Navigation – Plan du site

AccueilNuméros128-1Le luxe et les lois somptuaires d...Le Princeps et la popina. Une lég...

Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique

Le Princeps et la popina. Une législation somptuaire d’un ordre nouveau au Haut-Empire ?

Marie-Adeline Le Guennec

Résumés

Cet article est consacré à un ensemble de mesures législatives, promulguées sous les règnes de Tibère, Claude, Néron et Vespasien, qui visaient à limiter la carte des établissements de restauration (popinae) fréquentés par la plèbe urbaine romaine. Des produits de fête (pâtisseries, plats de viandes, eau chaude servant à diluer le vin) sont interdits, d’autres, simples et de consommation courante (légumes et légumineuses), restent autorisés. Pour intervenir de la sorte dans le champ des pratiques alimentaires plébéiennes, le législateur impérial s’était directement inspiré du cadre normatif et rhétorique des lois somptuaires républicaines. Toutefois, ces mesures, dictées par des motifs contingents d'ordre économique, fiscal ou de sécurité intérieure, et sans doute limitées à l’Urbs, demeurent trop ponctuelles pour identifier ici une politique ambitieuse de contrôle du sumptus plébéien.

Haut de page

Notes de l’auteur

Je tiens à exprimer toute ma gratitude à M. Coudry, J. Andreau et Y. Rivière pour m’avoir offert l’opportunité de présenter mes recherches dans le cadre du colloque Le luxe et les lois somptuaires dans la Rome antique (approche comparative) ; cette étude a grandement bénéficié de leurs conseils attentifs. Je tiens également à remercier N. Monteix d’avoir bien voulu me communiquer un travail inédit portant sur ce dossier de la législation impériale sur les établissements de restauration, travail dont je partage en grande partie les conclusions, ainsi que C. Courrier pour ses nombreuses suggestions lors des discussions qui avaient suivi ma communication. Les traductions des sources anciennes figurant dans cet article sont de l’auteur.

Texte intégral

  • 1 Certains historiens, qualifiant de somptuaire toute disposition légale fixant des seuils de dépens (...)
  • 2 I. Sauerwein en fait une des manifestations de la lutte contre la décadence des mœurs engagée par (...)
  • 3 « les lois somptuaires étaient proposées chaque fois par une personne afin de corriger les vices d (...)

1Si les historiens modernes divergent sur le choix des mesures que recouvrait la catégorie des « lois somptuaires » romaines1 et sur les motifs qui avaient présidé à leur promulgation2, ils s’accordent toutefois sur deux points. D’une part, la législation somptuaire serait un phénomène circonscrit aux derniers siècles de la République et au début du Principat, jusqu’à ce que Tibère, se rendant aux évolutions socio-culturelles et politiques de son temps, marque le coup d’arrêt d’un programme législatif qui, de la fin du IIIsiècle av. J.-C. au Principat d’Auguste, avait vainement tenté de contenir les débordements du luxe et de la consommation ostentatoire des élites. D’autre part, ces lois qui valaient pour l’ensemble du peuple romain auraient en fait visé directement les seuls aristocrates et n’auraient jamais eu en vue des comportements d’essence strictement plébéienne : le postulat universaliste énoncé par Macrobe, nam leges sumptuariae a singulis ferebantur quae ciuitatis totius uitia corrigerent, ne résiste pas, en effet, à l’examen des dispositions prévues par les lois3.

2Si l’on en reste à ces orientations historiographiques, la série de mesures que nous nous proposons d’étudier dans cet article apparaît singulière à double titre. D’abord, parce que promulguées au Haut-Empire, sous les règnes de Tibère, Claude, Néron et Vespasien, elles excèdent les bornes chronologiques traditionnellement assignées à la législation somptuaire ; mais surtout, parce que leur champ d’action apparaît désormais celui des comportements alimentaires de la plèbe urbaine, à travers l’encadrement d’une forme particulière de commensalité populaire, celle qui avait pour cadre les établissements de restauration et débits de boissons romains.

  • 4 Les sources ne sont guère explicites sur la forme juridique de ces différentes mesures impériales. (...)

3Suétone et Dion Cassius évoquent en effet plusieurs règlements successifs, des sénatus-consultes et édits promulgués à l’instigation des empereurs mentionnés4, qui interdisaient à ces établissements – et sans doute avant tout à ceux de la ville de Rome – de proposer à la vente certains mets et boissons. Sous Tibère, sont d’abord concernées les pâtisseries (opera pistoria) :

  • 5 « Regrettant amèrement que le prix des vases de Corinthe ne connût plus de limites et que trois su (...)

Corinthiorum uasorum pretia in immensum exarsisse tresque mullos triginta milibus nummum uenisse grauiter conquestus, adhibendum supellectili modum censuit annonamque macelli senatus arbitratu quotannis temperandam, dato aedilibus negotio popinas ganeasque usque eo inhibendi, ut ne opera quidem pistoria proponi uenalia sinerent5.

4Ensuite, sous Claude, ce sont les viandes cuites et l’eau chaude qui se trouvent prohibées, dans une perspective sans doute légèrement différente, comme nous le verrons par la suite :

  • 6 « Conscient de ce qu’il est inutile d’interdire une chose à la masse sans réformer par ailleurs sa (...)

Καὶ ὁρῶν μηδὲν ὄφελος ὂν ἀπαγορεύεσθαί τινα τῷ πλήθει μὴ ποιεῖν, ἂν μὴ καὶ ὁ καθ’ἡμέραν αὐτῶν βίος μεταρρυθμισθῇ, τά τε καπηλεῖα ἐς ἃ συνιόντες ἔπινον κατέλυσε, καὶ προσέταξε μήτε κρέας που ἑφθὸν μήθ’ὕδωρ θερμὸν πιπράσκεσθαι, καί τινας ἐπὶ τούτῳ μὴ πειθαρχήσαντας ἐκόλασεν6. 

5Néron leur défend la vente de produits cuisinés de tous types, à l’exception des légumes et légumineuses :

  • 7 « Sous son règne, beaucoup d’abus furent sévèrement punis et réprimés ; beaucoup de nouveaux règle (...)
  • 8 « Tout en passant pour ainsi dire sa vie dans les restaurants, il défendit aux autres d’y vendre d (...)

Multa sub eo et animaduersa seuere et coercita nec minus instituta : adhibitus sumptibus modus ; publicae cenae ad sportulas redactae ; interdictum ne quid in popinis cocti praeter legumina aut holera ueniret, cum antea nullum non obsonii genus proponeretur ; afflicti suppliciis Christiani [...] ; uetiti quadrigariorum lusus [...] ; pantomimorum factiones cum ipsis simul relegatae7.

Πάντα δὲ ὡς εἰπεῖν τὸν βίον ἐν καπηλικῇ διαίτῃ ποιούμενος ἀπεῖπε τοῖς ἄλλοις μηδὲν ἑφθὸν ἐν καπηλείῳ, πλὴν λαχάνων καὶ ἔτνους, πιπράσκειν8.

6Enfin, Vespasien ne leur autorise que les seules légumineuses :

  • 9 « Toujours généreux quand il était question de dépenser pour l’intérêt de tous et toujours magnifi (...)

Μεγαλοφρονέστατα δὲ ἀεί ποτε ἐς τὸ κοινὸν ὅσα ἐχρῆν ἀναλώσας, καὶ τὰς πανηγύρεις πολυτελέστατα διαθείς, εὐτελέστατα διῃτᾶτο καὶ οὐδὲν ἔξω τῶν πάνυ ἀναγκαίων ἐδαπάνα, καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐν τοῖς καπηλείοις ἑφθόν τι πλὴν ὀσπρίων πιπράσκεσθαι ἐπέτρεπε. Κἀκ τούτου καὶ τὰ μάλιστα διέδειξεν ὅτι τὰς συλλογὰς τῶν χρημάτων οὐκ ἐς τὰς ἑαυτοῦ ἡδονὰς ἀλλ´ ἐς τὰς τοῦ δήμου χρείας ἐποιεῖτο9.

  • 10 L’épisode relaté dans Dion Cassius, 59, 12, 1 (pendant la période de deuil qui suit la mort de Dru (...)
  • 11 Dans Suet., Tib., 34, 2 le terme popina est redoublé par celui de ganea, très péjoratif et revêtan (...)
  • 12 La difficulté des conditions de vie de la plèbe dans les métropoles du monde romain semble toutefo (...)
  • 13 Voir Toner 1995, p. 76-79 : Courrier 2014, en particulier p. 127-191.
  • 14 Voir par exemple Kleberg 1957, p. 101-107 ; Hermansen 1974, etc.

