La loi sous le Directoire
Résumé
Si la loi révolutionnaire fait l’objet d’un chantier fertile depuis quelques années, la période du Directoire reste encore peu explorée.
Les conditions matérielles de la fabrication et de l’exécution des 2 700 lois votées entre 1795 et 1799 peuvent être reconsidérées en envisageant les rapports de force complexes entre exécutif et législatif. Certaines continuités sont perceptibles par rapport aux premières assemblées révolutionnaires, notamment l’importance des comités et des commissions œuvrant en leur sein, qui constituent des moteurs essentiels de la construction de la loi directoriale.
En interrogeant le processus même de fabrication de la loi directoriale, mais également sa diffusion et son exécution à l’échelle locale, ce dossier réévalue le Directoire comme un laboratoire d’expérience des pratiques parlementaires, parfois bousculé par les fluctuations des rapports de force politiques. Le coup d’État du 18 fructidor an V apparaît à ce titre comme un véritable point de bascule.
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La Révolution ou la centralité de la loi
- 1 L’importance cruciale d’une impression rapide mais aussi authentique de la loi est démontrée par Ju (...)
- 2 « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personne (...)
- 3 Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela et Pierre Lenoël, Au nom de l’ordre : une histoire politique du (...)
1De 1789 à 1799, l’importance et la centralité de la loi sont indéniables, tant la production de la loi, son impression1, puis son exécution ont constitué des enjeux centraux pour les représentants élus du peuple, qu’ils soient législateurs ou membres du pouvoir exécutif. En effet, dès 1789, la Révolution s’affirme comme une véritable révolution juridique ayant pour but nouveau de garantir à tous un accès égal et uniforme à la loi, selon un principe affirmé dans l’article 6 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen2. La loi conditionne, et encadre, l’advenue même d’un ordre politique, social et moral fondé sur des valeurs nouvelles. En partie « législation de rupture3 », construisant un premier État de droit, c’est en même temps une législation du quotidien, pensée pour révolutionner tous les domaines et mettre en place de nouvelles normes sociales.
- 4 Voir le dossier « Les sources matérielles de la loi sous la Révolution (1789-1795) », Clio@Themis, (...)
- 5 http://archives-web.univ-paris1.fr/collection-baudouin/
- 6 https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/revlawall1119/navigate/92/282/
- 7 Ce total correspond à 26 000 lois « législatives » de la Collection Baudoin et 3 000 lois « exécuti (...)
- 8 https://archives-parlementaires.persee.fr/
2Longtemps demeurées un champ inexploré des études révolutionnaires, les sources matérielles de la loi ont été mises à l’honneur ces dernières années, notamment grâce à la mise en place d’une politique de publication engagée par l’ANR Rev Loi entre 2009 et 20134. Un important travail de numérisation a conduit à la mise à disposition en ligne de la « Collection Baudouin », présentant l’ensemble des décrets publiés officiellement par l’imprimeur de l’Assemblée François-Jean Baudouin pendant la période 1789-17955. Cette entreprise a été poursuivie pour la période directoriale. Elle est achevée et désormais consultable dans son intégralité (1789-1799)6. Ce vaste travail collectif donne l’accès au public aux 29 000 décrets promulgués par les assemblées en l’espace de dix années – dont 20 047 pour la seule période 1789-17957 –, tels qu’ils ont été votés et imprimés. En parallèle, la numérisation en cours des Archives parlementaires, menée par la Bibliothèque interuniversitaire de la Sorbonne, l’IHMC-IHRF et Persée depuis 2011, permet d’effectuer des recherches croisées et de retracer les débats qui entourent la création d’une loi8.
- 9 André Castaldo, Les méthodes de travail de la Constituante. Les techniques délibératives de l’Assem (...)
- 10 Outre plusieurs thèses, dont celles de Raphaël Matta-Duvignau (Gouverner, administrer révolutionnai (...)
- 11 « Si l’on excepte les deux fameux Comités de sûreté générale et de salut public, qui, par facilité, (...)
- 12 Virginie Martin, « Introduction. Pour une histoire du “gouvernement d’Assemblée”. Les comités à la (...)
- 13 Ibid.
3Plus de 20 000 lois en six ans, près de 30 000 en dix ans : l’intensité de l’activité législative des assemblées successives a de quoi impressionner. Aussi, il est logique que la question de la fabrication de la loi, tant dans son contexte d’élaboration, que dans ses conditions de réalisation ou que dans sa production, ait été au cœur des attentions durant de nombreuses années. André Castaldo, en décrivant l’ensemble du fonctionnement des rouages de la toute première assemblée révolutionnaire, fait figure de précurseur à la fin des années 19809. Parmi la somme d’informations compilée par ses soins, on relève l’importance du travail en commissions et en comités dès 1789. C’est ainsi logiquement que s’est ouvert à sa suite un vaste chantier10 autour de la place des comités et des commissions des assemblées révolutionnaires jusqu’alors méconnus, si l’on excepte les célèbres Comités de sûreté générale et de salut public de l’an II11. Situés « à la charnière du Législatif et de l’Exécutif12 », les comités doublent fréquemment les attributions des ministres. Créés pour faciliter et accélérer le travail législatif, ils exercent, dans les faits, « un rôle de tuteur, voire de censeur, de l’Exécutif », se substituant même aux ministres dans certains cas13. Ils participent donc à mieux comprendre la complexité des rapports qu’entretenaient l’exécutif et le législatif, entre collaboration et concurrence.
- 14 Anne Simonin, « L’impression de la loi dans la Collection Baudouin. L’invention de la loi législati (...)
- 15 Virginie Martin affirme ainsi que le pouvoir exécutif « reste l’un des grands points aveugles de l’ (...)
- 16 Voir notamment Michel Biard, Missionnaires de la République. Les représentants du peuple en mission (...)
- 17 Alexandre Guermazi, Jeanne-Laure Le Quang et Virginie Martin (dir.), Exécuter la loi, op. cit. ; Mi (...)
- 18 Virginie Martin, « Introduction », chap. cité.
- 19 Dans cette perspective, l’espace colonial constitue un cas à part, dans la mesure où, si la loi est (...)
- 20 Virginie Martin, « Introduction. Ce que l’Exécutif fait de la loi et à la loi », art. cité.
- 21 Voir notamment les contributions d’Alexandre Guermazi, Eric Szulman et Maxime Hermant dans Alexandr (...)
