Navigation – Plan du site

AccueilNumérosXXIII(1-2)DossierUn profond renouvellement des rec...Ce que la Constitution de 1976 re...

Dossier
Un profond renouvellement des recherches

Ce que la Constitution de 1976 retient de la révolution des Œillets. Analyse juridique du processus et des débats constituants

O legado da Revolução dos Cravos na Constituição de 1976. Análise jurídica do processo e dos debates constituintes
The Legacy of the Carnation Revolution in the 1976 Constitution: A Legal analysis of the Process and Proceedings of the Constituent Assembly
Damien Connil et Dimitri Löhrer

Résumés

L’article analyse, sous l’angle du droit constitutionnel, la place et l’importance de la révolution des Œillets dans l’élaboration de la Constitution portugaise de 1976. Dans cette perspective sont examinées l’influence de la dynamique révolutionnaire sur le processus et l’empreinte de la révolution sur les débats constituants. L’étude entend ainsi contribuer à une meilleure connaissance du lien consubstantiel, au Portugal, entre le phénomène révolutionnaire de 1974 et le mouvement constituant de 1976.

Haut de page

Texte intégral

1« La nouvelle Constitution portugaise ne peut se comprendre sans le 25 avril 1974 » (Moreira cité par Rousseau 1980 : 1325). Ces quelques mots formulés par Vital Moreira en 1976 rendent compte du lien pour ainsi dire consubstantiel entre le texte constitutionnel portugais et la révolution des Œillets. Déterminante, l’influence du phénomène révolutionnaire sur la Constitution de 1976 n’est certes pas exclusive d’autres sources d’inspiration. Par exemple, et ainsi que le souligne Roxane Garnier, la Constitution de 1976 réalise également « la synthèse des modèles classiques et contemporains du constitutionnalisme européen » (Garnier 2005 : 1). Le choix d’un système institutionnel et politique organisé autour du triptyque chef de l’État, gouvernement et Parlement en est une illustration. Reste qu’à bien des égards, la Constitution de 1976 se révèle le fruit d’un processus révolutionnaire initié le 25 avril 1974 dont elle porte la marque. En cela, le texte constitutionnel portugais semble faire écho à l’hypothèse, avancée par Ariane Vidal-Naquet (2022), de l’existence de relations parfois syntagmatiques entre révolutions et constitutions. C’est là l’enjeu de l’étude : identifier, sous un angle constitutionnel, ce que la Constitution de 1976 retient de la révolution des Œillets, avec, en arrière-plan, l’idée que la révolution rejaillit, en creux, sur la culture institutionnelle et politique portugaise par le prisme du texte constitutionnel.

2Dans cette perspective, le choix a ici été fait de porter le regard, non seulement sur le processus constituant afin d’éprouver l’idée d’un « constitutionnalisme révolutionnaire » (ibid.) portugais, mais encore sur les débats constituants pour y révéler – au sens photographique du terme – la marque de la révolution. Pour cela, nous avons choisi de circonscrire l’analyse à la période constituante (autour de 1976) et à certains énoncés constitutionnels et débats constituants. Pour deux raisons : la masse critique de documents à exploiter et le fait que l’adoption de la Constitution, le 2 avril 1976, annonce la fin du processus constituant originaire et, sur le plan juridique, la fin de la révolution. Notre ambition dans ce cadre se veut, par conséquent, modeste. Elle nous semble toutefois en mesure d’ouvrir la voie à de futurs programmes et protocoles de recherche plus ambitieux. Il pourrait notamment s’avérer opportun d’étendre l’analyse à l’ensemble des énoncés constitutionnels et des débats constituants, tout en intégrant les révisions constitutionnelles intervenues depuis 1976.

3En combinant l’examen de l’influence de la révolution sur le processus constituant et l’empreinte de la révolution sur les débats constituants, l’intention est d’accéder à une vision tout à la fois d’ensemble et plus fine de l’influence du phénomène révolutionnaire sur le phénomène constituant et, ainsi, de parvenir à une meilleure connaissance du lien qui les unit dans le cas portugais.

L’influence de la révolution sur le processus constituant

4Cette influence se ressent aussi bien sur le plan formel que matériel dans la mesure où la révolution des Œillets imprime sa marque non seulement au processus d’adoption, mais également au contenu du texte constitutionnel. En cela, la Constitution de 1976 répond à la définition du « constitutionnalisme révolutionnaire ».

Quant à la manière d’adopter le texte

  • 1 Loi nº 3/74, du 14 mai 1974.

5Sur le plan formel, le « constitutionnalisme révolutionnaire » peut, selon Ariane Vidal-Naquet, se définir à l’aune de deux éléments distinctifs : primo, la mise en place d’une Assemblée constituante ad hoc, spécifiquement et nouvellement constituée en vue de rompre avec l’ancien ordre juridique, plutôt qu’une Assemblée issue du passé ; secundo, l’association des révolutionnaires à l’écriture de la Constitution dans la mesure où, tout au moins s’agissant des révolutions qualifiées de constitutionnalistes, l’adoption d’un nouveau texte constitutionnel est l’un de leurs objectifs prioritaires (ibid.). Or, ces deux aspects du constitutionnalisme révolutionnaire sont clairement perceptibles dans le cas du Portugal. Soucieux, en effet, de rompre avec l’ordre juridique de l’Estado Novo, le Mouvement des forces armées (MFA) annonce, dès le lendemain du 25 avril 1974, la convocation, dans un délai de douze mois, d’une Assemblée nationale constituante élue au suffrage universel direct et secret1. Déterminé, en outre, à imprimer la marque de la révolution sur la Constitution, le MFA négocie, par l’intermédiaire de deux pactes scellés avec les partis politiques, le contenu du futur texte élaboré par l’Assemblée constituante.

  • 2 Son manifeste Mouvement des Forces Armées de la Nation, approuvé le 5 mars 1974 à Cascais, soit que (...)
  • 3 Coup d’État orchestré par le général conservateur Spínola.

