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Italia Picta : Savoirs, contacts et interconnaissance dans la péninsule italienne (Ve-IIe s. av. n. è.)

Le développement des magistratures à Rome dans son contexte italien

Thibaud Lanfranchi
p. 321-346

Résumés

Cet article se propose de revenir sur le développement des magistratures romaines en le comparant à la situation des autres peuples d’Italie. Après un bref état de la question, l’article analyse le cas particulier de l’introduction de la collégialité des magistratures à Rome et propose de relier ce phénomène à la création du tribunat de la plèbe. Ce faisant, il s’agit, par comparaison avec le reste de l’Italie, de montrer la complexité de processus concomitants à l’échelle italienne.

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Texte intégral

  • 1 Momigliano 1963, p. 114.
  • 2 Rudolph 1935. Théorie déjà critiquée par Mazzarino 19922, p. 14-15.
  • 3 Heurgon 1967.
  • 4 Mazzarino 19922. Cf. dans le même sens Pallottino 1984, p. 316 ou Salmon 1967, p. 400 : « The clima (...)

1En 1963, A. Momigliano écrivait : « Rome was the great centre of political innovation in Italy »1, répétant d’une certaine manière la théorie d’H. Rudolph selon laquelle Rome aurait été à l’origine de la plupart des magistratures existantes dans la péninsule italienne2. S’il est vrai que cette cité se distingue par la complexité et la diversité de ses structures politiques (élaborées sur une base classique associant assemblées, conseil et magistratures), il n’en est pas moins certain, quoique la documentation ne permette pas d’en rendre compte avec toute la précision souhaitable, que l’évolution de Rome accompagna des phénomènes similaires touchant les autres peuples de l’Italie antique, tantôt en impulsant de nouvelles formes d’organisation, tantôt en s’inspirant d’exemples voisins. En ces matières, le renouvellement de la documentation (notamment épigraphique) n’a fait que renforcer l’idée que les autres peuples italiques furent loin d’être de simples imitateurs et que le développement des magistratures à Rome s’inscrit dans un phénomène plus ample à l’échelle de l’Italie, thème qui formait le cœur de l’œuvre d’A. Rosenberg, repris depuis, entre autres, par J. Heurgon3 et, surtout, par S. Mazzarino. Ce dernier souligna à quel point les VIe-Ve siècles furent une période de transformations politiques et constitutionnelles en Italie, d’où sortirent les régimes politiques connus par la suite4. L’idée de κοινή culturelle, chère à cet auteur, doit d’ailleurs beaucoup à A. Rosenberg.

  • 5 Cf., p. ex., Cazanove 1988 pour la chronologie des rois des Rome. Pour ce qui concerne le lapis nig (...)
  • 6 Du point de vue des sources littéraires, la tradition connaît certains rois étrusques comme Tarchon (...)
  • 7 Ce terme est attesté comme simple nom dans des sources latines et grecques (Liv., 1, 34 et 5, 33, 1 (...)
  • 8 Pensons à certains monarques mythiques comme Latinus, Italus ou Morgès, mentionnés notamment par De (...)
  • 9 On trouve un bon exemple de cette idée chez D.H., 5, 74 pour le monde grec, mais ce serait valable (...)
  • 10 D.H., 3, 61 ; Flor., epit., 1, 1, 5 ; Sil., 8, 484. Cf. Lambrechts 1959, p. 29-30.

2Dans l’Vrbs, le système républicain des magistratures remplaça une structure antérieure dominée par la figure du roi. Bien qu’il soit établi que la liste canonique de sept rois ne corresponde pas à la réalité historique, l’existence de la royauté à Rome est assurée, tant par la tradition littéraire, que par un témoignage épigraphique du VIe siècle : le lapis niger, avec le terme recei, c’est-à-dire rex au datif, et sans doute une autre mention du roi à la ligne suivante, au nominatif cette fois5. L’existence de la royauté dans le monde étrusque est également certaine : les sources littéraires romaines et grecques en attestent6, tout comme l’existence de ce que nous appelons des lucumons7. Nos indications sur les autres peuples de l’Italie sont moins univoques mais la monarchie semble aussi y avoir été une réalité8. Par ailleurs, partout, à partir de dates qui varient d’un endroit à l’autre, des dispositifs plus complexes associant plusieurs magistratures virent le jour. Ils illustrent l’idée, répandue dès l’Antiquité, que le passage de la royauté à des constitutions dominées par des magistrats fut un phénomène classique dans l’évolution politique de ces peuples9. Toute la question demeure de savoir dans quelle mesure ces différentes organisations politiques se sont réciproquement influencées, au-delà d’exemples aussi emblématiques que l’emprunt des insignia imperii aux Étrusques10.

3Nous souhaiterions justement réinterroger ici ces processus d’influences réciproques en revenant sur l’histoire du développement des magistratures à Rome, pour essayer de montrer ce qu’ont pu être les influences italiennes en la matière, en particulier à travers la question des tribuns de la plèbe et du problème de la collégialité. Cela nécessite d’essayer de dresser un bilan de nos connaissances sur le développement des magistratures en Italie. Un tel bilan n’est pas aisé tant le sujet est complexe et tant bien des questions demeurent ouvertes et nous essaierons d’en présenter ici les principales lignes de force.

Le développement des magistratures à Rome

4L’histoire canonique du développement des magistratures à Rome trouve sa formulation la plus exemplaire dans la première phrase des Annales de Tacite :

Tac., Ann., 1, 1 : Vrbem Romam a principio reges habuere ; libertatem et consulatum L. Brutus instituit. Dictaturae ad tempus sumebantur ; neque decemuiralis potestas ultra biennium, neque tribunorum militum consulare ius diu ualuit.
Rome fut d’abord soumise à des rois. L. Brutus fonda la liberté et le consulat. Les dictatures étaient passagères ; le pouvoir décemviral ne dura pas au-delà de deux années, et les tribuns militaires se maintinrent peu de temps à la place des consuls (trad. J.-L. Burnouf).

  • 11 Cf., p. ex., Eutr., 1, 9, 1 ; Liv., 2, 18, 8 ; Plu., Publ., 1, 4 ; Sal., Cat., 6, 7. Pour D.H., 4, (...)

5Cet extrait résume la version classique du passage de la monarchie à la République : le roi fut remplacé par des consuls aux pouvoirs égaux et l’essence de la res publica libera réside dans ce changement, ce dont témoignent sans l’ombre d’un doute plusieurs sources. À les en croire, le principe de la division du pouvoir royal vit le jour en même temps que le consulat et fut total dès l’origine, avec une collégialité complète11. Ce récit se justifie pleinement dans l’optique du récit du changement de régime. L’autorité collégiale et égale des consuls s’y comprend comme un moyen de prévenir toute dérive tyrannique potentielle, comme le fut le règne du dernier Tarquin. Là aussi, les sources sont explicites sur ce point, notamment lorsque Tite-Live, dans son récit de la première année de la République, évoque la situation de Publicola après la mort de Brutus :

Liv., 2, 7, 5-6 : Consuli deinde, qui superfuerat, ut sunt mutabiles uolgi animi, ex fauore non inuidia modo sed suspicio etiam cum atroci crimine orta. Regnum eum adfectare fama ferebat, quia nec collegam subrogauerat in locum Bruti et aedificabat in summa Velia : alto atque munito loco arcem inexpugnabilem fore.
Par la suite, le consul survivant, victime de l’inconstance de la foule, vit sa popularité faire place à l’aversion et même à des soupçons et à des accusations abominables. Le bruit courait qu’il aspirait au trône, parce qu’il ne s’était pas fait donner de collègue en remplacement de Brutus et qu’il faisait bâtir au sommet de la Velia : « Sur cette position élevée et très forte, il aurait une citadelle imprenable » (trad. G. Baillet).

  • 12 D.H., 5, 12, 3 et 5, 19, 1 ; Plu., Publ., 10, 1 et 11, 1.
  • 13 Mommsen 1984-1985 (1889-1896), 3, p. 88 n. 1 : « Praesul ne pouvant être séparé de salius et ne pou (...)

6Denys d’Halicarnasse et Plutarque fournissent des éléments similaires12. Cette idée peut encore être appuyée par l’étymologie et Th. Mommsen soulignait que le mot « consul » renvoie à l’idée de collègue, de compagnon, à une association étroite au pouvoir de deux personnages13.

  • 14 Sur l’étymologie du terme, cf. Valditara 1989, p. 336 n. 149 et Giovannini 1995, p. 50-51 et 116.

7Ce schéma, sublime dans sa simplicité, ne fonctionne évidemment pas et il a été depuis longtemps remis en cause. Ce sont les mêmes auteurs antiques qui, à vrai dire, fournissent les éléments permettant de remettre en question le développement des magistratures tel que présenté par Tacite. Ainsi, Tite-Live, même s’il n’en tire aucune conclusion, montre que les premiers magistrats romains à remplacer les rois ne s’appelaient pas consuls mais préteurs14 :

Liv., 7, 3, 5 : Lex uetusta est, priscis litteris uerbisque scripta, ut qui praetor maximus sit idibus Septembribus clauum pangat ; fixa fuit dextro lateri aedis Iouis optimi maximi, ex qua parte Mineruae templum est.
Il existe une loi ancienne, écrite en lettres et mots archaïques, qui veut que le « préteur suprême » plante le clou aux ides de septembre. Elle fut autrefois affichée sur le flanc droit du temple de Jupiter très Bon très Grand, du côté du sanctuaire de Minerve (trad. R. Bloch).

Liv., 3, 55, 12 : Fuere qui interpretarentur eadem hac Horatia lege consulibus quoque et praetoribus, quia eisdem auspiciis quibus consules crearentur, cautum esse : iudicem enim consulem appellari. Quae refellitur interpretatio, quod iis temporibus nondum consulem iudicem sed praetorem appellari mos fuerit.
Certains ont prétendu que cette loi Horatia couvre également les consuls et les préteurs qui sont créés sous les mêmes auspices que les consuls : car on donne le titre de juge au consul. Mais cette interprétation est fausse, car à cette époque l’usage n’accorde pas au consul le titre de juge, mais de préteur (trad. G. Baillet).

  • 15 Cic., leg., 3, 8 ; Zonar., 7, 19, 1 et XII Tables (passim).

8D’autres sources, parmi lesquelles les XII Tables, Cicéron et Zonaras, attestent de l’existence primordiale de préteurs au lieu de consuls15. Ces textes sont d’autant plus significatifs qu’ils mentionnent un préteur maximus, épithète qui trahit l’existence effective de plusieurs magistrats en même temps que l’inégalité de leurs pouvoirs. Plus encore, certains éléments de l’histoire du premier L. Iunius Brutus vont dans le sens d’une position particulière que ce personnage aurait été amené à prendre à la chute des rois. C’est particulièrement visible dans l’anecdote de la visite à l’oracle de Delphes :

Liv., 1, 56, 10 : Quo postquam uentum est, perfectis patris mandatis, cupido incessit animos iuuenum sciscitandi ad quem eorum regnum Romanum esset uenturum. Ex infimo specu uocem redditam ferunt : « Imperium summum Romae habebit qui uestrum primus, o iuuenes, osculum matri tulerit ».
Une fois à Delphes, et leur mission remplie, les jeunes gens éprouvèrent le désir de demander auquel d’entre eux reviendrait le trône. Des profondeurs du sol, la caverne émit, dit-on, cette réponse : « Le souverain de Rome sera celui d’entre vous, jeunes gens, qui, le premier, donnera un baiser à sa mère » (trad. G. Baillet).

  • 16 Auct. De uir. ill., 10, 3.
  • 17 Rappelons ici que l’expression est moderne. Cf. Giovannini 2017 sur ce point.
  • 18 On trouve la même anecdote chez D.H., 4, 69, 3 et D.C., 2, 12.

9Ici, Tite-Live parle bien de summum imperium, expression que l’on retrouve de façon un peu différente dans le De uiris illustribus (summa potestas)16 et qui rappelle le summum imperium auspiciumque romain17. La suite de cette histoire rapporte que Brutus, qui avait compris le sens caché de l’oracle, embrassa le premier le sol de la terre mère, ce qui lui assurait de « régner » à Rome18.

  • 19 Sur cette histoire et sur les différentes hypothèses proposées par le passé, cf. De Francisci 1959, (...)
  • 20 Ihne 1847. Voir, par exemple, Martin 1982, p. 304.
  • 21 Lübtow 1955.
  • 22 De Francisci 1959, p. 743-773.
  • 23 De Martino 1972, p. 236-250 et p. 380-383.
  • 24 Drogula 2015, notamment le chapitre 1.

10Ce récit prouve que le consulat classique ne vit pas le jour en 509, ce que confirme le déroulement de l’histoire de Rome aux deux premiers siècles de la République. Ce fut une période d’intenses tâtonnements institutionnels, comme l’indique à son corps défendant le résumé lapidaire de Tacite cité plus haut. Si consulat il y eut, il fut interrompu : par des dictateurs, par le décemvirat législatif, puis par le tribunat militaire à pouvoir consulaire. Sans se livrer ici à une présentation exhaustive des différentes interprétations possibles données à ce processus au long cours, il est possible de présenter les principales hypothèses proposées, au nombre de quatre19. La première possibilité est l’acceptation de la vision annalistique dans ses grandes lignes, comme le fait Th. Mommsen, par exemple, pour qui le double consulat fut mis en place dès la chute de la royauté, avec le recours parfois à la dictature comme magistrature d’urgence. Tout récemment, J. Martínez-Pinna a également proposé de revenir à une approche plutôt traditionnelle de cette évolution. Une autre possibilité est d’imaginer qu’à la chute de la royauté, les Romains eurent recours à la dictature annuelle puis au consulat. Cette hypothèse remonte à W. Ihne et suppose d’identifier praetor maximus et dictateur20. La troisième solution suppose qu’après la chute de la royauté, il y aurait eu recours à l’interregnum collectif des patres, puis à la dictature. On trouve cette idée chez U. von Lübtow21, par exemple, ou de façon un peu différente chez P. De Francisci, qui imagine le retour à une phase de domination oligarchique avec un roi-prêtre puis une évolution vers le double consulat22. Enfin, plus globalement, la dernière solution envisageable recouvre toutes les différentes théories qui, avec des variantes plus ou moins importantes, imaginent un passage progressif au double consulat, collégial, entre le début du Ve siècle et la fin du IVe siècle. L’exemple canonique de ce type de reconstruction se trouve chez Fr. De Martino : le roi fut remplacé par un dictateur annuel jusqu’en 451. Après l’échec du décemvirat, un collège de deux préteurs fut mis en place, parfois remplacé par des tribuns militaires à pouvoir consulaire. La mise en place du consulat classique n’intervint qu’en 36723. Cette idée d’une création tardive du consulat classique a le vent en poupe depuis peu, comme en témoignent les travaux récents de F. Drogula24.

  • 25 Ces magistrats seraient les anciens auxiliaires militaires des rois étrusques si l’on suit l’hypoth (...)
  • 26 Sur le nombre initial de tribuns de la plèbe cf. Lanfranchi 2015. Rappelons que D.H., 4, 73, 4 y vo (...)
  • 27 Giovannini 1995, p. 115-116.
  • 28 C’est affirmé très clairement par D.H., 9, 43, 4 ou par D.H., 10, 44, 1. Valditara 1989, p. 197 n.  (...)
  • 29 Que l’emploi du superlatif (au lieu d’un simple praetor maius) indiquât nécessairement qu’il y avai (...)
  • 30 Magdelain 1969, p. 279-280 (= Magdelain 2015, p. 332-334).
  • 31 Sur cette fonction, cf. Valditara 1989 passim (mais voir e.g. p. 279), qui y voit un commandement m (...)
  • 32 Valditara 1989, p. 323-324.
  • 33 Berthelet 2015 sur ce point.
  • 34 Vervaet 2014. L’opposition des deux premiers consuls (L. Iunius Brutus et Tarquin Collatin) offre u (...)

