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Dossier. Stratégies et procédures d’identification des étrangers

Déchéance de nationalité ou de citoyenneté ?

L’exclusion de l’immatriculation consulaire des ressortissants français en Espagne ayant prêté le serment de fidélité à Charles IV en 1791
¿Pérdida de nacionalidad o de ciudadanía? La exclusión del registro consular de los franceses en España que prestaron juramento de lealtad a Carlos IV en 1791
Forfeiture of nationality or citizenship? The exclusion of the consular registration of French nationals in Spain who took the oath of loyalty to Charles IV in 1791
Arnaud Bartolomei
p. 73-93

Resumos

En 1796, le consul de France à Cadix refuse d’inscrire « sur le registre matriculaire » des Français résidant à l’étranger ceux de ses compatriotes qui, cinq ans plus tôt, avaient accepté de prêter un serment de fidélité au roi d’Espagne pour échapper aux menaces d’expulsion qui pesaient alors sur les ressortissants français. Cette décision donne lieu à des protestations et amène les instances politiques du Directoire à se prononcer sur le cas des citoyens qui ont prêté ces serments et, plus généralement, sur le sens de la procédure d’immatriculation consulaire. Les débats qui opposèrent les éléments les plus radicaux du gouvernement révolutionnaire, qui souhaitaient exclure de la nationalité française les assermentés, aux pragmatiques, soucieux de ne pas priver la France d’une partie de ses forces vives, amènent à envisager la question de la condition des étrangers dans l’Europe moderne, et des changements induits par la rupture révolutionnaire, du point de vue de leur pays d’origine.

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1Le 8 janvier 1828, le consul de France à Cadix publie un encart dans le journal commercial de la place, le Diario mercantil de Cádiz, dans lequel il invite

ceux de ses nationaux qui résident dans cette ville […] à se présenter dans le plus bref délai à la chancellerie de ce consulat munis du certificat de leur inscription au registre matricule des sujets français, ou de toute autre pièce authentique prouvant qu’ils doivent y être inscrit, comme n’ayant jamais renoncé à ladite qualité.

  • 1 Diario Mercantil de Cádiz, no 4175, 8 janvier 1828.

2Il poursuit en précisant que « à défaut d’inscription sur le registre ouvert à cet effet […], ils ne pourront être regardés à l’avenir comme voulant jouir et devant jouir des droits et privilèges accordés par Sa Majesté Catholique aux Français qui résident dans ses États »1. Le texte est ambigu à double titre. Son existence même prouve que la procédure d’immatriculation consulaire, instaurée pendant la révolution française, n’était pas systématique pour les ressortissants français expatriés et qu’il était nécessaire de les rappeler à leur devoir. Par ailleurs, le texte laisse planer un doute sur le sens de cette procédure : celui qui s’en dispense sera-t-il regardé comme quelqu’un ne « devant jouir des droits et privilèges » liés au statut de « Français », ou seulement comme quelqu’un ne « voulant » pas jouir de ces droits ? Cette ambiguïté fondamentale qui plane autour de la procédure d’immatriculation ne sera pas levée cinq ans plus tard par les ordonnances relatives à l’institution consulaire prises dans les premières années de la Monarchie de Juillet. Celle relative à « l’immatriculation dans les chancelleries consulaires des Français résidant à l’étranger » stipule en effet que

  • 2 Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve [CADLC], Service du Personnel, reg. 59, « Édits, (...)

[l]es Français résidant à l’étranger qui voudront s’assurer la protection du consul dans l’arrondissement duquel ils sont établis, ainsi qu’un moyen de justifier de leur esprit de retour et la jouissance des droits et privilèges déjà attribués, ou qui pourront l’être, à l’avenir, par les traités, les lois ou ordonnances aux seuls Français immatriculés, doivent se faire inscrire après la justification de leur nationalité, sur un registre matricule, tenu à cet effet dans la chancellerie de chaque consulat2.

3Notons que le commentaire qu’en proposèrent quelques années plus tard Clercq et Vallat, les célèbres auteurs d’un manuel consulaire, confirment cette ambiguïté puisque si ces derniers remarquent qu’il « a été de tout temps recommandé aux Français de se faire inscrire et reconnaître comme tels dans les chancelleries consulaires où ils vont s’établir », ils soulignent également que « cette inscription […] est aujourd’hui purement facultative »3. La situation est d’ailleurs demeurée en l’état de nos jours, puisque le site du Ministère des Affaires étrangères présente la procédure d’immatriculation consulaire comme « vivement recommandée », mais non obligatoire4. Quel est donc le sens de cette procédure qui concerne pourtant, au moins depuis la Révolution5, la totalité des ressortissants français résidant à l’étranger et qui a été plus généralement adoptée dans tous les États souverains au cours de l’époque contemporaine ? On pourra s’efforcer d’y répondre en s’appuyant sur un dossier documentaire particulièrement intéressant, qui évoque l’accueil que reçut cette procédure nouvelle dans les tous premiers jours qui suivirent sa promulgation, les difficultés qu’elle souleva alors immédiatement et les débats auxquels donna lieu son application.

4L’affaire se noua alors autour de la question du sort qu’il fallait réserver aux ressortissants français qui avaient accepté de prêter le serment de fidélité à Charles IV en 1791, afin d’obtenir le statut de vecino et l’autorisation de demeurer dans le pays, et qui demandèrent ensuite à être réintégrés dans la juridiction consulaire française lorsque la paix fut signée entre la France et l’Espagne en 1796. Le consul de France à Cadix, Roquesante, leur refusa alors le droit de s’immatriculer dans le registre consulaire ouvert à cet effet et l’affaire fut rapidement rapportée auprès du Directoire exécutif, qui le confirma dans sa décision et jeta ainsi en dehors de la protection consulaire française des milliers de ressortissants qui avaient accepté de prêter un serment de fidélité en faveur d’un souverain étranger, au moins une fois dans leur vie, soit pour des raisons directement liées au contexte des guerres révolutionnaires (éviter le séquestre de leurs biens ou leur expulsion du territoire où ils résidaient), soit, avant la Révolution, pour accéder à certains privilèges qui réclamaient un tel serment (comme l’accès à des corporations de métier en Espagne, par exemple). Cette décision, adossée à ce que prévoyait la constitution de l’an III en matière de déchéance de nationalité et vivement défendue par le ministre de la Justice, souleva en revanche de très vives protestations au sein des communautés de Français expatriés, lesquelles furent notamment relayées par le ministère des Relations extérieures et son personnel en poste à l’étranger. Le Conseil des Cinq-Cents, l’une des assemblées législatives du Directoire, abonda finalement dans ce dernier sens : les serments devaient certes entraîner une suspension de la citoyenneté, mais non de la nationalité, et ceux qui s’en seraient rendus coupables devaient être enregistrés sur des registres d’immatriculation à part, avec d’autres catégories de Français privés de l’exercice d’une pleine citoyenneté (les enfants, les femmes, les domestiques). Partant, ils pourraient continuer à jouir de leur nationalité et de la protection consulaire qui lui était afférente. L’étude de cette affaire née de l’exclusion de l’immatriculation consulaire des assermentés de 1791, et des débats auxquels elle donna lieu, nous informe ainsi sur la création de cette procédure nouvelle et sur les difficultés que souleva son application. Mais elle permet aussi d’enrichir d’une perspective nouvelle l’histoire de la condition juridique des étrangers dans l’Europe moderne, dont la connaissance demeure partielle, en dépit du profond renouveau qu’a connu ce champ historiographique au cours de la période récente.

