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Temporalités de l'Égypte

Du pagarque au cadi : ruptures et continuités dans l’administration judi­ciaire de la Haute-Égypte (ier-iiie/viie-ixe siècle)

From Pagarch to Qadi : Shifts and Continuities in the Judicial Administration of Upper Egypt (1st-3rd/7th-9th century)
Mathieu Tillier
p. 19-36

Résumés

Selon les sources littéraires de l’histoire égyptienne, dont la rédaction remonte, pour les plus anciennes, au iiie/ixe siècle, l’institution du cadi serait apparue en Égypte dès les lendemains de la conquête. Des historiens comme Émile Tyan ont à l’inverse présenté le cadi comme le successeur des juges byzantins. La documentation papyrologique permet de nuancer ces deux approches. Fondé sur un corpus de papyrus judiciaires relatifs à la Haute-Égypte du viie au ixe siècle, cet article suit l’évolution de la justice depuis son administration par des pagarques chrétiens jusqu’à l’apparition des cadis à l’époque abbasside. Il met en évidence le progressif remodelage des procédures héritées de Byzance et la lente islamisation de la justice dans les campagnes égyptiennes. Il apparaît que la dynamique historique complexe de cette évolution suivit un rythme bien différent des périodisations dynastiques traditionnelles.

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Texte intégral

  • 1  Ibn ‘Abd al-akam, Futūḥ Miṣr wa-aḫbāru-hā, éd. C. Torrey, New Haven, 1922, p. 229  ; al-Kindī, Aḫ (...)
  • 2  E. Tyan, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’Islam, Leyde, 1960, p. 87-97.

1Les sources littéraires disponibles pour l’histoire égyptienne, dont la rédaction remonte, pour les plus anciennes, au iiie/ixe siècle, offrent une image linéaire de la naissance puis de l’évolution des institutions judiciaires de la province. Si l’on en croit Ibn ‘Abd al-Ḥakam (m. 257/871) ou, un siècle plus tard, al-Kindī (m. 360/961), l’institution du cadi remonterait aussi haut que le règne de ‘Umar (r. 13-23/634-644), comme si l’Islam avait apporté dès l’origine ses structures institutionnelles classiques1. Par la suite, la judicature n’aurait fait que connaître des améliorations administratives. Aux antipodes d’un tel paradigme de rupture avec l’Égypte antéislamique, des historiens comme Émile Tyan ont tenté de montrer que le système judiciaire islamique s’inscrivait dans la continuité des institutions byzantines, faisant du cadi l’héritier direct du iudex byzantin2. Les déformations et les reconstructions des sources narratives que l’historien peut souvent soupçonner sont néanmoins difficiles à cerner de manière scientifique.

  • 3  Peut-être parce que la documentation est considérée comme assez rare en ce domaine, comme trop pau (...)

2La documentation papyrologique, peu exploitée jusqu’ici pour restituer l’histoire judiciaire3, a pourtant beaucoup à nous apprendre sur l’histoire ancienne de la judicature. Je propose d’exploiter ici un corpus de papyrus et de papiers judiciaires édités. Par « judiciaires », j’entends des documents émanant d’institutions impliquées dans la résolution des conflits, et j’exclus les papyrus simplement « juridiques », beaucoup plus nombreux, qui comprennent notamment les actes de la pratique établis par des personnes privées (actes notariés, reconnaissances de dettes, etc.). Ces documents judiciaires, en nombre limité, constituent une documentation fondamentale, mais néanmoins circonscrite dans le temps comme dans l’espace. Seule la Haute-Égypte, avec ses villes moyennes, est représentée – la « province » égyptienne, par opposition aux grandes villes comme Fusṭāṭ et Alexandrie qui, pour l’instant du moins, ne sont pas (ou très indirectement) représentées dans ce corpus. Le hasard des découvertes archéologiques rend également la représentativité chronologique de cette documentation irrégulière. Certaines périodes sont surreprésentées (notamment le début du viiie siècle), d’autres apparaissent au contraire très peu. Aussi la chronologie des évolutions reste-t-elle pour l’instant relative, et nous devrons ici nous contenter de grandes tendances.

3Malgré ces limites, les documents de Haute-Égypte offrent un éclairage unique sur la formation d’une administration judiciaire à l’époque islamique. Je propose de montrer comment la grille de lecture apportée par les sources narratives à propos de la conquête – vue comme un moment de rupture – doit être révisée ou pour le moins nuancée au regard des sources documentaires. Entre les paradigmes de rupture et de continuité, l’étude des papyrus judiciaires met en évidence des dynamiques historiques plus complexes, révélatrices d’une lente évolution vers le modèle classique de la judicature. M’arrêtant sur quelques documents clés, je m’efforcerai de montrer comment l’administration judiciaire de la Haute-Égypte, encore tributaire du modèle byzantin aux premiers temps de l’Islam, offrit peu à peu une place croissante aux autorités musulmanes et à une conception « islamique » de la justice. Ce n’est qu’au second âge abbasside, alors que l’Égypte s’engageait dans la voie de l’autonomie provinciale, que le modèle classique de la judicature cadiale finit par s’imposer en Haute-Égypte.

L’héritage byzantin provincial

  • 4  C. Foss, «  Egypt under Mu‘āwiya. Part I  : Flavius Papas and Upper Egypt  », BSOAS, 72 (2009), p. (...)

4L’Égypte umayyade, qui avait hérité sa structure administrative du système byzantin, était divisée en duchés et pagarchies. La Basse-Égypte (Aṣfal al-arḍ) et la Haute-Égypte (al-Ṣa‘īd) étaient chacune partagées en deux duchés – auxquels venait s’ajouter celui de Barqa. Chacun des cinq duchés était dirigé par un dux ou amīr, dont le rôle militaire avait décliné après la conquête. Ces ducs, auxquels demeuraient principalement des attributions fiscales, avaient autorité sur les pagarques (grec dioikētes ou pagarchos ; arabe ṣāḥib al-kūra, au nombre de 50 ou 60 pour la totalité de l’Égypte) qui, à un degré inférieur, géraient chacun une ville et son territoire. À la tête de chaque village de la pagarchie se trouvait un meizōn (arabe māzūt) issu des notabilités locales. Au début de l’époque umayyade, ce système administratif fonctionnait apparemment selon une stricte hiérarchie, les ordres passant par chaque niveau d’autorité avant d’atteindre la population4.

  • 5  Les archives de Senouthios anystès, dont les lettres peuvent être datées des environs de 643-644, (...)
  • 6  J. Gascou et K.A. Worp, «  Problèmes de documentation apollinopolite  », Zeitschrift für Papyrolog (...)
  • 7  R. Rémondon, Papyrus grecs d’Apollônos Anô, Le Caire, 1953, p. 19, 23, 71.

5Les papyrus préservés pour les deux ou trois premières décennies qui suivirent la conquête arabe de l’Égypte ne permettent pas, en l’état actuel, de reconstituer le fonctionnement d’un système judiciaire5. Il faut attendre l’époque sufyānide (41-64/661-684) pour que l’appareil judiciaire égyptien apparaisse de façon plus claire, grâce à quelques-uns des 107 documents retrouvés dans la « jarre d’Edfou ». Ces documents principalement écrits en grec appartenaient aux archives privées de Flavius Papas, pagarque d’Apollonos Anô/Edfou sous le règne du calife Mu‘āwiyya (r. 41-60/661-680), et remontent manifestement aux années 660 ou 6706. Un grand nombre de lettres contenues dans ces archives furent rédigées par l’administration du duc (ou émir) de Thébaïde, basé à Antinoë (à 550 km au nord d’Edfou)7. Plusieurs de ces lettres témoignent du rôle judiciaire du pagarque comme de celui de ses supérieurs hiérarchiques.

  • 8  P. Apoll. no 37, 61. Sur Platon, voir R. Rémondon, Papyrus grecs…, p. 86.
  • 9  R. Rémondon, Papyrus grecs…, p. 24.
  • 10  R. Rémondon, Papyrus grecs…, p. 19, 50, 72.
  • 11  P. Apoll. no 9.
  • 12  Voir par exemple P. Apoll. no 18.
  • 13  P. Apoll. no 22, 28.
  • 14  P. Apoll. no 22, 23, 24.

