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Notes
Sur la fréquence des opérations censoriales, voir la synthèse d’Astin 1982.
Astin 1988, p. 26-31 a bien montré qu’en général entre 3 et 9 sénateurs (sur 300 avant Sylla) étaient exclus du Sénat lors d’une lectio senatus. On peut supposer que, de même, une infime partie des chevaliers perdaient leur cheval public à chaque recognitio equitum.
Ce fut le cas en 214-213 pour M. Caecilius Metellus et ses complices qui, après la bataille de Cannes, avaient songé à quitter l’Italie (Liv., 24, 18, 2-9 et 43, 2-4 ; Val. Max., 2, 9, 8 ainsi que ses abréviateurs Nepotianus et Iulius Paris) ; les sénateurs exclus par les censeurs de 174 et 169 (Liv., 42, 10, 4 et 45, 15, 8) et pour un chevalier exclu de l’ordre équestre en 159 (Gell., 4, 20, 11) tandis que Ti. Claudius Asellus échappa de peu à la dégradation voulue par Scipion Émilien en 142 (Varr., Ant., 7, frg. 1, l. 30 éd. Mirsch ; Cic., de Orat., 2, 268 et Gell., 3, 4, 1)
Cic., Off., 1, 40 ; Liv., 24, 18, 5-9 et 27, 11, 15 et Frontin., Strat., 4, 1, 25.
Liv., 29, 37, 8-17 et perioch., 29, 18-20.
Cic., de Orat., 2, 260 et Gell., 4, 20, 2-6.
Gell., 4, 20, 8-10 et Cic., de Orat., 2, 272.
Cic., Cluent., 126 et Cic., Fam., 2, 15, 5 (3 ou 4 août 50) = CLF, n° 96.
Liv., 24, 18, 6 et 8 (a. 214) ; 24, 43, 3 (a. 214) ; 42, 10, 4 (a. 173) ; 44, 16, 8 (a.169) ; Val. Max., 2, 9, 8.
Varr., Ant., 7, frg. 1, l. 30 Mirsch (ed.) ; Cic., Cluent., 126 ; Cic., de Orat., 2, 268 ; Cic., Off., 1, 40 ; Liv., 27, 11, 15 et 29, 37, 11-15 ; Liv., perioch., 29, 20 ; Val. Max., 2, 9, 7 ; Gell., 4, 20, 6 et 11 ; Nepotian., 2, 9, 8 ; Paris, 2, 9, 7 et 8 ; Vir. Ill., 50. Parmi les sources grecques : D.C., 17, 71.
Cic., de Orat., 2, 272.
Cf. Mommsen 1889-1896, 4, p. 83 n. 2.
Sur ce point, voir notre article à paraître : Bur 2017.
Niebuhr 1842, p. 135-136 faisait des aerarii à l’origine des citoyens ayant perdu leur fortune et exclus pour cela de toutes les classes, se retrouvant parmi les capite censi et inscrits dans une tribu urbaine. De ce fait, ils perdaient l’exercice pratique, mais non théorique, du droit de vote. Savigny 1855, p. 196-197 fait de l’aerarius un citoyen ayant perdu le droit de vote.
Mommsen 1844, p. 150-166 en particulier p. 161-166 pour les aerarii ; 1864, p. 151-154 et 1889-1896, 4, p. 81-87. Il fut suivi en particulier par Kubitschek 1893 ; Anziani 1911, p. 435-454 ; Bloch 1913, p. 112‑114 et 1940, p. 22-24 ; Piganiol 1939, p. 64 ; De Francisci 1943, p. 265 ; Lübtow 1955, p. 109‑110 ; Frank 1959, p. 52-54 ; De Sanctis 1960, p. 213‑215 ; Arangio-Ruiz 1957, p. 37 et p. 84‑85 ; De Martino 1973a, p. 331-332 ; Meyer 1975, p. 83-84 ; Amirante 1987, p. 201-204 et encore Baltrusch 1989, p. 25 n. 119.
Mommsen 1889-1896, 4, p. 83.
