Écrire le procès : le compte rendu judiciaire entre viiie et xie siècle
Résumés
Le règlement des conflits au haut Moyen Âge a donné lieu à une production documentaire variée, dont l’éventail est bien plus large que celui du seul « procès-verbal » des audiences de justice. Cependant, le seul examen des comptes rendus strictement judiciaires n’est pas privé d’intérêt. Une fois disparus les « jugements » royaux de la période mérovingienne et des débuts de l’époque carolingienne, la « notice de plaid » a régné en maître. Sa forme externe, là où la présence d’originaux la rend possible, mériterait une étude plus poussée qu’elle n’en a bénéficié jusqu’à présent. Le texte, lui, a longtemps répondu à un schéma commun au-delà des variantes régionales : présentation du collège judiciaire et des parties, dépôt de la plainte, échange des arguments, recherche et administration de la preuve s’il y a lieu, « profession » du perdant, sentence. Au xe siècle, cette homogénéité relative fait place à des solutions divergentes. Tandis qu’en Germanie, la source judiciaire se fait de plus en plus rare, elle se coule dans le royaume d’Italie en de nouveaux formulaires qui, d’un côté, permettent de rendre compte de nouvelles procédures ou développent certains aspects qui jusque-là ne donnaient pas matière à souvenir écrit, de l’autre, mettent l’historien face à des sources toujours plus standardisées. En France s’impose progressivement la notice « narrative », où le récit gagne en pittoresque ce qu’il perd en institutionnel, selon une évolution déjà bien étudiée, dans laquelle la responsabilité de l’écriture monastique joue le premier rôle. En dernier ressort, la singularité de la documentation judiciaire ici et là tient moins à la justice, à ses responsables et à la manière dont elle est rendue qu’aux différences en matière de personnel notarial.
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1Dans l’exposé qui suit1, je voudrais m’attacher moins au contenu des assemblées judiciaires qu’aux sources, en ce que leur forme, leur typologie et leur évolution peuvent apporter quant à la compréhension de la justice et de sa mise en écriture entre viiie et xie siècle. Il s’agit d’une première approche, qui demanderait une enquête systématique pour fournir une base plus solide aux comparaisons esquissées tout en les nuançant davantage. Rappelons aussi qu’en examinant les seules sources judiciaires ou « parajudiciaires », on ne peut prétendre avoir un cadre complet ni de la conflictualité en général et de la résolution des conflits, ni même du champ criminel de la justice, qui donne rarement lieu à procès-verbal durant le haut Moyen Âge ; tel n’est au reste pas mon propos.
L’acte judiciaire : problèmes de définition et de forme
2Une des difficultés de l’étude des sources judiciaires tient au caractère fuyant de leur définition. L’accord, déjà, ne règne pas tout à fait entre ceux qui privilégient l’aspect novateur du plaid dans la documentation des royaumes romano-barbares et ceux qui le replacent plus banalement dans la tradition des procès-verbaux d’assemblée, à commencer par celles du Sénat romain. Sans doute la réalité est-elle à mi-chemin, dans le constat que, si dépendance il y a vis-à-vis d’un type de source antérieur, celle-ci est assurément légère, beaucoup plus en tout cas que pour tout autre type de document2. Plus importante sans doute est la distinction qui peut être faite, à la fois dans la chronologie et dans la forme, entre « jugement » et « notice de plaid », le premier terme renvoyant à l’acte judiciaire royal tel qu’il a prévalu jusqu’au ixe siècle. Longtemps, en effet, la mise par écrit des séances du tribunal royal a fait l’objet de véritables diplômes, intermédiaires entre les préceptes au sens strict et les mandements, dont ils se rapprochent par le fait qu’ils expriment un ordre (d’exécution de la sentence) aux agents du royaume3. La disparition progressive de cette catégorie d’actes souverains à partir de Louis le Pieux, qui a fait couler beaucoup d’encre4, se traduit par la « victoire » du compte rendu judiciaire en forme de notice, la notice de plaid au sens strict du terme, quelle que soit l’autorité présente, que l’on connaît pour l’Italie lombarde à partir du début du viiie siècle et pour le monde mérovingien par le biais des formules5. Mais la source judiciaire est loin de s’épuiser dans la seule catégorie de la notice, puisqu’il faudrait raisonnablement y inclure aussi bien les pièces de tout type émises « au cours du processus de règlement d’un conflit » que celles « enregistrant l’issue du litige »6, depuis les querimoniae jusqu’aux refutationes, compositiones, recognitiones, evacuationes et autres déguerpissements en passant par les lettres demandant l’appui de tel ou tel, par les brefs fixant sur le parchemin des engagements à témoigner dans un procès à venir (en Italie), par les dépositions de témoins, notitiae testium (en Alémanie), par la mise par écrit des termes d’un serment et du nom de ceux qui l’ont prêté – conditiones sacramentorum (principalement en Languedoc et Catalogne), par les pactuiciones, pacificationes, concordiae, securitates, brefs d’investiture établis dans le cadre, en marge ou après un procès etc.7 C’est dire à la fois la diversité et la richesse de l’objet, qui a pu justifier des entreprises d’édition ou de regeste selon les critères les plus étroits (la publication des seules notices de plaids « publics », pour le royaume d’Italie jusqu’à la fin du xie siècle) ou les plus larges (l’inventaire jusqu’en l’an mille des actes relatifs à la justice pour la Germanie, la France et l’Italie, ou celui de toutes les traces d’activité du tribunal royal de Germanie y compris dans les sources narratives)8.
