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Notes
Renan 1882, p. 32. Dans le même sens, p. 35 : « Les pensions et les exemptions dont ils jouissaient faisaient dire qu’ils étaient à la charge de la république. » Sauf indications contraires, les textes grecs et latins sont cités dans les éditions de la CUF, Paris, Les Belles Lettres.
Pour le texte de Modestin, on suivra l’édition de Mommsen en tenant compte des remarques formulées dans le volume de Maffi et al. 2021. Voir aussi l’article que lui consacre Volterra 1993. La date de composition du De excusationibus est discutée et fait débat entre les partisans d’une datation haute et ceux d’une datation basse. Viarengo 2021, p. 37-38, qui représente les premiers, défend l’idée d’une rédaction entre 218 et 222, c’est-à-dire entre la mort de Caracalla et le début du règne d’Alexandre Sévère, empereur dont aucune constitution n’est citée dans l’ouvrage de Modestin. Au contraire, Mantovani 2019, en s’appuyant sur l’identification hypothétique du dédicataire du traité avec Egnatius Dexter, consul en 263, plaide en faveur d’une date plus basse, et estime, p. 539, n. 7, qu’une date autour de 250 permettrait de concilier les différents arguments avancés pour justifier les dates possibles du traité. On rappellera enfin que Modestin, dont les origines et la vie sont mal connues, serait né entre 190 et 200, toujours selon Mantovani 2019, p. 539. Sur les enjeux biographiques de Modestin, on renverra à Viarengo 2009.
Sur ce genre et cette catégorie de traités, voir les remarques de Chevreau 2014, p. 145-146.
Sur les constitutions impériales en langue grecque, voir Oliver 1989.
Renan 1882, p. 32-39.
Sur ce point, voir notamment le volume dirigé par Vesperini 2017.
Dig., 27, 1, 1, 3. Un tel objectif répondait à la vocation didactique du traité qui devait aider l’action des magistrats et surtout celle de leurs adsessores, comme le fait remarquer Mantovani 2019, p. 546. Sur l’ouverture et la dédicace du traité de Modestin (Dig., 27, 1, 1, pr.), voir Mantovani 2019 et Maffi et al. 2021, p. 41-52. Sur les préfaces dans le Digeste, voir aussi Mantovani 2018, p. 37-39. Sur les enjeux de l’identification et de la professio des philosophes, voir Freu 2019.
Sur le sens de la professio, son évolution et ses liens avec les activités intellectuelles, on renverra à l’article de Freu 2019 (avec bibliographie antérieure) qui s’appuie précisément sur le cas des philosophes dans l’Empire romain.
Freu 2017.
Israelowich 2022.
Millar 1983, p. 77. Voir aussi Licandro 2004, p. 278.
Pour une approche juridique : Charbonnel 1971. Pour une approche politique et impériale : Millar 1983 ; Burton 1998. Pour une approche d’histoire de l’éducation : Marrou 1948, p. 401-403 ; Hadot 2005. Pour une approche d’histoire de la philosophie : Maier 1985 ; Hahn 1989.
Au sujet des inscriptions sur les philosophes, voir l’article de Haake 2017 (avec bibliographie antérieure) pour l’époque impériale. On citera également le projet « Hairesis », porté par Madalina Dana, qui a pour objectif de réunir la documentation épigraphique relative aux philosophes antiques.
Millar 1983, p. 77.
On renverra au travail de Gauthier 1985 sur les différents statuts et honneurs des évergètes à l’époque hellénistique. Voir aussi Müller 2011, p. 346-351.
Sur les médecins, voir Samama 2003. Sur les technites et leurs privilèges, voir Le Guen 2001. La lettre de Sylla adressée vers 84 av. J.-C. aux technites d’Ionie et d’Hellespont et de ceux réunis autour de Dionysos Kathegemon (Sherk 1969, p. 263-266, n° 49 = Le Guen 2001, p. 284-285, n° 56) fournit le plus de renseignements sur les privilèges fiscaux et financiers qui leur étaient accordés : exemption de toute liturgie, de contribution de toute sorte demandée par la cité ou les autorités romaines, du service militaire, exemption du logement des fonctionnaires, de l’hébergement des soldats ou de la fourniture de divers produits. En comparaison la lettre de Memmius de 146 av. J.-C. aux technites de l’Isthme et de Némée (Sherk 1969, p. 249-252, n° 44 = Le Guen 2001, p. 187-188, n°34) est moins précise quant aux privilèges accordés : elle ne mentionne que l’exemption de liturgie, d’impôts et de toute autre taxe.
Perrin-Saminadayar 2004, p. 315-317.
D. L., 9, 64. Sur Pyrrhon d’Élis, voir DPhA P327, p. 1751 et Haake 2007, p. 300-302. Haake 2007, p. 301, estime que la source de Diogène (Nausiphane de Téos) s’oppose à l’hypothèse que cette exemption de tous les philosophes fût une « kaiserzeitliche Erfindung ». On se souviendra que Pausanias (6, 24, 5) a observé la statue de Pyrrhon sur l’agora d’Elis.
Rubinsohn 1993.
Perrin-Saminadayar 2004, p. 315-316.
Vesperini 2012, p. 39. Voir Huzar 1988, p. 643-644 ; Canfora 1987, p. 28-33. Même si le séjour à Alexandrie du philosophe Démétrios de Phalère est mal documenté, son rôle de conseiller auprès de Ptolémée Ier l’aurait très probablement impliqué dans la création du Musée et de la Bibliothèque. Voir Tert., Apol. 18, 5-7. Sur l’Alexandrie hellénistique et ses institutions savantes, voir le volume collectif dirigé par Jacob – de Polignac 1992.
Lewis 1963. Lewis 1981, p. 157, rappelle que, à l’époque impériale, le terme φιλόσοφος pouvait s’appliquer à des individus qui n’étaient pas philosophes et avoir un sens honorifique pour désigner leur appartenance au Musée et les privilèges associés. Au IIIe siècle apr. J.-C., l’athlète M. Aurelius Asclépiadès (IGUR 1103, l. 3-4) fut compté « parmi les philosophes bénéficiant de l’ateleia et nourris au Musée » (τῶν ἐν τῷ Μουσείῳ | [σιτου]μένων ἀτελῶν φιλόσοφων).
Cela a bien été mis en évidence par les travaux de Rawson 1975 et 1989 et ceux de Ferrary 2014.
Plut., Cic., 24, 7-8. Sur l’intervention de Cicéron, voir Haake 2007, p. 264-270 ; Ferrary 2014, p. 442 et 465-470 ; Ferrary 2017, p. 275-276. Comme le rappelle Ferrary 2014, p. 442, « Cratippe de Pergame est le plus ancien philosophe dont nous sachions qu’il reçut la citoyenneté romaine ». On renverra aussi à l’attitude de Pompée qui récompensa tous les philosophes d’Athènes, comme le rapporte Plutarque (Plut., Pomp., 42, 10).