6Ces deux aspects du « constitutionnalisme révolutionnaire » portugais sont, d’ailleurs, étroitement liés. L’élection de l’Assemblée constituante ne peut en effet aboutir qu’au prix des négociations menées entre le MFA et les partis politiques quant à l’orientation des travaux de ladite Assemblée. Si l’intention initiale du MFA est de doter le Portugal d’une constitution dans le cadre d’un processus démocratique2, ce processus est longtemps demeuré indécis du fait de l’institutionnalisation et de la radicalisation du phénomène révolutionnaire à la suite du coup d’État raté du 11 mars 19753. Institutionnalisation en raison de la création par le MFA du Conseil de la révolution. Instauré par la loi constitutionnelle du 14 mars 1975, cet organe, exclusivement composé de militaires non élus, concentre d’importants pouvoirs. Radicalisation dans la mesure où certaines factions du Conseil de la révolution se révèlent séduites par la mise en place d’un régime révolutionnaire « tiers-mondiste » (Rudel 1980 : 290). Plusieurs logiques s’opposent ainsi au sein du MFA quant au futur modèle de société : des officiers proches du Parti communiste (PC) prônant un modèle de démocratie populaire ; des officiers défendant le pouvoir populaire (Otelo Saraiva de Carvalho) et des officiers récusant à la fois la démocratie populaire et la social-démocratie mais qui souhaitent le respect du pluralisme (Garnier 2005 : 77-78). Or, profitant d’une conjoncture politique qui leur est favorable, les forces armées, avec l’appui des communistes, soumettent l’élaboration du futur texte constitutionnel au respect de certaines conditions. C’est là l’objet du premier pacte MFA-partis (« Plateforme d’accord constitutionnel ») signé le 13 avril 1975. Celui-ci garantit aux partis politiques que sera respectée la date de l’élection de l’Assemblée constituante, prévue pour le 25 avril 1975. En contrepartie, le MFA est assuré de l’instauration d’un modèle constitutionnel socialisant, de la constitutionnalisation du Conseil de la révolution, de la mise en place d’une assemblée du MFA aux côtés de l’Assemblée de la République et de l’élection du président de la République par un collège composé de représentants de ces deux assemblées.

  • 4 Sur ces questions, voir Garnier 2005 : 82-84.
  • 5 En ce sens, voir Araujo & Matias 2017 : 125.
  • 6 Sur cette question, voir Garnier 2005 : 88-91.

7En un mot, ce premier pacte encadre strictement les travaux de la future Assemblée élue, dont il est prévu qu’ils seront placés sous la surveillance d’une commission désignée par le MFA4. Les révolutionnaires ont par conséquent l’assurance d’être (in)directement associés à la rédaction du futur texte constitutionnel, et ce quand bien même les élections législatives constituantes du 25 avril 1975, qui enregistrent le plus fort taux de participation de l’histoire de la démocratie portugaise (91,66 %)5, se soldent par la victoire des modérés. Avec 12,5 % des suffrages exprimés, le PC est en effet relégué à la troisième place, loin derrière le Parti socialiste (38 %) et le Parti populaire démocratique (26,4 %). Mais, malgré ce désaveu de la branche révolutionnaire du MFA, l’Assemblée constituante demeure juridiquement contrainte par la Plateforme d’accord constitutionnel. Certes, la charge révolutionnaire de cet accord se trouve assouplie à la suite de l’épreuve de forces du 25 novembre 19756. Le second pacte MFA-partis de février 1976 ne bouleverse cependant pas fondamentalement les choses. S’il n’est plus fait mention d’une assemblée du MFA, sont, en revanche, maintenues la dimension socialisante du futur régime politique et la constitutionnalisation du Conseil de la révolution. De plus, bien que le principe de l’élection du président de la République au suffrage universel direct s’impose, le MFA introduit une « clause militaire implicite » selon laquelle les candidats présentés par les partis doivent être choisis par le Conseil de la révolution (Costa Lobo et al. 2015 : 349).

8Il s’ensuit que la souveraineté du constituant reste bel et bien limitée, ainsi qu’en atteste le déroulement des travaux préparatoires menés au sein des différentes commissions de l’Assemblée constituante. Le témoignage de Jorge Miranda, à propos de la 5e commission, en charge des réflexions sur l’organisation du pouvoir politique, permet d’en prendre la mesure (Miranda 2015 : 219-222). Composée de constitutionnalistes de premier plan – dont Jorge Miranda, mais aussi Vital Moreira et Marcelo Rebelo de Sousa –, la commission doit, dès sa mise en place, travailler à partir des projets de constitution élaborés par les différents partis et, surtout, sur la base de la Plateforme d’accord constitutionnel. De sorte que, si la commission jouit d’un certain « espace décisionnel », les pactes MFA-partis conditionnent largement les choix des constituants et forment la source principale du système de gouvernement et du système de contrôle de la constitutionnalité (ibid. : 220). Ainsi, lorsque Jorge Miranda propose, par exemple, que les décisions du futur Conseil de la révolution soient prises à la pluralité des voix à la majorité des membres présents, certains députés lui opposent le fait qu’une telle règle pourrait être considérée comme une violation de la Plateforme d’accord constitutionnel (ibid. : 221-222).

Quant au contenu du texte adopté

9À la lecture de ses dispositions, la Constitution de 1976 apparaît véritablement sous l’influence de la révolution des Œillets. Se vérifie alors, dans le texte portugais, au-delà du processus constituant, l’hypothèse formulée par Ariane Vidal-Naquet lorsqu’elle s’interroge sur la marque que « le constitutionnalisme révolutionnaire imprime […] au contenu des Constitutions » (Vidal-Naquet 2022). On le voit à travers « l’inscription formelle » de la révolution dans le texte et sa « protection substantielle » (ibid.).

  • 7 Le Préambule et les Principes fondamentaux précèdent une première partie consacrée aux « Droits et (...)

10L’inscription formelle ne fait aucun doute. Sur l’ensemble du texte, le mot « révolution » (revolução) apparaît 73 fois. La date du « 25 avril 1974 » est évoquée à 11 reprises, pas uniquement au début du texte mais tout au long de la Constitution et plusieurs fois (6) sont évoqués le « processus révolutionnaire » (processo revolucionário) ou la « transformation révolutionnaire » (transformação revolucionária). Ces termes de processus ou de transformation révolutionnaires apparaissent, eux, essentiellement (5 fois sur 6) dans les premiers articles du texte : le Préambule et les Principes fondamentaux7. Autrement dit, la révolution et le mouvement révolutionnaire apparaissent, à la lecture du texte juridique, aux fondements de celui-ci, au plein sens du terme. Les premiers mots du Préambule en sont la marque :

Le 25 avril 1974, couronnant la longue résistance du peuple portugais et exprimant ses sentiments profonds, le Mouvement des forces armées a renversé le régime fasciste. La libération du Portugal de la dictature, de l’oppression et de la colonisation a constitué une transformation révolutionnaire et a marqué le début d’un tournant historique pour la société portugaise. La Révolution a restitué aux Portugais les droits fondamentaux et les libertés essentielles. Exerçant ces droits et usant de ces libertés, les représentants légitimes du peuple se réunissent pour élaborer une Constitution qui réponde aux aspirations du pays.