3À s’en tenir aux seuls jugements ou notices de plaids, une estimation quantitative grossière fait apparaître un déséquilibre croissant entre les royaumes d’Italie d’une part, de France et de Germanie d’autre part. Jusque dans la décennie 850, les trois régions font jeu égal, avec rarement plus d’une dizaine de notices par décennie, étant entendu que la conservation des sources est meilleure en Italie à partir des années 780. Après le milieu du ixe siècle, alors que le royaume d’Italie maintient une production à peu près constante, la France connaît un fort accroissement (de deux à trois notices par an) tandis qu’en Germanie commence un décrochage irréversible qui dure jusqu’à la fin du xie siècle. La première moitié du xe siècle est un creux de vague presque général. Puis, alors qu’en Germanie les sources judiciaires restent rares, la production française repart à la hausse, tandis que celle de l’Italie s’envole, avant de se raréfier dans le dernier tiers du xie siècle puis de disparaître pour laisser la place aux nouveaux produits de la période communale9. Ce constat de l’avantage quantitatif absolu de l’Italie s’explique en premier ressort par l’existence d’un milieu de juges et de notaires qui n’a pas d’équivalent ailleurs et sur laquelle je reviendrai.
4Si l’aspect extérieur des jugements royaux de la haute époque est bien connu – des pièces au format vertical à la différence des préceptes, scellées – celui des notices qui constituent le matériau ordinaire des ixe-xie siècles a moins retenu l’attention. La raison paraît simple, qui est que rien ne distingue à première vue une notice de plaid d’un acte privé, quelle que soit la qualité de ses participants. Ainsi en va-t-il d’un plaid tenu devant Charles le Gros et sa cour à Sienne en 881, édité en même temps que ses diplômes10 mais d’une tout autre nature que ces derniers : la mise en page est correcte, mais il n’y a pas d’effort particulier pour solenniser le document, que ce soit dans l’écriture ou dans les signes de validation. Rien n’est prévu, en réalité, pour donner à ce genre de texte le supplément d’âme des jeux graphiques propres aux diplômes. Si, dans le courant du ixe siècle, certains d’entre eux, en Italie, en viennent à acquérir une certaine « autonomie » par rapport au tout venant du fait de leur écriture particulière, c’est que celle-ci est devenue la marque de fabrique des juges et notaires de Pavie, mais il s’agit d’une pratique « auto-référentielle » qui n’apporte rien à l’acte lui-même ; de même, l’éventuelle hiérarchie des souscriptions des participants, leur mise en colonnes, leur différence de taille etc., qui font du plaid un « lieu privilégié d’écriture »11 précieux pour l’historien se situent dans un tout autre registre que celui de la communication symbolique propre aux diplômes. Cette indifférenciation de fond entre le plaid et l’acte privé ne met au reste que mieux en lumière la différence avec le diplôme : ce qui compte pour la partie gagnante, à qui sera remis le procès-verbal établissant sa victoire et son droit, est avant tout la mémoire écrite du litige et surtout de son issue, non la solennité d’un parchemin royal. Celui-ci n’est pas exclu, mais il viendra après coup, en confirmation d’une décision déjà rendue, ou pour appuyer une restitution de biens après prononciation du jugement.
