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Varia

Curie pontificale et Église de France aux premiers temps du concordat de Bologne

Les mandats apostoliques à l’époque de Clément VII (1525-1527)
Clément Pieyre
p. 433-449

Résumés

Le concordat de Bologne (1516) assoit l’autorité du roi sur l’Église de France autant qu’il remet la papauté dans le jeu bénéficial. Si l’historiographie s’est concentrée sur la question des bénéfices majeurs (évêchés et abbayes), les textes concordataires accordent une place importante à d’autres aspects de la grâce pontificale, notamment aux mandats apostoliques. Héritiers des grâces expectatives médiévales, ils mettent en œuvre un droit de réserve sur les bénéfices ecclésiastiques que la papauté exerce au détriment des collateurs ordinaires. Trois registres de mandats apostoliques, complets et inédits pour le pontificat de Clément VII (1525-1527), permettent d’étudier dans le détail un cas de pratique concordataire, à la confluence de l’interventionnisme bénéficial de la papauté et des logiques de clientèle curiale. La Chancellerie pontificale détourne à son profit les dispositions concordataires aussi bien dans la forme que dans le fond : les principaux bénéficiaires de la grâce pontificale sont des curialistes français, bretons et lorrains. Leur nombre élevé relativise l’italianisation de la cour pontificale à la veille du sac de Rome.

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Notes de l’auteur

Cet article s’inscrit dans une recherche au long cours sur les relations entre la France et la papauté à l’époque moderne. Il m’est agréable de remercier Bertrand Marceau, Benoît Schmitz et Laurent Tatarenko, anciens membres de l’École française de Rome, qui ont bien voulu, au-delà de notre amitié farnésienne, relire et critiquer mes premières conclusions. J’adresse ma vive reconnaissance au Professeur Olivier Poncet qui m’a fait bénéficier de ses connaissances sur la Chancellerie pontificale à l’époque moderne. Ma gratitude va enfin à mon confrère François-Charles Uginet pour ses conseils de lecture sur les curialistes français à la Renaissance.

Texte intégral

Introduction

  • 1 Schmitz 2018. Pour une analyse du Concordat replacée dans le temps long des relations entre la Fra (...)
  • 2 Le tropisme italien de François Ier bénéficie d’une abondante historiographie. Pour une relecture (...)
  • 3 Delaruelle 1962-1964.
  • 4 Valois 1906, Schmitz à paraître.
  • 5 Le Concordat, qui remet la papauté dans le jeu bénéficial, est du reste fermement critiqué par les (...)
  • 6 Gaudemet 1979, Julerot 2006.

1Le concordat de Bologne est le fruit d’un accord passé en 1516 entre François Ier et Léon X, qui règle en particulier les prétentions des deux puissances en matière de politique bénéficiale1. S’il s’inscrit dans le sillage des conquêtes du Très Chrétien et de la recomposition des équilibres politiques dans la péninsule italienne2, il clôt aussi les débats juridiques et religieux qui animent l’Église de France depuis la fin du Grand Schisme3. Cette entente place désormais cette dernière plus étroitement sous l’autorité du monarque, quand la papauté obtient l’abrogation de la Pragmatique Sanction de Bourges (1438)4 et le renoncement au conciliarisme. Le roi, qui n’incarne pas seul le sentiment national et doit composer avec la puissante tradition gallicane5, se voit reconnaître le droit de nommer aux principaux bénéfices consistoriaux (évêchés et abbayes), à charge pour lui de respecter certains critères de choix et pour le pape de donner l’investiture canonique et d’octroyer des bulles de provision. Ces nouvelles modalités de désignation supplantent le droit d’élection6 et perdurent jusqu’à la Révolution.

  • 7 Bergin 1996, Bergin 2004, Boulet 1940, Madelin 1897, Marceau 2018, Poncet 2011a.
  • 8 Sur la politique bénéficiale de la papauté pendant le pontificat de Léon X, voir Hergenröther 1884 (...)

2Si l’historiographie a mis en évidence ce point central des relations entre le royaume de France et Rome à l’époque moderne7, les documents concordataires accordent une plus large place encore à d’autres aspects de la grâce pontificale. Le droit de prévention du pape, à savoir la provision apostolique d’un bénéfice non consistorial après le décès du titulaire, est ainsi reconnu au détriment de la collation de l’ordinaire. De même, deux pratiques de recours à Rome sont confirmées et régulées : le dévolut permet de dénoncer l’incapacité d’un bénéficier déjà pourvu, et la résignation in favorem de transmettre un bénéfice en dehors de la nomination épiscopale. Enfin, les gradués des universités sont prioritaires pour les bénéfices qui viendraient à vaquer en janvier, avril, juillet et octobre par la mort du précédent titulaire. Les effets de la politique bénéficiale de la papauté peuvent être mesurés à la lumière des registres de la Chancellerie pontificale, de la Daterie et des légats a latere qui se succèdent en France jusqu’au milieu du XVIIe siècle8. D’autres aspects moins connus de pratique concordataire peuvent être questionnés à la faveur de sources inédites.

Des grâces expectatives aux mandats apostoliques

  • 9 Thomas 1910, notamment t. II, p. 78-82, 114-125 et 217-234. Sur cet historien, voir Rauwel 2015.
  • 10 Mollat 1953, col. 679.
  • 11 Lynch 1970, Mollat 1947.
  • 12 Bégou-Davia 1997.
  • 13 Montaubin 1997, Montaubin 2000.

3Jules Thomas, dans son commentaire critique des textes concordataires9, a souligné l’apparente contradiction des titres VIII (De reservationibus sublatis), IX (De canonicis ad effectum creandis) et XXII (De mandatis apostolicis) sur la question des grâces expectatives. Selon la définition qu’en a donnée Guillaume Mollat, « les grâces expectatives étaient des faveurs qui donnaient espoir et droit à un clerc de recevoir un bénéfice non encore vacant, mais qui le deviendrait dans un avenir proche10 ». Leur histoire est tumultueuse11. Les premières expectatives sont délivrées par la papauté au XIIsiècle avant d’être interdites en 1179 par le Troisième concile de Latran, dans la mesure où les clercs expectants sont susceptibles de souhaiter le trépas des bénéficiers auxquels ils espèrent succéder. Rétablies par Innocent III, les grâces expectatives prennent une part croissante dans l’interventionnisme bénéficial de la papauté12, qui peuple notamment les chapitres cathédraux de clercs italiens13.

  • 14 Weiss 1986.
  • 15 Mollat 1953, col. 684.
  • 16 Par exemple Courtel 1977.
  • 17 Meyer 1990.

4Les expectatives à la fin du Moyen Âge14 se répartissent en deux catégories. Les grâces ordinaires sont « destinées aux réguliers et clercs séculiers soucieux d’accroître leur bien-être ou de compenser les frais coûteux d’études universitaires15 » ; beaucoup de leurs bénéficiaires gravitent dans la clientèle de cardinaux qui les recommandent à cet effet16. Les grâces in forma pauperum17 sont concédées quant à elles aux clercs évoquant explicitement l’insuffisance de leurs moyens de subsistance et ne sont généralement valables que dans le ressort du diocèse auquel ils appartiennent.

  • 18 Caillet 1974, Tihon 1925, Tihon 1926.
  • 19 « Devaient l’annate tous les bénéficiers dont la collation avait été réservée au Saint-Siège ou co (...)
  • 20 Gotteri 1971, Gotteri 1972, Gotteri 1974.
  • 21 Pithou 1651, t. II, chapitre XXII, document XXIV, p. 881-883.

5L’intensité avec laquelle la papauté d’Avignon18 use de ce droit de réserve, qui lui procure depuis Jean XXII une source de revenus complémentaires19, a pour corollaire l’opposition féroce des collateurs ordinaires dépossédés de leur droit de nomination. Au cours du XVe siècle, conciles et rois de France déclarent régulièrement nulles les expectatives délivrées, sans que la papauté ne renonce à leur usage20. Louis XI défend par exemple en 1464 « de quérir, pourchasser ne obtenir en Cour de Rome grâces expectatives n’autres bulles ou lettres apostoliques équipollentes à icelles, soit souz couleur de réservations générales ou spéciales n’autrement en quelque manière que ce soit sur lesdits bénéfices de nosdits royaume et Dauphiné21 ».

