Prisca Lehmann, La répression des délits sexuels dans les États savoyards. Châtellenies des diocèses d’Aoste, Sion et Turin, fin xiiie-xve siècles (Cahiers lausannois d’histoire médiévale – 39), Lausanne, 2006, 409 p.
Texte intégral
1La publication de ce travail, fruit d’un mémoire de maîtrise, tente de mettre en lumière le contrôle des mœurs, et plus particulièrement celui des « attitudes sexuelles », par le pouvoir public à travers les registres de comptes de différentes châtellenies savoyardes. Pour ce faire, Prisca Lehmann a consulté un peu plus de deux mille banna seigneuriales (amendes et compositions), réunies dans les trois diocèses : Aoste, Turin et Sion entre le xiiie et le xve siècles.
2Par ce contrôle des mœurs, l’auteure comprend aussi bien le simple encadrement des attitudes sexuelles, comme la fornication hors mariage, que les crimes les plus graves comme l’infanticide, en passant par les questions matrimoniales. L’introduction, un peu rapide, privilégie une problématisation du sujet, quelque peu contestable. L’analyse part d’un constat dressé par N. Carrier à l’égard du système judiciaire conciliatoire qu’il présente comme la voie privilégiée par les princes savoyards pour assurer la paix dans leurs états aux xive et xve siècles. À partir de là, l’auteur extrapole pour montrer que « ce système judiciaire basé sur le principe de l’amende pécuniaire, fixée à la suite d’une discussion entre le juge et le coupable, annonce la mise en place de l’État moderne » (p. 169). S’il faut bien admettre que, dans la présentation des banna, la frontière semble floue entre amende et composition, les deux donnant lieu à un reversement à l’autorité ducale, on peut s’étonner que la voie conciliatrice soit celle que les princes savoyards dits modernes aient choisie pour affermir leur pouvoir, alors que partout ailleurs en Europe l’heure est au développement des peines exemplaires. Même si la seconde voie n’exclut pas, et de loin, la première. Il est vrai que l’autorité ducale est présente dans les instances judiciaires pour veiller à ce contrôle moral, puisque des juges, officiers du comte, assistent les châtelains et les baillis dans l’administration de la justice. Au xve siècle, Amédée VII apparaît comme un prince soucieux d’établir une sorte de police des mœurs dans ses Etats (multipliant les statuts sur la prostitution, le charivari, le concubinage etc…).
3Sans doute, la justice de composition ambitionne-t-elle de maintenir la concorde entre les princes et ses sujets, comme entre les sujets, mais les amendes, et de surcroît les compositions, ne constituent pas le signe le plus éclatant d’une justice qui revendique de rétablir l’ordre public. L’approche de ces phénomènes par la peine pécuniaire est, il faut le reconnaître, mais encore faut-il en souligner davantage les limites, fort contraint. En effet, les justiciers-châtelains, qui dépendent ici du comte de Savoie, n’ont pas le pouvoir de juger les délits qui s’exposent à plus de soixante sous d’amende ou aux peines corporelles, comme à la confiscation des biens. Cette pénalisation restreinte explique, selon l’auteur, l’absence de transgressions graves comme la bestialité ou l’inceste entre parents proches, mais que dire en revanche de la présence de l’infanticide dans les banna et que l’auteur classe dans les amendes concernant la grossesse ? Ce sont ces contradictions – au moins en apparence – dans le traitement des différents crimes ou entre la norme et la pratique, qu’il aurait été précieux d’analyser plus en détail. Le montant de ces banna fixé par les chartes de franchises, varie selon les circonstances et l’arbitraire du seigneur, qui peut s’en affranchir pour amodier ou aggraver la peine. On constate également une distinction entre ces banna. Il y a les banna condemnata, infligées par le juge et les banna concordata, qui donnent lieu à une composition entre le justicier et le justiciable. Les bans de composition sont plus nombreux que les « bans de condamnation ». Il faut dire que dans le premier cas, le châtelain reçoit un quart de la composition, tandis qu’il ne peut espérer plus du dixième de la condamnation dans le second. D’où les exigences du duc en matière d’enregistrement de ces banna concordata. Ce qui pourrait signifier que le châtelain détient l’initiative pour proposer la voie conciliatoire, car il en tire toujours bénéfice. Mais l’on distingue mal la liberté de choix pour les parties entre ces deux voies possibles, car, précise l’auteur, « au cas où l’inculpé refuse de négocier une composition avec le châtelain, il est condamné » (p. 18).
