Charles de Miramon, La Juridicisation de l’Église. Chanoines séculiers et droit canonique (1070-1130)
Charles de Miramon, La Juridicisation de l’Église. Chanoines séculiers et droit canonique (1070-1130), Paris, Les Belles Lettres (« Histoire »), 2025, 478 p.
Texte intégral
1Autant prévenir d’emblée le lecteur : ce livre est à mon sens un chef-d’œuvre, de ceux que signent les maîtres parvenus au sommet de leur art, tout en s’étant affranchis du langage convenu, parfois mortellement ennuyeux, de leurs prédécesseurs. Il faut donc passer outre le titre austère, dont le seul mérite est de décrire l’objet de l’enquête, pour se réjouir dès les premières pages de l’humour so british de son auteur, et naviguer d’hypothèses décoiffantes en rapprochements audacieux. Jamais gratuits, ces derniers passent par la convocation d’images inattendues et l’emploi de notions contemporaines – une forme d’anachronisme contrôlé qui n’est pas sans rappeler le style d’un Paul Veyne mais qui, surtout, nous fait aussitôt sentir la proximité du lointain Moyen Âge, tout en suggérant des liens d’ordre généalogique entre certaines de nos pratiques et les institutions médiévales. L’auteur, qui revendique une approche « kaléidoscopique » permettant d’observer les variations et les limites des modèles généraux, alterne avec brio les moments de synthèse et les études de cas. Confessant une certaine aversion pour la systématicité, il témoigne au contraire d’un goût sûr pour la « multitude », sans jamais renoncer à un certain niveau de généralité ni sombrer dans le positivisme étriqué.
2Charles de Miramon fait en effet de fortes propositions qui ne passeront pas inaperçues, loin de toute érudition vaine n’ayant d’autre horizon qu’elle-même. La première d’entre elles consiste à réviser la chronologie traditionnelle de l’histoire du droit canonique, mais aussi à en finir avec l’obsession d’une « Réforme grégorienne » imposée d’en haut, puis propagée selon une logique de ruissellement. Aux antipodes de la fameuse verticalité romaine qu’avaient dénoncée les anti-papistes du xixe siècle, Miramon observe – à l’échelle des communautés de chanoines qu’il retient dans ce livre – une Église beaucoup plus collégiale qu’attendu.
3La thèse du livre pourrait être résumée simplement : la juridicisation de l’Église, c’est-à-dire l’intérêt accru du clergé pour le droit comme science et comme outil de règlement d’un certain nombre de questions matérielles comme spirituelles, est un processus commencé entre 1070 et 1130 – et non pas, comme le pensaient les pères fondateurs de l’histoire du droit canonique, Paul Fournier et Hervé Le Bras en tête, dans la seconde moitié du xiie siècle avec Gratien et ses commentateurs. Le récit grégorien – si structurant chez Max Weber notamment, ou chez Harold Berman – est donc écarté par l’auteur, l’une de ses faiblesses étant le trou chronologique entre le pontificat de Grégoire VII et le Décret de Gratien. Quant à l’histoire du droit, elle n’est ici jamais envisagée comme une succession de textes toujours plus aboutis dont les professeurs seraient les héros et les écoles les lieux de perfectionnement, mais bien sous l’angle de ses liens avec la société.
4De cette « révolution juridique », équivalente à celle accomplie par Rome dans l’Antiquité, qui passa elle aussi par la formation d’un langage juridique et d’un corps de professionnels, les chanoines auront été les principaux acteurs. Aussi Miramon s’emploie-t-il d’abord à mieux cerner ce que pouvait être un « chanoine » au début du xiie siècle – canonicus désignant à la fois le chanoine et ce qui est canonique, mais aussi le clerc se conformant aux canons –, ensuite à circonscrire les problèmes qui se posaient au clergé séculier, et enfin à définir dans quels lieux, sous quelles formes et, bien sûr, à partir de quels textes les clercs séculiers résolvaient leurs litiges.