Suet., Iul., 42, 2 : omnisque medicinam Romae professos et liberalium artium doctores
Sur le rapport des Grecs à la ciuitas romana et son évolution au Ier siècle av. J.‑C., voir Ferrary 2017, p. 267-286.
Parmi les Grecs ayant reçu l’immunitas optimo iure au cours des guerres civiles, on citera le cas bien connu du navarque Séleucos de Rhosos. Ce dernier appartenait à une catégorie de privilégiés qui étaient dispensés de fournir certaines charges dans leur cité d’origine. Voir Ferrary 2017, p. 277-280, 282 ; Adams 2008, p. 313-314.
Sur cette inscription, voir Knibbe 1981, Bringmann 1983 ; Puech 2002, p. 495-497, n° 281 ; Samama 2003, p. 329-331, n° 206 et surtout Laffi 2006. Alors que les documents officiels latins auraient pour terminus post quem 42 av. J.-C., la date de leur traduction en grec demeure incertaine. Il reste que le texte grec avait été regravé à l’époque de Trajan sur le Mouseion, qui accueillait l’école de médecine de la cité.
FiE, IV, 1, 1.
I. Ephesos VII, 2, 4101, l. 7-11 : « chaque fois que l’un des triumvirs rei publicae constituendae s’assurera ou fera savoir par un édit qu’il a été décidé qu’aucun d’eux n’impose une contribution aux maîtres, sophistes ou médecins et que ceux-ci (soient considérés comme ?) exemptés… ». Nous reprenons les restitutions de Knibbe 1981, suivies en grande partie par Laffi 2006. Toutefois celui-ci, p. 510, propose ἀτελῆ ou ἀτέλη|[αν] à la place d’ἀτελεί[ους].
Laffi 2006, p. 472 ; Knibbe 1981, p. 4 ; Bringmann 1983, p. 62.
Laffi 2006, p. 508. Si, au contraire, on n’admet pas de lacune majeure entre les l. 11 et 12, les l. 7-14 indiqueraient que les décisions des triumvirs en matière d’exemption seraient soumises à celles du Sénat, ce qui resterait également dans l’esprit des lignes 15-21. C’est du moins l’interprétation de Puech 2002, p. 495-497, n° 281. Au sujet des l. 7-11, Raggi 2020, p. 439, estime que « the sc. empowered the Triumvirs to issue an edict in order to enforce the decisions taken by the decree of the Senate ».
Voir Samama 2003, p. 330, n. 56.
Il est difficile d’envisager que les privilèges fiscaux et douaniers susceptibles d’être accordés par les triumvirs ne concernaient que les membres du Mouseion d’Éphèse. Ces privilèges devaient s’appliquer au minimum aux maîtres, sophistes et médecins de la province d’Asie, voire à ceux que pouvaient rencontrer les triumvirs dans la partie respective de l’Empire qu’ils contrôlaient.
Comme le rappelle Vesperini 2012 (p. 144-147, 163, 177 ou 398), le terme de σοφισταί possédait des significations aux époques républicaine et impériale plus complexes et moins caricaturales que celles attribuées aux « sophistes » par les Modernes. En tant que « professionnels de la σοφία », les σοφισταί pouvaient être aussi bien des rhéteurs que des philosophes, des maîtres que des savants.
Sur les édits de Cyrène, voir Ferrary 2017, p. 283-285.
Dans certains cas, le prince aurait même été plus enclin à concéder l’exemption plutôt qu’à brader le droit de cité. Ainsi, selon une anecdote rapportée par Suétone (Suet., Aug., 40, 6), Auguste aurait préféré offrir à un Gaulois tributaire et protégé de Livie l’immunitas plutôt que la ciuitas en répondant à son épouse « qu’il lui serait moins pénible de causer un préjudice au trésor impérial que de profaner la dignité de citoyen romain (facilius se passurum fisco detrahi aliquid, quam ciuitatis Romanae uulgari honorem) » (trad. H. Ailloud, CUF, 1981).
D.C., 53, 30, 3 : χρῆσθαι τήν τε ἀτέλειαν καὶ ἑαυτῷ καὶ τοῖς ὁμοτέχνοις, οὐχ ὅτι τοῖς τότε οὖσιν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἔπειτα ἐσομένοις, ἔλαβεν (trad. M. Bellissime, CUF, 2018).
Auguste confia à Athénodore le soin de remettre de l’ordre dans les affaires de Tarse (Str., 14, 5, 14). Il accorda son pardon à Alexandrie pour plusieurs raisons parmi lesquelles il y avait son amitié pour Areius (Plut., Ant., 80, 3-5 ; D.C., 52, 16, 4). Selon Suétone (Aug., 89), Arius et ses deux fils Denys et Nicanor, philosophes eux aussi, auraient participé au contubernium d’Auguste. Sur les rapports entre Auguste et les philosophes de son entourage ou à son service, voir Bowersock 1965, p. 31-41 et Gangloff 2019, p. 22-29.
D.C., 52, 36, 3-4. Voir Rivière 2017, p. 272-274. Syme 1958, 2, p. 550-551.
Maier 1985, p. 50-54 ; Gangloff 2017 ; Gangloff 2019, p. 29-40. On citera cependant la rencontre entre Démétrius et Caligula rapportée par Sénèque (Ben., 7, 11, 1-2) et destinée à montrer l’incorruptibilité du philosophe cynique face aux libéralités de l’empereur.
Sur l’expulsion néronienne, voir Rivière 2017, p. 279-281.
Sur le cynisme d’époque impériale, voir Goulet-Cazé 1990.
Herzog 1935, p. 970-971 = Oliver, 1989, p. 119, n° 38 = Samama, 2003, p. 311-314, n° 189, l. 4-5 : μήτε ἐπισταθμεύεσθαι | [αυτοὺς μήτε εἰσ]φοϱὰς ἀπαιτεῖσθαι ἀν μηδενὶ τϱόπωι (trad. E. Samama, Paris, 2003).
Herzog 1935 ; Puech 2002, p. 497. Herzog 1935, p. 984, rappelle lui-même que sa restitution des lignes 5 à 9 s’appuie en partie sur le Digeste. Par conséquent, il est difficilement envisageable de les utiliser pour tenter une généalogique des exemptions accordées par les empereurs aux grammairiens et rhéteurs et, partant, aux philosophes.
Dig., 50, 4, 18, 30 (Arcadius Charisius) : Magistris, qui ciuilium munerum uacationem habent, item grammaticis et oratoribus et medicis et philosophis.
Contra Hadot 2005, p. 223.
Hartke 1938, p. 511-512. Voir aussi Freu 2019, p. 82-83.