6Le pagarque représentait la principale autorité judiciaire locale. Plusieurs papyrus font allusion au rôle judiciaire de Papas ou de Platon, lui-même pagarque de Latopolis8. La justice du pagarque était néanmoins subordonnée à celle du duc/émir de Thébaïde, qui apparaît comme l’autorité judiciaire suprême9. Assisté du topotérète (grec topoteretes, « lieutenant ») qui le représentait à Antinoë en son absence10, le duc promulguait des ordonnances légales à caractère général11. Des plaintes pouvaient être portées devant lui – ou devant le topotérète –, et le duc jugeait vraisemblablement certains litiges 12. Il pouvait aussi déléguer son pouvoir aux pagarques, auxquels il transmettait par lettres les règles juridiques à appliquer au cas par cas 13. Trois papyrus relatifs à une même affaire – celle dite « du batelier Phêü » – montrent que des demandeurs pouvaient porter plainte devant l’administration du duc de Thébaïde – le topotérète, ou le duc en personne. Dans l’affaire précitée, le topotérète fit envoyer (en son nom propre ou en celui du duc) des instructions au pagarque des plaideurs, l’invitant à juger l’affaire et à trancher en faveur du demandeur si ses allégations étaient confirmées14. Les papyrus d’Edfou témoignent ainsi d’un système judiciaire centré sur le duché, le duc faisant office de référent judiciaire supérieur.

  • 15  Sur les changements administratifs entre les Sufyānides et les Marwānides, voir J. Gascou et K.A. (...)
  • 16  Sur Qurra b. Šarīk, voir al-Kindī, Ta’rīḫ Mir wa-wulāti-hā, dans Kitāb al-wulāt wa-kitāb al-quḍāt(...)
  • 17  Sur la découverte de cette collection de papyrus, voir H.I. Bell, «  The Aphrodito Papyri  », The (...)
  • 18  Voir notamment P. Qurra no 3 = Abū Ṣafya no 31  ; P. Heid. Arab. I no 3 = Abū Ṣafya no 29  ; P. Ca (...)
  • 19  Ǧ. Abū Ṣafya, Bardiyyāt Qurra…, p. 108.

7Si le pagarque demeure le principal juge local à l’époque marwānide (64-132/684-750), le duc s’efface en revanche pour laisser place à une nouvelle figure, celle du gouverneur provincial (grec symboulos ; arabe amīr)15. Cette nouvelle structure apparaît au début du viiie siècle dans le fonds exceptionnel des papyrus de Qurra b. Šarīk (gouverneur de Fusṭāṭ, r. 90-96/709-714)16, contenant de nombreuses lettres que l’émir envoya pour la plupart à Basile, pagarque d’Aphroditō (arabe Išqaw)17. Une dizaine de papyrus de Qurra peuvent être qualifiés de « judiciaires » en ce qu’ils se présentent sous la forme de lettres du gouverneur de Fusṭāṭ comportant des instructions relatives à un procès – essentiellement des affaires de dettes ou d’usurpations opposant des plaideurs qui, si l’on en juge par leurs noms, étaient chrétiens18. Plus nombreux et plus détaillés que les papyrus judiciaires du dossier de Papas, ces lettres relativement standardisées permettent une reconstitution assez précise des procédures suivies au début du viiie siècle. Elles apparaissent comme des réponses du gouverneur à des plaintes qui lui ont auparavant été soumises. Le gouverneur commence par y exposer brièvement le contenu de la plainte ; le pagarque est invité à entendre les preuves que le demandeur produira, et son adversaire devra ensuite lui rendre ce qu’il lui doit si la plainte est justifiée. Dans le cas contraire, le pagarque devra en référer au gouverneur19. Ces lettres font suite à un contact – direct, par oral, ou indirect, par le biais d’une pétition écrite – entre un plaignant et le gouverneur. Celui-ci, dont on pourrait penser qu’il a été sollicité comme juge, n’a pas rendu de jugement et se contente de transmettre l’affaire au pagarque local. C’est ce dernier qui, à réception de la lettre du gouverneur, est supposé instruire le procès en recevant le demandeur et le défendeur, conformément aux instructions de Qurra. Voici l’exemple d’une de ces lettres :

[Au nom de Dieu, le Clément, le Miséricordieux. De Qurra b. Šarīk] à B[asile], [pagar]que d’[I]šqaw. Je rends grâce à Dieu l’unique !

Venons-en au sujet de cette lettre. Marqus b. [Ǧurayǧ] m’a informé qu’il réclamait à un paysan (nabaṭī) de ta kūra [la somme de] vingt-trois dinars et un tiers de dinar. Il prétend que le paysan est mort, et qu’un [autre] paysan de son village a pris son argent et qu’il s’est emparé de son droit.

Lorsque tu recevras cette lettre, s’il produit une ba[yyin]a prouvant ses dires, examine celui qui a pris son argent, et que ce dernier rembourse sa dette, sans être victime de ton injustice ! Mais s’il en va autrement, écris-moi ce qu’il en est, et n’écris que ce qui est conforme à la vérité.

Que le salut soit sur ceux qui suivent le droit chemin !

  • 20  P. Cair. Arab. III no 154 = Abū Ṣafya no 28 = Grohmann, Arabic Papyri, p. 129.

Rédigé par Muslim b. Labnan et copié par al-Ṣalt en ṣafar 91 (déc. 709-janv. 710)20.

8Les lettres de Qurra b. Šarīk révèlent l’existence d’une procédure dans laquelle des plaignants chrétiens de Haute-Égypte commencent par saisir le gouverneur musulman de Fusṭāṭ, qui ordonne au pagarque local de juger leur litige. Dans la mesure où ces lettres ne font jamais référence à un procès antérieur, il ne semble pas que le gouverneur soit saisi en appel contre un jugement qui aurait déjà été rendu par le pagarque. La saisie du gouverneur puis le jugement par le pagarque semblent ainsi correspondre à un seul et même procès de première instance. La lettre de l’émir, énonçant un jugement conditionnel, serait le préalable à l’examen approfondi du litige par le pagarque.

  • 21  N. Abbott, The Ḳurra Papyri…, p. 74, 99. Voir G. Rouillard, L’Administration civile de l’Égypte by (...)
  • 22  C. Zuckerman, «  Les deux Dioscore d’Aphroditè ou les limites de la pétition  », dans D. Feissel e (...)
  • 23  Voir P. Collinet, La Procédure…, p. 64-65  ; J. Gaudemet, Institutions de l’Antiquité, Paris, 1982 (...)
  • 24  J. Gaudemet, Institutions…, p. 794  ; J. Harries, Law and Empire…, p. 27, 104-105. Voir également (...)
  • 25  P. Collinet, La Procédure…, p. 403  ; C. Humfress, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity, Oxf (...)

9Sous les Sufyānides comme sous les Marwānides, le système judiciaire se caractérisait ainsi par une structure bipolaire. La plupart du temps, la justice était rendue localement par le pagarque. Dans certains cas, néanmoins, une plainte était portée devant l’autorité supérieure (le duc, puis le gouverneur), qui renvoyait l’affaire devant le pagarque et lui faisait parvenir des instructions écrites. Ce scénario rappelle à bien des égards les procédures mises en œuvre dans l’Antiquité tardive, notamment dans l’Empire byzantin. Dans l’étude qu’elle consacra à une série de cinq papyrus de Qurra, Nabia Abbott ébauchait déjà un tel parallèle entre la justice byzantine et celle de l’époque umayyade. Elle supposait que dans toutes les affaires documentées, le demandeur avait commencé par soumettre son litige au pagarque, que ce dernier avait rendu un verdict n’ayant pas convenu au plaideur, et que ce dernier s’était ensuite adressé en appel au gouverneur21. Même si la procédure mise en œuvre devant Qurra n’est pas un appel mais participe d’un procès en première instance, comme nous l’avons proposé plus haut, les recherches récentes sur les pratiques judiciaires de l’Égypte byzantine montrent que Nabia Abbott a probablement touché juste sur le fond. Constantin Zuckerman relève en effet l’usage d’une procédure par rescrit dans l’Égypte du vie siècle. Un demandeur adressait à l’empereur, en première instance, une pétition lui exposant son cas ; l’empereur (ou plutôt son administration) envoyait en retour un rescrit au duc de Thébaïde dans lequel il lui ordonnait d’instruire la plainte et de rendre justice au plaideur. « [L]es rescrits impériaux n’ont donc force exécutoire qu’après un procès mené par le duc en bonne et due forme, en présence des deux parties, et après le contrôle des faits cités par l’empereur uniquement sur la foi du plaignant22. » D’autres historiens constatent le développement, à partir du ve siècle ap. J.-C., de la procédure judiciaire par libelle, dans laquelle un demandeur s’adressait au bureau du gouverneur par voie de pétition, y décrivant son adversaire ainsi que l’objet du litige23. Le rescrit envoyé en retour ne jugeait pas si les accusations étaient justifiées, mais donnait la règle correspondant aux faits tels qu’ils étaient soumis, et autorisaient la présentation de l’affaire devant un juge (iudex) chargé de découvrir la vérité24. Le rescrit pouvait être envoyé au demandeur ou à l’officier local chargé de juger ce type de litige25.

