la mesure des questions coloniales, ou l (...)
30Ce parcours à travers une série de publications ou de déclarations politiques a montré que le vocabulaire impérial était loin d’être absent de la réflexion politique en France des années 1780. Même si sa présence obstinée a rarement été relevée par l’historiographie, l’expression d’« empire français » était, sous l’Ancien Régime, un synonyme relativement courant de royaume de France ou d’État. Mais elle n’évoquait alors pas, à la différence de la situation en Grande-Bretagne à la même époque ou de la France de la seconde moitié du xixe siècle, la relation entre le royaume et ses territoires ultramarins. L’inscription de discussions constitutionnelles dans le vocabulaire impérial, symbolisée par le décret du 8 mars 1790, a bel et bien été préparée au cours d’une longue période durant laquelle il s’est diffusé à l’occasion de débats d’abord circonscrits, puis plus généraux. Il a été récupéré et systématiquement utilisé par un groupe très spécifique de grands planteurs de Saint-Domingue afin de faire avancer ses objectifs politiques à partir de 1788. Ils ont exploité, d’une manière pragmatique, la dimension inclusive de la notion d’« empire » pour soutenir l’admission de députés des colonies aux États généraux. Le terme est alors resté dans le vocabulaire public, même si les événements de l’été et de l’automne 1789 – en particulier les revendications des libres de couleur ainsi que les actions de la Société des Amis des Noirs et des partisans de l’abolition de l’esclavage –, ont amené les défenseurs du statu quo colonial à retravailler précipitamment la notion d’empire, comme l’a montré le débat de décembre 1789 à l’Assemblée nationale. La principale force des lobbyistes est justement d’être capables d’imposer dans le débat public la définition souhaitée des phénomènes évoqués et d’amener sur leurs positions la majorité de ceux qui n’avaient pas d’opinion, faute d’information ou d’intérêt pour le sujet abordé126.
- 127 Voir le titre III, chapitre I, section 1, article 1 de la Constitution de 1791, https://www.conseil (...)
- 128 Voir, à ce sujet, Bernard Gainot, « La naissance des départements d’Outre-mer : la loi du 1er janvi (...)
31Le décret du 8 mars 1790 est allé au bout de cette reconfiguration sémantique en dessinant une France qui, discursivement au moins, ne serait plus simplement une monarchie, ni même un royaume européen qui aurait acquis un empire fait de colonies hétérogènes et situées un peu partout dans le monde, mais qui serait bien devenue, par elle-même, un empire unissant une partie européenne à des parties ultramarines subordonnées. Le vocabulaire impérial permet en effet de réconcilier l’Assemblée nationale avec un pluralisme légal qu’elle avait, en principe, banni du royaume de France avec la Révolution. À la question longtemps irrésolue de savoir si les colonies étaient dans ou hors du royaume de France, le décret du 8 mars 1790 inscrivit la réponse dans une perspective constitutionnelle dont elle n’est plus sortie, même si la nature de la réponse a quant à elle changé. La Constitution de 1791, dont nous savons qu’elle n’a pratiquement pas été appliquée, a bien affirmé que « les colonies et possessions françaises dans l’Asie, l’Afrique et l’Amérique, quoiqu’elles fassent partie de l’Empire français, ne sont pas comprises dans la présente Constitution »127, couronnant ainsi le moment impérial de la monarchie française. Mais la dynamique politique des années 1792, 1793 et 1794, outre qu’elle a entraîné l’abolition de la monarchie, a amené un changement radical quant à la conception de la nature des territoires coloniaux. L’article 6 de la Constitution de l’an III (1795) indique que « les colonies françaises sont parties intégrantes de la République, et sont soumises à la même loi constitutionnelle » et l’article 7 les divise même en départements128. En revanche, l’article 91 de la constitution de l’an VIII (1799) précise que « le régime des colonies françaises est déterminé par des lois spéciales » et les sort de ce fait à nouveau du périmètre de la République nationale. Il n’en demeure pas moins que c’est plus de dix années avant que Napoléon Bonaparte, renouant avec des sens anciens du mot, ne fasse de la France un « empire ». Le mot était non seulement sorti des pages des dictionnaires, mais aussi du monde des débats spécialisés pour envahir les travées de l’Assemblée, afin de définir la relation qui existait entre les territoires ultramarins et le royaume de France.
Notes
1 Jean-Luc Chappey, « La notion d’empire et la notion de légitimité politique », Siècles, no 17, 2003, p. 111-127 ; Philippe Bourdin, « Rêves d’empire chez Bonaparte », Siècles, no 17, 2003, p. 129-148 ; Annie Jourdan, « Le Premier Empire : un nouveau pacte social », Cités, vol. 20, no 4, 2004, p. 51-64 ; Thierry Lentz, « Napoleon and Charlemagne », Napoleonica. La revue, vol. 1, no 1, 2008, p. 45-68 ; Philip G. Dwyer, « Napoleon and the Foundation of the Empire », The Historical Journal, vol. 53, no 2, 2010, p. 339-358. Voir les réflexions de Michael Broers sur la nature impériale du régime napoléonien, en particulier « Cultural Imperialism in a European Context ? Political Culture and Cultural Politics in Napoleonic Italy », Past & Present, no 170, 2001, p. 152-180.
2 David A. Bell, « Nations et empires dans la culture politique européenne des Lumières au début du xixe siècle », dans François Antoine, Jean-Pierre Jessenne, Annie Jourdan, Hervé Leuwers (dir.), L’empire napoléonien. Une expérience européenne ?, Paris, Armand Colin, 2014, p. 21-28, p. 26, souligne qu’en « 1804, le mot ‘empire’, tout comme le mot ‘nation’ avait une signification extrêmement ambigüe et variable ».
3 Richard Koebner, Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 1961 ; David Armitage, The Ideological Origins of the British Empire, Cambridge, Cambridge University Press, 2000.
4 Pour un exemple de ces controverses et de leur traitement, voir Audrey Provost, Le luxe, les Lumières et la Révolution, Seyssel, Champ Vallon, 2014.
5 Yves Benot, La Révolution française et la fin des colonies, Paris, La Découverte, 2004[1987] ; Florence Gauthier, « La Révolution française et le problème colonial, 1789-1804. État des connaissances et perspectives de recherche », dans La Révolution française au carrefour des recherches [en ligne], Aix-en-Provence, Presses universitaires de Provence, 2003 (généré le 18 août 2022) https://books.openedition.org/pup/5756 ; Marcel Dorigny & Bernard Gainot, « La Révolution et la ‘question coloniale’ (1789-1804) », dans Michel Biard (dir.), La Révolution française. Une histoire toujours vivante, Paris, Tallandier, 2009, p. 269-286 ; Frédéric Régent, « Pourquoi faire l’histoire de la Révolution française par les colonies ? », dans Jean-Luc Chappey, Bernard Gainot, Guillaume Mazeau, Frédéric Régent, Pierre Serna (dir.), Pourquoi faire la révolution ?, Marseille, Agone, 2012, p. 51-81 ; Bernard Gainot & Éric Saunier, « Des Antilles aux Indes orientales, la Révolution française et la question coloniale », Annales historiques de la Révolution française, vol. 395, no 1, 2019, p. 29-35.
6 Pour une présentation des principaux événements évoqués dans cet article, voir, entre autres, Jean Meyer, Jean Tarrade, Anne Rey-Goldzeiguer, Jean Tobie, Histoire de la France coloniale des origines à 1914, Paris, Armand Colin, 2016[1991], p. 261-288 ; Bernard Gainot, L’empire colonial français de Richelieu à Napoléon, Paris, Armand Colin, 2015, p. 114-124 ; Frédéric Régent, « Préjugé de couleur, esclavage et citoyennetés dans les colonies françaises (1789-1848) », La Révolution française [En ligne], no 9, 2015, mis en ligne le 16 novembre 2015, consulté le 26 février 2022, https://journals.openedition.org/lrf/1403.