  • 6 Sur ce sujet, l’une des rares références disponibles dans la littérature historique française est (...)
  • 7 Si l’auteur fait quelques références aux constitutions révolutionnaires qui acceptent d’accorder l (...)
  • 8 Torpey, 2005 ; Noiriel, 2007.
  • 9 Labourdette, 1988, pp. 33-34.

5D’une manière générale, les travaux sur la condition juridique des étrangers dans l’Europe moderne souffrent en effet d’un profond déséquilibre entre l’intérêt qui a été traditionnellement accordé à la question de l’intégration des migrants à leur société d’accueil et celui consacré aux relations qu’ils maintenaient avec leur pays d’origine ou, ce qui revient au même, entre l’étude des processus et des procédures d’intégration et de naturalisation et ceux qui régissent la dénaturalisation6. De fait, la question de la nationalité des expatriés est très peu évoquée dans l’ouvrage consacré par Patrick Weil à l’histoire de la nationalité française, lequel s’intéresse bien plus aux modalités permettant à des étrangers résidant en France de devenir français qu’au sort des « Français » résidant ou nés à l’étranger7. Quant aux histoires, du passeport d’une part, proposée par John Torpey, ou de l’identification des personnes d’autre part, sous la direction de Gérard Noiriel, si elles s’intéressent bien aux stratégies et aux procédures de contrôle déployées par les États vis-à-vis de la circulation de leurs ressortissants, elles n’accordent en revanche que peu d’attention à la question des expatriés qui s’installaient durablement ou définitivement à l’étranger, ou à celle de leurs descendants8. La seule occurrence historique réellement pertinente trouvée sur le sujet est mentionnée par Jean-François Labourdette, lorsqu’il évoque la décision que prirent de nombreux marchands français de Lisbonne de se naturaliser portugais en 1762, au moment où éclata la guerre contre la France, et qui demandèrent ensuite à être réintégrés dans la juridiction française lors du rétablissement de la paix, ce qui leur fut accordé par les autorités portugaises9. L’auteur ne dit, en revanche, rien sur les motivations des autorités françaises qui réintégrèrent dans leur giron, apparemment sans trop de difficultés, ces « renégats ».

  • 10 Ibid., p. 32.
  • 11 Ozanam, 1968, p. 262.
  • 12 Ibid. Avant cette date, les consuls devaient cependant forcément déjà disposer de listes formalisé (...)

6Plus globalement, la question de la définition des populations devant être inclues ou exclues de la protection consulaire a été rarement étudiée pour l’Ancien régime : au Levant, des mesures existaient pour interdire aux Français expatriés de se marier sur place ou de s’enraciner — à commencer par la limitation de la durée de leurs séjours. Dans la péninsule Ibérique, de tels principes existaient aussi mais ils n’étaient pas suivis des faits : le ministère de la Marine songea à plusieurs reprises à exclure des nations françaises les négociants qui prenaient des Espagnoles ou des Portugaises pour épouses, ainsi que leurs enfants, mais la mesure ne fut vraisemblablement jamais appliquée10. À Cadix, la seule réglementation formelle explicite sur le sujet est le règlement de la nation française de 1728 qui se contente d’interdire la possibilité de devenir député aux « Français qui auront épousé des femmes nées espagnoles sans la permission du Roy11». Les échanges réguliers entre les consuls en poste dans la péninsule Ibérique et leurs autorités de tutelle prouvent que la question des bénéficiaires de la protection consulaire était régulièrement soulevée, mais l’on ne distingue pas réellement de doctrine clairement établie en la matière : tantôt, il est prescrit de n’accorder la protection qu’aux négociants et d’en exclure tous les autres — jugés peu utiles à la France ; d’autrefois, il est recommandé au contraire d’élargir au maximum le spectre de cette protection. Derrière la diversité de ces modalités, ce sont cependant toujours des considérations foncièrement mercantilistes qui semblent dicter les prises de position des uns et des autres : la protection doit être accordée, d’une part, à ceux qui n’ont pas renoncé à l’« idée de retour » ; d’autre part, à ceux qui sont considérés comme des sujets utiles, c’est-à-dire qui possèdent un patrimoine susceptible d’être rapatrié en France. Les procédures concrètes qu’utilisaient les consuls pour distinguer les ressortissants placés sous leur protection des autres demeurent en revanche méconnues. Existait-il des procédures officielles, par lesquelles les individus manifestaient leur volonté d’être rattachés, ou non, à la protection de leur consul ? Des critères formels étaient-ils examinés de façon systématique par les consuls ? Ces derniers exigeaient-ils certains documents d’identification de la part de ceux qui réclamaient leur protection, ou bien se fondaient-ils sur de simples déclarations d’intention de leurs administrés ? À Cadix, vraisemblablement, les consuls ne tenaient pas de registres d’immatriculation formels jusqu’à ce que leur pratique soit introduite pendant la Révolution. On sait cependant qu’ils purent être amenés à dresser des « états » des sujets et des maisons de commerce placés sous leur protection — le plus célèbre, et le seul identifié à ce jour pour le xviiie siècle, étant évidemment celui de 1777 édité par Didier Ozanam12.

  • 13 Recio Morales, 2012, p. 76. A priori, de telles listes ne furent dressées qu’en 1764.
  • 14 Sur cet épisode, voir Collado Villalta, García-Baquero González, 1990 ; Zylberberg, 1993 ; Ozanam, (...)
  • 15 Enciso Recio, 1959.
  • 16 Herzog, 2006, p. 138 [1ère éd. : 2003].
  • 17 Ibid., chap. viii.

