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Notes
Sauf indication contraire, les dates données dans cet article s’entendent avant n.è.
La multiplication des distributions de terres à partir des Gracques est au départ conçue pour bénéficier avant tout aux citoyens pauvres de la ville de Rome et c’est seulement au cours du Ier s. que leurs destinataires principaux deviennent les vétérans, cf. Brunt 1962. On peut souligner que les soldats des guerres civiles bénéficient, en plus des distributions de terres, de nombreux dons d’argent exceptionnels, cf. récemment Laignoux 2014.
Cf. Keppie 1983, p. 50. On peut souligner que, parallèlement aux distributions en faveur des vétérans, César a aussi attribué des terres, souvent extra-italiennes, à des membres de la population pauvre de Rome (80 000 citoyens selon Suét., Cés., 42).
Cf. Keppie 1983, p. 60.
Cf. Keppie 1983, p. 70.
Cf. Brunt 1971, p. 342 ; Keppie 1983, p. 75.
Depuis Syme 1939, les transformations sociales à la fin de la République et au début du Principat, en particulier la question du renouvellement des élites, ont été régulièrement étudiées, pour une synthèse récente, voir notamment Ferriès 2013.
Sur les vétérans, voir en particulier Schneider 1977, ainsi que les travaux de L. Keppie (entre autres Keppie 1983, 1984, 2000a). Sur les colonies, voir notamment Mommsen 1883 ; Pais 1923 ; Vittinghoff 1951 ; Salmon 1969 ; Bleicken 1974 ; Gonzales – Guillaumin 2006 ; Laffi 2007.
Cf. Brunt 1971, p. 294 ; Keppie 1983, p. 1 ; Gabba 1993. L’intensification de la création de colonies dans les années qui suivent la mort de César n’entraîne pas la suppression totale des attributions individuelles, mais elles se font très rares et sont destinées avant tout à des officiers (cf. Brunt 1971, p. 327).
Un décompte précis est impossible vu les lacunes des sources. Pour une proposition de liste des colonies vraisemblablement fondées durant ces années, consulter par exemple Brunt 1971, p. 589-601 (colonies dans les provinces) et 608-610 (colonies en Italie) ; pour les sites italiens, voir aussi Keppie 1983.
Brunt 1971, p. 328 ; Keppie 1983, p. 97.
Keppie 1983, p. 91-95.
Sur les distributions des années 80-50, voir Salmon 1969, p. 129-132 ; Brunt 1971, p. 300-319.
Cf. Brunt 1971, notamment p. 319-326 ; Volponi 1975, p. 32-35 ; Keppie 1983, p. 49-58.
Cf. Brunt 1971, notamment p. 326-331 ; Volponi 1975, p. 85-127 ; Keppie 1983, p. 58-69 ; Gabba 1953 ; Ferriès 2007, p. 182-185.
Cf. Brunt 1971, notamment p. 331 ; Volponi 1975, p. 146-148 ; Keppie 1983, p. 69-73.
Après la victoire, Octavien installe ses hommes dans plus d’une vingtaine de colonies en Italie et répartit sans doute les soldats de Marc Antoine dans près d’une vingtaine de colonies dans les provinces (sur lesquelles on dispose de très peu de sources), cf. Brunt 1971, notamment p. 332-342 ; Keppie 1983, p. 73-82 ; Keppie 1984, p. 128-130 ; Keppie 2000b.
C. Moatti, dans son travail sur les « archives de la terre » (Moatti 1993) et É. Deniaux, dans ses analyses sur « les recommandations de Cicéron et la colonisation » (Deniaux 1993, p. 352-371), plus particulièrement sur les actions de l’orateur contre les installations coloniales décidées à Buthrote (Deniaux 1975, 1987, 2009, 2013) et peut-être projetées à Volterra (Deniaux 1991, 2013), sont parmi les rares auteurs à évoquer les processus administratifs utilisés pour attribuer des terres aux vétérans, mais elles s’intéressent assez peu aux procédures concrètes d’appropriation des terres avant leur distribution. Le chapitre explicitement intitulé « Land appropriations » dans Osgood 2006 (p. 108-151) n’évoque pas non plus précisément les procédures de saisie des terres.
Voir par exemple Salmon 1969, p. 137-138, qui caractérise de manière peu précise les opérations coloniales de la période triumvirale (« pragmatic improvisation » menée par des triumvirs « ruthless in their methods of procuring the land they needed for their ventures, callously seizing it wherever it seemed suitable [...] ») ; ou encore Keppie 1983, p. 60-61, qui renvoie indifféremment à des procédures d’expropriation (« The task of expropriating land began early in 41 [...] ») et de confiscation (« The method of acquiring land was simple and callous : wholesale confiscation from owners mostly innocent of any disaffection or disloyalty ») à propos des distributions de terres qui ont lieu après Philippes.
Cette expression ou la locution verbale ab inuito emere sont bien attestées au Ier s. comme en témoignent plusieurs passages de Cicéron (voir par exemple Leg. agr., I, 14).
Sur l’expropriation à Rome, voir De Robertis 1936 et 1965 ; Pennitz 1991 et 1999 ; Lozano Corbí 1994 et 1999.
L’utilisation du substantif confiscatio ne se généralise comme synonyme de publicatio qu’à une époque postérieure, l’emploi régulier de proscriptio dans le même sens étant sans doute encore un peu plus tardif (cf. Salerno 1990, p. 5-7 ; Rivière 2002, p. 480).
Sur les confiscations durant la République romaine, voir Salerno 1990 ; Hinard 1993.
En dehors de Jal 1967, peu de travaux s’étaient intéressés précisément aux « confiscations politiques » de la fin de la République jusqu’à la récente publication de l’ouvrage collectif Spolier et confisquer dans les mondes grec et romain édité par M.-C. Ferriès et F. Delrieux et paru en 2013 (voir surtout les articles sur différents exemples de confiscations durant les guerres civiles d’A. Allély, F. Bertrandy, E. Deniaux, F. Kirbihler, R. Laignoux, M.-C. Ferriès et I. Hilbold). On peut d’ailleurs souligner que F. Salerno (Salerno 1990) arrête son analyse des confiscations républicaines en 43 et que F. Hinard consacre seulement deux pages aux confiscations dans son étude de la proscription triumvirale, les considérant comme « une conséquence ‘secondaire’ » de la proscription (Hinard 1985, p. 255-257).