10La ressemblance entre les procédures par rescrit ou par libelle de l’Égypte byzantine et le système judiciaire qui transparaît tant dans les archives de Papas que dans les lettres de Qurra b. Šarīk est frappante. On serait ainsi tenté d’en déduire que la justice égyptienne, dans la seconde moitié du viie et au début du viiie siècle, conservait les principales caractéristiques de la procédure byzantine tardive. Tout se passe comme si le libelle, autrefois porté à Constantinople, puis de plus en plus souvent au duc, était toujours en usage en Haute-Égypte au début de l’époque islamique. Sous les Sufyānides, le duc de Thébaïde ou son topotérète continuaient d’être saisis par des plaideurs et à envoyer leurs instructions aux juges locaux. Au début du viiie siècle, une procédure comparable était mise en œuvre au niveau de l’autorité provinciale, le gouverneur de Fusṭāṭ envoyant aux pagarques des rescrits dans lesquels il leur indiquait les procédures à suivre et formulait des jugements conditionnels.

Un remodelage islamique

  • 26  Les Arabes musulmans n’étaient pas absents, mais leur nombre demeurait trop faible pour occasionne (...)

11Que la procédure judiciaire suivie en Haute-Égypte à l’époque umayyade reste proche du système byzantin antérieur n’a rien pour surprendre : il est bien connu que les musulmans, à la suite de la conquête, assimilèrent nombre d’institutions sans lesquelles ils n’auraient su efficacement administrer la province. La Haute-Égypte demeurant alors presque exclusivement peuplée de chrétiens26, des changements de grande ampleur s’imposaient d’autant moins. Il est d’ailleurs vraisemblable que cette procédure n’ait pas été imposée par le pouvoir musulman, mais soit partie de la population égyptienne. La saisie du duc par des plaideurs, courante à l’époque byzantine, put continuer à l’époque sufyānide sans que les nouveaux maîtres de l’Égypte estiment nécessaire d’intervenir ; sous les Marwānides, il est possible que l’effacement du duc ait entraîné un report spontané de la procédure sur le gouverneur de la province. On ne peut pour autant conclure que le système judiciaire en vigueur à l’époque umayyade résultait du simple emprunt d’institutions antérieures. Si l’influence des pratiques byzantines est évidente, les procédures connurent rapidement des adaptations importantes.

12La documentation disponible pour l’époque sufyānide est trop maigre pour mesurer l’éventuel impact de la conquête sur le fonctionnement de la justice. Il faut attendre la période marwānide et les lettres de Qurra b. Šarīk pour constater les premières évolutions significatives. Le changement le plus patent concerne l’autorité saisie par les plaideurs au niveau supérieur : le duc de Thébaïde disparaît de la documentation pour laisser place au gouverneur de Fusṭāṭ. Ce changement se traduisit par un infléchissement de la procédure par rescrit.

  • 27  Les lettres grecques de Qurra b. Šarīk ont été traduites en anglais par H.I. Bell, «  Translations (...)
  • 28  M.F. ‘Abd al-Bāqī, al-Muǧam al-mufahras li-alfāẓ al-Qur’ān al-karīm, Damas-Beyrouth, s.d., p. 142 (...)
  • 29  R. Brunschvig, «  Bayyina  », EI2, I, p. 1150.
  • 30  C’est ainsi que Denise Masson traduit ce terme. Voir son Essai d’interprétation du Coran inimitabl (...)
  • 31  Traduction de R. Blachère, Le Coran, Paris, 2005, p. 87.
  • 32  Voir al-Ṭabarī, Ǧāmi al-bayān fī ta’wīl al-Qur’ān, éd. Maḥmūd Muḥammad Šākir, Beyrouth, 2000, X, (...)
  • 33  R. Brunschvig, «  Le système de la preuve en droit musulman  », dans Études d’islamologie, Paris, (...)
  • 34  R. Brunschvig, «  Bayyina  », EI2, I, p. 1150.
  • 35  M.F. ‘Abd al-Bāqī, al-Muǧam al-mufahras…, p. 118, 194, 261.
  • 36  Le terme «  ḥuǧǧa  » est une fois associé à Dieu dans le Coran (6  : 149), mais un adjectif qualif (...)
  • 37  Pour des exemples similaires de «  coranisation  » du discours sous les Umayyades, voir F.M. Donne (...)

13La réorientation de la procédure est tout d’abord de nature stylistique. Contrairement aux lettres judiciaires du dossier de Papas, écrites en grec, celles de Qurra b. Šarīk sont rédigées en arabe. L’arabisation de l’État voulue par le calife ‘Abd al-Malik (r. 65-86/685-705) a entre-temps modifié les usages administratifs, mais toute la correspondance de Qurra à Basile n’est pas en arabe, le grec demeurant la langue de nombreuses missives27. Le recours à l’arabe dans ses lettres judiciaires relève donc d’un choix délibéré, peut-être significatif du cachet islamique que le gouverneur entend donner à sa justice. Il faut en effet constater que le vocabulaire et les formules revenant dans les papyrus judiciaires de Qurra b. Šarīk sont empreints d’une forte connotation coranique. La procédure évoquée le plus régulièrement dans les missives judiciaires aux pagarques concerne ainsi la production de la preuve, appelée bayyina. Le terme bayyina (pl. bayyināt) apparaît à 71 reprises dans le Coran – 19 fois au singulier, 52 fois au pluriel28. Il y désigne la « preuve manifeste29 », la « preuve irréfutable30 », ou encore la « Preuve31 » par excellence : celle que Dieu apporte aux hommes de Son existence et de la véracité du message transmis par Ses prophètes32, notamment la preuve scripturaire que constituent le Coran et ses versets. Bayyina en vint à signifier, dans le fiqh préclassique et classique, le principal mode de preuve judiciaire : la preuve testimoniale, constituée de la déposition de deux témoins honorables (ou quatre en cas d’accusation de fornication)33. La documentation papyrologique ne permet pas de déterminer si le terme bayyina, au début du viiie siècle, désignait déjà la preuve testimoniale comme dans le fiqh postérieur. Il est clair, en revanche, que le vocabulaire de la preuve employé par le gouverneur est d’inspiration coranique. D’autres mots arabes auraient pu être utilisés pour désigner la « preuve » : ḥuǧǧa, dalīl, ou encore burhān34. Également présents dans le Coran (quatre occurrences pour ḥuǧǧa, une pour dalīl et huit pour burhān35), ces termes sont toutefois moins fréquents et connotent des formes de preuve inférieures, liées à la raison humaine, éventuellement de simples arguments susceptibles d’être réfutés36. En choisissant le terme bayyina, massivement présent dans le Coran et religieusement plus connoté que ses synonymes, le gouverneur inscrit la procédure judicaire dans un cadre référentiel coranique37.

  • 38  Voir notamment P. Heid. Arab. I no 10 = Abū Ṣafya no 32  ; C.H. Becker, «  Arabische Papyri des Ap (...)
  • 39  Cf. Coran 42  : 15, où la même expression est employée à propos de Dieu, mais dans un sens non jud (...)
  • 40  P. Cair. Arab. III no 154 = Abū Ṣafya no 28 = Grohmann, Arabic Papyri, p. 129.
  • 41  P. Cair. Arab. III no 154 = Abū Ṣafya no 28 = Grohmann, Arabic Papyri, p. 129  ; P. Heid. Arab. I (...)
  • 42  Voir M.F. ‘Abd al-Bāqī, al-Mu‘ǧam al-mufahras…, p. 330, 458, 705.
  • 43  P. Cair. Arab. III no 154 = Grohmann, Arabic Papyri, p. 129 = Abū Ṣafya no 28  ; P. Heid. Arab. I (...)
  • 44  Voir par exemple Coran 3  : 108.
  • 45  Voir R. Badry et B. Lewis, «  Ẓulm  », EI2, XI, p. 566.