6Le concordat de Bologne abolit les grâces expectatives honnies pour mieux les rétablir sous l’habit des mandats apostoliques (titre XXII) : Statuimus et ordinamus quod quilibet Romanus pontifex semel dumtaxat, tempore sui pontificatus, litteras in forma mandati, juxta formam inferius annotatam, dare possit, hoc modo videlicet : unum collatorem habentem collationem decem beneficiorum, in uno, habentem autem collationem quinquaginta beneficiorum et ultra, in duobus beneficiis dumtaxat gravare possit ; ita tamen quod in eadem ecclesia cathedrali vel collegiata, collatorem unum pro tempore in duabus prebendis non gravet. Le concordat de Bologne accorde donc au pape le droit de se substituer à un collateur ecclésiastique, avec cette restriction qu’il ne pourrait pendant son pontificat donner par mandat qu’un bénéfice sur un collateur qui n’en aurait que dix à sa collation, et que deux sur celui qui en aurait cinquante ou plus. À l’égard des prébendes des églises cathédrales ou collégiales, le pape ne pourrait en donner qu’une sur un collateur.

  • 22 Durand de Maillane 1776, t. IV, p. 22-26.
  • 23 Néron 1720, t. I, p. 77-86.
  • 24 Thomassin 1678-1681, t. III, p. 41.

7L’appellation de mandat apostolique est sujette à confusion. Pierre-Toussaint Durand de Maillane résume ainsi la parenté entre les deux types de réserves : « Les mandats de providendo s’appliquoient aux bénéfices déjà vacants, et les mandats pour des bénéfices à vaquer, étoient appelés mandats ad vacatura, ou graces expectatives, parce qu’il falloit attendre la vacance des bénéfices pour en jouir22 ». La diplomatique pontificale permet dans certains cas d’affiner la distinction relative entre les deux catégories : les grâces expectatives, la plupart du temps adressées à l’expectant, pouvaient aussi prendre la forme d’un rescrit ou mandement au collateur, prié de donner satisfaction au pape. L’amalgame est tel que l’ordonnance que Louis XII promulgue en juin 1510 sur les mandats apostoliques concerne en fait plus précisément les grâces expectatives en forme de mandement. Cette ordonnance, qui précède de peu le concordat de Bologne, limite déjà le nombre de mandats du pape : « Sur chacun collateur ou patron ecclésiastique, ayant dix bénéfices, de quelque qualité qu’ils soient à sa nomination, présentation, collation, ou autre pleine disposition, pour son mandataire d’un bénéfice, qui vaquera après le mois prochain ensuivant l’insinuation du mandat23 ». Le glissement sémantique entre les grâces expectatives et les mandats apostoliques permet ainsi d’habiller une concession faite au pape par le roi de France à l’occasion du concordat de Bologne. Le canoniste Louis Thomassin conclut : « D’où l’on peut inférer que les expectatives et les réservations y ont esté plutost tempérées qu’abolies24 ».

Des sources inédites pour l’étude des mandats apostoliques

  • 25 L’inventaire du fonds Secretaria Camerae est disponible à l’Archivio Apostolico Vaticano sous la c (...)
  • 26 Les instruments de recherche de l’Archivio di Stato di Roma portent les numéros 112/8 et 112/9. La (...)
  • 27 Mercati 1931, p. 455, repris dans Mercati 1982, p. 254.
  • 28 Froeschlé-Chopard 1995.
  • 29 Poncet 1996.
  • 30 Frenz 1986, notamment le chapitre 3 : « Die Expedition der Urkunden unter dem Bleisiegel », p. 104 (...)

8Les sources disponibles pour analyser la pratique concordataire relative aux mandats apostoliques sont éclatées entre deux institutions, l’Archivio Apostolico Vaticano et l’Archivio di Stato di Roma. Toutes deux conservent des registres de mandats apostoliques pour le royaume de France et des registres de grâces expectatives pour les autres pays, du premier XVIe siècle à l’abolition des réserves en 1563 par le concile de Trente (sess. XXIV). L’Archivio Apostolico Vaticano les rassemble dans un même fonds de la Chambre apostolique, à savoir le fonds Secretaria Camerae25, tandis que l’Archivio di Stato di Roma les divise en deux séries du Fondo Camerale I, l’une portant le nom de Mandati in materia beneficiale et l’autre celui d’Expectativarum libri26. Les registres aujourd’hui disponibles à l’Archivio di Stato di Roma résultent vraisemblablement d’un oubli lors des échanges d’archives entre l’État italien et le Vatican entre 1916 et 1919 et auraient dû être intégrés au fonds Secretaria Camerae. Ce dernier a été pour la première fois identifié au début des années 1930 par le préfet des archives du Vatican, Angelo Mercati27. De nature composite, puisqu’il réunit également de nombreux volumes d’indulgences28 et de la Secrétairerie apostolique29, il trouve son unité dans la qualité de ses rédacteurs, qui cumulent leurs fonctions à la Chambre apostolique et à la Chancellerie pontificale30.

  • 31 AAV, Cam. Ap., Sec. Cam., Reg. 15-16 (Clément VII), 34-37 (Paul III), 45-47 (Jules III), 53-59 (Pa (...)
  • 32 AAV, Cam. Ap., Sec. Cam., Reg. 15 = Lib. I.
  • 33 AAV, Cam. Ap., Sec. Cam., Reg. 16 = Lib. II.
  • 34 ASR, Camerale I, Mandati in materia beneficiale, Reg. 1089 = Lib. III.

9Les registres de mandats apostoliques pour la France sont conservés à partir du pontificat de Léon X jusqu’à celui de Pie IV31. Seul le pontificat de Clément VII dispose de registres complets et continus, au nombre de trois. Tous comportent une reliure de parchemin et regroupent des paquets de mandats cousus ensemble. Le premier registre32 de 397 feuillets porte les mots « Ind[ulgentiarum] Clementis VII 1525 Sec. Cam. » au dos et la mention « Liber p[rimus] mandatorum Clementis VII » sur la tranche inférieure ; il rassemble 173 actes répartis en 20 paquets. Le deuxième registre33 de 396 feuillets porte les mots « Ind[ulgentiarum] Clementis VII 1525 Sec. Cam. » au dos, la mention « Liber II mandatorum Clementis VII » sur la tranche inférieure et l’indication « Liber mandatorum de providendo in Francia tempore Clementis pape VII 1524-1525 anno II » sur le premier feuillet de garde ; il rassemble 178 actes répartis en 20 paquets. Le troisième registre34 de 440 feuillets porte les mots « Diversorum Clementis VII 1525 Sec. Cam. » au dos et la mention « Liber III mandatorum Clementis VII » sur la tranche inférieure ; il rassemble 192 actes répartis en 25 paquets.

  • 35 Voir la pièce justificative.
  • 36 Sur le rôle des secrétaires, voir Frenz 1986, p. 220-223.
  • 37 Frenz 1986. Nous renvoyons aux notices biographiques nos 50, 62, 71, 207, 629, 666, 983, 1811.
  • 38 Toujours nommé « Hie. Vasion. » d’après sa qualité épiscopale, les secrétaires devant être soit év (...)
  • 39 Par exemple, Lib. III, f. 319r : « Correcta prout jacet de mandato sanctissimi domini nostri, et r (...)

10Chaque acte35 comporte une lettre en forme de mandement suivie d’une lettre exécutoire ; aucune marque ne sépare les deux parties du texte. La date est portée aussi bien à la fin du mandat qu’à la fin de la lettre exécutoire. De nombreuses mentions marginales peuvent être relevées. Les noms des deux scriptores litterarum apostolicarum, chargés du grossoiement des lettres, figurent à la fin de l’acte après la notation du mois et du montant de la taxe de chancellerie qu’ils perçoivent, à moins que le gratis ne soit accordé au mandataire. Les noms de deux secretarii36 sont indiqués au début et à la fin de l’acte : le premier, porté dans la marge gauche du mandat, identifie le secrétaire qui a copié le texte dans les registres du fonds Secretaria Camerae ; le second, souvent accompagné de la mention « Coll. », est inscrit après les noms des scriptores et désigne le secrétaire qui a collationné le texte sur les documents originaux. Il est fréquent qu’aucun nom de secrétaire ne soit donné par les registres ou que le même secrétaire collationne et enregistre le mandat. Si le collège des secretarii apostolici érigé en 1487 par Innocent VIII compte entre 24 et 30 membres selon les pontificats suivants, on relève dans les registres de mandats de Clément VII les noms de seulement huit secrétaires37 : Albertus Evangelista, Alexander de Calcaneis, Alexander de Laude, Antonius Gratiadei, Eusebius Scutarius, Fernandus de Sancto Iohanne, Hieronymus de Scledo38 et Paulus Bombasius. La place prépondérante occupée par les deux derniers suggère une spécialisation de certains secretarii. À huit reprises, un ajout précise que les scriptores et les secretarii sont intervenus pour corriger le texte et procéder à une nouvelle expédition du mandat39.