L’étude des distributions de terres prolonge ainsi les analyses fondatrices de Millar 1973 sur la période triumvirale comme un moment où l’activité des comices, des magistrats ordinaires et du Sénat n’est pas totalement interrompue.
À propos de l’utilisation durant les années 44-42, à côté de l’arme militaire, de divers outils juridiques pour éliminer un adversaire, voir Laignoux 2011.
Moatti 1993, p. 10.
Salmon 1969, p. 19 ; Moatti 1993, p. 7 ; Chouquer – Favory 2001, p. 148. Pina Polo 2011 (p. 172-181) insiste aussi sur le rôle préparatoire joué par les débats sénatoriaux avant le vote de la loi.
Sur la législation agraire de César en 59 – à qui, certains auteurs, comme Crawford (1989 et 1996, vol. II, n°54 « Lex Iulia Agraria [so-called Lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena Fabia] », p. 763-767), rattachent également les passages très discutés et souvent groupés sous le titre lex Mamilia Roscia Peducaea Alliena –, voir Salmon 1969, p. 132 ; Brunt 1971, p. 312-319.
Voir par exemple Cic., Fam., IX, 17, 2 (lettre de septembre 46 de Cicéron à Pétus, dans laquelle il emploie uniquement la forme passive metiuntur lorsqu’il évoque les opérations d’arpentage des territoires de Véies et Capène).
Voir notamment les passages de Strabon et Plutarque sur la fondation des colonies de Corinthe et Carthage (Strabon, 8, 6, 23 ; 17, 3, 15 ; Plut., Caes., 57, 8), ou encore les récits d’Appien et Dion Cassius à propos des distributions décidées après la mutinerie de 47 (App., BC, II, 94 ; DC, 42, 54, 1 ; cf. aussi Hyg. Grom., 5, 5).
Parmi ces 29 lettres, sept sont des lettres de recommandation adressées par Cicéron à Dolabella (Cic., Att., XV, 14, 2-3, lettre à Atticus du 28 juin 44 dans laquelle Cicéron reproduit la missive adressée au consul), et aux responsables de la fondation de la colonie, L. Plotius Plancus, C. Ateius Capito, C. Cupiennus (Cic., Att., XVI, 16 A à F, lettres à Atticus retranscrivant des courriers de Cicéron écrits entre le début et la mi-juillet 44) afin de défendre les habitants de Buthrote. Les 22 autres lettres, destinées à Atticus, font référence à l’« affaire de Buthrote », mais de manière généralement très allusive : Cic., Att., XII, 6 a, 2 (vers le 20 du premier mois intercalaire de l’année 46) ; XIV, 10, 3 (19 avril 44) ; XIV, 11, 2 (21 avril 44) ; XIV, 12, 1 (22 avril 44) ; XIV, 14-15, 1, 6 (28 ou 29 avril 44) ; XIV, 17, 2 (3 mai 44) ; XIV, 19, 4 (8 mai 44) ; XIV, 20, 2-3 (11 mai 44) ; XV, 1, 2 (17 mai 44) ; XV, 2, 1-2 (18 mai 44) ; XV, 4, 1 et 3 (24 mai 44) ; XV, 12, 1 (9 ou 10 juin 44) ; XV, 15, 1 (13 juin 44) ; XV, 17, 1 (14 juin 44) ; XV, 18, 2 (15 juin 44) ; XV, 19, 1 (entre le 16 et le 19 juin 44) ; XV, 20, 3 (20 juin 44) ; XV, 29, 3 (6 juillet 44) ; XVI, 1, 2 (8 juillet 44) ; XVI, 4, 3 (10 juillet 44) ; XVI, 2, 1 (11 juillet 44) ; XVI, 3, 1 (17 juillet 44). Sur ce dossier, voir Deniaux 1975, 1987, 2009, 2013, ainsi que l’appendice consacré par Jean Beaujeu à « L’affaire de Buthrote » dans le tome IX de l’édition de la CUF de la Correspondance de Cicéron, p. 289-294 (1988).
Cic., Att., XVI, 16 A, 3 (adiimus ad Caesarem, uerba fecimus pro Buthrotiis, liberalissimum decretum abstulimus) et 16 C, 2 (Buthrotios cum Caesar decreto suo quod ego obsignaui cum multis amplissimis uiris liberauisset).
La question de l’existence d’une lex Iulia agraria dans les années 40 est très discutée, mais les éléments en faveur d’une telle loi sont finalement assez maigres. Keppie 1983 (p. 51) cite, par exemple, des extraits de Cicéron, Suétone et Appien, mais Appien ne mentionne en fait aucune loi à propos de l’œuvre de colonisation de César et, si les deux premiers auteurs évoquent bien une lex Iulia (Cic., Phil., V, 53 ; Suét., Cés., 81), aucun élément ne permet de la dater des années 40 plutôt que de 59. Hinrichs 1969 (p. 521-537) met lui en avant la loi dite Mamilia Roscia Peducaea Alliena (cf. note supra n°29) et la lex coloniae genetiuae définissant le statut de la colonie d’Urso pour démontrer l’existence d’une lex Iulia agraire datant des années 40. En fait, la mention de l’attribution de terres selon une lex Iulia dans la loi d’Urso (paragraphe 97) renvoie sans doute à une loi adoptée en 59 et non dans les années 40. En effet, le statut initial de la colonie, probablement rédigé peu de temps après la mort de César, est un document composite, reprenant notamment tels quels de nombreux éléments de la législation de 59, à l’exception notable d’un passage (paragraphe 104) permettant de comprendre que la colonie d’Urso a été fondée non pas grâce à une loi mais iussu C. Caesaris dict(atoris) imp(eratoris), décision associée dans le texte à une lex Antonia qui, suivant les interprétations, aurait soit précédé (Crawford) soit suivi (Gabba, Roddaz) la décision césarienne, cf. Gabba 1988, en particulier p. 164-165 ; Crawford 1996, vol. I, n°25 « Lex coloniae genetivae », p. 393-454, notamment p. 445 ; Roddaz 1996, p. 15. Une datation postérieure à la mort de César de la lex Antonia semble la plus probable, puisque les pouvoirs extraordinaires de César rendaient sans doute facultative l’adoption d’une loi pour fonder des colonies (cf. note infra n°36) et que plusieurs autres sources mentionnent par ailleurs une législation agraire antonienne au printemps 44 (pour plus de précisions à ce sujet, voir infra).