Mommsen 1889-1896, 4, p. 84.
Déjà Niebuhr 1842, p. 137 : « Il y a identité de signification entre ciues sine suffragio et ciues tribu moti ».
Belot 1866, p. 201-202 et Greenidge 1894, p. 108-112.
Greenidge 1894, p. 110.
Fraccaro 1956a, p. 149-170.
Liv., 9, 46, 10-14 ; Val. Max., 2, 2, 9. En 220, les censeurs réaffirmèrent cette distinction entre les tribus (Liv., perioch., 20, 16). Voir aussi Plin., nat., 18, 13. Ainsi que le remarquait M. Humm, la distinction entre tribus urbaines et tribus rurales n’a une importance qu’en raison de la création des comices tributes à la même époque : cf. Humm 2005, p. 429-433 et 2010, p. 299 : « lo scopo iniziale di questa discriminazione era di raggruppare in alcune unità di voto una maggioranza di poveri (humiles o humillimi) affinché non potessero ottenere una maggioranza politica nei comizi tributi ».
Fraccaro 1956a, p. 168.
Pour cela il s’appuie sur la controverse entre les censeurs de 169 rapportée par Liv., 45, 15, 4 (a. 169) cité ci-dessous.
Fraccaro 1956a, p. 169.
Liv., 4, 24, 7 (a. 434).
Contra Mommsen 1844, p. 164.
Citons notamment Last 1945, p. 40-42 ; Taylor 1960, p. 10 en particulier n. 23 ; Berger 1953, p. 355 s. v. Aerarii ; Nicolet 1961, p. 689‑690 et p. 711-712 le suit en grande partie (cf. ci-dessous) ; Pieri 1968, p. 115‑122 ; Humbert 1972b, p. 247-250.
Nicolet 1961, p. 711-712 ; 1974-1975, p. 378-381 ; 1979a, p. 116-118 et 2001.
Nicolet 1979a, p. 116.
Nicolet 2001, p. 728-730.
Nicolet 1979a, p. 117.
Humm 2010, p. 295-303.
D.H., Ant. Rom., frg. 19 T Pittia (éd.) : Ἂν ταῦτα λέγοντες ἐκγράψωσί με τῆς βουλῆς καὶ μεταγάγωσιν εἰς τὰς τῶν ἀτίμων φυλάς, τί πρὸς αὐτοὺς ἕξω λέγειν δίκαιον ἢ ποιεῖν (« Si, me tenant ce discours, ils me rayent de la liste sénatoriale et me transfèrent dans les tribus des citoyens déchus de leurs droits, que dire ou faire de juste devant eux ? », trad. S. Pittia).
Humm 2010, p. 301.
Humm 2010, p. 302.
Ibid.
Humm 2005, p. 308-344. Sur l’incorporation de Caeré, voir ci-dessous.
En témoigne la notice de M. Crawford dans la Neue Pauly, 1, 1996, p. 191, s. v. Aerarius qui combine l’opinion de Th. Mommsen, Pl. Fraccaro et Cl. Nicolet.
Ainsi Nicolet 1961, p. 711 affirme que ces mesures sont prises « pour punir un citoyen ». De même, le terme de « sanction » dans le sens de « châtiment » revient-il à trois reprises chez Nicolet 1979a, p. 116-118 (deux fois pour désigner le tribu mouere et une fois pour la « sanction financière » de l’aerarium facere avec l’augmentation des impôts) et bien plus encore chez Humm 2010, p. 295‑303.
Sur ce plébiscite subsiste seulement le témoignage de Fest., p. 290 L. s. v. Praeteriti senatores. Voir Rotondi 1912, p. 233-2344 et Elster 2003, p. 84-89, n° 38 avec la bibliographie. Sur la datation du regimen morum voir Baltrusch 1989, p. 9-11 et Humm 2010, p.292-294.
Déjà Belot 1866, p. 210 considérait que le censeur qui ôtait le droit de vote à un citoyen commettait un « attentat contre la liberté et une usurpation sur le peuple romain, seul investi du pouvoir d’exclure un citoyen de la cité ».