  • 40 Lib. III, 4e paquet, f. 69r-73r.
  • 41 Lib. II, 18e paquet, f. 327r-356v.
  • 42 Lib. II, 1er paquet, f. 9r-10v.
  • 43 Lib. II, 19e paquet, f. 373v-375v.
  • 44 Le 9e paquet du Lib. I concerne surtout la province de Toulouse : f. 160r-v (Bordeaux), 162r-163v (...)

11Les trois registres rassemblent 543 actes répartis dans 65 paquets. Ces derniers comptent entre deux40 et dix-sept41 mandats, et se voient toujours précédés d’un inventaire sommaire indiquant le diocèse auquel est destiné le mandat ainsi que le nom du mandataire. Les registres ne témoignent d’aucun classement chronologique, les paquets sont cousus les uns à la suite des autres sans considération de continuité. Le deuxième registre conserve par exemple le premier mandat du pontificat de Clément VII42, daté du 18 mars 1525, et le dernier mandat délivré43 le 27 avril 1527, à quelques jours du sac de Rome (6 mai 1527). En revanche, chaque paquet révèle une unité de temps et souvent d’espace : les mandats d’un même ensemble sont presque toujours datés du même mois et peuvent témoigner d’une spécialisation par province ecclésiastique44. La majeure partie des mandats sont enregistrés en 1525 (394), avec un pic en avril de cette année (161), avant de connaître une décrue constante en 1526 (137) et 1527 (12). La distribution de la grâce pontificale est étroitement corrélée à l’élection du pape Médicis (19 novembre 1523), qui fait valoir presque aussitôt ses prérogatives renouvelées par le concordat de Bologne. Une latence d’un an peut être relevée, qui s’explique peut-être par une recomposition du personnel de la Chancellerie apostolique.

Graphique 1 – Évolution par mois du nombre de mandats apostoliques délivrés par la Chancellerie de Clément VII.

Graphique 1 – Évolution par mois du nombre de mandats apostoliques délivrés par la Chancellerie de Clément VII.

Des collateurs et des bénéfices

  • 45 Voir le tableau 1 en annexe.

12L’étude des mandats45 permet de dessiner une carte de France des grands collateurs de bénéfices. Les provinces du Nord-Est (Reims, Sens) concentrent près de 30 % des mandats quand celles du Midi languedocien (Narbonne, Toulouse) n’en comptent que 8 %. Ces écarts s’expliquent avant tout par la présence et le nombre d’abbayes et de prieurés réguliers (50 %) d’une part et de chapitres collégiaux (22 %) d’autre part. Les mandats ne concernent que modérément les évêques et chapitres cathédraux (28 %), uniformément privés de leur droit de collateurs dans presque toutes les provinces. La liste des principaux collateurs du royaume de France est parfaitement maîtrisée par la Chancellerie apostolique.

  • 46 Thomas 1910, t. II, p. 334-348. La Provence et la Bretagne en sont exempts jusqu’à l’indult de 153 (...)
  • 47 Lib. III, f. 57r-58r.
  • 48 Lib. III, f. 349r-351r.
  • 49 Amargier 1993.
  • 50 Lib. I, f. 386r-388r ; Lib. II, f. 171r-172v ; Lib. III, f. 243r-244r.

13Cinq collateurs sont extérieurs au ressort d’application du concordat de Bologne46 ; ils détiennent simplement un droit de collation sur un bénéfice dans une région qui lui est soumise. Michel Fortia, clerc du diocèse de Maguelone, obtient par exemple un mandat sur un bénéfice avec cure ou sans cure relevant de l’archevêque d’Avignon et situé « in parte regni Francie lingue Auxitanensis47 » ; au regard du choix des commissaires, tout laisse à penser qu’il se trouve dans le diocèse voisin de Nîmes. De même, Bernard de Solages, moine du collège bénédictin Saint-Benoît-Saint-Germain de Montpellier, est mandataire pour un bénéfice per monachos à la collation de l’abbé de Saint-Victor de Marseille « ultra Rodanum in partibus Francie48 » ; il est vraisemblable que le bénéfice recherché est un office monastique dans le même monastère dont l’abbé de Saint-Victor est le prieur en titre49. Trois collateurs se trouvent enfin dans le diocèse de Toul, mais sont sollicités pour les mêmes raisons50.

14La nature des bénéfices exprimés dans les mandats mérite attention. La forme du mandat, annexée au concordat de Bologne, énumère précisément l’ensemble des bénéfices qui peuvent être soustraits au pouvoir du collateur. La liste est fixée dans cet ordre : de canonicatu et prebenda, aut dignitate, personatu, administratione vel officio vestre vel alterius ecclesie, aut alio beneficio cum cura vel sina cura, etiamsi parrochialis ecclesia, vel ejus perpetua vicaria aut capella, sive perpetua capellania. Les mandats sont tenus de respecter cette énumération sous peine de nullité. Cette disposition du concordat de Bologne a pour double objectif d’éviter que les mandataires ne choisissent leurs bénéfices et par extension ne souhaitent la mort de leurs titulaires, d’une part, et d’empêcher que ne soient contournés les seuils fixés par collateur, en calculant le nombre limite de bénéfices par type de bénéfice et non de manière globale, d’autre part. Une seule exception est tolérée en ce qui concerne les réguliers, la forme du mandat devant être appropriée à leur condition : ils ne peuvent pas recevoir de mandat pour une église paroissiale. 81 bulles (15 %) évoquent des bénéfices per monachos ou per canonicos.

Graphique 2 – Répartition des mandats apostoliques délivrés par la Chancellerie de Clément VII par type de bénéfice.

Graphique 2 – Répartition des mandats apostoliques délivrés par la Chancellerie de Clément VII par type de bénéfice.
  • 51 Lib. II, f. 282r-283r ; Lib. III, f. 297r-298r.
  • 52 Lib. II, f. 214r-215v ; Lib. III, f. 307r-308v.
  • 53 Lib. I, f. 336v-338v ; Lib. II, f. 80r-81v.

15Seuls 92 mandats (17 %) respectent la forme concordataire. 299 actes (55 %) désignent spécifiquement une catégorie de bénéfice (canonicat, dignité, église paroissiale, bénéfice ecclésiastique) quand 71 (13 %) relèvent de bénéfices mixtes sans l’énumération complète attendue (seulement canonicat et église paroissiale par exemple). Le même collateur peut recevoir deux mandats au cas il aurait plus de cinquante bénéfices à sa collation. 77 collateurs reçoivent ainsi entre deux et quatre mandats au bénéfice d’autant de mandataires, pour un total de 180 mandats (33 %). Les situations sont très contrastées. L’évêque de Mirepoix reçoit par exemple deux mandats désignant chacun des églises paroissiales51 ; celui de Condom, deux mandats s’appliquant l’un aux bénéfices per monachos, l’autre aux dignités et aux bénéfices ecclésiastiques simples52 ; l’archidiacre de l’église cathédrale de Chartres, deux mandats, l’un pour l’ensemble des bénéfices énumérés selon la forme concordataire, l’autre uniquement pour les églises paroissiales53.

  • 54 Lib. II, f. 99r-100r ; Lib. III, f. 3v-5v, 376v-377v, 379r-v.
  • 55 Lib. II, f. 45v-47v ; Lib. III, f. 78r-79v, 409r-411v.
  • 56 Recueil des lois 1822-1833, t. XII, p. 302-304 : « Et combien que lesdits mandataires deussent avo (...)

16Une plus grande confusion atteint encore les collateurs réguliers. L’abbé et le couvent de l’abbaye bénédictine du Bec-Hellouin, dans le diocèse de Rouen, sont destinataires de quatre mandats54 : trois mentionnent l’ensemble des bénéfices selon la forme concordataire, l’un désigne seulement les églises paroissiales, aucun n’est relatif aux bénéfices per monachos. Même situation bigarrée pour l’abbaye bénédictine du Mont-Saint-Michel, dans le diocèse d’Avranches55 : un mandat s’applique aux bénéfices per monachos pour un moine de l’abbaye, un autre à tous les bénéfices selon la forme concordataire, un dernier uniquement aux églises paroissiales. Cette accumulation anormale et irrégulière de mandats, à l’origine de nombreux procès, finit par susciter l’intervention royale. Dans une déclaration du 29 mars 1527, François Ier met un terme à cette pratique qui consiste à choisir le type de bénéfice qui viendrait à vaquer et à obtenir du collateur plus qu’il ne doit donner : le respect des textes concordataires est irréfragable56.

Profils de mandataires

  • 57 Lib. III, f. 229r-230v.