Sur les différences entre edictum et decretum, voir notamment les articles que le Dizionario epigrafico leur consacre.
Deniaux 1991 (p. 216) interprète le pouvoir de César en la matière comme résultant de la législation de 59, mais cela semble un fondement chronologiquement bien lointain et il paraît plus probable que ce soient les pouvoirs extraordinaires de César comme dictateur qui lui ont permis de distribuer des terres sans passer par l’adoption d’une loi (cf. Roddaz 1996, p. 15).
L’historiographie est assez divisée sur la question des mesures agraires prises par Marc Antoine après la mort de César. L’hypothèse de deux lois, peut-être parce qu’ancienne (voir par exemple la brève mention dans l’ouvrage sur les lois agraires publié par Stephenson en 1891, p. 99), est souvent mise en avant, mais avec quelques variations. Sternkopf 1912 affirme qu’il faut distinguer une lex de coloniis in agros deducendis d’avril 44 et une lex agraria de juin 44 : il se fonde pour cela principalement sur l’interprétation de passages de la Cinquième Philippique (7-10) où Cicéron évoquerait d’abord longuement les irrégularités et la violence marquant la loi de juin pour élargir ensuite en affirmant l’illégalité de toutes les lois de Marc Antoine et finir enfin en prenant des exemples de lois bonnes sur le fond, parmi lesquelles la lex de coloniis, mais qu’il faudrait faire revoter car irrégulières dans leurs modalités d’adoption. En fait, rien ne permet d’affirmer que le paragraphe 7 et le paragraphe 10 ne font pas allusion à une même loi agraire. L’interprétation de Sterkopf est cependant reprise par Rotondi 1912, p. 429 et 433, et Roddaz 1996, p. 15. La proposition de Broughton 1952 (p. 332) est un peu différente puisqu’il place une première loi début juin et une deuxième mi-juin. La position de Nicolet 1985 (p. 819, n. 53) est plus ambiguë, voire confuse : en l’espace de quelques lignes, il parle d’abord des lois agraires de 44, puis il écrit qu’il n’y eut sans doute qu’une loi, celle du 2 juin 44, pour finir par évoquer (mais au conditionnel) une loi du 24 avril. En revanche, Keppie 1983 ne parle nullement de loi lorsqu’il décrit les actions de Marc Antoine de mai et avril en faveur des vétérans (p. 52), mais il cite clairement la loi de juin (p. 53).
C’est Cicéron qui est la principale source à ce sujet et, contrairement à ce qui est parfois avancé dans l’historiographie (cf. note supra n°37), il ne mentionne clairement qu’une seule loi agraire portée par Marc Antoine en 44. Il n’évoque en effet pas de lex lorsqu’il décrit les installations de vétérans que Marc Antoine effectue en mai, notamment à Capoue et Casilinum (Phil., II, 100-102 ; cf. aussi DC, 44, 51, 4). Dans les quelques passages des Philippiques où il utilise explicitement le terme de lex pour caractériser les attributions de terres par Marc Antoine, il n’emploie jamais le terme au pluriel (Phil., V, 7-10 ; XI, 13 ; XIII, 31 ; cf. aussi Phil., I, 6, sans le terme lex mais évoquant des décisions votées par le peuple, et DC, 45, 9, 1) et il ne donne pas non plus de date ou de qualificatif qui permettrait d’identifier deux lois distinctes : un passage mentionne un titre précis (Phil., V, 10, Si quam legem [...] deue coloniis in agros deducendis tulisse M. Antonius dicitur [...]) et un autre une date, les calendes de juin (Phil., I, 6 ; cf. aussi Fam., XI, 3, lettre de la fin mai 44 où Brutus et Cassius évoquent la possible promulgation de mesures favorables aux vétérans en juin). Ces différentes allusions permettent donc d’affirmer avec certitude seulement l’existence d’une loi unique, votée en juin 44, sans doute sur proposition des consuls (Phil., V, 7), contrairement aux affirmations de Dion Cassius (45, 9, 1) sur le rôle de L. Antonius (cf. Nicolet 1985, p. 819, n. 53 ; Roddaz 1988, p. 321). Pour finir sur ce point, on soulignera que, si Cicéron détaille peu la procédure originelle utilisée par Marc Antoine pour distribuer des terres aux vétérans, il évoque en revanche souvent dans les Philippiques la commission de septemvirs chargée de mettre en œuvre ces distributions (Phil., II, 99 ; V, 7 ; 20 ; 33 ; VI, 13-14 ; VII, 17 ; VIII, 9 ; 26 ; X, 22 ; XI, 12-13 ; 37 ; XII, 20 ; 23 ; XIII, 26 ; 37 ; XIV, 10 ; sur l’identité des septemvirs, voir infra).
Cic., Phil., V, 7 (Italie) ; VI, 14 (Semurium) ; VIII, 9 (Tusculum, Albe) ; 26 (Campanie, Leontium) ; X, 22 (Campanie) ; XI, 12-13 (Campanie, Italie) ; XII, 23 (Étrurie ?) ; DC, 45, 9, 1 (nombreuses terres, notamment dans les marais pontins).
