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Varia

Les censeurs privaient-ils du droit de vote ? Retour sur l’aerarium facere et le tribu mouere

Clément Bur

Résumés

Ni sanction financière, ni exclusion de la communauté, l’aerarium facere et le tribu mouere étaient des mesures complémentaires prises par les censeurs dans le cadre du regimen morum servant à classer les citoyens. Le citoyen indigne était rejeté de son rang et relégué avec les humillimi, les affranchis et les citoyens de fraîche date dont la parole était suspecte, l’avis négligeable et les possibilités de servir la cité moindres. Pour cela, on l’inscrivait dans une tribu urbaine (tribu mouere) et une centurie défavorisée de la cinquième classe (aerarium facere), mesures humiliantes. Les censeurs lui refusaient de la sorte le droit de participer activement à la vie civique et incitaient ses concitoyens à se méfier de lui. Ils exigeaient néanmoins qu’il continue à s’acquitter des devoirs fiscaux et militaires dus à ses capacités financières. Jamais les censeurs ne privèrent du droit de vote qui était un élément bien trop important de l’identité civique romaine. 

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Texte intégral

  • 1  Sur la fréquence des opérations censoriales, voir la synthèse d’Astin 1982.
  • 2  Astin 1988, p. 26-31 a bien montré qu’en général entre 3 et 9 sénateurs (sur 300 avant Sylla) étai (...)
  • 3  Ce fut le cas en 214-213 pour M. Caecilius Metellus et ses complices qui, après la bataille de Can (...)

1Tous les cinq ans environ, le regimen morum s’exerçait sur la cité1. À cette occasion, les censeurs excluaient généralement une poignée d’aristocrates du Sénat ou de l’ordre équestre2 et décidaient parfois de reléguer parmi les aerarii et de changer de tribu ceux qu’ils trouvaient indignes de leur rang3. Ces deux dernières mesures étaient par ailleurs les seules susceptibles de frapper les simples citoyens et sept cas de dégradations effectives ou avortées nous sont connus grâce aux sources :

  • en 214 et 209 les prisonniers romains envoyés en ambassade au Sénat et qui projetaient de ne pas retourner auprès d’Hannibal malgré leur serment ainsi que plusieurs milliers de jeunes citoyens qui s’efforçaient d’échapper au service dans les légions furent relégués parmi les aerarii4 ;
  • en 203, en raison d’une querelle entre les censeurs, M. Livius Salinator entreprit de reléguer 34 des 35 tribus avant que le Sénat ne le fît renoncer à son absurde projet5 ;
  • en 184 un certain L. Nasica fut noté parce qu’il avait répondu par une plaisanterie à la question posée par Caton l’Ancien6 ;
  • en 142 un citoyen qui baillait alors qu’il assistait un ami devant les censeurs faillit être relégué par Scipion Émilien tandis qu’un centurion jugé couard le fut effectivement7 ;
  • enfin le scribe D. Matrinius fut rangé parmi les aerarii par les censeurs de 708.
  • 9  Liv., 24, 18, 6 et 8 (a. 214) ; 24, 43, 3 (a. 214) ; 42, 10, 4 (a. 173) ; 44, 16, 8 (a.169) ; Val. (...)
  • 10  Varr., Ant., 7, frg. 1, l. 30 Mirsch (ed.) ; Cic., Cluent., 126 ; Cic., de Orat., 2, 268 ; Cic., O (...)
  • 11  Cic., de Orat., 2, 272.
  • 12  Cf. Mommsen 1889-1896, 4, p. 83 n. 2.
  • 13  Sur ce point, voir notre article à paraître : Bur 2017.

2De cette rapide recension, il ressort que les expressions tribu mouere et aerarium facere sont régulièrement mentionnées côte-à-côte, surtout par Tite-Live, notre meilleure source pour les opérations censoriales9. Cependant, si nous trouvons souvent aerarium facere employé seul10, nous n’avons qu’une unique occurrence de tribu mouere sans l’autre formule11. Il est ainsi possible que la simple indication d’une relégation parmi les aerarii soit un raccourci pour la double dégradation. Tite-Live associe les deux mesures très fréquemment et les seules occurrences d’aerarium facere sans mention de tribu mouere qu’il propose se rapportent surtout à la censure de 204 et à la dégradation de 34 tribus sur 35 rendant impossible le tribu mouere. Le reste des occurrences est issu de Cicéron, Varron, Valère Maxime et ses abréviateurs, c’est-à-dire d’auteurs qui ne s’intéressaient pas vraiment à l’aspect technique de la censure et qui cherchaient surtout des exempla12. Cette recherche du spectaculaire ou des anecdotes illustrant le caractère des censeurs explique la conservation d’épisodes concernant les simples citoyens. Aussi les sept cas relevés dans les sources ne reflètent-ils pas, à notre avis, la fréquence de ces dégradations qui étaient probablement bien plus nombreuses. Certes les censeurs se préoccupaient assez peu des simples citoyens et ne les interrogeaient pas tous individuellement13, mais ils disposaient de suffisamment de moyens d’informations pour les convoquer et les dégrader lorsque leur indignité était patente : scandales parvenant à leurs oreilles, témoignages de tribules ou de clients, informations données par le préteur sur les condamnés ou par le général sur les mauvais soldats… Les censeurs avaient tout intérêt à déclasser également les simples citoyens pour faire du mos maiorum un arbitraire culturel, au sens de P. Bourdieu et J.-Cl. Passeron, qui permettrait à l’aristocratie de se distinguer. Simplement ils étaient certainement encore plus expéditifs envers les simples citoyens du fait de leur faible statut et de leurs difficultés à se défendre.

3Seuls trois textes d’époque tardive éclairent la signification de ce diptyque tribu mouere et aerarium facere :

Ps. Ascon., p. 189 St. : Hi [= censores] prorsus ciues sic notabant : ut, qui senator esset, eiceretur senatu ; qui eques R., equum publicum perderet ; qui plebeius, in Caeritum tabulas referretur et aerarius fieret ac per hoc non esset in albo centuriae suae, sed ad hoc <non> esset ciuis tantummodo, ut pro capite suo tributi nomine aera praeberet
En un mot les censeurs « notaient » les citoyens de cette manière : celui qui était sénateur était exclu du Sénat ; celui qui était chevalier Romain perdait son cheval public ; celui qui était plébéien était inscrit dans les Tables des Caerites et devenait aerarius, et pour cette raison il n’était plus dans le registre de sa propre centurie, mais il était citoyen uniquement en vue d’effectuer un versement en son nom personnel au titre du tribut.


Gell., 16, 13, 7 : Primos autem municipes sine suffragii iure Caerites esse factos accepimus concessumque illis, ut ciuitatis Romanae honorem quidem caperent, sed negotiis tamen atque oneribus uacarent pro sacris bello Gallico receptis custoditisque. Hinc « tabulae Caerites » appellatae uersa uice, in quas censores referri iubebant, quos notae causa suffragiis priuabant.
Mais nous avons appris que les Caerites ont été faits les premiers municipes sans droit de vote et il leur a été concédé de prendre l’honneur du droit de cité romaine, tout en étant dispensés des affaires et des charges, pour avoir reçu et gardé les objets sacrés pendant la guerre gauloise. De là furent appelés « Tables de Caere », par inversion, celles sur lesquelles les censeurs ordonnaient que soient reportés ceux qu’ils privaient du droit de vote du fait de leur note (trad. Y. Julien modifiée).


Schol. Cruq. sur Hor., Ep. 1, 6, 62 (Keller, 2, p. 235) : Caeritibus ciuitas Romana sic data, ut non liceret eis suffragium ferre, quia post datam ausi sunt rebellare, ideoque census eorum in tabulas relati a ceterorum censibus remoti erant. Sic factum est, ut, aliquid flagitiosum admiserat, in tabulas Ceritum referretur.
* Aliter : Cere oppidum in Italia, quo capta a Gallis urbe sacra translata sunt, pro quo beneficio postea ciuitatem Romanam meruit, ita tamen, ne suffragium ferret.
Hic autem Cerite cera dixit pro nota et infamia, qui propter ignominiam suffragium ferre non possent.

La citoyenneté romaine fut accordée aux Caerites à condition qu’il ne leur fût pas permis de voter, parce que peu après cet octroi ils osèrent se révolter, et pour cela leur recensement, reporté sur des tables, avait été séparé des recensements de tous les autres citoyens. C’est ainsi qu’il est arrivé que, si quelqu’un avait commis un acte honteux, il était enregistré dans les Tables des Caerites.
Autre version : Caeré, ville d’Italie où furent transportés les objets cultuels quand les Gaulois prirent Rome, bienfait pour lequel elle mérita ensuite la citoyenneté romaine, à la condition toutefois de ne pas voter.
Dans ce passage, [Horace] dit « Cerite cera » en lieu et place de « blâme » et « infamie », « ceux qui ne pouvaient exercer le droit du suffrage pour cause de déshonneur ».

4Ces trois textes ont nourri une théorie encore largement partagée de nos jours qui fait des aerarii des citoyens sans droit de vote qui payaient un impôt accru pour jouir de la protection et des avantages de la vie dans la cité. Cette idée selon laquelle on pouvait perdre le droit de vote à Rome à l’issue du regimen morum me paraît contradictoire avec la mission de classement des censeurs dont il faut rendre la singularité. La dégradation censoriale n’est pas l’atimie. Ce constat ouvre sur une question d’importance : comment s’articulait le droit de vote avec la citoyenneté à Rome ? Pour répondre à ces interrogations, il convient tout d’abord de revenir sur les différentes reconstructions proposées à propos de l’aerarium facere et du tribu mouere et de manière plus large sur la citoyenneté avant d’offrir un nouvel éclairage à l’aide du renouveau des études sur le regimen morum.

Bilan historiographique

Mommsen

  • 14  Niebuhr 1842, p. 135-136 faisait des aerarii à l’origine des citoyens ayant perdu leur fortune et (...)
  • 15  Mommsen 1844, p. 150-166 en particulier p. 161-166 pour les aerarii ; 1864, p. 151-154 et 1889-189 (...)
  • 16  Mommsen 1889-1896, 4, p. 83.
  • 17  Mommsen 1889-1896, 4, p. 84.

5Comme souvent, la reconstruction de Th. Mommsen, qui s’inspirait des travaux de B. G. Niebuhr et de F. C. von Savigny14, domina longtemps l’historiographie15. Sa théorie repose sur l’opposition originelle (avant 312) entre d’une part les tribules, citoyens propriétaires fonciers et pour cela inscrits dans une tribu selon la localisation de leur bien-fonds, et d’autre part les non‑tribules, les citoyens qui n’étaient pas inscrits dans une tribu. Parmi ces derniers, nous trouvons les aerarii, catégorie soumise au tribut, regroupant des citoyens propriétaires et non-propriétaires ne disposant pas d’un cens suffisant pour être inscrits dans une tribu, et les capite censi, qui ne payaient pas le tribut en raison de leur pauvreté. Dans cette configuration, les censeurs pouvaient « refuser la tribu personnelle (tribu mouere) aux citoyens, même propriétaires fonciers, qui leur semblaient peu honorables »16. La réforme des tribus d’Appius Claudius Caecus, en inscrivant dans les tribus même les non-propriétaires fonciers disposant d’une fortune mobilière suffisante, aboutit à ce que « par l’usage que firent de cette disposition les citoyens qui avaient été jusqu’alors imposés parmi les aerarii et privés du droit de suffrage attaché à la tribu, les aerarii disparurent et le droit des censeurs d’exclure les infâmes de l’armée populaire disparut en conséquence du même coup »17. En 304 toutefois, les censeurs Q. Fabius Rullianus et P. Decius Mus limitèrent la réforme aux seules tribus urbaines, réservant les tribus rurales aux propriétaires fonciers de naissance libre. Tribu mouere revint dès lors non plus à exclure des tribus mais à placer dans une tribu urbaine, moins honorable car regroupant affranchis et non-propriétaires.