11Une reconstitution plausible de cette délicate période de transition pourrait être la suivante. Il y eut bien un changement de régime à la charnière des VI et Ve siècle. Le roi fut alors remplacé par d’autres magistrats25, au nombre de deux selon nous. Pourquoi deux ? Cela s’accorderait au témoignage des fastes, mais aussi aux sources littéraires et au fait que les premiers tribuns de la plèbe furent également au nombre de deux, en prenant modèle sur les deux principaux magistrats de Rome26. A. Giovannini défend ce nombre par rapprochement avec celui des questeurs, des duouiri perduellionis et des censeurs27. En revanche, ces magistrats étaient d’inégale autorité, sans collégialité véritable28. Par collégialité, nous entendons ici le principe suivant lequel, à Rome en particulier, chaque magistrature est détenue simultanément par plusieurs personnes disposant chacune des mêmes pouvoirs. C’est donc une définition stricte de la collégialité, qui va au-delà du simple fait que les magistratures soient détenues par plusieurs personnes en même temps : ces personnes doivent être de pouvoirs égaux. Ainsi, à Rome, celui des deux préteurs élus annuellement par les comices centuriates qui avait les faisceaux et le commandement suprême (le summum imperium auspiciumque) était appelé praetor maximus29. On le voit d’ailleurs chez A. Magdelain qui, à la suite de son exégèse du titre praetor maximus, interprète le consulat initial comme une « dictature bicéphale »30. Il imagine donc une forme de collégialité archaïque par roulement, tandis que la collégialité totale, avec intercession, fut plus tardive. Ce praetor maximus ne doit pas être confondu avec le magister populi. Ces deux fonctions étaient différentes, la seconde étant en fait plus ancienne et s’étant ensuite transformée en la dictature31. Y avait-il roulement entre ces deux préteurs ? Très probablement oui, si on pense au turnus des faisceaux attesté durant la République, sur une base que nous ne pouvons qu’imaginer (tous les mois ?). Un tel roulement se comprendrait en outre aisément au sortir d’une période monarchique : c’était le moyen le plus évident d’éviter tout retour à un pouvoir de type royal32. Assez vite, une crise politique d’interprétation complexe conduisit à l’introduction du tribunat de la plèbe qui créa une certaine instabilité politique, renforçant la dimension d’expérimentation institutionnelle de la période, d’où un certain nombre d’essais, à l’image du tribunat militaire à pouvoir consulaire. C’est seulement vers le milieu du IVe siècle, avec le compromis patricio-plébéien, que le consulat classique prit forme, lorsque les plébéiens obtinrent l’accès régulier à la magistrature suprême et aux auspicia patriciorum publica maxima33. Le principe de collégialité (au sens strict), apparu auparavant fut alors entériné. Ajoutons toutefois que, pour le consulat, la collégialité ne fut jamais parfaite. Durant toute la République, le consul détenteur du summum imperium auspiciumque possédait le droit d’initiative dans les affaires publiques et un auspicium qui prévalait temporairement sur celui de son collègue. La collégialité n’effaça jamais totalement ce reliquat de l’unicité initiale très forte du pouvoir de commander des magistrats, issu du pouvoir royal34.

  • 35 D.H., 4, 71, 5-6. Valditara 1989, p. 165-170, p. 291, p. 299, p. 312-313 estime cependant que Brutu (...)
  • 36 D.H., 4, 82, 1 et Liv., 1, 59, 12 (nommé à ce poste par le roi).
  • 37 D.H., 6, 2, 3 et 6, 13, 2.
  • 38  Liv., 1, 59, 12 et 1, 60, 4.
  • 39 Voir MRR 1 pour les sources et une première présentation.

12Signalons, enfin, que certaines sources fournissent aussi des indices sur l’existence possible d’autres magistratures dès la fin du VIe siècle. Denys d’Halicarnasse, en particulier, présente L. Junius Brutus comme un magistrat de par sa fonction de tribun des celeres, ce qui lui permet de convoquer l’assemblée du peuple durant la révolte contre Tarquin le Superbe35. De même, Sp. Lucretius Tricipitinus est présenté comme préfet de la ville36, fonction à laquelle il est peut-être également fait référence de façon indirecte lors de la bataille du lac Régille37. C’est d’ailleurs ce même Sp. Lucretius qui, chez Tite-Live, peut tenir les élections consulaires en raison de sa charge38. Cette fonction n’est cependant pas attestée tous les ans mais seulement en 509, 499, 494, 487, 465, 464, 462, 458 ou 32539.

13L’évolution de l’organisation politique romaine se fit donc de façon non linéaire sur un temps assez long et il en alla de même ailleurs en Italie. Le voir suppose de présenter brièvement l’état de nos connaissances concernant les structures politiques des populations de l’Italie préromaine, avant d’en venir à l’analyse plus précise des éléments révélateurs d’influences réciproques, à commencer par ce problème de la collégialité.

Le développement des magistratures des peuples d’Italie

Le cas étrusque40

  • 40 Je remercie ici V. Belfiore pour ses conseils. Deux ouvrages classiques marquent le point de départ (...)
  • 41 La bibliographie sur la dodécapole étrusque est considérable. On pourra se faire une bonne idée du (...)
  • 42 Cf. la mise au point de Bourdin 2012, p. 224-240. Contrairement à D.H., 1, 30, 3, rasna n’est en ef (...)

14Les peuples étrusques étaient dotés de structures politiques complexes, pour lesquelles il faut d’emblée différencier le problème des institutions au niveau des cités de celui d’une possible structuration fédérale (la dodécapole étrusque)41. Nous en resterons ici aux institutions civiques, en rappelant que la structure politique du monde étrusque était du type cité-État, le terme spura renvoyant en étrusque à ciuitas et rasna à publicus42.

  • 43 À lire D.H., 1, 30, 4, cet auteur avait laissé une présentation détaillée de ce sujet (dans les Ant (...)
  • 44 Liv., 10, 13, 2-4.
  • 45 Cf. Lambrechts 1959, p. 21-31 pour une bonne présentation de l’apport des sources littéraires en la (...)
  • 46 Cf. sur ce point Colonna 1999 ; Berrendonner 2003 et l’édifiant tableau de l’annexe 3, 3 dans Bourd (...)
  • 47 Lambrechts 1959, p. 39-88 ; Maggiani 1996 (nombre auquel Maggiani 2001, p. 37 semble en ajouter pui (...)

15On peine encore à reconstruire l’organisation politique de ces cités parce que les sources littéraires sont quasi muettes sur le sujet43, hormis des mentions isolées ou vagues, comme lorsque Tite-Live parle de principes étrusques probablement pour désigner des magistrats44. Si les titres précis des magistrats n’y sont pas donnés, ces sources littéraires permettent néanmoins d’affirmer l’existence d’une organisation politique fondée sur des magistratures temporaires (disposant des pouvoirs civils, militaires et religieux), collectives, probablement monopolisées par l’aristocratie locale45. L’épigraphie ne comble que partiellement les lacunes des sources littéraires, parce qu’une particularité de l’épigraphie étrusque est le faible nombre d’inscriptions mentionnant des magistrats, particulièrement comparé à l’épigraphie latine46. Si, en 1959, R. Lambrechts aboutit à un total de 43 inscriptions étrusques mentionnant des magistratures, A. Maggiani en relève 72 dans son article de 1996, tandis que St. Bourdin en dénombre 73 en 2012 et, tout récemment, G. Van Heems arrive au chiffre de 7947. Ces inscriptions sont en outre majoritairement d’origine funéraire, avec un déséquilibre marqué entre Étrurie septentrionale et Étrurie méridionale au profit de cette dernière (et, en son sein, de Tarquinia).

  • 48 Liv., 5, 1, 3-7. Tite-Live est peut-être ici influencé par sa vision de la dictature romaine.
  • 49 Liv., 4, 17, 1.
  • 50 Liv., 5, 1, 3.
  • 51 Il s’agit ici des motivations prêtées par Tite-Live à ces cités étrusques. Leur historicité peut du (...)
  • 52 Torelli 1975.

16Par ailleurs, si une disparition générale et progressive de l’institution monarchique au profit de magistrats ne fait guère de doute, ce processus ne fut pas linéaire et identique dans toutes les cités d’Étrurie. Véies, pour laquelle Tite-Live nous fournit quelques indications, en offre un exemple célèbre. À la fin du Ve siècle, la cité renonça au système des magistratures annuelles au profit d’un retour à la monarchie pour des raisons d’efficacité dans sa lutte contre Rome48. Le même Tite-Live nous apprend toutefois que, vers 438-437, il y avait encore un roi à Véies, du nom de Lars Tolumnius49. Ainsi, en un peu moins de quarante ans, la cité aurait supprimé la monarchie au profit de magistratures, avant de revenir à un régime monarchique50. Tite-Live précise que ce choix ne fut d’ailleurs pas du goût des autres cités étrusques, qui refusèrent par la suite de prêter secours à Véies, finalement vaincue par Rome en 39651. Ce refus des cités étrusques voisines de venir en aide à Véies implique très probablement qu’elles aient été à ce moment-là dirigées par des magistratures temporaires et non par des rois. À Caere, un roi est encore mentionné dans l’elogium d’Aulus Spurinna daté de la seconde moitié du IVe siècle52. C’est donc cité par cité qu’il faudrait étudier ce système, ce que la documentation disponible ne permet pas.

  • 53  ET Pa 1.2.
  • 54  ET Cr 4.4.
  • 55 ET Fe 1.2 et 1.11.
  • 56 ET Ta 1. 170 ou 5.5.
  • 57 Cf. Maggiani 1996, p. 106 et Maggiani 2001, p. 42-47.
  • 58 Lambrecht 1959, p. 95-96 et p. 99-105 p. ex. Cf. Senatore 2011, p. 268-279 et Bourdin 2012, p. 224- (...)
  • 59 Rix 1984.
  • 60 Maggiani 2001, p. 42-44.
  • 61 Lambrechts 1959, p. 97-99.
  • 62 Rix 1984. Sur l’équivalence zilaθ/praetor, cf. aussi Lambrechts 1959, p. 92-93.
  • 63 Cf. Valditara 1989, p. 300 et n. 110.

17La magistrature principale, le zilaθ, est attestée sur un cippe de Rubiera dès la fin du VIIe siècle (ou au début du VIe siècle, 575-550)53. C’est à Caere qu’on en possède sinon l’un des plus anciens exemples (autour de 500)54. D’autres mentions sont attestées ailleurs en Étrurie : à Felsina au Ve siècle55, à Tarquinia au IVe siècle56, ou à Cortone, dans la Table de Cortone (IIe siècle). Le zilaθ avait autorité sur toute la ciuitas (spura), comme l’attestent certaines inscriptions57. Ce titre pouvait être complété par un déterminant précisant les compétences du magistrat et apportant la preuve d’un exercice collectif de cette charge. Le titre pouvait aussi être mentionné seul. Les théories d’A. Rosenberg à ce propos – en particulier l’interprétation du zilaθ meχl rasnal comme magistrat fédéral – sont abandonnées, même si elles eurent une certaine postérité58. H. Rix a suggéré d’expliquer cette différence par le fait que la mention simple du zilaθ équivalait au zilaθ meχl rasnal, soit la charge politique la plus élevée59. À partir du cas de Tarquinia, A. Maggiani a toutefois proposé une lecture différente de cette distinction, faisant du zilaθ la fonction principale ayant compétence sur chacun des différents centres occupant le territoire de Tarquinia, le zilaθ meχl rasnal ayant autorité sur l’entièreté du populus Tarquiniensis60. En l’absence de sources suffisantes, il est impossible d’étendre cette hypothèse à d’autres cités. Éponyme et annuel61, le zilacat se rapproche du consulat romain et l’expression zilaθ meχl rasnal constitue probablement l’équivalent de praetor rei publicae, même si toute traduction est en réalité délicate62. La signification de zilaθ, qui renvoie à celui qui frappe avec la hache bipenne, va cependant en ce sens, c’est-à-dire celui du détenteur de l’imperium, pour le dire en termes romains républicains, cette notion ayant d’indubitables racines étrusques63. À Cortone, au IIIe siècle, la fonction était occupée par deux personnes, ce qui rend le rapprochement avec le consulat d’autant plus suggestif, tout en démontrant qu’il s’agit là de systèmes de magistratures obéissant à des logiques voisines.

  • 64 Maggiani 1996, p. 123-127, repris par Maggiani 2001, p. 38-45. C. De Simone a proposé d’ajouter à c (...)
  • 65 À propos de cepen, soulignons toutefois qu’Adiego 2007 a montré qu’il ne s’agissait en fait pas d’u (...)
  • 66 Concernant le teurat, attesté par un cippe de Pérouse, il est très incertain qu’il s’agisse bien d’ (...)

18En dépit de ces difficultés, A. Maggiani a montré qu’il existait une forme de cursus en Étrurie, lequel peut être présenté comme suit64. Tout commençait par des charges exercées par des jeunes gens, un peu à la manière du service éphébique dans l’Athènes classique : camθi (= camillus ?), zilaθ eterau (praetor iuuentutis) et zilaθ parχis. Ces fonctions propédeutiques se trouvaient à la lisière des magistratures à proprement parler et rappellent le vigintivirat romain plus tardif. Venait alors le marunuc/marunucva, fonction collégiale, dont il existait plusieurs variantes. C’était l’équivalent du maronat que l’on retrouve un peu partout en Italie, notamment en Ombrie. S’ensuivaient des charges religieuses (cepen ou eisnevc)65, puis des charges politiques plus importantes (eprθnevc, qui correspondait peut-être au purtσvavc de Vulci, ou macstrevc). La fonction de zilaθ constituait le sommet de la carrière. Certaines fonctions sont laissées par l’auteur à l’extérieur de son schéma de par leur isolement (en particulier le zilχ ceχaneri)66. Cet ensemble, nommé cursus par commodité, n’a évidemment pas existé de tout temps et s’est constitué progressivement. C’est là tout le problème d’une telle reconstitution : elle se fonde sur une documentation de datation basse, comme la tomba del convegno, véritable mine d’informations, mais qui date du IIe siècle. Sur les 79 inscriptions relevées par G. Van Heems, seules cinq sont d’époque archaïque.

  • 67 ET Cr 8.2.
  • 68 Lambrechts 1959, p. 113 imaginait en eux « des sortes de magistrats-prêtres » qu’il rapprochait de (...)
  • 69 Pensons, p. ex., à l’inscription ET AT 1.1, de Tuscania (IIIe siècle), qui nous apprend que le déno (...)

19Pour ces périodes hautes, seul le marunuc est attesté en sus du zilaθ, par le cippe de Tragliatella (première moitié du VIe siècle, soit à peu près contemporain du cippe de Rubiera)67. C’est là le signe d’une organisation politique encore sommaire, évoluant lentement vers plus de complexité. Si le caractère incomplet du cippe de Tragliatella ne permet pas de préciser les fonctions de ce maronat, cette magistrature a connu par la suite des déterminants précisant son rôle, lequel semble avoir été souvent lié à la sphère religieuse68. C’est uniquement à partir du IIIe siècle que des cursus plus étoffés sont repérables69.

Les peuples italiques70

  • 70 Point de départ de la réflexion historiographique sur ce sujet dans Rosenberg 2011 (1913). On y ajo (...)
  • 71 Cf. sur ce point Salmon 1967, p. 95-101 ; Senatore 2006 ; Bourdin 2012, p. 322-355.
  • 72 D.H., 3, 2, 1 et D.H., 3, 30, 2.
  • 73 D.H., 8, 9, 1-2 ; D.H., 8, 32, 4 ; D.H., 8, 57, 4 et D.H., 8, 58 sur sa collégialité avec Coriolan.
  • 74 D.H., 8, 44, 3-4 ; D.H., 8, 45, 3 et D.H., 8, 53, 3.
  • 75 D.H., 3, 34, 3 ; D.H., 6, 4, 1 ; D.H., 6, 6, 1 ; D.H., 8, 11, 1 ou D.H., 8, 14, 3.
  • 76 D.H., 10, 9, 6.
  • 77 D.H., 5, 40, 2.
  • 78 D.H., 3, 64, 4 ou D.H., 3, 65, 5.
  • 79 D.H., 3, 2, 1.
  • 80 D.H., 3, 5, 3.
  • 81 D.H., 3, 22, 1.
  • 82 D.H., 3, 28, 6.
  • 83 D.H., 3, 9, 2.
  • 84 Liv., 1, 23, 4 et 1, 27, 1.
  • 85 Liv., 8, 39, 13 et Liv., 23, 2, 3.

20Le cas des autres peuples d’Italie n’est guère mieux connu malgré un corpus documentaire un peu plus étoffé. Il faut là encore distinguer l’organisation de chaque peuple des possibles organismes fédéraux que nous ne traiterons pas71. D’autre part, sources littéraires et sources épigraphiques offrent des enseignements différents. Les sources littéraires, très variées, attestent de la diversité des formes empiriques d’organisation de ces peuples. On trouve ainsi mention d’un magistrat principal et d’un Sénat à Albe par exemple72, ou d’un Sénat et de magistrats chez les Volsques, lorsque nos sources narrent l’histoire de Coriolan et de Tullus Attius73. Le cas des Volsques est également intéressant par la mention d’appariteurs de magistrats (les licteurs), évoqués par Denys d’Halicarnasse74. Cette mention étant liée à l’histoire de Coriolan, on peut s’interroger sur sa réalité historique : Denys ne décalque-t-il pas ici des institutions romaines en les reportant dans le monde volsque ? Une autre catégorie de « magistrats » fréquemment mentionnés sont les généraux. On en retrouve chez les Latins ou chez les Volsques, peuple souvent cité puisque les Romains leur furent de nombreuses fois opposés durant le Ve siècle75. Certains sont bien documentés, à l’instar de Caeso Quinctius pour les Volsques et les Èques76, ou de Sextus Tarquin chez les Sabins77. D’autres le sont moins, tel ce général sabin non nommé mentionné par Denys d’Halicarnasse78. Les sources littéraires s’avèrent ainsi à la fois précises et imprécises, ce qu’illustre à merveille le récit de Denys d’Halicarnasse sur l’Albain Cluilius. Ce personnage est d’abord présenté comme occupant ἡ μεγίστη ἀρχή79. Son remplaçant Mettius Fufetius est ensuite qualifié de στρατηγὸς αὐτοκράτωρ80, d’ἡγεμών81 ou ayant ἡ μεγίστη ἀρχή82 tandis que Denys utilise un peu plus loin στρατηγός pour Cluilius83. Tite-Live témoigne d’une similaire évolution, qualifiant Cluilius de rex, et Mettius Fufetius de dictator84. Il est vrai que Mettius Fufetius fut choisi durant une guerre, ce qui pourrait expliquer l’évolution du vocabulaire le concernant. On soulignera cependant la même inconsistance à propos des Samnites puisque, pour désigner leurs principaux magistrats, Tite-Live mentionne parfois des préteurs, ou recourt au terme osque de meddix85. Les informations tirées de ces sources nous montrent donc les variantes possibles d’organisation, sans autoriser l’établissement d’un tableau clair et exhaustif. Il est en outre difficile d’y séparer avec certitude ce qui relève de l’information historique de déformations à partir de la situation romaine.