Keppie 1983 (p. 53) estime que cette loi a avant tout concerné des civils, la plupart des vétérans ayant, selon lui, déjà reçu leurs terres à cette date. Cette dernière affirmation doit être quelque peu nuancée : si Dion Cassius parle de distributions uniquement en faveur de la plèbe (DC, 45, 9, 1), plusieurs passages de Cicéron évoquent les récompenses alors reçues par les vétérans (Cic., Fam., XI, 3 ; Phil., XI, 37 ; cf. aussi Phil., VI, 13-14 et VII, 16-17, qui décrivent des distributions bénéficiant à des civils et des militaires).
Cic., Phil., XIII, 31. Cette loi a été votée entre le moment de l’abrogation des mesures antoniennes par le Sénat (en janvier et février, cf. note infra n°42) et la Treizième Philippique prononcée le 20 mars.
Abrogation de la loi agraire de juin 44 lors d’une séance sénatoriale de début janvier 43 (Cic., Phil., VI, 14 ; cf. XIII, 31) ; abrogation générale des lois et actes antoniens (Cic., Phil., XII, 12 ; XIII, 5 ; 26 ; 37) probablement lors de la séance du 2 février 43 – Cicéron mentionne en effet uniquement l’abrogation de la loi agraire dans la Sixième Philippique prononcée le 4 janvier et parle d’une abrogation globale dans la Douzième Philippique de début mars et, comme les séances entre le 4 janvier et début mars ne traitent pas principalement de Marc Antoine (à l’exception des séances de début février portant sur la réponse militaire à apporter face à l’attitude de Marc Antoine vis-à-vis de D. Brutus), le plus probable est le vote simultané début février du tumultus contre Marc Antoine (Cic., Phil., VIII, 1-2) et de l’abrogation des mesures antoniennes.
Lib. col. I, VI, 1-3 ? ; VI, 7 ; VIII, 2-3 ; X, 9 ; X, 14 ; X, 15 ; X, 18 ; X, 43 ; II, I, 23 ; I, 30 ; I, 49 ; I, 50 ; I, 59 (= p. 211-213, 214, 226, 230, 231, 235, 255, 256, 258, 259 La.). Pour une édition récente des Libri coloniarum, voir Libri coloniarum 2008 ; sur ces Libri, voir aussi Gonzales – Guillaumin 2006.
Les informations données par les Libri coloniarum sont très succinctes et peuvent faire l’objet d’interprétations diverses : en l’occurrence, l’expression lex triumviralis a été interprétée comme une possible allusion à la lex Titia accordant des pouvoirs extraordinaires aux triumvirs (Moatti 1993, p. 9) ou à une loi établie par une commission agraire de trois membres (Vallat 1979, p. 982 ; Chouquer – Favory 2001, p. 150), mais elle renvoie plus vraisemblablement à une loi votée durant le Triumvirat (sans doute entre les batailles de Philippes (42) et la fin des années 30, cf. Keppie 1983 p. 11 et 62).
Dig., 19, 1, 50.
De Visscher 1954 insiste sur le caractère hypothétique de sa proposition, jugée toutefois vraisemblable par Ferriès 2013, p. 405 : le passage du Digeste, qui reprend un écrit du juriste Antistius Labeo, pourrait être un commentaire élaboré par ce dernier dans les années 36-35 à propos de l’application d’une loi des années 42-40.
DC, 46, 50, 4 ; cette colonie n’a certes pas bénéficié uniquement à des vétérans, mais une partie au moins des premiers colons était sans doute constituée d’anciens soldats, cf. Vittinghoff 1951, p. 68 ; Pelletier 1999, p. 16-17.
Lib. col. I, VI, 3 (= p. 213 La.) : Hoc opus omne arbitratu C. Iuli Caesaris et Marci Antoni et Marci Lepidi triumuiorum r(ei) p(ublicae) c(onstituendae).
App., BC, IV, 3 (promesses des triumvirs adressées aux soldats avant Philippes) ; DC, 48, 6, 1 (promesses d’Octavien et Marc Antoine après Philippes).
À ce sujet, voir aussi Hinrichs 1969, p. 537-543 ; Keppie 1983 p. 59. Sur l’utilisation des édits par les triumvirs pour gouverner, voir Millar 1973, p. 59, et Bleicken 1990, p. 41.
Sans doute lors de la séance du 4 janvier 43, cf. Cic., Phil., VI, 14 ; XIII, 31.
Cic., Att., XIV, 14-15, 1, 6 (lettre du 28 ou 29 avril 44).
Cicéron remercie avant tout Dolabella (cf. Cic., Att., XV, 14, 2-3, lettre du 28 juin 44 reproduisant un courrier envoyé à Dolabella), mais le décret émane sans doute des deux consuls vu l’expression consulum decretum dans Cic., Att., XVI, 16 A, 4 (cf. aussi XVI, 16 B, 1 ; XVI, 16 C, 2 ; XVI, 16 D ; XVI, 16 E, 1 ; XVI, 16 F, 2). Comme souligné par Deniaux 2013 (p. 341) et Ferriès 2013 (p. 391), la large compétence de Marc Antoine et Dolabella en matière de répartition de terres rentre dans le cadre des pouvoirs qui leur avaient été attribués par un sénatus-consulte proposé par Ser. Sulpicius Rufus fin mars ou début avril et une loi votée le 3 juin, lesquels avaient ratifié les actes de César tout en soumettant ceux laissés en suspens à l’arbitrage des consuls (Cic., Att., XVI, 16 C, 2 ; Phil., I, 3 ; II, 91 et 100 ; V, 10 ; App., BC, III, 21 ; DC, 44, 53).
App., BC, IV, 86 (avant Philippes).
DC, 48, 8, 5 (après Philippes). Les individus qui ont vu leur nom rayé des listes de proscrits, entre l’affichage de la proscription fin 43 et les accords de Misène de 39, ont sans doute aussi bénéficié d’exemptions de ce type (App., BC, V, 72 ; voir aussi Ferriès 2013 p. 401-406).
Val. Max., VI, 2, 12.