  • 18  Déjà Niebuhr 1842, p. 137 : « Il y a identité de signification entre ciues sine suffragio et ciues (...)

6La théorie mommsénienne assimile donc les deux actes, tribu mouere et aerarium facere, et suppose deux étapes. Dans la première l’expression désignait l’exclusion des tribus (tribu mouere) et l’inscription en conséquence parmi les demi-citoyens (ciues sine suffragio) qu’étaient les Caerites (aerarium facere)18. Dans la seconde, la présence d’aerarium facere dans la formule est un archaïsme conservé par traditionalisme, car seul le tribu mouere est encore possible et signifie la relégation du citoyen dans une tribu urbaine.

Les premières objections à la théorie des tribules

  • 19  Belot 1866, p. 201-202 et Greenidge 1894, p. 108-112.
  • 20  Greenidge 1894, p. 110.

7Certains historiens émirent des objections contre cette reconstruction, mais leurs critiques se limitèrent à certains points. Ainsi É. Belot, suivi par A. H. J. Greenidge, refusa de considérer les deux expressions tribu mouere et aerarium facere comme désignant un même acte19. Ces deux auteurs s’opposèrent d’abord à l’idée qu’on ne pouvait ôter le droit de vote à un citoyen romain et affirmaient que tribu mouere pouvait toujours signifier l’exclusion de toutes les tribus à côté du transfert dans une tribu urbaine. Ils rapprochèrent le terme aerarius de la structure des comices centuriates et supposèrent que la relégation parmi les aerarii était en réalité l’inscription du citoyen comme capite census. Les aerarii seraient alors infra classem et avaient au mieux un droit de vote théorique. A. H. J. Greenidge conclut « when the expression tribu mouere et aerarium facere is found, the first two words mean total exclusion from the tribe, the last two total exclusion from the centuries »20.

Fraccaro : relégation dans une tribu urbaine et alourdissement de l’impôt

  • 21  Fraccaro 1956a, p. 149-170.
  • 22  Liv., 9, 46, 10-14 ; Val. Max., 2, 2, 9. En 220, les censeurs réaffirmèrent cette distinction entr (...)
  • 23  Fraccaro 1956a, p. 168.

8En revanche Pl. Fraccaro réfuta dans son ensemble l’interprétation mommsénienne qu’il jugeait bien trop conjecturale dans son article fondamental « Tribules ed Aerarii »21. Tout d’abord, Pl. Fraccaro montra que le fondement de la reconstruction de Th. Mommsen, l’assimilation des tribules aux citoyens propriétaires fonciers, n’était pas attesté dans les sources. La réforme de 312 aurait alors consisté uniquement dans la faculté accordée aux citoyens de se faire inscrire dans la tribu de leur choix et aurait été restreinte par les censeurs de 304 qui enregistrèrent la foule habitant dans la Ville, la forensis turba, dans les quatre tribus urbaines22. Revenant au blâme censorial, Pl. Fraccaro montra qu’une lecture rigoureuse distinguait les Caerites mentionnés par Aulu-Gelle et la scholie d’Horace et les aerarii cités par le Pseudo-Asconius. Par conséquent les deux mesures censoriales, l’inscription dans les tabulae Caeritum et la relégation parmi les aerarii, étaient différentes. Pl. Fraccaro insistait notamment sur le fait que les ciues sine suffragio n’étaient jamais désignés par le terme aerarii. De même, il distinguait les deux opérations, tribu mouere et aerarium facere, là où Th. Mommsen avait vu une répétition. L’idée que la formule archaïque eût été conservée pendant des siècles lui semblait d’autant plus douteuse qu’elle n’était pas attestée dans les sources. Le fait que les deux expressions ne fussent pas toujours associées était la preuve selon Pl. Fraccaro que l’on pouvait être fait aerarius sans être tribu motus et il concluait : « Non è vero che i due atti siano correlativi e che il primo sia la condizione necessaria del secondo, che sarebbe il principale »23.

  • 24  Pour cela il s’appuie sur la controverse entre les censeurs de 169 rapportée par Liv., 45, 15, 4 ( (...)
  • 25  Fraccaro 1956a, p. 169.
  • 26  Liv., 4, 24, 7 (a. 434).
  • 27  Contra Mommsen 1844, p. 164.
  • 28  Citons notamment Last 1945, p. 40-42 ; Taylor 1960, p. 10 en particulier n. 23 ; Berger 1953, p. 3 (...)

9Toutefois, à propos du tribu mouere, Pl. Fraccaro reprit les deux étapes de Th. Mommsen : avant 304, cela signifiait l’exclusion des tribus et l’inscription dans les tabulae Caeritum et donc la privation du droit de vote, tandis qu’après 304 les censeurs se contentaient de transférer le citoyen indigne dans une des quatre tribus urbaines devenues moins honorables24. La grande nouveauté de la reconstruction de Pl. Fraccaro résidait alors dans la compréhension de l’aerarium facere : « Aerarium facere è invece un’altra cosa. Aerarium è il cittadino che deve corrispondere l’aes, che appartiene ad una categoria distinta soprattutto dall’obbligo di pagare »25. Sans pouvoir dater l’apparition de cette nouvelle mesure, Pl. Fraccaro supposa que, puisque l’aerarius ne payait vraisemblablement pas l’impôt en dehors du tributum auquel tous les citoyens étaient soumis, alors il devait le payer pour un montant plus élevé. Pour étayer sa théorie, il s’appuyait sur l’anecdote de Mamercus Aemilius qui avait été fait aerarius par les censeurs de 434 et avait vu son cens multiplié par huit26. Pl. Fraccaro considérait que ce récit, bien que sans valeur historique, visait à dater et expliquer l’aerarium facere. L’épisode de la querelle des censeurs de 204 montre d’ailleurs Livius Salinator et Claudius Nero déposer les listes des aerarii à l’Aerarium, indice fort selon Pl. Fraccaro d’un lien entre ces listes et le paiement du tributum, mais preuve également que les aerarii n’étaient pas dispensés du service militaire27. La grande cohérence de cette reconstruction lui valut de remplacer l’ancienne théorie de Th. Mommsen chez la majorité des historiens28.

Nicolet, la querelle de 169 et la centurie niquis sciuit

  • 29  Nicolet 1961, p. 711-712 ; 1974-1975, p. 378-381 ; 1979a, p. 116-118 et 2001.
  • 30  Nicolet 1979a, p. 116.
  • 31  Nicolet 2001, p. 728-730.

10Cl. Nicolet, spécialiste du census romain, fut naturellement amené à se pencher sur la question29. Il se contenta dans un premier temps de reprendre l’opinion dominante à propos du tribu mouere qui serait, à partir de la fin du IVe siècle, le transfert du citoyen dans une tribu urbaine défavorisée dans les opérations de vote en raison de sa masse démographique et de l’ordre des tribus30. Il semble être revenu sur cette opinion lorsqu’il considéra que seulement peu avant la querelle entre les censeurs de 169, la catégorie des ciues sine suffragio dans laquelle étaient versés les citoyens blâmés disparut parce qu’elle était devenue intolérable31 :

Liv. 45, 15, 4 (a. 169) : In quattuor urbanas tribus discripti erant libertini praeter eos, quibus filius quinquenni maior ex se natus esset, – eos, ubi proxumo lustro censi essent, censeri iusserunt – et eos, qui praedium praediaue rustica pluris sestertium triginta milium haberent, <…> censendi ius factum est. Hoc cum ita seruatum esset, negabat Claudius suffragii lationem iniussu populi censorem cuiquam homini, nedum ordini uniuerso adimere posse. Neque enim, si tribu mouere possit, quod sit nihil aliud quam mutare iubere tribum, ideo omnibus quinque et triginta tribubus emouere posse, id esse ciuitatem libertatemque eripere, non, ubi censeatur, finire, sed censu excludere. Haec inter ipsos disceptata ; postremo eo descensum est, ut ex quattuor urbanis tribubus unam palam in atrio Libertatis sortirentur, in quam omnes, qui seruitutem seruissent, conicerent. Esquilinae sors exiit : in ea Ti. Gracchus pronuntiauit libertinos omnis censeri placere. Magno ea res honori censoribus apud senatum fuit. Gratiae actae et Sempronio, qui in bene coepto perseuerasset, et Claudio, qui non inpedisset.
Les affranchis avaient été répartis entre les quatre tribus urbaines, à l’exception de ceux qui avaient, par filiation naturelle, un fils âgé de plus de cinq ans (ceux-ci, ils ordonnèrent qu’ils fussent recensés là où ils l’avaient été lors du recensement qui avait immédiatement précédé) et de ceux qui possédaient à la campagne un ou des domaines d’une valeur de plus de 30 000 sesterces <…> le droit de recensement fut accordé. Bien que cet état de choses eût été maintenu, Claudius déniait à un censeur le droit d’enlever à quelqu’un, à plus forte raison à un ordre tout entier, le droit de suffrage sans l’ordre du peuple. Ce n’était pas en effet parce qu’il avait le droit d’exclure d’une tribu – ce qui n’était rien d’autre que l’ordre de changer de tribu – qu’il pouvait exclure de toutes les trente-cinq tribus, c’est-à-dire enlever le droit de cité et la liberté ; c’était non pas déterminer le lieu du recensement, mais exclure du cens. Tel fut l’objet de leurs discussions ; finalement ils se résolurent à décider que, parmi les quatre tribus urbaines, ils en tireraient publiquement une seule au sort, dans l’Atrium Libertatis, celle dans laquelle ils regrouperaient tous ceux qui avaient été esclaves. Le sort désigna l’Esquiline ; Ti. Gracchus proclama que, suivant leur décision, tous les affranchis seraient recensés dans cette tribu. Cette mesure valut aux censeurs beaucoup de considération de la part du Sénat. On remercia et Sempronius qui avait persévéré dans ses bonnes intentions et Claudius qui ne l’en avait pas empêché (trad. P. Jal).

11Alors même que la controverse portait dans le récit de Tite-Live sur tribu mouere, Cl. Nicolet utilisa ce passage principalement comme un argument en faveur de son interprétation d’aerarium facere qui s’appuyait sur le passage du Pseudo-Asconius déjà cité. Pour l’analyser, il suivait l’idée de Pl. Fraccaro sur le lien nécessaire entre aerarius et Aerarium :

  • 32  Nicolet 1979a, p. 117.

Le scoliaste veut évidemment rendre compte de ce vieux mot aerarius, qui veut dire « en rapport avec le Trésor », c’est-à-dire contribuable. Mais tous les citoyens étaient contribuables : le terme signifie donc que les aerarii n’étaient que contribuables, et que leur contribution ne serait pas proportionnelle à leur census32.

12Et pour justifier le caractère de sanction financière de l’aerarium facere, il reprit l’exemple de Mamercus Aemilius. Cependant, à l’instar d’A. H. J. Greenidge, il interprétait également cette mesure en analogie avec le tribu mouere. L’exclusion de toutes les centuries de même que celle de toutes les tribus équivalant au retrait du droit de cité, Cl. Nicolet supposait que les aerarii étaient inscrits dans une centurie spéciale qu’il voulut identifier avec la centurie niquis sciuit dont parle Festus :

Fest. p. 184 L. s. v. Niquis sciuit : « Niquis sciuit » centuria est, quae dicitur a Ser. Tullio rege constituta, in qua liceret ei[us] suffragium ferre, qui non tulisset in sua, nequis ciuis suffragii iure priuaretur : nam sciscito significat sententiam dicito, ac suffragium ferto, unde scita plebis. Sed in ea centuria, neque censetur quisquam, neque centurio praeficitur, neque centuriatis potest esse, quia nemo certus est eius centuriae. Est autem niquis sciuit, nisi quis sciuit.
On appelle centurie « si l’on n’a pas voté » une centurie qui, dit-on, a été instituée par le roi Servius Tullius, dans laquelle pouvait voter celui qui n’avait pas voté dans la sienne, afin qu’aucun citoyen ne soit légalement exclu du vote. Mais dans cette centurie, on ne recensait personne, il n’y avait pas de centurion (chef de centurie) et on ne pouvait être membre de cette centurie, parce que personne n’y était affecté de façon fixe (trad. Cl. Nicolet).