17Sur les 497 noms de mandataires relevés, les réguliers sont au nombre de 79, à savoir 38 augustins, 37 bénédictins, 3 clunisiens et 1 cistercien. Une bonne moitié – 40 dont 7 titulaires d’un office monastique – proviennent de la même abbaye ou du même chapitre régulier que le collateur. La grâce pontificale vient peut-être ici bousculer les équilibres propres à chaque maison, forçant le collateur à se désister au profit d’un religieux jusque-là exclu de ses faveurs bénéficiales. Certains cas semblent plus délicats à interpréter comme celui de Jean de Barola57, chanoine de l’église cathédrale de Bazas, docteur utriusque juris et conseiller clerc au parlement de Bordeaux, qui obtient un mandat per canonicos sur l’évêque de Bazas : faut-il a contrario penser que le mandat sert aussi à démontrer une prééminence sociale, confortée par la grâce pontificale ?

  • 58 Dorez 1905. Le personnage est célèbre dans la mesure où son nom figure sur la page de titre du Pan (...)
  • 59 Lib. II, f. 256r-258r.
  • 60 Farge 1990, p. 67.

18Il est vraisemblable qu’un lien existe toujours entre ce type de mandataire et le bénéfice auquel il aspire, quand bien même une importante distance les sépare. Par exemple, le cistercien Jean Lunel58, abbé de Saint-Sébastien-hors-les-murs à Rome, originaire de La Ferté-Bernard, obtient le 1er avril 1525 un mandat59 per monachos sur l’abbaye bénédictine de Saint-Père-en-Vallée dans le diocèse de Chartres. Le mandat constitue un levier pour augmenter son patrimoine bénéficial, déjà composé d’une pension sur l’abbaye cistercienne de Notre-Dame de Preuilly dans le diocèse de Sens et de la cure de l’église paroissiale de Sainte-Marie-Madeleine du Bellay-en-Vexin dans le diocèse de Rouen. Pour obtenir le bénéfice escompté, il peut s’appuyer sur les trois commissaires nommés dans les lettres exécutoires, tous suivant la règle de saint Augustin : l’abbé de Sainte-Geneviève de Paris, l’abbé de Saint-Jean-en-Vallée dans le diocèse de Chartres, et Alexandre Savary60, chanoine de l’église cathédrale de Paris et originaire du diocèse du Mans.

  • 61 Voir le tableau 2 en annexe.
  • 62 Deux chanoines reçoivent deux mandats identiques sur les mêmes collateurs à des dates différentes, (...)

19Le clergé séculier, avec 462 mandats (85 %), est le principal bénéficiaire de la grâce pontificale61. 401 lettres sont accordées à des clercs et 61 à des prêtres. Contrairement aux moines et aux chanoines qui ne reçoivent qu’un seul mandat par personne62, ils obtiennent fréquemment des grâces surnuméraires : 44 mandats (9 %) s’ajoutent en effet à une première concession. Les mandataires issus du clergé séculier sont ainsi au nombre de 418, à savoir 357 clercs et 61 prêtres. La grâce est délivrée principalement à des mandataires du même diocèse ou de la même province que le collateur (48 %) quand 110 lettres (24 %) contentent des clercs extérieurs au royaume de France (Bretagne, Lorraine, péninsule italienne).

  • 63 Lib. II, f. 121r-122r.
  • 64 Lib. III, f. 61v-62v et 64v-66r. Sont évêques et seigneurs de Lombez à cette époque Savaric d’Orné (...)

20Deux groupes de mandataires se distinguent nettement. Le premier groupe rassemble 137 personnes (27,5 %), sans recommandation particulière, pour un total de 144 mandats (26 %). Les lettres ne signalent pour ces 81 clercs et 56 prêtres aucun lien spécifique avec la Curie ou la Chancellerie pontificale. La plupart de ces mandataires, dont la prosopographie exacte appellerait un travail important, ne sont décrits que par leur nom, leur statut clérical et leur diocèse d’origine. Une minorité fait état de de titres universitaires (12), d’une ascendance noble (7), d’un jeune âge (5) ou de bâtardise (1). Aucune mention de pauvreté cléricale n’est à relever, à l’exception de Laurent Negrier, au diocèse de Bordeaux, « preceptor domus Sancti Anthonii de Articalonga, diocesis Burdegalensis, in qua pauperum hospitalitas et eorundem cura imminet »63 : encore ne s’agit-il pas de la pauvreté du mandataire. À cinq reprises, on peut noter que deux clercs d’une même famille obtiennent un mandat sur des collateurs différents. Par exemple, Jean et Pierre d’Ornézan, originaires du diocèse de Lectoure, obtiennent le 1er mai 1525 deux mandats, l’un sur l’évêque de Lectoure, l’autre sur l’évêque et le chapitre cathédral de Lombez64.

  • 65 Lib. I, f. 178v-179r.
  • 66 Pieyre 2020.
  • 67 Guiraud 1907, p. 11.
  • 68 Thomas 1910, t. II, p. 124.

21La valeur du mandat pose là encore question. Quel rôle joue-t-il dans une stratégie bénéficiale ? On peut se demander pourquoi le clerc Guillaume II Pellicier reçoit à 28 ans, le 22 avril 1525, un mandat65 sur son oncle, l’évêque de Maguelone Guillaume Ier Pellicier (1498-1527)66. Les relations entre les deux hommes sont en effet loin d’être mauvaises puisqu’en 1527 l’oncle résigne sa charge épiscopale en faveur de son neveu. Guillaume II Pellicier, licencié in decretis, n’est pas chanoine de l’église cathédrale au moment de sa nomination au siège de Maguelone, mais on sait qu’il dispose du prieuré séculier Saint-Just-Saint-Pasteur de Montpellier, à la collation de l’évêque67. L’oncle et le neveu se sont-ils entendus pour asseoir la position du jeune Pellicier ? Le mandat désigne spécifiquement les églises paroissiales ou des bénéfices équivalents. Il est intéressant de noter que les commissaires mentionnés dans les lettres exécutoires ne sont pas issus du chapitre cathédral de Maguelone, hostile à l’ascension du jeune clerc, mais de chapitres collégiaux, probablement dans la dépendance de l’évêque. La grâce pontificale a dans ce cas une valeur roborative. Le concordat de Bologne fixe en effet une hiérarchie entre les collataires. Si un bénéfice à la collation de l’évêque vient à vaquer, le mandataire passe après les pourvus par prévention, mais reste prioritaire par rapport aux gradués des universités et aux collataires de l’ordinaire68.

  • 69 Sur le vocabulaire de la commensalité à la Cour pontificale, voir notamment Jugie 1990.
  • 70 Lib. II, f. 350v-352r.

22Le second groupe, de loin le plus important (281), a pour dénominateur commun l’appartenance à la Curie et à la Chancellerie pontificale, mentionnée explicitement dans les mandats apostoliques. 276 clercs et 5 prêtres (56 %) relèvent de cette catégorie pour un total de 318 mandats (59 %). Les officiers pontificaux (49) sont représentés dans toute leur diversité : abbreviatores de parco maiori (1), cantores (5), credentiarii secreti (2), cursores (1), milites sancti Petri (2), notarii causarum palatii apostolici (5), notarii sacri palatii cardinalium (2), scriptores archivi (2), scriptores brevium (3), scriptores litterarum apostolicarum (7), scriptores registri supplicationum (3), scutiferi de numero participantium (3), sollicitatores litterarum apostolicarum (5), auquel on peut ajouter des notarii (8) dont la fonction reste imprécise. La plus grande partie des curialistes (157) ne sont toutefois pas des officiers, mais des familiers des officiers de la Chancellerie, notamment des abbreviatores de parco maiori (36), du dataire (2), du regens cancellariam (2), des scriptores litterarum apostolicarum (112) et des secretarii (5). Une minorité de clercs (23) appartient à la clientèle de cardinaux, au premier rang desquels le vice-chancelier Pompeo Colonna. Les autres mandataires curialistes sont simplement désignés par la formule vague familiaris noster et continuus commensalis69 (51). Un clerc du diocèse de Rouen, Maxime Vavasseur, est enfin dans l’entourage de l’humaniste Agathius Guidacerius (Agazio Guidacerio), « litterarum hebraicarum ad christianam veritatem translator familiaris et in Romano gynnasio sacrarum litterarum auditor70 ». Cela indique clairement combien le mandat répond largement à la logique de distribution des bénéfices par la Curie, en lieu et place des pouvoirs locaux.

Graphique 3 – Origine géographique des mandataires curialistes à l’époque de Clément VII.

Graphique 3 – Origine géographique des mandataires curialistes à l’époque de Clément VII.

Graphique 4 – Origine des mandataires curialistes français par province ecclésiastique à l’époque de Clément VII.