Herzog 1935, p. 983-984, considérait comme inexact le passage de Charisius et lui reprochait l’emploi du terme rescrit à la place d’édit. Le problème de son raisonnement est surtout qu’il considérait que Charisius se rapportait même fautivement à l’édit de Vespasien. Fein 1994, p. 294-295, considère que l’immunité des philosophes n’existe pas sous Domitien, ni même sous Trajan, et ne date que d’Hadrien. Voir aussi Bowersock 1969, p. 32. Sur l’usage historiographique du fragment de Charisius, voir enfin les remarques de Rivière 2017, p. 351.
Ce dossier a donné lieu à une importante bibliographie, on renverra à l’analyse détaillée de Rivière 2017, p. 343-350.
Plin., Ep., 10, 58, 1. Fein 1994, p. 294, insiste sur l’emploi de uacatio pour écarter l’hypothèse d’une immunitas accordée aux philosophes avant Hadrien. Avec précaution, Charbonnel 1971, p. 248, estime que la uacatio et l’excusatio concernaient des exemptions temporaires, alors que l’immunitas renvoyait à des « exemptions conçues non limitativement dans le temps », sans que cette terminologie suive des règles d’usage absolues. Or ce qui est pertinent ici n’est pas tant le terme qualifiant la dispense que la démarche de la réclamer en qualité de philosophe.
Plin., Ep., 10, 58, 2.
Plin., Ep., 10, 58, 6. Terentius Maximus (PIR2 T 79) était procurateur de Pont-Bithynie. A. Buccius Lappius Maximus (PIR2 L 84) avait été proconsul de Pont-Bithynie en 83-84, puis légat de Syrie entre 90-94. Il s’agissait d’un aristocrate très proche de Domitien. On rappellera aussi que, dans la lettre 59, Pline indique envoyer à Trajan le dossier constitué par l’accusatrice de Flavius Archippus.
Plin., Ep., 10, 58, 9. De cet édit, Rivière 2017, p. 345-346, tire l’interprétation suivante : « En raison du terme qui la désigne (edictum), cette troisième pièce officielle était donc un texte de portée générale en faveur des philosophes, émanant de la chancellerie impériale d’époque flavienne, sinon du règne de Domitien lui-même (si le texte avait seulement concerné Archippus, il aurait été désigné comme un rescriptum) ». Toutefois le contenu de l’édit ne cite pas directement les philosophes, ni les bienfaits qui leur auraient été éventuellement accordés. Flavius Archippus a transmis à Pline cet édit de Nerva principalement pour les garanties générales qu’il apportait aux bienfaits accordés par Domitien.
Plin., Ep., 10, 58, 10. Tullius Iustus (PIR2 T 382) aurait été possiblement proconsul de Pont-Bithynie en 96/97 ou 97/98.
Dans sa réponse à Pline (Ep., 10, 60), Trajan estime que l’intervention du prince en faveur de Flavius Archippus et les hommages qu’a reçus le philosophe malgré sa condamnation avaient résolu le problème de sa réhabilitation. Cependant Trajan laissait Pline libre de poursuivre l’enquête si Flavius Archippus faisait l’objet d’une nouvelle accusation. Sur la réponse de Trajan, voir aussi Rivière 2017, p. 346-347.
Sherwin-White 1966, p. 640-641 ; Bowersock 1969, p. 33. Sur l’importance et les enjeux de l’expression « ut philosophus » dans ce dossier, voir aussi Cortés Copete 1993.
Hahn 1989, p. 102-103. Hahn, p. 102-103, n. 15, reproche à Bowersock de confondre l’exemption que le philosophe revendique et les faveurs que Flavius Archippus obtient de Domitien.
Dig., 27.1.6.8 (Modestin).
Maffi et al. 2021, p. 142.
Voir Rivière 2017, p. 351 ; Bady 2020, p. 124, no 66.
Hahn 1989, p. 103-104 ; Vössing 2004, p. 283-284.
Plin., Pan., 47, 1-2. Voir Bady 2020, p. 123-124. Sur les mesures de Trajan et d’Hadrien envers les philosophes et les sophistes, voir Fein 1994, p. 282-298.
SHA, Hadr., 15, 10-13 ; 16, 10-11 ; Ant. Pius, 10, 4 ; 11, 3.
SHA, Ant. Pius, 11, 3 : rhetoribus et philosophis per omnes prouincias et honores et salaria detulit (trad. A. Chastagnol, Paris, 1994). Sur ce passage et les problèmes historiques qu’il soulève, voir la remarque de Vössing 2004, p. 283, no 18.
D.C., 72, 31, 3. Toulouse 2009.
Alex. Aphr., Fat., 1. Sur Alexandre d’Aphrodisias, voir DPhA A112 ainsi que Chaniotis 2004, p. 388-389, no 4.
Les relations entre Plotine, Hadrien et les épicuriens d’Athènes sont bien connues grâce aux lettres impériales de 121 apr. J.-C. contenues dans l’inscription IG II2 1099 (Oliver 1989, p. 174-180, n° 73). Sur ce dossier, voir Follet 1994.
D.C., 78 [77], 7, 3-4 (Loeb). Selon Dion Cassius, l’origine de l’hostilité de Caracalla à l’égard des aristotéliciens serait leur complicité dans le meurtre d’Alexandre le Grand dont les accusait l’empereur, alors en pleine « alexandromanie ». Sur ce point, voir Guey 1947, p. 268-269. Les συσσίτια peuvent aussi bien désigner la commensalité savante que le réfectoire à même de l’accueillir. Voir Str., 17, 1, 8.
Burton 1998, p. 18.
On renverra surtout aux développements que Mantovani 2018, p. 79-128, consacre au « juriste philosophe ». Sur les rapports entre le droit romain et la philosophie (grecque), voir aussi les mises au point de Winkel 1997 et Villey 2013, p. 100-106.
Voir aussi les observations de Rivière 2017, p. 351-352.
Dig., 27, 1, 6, 8 (Modestin) : Ἔστιν δὲ καὶ ἐν ταῖς τοῦ βασιλέως Κομμόδου διατάξεσιν ἐγγεγραμμένον κεφάλαιον ἐξ ἐπιστολῆς Ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς, ἐν ᾧ δηλοῦται καὶ φιλοσόφους ἀλειτουργησίαν ἔχειν ἀπὸ ἐπιτροπῶν. ἔστιν δὲ τὰ ῥήματα ταῦτα· « Ὁμοίως δὲ τούτοις ἅπασιν ὁ θειότατος πατήρ μου παρελθὼν εὐθὺς ἐπὶ τὴν ἀρχὴν διατάγματι τὰς ὑπαρχούσας τιμὰς καὶ ἀτελείας ἐβεβαίωσεν, γράψας φιλοσόφους ῥήτορας γραμματικοὺς ἰατροὺς ἀτελεῖς εἶναι γυμνασιαρχιῶν ἀγορανομιῶν ἱερωσυνῶν ἐπισταθμιῶν σιτωνίας ἐλαιωνίας καὶ μήτε κρίνειν μήτε πρεσβεύειν μήτε εἰς στρατείαν καταλέγεσθαι ἄκοντας μήτε εἰς ἄλλην αὐτοὺς ὑπηρεσίαν ἐθνικὴν ἤ τινα ἄλλην ἀναγκάζεσθαι » (trad. légèrement modifiée N. Charbonnel).