5La notice de plaid se signale ainsi par sa grande banalité formelle externe. Si elle est souvent de grandes dimensions, c’est simplement qu’il y a souvent beaucoup à raconter. Sa rédaction procède par ailleurs des mêmes règles que celles des autres sources, avec un décalage entre l’action juridique et la documentation qui met parfois les scribes dans l’embarras. Voici une autre notice toscane, rendant compte d’un plaid présidé à Arezzo par deux missi de Henri II, en 1014 12. La partie inférieure du parchemin, soit un bon tiers, est restée blanche avant la souscription du notaire, rejetée tout en bas. C’est que ce dernier a fait tracer par les missi les croix annonçant leurs souscriptions (non autographes) un cran trop haut. Ce faisant, il a réduit l’espace disponible pour le procès-verbal qu’il rédigerait après coup et s’est trouvé contraint à en comprimer la fin en diminuant le module de son écriture et la hauteur de l’interligne. La logique était de son côté, puisque les missi s’en seraient allés sitôt l’audience terminée, tandis qu’une assistance fournie aurait dû remplir la partie vierge. Mais deux juges seulement ont souscrit après les missi – ce qui laisse penser qu’ils les assistaient directement dans leur travail et leurs déplacements. L’intervalle de temps entre le plaid et sa mise en écriture a probablement été suffisamment long pour qu’il soit vain de tenter de faire souscrire les autres participants. De tels exemples pourraient être multipliés13. Sans doute ne font-ils que confirmer ce qu’on sait du quotidien de la pratique notariale, spécialement pour des pièces qu’il n’était guère envisageable de préparer à l’avance en se réservant d’ajouter sur place la date et les noms des témoins comme cela arrive pour des contrats répondant à un formulaire plus strict. Ils n’en sont pas moins intéressants sur ce qu’ils laissent deviner du travail d’écriture qui se cache derrière le style direct propre aux notices de plaids. Les déclarations des parties, notamment, où l’on joue du niveau de langue et où se concentrent les mots et expressions vernaculaires, ont certes la saveur du vécu et « font vrai », autant pour les contemporains que pour l’historien, mais ne procèdent pas moins d’une « mise en scène juridique »14. Par la reconstruction de l’oralité, celle-ci veut tout à la fois restituer au mieux l’échange et l’ancrer dans le réel pour l’oreille de tout auditeur ultérieur, sans que l’on puisse juger toutefois de l’éventuelle déformation du contenu même des propos.
Les comptes rendus « classiques » (viiie-xe siècle)
6Pour comprendre comment sont construits les procès-verbaux et quelle est la logique de la procédure et des preuves, plaçons-nous vers le milieu du ixe siècle, au moment où le régime institutionnel carolingien en Italie fonctionne sans difficulté apparente. Voici une notice relative à un litige foncier comme on en trouve par dizaines, traité par les missi de Louis II à Lucques, en 865 15 :
7[1] Alors que [2] nous, Pierre, vénérable évêque de la sainte église d’Arezzo, Jean, archichancelier du sacré palais et Winigis, comte [de Sienne] avions été envoyés (missi) en Toscane par le seigneur Louis, sérénissime auguste, pour rendre la justice à chacun et en délibérer, et alors que nous étions arrivés dans la ville de Lucques, je siégeai en justice, moi l’évêque Pierre, dans la maison épiscopale, dans la salle pourvue d’une cheminée, avec Jérémie, l’évêque de cette ville ; avec nous siégeaient Ademarius et Eriprandus, vassaux du seigneur empereur, Alpertus, Thomas, Agelmundus et Stefanus, juges du sacré palais, Filoardus et Teofredus, échevins de Lucques, Conradus, vassal impérial et d’autres. [3] Là vinrent devant nous le diacre Garipertus, gardien de l’église de Saint-Cassien, accompagné de Rumoaldus, avoué de cette église et Audiprandus, du village dit Basilica, qui avaient un litige. [4] Le diacre Garipertus et son avoué Rumoaldus disaient : « Cet Audiprandus détient à tort et contre la loi une maison et des biens à Basilica, le lieu où il habite, qui juridiquement doivent dépendre de cette église : nous demandons qu’on nous en rende justice ». [5] Audiprandus répondait : « La vérité, c’est que j’ai et je détiens cette maison et ces biens au susdit lieu Basilica, mais pas contre la loi, car voici une charte que j’ai là, selon laquelle Eriprandus me les a donnés autrefois ». Nous la fîmes relire ; il y était dit qu’Eriprandus lui avait donné par cette charte cette maison et ces biens en toute propriété, et on y lisait qu’Eriprandus les avait eus d’Audiprandus, par une charte. Après relecture de l’acte, le diacre Garipertus et l’avoué Rumoaldus dirent : « En vérité, tu ne dois pas avoir cette maison et ces biens, parce qu’ils n’ont jamais été à toi en propre, et tu n’as pu en aucune façon les vendre au susdit Eriprandus ; c’est par fraude que celui-ci t’a fait une charte, et légalement tu ne dois pas les avoir ». [6] Sur ces propos, nous, auditeurs, lui avons demandé s’il pouvait prouver que la maison et les biens avaient été en sa propre possession, en celle de son père, en celle d’Eriprandus durant trente ans. Il dit et confessa qu’il ne le pouvait pas. Devant cet aveu d’Audiprandus, nous avons demandé au diacre Garibertus et à son avoué Rumoaldus s’ils pouvaient prouver, par témoins ou par enquête, que l’église [de Saint-Cassien] avait eu l’investiture et la possession de cette maison et de ces biens durant ces trente ans. Ils dirent qu’ils le pouvaient. [7] Et l’avoué Rumoaldus donna tout de suite un gage à Audiprandus pour garantir la preuve, et aussitôt il présenta devant nous les témoins de la part de cette église, à savoir Eudo, Fredulfo et Jean. Une fois reconnus bons et recevables, disposant de leur wergeld, par Sesemundus, Agelmannus et Pierre, nous devions leur faire prêter serment [8] quand Audiprandus tomba aux pieds de l’évêque Jérémie et dit : « C’est vrai, je reconnais que cette maison et ces biens sont en propre à l’église Saint-Cassien, ils n’ont en rien dépendu ni ne dépendent de moi, de feu mon père ou de feu Eriprandus, et je ne peux absolument pas les défendre ». Devant cet aveu prononcé une première fois puis répété, [9] il nous a paru juste et nous avons jugé que l’église Saint-Cassien devait avoir les biens objets du litige, [10] et nous avons ordonné de dresser cette notice pour la sécurité de la susdite église. [11] Et moi, Poto, notaire, j’ai écrit la quinzième année de l’empire du seigneur Louis, au mois d’avril, treizième indiction.