4Enfin, depuis plusieurs années, c’est non plus seulement le processus de fabrication de la loi en amont, mais également sa diffusion et son application en aval qui font l’objet d’un chantier historiographique fertile. Partant du constat fait par Anne Simonin que « la Révolution n’a pas connu sa loi », puisque celle-ci est demeurée largement « inaccessible » aux citoyen·nes14, plusieurs travaux mettent au jour les difficultés de l’exécution de la loi révolutionnaire, en déplaçant la focale, jusqu’alors centrée sur le seul pouvoir législatif, vers l’étude des acteurs de l’exécutif, auparavant considérés comme de simples figurants15. Si ce personnel administratif a fait l’objet de plusieurs monographies16, ses rapports complexes et conflictuels avec le pouvoir législatif ont été mis en évidence par plusieurs études récentes17. Comme le souligne Virginie Martin, « sous la Révolution, la loi n’est pas seulement ce qu’en veulent les députés, mais également ce qu’en font ses exécutants18 ». Pour qu’une loi soit exécutée, il faut envisager à la fois sa réception (physique) sur le territoire, mais aussi sa compréhension à l’échelle locale19. Dès lors, les acteurs de l’exécutif, par leur marge de manœuvre étendue, possèdent un véritable pouvoir réglementaire, qualifié par l’historienne de « pouvoir de vie et de mort » sur la loi20. Les difficultés d’application de la loi révolutionnaire reposent ainsi, dans certains cas, sur une intention délibérée d’enterrer, de détourner ou de mésinterpréter la loi de la part de l’exécutif, mais aussi, dans d’autres cas, sur une incapacité réelle de ces acteurs à faire appliquer la loi, faute de compréhension réelle d’une loi floue ou inadaptée au contexte local. Outre les acteurs de l’exécutif, c’est la question du consentement à la loi qui se trouve envisagée, en questionnant le rôle des citoyen·nes dans l’application de la loi révolutionnaire, et en envisageant la loi comme le produit d’un échange entre la sphère politique et la sphère citoyenne21. Les citoyen·nes, en effet, ne se contentent pas de recevoir passivement les lois, mais les contestent, les questionnent, en demandent l’application exacte ou l’abrogation, en rappelant à l’ordre les autorités locales. Or, celles-ci font remonter une partie de ces questions aux institutions « centrales », à charge ensuite pour les commissions de traiter ces correspondances, ce qui révèle le caractère évolutif de l’interprétation de la loi.
5Si la richesse de tous les travaux menés autour de la loi depuis une vingtaine d’années est indéniable, force est de constater pourtant que, dans l’immense majorité des cas, les études se concentrent sur la période 1789-1795, en négligeant la période du Directoire.
Le Directoire, une période longtemps méconnue mais désormais investie par une historiographie fertile
- 22 Alphonse Aulard, Histoire politique de la Révolution française. Origines et développement de la dém (...)
- 23 Bernard Gainot et al., « Le Directoire », Annales historiques de la Révolution française, no 414, 2 (...)
- 24 Bronislaw Baczko, Comment sortir de la Terreur, Thermidor et la Révolution, Paris NRF, 1989 ; Sergi (...)
- 25 Bernard Gainot, 1799, un nouveau jacobinisme ?, Paris, Éditions du CTHS, 2001 ; Pierre Serna, La Ré (...)
- 26 Melvin Edelstein, La Révolution française et la naissance de la démocratie électorale, Rennes, Pres (...)
- 27 Philippe Bourdin, Aux origines du théâtre patriotique, Paris, Éditions du CNRS, 2017 ; Jean-Luc Cha (...)
- 28 Catherine Kawa, Les Ronds-de-cuir en Révolution, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques (...)
6Dernier moment républicain de la période 1789-1799, ce régime a longtemps été considéré comme une période « repoussoir » qualifié de « République bourgeoise », connu pour ses « coups d’état » à répétition22, et véhiculant ainsi une « légende noire23 ». Or, depuis la fin du bicentenaire, plusieurs historien.nes ont contribué à renouveler cette lecture, en premier lieu sur le plan politique, en réintégrant la période directoriale dans une histoire longue de la Révolution qui ne s’arrête plus à la chute de Robespierre24. Le Directoire est depuis lors au cœur de la recherche : il est devenu un sujet d’étude incontournable pour appréhender les fondements de la République et ses rapports compliqués avec le concept de démocratie25. La relecture du Directoire s’est ainsi poursuivie et accélérée ces vingt-cinq dernières années grâce à de très nombreuses publications. Parmi elles, on rappellera les nombreuses études engagées sur la question de la représentation, les élections et les forces politiques sous le Directoire26, mais également l’éclairage sur la période apporté par l’histoire culturelle27. Certains travaux choisissent également d’intégrer le Directoire à une plus longue périodisation, démontrant ainsi une continuité sur l’intégralité de la période révolutionnaire : tel est le cas par exemple de l’étude de l’administration ministérielle développée par Catherine Kawa, portant sur la période 1792-180028.
- 29 Pierre Serna, « Le Directoire », art. cité. Voir aussi Robert Palmer et Jacques Godechot, « Révolut (...)
- 30 Jacques Godechot, La Grande Nation, Paris, Aubier, 1956.
- 31 Michel Vovelle, Les Républiques sœurs sous le regard de la Grande Nation 1795-1803, Paris, L’Harmat (...)
- 32 Antonino de Francesco, Marc Belissa et Yannick Bosc, dans Bernard Gainot et al. « Le Directoire », (...)
- 33 Voir les positions divergentes de Marc Belissa, Yannick Bosc et Antonino de Francesco dans Bernard (...)
- 34 Bernard Gainot, « Cinquième partie, Honneurs et malheurs, héritages et mutations de l’armée napoléo (...)
- 35 Serge Aberdam, Anne Conchon, Virginie Martin (dir.), Les dynamiques économiques de la révolution fr (...)
- 36 La théorie de la causalité adéquate, élaborée en droit civil des obligations par Von Kries en 1886 (...)
7Cette question dépasse largement le cadre français et s’ancre désormais à l’échelle internationale, en envisageant le Directoire comme une « république impériale et européenne29 ». La notion de « Grande nation30 » proposait une relecture de l’européanisation de la Révolution à la suite de l’explosion de 1789 et de ses conséquences militaires, ayant entraîné l’instauration de régimes républicains construits sur le modèle de la Constitution de l’an III. Depuis, de nombreux·ses chercheur·ses se sont inscrit·es dans cette continuité31. La vision initiale a été dépassée au profit d’une perspective plus globalisante, celle de « Républiques en miroirs ». Ce Directoire européen est désormais perçu comme un laboratoire d’expériences républicaines diverses, dans lesquelles les capacités d’agentivité des patriotes locaux ont été réévaluées32. Cette perspective inclut également l’espace colonial, les historien·nes débattant de la pertinence d’envisager le Directoire comme une « république impériale33 », mais également du rapport du régime et de la société au militaire, terrain en cours d’exploration34. On ne saurait enfin exclure du panorama les différents travaux relatifs à l’économie et aux finances directoriales, vaste chantier en cours d’investigation35. Ces derniers pans de recherches donnent des clés de compréhension à l’énigme posée à chaque génération de chercheur·ses s’intéressant à la période : pourquoi et comment, alors que le Directoire avait pour but de terminer la Révolution et d’asseoir les institutions républicaines, a-t-il échoué, ouvrant grand la voie à l’impérialisme ? L’état désastreux des finances directoriales semble se retrouver à l’épicentre des problèmes, agissant comme un fait majeur en matière de causalité adéquate36.