7Ces mesures impériales successives10 visaient les établissements commerciaux désignés en latin par le mot popina et en grec par le mot καπηλεῖον, dont l’activité consistait à vendre à des prix modestes divers breuvages et comestibles, à consommer de préférence sur place, à l’exclusion de services liés à l’hébergement provisoire11. La clientèle de ces établissements, d’origine plébéienne, y trouvait une source d’approvisionnement pour les boissons et plats chauds qu’elle ne pouvait pas toujours préparer à domicile12, mais surtout un cadre de sociabilité important à l’échelle du voisinage13 : dans les rares analyses qui leur ont été consacrées, les règlements impériaux que nous venons de citer sont dès lors généralement considérés comme un moyen de garantir l’ordre public en réduisant l’attractivité des bars et restaurants par la suppression de leurs produits les plus recherchés et en limitant, de ce fait, les risques engendrés par les regroupements populaires14.

  • 15 Même si ce rapprochement est esquissé dans certaines études (voir par exemple Toner 1995, p. 79-83 (...)

8Pourquoi nous intéresser, dans le cadre d’une réflexion générale sur le luxe et son encadrement à Rome, à ces règlements dont la dimension plébéienne trancherait avec l’orientation aristocratique propre à la législation somptuaire républicaine ? Comme nous le verrons dans un premier temps, des parallèles nets, trop souvent négligés par la littérature secondaire15, se donnent à voir entre ces mesures et les lois sur le luxe de la table évoquées par Aulu-Gelle et Macrobe. Au-delà des contingences d’ordre politique et économique à l’origine des décisions impériales, dont nous rendrons compte ensuite, ce dossier singulier nous permettra d’envisager la survie d’une législation d’ordre somptuaire après le Principat d’Auguste, qui n’aurait désormais plus visé les conduites de l’élite mais celles de la plèbe urbaine.


  • 16 Interdiction de servir des poules engraissées pour la lex Fannia de 161 av. J.-C. (Plin., nat., 10 (...)

9Les leges cibariae évoquées dans les sources anciennes s’étaient d’abord attachées à limiter le nombre de convives et la dépense autorisés pour les banquets privés ; mais elles encadraient aussi la consommation de certaines denrées de luxe, qui se trouvait restreinte ou parfois complètement bannie par la loi16. De prime abord, c’est donc une parenté de contenu qui justifierait le plus visiblement le parallèle que nous proposons entre la législation somptuaire républicaine et les restrictions alimentaires imposées par les empereurs aux restaurants ; et ce d’autant plus que certains des mets visés par les règlements impériaux, certes plus modestes que les huîtres et loirs gras des conuiuia aristocratiques mais chargés d’une symbolique forte, étaient déjà présents dans les leges sumptuariae de la période précédente.

  • 17 Pline le Jeune désigne par cette expression des gâteaux au miel (Plin., med., 1, 25) ; Pline l’Anc (...)
  • 18 Dans le Poenulus de Plaute, le maître du prologue invite les esclaves à courir à la popina en cach (...)
  • 19 Voir notamment l’étymologie de Varron : libum, quod ut libaretur, priusquam essetur, erat coctum ( (...)
  • 20 En particulier les crustula, associés au mulsum (Mrozek 1987, p. 39-41) : cf. par exemple CIL, X, (...)
  • 21 Corbier 1989.
  • 22 Selon l’hypothèse formulée par J. Scheid dans plusieurs études successives (Scheid 2005, p. 213-27 (...)
  • 23 Sur la mollitia, Roman 2008 ; sur la condamnation des excès carnés, Corbier 1989, p. 136-147.
  • 24 Voir ibid., p. 126-132.
  • 25 Brun 2003, p. 119-121.
  • 26 Au sein d’une bibliographie innombrable, voir par exemple Tchernia 1986 ; Brun 2003 etc.
  • 27 Dion Cassius, 59, 12, 1 (cf. supra note 11).
  • 28 Voir Badel 2006 ; on pensera au cas particulier de la consommation de vin par les femmes, tabou à (...)
  • 29 Pour la viande, Hor., sat., 2, 4, 60-62 ; Iuu., 11, 78-81 ; pour le vin, Cic., Pis., 13 ; Cic., Ph (...)
  • 30 Iuu., 11, 78-81 ; Plut., Cat. Ma., 2, 1-2. Sur la frugalitas, voir Dupont 1996 ; Roman 2008.

10Les opera pistoria interdits sous le règne de Tibère évoquent non le pain à base de blé ou d’orge dont la consommation s’était répandue à Rome dès la fin du IIIsiècle av. J.-C., mais plutôt divers pains spéciaux et pâtisseries17. Ces douceurs très appréciées des Romains, dont on peut penser qu’elles figuraient à la carte des popinae18, renvoient originellement aux célébrations civiques et religieuses de la communauté romaine. Certaines d’entre elles, regroupées sous le terme générique de liba, étaient ainsi données en offrande aux dieux et consommées par les fidèles, les prêtres et leurs assistants19 ; des pâtisseries font de même fréquemment partie des mets offerts par les évergètes romains aux populations des municipes italiens20. Ce lien marqué sinon exclusif aux cadres de la vie collective vaut également pour la viande, dont le « statut ambigu » dans le champ alimentaire romain a été mis en lumière par l’article fondateur de M. Corbier21. Sa consommation, qui procédait régulièrement d’un rite sacrificiel22, s’intégrait aux manifestations les plus variées de la vie religieuse, civique et familiale. Elle ne s’en trouvait pas moins condamnée dans des contextes précis comme facteur de mollitia, d’un relâchement moral et physique indigne du citoyen-soldat romain23 : ce constat regarde en particulier les viandes mijotées sous cloche, dont la graisse, au lieu de s’envoler en fumée vers les dieux, faisait les délices des hommes24. Quant à l’eau chaude, la calda, les Romains s’en servaient pour la cuisson des aliments mais aussi pour couper le vin25, dont le rôle essentiel à Rome, tant dans les banquets et festivités privés et publics que pour la célébration des rites, n’est plus à démontrer26 ; on comprend dès lors mieux que sous le règne de Caligula, la vente d’eau chaude lors d’une période de deuil public ait pu valoir la mort à un commerçant27. Comme pour la viande, la consommation du vin, pur ou mêlé à de l’eau chaude, pouvait être condamnée lorsqu’elle donnait lieu à certains abus, à l’instar par exemple de l’ebrietas du buveur isolé ou de l’ebriositas de groupe lorsqu’elle devenait un marqueur de marginalité28. Il convient d’ailleurs de souligner que dans les sources littéraires, la popina romaine est justement représentée comme un des cadres privilégiés des excès gastronomiques et alcoolisés qui suscitaient la réprobation des moralistes29. En dépit de leur apparente banalité, les légumineuses et légumes, dont Néron et Vespasien maintiennent l’autorisation de vente libre, sont eux aussi des aliments « signifiants ». Dans les sources, ces mets ordinaires sont en effet souvent jugés caractéristiques de la frugalitas romaine, une des vertus associées au mos maiorum : que l’on se souvienne ainsi des holuscula à peine cuits, préparés sur un foyer rustique, qui faisaient selon la tradition le régime quotidien du héros des guerres samnites M’. Curius Dentatus, modèle de sobriété et de retenue aux yeux des Romains des périodes postérieures30.

  • 31 Gell., 2, 24, 2.
  • 32 Gell., 2, 24, 7 ; voir aussi Macr., sat., 3, 17, 7-9.

11Eu égard à leur forte valeur symbolique, on ne s’étonnera pas que certains de ces produits apparaissent au sein des dispositions des lois somptuaires républicaines. Les seuils de dépense fixés par le premier sénatus-consulte somptuaire qu’évoque Aulu-Gelle épargnaient ainsi les légumes, de même que le far et le vin, à condition qu’il soit italien31 ; de même, la lex Licinia (dernier tiers du IIs. av. J.-C.) autorisait la consommation à discrétion des « fruits de la terre, de la vigne et du verger » (quidquid esset tamen e terra, uite, arbore32), en établissant au contraire des quantités à ne pas dépasser pour les viandes séchées et fumées. L’analogie qui semble se profiler entre nos mesures impériales et la législation somptuaire antérieure dans leur identique recours à une politique de prohibition/autorisation de denrées particulièrement significatives pourrait toutefois n’être que fortuite ; elle demeure d’ailleurs partielle, puisqu’il n’est nulle part question de pâtisserie au sein des leges sumptuariae et que les boissons à base de vin faisaient alors partie non des denrées interdites mais de celles consommables à volonté aux yeux de la loi. Il nous semble de ce fait plus décisif que l’attention des empereurs se soit portée vers des mets connotés aux yeux des normes, en particulier d’ordre moral, de la cité romaine.

  • 33 « Si les mœurs du temps n’avaient pas été si mauvaises et si relâchées, assurément on n’aurait pas (...)
  • 34 Sur les liens entre régulation du sumptus et contrôle des mores, voir Coudry 1998 et surtout Baltr (...)

12Selon Macrobe, les leges sumptuariae étaient « proposées chaque fois par une personne afin de corriger les vices de la cité tout entière » ; et l’auteur de poursuivre : Ac nisi pessimis effusissimisque moribus uiueretur, profecto opus ferundis legibus non fuisset. Vetus uerbum leges inquit bonae ex malis moribus procreantur33. C’est alors dans l’orientation morale qui leur est attribuée par les sources anciennes que se donne selon nous le plus nettement à voir le parallèle entre nos mesures et les lois somptuaires républicaines. Cette perspective des mores transparaît comme nous l’avons vu dès le choix des aliments visés mais se trouve encore renforcée par la manière dont Suétone et Dion Cassius évoquent ces règlements impériaux, qui présente des points de contact directs avec la rhétorique morale associée au contrôle du sumptus à la période républicaine34.