8[12] Moi, Pierre, évêque, j’ai été là.
9Alpertus, notaire du seigneur empereur, j’ai assisté.
10Thomas, notaire du seigneur empereur, j’ai assisté.
11Moi, Agelmundus, échevin du seigneur empereur, j’ai assisté.
12Moi, Teopaldus, j’ai été là.
13Moi, Eriteo, j’ai été là.
14Moi, Jérémie, évêque, j’ai été là.
15Moi, Adamari, j’ai été là.
16[1] L’acte est introduit de manière minimaliste par une conjonction, dum (parfois cum, parfois Notitia, qualiter etc.) : nul besoin de préambule pour ce type de source.
17[2] Le début de la notice est consacré à la présentation du collège judiciaire. Dans le cas présent, il est composé d’abord d’une équipe itinérante composée de trois missi dépêchés en Toscane avec une tâche expressément judiciaire (« pour rendre la justice et en délibérer » ; parfois ils disposent d’un mandement écrit du souverain) ; parmi eux un délégué du pouvoir central, l’archichancelier et deux responsables régionaux, l’évêque d’Arezzo et le comte de Sienne. La situation est conforme à la fois à l’idée de collaboration entre les hiérarchies civile et ecclésiastique et au fait que l’on prend volontiers comme missi des gens pas trop éloignés des réalités locales. Ils sont accompagnés d’un personnel technique, quatre « juges du sacré Palais », dont deux souscrivent comme notaires, rappel de l’unicité de la formation culturelle. À ce premier cercle est associé une équipe locale, en la personne de l’évêque de Lucques, chez qui se tient le plaid, et de deux échevins/scabins lucquois, professionnels au même titre que les juges du Palais mais formés à l’école cathédrale ou sur le tas et d’un niveau social inférieur à celui de leurs collègues. Des vassaux impériaux font le lien entre ces deux groupes, deux d’entre eux pouvant être rattachés à l’équipe venue de Pavie, alors que le troisième est local. Ajoutons les reliqui en nombre indéterminé qui ferment la présentation du tribunal et qui composent le groupe des boni homines, dont le niveau social est indexé sur celui des parties.
18[3] Plaignant et défendeur se présentent devant le tribunal. S’opposent un diacre (par l’intermédiaire de son avoué) en charge d’une église et un laïc, sur une question qui fait le fond de quatre notices sur cinq : l’occupation d’un bien-fonds malo ordine, contre le droit.
19[4] L’accusation lancée par l’ecclésiastique, assortie d’une demande rituelle de justice, lance la procédure.
20[5] L’échange qui suit, altercatio, voit s’opposer les arguments des parties. Il revient à Audiprandus, le défendeur, de montrer son bon droit. Celui-ci oppose dans un premier temps un titre de donation, cartula, lu publiquement. La plupart du temps, la production d’une charte suffira à éteindre la querelle, tant est grande la force de l’écrit. Ici, le plaignant ne conteste pas l’acte lui-même, qui présente apparemment toutes les garanties d’authenticité, mais son caractère frauduleux (per conludium) ou plus exactement subreptice : le donateur tenait lui-même les biens en vertu d’un acte de vente d’Audiprandus, or celui-ci n’en avait pas la possession légitime16.