- 37 Michel Troper, « La séparation des pouvoirs dans la Constitution de l’an III », dans Gérard Conac ( (...)
- 38 Pour preuve de cet intérêt, on peut prendre pour exemple l’œuvre d’Albert Meynier en plusieurs volu (...)
8Pour répondre aux questionnements historiographiques autour d’un supposé « échec » du Directoire, il est souvent question d’une « faillite » des institutions. La Constitution de l’an III met-elle en place une séparation des pouvoirs trop rigide ? Michel Troper répond par la négative, affirmant qu’elle n’est pas la cause des « coups d’état » secouant le Directoire, qui ne constituent en réalité que des « coups de force » politiques engagés par les acteurs dans le cadre d’une lutte inter-partisane. Ainsi, cette Constitution ne prévoit pas de mécanisme de règlement des conflits, car ceux-ci ne sont pas censés advenir37. Or, les historien·es ont longtemps abordé l’étude des institutions et des rapports entre les pouvoirs uniquement autour d’une focalisation sur ces « coups d’état », hormis la remarquable analyse de Michel Verpeaux, qui fait de la période le point de naissance du pouvoir réglementaire38.
La Loi sous le Directoire, un parent pauvre des recherches historiographiques
- 39 Le terme de « décret », avant d’être attribué exclusivement aux actes du pouvoir exécutif, est empl (...)
- 40 Ce chiffre a été obtenu à partir du comptage manuel, mois par mois et pour chaque législature, de l (...)
9Si les recherches autour des institutions et des pouvoirs directoriaux sont nombreuses, la question de la loi reste encore peu abordée. Une recherche dans la collection Baudouin permet pourtant d’établir que 9 000 dispositions sont promulguées au cours du Directoire, ce qui représente un nombre certes moins élevé que pendant la période précédente (20 047 décrets39 entre 1789 et 1795), mais non négligeable. Une recherche plus fine permet d’affirmer que seules 2 700 lois environ sont votées sous le Directoire, le reste étant composé de mesures administratives internes aux assemblées et d’arrêtés directoriaux40.
- 41 L’aspect réducteur de ce récit traditionnel est souligné par Virginie Martin, « Introduction. Ce qu (...)
- 42 Ibid. Virginie Martin souligne ainsi que « ce n’est donc pas un hasard si le Directoire est le prem (...)
- 43 Il est révélateur que, dans le Bulletin des lois et dans la Collection Baudouin, les arrêtés de l’e (...)
- 44 Seules trois contributions concernent le Directoire dans Alexandre Guermazi, Jeanne-Laure Le Quang (...)
- 45 Pierre Serna, dans « Le Directoire », Art. cit.
10Ce relatif silence historiographique s’explique d’abord par un défaut d’intérêt pour le législatif pendant la période. Le Directoire est en effet généralement associé à un second temps de l’histoire des institutions révolutionnaires : de l’omniprésence du pouvoir législatif qui prévalait avant l’an III, et aurait relégué dans l’ombre l’exécutif, on serait passé à une « revanche de l’Exécutif » qui s’amplifierait sous le Directoire avant d’aboutir sous le Consulat, où les décisions du Premier Consul prévalent désormais sur les décisions des Assemblées41. Dans ce second temps institutionnel, où le pouvoir exécutif n’est plus réduit à une fonction d’exécution, mais acquiert progressivement une véritable « fonction gouvernementale42 » – ses arrêtés prenant force de loi43 –, le pouvoir législatif, supposé affaibli, a été négligé par les chercheur·ses. Même les chantiers collectifs portés autour de l’exécution de la loi ou des comités ne donnent au Directoire qu’une place marginale, voire inexistante44. Pourtant, on peut revaloriser l’aspect démocratique du Directoire : le renouvellement annuel par tiers des députés « construit une possibilité démocratique de renouvellement des législateurs » inédite. Ce serait cette « sur-démocratisation » qui expliquerait tant les crises répétées du régime que la « vivacité de sa vie politique » 45.
- 46 Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), article 44, consultable en ligne : https://www.c (...)
- 47 Ibid., p. 28-29.
- 48 « Dépourvu de tout fondement sociologique ou territorial, le bicamérisme thermidorien se distingue (...)
- 49 « Analyser le parlementarisme directorial, c’est mettre en lumière le caractère très novateur de pr (...)
- 50 Karen Fiorentino, « Histoire intellectuelle d’un débat éternel », Pouvoirs, no 159, 2016/4, p. 15-2 (...)
- 51 À cet égard, Karen Fiorentino a réintégré le Conseil des Anciens dans une histoire longue de la Rép (...)
- 52 Pour le renouveau de la recherche matérielle sur les institutions législatives directoriales, voir (...)
11En outre, l’étude des rapports de force entre exécutif et législatif a fait oublier une nouveauté de premier ordre : la Constitution de l’an III scinde pour la première fois le corps législatif en deux sections46. Le système bicaméral, rejeté à plusieurs reprises dans l’histoire de la Révolution, est en effet adopté. La formule est toutefois très spécifique : il n’est point question d’une deuxième chambre dite « haute », aristocratique ou à la représentation différenciée. L’objectif des thermidoriens était clair : dompter le pouvoir législatif en adoptant le modèle de la « balance des pouvoirs47 ». Ainsi, la première de ces deux chambres, le Conseil des Cinq-cents, a pour mission d’établir les projets de lois sous la forme de résolutions, ceux-ci ne devenant définitifs qu’après adoption par une seconde chambre, dénommée Conseil des Anciens. Malgré la nouveauté, ce bicamérisme n’a que peu attiré l’attention de la recherche, probablement à cause de sa classification en tant que « faux bicamérisme » ou bicamérisme technique48. Jusqu’à récemment, une seule étude s’était véritablement penchée sur son fonctionnement matériel, démontrant le caractère fondateur du moment directorial pour les assemblées suivantes49. Or, son analyse constitue un apport indéniable à l’histoire institutionnelle française dans un moment où la position de la seconde chambre en tant que contrepouvoir se pose encore aujourd’hui et demeure sans cesse réévaluée50. De fait, l’histoire du Directoire est aussi celle de l’acte de naissance du bicamérisme en France51 : elle attire désormais l’attention des chercheur·ses et des institutions, en particulier celle du Sénat, qui s’est associé à ce nouveau chantier lors d’un colloque intervenu en 202152.
- 53 Philippe Bourdin, dans « Le Directoire », art. cité, p. 172. On pourrait rechercher également cette (...)