7De leur côté, les autorités espagnoles avaient également l’obligation, depuis 1716, de dresser des listes dans lesquelles devaient être systématiquement distingués les étrangers transeuntes, placés sous la protection des traités et ressortissant d’une juridiction spéciale (celle des juges conservateurs ou des gouverneurs militaires, selon les époques), des étrangers avecindados ou domiciliados, qui relevaient de la juridiction ordinaire. L’objectif poursuivi était, là encore, de détacher un maximum d’étrangers de la protection des traités. Mais, en dépit des réitérations régulières de cette obligation, elle ne fut jamais appliquée systématiquement13, jusqu’à la mise en œuvre de la matrícula de 1791 qui prétendait obliger tous les étrangers présents en Espagne à expliciter ouvertement le statut qu’ils souhaitaient adopter et prévoyait l’expulsion de la Péninsule des transeuntes — à l’exception des négociants et marchands en gros, seuls autorisés à rester en dépit de leur maintien sous le pavillon de leurs pays d’origine14. Si cette mesure fut clairement adoptée dans le contexte singulier des mesures policières prises en Espagne pour prémunir le pays de toute contagion révolutionnaire15, pour l’historienne Tamar Herzog, cette matrícula de 1791 et l’option statutaire qu’elle offrait aux étrangers résidant dans la Péninsule, ne sauraient être interprétées comme un simple accident lié à la conjoncture révolutionnaire. Elles doivent être analysées au contraire comme l’aboutissement d’un long processus qui a conduit les autorités espagnoles à ouvrir la vecindad et la naturaleza espagnole à tous les étrangers exprimant le désir de devenir espagnol16. Pour l’auteure de Defining nations, les critères qui étaient officiellement exigés de la part des étrangers exprimant le désir d’acquérir la vecindad, ou la naturaleza, espagnole (renonciation au fuero de extranjería, nombre d’année de résidence dans le pays, possession de biens fonciers, mariage avec un conjoint du pays), ne constituaient en effet pas tant des obligations formelles que l’impétrant devait impérativement remplir, mais plutôt des indices d’une volonté de demeurer définitivement dans le pays, de s’intégrer à sa communauté et d’en partager les droits et les devoirs. Ce qui comptait aux yeux des autorités espagnoles n’était donc pas tant le strict respect de ces critères que la volonté sous-jacente, dont ils n’étaient que des manifestations implicites. Dans ce contexte, la procédure adoptée en 1791 qui proposait aux étrangers de choisir de hacerse español, ou non, ne constituait donc pas une rupture avec les pratiques traditionnelles de l’Ancien régime, mais plutôt une évolution naturelle, marquée par le passage d’une procédure présomptive, fondée sur l’appréciation de critères supposés présumer de la volonté des étrangers, à une procédure élective, dans laquelle ce qui prime est l’expression explicite de cette volonté de la part de l’étranger concerné. L’autre thèse centrale défendue par l’auteure est que derrière la diversité des procédures de naturalisation et d’intégration des étrangers à l’œuvre dans l’Europe moderne — et d’une certaine mesure, encore à l’époque contemporaine —, les mêmes principes étaient en fait en vigueur : partout les sociétés européennes se seraient montrées relativement ouvertes et accueillantes envers des étrangers manifestant une réelle volonté de s’intégrer en leur sein17.

  • 18 Glesener, Recio Morales, 2011.
  • 19 Archives Nationales [AN], AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossiers 250 et 251.

8Notre objet ne sera pas de revenir ici sur l’apport qu’ont représenté ces thèses à la très riche réflexion sur la question de la naturalisation et l’intégration des étrangers présents en Espagne et dans l’Europe moderne18, mais plutôt de prolonger cette réflexion, en l’enrichissant des enseignements que nous offre le dossier documentaire très complet, collecté pour l’essentiel dans les archives du Directoire19, sur le sort devant être réservé aux assermentés de 1791. Ce dossier est constitué de différentes pièces — arrêtés, correspondances consulaires, circulaires ministérielles — produites en 1796 autour de la question de leur admission ou de leur exclusion des « registres matriculaires » ouverts dans les consulats de France en Espagne. Après avoir rappelé les principaux éléments de cette affaire et les prises de position auxquelles elle donna lieu, nous dégagerons les enseignements qu’elle nous apporte tant sur le sens de la procédure d’immatriculation consulaire que sur la condition d’étranger dans l’Europe moderne.

Aux origines de l’affaire : l’exclusion de l’immatriculation consulaire des « assermentés » de 1791

9La première pièce du dossier, à l’origine de l’affaire des « assermentés » de 1791, est un courrier adressé le 2 floréal an IV (21 avril 1796), par Roquesante, le consul de France à Cadix, au « citoyen Lacroix » (en fait, Charles-François Delacroix), alors ministre des Relations extérieures du Directoire. Il annonce avoir réuni la veille la soixantaine de négociants français de la ville et remet le procès-verbal de cette première séance de la « factorerie » française de Cadix, la première à avoir lieu à Cadix depuis que les assemblées du corps de la nation avaient été interdites en 1791. Dans le discours qu’il prononce, il s’adresse plus particulièrement aux « enfants de la Patrie qui sont restés fidèles à leur devoir » :

  • 20 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, lettre de Roquesante au « citoyen Lacr (...)

Croyez citoyens que tout ce qui vous intéresse est cher au gouvernement, et que ses intentions sont que les enfants de la Patrie qui sont restés fidèles à leur devoir, et qui vont former cette colonie, jouissent par les agents, de tous les avantages auxquels tout vrai républicain a le droit de prétendre et que la loi vous assure, oui, citoyens n’en doutez pas20 !

10Conformément au règlement de la nation française de 1728 qui n’a pas été aboli et qui est nommément cité, le consul procède ensuite à l’élection des deux députés de la factorerie. Dans le courrier adressé au ministre, Roquesante précise le sens de la phrase que nous avons mise en exergue ci-dessus, laquelle se référait implicitement à la question des assermentés de 1791. Il explique en effet qu’il

existe des Français qui pour conserver leurs fortunes ont prêté serment et sont restés ici et malgré cela désirent être sous le pavillon français. D’autres ont prêté le serment pour les mêmes causes et malgré ce serment ont été chassés et se sont retirés en France et se présentent aujourd’hui avec des passeports, soit de l’ancien comité de salut public ou de différentes municipalités. Une autre classe est celles des Français qui étaient domiciliés en Espagne bien avant la guerre et que leur profession mettait dans le cas de prêter serment et faisaient partie des corps de métier comme par exemple les perruquier, cordonniers, tailleurs, etc., ceux-là n’ont prêté serment que dans un temps bien antérieur à la révolution et cependant ont été expulsés comme les autres. Cette classe de citoyens demandent pareillement à être sous le pavillon tricolore, mais je ne puis me permettre de les assembler aux Français qui ont sacrifié leurs intérêts et qui n’ont pas renié leur patrie, à moins que vous ne donniez des ordres qui relèvent du serment ceux qui l’ont prêté, cependant je vous dirai qu’ils ont été convoqués à l’assemblée générale mais j’ai suspendu leur enregistrement sur la matricule.

  • 21 Nous n’avons pas pu localiser cet arrêté, ni dans les archives du Directoire, ni dans celle du Min (...)

11Roquesante explique donc que s’il a convoqué tous les marchands Français présents à Cadix, il a refusé le vote à ceux qui avaient prêté un serment de fidélité au roi d’Espagne au moment de la matrícula de 1791 et à ceux qui l’avaient fait auparavant pour pouvoir intégrer les corporations de métiers dont l’accès était réservé aux vecinos, et cela qu’ils aient été expulsés ou non en 1793. Il précise par ailleurs qu’il a également refusé de les inscrire dans le registre d’immatriculation, que les consuls devaient dorénavant tenir en vertu d’un arrêté qui fut pris par le Directoire exécutif peu auparavant21. Une semaine plus tard, c’est l’ambassadeur de France à Madrid, Pérignon, qui rapporte ces faits au ministre, en marquant aussitôt une nette distance vis-à-vis de la position très radicale adoptée par Roquesante à Cadix et en témoignant, au contraire, une certaine compréhension à l’égard des assermentés :

  • 22 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, lettre de l’ambassadeur à Madrid à Cha (...)

J’ai l’honneur de vous adresser le collationné du procès-verbal de la convocation et séance de la factorerie française du 1er de ce mois, par lequel il conste que les citoyens Pemarchand et Bertera ont été élus 1er et 2e députés de la factorerie de Cadix.
Le consul Roquesante a écarté du nombre des votants ceux des Français dont la qualité de citoyen était douteuse : et incessamment j’aurai à vous faire passer des réflexions assez importantes sur les différentes classes ou espèces de Français qui habitent l’Espagne. Je vous demanderai alors une décision qui m’éclaire sur l’incertitude où je suis d’accorder la protection française à des hommes qui sont placés par l’effet d’un serment arraché souvent par la force et consenti par la faiblesse, entre le désespoir de l’émigré et l’espérance de se faire absoudre de promesses que leur cœur ne prononcera point22.