7 Jacques Guilhaumou, Discours et événement : l’histoire langagière des concepts, Besançon, Presses universitaires de Franche-Comté, 2006. Pour une étude des usages du terme « colonie », Marie Houllemare, « La qualification du Nouveau Monde dans les textes législatifs français, xvie-début xviie siècles », dans Nicolas Lombart (dir.), Les Nouveaux Mondes juridiques, du Moyen Âge au xviie siècle, Paris, Classiques Garnier, 2015, p. 177-192.
8 La réflexion présentée ici est un approfondissement des idées développées par François-Joseph Ruggiu, « Des nouvelles France aux colonies. Une approche comparée de l’histoire impériale de la France de l’époque moderne », Nuevo Mundo Mundos Nuevos [En ligne], Débats, mis en ligne le 14 juin 2018, consulté le 26 février 2022, https://journals.openedition.org/nuevomundo/72123. L’article de Manuel Covo & Megan Maruschke, « The French Revolution as an Imperial Revolution », French Historical Studies, vol. 44, no 3, 2021, p. 371-397, ouvre, d’une façon très prometteuse, la réflexion pour la France à propos de la période de la Révolution.
9 Ces textes sont accessibles notamment par l’intermédiaire des portails numériques, en particulier Gallica, et ils peuvent être retrouvés par leur titre. La plupart des textes cités ici, en particulier dans les Recueils de pièces imprimées…, viennent de la collection de Médéric Louis Elie Moreau de Saint-Méry, conservée aux Archives nationales d’Outre-Mer, et dont une partie a été numérisée, https://gallica.bnf.fr/blog/20022021/les-antilles-sous-la-revolution-dapres-la-bibliotheque-de-moreau-de-saint-mery?mode=desktop
10 Ces textes posent un ensemble de problèmes méthodologiques bien connus des chercheurs : les auteurs ne sont pas toujours identifiés ; les éditions ne sont pas toujours datées ni attribuées à un imprimeur ; il peut y avoir plusieurs éditions d’un même texte. Cela est parfois dû aux conditions de publications du temps, mais cela peut être aussi le fruit de stratégies de publication destinées à maximiser les effets de ces textes politiques. Voir à ce sujet Christian Jouhaud, Mazarinades, la Fronde des mots, Paris, Aubier, 1985. Une difficulté supplémentaire dans l’analyse des textes est la nécessité de tenir compte des temps de circulation des nouvelles entre les colonies, les ports de la métropole et Paris. Kenneth Banks, Chasing Empire Across the Sea: Communications and the State in the French Atlantic, 1713-1763, Montréal, McGill-Queen’s University Press, 2002.
11 Alexandre Beaumont, « Débattre l’Empire. Le vocabulaire impérial en France », mémoire de Master 2, préparé sous la direction de François-Joseph Ruggiu, Sorbonne Université, 2020-2021.
12 Corinne Gomez-Le Chevanton & Françoise Brunel, « La Convention nationale au miroir des Archives Parlementaires », Annales historiques de la Révolution française, vol. 381, no 3, 2015, p. 11-29 ; Pierre Serna, « Nouvelles lectures des Archives Parlementaires numérisées », La Révolution française [En ligne], no 21, 2021, mis en ligne le 25 octobre 2021, consulté le 14 février 2022, https://journals.openedition.org/lrf/5899.
13 Yann-Arzel Durelle-Marc, « Sur la question coloniale durant la Constituante (1789-1791) : l’idéal libéral à l’épreuve des colonies », dans Frédéric Régent, Jean-François Niort, Pierre Serna (dir.), Les colonies, la Révolution française, la loi, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, 2014, p. 51-67, p. 63 : les affaires coloniales ont été évoquées lors de 90 séances de l’Assemblée nationale, soit à peu près 10 % de l’ensemble.
14 Le décret du 28 mars 1790, ainsi que les instructions qui l’ont accompagné, les décrets du 13 et 15 mai 1791 ainsi que celui du 24 septembre 1791, qui annule le précédent.
15 Voir les travaux de Manuel Covo, en particulier « Commerce, empire et révolutions dans le monde atlantique : la colonie de Saint-Domingue, entre métropole et États-Unis (ca. 1778-ca. 1804) », thèse pour le doctorat, sous la direction de François Weil, EHESS, 2014, et le récent « One and Indivisible ? Federation, Federalism, and Colonialism in the Early French and Haitian Revolutions », French Historical Studies, vol. 43, no 3, 2021, p. 399-427.
16 Lucette Pérol, « Ce qu’évoquait le mot ‘empire’ d’après les dictionnaires de 1690 à 1771 », Siècles, no 17, 2003, p. 25‑39.
17 Nous ne nous occuperons pas de cette acception, qui est très répandue et qui se retrouve dans les ouvrages et discours que nous avons étudiés, souvent sous la forme de locutions comme « l’empire de la raison » ou « l’empire des lois ».
18 Voir par exemple l’étude qu’en fait Montesquieu. Catherine Larrère, « L’empire entre fédération et république », Revue Montesquieu, no 8, 2006, p. 111-136 et Céline Spector, « Montesquieu, l’Europe et les nouvelles figures de l’empire », Revue Montesquieu, no 8, 2006, p. 17-42.
19 Le lecteur pourra se reporter sur ce sujet à l’Habilitation à diriger les recherches d’Indravati Félicité, « Le Saint-Empire, de la diplomatie européenne aux rapports de l’Europe au monde », Sorbonne-Université, 2021.
20 La référence à l’Antiquité reste néanmoins la plus abondante. Claude Mossé, L’Antiquité dans la Révolution française, Paris, Albin Michel, 1989 ou encore Nicolas Faeli, « Réception de l’histoire des colonies grecques dans la littérature coloniale des xviie-xviiie siècles », thèse pour le doctorat en histoire, Université de Montréal, Université Libre de Bruxelles, 2016.
21 Dictionnaire de l’Académie française, Paris, Coignard, 1694, tome 1, p. 364 : « Empire signifie encore L’étendue des pays qui sont sous la domination d’un Empereur. L’Empire romain. L’Empire d’Orient. L’Empire d’Occident. L’Empire français. L’Empire ottoman. L’Empire romain s’étendait depuis l’Euphrate, etc. L’Empire de Charlemagne comprenait, etc. Étendre les bornes d’un empire. » https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k503971/f384.item.
22 Furetière, Dictionnaire universel, La Haye, Rotterdam, Chez Arnout & Reinier Leers, 1690, tome 1, entrée « Empire » ; L’Encyclopédie, 1ère édition, 1751, tome 5, p. 582-586 : « Empire (Hist. & Droit politique), c’est le nom qu’on donne aux états qui sont soumis à un souverain qui a le titre d’empereur ; c’est ainsi qu’on dit l’empire du Mogol, l’empire de Russie, &c. Mais parmi nous, on donne le nom d’Empire par excellence au corps Germanique, qui est une république composée de tous les princes & états qui forment les trois collèges de l’Allemagne, & soumise à un chef qui est l’empereur ».
23 Dictionnaire universel françois et latin, vulgairement appelé Dictionnaire de Trévoux : contenant la signification et la définition des mots de l’une et de l’autre langue..., Paris, 1721, tome 2, p. 1132, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k509683/f568.item.
24 Jean François Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, Marseille, Chez Jean Mossy Père et Fils, 1787, tome II, p. 64, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k50602b/f76.item.
25 Gaston Zeller, « Les rois de France candidats à l’Empire. Essai sur l’idéologie impériale en France », Revue Historique, t. 173, 1934, p. 273-311, p. 497-534 ; l’auteur appelait d’ailleurs à une enquête sur cet usage (p. 529).