Cf. Liv., 4, 8, 2-7.
Humm 2005, p. 308-344.
Cela contredirait également le fameux texte du De Republica de Cicéron qui donnait une vision globale de la censure et ne visait pas, comme dans le Pro Cluentio, à minimiser sa portée : Cic., Rep., 4, 7, frg. 5 : censoris iudicium nihil fere damnato obfert nisi ruborem (« Le verdict du censeur n’inflige guère au condamné que la rougeur de la honte », trad. E. Bréguet).
Ainsi, à titre de comparaison, d’après Mommsen 1907, 3, p. 301 seule la perduellio provoquait le retrait du droit de cité.
Val. Max., 2, 9, 7 et Frontin., Strat., 4, 1, 22.
Liv., 24, 18, 2-9 et 43, 2-4 (a. 214-213) ; Val. Max., 2, 9, 8.
Sur le lien entre ius suffragii et ius honorum voir Mommsen 1889-1896, 2, p. 131-132 ; Nicolet 1979a, p. 44 et Kunkel et Wittmann 1995, p. 53.
Liv., 42, 10, 4 (a. 174).
Liv., 45, 15, 4 (a. 168) cité ci-dessus.
Sur la superbia des Claudii : Wiseman 1979, p. 55-139 et Humm 2005, p. 81-94 qui montrent le développement d’une tradition anti-claudienne s’articulant principalement autour de ce trait de caractère.
Sur les mutations socio-économiques durant le IIe siècle voir notamment Toynbee 1965, 2, p. 155-373 ; Brunt 1971 ; Nicolet 1979b, p. 91-235.
L’origine grecque de ces esclaves pouvait apparaître comme un facteur aggravant et convaincre les partisans de l’antihellénisme de la nécessité de ne pas incorporer des éléments dangereux pour l’identité romaine et le maintien du mos maiorum. Sur les réactions des Romains face à l’hellénisme voir en particulier Veyne 1979 ; Ferrary 1988 ; MacMullen 1991 ; Gruen 1993 ; Vogt-Spira 1996.
Si Claudius était le défenseur de la tradition, Sempronius serait alors non seulement celui qui voudrait réformer la République, mais aussi un adversaire des affranchis qui menaceraient l’équilibre politique romain et tout particulièrement la place des citoyens romains ingénus. Nous pouvons rapprocher cette posture de celle de son fils, Ti. Gracchus, qui souhaitait restaurer la petite paysannerie et lutter contre l’économie servile jugée néfaste pour Rome et introduisit pour cela des innovations qui parurent dangereuses à une large fraction de l’aristocratie. Toutefois, il est difficile de déterminer s’il s’agit d’une contamination du récit de la censure par la crise gracquienne ou d’une véritable transmission de certaines idées politiques au sein de la famille.
On retrouverait alors le caractère à la fois démagogue et réactionnaire des Claudii de la fin de la République : cf. Humm 2005, p. 77. Il pouvait aussi accomplir une imitatio de son aïeul qui avait, selon la tradition, introduit au Sénat lors de sa lectio de 312 des fils de libertini, jouant sur le sens du mot désignant aussi bien des affranchis que des citoyens de fraîche date comme l’a montré Cels Saint-Hilaire 1985 et 2002.
Sur la ciuitas sine suffragio des Caerites : voir en particulier Strab., 5, 2, 3 (= C 220) et aussi Liv., 5, 50, 3 et Gell., 16, 13, 7. Humbert 1972b et 1978, p. 164-167 et 405-416 propose de façon convaincante de distinguer nettement l’hospitium publicum qui liait Rome et Caeré entre 390 et 350 et la ciuitas sine suffragio imposée à Caeré vers 350. Beloch 1880, p. 120‑121 ; Alföldi 1963, p. 340-342 et 347-348 ; De Sanctis 1956, p. 480‑481 ; Hantos 1983, p. 81‑121 défendent aussi l’idée d’un octroi de la ciuitas sine suffragio vers 350. Contra Sordi 1960 considère que la ciuitas sine suffragio fut l’aboutissement d’un long processus durant tout le IVe siècle qui aurait transformé la citoyenneté honorifique accordée en 390/386 tandis que Toynbee 1965, 1, p. 410‑424 ; Scullard 1967, p. 271 ; Harris 1971, p. 45-47 ; Cornell 1995, p. 321 ; Oakley 1998, p. 199‑202 datent l’octroi de la ciuitas sine suffragio de 274-273.