12L’affaire fut aussitôt rapportée par le ministre des Relations extérieures auprès du Directoire, sommé de se prononcer sur le sort des trois catégories d’assermentés distinguées par le consul de France. Le rapport n’est pas daté mais il fut examiné par le Directoire le 23 floréal an IV (12 mai 1796), comme l’atteste l’apostille apposée sur le document ce jour-là. Il débute par un rapide rappel des faits :

  • 23 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, « Rapport du Ministre au Directoire ex (...)

Le consul général de la république à Cadix a convoqué le 1er floréal tous les négociants français établis dans cette ville, leur a prononcé un discours analogue à la circonstance et de suite a fait procéder à la nomination de commissaires et de des députés conformément au règlement de 1728.
Le consul annonce qu’il n’a inscrit sur le registre d’immatricule que les Français qui ont refusé de prêter au roi d’Espagne le serment exigé au commencement de la guerre, et que s’il parvient à découvrir qu’on ait voulu le tromper il s’empressera de faire rayer le nom des délinquants23.

  • 24 Il remarque à leur égard que l’« on ne peut guère considérer comme de vrais républicains des homme (...)
  • 25 « Ne pourrait-on pas faire une exception en faveur de ceux qui par crainte ou par violence ont prê (...)

13Il se poursuit ensuite par une description détaillée de la situation spécifique de chacune des trois classes d’assermentés (les non expulsés, les expulsés revenus avec des passeports et ceux qui avaient prêté serment avant la révolution) et par l’expression de considérations personnelles sur le sort qu’il conviendrait de réserver à chacune de ces trois catégories d’individus. Il prône ainsi la plus grande fermeté à l’égard des premiers et des troisièmes24. Mais, il se montre en revanche plus clément envers la seconde catégorie, pour laquelle il réclame de faire une exception25.

  • 26 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, extrait d’une dépêche du citoyen Chomp (...)
  • 27 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, lettre du consul général de France à M (...)
  • 28 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 250, pétition des Français de Santander adr (...)

14La décision du Directoire, signée de la main de Carnot, prit la forme d’une apostille lapidaire : « Le Directoire a décidé ces questions proposées à la négative ». Les trois catégories d’assermentés se trouvaient donc de facto exclues de l’immatriculation consulaire et des droits qui y étaient afférents. Aussitôt connue dans la péninsule Ibérique, la décision suscita de vives protestations de la part des intéressés, qui firent remonter leurs réclamations, par l’intermédiaire des agents consulaires et diplomatiques, auprès du ministre des Relations extérieures, du Directoire exécutif et même des assemblées parlementaires du régime. En septembre 1796, c’est le consul Chompré à Malaga, qui vient plaider auprès du ministre la cause de ces Français dont « la grande majorité n’a fait que céder à la loi impérieuse de la nécessité et ne s’est identifiée au Gouvernement espagnol que par la force des circonstances et non de cœur26 ». Deux mois plus tard, c’est Dermand, le consul général de France à Madrid, qui réclame l’indulgence vis-à-vis d’individus qui ont payé « leur erreur passagère27 ». Le 18 octobre, les Français de Santander, s’étaient pour leur part adressés au président du Conseil des Cinq-Cents pour solliciter une plus grande clémence à l’égard des assermentés28.

15L’affaire prit alors une tonalité clairement politique et idéologique, marquée par les prises de positions divergentes des différents acteurs du gouvernement révolutionnaire : certains, héritiers de la tradition mercantiliste de l’Ancien régime, plaidant pour l’indulgence, quand d’autres, animés par le patriotisme radical de la Révolution, souhaitaient faire preuve de la plus grande fermeté.

Faucons et colombes : deux doctrines opposées sur la condition des Français expatriés

  • 29 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, « Rapport au Directoire exécutif, sur (...)

16Si l’on excepte la position extrêmement ferme adoptée dès le début de l’affaire par le consul Roquesante, les positions exprimées au sein du ministère des Relations extérieures, aussi bien à Paris que dans les postes à l’étranger, se caractérisent par leur relative indulgence à l’égard des assermentés et, plus fondamentalement, par leur souci de conserver dans le giron de la France le plus grand nombre possible de ses ressortissants. Cela s’explique par la forte imprégnation de ce personnel par les idées mercantilistes : les citoyens expatriés, pour peu qu’ils n’aient pas renoncé à « l’idée de retour », sont avant toute chose perçus comme des sujets utiles, susceptibles de rapatrier un jour leur fortune dans la mère-patrie et de venir ainsi l’enrichir du fruit de leur travail. Cette doctrine est exprimée dans les différentes prises de position, rapportées ci-dessus, adoptées aussi bien par Pérignon, l’ambassadeur de France à Madrid, que par les consuls de Malaga ou de Santander, ou encore par Dermand, le consul général de France à Madrid. C’est cependant dans les deux rapports produits, vraisemblablement à la suite de la première décision du Directoire, par le « bureau du contentieux politique » et le « bureau diplomatique » du ministère, « sur les réclamations d’un très grand nombre de Français domiciliés en Espagne, contre la décision du Directoire qui les exclut du registre d’immatricule » que s’exprime de la façon la plus précise et la plus explicite, la doctrine régnant au sein de la diplomatie française sur la question de la protection due aux ressortissants expatriés29.

  • 30 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, « Rapport au Directoire exécutif, sur (...)

17Le rapport émanant de la 6e division du ministère, dite du « Contentieux politique », est celui qui témoigne de la plus grande mansuétude envers les assermentés. Il rappelle en premier lieu les motivations essentielles des quelque 80 000 Français, « colonisés depuis longtemps, dans les diverses parties de l’Espagne » : « ils attendaient d’une expatriation plus ou moins prolongée, ce qui constitue le Maximum des agitations humaines, la Fortune »30. Les auteurs expliquent ensuite que ces Français étaient distingués en trois classes : les naturalisés, les transeuntes et les avecindados, définis ici comme des Français, qui « sans avoir renoncé à l’idée de retour », prêtaient un serment de fidélité au roi d’Espagne pour pouvoir exercer un métier. Ils remarquent cependant que, en règle générale, « le gouvernement de Madrid s’abstenait d’exiger des étrangers, marchands en détail, artistes ou artisan le serment d’avecindados » et qu’il était de toute façon d’usage de permettre, même à ceux qui avaient prêté le serment « de recourir pendant leur séjour en Espagne à la protection du gouvernement de leur pays ». Ils évoquent ensuite le zèle avec lequel fut appliquée la Real Cédula du 20 juillet 1791, et notamment les menaces d’expulsion afférentes, et justifient ainsi le fait que « le serment fut massivement prêté » par les Français, tout en précisant que cela fut fait « sans adhésion ». Ils rappellent aussi les expulsions décrétées les 1er et 15 mars 1793, lors de l’entrée en guerre contre la France, en précisant qu’elles concernèrent non seulement tous les transeuntes qui avaient été exceptionnellement autorisés à demeurer dans le pays (les marchands), mais aussi la majeure partie des avecindados, puisque seuls furent exemptés de la mesure les avecindados qui respectaient aussi certains critères témoignant d’une intégration effective (ceux définis en 1716 dans le cadre de la procédure d’avecindamiento). Ils précisent enfin que, parmi les expulsés, seule une minorité « préférant la suite de [ses] intérêts à toutes autres considérations, fit voile pour l’Angleterre, l’Allemagne ou l’Italie (pays avec lesquels la République était alors en guerre) », alors que la grande majorité se dirigea vers la France. Poursuivant leur relation des événements, les auteurs constatent ensuite que, avec le traité de Bâle signé le 14 thermidor an III (1er août 1795),

[la] plupart des Français expulsés d’Espagne en 1793, s’empressèrent d’y retourner soit pour y renouer leurs anciens établissements, soit pour y activer personnellement l’exécution des articles du traité, relatifs à la restitution de leurs biens […] ce fut peu de temps après que le gouvernement constitutionnel de la République, dans la vue de maintenir au dehors l’honneur du nom français […] ordonna aux consuls d’établir des registres d’immatricule de tous les citoyens français établis à l’étranger et de n’accorder cette inscription qu’aux Français décorés de la cocarde tricolore.