26 Richard A. Jackson, Vive le Roi ! A History of the French Coronation from Charles V to Charles X, Chapel Hill, University of North Carolina Press, 1984, p. 185-186. Il s’appuie sur Thomas Jean Pichon, Sacre et couronnement de Louis XVI, roi de France et de Navarre, à Rheims, le 11 juin 1775, précédé de Recherches sur le sacre des rois de France depuis Clovis jusqu’à Louis XV et suivi d’un Journal historique de ce qui s’est passé à cette auguste cérémonie, Paris, Vente & Patas, 1775, en particulier p. 17, 18 et 21.
27 Gabriel Girard, Synonymes françois, leurs significations et le choix qu’il en faut faire pour parler avec justesse, Paris, De l’Imprimerie de la Veuve d’Houry, 1736, p. 444. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57126368/f472.item. Une notice de la BnF https://data.bnf.fr/fr/11905028/gabriel_girard/ mentionne quatorze éditions de cet ouvrage, en particulier en 1780, 1786 et 1798.
28 Ibid., p. 445 : « Il y a dans le[s] Royaumes uniformité de lois fondamentales ; les différences des lois particulières & de la jurisprudence n’y sont que des variétés d’usage, qui ne nuisent point à l’unité de l’administration politique… II n’en est pas de même dans les Empires ; une partie se gouverne quelquefois par des lois fondamentales très différentes de celles par lesquelles une autre partie du même empire se gouverne ; cette diversité y rompt l’unité de gouvernement », https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57126368/f473.item.
29 Voir Frederick Cooper, Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History, Berkeley, University of California Press, 2005; Jane Burbank & Frederick Cooper, Empires in World History: Power and the Politics of Difference, Princeton, Princeton University Press, 2010, p. 8 : « The concept of empire presumes that different peoples within the polity will be governed differently » ; Josep M. Fradera, The Imperial Nation: Citizens and Subjects in the British, French, Spanish, and American Empires, Princeton, Princeton University Press, 2018, p. 61-64 et 74-88.
30 Les colonies y sont considérées, conformément à la définition antique, comme un « transport de peuples en un lieu désert et éloigné… afin de l’habiter, de le défricher et le cultiver » (Furetière, Dictionnaire universel, op. cit., entrée « Colonie »).
31 Au sein d’une vaste bibliographie, voir Alain Clément, « “Du bon et du mauvais usage des colonies” : politique coloniale et pensée économique française au xviiie siècle », Cahiers d’économie politique, vol. 56, no 1, 2009, p. 101-127.
32 Le terme même de « provinces » comme cadre d’exercice de l’autorité royale et, au-delà, l’organisation politique du royaume sont, par ailleurs, l’objet d’une réflexion intense des administrateurs dans les décennies médianes du xviiie siècle. Le lecteur pourra partir de Vincent Meyzie, « Histories of the Early Modern Royal State in France : Institutions, Practices, Officers », French History, vol. 31, 2017, p. 219-240, ainsi que Roger Baury et Marie-Laure Legay (dir.), L’invention de la décentralisation. Noblesse et pouvoirs intermédiaires en France et en Europe, xviie-xixe siècle, Villeneuve d’Ascq, Presses universitaires du Septentrion, 2009.
33 Sur ces points, voir François-Joseph Ruggiu, « Des nouvelles France aux colonies… », art. cité.
34 Voir la démonstration de Pernille Røge, « A Natural Order of Empire: The Physiocratic Vision of Colonial France after the Seven Years’ War », dans Sophus A. Reinert et Pernille Røge, The Political Economy of Empire in the Early Modern World, Basingstoke, Palgrave Macmillan, 2013, p. 32-52 ; ou encore : Emma Rothschild, « Adam Smith in the British Empire », dans Sankar Muthu (ed.), Empire and Modern Political Thought, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 184-198.
35 L’arrêt du 30 août a été souvent commenté, en particulier par Paul Cheney, Revolutionary Commerce: Globalization and the French Monarchy, Cambridge (Mass.) ; Londres, Harvard University Press, 2010, ainsi que par Jean Tarrade dans Jean Meyer et al., Histoire de la France coloniale. Des origines à 1914, Paris, Armand Colin, 2016 [1991], p. 265-266.
36 La liberté générale du commerce avec Cayenne et la Guyane, décrétée par l’arrêt du conseil du 15 mai 1784, est demeurée en vigueur et l’arrêt du 30 août ne concernait ni l’île de France, ni l’île Bourbon, ni les établissements français en Inde.
37 Jean Dubuc, Le pour et le contre sur un objet de grande discorde et d’importance majeure. Convient-il à l’administration de céder part ou de ne rien céder aux étrangers dans le commerce de la métropole avec ses colonies ?, Londres, 1784, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5459419m ; Observations des Négociants de Bordeaux sur l’Arrest du Conseil du 30 août 1784, qui a été connu à Bordeaux le 20 novembre, Paris, 1784, publié dans Guillaume-François de Mahy de Cormeré, Recueils de pièces imprimées concernant les colonies françaises, les impôts en France, la Marine, 1784-1791, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97905867/f5.item ; Jean Barré de Saint-Venant, Mémoire sur le commerce étranger avec les Colonies françaises de l’Amérique, présenté à la Chambre d’Agriculture du Cap, le 17 février 1784, Paris, Chez Cuchet, 1785, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9790422z ; Réponse à la brochure intitulée Le pour et le contre, Londres, 1785.
38 Du commerce des colonies, ses principes et ses lois, s.l., 1785, p. 40, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5790376b/f45.item ; Observations sommaires sur Le Pour et le contre, dans la question du commerce libre des colonies et sur les réponses qui lui ont été faites, s.l. n.d., p. 17.
39 Observations sur la réplique de l’auteur du Pour et du contre relativement à l’admission des étrangers dans les colonies françaises, Londres, 1785, p. 16 : « Enfin la cupidité du siècle est trop hardie, l’objet tient de trop près à la sûreté de l’Empire, pour exposer le Roi à des surprises, dont la preuve serait très difficilement acquise ». « Mémoire pour les habitants de la partie sud de Saint-Domingue », dans Adrien Jacques Follie, Recueils de pièces imprimées concernant l’esclavage dans les colonies françaises, Saint Domingue, Pierre Poivre, no 4, s.l., 1785, signé par un groupe de planteurs et très hostile au négoce, ce texte évoque classiquement le fait que « les denrées procurent de l’argent & multiplient la navigation ; la navigation multiplie les gens de mer & tous ces moyens combinés augmentent la richesse de l’Empire et la masse de ses forces navales », p. 21-22 et 26. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9790036m/f33.item.
40 Sur l’admission des vaisseaux étrangers dans les colonies françaises de l’Amérique, s.l. n.d., p. 11. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5785471w/f16.item.texteImage.
41 Ibid., p. 12-13. https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5785471w/f17.item.texteImage.
42 Réplique à l’auteur du Pour et du Contre, Londres, 1785.
43 Ibid., p. 70 : « Placé par la Providence sur le premier trône de l’Univers, vous allez prononcer sur la destinée de votre Empire ».
44 Ibid., p. 3.
45 Pierre-Ulric Dubuisson, Lettres critiques et politiques sur les colonies et le commerce des villes maritimes de France... adressées à G.T. Raynal par M***, Genève, 1785, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97904204/f9.item.r=empire. La question de la co-attribution de l’ouvrage à un membre de la famille Dubuc fait débat.