Chevreau 2014.
Millar 1983, p. 78.
Maffi et al. 2021, p. 139.
Dans le passage Dig., 27, 1, 6, 5, Modestin cite directement Paul sur l’exemption des tutelles. Voir le texte n. 84.
Un fragment (Vat. Frag., 149) d’Ulpien et de son traité de excusationibus, auquel Modestin se réfère ailleurs mais qu’il ne convoque pas ici, indique clairement que les philosophes bénéficient également d’une telle exemption au même titre que les médecins, les rhéteurs et les grammairiens : Philosophis quoque et medicis et rhetoribus et grammaticis, quibus per hanc professionem immunitas dari solet, etiam uacatio a tutelis datur tam diuorum principum rescriptis quam imperatorum nostrorum. Au sujet de Papinien (Dig., 50, 5, 8, 4), voir le texte n. 107.
Volterra 1993, p. 317-319. Pour Volterra, il était possible que Modestin déduisît l’exemption de la tutelle de la clause de la lettre relative à une exemption de charge « de quelque autre nature ». Voir aussi Maffi et al. 2021, p. 143.
Chevreau 2014, p. 142-145.
Chevreau 2014, p. 148, souligne que les empereurs, en particulier Marc Aurèle et Alexandre Sévère, veillaient à rappeler, respectivement aux édiles et aux vétérans, qu’ils n’étaient pas excusés des charges civiles et partant des tutelles. Voir Dig., 27, 1, 17, 4 et C, 5, 62, 8.
Jacques 1984 ; Sartre 1991, p. 139 sq.
Jacques 1984, p. 638.
Trapp 2007, p. 18-20.
Dig., 27, 1, 6, 6 (Modestin) : Καὶ φιλοσόφους δὲ ἀπολύεσθαι ἐπιτροπῶν Παῦλος γράφει οὕτως· Philosophi oratores grammatici, qui publice iuuenibus prosunt, excusantur a tutelis. Voir aussi le passage de Papinien cité plus bas (Dig, 50, 5, 8, 4).
Sur ce dossier, les sophistes et leur statut d’immunis, voir Behr 1968, p. 77-86 ; Bowersock 1969, p. 36-41 ; Heller 2001, p. 16 ; Pernot 2008, p. 182-185 ; Bady 2021, p. 309-312.
Aristid., Or. 50, 75 (éd. Keil) : τὴν ἀτέλειαν ἐπισφραγιζόμεναι τὴν ἐπὶ τοῖς λόγοις. (trad. A.-J. Festugière, Paris, 1986).
Aristid., Or. 50, 77. Sur C. Iulius Severus (PIR2 I 573), voir Halfmann 1979, p. 151‐152, n° 62.
Aristid., Or. 50, 87 (éd. Keil) : Oὐδεὶς, ἔφη, ζητεῖ περὶ τῶν λόγων, ἀλλ’ ἕτερόν ἐστι πρῶτον Ἑλλήνων εἶναι καὶ ἄκρον ἐν λόγοις, οὕτω γὰρ ὠνόμασε, καὶ ἕτερον διατρίβειν ἐπὶ τούτῳ καὶ μαθητὰς ἔχειν (trad. modifiée A. J. Festugière, Paris, 1986). Sur ce passage, voir aussi Bowersock 1969, p. 39-40.
Aristid., Or. 50, 87.
Ibid. Selon Philostrate (VS, 2, 583), lorsque Marc Aurèle visite Smyrne en 176, le sophiste demande à l’empereur la permission que ses élèves assistent à sa déclamation.
Dig. 27, 1, 6, 4 (Modestin) ; 50, 9, 1 (Ulpien). Jacques 1984, p. 645 ; Vössing 2004, p. 284-285 ; Israelowich 2022, p. 136. Sur l’examen des compétences (peritia artis) et des mœurs (probitas morum) par les autorités locales, voir Nutton 1971, p. 54-56.
Philostrate (VS, 2, 566) rapporte que Marc Aurèle désigna lui-même Théodotos à la tête de la jeunesse d’Athènes, mais délégua à Hérode Atticus le choix des titulaires des chaires de philosophie (platonicienne, péripatéticienne et épicurienne). Sous Septime Sévère, le philosophe Alexandre d’Aphrodisias fut nommé à la tête d’une chaire de philosophie aristotélicienne, peut-être à Athènes, à la suite d’une recommandation impériale postérieure à 198. Toulouse 2008.
Luc., Eun., 3. Le début de l’Eunuque s’ouvre sur la rivalité entre deux philosophes qui briguent la même chaire impériale de philosophie péripatéticienne laissée vacante après le décès de son titulaire. Dans l’Empire tardif, les candidats aux chaires impériales et municipales de philosophie devaient être approuvés par une commission réunie à la demande de l’autorité locale, comme le stipule une constitution de Valentinien Ier citée plus loin (C.Th., 13, 3, 7), ce qui semblait être le cas dès le IIe siècle apr. J.-C. Voir Oliver 1981, p. 221-225 ; Tlili 2000, p. 1170-1171 ; Toulouse 2008, p. 158-172.
Avotins 1975, p. 317 ; Toulouse 2008, p. 158-172 ; Perrin-Saminadayar 2022, p. 75-76.
Philostr., VS, 2, 601 ; 622-623 (Loeb) : « οὔτε σὺ, εἶπεν, ἀτελὴς οὔτε ἄλλος οὐδεὶς τῶν παιδευόντων· οὐ γὰρ ἄν ποτε διὰ μικρὰ καὶ δύστηνα λογάρια τὰς πόλεις ἀφελοίμην τῶν λειτουργησόντων » (trad. G. Bounoure et B. Serret, Paris, 2019). Toujours selon Philostrate, Caracalla accorda, peu de temps après cet épisode, une exemption de liturgies à Philostrate de Lemnos pour le récompenser d’une déclamation.