Graphique 4 – Origine des mandataires curialistes français par province ecclésiastique à l’époque de Clément VII.
  • 71 Voir le tableau 3 en annexe.
  • 72 Frenz 1986, n° 1227.
  • 73 Frenz 1986, n° 922.
  • 74 Poncet 2011a, chapitre IV : « La part du pape », p. 161-229.

23La reconstitution de trois familles d’officiers71 permet de mieux saisir les logiques de clientèle, qui s’appuient en partie sur leurs liens familiaux et leurs origines géographiques : Jean Daniel72, abbreviator de parco maiore depuis 1513, originaire du diocèse de Rennes et chanoine de l’église cathédrale de Vannes ; Henri de Bussey73, lui aussi abbreviator de parco maiore depuis 1524, originaire du diocèse de Toul ; Jean Faignoy, scriptor litterarum apostolicarum, originaire du diocèse de Cambrai. Ces trois familles œuvrant dans l’orbe de la Chancellerie apostolique mettent en évidence les ressorts de la société curiale, dont l’économie repose en partie sur sa capacité à jouir des bénéfices de la grâce pontificale. Celle-ci ressemble à s’y méprendre à une faveur, une gratification ou une rétribution qui viendrait récompenser les clercs curialistes. Ceux-ci proviennent de régions sous un régime bénéficial encore favorable à la papauté, qui y entretient des affidés. Les mandats apostoliques permettent ainsi de souder les communautés d’expatriés à Rome autour du pape74.

  • 75 Le nombre de familiers mandataires de chaque officier est indiqué entre parenthèses : Alexander de (...)
  • 76 Poncet 2005.
  • 77 Elles mériteraient d’être complétées par les registres d’expectatives conservés pour Clément VII : (...)
  • 78 Gnoli 1894, p. 386. Voir également Lee 1985.
  • 79 Sur cette question complexe, voir Hurtubise 2017, particulièrement le chapitre IV : « Les effectif (...)
  • 80 Pocquet du Haut-Jussé 1918.
  • 81 Bonnard 1932.
  • 82 Lesellier 1931, Lesellier 1933.
  • 83 Delumeau 1952.

24Les mandataires curialistes servent principalement des officiers italiens et, dans une moindre mesure, espagnols. La répartition est particulièrement nette en ce qui concerne les familiers des scriptores litterarum apostolicarum (112)75. La totalité de ces officiers en poste entre 1525 et 1527, chargés du grossoiement des mandats apostoliques, ont fait bénéficier leurs obligés français, bretons et lorrains de la grâce pontificale. En l’absence de rôle de cour pour le pontificat de Clément VII, qui recenserait l’ensemble du personnel appointé auprès du souverain pontife, ces données sont très importantes pour mesurer les effectifs des officiers76 et de leurs serviteurs77. Si l’on retient l’hypothèse formulée par Domenico Gnoli sur le fondement de la Descriptio Urbis de 1526-1527, la cour pontificale est alors composée de 700 membres78 : plus d’un tiers bénéficierait d’un mandat apostolique, et les Français, Bretons et Lorrains représenteraient alors 40 % des curialistes. Ces éléments tempèrent l’analyse selon laquelle l’italianisation de la cour pontificale et de la ville aurait commencé sous les papes Médicis79. La présence française, à laquelle on pourrait ajouter celle des Bretons80 et des Lorrains81, semble encore importante. Les chiffres font toutefois débat. Jean Lesellier estime ainsi à plus de 2 000 le nombre des Français vivant à Rome sous Léon X82. Reprenant la Descriptio Urbis, Jean Delumeau évalue plutôt à 450 la population française à la veille du sac de Rome83. Si l’on retient ce dernier calcul, d’après les mandats apostoliques, au moins la moitié des résidents français seraient des clercs curialistes.

Conclusion

  • 84 Baix 1931, p. 57.

25Les mandats apostoliques ont-ils été suivis d’effet ? La question peut sembler provocatrice. Dans un article fondateur84, François Baix met pourtant en garde contre les illusions que la masse documentaire des archives pontificales peuvent susciter : « Vis-à-vis de ces multitudes de provisions apostoliques de tous genres, considérées en elles-mêmes, individuellement, soit dans leur objet propre, soit dans leurs éléments constitutifs, une question particulière doit être posée : quelle en est la valeur réelle ? » Le mot est en effet revenu plusieurs fois au cours de cette étude.

  • 85 Archives nationales, X1A 1568, f. 603. Je remercie mon confrère Michel Ollion, conservateur généra (...)
  • 86 Archives nationales, Minutier central des notaires de Paris, Et. XXXIII, no 11, f. 490. Cité par C (...)
  • 87 Lib. II, f.308r-310r.
  • 88 Lib. I, f. 75r-76v, ce clerc est un familier du cardinal Ercole Rangoni (1491-1527), évêque de Mod (...)

26La réponse pour les mandats apostoliques est contradictoire. D’un côté, le parlement de Paris condamne par un arrêt du 7 juillet 1525 le chapitre de Loudun à payer les distributions quotidiennes jusqu’à ce que le mandataire sur l’évêque de Poitiers ait obtenu une prébende85. De l’autre, un acte notarié du 20 janvier 1527 rend compte de la difficulté de faire exécuter les mandats86. Jean Pacault, clerc du diocèse de Sens, chanoine de Cambrai, lui-même mandataire sur l’évêque d’Agde87, déclare que « Julien Charron, originaire de Bretagne, est mort à Rome, environ un an auparavant, en l’hôtel du cardinal de Rangon, sis au bourg Saint-Pierre, où le déclarant demeurait lui-même, qu’il a été inhumé, le jour de son décès, en l’abbaye de Saint-Grégoire de Rome, et que le défunt lui avait dit jadis “qu’il estoit vacqué une prébande de l’église de Meaulx, soubz ung mandat qu’il avoit obtenu88, de laquelle on luy présentoit et refusoit récompence” ».

  • 89 Singulièrement pendant le pontificat de Paul III. Voir Brillon 1711, t. II, p. 660-664.
  • 90 Les mandats apostoliques occupent une place de choix dans deux traités fondamentaux du milieu du X (...)

27Les mandats apostoliques à l’époque de Clément VII illustrent la plasticité de la grâce pontificale au seuil de l’époque moderne. Si les grâces expectatives médiévales faisaient la part belle aux pauvres clercs, la papauté prend acte de leur abolition par le concordat de Bologne et met les mandats apostoliques au service de sa Chancellerie. Ce glissement de forme et d’usage s’accompagne d’excès que le roi de France et le parlement de Paris régulent et jugulent89 jusqu’à la suppression totale des réserves pontificales par le concile de Trente. Les mandats apostoliques montrent que l’expérience concordataire est avant tout une question de pratique90.

Pièce justificative

28Lettre en forme de mandement suivie d’une lettre exécutoire.

  • 91 Quatre autres familiers de Jacques Sadolet bénéficient d’un mandat apostolique : Pierre Jacquart ( (...)

29Mandat accordé à Jean Le Long, clerc du diocèse de Beauvais, familier de Jacques Sadolet, évêque de Carpentras91, sur un bénéfice à la collation de l’abbé et du monastère Sainte-Catherine-du-Mont près de Rouen.

30ASR, Camerale I, Mandati in materia beneficiale, Reg. 1089, f. 2r-3v.

31[m. g.] P[aulus] Bombasius.