13Cl. Nicolet reconnaissait dans la précision de Festus in ea centuria, neque censetur quisquam l’explication du Pseudo-Asconius sur le fait que l’aerarius n’était plus inscrit sur l’album de sa centurie. Cette centurie éphémère permettait aux aerarii de conserver leur droit de vote même si, pour l’exercer, il fallait descendre jusqu’aux dernières centuries de la liste.

14En définitive, l’apport de Cl. Nicolet fut double. D’abord il proposa que, jusqu’au début du IIe siècle, les censeurs pouvaient encore priver un citoyen de son droit de vote en l’excluant des tribus et en le reléguant parmi les aerarii, et que le simple transfert dans une tribu urbaine et dans une centurie niquis sciuit ne s’imposa qu’ensuite bien qu’il existât apparemment déjà. Mais il réussit surtout une synthèse des deux conceptions de l’aerarium facere, sanction financière en rapport avec les impôts et transfert de centurie, qui permettait de comprendre les paroles du Pseudo-Asconius faisant apparaître l’aerarius comme un simple contribuable.

MHumm : un prolongement de Nicolet

  • 33  Humm 2010, p. 295-303.
  • 34  D.H., Ant. Rom., frg. 19 T Pittia (éd.) : Ἂν ταῦτα λέγοντες ἐκγράψωσί με τῆς βουλῆς καὶ μεταγάγωσι (...)
  • 35  Humm 2010, p. 301.

15Récemment, M. Humm a proposé une nouvelle interprétation de tribu mouere et d’aerarium facere33. Il revint tout d’abord à l’épisode de 169 pour expliquer la première mesure en insistant sur le fait que la victoire de Claudius dans la controverse ne signifiait pas que son interprétation de tribu mouere était celle en vigueur auparavant. M. Humm s’appuie également sur un passage de Denys d’Halicarnasse rarement cité révélant que les censeurs pouvaient encore transférer un citoyen dans la « tribu des citoyens frappés d’atimie » à l’époque de la guerre contre Pyrrhus, donc bien après les réformes de 312 et 30434. Il rattache ce passage aux indications mentionnées ci-dessus sur l’inscription des citoyens sur les tabulae Caeritum. Il en concluait qu’au moins à l’origine, un citoyen pouvait perdre son droit de vote aux comices tributes en étant inscrit non plus dans sa tribu mais sur les tabulae Caeritum. Néanmoins cette mesure n’avait aucune conséquence sur sa voix dans les comices centuriates, et finalement ne signifiait pas la perte de la citoyenneté. Cependant, lorsque la tribu devint l’unique critère de citoyenneté et les comices tributes la principale assemblée législative, soit au début du IIe siècle, « l’esclusione dalle tribù è divenuta una sanzione giudicata insopportabile e impropria per un cittadino romano »35. Complétant l’opinion de Cl. Nicolet, M. Humm considérait donc qu’encore au IIIe siècle, tribu mouere signifiait l’exclusion des tribus et l’inscription sur les tabulae Caeritum, c’est-à-dire le passage de la ciuitas optimo iure à la ciuitas sine suffragio.

  • 36  Humm 2010, p. 302.

16En revanche, pour l’aerarium facere, s’appuyant principalement sur le passage du Pseudo‑Asconius cité ci-dessus, il suivait les conclusions de Cl. Nicolet déjà évoquées sur l’inscription de l’aerarius dans la centurie particulière appelée niquis sciuit36. Toutefois, reprenant l’exemple de Mamercus Aemilius, il fit remarquer à juste titre qu’un tel personnage appartenait nécessairement à la première classe. Or la multiplication par huit de son cens correspondait à la différence existant entre le cens de la première et celui de la dernière classe. Par cet artifice comptable, les censeurs s’assuraient donc que malgré sa relégation Aemilius continuerait à payer le même montant du tributum. Enfin, de même que Pl. Fraccaro avait vu dans la comédie des 34 tribus de 204 la preuve que les aerarii devaient toujours servir dans les légions, de même M. Humm y vit la preuve qu’ils conservaient un droit de vote, certes théorique. Et de conclure en accord avec Cl. Nicolet :

  • 37  Ibid.

i censori collocavano il cittadino fatto aerarius in una centuria speciale dove, senza perdere stricto sensu il diritto di voto, non poteva più esercitarlo nei fatti. Di conseguenza, la centuria degli aerarii doveva essere, secondo me, una centuria « virtuale » ricollegata alle altre centurie politicamente sfavorite dell’ultima classe, a cui la procedura del voto ai comizi impediva quasi sempre di votare37.

  • 38  Humm 2005, p. 308-344. Sur l’incorporation de Caeré, voir ci-dessous.

17Dans cette perspective, tribu mouere affectait la place du citoyen dans l’organisation tribute et aerarium facere dans l’organisation centuriate. Ces deux mesures étaient nécessairement postérieures à l’incorporation de Caeré, entre 353 et 349 d’après M. Humbert, et à l’introduction du monnayage en bronze à Rome (l’aes d’où dérive aerarium) pour l’aerarium facere, c’est‑à‑dire de la fin du IVe siècle38.

De nouvelles perspectives ?

  • 39  En témoigne la notice de M. Crawford dans la Neue Pauly, 1, 1996, p. 191, s. v. Aerarius qui combi (...)
  • 40  Ainsi Nicolet 1961, p. 711 affirme que ces mesures sont prises « pour punir un citoyen ». De même, (...)

18La question du tribu mouere et aerarium facere s’avère donc complexe et se rattache aux fondements mêmes de l’organisation politique romaine. L’interprétation de ces mesures a fortement évolué depuis Th. Mommsen, mais aucune théorie n’a véritablement réussi à s’imposer39. Il pourrait paraître vain de s’attaquer de nouveau à ce problème alors qu’aucune source nouvelle n’a été trouvée. Cependant, adopter une autre vision du regimen morum nous paraît à même d’apporter un éclairage nouveau sur la question. Le point de départ est de garder à l’esprit que la censure visait non pas à punir des infractions au mos, complétant l’action des tribunaux pour les délits non prévus par la loi, mais à produire un classement des citoyens à partir de leur fortune et de leur dignitas. Il faut donc se prémunir d’une vision trop judiciaire du regimen morum et des mesures qui en découlent40.

L’absence de regimen morum avant le plébiscite ovinien

  • 41  Sur ce plébiscite subsiste seulement le témoignage de Fest., p. 290 L. s. v. Praeteriti senatores. (...)
  • 42  Déjà Belot 1866, p. 210 considérait que le censeur qui ôtait le droit de vote à un citoyen commett (...)
  • 43  Cf. Liv., 4, 8, 2-7.
  • 44  Humm 2005, p. 308-344.

19Tout d’abord, presque toutes les théories semblent accepter qu’avant la fin du IVe siècle, le tribu mouere et aerarium facere reléguait le blâmé dans la ciuitas sine suffragio en l’excluant des tribus voire des centuries. Nous pouvons émettre deux objections à cela. Premièrement, le regimen morum ne date que de la fin du IVe siècle, à la suite du plébiscite ovinien et les mesures prises dans ce cadre ne peuvent être antérieures à sa mise en place41. Ensuite, il nous paraît très peu vraisemblable que des magistrats secondaires, comme les censeurs l’étaient avant le plébiscite ovinien, aient pu priver des Romains de la pleine citoyenneté de manière purement arbitraire42. Il leur manquait l’auctoritas qui légitimait leurs décisions et leur appréciation de chaque individu, quel que fût son rang dans la communauté. Nous pensons donc qu’avant la fin du IVe siècle, les censeurs ne pouvaient tout simplement pas tribu mouere ou aerarium facere car leur mission se limitait à dénombrer la population et à sélectionner ceux qui arma ferre possent43. D’ailleurs Mamercus Aemilius est le seul exemple de tribu motus et d’aerarius avant le IIIe siècle et il est admis unanimement que l’épisode est une invention de l’annalistique. Le terme même d’aerarius dérive d’aes, première monnaie introduite à Rome à la fin du IVe siècle. Le lien entre l’apparition du monnayage de bronze à Rome et la naissance du système dit servien a déjà été démontré par M. Humm44. Aussi, étant donné le fort conservatisme romain quant aux termes institutionnels, serait-il surprenant qu’aerarius, une fois l’évaluation monétaire introduite dans le cens, se soit substitué à une expression antérieure. La terminologie confirmerait donc l’inexistence de ces procédures avant la fin du IVe siècle. Mais qu’en était-il entre le plébiscite ovinien et la fameuse controverse de 169 ? Cet épisode marquerait, selon Cl. Nicolet et M. Humm, une étape importante, les censeurs ne pouvant plus désormais priver du droit de vote en inscrivant les aerarii sur les Tables des Caerites.

Tribu mouere avant 169

  • 45  Cela contredirait également le fameux texte du De Republica de Cicéron qui donnait une vision glob (...)
  • 46  Ainsi, à titre de comparaison, d’après Mommsen 1907, 3, p. 301 seule la perduellio provoquait le r (...)
  • 47  Val. Max., 2, 9, 7 et Frontin., Strat., 4, 1, 22.
  • 48  Liv., 24, 18, 2-9 et 43, 2-4 (a. 214-213) ; Val. Max., 2, 9, 8.
  • 49  Sur le lien entre ius suffragii et ius honorum voir Mommsen 1889-1896, 2, p. 131-132 ; Nicolet 197 (...)
  • 50  Liv., 42, 10, 4 (a. 174).

20Le plébiscite ovinien ordonnait aux censeurs de recruter les optimi lors de la lectio senatus et la recognitio equitum se mit en place sur les mêmes critères d’excellence. Ainsi, une fois le système dit servien instauré, le regimen morum devint un élément central dans l’élaboration de la hiérarchie civique. La censure n’était pas une police des mœurs et il est douteux que les magistrats chargés de classer les citoyens aient pu prononcer autre chose que des dégradations. Faire d’un citoyen un ciuis sine suffragio était une mesure très grave, bien au-delà du déclassement social, d’autant plus qu’elle affectait peut-être aussi le statut des descendants45. En outre, dans l’échelle des peines du droit romain, la privation du suffrage aurait été extrêmement sévère au vu des fautes qu’elle sanctionnait et de l’arbitraire de la procédure46. Dès le départ, une telle mesure aurait paru inacceptable aux citoyens. Ils acceptaient de se soumettre à l’appréciation des censeurs pour être ordonnés au sein de la communauté, non pour en être retranchés. Est-il vraiment possible de supposer que quatre cents jeunes chevaliers, vraisemblablement issus de la noblesse romaine, aient pu accepter de devenir ciues sine suffragio en 25247 ? Qu’en 214, les citoyens romains aient pu élire tribun de la plèbe M. Caecilius Metellus alors qu’il venait de perdre le droit de vote48 ? D’autant plus que dans ce cas, il avait aussi perdu le ius honorum, les deux étant indissociables, rendant sa gestion de la questure cette même année et son élection au tribunat illégales49. Que les censeurs de 174 non seulement exclurent du Sénat de puissants citoyens, mais les privèrent en outre du droit de suffrage50 ?