Vell. Pat., II, 81 ; DC, 49, 14, 4-5 ; cf. aussi Diod., XVI, 7, 1 ; App., BC, V, 128-129.
CIL, X, 3825 = ILS 6308 = ILLRP 482 (Iussu imp(eratoris) Caesaris / qua aratrum ductum / est) ; voir aussi Keppie 1983, p. 145.
RG, 16.
Hyg. Grom., 5, 6-8 ; Suét., Aug., 46 ; DC, 51, 4, 6.
Comme le souligne déjà Hinrichs 1969 (p. 537-543), qui insiste sur la lenteur du processus législatif pour rendre compte de sa mise de côté pour les distributions qui ont lieu juste après les batailles de Philippes.
Stephenson 1891, p. 15-21 ; Jal 1967, p. 412 ; Salmon 1969, p. 13 et 128. Sur la gestion de l’ager publicus, voir plus particulièrement Gargola 1995 ; Rathbone 2003 ; Roselaar 2010.
Voir par exemple les allusions de Cicéron dans De Off., II, 27 ; 29 et 83.
Jal 1967, p. 418 ; Salmon 1969, p. 128-132 ; Salerno 1990, p. 127-149.
Selon les termes d’E. Hermon (Hermon 2006, p. 31) qui assimile les confiscations syllaniennes au « coup d’envoi à la création du nouvel ager publicus italien qui s’est substitué à l’ager publicus historique [...] privatisé par les lois post-gracchiennes ».
Les sources contemporaines conservées permettent d’identifier de nombreuses confiscations, même si elles ne leur consacrent pas de longs développements. Cette fréquence des références, combinée aux développements beaucoup plus longs qu’accordent à cette question des sources postérieures comme Appien ou Dion Cassius, porte à croire qu’il s’agissait d’un débat important de la fin de la République dont on n’a aujourd’hui plus que des traces partielles, cf. Laignoux 2013, p. 370-374.
Sur les discours entourant les confiscations à la fin de la République, voir Laignoux 2013.
Pour une synthèse sur les différents types de propriété que le droit romain distingue, voir par exemple Bregi 2009.
Des confiscations contre des pompéiens en Italie ont lieu, mais elles ne semblent pas bénéficier aux vétérans car elles touchent avant tout des biens de prestige, rachetés après enchères par des aristocrates proches de César, comme c’est le cas des biens de Pompée que Marc Antoine s’approprie (cf. Cic., Phil., II, 62 ; 64-69 ; 71-73 ; XIII, 10-11 ; Vell. Pat., II, 77 ; Plut., Ant., 10, 3 ; 21, 2 ; 32, 4 ; App., BC, III, 14 ; V, 79 ; DC, 45, 28, 3 ; 46, 14 ; 48, 38, 2). Sur les propriétés aristocratiques vendues ou menacées, voir Ferriès 2013 ; précisément sur Marc Antoine et les biens de Pompée, voir aussi Hilbold 2013.
DC, 43, 39, 4. Sur les distributions de terres par César en Espagne, voir par exemple Gabba 1988, p. 166, qui présente l’installation d’une colonie à Urso comme une sanction contre le soutien manifesté à Pompée par de nombreux habitants de la région.
DC, 43, 39, 5. App., BC, II, 120 évoque aussi des confiscations césariennes au profit de vétérans mais sans donner de lieu.
On peut en tous les cas penser que les confiscations qui ont frappé la province d’Afrique et la Numidie après la victoire de Thapsus (cf. Bertrandy 2013) ont en partie bénéficié à des vétérans sous forme de colonies ou de distributions individuelles (cf. Lassère 1977, p. 145-198).
Cic., Att., XVI, 16 A, 2 (lettre de Cicéron à L. Plotius Plancus, en date du 4 ou 5 juillet 44).
Cic., Att., XVI, 16 A, 2.
Voir notamment Deniaux 1975, p. 285, et Deniaux 2013, p. 339-340. Rizakis 2004, p. 75 et 81-83, pense que Buthrote n’a pas été la seule cité de Méditerranée orientale à subir des sanctions foncières en raison d’un soutien à Pompée : tout en soulignant le manque de sources précises sur les procédures, il cite les cas probables de Dymé, Sinope ou encore Mégare.
Sur les confiscations entreprises contre des membres de l’aristocratie romaine à cette époque, voir Ferriès 2013, p. 394-395. Sur les confiscations touchant les proscrits, voir également Hinard 1985, p. 255-257, et sur celles contre les hostes, voir Allély 2013, p. 152-159.
App., BC, IV, 3 ; V, 12-15 ; 19-20 ; 23; DC, 48, 6-9 ; 13 ; 50, 6, 3 ; cf. aussi Plut., Ant., 60, 2 ; Suét., Aug., 12 ; 15. Ces passages ne donnent cependant pas le nom de toutes les cités touchées et on ne peut donc qu’en donner une liste approximative : Ancône, Ariminum, Bénévent, Bologne, Capoue, Crémone, Firmum, Hispellum, Luca, Nuceria, Pisaurum, Venusia et, peut-être, Aquinum, Asculum, Concordia, Hadria, Teanum, Tergeste (cf. Keppie 1983, p. 59-69).
App., BC, IV, 3.
Virgile, dont le domaine, situé près de Mantoue, a été un temps menacé, décrit des propriétaires forcés de quitter leurs propriétés (Virg., Buc., I, particulièrement les vers 3-4, 49-50, 64-69, 74-78 ; IX, 5-6 ; voir aussi Winterbottom 1976 ; Keppie 1981 ; Osgood 2006, p. 110-144) ; Horace évoque la confiscation du domaine paternel, qui se trouvait à Venusia (Hor., Epit., II, 2, 49-52 ; voir aussi Rostagni 1994, p. 40) ; Tibulle mentionne les pertes frappant les propriétés familiales du Latium (I, 1, 19-20 ; voir aussi Paci 1986, p. 275-290) ; Properce fait allusion aux confiscations subies par le domaine paternel situé en Ombrie (Prop., IV, 1, 129-130 ; voir aussi Hübner 2002, p. 389-424).