  • 8 Ce rôle est ensuite précisé en ce qui concerne la fonction de « conseil du Président de la Républiq (...)

11La garantie et la protection substantielle de la révolution se retrouvent également dans le texte, à travers différentes dispositions. Cela se traduit, par exemple, par l’existence et, surtout, l’inscription dans le texte de la compétence du Conseil de la révolution dans le rôle de « conseil du Président de la République et de garant du fonctionnement régulier des institutions démocratiques, de garant de l’application de la Constitution et de fidélité à l’esprit de la Révolution portugaise du 25 avril 1974 […] » (art. 142)8. À cette compétence, sont d’ailleurs associés ou ajoutés différents mécanismes qui contribuent à une forme de protection de la révolution. Cela se manifeste également dans les dispositions exposant le rôle reconnu aux Forces armées :

Les Forces armées portugaises font partie du peuple et, associées à l’esprit du Programme du Mouvement des forces armées, assurent la poursuite de la Révolution du 25 avril 1974. [Elles] garantissent le fonctionnement régulier des institutions démocratiques et l’application de la Constitution. [Elles] ont la mission historique de garantir les conditions qui permettent la transition pacifique et pluraliste de la société portugaise vers la démocratie et le socialisme. [Elles] participent aux tâches de reconstruction nationale (art. 273).

12La protection substantielle de la révolution se perçoit encore dans les « clauses d’éternité », énoncées à l’article 290 du texte de 1976, qui prévoient les limites matérielles de la révision de la Constitution que l’on peut comprendre comme des acquis de la révolution, notamment :

[…] b) la forme républicaine du gouvernement ; […] e) les droits des travailleurs, des comités de travailleurs et des associations syndicales ; f) le principe de la propriété collective des principaux moyens de production et de la terre, ainsi que des ressources naturelles, et l’élimination des monopoles et des latifundia ; […] h) le suffrage universel, direct, secret et périodique pour la désignation des titulaires de mandats électifs des organes souverains, des régions autonomes, des régions et des collectivités locales, ainsi que le système de la représentation proportionnelle ; i) le pluralisme de l’expression et de l’organisation politiques, y compris des partis politiques, et le droit à l’opposition démocratique […].

13Plus largement, la lecture du texte de 1976 fait apparaître, du point de vue de la révolution et de son influence sur la Constitution, quatre catégories de dispositions.

14Primo, des dispositions d’affirmation révolutionnaire, c’est-à-dire d’affirmation de la révolution, de son existence et de son importance. On les observe particulièrement dans le Préambule et au sein des premiers articles du texte constitutionnel. Par exemple, l’article 2 relatif à l’État démocratique et à la transition vers le socialisme, l’article 9 consacré aux missions fondamentales de l’État ou l’article 10 sur le processus révolutionnaire.

15Secundo, des dispositions de soutien révolutionnaire. Autrement dit, des dispositions qui appuient la révolution et/ou définissent des institutions ou des mécanismes pour le soutien de cette dernière et de sa mise en œuvre. Ce sont, bien sûr, les dispositions relatives au Conseil de la révolution (art. 142 à 149) ou aux fonctions des Forces armées (art. 273) mais aussi celles qui font du président de la République le président du Conseil de la révolution (art. 123) ; celles qui prévoient que « le gouvernement définit et met en œuvre sa politique dans le respect de la Constitution, afin de réaliser les objectifs de la démocratie et de la construction du socialisme » (art. 185) ; celles qui organisent la composition et le rôle de la Commission constitutionnelle en matière de contrôle de constitutionnalité (art. 283 et 285) ; ou encore, les dispositions techniques, transitoires, précisant que « les lois antérieures à l’entrée en vigueur de la Constitution restent en vigueur, pour autant qu’elles ne soient pas contraires à la Constitution ou aux principes qu’elle consacre » (art. 293) ou que « les pouvoirs constituants attribués au Conseil de la révolution par les lois constitutionnelles postérieures au 25 avril 1974 cessent avec le vote du décret de l’Assemblée constituante approuvant la Constitution » (art. 297).

16Tertio, des dispositions d’inspiration révolutionnaire, qui traduisent les principes de la révolution portugaise et les aspirations d’alors du pays. Pour ne prendre qu’un exemple, à titre d’illustration, ce sont les dispositions consacrées à l’« Organisation économique », qui forment la Partie II de la Constitution (art. 80 à 110) et qui traduisent les aspirations révolutionnaires en la matière, comme l’exprime particulièrement l’article 80, qui ouvre cette partie en indiquant que

L’organisation économique et sociale de la République portugaise est fondée sur le développement de relations de production socialistes, par l’appropriation collective des principaux moyens de production et de la terre, ainsi que des ressources naturelles, et par l’exercice du pouvoir démocratique par les classes laborieuses.

17Quarto, des dispositions de contexte révolutionnaire. Il s’agit là de dispositions qui s’expliquent ou se comprennent, en partie au moins, à la lumière du contexte révolutionnaire portugais. On pense notamment aux droits et libertés. La mise en évidence du principe d’universalité et d’égalité au frontispice des « droits et devoirs fondamentaux » (art. 12 et 13) peut se lire comme la marque des valeurs issues du mouvement révolutionnaire. L’importance accordée au droit à la vie, à la liberté d’aller et venir et à l’habeas corpus dans ses différentes dimensions (art. 25 à 35) peut être interprétée comme une réaction à la dictature et aux violations des droits et libertés sous le régime de Salazar, de même que la consécration des droits des partis politiques (art. 47) ou de la liberté de la presse (art. 38). On peut également considérer que l’inscription dans le texte de 1976 de nombreux droits économiques, sociaux et culturels (art. 50 à 79) traduit une attention particulière du constituant portugais à ces questions dans le prolongement de la révolution en même temps qu’elle illustre, plus largement, un moment de l’histoire du constitutionnalisme, indépendamment du contexte portugais.

18La Constitution de 1976 apparaît donc comme une « constitution révolutionnaire » au sens où le texte porte la marque de la révolution des Œillets. Les débats constituants en révèlent également l’empreinte.

L’empreinte de la révolution sur les débats constituants

19Non seulement visible dans le cadre des débats constituants relatifs aux énoncés constitutionnels explicitement révolutionnaires, l’empreinte de la révolution se perçoit également, et de façon peut-être plus inattendue, au sein des discussions consacrées à des dispositions a priori dépourvues de lien avec le processus révolutionnaire. Ce constat nous semble révélateur de la prégnance constitutionnelle de la révolution des Œillets. Bien sûr, l’analyse mériterait d’être étendue à l’ensemble des débats sur l’ensemble des dispositions mais les exemples ici évoqués n’en sont pas moins illustratifs.