Humbert 1978, p. 240 notamment n. 1. Contra Seston 1970, p. 8.
Ainsi Humbert 1978, p. 249 se fait l’écho de cette tradition : « les Tabulae Caeritum n’ont d’infamant que l’usage détourné que l’on a fait d’elles en y inscrivant, de façon temporaire, le nom des quelques citoyens optimo iure déchus de leurs droits politiques, mais soumis néanmoins à l’impôt. »
Voir Kubitschek 1893, col. 676 qui s’appuie sur le cas des jeunes citoyens ayant tenté d’échapper au service militaire et relégués pour cela parmi les aerarii par les censeurs de 214. Cet exemple est sans appel puisqu’ils ont ensuite été envoyés avec les légions de Cannes (Liv., 24, 18, 7-9 et Frontin., Strat., 4, 1, 25).
Nous avons proposé ailleurs (Bur 2013, p. 503-505) d’en faire la loi ayant établi la quaestio de peculatu à la fin du IIe siècle av. J.-C.
Lex Sempronia de repetundis, l. 28 (RS, 1, n° 1, p. 68) : [--- q]uei pequniam ex [h(ace) l(ege)] capiet, eum ob eam rem, quod pequniam ex h(ace l(ege) ceper[it, nei quis censor post (hance) l(egem) rog(atam) tribu mo]ueto neiue equom adimito neiue quid {ei} ei <ob> eam rem fraudei esto (« Quiconque recevra de l’argent d’après cette loi, le censeur, après le vote de cette loi, ne le changera pas de tribu ni ne le privera de son cheval ni ne lui reprochera cela comme un crime à cause de cela, à savoir qu’il aura reçu de l’argent d’après cette loi »).
Humbert 1972b, p. 235 soulignait déjà ce paradoxe : « le caractère infamant ou devenu infamant de cette liste la situe à l’opposé (uice uersa) du privilège primitivement concédé aux Caerites par les Romains reconnaissants. L’antiquaire romain n’en suggère pas d’explication : on se trouve devant les éléments d’une tradition dont Aulu-Gelle ne perçoit pas la cohérence, mais ils devaient être si sûrs qu’il ne tente pas de les déformer pour mieux les assembler – ce qui fait le prix de son témoignage. »
En outre, comme le remarquait Oakley 1998, p. 201, il devait exister des tabulae pour chaque municipium sine suffragio. S. Oakley, datant l’octroi à Caeré de la ciuitas sine suffragio de 274-273, explique le choix des tabulae Caeritum pour inscrire les aerarii, par la longévité de ces registres puisque Caeré fut une des dernières cités à se voir accorder la pleine citoyenneté. Si Caeré fut bien l’un des premiers municipes, nous comprenons également le choix non pas d’inscrire les aerarii dans ce registre, mais d’appeler le leur du nom du premier à avoir accueilli des ciues sine suffragio.
Toynbee 1965, 1, p. 412-413.
Humbert 1972b, p. 246 : « Il est excusable de la part d’auteurs tardifs d’avoir déplacé le geste d’ingratitude : de la ciuitas octroyée (c’est-à-dire l’incorporation et la réduction de Caere à l’état de municipe), où l’on peut penser qu’il se trouvait réellement, dans le refus du ius suffragii, où il ne se trouvait nullement ».
Cels Saint-Hilaire 2002, p. 285‑294.
Holford-Strevens, 1988, p. 218 et 223 ; Kaser 1996, p. 91 n. 21. Voir également Gell., 16, 10 où l’auteur rapporte avoir cherché le sens de proletarius auprès de divers savants.