  • 31 « Quid des français qui suite à la prestation du serment sont demeurés en Espagne ? Quid des franç (...)
  • 32 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, « Rapport au Directoire exécutif, sur (...)

18Ces préliminaires posés, ils en viennent à évoquer directement l’affaire particulière qui a suscité leur rapport, rappelant la dépêche écrite par le consul de la République à Cadix le 3 floréal, les trois questions qu’elle soulevait31, la détermination de l’affaire par le Directoire qui, sur la base d’un « rapport insuffisamment développé à ces trois questions, par une simple apostille du 23 floréal dernier, crut pouvoir énoncer qu’il les décidait à la négative » et le fait que « cette décision, immédiatement transmise en Espagne, y a produit la plus douloureuse sensation » et qu’elle a suscité un torrent de « protestations à l’unissons de l’ambassadeur, des consuls et des français domiciliés contre cette mesure ». Les auteurs du rapport proposent alors leur propre analyse et exposent une position foncièrement clémente, fondée sur différentes considérations. Ils relativisent d’abord la portée des serments prêtés par les avecindados avant 1791 pour pouvoir exercer des métiers mécaniques, en insistant sur le fait que les avecindados n’étaient pas naturalisés, puisqu’ils étaient exclus de nombreuses prérogatives réservées aux naturels du pays, et que, ce faisant, ils « n’en demeuraient pas moins en Espagne étranger à ce pays, sous tous les rapports de droit, de fait et d’intention ». Ils remarquent ensuite que le serment de 1791 supposait bien, pour les étrangers, de renoncer à leurs « fueros de extranjería » ainsi qu’à « toute relation, union, protection ou dépendance avec leur pays natal, avec promesse de ne jamais user de sa protection, ni de celle de ses ambassades, ministres ou consuls », ce qui constitue au « premier abord », ils l’admettent, une clause offensante, devant nécessairement entraîner un blâme. Mais ils trouvent des circonstances atténuantes à ces milliers d’industrieux coupables d’avoir prêté ce serment en rappelant les peines encourues par ceux qui refusaient de prêter le serment et en remarquant que « là, où, entre l’acceptation et le refus, il n’existe humainement aucun moyen de choix, l’acceptation ne saurait être un délit ». Ils soulignent enfin un dernier argument plus « politique », en précisant que si l’on exclue les assermentés de 1791 de l’immatriculation, ils ne pourront prétendre aux indemnités que le traité de Bâle a prévu d’accorder aux Français en Espagne, ce qui représentera un « préjudice incalculable » pour la France. Ils concluent donc par un appel à l’indulgence et soumettent un projet d’arrêté de six articles, très laxiste, qui prévoit d’autoriser l’immatriculation à tous les Français assermentés à « l’exclusion des naturalisés, des serviteurs de l’État espagnol, des émigrés, des comploteurs contre le nouvel ordre des choses établi en France et de ceux qui ont combattu contre la France »32.

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19Le second rapport, issu du « Bureau diplomatique », souligne que « les avecindados pouvaient recourir à la protection des consuls et ambassadeurs et ne se sont jamais privés de le faire » et que leur statut était donc plus proche de celui de l’étranger que de celui du naturel. Ils relativisent également le serment de 1791 en insistant sur le fait que les autorités espagnoles, conscientes de la mauvaise foi de leurs auteurs, les expulsèrent quand même en 1793 — sauf lorsqu’ils respectaient les critères présomptifs traditionnels. Ils concluent finalement sans chercher à minimiser la gravité de leur faute (« on ne doit point dissimuler que les avecindados assermentés en 1791 ont textuellement commis le crime de désertion, qu’ils ont formellement renoncé à leur patrie et à la liberté »), mais en plaidant pour la prise en compte de circonstances atténuantes (serment prêté à contre cœur et par nécessité). Le consul général Dermand insiste pour sa part sur le fait qu’il est dans « l’intérêt du commerce de les accueillir33 » et le consul de Malaga, Chompré, abondant dans le même sens remarque lui aussi que

  • 34 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, extrait d’une dépêche du citoyen Chomp (...)

le Gouvernement français en refusant la protection et l’immatriculation à ceux qui n’étant pas naturalisés espagnols n’ont fait que démonstrativement et non de cœur et de volonté un serment que les Espagnols même ont regardé comme n’étant pas sincère, agirait évidemment contre ses intérêts en ce que ces Français qui espèrent un jour porter une fortune immense, fruit de leur industrie et de leur commerce dans leur patrie, étant abandonnés dans leur désespoir, s’attacheraient irrévocablement à l’Espagne et renonceraient à jamais à leur patrie, ils rompraient même toutes les relations commerciales qu’ils n’ont cessé d’entretenir avec elles34.

20Le ministère des Relations extérieures avait quant à lui déjà pris ses propres mesures, en relativisant, dans une lettre circulaire expédiée dès l’été 1796, la portée de la mesure de l’exclusion de l’immatriculation consulaire :

  • 35 CADLC, Service du Personnel, « Édits, lois, ordonnances et circulaires (1790-1800) », reg. 50, let (...)

Je vous observe et vous voudrez bien le faire savoir aux consuls qui correspondent avec vous qu’en ordonnant de refuser l’inscription sur le registre d’immatricule nationale aux Français qui ont prêté serment à des puissances étrangères, le Directoire exécutif n’a pas entendu que toute protection soit refusée à ces Français ; il veut seulement qu’ils restent privés des droits de citoyen qu’ils ont abdiqués jusqu’à ce qu’ils les aient recouvrés en suivant les voies légales et constitutionnelles. On doit leur accorder la protection nationale si d’ailleurs ils s’en sont montrés dignes35.

  • 36 « Article 12. L’exercice des droits de citoyen se perd 1° Par la naturalisation en pays étranger 2 (...)
  • 37 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, « Examen de l’arrêté du ministère des (...)