  • 86 Ce relevé a été construit à partir du corpus le plus récent, celui de M. Crawford (2011). N’ont été (...)
  • 87 Cf. aussi le tableau dans Bourdin 2012, p. 47-48.

21Le dossier épigraphique offre un contrepoint intéressant – pas uniquement parce qu’il échappe au point de vue romano-centré –, 132 inscriptions faisant explicitement état de magistratures pour les peuples d’Italie86. Ces 132 inscriptions sont à rapporter à un corpus d’environ 1 000 documents, soit un ratio bien différent de celui de l’épigraphie étrusque87. Là aussi, l’écrasante majorité est de datation basse puisque seules trois inscriptions sont antérieures à 400. En outre, les magistratures mentionnées sont très inégalement réparties dans ce corpus tant d’un point de vue géographique que pour ce qui concerne les charges. Sur ce total, quatre inscriptions mentionnent à coup sûr des magistratures dont le nom n’est pas donné. Cela aboutit aux résultats suivants :

 

Meddices 76 inscriptions
Questeurs 16 inscriptions
Édiles 9 inscriptions
Quattuorvirs 6 inscriptions
Censeurs 5 inscriptions
Tríbuf plífríks 5 inscriptions
Marones 4 inscriptions
Uhtur 2 inscriptions
Légats 1 inscription
Préteurs ou préfets 1 inscription
Triumvirs 1 inscription
Consuls 1 inscription
Embratur 1 inscription
  • 88 Sur la notion de touto, cf. Untermann 2000, p. 779-781 et Bourdin 2012, p. 240-266.
  • 89 Liv., 25, 16, 6 l’affirme à propos du préteur des Lucaniens.
  • 90 On peut l’inférer de la mention eo anno dans Liv., 24, 19, 2. Historiquement moins fiable, D.H., 3, (...)
  • 91 Liv., 8, 27, 8 p. ex.
  • 92 Cf. sur ce point qui ne nous intéresse pas directement Salmon 1967, p. 91-94.
  • 93 Liv., 8, 39, 12, en 322, avec la figure de Brutulus Papius. Liv., 9, 25, 4, en 314, où la chute des (...)

22À l’instar du zilaθ dans les inscriptions étrusques, le meddix domine les attestations épigraphiques, constat logique s’agissant de la principale magistrature. Soulignons en revanche que l’organisation politique de ces peuples, la touto, différait fortement selon les régions et le degré d’urbanisation. Elle relevait d’une conception distincte de la cité-État, plus proche d’une conception territoriale et ethnique88. Il s’agit donc d’un univers politique différent de celui de la cité-État classique mais qui, pour l’époque qui nous concerne, n’en est pas moins politiquement structuré de façon similaire, avec des magistrats élus89, sans doute pour un an90, qui n’étaient pas tout-puissants et qui pouvaient faire l’objet de contestations91. La présence d’un conseil et d’une assemblée est également envisageable à partir des sources littéraires92. Il s’agissait ainsi de formes de république où les couches supérieures de la population disposaient d’une certaine prédominance si on pense à la façon dont Tite-Live souligne l’influence des aristocrates dans le Samnium à plusieurs reprises93.

  • 94 Liv., 8, 39, 13 et D.S., 22, 13, 2. Sur l’étymologie et le sens, cf. Untermann 2000, p. 456-459.
  • 95 Fest., p. 110 L.
  • 96 Sur cette fonction, cf. Salmon 1967, p. 84-91 et Tagliamonte 1996.
  • 97 Imag. Ital., 3, p. 1450-1451 Lucania/METAPONTVM 1 et Imag. Ital., 1, p. 410-411, Campania/CAPVA 17.
  • 98 Imag. Ital., 3, p. 1422-1423 Lucania/POTENTIA 39.
  • 99 Imag. Ital., 2, p. 862-863 Campania/NOLA 2 ; Imag. Ital., 2, p. 864-865 Campania/NOLA 3 ; Imag. Ita (...)
  • 100 Imag. Ital., 2, p. 887-892 Campani/ABELLA 1.
  • 101 Imag. Ital., 1, p. 261-262 Paeligni/CORFINIVM 1.

23Le meddix était la fonction la plus haute, et elle est d’ailleurs fréquemment rendue par praetor en latin, ou στρατηγός en grec94. Si Festus en fait l’équivalent du latin magistratus95, le terme désigne plutôt le titulaire de la plus haute fonction administrative et, avec la spécification tuticus, renvoie à la touto ; l’expression meddix tuticus pouvant être rapprochée de l’étrusque zilaθ meχl rasnal et du latin praetor rei publicae. Son rôle était à n’en pas douter à la fois politique, militaire et religieux96. À l’exception d’un cas particulier sur lequel nous reviendrons, c’est d’ailleurs la fonction attestée sur les plus anciennes inscriptions conservées : un meddix sur une inscription de propriété ornant un casque en Lucanie (400-375) et un autre meddix supervisant l’érection d’une stèle à Capoue (325-300)97. Une autre inscription lucanienne datée d’environ 400-300 mentionne un magistrat mais son titre n’est pas précisé98. Ajoutons que cette fonction peut parfois être spécifiée par un qualificatif. Meddix tuticus est le plus connu, mais on trouve également meddix degetasis99 ou meddix deketasis100, d’une part, meddices atici, d’autre part101.

  • 102 Sur le cursus dans la loi osque de Bantia, cf. Cappelletti 2016 (avec la bibliographie antérieure).
  • 103 Imag. Ital., 1, p. 67-74 Italia/ITALIA 1 et Imag. Ital., 2, p. 1235-1236 Carricini/AVFIDENA 1.
  • 104 Imag. Ital., 1, p. 112-113 Umbria/FVLGINIAE 1.
  • 105 Imag. Ital., 1, p. 98-99 Umbria/TADINVM 3.
  • 106 Imag. Ital., 1, p. 101-102 Umbria/ASISIVM 1.
  • 107 Cf. Rosenberg 2011 (1913), p. 46-50 ; Kornemann 1914 ; Homo 1950, p. 30-33 ; Roncalli 1988 ; Letta (...)
  • 108 Letta 1979 et Senatore 2011, p. 266-268 avec un résumé complet de l’historiographie sur ce point. C (...)
  • 109 P. ex. CIL XI, 5621, cf. Harris 1971, p. 153.
  • 110 Cf. Rosenberg 2011 (1913), p. 40-46 ; Kornemann 1914 ; Colonna 1988b, p. 515-518 et Senatore 2011, (...)

24Sur ces bases, reconstituer une forme de cursus n’est pas possible en l’état actuel de nos connaissances. Seule la loi osque de Bantia le permet, mais il s’agit d’un document du tout début du Ier siècle, très particulier, à partir duquel toute généralisation pour les époques antérieures serait hasardeuse102. Par ailleurs, certaines de ces fonctions sont clairement des décalques de Rome, en particulier l’embratur C. Papius Mutilus ou le consul non nommé qui sont tous deux des commandants militaires italiens dans le contexte de la guerre sociale103. La documentation épigraphique n’en fournit pas moins d’intéressantes indications. En Ombrie, il existait des couples de marones, sur lesquels nous sommes mal renseignés. Ainsi, vers 250-200 les marones T. Foltonius et Se. Petronius ont fait construire un puits104. Vers 150, V. Varius et T. Fullonius réalisent une citerne105. Vers 100-90 avant J.‑C. les marones Vols. Propertius et T. Volsenius sont mentionnés sur une inscription rapportant des opérations de bornage réalisées par deux autres personnages106. Ces trois inscriptions sont toutes postérieures à 250-200107. Sur cette fonction, la recherche récente a modifié le point de vue initial d’A. Rosenberg (qui faisait des marones les magistrats supérieurs ombriens), en mettant sur pied un modèle comprenant un collège de deux uhtur assistés de deux marones, collège qui aurait fourni aux Romains le modèle des quattuoruiri108. En Sabine, les sources épigraphiques – latines cette fois – évoquent des octouiri109. A. Rosenberg avait émis l’hypothèse, désormais abandonnée, qu’ils servirent de modèles aux quattuoruiri romains. Le caractère indigène de ces magistratures est, lui, confirmé et fournit peut-être un exemple de collégialité italique110.

  • 111 Imag. Ital., 1, p. 417-420, Campania/CAPVA 21 et 22 (= ST, p. 100, Cp 32 et 31). Cf. le texte class (...)

25Le domaine osque complète ce tableau. Si l’on met à part les commandants militaires extraordinaires de la « ligue » samnite (généralement appelés duces par les sources littéraires), les magistrats les plus fréquemment attestés sont les meddices, notamment chez les Samnites, à Capoue et dans les territoires de langue osque. Citons deux exemples, datés de 300-250. La première inscription indique simplement qu’un meddix de la vereia doit être présent pour la consécration. La seconde qu’un meddix de Capoue doit être présent pour la consécration111.

  • 112 Rome est la seule cité pour laquelle il est possible de donner des dates de créations de magistratu (...)

26La documentation disponible pour les peuples d’Italie varie donc fortement selon les aires géographiques et les moments, rendant complexe la reconstitution d’un tableau synoptique. C’est cité par cité qu’il faut raisonner, toutes n’offrant pas la documentation nécessaire pour cela. Plus encore, avant le IIIe siècle, cette documentation demeure particulièrement maigre et rend toute reconstitution hypothétique. On remarquera cependant que, chez tous ces peuples, il n’y eut longtemps qu’un ou deux magistrats, avant que leur système politique ne se complique : zilaθ et marunuc dans le monde étrusque, meddix chez la plupart des autres peuples, préteurs et tribuns de la plèbe à Rome. Par contraste, Rome offre des éléments plus solides sur lesquels bâtir112, ce que la collégialité illustre bien. En effet, si la collégialité semble être un des traits caractéristiques des magistratures romaines, le bref tableau que nous venons de présenter montre que ce principe semble avoir existé ailleurs en Italie et la documentation à notre disposition permet d’avancer quelques hypothèses à ce sujet.

La collégialité des magistratures à Rome et son origine113

Les théories sur l’origine de la collégialité romaine

  • 114 Mommsen 1985 (1854), 1, p. 185-191 et Mommsen 1984-1985 (1889-1896), 1, p. 30-35 et 3, p. 322-323.

27À Rome, d’après Th. Mommsen, le principe collégial existait dès la monarchie où il aurait été utilisé pour unifier les trois groupes identifiés avec les Tities, les Ramnes et les Luceres. Toutefois, il aurait fallu attendre le passage à la res publica libera pour que ce principe trouve sa pleine réalisation en droit en s’appliquant désormais aux consuls (créés dès 509 selon lui), puis aux titulaires des autres magistratures ajoutées au fil du temps114. L’interprétation mommsénienne de la collégialité est donc liée à sa vision plutôt traditionnelle du passage de la monarchie à la République. Après lui, de multiples hypothèses furent avancées, que l’on peut regrouper en trois groupes principaux.

  • 115 Bleicken 1995, p. 101.
  • 116 Mazzarino 19922, p. 188-189.

28La différence entre ces hypothèses se repère facilement à la date retenue pour l’introduction de la collégialité à Rome, suivant un empan chronologique qui va de 509 aux plébiscites licinio-sextiens de 367. Dans le premier cas, dans la continuité de Th. Mommsen, la mise en place du principe collégial est corrélée à l’instauration des institutions républicaines en 509. À l’autre bout du spectre, certains estiment que c’est le compromis licinio-sextien qui permet de rendre compte de la façon la plus logique de la mise en place de ce principe. Dans un contexte de partage du pouvoir entre patriciens et plébéiens, la collégialité stricte aurait été un moyen efficace de protéger l’égalité des deux consuls et d’éviter que le consul patricien ne prît le pas sur son collègue plébéien. J. Bleicken, en particulier, voyait dans la collégialité un mécanisme de contrôle115. Ces solutions offrent toutes deux des inconvénients. L’hypothèse haute est contredite non seulement par le fait que le principe collégial ne s’accorde pas du tout à un régime de type monarchique (ce qui rend difficile de lui imaginer des antécédents royaux), mais encore par tous les témoignages qui soulignent l’inégalité de pouvoir entre les premiers titulaires de la puissance publique sous la République. L’hypothèse basse souffre également de deux défauts : d’une part, elle écarte tous les témoignages sur l’existence antérieure de la collégialité (par exemple les collèges de censeurs, les collèges de tribuns militaires à pouvoir consulaire ou les collèges décemviraux) et, d’autre part, elle réduit cette pratique à un pur objectif d’accord politique dont on comprend mal pourquoi il aurait été nécessaire de l’étendre à l’ensemble du système des magistratures. En réalité, le principe collégial semble avoir répondu à quelque chose de plus profond. C’est bien pourquoi la troisième théorie regroupe tous les partisans d’une datation intermédiaire entre 509 et 367, avec des propositions variables d’un auteur à l’autre, certains, à l’instar de S. Mazzarino, imaginant même une longue évolution du principe collégial sur l’ensemble de cet empan chronologique116.

  • 117 Nous nous permettons de renvoyer à Lanfranchi 2015, p. 219-221 pour une présentation plus détaillée (...)

29Que tirer de ce tableau rapide117 ? la troisième position est incontestablement la plus féconde du point de vue heuristique, même si elle soulève alors le problème du moment exact d’apparition du principe collégial. Quelle date choisir ? À quel événement raccrocher cette innovation ? L’hypothèse que nous avons défendue ailleurs, et que nous souhaiterions approfondir ici, est que c’est par le tribunat de la plèbe que ce principe (sc. la collégialité) a été acclimaté pour les magistratures romaines, durant le Ve siècle, dans un contexte culturel marqué par des tentatives similaires ailleurs en Italie.

Tribunat de la plèbe et collégialité

  • 118 Cette idée existait déjà, dispersée dans la bibliographie. On la trouve déjà en partie chez De Mart (...)
  • 119 C’était l’expression de Mommsen 1984-1985 (1889-1896), 3, p. 169.
  • 120 Rappelons que Macer, frgt 15 Cornell (= frgt 10 Peter, frgt 7 Walt, frgt 7 Chassignet, apud D.H., 5 (...)
  • 121 Cf. Ridley 1979 ; Giovannini 1984 ; Valditara 1989, p. 177-232 (avec analyse précise de la bibliogr (...)

30En effet, puisque nos sources contredisent l’apparition de la collégialité dès 509, et que le IVe siècle apparaît comme trop tardif, seul le Ve siècle offre une solution valide. Or il existe de bons arguments permettant d’associer la création du tribunat de la plèbe à l’instauration de la collégialité118. Avant de les présenter, il y a lieu d’écarter un possible contre-argument : l’existence antérieure de la dictature, puisque cette dernière apparaît parfois comme une suspension de la collégialité, un « remède » à ses inconvénients119. Ainsi comprise, la dictature implique l’antériorité du principe collégial. Analyser de la sorte la dictature n’est cependant nullement convaincant. La dictature romaine n’est en effet très certainement pas une invention destinée à compenser les problèmes soulevés par la collégialité des magistratures. C’est bien plutôt l’évolution d’une magistrature militaire antérieure, avec influence latine120, ce dont témoigne le fait que le dictateur se soit appelé à l’origine magister populi121. Cette fonction d’origine militaire fut conservée sous la République sans qu’il faille pour autant en faire un élément lié au principe de collégialité. Le recours à la dictature s’explique plutôt par le retour à une fonction traditionnellement utilisée en période de crise, que les Romains modifièrent quelque peu pour lui donner ses traits distinctifs. Venons-en alors aux arguments en faveur d’une association entre collégialité et tribunat de la plèbe.