  • 51  Liv., 45, 15, 4 (a. 168) cité ci-dessus.
  • 52  Sur la superbia des Claudii : Wiseman 1979, p. 55-139 et Humm 2005, p. 81-94 qui montrent le dével (...)
  • 53  Sur les mutations socio-économiques durant le IIe siècle voir notamment Toynbee 1965, 2, p. 155-37 (...)
  • 54 L’origine grecque de ces esclaves pouvait apparaître comme un facteur aggravant et convaincre les (...)
  • 55  Si Claudius était le défenseur de la tradition, Sempronius serait alors non seulement celui qui vo (...)
  • 56  On retrouverait alors le caractère à la fois démagogue et réactionnaire des Claudii de la fin de l (...)

21Le principal argument avancé par Cl. Nicolet en faveur du maintien d’une exclusion des tribus – et donc des centuries – jusqu’au début du IIe siècle est le récit livien de la controverse entre les censeurs de 16951. Or rien ne permet de savoir si l’opinion de C. Claudius Pulcher, à savoir que tribu mouere n’était nihil aliud quam mutare iubere tribum, innovait ou se conformait à la pratique traditionnelle. On aurait pu s’attendre à ce qu’un aristocrate issu d’une famille réputée pour sa superbia adoptât une ligne plus dure envers les fils d’affranchis. Il n’en fut rien52. En réalité, la polémique portait sur la tribu dans laquelle verser les fils d’affranchis. À cette date, Rome commençait à ressentir les effets de la conquête, principalement l’afflux d’esclaves grâce aux guerres en Orient53. Il est possible que les vieux Romains se soient inquiétés de la forte augmentation du nombre d’esclaves qui, une fois affranchis, obtiendraient la citoyenneté et menaceraient l’identité de la communauté54. Contre cela, Claudius, membre d’une vieille gens patricienne souvent illustrée par son conservatisme, défendait probablement la tradition et plus particulièrement la tradition familiale, en tant que descendant d’Ap. Claudius Caecus55. Il ne s’agissait pas pour lui d’abolir la privation du droit de suffrage parce qu’elle aurait été jugée désormais inacceptable, mais de refuser de revenir sur l’octroi de la citoyenneté aux affranchis et de transformer pour cela la censure et l’organisation civique que son aïeul avait en grande partie façonnées56. Par conséquent, l’épisode de 169 serait plutôt une confirmation de la pratique traditionnelle de la censure à une époque où celle-ci commençait justement à être confrontée aux bouleversements socio‑politiques en cours. Tribu mouere consista donc toujours à transférer un citoyen dans une des quatre tribus urbaines. Celles-ci étaient devenues moins honorables depuis la réforme de 304 qui cantonnait les affranchis et les humillimi en leur sein. Surtout, y être inscrit octroyait un faible poids électoral pour deux raisons : les tribus urbaines étaient beaucoup plus peuplées et leurs membres votaient plus fréquemment que les petits paysans plus éloignés de Rome composant les tribus rustiques, ce qui noyait encore plus la voix de l’indigne. Par cette mesure, les censeurs amoindrissaient la voix du citoyen dans les comices tributes qui gagnèrent en importance dans les deux derniers siècles de la République.

Aerarium facere : une exclusion des centuries ?

22En revanche, le témoignage d’Aulu-Gelle et de la scholie d’Horace à propos des tabulae Caeritum pose la question de l’exclusion des centuries. Il est probable que l’information du second dérive du premier puisqu’elle est plus tardive et moins complète, aussi est-ce sur le texte d’Aulu-Gelle qu’il convient de se pencher avant tout. Ce dernier nous apprend que ceux quos notae causa suffragiis priuabant étaient inscrits par les censeurs dans ce qu’on appelait les Tabulae Caeritum. La nota et la privation du droit de vote ont fait supposer que les personnages en question étaient soit les aerarii soit les tribu moti. Comme tribu mouere consistait seulement en un changement de tribu et que le Pseudo-Asconius lie les Caerites et les aerarii, la première hypothèse a été préférée. À partir de là, la plupart des historiens ont conclu que les aerarii étaient inscrits sur les tabulae Caeritum.

  • 57  Sur la ciuitas sine suffragio des Caerites : voir en particulier Strab., 5, 2, 3 (= C 220) et auss (...)
  • 58  Humbert 1978, p. 240 notamment n. 1. Contra Seston 1970, p. 8.
  • 59  Ainsi Humbert 1978, p. 249 se fait l’écho de cette tradition : « les Tabulae Caeritum n’ont d’infa (...)
  • 60  Voir Kubitschek 1893, col. 676 qui s’appuie sur le cas des jeunes citoyens ayant tenté d’échapper (...)

23Les Romains appelaient ainsi les registres rassemblant les noms des habitants de Caeré parce que cette dernière avait été la première à obtenir la ciuitas sine suffragio57. Le recensement des Caerites s’expliquait non par les nécessités politiques, puisqu’ils étaient dépourvus du droit de vote, mais par les obligations militaires et fiscales qui découlaient de leur nouveau statut58. De là découle l’idée fort répandue que si les aerarii étaient inscrits sur leurs registres, c’était qu’ils avaient un statut similaire59. De même que les Caerites, les aerarii continuaient de payer des impôts (d’où leur nom) et de servir dans les légions60.

24Si la théorie est séduisante et a pour elle une certaine logique, des contradictions n’en demeurent pas moins. Comment concilier la perte du droit de vote et l’appartenance à une tribu, garantie de la ciuitas optimo iure, puisque la théorie mommsénienne de tribu mouere comme exclusion de toutes les tribus ne tient pas ainsi que nous venons de le montrer ? Peut-on imaginer un citoyen votant dans les comices tributes mais pas dans les comices centuriates ? En outre, les exemples déjà cités ci-dessus à propos du tribu mouere (400 jeunes chevaliers dégradés en 252, dégradation de M. Caecilius Metellus en 214, sénateurs exclus du Sénat en 174) gardent leur pertinence et viennent affaiblir cette reconstruction.

25Deux textes de loi ont parfois servi à prouver que les censeurs pouvaient priver un citoyen de son droit de vote. Le premier est celui de la loi latine de la tabula Bantina qui place côte à côte la relégation parmi les aerarii et l’interdiction de voter :

Lex latina tabulae Bantinae, l. 5-6 (éd. Crawford, RS, 1, n° 7, p. 200) : mag(istratus) qu[e]iquomque comitia conciliumue habebit eum sufragium ferre nei sinito ; [mag(istratus) queiquomque censum habebit eum aerarium] relinquito.
quel que soit le magistrat qui tiendra les comices ou le concile, il ne lui permettra pas de porter son vote ; [quel que soit le magistrat qui accomplira le cens, il le] reléguera [parmi les aerarii].

  • 61 Nous avons proposé ailleurs (Bur 2013, p. 503-505) d’en faire la loi ayant établi la quaestio de p (...)
  • 62  Lex Sempronia de repetundis, l. 28 (RS, 1, n° 1, p. 68) : [--- q]uei pequniam ex [h(ace) l(ege)] c (...)

26Il y a pourtant une différence, de taille : la perte de l’exercice du droit de vote découle ici non pas d’une décision arbitraire de deux magistrats, mais du verdict d’un tribunal pour un crime inconnu certainement grave61. La juxtaposition de l’interdiction faite aux magistrats d’enregistrer le suffrage du condamné et de l’obligation faite aux censeurs de le reléguer parmi les aerarii, loin d’être une redondance visant à envisager tous les cas de figure et donc à empêcher de contourner la loi, tendrait plutôt à prouver que les deux mesures étaient distinctes. De même, la lex repetundarum d’époque gracquienne se contente d’interdire aux censeurs de dégrader celui qui reçoit de l’argent d’après la loi, et notamment de tribu mouere (si seul ]ueto est conservé, la suite, le retrait du cheval public, est lisible et permet la restitution)62. Rien n’indique une perte du droit de vote. En somme, aucun de ces textes ne permet de conclure en faveur de la capacité des censeurs à priver des citoyens du droit de vote.

  • 63  Humbert 1972b, p. 235 soulignait déjà ce paradoxe : « le caractère infamant ou devenu infamant de (...)
  • 64 En outre, comme le remarquait Oakley 1998, p. 201, il devait exister des tabulae pour chaque munic (...)
  • 65  Toynbee 1965, 1, p. 412-413.
  • 66  Humbert 1972b, p. 246 : « Il est excusable de la part d’auteurs tardifs d’avoir déplacé le geste d (...)
  • 67  Cels Saint-Hilaire 2002, p. 285‑294.
  • 68  Holford-Strevens, 1988, p. 218 et 223 ; Kaser 1996, p. 91 n. 21. Voir également Gell., 16, 10 où l (...)
  • 69  Cic., Mur., 71 : Si nihil erit praeter ipsorum suffragium, tenue est, si, ut suffragantur, nihil u (...)

27L’inscription des aerarii sur les registres des Caerites suscite des problèmes y compris parmi ceux défendant la perte du droit de vote. En effet, il est curieux que les Romains aient inscrit, dans un bref intervalle de temps, des alliés qu’il fallait ménager, les primi municipes, et la lie de la cité romaine dans une même liste63. Cela aurait certainement été vécu comme un affront par les Caerites64. Supposer, comme l’avance A. J. Toynbee, que les Romains auraient délibérément cherché à humilier par ce biais les Caerites après qu’ils se furent ensuite soulevés contre Rome est tout aussi peu crédible65. L’embarras autour de cette association ne date pas de l’époque moderne puisqu’il y a une confusion sur l’ingratitude des Romains dans le texte d’Aulu-Gelle et que, d’après Th. Stangl, des copistes ont répété le non de la première phrase du Pseudo-Asconius dans la seconde66. La précision uersa uice donnée par Aulu-Gelle permet, à notre avis, de résoudre ces difficultés : les tables contenant les noms des aerarii étaient appelés (appellatae) Tables des Caerites uersa uice en raison de la similarité des situations à une époque où la ciuitas sine suffragio se répandait. Le processus est identique pour les pérégrins obtenant la citoyenneté qui furent appelés de la même manière que les esclaves affranchis, libertini67. L’expression Tabulae Caeritum pour les registres des aerarii a peu de chances d’être technique : elle n’apparaît jamais ni chez Tite-Live, qui est pourtant notre principal informateur sur le regimen morum censorial et qui s’appuyait sur les annales des pontifes, ni chez Valère Maxime qui pioche de nombreux exempla parmi les actes des censeurs. Au contraire, Aulu-Gelle était un juriste dilettante, peu à cheval sur le vocabulaire et éloigné de près de deux siècles du dernier regimen morum républicain68. En outre, dans le texte du Pseudo-Asconius, c’est le changement de tribu qui est associé aux Tables des Caerites et non la relégation parmi les aerarii. Enfin, la formule même de ciuis sine suffragio n’est jamais utilisée pour désigner les aerarii et la privation dont parlent les auteurs peut renvoyer plutôt à une impossibilité de fait, comparable à celle dont parlait Cicéron pour les citoyens pauvres69, plutôt qu’à une perte du droit de vote. Il n’est toutefois pas impossible que dans les années d’élaboration du regimen morum, à la toute fin du IVe siècle, entre l’introduction du plébiscite ovinien peu avant 312 et la réforme des tribus de 304, on envisageât d’inscrire les mauvais citoyens parmi les Caerites alors qu’on hésitait également sur la place à donner dans le cadre tribute aux citoyens les plus pauvres. Mais cette option n’aurait pas été retenue. L’expression, retrouvée par des antiquaires et insistant sur la similitude des situations, serait alors un souvenir de cette période de tâtonnements avant que le terme d’aerarii et la situation correspondante ne s’imposassent.

  • 70  Pour une synthèse voir Hölkeskamp 2008.
  • 71  Belot 1866, p. 210 tenait déjà le même raisonnement mais dans l’ordre inverse.
  • 72  Hopkins 1991, p. 485-497.
  • 73  Pour une présentation des cérémonies de dégradation statutaire, voir Garfinkel 1956. Sur l’identif (...)