12L’étude de la loi sous le Directoire que présente ce dossier permet donc, dans la continuité de ce récent colloque, de poser quelques jalons. Loin de la légende noire, on pourrait présenter le Directoire comme une période de rationalisation juridique car, comme l’écrit Philippe Bourdin, s’il y a une stabilisation du Directoire, elle est à rechercher dans les efforts engagés pour la codification53. Les législateurs directoriaux durent en effet faire face à une masse pléthorique de normes devant être triées, ordonnées, souvent modifiées afin de doter la République de lois assurées et de régimes juridiques cohérents, comme l’exprime Pison du Galland, le 14 ventôse an VI, à la tribune des Cinq-Cents :
Citoyens représentants, jetez un regard sur l’état actuel de vos travaux et sur les travaux préparatoires de vos commissions ; vous reconnaitrez qu’il n’en est aucun qui, par son étendue et son importance, ne réclame une application sans partage.
Nous avons à statuer sur un travail relatif à l’organisation des tribunaux, qui a pour objet de réunir et de compléter les lois éparses sur cette partie, et qui a paru en général avoir besoin d’être revu avec soin pour atteindre un plus grand degré de perfection.
Nous avons à statuer de même sur un projet de procédure civile destiné à en simplifier et à en uniformiser les actes dans toute l’étendue de la République.
Vous attendez d’une commission un travail général sur la responsabilité de tous les fonctionnaires publics, à commencer par les premiers magistrats de la République.
- 54 Pison Du Galland, Rapport sur diverses propositions d’ordres faites au Conseil, séance du Conseil d (...)
Vous attendez de la Commission militaire un code simple et homogène qui fasse disparaitre ce volume de lois qui effraie l’imagination, fatigue la mémoire, favorise l’arbitraire et entrave journellement l’exécution car vous ne voulez plus sans doute accueillir des travaux partiels qui sous prétexte de remédier à des abus instantanés augmentent celui de la confusion, de tous le plus considérable […]54.
- 55 Séverine Antunes, « La composition des assemblées sous le Directoire : les commissions au cœur de l (...)
- 56 Pierre Serna, L’extrême centre ou le poison français, 1789-2019, Seyssel, Champ Vallon, 2019. On pe (...)
- 57 Benoit doisneau, « La Mouvance clichyenne et la crise politique de l’an V. Le Directoire comme labo (...)
13Pison du Galland poursuit ensuite sa liste d’institutions à réformer, de l’instruction publique à la marine, en passant par les hospices civils, le régime des pensions, l’administration forestière ou encore le système de contribution foncière, pour terminer sur le recueil « méthodique de lois civiles simplifiées » attendu. On soulignera que ce travail de tri et de compilation est directement à la source de la renaissance des commissions permanentes sous le Directoire, et ce, malgré leur interdiction constitutionnelle55. Mais la loi, aussi bien dans sa création que son ordonnancement, reste avant tout un projet politique auquel on donne corps. Dans ce contexte, « terminer la Révolution » ne prend pas le même sens pour tous les acteurs directoriaux, ce qui entrave les projets au long cours. Le Directoire est coincé entre ses « extrêmes » : il est ralenti, voire incapacité par ses changements de majorité politique dus à la fréquence électorale annuelle56. Les voltes faces conduites par le mouvement clichyen, puis celles amorcées par le mouvement néojacobin en sont l’archétype et font du projet de rationalisation un objectif toujours reconduit, ajourné, réespéré57. Cette vision doit toutefois être tempérée : si l’on considère le fonctionnement, au sein du pouvoir législatif, des différents bureaux des assemblées, l’organisation et la reconduction du personnel, l’histoire matérielle du législatif directorial est plutôt sans heurts et empreinte de continuités, tant pendant ses cinq années d’existence qu’avec la période précédente.
- 58 On reprendra ici l’expression de Marcel Morabito qui expose « qu’une République sans Révolution pos (...)
- 59 Par exemple avec le Code civil dont une part du travail se fait sous le Directoire : voir Jean-Loui (...)
14Ainsi, le Directoire n’est pas seulement une tentative de stabilisation, c’est également un nouveau projet qui n’arrive pas à son terme58. Ce faisant, il apporte toutefois des pierres à l’édifice républicain, utilement employées sous le Consulat et par la suite59. Il est ainsi temps d’envisager le Directoire comme un véritable laboratoire d’expérience des pratiques parlementaires, au sens matériel du terme, bien avant la IIe et la IIIe Républiques.
- 60 Juliette Milleron, « Quand les ouvriers “font la loi” : l’impression du Bulletin des lois à l’impr (...)
- 61 Joseph Harmon, « The Police des Cultes under the Directory ».
- 62 Jeanne-Laure Le Quang, « La difficile application des lois sur la sûreté publique sous le Directoir (...)
15Réunissant des jeunes chercheur·ses, doctorant·es ou jeunes docteur·es, ce dossier a pour ambition de remettre la loi au cœur des recherches sur le Directoire, de sa création à son exécution, en passant par sa promulgation et son impression. Si certains des travaux de ce dossier sont consacrés spécifiquement à la fabrication de la loi60, celle-ci apparait également comme un prisme d’analyse transversal pertinent pour envisager des domaines aussi variés que la politique religieuse directoriale61ou la question de la sûreté publique62, dans la mesure où ces champs subissent l’impact des bouleversements législatifs de la période. Plusieurs axes transversaux émergent des différentes contributions à ce numéro.
16En premier lieu, la fabrication de la loi directoriale fait désormais l’objet d’une étude en elle-même. Juliette Milleron examine ainsi la fabrication matérielle de la loi à l’Imprimerie de la République, en soulignant combien cette tâche est perçue comme centrale par le pouvoir, pour garantir une loi authentique, fiable, et donc légitime. Pourtant, ce processus, attentivement surveillé par le ministère de la Justice, est marqué par une grande fragilité, due à des difficultés notamment financières.
- 63 Elles ont la gestion de la garde du Corps Législatif, étant chargées de la police de l’enceinte sui (...)