  • 35 « Et si [Tibère] voyait le relâchement ou une mauvaise habitude influer sur les mœurs du peuple, i (...)
  • 36 On retrouve en Tib., 42, 3 la publicorum morum correctio entreprise par l’empereur.
  • 37 Et ut parsimoniam publicam exemplo quoque iuuaret, sollemnibus ipse cenis pridiana saepe ac semesa (...)
  • 38 Pour l’association de la parsimonia aux pratiques alimentaires, voir par exemple Plaut., Most., 23 (...)

13Suétone intègre ainsi le règlement de Tibère sur les popinae à un ensemble de dispositions visant à corriger les mœurs communes : atque etiam, si qua in publicis moribus desidia aut mala consuetudine labarent, corrigenda suscepit35. Sous cet intitulé, l’historien associe en Tib., 34-36 la disposition sur les popinae à des mesures directement somptuaires (restrictions imposées aux dépenses domestiques et contrôle de l’annona macelli, c’est-à-dire du cours des denrées vendues au macellum), élément supplémentaire à l’appui de notre interprétation, et plus largement à divers règlements relevant des mores publici que l’empereur entend réformer (adultère, étrennes, cultes étrangers)36. Le rapprochement avec la législation somptuaire républicaine est sans doute plus précis encore qu’il n’y paraît de prime abord, puisque dans l’économie du passage la disposition qui nous intéresse est liée à la recherche de la parsimonia publica que Tibère entend également encourager par son exemple37 ; or selon Aulu-Gelle, c’est à la parsimonia, notion proche de la frugalitas dont le champ alimentaire constitue de nouveau un des marqueurs privilégiés38, que les lois somptuaires avaient tenté de revenir :

  • 39 « Chez les Romains d’autrefois, la simplicité de la nourriture et la sobriété des dîners n’étaient (...)

Parsimonia apud ueteres Romanos et uictus atque cenarum tenuitas non domestica solum obseruatione ac disciplina, sed publica quoque animaduersione legumque complurium sanctionibus custodita est39.

  • 40 Suet., Nero, 16, 3 (cf. supra note 8).
  • 41 Voir Paratore 1959, p. 326-337 ; Bradley 1978, p. 101-105. Chez Dion Cassius, le sens de la réform (...)
  • 42 Si le διὰ τοῦτο exprime un lien direct entre les deux membres de la phrase, la mesure de Vespasien (...)
  • 43 Cf. la célèbre formule de Cicéron, odit populus Romanus priuatam luxuriam, publicam magnificentiam (...)

14Pour Claude et Néron, le parallèle se révèle plus discret. Du premier, Dion Cassius se contente d’indiquer qu’il entend réformer le mode de vie quotidien du πλῆθος (ὁ καθ’ἡμέραν αὐτῶν βίος μεταρρυθμισθῇ). Quant à la mesure promulguée sous le règne de Néron, elle apparaît chez Suétone dans un passage général consacré aux « bons règlements » du Prince, qui englobe tant des dispositions somptuaires que des règlements de sécurité intérieure40 ; l’économie de l’énumération encouragerait toutefois à rapprocher notre mesure de la première catégorie, pour parvenir ainsi à un équilibre numérique parfait entre les deux parties du développement. Comme pour Tibère, Suétone évoquerait donc cette mesure dans l’optique du contrôle du sumptus ; dans ce cas, l’absence d’allusion à une quelconque œuvre morale du Prince pourrait être mise au compte d’un certain anti-néronisme suétonien41. Avec Vespasien, en revanche, cette rhétorique morale d’ordre somptuaire réapparaît dans les sources. En effet, selon Dion Cassius, en réduisant drastiquement la carte des καπηλεῖα, l’empereur entendait limiter les dépenses « non nécessaires » de la foule, tout en se montrant généreux pour la célébration des manifestations publiques42 : on retrouverait également ici la séparation, traditionnelle à Rome, entre la magnificentia publica, la dépense pour la communauté, tolérée voire valorisée, et la priuata luxuria, le luxe privé, contre lequel s’était tout particulièrement élevée la législation somptuaire romaine43.

15Un faisceau de convergences significatives se dégage du rapprochement entre les mesures impériales sur les popinae et les leges sumptuariae républicaines. Le redressement des mores publici semble dans les deux cas au cœur des préoccupations du législateur : la réforme passe alors par une intervention dans le champ des habitudes alimentaires de la population autour de mets chargés d’une symbolique forte, que l’on retrouve pour certains durant toute la période considérée. Le discours moral employé par les auteurs pour expliquer la promulgation de ces différentes dispositions fait de plus apparaître des échos directs entre législations républicaine et impériale, autour des notions essentielles de frugalitas et de parsimonia. Dès lors, il semble bien qu’en dépit de l’abandon prévisible de la lex rogata, les lois somptuaires républicaines aient fourni aux mesures impériales sur les restaurants un cadre normatif et rhétorique transposable aux pratiques de consommation de la plèbe urbaine.

  • 44 Cela n’était pas sans précédent du point de vue des lois somptuaires : ainsi, en 81 av. J.-C., Syl (...)
  • 45 À l’exception peut-être de la mesure plus générale promulguée par Claude, comme nous le verrons en (...)

16Certaines de leurs caractéristiques n’en contribuent pas moins à distinguer ces règlements impériaux des leges sumptuariae républicaines. D’abord, on n’y retrouve pas la logique de seuils qui présidait pour une part essentielle à la législation antérieure, puisque les réductions successives de la carte des popinae ne connaissent que l’interdiction complète des denrées alimentaires visées. D’un autre point de vue, ces mesures s’en prennent non à la consommation indifférenciée des produits concernés mais uniquement à celle qui se déroulait dans un cadre commercial44, et surtout, de manière inédite dans une perspective somptuaire, ne concernaient pas tous les points de vente mais les seuls établissements de restauration et débits de boissons45. Il y a là une singularité qu’il convient à présent d’expliquer pour rendre pleinement compte de ces leges cibariae d’un genre nouveau : en quoi, à la différence d’autres lieux d’approvisionnement, les popinae représentaient-elles un enjeu particulier pour le législateur au moment de la promulgation de ces règlements respectifs ?

17Tibère avait interdit aux tenanciers de popinae de proposer à leur clientèle des opera pistoria ; mais il restait possible de se procurer ces douceurs ailleurs, par exemple chez le pistor : pourquoi avoir dès lors limité cette mesure aux établissements de restauration ? Selon nous, un motif d’ordre annonaire pourrait être invoqué pour rendre compte de cette décision, en particulier si l’on propose de l’inscrire dans le contexte des premières années du règne de Tibère.

  • 46 Plin., nat. 33, 32. Ce sénatus-consulte aurait été suivi l’année suivante par le vote de la lex Vi (...)
  • 47 R. J. A. Talbert explique ce passage par l’existence d’un sénatus-consulte, promulgué en 22 sur pr (...)
  • 48 Le texte n’implique pas que l’épisode ait eu lieu en 23, ni même en 22. Nous partageons ici pleine (...)

18Pline l’Ancien nous apprend en effet que sous Tibère, certains exploitants (institores) de popinae tentaient d’échapper à des amendes en se faisant passer pour des chevaliers, avant d’être dénoncés par C. Sulpicius Galba, frère du futur empereur ; selon Pline, c’est à la suite de cette affaire que Tibère restreint en 23 l’accès à l’ordre équestre aux Romains libres depuis trois générations46. Il semble naturel d’identifier dans les popinarum poenae évoquées par le polygraphe les pénalités qui menaçaient les restaurateurs ne respectant pas les restrictions de vente imposées par la législation impériale47 ; cela nous amènerait à dater ce règlement de la première décennie du règne de Tibère, à l’exemple du reste de toutes les réformes évoquées par Suétone en Tib., 34, 1-348.

  • 49 Voir Virlouvet 1985, p. 18 ; Courrier 2014, p. 618-620, n. 57 et p. 870-871, n. 208.
  • 50 Sur cette pratique commerciale, qui pouvait voir l’intervention de plusieurs intermédiaires entre (...)
  • 51 Voir notamment Pavis d’Escurac 1976, p. 8-10 ; p. 17-19 et p. 26-32.