14Il en va de même pour d’autres termes ou expressions clés : ǧamaa bayna38 est l’expression employée dans le Coran pour évoquer le Jugement dernier : « Dis : Notre Seigneur nous réunira tous (yaǧmau bayna-nā) puis il jugera entre nous, selon la Vérité… » (34 : 26)39 Plus courants – et donc moins révélateurs –, les verbes naẓara40 et zaama41 apparaissent à de multiples reprises dans le Coran42. La répétition – voire la scansion – de l’opposition entre les racines « ḥ.q.q. » et « ẓ.l.m. » 43 renvoie aussi à une opposition coranique entre le bien/la vérité/la justice (al-ḥaqq) et le mal/l’injustice (al-ẓulm)44, cette dernière notion – et ses dérivés ẓālim, ẓalama, etc. – apparaissant plus de 280 fois dans le Coran 45. Par l’utilisation d’un tel registre lexical, les gouverneurs égyptiens se présentent donc comme les défenseurs d’une justice inspirée du Coran.

15La seconde nouveauté de cette procédure est le rôle que le gouverneur entend y jouer. Celui-ci intervient surtout à deux niveaux : celui de la production des preuves et celui de l’énonciation du verdict.

16(1) La centralité et la récurrence du mot bayyina dans les lettres judiciaires de Qurra b. Šarīk laissent penser que la production de la preuve est une des raisons essentielles de la rédaction de telles missives : le gouverneur de Fusṭāṭ réclame aux pagarques la mise en œuvre d’une procédure intégrant un mode de preuve spécifique.

17(2) Le gouverneur donne de surcroît des instructions relatives au verdict. Si le demandeur parvient, par le biais de la bayyina, à prouver ses prétentions, le pagarque devra condamner le défendeur à rendre ce qu’il doit au demandeur.

18Ces instructions relatives au verdict, nous l’avons vu, se situent dans la lignée des procédures par rescrit et par libelle mises en œuvre dans l’Égypte byzantine. Elles sont néanmoins chargées d’un nouveau sens et symbolisent la reprise en main de la justice par l’administration provinciale. En liant le jugement à la production de la bayyina, le gouverneur impose un mode de preuve contraignant, auquel le pagarque doit se conformer. Le gouverneur se place ainsi en législateur imposant aux juges subordonnés le respect d’une procédure spécifique. Par ailleurs, alors que l’envoi d’instructions relatives au verdict était encore l’apanage de ducs chrétiens à l’époque sufyānide, c’est dorénavant le gouverneur général de la province, musulman, qui édicte un jugement conditionnel. Même si la saisie du gouverneur put se produire de manière spontanée, comme nous en avons plus haut formulé l’hypothèse, dans les faits l’autorité judiciaire suprême appartenait maintenant à un représentant de l’islam.

  • 46  P. Cair. Arab. III no 154 = Abū Ṣafya no 28 = Grohmann, Arabic Papyri, p. 129  ; P. Heid. Arab. I (...)

19Le gouverneur revendiquait l’autorité judiciaire dont il se voyait désormais investi, et cela transparaît jusque dans la dernière phrase de plusieurs lettres, juste avant les salutations finales. Si le demandeur ne parvient pas à prouver ses allégations, écrit le gouverneur, le pagarque doit l’en informer par écrit (illā an yakūna ša’nu-hu ġayra ḏālika fa-taktubu ilayya bi-hi46). On pourrait croire, au premier regard, que Qurra b. Šarīk demande simplement d’être tenu au courant des suites de l’affaire. Il n’en est rien cependant. Une telle phrase doit être lue dans le cadre d’une opposition binaire : si le demandeur produit une bayyina, le pagarque doit prononcer tel jugement ; si, au contraire, il n’en va pas ainsi (si le demandeur ne prouve pas ses prétentions), le pagarque doit écrire au gouverneur. C’est-à-dire qu’en cas d’absence de preuve de la part du demandeur, le pagarque ne doit pas rendre de jugement, mais se contenter d’en référer au gouverneur. Qu’advient-il dans la suite de ce scénario ? Le gouverneur, informé par le pagarque, donnera-t-il de nouvelles instructions ? Imposera-t-il un autre mode de preuve (un serment, par exemple, si l’on suppose que la bayyina désigne déjà un double témoignage) ? Déférera-t-il la charge de la preuve au défendeur ? Instruira-t-il le pagarque d’un autre jugement ? Rien, dans la documentation égyptienne, ne permet de répondre à ces questions. Il est clair en tout cas que le gouverneur de Fusṭāṭ se considérait dorénavant comme le détenteur de l’autorité judiciaire qu’il déléguait au pagarque.

  • 47  Mêmes papyrus qu’à la note précédente, auxquels on peut ajouter P. Heid. Arab. I no 10 = Abū Ṣafya (...)

20Les lettres de Qurra semblent donc révéler une entreprise de centralisation de l’appareil judiciaire au niveau de la province égyptienne. Le gouverneur s’y érige en garant du respect de la justice, ce dont la formule récurrente « fa-lā yuẓlamanna inda-ka » (« et qu’il [le demandeur] ne soit pas traité injustement devant toi »47) est la plus significative. Mais son rôle ne s’arrête pas à cet aspect symbolique : le gouverneur impose le respect de certaines procédures qui, par le vocabulaire coranique qui les désigne, sont immédiatement identifiables comme « islamiques ». De surcroît, le gouverneur dicte son jugement au pagarque ou, pour le moins, se présente comme l’autorité judiciaire de référence. La justice en Haute-Égypte est toujours, en ce début de viiie siècle, celle de pagarques chrétiens ; les lettres de Qurra b. Šarīk contribuent néanmoins à l’intégrer dans un cadre islamique.

La naissance du cadi

  • 48  P.M. Sijpesteijn, Shaping a Muslim State. The World of a Mid-Eighth-Century Egyptian Official, Oxf (...)
  • 49  Il est même probable que Nāǧid b. Muslim ait été arabe. Voir P.M. Sijpesteijn, Shaping a Muslim St (...)
  • 50  P. Fay. Najid no 21. Voir P.M. Sijpesteijn, Shaping a Muslim State…, p. 143 (pagination provisoire (...)
  • 51  G. Frantz-Murphy, «  Settlement of Property Disputes in Provincial Egypt  : the Reinstitution of C (...)
  • 52  Cf. A. Steinwenter, Studien zu den koptischen Rechtsurkunden aus Oberäegypten, Amsterdam, 1967 (1r (...)
  • 53  A. Schiller, «  A Family Archive from Jeme  », dans Studi in honore di Vincenzo Arangio-Ruiz, Napl (...)

21La justice ne tarda pas à s’islamiser à l’échelon local. Quelque vingt ans après la correspondance de Qurra b. Šarīk, sur la fin de la période marwānide, plusieurs papyrus témoignent du rôle judiciaire qui incombait désormais aux autorités musulmanes. Dans une de ses lettres, Nāǧid b. Muslim (pagarque ou vice-gouverneur du Fayyūm à une date imprécise, entre 730 et 750 environ48) écrit à un de ses subordonnés, ‘Abd Allāh b. As‘ad – ces deux responsables étant tous deux musulmans49. Il l’informe que les deux fils d’un certain Dā’ūd font l’objet d’une plainte de la part d’un personnage dont le nom a disparu. Le papyrus, lacunaire à cet endroit, laisse penser que Nāǧid demande à son subordonné de lui envoyer les deux défendeurs pour qu’il les fasse comparaître et examine la plainte50. Deux papyrus coptes de Jeme, datés de 120-121/737-738, confirment qu’un rôle judiciaire est maintenant reconnu aux autorités musulmanes locales51. Ces documents, établis par des plaideurs chrétiens pour reconnaître les droits de leurs adversaires52, font état de procès menés devant un certain « seigneur Hamer », représentant de l’« émir » – ce dernier apparaissant comme le pagarque/vice-gouverneur de la circonscription53. Dans ces deux cas, le litige semble avoir été tranché par le représentant du vice-gouverneur, sans que l’on sache si ce dernier est intervenu à un point ou à un autre de la procédure.

  • 54  P.M. Sijpesteijn, «  Landholding Patterns…  », p. 127.
  • 55  P.M. Sijpesteijn, Shaping a Muslim State…, p. 232 (pagination provisoire).

22L’évolution que révèlent ces exemples tient en partie aux changements administratifs de la fin de l’époque umayyade. De plus en plus, les pagarques chrétiens étaient remplacés par des fonctionnaires musulmans54. Dans les extraits de leur correspondance judiciaire qui nous sont parvenus, le gouverneur de Fusṭāṭ n’apparaît pas, comme si l’islamisation de la fonction de pagarque dispensait de recourir au gouverneur provincial. Comme le souligne Petra Sijpesteijn, il semblerait que les « pagarques » musulmans aient alors acquis un pouvoir judiciaire supérieur à celui de leurs prédécesseurs chrétiens55.

  • 56  Voir M. Tillier, Les Cadis d’Iraq et l’État abbasside (132/750-334/945), Damas, 2009, p. 68-69.