Dig., 27.1.6.1-2. (Modestin) : Γραμματικοί, σοφισταὶ ῥήτορες, ἰατροὶ οἱ περιοδευταὶ καλούμενοι ὥσπερ τῶν λοιπῶν λειτουργιῶν οὑτωσὶ δὲ καὶ ἀπὸ ἐπιτροπῆς καὶ κουρατορίας ἀνάπαυσιν ἔχουσιν. Ἔστιν δὲ καὶ ὁ ἀριθμὸς ῥητόρων ἐν ἑκάστῃ πόλει τῶν τὴν ἀλειτουργησίαν ἐχόντων, καὶ αἱρέσεις τινὲς προσκείμεναι τῷ νόμῳ, ὅπερ δηλοῦται ἐξ ἐπιστολῆς Ἀντωνίνου τοῦ Εὐσεβοῦς γραφείσης μὲν τῷ κοινῷ τῆς Ἀσίας, παντὶ δὲ τῷ κόσμῳ διαφερούσης, ἧς ἐστὶν τὸ κεφάλαιον τοῦτο ὑποτεταγμένον· Αἱ μὲν ἐλάττους πόλεις δύνανται πέντε ἰατροὺς ἀτελεῖς ἔχειν καὶ τρεῖς σοφιστὰς καὶ γραμματικοὺς τοὺς ἴσους· αἱ δὲ μείζους πόλεις ἑπτὰ τοὺς θεραπεύοντας, τέσσαρας τοὺς παιδεύοντας ἑκατέραν παιδείαν· αἱ δὲ μέγισται πόλεις δέκα ἰατροὺς καὶ ῥήτορας πέντε καὶ γραμματικοὺς τοὺς ἴσους. ὑπὲρ δὲ τοῦτον τὸν ἀριθμὸν οὐδὲ ἡ μεγίστη πόλις τὴν ἀτέλειαν παρέχει. εἰκὸς δὲ τῷ μὲν μεγίστῳ ἀριθμῷ χρήσασθαι τὰς μητροπόλεις τῶν ἐθνῶν, τῷ δὲ δευτέρῳ τὰς ἐχούσας ἀγορὰς δικῶν, τῷ δὲ τρίτῳ τὰς λοιπάς (trad. légèrement modifiée N. Charbonnel).
Hadot 2005, p. 227-228 ; Toulouse 2008, p. 136-137, 142.
Bowersock 1969, p. 33-34.
Dig., 27, 1, 6, 7 (Modestin) : Περὶ δὲ τῶν φιλοσόφων ἡ αὐτὴ διάταξις τοῦ Πίου οὕτω λέγει· Φιλοσόφων δὲ οὐκ ἐτάχθη ἀριθμὸς διὰ τὸ σπανίους εἶναι τοὺς φιλοσοφοῦντας· οἶμαι δὲ ὅτι οἱ πλούτῳ ὑπερβάλλοντες ἐθελονταὶ παρέξουσιν τὰς ἀπὸ τῶν χρημάτων ὠφελείας ταῖς πατρίσιν (trad. N. Charbonnel, revue par I. Hadot).
Hadot 2005, p. 228, estime que l’empereur fait référence à ceux qui font métier de la philosophie. Elle est suivie par Toulouse 2008, p. 136-137, n. 3, pour qui, dans ce passage, « le verbe φιλοσοφεῖν veut dire “exercer (professionnellement) la philosophie” ». Voir aussi Toulouse 2008, p. 166-167.
Sur le titre de philosophe et son association à d’autres activités intellectuelles, telles que la rhétorique ou la médecine, voir l’article classique de Tod 1957.
Marotta 1988, p. 128.
M.Ant., Med., 1, 16, 18 : πρὸς τούτοις δὲ καὶ τὸ τιμητικὸν τῶν ἀληθῶς φιλοσοφούντων, τοῖς δὲ ἄλλοις οὐκ ἐξονειδιστικὸν οὐδὲ μὴν εὐπαράγωγον ὑπ’ αὐτῶν· (trad. P. Hadot, CUF, 1998). Sur ce passage de Marc Aurèle et l’opposition entre vrais et faux philosophes à l’époque d’Antonin, Marotta 1988, p. 121-138.
Oliver 1981, p. 214-215 ; Viarengo – Maffei 2021, p. 137-138.
SEG III, 226 et IG II2 1097. Sur ce dossier, voir surtout Follet 1994. Sur ce parallèle entre les lettres d’Hadrien aux Épicuriens et celles d’Antonin le Pieux, voir aussi Toulouse 2008, p. 142, n. 1.
Dig., 50, 5, 8, 4 (Papinien) : Philosophis, qui se frequentes atque utiles per eandem studiorum sectam contendentibus praebent, tutelas, item munera sordida corporalia remitti placuit, non ea, quae sumptibus expediuntur : etenim uere philosophantes pecuniam contemnunt, cuius retinendae cupidine fictam adseuerationem detegunt. Voir également Mantovani 2018, p. 80, n. 2.
C. Iust., 10, 42, 6 : Impp. Diocletianus et Maximianus AA. Polymnesto. Professio et desiderium tuum inter se discrepant. Nam cum philosophum te esse proponas, uinceris auaritiae caecitate et onera quae patrimonio tuo iniunguntur solus recusare conaris. Quod frustra te facere ceterorum exemplo poteris edoceri (trad. R. Goulet dans Goulet 2012, p. 58, n. 137). Sur Polymestos, voir DPhA P245.
Marotta 1988, p. 127-128. Le savant italien se réfère notamment à lettre de Domitien sur Flavius Archippus (Plin., Ep., 10, 58, 6), dans laquelle l’empereur affirme que les mœurs et la professio du philosophe sont en accord. Sur ce point, voir aussi Rivière 2017, p. 345.
Charbonnel 1971, p. 280.
C.Th., 13, 3, 7 (19 janvier 369) : reddatur unusquisque patriae suae, qui habitum philosophiae indebite et insolenter usurpare cognoscitur, exceptis his, qui a probatissimis adprobati ab hac debent colluuione secerni. Turpe enim est, ut patriae functiones ferre non possit, qui etiam fortunae uim se ferre profitetur (trad. Chr. Freu, dans Freu 2017, p. 14, n. 5).
Piganiol 19732, p. 209-210 ; 219 ; Tlili 2000, p. 1169-1173 ; Goulet 2012, p. 58, n. 137. C’est également à Valentinien Ier que l’on doit un contrôle renforcé des jeunes gens qui se rendaient à Rome pour y étudier. Sur ce point, voir Moatti 2000, p. 932-933. Sur les charges et leur désertion dans l’Empire tardif, voir Veyne 1981. Pour les mesures de Julien relatives à l’éducation, on renverra à la lettre 61 b-c, dans l’édition de la CUF, comprenant une constitution sur la nomination des professeurs (C.Th., 13, 3, 5 (17 juin 362)) et un texte grec fragmentaire sur la moralité des enseignants, vraisemblablement à destination des professeurs chrétiens (Jul., Ep., 42).
C.Iust., 10, 42, 6. Voir le texte cité plus haut.
Jacques 1984, p. 634, évoque le cas des individus ayant fait fortune qui continuent de pratiquer le grand commerce. D’après Callistrate, ceux-ci ne peuvent prétendre aux immunités accordées aux négociants en raison de leur enrichissement (Dig., 50, 6, 6, 8). Selon Fr. Jacques, « l’évaluation [des limites de la fortune nécessaire] relevait certainement des cités et, en cas de conflit, des représentants du pouvoir central ».