19L’Urbs connaît alors plusieurs crises frumentaires, particulièrement sévères entre 19 et 23 à la suite de mauvaises récoltes en Égypte et des exactions du chef numide Tacfarinas, qui poussent le pouvoir impérial à intervenir pour assurer l’approvisionnement de la plèbe49. En rapprochant le bannissement des opera pistoria de ce contexte de disette, on pourrait alors suggérer que le législateur s’attaquait à ces mets de fête, que l’on pouvait se procurer ailleurs, notamment dans le cadre des célébrations civiques et religieuses de la cité, pour faire entendre à la plèbe qu’en contrepartie de l’aide impériale, elle devait limiter au moins symboliquement sa consommation de produits céréaliers, en réservant plutôt aux manifestations publiques la dégustation de liba et autres gâteaux ; si d’autre part seuls les établissements de restauration se trouvaient visés par le règlement de Tibère, c’est probablement que leur carte affichait des prix plus élevés que ceux pratiqués en boutique, en particulier si les pâtisseries en question étaient achetées à l’extérieur50. Tout comme le reste des mesures impériales, ce règlement sur les popinae aurait alors valu plus particulièrement pour la ville de Rome. Si ces préoccupations d’ordre annonaire étaient bien à l’origine de la décision de Tibère, on comprendrait d’autant mieux que les édiles aient été chargés de faire respecter les souhaits de l’empereur, puisqu’en plus de la surveillance ordinaire des marchés et des activités commerciales, la cura annonae faisait partie de leurs attributions traditionnelles, dont ils sont toutefois peu à peu dessaisis au Haut-Empire au bénéfice de la Préfecture de l’annone51.

  • 52 Dion Cassius, 60, 6, 7 (cf. Suet., Claud., 25, 4). Les événements de 41 sont analysés par Leon 199 (...)
  • 53 Cette décision s’inscrivait dans la continuité des fermetures de boutiques (tabernae) à la période (...)
  • 54 Ainsi faut-il comprendre selon nous le sens de l’adverbe που dans le passage où Dion Cassius évoqu (...)
  • 55 Suet., Claud., 38, 4 ; le lien entre l’affront fait par un édile à des inquilini de Claude et le t (...)
  • 56 Voir par exemple Cic., har. resp., 11, 22 ; Gell., 13, 13, 1.
  • 57 Le champ d’action du Préfet de la Ville couvrait déjà partiellement celui des édiles, puisque figu (...)
  • 58 Ibid., p. 169-170.
  • 59 cum antea nullum non obsonii genus proponeretur (Suet., Nero, 16, 3).

20La décision prise par Claude d’interdire la vente de plats de viande et d’eau chaude semble pour sa part revêtir des enjeux de sécurité intérieure, si ainsi que le suggère Dion Cassius on la replace dans le contexte troublé des premiers temps du règne de l’empereur. En 41, de vives dissensions, dues au prosélytisme d’un groupe de chrétiens venus de Palestine, agitent en effet la communauté juive de Rome : Claude bannit alors les meneurs et restreint le droit de réunion des communautés religieuses et des collèges, que Caligula avait rétabli52. La mesure qui nous intéresse semble s’intégrer à cette politique générale de l’empereur, dont le texte de Dion Cassius invite à penser avec plus de certitude encore qu’elle ne concernait que la capitale : toujours dans le but d’éviter des regroupements potentiellement dangereux au sein de l’Urbs, Claude y aurait fait fermer les établissements « où l’on se réunissait pour boire »53. La décision de l’empereur est ici particulièrement sévère et, du reste, se démarque au sein de notre dossier : en effet, l’interdiction de vendre eau chaude et viandes cuites ne vise cette fois plus les seuls débits de boissons et établissements de restauration, qui se trouvaient de toute façon fermés sur ordre impérial, mais tous les points de vente où l’on pouvait se procurer ces produits54. Un élément supplémentaire nous invite à conclure qu’en coupant ainsi la plèbe de ses sources d’approvisionnement en viande et en eau chaude, produits certes appréciés mais qui à la différence par exemple du blé n’étaient pas indispensables à sa survie, et en faisant fermer les associations et les bars, Claude se souciait surtout de limiter les rassemblements populaires dans la capitale. Suétone nous apprend en effet que l’empereur avait ôté aux édiles la surveillance des établissements de restauration55 ; or ces magistrats ne possédaient pas de forces de police, sinon à la rigueur les serui publici qui leur servaient d’escorte56. On supposerait volontiers que Claude ait préféré confier ce soin à des instances mieux pourvues en la matière, par exemple au préfet de la Ville57 : ce dernier pouvait en effet s’appuyer sur les cohortes urbaines, dont Claude avait d’ailleurs augmenté le nombre pendant son règne58. L’édit, très contraignant pour la plèbe urbaine, ne fut peut-être réellement appliqué que pendant une période restreinte, le temps que l’agitation s’apaise, après quoi il serait tombé en désuétude, si bien que dès le règne de Néron, et sans doute plus tôt encore, « on proposait [dans les popinae] toutes sortes de plats cuisinés59 ».

  • 60 56 pour le bannissement des histrions (Tac., ann., 13, 25, 4) ; 64 pour le projet de canal et l’œu (...)
  • 61 Par exemple, Sen., dial., 9, 1, 5-7.
  • 62 Voir entre autres Sen., dial., 11, 10.
  • 63 Voir ainsi Dion Cassius, 61, 4, 1-2.
  • 64 On a vu que Suétone emploie pour sa part une tournure impersonnelle, relativisant le crédit à attr (...)
  • 65 Voir Virlouvet 1985, p. 18 ; 51.
  • 66 Ibid., p. 18. Cette mesure pourrait constituer d’autre part un remaniement de la taxe sur les prod (...)

21Nous ne sommes guère éclairés par la manière dont les sources évoquent la mesure de Néron sur les popinae, tant pour la chronologie que pour l’origine de cette réforme qui amputait si sévèrement la carte des établissements visés. Dans son épitomé, Xiphilin y fait allusion parmi les événements de l’année 62, mais le passage, consacré à la personnalité du Prince, revêt alors une portée beaucoup plus générale ; Suétone évoque pour sa part en Nero, 16 des moments variés du règne de l’empereur, qui excèdent les bornes du quinquennium Neronis60. Si l’on retient malgré tout la date de 62, peut-être faudrait-il voir derrière cette mesure l’influence de Sénèque, qui professe à plusieurs reprises un idéal de parsimonia, de frugalité61 et ne se montre de ce fait guère indulgent pour les plaisirs gastronomiques62 : mais Dion Cassius, qui met volontiers l’accent sur le rôle joué par le précepteur de Néron dans l’administration des affaires63, semble identifier ici une décision personnelle de l’empereur – si du moins l’épitomé de Xiphilin est fidèle au texte d’origine64. Quoi qu’il en soit, le règlement pourrait de nouveau s’inscrire dans une politique plus générale de lutte contre la disette : l’année 62, qui voit se conjuguer le désastre de Paetus contre les Parthes, des tempêtes en Méditerranée et des incendies à Rome, est en effet particulièrement difficile pour l’approvisionnement de la capitale65. Cette interprétation nous semble gagner en pertinence si l’on date cette réduction drastique de l’offre alimentaire des popinae non plus de 62 mais de 64 : dans la période extrêmement critique qui suit l’incendie de Rome, il se serait alors agi de maîtriser au plus près le marché alimentaire de la capitale pour éviter les pénuries et les émeutes, ce qui expliquerait également le remplacement des banquets publics par des distributions de paniers-repas ainsi que la suppression des frumentationes évoquée en Dion Cassius, 62, 18, 5 [Xiph.]66. De nouveau, ces considérations d’ordre annonaire pourraient indiquer que notre mesure se limitait à l’Urbs ; rien dans les sources ne nous renseigne en revanche sur les instances chargées de son application, édiles, Préfecture de la Ville ou de l’annone.

  • 67 Voir Tac., hist., 4, 52 (Virlouvet 1985, p. 99 et 120).
  • 68 « Toujours généreux quand il était question de dépenser pour l’intérêt de tous et toujours magnifi (...)
  • 69 Monteix à paraître.
  • 70 Voir par exemple Iuu., 11, 81 ; Mart., 1, 56 ; CIL, IV, 3948 etc.

22Le règlement de Vespasien sur les établissements de restauration, promulgué en 70 selon Xiphilin, tendait enfin à encourager le peuple à la parsimonia, dans un contexte économique que les excès de Néron et une année de guerre civile avaient rendu particulièrement précaire. On serait de nouveau tenté de lier la décision impériale aux graves problèmes d’approvisionnement que traverse Rome durant cette période67 ; toutefois, il est fort possible que le passage καὶ διὰ τοῦτο οὐδὲ ἐν τοῖς καπηλείοις ἑφθόν τι πλὴν ὀσπρίων πιπράσκεσθαι ἐπέτρεπε ne soit en définitive pas situé à sa place d’origine dans l’épitomé. En effet, si on le supprime de 65, 10, 3, l’ensemble du développement nous paraît gagner en fluidité et en cohérence68 ; mais il devient alors impossible de dater précisément cette mesure et partant de la mettre en relation avec les difficultés de 70. Une autre hypothèse serait d’identifier ici une taxe dissimulée, à supposer bien entendu que les popinarii aient préféré s’acquitter des amendes prévues en cas de contravention plutôt que de voir leurs bénéfices considérablement réduits par la mesure impériale – Vespasien est d’ailleurs connu pour avoir multiplié les impôts et levées de toutes sortes afin de renflouer les caisses du Trésor public, à peu près vides lors de son arrivée au pouvoir69. Dans ce cas, cette mesure revêtirait peut-être une portée plus générale que les précédentes, qui concernaient selon nous essentiellement l’Urbs ; elle semble quoi qu’il en soit avoir fait long feu et les satiristes de la fin du Ier siècle tout comme les graffiti pompéiens font figurer au menu des popinae les délices un temps interdits70.