17D’autre part, deux des articles présentés dans ce dossier s’attachent à mettre au jour le rôle, encore largement sous-estimé par l’historiographie, des commissions parlementaires dans la construction même de la loi. Alors qu’elles sont prévues pour être temporaires (selon la Constitution de l’an III) pour éviter le retour aux comités des assemblées précédentes, elles acquièrent pourtant une place prépondérante au sein des Assemblées directoriales, en constituant des moteurs de l’impulsion politique et de l’opposition au Directoire exécutif. Tant la commission sur la police des cultes (qu’évoque Joseph Harmon) que la commission des inspecteurs de la salle (dont le rôle crucial est révélé par Séverine Antunes) ont eu une place majeure dans le fonctionnement des assemblées. En étant forces de proposition de loi, en contestant l’action du pouvoir exécutif, mais en collaborant avec celui-ci, ces commissions permettent de mieux comprendre le fonctionnement interne des deux chambres directoriales. Ces études sur les commissions amènent également à revisiter les rapports de force complexes et contrariés entre exécutif et législatif. Dans plusieurs de ces commissions, en l’an V, les députés du club de Clichy sont influents et pèsent lourd dans la politique menée, tant en matière coloniale que cultuelle. Séverine Antunes révèle combien les deux commissions des inspecteurs de la salle (celle des Cinq-Cents et celle des Anciens) sont susceptibles de constituer un contre-pouvoir, dans la mesure où on leur a concédé un rôle important en matière de force publique63. Elles entrent ainsi en conflit direct avec l’exécutif à l’été 1797. Séverine Antunes souligne par ailleurs le rôle méconnu du bureau d’assemblée (composé du président de l’Assemblée et de secrétaires), qui peut grandement influer sur la constitution des commissions et les rapports de force internes – notamment à l’été 1797, où il est largement investi par les Clichyens.
18Un autre axe transversal de ce dossier constitue la question de l’exécution de la loi et de son application au niveau local. En s’inscrivant dans le chantier historiographique ouvert depuis 2018 autour de cette question, ces articles révèlent combien, comme pendant la période précédente, la loi directoriale est confrontée à des difficultés d’application sur le terrain. Juliette Milleron souligne d’abord que, pour des raisons financières, toutes les lois ne sont plus imprimées dans le Bulletin des lois, ni diffusées dans tout le territoire, à partir de janvier 1796, ce qui entraîne nécessairement une méconnaissance d’une partie de la législation par les citoyens et leurs représentants locaux. Jeanne-Laure Le Quang envisage par ailleurs les difficultés d’application locale des lois sur la sûreté publique, qui sont dues à de multiples causes. L’abondance de lois qui se surajoutent les unes aux autres, quand elles ne s’ajournent pas entre elles, le manque de moyens humains pour assurer leur application, ou encore l’existence de résistances locales constituent autant de facteurs expliquant ces difficultés. Si le rôle du pouvoir exécutif local (qu’il soit départemental ou municipal) est important pour définir les modalités d’application de la loi, voire en inventer (par des arrêtés) des déclinaisons concrètes, il est en butte à une situation de « micro-conflictualité permanente » tant de la part des citoyens que des différents acteurs de l’exécution. Joseph Harmon souligne lui aussi les difficultés d’application locale des lois sur la police des cultes, ainsi que les différences d’interprétation d’une loi jamais suffisamment explicite.
- 64 C’est aussi cette idée d’un « bloc directorial » uniforme, qui correspondrait à une phase de stabil (...)
19Enfin, ce dossier met au jour combien la production législative se retrouve bousculée par les fluctuations des rapports de force politiques à l’Assemblée, dues aux élections annuelles. Si le coup d’État du 18 fructidor an V (4 septembre 1797) a déjà été abondamment abordé par l’historiographie, il apparaît dans plusieurs articles de ce dossier comme un point de bascule central. Séverine Antunes montre combien les commissions des inspecteurs de la salle « constituent un instrument de premier plan dans le cadre du jeu politique au sein des deux assemblées », et jouent un « rôle prégnant » dans les événements qui conduisent au coup de force du 18 fructidor. Elle met en lumière les tentatives de réforme post-fructidor du rôle des commissions, afin d’éviter de nouveaux risques de prise de pouvoir politique. Joseph Harmon envisage quant à lui les fluctuations des projets de loi de part et d’autre du tournant de Fructidor en matière religieuse, fluctuations qu’on peut lire comme le révélateur d’un conflit non résolu entre l’exécutif et le législatif. Enfin, Jeanne-Laure Le Quang montre l’existence de doutes et de débats au sein des deux chambres sur l’application stricte de la loi du 19 fructidor, et l’ascendant pris alors par le Directoire exécutif pour rappeler l’urgence d’une politique sévère en matière de sûreté publique. Pourtant, sur le terrain, elle souligne les continuités en matière d’ordre public et de surveillance, qui viennent relativiser la rupture fructidorienne. Ces différentes pistes amènent à abandonner l’idée d’un « bloc directorial » pour envisager combien le Directoire et sa loi s’élaborent progressivement, au fil des mois, de manière non pas linéaire, mais dynamique, parfois contrariée, en lien étroit avec les bouleversements et les fluctuations des rapports de force politiques de la période64.
Notes
1 L’importance cruciale d’une impression rapide mais aussi authentique de la loi est démontrée par Juliette Milleron dans sa thèse, « Imprimer au service de la nation. L’imprimerie nationale au travail sous la Révolution et l’Empire » (dir : Anne Conchon), université Paris 1 Panthéon-Sorbonne , en cours. Voir sa contribution dans le présent numéro.
2 « La loi est l’expression de la volonté générale. Tous les citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs représentants, à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents. »
3 Pierre Lascoumes, Pierrette Poncela et Pierre Lenoël, Au nom de l’ordre : une histoire politique du code pénal, Paris, Hachette, 1989, p. 9. Ils évoquent en ces termes l’élaboration des textes pénaux de 1791.
4 Voir le dossier « Les sources matérielles de la loi sous la Révolution (1789-1795) », Clio@Themis, Revue électronique d’histoire du droit, no 6, 2013 : https://journals.openedition.org/cliothemis/88
5 http://archives-web.univ-paris1.fr/collection-baudouin/
6 https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/revlawall1119/navigate/92/282/
7 Ce total correspond à 26 000 lois « législatives » de la Collection Baudoin et 3 000 lois « exécutives » de la Collection du Louvre.
8 https://archives-parlementaires.persee.fr/
9 André Castaldo, Les méthodes de travail de la Constituante. Les techniques délibératives de l’Assemblée nationale, 1789-1791, Paris, Presses universitaires de France, 1989. Voir par la suite les travaux de Timothy Tackett, Par la volonté du peuple. Comment les députés de 1789 sont devenus révolutionnaires, Paris, Albin Michel, 1997 ; et de Christophe Le Digol, « La Nation en assemblée, essai sur les conditions sociales de formation de l’Assemblée nationale (1789-1791) », thèse de science politique (dir. : Bernard Lacroix), université Paris X Nanterre, soutenue en 2003.