28Les aerarii ne furent donc jamais privés du droit de vote. Une telle sanction aurait largement outrepassé les capacités des censeurs. Si les comices étaient un organe de consensus comme le défend l’historiographie allemande70, où la cité hiérarchisée se donnait à voir, il y avait une place même pour les citoyens les plus méprisables. Ainsi l’idée développée à l’origine par A. H. J. Greenidge et perfectionnée par Cl. Nicolet et M. Humm d’expliquer l’aerarium facere par analogie avec le tribu mouere nous paraît plus judicieuse. De même que les censeurs amoindrissaient la voix du citoyen indigne dans les comices tributes en l’inscrivant dans une tribu urbaine, de même ils réduisaient sa voix dans les comices centuriates en le reléguant dans une centurie moindre71. N’oublions pas que même les plus humbles pouvaient théoriquement voter et que les censeurs devaient rarement exercer le regimen morum sur ceux-ci. En associant le tribu mouere et l’aerarium facere, les censeurs s’assuraient que des citoyens qui ne répondaient pas aux attentes de la cité n’auraient qu’une faible voix pour choisir les lois et les dirigeants. Comment des hommes honteux auraient-ils pu élire des vertueux ? En revanche, les comices étant un rituel d’imposition de la discipline sociale comme l’avance K. Hopkins, les citoyens ravalés parmi les aerarii se montraient sous un mauvais jour lors des élections au point de préférer éventuellement rester chez eux et donc de se priver du vote72. Participer, à son rang, devenait une humiliation et alertait les concitoyens sur la valeur de l’individu. Que penser d’un riche citoyen côtoyant les plus pauvres pour aller déposer son bulletin dans l’urne ? Cette humiliation était d’autant plus vivement ressentie que l’attente était plus longue pour les centuries des classes inférieures, et parfois vaine si la majorité était atteinte avant leur tour. Déclassement et honte conviendraient mieux aux cérémonies de dégradation statutaire auxquelles peuvent être identifiées les procédures censoriales73.

Un impôt majoré ? À la recherche de la centurie des aerarii

  • 74  Nicolet 1979a, p. 117.
  • 75  Nicolet 1976, p. 45 : « Il est probable qu’on est passé assez vite de cette forme primitive d’impô (...)

29Si l’aerarium facere consistait à l’instar du tribu mouere en un simple transfert dans une centurie moins honorable, quelle était cette centurie et pourquoi ce nom d’aerarius ? Depuis Pl. Fraccaro, l’idée d’un lien entre les obligations fiscales du citoyen et la mesure de regimen morum fait l’unanimité, à juste titre. Ce lien est notamment confirmé par le passage du Pseudo‑Asconius comme le signalait Cl. Nicolet74. En revanche, l’hypothèse selon laquelle l’aerarius payait un impôt alourdi est en contradiction avec la conception selon laquelle les censeurs avaient à produire un classement et non à punir les infractions au mos. Pourtant le passage de Tite-Live rapportant les mesures prises contre Mamercus Aemilius est clair si nous acceptons la reconstruction du paiement de l’impôt proposée par Cl. Nicolet75. La multiplication par huit du cens dont fut frappé Aemilius ne pouvait qu’aboutir à une augmentation du montant payé dans un système d’impôt de quotité. Il faut cependant garder présent à l’esprit que cet épisode est considéré par tous les historiens comme une invention de la tradition visant à expliquer la limitation de la durée de la censure à dix-huit mois. Il convient donc de l’analyser avec prudence.

  • 76  Il nous semble qu’attribuer à octiplicatoque censu un sens concessif, comme le proposent certains (...)
  • 77  Humm 2005, p. 372 : « Dès la fin du IVe siècle en effet, l’organisation « servienne » devait répon (...)
  • 78  D.H., Ant. Rom., 4, 19, 1-4.
  • 79  Ainsi Nicolet 1976, p. 39-40.
  • 80  Humm 2005, tableau 2 p. 370. M. Humm suppose qu’une centurie de la première classe regroupait 125 (...)

30À ce titre, la coïncidence relevée par M. Humm entre la multiplication par huit du cens d’Aemilius et le rapport de un à huit entre le cens de la première classe et celui de la dernière classe constitue une piste intéressante76. Plutôt qu’une simple augmentation du montant de l’impôt, cela pourrait suggérer que les aerarii étaient inscrits dans une centurie de la dernière classe. Toutefois, ils devaient continuer à payer le tributum comme s’ils appartenaient toujours à leur classe d’origine, ici la première pour Mamercus Aemilius. Aerarium facere serait une opération plus complexe que le tribu mouere puisque la centurie était à l’origine le cadre de levée du tributum et des légions77. Dans le système servien de prélèvement par centurie, Denys d’Halicarnasse affirme que chaque centurie payait 1/193e du tributum et qu’en conséquence les riches, moins nombreux dans leur centurie, payaient plus78. Mais en outre, il précise expressément qu’au sein de chaque unité fiscale, les citoyens payaient en fonction du cens79. Par conséquent, si nous suivons la reconstruction de M. Humm quant à la constitution dite servienne, les centuries de la cinquième classe comportaient huit fois plus de citoyens que ceux de la première80 de sorte que les membres de cette dernière payaient huit fois plus d’impôt environ que les membres des centuries de la cinquième classe. En multipliant par huit le cens d’Aemilius, les censeurs veillaient à ce que son taux d’imposition restât environ le même dans un système où le prélèvement se faisait encore par centurie. L’épisode se situait à une période où, ainsi que l’atteste le texte de Denys, on supposait que la constitution servienne avait encore cours. Il fallait alors harmoniser cette situation avec la réalité de l’aerarium facere au moment de la formation de la tradition. C’est pour concilier ces deux points que nous trouvons octiplicato censu pour la seule et unique fois dans nos sources. Le passage de Mamercus Aemilius ne permet pas donc d’affirmer que l’aerarius payait un impôt accru à titre de punition, mais plutôt qu’il continuait à verser le même montant malgré la dégradation dans une centurie de la dernière classe. 

  • 81  Lo Cascio 2001, p. 585.
  • 82  Nicolet 1979a, p. 211-217 et 1976, p. 27-45.

31En reléguant un citoyen parmi les aerarii, les censeurs entendaient affaiblir son poids dans la vie civique, mais il fallait s’assurer qu’il n’en tirerait pas avantage en ne payant presque plus d’impôt. Pour cela, les censeurs recouraient à un procédé administratif. Lorsque ces listes étaient encore organisées par centuries81, l’aerarius figurait soit au sein de sa centurie d’origine, soit en bas de la liste dans la centurie dans laquelle étaient affectés les aerarii. Lorsqu’elles furent ensuite organisées par tribus, au début du IIIe siècle, et que le montant de l’impôt était divisé équitablement entre chaque tribu puis prélevé au sein de celles-ci selon la fortune de chacun82, l’aerarius était vraisemblablement inscrit dans les listes servant au tributum, c’est-à-dire les registres de la tribu, avec l’indication de son patrimoine servant à fixer le montant de son impôt. En revanche, dans les listes servant à réunir les comices centuriates, il était inscrit dans une centurie particulière avec une nota explicative.

  • 83  Liv., 29, 37, 11.
  • 84  Yakobson 1999, p. 48-54.
  • 85  Belot 1866, p. 210 et Nicolet 1961, p. 712.
  • 86  Sur cette question nous nous permettons de renvoyer à notre article à paraître Bur 2017.

32Cl. Nicolet a voulu identifier celle-ci avec la centurie niquis sciuit mentionnée par Festus alors que le grammairien la présente comme une disposition extraordinaire permettant à certains citoyens de voter parce qu’ils n’avaient pas pu voter dans la centurie dans laquelle ils étaient inscrits. Or l’aerarius est quant à lui, contrairement à ce qu’affirme Cl. Nicolet, bel et bien inscrit dans une centurie comme le montre le verbe referre dans les textes du Pseudo Asconius, d’Aulu-Gelle et de la scholie d’Horace cités en introduction. En outre, Tite-Live écrivait à propos de la querelle des censeurs de 204 que Claudius Nero inter nomina eorum quos aerarios relinquebat dedit collegae nomen, ce qui correspond à une véritable inscription dans un registre83. Si l’analogie avec tribu mouere est correcte, il faudrait plutôt voir dans l’aerarium facere la relégation du citoyen dans une des centuries fortement peuplées et rarement appelées à voter. Cependant, si, comme le souligne A. Yakobson, les pauvres votaient souvent84, alors pour parler de privation du droit de vote, les aerarii devaient appartenir à l’une des toutes dernières centuries, appelées extrêmement rarement à départager deux candidats. À ce titre, le rapport de un à huit indiqué par le récit étiologique de Mamercus Aemilius évoqué ci-dessus pourrait indiquer que les aerarii étaient inscrits dans l’une des trente centuries de la cinquième classe. Il nous semble en revanche moins probable que l’aerarius fût enregistré parmi les capite censi comme É. Belot et Cl. Nicolet en émettaient l’hypothèse85. L’inscription parmi les capite censi aurait conduit à des dispositions particulières plus complexes pour l’impôt et le service puisque les citoyens de l’infra classem en étaient dispensés. On pourrait alors se demander dans quelle centurie inscrire les prolétaires faits aerarii. En réalité, la question ne se posait pas parce que les censeurs, qui n’avaient pas le temps d’interroger tous les citoyens86, n’examinaient pas ceux dont la pauvreté justifiait déjà une participation insignifiante à la vie publique.

  • 87  En ce sens, Humbert 1987, p. 134 : « sa part d’impôt sera proportionnellement alourdie puisqu’elle (...)
  • 88  Cic., Rep., 2, 40.

33De même que les censeurs avaient le choix entre les quatre tribus urbaines, ils pouvaient enregistrer l’aerarius dans l’une des trente centuries de la dernière classe et diviser par huit le poids de sa voix. Les individus blâmés par les censeurs étaient rétrogradés au rang des citoyens dont l’avis n’importait guère et était à ce titre rarement sollicité. On comprendrait dès lors que le Pseudo-Asconius décrive l’aerarius comme un citoyen uniquement au titre de contribuable puisque sa voix dans les comices centuriates était déconnectée de son cens et ramenée à peu de chose. Finalement, seul son impôt revêtait une certaine importance. Aux yeux de la res publica, il n’était plus bon qu’à cela, d’où le nom attribué à cette catégorie de citoyens : aerarii, c’est-à-dire « ceux qui paient »87, terme qui appartient, comme adsidui et proletarii, au vocabulaire censorial88. Quant à l’expression évoquant les Tabulae Caeritum, elle était soit une allusion à la similitude des situations rapidement remplacée par le terme technique qu’était aerarius, soit un souvenir de la courte période, à la toute fin du IVe siècle, où l’on avait hésité à écarter de la citoyenneté active les pauvres et les indignes.

Conclusion

  • 89  Si l’aerarius était simplement un citoyen devant payer plus d’impôt que les autres, on comprendrai (...)

34Ni sanction financière89, ni exclusion de la communauté, l’aerarium facere et le tribu mouere étaient des mesures complémentaires prises par les censeurs dans le cadre du regimen morum servant à classer les citoyens. La hiérarchie civique reposait sur le principe de l’égalité géométrique qui associait droits et devoirs en fonction de la fortune et de la dignitas. Le citoyen indigne était rejeté de son rang et relégué avec les humillimi, les affranchis et les citoyens de fraîche date dont la parole était suspecte, l’avis négligeable et les possibilités de servir la cité moindre. Pour cela, on l’inscrivait dans une tribu urbaine (tribu mouere) et une centurie défavorisée de la cinquième classe (aerarium facere), mesures humiliantes. Les censeurs lui refusaient de la sorte le droit de participer activement à la vie civique et incitaient ses concitoyens à se méfier de lui. Ils exigeaient néanmoins qu’il continue à s’acquitter des devoirs dus à ses capacités financières.