Brièveté et imprécision qui peuvent s’expliquer par le ralliement de ces poètes à Octavien au moment où ils écrivent ou encore par un certain embarras à évoquer trop directement des questions matérielles, cf. Laignoux 2013, p. 372, 374, 379.
App., BC, V, 14.
App., BC, IV, 3.
Sur la guerre de Pérouse, voir par exemple Gabba 1971 ; Volponi 1975, p. 112-127.
Diod., XVI, 7, 1.
Hor., Sat., II, 6, 55-58 : ‘Quid ? militibus promissa Triquetra / praedia Caesar an est Itala tellure daturus ?’ / Iurantem me scire nihil mirantur ut unum scilicet egregii mortalem altique silenti (« ‘Eh bien ? ces propriétés que César a promises aux soldats, va-t-il les leur donner sur la terre de Sicile ou sur celle d’Italie ?’ Je jure que je n’en sais rien ; alors on m’admire comme un mortel assurément unique pour son étrange et profonde discrétion », traduction de F. Villeneuve dans la CUF, 1932). Rizakis 2004, p. 76, pense toutefois qu’Octavien-Auguste a forcément, mais exceptionnellement, procédé à des confiscations de terres dans différentes cités orientales après Actium et mentionne en ce sens l’exemple des terres prises au sanctuaire de Mên Askaenos d’Antioche de Pisidie.
C’est en tout cas un élément d’un discours de César imaginé par Appien (App., BC, II, 94).
C’est en effet un argument central dans un discours qu’Appien prête à Brutus (App., BC, II, 140-141).
App., BC, II, 94.
App., BC, II, 94 ; DC, 42, 54, 1.
DC, 49, 14, 5 : [...] προσεξεπρίατο ἄλλην τε καὶ παρὰ Καμπανῶν τῶν ἐν τῇ Καπύῃ οἰκούντων συχνήν (καὶ γὰρ ἐποίκων ἡ πόλις πολλῶν ἐδεῖτο), καὶ αὐτοῖς τό τε ὕδωρ τὸ Ἰούλιον ὠνομασμένον, ἐφ' ᾧ καὶ τὰ μάλιστα διὰ πάντων ἀγάλλονται, τήν τε χώραν τὴν Κνωσίαν, ἣν καὶ νῦν ἔτι καρποῦνται, ἀντέδωκε (« il en [des terres] acheta d’autres aux Campaniens qui habitaient Capoue (la cité avait besoin de nombreux colons supplémentaires) et leur donna en échange l’‘Aqua Julia’, qui est toujours pour eux le plus grand motif de gloire, et le territoire de Cnossos dont ils ont encore maintenant la jouissance », traduction de M.-L. Freyburger dans la C.U.F., 1994) ; cf. Vell. Pat., II, 81.
DC, 51, 4, 6-8. Rizakis 2004, p. 76 et 80, évoque aussi les compensations reçues par les anciens habitants de Patras (qui s’étaient vu imposer l’installation d’une colonie sur leur territoire sans doute en raison de leur engagement du côté d’Antoine).
DC, 51, 4, 7-8.
RG, 16, 1 : « La somme que j’ai payée pour les terres en Italie était d’environ six cent millions de sesterces, et d’environ deux cent soixante millions de sesterces pour les terres situées dans les provinces. Jusqu’à nos jours, je suis le premier parmi tous ceux qui ont fondé des colonies militaires en Italie ou dans les provinces, à avoir fait cela » (traduction de J. Scheid dans la CUF, 2007) ; sur les achats de terres menés par Auguste, voir aussi Hyg. Grom., 13, 8.
Sur la gestion de l’ager publicus à la fin de la République, voir Moatti 1992 ; Gargola 1995, p. 176-189 ; Chouquer – Favory 2001, p. 96-101.
App., BC, II, 94 ; DC, 42, 54, 1.
Cic., Fam., XIII, 4 et 5, lettres de Cicéron à Q. Valerius Orca, écrites entre le deuxième mois intercalaire de 46 et septembre 45 : il demande dans la première missive une exemption collective et dans la seconde une exemption individuelle (C. Curtius). La première lettre ne mentionne pas clairement le type de biens visés, mais la deuxième présente explicitement Curtius comme possessor (Is habet in Volterrano possessionem).
Deniaux 1991, p. 221-224 ; Deniaux 2013, p. 338.
Cic., Fam., XIII, 7 (lettre de Cicéron à Cluvius, écrite entre le deuxième mois intercalaire de 46 et septembre 45) ; à ce sujet, voir Deniaux 1993, p. 360-361 ; Deniaux 2013, p. 343.
Cic., Fam., XIII, 8 (lettre de Cicéron à M. Rutilius entre le deuxième mois intercalaire de 46 et septembre 45) ; à ce sujet, voir Deniaux 1993, p. 358-360 ; Ferriès 2013, p. 389. Deniaux 1993, p. 362 associe également aux distributions des années 46-45 l’intervention de Cicéron pour maintenir le droit de possessio dont jouissait C. Valgius Hippianus dans l’ager Fregellanus (Cic., Fam., XIII, 76, lettre de Cicéron aux quattuorvirs et aux décurions d’une cité latine, datant peut-être de 46), mais le caractère évasif de la lettre empêche toute certitude sur la contextualisation précise.
Sur Q. Valerius Orca, Cluvius et M. Rutilius, voir infra.
Suét., Cés., 38 : Adsignauit et agros, sed non continuos, ne quis possessorum expelleretur. Rizakis 2004, p. 75, insiste au contraire sur l’utilisation de l’ager publicus par César, en tout cas dans les provinces orientales : selon lui, le dictateur a dû par exemple récupérer des terrains sur le vieil ager publicus de Corinthe ou des anciennes terres royales de Macédoine.
Cic., Fam., XIII, 7, 4.
Cf. Deniaux 2013 p. 343.
Cic., Phil., II, 101-102.
Cic., Phil., XIII, 37.