31Il n’est en premier lieu pas anodin que Plutarque, dans un texte majeur, définisse le tribunat en le rapportant principalement à son rôle d’élément bloqueur, à son veto :

Plu., QR, 81 (283 B-C) : ʽΔιὰ τί περιπόρφυρον ὁ δήμαρχος οὐ φορεῖ τῶν ἄλλων ἀρχόντων φορούντων;’ ἦ τὸ παράπαν οὐδ' ἐστὶν ἄρχων; οὐδὲ γὰρ ῥαβδούχους ἔχουσι οὐδ' ἐπὶ δίφρου καθήμενοι χρηματίζουσιν, οὐδ' ἔτους ἀρχῇ καθάπερ οἱ λοιποὶ πάντες ἄρχοντες εἰσίασιν, οὐδὲ παύονται δικτάτωρος αἱρεθέντος ἀλλὰ πᾶσαν ἀρχὴν ἐκείνου μετατιθέντος εἰς ἑαυτὸν αὐτοὶ μόνοι διαμένουσιν, ὥσπερ οὐκ ὄντες ἄρχοντες ἀλλ' ἑτέραν τινὰ τάξιν ἔχοντες. Ὡς δὲ τῶν ῥητόρων ἔνιοι τὴν παραγραφὴν οὐ βούλονται δίκην εἶναι, τοὐναντίον τῇ δίκῃ δρῶσαν, (ἡ μὲν γὰρ εἰσάγει καὶ ποιεῖ κρίσιν, ἡ δ' ἀναιρεῖ καὶ λύει), τὸν αὐτὸν τρόπον οἴονται τὴν δημαρχίαν κώλυσιν ἀρχῆς μᾶλλον εἶναι καὶ πρὸς ἀρχὴν ἀντίταξιν ἢ ἀρχήν. Τὸ γὰρ ἐνστῆναι πρὸς δύναμιν ἄρχοντος καὶ τὴν ἄγαν ἐξουσίαν ἀφελεῖν ἐξουσία καὶ δύναμίς ἐστιν αὐτῆς.
Pourquoi le tribun ne porte-t-il pas de manteau bordé de pourpre, alors que le font les autres magistrats ? Est-ce, entre autres raisons, qu’il n’est même pas un tant soit peu magistrat ? Car ils ne disposent pas non plus de porte-baguettes, n’officient pas assis sur un pliant, n’entrent pas en charge au début de l’année comme tout le reste des magistrats et, à l’élection d’un dictateur, loin de mettre fin à leurs fonctions, ils sont les seuls à rester personnellement en place, bien que celui-ci transfère sur lui-même toute magistrature, comme s’ils n’étaient pas des magistrats et qu’ils eussent un autre statut. De même que quelques-uns des rhéteurs ne veulent pas que la fin de non-recevoir constitue une action en justice, parce qu’elle agit contre l’action en justice (en effet, l’une introduit et produit le jugement, l’autre l’escamote et le supprime), de la même façon ils pensent que la fonction de tribun consiste plus à exercer un veto contre une magistrature et à s’opposer à une magistrature qu’à être une magistrature. Elle a le pouvoir et la puissance de se dresser contre la puissance d’un magistrat et de lui enlever les abus de pouvoir (trad. J. Boulogne).

32L’intercession est en effet un des points essentiels définissant cette fonction. Sans ce pouvoir négatif, les tribuns auraient été fort démunis dans leur lutte contre le patriciat. Une telle intercession ne peut toutefois s’accommoder de hiérarchie entre les tribuns, sans quoi elle aurait été menacée d’inefficacité. Pour que l’intercession soit efficace, il fallait que tous les tribuns en disposent et qu’aucun ne se détache du lot, toute inégalité ayant été potentiellement source d’intercession empêchée par d’autres tribuns.

  • 122 D.H., 8, 87, 4 à 8, 88, 1 et Liv., 2, 42, 8-9. Tite-Live fait référence à l’événement de façon elli (...)
  • 123 D.H., 11, 53, 1-3 et Liv., 4, 1, 1-4 qui donnent des versions un peu différentes de l’événement, Ti (...)

33Cet argument est d’autant plus déterminant que le tribunat primitif n’offre aucun exemple de collégialité inégale. Même si certains tribuns apparaissent, dans nos sources, dotés de personnalités plus affirmées que d’autres – à l’image des Sicinii ou des Icilii – les collèges tribunitiens n’avaient pas de chefs ou de tribuns dotés de fonctions supérieures. Nul tribunus maximus dans nos sources. Que certains tribuns prissent de l’ascendant en raison de leur charisme ou de leur radicalité ne remit jamais en cause la stricte égalité qui prévalait, sur le plan juridique, entre les membres des collèges tribunitiens. Plusieurs exemples en attestent. En 483, le tribun C. Maenius s’opposa à la volonté des consuls M. Fabius et L. Valerius de procéder à un dilectus, pour obtenir satisfaction quant à des distributions de terres. Bien qu’il ne reçût le soutien d’aucun de ses collègues dans sa démarche, les consuls furent contraints de procéder à la levée hors de Rome, où le tribun perdait ses pouvoirs122. De même, en 445, le tribun C. Furnius s’opposa à ses neuf collègues qui souhaitaient autoriser l’accès des plébéiens au consulat123. En 422 encore, le tribun L. Hortensius voulut mettre en accusation l’ancien consul C. Sempronius Atratinus au motif qu’il aurait abandonné son armée lors de la guerre contre les Volsques. Quatre de ses collègues inconnus s’y opposèrent. L. Hortensius finit par renoncer à son projet sous leur pression mais rien ne l’y obligeait en droit.

  • 124 P. ex. Liv., 1, 60 et 2, 1 (contra Liv., 7, 3, 5 qui mentionne le praetor maximus) ou D.H., 4, 76.

34De telles anecdotes témoignent de ce que, aux yeux des auteurs anciens, la collégialité fut totale et maximale dès l’origine du tribunat de la plèbe. Il est vrai que certaines sources l’affirment aussi pour le consulat124. L’histoire primitive du consulat ne correspond cependant pas à cette reconstruction, nous l’avons vu, et d’autres sources contredisent cette version. De telles contradictions internes à la tradition sont absentes dans le cas du tribunat de la plèbe. Il n’est jamais fait mention d’évolution dans les rapports hiérarchiques des différents tribuns entre eux, ni d’une alternance entre tribuns dans l’exercice de leur fonction. On pourra toujours objecter qu’un argument a silentio est de faible valeur ou qu’il y a ici rétroprojection de la situation ultérieure sur les débuts de la République. C’est en soi possible, mais pourquoi, dans le cas du consulat, les sources livrent-elles des éléments prouvant l’absence de collégialité initiale qu’elles affirment par ailleurs, alors qu’elles ne le font jamais dans le cas tribunitien ? Ce serait là un curieux hasard auquel nous croyons d’autant moins que l’annalistique est pleine de ces petites anomalies, de ces petits écarts par rapport au récit canonique qu’elle entend exposer et qui témoignent des processus de reconstruction qui la caractérisent. Sauf dans ce cas précis.

  • 125 Cf. Lanfranchi 2015 passim et Humbert 2015.

35Comment expliquer, cependant, l’émergence d’un tel principe au sein des collèges tribunitiens ? Plusieurs explications peuvent être avancées. Tout d’abord, comme cela a été dit à partir de Plutarque, la nature de la fonction tribunitienne se prêtait bien à une collégialité pleine et entière. On a parfois résumé cette fonction (qui n’était pas une magistrature romaine au sens strict) par la notion de pouvoir négatif. Un tel pouvoir n’est pensable que si les titulaires de la charge étaient sur un strict pied d’égalité, puisque c’était une arme. La collégialité était une forme de cran de sûreté dans l’usage de cette arme et elle est liée aux conceptions politiques bien particulières qui accompagnèrent la naissance et l’affirmation du tribunat de la plèbe. En effet, c’est avec le tribunat que l’élection véritable des magistrats vit le jour et que le principe d’une assemblée tribute fut créé. Le plébiscite est également porteur d’un rapport au peuple très différent de la loi, dont son étymologie témoigne. La tentative plébéienne au Ve siècle peut d’ailleurs être résumée comme un essai d’importer des conceptions radicalement nouvelles dans la cité romaine. La collégialité en fit partie125.

36Cette origine tribunitienne de la collégialité s’explique aussi pour des raisons politiques internes à la plèbe. Les rapports parfois ambigus entre patriciens et plébéiens, de même que la proximité de certains tribuns avec des patriciens, furent une réalité, comme le montre, en 415, le vote d’une motion de colonisation de Bolae :

Liv., 4, 48, 15-16 : Fremitus deinde uniuersi senatus ortus, cum ex omnibus patribus curiae tribuni appellarentur. Tum silentio facto ii qui praeparati erant gratia principum, quam rogationem a collegis promulgatam senatus censeat dissoluendae rei publicae esse, ei se intercessuros ostendunt. Gratiae intercessoribus ab senatu actae. Latores rogationis contione aduocata proditores plebis commodorum ac seruos consularium appellantes aliaque truci oratione in collegas inuecti, actionem deposuere.
Des cris unanimes s’élevèrent du Sénat ; de tous les côtés de la curie on réclamait les tribuns. Puis, le silence rétabli, les tribuns qui avaient été travaillés par l’influence des grands déclarent que, si le projet déposé par leurs collègues paraît au Sénat de nature à détruire la République, ils sont prêts à s’y opposer. Le Sénat les remercia de leur opposition. Les auteurs du projet de loi convoquèrent l’assemblée et, dans une violente invective, traitèrent leurs collègues de traîtres aux intérêts de la plèbe, de valets au service des personnages consulaires, et d’autres noms encore, mais laissèrent là leur motion (trad. G. Baillet).

  • 126 D.H., 9, 1, 4 en donne une vision très claire.
  • 127 D.H., 8, 81, 2.
  • 128 D.H., 10, 49, 1-2.
  • 129 D.H., 11, 53, 1-3 et Liv., 4, 1, 1-4.

37Les tribuns de la plèbe étaient à n’en pas douter conscients des oppositions et des tensions qui traversaient leur groupe. La collégialité pouvait leur apparaître un moyen sinon de les atténuer, du moins d’en éviter les conséquences les plus dangereuses. Il est ainsi tout à fait probable que, au moment de l’instauration du tribunat, le principe collégial ait été établi d’emblée pour éviter qu’un tribun puisse empêcher ses collègues d’agir et pour pousser les futurs collèges tribunitiens à la recherche d’une certaine forme de consensus. Ce n’était pas sans risque, puisque ce veto sans recours des tribuns pouvait alors devenir une arme au service des patriciens, ce que la tradition rapporte à plusieurs reprises126. Dès 485, des plébéiens accusèrent d’anciens tribuns de les avoir trahis en ne réussissant pas à faire passer la loi agraire de Sp. Cassius127. En 454, lors du procès de T. Romilius, un jeune patricien du nom de Sp. Verginius est présenté comme l’ami des Icilii, une importante famille tribunitienne128. En 445, le tribun C. Furnius est passé à la postérité pour avoir été le seul à s’opposer – sans succès – au plébiscite de son collègue C. Canuleius sur les mariages patricio-plébéiens129. Le risque en valait néanmoins la peine si l’on songe aux conquêtes politiques des tribuns.

  • 130 D.H., 10, 55, 4.
  • 131 Liv., 3, 33, 8 et Liv., 3, 36, 3-4. Présentation similaire chez D.H., 10, 59, 4 à 10, 60, 1.
  • 132 Humbert 2011, p. 240-241, p. 246-247, p. 258-260 et p. 306.
  • 133 Sur ce verset, cf. RS, II, table IX, 1-2, p. 696-701 = FIRA, table IX, 1-2, p. 64-65 = Humbert 2018 (...)
  • 134 Humbert 2011, p. 258-259.

38L’histoire du décemvirat législatif fournit d’autres arguments en faveur d’une instauration de la collégialité durant la première moitié du Ve siècle. Les décemvirs formaient un collège de magistrats théoriquement égaux. Denys d’Halicarnasse précise en effet, lorsqu’il explique les termes du décret de création des décemvirs, qu’ils devaient posséder une autorité équivalente à celle des consuls ou des rois, mais il n’indique pas que le collège avait un chef130. Le récit de Tite-Live abonde en ce sens lorsqu’il expose l’évolution du comportement des décemvirs. Évoquant le premier collège décemviral, il attire en effet l’attention sur sa modération, illustrée par la façon dont les décemvirs rendaient la justice : à tour de rôle, les douze faisceaux n’étant donnés qu’à celui qui était en charge. À l’inverse, le second collège décemviral connut une évolution tyrannique. Tite-Live souligne cette mutation par l’attribution simultanée des faisceaux aux dix décemvirs, aboutissant à la présence de cent vingt licteurs sur le forum131. Ce passage d’une répartition des faisceaux par roulement à leur octroi à tous simultanément pourrait être l’indice d’une évolution dans la conception de la collégialité à cette époque. Puisqu’aucune source n’indique que la collégialité aurait été créée pour et par les décemvirs – ce qui n’aurait pas manqué d’être signalé tant cette expérience politique a marqué la mémoire romaine – on peut faire l’hypothèse que les Romains s’inspirèrent alors d’une pratique existante. Or si les décemvirs se sont inspirés des tribuns pour choisir leur nombre (dix), il est raisonnable d’estimer qu’ils s’inspirèrent aussi de la collégialité tribunitienne. Parmi les tenants de la troisième théorie évoquée plus haut, on peut ici revenir sur le cas de M. Humbert, qui proposa justement le milieu du Ve siècle comme moment d’instauration de la collégialité132. Pourquoi ? Son argumentation repose sur le texte de la loi Valeria Horatia interdisant la création de magistrats non soumis à la prouocatio et sur le verset décemviral de capite ciuis nisi per maximum comitiatus ne ferunto (« Au sujet de la vie d’un citoyen, qu’il ne soit pas possible de prendre une décision si l’assemblée n’est pas la plus large possible. »)133. Selon M. Humbert, seule l’intercession collégiale ou la prouocatio ad populum auraient pu contraindre le magistrat à saisir les comices et à entrer dans le cadre de la disposition des XII Tables, signe de ce que la collégialité aurait été alors une réalité à Rome134. L’idée, intéressante, s’explique d’autant mieux si on imagine que le tribunat de la plèbe avait alors déjà acclimaté l’idée collégiale à Rome.

  • 135 Lanfranchi 2015, p. 87-121.

39Une dernière explication peut être avancée : l’influence de modèles extérieurs à Rome. Nous avons essayé ailleurs de montrer que les tribuns, tout comme les patriciens d’ailleurs (qui monopolisent la direction de la res publica à ce moment-là), n’étaient majoritairement pas d’origine romaine135. Nous entrons là dans des débats complexes, mais les études de mobilité des personnes ont montré que les VIe et Ve siècles ont été marqués par une intense mobilité dont Rome a bénéficié : son corps social s’est formé par amalgame de toutes ces populations. De ce point de vue, la situation était la même pour les tribuns et les patriciens. En revanche, une petite différence se fait jour lorsque l’on approfondit l’origine respective de ces deux groupes : une forte influence de l’élément étrusque chez les patriciens qu’on ne retrouve pas chez les tribuns. Y a-t-il ici une clef d’interprétation ? Il nous semble en effet qu’on peut enrichir encore ce problème en se penchant sur le problème de la collégialité des magistratures chez les autres peuples de l’Italie antique. Si une telle mise en parallèle n’est pas évidente en raison de la très grande inégalité des informations disponibles, l’essai de comparaison n’en demeure pas moins riche d’enseignements.

Collégialité romaine et collégialité italique

  • 136 D.H., 2, 36, 3 ; D.H., 3, 34, 3 ; D.H., 5, 40, 2 ; D.H., 5, 50, 2 ; D.H., 5, 61 ; D.H., 6, 4, 1.

40Les sources littéraires sont les premières à nous fournir des renseignements, lesquels concernent en premier lieu le niveau « fédéral », c’est-à-dire les coalitions de peuples. Nous possédons ainsi des exemples de généraux communs à des coalitions de Latins ou de cités136. Tite-Live en donne un bon exemple à propos des Èques. Ces derniers auraient été dirigés par des duces qui pouvaient, à titre exceptionnel, recevoir un commandement supérieur, à l’instar de Gracchus Cloelius en 458 :

Liv., 3, 25, 5-6 : Nec diuturnam quietem Aequi dederunt, qui rupto foedere quod ictum erat priore anno cum Romanis, imperium ad Gracchum Cloelium deferunt ; is tum longe princeps in Aequis erat. Graccho duce in Labicanum agrum, inde in Tusculanum hostili populatione ueniunt, plenique praedae in Algido castra locant.
Mais les Èques ne laissèrent pas se prolonger cette trêve : rompant le traité conclu l’année d’avant avec les Romains, ils donnent le commandement à Gracchus Cloelius, qui était alors le premier de la nation. Sous ses ordres, ils portent le ravage sur les territoires de Labici, puis de Tusculum et, chargés de butin, établissent leur camp sur le mont Algide (trad. G. Baillet modifiée).