46 Ibid., p. 12 et Lettre X, p. 256. Voir aussi Lettre XI, p. 258.
47 Ibid., Lettre I, p. 6 : « […] ils devinrent enfin l’objet de l’attention du gouvernement, partie de l’État, et provinces de l’Empire » ; Lettre IV, p. 82 : « Dire que Saint-Domingue est la plus riche Province de l’Empire français, c’est un fait que l’état de ses productions annuelles, maintenant très connu, prouve sans réplique ». En 1780, Pierre-Ulric Dubuisson avait publié les Nouvelles Considérations sur Saint-Domingue en réponse à celles de M. H[illiard] [d’Auberteuil], Paris, Chez Cellot & Jombert Fils jeune, 1780, dans lequel le vocabulaire impérial apparaissait, mais toujours comme synonyme d’État, p. 15-16 (« Pour prévenir d’avance ses effets pernicieux, il ne fera pas inutile de placer ici une assertion vraie, sentie et facile à prouver ; c’est que les Colonies (excepté celles conquises), sont de toutes les parties d’un Empire celles que le Souverain a le moins de droit de démembrer sans leur consentement ; et c’est la manière dont elles furent formées, qui constitue ce droit sacré qu’elles ont de rester sous la même domination qu’elles reconnaissaient en s’établissant »), https://archive.org/details/nouvellesconsid01dubu. Michel René Hilliard d’Auberteuil, Considérations sur l’état présent de la colonie française de Saint-Domingue, Paris, Chez Grangé, 1776, avait, quant à lui, employé trois fois le terme (p. 231, 294 et 326), mais il ne désignait jamais la France et ses colonies, http://www.manioc.org/patrimon/SCH13057.
48 Stanislas Foache, Réflexions sur le commerce, la navigation et les colonies, 1788, p. 35-36, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5818784s/f40.item ; voir également p. 57, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5818784s/f62.item.
49 Même si nous ne pouvons l’aborder dans le cadre limité de cet article, le débat sur la traite et l’esclavage, dont l’ampleur et le rôle dans la prospérité du royaume en général et de certaines de ses villes portuaires en particulier étaient de plus en plus visibles, a, lui aussi, enflammé l’espace public à la fin des années 1780. La fondation de la Société des Amis des Noirs, en 1788 et l’intensification des débats politiques dans le sillage de la convocation des États généraux a entraîné une floraison d’ouvrages pour et contre l’esclavage qui utilisent également le vocabulaire de l’empire.
50 Armand Brette, Recueil de documents relatifs à la convocation des États généraux de 1789, Paris, Imprimerie nationale, 1894, tome 1, p. 300-310 ; Philippe Sagnac, « La composition des États généraux et de l’Assemblée nationale (1789). Étude statistique et sociale », Revue Historique, vol. 206, no 1, 1951, p. 8-28. Jeremy Popkin, « Saint-Domingue, Slavery, and the Origins of the French Revolution », dans Thomas E. Kaiser et Dale K. Van Kley (eds.), From Deficit to Deluge: The Origins of the French Revolution, Stanford, Stanford University Press, 2011, p. 220-248, p. 230, indique que le Conseil du roi décida le 11 septembre 1788 que les colonies ne seraient pas invitées à envoyer des députés.
51 Blanche Maurel, Cahiers de doléances de la colonie de Saint-Domingue pour les États généraux de 1789, Paris, Librairie Ernest Leroux, 1933.
52 Les députés des autres territoires de l’Amérique et de l’Océan Indien sont arrivés plus tardivement.
53 Voir Frédéric Régent, « Préjugé de couleur… », art. cité ; Jeremy Popkin, « Saint-Domingue, Slavery… », art. cité, p. 239-248 ; Miranda Frances Spieler, « The Legal Structure of Colonial Rule during the French Revolution », The William and Mary Quarterly, vol. 66, no 2, 2009, p. 365-408, p. 374-377.
54 Voir les Très-humbles et très-respectueuses représentations adressées a messieurs du Comité colonial résidant à Paris, sur leur arrêté du 30 octobre 1788, par leur très humble & très-dévoué serviteur Canigonet, négociant à S.-Domingue, qui contestent l’accaparement de la représentation des colonies par les colons aux dépens des négociants. L’auteur, quel qu’il soit, n’utilise le mot « empire » qu’une seule fois en faisant référence à l’empire romain, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5805711p.texteImage.
55 Lettre des colons résident à Saint-Domingue au Roi, 31 mai 1788, Recueils de pièces imprimées concernant les colonies, s.l., 1788, p. 11-12, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9796462b/f55.item. Une année plus tard, la Réclamation pour les colonies des Antilles adressée au Roi et à la Nation, s.l. n.d., 42 p., publiée par « un ami des colonies » et dont la dédicace au duc d’Orléans est datée du 8 avril 1789, précise le sens de l’assimilation : « Eh ! que faut-il donc pour qu’un pays fasse partie d’un empire, si ce n’est pas assez d’être soumis au même prince, de suivre les mêmes lois, de supporter les mêmes charges, d’être compris dans tous ses traités, de prendre part à toutes ses querelles et d’avoir enfin une communauté constante de biens et de maux ? ».
56 Mémoire sur l’importance, pour la colonie de Saint Domingue, d’avoir des représentants à l’assemblée des États généraux et sur la forme le plus légale de procéder à l’élection de ses députés, Paris, Chez Clousier, 1788. Les citations sont p. 1-2. Le texte dresse la liste des griefs des planteurs envers le ministre de la Marine depuis les années 1760, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k48000q/f6.item.
57 Les mêmes commissaires ont rédigé un ensemble de textes qui reprennent la même terminologie, en particulier les Lettres qu’ils ont adressées au Roi, datées des 31 août 1788 (remise le 4 septembre, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9796462b/f61.item) et 4 novembre 1788, au comte de La Luzerne, ministre de la Marine, datée du 3 septembre 1788, ainsi qu’aux Notables, datée du 4 novembre 1788. Ils ont généralement été imprimés séparément et aussi réunis dans des recueils comme La lettre du comité colonial de France au Comité colonial de Saint-Domingue contenant le journal historique de toutes les assemblées, délibérations, démarches et opérations de la Commission… depuis le 15 juillet 1788, s.l. n.d., https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57868186/f1.item.texteImage.
58 Lettre des commissaires de la colonie de Saint-Domingue à Messieurs les Notables, datée du 4 novembre 1788, Recueils de pièces imprimées concernant les colonies, s. l., 1788, p. 1 dans Premier recueil de pièces intéressantes remises par les commissaires de la colonie de Saint-Domingue à MM. les Notables, le 6 novembre 1788, https://archive.org/details/premierrecueilde00sain/page/n7/mode/2up.
59 Lettre des commissaires de la colonie de Saint-Domingue à M. le comte de La Luzerne, ministre de la Marine, 31 août 1788, dans Recueils de pièces imprimées concernant les colonies, 1788-1789, p. 4, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9796462b/f48.item. Sur la question de la francité des habitants des colonies, voir Cécile Vidal (dir.), Français ? La nation en débat entre colonies et métropole, xvie-xixe siècle, Paris, Éditions de l’EHESS, 2014 et Id., « Francité et situation coloniale. Nation, empire et race en Louisiane française (1699-1769) », Annales. Histoire, Sciences Sociales, vol. 64, no 5, 2009, p. 1019-1050.
60 « Mémoire instructif adressé aux notables sur le régime et l’importance de la colonie de Saint-Domingue », dans Recueils de pièces imprimées concernant les colonies, 1788, p. 26 : « DONC il ne saurait être ONÉREUX pour Saint-Domingue de venir prendre la place que le droit naturel, le droit des gens & le droit public lui ont marqué dans l’Assemblée de la grande Famille ». Il est signé des commissaires de la colonie de Saint-Domingue, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97900371/f406.item.