21[6] C’est alors, et alors seulement, que dans sa recherche de la vérité le tribunal prend l’initiative et passe à la recherche de la preuve… ce qui révèle le statut ambigu de l’écrit : quel que soit l’acte produit (il pourrait tout aussi bien s’agir d’un diplôme royal), il suffit d’une réfutation ou d’une mise en doute pour que l’on passe à autre chose ; admis par tous car vainqueur le plus souvent, l’écrit est aussi facile à remettre en cause. Puisque l’acte, donc, a été rejeté, il faut passer à un degré d’engagement supérieur. Au passage, les rôles s’inversent : le défendeur ne pouvant prouver la possession trentenaire du bien par lui, par sa famille ou par celle du donateur, la charge de la preuve passe au plaignant. Le principe selon lequel elle repose sur le défendeur, souvent présenté comme caractéristique de la justice du haut Moyen Âge, doit ainsi être relativisé car il ne vaut que pour le démarrage du procès. La preuve est ici testimoniale, dans sa forme simple (et non par la procédure de l’enquête comme le propose le tribunal), c’est-à-dire avec présentation des témoins par la partie qui les produit – ce qui permet de s’entendre avec eux au préalable sur le contenu du témoignage.
22[7] Après remise de gages à la partie adverse pour garantir l’administration de la preuve (généralement repoussée à une audience ultérieure), trois témoins sont présentés. Leur « idonéité » est contrôlée, puis ils s’apprêtent à jurer de dire la vérité, serment qu’ils répéteront après leur témoignage et que devra confirmer la partie qui les a produits.
23[8] C’est à ce moment, avant que soient prononcés les serments, qu’Audiprandus cède et, tombant aux pieds de l’évêque, se dit battu. La force du serment apparaît ainsi telle que sa seule éventualité suffit à résoudre le cas, ce qui indique d’une part que l’on use de la preuve avec économie (si l’on peut éviter d’aller jusqu’à la purgatio, c’est tant mieux), d’autre part que le serment est bien au cœur de la procédure probatoire. Dans la hiérarchie des moyens de preuve, l’écrit n’a qu’une valeur technique, il permet certes d’établir des droits face auxquels un adversaire peut s’incliner, et s’incline souvent, mais il ne « purge » pas.
24Le coup de théâtre de la professio d’Audiprandus montre enfin que l’affaire est considérée comme réglée dès lors qu’une partie reconnaît le bon droit de l’autre. La reconnaissance de sa défaite par le défendeur est en effet l’étape qui dénoue tout. On lui fait répéter cet aveu (semel et bis, parfois ter), qui sert de base à la sentence [9] et à l’ordre de documentation, « pour la sécurité » de la partie gagnante [10], qui précède la datation [11] et les souscriptions [12]. Toute l’efficacité du système judiciaire est là, qui se base plus sur une reconnaissance volontaire que sur des arrêts tranchés, puisqu’on sait bien que l’on manquerait du personnel suffisant pour faire appliquer des décisions contre le gré des justiciables. Et quand il se trouve que la sentence est rendue en l’absence de professio du perdant, la loi impose à celui-ci d’exprimer un avis sur le jugement, en l’acceptant ou en le « blasphémant » ; l’institution judiciaire est impuissante face à l’indifférence ou au silence. Le tribunal carolingien est là pour poser des questions, orienter les débats et suivre la gradation des preuves, mais il ne décide pas vraiment des affaires. Il entérine au mieux une défaite librement consentie, au pire une ordalie (unilatérale : le serment ; bilatérale : le duel, lorsque se sont affrontés deux serments contradictoires, dont l’un ne peut être que parjure)17, c’est-à-dire un jugement remis à Dieu.
Évolutions
25Ce type de notice et la manière dont sont évoquées et résolues les affaires présentées devant les tribunaux sont communs à l’ensemble du monde carolingien18… avec les variantes qui s’imposent dans la composition des cours de justice, dans le jeu de la norme, dans la procédure – comme par exemple une plus grande sensibilité pour le témoignage et le serment au Nord – ou l’existence de « produits documentaires » annexes différents selon les régions, ou encore la concision ou la prolixité du récit, voire le fait qu’il s’écarte de la figure imposée par la trame du formulaire, si lâche soit-elle19. La source judiciaire évolue par la suite de manière contrastée. En nombre d’abord, nous l’avons vu, spécialement avec le décrochage observé dans l’espace germanique, qu’il faut probablement mettre en relation avec le recul général de l’écrit en matière institutionnelle, autant sinon plus qu’avec le développement de modes extrajudiciaires de règlement des conflits20.
26Mais plus que la différenciation quantitative, ce qui frappe est l’hétérogénéité progressive des comptes rendus. Ceux du nord des Alpes continuent sur leur lancée avant de s’abâtardir ici progressivement, là d’un coup, selon un processus maintes fois décrit, qui débouche sur les notices narratives du xie siècle, privilégiant la mise en récit et donnant foule de détails sur l’histoire du litige et ses rebondissements plutôt que sur sa dimension institutionnelle21. Celle-ci est loin d’être absente, mais passe à l’arrière-plan, d’autant plus aisément semble-t-il que change la valeur de la justice, qui n’est plus l’élément principal de la légitimation du pouvoir, qu’il soit royal ou comtal. La fonction principale du plaid, dire qui a tort et qui a raison, prime sur sa fonction d’expression du pouvoir22. Cette modification dans le ton est suffisamment brutale pour que l’on ait pu parler de « mutation documentaire », une mutation dont l’on prend soin aujourd’hui de souligner qu’elle ne s’est pas faite au même rythme que le celui des changements politiques, institutionnels et sociaux qui la précèdent largement23.