À propos de dispositions explicitement révolutionnaires

20Fruit d’une négociation entre les forces militaires révolutionnaires et les partis politiques, la Constitution de 1976, on l’a dit, retranscrit, à plus d’un titre, les idées portées par la révolution. Or, la lecture des débats relatifs aux énoncés constitutionnels explicitement révolutionnaires permet de constater la place omniprésente qu’y occupe, ici également, la révolution. Trois séries de dispositions, au moins, permettent d’en rendre compte. Le Préambule, tout d’abord, qui multiplie les références à l’idéal révolutionnaire. Les articles 1 et 2, ensuite, qui prévoient, parmi les principes fondamentaux de la République portugaise, sa transformation en une société sans classes et la transition vers le socialisme. Dispositions auxquelles on peut sans doute ajouter les articles 9 et 10, lesquels, en tant qu’ils organisent cette transition au moyen d’une appropriation collective des richesses et des moyens de production, en sont les corollaires. Le titre III, enfin, qui fait figurer, au nombre des organes de souveraineté, un Conseil de la révolution chargé de garantir, notamment, la fidélité à l’esprit de la révolution (art. 142). Parfois source de consensus, souvent de vives oppositions, l’argument révolutionnaire est systématiquement mobilisé dans le cadre des discussions parlementaires consacrées à ces dispositions.

  • 9 Diário da Assembleia Constituinte, 1er avril 1976, no 130 : 4343.
  • 10 Ibid. : 4356.
  • 11 Ibid.
  • 12 Ibid. : 4357.
  • 13 Ibid. : 4358.

21Consensus, par exemple, lorsque les échanges portent sur le Préambule. En témoignent ces quelques mots prononcés par le président de l’Assemblée constituante, Henrique Teixeira Queiróz de Barros, à l’occasion des discussions du 31 mars 1976, après lecture du Préambule par le député PS Manuel Alegre, qui se conclut par des applaudissements prolongés : « Mesdames et Messieurs les députés : À vos applaudissements, je peux peut-être comprendre que vous êtes d’accord avec le préambule9 ». Ce consensus est certes fragilisé quelques heures plus tard par le dépôt d’une proposition d’amendement par le parti du Centre démocratique et social (CDS). Le président Henrique Teixeira Queiróz de Barros semble d’ailleurs lui-même surpris : « On aurait pu supposer que ce texte ne nécessiterait pas de discussion, mais la vérité est que nous avons une proposition d’amendement à son sujet10 ». L’objet de l’amendement, en lien direct avec le processus révolutionnaire, est de remplacer, au paragraphe 4 du texte du Préambule, l’expression « ouvrir la voie à une société socialiste » par « ouvrir la voie à une société sans classes ». Sitôt l’amendement présenté, le député CDS Sá Machado tempère néanmoins ce qui apparaît comme une entorse au consensus pourtant a priori établi : « nous l’avons dit à maintes reprises, nous sommes d’accord et souscrivons aux idéaux de justice sociale et d’égalité […] qui constituent pratiquement l’idéal d’une société sans classes11 ». Les propos du député n’en demeurent pas moins accueillis froidement par les partis de gauche. Selon ces derniers, l’objectif est effectivement l’établissement d’une société sans classes, mais la seule voie pour y parvenir est celle du socialisme et aucune autre. Or, le député communiste Vital Moreira estime que c’est un fondement capitaliste qui sous-tend l’amendement proposé par le CDS12, lequel est rejeté par l’Assemblée constituante. Le consensus resurgit cependant par la voix de Jorge Miranda. Le député du Parti populaire démocratique (PPD) clôt la discussion en soulignant que « c’est dans un esprit de consensus national et sans aucun esprit partisan que nous avons apporté notre sincère et profonde adhésion à ce préambule », sans manquer de rappeler « les grands objectifs de liberté et de justice que cette révolution, aujourd’hui traduite dans notre Constitution, s’efforce d’atteindre13 ».

  • 14 Diário da Assembleia Constituinte, 7 août 1975, no 27 : 682-692.
  • 15 Ibid. : 683-684.
  • 16 Ibid. : 685.
  • 17 Ibid. : 692.
  • 18 Diário da Assembleia Constituinte, 8 août 1975, no 28 : 707-708.
  • 19 Ibid.
  • 20 Ibid. : 708.
  • 21 Ibid. : 708.

22Sans grande surprise, les débats relatifs à la transition de la République portugaise vers le socialisme et une société sans classes sont tout autant imprégnés du contexte révolutionnaire. Mais, à la différence des discussions portant sur le Préambule, les références à la révolution sont ici sources d’importantes dissensions. Les débats du 6 août 1975 sur le futur article 1er de la Constitution en donnent un exemple14. Dès le début de la discussion, une opposition se noue entre les différentes formations politiques vis-à-vis du sens à donner à l’objectif révolutionnaire de transition vers une société sans classes. S’ensuit le dépôt de divers amendements visant à modifier le texte rédigé par la 1ère commission, aux termes duquel « Le Portugal est une République souveraine, fondée sur la dignité de la personne humaine et la volonté populaire, et engagée à se transformer en une société sans classes ». Ainsi, le PC et l’Union démocratique populaire (UDP) estiment, sans pour autant partager la même position, que le texte présenté par la commission ne rend pas suffisamment compte du contexte révolutionnaire. Selon l’UDP, par la voix du député Américo Duarte, la situation révolutionnaire y est tout simplement niée. Le parti marxiste-léniniste propose, en conséquence, la réécriture suivante : « La République portugaise est un État démocratique qui garantit à son peuple les libertés les plus larges. Le moteur fondamental pour l’avancement de la lutte révolutionnaire est l’alliance ouvrière-paysanne, qui est la base du vaste courant populaire révolutionnaire des masses ouvrières, sous la direction de la classe ouvrière […]15 ». Pour le PC, l’engagement dans la révolution doit être explicitement mentionné. Vital Moreira soutient ainsi une reformulation de l’article 1er : « Le Portugal est une République souveraine [...] engagée dans une révolution visant à construire le socialisme et une société sans classes16 ». À l’inverse, le PPD entend tempérer l’ambition révolutionnaire d’une « société sans classes » pour lui préférer celle d’une « société socialiste ». Pour Jorge Miranda, cette modification est nécessaire afin de ne pas remettre en cause la base sociale de la révolution dans la mesure où l’expression « société sans classes » pourrait être interprétée dans le sens d’une expropriation immédiate des petites et moyennes propriétés17. De nombreuses propositions d’amendements donc, dont le rejet ne clôt pas le débat pour autant. Malgré l’adoption du texte proposé par la 1ère commission par 132 voix pour et 80 contre, les explications de votes sont l’occasion de relancer la discussion au sujet de l’objectif poursuivi par le processus révolutionnaire18. Le député António Barbosa de Melo justifie ainsi le vote défavorable du PPD en raison du fait que les débats en plénière ont clairement révélé que les défenseurs d’une « société sans classes » entendent lier l’article 1er de la Constitution à une vision marxiste du monde19. Le vote favorable du PC, explique Vital Moreira, n’enlève rien aux réserves exprimées. Il doit être compris comme une recherche de compromis vis-à-vis d’un article contenant des idéaux soutenus par le Parti20. Quant au CDS, situé au centre-droit de l’échiquier politique, son vote favorable, a priori surprenant, est immédiatement tempéré par son président, Diogo Freitas do Amaral. Ce vote s’explique car la référence à l’objectif de transformer la société en une société sans classes apparaît dans la déclaration de principes du CDS du 19 juillet 1974, laquelle revêt un sens bien précis et radicalement différent de celui qu’en donnent les partis de gauche, à savoir une société dans laquelle chacun est propriétaire21. D’importants désaccords qui illustrent donc les tensions qui ont parfois pu se cristalliser autour du phénomène révolutionnaire et l’empreinte de celui-ci sur les débats constituants.