61 « Extrait des registres de la Chambre d’agriculture du Cap », dans Recueils de pièces imprimées concernant les colonies, 1ère série, tome 15, p. 6 : « Quel AFFRONT pour la Colonie, quel motif de DÉCOURAGEMENT pour les Colons si SA MAJESTÉ ne les admettait pas dans cette Assemblée qu’elle appelle PUBLIQUEMENT elle-même une Assemblée vraiment nationale & la réunion d’une grande Famille ayant pour Chef le Père commun. Quoi, les Colons ne seraient plus comptés parmi la Nation ? Quoi, ils ne seraient plus des enfants de la Famille ? », https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9796462b/f90.item.
62 Ainsi, par exemple : « Procès-verbal de la nomination des députés de la partie du Nord de Saint-Domingue », dans Blanche Maurel, Cahiers de doléances de la colonie de Saint-Domingue pour les États généraux de 1789, Paris, Librairie Ernest Leroux, 1933, p. 228-233, p. 232 ; « Nomination légalisée des députés de la partie de l’Ouest », ibid., p. 243-245, p. 244 ; « Procès-verbal d’élection des députés du Sud », ibid., p. 250-252, p. 251. La formule avait été suggérée par le Comité colonial de France.
63 A Nosseigneurs Les Etats-Généraux, s.l., Imprimerie de L. M. Cellot, 1789, p. 6-7 : « Ils se croyaient oubliés, et ils sont reconnus par leurs frères. Le cœur a toujours été français et il le sera dans tous les temps », https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9796462b/f130.item.
64 Un mot à l’oreille, s.l. n.d., dans Recueils de pièces imprimées concernant les colonies [Saint-Domingue 1788, États-Généraux 1789], 1788, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97900371/f311. Le texte est attribué par une mention manuscrite sur l’exemplaire consulté à (Jean Jacques) Fournier de Varennes, membre d’une importante famille de planteurs de la partie Nord de Saint-Domingue.
65 C’est ainsi que les députés de l’Assemblée coloniale de la Martinique demandent, eux aussi, dans une lettre adressée au roi au début de l’année 1789, la faveur « de participer, avec le Royaume assemblé, au spectacle imposant et digne d’admiration que Votre Majesté va donner à l’Empire, de sa sagesse et de sa puissance », « Procès-verbal de la séance des Électeurs de la Martinique, séante à Paris chez Monsieur Dubuc-Duferré, Député de cette Colonie, le 11 juillet 1789 », p. 12, dans Recueils de pièces imprimées concernant les colonies, s.l., 1789, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97959472/f126.item.
66 Œuvres complètes de Condorcet, tome XVI, Brunswick, Chez Vieweg ; Paris, Chez Henricas, 1804, p. 157-166.
67 Jean Pierre Brissot de Warville, Réflexions sur l’admission, aux États généraux, des députés de Saint-Domingue, 1789, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97998135/f59.item.
68 Malick W. Ghachem, « The ‘Trap’ of Representation: Sovereignty, Slavery and the Road to the Haitian Revolution », Historical Reflections/Réflexions historiques, vol. 29, no 1, 2003, p. 123-144.
69 Mettant en scène un habitant de l’île, la Lettre à Messieurs les Députés de Saint-Domingue, s.l., De l’Imprimerie de Praut, 1789, évoque la « douce émotion » qu’il a éprouvée en voyant les députés prendre place à l’Assemblée nationale mais aussi sa « douleur » devant les arguments de Mirabeau, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9796462b/f207.item. Ce dernier avait, en effet, refusé que les esclaves soient pris en compte au sein de la population de Saint-Domingue au moment de fixer le nombre de ses députés. Seuls six députés furent ainsi accordés à l’île alors que vingt avaient été demandés.
70 Lettre à M***, député à l’Assemblée nationale, sur le rang que les colonies doivent avoir dans l’ordre social, s.l., 1789, p. 2 et 3-4, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57902908/f4.item.
71 Gabriel Debien, Les colons de Saint-Domingue et la Révolution, Essai sur le Club Massiac, Paris, Armand Colin, 1953 ; Déborah Liébart, « Un groupe de pression contre-révolutionnaire : le club Massiac sous la constituante », Annales historiques de la Révolution française, vol. 354, no 4, 2008, p. 29-50.
72 Gabriel Debien, « Gens de couleur libres et colons de Saint-Domingue devant la Constituante (1789-mars 1790) », Revue d’histoire de l’Amérique française, vol. 4, no 2, 1950, p. 211-232 ; no 3, 1950, p. 398-426 ; no 4, 1951, p. 530-549 ; Yves Benot, « L’affaire des mulâtres », dans La Révolution française…, op. cit., p. 57-87, p. 63-67 ; Laurent Dubois, Avengers of the New World: The Story of the Haitian Revolution, Cambridge, Harvard University Press, 2004 ; John D. Garrigus, Before Haiti: Race and Citizenship in French Saint-Domingue, New York, Palgrave Macmillan, 2006 ; Dominique Rogers, « Raciser la société : un projet pour une société domingoise complexe », Journal de la Société des Américanistes, tome 95, vol. 2, 2009, p. 235-260.
73 Sur Julien Raimond, voir en particulier, Florence Gauthier, L’aristocratie de l’épiderme : le combat de la Société des citoyens de couleur, 1789-1791, Paris, CNRS Éditions, 2007 ; voir également Érick Noël, « Les libres de couleur dans le jeu politique en France en 1789 : origines, implications, devenir », dans Frédéric Régent, Jean-François Niort, Pierre Serna (dir), Les colonies, la Révolution française, la loi…, op. cit., p. 41-49.
74 Voir Extrait du procès-verbal de l’assemblée des citoyens libres et propriétaires de couleur des îles et colonies françaises, constituée sous le titre de colons américains, s.l., 1789, qui décrit les démarches faites par les libres de couleur auprès du Club Massiac en septembre 1789, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5790216q/f2.
75 Voir l’analogie développée par Julien Raimond, Observations adressées à l’Assemblée nationale, par un député des colons amériquains, s.l., 1789, p. 4 : « Je suppose qu’une Province de la France vint annoncer en ce moment à l’Assemblée nationale que sa Commune aurait été rejetée des Assemblées primaires par une classe de cette même province ayant le pouvoir… », https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54615279/f4.
76 Il n’est, par ailleurs, pas systématique. Ainsi le Cahier Contenant les Plaintes, Doléances & Réclamations des Citoyens-libres & Propriétaires de Couleur, des Isles & Colonies Françoises, s.l. n.d., contient 30 articles dont le dernier demande l’admission de députés « que les Citoyens-Libres de Couleur, se proposent d’élire ; & d’ordonner, qu’à l’avenir, les Blancs, confondus avec les Citoyens-Libres de Couleur, concourront dans les Assemblées Elémentaires, Municipales & Coloniales, tant pour l’Administration des intérêts communs, que pour la Nomination de leurs Représentants ». Il a été discuté lors des assemblées 3, 8, 12 et 22 septembre 1789 et il n’emploie, par exemple, pas le vocabulaire impérial. Il n’est pas présent non plus dans le Précis des gémissements des sang-mêlés dans les colonies françaises, Paris, Chez Baudouin, 1789, signé par J. M. C., Américain, Sang-mêlé. Enfin, un proche de l’abbé Grégoire, l’abbé Cournand, ne l’utilise pas non plus dans sa Requête présentée à Nosseigneurs de l’Assemblée nationale en faveur des gens de couleur de l’île de Saint-Domingue, s.l. n.d.
77 Monique Pouliquen (textes choisis par), Doléances des peuples coloniaux à l’Assemblée nationale constituante, 1789-1790, Paris, Archives nationales, 1989, p. 147-148 : « … il existe encore, dans une des contrées de cet empire, une espèce d’hommes avilis et dégradés… en un mot des Français qui gémissent sous le joug de l’oppression ».