27Le royaume d’Italie suit en revanche une direction inverse. Au tournant des ixe-xe siècles s’y produit ce qu’on peut là aussi appeler une mutation documentaire, mais dans le sens d’un appauvrissement factuel du contenu, que vient compenser la diversification du formulaire, dans un cadre standardisé. Ce « nouveau formalisme », que viendra assouplir la prolifération des brefs dans le courant du xie siècle24, n’affecte pas les grandes lignes de la notice, c’est-à-dire la présentation du tribunal, l’énoncé du jugement et la partie finale, mais le contenu des débats, qui se déclinent désormais sous plusieurs formes, outre celle classique de l’altercatio désormais passée à la portion congrue.
281. Dans la notice dite de finis intentionis terrae, ou finis intentionis status selon la nature du litige, foncier ou personnel, un plaignant s’avance, déclare être en possession d’un bien ou avoir autorité sur des personnes, et demande reconnaissance de la légitimité de cette possession. Selon les cas, la demande peut s’adresser à un interlocuteur précis, qui fait alors figure de défendeur traditionnel (c’est le schéma le plus proche de l’ancienne procédure, qui prend la forme d’un défi : « Nous avons et détenons tel bien, mais demandons à un tel s’il veut nous le contredire ou s’il cherche à nous les soustraire ») ; ou bien elle est faite à la cantonade, interrogeant l’assistance pour savoir s’il s’y trouve quelque contradicteur ; ou encore, elle requiert du tribunal une sentence directe, sans envisager la possibilité que quelqu’un puisse s’opposer à la déclaration. Sauf exception, ni le défendeur, ni le public, ni le tribunal n’élèvent d’objection mais affirment au contraire n’avoir aucun moyen de porter la contradiction. Il s’agit donc d’obtenir une confirmation publique, tantôt de la part d’un individu, tantôt de la part de l’autorité, d’une possession.
292. La notice dite d’ostensio cartae répond au même schéma, à cette différence près que la déclaration du plaignant s’accompagne de la production devant le tribunal d’un acte attestant la possession, ne silens appareat. Le titre de possession, intégralement transcrit dans le procès-verbal, se trouve ainsi enchâssé dans un formulaire judiciaire tout en occupant généralement la plus grande partie de la pièce de parchemin dressée à l’issue de l’audience. Le mécanisme a pu être rapproché de celui des « procès fictifs » de l’époque mérovingienne, mais le but visé est différent : dans la Gaule du viiie siècle, la demande de confirmation s’adressait à la partie impliquée dans la transaction présentée devant les juges pour obtenir d’elle l’engagement qu’elle le « défendrait » le cas échéant en justice, « en tant qu’auctor »25.
303. La notice dite d’investiture salva querela est la solution apportée à la contumace. En l’absence du défendeur, qui ne se présente pas malgré les convocations répétées, le plaignant obtient l’investiture du bien litigieux, jusqu’à ce que son adversaire vienne faire valoir ses droits devant le tribunal. À terme, l’investiture peut devenir définitive. Les juges évitent de se prononcer sur le fond, mais fixent pour un temps donné de manière claire la relation juridique entre l’individu et la terre sans se soucier du risque d’arbitraire et s’efforcent de contraindre la partie récalcitrante à régler son litige devant eux.
314. À la fin du xe siècle se répandent enfin les notices qui, débutant comme une finis intentionis ou une ostensio cartae, se bornent à consigner la demande de protection du ban sur les biens considérés, ban immédiatement apposé (mittere bannum) par le tribunal et assorti d’une clause de sanction pécuniaire.