  • 71 Cette tension entre modèle général et motifs singuliers, caractéristique des leges sumptuariae rép (...)

23La volonté de réformer les mœurs ne saurait épuiser les motifs qui poussèrent les empereurs à s’occuper des habitudes alimentaires de la plèbe ; des considérations conjoncturelles, cherté du blé, troubles politiques, difficultés financières…, pourraient avoir joué un rôle décisif dans la promulgation de ces mesures singulières. Toutefois, cette remarque vaudrait sans doute autant pour les lois somptuaires de la période républicaine que pour les mesures impériales71 ; et il n’en reste pas moins vrai que de la République au Principat, tant pour l’aristocratie que pour la plebs urbana, les mores publici sont partie prenante de l’argumentaire politique convoqué pour réglementer les consommations privées : la limitation ou l’interdiction des denrées visées, qui revêtent une forte symbolique culturelle, est alors justifiée au nom du retour à un idéal de frugalité traditionnelle.

24Au premier siècle de l’Empire, ce n’est plus la consommation des élites qui retient l’attention du législateur : celle, bien plus modeste, de la plèbe devient l’objet de dispositions légales, pour lesquelles les lois somptuaires de la période républicaine forment un précédent normatif, rhétorique et conceptuel. Une différence essentielle existe néanmoins entre les leges sumptuariae républicaines et ces règlements impériaux : jamais ces derniers ne formèrent un programme général de réforme des modes de vie ou même des seules pratiques alimentaires de la population, se limitant plus modestement aux établissements de restauration et se cantonnant même à la seule ville de Rome.

25Pourquoi n’entend-on pas parler de mesures semblables pendant la période républicaine ? Les sources nous font peut-être défaut. Il n’est toutefois guère surprenant que le Princeps, interlocuteur privilégié de la plèbe en vertu de la tribunicia potestas dont il était revêtu, se soit préoccupé des consommations populaires, a fortiori lorsque ces dernières pouvaient nuire à la politique impériale dans des contextes troublés ; contrairement à ce qu’il en était pour les magistrats plébéiens de la période républicaine, l’assise de son pouvoir était sans doute suffisamment stable pour lui permettre de priver la plèbe de certaines douceurs sans remettre pour autant en question sa survie alimentaire.

  • 72 En dehors éventuellement de l’évocation chez Ammien Marcellin d’une série d’interdictions promulgu (...)

26Pourquoi, d’autre part, n’est-il plus question de mesures de ce type après Vespasien72 ? Peut-être manquons-nous à nouveau de témoignages, mais on peut supposer que l’on n’eut plus recours par la suite à un dispositif qui, à la différence des lois somptuaires républicaines, souhaitées et approuvées par une partie au moins de l’élite sénatoriale, n’avait sans doute guère trouvé de relais au sein des populations visées et dont la portée demeurait du reste trop anecdotique pour lui permettre de s’imposer : leurs renouvellements et abandons successifs représentent d’ailleurs l’ultime point de contact entre les leges sumptuariae républicaines et nos mesures impériales sur les popinae.

27L’écho des lois somptuaires républicaines continue par conséquent de résonner dans les discours et les décisions politiques au Ier siècle de l’Empire : mais ces mesures promulguées à l’encontre des établissements de restauration romains restent sans doute trop ponctuelles pour qu’on y reconnaisse une politique ambitieuse de réforme des mores plébéiens.

Haut de page

Bibliographie

André 19812 = J. André, L’alimentation et la cuisine à Rome, Paris, 1981, 2e éd. (1ère éd. 1961).

Arcuri 2014 = R. Arcuri, Moderatio. Problematiche economiche e dinamiche sociali nel principato di Tiberio, Milan, 2014 (Antiquitas – Saggi, 33).

Badel 2006 = Chr. Badel, Ivresse et ivrognerie à Rome (IIe s. av. J.-C.-IIIe s. ap. J.-C.), dans F&H, 4/2, 2006, p. 75-89.

Baltrusch 1988 = E. Baltrusch, Regimen morum : Die Reglementierung des Privatlebens der Senatoren und Ritter in der römischen Republik und frühen Kaiserzeit, Munich, 1988 (Vestigia, 41).

Bauman 1982 = R. A. Bauman, The Resume of Legislation in Suetonius, dans ZRG, 99, 1982, p. 81-127.

Bonamente 1980 = M. Bonamente, Leggi suntuarie e loro motivazioni, dans Tra Grecia e Roma : temi antichi e metodologie moderne, Rome, 1980 (Biblioteca internazionale di cultura, 3), p. 67-91.

Botermann 1996 = H. Botermann, Das Judenedikt des Kaisers Claudius : Römischer Staat und Christiani im 1. Jahrhundert, Stuttgart, 1996 (Hermes Einzelschriften, 71).

Bottiglieri 2002 = A. Bottiglieri, La legislazione sul lusso nella Roma repubblicana, Naples, 2002 (Università degli Studi di Salerno, Dipartimento di Teoria e Storia del Diritto. Sezione di Diritto Romano, 1).

Bradley 1978 = K. R. Bradley, Suetonius’ Life of Nero : An Historical Commentary, Bruxelles, 1978 (Collection Latomus, 157).

Brun 2003 = J.-P. Brun, Le vin et l’huile dans la Méditerranée antique : viticulture, oléiculture et procédés de transformation, Paris, 2003 (Collection des Hespérides).

Chastagnol 1962 = A. Chastagnol, Les fastes de la Préfecture de Rome au Bas-Empire, Paris, 1962 (Études prosopographiques, 2).

Clemente 1981 = G. Clemente, Le leggi sul lusso e la società romana tra il III e il II secolo a.C., dans A. Giardina et A. Schiavone (dir.), Società romana e produzione schiavistica. III, Modelli etici, diritto e trasformazioni sociali, Rome, Bari, 1981, p. 3-14.

Corbier 1989 = M. Corbier, Le statut ambigu de la viande à Rome, dans DHA, 15/2, 1989, p. 107-158.

Coudry 1998 = M. Coudry, Luxe et politique dans la Rome républicaine : les débats autour des lois somptuaires, de Caton à Tibère, dans M. Coudry (dir.), Les petits-fils de Caton : attitudes à l’égard du luxe dans l’Italie antique et moderne, Paris, 1998 (Chroniques italiennes, 54), p. 9-20.

Coudry 2004 = M. Coudry, Loi et société : la singularité des lois somptuaires de Rome, dans CCG, 15, 2004, p. 135-171.

Coudry 2012 = M. Coudry, Lois somptuaires et regimen morum, dans J.-L. Ferrary (éd.), Leges publicae. La legge nell’esperienza giuridica romana, Pavie, 2012, p. 489-513.

Courrier 2014 = C. Courrier, La plèbe de Rome et sa culture (fin du IIe siècle av. J.-C.-fin du Ier siècle ap. J.-C.), Rome, 2014 (BEFAR, 353).

Daube 1969 = D. Daube, Roman Law : Linguistic, Social and Philosophical Aspects, Édimbourg, 1969 (The Gray lectures, 1966).

Dubois-Pélerin 2008 = É. Dubois-Pélerin, Le luxe privé à Rome et en Italie au Ier siècle après J.-C., Naples, 2008 (Collection du Centre Jean Bérard, 29).

Dupont 1996 = Fl. Dupont, Grammaire de l’alimentation et des repas romains, dans J.-L. Flandrin, M. Montanari (dir.), Histoire de l’alimentation, Paris, 1996, p. 197-214.

Gabba 1981 = E. Gabba, Ricchezza e classe dirigente romana fra III e I sec a.C., dans RSI, 93, 1981, p. 541-558 (repris dans Del buon uso della ricchezza, Milan, 1988, p. 26-44).

Hermansen 1974 = G. Hermansen, The Roman Inns and the Law : the Inns of Ostia, dans J. A. S. Evans (éd.), Polis and Imperium. Studies in Honour of E. T. Salmon, Toronto, 1974, p. 167-181.

Humbert 20079 = M. Humbert, Institutions politique et sociales de l’Antiquité, Paris, 2007, 9e éd. (1ère éd. 1984).

Kastenmeier 2007 = P. Kastenmeier, I luoghi del lavoro domestico nella casa pompeiana, Rome, 2007 (Studi della soprintendenza archeologica di Pompei, 23).

Kleberg 1957 = T. Kleberg, Hôtels, restaurants et cabarets dans l’antiquité romaine : études historiques et philologiques, Uppsala, 1957 (Bibliotheca Ekmaniana, 61).