78 Lettre des citoyens de couleur à MM. les membres du comité de vérification de l’Assemblée nationale, Paris Imprimerie de Lottin l’aîné et Lottin de Saint-Germain, 1789. La citation est p. 3, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k57903629/f8.item.
79 « Adresse des citoyens de couleur à l’Assemblée nationale, lors de la séance du 28 novembre 1789 », dans Archives parlementaires de la Révolution française (ci-après AP), tome X, du 12 novembre au 24 décembre 1789, Paris, Librairie Administrative P. Dupont, 1878, p. 329-333 : « Enfin, citoyens et contribuables, ils ont, comme tous les membres de l’empire, le droit inhérent à cette qualité, de CONSTATER la nécessité de la contribution publique et de la CONSENTIR librement », https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1878_num_10_1_6369_t1_0329_0000_5. Il n’y a pas de référence à l’empire dans la Supplique et pétition des citoyens de couleur… sur la motion faite le 27 (sic) novembre 1789 par M. de Curt, et datée du 2 décembre 1789, cité par Monique Pouliquen, Doléances des peuples coloniaux…, op. cit., p. 151-160.
80 En novembre 1789, le comité de vérification de l’Assemblée nationale reconnut la légitimité de la demande des libres de couleur à avoir deux députés, mais l’Assemblée ne fut pas saisie de cette décision. G. Debien, « Gens de couleur libres et colons… », art. cité, p. 532-533 ; David Geggus, « Racial Equality, Slavery and Colonial Secession during the Constituent Assembly », American Historical Review, vol. 94, no 5, 1989, p. 1290-1308, p. 1300.
81 Sur les relations complexes entre les libres de couleur et les « nègres libres », voir D. Geggus, « Racial Equality, Slavery… », art. cité, p. 1298-1299.
82 Les interventions ultérieures des libres de couleur sont restées inscrites dans le même vocabulaire comme la « Supplique des citoyens de couleur des colonies françaises, lors de la séance du 30 janvier 1790 », dans AP, tome XI, p. 400-401 : « Nosseigneurs, les Français commencent à jouir du fruit de vos heureux travaux. La constitution que vous venez de donner à l’Empire est un bienfait auquel vous avez fait indistinctement participer tout le monde », https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1880_num_11_1_5672_t1_0400_0000_5. Il apparaît également dans le Mémoire en faveur des gens de couleur ou sang-mêlés de St. Domingue, & des autres isles françoises de l’Amérique, adressé à l’Assemblée nationale, Paris, Chez Belin, 1789, de l’abbé Henri Grégoire et publié vers le 10 décembre (selon Yves Bénot, « L’affaire des mulâtres », art. cité, p. 66). Une unique occurrence apparaît p. 4 (« le sort d’un Empire ») https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k44842w/f4.item.
83 Nous le retrouvons cependant dans la prise de parole, le 3 décembre, de l’abbé Jean Siffrein Maury, député du bailliage de Péronne : « Suite de la discussion sur l’établissement d’un comité des colonies, lors de la séance du 3 décembre 1789 », dans AP, tome X, p. 362-364, https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1878_num_10_1_3954_t1_0362_0000_10.
84 Voir le travail central de Charles Frostin, Les révoltes blanches à Saint-Domingue aux xviie et xviiie siècles : Haïti avant 1789, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.
85 Pour une présentation paradigmatique de ce récit, voir A Nosseigneurs les États généraux…, op. cit., p. 20-21 : « Quant à son droit, vous devez sentir Messieurs, que la Colonie de S. Domingue ni cédée par une autre puissance, ni acquise, ni soumise par les armes ; mais s’étant volontairement réunie à la France d’où elle tirait son origine, ne peut être déchue du droit qu’a tout état agrégé par un contrat d’union dont la tradition, du moins, a conservé les termes, de demander à expliquer les clauses de ce contrat, si elles étaient [obscures] ; à les corroborer, par un nouveau serment, si elles étaient convenables aux deux parties ; à en proposer la résiliation, si elles ne leur convenaient plus », https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k9796462b/f144. L’auteur ou les auteurs du texte remettent en cause la représentativité des députés de Saint-Domingue et demandent la suspension de leurs pouvoirs jusqu’à la désignation de nouveaux députés par la colonie. Ils n’utilisent pas la rhétorique impériale.
86 Aperçu de la constitution de Saint-Domingue par M. de Cocherel, un de ses députés, s.l. n.d., p. 1 : « Saint-Domingue, connu jusqu’aujourd’hui sous la fausse dénomination de Colonie, n’en est pas une. C’est une contrée qui s’est toujours régie en Pays d’Etats par les lois qui lui sont propres » et « Mais si Saint-Domingue n’est pas une colonie française, elle est encore bien moins une Province française. Une Province Française est une partie constituante et intégrante de la France, soumise à la même constitution ou susceptible de l’être sous tous les rapports », p. 2 , https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5786305v/f4.
87 Voir Manuel Covo, « One and Indivisible? » art. cité, p. 403-412.
88 À la fin de l’année 1789, le député suppléant Pierre Joseph Laborie peut ainsi évoquer, sur le mode de la prétérition, l’indépendance de l’île ou son transfert à une puissance étrangère : Réflexions sommaires adressées à la France et à la colonie de Saint-Domingue, s.l., De l’Imprimerie de Chardon, 1789, p. 19 et 22, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97959472/f241 ; https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97959472/f244.
89 Outre Jean Tarrade, « La Révolution et le commerce colonial : le régime de l’Exclusif de 1789 à 1800 », dans État, finances et économie pendant la Révolution française, Paris, Comité pour l’histoire économique et financière de la France, 1991, p. 553-564, voir Manuel Covo, « L’Assemblée constituante face à l’Exclusif colonial », dans Frédéric Régent, Jean-François Niort, Pierre Serna (dir.), Les colonies…, op. cit., p. 69-89, p. 71-80, qui reprend l’ensemble de l’argumentation des protagonistes.
90 Les députés des colons ont rédigé plusieurs textes concernant la question de l’admission des farines, en particulier : Réplique de M. de Cocherel, député de Saint-Domingue, aux inculpations du commerce contre M. le Marquis du Chilleau, s.l. n.d. ; Précis remis par M. le Marquis de Gouy d’Arsy… pour obtenir provisoirement la liberté de se procurer des farines, Versailles, Chez Baudouin, 1789 ; Réflexions de M. de Cocherel, député de Saint Domingue sur le rapport du Comité des six, Paris, Chez Clousier, 1789 ; Réponse succincte des députés de Saint-Domingue au mémoire des commerçants des ports de mer, distribué dans les bureaux de l’Assemblée nationale, le 9 octobre 1789, Versailles, Chez Baudouin, 1789, ou encore Dernière réponse de M. de Cocherel, député de S. Domingue, à messieurs les députés du commerce, Versailles, Chez Baudouin 1789. Il est remarquable qu’ils n’usent pas, dans ce dossier, du vocabulaire de l’empire ce qui démontre, a contrario, son caractère relativement conjoncturel dans le débat sur l’admission des députés. Il en va de même de leurs interventions à l’Assemblée nationale : Motion de M. de Cocherel, député de Saint-Domingue, à la séance du 19 août 1789, soir, Versailles, Chez Baudouin, 1789 ; Motion de M. le comte de Reynaud à la séance du 31 août, Versailles, Chez Baudouin, 1789 ; Projet d’un décret pour les subsistances de l’île de Saint-Domingue par M. de Cocherel, un de ses députés, Paris, Chez Clousier, 1789.