32Clemens episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis abbati et conventui monasterii Beatissime Trinitatis de Sancta Katherina prope et extra muros Rothomagenses salutem et apostolicam benedictionem. Grata familiaritatis obsequia que dilectus filius Johannes Le Long, clericus Belvacensis diocesis, familiaris noster nobis hactenus impendit, et adhuc sollicitis studiis impendere non desistit, necnon vite ac morum honestas, aliaque laudabilia probitatis et virtutum merita, quibus personam suam tam familiari experientia quam etiam fide dignorum testimoniis juvari percepimus, nos inducunt ut sibi reddamur ad gratiam liberales. Hinc est quod nos cupientes ut eidem Johanni, qui venerabilis fratris nostri Jacobi Sadoleti episcopi Carpentoratensis et prelati nostri domestici servitiis insistendo etiam continuus commensalis noster existit, juxta illius que olim per felicis recordationis Gregorium papam .viiii., predecessorem nostrum ad tunc episcopum Noviomensem directa extitit, que incipit Mandatum, et aliarum duarum illam immediate sequentium decretalium formas, de beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura per clericos teneri solito provideri possit. Ac volentes eidem Johanni sibi premissorum meritorum suorum intuitu, gratiam facere specialem, ipsumque Johannem a quibusvis excommunicationis, suspensionis et interdicti, aliisque ecclesiasticis sententiis, censuris et penis a jure vel ab homine quavis occasione vel causa latis, si quibus quomodolibet innodatus existit, ad effectum presentium dumtaxat consequendum, harum serie absolventes et absolutum fore censentes. Necnon omnia et singula beneficia ecclesiastica cum cura vel sine cura que dictus Johannes etiam ex quibusvis dispensationibus apostolicis obtinet et expectat, ac in quibus et ad que jus sibi quomodolibet competit, quecumque, quotcumque et qualiacumque sint, eorum fructuum, reddituum et proventuum veros annuos valores, ac hujusmodi dispensationum // tenores presentibus pro expressis habentes. Motu proprio, non ad ipsum Johannem vel alterius pro eo nobis super hoc oblate petitionis instantiam, sed de nostra mera liberalitate discretioni vestre per apostolica scripta mandamus, quatenus si vobis communiter vel divisim pro alio non scripserimus, qui simile mandatum aut similem gratiam prosequatur, beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura per eosdem clericos seculares teneri solitum, etiam si parrochialis ecclesia vel ejus perpetua vicaria fuerit, ad vestram collationem, provisionem, presentationem, nominationem, seu quavis aliam dispositionem communiter vel divisim pertinens, si quod post mensem, postquam presentes littere vobis presentate fuerint, vacare contingerint, cum omnibus juribus et pertinentiis suis, prefato Johanni prout ad vos communiter vel divisim pertinet conferatis ac de illo etiam provideatis seu ipsum ad illud presentetis vel nominetis, inducentes eum vel procuratorem suum ejus nomine, in corporalem possessionem beneficii juriumque et pertinentiarum predictorum, et defendentes inductum, ac facientes eundem Johannem vel pro eo procuratorem predictum ad beneficium hujusmodi ut est moris admitti ; sibique de illius fructibus, redditibus, proventibus, juribus et obventionibus universis integre responderi, non obstantibus et ordinationibus apostolicis ceteris quibuscunque, aut si vobis communiter vel divisim ab apostolica sit Sede indultum, quod ad receptionem vel provisionem alicuius minime teneamini, quod de beneficiis ecclesiasticis ad vestram collationem, provisionem, presentationem, denominationem, seu quamvis aliam dispositionem coniunctim vel separatim spectantibus, nulli valeat provideri per litteras apostolicas non facientes plenam et expressam ac de verbo ad verbum de indulto hujusmodi mentionem, et qualibet alia dicte Sedis indulgentia generali // vel speciali, cujuscunque tenoris existat, per quam presentibus non expressam vel totaliter non insertam, effectus hujusmodi gratie impediri valeat quomodolibet vel differri, et de qua cujusque toto tenore habenda sit in nostris litteris mentio specialis. Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominice millesimo quingentesimo vicesimo quinto, pridie idus aprilis, pontificatus nostri anno secundo.

33Clemens episcopus servus servorum Dei, dilectis filiis episcopo Beriensi et Francisco de Conte canonico Rothomagensi ac officiali Lexoviensi salutem et apostolicam benedictionem. Hodie cupientes ut dilecto filio Johanni Le Long, clerico Belvacensis diocesis, familiari nostro, juxta illius que olim per felicis recordationis Gregorium papam .viiii. ad tunc episcopum Noviomensem decreta existit que incipit Mandatum, et aliarum duarum illam immediate sequentium decretalium formas, de aliquo beneficio ecclesiastico cum cura vel sine cura per eosdem clericos teneri solito provideri possit. Motu proprio dilectis filiis abbati et conventui monasterii Beatissime Trinitatis de Sancta Katerina prope et extra muros Rothomagenses ordinis Sancti Benedicti per alias nostras litteras mandavimus quatenus, si eis communiter vel divisim pro alio non scripsissemus, qui simile mandatum aut similem gratiam prosequeretur, beneficium ecclesiasticum cum cura vel sine cura per eosdem clericos seculares teneri solitum, etiam si parrochialis ecclesia vel ejus perpetua vicaria foret, ad eorum collationem, provisionem, presentationem, nominationem, seu quamvis aliam dispositionem, communiter vel divisim // pertinens si quod, post mensem a die presentationis dictarum litterarum computandum vacaret, omnibus juribus et pertinentiis universis suis, prout ad eos communiter vel divisim pertinebat, eidem Johanni conferret seu conferrent, et de illo etiam provideret seu providerent, prout in eisdem litteris plenius continetur. Quocirca discretioni vestre per apostolica scripta motu simili mandamus, quatenus vos vel duo aut unus vestrum, per vos vel alium vel alios, si abbas et conventus prefati beneficium predictum cum ut prefertur vacaverit, eidem Johanni conferre et assignare ac de illo etiam providere seu ipsum ad illud presentare vel nominare distulerint, aut ad id faciendum negligentes fuerint, beneficium hujusmodi cum omnibus juribus et pertinentiis supradictis, prefato Johanni conferre et assignare ac de illo etiam providere, necnon eundem Johannem ad beneficium hujusmodi, ut est moris, admittere, omniaque et singula alia in eisdem litteris contenta, et alia juxta earundem litterarum continentiam et tenorem in omnibus et per omnia facere et exequi curetis contradictores, prout justitia suadebit ad hoc compescendo, non obstantibus omnibus que in dictis litteris volumus non obstare. Datum Rome apud Sanctum Petrum, anno Incarnationis dominice, millesimo quingentesimo vicesimo quinto, pridie idus aprilis, pontificatus nostri anno secundo.

34Gratis de mandato sanctissimi domini nostri pape.
P[etrus] Marciati, F[abianus] Branchonius.
Coll[ationata]. Hie[ronimus] Vasion[ensis].
[m. g.] Aprilis.

Annexes

Tab. 1 – Répartition des mandats apostoliques délivrés par la Chancellerie de Clément VII par province ecclésiastique et par type de collateur.

Province du collateur Type de collateur Total
Abbayes, prieurés réguliers Évêques Évêques et Chap. cathédraux Archidiacres cathédraux Chap. cathédraux Évêques et Chap. collégiaux Chap. collégiaux
Auch 2 3 5 0 4 0 5 19
Bordeaux 37 5 5 1 4 1 18 71
Bourges 28 7 9 0 2 3 26 75
Embrun 0 0 0 0 2 0 0 2
Lyon 23 2 4 0 7 0 11 47
Narbonne 8 4 10 0 2 2 1 27
Reims 53 6 5 0 6 0 16 86
Rouen 43 4 5 0 2 1 2 57
Sens 37 2 10 6 4 0 15 74
Toulouse 2 4 4 0 2 1 2 15
Tours 30 2 2 1 5 0 11 51
Vienne 5 0 3 0 1 0 0 14
Autres 2 1 0 1 0 0 1 5
Total 270 40 62 9 41 8 113 543

Tab. 2 – Répartition des mandats apostoliques délivrés par la Chancellerie de Clément VII par province du collateur et par origine du mandataire (clergé séculier).

Province du collateur Origine du mandataire Total
Même diocèse Même province Province voisine Province lointaine Bretagne Lorraine Italie
Auch 6 8 0 4 0 0 0 18
Bordeaux 14 10 8 7 9 3 1 52
Bourges 23 11 15 5 4 7 1 66
Embrun 1 0 1 0 0 0 0 2
Lyon 13 7 2 6 7 4 0 39
Narbonne 4 4 5 3 0 0 0 16
Reims 18 14 9 10 7 21 3 82
Rouen 15 12 17 3 2 2 4 55
Sens 22 6 19 1 7 7 0 62
Toulouse 2 2 4 2 2 2 0 14
Tours 13 8 4 1 9 3 2 40
Vienne 7 2 1 2 0 0 0 12
Autres 0 0 1 0 0 3 0 4
Total 138 84 86 44 47 52 11 462

Tab. 3 – Reconstitution de trois familles d’officiers de la Curie à partir des mandats apostoliques délivrés par la Chancellerie de Clément VII.