21Face à ces postures laxistes, ou réalistes, prêtes à pardonner les assermentés au nom des intérêts économiques et commerciaux de la nation et à les maintenir sous le ressort de la protection consulaire, s’exprimèrent au sein du pouvoir exécutif français d’autres positions, beaucoup plus fermes et fondées sur une stricte lecture de la constitution de l’an III. Celle-ci listait, en effet, dans ses articles 12 et 15, les diverses conditions dans lesquelles un citoyen français pouvait être déchu de ses droits, voire de sa nationalité36. Si aucune de ces conditions n’évoquaient explicitement le cas d’un serment prêté à une puissance étrangère, Merlin de Douai, le ministre de la Justice, n’hésita pas à s’y référer pour appeler au rejet de l’arrêté préparé par le ministère des Relations extérieures sur lequel il était appelé à se prononcer37. Il concède que l’on peut être indulgent avec les assermentés d’avant 1791, mais il ne trouve aucune excuse à ceux de 1791.

De quelques couleurs qu’on veuille adoucir et pallier le sens d’un tel serment, il est manifeste qu’il contient l’abnégation la plus formelle de tout ce qui constitue l’état politique du citoyen français, qu’il suppose même dans les sermentaires [sic] la renonciation la plus absolue à tout espoir de retour dans leur patrie et enfin le vœux le plus exprès de leur part de cesser d’être Français, car n’est-ce pas cesser d’être français que de renoncer par un acte public et solennel à toute relation, union ou dépendance de la France, n’est-ce pas cesser d’être français que d’abjurer avec éclat tout droit de recours à la protection de la France et de ses agents diplomatiques ?

22Il conteste également l’argument qui repose sur la distinction entre vecino et naturalizado, voyant dans l’acceptation du statut de seconde zone que firent les vecinos, la preuve qu’ils étaient prêts à tout pour ne pas rentrer en France. Il termine en affirmant péremptoirement que « vouloir préserver ses intérêts privés ou ses affections personnelles […] ne saurait justifier une abjuration de la patrie » et en réfutant de façon tout aussi univoque, au nom de l’épuisement de la France et des nécessités de son effort de guerre, l’argument mercantiliste favorable à la colonisation de l’Espagne :

vous pensez qu’il est de l’intérêt de la République française de favoriser la colonisation des Français en Espagne, que la transmigration des individus d’une nation active et surabondante chez un peuple moins nombreux, moins travailleur et plus riche en métaux, doit être considérée pour cette nation comme une véritable source de prospérité et vous en concluez que l’inscription matriculaire ne doit pas être refusée aux Français colonisés en Espagne.

  • 38 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 250, « Rapport au directoire exécutif sur d (...)

23L’affaire fut finalement tranchée, quelques mois plus tard, par un rapport adressé par le Conseil des Cinq-Cents au Directoire exécutif, au sujet de « diverses questions relatives à l’état politique des Français voyageant ou temporairement domiciliés en pays étranger »38. À la question « Résulte-t-il de la décision prise par le directoire exécutif le 23 floréal an IV que le seul fait du serment prêté en pays étranger par un Français au souverain de ce pays suffit indépendamment de toutes circonstances ou considérations alternatives pour faire refuser à l’assermenté l’inscription sur le registre matriculaire ? », il apportait en effet une réponse dénuée de toute ambigüité :

Non, une conséquence aussi peu conciliable avec l’équité, n’est jamais entrée dans le intentions des chefs du gouvernement de la République. Si par sa décision du 23 floréal, le Directoire a ordonné de refuser l’inscription aux Français assermentés, ce n’a été que dans l’hypothèse où ce serment aurait été exigé, depuis la révolution, par des puissances ennemies de la France, et en renversement ou avilissement direct des principes régénérateurs qui y ont prévalu. Ainsi pour qu’un serment prêté à l’étranger puisse être proposé comme motif de refus à un individu, né français qui se présente à l’inscription matriculaire, il faut : ou que ce serment ait eu l’effet de conférer à l’assermentaire sa naturalisation complète dans ce pays étranger à la souveraineté duquel il l’a prêté ; ou que, ce serment ait été prêté à une souveraineté déjà en hostilité avec la République ; ou enfin, que le serment ait été nominalement dirigé contre les principes de gouvernement alors décrétés par les représentants de la nation française. Quant aux serments qui n’ont jamais été considérés que comme de simple police, et d’une obligation purement temporaire et locale, tels que ceux exigés de tout temps en différents pays des étrangers mêmes, pour leur permettre d’habiter et d’exercer le commerce et les arts, dès que de semblables serments, soit dans leur forme, soit dans leur conséquences légales n’emportent ni abdication de l’indigénat français, ni désobéissance aux principes fondamentaux de la révolution, il n’y a aucun motif de les opposer aux assermentés, ni rien qui puisse les priver de l’avantage d’être comptés parmi les membres de la famille républicaine.

24Les membres du Conseil des Cinq-Cents allaient en outre plus loin en apportant d’utiles précisions sur le sens de l’immatriculation consulaire, laquelle était réservée à

ceux-là seulement qui voyageant ou temporairement fixés en pays étranger, prouveront aux termes d’un arrêté du Directoire : 1° qu’ils ne sont point prévenus d’émigration, 2° qu’ils ne sont pas compris dans la 1ère réquisition, 3° qu’ils partagent en France les charges politiques dont l’exercice appartient exclusivement aux citoyens français.
Quant aux Français que leur âge, leur sexe ou des circonstances particulières ne permettent pas de classer parmi les citoyens, ils ne peuvent être inscrits sur le registre matriculaire. La protection nationale doit néanmoins leur être accordée comme aux citoyens et il sera d’une sage police de les inscrire avec les désignations qui leur sont relatives sur un registre particulier.

25Ce texte confirme ainsi la position du ministre des Relations extérieures, qui refusait de conditionner à l’immatriculation, réservée aux seuls citoyens, le bénéfice de la protection consulaire dont devaient pouvoir jouir tous les Français présents à l’étranger quels que soient leur sexe, leur âge ou leurs conditions particulières. Il reste que cette position qui détermina décisivement le devenir de l’immatriculation consulaire soulève la question du sens de cette procédure, qui pourrait paraître au premier abord comme vidée de sa substance par une telle interprétation.

Le sens de la procédure d’immatriculation consulaire

  • 39 CADLC, Service du Personnel, « Édits, lois, ordonnances et circulaires (1790-1800) », reg. 50, let (...)
  • 40 « Les négociants établis chez l’étranger sous la protection de notre gouvernement, n’ayant pas ces (...)

26C’est dans la circulaire expédiée à ses agents par le ministère des Relations extérieures, qui fut ensuite confirmée par la proposition du Conseil des Cinq-Cents, que le sens premier de la procédure d’immatriculation consulaire apparaît le mieux défini : « le Directoire exécutif n’a pas entendu que toute protection soit refusée à ces Français ; il veut seulement qu’ils restent privés des droits de citoyen qu’ils ont abdiqués39». L’exclusion de l’immatriculation consulaire n’entraîne donc pas une déchéance de nationalité mais plutôt une déchéance de citoyenneté. Le citoyen qui réside à l’étranger ne peut donc jouir de la plénitude de ses droits de citoyen — à commencer par son droit de vote — que s’il est immatriculé auprès de son consulat ; être exclu du registre d’immatriculation entraîne donc de facto une privation des droits de citoyenneté et constitue donc une sanction particulièrement appropriée pour des citoyens suspectés d’avoir trahi l’intérêt national au profit de la préservation de leurs intérêts particuliers. Toutes les instances politiques concernées par l’affaire des assermentés de 1791, y compris les plus bienveillantes, s’accordent sur ce point. Notons qu’une lettre adressée peu après par le ministère de la Guerre au ministère des Relations extérieures nous éclaire sur le pendant logique de ce lien entre immatriculation et citoyenneté, puisque le premier, en réponse à une consultation du second, rappelle que les Français expatriés, en leur qualité de citoyens de pleins droits, sont également tenus à leurs obligations militaires40.