91 « Motion de M. de Curt pour l’établissement d’un comité chargé de régler la constitution des colonies, lors de la séance du 26 novembre 1789 », AP, tome X, p. 263-265, https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1878_num_10_1_3904_t1_0263_0000_5. Voir Manuel Covo, « Le Comité des colonies. Une institution au service de la « famille coloniale » ? (1789-1793) », La Révolution française [En ligne], no 3, 2012, mis en ligne le 20 décembre 2012, consulté le 2 février 2022, https://journals.openedition.org/lrf/692.
92 Christian Ambrosi, « Pascal Paoli et la Corse de 1789 à 1791 », Revue d’histoire moderne et contemporaine, tome 2, no 3, 1955, p. 161-184, p. 168-169. Edward J. Kolla, Sovereignty, International Law and the French Revolution, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, p. 40-49 ainsi que p. 55-61, a étudié les unions et les rattachements des territoires enclavés ou périphériques au royaume de France au moment de la Révolution, mais sans y lier la question des colonies. Voir également Yann-Arzel Durelle-Marc, « Sur la question coloniale… », art. cité, p. 57-60.
93 AP, tome X, p. 36, https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1878_num_10_1_3930_t1_0336_0000_7.
94 Il était intervenu, en juillet 1789, en faveur de l’admission des députés de Saint-Domingue, AP, tome VIII, p. 187, https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1875_num_8_1_4613_t2_0186_0000_5.
95 Sur ce point, voir Manuel Covo, « Why did France want Louisiana back? Imperial Schemes, Political Economy and Revolutionary Ventures in a Caribbean Borderland », dans Megan Maruschke et Matthias Middell (eds.), The French Revolution as a Moment of Respatialization, Berlin, De Gruyter, 2019, p. 23-46.
96 Elle n’est pas identique à la Lettre évoquée plus haut et elle ne reprend pas le vocabulaire de l’empire.
97 « Lecture par M. Blin d’une adresse de colons-propriétaires de Saint-Domingue, lors de la séance du 26 novembre 1789 », AP, tome X, p. 265-266, https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1878_num_10_1_3905_t1_0265_0000_4.
98 « Motion de M. de Cocherel sur l’organisation de Saint-Domingue, lors de la séance du 26 novembre 1789 », AP, tome X, p. 266-267 : « Saint-Domingue ne peut donc pas être regardée précisément comme une province française. Saint-Domingue ne peut conséquemment être considérée que comme une province mixte, et la seule dénomination qui lui convienne, est celle de province franco-américaine. À ce titre, elle doit donc avoir une constitution mixte composée de la constitution de la France à qui elle appartient par droit de donation, et d’une constitution particulière… qui ne peut être réglée que par les seuls habitants résidants à Saint-Domingue… », https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1878_num_10_1_3906_t1_0266_0000_3.
99 « Discussion de la motion de M. de Curt, relative à la formation d’un comité des colonies, lors de la séance du 1er décembre 1789 », AP, tome X, p. 347-353, https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1878_num_10_1_3940_t1_0347_0000_7.
100 Ibid., p. 347.
101 Ibid., p. 351.
102 Ibid., p. 352 : « On pourrait également les comparer à l’Irlande, qui a sa législature particulière, et où un gouverneur, sous le nom de vice-roi, représente le chef du pouvoir exécutif, quoique l’Irlande obéisse au même roi que l’Angleterre et l’Ecosse ».
103 Voir également le « Mémoire sur la situation actuelle des colonies, en annexe de la séance du 29 décembre 1789 au soir », AP, tome XI, p. 40-42, qui s’appuie sur le rejet, provisoire, de la motion de M. de Curt : « Messieurs, lorsque vous avez tracé les éléments de la législation de l’empire français, vous n’avez pas cru qu’ils fussent également applicables à toutes les parties qui le composent ou qui y correspondent ; et, en décrétant qu’il n’y avait pas lieu à la formation d’un comité colonial, vous avez reconnu que les colonies avaient le droit de faire elles-mêmes leur constitution », https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1880_num_11_1_5467_t1_0040_0000_10.
104 Voir Manuel Covo, « Le Comité des colonies… », art. cité, mais aussi Gabriel Debien, « Gens de couleur libres… », art. cité, p. 533-544, ou encore Marcel Dorigny, « Mirabeau et la Société des Amis des Noirs : quelles voies pour l’abolition de l’esclavage ? », dans Marcel Dorigny (dir.), Les abolitions de l’esclavage de L. F. Sonthonax à V. Schoelcher, Paris, Presses universitaires de Vincennes et Éditions de l’Unesco, 1995, p. 153-164, p. 162-163.
105 Sur le rôle de ce dernier, voir Déborah Liébart, « Un groupe de pression contre-révolutionnaire… », art. cité, p. 39-42 et, surtout, Souad Degachi, Barnave, rapporteur du comité des colonies (1789-1791), Révolution Française.net Editions, 2007, 154 p., https://revolution-francaise.net/editions/barnave_colonies_degachi2.pdf.
106 Barnave était lié, par sa mère, au colon autonomiste Jean Jacques Bacon de la Chevalerie. Il était proche des deux frères Lameth, Charles et Alexandre. Charles était devenu, par son mariage avec Marie Picot, un gros propriétaire de Saint-Domingue. Sylvia Delannoy, « Les frères Lameth, de l’engagement aux désillusions », dans Philippe Bourdin (dir.), Les noblesses françaises dans l’Europe de la Révolution, Rennes, Presses universitaires de Rennes/Presses universitaires Blaise-Pascal, 2010, p. 161-176.
107 Jean Tarrade, « Les colonies et les principes de 1789 : les révolutionnaires face au problème de l’esclavage », Revue française d’histoire d’outre-mer, tome 76, no 282-283, 1989, p. 9-34, p. 22-25 ; Malick W. Ghachem, « The ‘Trap’ of Representation… », art. cité, p. 137-141 ; Souad Degachi, Barnave, rapporteur…, op. cit., p. 53-63 ; Philippe Didier, « Barnave et la politique coloniale de l’Assemblée nationale constituante », dans Alexandre Deroche, Éric Gasparini et Martial Mathieu (dir.), Droits de l’homme et colonies : de la mission de civilisation au droit à l’autodétermination, Aix-en-Provence, Presses universitaires d’Aix-Marseille, 2017, p. 83-98.
108 Le rapport présenté par Barnave et qui précède l’adoption du décret précise que les colonies offrent « dans l’ordre politique, une classe d’êtres particuliers qu’il n’est possible ni de confondre, ni d’assimiler avec les autres corps sociaux » ce qui les distingue nettement des provinces du royaume de France. AP, tome XII, p. 71, https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1881_num_12_1_5981_t1_0068_0000_6.
109 Le décret du 28 mars liste les colonies concernées par le décret du 8 mars : Saint-Domingue et ses dépendances ; La Martinique ; La Guadeloupe et ses dépendances ; la partie française de Saint-Martin ; Cayenne et la Guyane ; Sainte-Lucie ; Tobago ; l’île de France et l’île Bourbon. Il approuve également une instruction à l’endroit du gouverneur de Saint-Domingue et de ses dépendances pour que la colonie puisse faire parvenir ses vues concernant la Constitution à l’Assemblée nationale.
110 Le terme « empire » apparaît trois fois. Le décret précise les territoires concernés par le texte du 8 mars et les instructions organisent les assemblées coloniales. L’article 4 autorise l’accès aux assemblées paroissiales à toutes les personnes âgées de 25 ans révolus, propriétaires d’immeubles, ou domiciliées dans la paroisse depuis de deux ans et payant une contribution. Le statut politique des libres de couleur n’était pas explicitement précisé et l’accès à ces assemblées leur a été très souvent refusé jusqu’au décret du 15 mai 1791.