23Le grand absent de la documentation judiciaire est jusqu’ici le cadi. Aucun cadi n’apparaît dans les documents égyptiens de l’époque umayyade – ni pour Fusṭāṭ ni pour la Haute-Égypte –, et nul document ne peut être identifié comme ayant été émis par le tribunal d’un cadi. Faut-il en déduire que les sources littéraires, qui font remonter l’institution du cadi aux califes de Médine – ou, pour les plus critiques, au règne de Mu‘āwiya56 –, ont projeté en arrière une institution qui n’existait pas encore ? Faut-il rendre le hasard des découvertes seul responsable de cette absence ? Alternativement, peut-on croire que les documents émis par les cadis ou leur étant destinés furent conservés avec moins de soin que ceux des gouverneurs et des pagarques ?

  • 57  Voir M. Tillier, «  Introduction  », dans al-Kindī, Histoire des cadis égyptiens, Le Caire, 2012, (...)

24Le niveau d’islamisation joua certainement un rôle majeur dans la diffusion de l’institution cadiale. Si l’on accepte que les cadis furent considérés, dès les débuts de l’Islam, comme des juges religieux avant tout institués pour trancher les litiges entre musulmans, leur présence fut sans doute rapidement requise à Fusṭāṭ – voire dans quelques autres villes peuplées de musulmans57 –, même si nulle trace documentaire de ces cadis n’a jusqu’ici été retrouvée. L’institution du cadi était en revanche superflue dans une Haute-Égypte pour l’essentiel peuplée de Coptes. L’islam n’imprégna le système judiciaire provincial que de manière progressive, d’abord par le biais des rescrits envoyés par les gouverneurs marwānides, puis par l’islamisation de la fonction de pagarque. Mais jusqu’à la fin de l’époque umayyade, le système judiciaire de l’Islam classique n’eut probablement pas cours en Haute-Égypte.

  • 58  Sur ce gouverneur, voir al-Kindī, Ta’rīḫ Miṣr wa-wulāti-hā, p. 106-108.
  • 59  Voir F. Løkkegaard, «  Baḳṭ  », EI2, I, p. 966.
  • 60  Voir sa biographie dans al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 356 sq (trad. p. 116 sq).
  • 61  M. Hinds, et H. Sakkout, «  A Letter from the Governor of Egypt to the King of Nubia and Muqurra C (...)
  • 62  M. Hinds et H. Sakkout, «  A Letter from the Governor…  », p. 220.
  • 63  Bien qu’assumant des fonctions comparables, ils ne semblent plus désormais porter le titre de ṣāḥi (...)

25Cette image change dans le courant de l’époque abbasside. Des cadis de Fusṭāṭ commencent à apparaître dans des papyrus dès les années 750. Une célèbre lettre du gouverneur Mūsā b. Ka‘b (r. 141/758-759)58 – lettre qui atteste l’existence historique du baqṭ (traité entre l’Égypte et la Nubie59) – constitue un des plus anciens documents mentionnant un cadi, Ġawṯ b. Sulaymān (en poste à Fusṭāṭ de 135/753 à 144/761)60, à qui le gouverneur a confié l’instruction d’un procès61. Si le début de l’époque abbasside marque l’apparition documentaire du cadi dans la capitale de la province, il faut néanmoins attendre plus longtemps pour que les campagnes égyptiennes soient à leur tour concernées par cette institution. Dans sa lettre, Mūsā b. Ka‘b relate que l’affaire qu’il a finalement déférée à son cadi avait auparavant été portée devant la justice du vice-gouverneur (ici appelé ‘āmil) d’Assouan62. Dans la seconde moitié du viiie siècle, la justice était toujours rendue, en Haute-Égypte, par les mêmes vice-gouverneurs musulmans qui avaient succédé aux pagarques63.

  • 64  Iḫmīm, à environ 300 km au sud de Fusṭāṭ, était chef-lieu d’une pagarchie (kūra) au début de l’Isl (...)
  • 65  Al-Kindī le qualifie plus tard de «  wālī  ». Al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 359-360 (trad. p. 119 (...)
  • 66  P. Cair. Arab. III no 167. Le texte arabe du papyrus a été publié pour la première fois par R. Gue (...)
  • 67  Voir sa biographie chez al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 359-360 (trad. p. 119-120).

26Dès cette époque, néanmoins, un lien commençait à s’établir entre ce type d’agent et la fonction de cadi. En témoigne l’exemple de Yazīd b. ‘Abd Allāh, personnage qui apparaît, dans un papyrus remontant vraisemblablement aux années 132/750, comme vice-gouverneur d’Iḫmīm et de Ṭahṭā 64 (malheu­reusement son titre exact a disparu tant dans la version arabe que dans la version copte du document65) ; son poste incluait des fonctions judiciaires, et le papyrus affirme qu’il instruisit une plainte à l’encontre d’un fonctionnaire des finances66. Selon al-Kindī, ce même Yazīd b. ‘Abd Allāh devint cadi, quelque temps plus tard, comme vicaire du cadi de Fusṭāṭ Ġawṯ b. Sulaymān (en 140/757-758)67. Bien que la justice, en Haute-Égypte, demeurât celle des pagarques/vice-gouverneurs, une passerelle semblait se mettre en place entre ce type de poste et celui, encore moins répandu, de cadi.

  • 68  Chrest. Khoury I nos 78, 79  ; Chrest. Khoury II nos 31, 32, 33.

27Le nombre de documents mentionnant des cadis ou vraisemblablement rédigés par un tribunal de cadi augmente au début du ixe siècle ; cependant l’institution ne semble connaître un développement conséquent que vers la fin du ixe, voire le début du xe siècle. Entre autres documents, une série de citations à comparaître éditées par Raif Georges Khoury, dont les plus anciennes sont estimées remonter au iiie/ixe ou au ive/xe siècle, attestent la présence d’un tribunal musulman (maǧlis al-ḥukm) dans la ville d’al-Ušmūnayn68. Bien que des musulmans y apparaissent – surtout à partir du ive/xe siècle –, les noms des plaideurs suggèrent qu’une grande partie d’entre eux étaient chrétiens. On peut ainsi penser qu’un tribunal de cadi fut implanté à al-Ušmūnayn au iiie/ixe ou au ive/xe siècle, alors que cette ville était encore largement peuplée de Coptes.

  • 69  Sur al-Ušmūnayn, voir A. Fu’ād Sayyid, «  al-Ushmūnayn  », EI2, X, p. 916  ; Yāqūt, Muǧam al-buld (...)
  • 70  Al-Kindī, Ta’rīḫ Miṣr wa-wulāti-hā, p. 295.
  • 71  Al-Kindī parle de «  tuǧǧār  » (marchands) qui, en 335/946, se plaignent du wālī d’al-Ušmūnayn. Al (...)
  • 72  Des conversions à l’islam dans les campagnes égyptiennes sont attestées à partir du iie/viiie sièc (...)

28Faut-il conclure que l’institution judiciaire dans sa forme islamique classique se répandit en Haute-Égypte au iiie/ixe ou au ive/xe siècle ? Ou al-Ušmūnayn fait-elle figure d’exception ? Le contexte humain d’al-Ušmūnayn contrastait quoi qu’il en soit avec nombre d’autres localités de Haute-Égypte. La ville devint en effet, vers cette époque, le siège d’une des principales garnisons musulmanes de Haute-Égypte69. La première mention par un texte littéraire d’un wālī l-ḥarb (gouverneur militaire) résidant à al-Ušmūnayn concerne des événements de l’an 335/946, à l’époque iḫšīdide70. Compte tenu du peu d’intérêt qu’al-Kindī porte aux contrées extérieures à Fusṭāṭ, il est probable que la garnison existait auparavant, et cette présence musulmane permanente pourrait avoir justifié l’implantation d’un tribunal de cadi. On peut supposer que l’installation de populations civiles musulmanes autour de la garnison71, dont un nombre croissant de convertis72, nécessita l’instauration d’un système judiciaire conforme au modèle institutionnel faisant désormais l’unanimité dans l’Islam.

  • 73  Voir al-Ḫaṣṣāf, Kitāb Adab al-qāḍī, éd. F. Ziyāda, Le Caire, 1978, p. 245  ; al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫa (...)
  • 74  Chrest. Khoury I no 81.