  • 137 Liv., 3, 28, 10.
  • 138 D.H., 9, 60, 3 et 10, 22, 4.

41L’idée que Gracchus Cloelius ait été une sorte de commandant supérieur aux autres se lit ailleurs chez Tite-Live, où il est mis à part dans la présentation des généraux èques vaincus137. Denys d’Halicarnasse fournit les mêmes informations en parlant d’un στρατηγός choisi par les ἡγεμόνες des Èques138.

  • 139 D.H., 8, 11, 1 ; D.H., 8, 13, 1 (συνάρχοντος) ; Plu., Cor., 27, 1 ; Zonar., 7, 16. Inversement, dan (...)
  • 140 D.H., 8, 58, 3-4.
  • 141 D.H., 3, 34, 3 et 5, 61, 3-4 ou Liv., 8, 3, 9.

42Un indice du même ordre est fourni par le commandement des troupes volsques au moment du procès de Coriolan. Après avoir quitté Rome, Coriolan se réfugia chez ce peuple et se mit au service de sa lutte contre l’Vrbs. Les Volsques lui confièrent alors le commandement, avec leur général Tullus Attius139. L’hypothèse d’un commandement collégial peut s’appuyer sur un passage de Denys d’Halicarnasse dans lequel il est dit que Tullus Attius et Coriolan ne pouvaient agir l’un contre l’autre, puisqu’ils étaient protégés par leur pouvoir et leur prestige égaux140. Denys d’Halicarnasse cite encore à deux reprises des paires de magistrats dirigeant la ligue latine et Tite-Live mentionne deux préteurs latins en 340141.

  • 142 Pensons en effet à la mention d’un imperator des Volsques en 423 par Liv., 4, 39, 1.
  • 143 Sur ces magistrats fédéraux, cf. Bourdin 2012, p. 323-325 et p. 345-352 et Sánchez 2014.

43Ne s’agit-il cependant pas là d’une simple exception142 ? En outre, s’agissant de commandements en période de guerre et à l’échelle de peuples, ne faut-il pas se garder d’en tirer des conclusions générales pour le système des magistratures ordinaires de ce peuple143 ? Il est certain que même si ces quelques cas semblent attester de l’existence de la collégialité en contexte italique, on pourra toujours y objecter qu’ils sont tirés des sources littéraires et qu’à ce titre ils ne prouvent rien. Il vaut alors la peine de se tourner vers le système des magistratures ordinaires et vers les sources épigraphiques, en commençant par le cas étrusque.

  • 144 ET Cr 4.4 (A). Belfiore 2016, où on trouvera une présentation complète de l’état de l’art sur ce do (...)

44Nous avons vu plus haut les difficultés posées par les essais de reconstitution du fonctionnement des magistratures étrusques. Ces données fournissent cependant des aspects intéressants dans le cas de la collégialité avec la charge de zilaθ. En effet, cette charge apparaît sur un document dont la date correspond à notre problématique, sous une forme intéressante : les lamelles de Pyrgi. Ces trois lamelles, qui datent de la fin du VIe siècle, portent une inscription bilingue étrusco-punique et ont été retrouvées dans l’aire C du sanctuaire de Pyrgi en 1964. Deux lamelles portent un texte en étrusque et la troisième un texte similaire en punique. Pour ce qui nous concerne, la lamelle A est la plus intéressante car elle mentionne un zilac selaita. La mise au point la plus récente sur ce texte est celle de V. Belfiore à laquelle nous empruntons la traduction qui suit144 :

ita . tmia . icac . he/ramaśva . vatieχe / unialastres . θemia/sa . meχ . θuta . θefa/rie{i} . velianas . sal / cluvenias . turu/ce . munistas . θuvas / tameresca . ilacve / tulerase . nac . ci . avi/l . curvar . teśiameit/ale . ilacve . als′ase/ nac . atranes . zilac/al . seleitala . acnaśv/ers . itanim . heram/ve . avil . eniaca . pul/umχva
Questo tempio e le sue adiacenze sacre sono state richieste dalla stessa Uni;
avendo amministrato il suo patrimonio, Thefarie Velianas ha dedicato il complesso delle offerte (o sim.) alla (dea) muni dell’area sacra delimitata, (l’area?) quella della cella durante le feste dei confini, quando tre anni (furono) χurvar,
 alle feste celesti (tes̉iameita?) dell’als̉a,
 quando come *atrane (ebbe rivestito) lo zilacato massimo sugli acnas̉ver,
 così consacrò (tanti) anni quanti le stelle.

  • 145 La mise au point avec traduction la plus récente sur ce texte est due à Xella 2016 dans un numéro d (...)

45L’expression zilac selaita est ici l’équivalent du phénicien mlk ʿl kyšryʼ, présent dans le texte punique et qui signifie celui qui règne sur Caere145. Nous nous permettons de reproduire le texte avec une traduction récente :

lrbt lʿštrt ʼšr qdš ʼz ʼš pʿl wʼš ytn tbryʼ . wlnš mlk ʿl kyšryʼ . byrḥ . zbḥ šmš bmtn ʼbbt wbn tw . k ʿštrt . ʼrš . bdy lmlky šnt šlš III by rḥ krr bym qbr ʼlm wšnt lmʼš ʼlm bbty šnt km hkkbm ʼl
Alla signora Ashtart questo (è) il ʾšr qdš che ha fatto e ha donato Thefarie Velianas re(gnante) su Caere, nel mese di zbḥ šmš, in dono nel bt. Egli ha costruito un tw poiché Ashtart ʾrš . bdy lmlky šnt šlš III nel mese di krr, nel giorno della ‘sepoltura’ della divinità. E gli anni del mʾš della divinità nel suo bt (sono/siano [?]) come queste stelle.

  • 146 Maggiani 1996, p. 104-105.
  • 147 Incertain parce que Thefarie Velianas semble avoir été en charge trois ans. Une itération n’était t (...)
  • 148 Cette comparaison entre les deux hommes a notamment été faite par Colonna 2001, p. 31.
  • 149 ET Vc 1.93. Cf. Maggiani 1996, p. 116 et aussi ET Vc 1.94.
  • 150 Cf. Maggiani 2001, p. 40.

46Comment comprendre le terme apposé à zilac ? Seleita < *sela-ita, est une sorte d’adjectif venant déterminer zilaθ (comme urbanus ou peregrinus pour le praetor, qui l’oppose à d’autres types de préteurs). Malheureusement, cet adjectif est formé sur une base isolée (*sela) difficile à traduire. A. Maggiani a proposé de le rapprocher du praetor maximus romain suivant l’idée que zilac ne peut pas renvoyer à la royauté en étrusque146. Si tel est bien le sens, incertain147, de l’expression, cela signifierait qu’à Cerveteri au moins, à la fin du VIe siècle, existait un zilaθ particulier, doté de fonctions supérieures, au sein d’un collège d’autres magistrats avec des pouvoirs différents, un peu sur le modèle de ce qui s’est développé à Rome à partir de la chute de la monarchie, avec les différents préteurs. La traduction qu’en propose V. Belfiore (lo zilacato massimo sugli acnas̉ver) va en ce sens. Cette hypothèse intéressante n’est pas certaine et on a parfois plutôt voulu interpréter le terme par référence à une sorte de roi-tyran assez typique des condottieri de la fin de la période archaïque, à l’instar d’un Porsenna148. Il existe sinon d’autres formes de magistratures, mais il est très difficile d’en savoir plus sur leur degré de collégialité, et elles sont bien plus tardives. Mentionnons une inscription de Vulci (275-250) : le personnage aurait été sept fois zilaθ puis membre du collège des purtσva149. Le maronat étrusque postérieur semble aussi avoir été collégial150. Il existe donc des exemples de collégialité, mais mal connus et plus tardifs.

  • 151 Cf. Rosenberg 2011 (1913), p. 27-32 ; Kornemann 1914 ; Weinstock 1931 ; Heurgon 1942, p. 234 ; Homo (...)
  • 152 Salmon 1967, p. 86-87.
  • 153 Sur la ligue samnite, on consultera Senatore 2006.

47Il est tout aussi difficile de préciser le caractère collégial ou non des fonctions présentes dans le reste de l’aire italique. Le principal problème tient aux rapports entre le meddix tuticus et le (ou les) meddix (meddices) mineur(s). A. Rosenberg interprétait cette relation comme une absence de collégialité, le meddix tuticus étant d’un rang supérieur aux autres magistrats de ces cités, et ayant notamment des fonctions éponymes : un meddix supérieur assisté d’autres meddices en somme. Il refusait aussi l’idée que le meddix tuticus fût un magistrat fédéral, chose à peu près acceptée désormais. Cette théorie de la collégialité inégale des meddices, également soutenue par Fr. De Martino ou Fr. Sartori, fut pourtant remise en question, en particulier par St. Weinstock, J. Heurgon, E. Campanile ou H. Rix151. Pour E.T. Salmon, le meddix tuticus était clairement une magistrature unique, à part, et les exemples attestés de paires de meddices seraient liées à l’influence de l’idée collégiale romaine. Il fait aussi une différence entre le meddix tuticus, à la tête de la touto, et des meddices mineurs, chargés des différents pagi composant la touto152. La différence entre meddix tuticus et meddix tout court n’apparaît aujourd’hui plus aussi certaine partout, tandis que l’existence même d’une ligue samnite est controversée153. Il est cependant vrai que les plus anciennes inscriptions les mentionnant ne citent qu’une personne à chaque fois et, surtout, qu’il apparaît de plus en plus difficile de généraliser à l’ensemble de ces peuples. C’est au cas par cas que la situation doit s’analyser.

  • 154 Rappelons, pour mémoire, que Mazzarino 19922, p. 69-90 s’y était essayé à partir de la documentatio (...)

48Prouver l’existence de formes de collégialité très anciennes dans le monde italique n’est donc pas chose aisée154, même s’il existe un cas intéressant, avec la plus ancienne inscription connue, datée d’environ 500. Il s’agit d’une inscription sur une stèle, sans doute funéraire, retrouvée en 1844 à Crecchio. Le texte est en sud-picénien, une langue pour laquelle nous ne disposons que d’un très petit corpus et qui est encore bien mal comprise :

49Imag. Ital., 2, p. 1260-1263 Frentani / ANXANUM/ORTONA 1 (= ST Sp CH 1) :

50vacatdeiktam h[1-2]lpas pimoftorim esmen adstaeoms upeke[- ?- - ?-]orom iorkes iepeten esmen ekú sim raeliom rufra sim poi oúefa ioki pedu pdufem ok[r]ikam enet bievacat

51
vacatmúreismaroúm[1-2]elíúmuelaimesstatiesqorakduíúvacat

Traduction anglaise proposée : We place here a deiktam pimoftorim (fem.acc.sing.) (of) h[- ?-]lpas (fem.gen.sing. perhaps of an abstract noun) ??? ???, here in the tomb of orcus ( ?) : I am the red (=conspicuous( ?)) (fem.nom.sing.) (qora) of the Raelii, I am (the stele) for which…
For the ??? (plur.) among the marones ( ?) of the [Ra]elii ( ?), of velaimus Statius the stele I am famous ( ?)

  • 155 Cristofani 1997b.
  • 156 Cf. Mazzarino 19922, p. 90 pour l’idée que le passage de formes de pouvoir monarchiques à des forme (...)

52Toute la question est évidemment de savoir si ce texte mentionne effectivement des marones non nommés. C’est d’autant plus intéressant que le terme est au pluriel, ce qui suggère l’existence d’un collège. Autant le dire d’emblée, cette lecture est loin d’être certaine, notamment parce qu’il manque un « n » pour rattacher de façon sûre maroúm à marones, même s’il paraît proche du maru étrusque. C’est pourquoi M. Cristofani a proposé de s’appuyer sur ce texte en l’interprétant en ce sens, pour en conclure à l’absence de monarque à ce moment dans la zone, au profit d’un collège de magistrats155. Ce qui irait à nouveau dans le sens de formes de collégialités italiques dès la charnière des VIe-Ve siècles, tempérant d’autant l’exceptionnalisme romain156.

  • 157 Imag. Ital., 1, p. 340-342 [Latium]/[VELITRAE] 1.
  • 158 Imag. Ital., 3, p. 1515-1518 Sicilia/MESSANA 4 et 5.
  • 159 Imag. Ital., 1, p. 112-113 Umbria/FVLGINIAE 1 1.
  • 160 Imag. Ital., 2, p. 640 Campania/POMPEI 14.
  • 161 Imag. Ital., 2, p. 935-938 Volsci/ATINA 1 ; Imag. Ital., 3, p. 1437-1445 Lucania/BANTIA 1. Sur ce p (...)
  • 162 Imag. Ital., 1, p. 219-220 Vestini/INCERVLAE 1.
  • 163 Senatore 2011, p. 240-248 pour un bon résumé de la question.
  • 164 Harris 1971 p. 189-192.

53Si l’on se tourne vers des périodes plus tardives, des exemples de collégialités paraissent possibles. Nous l’avons vu avec les tribuns, mais deux meddices sont aussi mentionnés vers 275 dans le Latium157, deux autres vers 250 à Messine158 et deux marones vers 250-200 en Ombrie159. De même, deux aídilís sont mentionnés par l’épigraphie à Pompéi dès 225-200160, trois chez les Volsques vers 200-100 et on en retrouve dans la loi de Bantia161. Trois paires d’édiles sont aussi présents chez les Vestins vers 200162. L’interprétation de l’origine de l’édilité romaine et de ses liens avec les édiles signalés ailleurs a provoqué un vaste débat historiographique163. Le cas de la questure en contexte italique pose lui aussi un problème dans lequel nous n’entrerons pas ici car il est plus tardif164.

Des tribuns de la plèbe hors de Rome ?

  • 165 Pour la loi de Bantia, cf. RS, 1, p. 271-292 et Imag. Ital., 3, p. 1437-1445 Lucania/BANTIA 1.
  • 166 Pour les détails et la bibliographie à ce sujet, cf. RS, 1, p. 193-195 et la reconstitution graphiq (...)
  • 167 Sur cette loi, cf. RS, 1, p. 193-208.
  • 168 Sur cette loi, cf. RS, 1, p. 271-292 et Imag. Ital., 3, p. 1437-1445 Lucania/BANTIA 1.
  • 169 Rapprochement déjà effectué par Salmon 1967, p. 90, mais rejeté par RS, 1, p. 290-291 sans argument (...)

54Le tribunat de la plèbe offre un autre bon exemple des possibilités d’interactions et d’échanges entre ces différents peuples. En effet, comment imaginer une fonction plus typiquement romaine que celle-là ? Il existe pourtant des attestations similaires que nous commençons à mieux comprendre. Durant longtemps, la seule mention de tribuns de la plèbe hors de Rome se trouvait dans la loi osque de Bantia165. Ce document épigraphique est connu par deux ensembles de fragments : les fragments dits de Naples et celui dit d’Adamesteanu. Les fragments de Naples, les plus importants par la taille, sont au nombre de six : un grand et cinq plus petits, découverts en 1790 au lieu-dit Oppido Lucano. Ils forment les restes d’une table de bronze gravée sur ses deux faces, l’une portant un texte en latin (la lex latina tabulae bantinae) et l’autre un texte en osque (la lex osca tabulae bantinae). Le fragment d’Adamesteanu fut découvert en 1967 près d’Oppido Lucano166. La loi latine date de la fin du IIe siècle et ordonne la création d’une quaestio sous la présidence d’un iudex, disposition qui a été souvent rapprochée de la législation de Saturninus et de Glaucia, sans que cela puisse être considéré comme certain167. La loi osque, un peu plus tardive (années 90), est également un texte législatif, dont l’interprétation est rendue difficile par l’absence de titre168. Elle concerne un ensemble de procédures judiciaires (amendes, procès et procédure in iure), le cens et le cursus local. C’est dans le cadre de dispositions réglant le cursus que le texte mentionne le tribunat de façon abrégée (tr. pl.), sans préciser les fonctions du tribun de la plèbe. La loi spécifie alors qu’une personne ne pouvait être tribun de la plèbe si elle avait auparavant exercé une des autres charges mentionnées. Nous sommes ici bien après la période qui nous intéresse mais cette mise à l’écart du tribunat est surprenante car elle ne manque pas de rappeler la façon dont Sylla, quelques années plus tard, entreprit de circonscrire drastiquement les pouvoirs des tribuns169. Comment expliquer la mention de tribuns de la plèbe à cet endroit et quelle était leur fonction ?

  • 170 CIL I2 1700 (= ILLRP 690 = ILS 5880).
  • 171 Cf., en ce sens, les analyses de Rosenberg 2011 (1913), p. 97-99 et la mise au point de Cappelletti (...)
  • 172 RS, 1, p. 290-291.