Officier Familier Diocèse d’origine Diocèse du collateur Source des mandats
Henri de Bussey, abbreviator (Toul) Nicolas de Bussey (cousin germain) Toul Poitiers
Bourges
Meaux
Lib. II, f. 368r-369r
Lib. III, f. 133v-134v
Lib. III, f. 199r-200v
Nicolas Joffredi Toul Bourges Lib. III, f. 132r-133r
Jean Ogier Toul Châlons Lib. III, f. 412r-413v
Hugues Ouzan Chartres Clermont Lib. II, f. 258r-260v
Gérard Thyes Toul Poitiers
Meaux
Lib. II, f. 370r-371r
Lib. III, f. 55r-56v
Colet Tribolin Reims Reims Lib. III, f. 375r-376r
Jean Daniel, abbreviator (Rennes) Jean Bellec Vannes Amiens
Langres
Lib. II, f. 280v-281v
Lib. II 288v-290r
Sylvestre Bellec Vannes Amiens Lib. III, f. 82r-83v
Nicolas Jacques Cumyn Verdun Toulouse Lib. I, f. 140r-141v
Antoine Doré Poitiers Poitiers Lib. III, f. 244v-246r
Guillaume Dieuyfait Amiens Amiens
Amiens
Lib. II, f. 277r-278v
Lib. II, 278v-280r
Guillaume Dieuysoit Amiens Orléans Lib. I, f. 40v-42v
Jean Girard Langres Auxerre Lib. I, f. 153r-155v
Jean Hamon Nantes Langres Lib. III, f. 175r-177r
Jean de Launay Vannes Bourges Lib. II, f. 345r-346r
Jean Le Huyteller Vannes Amiens Lib. II, f. 286v-288r
Jean Longuespée Nantes Soissons Lib. II, f. 69r-70v
Urbain Mariguat Autun Autun Lib. III, f. 34v-35v
Jean Morelli Toul Saintes Lib. III, f. 402r-403v
Jean Faignoy, scriptor (Cambrai) Thomas Calvart Amiens Amiens
Amiens
Lib. I, f. 204r-205v
Lib. III, f. 259r-260v
Jacques Doyre Amiens Amiens Lib. I, f. 232v-233v
Jean Faignoy (neveu) Cambrai Noyon
Amiens
Lib. I, f. 279r-280v
Lib. II, f. 175r-176r
Gilles Gaillart Tournai Beauvais Lib. III, f. 40r-41v
Jean Leroy Saint-Malo Tours Lib. I, f. 227v-229v
Jean Mocquart Cambrai Amiens Lib. I, f. 277r-279r
Fursy Theobaldi Noyon Amiens
Noyon
Lib. I, f. 275r-276v
Lib. II, f. 195r-196v
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Bibliographie

Archives

AAV = Archivio Apostolico Vaticano.

ASR = Archivio di Stato di Roma.

Ouvrages à caractère de source

Brillon 1711 = P.-J. Brillon, Dictionnaire des arrêts ou jurisprudence universelle des parlemens de France..., Paris, Osmont, 1711.

Du Moulin 1552 = C. Du Moulin, In regulas cancellariae romanae hactenus in regno Franciae usu receptas commentarius analyticus, Lyon, Vincent, 1552.

Durand de Maillane 1776 = P.-T. Durand de Maillane, Dictionnaire de droit canonique et de pratique bénéficiale, Lyon, Duplain, 1776, 3e éd.

Néron 1720 = P. Néron, Recueils d’édits et d’ordonnances royaux sur le fait de justice, Paris, Montalant, 1720.

Pithou 1651 = P. Pithou, Preuves des libertez de l’Église gallicane, Paris, Cramoisy, 1651, 2e éd.

Rebuffi 1553 = P. Rebuffi, Praxis beneficiorum…, Lyon, Senneton, 1553.

Recueil des lois 1822-1833 = Recueil général des anciennes lois françaises, Paris, Plon, 1822-1833.

Thomassin 1678-1681 = L. Thomassin, Ancienne et nouvelle discipline de l’Église touchant les bénéfices et les bénéficiers, Paris, Muguet, 1678-1681.

Études secondaires

Amargier 1993 = P. Amargier, « Relations de Saint-Victor de Marseille avec ses prieurés languedociens », dans Cahiers de Fanjeaux, 19, 1993, p. 215-237.

Baix 1931 = F. Baix, « De la valeur historique des actes pontificaux de collation des bénéfices », dans Hommage à Dom Ursmer Berlière, Bruxelles, 1931, p. 57-66.

Bégou-Davia 1997 = M. Bégou-Davia, L’interventionnisme bénéficial de la papauté au XIIIe siècle. Les aspects juridiques, Paris, 1997.

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Schmitz à paraître = B. Schmitz, « Pragmaticam sanctionem, vel potius, ut dictum est, corruptelam. L’abrogation de la Pragmatique Sanction de Bourges au concile de Latran V entre réforme d’un abus et affirmation de l’autorité pontificale », dans C. Barralis, F. Delivré et É. Rosenblieh (dir.), La Pragmatique Sanction de Bourges dans tous ses états. Pouvoir, droit et ecclésiologie dans l’Europe du XVe siècle, à paraître.

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Notes

1 Schmitz 2018. Pour une analyse du Concordat replacée dans le temps long des relations entre la France et Rome, voir Poncet 2011b.

2 Le tropisme italien de François Ier bénéficie d’une abondante historiographie. Pour une relecture récente du sujet, voir D’Amico – Fournel 2018.

3 Delaruelle 1962-1964.

4 Valois 1906, Schmitz à paraître.

5 Le Concordat, qui remet la papauté dans le jeu bénéficial, est du reste fermement critiqué par les gallicans, pour qui il constitue le « péché originel de la monarchie absolue », selon l’expression de Tallon 2002, p. 110.

6 Gaudemet 1979, Julerot 2006.

7 Bergin 1996, Bergin 2004, Boulet 1940, Madelin 1897, Marceau 2018, Poncet 2011a.

8 Sur la politique bénéficiale de la papauté pendant le pontificat de Léon X, voir Hergenröther 1884-1891, Pieyre 2019, Tewes 2001.

9 Thomas 1910, notamment t. II, p. 78-82, 114-125 et 217-234. Sur cet historien, voir Rauwel 2015.

10 Mollat 1953, col. 679.

11 Lynch 1970, Mollat 1947.

12 Bégou-Davia 1997.

13 Montaubin 1997, Montaubin 2000.

14 Weiss 1986.

15 Mollat 1953, col. 684.

16 Par exemple Courtel 1977.

17 Meyer 1990.

18 Caillet 1974, Tihon 1925, Tihon 1926.

19 « Devaient l’annate tous les bénéficiers dont la collation avait été réservée au Saint-Siège ou confirmée par celui-ci. Aux bénéfices vacants en Curie par mort ou par renonciation, Jean XXII avait ajouté ceux qui étaient pourvus par grâce expectative », selon Favier 1966, p. 206. Sous son successeur, le cistercien Benoît XII (1334-1342), les concessions de grâces expectatives, de bénéfices et de prébendes sont en recul, d’après Guillemain 1952.

20 Gotteri 1971, Gotteri 1972, Gotteri 1974.

21 Pithou 1651, t. II, chapitre XXII, document XXIV, p. 881-883.

22 Durand de Maillane 1776, t. IV, p. 22-26.

23 Néron 1720, t. I, p. 77-86.

24 Thomassin 1678-1681, t. III, p. 41.

25 L’inventaire du fonds Secretaria Camerae est disponible à l’Archivio Apostolico Vaticano sous la cote Indice 1048.

26 Les instruments de recherche de l’Archivio di Stato di Roma portent les numéros 112/8 et 112/9. La première description de ces deux séries a été publiée par Ramaciotti 1961, p. 126-127.

27 Mercati 1931, p. 455, repris dans Mercati 1982, p. 254.

28 Froeschlé-Chopard 1995.

29 Poncet 1996.

30 Frenz 1986, notamment le chapitre 3 : « Die Expedition der Urkunden unter dem Bleisiegel », p. 104-163 ; Monaco 1960.

31 AAV, Cam. Ap., Sec. Cam., Reg. 15-16 (Clément VII), 34-37 (Paul III), 45-47 (Jules III), 53-59 (Paul IV), 60-64 (Pie IV) ; ASR, Camerale I, Mandati in materia beneficiale, Reg. 1088 (Léon X), 1089 (Clément VII), 1090-1093 (Paul III), 1095-1096 (Pie IV).

32 AAV, Cam. Ap., Sec. Cam., Reg. 15 = Lib. I.

33 AAV, Cam. Ap., Sec. Cam., Reg. 16 = Lib. II.

34 ASR, Camerale I, Mandati in materia beneficiale, Reg. 1089 = Lib. III.

35 Voir la pièce justificative.

36 Sur le rôle des secrétaires, voir Frenz 1986, p. 220-223.

37 Frenz 1986. Nous renvoyons aux notices biographiques nos 50, 62, 71, 207, 629, 666, 983, 1811.

38 Toujours nommé « Hie. Vasion. » d’après sa qualité épiscopale, les secrétaires devant être soit évêques, soit notaires.