29Le rôle judiciaire joué par les pagarques/vice-gouverneurs dès la fin de l’époque umayyade et le début de l’époque abbasside montre qu’une justice pouvait être « islamique » – c’est-à-dire administrée par une autorité musulmane, quel que soit le droit de référence – sans être pour autant celle d’un cadi. Il est probable que longtemps la justice continua d’être rendue en Haute-Égypte par des vice-gouverneurs. Le style des citations à comparaître émises par le tribunal d’al-Ušmūnayn, qui cadre parfaitement avec les recommandations de la théorie juridique à la même époque73, laisse penser qu’un tribunal de cadi vint à terme se substituer – en tout ou en partie – à la justice du vice-gouverneur. Si le mot « qāḍī » n’apparaît pas dans ces citations – où seule figure la mention de « maǧlis al-ḥukm » –, d’autres papyrus, en revanche, attestent la présence d’un authentique « cadi » à al-Ušmūnayn au ive/xe siècle74.

30Ce rapide survol de la documentation papyrologique égyptienne montre que l’administration judiciaire de la Haute-Égypte évolua lentement, au cours d’une longue période s’échelonnant de la seconde moitié du viie au xe siècle, vers le système judiciaire considéré comme « classique » en Islam. D’une justice rendue par des pagarques chrétiens pour des justiciables coptes – d’abord placée sous l’autorité du duc, au niveau du duché, puis sous celle du gouverneur musulman de Fusṭāṭ –, le système évolua vers une justice de vice-gouverneurs musulmans (héritiers des pagarques) et, enfin, vers celle de cadis. L’instauration d’une judicature correspondant au modèle musulman classique fut tardive – pas avant le iiie/ixe, voire le ive/xe siècle si l’on s’en tient à la documentation papyrologique –, et dépendit probablement en partie de l’islamisation de la Haute-Égypte. Mais l’islamisation n’est pas le seul facteur de cette évolution : toute justice « islamique » ne passait pas nécessairement par un « cadi ». Dès l’époque marwānide, la justice dispensée par les autorités chrétiennes fut placée sous le contrôle du pouvoir musulman qui en infléchit la pratique sur la base d’un référent coranique, et des autorités musulmanes ne portant pas le titre de cadi représentaient encore, au début de l’époque abbasside, la principale institution judiciaire dans le Ṣa‘īd égyptien. Il faut plutôt penser que l’institution du cadi ne se répandit en Haute-Égypte qu’à partir du moment où elle fut unanimement reconnue comme la principale – si ce n’est la seule – représentante légitime d’une justice conforme aux idéaux de l’islam.

31L’exemple de l’institution judiciaire montre que les transformations liées à l’arrivée de l’Islam en Égypte échappent tant au paradigme de la continuité qu’à celui de la rupture avec le monde antérieur. Il n’y eut ni rupture avec le modèle byzantin, car les premières générations de musulmans absorbèrent un héritage dont ils ne pouvaient s’abstraire pour contrôler le territoire égyptien, ni véritable continuité dans la mesure où le modèle byzantin fut rapidement modifié par une rhétorique et des usages politiques spécifiques à l’Islam. Il convient plutôt d’évoquer une longue période de transition, s’étendant sur environ trois siècles, au cours de laquelle les institutions de l’Antiquité tardive, remodelées par les nouveaux pouvoirs, évoluèrent peu à peu vers celles qui symbolisèrent bientôt l’Islam classique.

Les institutions judiciaires égyptiennes d’après la documentation papyrologique

32Cette évolution de l’administration judiciaire en Haute-Égypte ne suit pas la périodisation politique classique. Sur le plan papyrologique, une « rupture » intervient bien à Fusṭāṭ après la révolution abbasside, car le cadi fait son apparition à ce moment précis dans la documentation relative à cette ville. On peut se demander dans quelle mesure cela est dû au hasard des découvertes, et si l’action des Abbassides sur la judicature – notamment à travers la centralisation de l’institution – n’eut pas un impact profond sur la promotion du cadi en incarnation suprême de la justice islamique. En revanche, en Haute-Égypte, la « révolution » abbasside ne représente pas une rupture fondamentale : le passage de pagarques chrétiens à des vice-gouverneurs musulmans ayant des fonctions judiciaires comparables se produisit à la fin de l’époque umayyade. Ce n’est que bien après la révolution abbasside, plus probablement vers l’époque où l’Égypte prit son autonomie sous les Ṭūlūnides, que l’institution du cadi se répandit largement dans les villes moyennes de Haute-Égypte.

Abréviations papyrologiques

Abū Ṣafya = Ǧ. b. Ḫ. Abū Ṣafya, Bardiyyāt Qurra b. Šarīk al-‘Absī. Dirāsa wa-taḥqīq, Riyad, 2004.

Chrest. Khoury I = R.G. Khoury, Chrestomathie de papyrologie arabe. Documents relatifs à la vie privée, sociale et administrative dans les premiers siècles islamiques, Leyde-New York-Cologne, 1993.

Chrest. Khoury II = R.G. Khoury, Papyrologische Studien zum privaten und gesellschaft­lischen Leben in den ersten islamischen Jahrhunderten, Wiesbaden, 1995.

Grohmann, Arabic Papyri = A. Grohmann, From the World of Arabic Papyri, Le Caire, 1952.

P. Apoll. = R. Rémondon, Papyrus grecs d’Apollônos Anô, Le Caire, 1953.

P. Cair. Arab. III = A. Grohmann, Arabic Papyri in the Egyptian Library, vol. III, Administrative Texts, Le Caire, 1938.

P. Fay. Najid = P.M. Sijpesteijn, Shaping a Muslim State. The World of a Mid-Eighth-Century Egyptian Official, Oxford, à paraître.

P. Heid. Arab. I = C.H. Becker, Papyri Schott-Reinhardt I, Heidelberg, 1906.

P. Qurra = N. Abbott, The Ḳurrah Papyri from Aphrodito in the Oriental Institute, Chicago, 1938.

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Notes

1  Ibn ‘Abd al-akam, Futūḥ Miṣr wa-aḫbāru-hā, éd. C. Torrey, New Haven, 1922, p. 229  ; al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, dans The Governors and Judges of Egypt, éd. R. Guest, Leyde, 1912, p. 301 (trad. M. Tillier dans al-Kindī, Histoire des cadis égyptiens, Le Caire, 2012, p. 50).

2  E. Tyan, Histoire de l’organisation judiciaire en pays d’Islam, Leyde, 1960, p. 87-97.

3  Peut-être parce que la documentation est considérée comme assez rare en ce domaine, comme trop pauvre par rapport aux sources littéraires plus tardives, ou tout simplement parce qu’il a longtemps semblé prématuré, alors que l’immense corpus de papyrologie arabe qui nous est parvenu n’en est encore qu’au début de sa publication, de s’essayer à toute entreprise de synthèse en ce domaine.

4  C. Foss, «  Egypt under Mu‘āwiya. Part I  : Flavius Papas and Upper Egypt  », BSOAS, 72 (2009), p. 2-3  ; K. Morimoto, The Fiscal Administration of Egypt in the Early Islamic Period, Kyoto, 1981, p. 195-196  ; P. Sijpesteijn, «  Landholding Patterns in Early Islamic Egypt  », Journal of Agrarian Change, 9 (2009), p. 121.

5  Les archives de Senouthios anystès, dont les lettres peuvent être datées des environs de 643-644, constituent jusqu’à présent la documentation papyrologique la plus riche pour les premières décennies de l’Islam. Malgré le recours à un vocabulaire «  judiciaire  », les papyrus jusqu’ici publiés par Federico Morelli ne sont pas liés à l’administration de la justice, mais à des réquisitions forcées de main-d’œuvre envoyée à Babylone-Fusṭāṭ pour servir les projets urbanistiques des musulmans. Voir F. Morelli, L’archivio di Senouthiosanystes e testi connessi. Lettere e documenti per la costruzione di una capitale, Berlin-New York, 2010 (Corpus Papyrorum Raineri XXX), notamment les nos 17, 19, 20, 23, 24, 25, 27.

6  J. Gascou et K.A. Worp, «  Problèmes de documentation apollinopolite  », Zeitschrift für Papyrologie und Epigraphik, 49 (1982), p. 88.

7  R. Rémondon, Papyrus grecs d’Apollônos Anô, Le Caire, 1953, p. 19, 23, 71.

8  P. Apoll. no 37, 61. Sur Platon, voir R. Rémondon, Papyrus grecs…, p. 86.

9  R. Rémondon, Papyrus grecs…, p. 24.

10  R. Rémondon, Papyrus grecs…, p. 19, 50, 72.

11  P. Apoll. no 9.

12  Voir par exemple P. Apoll. no 18.

13  P. Apoll. no 22, 28.

14  P. Apoll. no 22, 23, 24.

15  Sur les changements administratifs entre les Sufyānides et les Marwānides, voir J. Gascou et K.A. Worp, «  Problèmes de documentation…  », p. 85  ; C. Foss, «  Egypt under Mu‘āwiya…  », p. 4.