55L’interprétation traditionnelle reposait sur la proximité de la colonie latine de Venusia, fondée en 291, à l’issue de la 3e guerre samnite, où est attestée l’existence d’un dénommé Q. Ovius, tr. pl. en charge d’opérations de voirie170. Au vu de la proximité géographique des deux cités, et de l’antériorité chronologique tant des tribuns de la plèbe romains que de Q. Ovius sur ceux mentionnés dans la loi de Bantia, la présence de tr. pl. à Bantia pourrait s’expliquer soit par un emprunt à Rome, soit par un emprunt aux institutions de Venusia171. En outre, comme le soulignent les Roman Statutes, des tribuns sont attestés dans des colonies latines, avec un rôle proche de celui des édiles à Rome172.

56La découverte de quatre attestations du même type, toutes plus anciennes que celle de Bantia, a cependant relancé ce débat :

Imag. Ital., 1, p. 532-533 Campania/TEANVM SIDICINVM 2 (= ST, Si 3) :
[- ?-] tríbuf : plífríks : appelluneí : brateís : datas : dunat(ted)

La traduction anglaise proposée est : [- ?-] plebeian « builder », gave to Apollo for favour granted.

Imag. Ital., 1, p. 576-577 Campania/TREBVLA BALLIENSIS 1 :
p[] avusas [vac]
g marahii(s)
m(a)r(as) gnaívii(s) v
tríbúns plíf(ríkús)
víass upse(ns) vac
íním [1-2]p+[- ?-]
[prú]f[- ?-]

La traduction anglaise proposée est : P. Auusas ( ?), C. Maraeus ( ?), Mr. Gnaeuius, plebeian « builders », built the roads and [the same men] passed (them) as completed.

Imag. Ital., 2, p. 1270 Frentani/HISTONIVM 4 :
[- ?-/ t]ribúf plí / frík[s - ?- / - ?-]
[- ?- / - ?-]s deded / aragetú[d / - ?-]

La traduction anglaise proposée est : [- ?-] plebeian « builder », [- ?-] gave from [- ?-] silver.

Imag. Ital., 3, p. 1446 Lucania/BANTIA 2 (= ST, Lu 38) :
zoveṣ[- ?-]
tr pl [- ?-]

La traduction anglaise proposée est : Of Jupiter [- ?-], tribune(s) of the plebs [- ?-]

57La première inscription est gravée sur ce qui était probablement la partie supérieure d’un autel. Il s’agit d’une dédicace à Apollon datée de 250-175 par S. De Caro. Pour la deuxième (un genre de cippe), le recueil de M. Crawford propose une date aux alentours de 150-100 en soulignant son incertitude. L’inscription célèbre des travaux de voierie. La troisième a été datée par A. La Regina d’au plus tard 200 et renvoie peut-être à un don réalisé grâce à une somme d’argent tirée d’amendes. La dernière, une autre dédicace (à Jupiter cette fois), est datée d’environ 100 par le corpus de M. Crawford. Les dates sont donc très postérieures à la création du tribunat de la plèbe à Rome.

58L’intérêt de ce petit dossier épigraphique est qu’il a apporté pour la première fois le développement en langue osque de l’abréviation tr. pl., à savoir : tríbuf plífríks. C’est d’ailleurs sans doute ainsi qu’il faut développer le texte dans la loi osque de Bantia, et non plus sous la forme tribunus plebis. Ce dossier fournit en outre des informations sur les compétences de ces personnages, lesquelles n’ont pas grand-chose à voir avec celle des tribuns de la plèbe romains. L’unique point de convergence possible concerne les amendes, si le don évoqué dans l’inscription Imag. Ital., 2, p. 1270 Frentani/HISTONIVM 4 est bien tiré du produit d’amendes. Un parallèle évident serait ici l’action des frères Ogulnii à Rome au début du IIIe siècle173. Les inscriptions renvoient sinon à des dédicaces et à des activités de voierie évoquant plutôt les compétences des édiles. Enfin, l’inscription Imag. Ital., 1, p. 576-577 Campania/TREBVLA BALLIENSIS 1 nous donne à voir un collège de trois membres, fournissant d’intéressants éléments quant à l’existence de magistratures collégiales dans le monde italique.

  • 174 Guadagno 2013, p. 48, avec la bibliographie antérieure.
  • 175 Untermann 2001, p. 765-766 et p. 762-763 sur ces termes. Cf. Cappelletti 2011a, p. 91-98 et Guadagn (...)
  • 176 Crawford 2011, p. 45-46.
  • 177 Crawford 2011, p. 45-46.
  • 178 Poccetti 2003-2004, p. 172.

59À l’appui de ces données épigraphiques, l’interprétation qui a depuis quelque temps été avancée rapproche désormais plutôt l’expression non pas de tribunus, mais d’une série de termes osques renvoyant à l’action de construire. G. Guadagno est dernièrement revenu sur cette interprétation suggérant que l’expression signifie « il magistrato che costruisce (= il costruttore; lat. aedificator) per conto del/della plifri »174. Le choix du nom de la fonction se serait donc inspiré du terme latin pour les édiles (aedilis, construit sur une base qui a donné aedificare), mais en élaborant un terme original sur une racine osque *treb- que l’on retrouve dans l’osque trííbúm (= construction) ou dans l’osque tríbarakavúm (= construire)175. M.H. Crawford a en effet souligné que si tríbuf dérivait du latin tribunus, cela aurait donné un mot construit sur la forme trif-, et non trib-176. Plífríks pourrait quant à lui être un dérivé de plebiscus177. Comme l’avait remarqué P. Poccetti, le titre osque serait de la sorte une simple traduction d’aidilis plebis178.

  • 179 C’est pourquoi Cappelletti 2016, p. 80-81 émet des réserves (sans plus les développer) sur l’interp (...)
  • 180 Crawford 2011. Sur tríbuf plífríks, et le sens du second terme, cf. aussi Adiego 2001.
  • 181 On peut se demander si un rapprochement ne serait toutefois pas possible avec une mise à l’écart po (...)

60Si elle élimine du spectre interprétatif les tribuns de la plèbe au sens romain du terme, une telle reconstruction n’en est pas moins intéressante puisqu’elle montre le choix d’un terme bien particulier et non celui d’édile, disponible en latin à la même époque, mais aussi en osque179. Elle permet en outre de faire remonter assez haut l’apparition de ce terme, si l’on suit la datation d’A. La Regina (IIIe siècle), soit une époque où la plupart de ces cités fonctionnaient encore de façon indépendante, tout en étant déjà entrées dans l’orbite romaine. Dans ce contexte, l’ajout de plífríks pourrait s’expliquer par une volonté de nettement séparer le terme du tribunat militaire (en raison de la forme similaire des noms même s’ils ne veulent pas dire la même chose ?), bien connu des Italiens puisqu’ils servaient dans l’armée romaine180. Ce court dossier épigraphique doit ainsi alerter contre la tentation de systématiquement expliquer toute fonction par un emprunt direct à Rome. Si l’influence romaine est perceptible, elle n’est pas exempte de phénomènes autonomes bien visibles dans la fonction de tríbuf plífríks. Enfin, l’origine de la mise à l’écart du tribunat dans la loi de Bantia demeure mal expliquée181. L’influence d’une telle idée sur la législation syllanienne paraît évidemment plus compliquée, s’agissant de fonctions différentes. L’antériorité chronologique de la mesure n’en demeure pas moins frappante.

Conclusion

  • 182 Colonna 1988a.
  • 183 P. ex. Cristofani 1997a où spura est plutôt associé à populus et à l’ombrien teuta. Cf. aussi Bourd (...)
  • 184 Rix 1984.

61Si les peuples d’Italie s’inscrivaient dans des schémas de pensée politique similaires, ils n’en élaborèrent pas moins des structures institutionnelles variées. Il n’y eut pas un modèle politique uniforme en Italie, ni une influence uniquement grecque, même si cette dernière est indéniable. Dans ses études du vocabulaire institutionnel étrusque, G. Colonna a ainsi essayé de montrer l’existence d’une série d’équivalences : rasna = populus, cilθ = arx, spura = ciuitas, meθlum = urbs et tuθina = uicus182. Ce schéma a pu faire l’objet de critiques sur certains points183, mais son principe général demeure solide. Rappelons aussi la démonstration d’H. Rix rapprochant meχl rasnal et res publica184 et le rapprochement entre touto et populus.

  • 185 Sur Messine : Imag. Ital., 3, p. 1515-1516 Sicilia/MESSANA 4 (= ST, p. 134, Me 1). Sur Velitrae : I (...)
  • 186 Crawford 2011.

62Le cas de la collégialité des magistratures fournit un exemple particulièrement probant de ces interactions. Il est incontestable que certaines communautés ont été dirigées par des groupes de magistrats. Les plus anciennes inscriptions étrusques et sud-picéniennes étudiées semblent aller dans ce sens pour des époques reculées, pointant vers un système qui rappelle fortement ce que Rome connut au début de la République. Par ailleurs, pour des périodes plus récentes, des paires de magistrats sont attestées : par exemple des meddices à Messine, Velitrae, voire peut-être à Nola185. Enfin, à partir du cas tribunitien, M.H. Crawford a soutenu l’idée d’une collégialité italique indépendante de Rome, au moins pour ce qui concerne les collèges de trois magistrats186. Inversement, des magistratures comme l’édilité, la questure ou la censure sont très probablement d’origine romaine.

63Nous avons donc essayé de proposer que le principe de la collégialité aurait pu être emprunté par les Romains à ce monde italique, en nous fondant sur l’origine majoritairement étrangère des tribuns et, donc, certainement, d’une bonne part de la plèbe, ainsi que son ouverture à cette κοινή culturelle centro‑italique chère à S. Mazzarino. Les Romains y auraient peut-être simplement ajouté une conception plus stricte de ce principe en termes d’égalité de pouvoir, nécessaire pour son application à la vie politique romaine du Ve siècle. Cela fournirait une hypothèse possible sur la naissance et l’application du principe de collégialité dans le monde romain et il nous semble que les arguments apportés ici vont dans le sens de cette hypothèse.

  • 187 Humbert 2005b (= Humbert 2013, p. 541-588).

64À Rome, la collégialité aurait ainsi été une invention liée à la création du tribunat de la plèbe, durant la première moitié du Ve siècle, puis étendue, après l’expérience décemvirale, aux autres magistratures, devenant cette importante caractéristique de la magistrature romaine qu’on connaît. Placer cette première extension du principe collégial au milieu du Ve siècle fait sens car les institutions antérieures au décemvirat furent alors rétablies et le tribunat de la plèbe commença d’être légalisé. En outre, étendre la collégialité aux titulaires de l’imperium – c’est-à-dire maintenir leur pouvoir dans les limites de celui de leur collègue – correspond aux objectifs de réglementation de l’imperium consulaire, qui conduisirent aux lois des XII Tables187. Une telle évolution s’inscrit pleinement dans la volonté tribunitienne, formalisée au milieu du Ve siècle, de favoriser un système politique moins soumis aux lignées patriciennes alors dominantes.

  • 188 De Francisci 1943 (1925), p. 180.
  • 189 Rosenberg 2011 (1913), p. 72 et p. 76-78 où ce dernier insiste sur la position de carrefour de Rome (...)
  • 190 Weinstock 1931, p. 235-246 et Salmon 1967, p. 84-91.
  • 191 Mazzarino 19922, p. 165 : « Esiste una comune cultura italica, e un corrispondente comune travaglio (...)
  • 192 Van Heems 2015.
  • 193 Cette affirmation dépend cependant de la date des premiers elogia Scipionum qui remontent à l’extrê (...)
  • 194 Hadas-Lebel 2015.

65Faut-il cependant en conclure que Rome aurait servilement importé des modèles italiques ? Ce type d’hypothèse a été tenté, notamment par P. De Francisci, qui interprétait la collégialité romaine comme la fusion de la dualité des magistratures sabines (avec leur caractère limité dans le temps) et l’unicité du pouvoir étrusque d’où procéderait l’imperium188. Il s’inscrivait ce faisant dans les pas d’A. Rosenberg, qui rapporte le principe collégial aux républiques osco‑ombriennes et le principe monarchique à l’Étrurie189. Ces idées ont été combattues, par St. Weinstock, ou par E.T. Salmon190 et ce genre d’hypothèse est en réalité difficilement démontrable. En revanche, ce que montre l’accroissement de la documentation, c’est la complexité d’un processus qui a touché toute l’Italie au moment où les systèmes de magistratures s’y développaient. La création de la collégialité à Rome est donc un intéressant point d’entrée car elle souligne l’existence de cheminements institutionnels communs à l’ensemble des peuples italiens, ce que suggérait déjà S. Mazzarino191. Le cas romain y illustre à merveille le développement finalement assez lent du système des magistratures, et la mise en place très progressive d’une législation tendant à le réguler : les premiers plébiscites en la matière datent du IVe siècle et ce phénomène culmine dans la lex Villia Annalis de 180. Or des évolutions comparables existent ailleurs. Les études de G. Van Heems sur le cursus honorum dans les inscriptions étrusques (essentiellement à partir du cas de Tarquinia, seule cité offrant le matériel suffisant pour cela) montrent que l’expression du cursus se fit d’abord de façon elliptique, en ne mentionnant que la plus haute charge effectuée. Inversement, l’apparition de cursus ordonnés (descendants ou ascendants) ne se fit qu’à la fin du IIIe siècle192 et cette innovation (la mention du cursus sur une épigraphie funéraire) s’est répandue depuis l’Étrurie dans le monde romain193. Ne peut-on y voir aussi, comme à Rome, le signe d’une progressive organisation du système politique local ? De façon similaire, J. Hadas-Lebel a suggéré que la notion même de res publica a été inventée par les Étrusques194. Si cela peut sembler exagéré, il convient à coup sûr de ne plus systématiquement se tourner toujours vers la Grèce pour chercher l’origine des innovations romaines : le bouillonnement institutionnel italien des VIe-IVe siècles offre déjà matière à bien des explications.

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Notes

1 Momigliano 1963, p. 114.

2 Rudolph 1935. Théorie déjà critiquée par Mazzarino 19922, p. 14-15.

3 Heurgon 1967.

4 Mazzarino 19922. Cf. dans le même sens Pallottino 1984, p. 316 ou Salmon 1967, p. 400 : « The climate in which the Romans came of age was Italic ».

5 Cf., p. ex., Cazanove 1988 pour la chronologie des rois des Rome. Pour ce qui concerne le lapis niger, cf. Coarelli 1983, p. 161-188 (qui résume l’historiographie antérieure) ; Richardson 1992 ; Coarelli 1993 ; Carafa 1998 ; Coarelli 1999 ; Porretta 2005 ; Negri – Rocca 2015 ; Tassi Scandone 2016. Les fouilles récentes de la zone du comitium dirigées par P. Fornari, dont la publication est en cours, vont apporter de nouvelles informations à notre connaissance de cet espace. L’inscription en elle-même a fait l’objet d’un colloque le 23 juin 2016 à Rome (L’iscrizione del Niger Lapis. Studi e tecnologie). Une hypothèse possible (mais non prouvée) serait toutefois que le rex de cette inscription soit le prêtre appelé plus tard rex sacrorum (cf. Humm 2017b). Pour certains, les rois de Rome tels qu’ils sont présentés ne seraient également que le fruit d’une création littéraire plus tardive. Les « rois » de Rome n’auraient en réalité été que des tyrans semblables à ceux que l’on trouve ailleurs dans le monde méditerranéen à la même époque. Voir, de ce point de vue, Smith 2011 et Humm 2017a.

6 Du point de vue des sources littéraires, la tradition connaît certains rois étrusques comme Tarchon (chef des étrusques chez Verg., Æn., 8, 506 et 603, ou 10, 153 et 290, et Strab., 5, 2, 2), Mézence à Caere (qualifié de tyrannus par Verg., Æn., 8, 483-484 mais de βασιλεύς chez D.H., 1, 64, 4 ou Fest., p. 307 L.), Arimnestos mentionné par Pausanias (5, 12, 5) comme le premier étranger à avoir effectué un dépôt votif à Olympie, Lars Tolumnius à Véies (Liv., 4, 17, 1), ou Porsenna à Clusium (D.H., 5, 21, 1 ou Liv., 2, 9, 1). Il est également explicitement question de roi chez D.H., 3, 61, 2 et Liv., 1, 8, 2-3 (avec usage des mots βασιλεύς et rex), pour expliquer l’origine des insignia imperii. La tradition romaine parle également de fulmina regalia (nom donné par A. Caecina à certains présages de foudre, mentionné par Sen., nat., 2, 49, 2 et Servius, ad Æn., 2, 649) ou de regalia exta (Fest., p. 366 L.) qui vont dans le sens de l’existence d’une semblable fonction en Étrurie.