  • 90  Voir la liste des motifs chez Hansen 1976, p. 72-74.
  • 91  Voir entre autres D.H., Ant. Rom., frg. 19 S et T Pittia (éd.) ; Plu., Sull., 1, 1 ; Flam., 19 ; P (...)
  • 92  Hansen 1976, p. 55-66.
  • 93  En ce sens, voir Gauthier 1981, p. 171 : « ces subdivisions censitaires ne sont pas des « groupes  (...)
  • 94  Cic., Rep., 1, 43 : et cum omnia per populum geruntur quamuis iustum atque moderatum, tamen ipsa a (...)

35La perception d’une ignominia censoriale privant du droit de vote découle vraisemblablement d’une confusion avec l’atimie grecque. Or, quoiqu’elle eût des motifs similaires90 et que les auteurs grecs utilisassent ἀτιμία et ses dérivés à propos du regimen morum91, il faut se garder de calquer la dégradation des censeurs sur cette peine. En Grèce la situation était plus tranchée que dans le système politico-social romain. L’isonomie athénienne confiait à tous les citoyens les mêmes droits et les séparait des étrangers, de même que les oligarchies censitaires n’octroyaient de droits politiques qu’aux plus fortunés, dressant une barrière de l’argent. Dans cette perspective, l’atimie entraînait la perte des droits politiques, c’est-à-dire du droit de vote mais aussi du droit de venir sur l’agora ou dans les sanctuaires, et privait même de la protection de la loi92. À Rome en revanche, le système dit servien faisait de la citoyenneté plus qu’un privilège lié à la naissance ou à la fortune : c’était une pente à gravir jusqu’aux honneurs et peu de lignées parvenaient à se maintenir durant plusieurs générations au sommet. La citoyenneté romaine était ouverte, on l’a souvent souligné, et, on le dit moins, la société romaine était plus fluide : les bornes des classes et des ordres étaient moins des frontières imperméables que des étapes93. Une certaine forme de méritocratie, bien spécifique, pouvait s’y exprimer et, à l’inverse, le déclassement survenir sans remettre en cause l’appartenance à la communauté. Sur cette échelle aux multiples barreaux (les gradus dignitatis), l’ascension et la déchéance étaient rendues possibles grâce au principe d’équité et non d’égalité94. La constitution romaine, en accordant à chacun une place, aussi ténue soit-elle, parvenait à créer un attachement à la cité et à préserver la concorde. Sans hypocrisie et avec une certaine brutalité, le rang dans l’ordre politique n’était que le reflet accepté car acceptable de la position sociale. Il incombait aux censeurs d’actualiser ce statut et s’ils pouvaient parfois élever ou abaisser, ils ne pouvaient pas faire quitter l’échelle.

36En donnant à chaque citoyen sa juste place dans la cité, ils en préservaient le bon gouvernement :

Cic., Rep., 2, 39 : reliquaque multo maior multitudo sex et nonaginta centuriarum neque excluderetur suffragiis, ne superbum esset, nec ualeret nimis, ne esset periculosum.
Quant au reste beaucoup plus considérable de la foule, formant quatre-vingt-seize centuries, elle ne devait ni être privée du droit de vote, pour qu’elle ne sentît pas le mépris, ni avoir une force exagérée, pour qu’elle ne constituât pas un danger.  (trad. E. Bréguet).

37Ou encore :

Liv., 1, 43, 10 (a. 578-535) : Non enim, ut ab Romulo traditum ceteri seruauerant reges, uiritim suffragium eadem ui eodemque iure promisce omnibus datum est ; sed gradus facti, ut neque exclusus quisquam suffragio uideretur et uis omnis penes primores ciuitatis esset
En effet, rompant avec l’usage établi par Romulus et conservé par tous les rois, il ne garda pas le suffrage universel où chaque voix a la même valeur et les mêmes droits indistinctement ; il établit des degrés, qui, sans paraître exclure personne du vote, mettaient toute la puissance aux mains des hautes classes.  (trad. J. Bayet et G. Baillet).

  • 95  Nicolet 1979a, p. 527.
  • 96  Notons à ce titre que pour signaler que les Caerites n’avaient pas le droit de vote, Strabon (Stra (...)
  • 97  Voir Yakobson 1999, p. 48-49 et Jehne 2006. Contra Mouritsen 2001 défend l’idée d’une participatio (...)
  • 98  Pizzorno 1986.
  • 99  Flaig 2001, p. 15 qui parle de participation au rituel du consensus et Jehne 2006, p. 230 et 233-2 (...)
  • 100  Billig 1995, notamment sa conclusion : « These rhetorical episodes continually remind us that we a (...)

38Le droit de vote attribué à tous les membres de la communauté apparaît ainsi comme une condition nécessaire à la stabilité du régime et au maintien de la concorde. Comme l’écrivait Cl. Nicolet : « La liberté romaine ne se soucie en rien des inégalités sociales et politiques, du moment que l’égalité juridique reste acquise »95 et effectivement tous les citoyens avaient le droit de vote96. Ce dernier permettait une prise de décision pacifique et écartait les risques de troubles notamment de la part de la plèbe urbaine dont la voix pouvait être entendue. Ce droit était fondamental pour les simples citoyens parce que c’était le seul dont ils jouissaient pour influer sur la vie publique en dehors des manifestations physiques et sonores lors des assemblées. Si leur participation dans les comices tributes était importante du fait de leur caractère plus égalitaire, A. Yakobson a bien montré que, à Rome, les pauvres votaient dans les comices centuriates à Rome plus souvent qu’on ne le pensait97. Autrement dit, le droit de vote (non son exercice effectif mais bien le droit lui-même) constituait le plus petit dénominateur commun entre les citoyens. Certes, chaque voix avait un poids différent, néanmoins tous les citoyens étaient conviés à déposer leur bulletin. Toutefois, à Rome comme aujourd’hui, la décision d’aller voter ne découlait pas d’un calcul rationnel car la voix individuelle était beaucoup trop infime98. Il s’agissait moins d’exprimer son avis que de proclamer et de ressentir l’appartenance à la communauté99, mouvement relevant de ce que M. Billig appelle le « banal nationalism »100. Ce sentiment était d’autant plus fort qu’à cette occasion, la cité se donnait à voir de manière hiérarchisée. En outre, jouir du droit de vote signifiait être courtisé par les candidats et donc participer aux banquets et distributions qui ponctuaient les campagnes électorales, ainsi qu’appartenir aux réseaux clientélaires, autant d’avantages et de preuves de supériorité sociale sur les autres membres de la communauté qui en étaient exclus. Les Romains ne s’y trompaient d’ailleurs pas puisqu’ils venaient autant que possible afficher leur statut en se rendant aux urnes.

39Comme les citoyens optimo iure, les ciues sine suffragio et les alliés payaient des impôts et participaient à l’effort militaire car les États sont toujours gourmands d’argent et de soldats. Le droit de vote était donc un élément identitaire essentiel, il créait un lien fort entre les concitoyens. C’était lui, et non les privilèges et autres garanties dont de nombreux habitants de l’empire bénéficiaient, qui justifiaient les devoirs découlant du choix du futur commun. Priver du droit de vote en faisant de l’indigne un ciuis sine suffragio signifierait le mettre au ban de la communauté. À la différence d’une condamnation judiciaire qui pouvait affecter le caput et retrancher le coupable de la communauté, retirer le droit de vote aux aerarii aurait soulevé des risques trop élevés par rapport aux fautes commises. Cela aurait incité les citoyens déchus à ne plus accomplir leurs devoirs ou, pire, à trahir Rome.

  • 101  Voir la synthèse éclairante de Nicolet 1984, p. 170.
  • 102  Cels Saint-Hilaire 1995, p. 28 qui s’appuie sur le récit livien de la censure de 168.
  • 103  Arist., Pol., 7, 8, 7 (= 1328b). Voir aussi la définition du citoyen comme celui qui participe à l (...)
  • 104  Sherwin-White 1973, p. 57.

40Considérer que l’aerarium facere et le tribu mouere privaient du droit de vote, à l’instar de l’atimie athénienne, repose donc sur une seconde erreur, celle d’avoir fait du ius suffragii un élément secondaire de la citoyenneté. Cette confusion découle d’une perception de la citoyenneté obnubilée par ce qu’elle fut sous l’Empire, un statut privilégié qui finit par s’ouvrir à tous. En effet, en l’absence du ius suffragii, seules demeuraient les obligations fiscales et militaires ainsi que le statut juridique et les garanties judiciaires. C’est cette conception qui se développa sous l’Empire à mesure que la citoyenneté se vidait de ses droits politiques du fait de la transition monarchique et de l’agrandissement spatial considérable de la cité101. Une telle évolution faisait cependant ressentir la perte de la liberté et il en serait allé de même pour les citoyens devenant du jour au lendemain du fait des censeurs ciues sine suffragio. Comme l’écrivait J. Cels Saint-Hilaire « ce droit de voter contribuait donc à fonder la citoyenneté romaine comme la libertas par excellence », liberté ne rimant toutefois pas avec démocratie102. Déjà Aristote, dans la Politique, considérait que la fonction de décision était la plus importante, devant le culte rendu aux dieux103. Cette mise à l’écart du fonctionnement de la cité aurait été d’autant plus vivement éprouvée qu’il existait une multiplicité de situations intermédiaires entre le citoyen et le non-citoyen. En dissociant citoyenneté et droit de vote, les Romains avaient réussi à faire de la première un outil d’intégration104, mais cela impliquait que le droit de vote déterminait la communauté d’appartenance, la communauté de destin. Là était le cœur de la romanité : la possibilité ou non de voter dans les comices. À partir de là, priver du droit de vote revenait à priver de l’identité romaine.

  • 105  Cic., dom., 77-78 ; Balb., 27-28 et Caecin., 96-103.

41Sous la République, le droit de vote (et le ius honorum associé, plus important sous le Principat) marquait donc la fin du processus d’intégration dans la romanitas, le stade ultime de la citoyenneté car il rendait membre du peuple souverain. Et l’on comprend pourquoi les censeurs qui devaient hiérarchiser arbitrairement les citoyens depuis la fin du ive siècle, ne pouvaient les priver d’un élément si essentiel de leur identité. Ils pouvaient déclasser, blâmer, humilier les indignes, non les exclure de la cité. Ils limitaient l’exercice d’un droit, ils ne l’ôtaient pas. À moins qu’il ne le décidât et qu’il ne s’exilât comme le soulignait Cicéron, un Romain restait toujours romain car/donc il pouvait voter105.

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Notes

1  Sur la fréquence des opérations censoriales, voir la synthèse d’Astin 1982.

2  Astin 1988, p. 26-31 a bien montré qu’en général entre 3 et 9 sénateurs (sur 300 avant Sylla) étaient exclus du Sénat lors d’une lectio senatus. On peut supposer que, de même, une infime partie des chevaliers perdaient leur cheval public à chaque recognitio equitum.