10 Outre plusieurs thèses, dont celles de Raphaël Matta-Duvignau (Gouverner, administrer révolutionnairement : le Comité de salut public, 6 avril 1793 – 4 brumaire an IV, Paris, L’Harmattan, 2013 ; , thèse sous la direction de Vida Azimi université Paris-Panthéon-Assas, soutenue en 2010) et de Martine Sin Blima-Barru (« Le Comité des décrets, procès-verbaux et archives, mise en perspective d’un savoir administratif (1789-1795) », dir. : Jean-Clément Martin, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenue en 2013), l’ouverture de ce chantier a pris la forme de deux dossiers antérieurs de la revue La Révolution française : « Les comités des assemblées révolutionnaires : des laboratoires de la loi », dossier dirigé par Guillaume Mazeau et Maria Betlem Castellà i Pujols, La Révolution française, no 3, 2012 ; et « Gouverner par la loi. Les comités et commissions des assemblées révolutionnaires : pouvoir législatif et fonctions exécutives », dossier dirigé par Virginie Martin, Céline Parcé et Cécile Robin, La Révolution française, no 17, 2020.
11 « Si l’on excepte les deux fameux Comités de sûreté générale et de salut public, qui, par facilité, continuent de concentrer l’attention et d’induire en erreur les inventeurs de la “Terreur” et du “centralisme jacobin”, que sait-on au juste des trente-trois autres comités de la Constituante, des vingt-deux de la Législative et des trente de la Convention, qui ont pourtant activement, mais dans l’ombre, tenté de changer la société ? » : Guillaume Mazeau, « Avant-Propos », La Révolution française, no 3, 201 : https://journals.openedition.org/lrf/700
12 Virginie Martin, « Introduction. Pour une histoire du “gouvernement d’Assemblée”. Les comités à la charnière du Législatif et de l’Exécutif », La Révolution française, no 17, 2020, https://journals.openedition.org/lrf/3829
13 Ibid.
14 Anne Simonin, « L’impression de la loi dans la Collection Baudouin. L’invention de la loi législative », Clio@Themis. Revue électronique d’histoire du droit, no 6, 2013 : https://journals.openedition.org/cliothemis/1706
15 Virginie Martin affirme ainsi que le pouvoir exécutif « reste l’un des grands points aveugles de l’historiographie de la Révolution » : Virginie Martin, « Introduction. Ce que l’Exécutif fait de la loi et à la loi », dans Alexandre Guermazi, Jeanne-Laure Le Quang et Virginie Martin (dir.), Exécuter la loi, 1789-1804, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2018, p. 15-40 : https://books.openedition.org/psorbonne/109316. Voir aussi Michel Biard et Pierre Serna, « Une révolution du pouvoir exécutif : introduction », Annales historiques de la Révolution française, no 332-2, 2003, p. 1-5.
16 Voir notamment Michel Biard, Missionnaires de la République. Les représentants du peuple en mission (1793-1795), Paris, Éditions du CTHS, 2002 ; Gaïd Andro, Une génération au service de l’État. Les procureurs généraux syndics de la Révolution française (1780-1830), Paris, Société des études robespierristes, 2015 ; ou encore Michel Pertué, « Les représentants du pouvoir exécutif dans les départements sous la Révolution française », dans Jean-Pierre Alline, Renaud Carrier (dir.), Préfet et développement local, Paris, Dalloz, 2002.
17 Alexandre Guermazi, Jeanne-Laure Le Quang et Virginie Martin (dir.), Exécuter la loi, op. cit. ; Michel Verpeaux, La naissance du pouvoir réglementaire : 1789-1799, Paris, Presses universitaires de France, 1991.
18 Virginie Martin, « Introduction », chap. cité.
19 Dans cette perspective, l’espace colonial constitue un cas à part, dans la mesure où, si la loi est censée s’appliquer de la même manière aux colonies, elle est limitée, dans les faits, par des dérogations nombreuses ou reste inappliquée : Frédéric Régent, Jean-François Niort et Pierre Serna (dir.). Les colonies, la Révolution française, la loi, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2014. Voir aussi la thèse de Manuel Covo, « Commerce, empire et révolutions dans le monde atlantique : la colonie de Saint-Domingue, entre métropole et États-Unis (ca. 1778-ca. 1804) » (dir. : François Weil), EHESS, soutenue en 2013.
20 Virginie Martin, « Introduction. Ce que l’Exécutif fait de la loi et à la loi », art. cité.
21 Voir notamment les contributions d’Alexandre Guermazi, Eric Szulman et Maxime Hermant dans Alexandre Guermazi, Jeanne-Laure Le Quang et Virginie Martin (dir.), Exécuter la loi, op. cit.
22 Alphonse Aulard, Histoire politique de la Révolution française. Origines et développement de la démocratie et de la République (1789-1804), Paris Colin, 1901 ; Georges Lefebvre, La France sous le Directoire, 1795-1799, Paris, Éditions sociales, 1978.
23 Bernard Gainot et al., « Le Directoire », Annales historiques de la Révolution française, no 414, 2023/4, p. 167 à 216.
24 Bronislaw Baczko, Comment sortir de la Terreur, Thermidor et la Révolution, Paris NRF, 1989 ; Sergio Luzzato, L’automne de la Révolution, luttes et cultures politiques dans la France thermidorienne, Paris, Champion, 1994 ; Roger Dupuy et Marcel Morabito (dir.), 1795, pour une République sans Révolution, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1996.
25 Bernard Gainot, 1799, un nouveau jacobinisme ?, Paris, Éditions du CTHS, 2001 ; Pierre Serna, La République des Girouettes, 1789-1815, et au-delà, une anomalie politique, la France de l’extrême centre, Seyssel, Champ Vallon, 2005 ; Marc Belissa et Yannick Bosc, Le Directoire, La République sans la démocratie, Paris, La Fabrique éditions, 2018.
26 Melvin Edelstein, La Révolution française et la naissance de la démocratie électorale, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2013, p. 511 ; Lynn Hunt, David Lansky et Paul Hanson, « The Failure of the Liberal Republic in France, 1795-1799 : The Road to Brumaire », The Journal of Modern History, vol. 51, no 4, 1979, p. 736 ; Malcolm Crook, « Élections et comportement électoral sous le Directoire, 1795-1799 », dans Roger Dupuy (dir.), Pouvoir local et Révolution, 1780-1870, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 1999 ; Bernard Gainot, « Le contentieux électoral sous le Directoire, monisme et pluralisme dans la culture politique révolutionnaire », Revue historique, no 642, 2007/2 (https://www.cairn.info/revue-historique-2007-2-page-325.htm) ; Bernard Gainot, 1799, un nouveau Jacobinisme ?, op. cit.
27 Philippe Bourdin, Aux origines du théâtre patriotique, Paris, Éditions du CNRS, 2017 ; Jean-Luc Chappey, La Révolution des sciences, Paris, Vuibert, 2020.
28 Catherine Kawa, Les Ronds-de-cuir en Révolution, Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et scientifiques, 1996.
29 Pierre Serna, « Le Directoire », art. cité. Voir aussi Robert Palmer et Jacques Godechot, « Révolution atlantique », Comitato internationale di scienze storiche, Xe Congresso internazionale, Rome, vol. V (« Le problème de l’Atlantique »), 1955, p. 175-239.