32Ces nouveaux instruments, qui tirent leurs appellations des rubriques des formulaires rassemblés dans un recueil connu sous le nom de Chartularium Langobardicum depuis son édition par Alfred Boretius en 1868 et dont la date de composition est controversée (deuxième moitié du xe… ou du xie siècle)26, ont été maintes fois décrits27, de sorte que l’on peut aller tout de suite au cœur du problème, en se concentrant sur la finis intentionis terrae et l’ostensio cartae. Ces types de procès-verbaux évacuent tout détail relatif à la naissance du litige et à la manière dont a pu, peut-être, se dérouler l’audience. Ils gardent le vocabulaire de la conflictualité mais ne disent rien de la nature du conflit et de son règlement. La question posée est alors la suivante : s’agit-il d’une procédure nouvelle ou d’un nouveau mode de rédaction ? Exerce-t-on la justice de la même façon qu’auparavant ? La réponse doit être nuancée. Une part de ces notices relève de l’habillage a posteriori d’une procédure traditionnelle : c’est ce que montre un plaid tenu en 1014 au palais de Pavie en présence de l’empereur Henri II, dont le compte rendu fait se suivre les formules de l’ostensio cartae et de la finis intentionis28. L’abbesse du monastère du Sauveur dit « de la Reine » présenta un précepte daté de 1001 par lequel Otton III lui avait cédé un ensemble de biens, précepte dont elle demanda confirmation à l’avoué public, défenseur des intérêts du royaume. Puis elle fit une déclaration de possession relative aux mêmes biens et en demanda cette fois la confirmation à deux particuliers, qui obtempérèrent immédiatement. Or un diplôme accordé par Henri II la même année au monastère de la Reine nous apprend que les biens dont il est question avaient été usurpés par les deux individus et que le procès qui avait suivi avait été réglé, au Palais, par un duel judiciaire29. Là où un notaire de l’époque carolingienne ou un scribe des pays de Loire du xie siècle aurait fait état avec plus ou moins de détails de l’échange des arguments et de la manière dont, par degrés, on en serait arrivé à déférer le duel puis à son résultat, le rédacteur de la notice de 1014 s’est contenté de consigner sur un ton neutre la victoire de l’abbesse ; tout au plus devine-t-on qu’il y avait conflit par le fait qu’il y a déguerpissement (advuarpierunt) de la part des défendeurs. Nous sommes ainsi assurés qu’il y a bien eu débat et recherche de preuve, bref l’administration d’une justice de manière traditionnelle. Reste que nous ne savons pas si le notaire a procédé par sélection, en renonçant à intégrer ces détails dans le corps du texte entre le moment du dépôt de la plainte et celui de la renonciation du perdant ou si, après la défaite, on s’est livré à un échange de déclarations codifiées, selon une procédure d’un nouveau genre qui seule a fait l’objet du compte rendu.
33D’autres exemples font clairement pencher pour l’existence d’une procédure indépendante, utilisable dans des circonstances qui dépassent largement le cadre judiciaire habituel. Ce sont ceux où les déclarations de possession ou les présentations de documents viennent rendre publique la conclusion d’une transaction économique, en particulier lorsque celle-ci a nécessité la rédaction de plusieurs actes successifs30.
34Quel que soit le cas de figure, il est aisé de voir que ce qui intéresse les plaideurs et les juges est la déclaration ou le geste (l’apposition du ban) exprimée ou fait publiquement par laquelle ou lequel est reconnue ou confirmée, qu’il y ait contradicteur ou non, la possession d’un bien : déclaration ou geste dont la fonction ultime est de lever toute incertitude juridique. Quand il y a conflit préexistant, il faut y voir l’hypertrophie de la partie finale de la notice traditionnelle, celle qui consignait la professio du perdant. Il était plus intéressant pour la partie victorieuse de repartir avec un acte où était solennisé ce moment que de s’encombrer du récit des arguties qui l’avaient précédé, qui alourdissaient inutilement un parchemin ayant valeur de titre de propriété. C’est au reste la même logique qui préside à bien des actes septentrionaux qui font laconiquement état d’un déguerpissement devant une assemblée sans en donner les tenants et aboutissants. Lorsque l’affaire a en revanche une teneur uniquement économique, il ne faut voir dans la procédure autre chose que la volonté conjointe des parties de lui donner une entière publicité, et par là la rendre effective. Le tribunal, dont le rôle est préventif, n’est alors pas autre chose qu’une chambre d’enregistrement. Dans le cas de l’ostensio cartae, mais cela peut aussi valoir pour les autres, a pu aussi entrer en jeu la volonté de fixer par écrit le souvenir d’éléments de procédure qui n’étaient pas forcément nouveaux mais laissés à l’oral31 – selon une démarche située à l’extrême opposé de ce que l’on observe en Germanie. De même, le succès de l’ostensio cartae a pu répondre aux exigences de la communication politique et symbolique, spécialement lorsqu’étaient exhibés pour confirmation par l’autorité publique des actes émanant de celle-ci, en un geste faussement redondant32.
Procès des notaires, procès des moines
35Si l’évolution de part et d’autre des Alpes a été si différente, cela tient à la présence en Italie d’un corps de juges et juristes professionnels actifs dès le ixe siècle, qui sont les inventeurs de ces nouveaux instruments. Les juges-notaires de Pavie, qu’ils se réclament du sacré Palais ou de l’empereur dans leur souscription, les ont créés dès les années 870 et menés à maturité en l’espace d’une génération. L’historien y perd assurément en anecdotes, mais les plaideurs y trouvaient leur compte… comme y trouvaient aussi leur compte les juges et notaires, offrant d’un coup plusieurs types de notices qui répondaient à autant de situations différentes et réussissant pour leur plus grand bénéfice à en faire passer certaines dans le champ de la juridiction gracieuse. De cette inventivité et de la capacité à créer ce qu’on peut appeler un nouveau marché procédural et documentaire dépend la force de leur position sociale, qui fit d’eux des acteurs clés de la commune.