3  Ce fut le cas en 214-213 pour M. Caecilius Metellus et ses complices qui, après la bataille de Cannes, avaient songé à quitter l’Italie (Liv., 24, 18, 2-9 et 43, 2-4 ; Val. Max., 2, 9, 8 ainsi que ses abréviateurs Nepotianus et Iulius Paris) ; les sénateurs exclus par les censeurs de 174 et 169 (Liv., 42, 10, 4 et 45, 15, 8) et pour un chevalier exclu de l’ordre équestre en 159 (Gell., 4, 20, 11) tandis que Ti. Claudius Asellus échappa de peu à la dégradation voulue par Scipion Émilien en 142 (Varr., Ant., 7, frg. 1, l. 30 éd. Mirsch ; Cic., de Orat., 2, 268 et Gell., 3, 4, 1)

4  Cic., Off., 1, 40 ; Liv., 24, 18, 5-9 et 27, 11, 15 et Frontin., Strat., 4, 1, 25.

5  Liv., 29, 37, 8-17 et perioch., 29, 18-20.

6  Cic., de Orat., 2, 260 et Gell., 4, 20, 2-6.

7  Gell., 4, 20, 8-10 et Cic., de Orat., 2, 272.

8  Cic., Cluent., 126 et Cic., Fam., 2, 15, 5 (3 ou 4 août 50) = CLF, n° 96.

9  Liv., 24, 18, 6 et 8 (a. 214) ; 24, 43, 3 (a. 214) ; 42, 10, 4 (a. 173) ; 44, 16, 8 (a.169) ; Val. Max., 2, 9, 8.

10  Varr., Ant., 7, frg. 1, l. 30 Mirsch (ed.) ; Cic., Cluent., 126 ; Cic., de Orat., 2, 268 ; Cic., Off., 1, 40 ; Liv., 27, 11, 15 et 29, 37, 11-15 ; Liv., perioch., 29, 20 ; Val. Max., 2, 9, 7 ; Gell., 4, 20, 6 et 11 ; Nepotian., 2, 9, 8 ; Paris, 2, 9, 7 et 8 ; Vir. Ill., 50. Parmi les sources grecques : D.C., 17, 71.

11  Cic., de Orat., 2, 272.

12  Cf. Mommsen 1889-1896, 4, p. 83 n. 2.

13  Sur ce point, voir notre article à paraître : Bur 2017.

14  Niebuhr 1842, p. 135-136 faisait des aerarii à l’origine des citoyens ayant perdu leur fortune et exclus pour cela de toutes les classes, se retrouvant parmi les capite censi et inscrits dans une tribu urbaine. De ce fait, ils perdaient l’exercice pratique, mais non théorique, du droit de vote. Savigny 1855, p. 196-197 fait de l’aerarius un citoyen ayant perdu le droit de vote.

15  Mommsen 1844, p. 150-166 en particulier p. 161-166 pour les aerarii ; 1864, p. 151-154 et 1889-1896, 4, p. 81-87. Il fut suivi en particulier par Kubitschek 1893 ; Anziani 1911, p. 435-454 ; Bloch 1913, p. 112‑114 et 1940, p. 22-24 ; Piganiol 1939, p. 64 ; De Francisci 1943, p. 265 ; Lübtow 1955, p. 109‑110 ; Frank 1959, p. 52-54 ; De Sanctis 1960, p. 213‑215 ; Arangio-Ruiz 1957, p. 37 et p. 84‑85 ; De Martino 1973a, p. 331-332 ; Meyer 1975, p. 83-84 ; Amirante 1987, p. 201-204 et encore Baltrusch 1989, p. 25 n. 119.

16  Mommsen 1889-1896, 4, p. 83.

17  Mommsen 1889-1896, 4, p. 84.

18  Déjà Niebuhr 1842, p. 137 : « Il y a identité de signification entre ciues sine suffragio et ciues tribu moti ».

19  Belot 1866, p. 201-202 et Greenidge 1894, p. 108-112.

20  Greenidge 1894, p. 110.

21  Fraccaro 1956a, p. 149-170.

22  Liv., 9, 46, 10-14 ; Val. Max., 2, 2, 9. En 220, les censeurs réaffirmèrent cette distinction entre les tribus (Liv., perioch., 20, 16). Voir aussi Plin., nat., 18, 13. Ainsi que le remarquait M. Humm, la distinction entre tribus urbaines et tribus rurales n’a une importance qu’en raison de la création des comices tributes à la même époque : cf. Humm 2005, p. 429-433 et 2010, p. 299 : « lo scopo iniziale di questa discriminazione era di raggruppare in alcune unità di voto una maggioranza di poveri (humiles o humillimi) affinché non potessero ottenere una maggioranza politica nei comizi tributi ».

23  Fraccaro 1956a, p. 168.

24  Pour cela il s’appuie sur la controverse entre les censeurs de 169 rapportée par Liv., 45, 15, 4 (a. 169) cité ci-dessous.

25  Fraccaro 1956a, p. 169.

26  Liv., 4, 24, 7 (a. 434).

27  Contra Mommsen 1844, p. 164.

28  Citons notamment Last 1945, p. 40-42 ; Taylor 1960, p. 10 en particulier n. 23 ; Berger 1953, p. 355 s. v. Aerarii ; Nicolet 1961, p. 689‑690 et p. 711-712 le suit en grande partie (cf. ci-dessous) ; Pieri 1968, p. 115‑122 ; Humbert 1972b, p. 247-250.

29  Nicolet 1961, p. 711-712 ; 1974-1975, p. 378-381 ; 1979a, p. 116-118 et 2001.

30  Nicolet 1979a, p. 116.

31  Nicolet 2001, p. 728-730.

32  Nicolet 1979a, p. 117.

33  Humm 2010, p. 295-303.

34  D.H., Ant. Rom., frg. 19 T Pittia (éd.) : Ἂν ταῦτα λέγοντες ἐκγράψωσί με τῆς βουλῆς καὶ μεταγάγωσιν εἰς τὰς τῶν ἀτίμων φυλάς, τί πρὸς αὐτοὺς ἕξω λέγειν δίκαιον ἢ ποιεῖν (« Si, me tenant ce discours, ils me rayent de la liste sénatoriale et me transfèrent dans les tribus des citoyens déchus de leurs droits, que dire ou faire de juste devant eux ? », trad. S. Pittia).

35  Humm 2010, p. 301.

36  Humm 2010, p. 302.

37  Ibid.

38  Humm 2005, p. 308-344. Sur l’incorporation de Caeré, voir ci-dessous.

39  En témoigne la notice de M. Crawford dans la Neue Pauly, 1, 1996, p. 191, s. v. Aerarius qui combine l’opinion de Th. Mommsen, Pl. Fraccaro et Cl. Nicolet.

40  Ainsi Nicolet 1961, p. 711 affirme que ces mesures sont prises « pour punir un citoyen ». De même, le terme de « sanction » dans le sens de « châtiment » revient-il à trois reprises chez Nicolet 1979a, p. 116-118 (deux fois pour désigner le tribu mouere et une fois pour la « sanction financière » de l’aerarium facere avec l’augmentation des impôts) et bien plus encore chez Humm 2010, p. 295‑303.

41  Sur ce plébiscite subsiste seulement le témoignage de Fest., p. 290 L. s. v. Praeteriti senatores. Voir Rotondi 1912, p. 233-2344 et Elster 2003, p. 84-89, n° 38 avec la bibliographie. Sur la datation du regimen morum voir Baltrusch 1989, p. 9-11 et Humm 2010, p.292-294.

42  Déjà Belot 1866, p. 210 considérait que le censeur qui ôtait le droit de vote à un citoyen commettait un « attentat contre la liberté et une usurpation sur le peuple romain, seul investi du pouvoir d’exclure un citoyen de la cité ».

43  Cf. Liv., 4, 8, 2-7.

44  Humm 2005, p. 308-344.

45  Cela contredirait également le fameux texte du De Republica de Cicéron qui donnait une vision globale de la censure et ne visait pas, comme dans le Pro Cluentio, à minimiser sa portée : Cic., Rep., 4, 7, frg. 5 : censoris iudicium nihil fere damnato obfert nisi ruborem (« Le verdict du censeur n’inflige guère au condamné que la rougeur de la honte », trad. E. Bréguet).

46  Ainsi, à titre de comparaison, d’après Mommsen 1907, 3, p. 301 seule la perduellio provoquait le retrait du droit de cité.

47  Val. Max., 2, 9, 7 et Frontin., Strat., 4, 1, 22.

48  Liv., 24, 18, 2-9 et 43, 2-4 (a. 214-213) ; Val. Max., 2, 9, 8.

49  Sur le lien entre ius suffragii et ius honorum voir Mommsen 1889-1896, 2, p. 131-132 ; Nicolet 1979a, p. 44 et Kunkel et Wittmann 1995, p. 53.

50  Liv., 42, 10, 4 (a. 174).

51  Liv., 45, 15, 4 (a. 168) cité ci-dessus.

52  Sur la superbia des Claudii : Wiseman 1979, p. 55-139 et Humm 2005, p. 81-94 qui montrent le développement d’une tradition anti-claudienne s’articulant principalement autour de ce trait de caractère.

53  Sur les mutations socio-économiques durant le IIe siècle voir notamment Toynbee 1965, 2, p. 155-373 ; Brunt 1971 ; Nicolet 1979b, p. 91-235.

54 L’origine grecque de ces esclaves pouvait apparaître comme un facteur aggravant et convaincre les partisans de l’antihellénisme de la nécessité de ne pas incorporer des éléments dangereux pour l’identité romaine et le maintien du mos maiorum. Sur les réactions des Romains face à l’hellénisme voir en particulier Veyne 1979 ; Ferrary 1988 ; MacMullen 1991 ; Gruen 1993 ; Vogt-Spira 1996.

55  Si Claudius était le défenseur de la tradition, Sempronius serait alors non seulement celui qui voudrait réformer la République, mais aussi un adversaire des affranchis qui menaceraient l’équilibre politique romain et tout particulièrement la place des citoyens romains ingénus. Nous pouvons rapprocher cette posture de celle de son fils, Ti. Gracchus, qui souhaitait restaurer la petite paysannerie et lutter contre l’économie servile jugée néfaste pour Rome et introduisit pour cela des innovations qui parurent dangereuses à une large fraction de l’aristocratie. Toutefois, il est difficile de déterminer s’il s’agit d’une contamination du récit de la censure par la crise gracquienne ou d’une véritable transmission de certaines idées politiques au sein de la famille.

56  On retrouverait alors le caractère à la fois démagogue et réactionnaire des Claudii de la fin de la République : cf. Humm 2005, p. 77. Il pouvait aussi accomplir une imitatio de son aïeul qui avait, selon la tradition, introduit au Sénat lors de sa lectio de 312 des fils de libertini, jouant sur le sens du mot désignant aussi bien des affranchis que des citoyens de fraîche date comme l’a montré Cels Saint-Hilaire 1985 et 2002.

57  Sur la ciuitas sine suffragio des Caerites : voir en particulier Strab., 5, 2, 3 (= C 220) et aussi Liv., 5, 50, 3 et Gell., 16, 13, 7. Humbert 1972b et 1978, p. 164-167 et 405-416 propose de façon convaincante de distinguer nettement l’hospitium publicum qui liait Rome et Caeré entre 390 et 350 et la ciuitas sine suffragio imposée à Caeré vers 350. Beloch 1880, p. 120‑121 ; Alföldi 1963, p. 340-342 et 347-348 ; De Sanctis 1956, p. 480‑481 ; Hantos 1983, p. 81‑121 défendent aussi l’idée d’un octroi de la ciuitas sine suffragio vers 350. Contra Sordi 1960 considère que la ciuitas sine suffragio fut l’aboutissement d’un long processus durant tout le IVe siècle qui aurait transformé la citoyenneté honorifique accordée en 390/386 tandis que Toynbee 1965, 1, p. 410‑424 ; Scullard 1967, p. 271 ; Harris 1971, p. 45-47 ; Cornell 1995, p. 321 ; Oakley 1998, p. 199‑202 datent l’octroi de la ciuitas sine suffragio de 274-273.