16  Sur Qurra b. Šarīk, voir al-Kindī, Ta’rīḫ Mir wa-wulāti-hā, dans Kitāb al-wulāt wa-kitāb al-quḍāt, éd. R. Guest, Leyde, 1912, p. 63-66  ; C.E. Bosworth, «  Ḳurra b. Sharīk  », The Encyclopaedia of Islam (2e édition, désormais abrégée EI2), V, p. 500  ; H. Lammens, «  Un gouverneur omaiyade d’Égypte. Qorra ibn Šarîk d’après les papyrus arabes  », Bulletin de l’Institut d’Égypte, 5e série, II (1908), p. 99-115  ; N. Abbott, The Ḳurrah Papyri from Aphrodito in the Oriental Institute, Chicago, 1938, p. 66 sq  ; Ǧ. Abū Ṣafya, Bardiyyāt Qurra b. Šarīk al-Absī. Dirāsa wa-taḥqīq, Riyad, 2004, p. 27-57.

17  Sur la découverte de cette collection de papyrus, voir H.I. Bell, «  The Aphrodito Papyri  », The Journal of Hellenic Studies, 28 (1908), p. 97-98  ; N. Abbott, The Ḳurrah Papyri…, p. 6.

18  Voir notamment P. Qurra no 3 = Abū Ṣafya no 31  ; P. Heid. Arab. I no 3 = Abū Ṣafya no 29  ; P. Cair. Arab. III no 154 = Grohmann, Arabic Papyri, p. 129 = Abū Ṣafya no 28  ; P. Cair. Arab. III no 155 = Abū Ṣafya no 30  ; P. Heid. Arab. I no 10 = Abū Ṣafya no 32  ; C.H. Becker, «  Arabische Papyri des Aphroditofundes  », Zeitschrift für Assyriologie, 20 (1906), p. 74-75 = Abū Ṣafya no 34.

19  Ǧ. Abū Ṣafya, Bardiyyāt Qurra…, p. 108.

20  P. Cair. Arab. III no 154 = Abū Ṣafya no 28 = Grohmann, Arabic Papyri, p. 129.

21  N. Abbott, The Ḳurra Papyri…, p. 74, 99. Voir G. Rouillard, L’Administration civile de l’Égypte byzantine, Paris, 1928, p. 60.

22  C. Zuckerman, «  Les deux Dioscore d’Aphroditè ou les limites de la pétition  », dans D. Feissel et J. Gascou, La Pétition à Byzance, Paris, 2004, p. 83-84. Sur cette procédure, voir également P. Collinet, La Procédure par libelle, Paris, 1932, p. 399-400. Cf. J. Maspero, «  Études sur les papyrus d’Aphrodité  », Bulletin de l’Institut Français d’Archéologie Orientale, 7 (1910), p. 141-146  ; H.I. Bell, «  An Egyptian Village in the Age of Justinian  », The Journal of Hellenic Studies, 64 (1944), p. 26. Voir également J. Harries, Law and Empire in Late Antiquity, Cambridge, 1999, p. 184  ; T. Gagos et P. van Minnen, Settling a Dispute. Toward a Legal Anthropology of Late Antique Egypt, Ann Arbor, 1994, p. 10-15 (ce dernier cas de pétition, néanmoins, n’est pas de nature judiciaire).

23  Voir P. Collinet, La Procédure…, p. 64-65  ; J. Gaudemet, Institutions de l’Antiquité, Paris, 1982 (1re édition 1967), p. 792  ; A. Berger, Encyclopedic Dictionary of Roman Law, Philadelphia, 1954, p. 561. Certains romanistes considèrent que la procédure par libelle se distinguait dans le détail de la procédure par rescrit (P. Collinet, La Procédure…, p. 457-9). Cette distinction n’a néanmoins pas d’incidence sur la présente analyse.

24  J. Gaudemet, Institutions…, p. 794  ; J. Harries, Law and Empire…, p. 27, 104-105. Voir également R. Bagnall, Egypt in Late Antiquity, Princeton, 1996, p. 162-163.

25  P. Collinet, La Procédure…, p. 403  ; C. Humfress, Orthodoxy and the Courts in Late Antiquity, Oxford, 2007, p. 42. Notons néanmoins qu’Arthur Schiller conteste la classification comme «  rescrits  » de la plupart des papyrus d’Égypte byzantine généralement identifiés comme tels. A. Schiller, «  The Courts are No More  », dans Studi in onore di Edoardo Volterra, I, s.l., 1971, p. 477-482.

26  Les Arabes musulmans n’étaient pas absents, mais leur nombre demeurait trop faible pour occasionner des changements administratifs importants. Sur la présence d’Arabes en Haute-Égypte dès les premières décennies suivant la conquête, voir F. Morelli, L’archivio di Senouthios…, p. 14.

27  Les lettres grecques de Qurra b. Šarīk ont été traduites en anglais par H.I. Bell, «  Translations of the Greek Aphrodito Papyri in the British Museum  », Der Islam, 2 (1911), p. 269-283 et p. 372-384.

28  M.F. ‘Abd al-Bāqī, al-Muǧam al-mufahras li-alfāẓ al-Qur’ān al-karīm, Damas-Beyrouth, s.d., p. 142-143.

29  R. Brunschvig, «  Bayyina  », EI2, I, p. 1150.

30  C’est ainsi que Denise Masson traduit ce terme. Voir son Essai d’interprétation du Coran inimitable, Beyrouth, s.d., p. 78.

31  Traduction de R. Blachère, Le Coran, Paris, 2005, p. 87.

32  Voir al-Ṭabarī, Ǧāmi al-bayān fī ta’wīl al-Qur’ān, éd. Maḥmūd Muḥammad Šākir, Beyrouth, 2000, X, p. 242. L’auteur définit le pluriel «  bayyināt  » de la façon suivante  : «  les bayyināt, c’est-à-dire les versets clairs et les preuves (ḥuǧaǧ) évidentes (bayyina) de la véracité (ḥaqqiyya) du [message] avec lequel [les prophètes] leur ont été envoyés, ainsi que de la vérité (ṣiḥḥa) de leur appel à croire en eux et à respecter les préceptes que Dieu leur a imposés.  »

33  R. Brunschvig, «  Le système de la preuve en droit musulman  », dans Études d’islamologie, Paris, 1976, II, p. 201 sq.

34  R. Brunschvig, «  Bayyina  », EI2, I, p. 1150.

35  M.F. ‘Abd al-Bāqī, al-Muǧam al-mufahras…, p. 118, 194, 261.

36  Le terme «  ḥuǧǧa  » est une fois associé à Dieu dans le Coran (6  : 149), mais un adjectif qualificatif, «  bāliġa  » (décisif), est nécessaire pour lui donner la valeur de «  preuve absolue  ». Voir L. Gardet, «  Ḥudjdja  », EI2, III, p. 543. Le terme «  dalīl  » est pour sa part utilisé dans le Coran (25  : 45) dans le sens de «  guide  ». «  Burhān  » est quant à lui plus ambigu, puisqu’il qualifie à la fois la preuve décisive apportée par Dieu et celle que les hommes sont appelés à produire concernant la véracité de leurs croyances. L. Gardet, «  Burhān  », EI2, I, p. 1326.

37  Pour des exemples similaires de «  coranisation  » du discours sous les Umayyades, voir F.M. Donner, «  Qur’ânicization of Religio-Political Discourse in the Umayyad Period  », Revue des Mondes Musulmans et de la Méditerranée, 129 (2011), p. 79-92.

38  Voir notamment P. Heid. Arab. I no 10 = Abū Ṣafya no 32  ; C.H. Becker, «  Arabische Papyri des Aphroditofundes  », p. 74-75 = Abū Ṣafya no 34.

39  Cf. Coran 42  : 15, où la même expression est employée à propos de Dieu, mais dans un sens non judiciaire.

40  P. Cair. Arab. III no 154 = Abū Ṣafya no 28 = Grohmann, Arabic Papyri, p. 129.

41  P. Cair. Arab. III no 154 = Abū Ṣafya no 28 = Grohmann, Arabic Papyri, p. 129  ; P. Heid. Arab. I no 3 = Abū Ṣafya no 29  ; P. Cair. Arab. III no 155 = Abū Ṣafya no 30  ; P. Qurra no 3 = Abū Ṣafya no 31.