27Si l’on peut donc considérer que la première vocation de l’immatriculation consulaire est de garantir l’exercice des droits et des devoirs des citoyens expatriés, dans le contexte juridique de la constitution de l’an III, elle entretenait également un lien fort avec le droit de la nationalité, qui obligea le ministère des Relations extérieures à repréciser le sens de la procédure d’immatriculation peu après que l’affaire ne parut avoir été conclue. Dans une circulaire adressée à son personnel en 1799, il remarquait en effet la chose suivante :

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Suivant les lois anciennes non abrogées, mon cher collègue, avant la constitution de l’an III, un Français absent de son pays, était présumé avoir toujours conservé l’intention de retourner dans sa patrie, en conséquence il jouissait de tous les droits des autres Français ; il ne perdait cette prérogative que quand il était prouvé qu’il avait véritablement abdiqué sa patrie, soit en exerçant des fonctions publiques chez l’étranger, soit en s’y faisant naturaliser.
La constitution de l’an III a introduit à cet égard un droit nouveau ; elle a voulu par l’article 15 que tout citoyen qui aurait résidé 7 années consécutives hors du territoire de la République, sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation, fut réputé étranger. […]
Il suit de là qu’abstraction faite des lois relatives à l’émigration, aucun français ne peut être dans le cas de perdre les droits du citoyen avant l’an X, attendu que les sept années de résidence chez l’étranger, qui peuvent lui faire perdre ces droits, ne doivent être comptés que du 1er vendémiaire de l’an IV, jour de la publication de la constitution de l’an III.
À l’égard de votre 2e question, je ne doute nullement qu’un passeport donné au nom de la nation, et la volonté de rester citoyen français, manifestée par l’immatricule près d’un agent français chez l’étranger, ne soient suffisant pour empêcher qu’on ne puisse opposer à celui qui en justifie, les disposition de l’article 15 cité ci-dessus ; en effet, un passeport donné au nom de la nation, qui ne fixe à celui qui l’a obtenu, aucun temps déterminé pour revenir en France, doit incontestablement être considéré comme une autorisation en vertu de laquelle il peut rester chez l’étranger, aussi longtemps que les affaires y exigent sa présence, sans perdre la qualité de citoyens : s’il en était autrement, il pourrait en résulter pour le commerce français un préjudice incalculable41.

28Le texte se réfère directement à la procédure d’immatriculation, en la liant à celle du passeport. Le binôme passeport/immatriculation constitue donc la preuve que le Français qui réside à l’étranger pour ses affaires bénéficie de l’autorisation de la nation pour le faire et souhaite demeurer membre de la communauté nationale, deux démarches qui lui éviteront de perdre le bénéfice de sa nationalité au terme de l’article 15 de la constitution de l’an III. En négatif, ces dispositions nous livrent donc le sens fondamental de l’immatriculation consulaire, qui s’éclaire définitivement lorsqu’on remet en perspective cette procédure dans le contexte juridique de l’Europe moderne, qui est caractérisé par une grande ouverture vis-à-vis des étrangers désireux de s’intégrer à leur société d’accueil. Si, comme le soutient Tamar Herzog, tout étranger qui n’effectuait aucune démarche pour manifester un refus explicite de conserver sa condition nationale de naissance s’intégrait de facto à la communauté qui l’accueillait, la procédure d’immatriculation constituait précisément une formalité qui servait à manifester, tant auprès de la société d’accueil que de celle de départ, le désir qu’avait un étranger de le demeurer. Ainsi, jusqu’à l’introduction du jus sanguinis dans le code civil français, le droit de la nationalité promu par les constituants français ne marque aucune rupture fondamentale avec les pratiques de l’Ancien régime. D’une certaine manière, il se propose même les accomplir en créant une procédure, l’immatriculation consulaire, qui vient formaliser des principes qui n’existaient que sous une forme strictement implicite dans l’Europe moderne et qui, partant, étaient sujets à d’incessantes contestations et difficultés d’interprétation.

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Notas

1 Diario Mercantil de Cádiz, no 4175, 8 janvier 1828.

2 Centre des Archives diplomatiques de La Courneuve [CADLC], Service du Personnel, reg. 59, « Édits, lois ordonnances et circulaires (1827-1836) », ordonnance du 28 novembre 1833.

3 Clerq, Vallat, Guide pratique des consulats, 1851, p. 568.

4 Site « France Diplomatie » : <https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens/inscription-consulaire-registre-des-francais-etablis-hors-de-france/>, consulté le 7 juin 2018.

5 Comme nous le verrons plus en avant, nous n’avons trouvé aucune confirmation documentaire que la procédure d’immatriculation consulaire française a existé « de tout temps » comme le prétendent Clerq et Vallat, alors que de nombreux indices permettent d’attester qu’elle a été créée au début de l’année 1796.

6 Sur ce sujet, l’une des rares références disponibles dans la littérature historique française est l’ouvrage de Claire Zalc dédié au cas très particulier des procédures de déchéance de nationalités pratiquées sous le régime de Vichy à l’encontre des citoyens français juifs d’origine étrangère (Zalc, 2016). Pour la période moderne, la très riche historiographie consacrée aux procédures d’intégration des étrangers en France (Dubost, Sahlins, 1999 ; Sahlins, 2000) n’a pas d’équivalent pour la question du statut des expatriés et des émigrants français installés à l’étranger. Pour le monde hispanique, un même déséquilibre apparaît entre les nombreuses études dédiées à l’étude de l’intégration des étrangers dans les territoires dépendant de la monarchie espagnole d’Ancien Régime (Herzog, 2003 ; Glesener, Recio Morales, 2011) et ceux qui s’intéressent au statut des Espagnols résidant en dehors de la monarchie.

7 Si l’auteur fait quelques références aux constitutions révolutionnaires qui acceptent d’accorder la nationalité française aux protestants du Refuge qui viennent résider en France, et au code civil qui élargit cette ouverture à tous les Français nés à l’étranger qui viennent résider en France (Weil, 2002, p. 20 et p. 32), il ne dit rien en revanche sur les conditions réservées aux Français qui demeurent expatriés et à leurs enfants nés à l’étranger.

8 Torpey, 2005 ; Noiriel, 2007.

9 Labourdette, 1988, pp. 33-34.

10 Ibid., p. 32.

11 Ozanam, 1968, p. 262.

12 Ibid. Avant cette date, les consuls devaient cependant forcément déjà disposer de listes formalisées des individus placés sous leur juridiction, ne serait-ce que pour convoquer les négociants devant siéger aux assemblées du corps de la nation, car leurs absences injustifiées étaient passibles d’une amende.

13 Recio Morales, 2012, p. 76. A priori, de telles listes ne furent dressées qu’en 1764.

14 Sur cet épisode, voir Collado Villalta, García-Baquero González, 1990 ; Zylberberg, 1993 ; Ozanam, 2000 ; Bartolomei, 2017.