5La première question qu’aborde Miramon est celle de la « naissance », ou plutôt de la renaissance et de la redéfinition de ces chanoines séculiers – étant entendu que le chanoine cloîtré, qui vivait sous une règle et sous l’autorité d’un supérieur, avait pris son essor dès l’époque carolingienne –, parallèle aux chanoines « réguliers ». Dans une zone qui va de Bourges à Liège, en passant par Reims, et qui englobe la Normandie et l’Angleterre, on observe entre 1050 et 1120 une multiplication des collégiales les regroupant, qui contribue à la formation de véritables « métropoles cléricales », concomitante de l’inecclesiamento rural décrit par Michel Lauwers. Ces clercs « séculiers » – un qualificatif nouveau et capital sur lequel l’auteur revient aux p. 80-89 – se démarquent de la figure archaïque et socialement dévalorisée du prêtre liturge, dispensateur de sacrements. Comme en témoigne le « privilège du for » qui leur sera associé dans le dernier tiers du xiie siècle, ils ne sont plus définis par le rôle qu’ils jouent dans l’exercice du culte, mais bien par la protection spéciale de l’Église dont ils bénéficient, et qui leur permet d’échapper à la juridiction séculière. Ils diffèrent ou évitent carrément la prêtrise, et inventent une identité fondée sur une discipline de vie, que Miramon qualifie audacieusement de « bourgeoise », et sur une culture « courtoise » dont le socle est le maniement d’un latin élégant. Aux antipodes des moines, et surtout des ermites, les clercs séculiers font donc partie du monde imparfait du pouvoir et de la propriété – tous assument la propriété individuelle ou collective de leurs maisons et de leurs prébendes –, qu’ils s’évertuent à défendre au moyen du droit.
6La deuxième partie du livre, à mon sens la plus remarquable, propose une plongée immersive dans les « chapitres » au cours desquels les chanoines se réunissent pour débattre des affaires courantes et prendre les décisions les concernant. Ces chapitres apparaissent sans doute au milieu du xie siècle, en lien avec la réforme canoniale qui voit changer le mode de circulation du patrimoine au sein de la communauté, la mise en avant de doyens élus par les chanoines, et la valorisation de la culture scolaire. Ils jouent un rôle majeur dans la publicité des actes juridiques et ont une fonction électorale, mais ils deviennent aussi à cette occasion les lieux où l’on gère les affaires ecclésiastiques et où l’on fixe la coutume locale. Leurs réunions – d’une durée plus limitée et d’un format plus réduit que celui de l’assemblée, mais plus fréquente que celle-ci – se tiennent dans la salle capitulaire ronde et voûtée, qui communique avec l’église ou le cloître, et correspondent bel et bien à un moment où les clercs prennent la parole à la recherche d’un consensus.
7Si les mécanismes de la prise de décision restent dans l’ombre et les descriptions détaillées de réunions capitulaires difficiles à dénicher, Charles de Miramon parvient à montrer que la voix de certains dignitaires faisait davantage autorité, en même temps que le chapitre devint vite le lieu où se mettait en scène l’unanimité. À l’opposé du « débat oratoire » ancré dans la tradition cicéronienne, les participants aux « débats-discussions » (la typologie est d’inspiration habermassienne) avaient la volonté de trouver collectivement une solution par la raison en faisant tourner la parole. La réunion capitulaire s’inscrivait de la sorte dans le genre délibératif défini par Guillaume de Champeaux, comme l’examen d’arguments pour ou contre devant aboutir à une décision nommée sententia. Elle n’était donc pas tant le lieu d’expression d’un conseil au supérieur que celui où se construisait un consensus fondé sur un style de communication particulier. Chez les chanoines de Saint-Lambert de Liège par exemple, où le chapitre est attesté en 1085, « la décision collégiale locale constitue la norme, elle devient le chiffre de l’institution » (p. 169).
8L’aura de « notabilité » (traduction de la dignitas attachée à l’exercice d’une fonction) était commune à tous les participants, et la hiérarchie fondée sur la séniorité commence, au xiie siècle, à laisser place à une logique de recrutement « méritocratique » qui ne dépend ni des familles de l’élite locale ni des disciples d’un leader charismatique. Pour autant, la parole n’en était pas moins contrôlée, et chacun se rangeait à une place bien définie. La décision collective était donc l’apanage de la sanior pars du chapitre, autrement dit des plus sages, qui savaient prendre de saines décisions. Longtemps concurrencée par le mécanisme de la « décision religieuse » revenant à un seul personnage auquel on reconnaissait un leadership spirituel, la sanior pars s’impose au début du xiie siècle en dehors du cadre monastique et des chanoines réguliers, en réaction d’ailleurs à une autre forme de parole ecclésiastique qui était celle de la confession publique.