111 Bernard Gainot, L’empire colonial français…, op. cit., p. 115.
112 Le langage de l’empire est donc ce qui permet justifier, au moins rhétoriquement, l’« hérésie » juridique que sont les assemblées coloniales (Yann-Arzel Durelle-Marc, « Sur la question coloniale… », art. cité, p. 61-62) ou, plus tard, à propos du décret de 24 septembre 1791, de « concilier l’inconciliable… » (Philippe Didier, « Barnave et la politique coloniale… », art. cité, p. 96, qui souligne la « virtuosité juridique » de Barnave dans ce dossier).
113 Philippe Didier, « Barnave et la politique coloniale… », art. cité, p. 91, souligne que Barnave ne concède alors « qu’un droit de formuler des vœux, loin d’un droit exclusif de proposition équivalent à un veto ou d’un pouvoir législatif ».
114 « Projet de décret de M. Barnave sur la pétition des villes de commerce et sur l’affaire des colonies », AP, tome XII, p. 72. Voir l’article 6 ainsi que le paragraphe conclusif : « Au surplus, l’Assemblée nationale déclare qu’elle n’a entendu rien innover dans aucune des branches du commerce soit direct soit indirect de la France avec ses colonies », https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1881_num_12_1_5981_t1_0072_0000_3.
115 Yves Benot, « L’affaire des mulâtres », art. cité, p. 72-75 ; Frédéric Régent, « Préjugé de couleur… », art. cité ; David Geggus, « Racial Equality, Slavery… », art. cité, p. 1301.
116 Le texte reprend notamment la formule faisant des colonies une « partie de l’Empire français » : « l’assemblée coloniale ne perdra jamais de vue que la colonie fait essentiellement partie de l’empire français » ; « la Colonie faisant partie de l’empire Français ». Pierre Riel de Beurnonville, Projet de constitution coloniale pour l’Isle de Bourbon ; par le colonel P. R. de Beurnonville, Paris, Imp. du Patriote français, 1790, p. 8 et p. 32. Voir aussi p. 5-6, 8 et 29, https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k5759140q/f4.item.r=empire.
117 Monique Pouliquen, Doléances des peuples coloniaux, op. cit., p. 44-53, p. 45. Le premier chapitre concerne donc la « constitution générale » et le deuxième la « constitution particulière ».
118 Décret de l’Assemblée générale de la partie française de Saint-Domingue, rendu le 28 mai 1790…, s.l. n.d., p. 3 : « Considérant que l’époque d’une régénération générale dans l’empire français est la seule où l’on puisse déterminer, d’une manière juste et invariable, tous ses droits, dont les uns sont particuliers et les autres relatifs… ».
119 Bailio, Le Fanal des Patriotes de Saint-Domingue, 1791, p. 15. C’est nous qui soulignons. Voir également le texte radical Le catéchisme des colonies pour servir à l’instruction des habitants de la France, par M***, Paris, 1791, p. 8-9 : « Mais on dit qu’il ne peut pas y avoir deux corps législatifs dans le même empire ? Si le mot empire est pris pour sinonime à royaume, on a raison… mais si le mot empire est pris dans sa juste signification, s’il veut dire commandement, on concevra alors […] ».
120 « Adoption de l’article 1er du décret sur les colonies, lors de la séance du 13 mai 1791 », AP, tome XXVI, p. 6, https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1887_num_26_1_10867_t1_0062_0000_5. Le 15 mai, l’Assemblée adopta, après une longue discussion, un décret proposé par Jean François Reubell, député du baillage de Colmar et Sélestat, qui prévoit un nouvel abandon de souveraineté pour l’Assemblée législative à venir (« L’Assemblée nationale décrète que le Corps législatif ne délibérera jamais sur l’état politique des gens de couleur qui ne seraient pas nés de père et mère libres, sans le vœu préalable, libre et spontané des colonies »), mais accorde aux « gens de couleur nés de père et mère libres » l’accès aux assemblées paroissiales et coloniales futures « s’ils ont d’ailleurs les qualités requises », « Adoption de l’article 2 (ancien article 14 du comité) du projet de décret sur les colonies, lors de la séance du 15 mai 1791 », AP, tome XXVI, p. 97, https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1887_num_26_1_10889_t1_0097_0000_3.
121 « Discussion de l’article 3 du projet de décret sur les colonies, lors de la séance du 24 septembre 1791 », AP, tome XXXI, p. 282-288. https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1888_num_31_1_12684_t1_0282_0000_6.
122 Il a été proposé par les quatre comités de Constitution, de marine, d’agriculture et de commerce et des colonies et le débat a été mené par Barnave. Ce dernier justifie le fait que l’Assemblée législative vote sur ce décret justement par le fait que les colonies ont été exclues du champ d’application de la Constitution par le décret du 8 mars 1790.
123 « Adoption de l’article 3 amendé et de l’article 4 du projet de décret sur les colonies, lors de la séance du 24 septembre 1791 », AP, tome XXXI, p. 288, https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1888_num_31_1_12688_t1_0288_0000_3. En attendant la sanction royale, les lois établies par les assemblées coloniales pourront être appliquées « provisoirement », avec la seule approbation des gouverneurs, pendant un an pour les colonies américaines et deux pour les colonies à l’est du Cap de Bonne-Espérance.
124 L’article 1 limite le pouvoir de l’Assemblée législative sur le régime « extérieur » des colonies compris comme les lois commerciales et les lois concernant la défense des colonies. L’article 2 reconnaît le droit des colonies à pétitionner sur ces objets. AP, tome XXXI, p. 282, https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1888_num_31_1_12684_t1_0282_0000_6.
125 « Rapport par M. Barnave sur les colonies, lors de la séance du 23 septembre 1791 », AP, tome XXXI, p. 252-258, p. 253 : « Les lois du régime extérieur intéressant non seulement les colonies, mais essentiellement la métropole qui est maîtresse et souveraine, sont, quel que soit le système adopté, toujours faites par la puissance législative de la métropole ». Barnave estime, cependant, que, dans le système britannique, les colonies sont des « co-États » quant aux lois du régime intérieur, puisque « celles-ci sont faites par elles sous la simple sanction du roi », https://www.persee.fr/doc/arcpa_0000-0000_1888_num_31_1_12664_t1_0252_0000_4. Voir l’analyse de Yann-Arzel Durelle-Marc, « Sur la question coloniale… », art. cité, p. 65-67 et Philippe Didier, « Barnave et la politique coloniale… », art. cité, p. 97 qui estime que Barnave réaffirme dans ce décret la souveraineté de la France « sur son empire ».
126 L’impossibilité pour les députés de l’Assemblée de prendre la mesure des questions coloniales, ou leur incapacité à le faire, est d’ailleurs un lieu commun des écrits favorables au statu quo.
127 Voir le titre III, chapitre I, section 1, article 1 de la Constitution de 1791, https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-de-1791
128 Voir, à ce sujet, Bernard Gainot, « La naissance des départements d’Outre-mer : la loi du 1er janvier 1798 », Revue d’histoire des Mascareignes et de l’Océan Indien, no 1, 1998, p. 51-74 ; Frédéric Charlin, « L’expérimentation de l’identité législative aux colonies, de la Convention au Directoire », dans Frédéric Régent, Jean-François Niort, Pierre Serna (dir), Les colonies, la Révolution française, la loi…, op. cit., p. 93-106 ; Miranda Spieler, « The Legal Structure… », art. cité, p. 384-308 ; Megan Maruschke, « The French Revolution and the New Spatial Format for Empire : A Nation-State with Imperial Extensions », French Historical Studies, vol. 44, no 3, 2021, p. 499-528.
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Référence électronique
François-Joseph Ruggiu et Alexandre Beaumont, « La révolution de l’empire », La Révolution française [En ligne], 25 | 2023, mis en ligne le 28 novembre 2023, consulté le 12 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/lrf/7726 ; DOI : https://doi.org/10.4000/lrf.7726
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