Le Guennec 2012 = M.-A. Le Guennec, Altérités gastronomiques et infâmes métissages de la popina romaine, dans Hypothèses 2011, Travaux de l’école doctorale d’Histoire, 2012, p. 301-311.

Leon 19952 = H. J. Leon, The Jews of ancient Rome, Peabody Mass., 1995, 2e éd. (1ère éd. 1960).

Millar 1977 = F. Millar, The Emperor in the Roman World : 31 BC – AD 337, Londres, 1977.

Monteix 2010 = N. Monteix, Les lieux de métier : boutiques et ateliers d’Herculanum, Rome, 2010 (BEFAR, 344).

Monteix à paraître = N. Monteix, Excursus romain : les édiles face aux commerces alimentaires, à paraître.

Mrozek 1987 = St. Mrozek, Les distributions d’argent et de nourriture dans les villes italiennes du Haut-Empire romain, Bruxelles, 1987 (Collection Latomus, 198).

Paratore 1959 = E. Paratore, Claude et Néron chez Suétone, dans RCCM, 1, 1959, p. 326-341.

Pavis d’Escurac 1976 = H. Pavis d’Escurac, La Préfecture de l’annone : service administratif impérial, d’Auguste à Constantin, Rome, 1976 (BEFAR, 226).

Reinhold 1971 = M. Reinhold, Usurpation of Status and Status Symbols in the Roman Empire, dans Historia, 20/2, 1971, p. 275-302.

Riva 1999 = S. Riva, Le cucine delle case di Ostia, dans MNIR, 58, 1999, p. 117-128.

Roman 2008 = Y. Roman, Le mou, les mous et la mollesse ou les systèmes taxinomiques de l’aristocratie romaine, dans J. Leclant, A. Vauchez, M. Sartre (dir.), Pratiques et discours alimentaires en Méditerranée de l’Antiquité à la Renaissance, Paris, 2008 (Cahiers de la Villa Kérylos, 19), p. 171-186.

Rotondi 1912 = G. Rotondi, Leges publicae populi Romani : elenco cronologico con una introduzione sull’attività legislativa dei comizi romani, Milan, 1912 (rééd. Hildesheim, 1966).

Ruciński 2009 = S. Ruciński, Praefectus urbi : le Gardien de l’ordre public à Rome sous le Haut-Empire Romain, Poznań, 2009 (Xenia Posnaniensia, 9).

Sauerwein 1970 = I. Sauerwein, Die leges sumptuariae als römische Massnahme gegen Sittenverfall, Hambourg, 1970.

Savio 1940 = E. Savio, Intorno alle leggi suntuarie romane, dans Aevum, 14/1, 1940, p. 174-194.

Scheid 2005 = J. Scheid, Quand faire, c’est croire : les rites sacrificiels des Romains, Paris, 2005.

Scheid 2008 = J. Scheid, Le statut de la viande à Rome, dans F&H, 5/1, 2008, p. 19-28.

Talbert 1984 = R. J. A. Talbert, The Senate of Imperial Rome, Princeton, 1984.

Tchernia 1986 = A. Tchernia, Le vin de l’Italie romaine : essai d’histoire économique d’après les amphores, Rome, 1986 (BEFAR, 261).

Toner 1995 = J. P. Toner, Leisure and Ancient Rome, Cambridge, 1995.

Tran 2013 = N. Tran, Dominus tabernae : le statut de travail des artisans et des commerçants de l’Occident romain (Ier siècle av. J.-C.-IIIe siècle ap. J.-C.), Rome, 2014 (BEFAR, 360).

Virlouvet 1985 = C. Virlouvet, Famines et émeutes à Rome : des origines de la République à la mort de Néron, Rome, 1985 (CEFR, 87).

Haut de page

Notes

1 Certains historiens, qualifiant de somptuaire toute disposition légale fixant des seuils de dépense pour certains objets et dans certaines occasions, retiennent pour la période républicaine un nombre de mesures étendu (voir par exemple la définition adoptée par E. Savio, lorsqu’il reprend en 1940 une question alors largement négligée par l’historiographie : « quelle leggi che ebbero lo scopo di limitare l’eccesso del sumptus impiegato nelle varie manifestazioni della vita privata », Savio 1940, p. 174). Les sources littéraires antiques, de Caton (ap. Macr., sat., 3, 17, 13 = ORF, 8, fr. 143) à Aulu-Gelle (Gell., 2, 24) et Macrobe (Macr., sat. 3, 17), n’évoquent toutefois dans cette perspective que le seul luxe alimentaire : Caton parle de leges cibariae, restreignant la portée de ces lois à l’alimentation, tandis que chez Aulu-Gelle et Macrobe l’expression lex sumptuaria se limite à l’encadrement de la table. Le témoignage des sources amène alors d’autres historiens à ne garder que l’ensemble plus réduit des mesures gastronomiques évoquées dans ces textes (voir par exemple Coudry 1998, p. 9 et 2004). La notion de lex sumptuaria apparaît en somme ambiguë, ce qui nous invite à envisager de sortir des listes transmises par Aulu-Gelle et Macrobe pour étendre cette notion à d’autres mesures, visant du reste elles aussi au contrôle des comportements alimentaires de la population.

2 I. Sauerwein en fait une des manifestations de la lutte contre la décadence des mœurs engagée par certains milieux aristocratiques après la seconde guerre punique (Sauerwein 1970). Selon Bonamente 1980, les leges sumptuariae doivent être plus précisément replacées dans les débats qui opposent à Rome partisans et détracteurs de l’hellénisme à partir de la seconde moitié du IIIs. av. J.-C. La majorité des historiens les rapprochent néanmoins de motifs socio-économiques internes aux élites de Rome : selon Gabba 1981, il s’agissait de protéger les patrimoines sénatoriaux des dépenses fastueuses que nécessitaient les nouvelles conditions de la vie politique romaine ; D. Daube, dans une analogie avec la pratique des clubs anglais, y voit un moyen d’assurer la défense des « non-tippers », des membres de l’élite auxquels leurs moyens ne permettaient pas les dépenses des aristocrates les plus nantis (Daube 1969, p. 117-128) ; G. Clemente et M. Coudry inscrivent ces lois dans le programme de lutte contre l’ambitus qui fragilise la stabilité du système politique romain aux périodes médio-républicaine et tardo-républicaine (Clemente 1981 ; Coudry 2004 et 2012), etc.

3 « les lois somptuaires étaient proposées chaque fois par une personne afin de corriger les vices de la cité tout entière » (Macr., sat., 3, 17, 10).

4 Les sources ne sont guère explicites sur la forme juridique de ces différentes mesures impériales. Tibère semble déléguer ses prescriptions somptuaires à l’arbitratus senatus (Suet., Tib., 34, 2) ; dans ce cas, à supposer qu’il en aille de même pour le règlement sur les popinae qui nous intéresse, on serait tenté d’identifier ici un sénatus-consulte promulgué sur proposition de l’empereur, dont l’application aurait ensuite été confiée aux édiles, en accord du reste avec la pratique ordinaire des premières décennies du Haut-Empire. Pour la seconde partie du Ier s. ap. J.-C., avec l’affirmation progressive de l’édit impérial comme source d’innovation du droit public et privé, nous sommes plus démunis. Les règlements de Claude et de Vespasien, présentés par Dion Cassius comme l’émanation directe de la volonté impériale (Dion Cassius, 60, 6, 7 et 65, 10, 3 [Xiph.]), pourraient avoir été des édits. Suétone et Dion Cassius ne s’accordent en revanche pas sur le degré d’implication de Néron dans la décision prise durant son règne de réduire drastiquement la carte des restaurants romains : si le premier, par l’usage d’une formule impersonnelle, semble dénier à l’empereur toute responsabilité dans la promulgation d’un règlement qu’il juge louable (Suet., Nero, 16, 3), le second y voit au contraire la conséquence directe de l’arbitraire malicieux du Prince (Dion Cassius, 62, 14, 2 [Xiph.]). Sur l’évolution de la pratique législative au Haut-Empire, qui se resserre peu à peu autour de l’empereur et son administration, voir, entre autres, Millar 1977, p. 252-259 et p. 341-355 ; Talbert 1984, p. 431-459 ; Humbert 20079, p. 408-414 ; voir aussi, pour l’interprétation des passages suétoniens, Bauman 1982.