36La singularité documentaire italienne n’est ainsi pas autre chose que celle d’un groupe socio-professionnel numériquement réduit, qui a le monopole de la justice publique et de son expression écrite. Pour s’en convaincre une dernière fois, il suffit de jeter un œil sur les notices rédigées par d’autres qu’eux, en contexte monastique. Les procès qui opposent l’abbaye Sainte-Marie de Farfa à ses dépendants ou aux grandes familles romaines en terre pontificale, où n’exercent pas les juges de Pavie, sont autrement plus colorés, laissent la place à l’appréciation morale, à la bagarre et aux imprécations, quand bien même ils adoptent des solutions juridiques comparables à celles du cœur du royaume. Dès lors qu’intervient un scribe ecclésiastique, le ton change et l’on retrouve celui des Transalpins, comme par exemple dans la notice d’un plaid présidé en 1014 à Rome par l’empereur Henri II puis à Tribuco par le pape Benoît VIII, à l’occasion d’un litige entre Farfa et un représentant de la famille des Crescenzi33. Le fond de l’affaire était de constater et sanctionner une contumace. Mais là où un notaire impérial aurait enserré le compte rendu dans un formulaire standardisé et neutre, le rédacteur romain, un scriniaire pontifical puissamment aidé par la rhétorique monastique, s’est fendu d’un long préambule34, a convoqué le diable pour commenter les menées de l’adversaire des moines (Crescentius est diabolica fraude corruptus et zelo diabolico zelatus ; on lui reproche invasio, fraus, nequitia et superbe) et a mis en scène la juste fureur de l’autorité (ira ductus, furore motus). La même observation vaudrait pour un texte de 1048, rédigé certes par un juge mais directement au nom de l’abbé parlant à la première personne, pour relater à la manière d’une notice française (Notum sit omnibus etc.) une audience tenue devant le comte et recteur de Sabine Gérard, par ailleurs feudataire de Farfa en Toscane35. Que l’acte ait été d’emblée composé sous cette forme ou récrit après coup au monastère importe peu : comme dans le précédent, nous y retrouvons la musique des sources françaises, celle d’une région où les notices n’étaient plus dressées par une autorité qui les remettait aux vainqueurs mais par les vainqueurs eux-mêmes, tout à la « jouissance » de la narration de leur victoire36, dont la mise en scène littéraire servirait la commémoration.
37Depuis plusieurs années, on a pointé la responsabilité de l’écriture monastique dans le gauchissement du compte rendu des procès en France. Ce gauchissement perceptible parfois dès le ixe siècle voire dès la fin du viiie siècle n’est qu’un aspect de la prise en main par les intéressés de la production documentaire qui les concernait37. Les jeux, en réalité, étaient faits depuis longtemps. Si le royaume d’Italie n’a pas été touché par le phénomène, c’est qu’il avait été le terrain d’élection de la réforme du notariat promue au début du ixe siècle. En rattachant les notaires à l’autorité centrale (réservant leur nomination aux missi) puis en engageant un mouvement de laïcisation du « métier » en demandant aux prêtres de s’abstenir de rédiger des actes, on a créé de toutes pièces un notariat professionnel assermenté, public, laïc38. La réforme valait a priori pour l’Empire, mais elle n’a eu qu’un écho bien faible au nord des Alpes. La figure du notaire ou « chancelier » de pagus, d’évêché ou d’abbaye paraît y faire bien vite long feu, quelle que soit l’opinion que l’on se fasse sur l’existence ou non de « Gerichtschreibern » spécialisés39. Surtout, les scribes y sont obstinément restés, dans leur immense majorité, ecclésiastiques, faute d’un vivier de rédacteurs laïques : à la fin du xie siècle, la penuria scriptorum déplorée à Saint-Père de Chartres40 ne datait pas d’hier. Rien d’étonnant dans ces conditions que se soient imposées les valeurs et les constructions mentales des clercs et des moines dans les plaids français là où l’Italie a toujours privilégié la dimension froidement juridique du récit.
Notes
Pour citer cet article
Référence papier
François Bougard, « Écrire le procès : le compte rendu judiciaire entre viiie et xie siècle », Médiévales, 56 | 2009, 23-40.
Référence électronique
François Bougard, « Écrire le procès : le compte rendu judiciaire entre viiie et xie siècle », Médiévales [En ligne], 56 | printemps 2009, mis en ligne le 30 septembre 2011, consulté le 12 novembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/medievales/5625 ; DOI : https://doi.org/10.4000/medievales.5625
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