Voir Hahn 2010.
IThesp 361 : Ἀ̣βίδιον Ἀρχέσ[τρα]τον φιλόσοφον, Ἀβιδίο[υ] | Π̣αρμενείδου φιλ̣οσόφου υἱόν, χειλιαρχήσαν- | τα, στρατηγήσαντ[α], γυμνασιαρχήσαντα, ἀγοραν[ο]- | μήσαντα πλεονά[κις] φιλοτιμίας χάριν, ἀγωνοθ[ε]- | τήσαντα τῶν Μουσῶ̣ν, Ἀβιδία Ἰουλία τὸν κύρι[ον] | πατέρα, ψηφισαμένων τῆς ἱερᾶς βουλῆς καὶ [τοῦ] | δήμο[υ τ]οῦ Θεσπιέων. « (D’) Avidius Archestratos philosophe, fils d’Avidius Parmenidès, philosophe, chiliarque, stratège, gymniasarque, agoranome à plusieurs reprises au nom de son amour de l’honneur, agonothète des Mouseia, Avidia Iulia (a élevé la statue), son père souverain, en vertu du décret du Conseil sacré et du peuple des Thespiens ». Sur Avidius Archestratos, voir DPhA A312 ; Haake 2017, p. 402-403.
I.Stratonikeia 1028. Voir la présentation de ces deux frères par Frija 2010, p. 263, n° 361 ainsi que celle disponible sur le site en ligne « Prêtres civiques » de la même auteure.
I.Stratonikeia 1028, l. 17.
Robert 1978, p. 402, n. 57.
En ce sens Haake 2017, p. 392 : « les inscriptions ne nous disent rien sur les prestations “philosophiques” concrètes de tous ces personnages désignés comme philosophoi ni sur leur rapport à la philosophie ».
L’identité de philosophe et d’homme politique d’Arrien a été soulignée par plusieurs travaux. Parmi eux, on signalera les contributions réunies dans le dossier « Le monde d’Arrien de Nicomédie », Ktèma 39, publiés en 2014 ainsi que Haake 2017, p. 383-390.
Il s’agissait possiblement d’une prêtrise dans le cadre du flaminat du conseil provincial de Narbonnaise. Voir Amato 2005, p. 21, n. 69.
Philostr., VS, 1, 490 (Loeb). Cette anecdote est également rapportée avec quelques variations par Dion Cassius (69, 3, 6). Celui-ci précise que Favorinus s’en était remis à la juridiction impériale. Comme le rappelle Sartre 1991, p. 145 : « la meilleure garantie en matière d’immunité restait l’empereur, que l’on appartînt à une catégorie privilégiée ou que l’on ait les moyens d’obtenir une immunité à titre personnel ».
Dig., 27, 1, 6, 8. Voir le passage cité ci-dessus.
Philostr., VS, 1, 490 : ἐπιστὰς γάρ μοι Δίων ὁ διδάσκαλος ἐνουθέτει με ὑπὲρ τῆς δίκης λέγων, ὅτι μὴ ἑαυτοῖς μόνον, ἀλλὰ καὶ ταῖς πατρίσι γεγόναμεν· ὑποδέχομαι δή, ὦ βασιλεῦ, τὴν λειτουργίαν καὶ τῷ διδασκάλῳ πείθομαι (trad. G. Bounoure et B. Serret, Paris, 2019). Chez Dion Cassius (69, 3, 6), les propos de Favorinus sont davantage condensés : « Mon maître se tenant près de moi dans un rêve cette nuit m’a ordonné d’assumer les charges pour ma patrie, parce que j’y suis né » (ὁ διδάσκαλός μου ὄναρ τῆς νυκτὸς ταύτης ἐπιστάς μοι ἐκέλευσε λειτουργεῖν τῇ πατρίδι ὡς καὶ ἐκείνῃ γεγεννημένον).
Philostrate (VS, 1, 489) et l’Histoire Auguste (Hadr., 15, 12-13) rapportent plusieurs différends et controverses entre Favorinus et Hadrien. Sur leurs rapports, voir Swain 1989 et Bowie 1997.
Puech 2002, p. 441. Il ne s’agit pas ici d’ouvrir à nouveau le débat sur la part de liberté et de contrainte dans l’évergétisme, débat largement alimenté par P. Veyne et Ph. Gauthier et très bien résumé par Müller 2011. Pour l’évergétisme d’époque impériale, voir Sartre 1991, p. 147-166 ; Sartre 2005 ; Zuiderhoek 2009.
Voir Follet 1994. Déjà Sénèque (Nat., 7, 32, 1-2) se désolait de la disparition des écoles philosophiques. Sur les mutations de l’activité philosophique entre le Haut et le Bas-Empire, voir surtout Goulet 2017.
Ce sont surtout les chaires athéniennes qui sont les mieux documentées : voir Toulouse 2008 et Perrin-Samindayar 2022. Dans les écoles financées par les cités ou des fondations, on retrouvait essentiellement des rhéteurs et des grammairiens. Voir Marrou 1948, p. 405-406. Sur les grammairiens dans l’Empire romain, voir Bowie 2022.
Marrou 1948, p. 284-285, identifie trois formes d’enseignement philosophique qui renvoient chacune à une figure de philosophe : l’enseignement dispensé dans les écoles de philosophie à la tête desquelles on retrouvait un scholarque, celui des maîtres isolés à l’exemple d’Épictète à Nicopolis et celui des philosophes errants.
Sur ce point, voir Trapp 2007, p. 18-20.
Dig., 50, 13, 1, 4: An et philosophi professorum numero sint ? Et non putem, non quia non religiosa res est, sed quia hoc primum profiteri eos oportet mercenariam operam spernere (trad. D. Mantovani, Paris, 2018).
Dig., 50, 13, 1, 1-7. Parmi les catégories autorisées, on retrouve ceux qui enseignent les arts libéraux (paeceptores studiorum liberalium), c’est-à-dire, d’après Ulpien, les rhéteurs, les grammairiens ainsi que les géomètres. Sont également inclus les médecins, les sages femmes et d’autres praticiens médicaux. En revanche, sont exclus de ce recours les philosophes, les professeurs de droit, les copistes, les faiseurs de notes, les arithméticiens, les notaires, les artisans ou les ouvriers. Gemino 1998, p. 118, rappelle bien qu’il s’agit là d’une « competenza extraordinaria » du praeses prouinciae.
Mantovani 2018, p. 80, n. 2.
Coppola 1994, p. 264-267. Mantovani 2018, p. 79-84. Voir aussi Freu 2019, p. 84-85.