5 « Regrettant amèrement que le prix des vases de Corinthe ne connût plus de limites et que trois surmulets eussent été vendus trente mille sesterces, il décida que des bornes seraient mises au luxe des meubles et que le Sénat réglerait tous les ans le cours maximum des denrées, après avoir chargé les édiles d’aller jusqu’à interdire aux restaurants et gargotes de proposer à la vente des pâtisseries. » (Suet., Tib., 34, 2)

6 « Conscient de ce qu’il est inutile d’interdire une chose à la masse sans réformer par ailleurs sa vie quotidienne, [Claude] fit fermer les restaurants où l’on se réunissait pour boire, défendit de vendre où que ce soit de la viande cuite et de l’eau chaude et punit les contrevenants. » (Dion Cassius, 60, 6, 7)

7 « Sous son règne, beaucoup d’abus furent sévèrement punis et réprimés ; beaucoup de nouveaux règlements furent également institués. Des bornes furent mises au luxe. Les paniers-repas remplacèrent les banquets publics. La vente de plats cuisinés dans les restaurants fut interdite, exception faite des légumes et légumineuses, alors qu’auparavant on y proposait toutes sortes de mets. Les Chrétiens […] furent mis au supplice ; les divertissements des coureurs de chars furent prohibés […] ; les factions des pantomimes furent exilées, en même temps que ces derniers. » (Suet., Nero, 16, 3)

8 « Tout en passant pour ainsi dire sa vie dans les restaurants, il défendit aux autres d’y vendre des mets cuits, hormis des plats de légumes et des purées. » (Dion Cassius, 62, 14, 2 [Xiph.])

9 « Toujours généreux quand il était question de dépenser pour l’intérêt de tous et toujours magnifique quand il s’agissait de la célébration des fêtes, il vivait lui-même très simplement et ne dépensait que le strict nécessaire : voilà pourquoi il ne permit aux restaurants de vendre rien de cuit, hormis des légumineuses. Il fit clairement voir par là surtout que l’argent qu’il collectait n’était pas destiné à ses plaisirs, mais aux besoins du peuple. » (Dion Cassius, 65, 10, 3 [Xiph.])

10 L’épisode relaté dans Dion Cassius, 59, 12, 1 (pendant la période de deuil qui suit la mort de Drusilla, en 38 ap. J.-C., un homme est condamné à mort par Caligula pour avoir vendu de l’eau chaude) pourrait être lié à la promulgation d’une disposition similaire ; toutefois, dans la mesure où il n’est question dans le passage ni des καπηλεῖα ni d’une interdiction légale de vente pour l’eau chaude, l’homme se voyant accusé de maiestate (ὡς ἀσεβήσαντα), et puisque ce sont en fait toutes les formes de réjouissances qui sont alors sanctionnées par l’empereur (cf. Dion Cassius, 59, 11, 5-6), sans doute a-t-on affaire ici à un simple exemplum. D’autre part, en 40 ap. J.-C., Caligula taxe les καπηλεῖα (ou peut-être plus précisément les légumes qui y étaient vendus, cf. Plin., nat., 19, 56 ; et voir Courrier 2014, p. 71 et p. 883, n. 233) en même temps que d’autres activités commerciales et artisanales (Dion Cassius, 59, 28, 8) ; mais de nouveau, aucune allusion n’est faite à une quelconque suspension de vente, ce qui distingue ce règlement impérial, quelle qu’ait été sa portée véritable, de ceux retenus dans cet article.

11 Dans Suet., Tib., 34, 2 le terme popina est redoublé par celui de ganea, très péjoratif et revêtant de fortes connotations d’immoralité.

12 La difficulté des conditions de vie de la plèbe dans les métropoles du monde romain semble toutefois avoir été surestimée par la littérature secondaire (voir l’analyse critique de ce postulat historiographique dans Courrier 2014, en particulier p. 28-43). Si l’on manque de sources pour la ville de Rome, les recherches menées sur les insulae d’Ostie ont notamment mis en relief l’existence dans les immeubles collectifs de la ville d’espaces et d’équipements de cuisine, éventuellement portatifs (Riva 1999) ; les risques d’incendie et les nuisances causés par cette pratique domestique n’en demeuraient pas moins bien réels.

13 Voir Toner 1995, p. 76-79 : Courrier 2014, en particulier p. 127-191.

14 Voir par exemple Kleberg 1957, p. 101-107 ; Hermansen 1974, etc.

15 Même si ce rapprochement est esquissé dans certaines études (voir par exemple Toner 1995, p. 79-83 ; Coudry 2004, p. 169, qui n’évoque en ce sens que le cas de Néron ; Arcuri 2014, p. 84-85 et Monteix à paraître pour Tibère, etc.).

16 Interdiction de servir des poules engraissées pour la lex Fannia de 161 av. J.-C. (Plin., nat., 10, 139) ; interdiction des loirs, coquillages et oiseaux exotiques pour la lex Aemilia de 115 av. J.-C. (Plin., nat., 8, 223), de divers produits de la mer pour la loi somptuaire de César en 46 av. J.-C. (Cic., epist., 7, 26, 2). D’autres lois fixaient des quantités ou des sommes à ne pas dépasser pour certains produits, à l’instar de la lex Licinia de 131 av. J.-C. pour les viandes et salaisons (Gell., 2, 24, 7). Pour une synthèse de ces dispositions, on se référera entre autres à Coudry 2004, p. 152-162, et à Coudry 2012, ainsi qu’aux différentes notices de la base de données LEPOR, rubrique « Lois somptuaires » (http://www.cn-telma.fr/lepor/resultat/?categorieLoi=29&sscategorieLoi=).

17 Pline le Jeune désigne par cette expression des gâteaux au miel (Plin., med., 1, 25) ; Pline l’Ancien fait entrer dans leur composition beurre et lait (Plin., nat., 18, 105), etc. Voir André 19812, p. 210-214.

18 Dans le Poenulus de Plaute, le maître du prologue invite les esclaves à courir à la popina en cachette de leurs maîtres pour y déguster de fumantes tartes aux fromages (scriblitae), dont on peut penser qu’elles entraient dans la catégorie des opera pistoria (Plaut., Poen., 41-43). Outre la revente de produits finis élaborés en boulangerie, le recours à des ustensiles spécifiques (par exemple des clibani, « cloches à cuire ») pouvait éventuellement compenser pour les restaurants dotés d’aménagements de cuisson l’absence habituelle de four à pain (voir Kastenmeier 2007, p. 74 ; Monteix 2010, p. 154).

19 Voir notamment l’étymologie de Varron : libum, quod ut libaretur, priusquam essetur, erat coctum (« le terme libum vient de ce que le libum avait été cuit pour être consacré aux dieux (libaretur) avant d’être mangé », Varro, ling., 5, 106).

20 En particulier les crustula, associés au mulsum (Mrozek 1987, p. 39-41) : cf. par exemple CIL, X, 688 (Surrentum) ; CIL, IX, 2252 (Telesia).

21 Corbier 1989.

22 Selon l’hypothèse formulée par J. Scheid dans plusieurs études successives (Scheid 2005, p. 213-274 ; Scheid 2008) ; voir aussi Dupont 1996, notamment p. 197-199.

23 Sur la mollitia, Roman 2008 ; sur la condamnation des excès carnés, Corbier 1989, p. 136-147.

24 Voir ibid., p. 126-132.

25 Brun 2003, p. 119-121.

26 Au sein d’une bibliographie innombrable, voir par exemple Tchernia 1986 ; Brun 2003 etc.

27 Dion Cassius, 59, 12, 1 (cf. supra note 11).

28 Voir Badel 2006 ; on pensera au cas particulier de la consommation de vin par les femmes, tabou à l’époque archaïque et qui, admise par la suite, n’en demeure pas moins suspecte (ibid., p. 81-83 avec bilan historiographique).

29 Pour la viande, Hor., sat., 2, 4, 60-62 ; Iuu., 11, 78-81 ; pour le vin, Cic., Pis., 13 ; Cic., Phil., 2, 77 ; Ambr., Hel. 12, 42. Voir Le Guennec 2012.

30 Iuu., 11, 78-81 ; Plut., Cat. Ma., 2, 1-2. Sur la frugalitas, voir Dupont 1996 ; Roman 2008.

31 Gell., 2, 24, 2.

32 Gell., 2, 24, 7 ; voir aussi Macr., sat., 3, 17, 7-9.

33 « Si les mœurs du temps n’avaient pas été si mauvaises et si relâchées, assurément on n’aurait pas eu besoin de proposer des lois. Comme le dit le vieux proverbe, ‘‘les bonnes lois naissent des mauvaises mœurs.’’ » (Macr., sat., 3, 17, 10)

34 Sur les liens entre régulation du sumptus et contrôle des mores, voir Coudry 1998 et surtout Baltrusch 1988, notamment p. 101-103 et p. 120-131.

35 « Et si [Tibère] voyait le relâchement ou une mauvaise habitude influer sur les mœurs du peuple, il se chargeait d’y porter remède. » (Suet., Tib., 33, 2)

36 On retrouve en Tib., 42, 3 la publicorum morum correctio entreprise par l’empereur.

37 Et ut parsimoniam publicam exemplo quoque iuuaret, sollemnibus ipse cenis pridiana saepe ac semesa obsonia apposuit dimidiatumque aprum, affirmans omnia eadem habere, quae totum : « Et pour pousser le peuple à l’économie par son exemple, il faisait servir dans ses repas de cérémonie des plats de la veille, et souvent même entamés, voire un demi-sanglier, affirmant que c’était aussi bon qu’un sanglier entier […]. » (Suet., Tib., 34, 3)

38 Pour l’association de la parsimonia aux pratiques alimentaires, voir par exemple Plaut., Most., 236 ; Varro, rust., 3, 16, 1 ; Sen., epist., 1, 5 ; Amm., 25, 4, 4.