4L’étude de ces différents registres de comptes s’articule autour de trois thèmes : le premier est une réflexion sur les sources et leurs limites, le second porte sur le vocabulaire de la délinquance sexuelle, enfin la dernière partie est une typologie des délits sexuels répertoriés dans les comptes (banna). Prisca Lehmann souligne ainsi la richesse du vocabulaire convoqué pour décrire l’acte charnel, comme les délits sexuels, souvent et naturellement emprunté au langage vernaculaire, d’où parfois une certaine difficulté d’interprétation (cubare, exfortiare, rem habere, scorzaria). Elle dresse alors la liste des différents termes rencontrés dans le corpus des banna. Les transgressions répertoriées (essentiellement : fornication, adultère et viol) ne touchent qu’aux actes qui troublent l’ordre familial ou l’ordre public. Autrement dit, toutes les transgressions qui concernent exclusivement la sphère privée échappent à cette justice. Le délit le plus réprimé reste l’adultère, vient ensuite le viol ou les tentatives de viol. Il resterait à mesurer qualitativement le traitement de cette violence sexuelle.
5La prosopographie des acteurs, coupables et victimes, demeure limitée par nécessité, en raison du laconisme des sources comptables. Le flot des amendes et des compositions semble suivre la conjoncture politique que l’auteure associe aux périodes d’intense activité normative (1370-1380 et 1430-1440). Elle met en relation ce mouvement avec un « effort de moralisation chrétienne » des populations savoyardes. Toutefois, les transgressions majeures nous échappent, d’où une vision très partielle du phénomène répressif. Parmi les acteurs cités et impliqués dans le paiement des amendes, les hommes sont très largement représentés. La faible participation des femmes ne renvoie pas à leur moindre culpabilité (leur responsabilité morale est d’ailleurs entière), mais correspond plutôt à leur subordination de fille ou d’épouse. Un effacement que l’auteur met également sur le compte de leur dépendance financière.
6P. Lehmann achève cette synthèse sur plusieurs regrets : celui de ne pas avoir poussé plus loin l’investigation des banna et de ne n’avoir pas ouvert le champ d’étude à d’autres sources pour pallier les lacunes des registres de comptes. Elles sont réelles, mais des hypothèses d’analyse auraient été bienvenues, ne serait-ce que grâce à la lecture d’études comparatives. On peut malgré tout souligner le caractère méritoire de ces travaux qui, par principe, associent toujours la publication des sources examinées. L’auteure fait ainsi suivre une édition des banna classées selon les types d’infractions et de leurs occurrences, complétée par des tableaux et graphiques sur le traitement quantitatif des amendes.
Pour citer cet article
Référence papier
Valérie Toureille, « Prisca Lehmann, La répression des délits sexuels dans les États savoyards. Châtellenies des diocèses d’Aoste, Sion et Turin, fin xiiie-xve siècles (Cahiers lausannois d’histoire médiévale – 39), Lausanne, 2006, 409 p. », Médiévales, 56 | 2009, 174-176.
Référence électronique
Valérie Toureille, « Prisca Lehmann, La répression des délits sexuels dans les États savoyards. Châtellenies des diocèses d’Aoste, Sion et Turin, fin xiiie-xve siècles (Cahiers lausannois d’histoire médiévale – 39), Lausanne, 2006, 409 p. », Médiévales [En ligne], 56 | printemps 2009, mis en ligne le 21 septembre 2009, consulté le 10 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/medievales/5602 ; DOI : https://doi.org/10.4000/medievales.5602
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