On renverra à l’ouvrage classique de Forbes 1942 sur le salaire des enseignants et aux pages qu’il consacre à l’attitude des différentes écoles philosophiques en ce domaine (p. 23-28). Voir aussi Goulet 2017, p. 628-629.
Lucien prend généralement pour cibles les Stoïciens dans ses satires où il est question de misthos touché par les philosophes : Icar., 16 ; Symp., 32 ; Herm., 9 ; 80 ; JTr., 27 ; Vit. Auct., 24 ; Merc. Cond. 4. Plutarque accorde lui aussi une grande place à cette question du salaire des philosophes dans ses Contradictions stoïciennes (1043f) : il reproche par exemple à Chrysippe de rabaisser le sage au niveau du travail à gages (μισθαρνία) ou de l’art du sophiste (σοφιστεία). Il faut noter que la rémunération de leur enseignement n’était pas une position partagée par tous les Stoïciens. Nigrinos (Luc., Nigr., 25) n’hésite pas à comparer les diatribes des philosophes qui touchent un salaire à des « ateliers » (ἐργαστήρια) et à des « boutiques » (καπηλεῖα). Voir aussi Freu 2017, p. 15-16.
Luc., Vit. Auct., 24 : οὐ γὰρ ἐμαυτοῦ ἕνεκα λαμβάνω, τοῦ δὲ διδόντος αὐτοῦ χάριν· ἐπεὶ γάρ ἐστιν ὁ μέν τις ἐκχύτης, ὁ δὲ περιεκτικός, ἐμαυτὸν μὲν ἀσκῶ εἶναι περιεκτικόν, τὸν δὲ μαθητὴν ἐκχύτην (trad. A.-M. Ozanam, Paris, 2018).
Dig., 50, 13, 1, 5 : Quaedam enim tametsi honeste accipiantur, inhoneste tamen petuntur.
Sur l’attitude d’Aelius Aristide envers le salaire et la rémunération de l’enseignement, voir Vix 2010, p. 531, n. 275.
Ap.Ty., Ep., 42 (Loeb) : Ἐάν τις Ἀπολλωνίῳ χρήματα διδῷ, καὶ ὁ διδοὺς ἄξιος νομίζηται, λήψεται δεόμενος. φιλοσοφίας δὲ μισθὸν οὐ λήψεται, κἂν δέηται.
On renverra à Israelowich 2022, p. 142-144, qui s’intéresse au « provincial praeceptor » comme étant « between an intellectual and an artisan ».
Lucien, Herm., 80-82.
Le terme misthos englobait plusieurs types de rémunération que le latin distinguait. Toutefois la langue grecque savait qualifier le misthos selon la nature de la transaction ou l’identité de celui qui donne ou reçoit, comme l’indique très bien Corbier 1980, p. 62 ; 67. Sur l’obtention et le versement du salaire, voir la critique de Plutarque à l’encontre de Chrysippe (De Stoic. Repugn., 1043d-1044a). Sur les formes d’entente et contrat entre professeurs et élèves, voir aussi Freu 2017, p. 24-30. En outre, le salaire pouvait fluctuer en fonction de l’offre et de la demande ou du prestige du professeur, comme le rappelle Vössing 2004, p. 284.
Dig., 50, 13, 1, 4 (cité plus haut). Plutarque (De Stoic. Repugn., 1044a) envisage également la situation dans laquelle un sage devrait mener une action en justice à cause de ses gages et y voit une contradiction avec la pensée de Chrysippe, pour qui le sage ne peut être victime d’une injustice. Cependant Plutarque omet dans son raisonnement l’acte injuste initial commis par l’élève, note D. Babut dans le commentaire de l’édition de la CUF.
Luc., Herm., 9.
Luc., Icarom., 16.
Freu 2017, p. 17. Sur le « travail intellectuel », voir l’ouvrage de Coppola 1994 ainsi que sa lecture critique faite par Gemino 1998.
Freu 2017, p. 18-24.
Luc., Nigr. 26. Comme le fait remarquer, Scholz 2004, p. 336, la formation philosophique requérait une grande disponibilité et d’importants revenus. Celle-ci ne pouvait concerner que très peu de citoyens. À l’époque impériale, Hahn 2010 a bien montré la manière dont les aristocrates surinvestissaient le champ philosophique dans leurs stratégies de formation, de prestige et d’autoreprésentation. Voir aussi Trapp 2007.
IG XII, 6, 1, 128 (= MDAI(A) 44, 1919, n° 14 p. 29 = SEG I 368). Sur le philosophe Épicratès d’Héraclée, voir DPhA E32 et Scholz 2004, p. 335-336.
Aristid., Or., 32, 16 : Μυρία δὲ εὐεργετήσας μυρίους οὐδένα πώποτε τῆς εὐεργεσίας μισθὸν ᾔτησε, τῆς μέντοι τέχνης οὐκ ᾐσχύνετο λαμβάνων. Ἐδόκει γὰρ αὐτῷ λυσιτελεῖν τοῖς νέοις μαθημάτων ἕνεκα τολμᾶν προίεσθαι, καὶ ταῦτα ὅστις δυνατός· ἐπεὶ τούς γε ἀδυνάτους οὐκ ἠνώχλει, ἀλλὰ καὶ παρ' αὑτοῦ προστιθέντα αὐτὸν ἴσμεν (éd. et trad. J.-L. Vix, Turnhout, 2010).
Vix 2018, p. lxv-lxii.
Ce tabou, ou déni, sur le salaire des professeurs de philosophie se maintient, comme en témoignerait l’absence des philosophes dans l’Édit du Maximum de 301 (IG VII, 22, col. B, 16-19) et l’édit de Gratien (C.Th., 13, 3, 11 (23 mai 376)). Le premier établit une limite de salaire (par élève par mois) pour les grammairiens et les rhéteurs ou sophistes, le second fixe la rémunération des professeurs choisis par les cités et ne concerne que les rhéteurs et les grammairiens. Voir Bonner 1965 et, pour les grammairiens, Bowie 2022, p. 29-30.
Millar 1983, p. 81. Sur la mobilité des philosophes à l’époque hellénistique, voir Scholz 2004 ; Perrin-Saminadayar 2007, p. 104-107, 122-130, 551-557. Sur la mobilité des intellectuels et des pepaideumenoi à la haute époque impériale, voir Moatti 2007 ; Fron 2021 ; Bady 2021, p. 137-223.