30 Jacques Godechot, La Grande Nation, Paris, Aubier, 1956.
31 Michel Vovelle, Les Républiques sœurs sous le regard de la Grande Nation 1795-1803, Paris, L’Harmattan, 2000 ; Philippe Bourdin et Jean-Luc Chappey (dir.), Révoltes et révolutions en Europe et aux Amériques (1773-1802), Paris, CNED SEDES, 2004 ; Pierre Serna, Républiques sœurs. Le Directoire et la Révolution atlantique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009 ; Antonino De Francesco, L’Italie de Bonaparte, Seyssel, Champ Vallon, 2020 ; Annie Jourdan, La Révolution batave entre la France et l’Amérique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2008.
32 Antonino de Francesco, Marc Belissa et Yannick Bosc, dans Bernard Gainot et al. « Le Directoire », art. cité. Voir également les numéros spéciaux des AHRF sur le « Trienno révolutionnaire » (no 313, 1988) et « La Révolution batave » (no 326, 2001), ainsi que la thèse de Matthieu Ferradou, « Aux États-Unis de France et d’Irlande : Circulations révolutionnaires entre France et Irlande à l’époque de la République Atlantique » (dir. : Pierre Serna), université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenue en 2019.
33 Voir les positions divergentes de Marc Belissa, Yannick Bosc et Antonino de Francesco dans Bernard Gainot et al. « Le Directoire », Annales historiques de la Révolution française, no 414, 2023/4, art. cité. Voir également les travaux de Manuel Covo, « Commerce, empire et révolutions dans le monde atlantique », thèse citée ; de Bernard Gainot, L’Empire colonial français, de Richelieu à Napoléon, Paris, Armand Colin, 2015 ; et de Frédéric Régent, La France et ses esclaves. De la colonisation aux abolitions (1620-1848), Paris, Grasset, 2007.
34 Bernard Gainot, « Cinquième partie, Honneurs et malheurs, héritages et mutations de l’armée napoléonienne, 1795-1815 », dans Hervé Drévillon et Olivier Wieviorka (dir.), Histoire Militaire de la France, I. Des Mérovingiens au Second empire, Paris, Perrin, 2018 ; Weiyi Li, « L’armée, la ville et la politique : une histoire militaire de Paris sous le Directoire », thèse d’histoire (dir : Pierre Serna), université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, soutenue en 2022 ; Wolfgang Kruse, « La formation du discours militariste sous le directoire », Annales historiques de la Révolution française, no 360, 2010 : http://journals.openedition.org/ahrf/11647
35 Serge Aberdam, Anne Conchon, Virginie Martin (dir.), Les dynamiques économiques de la révolution française, Histoire économique et financière de la France, Paris, Institut de la gestion publique et du développement économique, 2021 : https://books.openedition.org/igpde/12740 ; Francis Fiszleiber, « La pratique des finances publiques sous le Directoire (1795-1799), Des comités de la Convention aux commissions du Corps législatif », La Révolution Française, no 17, 2020 : https://doi.org/10.4000/lrf.3442
36 La théorie de la causalité adéquate, élaborée en droit civil des obligations par Von Kries en 1886 puis perfectionnée par Rümelin, « préconise de ne retenir que l’événement “qui suivant le cours naturel des choses devait entraîner le dommage” c’est-à-dire, la cause efficiente ». Cette théorie s’oppose à celle de « l’équivalence des conditions » qui considère que « toutes circonstances ont la même valeur, elles sont équivalentes ; chacune étant la cause du dommage » : Jean Pierre Scarano, Dictionnaire de droit des obligations, Paris, Ellipses, 2004, p. 36 (entrée « Causalité »). Sur les finances et leur état désastreux à la fin du Directoire, Francis Fiszleiber affirme que « la Trésorerie nationale n’a devant elle, au premier jour du Consulat, que pour deux heures et demie de dépenses » : Francis Fiszleiber, « La pratique des finances publiques sous le Directoire », art. cité, p. 16.
37 Michel Troper, « La séparation des pouvoirs dans la Constitution de l’an III », dans Gérard Conac (dir.), La Constitution de l’an III. Boissy d’Anglas et la naissance du libéralisme constitutionnel, Paris, Presses universitaires de France, 1999, p. 51-71.
38 Pour preuve de cet intérêt, on peut prendre pour exemple l’œuvre d’Albert Meynier en plusieurs volumes, Les coups d’état du Directoire, Paris, Presses universitaires de France, 1928 ; ou bien encore Michel Verpeaux, La naissance du pouvoir réglementaire, op. cit.
39 Le terme de « décret », avant d’être attribué exclusivement aux actes du pouvoir exécutif, est employé pendant toute la période pour désigner les actes du pouvoir législatif.
40 Ce chiffre a été obtenu à partir du comptage manuel, mois par mois et pour chaque législature, de l’intégralité des lois acceptées par les Anciens. Les sources permettant ces calculs se trouvent dans les tables des Conseils aux Archives Nationales, ADXVIII 181 bis, 206 bis, 230, 245 bis.
41 L’aspect réducteur de ce récit traditionnel est souligné par Virginie Martin, « Introduction. Ce que l’Exécutif fait de la loi et à la loi », dans Alexandre Guermazi, Jeanne-Laure Le Quang et Virginie Martin (dir.), Exécuter la loi, op. cit.
42 Ibid. Virginie Martin souligne ainsi que « ce n’est donc pas un hasard si le Directoire est le premier régime de la période révolutionnaire qui ait été baptisé du nom conféré au pouvoir exécutif ». Sur l’émergence de la fonction gouvernementale, voir Michel Troper, « Responsabilité politique et fonction gouvernementale », dans Olivier Beaud, Jean-Michel Blanquer (dir.), La responsabilité des gouvernants, Paris, Descartes et Cie, 1999, p. 45.
43 Il est révélateur que, dans le Bulletin des lois et dans la Collection Baudouin, les arrêtés de l’exécutif figurent, à partir du Directoire, à côté des lois, ce qui les place symboliquement à un même niveau d’importance.
44 Seules trois contributions concernent le Directoire dans Alexandre Guermazi, Jeanne-Laure Le Quang et Virginie Martin (dir.), Exécuter la loi, op. cit., tandis que les dossiers « Les comités des assemblées révolutionnaires » et « Gouverner par la loi » de la revue La Révolution française (déjà cités) portent uniquement sur la période 1789-1795.
45 Pierre Serna, dans « Le Directoire », Art. cit.
46 Constitution du 5 fructidor an III (22 août 1795), article 44, consultable en ligne : https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-5-fructidor-an-iii#titre_v_pouvoir_legislatif
Michel Troper, « La question du bicamérisme en l’an III », dans Pierre Serna (dir.), Républiques sœurs, le Directoire et la Révolution Atlantique, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2009, p. 7-34.