15 Enciso Recio, 1959.

16 Herzog, 2006, p. 138 [1ère éd. : 2003].

17 Ibid., chap. viii.

18 Glesener, Recio Morales, 2011.

19 Archives Nationales [AN], AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossiers 250 et 251.

20 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, lettre de Roquesante au « citoyen Lacroix », 2 floréal an IV (21 avril 1796).

21 Nous n’avons pas pu localiser cet arrêté, ni dans les archives du Directoire, ni dans celle du Ministère des Affaires étrangères. Cependant, la page de garde du registre d’immatriculation qui fut ouvert au consulat de France à Madrid le 12 floréal an IV (1er mai 1796) se réfère à un arrêté pris le 22 germinal an IV, soit le 11 avril 1796 (Centre des Archives diplomatiques de Nantes [CADN], 397PO, Madrid, Consulat, reg. 90). Le contenu de l’arrêté nous est par ailleurs connu par deux circulaires adressées par le ministère des Relations extérieures à ses agents en poste à l’étranger les 24 et 29 prairial an IV (12 et 17 juin 1796). L’une d’elle rappelle « l’intention du Directoire qui nous enjoint d’ouvrir un registre d’immatricule nationale dans le lieu où vous résidez et d’y inscrire les noms et prénoms de tous les citoyens français qui sont établis dans votre arrondissement » (CADLC, Service du Personnel, « Édits, lois, ordonnances et circulaires [1790-1800] », reg. 50).

22 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, lettre de l’ambassadeur à Madrid à Charles Delacroix, ministre des Relations extérieures, 10 floréal an IV (28 avril 1796).

23 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, « Rapport du Ministre au Directoire exécutif », sans date.

24 Il remarque à leur égard que l’« on ne peut guère considérer comme de vrais républicains des homme qui ont préféré leur fortune particulière à leur propre patrie ; d’ailleurs, ils n’étaient point reconnus en Espagne être républicains puisqu’ils ont prêté le serment et qu’on les a soufferts pendant tout le temps des hostilités, il n’est pas de doute que ceux-là ne doivent plus être regardés comme citoyens français […]. Quant à la troisième classe : ceux qui la composent n’avaient-ils, pas en prêtant le serment avant la guerre, renoncé à leur mère patrie puisqu’ils faisaient partie des corps de métier et qu’en cette qualité, ils étaient réellement sujets du Roi d’Espagne ? » (AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, « Rapport du Ministre au Directoire exécutif », sans date).

25 « Ne pourrait-on pas faire une exception en faveur de ceux qui par crainte ou par violence ont prêté ce serment mais qui n’en ont pas moins été chassés comme ceux qui avaient d’abord refusé ? Les consuls pourraient prendre à leur égard tous les renseignements les plus sûrs et sur les témoignages des patriotes les plus prononcés, les admettre au rang des autres citoyens français » (AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, « Rapport du Ministre au Directoire exécutif », sans date).

26 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, extrait d’une dépêche du citoyen Chompré, consul à Malaga, 17 fructidor an IV (3 septembre 1796).

27 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, lettre du consul général de France à Madrid à Charles Delacroix, 24 brumaire an V (14 novembre 1796).

28 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 250, pétition des Français de Santander adressée le 27 vendémiaire an V au Citoyen Président du Conseil des Cinq-Cents (18 octobre 1796).

29 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, « Rapport au Directoire exécutif, sur les réclamations d’un très grand nombre de Français domiciliés en Espagne… », fait par la 6e division, dite du « Contentieux politique », sans date, et « Extrait d’un rapport présenté au Directoire exécutif concernant les Français qui ont prêté des serments en Espagne », fait par le « Bureau diplomatique », sans date.

30 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, « Rapport au Directoire exécutif, sur les réclamations… ».

31 « Quid des français qui suite à la prestation du serment sont demeurés en Espagne ? Quid des français assermentés qui furent expulsés et sont revenus munis de passeports du comité de salut public et des autorités constituées ? Quid des français qui, en raison de leur corps de métier, avaient prêté le serment avant la révolution ? » (AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, « Rapport au Directoire exécutif, sur les réclamations… »).

32 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, « Rapport au Directoire exécutif, sur les réclamations… ».

33 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, lettre du consul général de France à Madrid à Charles Delacroix, 24 brumaire an V (14 novembre 1796).

34 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, extrait d’une dépêche du citoyen Chompré, consul de France à Malaga, 17 fructidor an IV (3 septembre 1796).

35 CADLC, Service du Personnel, « Édits, lois, ordonnances et circulaires (1790-1800) », reg. 50, lettre circulaire, Paris, le 25 thermidor an IV (12 août 1796).

36 « Article 12. L’exercice des droits de citoyen se perd 1° Par la naturalisation en pays étranger 2° Par l’affiliation à toute corporation étrangère qui supposerait des distinctions de naissance ou qui exigerait des vœux de religion 3° Par l’acceptation de fonctions ou de pensions offertes par un Gouvernement étranger 4° Par la condamnation à des peine afflictives ou infamantes jusqu’à réhabilitation. […] Article 15. Tout citoyen qui aura résidé sept années consécutives hors du territoire de la République sans mission ou autorisation donnée au nom de la nation est réputé étranger… » (Constitution du 5 fructidor an III, consultée le 7 décembre 2020 sur le site du Conseil Constitutionnel, disponible en ligne sur : <https://www.conseil-constitutionnel.fr/les-constitutions-dans-l-histoire/constitution-du-5-fructidor-an-iii>).

37 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 251, « Examen de l’arrêté du ministère des Relations extérieures par le ministère de la Justice », fait par le « Bureau civil, 6e division » et signé « Merlin », 21 frimaire an V (11 décembre 1796).

38 AN, AF III 62, Relations extérieures, Espagne, dossier 250, « Rapport au directoire exécutif sur diverses questions relatives à l’état politique des Français voyageant ou temporairement domiciliés en pays étranger », 10 ventôse an V (28 février 1797).

39 CADLC, Service du Personnel, « Édits, lois, ordonnances et circulaires (1790-1800) », reg. 50, lettre circulaire, Paris, le 25 thermidor an IV (12 août 1796).

40 « Les négociants établis chez l’étranger sous la protection de notre gouvernement, n’ayant pas cessé d’être citoyens français puisqu’ils en ont les privilèges, se doivent à la défense de la république, comme s’ils résidaient sur son territoire » [CADLC, Service du Personnel, « Édits, lois, ordonnances et circulaires (1790-1800) », reg. 50, lettre du ministre de la Guerre au ministre des Relations extérieures, le 24 brumaire an VII (14 novembre 1798)].

41 CADLC, Service du Personnel, « Édits, lois, ordonnances et circulaires (1790-1800) », reg. 50, lettre circulaire, le 12 fructidor an VII (20 août 1799).

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Referência do documento impresso

Arnaud Bartolomei, «Déchéance de nationalité ou de citoyenneté ?»Mélanges de la Casa de Velázquez, 51-1 | 2021, 73-93.

Referência eletrónica

Arnaud Bartolomei, «Déchéance de nationalité ou de citoyenneté ?»Mélanges de la Casa de Velázquez [Online], 51-1 | 2021, posto online no dia 15 abril 2021, consultado o 29 março 2024. URL: http://journals.openedition.org/mcv/14526; DOI: https://doi.org/10.4000/mcv.14526

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Autor

Arnaud Bartolomei

Université Côte d’Azur – Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine

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