Cic., Mur., 71 : Si nihil erit praeter ipsorum suffragium, tenue est, si, ut suffragantur, nihil ualent gratia (« Si ce n’est que leur propre suffrage, c’est maigre, puisque leur suffrage est sans aucune influence », trad. A. Boulanger).
Pour une synthèse voir Hölkeskamp 2008.
Belot 1866, p. 210 tenait déjà le même raisonnement mais dans l’ordre inverse.
Hopkins 1991, p. 485-497.
Pour une présentation des cérémonies de dégradation statutaire, voir Garfinkel 1956. Sur l’identification des procédures du regimen morum à ces dernières, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse en cours de publication : Bur 2013, p. 79-245.
Nicolet 1979a, p. 117.
Nicolet 1976, p. 45 : « Il est probable qu’on est passé assez vite de cette forme primitive d’impôt (ou de contribution) de « répartition », à une forme plus évoluée, qui aboutissait, en fait, à un impôt de quotité. Le mécanisme devait être le suivant : on commençait toujours par établir forfaitairement une estimation globale des besoins à concurrence desquels on se proposait de lever le tributum. Puis on rapprochait ce chiffre du chiffre total du census des citoyens (et nul doute que les censeurs n’aient eu ce chiffre à leur disposition, puisqu’il résultait d’un calcul sans doute long et fastidieux, mais facile : une simple addition). Ces deux chiffres mis en rapport devaient fournir aisément un pourcentage. […] Et dès lors on pouvait, sans passer nécessairement par le relais de la centurie ou de la classe, imposer à chacun, uniformément, la quotité qui résultait de cette série d’opérations. Mais qu’à l’origine le système ait impliqué une répartition par classes et centuries, cela n’a rien d’impossible ». Voir aussi Nicolet 1979a, p. 211-217.
Il nous semble qu’attribuer à octiplicatoque censu un sens concessif, comme le proposent certains débouche sur un paradoxe. Il faudrait alors traduire notre passage comme suit : « bien que son cens eût été multiplié par huit, les censeurs reléguèrent Mamercus Aemilius parmi les aerarii ». Soit Mamercus Aemilius s’était considérablement enrichi peu auparavant, soit les censeurs avaient augmenté la valeur de son cens afin d’augmenter son impôt à titre de sanction financière, de manière comparable à ce que fit Caton pour les objets de luxe en 184 (Liv., 39, 44, 2). Tite-Live soulignerait ici la contradiction entre l’augmentation du cens et la relégation parmi les aerarii. En effet, si Tite-Live avait voulu donner l’impression d’une avalanche de sanctions (changement de tribu, relégation parmi les aerarii et peine financière), il n’aurait certainement pas séparé par cet ablatif absolu les deux expressions qu’il lie si fréquemment ailleurs. Or, si l’augmentation du cens s’oppose à la relégation parmi les aerarii, nous reviendrions à l’idée de Th. Mommsen selon laquelle les aerarii étaient des citoyens pauvres, idée déjà réfutée par Pl. Fraccaro. Surtout, on comprendrait mal la contradiction : les censeurs purent reléguer parmi les aerarii des sénateurs, donc des personnages riches, en 174 et 169 (Liv., 42, 10, 4 pour 174 et 45, 15, 8 pour 169), mais cela leur aurait été impossible pour Mamercus Aemilius car il était immensément riche (réellement ou virtuellement) ? Il nous semble absurde d’introduire un degré dans la richesse des sénateurs permettant la relégation des riches mais interdisant celle des « super-riches » comme le serait Mamercus Aemilius avec une fortune déjà importante, puisqu’il était membre de l’aristocratie, multipliée par huit. Aussi préférons-nous conserver l’interprétation traditionnelle d’octiplicato censu, « après avoir multiplié par huit son cens ».