9Le pic conciliaire des années 1050-1130 témoigne à merveille de la « poussée globale de la réunion » observée par Miramon (qui parle aussi de « réunionite » avant l’heure [!]). Or les conciles et les synodes ne valorisent pas seulement le pouvoir, ils promeuvent aussi la compétence et l’expérience dans la conduite des affaires. S’il faut bien sûr se garder de faire des conciles des chambres de débats judiciaires, dans la mesure où il s’agit aussi de lieux de prières, de sermons, de discours émotifs, de mouvements de foule ou d’humeur, c’est bien en leur sein que les premiers « technocrates » voient le jour. Partout, la réunion signe en effet l’avènement d’un nouveau langage et d’un nouveau savoir-faire juridique fondé sur la dialectique. Le droit « n’est plus la voix du supérieur ou une règle courte et totalitaire, mais un corps de normes extérieures, parfois contradictoires » (p. 394), dont les clercs sont les interprètes et le florilège la forme littéraire par excellence.
10Un marqueur essentiel de la juridicisation de l’Église est en effet celui de la constitution des collections canoniques. On n’en recense pas moins de trente-trois entre 1050 et 1140, avant que Gratien ne compose son Décret. La période est celle d’une « systématisation » des livres juridiques, laquelle passe avant tout par une série d’ajustements et de micro-modifications, que Charles de Miramon recouvre de la belle expression de « travail de dentelle ». Ce dernier consiste à « ajourer » le texte des canons en retranchant des paragraphes ou des phrases inutiles, pour ensuite assembler ces nouveaux fragments et leur faire dire… exactement le contraire de leur signification dans le contexte d’origine. Ce qui compte en effet désormais est leur autorité argumentative, et non leur sens premier.
11De cette nouvelle science canonique servie par l’apparition d’index, de classements thématiques et la capitulation des canons, les chanoines se font les interprètes actifs et passionnés. Ils proposent une lecture analytique, mais toujours ouverte, des canons, devant déboucher sur une reformulation des règles en « sentences », lesquelles seront ensuite réutilisées dans les salles de classe. Ce nouveau langage technocratique ne vise pas la vérité philosophique, mais d’abord et avant tout l’utilité de la décision administrative. L’auteur note en outre qu’en étant déduite d’anciennes règles, la sentence est forte d’un raisonnement ancré dans les normes antérieures, mais qu’elle est toujours susceptible d’être remise en cause par de nouvelles décisions ou par une exception (dispense ou privilège). La théorie de Niklas Luhmann, véritable fil rouge du livre, selon laquelle les institutions existent par les décisions qu’elles prennent, en les appuyant sur des décisions antérieures tout en ménageant une certaine indétermination des décisions ultérieures, trouve ici une illustration parfaite.
12Après 1140, l’héritage de ces chanoines canonistes se déplace en Italie, car la rhétorique en France est incapable d’atteindre un certain niveau de technicité juridique, tandis qu’à Bologne, l’assimilation du droit romain permet de conduire les clercs à un niveau d’abstraction supérieur et de creuser un écart grandissant entre le droit savant et le cœur de l’ecclésiologie médiévale. Le modèle de la réunion s’étiole cependant pour laisser place à un pouvoir hiérarchique, à une verticalité renforcée dans les modes de gouvernement de l’Église : les conflits se règlent de plus en plus par un appel à Rome, on convoque de moins en moins de conciles, et la réunion est désormais perçue comme un moyen long et inefficace pour prendre des décisions.
13Ni synthèse, ni monographie, cet essai roboratif qui fourmille d’idées et de pistes de recherches est d’abord un récit, avec ses lieux, ses temps forts, ses personnages. Il vient nous provoquer sur des points que l’on croyait établis de longue date, met en lumière certains phénomènes jusqu’alors plongés dans l’ombre des chartes, des lettres ou des traités – en particulier l’activité de juristes de ces chanoines séculiers –, et invente de nouveaux objets d’étude médiévaux tels que la « réunion » ou la « technocratie ». Si Charles de Miramon agence ces objets en un tome original qui ne saurait être imité, il est volontiers partageur, veillant toujours à la clarté de son propos, à ne jamais verser dans la connivence, l’entre-soi ou le clin d’œil entendu, ce qui somme toute est la marque des grands livres.
Pour citer cet article
Référence papier
Arnaud Fossier, « Charles de Miramon, La Juridicisation de l’Église. Chanoines séculiers et droit canonique (1070-1130) », Médiévales, 89 | 2025, 225-229.
Référence électronique
Arnaud Fossier, « Charles de Miramon, La Juridicisation de l’Église. Chanoines séculiers et droit canonique (1070-1130) », Médiévales [En ligne], 89 | automne 2025, mis en ligne le 01 novembre 2025, consulté le 23 janvier 2026. URL : http://journals.openedition.org/medievales/16585 ; DOI : https://doi.org/10.4000/15avg
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