42  Voir M.F. ‘Abd al-Bāqī, al-Mu‘ǧam al-mufahras…, p. 330, 458, 705.

43  P. Cair. Arab. III no 154 = Grohmann, Arabic Papyri, p. 129 = Abū Ṣafya no 28  ; P. Heid. Arab. I no 3 = Abū Ṣafya no 29  ; P. Qurra no 3 = Abū Ṣafya no 31  ; P. Heid. Arab. I no 10 = Abū Ṣafya no 32  ; P. Heid. Arab. I no 11 = Abū Ṣafya no 33  ; C.H. Becker, «  Arabische Papyri des Aphroditofundes  », p. 74-75 = Abū Ṣafya no 34  ; Chrest. Khoury I no 84.

44  Voir par exemple Coran 3  : 108.

45  Voir R. Badry et B. Lewis, «  Ẓulm  », EI2, XI, p. 566.

46  P. Cair. Arab. III no 154 = Abū Ṣafya no 28 = Grohmann, Arabic Papyri, p. 129  ; P. Heid. Arab. I no 3 = Abū Ṣafya no 29  ; P. Cair. Arab. III no 155 = Abū Ṣafya no 30  ; P. Qurra no 3 = Abū Ṣafya no 31.

47  Mêmes papyrus qu’à la note précédente, auxquels on peut ajouter P. Heid. Arab. I no 10 = Abū Ṣafya no 32  ; C.H. Becker, «  Arabische Papyrus des Aphroditofundes  », p. 74-75 = Abū Ṣafya no 34.

48  P.M. Sijpesteijn, Shaping a Muslim State. The World of a Mid-Eighth-Century Egyptian Official, Oxford, à paraître, p. 134 (pagination provisoire). Je remercie Petra Sijpesteijn de m’avoir communiqué le manuscrit de son livre avant publication.

49  Il est même probable que Nāǧid b. Muslim ait été arabe. Voir P.M. Sijpesteijn, Shaping a Muslim State…, p. 147 (pagination provisoire).

50  P. Fay. Najid no 21. Voir P.M. Sijpesteijn, Shaping a Muslim State…, p. 143 (pagination provisoire).

51  G. Frantz-Murphy, «  Settlement of Property Disputes in Provincial Egypt  : the Reinstitution of Courts in the Early Islamic Period  », al-Masāq, 6 (1993), p. 101.

52  Cf. A. Steinwenter, Studien zu den koptischen Rechtsurkunden aus Oberäegypten, Amsterdam, 1967 (1re éd. 1920), p. 11.

53  A. Schiller, «  A Family Archive from Jeme  », dans Studi in honore di Vincenzo Arangio-Ruiz, Naples, 1953, p. 344, 345  ; voir également l’analyse du même auteur, ibid., p. 371. Cf. A. Steinwenter, Studien…, p. 11-12.

54  P.M. Sijpesteijn, «  Landholding Patterns…  », p. 127.

55  P.M. Sijpesteijn, Shaping a Muslim State…, p. 232 (pagination provisoire).

56  Voir M. Tillier, Les Cadis d’Iraq et l’État abbasside (132/750-334/945), Damas, 2009, p. 68-69.

57  Voir M. Tillier, «  Introduction  », dans al-Kindī, Histoire des cadis égyptiens, Le Caire, 2012, p. 23.

58  Sur ce gouverneur, voir al-Kindī, Ta’rīḫ Miṣr wa-wulāti-hā, p. 106-108.

59  Voir F. Løkkegaard, «  Baḳṭ  », EI2, I, p. 966.

60  Voir sa biographie dans al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 356 sq (trad. p. 116 sq).

61  M. Hinds, et H. Sakkout, «  A Letter from the Governor of Egypt to the King of Nubia and Muqurra Concerning Egyptian-Nubian Relations in 141/758  », dans W. al-Qāḍī (éd.), Studia Arabica et Islamica. Festschrift for Iḥsān Abbās on his Sixtieth Birthday, Beyrouth, 1981, p. 222  ; voir également J.M. Plumley, «  An Eighth Century Arabic Letter to the King of Nubia  », The Journal of Egyptian Archaeology, 61 (1975), p. 246 (dans sa traduction, ce dernier lit par erreur «  ‘Awn b. Sulaymān  »). Deux papyrus inédits mentionnent le même Ġawṯ b. Sulaymān ainsi que son successeur immédiat, al-Mufaḍḍal b. Faḍāla. Voir G. Khan, A Catalogue of the Arabic Papyri in the Michaelides Collection, Cambridge University Library, papyrus no B699 et B13. En ligne  : http://www.lib.cam.ac.uk/deptserv/neareastern/michaelides.html (consulté le 26 novembre 2012). Je remercie Sobhi Bouderbala de m’avoir communiqué ces références. Je prépare actuellement l’édition de ces deux papyrus.

62  M. Hinds et H. Sakkout, «  A Letter from the Governor…  », p. 220.

63  Bien qu’assumant des fonctions comparables, ils ne semblent plus désormais porter le titre de ṣāḥib mais celui de ‘āmil, comme le montre la lettre de Mūsā b. Ka‘b. Deux siècles plus tard, al-Kindī parle de «  wālī  » à propos de l’un d’entre eux (voir infra). Al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 359-360 (trad. p. 119).

64  Iḫmīm, à environ 300 km au sud de Fusṭāṭ, était chef-lieu d’une pagarchie (kūra) au début de l’Islam. Voir G. Wiet, «  Akhmīm  », EI2, I, p. 330. Ṭahṭā se situe à environ 35 km au nord d’Iḫmīm.

65  Al-Kindī le qualifie plus tard de «  wālī  ». Al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 359-360 (trad. p. 119).

66  P. Cair. Arab. III no 167. Le texte arabe du papyrus a été publié pour la première fois par R. Guest, «  An Arabic Papyrus of the 8th Century  », Journal of the American Oriental Society, 43 (1923), p. 247-248.

67  Voir sa biographie chez al-Kindī, Aḫbār quḍāt Miṣr, p. 359-360 (trad. p. 119-120).

68  Chrest. Khoury I nos 78, 79  ; Chrest. Khoury II nos 31, 32, 33.

69  Sur al-Ušmūnayn, voir A. Fu’ād Sayyid, «  al-Ushmūnayn  », EI2, X, p. 916  ; Yāqūt, Muǧam al-buldān, Beyrouth, 1988, I, p. 200  ; al-Maqrīzī, al-Mawāiẓ wa-l-itibār fī ḏikr al-ḫiṭaṭ wa-l-āṯār, éd. Ayman Fu’ād Sayyid, Londres, 2002, I, p. 647-649. Voir également J.-C. Garcin, «  Ṣa‘īd  », EI2, VIII, p. 863.

70  Al-Kindī, Ta’rīḫ Miṣr wa-wulāti-hā, p. 295.

71  Al-Kindī parle de «  tuǧǧār  » (marchands) qui, en 335/946, se plaignent du wālī d’al-Ušmūnayn. Al-Kindī, Ta’rīḫ Miṣr wa-wulāti-hā, p. 295.

72  Des conversions à l’islam dans les campagnes égyptiennes sont attestées à partir du iie/viiie siècle. P. Sijpesteijn, «  Landholding Patterns…  », p. 128. Voir également E. Platti, «  Les chrétiens en pays d’Islam  », dans T. Bianquis, P. Guichard et M. Tillier éd., Les Débuts du monde musulman, viie-xe siècle. De Muhammad aux dynasties autonomes, Paris, 2012, p. 474.

73  Voir al-Ḫaṣṣāf, Kitāb Adab al-qāḍī, éd. F. Ziyāda, Le Caire, 1978, p. 245  ; al-Ǧaṣṣāṣ, dans al-Ḫaṣṣāf, Adab al-qāḍī, p. 238.

74  Chrest. Khoury I no 81.

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Légende Les institutions judiciaires égyptiennes d’après la documentation papyrologique
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Pour citer cet article

Référence papier

Mathieu Tillier, « Du pagarque au cadi : ruptures et continuités dans l’administration judi­ciaire de la Haute-Égypte (ier-iiie/viie-ixe siècle) »Médiévales, 64 | 2013, 19-36.

Référence électronique

Mathieu Tillier, « Du pagarque au cadi : ruptures et continuités dans l’administration judi­ciaire de la Haute-Égypte (ier-iiie/viie-ixe siècle) »Médiévales [En ligne], 64 | printemps 2013, mis en ligne le 25 septembre 2013, consulté le 04 décembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/medievales/6925 ; DOI : https://doi.org/10.4000/medievales.6925

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Auteur

Mathieu Tillier

Institut français du Proche-Orient, Beyrouth, Ambassade de France au Liban, Rue de Damas, B.P. 11-1424, Beyrouth, Liban

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