Humm 2005, p. 372 : « Dès la fin du IVe siècle en effet, l’organisation « servienne » devait répondre à une triple finalité : élire les magistrats supérieurs, servir de cour d’appel (surtout à partir de la lex Valeria de prouocatione de 300) et fixer pour chaque citoyen la proportion dans laquelle il allait contribuer aux charges tant fiscales (la levée du tributum) que militaires (le dilectus), même si une partie de ces fonctions commencèrent dès lors à se dérouler dans le cadre de la tribu ».
D.H., Ant. Rom., 4, 19, 1-4.
Ainsi Nicolet 1976, p. 39-40.
Humm 2005, tableau 2 p. 370. M. Humm suppose qu’une centurie de la première classe regroupait 125 hommes contre 1 000 pour une de la cinquième classe, ainsi le membre la première classe relégué dans une centurie de la dernière classe voyait sa voix passer de 1/125e à 1/1 000e.
Lo Cascio 2001, p. 585.
Nicolet 1979a, p. 211-217 et 1976, p. 27-45.
Liv., 29, 37, 11.
Yakobson 1999, p. 48-54.
Belot 1866, p. 210 et Nicolet 1961, p. 712.
Sur cette question nous nous permettons de renvoyer à notre article à paraître Bur 2017.
En ce sens, Humbert 1987, p. 134 : « sa part d’impôt sera proportionnellement alourdie puisqu’elle ne sera plus compensée par des droits politiques équivalents ».
Cic., Rep., 2, 40.
Si l’aerarius était simplement un citoyen devant payer plus d’impôt que les autres, on comprendrait mal que les censeurs continuent à prendre cette mesure après l’abolition du tributum comme en 70 contre le scribe Matrinius (Cic., Cluent., 126).
Voir la liste des motifs chez Hansen 1976, p. 72-74.
Voir entre autres D.H., Ant. Rom., frg. 19 S et T Pittia (éd.) ; Plu., Sull., 1, 1 ; Flam., 19 ; Pomp., 22, 5-9 ; D.C., 38, 13, 2 et 56, 25, 7 ; Zonar., 9, 2.
Hansen 1976, p. 55-66.
En ce sens, voir Gauthier 1981, p. 171 : « ces subdivisions censitaires ne sont pas des « groupes », on passe de l’une à l’autre en fonction des variations de la fortune personnelle et d’après l’âge. […] Les cadres civiques de Rome sont d’abord des « structures d’intégration », les cadres grecs d’abord des « structures de participation ». »
Cic., Rep., 1, 43 : et cum omnia per populum geruntur quamuis iustum atque moderatum, tamen ipsa aequabilitas est iniqua, cum habet nullos gradus dignitatis (« enfin, dans la démocratie, si juste et modéré que soit le peuple, l’égalité même constitue un manque d’équité, quand elle ne comporte pas de degrés de dignité », trad. E. Bréguet).
Nicolet 1979a, p. 527.
Notons à ce titre que pour signaler que les Caerites n’avaient pas le droit de vote, Strabon (Strab., 5, 2, 3 (= 220 C)) dit qu’ils n’avaient pas l’isonomie. Ce qui comptait était le droit et non le poids de la voix. Cf. Nicolet 1984, p. 167.
Voir Yakobson 1999, p. 48-49 et Jehne 2006. Contra Mouritsen 2001 défend l’idée d’une participation beaucoup moins large.
Pizzorno 1986.
Flaig 2001, p. 15 qui parle de participation au rituel du consensus et Jehne 2006, p. 230 et 233-234.
Billig 1995, notamment sa conclusion : « These rhetorical episodes continually remind us that we are ‘us’ and, in so doing, permit us to forget that we are being reminded » (p. 175).
Voir la synthèse éclairante de Nicolet 1984, p. 170.
Cels Saint-Hilaire 1995, p. 28 qui s’appuie sur le récit livien de la censure de 168.
Arist., Pol., 7, 8, 7 (= 1328b). Voir aussi la définition du citoyen comme celui qui participe à l’exercice du pouvoir : Arist., Pol., 3, 1, 6 (= 1275a) et 12 (= 1275b).
Sherwin-White 1973, p. 57.
Cic., dom., 77-78 ; Balb., 27-28 et Caecin., 96-103.
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