  • 22 Diário da Assembleia Constituinte, 6 mars 1976, no 115 : 3804-3806.
  • 23 Ibid. : 3806.

23De façon plus inattendue, le recours à l’argument révolutionnaire est parfois source de dissensions au sein d’une même formation politique. La prise de parole du député PS, Amarino Sabino, à l’occasion des débats du 5 mars 1976 relatifs au Conseil de la révolution en offre une illustration22. La discussion porte alors sur l’article relatif aux fonctions du Conseil de la révolution, singulièrement sur sa mission de gardien de l’esprit de la révolution. Amarino Sabino, dans un long discours, expose ses inquiétudes quant à l’avenir du processus de transition vers le socialisme pour justifier du futur organe révolutionnaire. Le député mobilise plusieurs arguments, dont le constat d’une montée en puissance des contre-révolutionnaires, notamment dans le nord du pays, et le manque de représentativité de la prochaine Assemblée législative élue qui, au regard des derniers sondages d’opinion, devrait principalement être composée de patrons, avocats, journalistes et intellectuels divers. La crainte exprimée par l’élu socialiste est, en définitive, celle d’un virage à droite et d’une remise en cause des acquis révolutionnaires. Il interpelle en conséquence l’Assemblée quant à l’absolue nécessité d’inscrire dans la Constitution un organe de défense de la révolution et de ses acquis, qui ne peut être que le Conseil de la révolution en tant que représentant du MFA. Or, là point le désaccord : le discours d’Amarino Sabino est immédiatement suivi d’une prise de parole de José Luís Nunes, également député PS, visant à dissocier sa formation politique des propos de son collègue. L’intervention du député Nunes est intéressante en ce qu’elle n’a pas pour objet de contester la nécessité d’adopter l’article soumis au vote, d’ailleurs approuvé à l’unanimité quelques minutes après. Elle vise surtout à marquer ses distances avec la lecture suggérée du contexte politique et révolutionnaire et son instrumentalisation pour justifier du futur Conseil de la révolution. Les mots de José Luís Nunes sont sans équivoques : « Nous avons maintenant entendu l’intervention de notre collègue Amarino Sabino […], il est clair que ses propos reflètent les opinions personnelles de l’honorable parlementaire et non la position du parti socialiste23 ».

À propos de dispositions non immédiatement révolutionnaires

24Plus surprenant peut-être, la lecture des débats constituants relatifs à des dispositions dont on pourrait penser, à première vue, qu’elles n’ont pas de lien direct avec le mouvement révolutionnaire ou qui ne paraissent pas directement inspirées par ou de la révolution en révèle néanmoins l’importance. Trois séries de dispositions et de discussions le montrent, autour de la constitutionnalisation du Provedor de Justiça, de la figure du président de la République ou de la dénomination de l’Assemblée de la République.

  • 24 Diário da Assembleia Constituinte, 23 août 1975, no 36 : 990 et s. : « prévenir et réparer les inju (...)
  • 25 Ibid. : 991.
  • 26 Diário da Assembleia Constituinte, 27 août 1975, no 37 : 1006-1007.
  • 27 Mouvement démocratique portugais-Commission démocratique électorale.
  • 28 Ibid. : 1008.
  • 29 Ibid.
  • 30 Ibid. : 1009.

25En ce qui concerne, en premier lieu, les débats relatifs au Provedor. Les premières discussions, du 23 août 1975, révèlent d’abord un débat d’ordre technique, portant sur la rédaction du futur article 24 de la Constitution portugaise, pour questionner la présence du mot « cometidas » à la fin du premier paragraphe définissant le rôle du Provedor (« prevenir e reparar as injusticas cometidas24 »). Puis, un incident de procédure est soulevé par une demande de quorum de la part du groupe du PCP25. Les discussions du 27 août sont, pour l’objet qui est le nôtre, plus importantes. Les cas d’expériences analogues à celles du Provedor, dans les pays scandinaves notamment, sont alors évoqués et la question de l’inscription dans la Constitution de l’institution est ensuite abordée. C’est à cet égard qu’un député PS, Vasco de Gama Fernandes, vice-président de l’Assemblée constituante (et futur premier président de l’Assemblée de la République), souligne l’importance d’une telle institution en considérant qu’il s’agit là « d’un moment très solennel de notre vie constitutionnelle », par la consécration du « “chien de garde” des droits constitutionnels26 ». Des éléments techniques sont de nouveau discutés avant l’intervention de Luís Catarino (vice-président du MDP-CDE27) qui, faisant écho aux débats plus généraux sur les droits et libertés, explique l’abstention de sa formation politique. Pour l’élu, l’enjeu est l’équilibre entre la défense de l’État et la garantie des droits et libertés des individus et, à cette occasion, il évoque « la poursuite d’une société socialiste et la poursuite de fins qui sont révolutionnaires28 ». En lui répondant, le député PS, Mário Mesquita (futur directeur du Diário de Notícias), souligne que la constitutionnalisation du Provedor est un élément de « la Plateforme constitutionnelle signée par le MFA et les partis qui prévoit la consécration de toutes les conquêtes réalisées tout au long de l’expérience en cours depuis le coup du 25 avril29 ». Poursuivant la discussion et expliquant le vote du PSP, Manuel da Costa Andrade (qui sera, de 2016 à 2021, président du Tribunal constitutionnel), estime que la figure du Provedor « correspond à une exigence fondamentale des praticiens du droit, de tous ceux qui luttent pour la sauvegarde des droits au Portugal30 ».