7 Ce terme est attesté comme simple nom dans des sources latines et grecques (Liv., 1, 34 et 5, 33, 1 ; D.H., 2, 37, 2 ; 3, 46, 5 ; 3, 48, 2 et 13, 10, 1 ; ou encore Serv., ad Æn., 5, 560) et il pourrait s’agir d’un terme renvoyant à une fonction de type royal. Serv., ad Æn., 2, 278 indique d’ailleurs qu’il y avait en Étrurie douze lucumons qui faisaient office de rois (XII enim lucumones, qui reges sunt lingua Tuscorum habebant), rapprochant donc cette fonction de l’organisation des Étrusques en dodécapole (cf. aussi Serv., ad Æn., 8, 54, 465, 475 et 10, 202). Sur la royauté en Étrurie, cf. Briquel 1987 et sur le rapport lucumon/roi, cf. Cristofani 1991 (qui nie que lucumon ait originellement été un titre royal). Lambrechts 1959, p. 22, souligne qu’il est fort probable que les rois étrusques aient perdu leurs fonctions politiques tout en conservant des fonctions religieuses, sur le modèle du rex sacrorum romain.

8 Pensons à certains monarques mythiques comme Latinus, Italus ou Morgès, mentionnés notamment par Denys d’Halicarnasse (cf. D.H., 1, 12, 3), ou à des personnages à l’historicité douteuse tel Titus Tatius, présenté comme le roi de Cures par D.H., 2, 36, 3. Cf. aussi la façon dont Tarquin le Superbe nomme son fils roi de Gabii (D.H., 4, 58, 4 et 4, 85, 4), même si, peu auparavant, Denys d’Halicarnasse a seulement parlé pour cette ville de commandement suprême (D.H., 4, 55, 4).

9 On trouve un bon exemple de cette idée chez D.H., 5, 74 pour le monde grec, mais ce serait valable pour l’aire italienne. Cf. aussi D.H., 6, 62, 4, un discours d’Ap. Claudius Sabinus en 493, dans lequel il indique que tous les peuples voisins de Rome étaient alors gouvernés par des aristocraties. Ou encore D.H., 7, 4, 4 à propos de Cumes.

10 D.H., 3, 61 ; Flor., epit., 1, 1, 5 ; Sil., 8, 484. Cf. Lambrechts 1959, p. 29-30.

11 Cf., p. ex., Eutr., 1, 9, 1 ; Liv., 2, 18, 8 ; Plu., Publ., 1, 4 ; Sal., Cat., 6, 7. Pour D.H., 4, 73-74, qui rapporte ici un discours de L. Iunius Brutus, l’essentiel du changement de régime tint d’ailleurs en un changement de nom et de nombre : deux rois au lieu d’un, appelés désormais consuls, régnant pour un an seulement.

12 D.H., 5, 12, 3 et 5, 19, 1 ; Plu., Publ., 10, 1 et 11, 1.

13 Mommsen 1984-1985 (1889-1896), 3, p. 88 n. 1 : « Praesul ne pouvant être séparé de salius et ne pouvant désigner que celui qui danse devant, exul ne pouvant non plus signifier autre chose qu’ὁ ἑκπεσών, et l’idée d’insula pouvant aussi facilement venir du bloc de rocher qu’on a fait sauter dans la mer, consul ne peut également désigner que celui qui danse avec, par une image vraisemblablement tirée de la danse par couples. L’étymologie tirée de cum et esse, proposée par Niebuhr, R.G., 1, 578 = tr. fr. 2, 300, est philologiquement inadmissible. Les anciens rattachent habituellement le mot à consulere, ce qui ne doit pas être rejeté complètement, en ce sens que ce mot se rattache probablement à la même métaphore (cf. l’allemand beispringen). » Sur l’étymologie de consul, cf. De Vaan 2008, p. 131.

14 Sur l’étymologie du terme, cf. Valditara 1989, p. 336 n. 149 et Giovannini 1995, p. 50-51 et 116.

15 Cic., leg., 3, 8 ; Zonar., 7, 19, 1 et XII Tables (passim).

16 Auct. De uir. ill., 10, 3.

17 Rappelons ici que l’expression est moderne. Cf. Giovannini 2017 sur ce point.

18 On trouve la même anecdote chez D.H., 4, 69, 3 et D.C., 2, 12.

19 Sur cette histoire et sur les différentes hypothèses proposées par le passé, cf. De Francisci 1959, p. 743-760 ; Richard 2015 (1978), p. 433-478 ; Martin 1982, p. 290-292 ; Valditara 1989, p. 318-319 (avec une typologie des différentes théories en présence un peu différente de celle proposée ici) ; Mazzarino 19922, p. 91-97 ; Giovannini 1993, p. 89-93 ; Cornell 1995, p. 215-239 ; Linke 1995, p. 132-172 ; Giovannini 2015, p. 115-118 ; Lanfranchi 2015, p. 36-40 ; Bianchi et Pelloso 2020, p. 3-146 et Martínez-Pinna 2020, p. 251-308.

20 Ihne 1847. Voir, par exemple, Martin 1982, p. 304.

21 Lübtow 1955.

22 De Francisci 1959, p. 743-773.

23 De Martino 1972, p. 236-250 et p. 380-383.

24 Drogula 2015, notamment le chapitre 1.

25 Ces magistrats seraient les anciens auxiliaires militaires des rois étrusques si l’on suit l’hypothèse de Valditara 1989, p. XI-XII et p. 310-365 : le magister equitum (= L. Iunius Brutus) le magister populi (= P. Valerius Publicola) et le praefectus urbi (= Sp. Lucretius), lesquels, en se transformant, auraient donné naissance aux magistrats républicains, i.e. trois praetores initiaux (dont un dit praetor maximus) avant la formation du consulat classique. Nous pensons que le chiffre de deux est plus plausible et que l’inclusion du prafectus urbi soulève un certain nombre de problèmes. Valditara 1989, p. 363-364 reconnaît d’ailleurs qu’ils n’étaient pas toujours trois car il n’y avait pas toujours un prafectus urbi.

26 Sur le nombre initial de tribuns de la plèbe cf. Lanfranchi 2015. Rappelons que D.H., 4, 73, 4 y voit une influence grecque : les deux rois de Sparte. Pour des raisons de place et de point de vue, nous ne développerons pas dans ces pages l’influence grecque sur Rome. Elle fut bien sûr réelle et a fait l’objet de nombreux travaux : Humbert 2015 en offre une récente illustration pour les thématiques qui nous occupent ici. Elle ne doit cependant pas être surestimée et, dans le cas de Denys d’Halicarnasse, p. ex., la référence spartiate doit aussi se comprendre dans le cadre de son entreprise visant à démontrer que les Romains étaient d’origine grecque. Ce faisant, il est conduit à mettre particulièrement en avant les éventuelles racines grecques des institutions romaines, au détriment d’autres facteurs explicatifs.

27 Giovannini 1995, p. 115-116.

28 C’est affirmé très clairement par D.H., 9, 43, 4 ou par D.H., 10, 44, 1. Valditara 1989, p. 197 n. 81 et p. 331 n. 133 et 134 souligne cette dimension non collégiale et rappelle aussi que, durant le IVe siècle, la ligue latine aurait été dirigée par deux praetores, à en croire Liv., 8, 3, 9. Dans ce passage, l’usage de l’adverbe tum par l’historien latin pourrait alors, selon G. Valditara, être le signe indirect d’une époque où il n’y avait qu’un chef avant un doublement du poste sur imitation du modèle romain. Sur le commandement de la ligue latine, cf. aussi Sánchez 2014.

29 Que l’emploi du superlatif (au lieu d’un simple praetor maius) indiquât nécessairement qu’il y avait plus de deux préteurs n’emporte pas forcément l’adhésion (c’est notamment l’idée de Valditara 1989, p. 339-340). Comme le notait déjà Cornell 1995, p. 229, il existe en latin des attestations du terme maximus pour indiquer la plus importante de deux personnes (Ter., Ad., 881 p. ex.).

30 Magdelain 1969, p. 279-280 (= Magdelain 2015, p. 332-334).

31 Sur cette fonction, cf. Valditara 1989 passim (mais voir e.g. p. 279), qui y voit un commandement militaire remontant à l’époque royale, auxiliaire militaire du roi, désignant le chef de l’infanterie de type hoplitique. Cette thèse sous-entend que populus, dans l’expression magister populi, désigne le peuple en armes et en particulier l’infanterie hoplitique. De façon originale, G. Valditara propose que ces auxiliaires militaires des rois aient été à l’origine aussi bien des magistratures ordinaires, que de la magistrature extraordinaire qu’était la dictature. Cf. infra.

32 Valditara 1989, p. 323-324.

33 Berthelet 2015 sur ce point.

34 Vervaet 2014. L’opposition des deux premiers consuls (L. Iunius Brutus et Tarquin Collatin) offre un bon exemple de cette inégalité, Brutus retirant même son pouvoir à Collatin (D.H., 5, 10).

35 D.H., 4, 71, 5-6. Valditara 1989, p. 165-170, p. 291, p. 299, p. 312-313 estime cependant que Brutus n’était pas tribun des celeres (car ils étaient trois alors qu’il est présenté comme unique titulaire de la charge) mais qu’il était magister equitum. La tradition aurait confondu les deux charges.

36 D.H., 4, 82, 1 et Liv., 1, 59, 12 (nommé à ce poste par le roi).

37 D.H., 6, 2, 3 et 6, 13, 2.

38  Liv., 1, 59, 12 et 1, 60, 4.

39 Voir MRR 1 pour les sources et une première présentation.

40 Je remercie ici V. Belfiore pour ses conseils. Deux ouvrages classiques marquent le point de départ de l’historiographie sur ces questions : Rosenberg 2011 (1913) et Lambrecht 1959. On peut y ajouter Heurgon 1957 ; Heurgon 1967 ; Cristofani 1978 ; Pallottino 1984, p. 307-321 ; Colonna 1988a ; Mazzarino 19922, p. 102-120 ; Cristofani 1997a.

41 La bibliographie sur la dodécapole étrusque est considérable. On pourra se faire une bonne idée du problème en consultant Lambrechts 1959, p. 25-29 et p. 99-105 ; Pallottino 1984, p. 309-312 ; AnnFaina 1985 ; Perl 1990 ; Aigner Foresti 1994 ; Lega etrusca 2001 ; Aigner Foresti 2005 ; Bourdin 2012, p. 299-322. Le schéma rigoureusement parallèle entre organisation urbaine et organisation fédérale, imaginé par Rosenberg 2011 (1913), p. 50-67, est désormais abandonné.

42 Cf. la mise au point de Bourdin 2012, p. 224-240. Contrairement à D.H., 1, 30, 3, rasna n’est en effet pas l’ethnique pour « étrusque » dans cette langue.

43 À lire D.H., 1, 30, 4, cet auteur avait laissé une présentation détaillée de ce sujet (dans les Antiquités romaines ou, plus probablement, dans un autre texte), malheureusement perdue. Les autres œuvres antiques qui comportaient peut-être des développements sur les institutions étrusques (l’œuvre historique de l’empereur Claude, p. ex., ou les Libri rerum Etruscarum de Verrius Flaccus) sont également perdues. Il en va de même d’éventuelles sources étrusques sur ce point, comme les Tuscae Historiae mentionnées par Varron (Cens., 17, 6). Ne restent donc que des mentions éparses. Sur les sources littéraires concernant l’Étrurie, cf. Harris 1971, p. 4-31.

44 Liv., 10, 13, 2-4.

45 Cf. Lambrechts 1959, p. 21-31 pour une bonne présentation de l’apport des sources littéraires en la matière.

46 Cf. sur ce point Colonna 1999 ; Berrendonner 2003 et l’édifiant tableau de l’annexe 3, 3 dans Bourdin 2012, p. 1085. On consultera aussi Van Heems 2015. Outre le CIE, les inscriptions étrusques sont commodément accessibles dans les Etruskische Texte, dont une nouvelle édition, dirigée par G. Meiser a paru en 2014.

47 Lambrechts 1959, p. 39-88 ; Maggiani 1996 (nombre auquel Maggiani 2001, p. 37 semble en ajouter puisqu’il évoque « quasi ottanta numeri ») ; Bourdin 2012, p. 1020-1024 et Van Heems 2015 (en particulier les notes 7, 8, 9 et 10 où il revient sur la façon dont il a établi son corpus). Van Heems 2015 souligne, à juste titre, que ce nombre représente bien peu de chose face aux 10 à 11 000 inscriptions étrusques conservées.

48 Liv., 5, 1, 3-7. Tite-Live est peut-être ici influencé par sa vision de la dictature romaine.

49 Liv., 4, 17, 1.

50 Liv., 5, 1, 3.

51 Il s’agit ici des motivations prêtées par Tite-Live à ces cités étrusques. Leur historicité peut du coup bien sûr prêter à discussion. Cf. sur ce thème, dans le même volume, l’article de G. Tagliamonte.

52 Torelli 1975.

53  ET Pa 1.2.

54  ET Cr 4.4.

55 ET Fe 1.2 et 1.11.

56 ET Ta 1. 170 ou 5.5.

57 Cf. Maggiani 1996, p. 106 et Maggiani 2001, p. 42-47.

58 Lambrecht 1959, p. 95-96 et p. 99-105 p. ex. Cf. Senatore 2011, p. 268-279 et Bourdin 2012, p. 224-240 pour un état de la question avec la bibliographie.

59 Rix 1984.

60 Maggiani 2001, p. 42-44.

61 Lambrechts 1959, p. 97-99.

62 Rix 1984. Sur l’équivalence zilaθ/praetor, cf. aussi Lambrechts 1959, p. 92-93.

63 Cf. Valditara 1989, p. 300 et n. 110.

64 Maggiani 1996, p. 123-127, repris par Maggiani 2001, p. 38-45. C. De Simone a proposé d’ajouter à cette liste le zacinat mentionné dans la table de Cortone, hypothèse non démontrée en l’état de nos connaissances (De Simone 1998, p. 30 et p. 84).

65 À propos de cepen, soulignons toutefois qu’Adiego 2007 a montré qu’il ne s’agissait en fait pas d’une charge religieuse (donnée pourtant considérée comme acquise par la recherche), mais d’un quantificateur signifiant plutôt « tout ».

66 Concernant le teurat, attesté par un cippe de Pérouse, il est très incertain qu’il s’agisse bien d’une magistrature et ce d’autant plus qu’il est en réalité seulement écrit eurat. C’est donc doublement une interprétation, à considérer avec prudence. Cf. Berrendonner 2003, p. 153-154.

67 ET Cr 8.2.

68 Lambrechts 1959, p. 113 imaginait en eux « des sortes de magistrats-prêtres » qu’il rapprochait de l’édilité romaine. Cf. Maggiani 2001, p. 41 et Senatore 2011, p. 277-278.

69 Pensons, p. ex., à l’inscription ET AT 1.1, de Tuscania (IIIe siècle), qui nous apprend que le dénommé arnθ a occupé le zilacat, le maronat paχaθura et la charge d’eisnevc. L’inscription mentionne également la forme macstrevc, d’interprétation discutée.

70 Point de départ de la réflexion historiographique sur ce sujet dans Rosenberg 2011 (1913). On y ajoutera Sartori 1953 ; Salmon 1967 ; Campanile et Letta 1979 ; Tagliamonte 1996 ; Senatore 2011.

71 Cf. sur ce point Salmon 1967, p. 95-101 ; Senatore 2006 ; Bourdin 2012, p. 322-355.

72 D.H., 3, 2, 1 et D.H., 3, 30, 2.

73 D.H., 8, 9, 1-2 ; D.H., 8, 32, 4 ; D.H., 8, 57, 4 et D.H., 8, 58 sur sa collégialité avec Coriolan.

74 D.H., 8, 44, 3-4 ; D.H., 8, 45, 3 et D.H., 8, 53, 3.

75 D.H., 3, 34, 3 ; D.H., 6, 4, 1 ; D.H., 6, 6, 1 ; D.H., 8, 11, 1 ou D.H., 8, 14, 3.

76 D.H., 10, 9, 6.

77 D.H., 5, 40, 2.

78 D.H., 3, 64, 4 ou D.H., 3, 65, 5.

79 D.H., 3, 2, 1.

80 D.H., 3, 5, 3.

81 D.H., 3, 22, 1.

82 D.H., 3, 28, 6.

83 D.H., 3, 9, 2.

84 Liv., 1, 23, 4 et 1, 27, 1.

85 Liv., 8, 39, 13 et Liv., 23, 2, 3.

86 Ce relevé a été construit à partir du corpus le plus récent, celui de M. Crawford (2011). N’ont été pris en compte que les magistrats explicitement nommés, pas les inscriptions où on peut en supposer comme Imag. Ital., 2, p. 961-962 Hirpini/AECLANVM 4 où famatted laisse penser à une magistrature non nommée. Autres exemples avec Imag. Ital., 2, p. 849-850 Campania/SVRRENTVM 1 et Imag. Ital., 3, p. 1353-1354 Lucania/ATINA LVCANA 1. Bourdin 2012, p. 1024-1030 en relève 113.