58  Humbert 1978, p. 240 notamment n. 1. Contra Seston 1970, p. 8.

59  Ainsi Humbert 1978, p. 249 se fait l’écho de cette tradition : « les Tabulae Caeritum n’ont d’infamant que l’usage détourné que l’on a fait d’elles en y inscrivant, de façon temporaire, le nom des quelques citoyens optimo iure déchus de leurs droits politiques, mais soumis néanmoins à l’impôt. »

60  Voir Kubitschek 1893, col. 676 qui s’appuie sur le cas des jeunes citoyens ayant tenté d’échapper au service militaire et relégués pour cela parmi les aerarii par les censeurs de 214. Cet exemple est sans appel puisqu’ils ont ensuite été envoyés avec les légions de Cannes (Liv., 24, 18, 7-9 et Frontin., Strat., 4, 1, 25).

61 Nous avons proposé ailleurs (Bur 2013, p. 503-505) d’en faire la loi ayant établi la quaestio de peculatu à la fin du IIe siècle av. J.-C.

62  Lex Sempronia de repetundis, l. 28 (RS, 1, n° 1, p. 68) : [--- q]uei pequniam ex [h(ace) l(ege)] capiet, eum ob eam rem, quod pequniam ex h(ace l(ege) ceper[it, nei quis censor post (hance) l(egem) rog(atam) tribu mo]ueto neiue equom adimito neiue quid {ei} ei <ob> eam rem fraudei esto (« Quiconque recevra de l’argent d’après cette loi, le censeur, après le vote de cette loi, ne le changera pas de tribu ni ne le privera de son cheval ni ne lui reprochera cela comme un crime à cause de cela, à savoir qu’il aura reçu de l’argent d’après cette loi »).

63  Humbert 1972b, p. 235 soulignait déjà ce paradoxe : « le caractère infamant ou devenu infamant de cette liste la situe à l’opposé (uice uersa) du privilège primitivement concédé aux Caerites par les Romains reconnaissants. L’antiquaire romain n’en suggère pas d’explication : on se trouve devant les éléments d’une tradition dont Aulu-Gelle ne perçoit pas la cohérence, mais ils devaient être si sûrs qu’il ne tente pas de les déformer pour mieux les assembler – ce qui fait le prix de son témoignage. »

64 En outre, comme le remarquait Oakley 1998, p. 201, il devait exister des tabulae pour chaque municipium sine suffragio. S. Oakley, datant l’octroi à Caeré de la ciuitas sine suffragio de 274-273, explique le choix des tabulae Caeritum pour inscrire les aerarii, par la longévité de ces registres puisque Caeré fut une des dernières cités à se voir accorder la pleine citoyenneté. Si Caeré fut bien l’un des premiers municipes, nous comprenons également le choix non pas d’inscrire les aerarii dans ce registre, mais d’appeler le leur du nom du premier à avoir accueilli des ciues sine suffragio.

65  Toynbee 1965, 1, p. 412-413.

66  Humbert 1972b, p. 246 : « Il est excusable de la part d’auteurs tardifs d’avoir déplacé le geste d’ingratitude : de la ciuitas octroyée (c’est-à-dire l’incorporation et la réduction de Caere à l’état de municipe), où l’on peut penser qu’il se trouvait réellement, dans le refus du ius suffragii, où il ne se trouvait nullement ».

67  Cels Saint-Hilaire 2002, p. 285‑294.

68  Holford-Strevens, 1988, p. 218 et 223 ; Kaser 1996, p. 91 n. 21. Voir également Gell., 16, 10 où l’auteur rapporte avoir cherché le sens de proletarius auprès de divers savants.

69  Cic., Mur., 71 : Si nihil erit praeter ipsorum suffragium, tenue est, si, ut suffragantur, nihil ualent gratia (« Si ce n’est que leur propre suffrage, c’est maigre, puisque leur suffrage est sans aucune influence », trad. A. Boulanger).

70  Pour une synthèse voir Hölkeskamp 2008.

71  Belot 1866, p. 210 tenait déjà le même raisonnement mais dans l’ordre inverse.

72  Hopkins 1991, p. 485-497.

73  Pour une présentation des cérémonies de dégradation statutaire, voir Garfinkel 1956. Sur l’identification des procédures du regimen morum à ces dernières, nous nous permettons de renvoyer à notre thèse en cours de publication : Bur 2013, p. 79-245.

74  Nicolet 1979a, p. 117.

75  Nicolet 1976, p. 45 : « Il est probable qu’on est passé assez vite de cette forme primitive d’impôt (ou de contribution) de « répartition », à une forme plus évoluée, qui aboutissait, en fait, à un impôt de quotité. Le mécanisme devait être le suivant : on commençait toujours par établir forfaitairement une estimation globale des besoins à concurrence desquels on se proposait de lever le tributum. Puis on rapprochait ce chiffre du chiffre total du census des citoyens (et nul doute que les censeurs n’aient eu ce chiffre à leur disposition, puisqu’il résultait d’un calcul sans doute long et fastidieux, mais facile : une simple addition). Ces deux chiffres mis en rapport devaient fournir aisément un pourcentage. […] Et dès lors on pouvait, sans passer nécessairement par le relais de la centurie ou de la classe, imposer à chacun, uniformément, la quotité qui résultait de cette série d’opérations. Mais qu’à l’origine le système ait impliqué une répartition par classes et centuries, cela n’a rien d’impossible ». Voir aussi Nicolet 1979a, p. 211-217.

76  Il nous semble qu’attribuer à octiplicatoque censu un sens concessif, comme le proposent certains débouche sur un paradoxe. Il faudrait alors traduire notre passage comme suit : « bien que son cens eût été multiplié par huit, les censeurs reléguèrent Mamercus Aemilius parmi les aerarii ». Soit Mamercus Aemilius s’était considérablement enrichi peu auparavant, soit les censeurs avaient augmenté la valeur de son cens afin d’augmenter son impôt à titre de sanction financière, de manière comparable à ce que fit Caton pour les objets de luxe en 184 (Liv., 39, 44, 2). Tite-Live soulignerait ici la contradiction entre l’augmentation du cens et la relégation parmi les aerarii. En effet, si Tite-Live avait voulu donner l’impression d’une avalanche de sanctions (changement de tribu, relégation parmi les aerarii et peine financière), il n’aurait certainement pas séparé par cet ablatif absolu les deux expressions qu’il lie si fréquemment ailleurs. Or, si l’augmentation du cens s’oppose à la relégation parmi les aerarii, nous reviendrions à l’idée de Th. Mommsen selon laquelle les aerarii étaient des citoyens pauvres, idée déjà réfutée par Pl. Fraccaro. Surtout, on comprendrait mal la contradiction : les censeurs purent reléguer parmi les aerarii des sénateurs, donc des personnages riches, en 174 et 169 (Liv., 42, 10, 4 pour 174 et 45, 15, 8 pour 169), mais cela leur aurait été impossible pour Mamercus Aemilius car il était immensément riche (réellement ou virtuellement) ? Il nous semble absurde d’introduire un degré dans la richesse des sénateurs permettant la relégation des riches mais interdisant celle des « super-riches » comme le serait Mamercus Aemilius avec une fortune déjà importante, puisqu’il était membre de l’aristocratie, multipliée par huit. Aussi préférons-nous conserver l’interprétation traditionnelle d’octiplicato censu, « après avoir multiplié par huit son cens ».

77  Humm 2005, p. 372 : « Dès la fin du IVe siècle en effet, l’organisation « servienne » devait répondre à une triple finalité : élire les magistrats supérieurs, servir de cour d’appel (surtout à partir de la lex Valeria de prouocatione de 300) et fixer pour chaque citoyen la proportion dans laquelle il allait contribuer aux charges tant fiscales (la levée du tributum) que militaires (le dilectus), même si une partie de ces fonctions commencèrent dès lors à se dérouler dans le cadre de la tribu ».

78  D.H., Ant. Rom., 4, 19, 1-4.

79  Ainsi Nicolet 1976, p. 39-40.

80  Humm 2005, tableau 2 p. 370. M. Humm suppose qu’une centurie de la première classe regroupait 125 hommes contre 1 000 pour une de la cinquième classe, ainsi le membre la première classe relégué dans une centurie de la dernière classe voyait sa voix passer de 1/125e à 1/1 000e.

81  Lo Cascio 2001, p. 585.

82  Nicolet 1979a, p. 211-217 et 1976, p. 27-45.

83  Liv., 29, 37, 11.

84  Yakobson 1999, p. 48-54.

85  Belot 1866, p. 210 et Nicolet 1961, p. 712.

86  Sur cette question nous nous permettons de renvoyer à notre article à paraître Bur 2017.

87  En ce sens, Humbert 1987, p. 134 : « sa part d’impôt sera proportionnellement alourdie puisqu’elle ne sera plus compensée par des droits politiques équivalents ».

88  Cic., Rep., 2, 40.

89  Si l’aerarius était simplement un citoyen devant payer plus d’impôt que les autres, on comprendrait mal que les censeurs continuent à prendre cette mesure après l’abolition du tributum comme en 70 contre le scribe Matrinius (Cic., Cluent., 126).

90  Voir la liste des motifs chez Hansen 1976, p. 72-74.

91  Voir entre autres D.H., Ant. Rom., frg. 19 S et T Pittia (éd.) ; Plu., Sull., 1, 1 ; Flam., 19 ; Pomp., 22, 5-9 ; D.C., 38, 13, 2 et 56, 25, 7 ; Zonar., 9, 2.

92  Hansen 1976, p. 55-66.

93  En ce sens, voir Gauthier 1981, p. 171 : « ces subdivisions censitaires ne sont pas des « groupes », on passe de l’une à l’autre en fonction des variations de la fortune personnelle et d’après l’âge. […] Les cadres civiques de Rome sont d’abord des « structures d’intégration », les cadres grecs d’abord des « structures de participation ». »

94  Cic., Rep., 1, 43 : et cum omnia per populum geruntur quamuis iustum atque moderatum, tamen ipsa aequabilitas est iniqua, cum habet nullos gradus dignitatis (« enfin, dans la démocratie, si juste et modéré que soit le peuple, l’égalité même constitue un manque d’équité, quand elle ne comporte pas de degrés de dignité », trad. E. Bréguet).

95  Nicolet 1979a, p. 527.

96  Notons à ce titre que pour signaler que les Caerites n’avaient pas le droit de vote, Strabon (Strab., 5, 2, 3 (= 220 C)) dit qu’ils n’avaient pas l’isonomie. Ce qui comptait était le droit et non le poids de la voix. Cf. Nicolet 1984, p. 167.

97  Voir Yakobson 1999, p. 48-49 et Jehne 2006. Contra Mouritsen 2001 défend l’idée d’une participation beaucoup moins large.

98  Pizzorno 1986.

99  Flaig 2001, p. 15 qui parle de participation au rituel du consensus et Jehne 2006, p. 230 et 233-234.

100  Billig 1995, notamment sa conclusion : « These rhetorical episodes continually remind us that we are ‘us’ and, in so doing, permit us to forget that we are being reminded » (p. 175).

101  Voir la synthèse éclairante de Nicolet 1984, p. 170.

102  Cels Saint-Hilaire 1995, p. 28 qui s’appuie sur le récit livien de la censure de 168.

103  Arist., Pol., 7, 8, 7 (= 1328b). Voir aussi la définition du citoyen comme celui qui participe à l’exercice du pouvoir : Arist., Pol., 3, 1, 6 (= 1275a) et 12 (= 1275b).

104  Sherwin-White 1973, p. 57.

105  Cic., dom., 77-78 ; Balb., 27-28 et Caecin., 96-103.

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Pour citer cet article

Référence électronique

Clément Bur, « Les censeurs privaient-ils du droit de vote ? Retour sur l’aerarium facere et le tribu mouere »Mélanges de l'École française de Rome - Antiquité [En ligne], 128-2 | 2016, mis en ligne le 09 juin 2016, consulté le 20 septembre 2024. URL : http://journals.openedition.org/mefra/3566 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefra.3566

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Auteur

Clément Bur

Anhima (Anthropologie et histoire des mondes antiques) UMR 8210 - clement.bur@gmail.com

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