DC, 49, 14, 5 : ἐπειδὴ γὰρ οὐκ ἐξήρκεσεν ἡ ἐν τῷ δημοσίῳ ἔτι τότε οὖσα.
Gabba 1993, p. 132.
Cf. Jal 1967, p. 427-430.
Salmon 1969, p. 19. Le choix et l’enrôlement des bénéficiaires (adscriptio) se font quant à eux à Rome, sous la responsabilité de magistrats dont il est difficile de déterminer l’identité (sans doute différents des commissaires selon Moatti 1993, p. 11-16 ; pouvant être, selon les cas, les consuls, les préteurs ou les commissaires selon Pina Polo 2011, p. 181).
Salmon 1969, p. 19-20 ; Moatti 1993, p. 7.
Sur le travail d’arpentage et les arpenteurs, voir notamment Nicolet 1970 ; Dilke 1971 ; Misurare la terra 1983 ; Chouquer – Favory 1992 et 2001.
DC, 48, 6.
Gabba 1993, p. 133.
Cicéron constitue la principale source à propos de cette commission. Dans plusieurs passages des Philippiques, il mentionne ainsi le rôle, malfaisant selon lui, de L. Antonius, président de la commission (Phil., V, 7 ; 20 ; VI, 13 ; VII, 16-17 ; XI, 13 ; XII, 20 ; XIII, 37), Marc Antoine (Phil., II, 99 ; V, 33 ; XI, 13), Dolabella (Phil., XI, 13), Lento (Phil., XI, 13 ; XII, 20 ; 23 ; XIII, 26 ; 37), Nucula (Phil., VI, 14 ; VIII, 26 ; XI, 13 ; XII, 20 ; XIII, 26 ; 37), Saxa (Phil., VIII, 9 ; 26 ; X, 22 ; XI, 12 ; 37 ; XIV, 10) et Cafo (Phil., VIII, 9 ; 26 ; X, 22 ; XI, 12 ; 37).
Cf. CIL, X, 6087 = ILS 886, [...] in Gallia colonias deduxit / Lugdunum et Rauricam ; DC, 46, 50, 4-6 mentionne également, mais probablement à tort, le rôle de Lépide dans la fondation de Lyon ; sur cette fondation, voir par exemple Vittinghoff 1951, p. 67-69 ; Pelletier 1999, p. 14-18.
Ce qui rejoint les conclusions de Broughton 1952, p. 378 : « the old senatorial commissions were practically obsolete ».
Voir par exemple comment Dion Cassius présente Octavien comme assurant seul les créations de colonies en 41 (DC, 48, 6-7) ou comment Auguste lui-même n’évoque que son rôle dans la création des colonies après Actium (RG, 16).
Marc Antoine a par exemple supervisé en mai 44 l’installation des vétérans de la légion VIII à Casilinum décidée par César (cf. Cic., Phil., II, 102).
Les installations à Capoue en 36 sont décidées par Octavien mais n’ont vraisemblablement pas entraîné sa présence sur place, cf. CIL, X, 3825 = ILS 6308 = ILLRP 482 (Iussu imp(eratoris) Caesaris / qua aratrum ductum / est).
L. Keppie utilise l’expression « formal deductores » (Keppie 1983, p. 87) et considère que la présence dans la titulature des colonies d’épithètes comme Iulia, voire Antonia, représente uniquement un titre honorifique (Keppie 1983, p. 14-17 ; Roddaz 1996, p. 16, différencie sous cet aspect l’Italie, où seule l’épithète Iulia serait présente pendant la période triumvirale, et les provinces, où d’autres acteurs ont pu accoler leur nom aux titulatures coloniales). Sur le processus de « délégation » des distributions de terres à la fin de la République, voir aussi Gargola 1995, p. 181-189.
Il faut cependant noter qu’il est difficile de déterminer le titre de Ti. Claudius Nero chargé des distributions à Narbonne et Arles (cf. Suét., Tib., 4, ad deducendas in Galliam colonias, in quis Narbo et Arelate erant, missus est ; voir aussi Broughton 1952, p. 300, qui propose d’en faire un légat ou un préfet). De même, malgré l’abondance des lettres de Cicéron qui évoquent le cas de Buthrote, on ne connaît pas le titre des trois responsables. Cicéron adresse ses lettres à L. Plotius Plancus en tant que pr. desig. (Cic., Att., XVI, 16 A ; XVI, 16 B ; XVI, 16 E) ; les lettres à ses assistants ne mentionnent pas de titulature spécifique (XVI, 16 C ; XVI, 16 D ; XVI, 16 F). Plusieurs hypothèses ont été émises par l’historiographie, mais, en l’absence de sources supplémentaires, aucune ne peut être vérifiée : pour Münzer dans sa notice de la RE sur Plotius, connu sous le nom de C. Munatius Plancus jusqu’à son adoption par L. Plautius, les trois hommes constituent un triumvirat (Münzer 1933, RE, XVI-1, col. 541-544, Munatius n°26) ; Broughton 1952, p. 332, considère qu’il s’agit soit de préfets soit de légats ; selon Deniaux 1975, p. 288 et 294, l’emploi du verbe praeficere par Cicéron inciterait à penser que Plancus est très vraisemblablement un praefectus coloniae deducendae (Cic., Att., XVI, 16 A, 3, ei negotio te praeficere), tandis que l’absence de toute précision à propos de Capito et Cupiennius en ferait plutôt des auxiliaires officieux, sans titre spécifique.
Plus variable que ne l’affirme en tout cas Keppie 1983, p. 88, qui considère le titre de praefectus comme celui (presque) toujours utilisé.
Cic., Fam., XIII, 4 et 5 : Cicéron adresse ces lettres à Q. Valerius Orca leg(ato) propr.