26La lecture des débats relatifs à la consécration constitutionnelle de l’institution du Provedor montrent comment l’un des enjeux premiers de la révolution – la protection et la garantie des droits et libertés – se traduit dans les discussions et comment la référence, explicite ou non, au mouvement révolutionnaire de 1974 et à ses suites se retrouve dans l’élaboration du texte constitutionnel.

  • 31 Diário da Assembleia Constituinte, 5 mars 1976, no 114 : 3761-3762.
  • 32 Ibid.
  • 33 Ibid. : 3763.
  • 34 Ibid.
  • 35 Ibid.
  • 36 Ibid. : 3766.

27En ce qui concerne, en deuxième lieu, la figure du président de la République, les débats portent sur plusieurs dispositions. L’énumération des organes de souveraineté (qui deviendra l’article 113 de la Constitution) donne l’occasion à Jorge Miranda de rappeler que la proposition soumise au vote est le prolongement de l’accord entre le MFA et les partis politiques et que « la structure et le fonctionnement des organes de souveraineté » en résulte31. Il insiste sur ce point et sur la « fidélité [de la Constitution] à la nature démocratique de la révolution portugaise du 25 avril 197432 ». Évoquant ensuite la figure du président de la République, Jorge Miranda poursuit et précise que « l’élection au suffrage direct est, à l’origine, au Portugal, une tentative de légitimation de la dictature contre la République parlementaire. Il en fut ainsi de Sidónio Pais en 1918, de Carmona en 1928 et de la Constitution de Salazar en 193333 ». Mais il poursuit son propos pour souligner qu’« aujourd’hui, le peuple ne comprendrait pas de ne pas avoir le droit d’élire son Président librement, au suffrage universel, direct et secret34 ». Pour Jorge Miranda, il s’agit là d’une « exigence actuelle de construction de la démocratie portugaise35 ». Au cours de la discussion, Vital Moreira, au nom du PCP, fait référence à l’accord MFA-partis d’avril 1975. À propos de la limitation du nombre de mandats du Président (futur art. 126), Jorge Miranda, s’appuyant sur la « Plateforme d’accord constitutionnel » adoptée par les partis et le Conseil de la révolution, considère que cette disposition « représente une garantie importantissime contre un abus du pouvoir présidentiel36 ».

  • 37 Diário da Assembleia Constituinte, 6 mars 1976, no 115 : 3794.

28La marque la plus importante de la révolution en la matière réside peut-être dans les propos d’Adelino Amaro da Costa lorsque celui-ci explique, au moment de l’examen du texte relatif aux compétences du président de la République, qu’à travers l’institution, « deux formes d’exercice de la souveraineté » se trouvent articulées, exprimant deux formes de légitimité : « une légitimité révolutionnaire » et « une légitimité démocratique37 ». Une autre disposition relative au président de la République fait encore apparaître la référence à la révolution lorsque se trouve débattue la possibilité pour le Président d’être « autorisé » par le Conseil de la révolution à se prononcer sur les évènements graves pour la vie de la République » (futur art. 137-1 al. d). Une longue discussion s’ensuit sur le point de savoir si le texte doit retenir le fait que le Conseil de la révolution « autorise » le Président ou est simplement « entendu » en ce cas. Les débats révèlent alors une interrogation, inédite, sur l’équilibre institutionnel et les rôles respectifs des institutions portugaises. L’expérience « spinoliste », les accords successifs entre le MFA et les partis politiques, et entre les partis et le Conseil de la révolution sont alors invoqués.

29Les débats de l’Assemblée constituante à propos du président de la République révèlent un questionnement important au moment de l’élaboration de la Constitution, celui de l’équilibre institutionnel, de l’articulation des légitimités et de l’architecture constitutionnelle qui prolongent et mettent en œuvre les aspirations démocratiques du mouvement révolutionnaire. Les discussions, bien que relativement techniques, conduisent à cette interrogation centrale et l’empreinte de la révolution sur le moment constituant y est visible.

  • 38 Diário da Assembleia Constituinte, 6 février 1976, no 109 : 3600.
  • 39 Ibid. : 3600-3601, spécialement l’intervention de V. Moreira : 3601.
  • 40 Diário da Assembleia Constituinte, 11 mars 1976, no 117 : 3877.
  • 41 Ibid. : 3878.
  • 42 Ibid. : 3879.
  • 43 Ibid. : 3880.
  • 44 Ibid. : 3881.
  • 45 Ibid. : 3882.
  • 46 Ibid. : 3883.
  • 47 Ibid. : 3883.
  • 48 Ibid. : 3885. La révolte de février 1927 et le « reviralho » marquent un mouvement de lutte contre (...)