87 Cf. aussi le tableau dans Bourdin 2012, p. 47-48.

88 Sur la notion de touto, cf. Untermann 2000, p. 779-781 et Bourdin 2012, p. 240-266.

89 Liv., 25, 16, 6 l’affirme à propos du préteur des Lucaniens.

90 On peut l’inférer de la mention eo anno dans Liv., 24, 19, 2. Historiquement moins fiable, D.H., 3, 23, 3 et 3, 23, 7 mentionne le mécontentement des Albains face à la prolongation de Mettius Fufetius à la charge suprême pour la troisième année consécutive.

91 Liv., 8, 27, 8 p. ex.

92 Cf. sur ce point qui ne nous intéresse pas directement Salmon 1967, p. 91-94.

93 Liv., 8, 39, 12, en 322, avec la figure de Brutulus Papius. Liv., 9, 25, 4, en 314, où la chute des Ausones est attribuée à un complot de douze jeunes nobles. Liv., 10, 41, 11, en 293, où il est question de nobles et de cavaliers Samnites se réfugiant à Bovianum. Pensons aussi aux correspondances de noms entre les chefs de la révolte lors de la guerre sociale et des personnages du IVe siècle.

94 Liv., 8, 39, 13 et D.S., 22, 13, 2. Sur l’étymologie et le sens, cf. Untermann 2000, p. 456-459.

95 Fest., p. 110 L.

96 Sur cette fonction, cf. Salmon 1967, p. 84-91 et Tagliamonte 1996.

97 Imag. Ital., 3, p. 1450-1451 Lucania/METAPONTVM 1 et Imag. Ital., 1, p. 410-411, Campania/CAPVA 17.

98 Imag. Ital., 3, p. 1422-1423 Lucania/POTENTIA 39.

99 Imag. Ital., 2, p. 862-863 Campania/NOLA 2 ; Imag. Ital., 2, p. 864-865 Campania/NOLA 3 ; Imag. Ital., 2, p. 866-867 Campania/NOLA 4. Ils avaient sans doute des fonctions financières.

100 Imag. Ital., 2, p. 887-892 Campani/ABELLA 1.

101 Imag. Ital., 1, p. 261-262 Paeligni/CORFINIVM 1.

102 Sur le cursus dans la loi osque de Bantia, cf. Cappelletti 2016 (avec la bibliographie antérieure).

103 Imag. Ital., 1, p. 67-74 Italia/ITALIA 1 et Imag. Ital., 2, p. 1235-1236 Carricini/AVFIDENA 1.

104 Imag. Ital., 1, p. 112-113 Umbria/FVLGINIAE 1.

105 Imag. Ital., 1, p. 98-99 Umbria/TADINVM 3.

106 Imag. Ital., 1, p. 101-102 Umbria/ASISIVM 1.

107 Cf. Rosenberg 2011 (1913), p. 46-50 ; Kornemann 1914 ; Homo 1950, p. 30-33 ; Roncalli 1988 ; Letta 1989, p. 227-233 ; Rocca 1996, p. 40-51 n° 2 (Ass. 1), p. 91-96 n° 13 (Fos.) et p. 96-101 n° 14 (Fol. 2) ; Meiser 2009 et Bourdin 2012, p. 395 pour l’analyse de l’inscription Imag. Ital., 1, p. 101-102 Umbria/ASISIVM 1.

108 Letta 1979 et Senatore 2011, p. 266-268 avec un résumé complet de l’historiographie sur ce point. Concernant l’uhtur, Letta 1979, p. 60 estime qu’il aurait pu être une magistrature unique, non collégiale, pour les périodes antérieures au IIIe siècle.

109 P. ex. CIL XI, 5621, cf. Harris 1971, p. 153.

110 Cf. Rosenberg 2011 (1913), p. 40-46 ; Kornemann 1914 ; Colonna 1988b, p. 515-518 et Senatore 2011, p. 263-265 avec un résumé complet de l’historiographie sur ce point.

111 Imag. Ital., 1, p. 417-420, Campania/CAPVA 21 et 22 (= ST, p. 100, Cp 32 et 31). Cf. le texte classique de Fest., p. 110 L., s.v. Meddix. Pour le Samnium, cf., p. ex., Imag. Ital., 2, p. 1095-1096 Pentri/BOVIANVM 97 (= ST, p. 85, Sa 25) avec la mention du meddix Bantius Betitius.

112 Rome est la seule cité pour laquelle il est possible de donner des dates de créations de magistratures : 509 (préture/consulat, et 366 pour la séparation formelle du consulat et de la préture urbaine), 493 (tribunat de la plèbe et édilité plébéienne), 451 (décemvirat législatif), 444 (tribunat militaire à pouvoir consulaire), 443 (censure), 366 (édilité curule), 242 (préteur pérégrin).

113 Nous nous sommes déjà intéressé à ce point dans Lanfranchi 2015. Nous nous permettons ici de reprendre certaines idées avancées alors pour les développer car il nous semble possible d’ajouter de nouveaux arguments à notre hypothèse principale.

114 Mommsen 1985 (1854), 1, p. 185-191 et Mommsen 1984-1985 (1889-1896), 1, p. 30-35 et 3, p. 322-323.

115 Bleicken 1995, p. 101.

116 Mazzarino 19922, p. 188-189.

117 Nous nous permettons de renvoyer à Lanfranchi 2015, p. 219-221 pour une présentation plus détaillée de ces différentes théories, accompagnée d’une bibliographie.

118 Cette idée existait déjà, dispersée dans la bibliographie. On la trouve déjà en partie chez De Martino 1972, p. 234-236 et p. 410-413 et chez Humbert 2011, p. 258-259. Elle est présentée de façon plus explicite chez Magdelain 1979 (1990) ; Amirante 1991, p. 38 ; Humm 2012, p. 118-123 et Humbert 2015.

119 C’était l’expression de Mommsen 1984-1985 (1889-1896), 3, p. 169.

120 Rappelons que Macer, frgt 15 Cornell (= frgt 10 Peter, frgt 7 Walt, frgt 7 Chassignet, apud D.H., 5, 74, 4) attribue à la dictature une origine albaine.

121 Cf. Ridley 1979 ; Giovannini 1984 ; Valditara 1989, p. 177-232 (avec analyse précise de la bibliographie antérieure) et p. 353-365 ; Liou-Gille 2004a et 2004b ; Lanfranchi 2015, p. 222-224 où nous discutons ce problème plus en détail. Sur l’évolution de l’une à l’autre charge, Valditara 1989, p. 179 n. 9 imagine une phase intermédiaire durant laquelle le magister populi aurait été ce qu’il appelle l’Oberbefehlshaber annuel et ordinaire d’une armée romaine encore composée d’une seule légion, avant que l’évolution des magistratures ordinaires ne conduise à la création de la dictature proprement dite, réservée aux situations exceptionnelles, en s’inspirant du dictateur fédéral latin.

122 D.H., 8, 87, 4 à 8, 88, 1 et Liv., 2, 42, 8-9. Tite-Live fait référence à l’événement de façon elliptique.

123 D.H., 11, 53, 1-3 et Liv., 4, 1, 1-4 qui donnent des versions un peu différentes de l’événement, Tite-Live reliant en particulier les projets tribuniciens aux projets d’abolition de l’interdiction des mariages patricio-plébéiens. Liv., Per., 59, 10 fournit un autre exemple, pour l’année 131. En effet, le tribun C. Atinius Labeo voulut alors jeter du haut de la roche tarpéienne le censeur Q. Metellus qui l’avait écarté du Sénat. Seule l’intervention des collègues de Labeo le sauva.

124 P. ex. Liv., 1, 60 et 2, 1 (contra Liv., 7, 3, 5 qui mentionne le praetor maximus) ou D.H., 4, 76.

125 Cf. Lanfranchi 2015 passim et Humbert 2015.

126 D.H., 9, 1, 4 en donne une vision très claire.

127 D.H., 8, 81, 2.

128 D.H., 10, 49, 1-2.

129 D.H., 11, 53, 1-3 et Liv., 4, 1, 1-4.

130 D.H., 10, 55, 4.

131 Liv., 3, 33, 8 et Liv., 3, 36, 3-4. Présentation similaire chez D.H., 10, 59, 4 à 10, 60, 1.

132 Humbert 2011, p. 240-241, p. 246-247, p. 258-260 et p. 306.

133 Sur ce verset, cf. RS, II, table IX, 1-2, p. 696-701 = FIRA, table IX, 1-2, p. 64-65 = Humbert 2018, table IX, 1-2a-2b, p. 665-680.

134 Humbert 2011, p. 258-259.

135 Lanfranchi 2015, p. 87-121.

136 D.H., 2, 36, 3 ; D.H., 3, 34, 3 ; D.H., 5, 40, 2 ; D.H., 5, 50, 2 ; D.H., 5, 61 ; D.H., 6, 4, 1.

137 Liv., 3, 28, 10.

138 D.H., 9, 60, 3 et 10, 22, 4.

139 D.H., 8, 11, 1 ; D.H., 8, 13, 1 (συνάρχοντος) ; Plu., Cor., 27, 1 ; Zonar., 7, 16. Inversement, dans son discours rapporté en D.H., 8, 32, 4-5, Coriolan insiste sur le fait qu’il occupe seul le commandement suprême.

140 D.H., 8, 58, 3-4.

141 D.H., 3, 34, 3 et 5, 61, 3-4 ou Liv., 8, 3, 9.

142 Pensons en effet à la mention d’un imperator des Volsques en 423 par Liv., 4, 39, 1.

143 Sur ces magistrats fédéraux, cf. Bourdin 2012, p. 323-325 et p. 345-352 et Sánchez 2014.

144 ET Cr 4.4 (A). Belfiore 2016, où on trouvera une présentation complète de l’état de l’art sur ce document.

145 La mise au point avec traduction la plus récente sur ce texte est due à Xella 2016 dans un numéro de Studi epigrafici e linguistici sul Vicino Oriente antico uniquement consacré aux lamelles de Pyrgi.

146 Maggiani 1996, p. 104-105.

147 Incertain parce que Thefarie Velianas semble avoir été en charge trois ans. Une itération n’était toutefois pas impossible et l’histoire de Mettius Fufetius le prouve. D.H., 3, 23, 3 et 3, 23, 7 rapporte qu’il fut prolongé trois années durant à la tête de sa cité.

148 Cette comparaison entre les deux hommes a notamment été faite par Colonna 2001, p. 31.

149 ET Vc 1.93. Cf. Maggiani 1996, p. 116 et aussi ET Vc 1.94.

150 Cf. Maggiani 2001, p. 40.

151 Cf. Rosenberg 2011 (1913), p. 27-32 ; Kornemann 1914 ; Weinstock 1931 ; Heurgon 1942, p. 234 ; Homo 1950, p. 30-33 ; Salmon 1967, p. 84-98 ; Campanile 1979, p. 15-25 ; La Regina 1989, p. 304-362 ; Tagliamonte 1996, p. 254-261 et Senatore 2011, p. 248-259 avec un résumé complet de l’historiographie sur ce point.

152 Salmon 1967, p. 86-87.

153 Sur la ligue samnite, on consultera Senatore 2006.

154 Rappelons, pour mémoire, que Mazzarino 19922, p. 69-90 s’y était essayé à partir de la documentation iconographique (un relief de Velletri et un cippe de Chiusi en particulier), mais en l’absence de tout indice extérieur, sa démarche est essentiellement spéculative.

155 Cristofani 1997b.

156 Cf. Mazzarino 19922, p. 90 pour l’idée que le passage de formes de pouvoir monarchiques à des formes collégiales ne fut pas un phénomène proprement romain, mais qu’il traversa tout ce que l’auteur appelle la « κοινή culturale etrusco-laziale ».

157 Imag. Ital., 1, p. 340-342 [Latium]/[VELITRAE] 1.

158 Imag. Ital., 3, p. 1515-1518 Sicilia/MESSANA 4 et 5.

159 Imag. Ital., 1, p. 112-113 Umbria/FVLGINIAE 1 1.

160 Imag. Ital., 2, p. 640 Campania/POMPEI 14.

161 Imag. Ital., 2, p. 935-938 Volsci/ATINA 1 ; Imag. Ital., 3, p. 1437-1445 Lucania/BANTIA 1. Sur ce point, cf. RS, 1, p. 193-208 et p. 271-292.

162 Imag. Ital., 1, p. 219-220 Vestini/INCERVLAE 1.

163 Senatore 2011, p. 240-248 pour un bon résumé de la question.

164 Harris 1971 p. 189-192.

165 Pour la loi de Bantia, cf. RS, 1, p. 271-292 et Imag. Ital., 3, p. 1437-1445 Lucania/BANTIA 1.

166 Pour les détails et la bibliographie à ce sujet, cf. RS, 1, p. 193-195 et la reconstitution graphique de l’ensemble dans le tome 2, figure VII.

167 Sur cette loi, cf. RS, 1, p. 193-208.

168 Sur cette loi, cf. RS, 1, p. 271-292 et Imag. Ital., 3, p. 1437-1445 Lucania/BANTIA 1.

169 Rapprochement déjà effectué par Salmon 1967, p. 90, mais rejeté par RS, 1, p. 290-291 sans argument décisif.

170 CIL I2 1700 (= ILLRP 690 = ILS 5880).

171 Cf., en ce sens, les analyses de Rosenberg 2011 (1913), p. 97-99 et la mise au point de Cappelletti 2011a, p. 91-92 et de Cappelletti 2016.

172 RS, 1, p. 290-291.

173 Cf. les notices prosopographiques des frères Q. et Cn. Ogulnius : http://www.tribunsdelaplebe.fr/tribun/q-ogulnius-gallus/ et http://www.tribunsdelaplebe.fr/tribun/cn-ogulnius/.

174 Guadagno 2013, p. 48, avec la bibliographie antérieure.

175 Untermann 2001, p. 765-766 et p. 762-763 sur ces termes. Cf. Cappelletti 2011a, p. 91-98 et Guadagno 2013 pour une synthèse des évolutions récentes sur ce débat.

176 Crawford 2011, p. 45-46.

177 Crawford 2011, p. 45-46.

178 Poccetti 2003-2004, p. 172.

179 C’est pourquoi Cappelletti 2016, p. 80-81 émet des réserves (sans plus les développer) sur l’interprétation du terme comme plebeian « builder ».

180 Crawford 2011. Sur tríbuf plífríks, et le sens du second terme, cf. aussi Adiego 2001.

181 On peut se demander si un rapprochement ne serait toutefois pas possible avec une mise à l’écart possible ayant touché les plébéiens au début de la République, suivant une hypothèse de Cornell 1983, reprise et modifiée par Lanfranchi 2015, p. 316-331.

182 Colonna 1988a.

183 P. ex. Cristofani 1997a où spura est plutôt associé à populus et à l’ombrien teuta. Cf. aussi Bourdin 2012, p. 224-240.

184 Rix 1984.

185 Sur Messine : Imag. Ital., 3, p. 1515-1516 Sicilia/MESSANA 4 (= ST, p. 134, Me 1). Sur Velitrae : Imag. Ital., 1, p. 340-342 [Latium]/[VELITRAE] 1 (= ST, p. 66, VM 2). Sur Nola : Imag. Ital., 2, p. 862-869 Campania/NOLA 2 à 5 (= ST, p. 116, Cm 6, Cm 7, Cm 47 et Cm 48).

186 Crawford 2011.

187 Humbert 2005b (= Humbert 2013, p. 541-588).

188 De Francisci 1943 (1925), p. 180.

189 Rosenberg 2011 (1913), p. 72 et p. 76-78 où ce dernier insiste sur la position de carrefour de Rome, expliquant comment elle put mettre sur pied ce système en empruntant aux différentes aires culturelles qui l’entouraient.

190 Weinstock 1931, p. 235-246 et Salmon 1967, p. 84-91.

191 Mazzarino 19922, p. 165 : « Esiste una comune cultura italica, e un corrispondente comune travaglio costituzionale, in cui innovazioni ed esigenze di una città etrusca o latina od osca non restano senza eco negli stati vicini, ed anzi spontaneamente si affermano, determinate da analoghi presupposti e condizioni ».

192 Van Heems 2015.

193 Cette affirmation dépend cependant de la date des premiers elogia Scipionum qui remontent à l’extrême fin du IVe ou au début du IIIe siècle mais dont la datation est discutée et parfois abaissée courant IIIe siècle. Cf. Berrendonner 2009 sur ce point, qui montre comment l’« invention » des épitaphes à Rome pourrait être liée à des impératifs de la nobilitas naissante. La relation avec la situation étrusque serait dans ce cas plus complexe.

194 Hadas-Lebel 2015.

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Pour citer cet article

Référence papier

Thibaud Lanfranchi, « Le développement des magistratures à Rome dans son contexte italien »Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité, 133-2 | 2021, 321-346.

Référence électronique

Thibaud Lanfranchi, « Le développement des magistratures à Rome dans son contexte italien »Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [En ligne], 133-2 | 2021, mis en ligne le 31 décembre 2021, consulté le 19 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefra/12149 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefra.12149

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Auteur

Thibaud Lanfranchi

Université Toulouse Jean Jaurès, EA 4601 PLH-ERASME - lanfranc@univ-tlse2.fr

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