Notamment d’après Serv. sur Virg., Buc., VI, 6 : fugatoque Asinio Pollione, ab Augusto Alfenum Uarum legatum substitutum, qui transpadanae prouinciae et agris diuidendis praeesset (voir aussi Iun. Philargyr. II sur Buc., VI, 7, Uarus consul fuit, qui praepositus ab Augusto diuisioni agrorum et Germaniam Romanis domuit. Uicto enim Antonio Caesar Alphenum Uarum in locum Pollionis constituit, qui praeesset Transpadanae regioni [...]). Selon Donat., Vit. Verg., 63, il aurait plutôt fait partie d’un triumvirat agraire, aux côtés d’Asinius Pollio et C. Cornelius Gallus (triumuiri agris diuidendis), mais, comme déjà souligné par Broughton 1952 (p. 377-378), le titre de triumvir est improbable, notamment car Gallus, alors simple chevalier, ne semble pas chargé de répartir les terres mais plutôt de collecter de l’argent dans les villes dont les terres n’étaient pas divisées (Serv. sur Buc., VI, 64 : a triumuiris praepositus fuit ad exigendas pecunias ab his municipiis, quorum agri in transpadana regione non diuidebantur ; voir aussi Serv. sur Buc., IX, 10). Le titre d’Asinius Pollio lorsqu’il distribue des terres en 41 est difficile à déterminer (cf. Serv. sur Virg., Buc., II, 1, qui eo tempore transpadam Italiae partem tenebat et agris praeerat diuidendis ; voir aussi App., BC, V, 31).
Cic., Fam., XIII, 7.
RRC 476, 1 (avec une légende de revers C CLOVI PRAEF) ; interprétation adoptée par Münzer 1900, RE, IV-1, col. 120, Cluvius n°4, ou encore Broughton 1952, p. 313, mais Crawford 1974 (p. 94) souligne qu’aucun élément probant ne permet de rapprocher le destinataire de la lettre de Cicéron et le responsable de cette frappe, dont la préfecture est donc impossible à caractériser.
App., BC, V, 14 (οἰκιστες) ; DC, 48, 6, évoque seulement le rôle d’Octavien et l’hostilité de L. Antonius et Fulvia à son égard.
CIL, VI, 1460 = ILS 887.
CIL, X, 6087 = ILS 886 ([...] agros diuisit in Italia / Beneuenti [...]).
Pina Polo 2011, p. 174.
Suét., Tib., 4 ; sur Nero, qui avait uniquement assumé la questure précédemment (en 48), cf. Münzer 1899, RE, III-2, col. 2777-2778, Claudius n°254.
Cic., Fam., XIII, 4 et 5. Valerius Orca a été préteur en 57, proconsul d’Afrique en 56, légat en Sardaigne en 49, cf. Münzer 1955, RE, VIIIA-1, col. 172-173, Valerius n°280.
Cic., Fam., XIII, 8 ; sur Rutilius, dont le reste de la carrière n’est pas connu, voir Münzer 1914, RE, IA-1, col. 1248, Rutilius n°5.
Cic., Fam., XIII, 7 ; sur Cluvius, voir Münzer 1900, RE, IV-1, col. 120, Cluvius n°4.
Sans doute originaire de Tibur, frère de L. Munatius Plancus (préfet de Rome et peut-être également préteur en 45), L. Plotius Plancus est préteur désigné en 44 pour 43 (Münzer 1933, RE, XVI-1, col. 541-544, Munatius n°26). C. Ateius Capito vient peut-être de Castrum Novum et a été tribun de la plèbe en 55 (Klebs 1896, RE, II-2, col. 1903-1904, Ateius n°7 ; Deniaux 1993, p. 393 n°6). C. Cupiennius est très mal connu, tout au plus peut-on faire l’hypothèse d’une origine campanienne, peut-être de Cumes (Münzer 1901, RE, IV-2, col. 1759-1760, Cupiennius n°2 ; Deniaux 1993, p. 404-405, n°16). À propos de ces trois personnages, voir aussi Deniaux 1975, p. 294.
Deniaux 1975, p. 294.
Caesennius Lento a occupé des responsabilités militaires (peut-être comme légat) pour César en 45 en Hispanie (cf. Ferriès 2007, p. 349) et L. Decidius Saxa est tribun de la plèbe en 44 (cf. Syme 1937, qui en fait un citoyen romain d’Espagne, centurion ou de rang équestre au moment de la guerre civile entre César et Pompée ; voir aussi Ferriès 2007, p. 387-388). Ils sont sans doute tous deux sénateurs en 44, au contraire de Nucula et Cafo. A la même date, Cafo semble en effet avoir uniquement exercé la fonction de centurion (cf. Ferriès 2007, p. 350) et la carrière de Nucula n’est pas autrement connue (cf. Ferriès 2007, p. 447).
App., BC, V, 14 ; voir aussi DC, 48, 6 sur les tensions précédant la guerre de Pérouse.
L’analyse des sources conduit à penser que les colonies d’Octavien installées après Philippes sont Firmum, Luca, Teanum et peut-être Hadria (cf. Keppie 1983, p. 67).
CIL, VI, 1460 = ILS 887 ; personnage en fait surtout connu pour cette inscription, cf. Miltner 1931, RE, XV-1, col. 621, Memmius n°15 ; Keppie 1983, p. 174-175.
Appartenant à une famille de chevaliers, il sera consul en 39, cf. Klebs, Jörs 1894, RE, I-2, col. 1472-1474, Alfenus n°8 ; Syme 1939, p. 235.
Ancône, Bénévent, Bologne, Pisaurum, Aquinum, Crémone constituent des colonies antoniennes attestées avec quasi certitude, les cas de Capoue, Ariminum, Venusia, sont moins sûrs, cf. Gabba 1953 ; Keppie 1983, p. 67 ; Ferriès 2007, p. 183-184.
Ferriès 2007, p. 438-444.
Ferriès 2007, p. 335-341.
Ferriès 2007, p. 161.
Deniaux 1975, p. 294.
Pour une analyse globale des aspects symboliques de cette « guerre à outrance », voir ma thèse soutenue en 2010 et en cours de publication (La construction du pouvoir personnel durant les années 44-29 : processus de légitimation).
Voir en ce sens Bourdieu 1986.
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