Dig., 27, 1, 6, 9 : Ἔτι κἀκεῖνο εἰδέναι χρή, ὅτι ὁ ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι διδάσκων ἢ θεραπεύων τὴν ἀλειτουργησίαν ταύτην ἔχει· ἐὰν γὰρ Κομανεὺς ὢν ἐν Νεοκαισαρείᾳ σοφιστεύῃ ἢ θεραπεύῃ ἢ διδάσκῃ, παρὰ Κομανεῦσιν ἀλειτουργησίαν οὐκ ἔχει. καὶ τοῦτο οὕτω νενομοθέτηται ὑπὸ τῶν θειοτάτων Σεβήρου καὶ Ἀντωνίνου (trad. modifiée, D. Gaurier, Paris, 2017). Selon Nutton 1971, p. 53 : « Although it is possible that this was a new restriction introduced by these, it seems more likely that it was a clarification of an already existing regulation whose ambiguity had been brought into prominence by social changes. » Sur les rapports juridiques entre mobilité et intégration des personnes dans les cités romaines et la question des incolae, voir Gagliardi 2006. Au sujet du domicilium, on renverra à Thomas 1996 et Licandro 2004.
Philostrate (VS, 2, 621-623) en donnerait un exemple avec le sophiste Philiscos de Thessalie, cité plus haut. Celui-ci refusa d’assumer les liturgies qui lui incombaient en tant que membre des Éordes par sa famille maternelle. Les Éordes portent l’affaire devant le tribunal de l’Empereur. Pour se libérer de ses obligations, Philiscos invoqua de manière abusive devant Caracalla l’immunité que lui conférait la chaire de rhétorique à Athènes, qu’il venait à peine d’obtenir. Voir n. 96.
Nutton 1971.
Dig., 27, 1, 6, 10 : Τοὺς μέντοι ἄγαν ἐπιστήμονας καὶ ὑπὲρ τὸν ἀριθμὸν καὶ ἐν ἀλλοτρίᾳ πατρίδι τὰς διατριβὰς ποιουμένους εἶναι ἀλειτουργήτους Παῦλος γράφει, λέγων τὸν θειότατον Ἀντωνῖνον τὸν Εὐσεβῆ οὕτω κεκελευκέναι.
Sur les aspects culturels et intellectuels des rivalités entre cités grecques, voir Heller 2006 ainsi que Toulouse 2008, p. 137-138.
Entre plusieurs exemples, on citera ceux de Dion de Pruse qui avait prononcé des discours dans plusieurs cités (VS, 1, 487), de Favorinus d’Arles devenu le porte parole d’Éphèse (VS, 1, 490) ou du sophiste Scopelianos qui déclina l’invitation de Clazomènes à venir y enseigner au profit de la cité de Smyrne (VS, 1, 516 ; 518).
Ap. Ty, Ep., 12 ; 69 ; 74.
En ce sens, Puech 2002, p. 442.
Dans un autre domaine que le droit, Lucien évoque dans son Éloge de la patrie (§9) le lien affectif entre l’homme de culture qui exerce ou réussit ailleurs et sa patrie.
Dig., 27, 1, 6, 11 : Τὸν ἐν Ῥώμῃ σοφιστεύοντα ἢ σαλαρίῳ ἢ καὶ χωρὶς σαλαρίου ἄφεσιν ἔχειν νενομοθέτηται ὑπὸ τῶν θειοτάτων Σεβήρου καὶ Ἀντωνίνου, οὕτως ὡς ἂν εἰ ἔτυχεν ἐν ἰδίᾳ πατρίδι διδάσκων. αἷς νομοθεσίαις δύναταί τις ἐκεῖνον προσαγαγεῖν τὸν λόγον, ὅτι κοινῆς οὔσης τε καὶ νομιζομένης πατρίδος τῆς βασιλευούσης εἰκότως ἂν ὡς ἐν ἰδίᾳ πατρίδι χρήσιμον ἑαυτὸν παρασχὼν ἀλειτουργησίαν καρπώσεται.
Par exemple, Tlili 2000, p. 1172-1173 ; López García 2015, p. 203. Sur la traduction latine du traité grec de Modestin, voir Volterra 1993, p. 305-308, n. 2. La redécouverte du manuscrit de Florence et des textes grecs qu’il contenait avait permis de corriger les précédentes versions latines du texte de Modestin. Ainsi, dans son Ad Modestinum liber singularis, publié en 1543, l’érudit et jurisconsulte espagnol Antonio Agustín avait traduit σοφιστεύοντα par sophistam. Sur l’œuvre d’Agustín, voir Ferrary 1992. En ce qui concerne les Basiliques (B., 38, 1, 6, 11-12), le texte grec de Modestin et en particulier ce passage avaient été modifiés : « Ἀπολύονται δέ καί οί ἐν Ῥώμη παιδεύοντες μετά σιτηρεσίου ή χωρίς· κοινή γάρ πατρίς ἡ Ῥώμη », ce que les scoliastes (Scheltema - Holverda 1964, 6, p. 2162-2163) avaient compris de la manière suivante : « Καί ὁ ἐν Ῥώμη δέ σοφιστὴς ὤν ἢ ἰατρεύων καὶ λαμβάνων δημοσίας ἀννόνας καὶ μή λαμβάνων ἔχει ἐξκουσσατίονα, ὥσπερ ὁ ἐν τη ἰδίᾳ πόλει διδάσκων. » Dans la « patrie commune » qu’était Constantinople, les enseignants étaient exemptés de charges et les scolies précisaient que cela incluait bien les rhéteurs et les médecins. On renverra à l’ouvrage classique de Lemerle 1971.
Nutton 1971, p. 62. De même Charbonnel 1971, p. 279, considère que « non seulement les rhéteurs, mais tous les professores installés à Rome et quel que soit leur nombre, partagent ce bienfait ». Voir aussi Maffi et al. 2021, p. 144.
Le terme σαλάριον, dérivé du latin salarium, fait très probablement référence au traitement annuel reçu par les professeurs titulaires d’une chaire municipale ou impériale, même si, sous l’Empire, l’usage du terme salarium était de plus en plus fréquent, note Corbier 1980, p. 70. Nutton 1971, p. 57, le traduit par « civic salary ».
Nutton 1971, p. 61.
Thomas 1996, p. 13. Sur l’usage de la patria communis fait ici par Modestin, voir Nutton 1971, p. 57-61. Sur la patria communis et ses effets juridiques, voir surtout Thomas 1996.
Au sujet de la patria communis et de la Seconde Sophistique, on renverra au célèbre discours d’Aelius Aristide, Éloge de Rome (Or., 26, 21).
Dig., 48, 22, 19 (Callistrate). 48, 22, 7, 15 (Ulpien). Sur ce point, voir Nutton 1971, p. 59-60 ; Thomas 1996, p. 11-12 ; Moatti 2018, p. 96-97 ; Bady 2021, p. 216-221.
Benoist 2017, p. 220. Sur les rapports entre migration et droit, voir également Moatti 2017.
Freu 2019, p. 89 : « L’État romain laissait d’abord les professionnels se définir eux-mêmes, tout en se donnant ensuite la licence d’intervenir dans la définition du métier, au nom de l’utilité sociale et de l’intérêt public. »
Jacques 1984, p. 645.
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