30En ce qui concerne, en troisième lieu, la dénomination de l’Assemblée législative, la référence à l’histoire constitutionnelle du Portugal – au-delà de la période révolutionnaire – est particulièrement marquée dans les débats. Jorge Miranda évoque une institution dont « le Portugal, pendant cinquante ans, a été privé » ; selon lui, « le Portugal, qui doit maintenant réapprendre la démocratie, sera capable de réapprendre que l’institution parlementaire est une institution centrale de la démocratie38 ». Lorsque le nombre de députés est discuté, les membres de l’Assemblée constituante s’appuient sur les accords MFA-partis et évoquent, « à titre de comparaison », le nombre de membres de l’assemblée du MFA39. Surtout, la question de la dénomination de l’Assemblée intervient, plus tard, de manière incidente, le 11 mars 1976, à l’initiative de José Luís Nunes (PS). Pour lui, « Assemblée nationale » n’est pas approprié : au regard de l’histoire portugaise et du salazarisme – il parle même d’une « agression idéologique à l’encontre du peuple portugais » – mais également en opposition aux termes français, retenus par une révolution (la référence est explicite) de classe alors que la révolution portugaise entend contribuer à « une société sans classes40 ». Un autre élu poursuit en estimant, pour sa part, que le nom d’« Assemblée législative » n’est pas plus à retenir : pour des raisons aussi bien techniques (l’Assemblée n’est pas le seul organe législatif et la fonction législative n’est pas l’unique fonction de l’Assemblée) qu’historiques (le terme renvoyant à la formule de la « Loi organique de l’outre-mer portugais » de Marcelo Caetano)41. Les débats font alors référence au « pacte d’avril42 », au rôle du Conseil de la révolution au cours de la « période de transition43 », au « programme du MFA » et à une certaine « fidélité au consensus initial44 ». La proposition de dénommer l’Assemblée délibérante, « Assemblée de la République », est formulée au cours de la discussion par Carlos Mota Pinto. Pour l’élu (alors indépendant), la référence à la République permet non seulement « un parallèle » avec le président de la République mais renvoie aussi, par le mot « République », « dans l’histoire des idées, dans l’histoire des formes de l’État, à un contenu tant progressiste que démocratique45 ». Jorge Miranda ajoute que cette dénomination pourrait également être comprise comme « un hommage » à la Ire République portugaise et au « Congrès de la République » que retenait la Constitution de 191146. José Luís Nunes souligne l’importance des symboles et le président de séance, Vasco de Gama Fernandes, prend alors la parole pour ajouter : « cela nous permettra […], à l’avenir, d’acclamer la République dans nos réunions, ce que je n’ai jamais entendu auparavant. On n’acclame pas la République. On applaudit la révolution, on applaudit – rarement – le Portugal ; mais, pour autant que je me souvienne, je ne me rappelle pas que l’on ait applaudi la République lors de rassemblements47 ». José Luís Nunes fait encore référence à la résistance au fascisme et au « combat pour la liberté du peuple portugais » et évoque également la révolution… celle de février 192748.

31Les débats consacrés à la dénomination de l’Assemblée parlementaire font ainsi apparaître, de nouveau, des considérations techniques – d’ordre juridique et constitutionnel – mêlées à la prise en compte de la situation politique du Portugal et des enjeux de la transition démocratique. La révolution et le mouvement révolutionnaire apparaissent ainsi tout à la fois comme une source d’inspiration et un objectif pour les membres de l’Assemblée constituante.

*
**

32Le processus constituant, les débats de l’Assemblée constituante et le texte de 1976 révèlent ainsi la prégnance constitutionnelle de la révolution des Œillets. Les évènements du 25 avril 1974 et le mouvement révolutionnaire ont imprimé de leur marque la Constitution de la République portugaise. L’examen du processus et des débats constituants en met en évidence à la fois la place et l’importance dans l’élaboration même du texte de 1976.

33À partir de cette première étude, exploratoire, une double perspective de recherche apparaît.

34D’une part, envisager une analyse exhaustive et systématique des dispositions constitutionnelles et des débats constituants qui ont permis d’aboutir au texte de 1976. Au-delà des illustrations qui nous paraissaient ici révélatrices des hypothèses qui sont les nôtres, une étude d’ampleur, élargie, de la Constitution et des débats permettrait d’éprouver plus avant les réflexions. L’analyse constitutionnelle pourrait, dans cette perspective, s’appuyer sur une profondeur historique (notamment par la comparaison avec les dispositions des constitutions portugaises antérieures ou d’autres constitutions, étrangères, contemporaines de celle de 1976) et un examen lexicométrique ou logométrique (des dispositions du texte comme des débats constituants). Cela contribuerait à une compréhension plus fine encore de la révolution des Œillets et de son importance sur le texte entré en vigueur en 1976.

  • 49 Les révisions, intervenues en 1992, 1997, 2001, 2004 et 2005, concernaient particulièrement l’intég (...)

35D’ailleurs, un programme de recherche comparable devrait aussi être mené en vue d’étudier les suites de 1976. Autrement dit, porter le regard également sur les révisions successives de la Constitution, à commencer par celles de 1982 et de 1989 dont on sait qu’elles ont cherché à prendre leur distance avec le fait révolutionnaire. Elles ont notamment gommé, pour les atténuer ou les effacer, les références les plus explicites à la révolution. La suppression du Conseil de la révolution, l’installation du Tribunal constitutionnel, la stabilisation des rapports entre le président de la République, l’Assemblée et le gouvernement ainsi que les modifications apportées aux dispositions relatives à l’organisation économique, au pouvoir des classes laborieuses et à l’appropriation des moyens de production offrent une illustration de ce mouvement de « décharge idéologique » (Miranda et al. 1994 : 179). Les processus de révision de la Constitution – du 23 avril 1981 au 12 août 1982 et la publication de la loi constitutionnelle le 30 septembre 1982 (Loi constitutionnelle no 1/1982), puis du 17 octobre 1987 au 1er juillet 1989 avec la loi constitutionnelle du 8 juillet 1989 (Loi constitutionnelle no 1/1989) – comme les débats auxquels ces révisions ont donné lieu permettraient, là encore, par leur analyse, d’observer la teneur et la prégnance constitutionnelle de la révolution, ce qui en a été supprimé ou réduit comme ce qui en est resté. Jusqu’à aujourd’hui. Car, bien qu’atténuée au fil des révisions constitutionnelles49, la référence voire la dimension révolutionnaire imprègne, toujours, la Constitution portugaise à bien des égards. Le sujet est d’ailleurs au cœur des discussions quant à une possible huitième révision constitutionnelle. Si le parti d’extrême droite Chega souhaite supprimer les énoncés relatifs au contexte révolutionnaire, au motif qu’ils ne correspondraient plus aux aspirations des générations actuelles et futures, d’autres formations politiques entendent au contraire les renforcer à la lumière des nouveaux enjeux sociétaux (Sousa 2023).

36L’examen des débats constituants éclaire le rapport du texte constitutionnel à la révolution (et inversement). La question est, plus largement encore, celle de la place et de l’importance de la révolution des Œillets, de ses aspirations et de ses conséquences, au-delà du texte constitutionnel, à l’égard de la culture politique et institutionnelle portugaise. L’ambition est de saisir, par l’analyse des débats constitutionnels et des choix des représentants élus, les raisons et les enjeux qui ont conduit, de 1974 à 2024, à inscrire, maintenir ou gommer les références à la révolution au sein de la Constitution et de contribuer ainsi à une meilleure appréhension du rapport qu’entretient finalement la nation portugaise à la révolution des Œillets.

Haut de page

Bibliographie

Ouvrages et articles

Araújo, A. & Matias, G. 2017, « Le pouvoir présidentiel au Portugal : entre l’histoire politique et le droit constitutionnel », in Connil, D. & Löhrer, D. eds, 40 ans d’application de la Constitution portugaise, Bayonne, Institut Universitaire Varenne : 119-135.