47 Ibid., p. 28-29.
48 « Dépourvu de tout fondement sociologique ou territorial, le bicamérisme thermidorien se distingue de ses devanciers en ce que sa vocation est exclusivement technique, en ce qu’il vise uniquement à ralentir la marche législative de façon à éviter tout nouveau soubresaut » : Marcel Morabito, « Les nouveautés constitutionnelles de l’an III », dans Roger Dupuy et Marcel Morabito (dir.), 1795, Pour une République sans Révolution, op. cit., p. 170 et 177 ; pour le « faux bicamérisme », voir Michel Troper, « La question du bicamérisme en l’an III », art. cité, p. 29.
49 « Analyser le parlementarisme directorial, c’est mettre en lumière le caractère très novateur de précédents établissant une tradition, à bien des égards, toujours vivante dans nos assemblées contemporaines » : Maryvonne Bonnard, « Les pratiques parlementaires sous le Directoire », Revue française de droit constitutionnel, 1990, no 2, p. 214.
50 Karen Fiorentino, « Histoire intellectuelle d’un débat éternel », Pouvoirs, no 159, 2016/4, p. 15-26. Pour un exemple de cette question sans cesse renaissante dans l’actualité, voir l’article de Vincent Gauthier, « Grand Débat : et si on supprimait le Sénat », Le Parisien, 28 février 2019 : https://www.leparisien.fr/politique/grand-debat-et-si-on-supprimait-le-senat-28-02-2019-8021928.php. Selon Pierre Avril, le système de l’an III peut être pensé comme une contribution « originale » à la théorie du bicamérisme par son caractère « fonctionnel » : Pierre Avril, « Le bicamérisme de l’an III », dans Jean Bart et al., La Constitution de l’an III, ou l’ordre républicain, Dijon, Éditions universitaires de Dijon, 1998, p. 197.
51 À cet égard, Karen Fiorentino a réintégré le Conseil des Anciens dans une histoire longue de la République française en tant qu’ancêtre de la seconde chambre : Karen Fiorentino, La seconde chambre en France dans l’histoire des institutions et des idées politiques (1789-1940), Paris, Dalloz, 2008.
52 Pour le renouveau de la recherche matérielle sur les institutions législatives directoriales, voir Séverine Antunes, « Construire la loi sous le Premier Directoire : brumaire an IV-fructidor an V, le cas des émigrés », mémoire de Master 2 (dir. : Pierre Serna), université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2016. On évoque ici le colloque international organisé du 9 au 11 septembre 2021 par l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (IHMC), le Sénat, les Archives nationales, l’Institut universitaire de France et le département d’histoire de l’université de Milan, avec le soutien du Cespra (CNRS-EHESS), du DIM Sciences du Texte et connaissances nouvelles, et de l’université de Saragosse. Parmi les intervenants figuraient le sénateur Jean-Pierre Sueur ainsi que le directeur de la bibliothèque et des archives du Sénat, M. Jean-Marc Ticchi.
53 Philippe Bourdin, dans « Le Directoire », art. cité, p. 172. On pourrait rechercher également cette stabilisation dans la volonté de rationalisation engagée par les assemblées, selon Maryvonne Bonnard : « Les pratiques parlementaires sous le Directoire », art. cité.
54 Pison Du Galland, Rapport sur diverses propositions d’ordres faites au Conseil, séance du Conseil des Cinq-cents du 14 ventôse an VI (4 mars 1798), Archives Nationales, ADXVIIIC 423, p. 9 et 10.
55 Séverine Antunes, « La composition des assemblées sous le Directoire : les commissions au cœur de la construction de la loi », Hypothèses, no 23, 2023/1 (dossier « Les Assemblées : compositions, débats, rôles politiques ») : https://www.cairn.info/revue-hypotheses-2023-1-page-263.htm
56 Pierre Serna, L’extrême centre ou le poison français, 1789-2019, Seyssel, Champ Vallon, 2019. On peut également citer Marcel Morabito : « La Convention thermidorienne se révèle de fait incapable de penser le pluralisme politique. Culturellement d’abord parce qu’elle hérite de la mythologie révolutionnaire sa conception unitaire de la nation. Conjoncturellement ensuite car, antiroyaliste et antijacobine, elle est contrainte d’opter pour un centrisme de combat qu’exprimera fort bien le serment de haine à la royauté et à l’anarchie, exigé des fonctionnaires publics avant d’être étendu à l’ensemble des citoyens au lendemain du coup d’Etat du 18 fructidor an V. » ; Marcel Morabito, « Les nouveautés constitutionnelles de l’an III », art. cité, p. 177.
57 Benoit doisneau, « La Mouvance clichyenne et la crise politique de l’an V. Le Directoire comme laboratoire politique des droites françaises », mémoire de Master 2 (dir. : Pierre Serna), université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2016 ; Bernard Gainot, 1799, Un nouveau Jacobinisme, op. cit.
58 On reprendra ici l’expression de Marcel Morabito qui expose « qu’une République sans Révolution postule la substitution du droit à la politique. Telle est la conviction qui guide l’œuvre thermidorienne » : Marcel Morabito « Les nouveautés constitutionnelles de l’an III », art. cité, p. 168.
59 Par exemple avec le Code civil dont une part du travail se fait sous le Directoire : voir Jean-Louis Halperin, L’impossible code civil, Paris, Presses universitaires de France, 1992.
60 Juliette Milleron, « Quand les ouvriers “font la loi” : l’impression du Bulletin des lois à l’imprimerie de la République », et Séverine Antunes, « Les conséquences des élections et du principe de majorité sur les pratiques de travail au sein des assemblées directoriales – 1797-1798 ».
61 Joseph Harmon, « The Police des Cultes under the Directory ».
62 Jeanne-Laure Le Quang, « La difficile application des lois sur la sûreté publique sous le Directoire ».
63 Elles ont la gestion de la garde du Corps Législatif, étant chargées de la police de l’enceinte suivant l’article 1 du décret du 28 fructidor an III, disponible sur La Loi de la Révolution française, 1789-1799 : https://artflsrv03.uchicago.edu/philologic4/revlawall1119/
64 C’est aussi cette idée d’un « bloc directorial » uniforme, qui correspondrait à une phase de stabilisation après la période du gouvernement révolutionnaire et de Thermidor, qu’invitent à abandonner Philippe Bourdin, Antonino de Francesco et Jean-Luc Chappey dans Bernard Gainot et al., « Le Directoire », art. cité.
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Référence électronique
Séverine Antunes et Jeanne-Laure Le Quang, « La loi sous le Directoire », La Révolution française [En ligne], 26 | 2024, mis en ligne le 22 mai 2024, consulté le 17 avril 2025. URL : http://journals.openedition.org/lrf/8314 ; DOI : https://doi.org/10.4000/11ph0
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