39 « Chez les Romains d’autrefois, la simplicité de la nourriture et la sobriété des dîners n’étaient pas garanties seulement par le respect et l’observation de règles privées mais aussi par des sanctions publiques et par les peines prévues par plusieurs lois. » (Gell., 2, 24, 1)

40 Suet., Nero, 16, 3 (cf. supra note 8).

41 Voir Paratore 1959, p. 326-337 ; Bradley 1978, p. 101-105. Chez Dion Cassius, le sens de la réforme est passé sous silence, puisque la mention du règlement impérial a pour seul but de pointer une contradiction entre le comportement privé de Néron et ses actes officiels.

42 Si le διὰ τοῦτο exprime un lien direct entre les deux membres de la phrase, la mesure de Vespasien s’entendrait comme le moyen de priver le peuple des mets ἔξω τῶν πάνυ ἀναγκαίων, de tout ce qui excédait le simple nécessaire, en les encourageant par son exemple comme Tibère avant lui ; le compilateur Xiphilin pourrait toutefois avoir modifié l’organisation du texte originel, décontextualisant pour partie le passage qui nous intéresse (cf. infra).

43 Cf. la célèbre formule de Cicéron, odit populus Romanus priuatam luxuriam, publicam magnificentiam diligit (« le peuple romain hait le luxe privé mais estime la magnificence publique », Cic., Mur., 76). Voir en particulier Dubois-Pélerin 2008, p. 13-16 et p. 43-48.

44 Cela n’était pas sans précédent du point de vue des lois somptuaires : ainsi, en 81 av. J.-C., Sylla avait limité le prix à la vente de certaines denrées de luxe (Macr., sat., 3, 17, 11).

45 À l’exception peut-être de la mesure plus générale promulguée par Claude, comme nous le verrons ensuite.

46 Plin., nat. 33, 32. Ce sénatus-consulte aurait été suivi l’année suivante par le vote de la lex Visellia de libertinis, qui sanctionnait l’usurpation du statut d’ingénu (Rotondi 1912, p. 465). Sur l’épisode de 23, voir en particulier Reinhold 1971, p. 285-287 ; Talbert 1984, p. 239 et 440 ; Arcuri 2014, p. 85-87.

47 R. J. A. Talbert explique ce passage par l’existence d’un sénatus-consulte, promulgué en 22 sur proposition de C. Sulpicius Galba, alors consul, qui aurait fait fermer les popinae ; ce sénatus-consulte n’est toutefois pas attesté, tandis que notre mesure, qui fournirait une explication tout aussi satisfaisante pour cet épisode, présente l’avantage d’être documentée par une source ancienne.

48 Le texte n’implique pas que l’épisode ait eu lieu en 23, ni même en 22. Nous partageons ici pleinement les conclusions de N. Monteix, lorsqu’il remarque que si cette dénonciation avait eu lieu en 22, c’est-à-dire durant le consulat de C. Sulpicius Galba, Pline n’aurait sans doute pas manqué de mentionner les fonctions officielles du personnage (Monteix à paraître).

49 Voir Virlouvet 1985, p. 18 ; Courrier 2014, p. 618-620, n. 57 et p. 870-871, n. 208.

50 Sur cette pratique commerciale, qui pouvait voir l’intervention de plusieurs intermédiaires entre le producteur de départ et le vendeur final, voir Tran 2013, p. 267-269. On connaît ainsi à Rome un pistor magnarius attesté par une inscription funéraire (CIL, VI, 9810).

51 Voir notamment Pavis d’Escurac 1976, p. 8-10 ; p. 17-19 et p. 26-32.

52 Dion Cassius, 60, 6, 7 (cf. Suet., Claud., 25, 4). Les événements de 41 sont analysés par Leon 19952, p. 21-27 ; Botermann 1996.

53 Cette décision s’inscrivait dans la continuité des fermetures de boutiques (tabernae) à la période républicaine, décrétées à l’instigation des tribuns de la plèbe en cas de troubles (Courrier 2014, en particulier p. 520-521).

54 Ainsi faut-il comprendre selon nous le sens de l’adverbe που dans le passage où Dion Cassius évoque cette interdiction de vente (καὶ προσέταξε μήτε κρέας που ἑφθὸν μήθ’ὕδωρ θερμὸν πιπράσκεσθαι). Cette décision et les plaintes qu’elle n’avait pas manqué de susciter chez les professionnels concernés sont sans doute à l’origine de l’évocation lors d’une séance du Sénat de la situation des marchands de vin (uinarii) et de celle des bouchers (lanii) qui approvisionnaient les vendeurs de viandes cuites (Suet., Claud., 40, 2).

55 Suet., Claud., 38, 4 ; le lien entre l’affront fait par un édile à des inquilini de Claude et le transfert de cette attribution à une autre instance, dont l’identité n’est pas précisée par Suétone, serait dès lors peut-être moins direct que ne l’affirme l’historien.

56 Voir par exemple Cic., har. resp., 11, 22 ; Gell., 13, 13, 1.

57 Le champ d’action du Préfet de la Ville couvrait déjà partiellement celui des édiles, puisque figurait parmi ses attributions le contrôle des activités commerciales de la capitale (Ruciński 2009, p. 98-109).

58 Ibid., p. 169-170.

59 cum antea nullum non obsonii genus proponeretur (Suet., Nero, 16, 3).

60 56 pour le bannissement des histrions (Tac., ann., 13, 25, 4) ; 64 pour le projet de canal et l’œuvre édilitaire de l’empereur (Tac., ann., 15, 43, 1-5 et Plin., nat., 14, 61).

61 Par exemple, Sen., dial., 9, 1, 5-7.

62 Voir entre autres Sen., dial., 11, 10.

63 Voir ainsi Dion Cassius, 61, 4, 1-2.

64 On a vu que Suétone emploie pour sa part une tournure impersonnelle, relativisant le crédit à attribuer à l’empereur, sans pour autant nous renseigner sur l’identité des éventuels instigateurs de cette politique ambitieuse (cf. supra).

65 Voir Virlouvet 1985, p. 18 ; 51.

66 Ibid., p. 18. Cette mesure pourrait constituer d’autre part un remaniement de la taxe sur les produits alimentaires de Caligula évoquée supra : Néron, en autorisant la vente libre des plats de légumes mais en interdisant les autres mets, aurait contribué à la baisse du prix de produits de première nécessité et soulagé la plèbe, tout en lésant les professionnels de la restauration qui tiraient profit de la cherté des denrées. La date à laquelle fut supprimée la taxe de Caligula pose toutefois problème, et le cas échéant cette remarque pourrait valoir plutôt pour la mesure de Vespasien (pour un bilan historiographique, Courrier 2014, p. 883). Je remercie C. Courrier de m’avoir fait part de cette hypothèse lors de mon intervention à l’EFR.

67 Voir Tac., hist., 4, 52 (Virlouvet 1985, p. 99 et 120).

68 « Toujours généreux quand il était question de dépenser pour l’intérêt de tous et toujours magnifique quand il s’agissait de la célébration des fêtes, il vivait lui-même très simplement et ne dépensait que le strict nécessaire [...]. Il fit clairement voir par-là surtout que l’argent qu’il collectait n’était pas destiné à ses plaisirs, mais aux besoins du peuple. »

69 Monteix à paraître.

70 Voir par exemple Iuu., 11, 81 ; Mart., 1, 56 ; CIL, IV, 3948 etc.

71 Cette tension entre modèle général et motifs singuliers, caractéristique des leges sumptuariae républicaines, a été mise en lumière par Bottiglieri 2002 ; voir aussi Clemente 1981.

72 En dehors éventuellement de l’évocation chez Ammien Marcellin d’une série d’interdictions promulguées par Ampelius, Préfet de la Ville en 370-372 (Chastagnol 1962, p.185-186, n. 71) ; ce dernier défend aux tabernae uinariae d’ouvrir et à la plèbe de faire chauffer de l’eau avant la quatrième heure, aux traiteurs (lixae) de proposer à la vente des viandes cuites et aux aristocrates de se montrer en public en train de manger : de nouveau, ces mesures auraient eu pour but de ramener la population à la tempérance et à la frugalité, en supprimant les « incitations à la gourmandise » (irritamenta gulae) et les « ripailles dégoûtantes » (ganeae taetrae) (Amm., 28, 4, 3 -4).

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

Marie-Adeline Le Guennec, « Le Princeps et la popina. Une législation somptuaire d’un ordre nouveau au Haut-Empire ? »Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [En ligne], 128-1 | 2016, mis en ligne le 25 février 2016, consulté le 06 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/mefra/3123 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefra.3123

Haut de page

Auteur

Marie-Adeline Le Guennec

École française de Rome - marie-adeline.leguennec@efrome.it

Articles du même auteur

Haut de page

Droits d’auteur

CC-BY-NC-ND-4.0

Le texte seul est utilisable sous licence CC BY-NC-ND 4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page
Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search