Castaño, D. & Rezola M. I. 2021, Conselho da Revolução, 1975-1982. Uma biografia, Lisbonne, Edições 70.

Costa, M. Lobo et al. 2015, « Le Portugal », in Brack, N. et al. eds, Les démocraties européennes. Institutions, élections et partis politiques, Paris, Armand Colin : 347-365.

Costa M. Lobo & Neto O. A. 2009, O semipresidencialismo nos países de língua portuguesa, Lisbonne, ICS.

Garnier, R. 2005, Un modèle européen de démocratie : le cas portugais, Paris, LGDJ.

Miranda, J. 2015, Da Revolução à Constituição. Memórias da Assembleia constituinte, Cascais Principia.

Miranda, J. et al. 1994, « Portugal », Annuaire international de justice constitutionnelle, 10 : 171-222.

Rousseau, D. 1980, « La primauté présidentielle dans le nouveau régime politique portugais : mythe ou réalité », Revue du droit public, 5 : 1325-1372.

Rudel, C. 1980, La liberté couleur d’œillet. Histoire du xxe siècle portugais, Paris, Fayard.

Sousa, M. de 2023, « Dix-sept ans après la dernière révision de la Constitution portugaise : quels enjeux pour la nouvelle procédure de révision en cours ? », Blog Jus Politicum, 19 mai, https://blog.juspoliticum.com/2023/05/19/.

Vidal-Naquet, A. 2022, « Révolutions et Constitutions : une analyse comparée », Confluence des droits. La revue, https://confluencedesdroits-larevue.com/?p=1821.

Sources

Débats constituants

Diário da Assembleia Constituinte, 7 août1975, no 27.

Diário da Assembleia Constituinte, 8 août 1975, no 28.

Diário da Assembleia Constituinte, 23 août 1975, no 36.

Diário da Assembleia Constituinte, 27 août 1975, no 37.

Diário da Assembleia Constituinte, 6 février1976, no 109.

Diário da Assembleia Constituinte, 5 mars 1976, no 114.

Diário da Assembleia Constituinte, 6 mars 1976, no 115.

Diário da Assembleia Constituinte, 11 mars 1976, no 117.

Diário da Assembleia Constituinte, 1er avrill 1976, no 130.

Haut de page

Notes

1 Loi nº 3/74, du 14 mai 1974.

2 Son manifeste Mouvement des Forces Armées de la Nation, approuvé le 5 mars 1974 à Cascais, soit quelques semaines avant la révolution, est sans équivoque sur ce point.

3 Coup d’État orchestré par le général conservateur Spínola.

4 Sur ces questions, voir Garnier 2005 : 82-84.

5 En ce sens, voir Araujo & Matias 2017 : 125.

6 Sur cette question, voir Garnier 2005 : 88-91.

7 Le Préambule et les Principes fondamentaux précèdent une première partie consacrée aux « Droits et devoirs fondamentaux », une deuxième partie consacrée à l’«Organisation économique », une troisième portant sur l’« Organisation du pouvoir politique » et une quatrième et dernière relative à la « Garantie et la révision de la Constitution ».

8 Ce rôle est ensuite précisé en ce qui concerne la fonction de « conseil du Président de la République et garant du fonctionnement régulier des institutions démocratiques » (art. 145), de « garant du respect de la Constitution » (art. 146) et, plus encore, de « garant de la fidélité à l’esprit de la Révolution portugaise » (art. 147).

9 Diário da Assembleia Constituinte, 1er avril 1976, no 130 : 4343.

10 Ibid. : 4356.

11 Ibid.

12 Ibid. : 4357.

13 Ibid. : 4358.

14 Diário da Assembleia Constituinte, 7 août 1975, no 27 : 682-692.

15 Ibid. : 683-684.

16 Ibid. : 685.

17 Ibid. : 692.

18 Diário da Assembleia Constituinte, 8 août 1975, no 28 : 707-708.

19 Ibid.

20 Ibid. : 708.

21 Ibid. : 708.

22 Diário da Assembleia Constituinte, 6 mars 1976, no 115 : 3804-3806.

23 Ibid. : 3806.

24 Diário da Assembleia Constituinte, 23 août 1975, no 36 : 990 et s. : « prévenir et réparer les injustices commises ». Le texte finalement adopté ne contient pas le qualificatif.

25 Ibid. : 991.

26 Diário da Assembleia Constituinte, 27 août 1975, no 37 : 1006-1007.

27 Mouvement démocratique portugais-Commission démocratique électorale.

28 Ibid. : 1008.

29 Ibid.

30 Ibid. : 1009.

31 Diário da Assembleia Constituinte, 5 mars 1976, no 114 : 3761-3762.

32 Ibid.

33 Ibid. : 3763.

34 Ibid.

35 Ibid.

36 Ibid. : 3766.

37 Diário da Assembleia Constituinte, 6 mars 1976, no 115 : 3794.

38 Diário da Assembleia Constituinte, 6 février 1976, no 109 : 3600.

39 Ibid. : 3600-3601, spécialement l’intervention de V. Moreira : 3601.

40 Diário da Assembleia Constituinte, 11 mars 1976, no 117 : 3877.

41 Ibid. : 3878.

42 Ibid. : 3879.

43 Ibid. : 3880.

44 Ibid. : 3881.

45 Ibid. : 3882.

46 Ibid. : 3883.

47 Ibid. : 3883.

48 Ibid. : 3885. La révolte de février 1927 et le « reviralho » marquent un mouvement de lutte contre la dictature militaire.

49 Les révisions, intervenues en 1992, 1997, 2001, 2004 et 2005, concernaient particulièrement l’intégration dans l’ordre juridique portugais d’éléments issus du droit européen ou international ; la révision de 2004 portait sur le cadre juridique applicable aux régions autonomes.

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Damien Connil et Dimitri Löhrer, « Ce que la Constitution de 1976 retient de la révolution des Œillets. Analyse juridique du processus et des débats constituants »Lusotopie [En ligne], XXIII(1-2) | 2024, mis en ligne le 01 décembre 2024, consulté le 22 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/lusotopie/8212 ; DOI : https://doi.org/10.4000/13e4r

Haut de page

Auteurs

Damien Connil

Université de Pau et des pays de l’Adour, Aix-Marseille Université, CNRS, DICE, IE2IA, Pau, France
damien.connil[at]univ-pau.fr

Dimitri Löhrer

Université de Pau et des pays de l’Adour, Aix-Marseille Université, CNRS, DICE, IE2IA, Pau, France,
dimitri.lohrer[at]univ-pau.fr

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search