39 Par exemple, Lib. III, f. 319r : « Correcta prout jacet de mandato sanctissimi domini nostri, et rescripta propter rasuras per eundem scriptorem, ac expedita per dominum P[aulum] Bombasium sub eidem data, et taxata mar. .x. Jer[onimus] Cresentius, mutata aprilis, principalis bulla est tamen rescripta. »

40 Lib. III, 4e paquet, f. 69r-73r.

41 Lib. II, 18e paquet, f. 327r-356v.

42 Lib. II, 1er paquet, f. 9r-10v.

43 Lib. II, 19e paquet, f. 373v-375v.

44 Le 9e paquet du Lib. I concerne surtout la province de Toulouse : f. 160r-v (Bordeaux), 162r-163v (Lavaur), 164r-165r (Nîmes), 165r-166r (Nîmes), 166v-167v (Nîmes), 167v-168v (Vabres), 169r-170r (Maguelone), 170v-171v (Nîmes), 172r-173r (Uzès), 173r-174r (Castres), 174r-175v (Lodève), 175v-177r (Agde), 177v-178v (Béziers), 178v-179v (Maguelone). Le 10e paquet du Lib. II est essentiellement partagé entre les provinces de Bourges et de Reims : f. 171r-172v (Toul), 173r-174v (Clermont), 175r-176v (Amiens), 177r-178r (Senlis), 178v-179v (Beauvais), 179v-180v (Amiens), 181r-183r (Narbonne), 183v-185r (Clermont), 185v-188v (Mende), 189r-191v (Mende), 191v-193r (Coutances), 193r-194v (Senlis), 195v-196v (Amiens). La province de Tours domine nettement le 24e paquet du Lib. III : f. 416r-417r (Tours), 418r-419r (Sées), 420r-421r (Chartres), 422r-423r (Le Mans), 424r-425r (Le Mans), 426r-427v (Tours), 428r-429r (Tours).

45 Voir le tableau 1 en annexe.

46 Thomas 1910, t. II, p. 334-348. La Provence et la Bretagne en sont exempts jusqu’à l’indult de 1532.

47 Lib. III, f. 57r-58r.

48 Lib. III, f. 349r-351r.

49 Amargier 1993.

50 Lib. I, f. 386r-388r ; Lib. II, f. 171r-172v ; Lib. III, f. 243r-244r.

51 Lib. II, f. 282r-283r ; Lib. III, f. 297r-298r.

52 Lib. II, f. 214r-215v ; Lib. III, f. 307r-308v.

53 Lib. I, f. 336v-338v ; Lib. II, f. 80r-81v.

54 Lib. II, f. 99r-100r ; Lib. III, f. 3v-5v, 376v-377v, 379r-v.

55 Lib. II, f. 45v-47v ; Lib. III, f. 78r-79v, 409r-411v.

56 Recueil des lois 1822-1833, t. XII, p. 302-304 : « Et combien que lesdits mandataires deussent avoir impétré leursdicts mandats en ladite forme entièrement, sans rien y changer ou muer. Ce nonobstant plusieurs desdits mandataires par ambition ou autrement, auroyent impétré depuis lesdits concordats des mandats en autre forme, c’est à sçavoir les uns aux chanoinies et prébendes, les autres aux dignitez, offices et personnats seulement, laissant les collégiales, les autres aux dignitez, offices et personnats seulement, les autres aux églises paroissiales seulement, les autres sur tous les bénéfices assemblément, qui seroit par voye indirecte grever lesdits ordinaires ayans dix bénéfices à conférer en plus d’un, les autres ayans cinquante bénéfices à conférer en plus de deux, d’autant que l’un seroit aux prébendes seulement, les autres aux dignitez, offices et personnats seulement, les autres aux églises paroissiales et autres petits bénéfices. Et davantage que lesdits mandats particuliers aux chanoines et prébendes des églises cathédrales, ou principales seulement, ou des dignitez, personnats ou offices seulement pourroyent induire vœu de capter la mort de l’un de ceux qui seroient en si petit nombre, qui est chose dangereuse et reprouvée de tout droict, dont plusieurs procès se sont meuz en nostredit royaume. »

57 Lib. III, f. 229r-230v.

58 Dorez 1905. Le personnage est célèbre dans la mesure où son nom figure sur la page de titre du Pantagruel de 1533. Sur les origines de Jean Lunel, voir également Calendini 1980.

59 Lib. II, f. 256r-258r.

60 Farge 1990, p. 67.

61 Voir le tableau 2 en annexe.

62 Deux chanoines reçoivent deux mandats identiques sur les mêmes collateurs à des dates différentes, soit parce qu’ils ont perdu le premier mandat soit pour mieux asseoir leurs prétentions. Par exemple, le chanoine florentin Guido de Medici, « secundum carnem affinis » du pape Clément VII, obtient un mandat per canonicos sur le chapitre collégial de Saint-Germain-l’Auxerrois à Paris en avril et en juillet 1525. Voir Lib. III, f. 252r-253v et 281r-282v.

63 Lib. II, f. 121r-122r.

64 Lib. III, f. 61v-62v et 64v-66r. Sont évêques et seigneurs de Lombez à cette époque Savaric d’Ornézan (1512-1528), puis son neveu Bernard d’Ornézan (1528-1552).

65 Lib. I, f. 178v-179r.

66 Pieyre 2020.

67 Guiraud 1907, p. 11.

68 Thomas 1910, t. II, p. 124.

69 Sur le vocabulaire de la commensalité à la Cour pontificale, voir notamment Jugie 1990.

70 Lib. II, f. 350v-352r.

71 Voir le tableau 3 en annexe.

72 Frenz 1986, n° 1227.

73 Frenz 1986, n° 922.

74 Poncet 2011a, chapitre IV : « La part du pape », p. 161-229.

75 Le nombre de familiers mandataires de chaque officier est indiqué entre parenthèses : Alexander de Carboniaco (1), Alvarus de Sancta Cruce (2), Andreas Piperarius (1), Andreas Vives (2), Angelus de Venturis (1), Ascanius Parisinus (1), Bartholomeus de Bellantibus (1), Benedictus Gentilis (3), Bernardinus de Miranda (2), Bertrandus Clerici de Beaulieu (5), Camillus de Camillottis (3), Dominicus Francisci de Parma (1), Egidius Petri (1), Fabianus Branchonius (2), Fernandus de Sancto Iohanne (2), Franciscus Bernardi (1), Franciscus Bretin (1), Franciscus de Cazanigo (3), Franciscus Gauden (3), Franciscus Ximenez de Miranda (5), Franciscus de Osorio (1), Franciscus Vigorosi (5), Gometius del Rinçon (3), Hieronimus Cresentius (2), Hieronimus Olivius (4), Hieronimus Salvius (3), Iacobus Cardelli (4), Iohannes Baptista de Attavantis (1), Iohannes Iacobus de Cesis (3), Iohannes Faignoy (8), Iohannes Iacobus de Gais (3), Iohannes de Madrigal (1), Iohannes Petrus de Turchis (1), Iohannes Alvares de Valleotti (3), Laurentius de Tuscanis (1), Leonardus Tornabonus (1), Leonardus Walterini (5), Marcus de Bracciis (3), Martinus Seder (2), Nicolaus Marone (2), Nicolaus Noireti (5), Paulus Blondus (2), Paulus Salomonis (1), Paulus de Sanitate (1), Petrus Paulus de Attavantis (1), Petrus de Medina (2), Sancius de Agreda (1), Thomas Guerrerius (1), Tiberius de Peruschis (1). Voir Frenz 1986, nos 63, 129, 149, 155, 170, 255, 346, 397, 433, 444, 593, 620, 645, 666, 703, 727, 753, 755, 789, 860, 949, 964, 977, 1034, 1132, 1205, 1525, 1282, 1289, 1399, 1402, 1511, 1512, 1580, 1735, 1810, 1852, 1915, 2066, 2155.

76 Poncet 2005.

77 Elles mériteraient d’être complétées par les registres d’expectatives conservés pour Clément VII : AAV, Cam. Ap., Sec. Cam., Reg. 13 (Liber I), 14 (Liber VI) ; ASR, Camerale I, Expectativarum, Reg. 1108 (Liber III), 1109 (Liber IV), 1110 (Liber V). Sans doute y trouverait-on d’autres grâces expectatives pour les clercs bretons et lorrains.

78 Gnoli 1894, p. 386. Voir également Lee 1985.

79 Sur cette question complexe, voir Hurtubise 2017, particulièrement le chapitre IV : « Les effectifs de la cour », p. 182-302.

80 Pocquet du Haut-Jussé 1918.

81 Bonnard 1932.

82 Lesellier 1931, Lesellier 1933.

83 Delumeau 1952.

84 Baix 1931, p. 57.

85 Archives nationales, X1A 1568, f. 603. Je remercie mon confrère Michel Ollion, conservateur général du patrimoine au Département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime des Archives nationales, qui m’a aimablement communiqué cette référence. L’arrêt est cité par Brillon 1711, t. II, p. 660.

86 Archives nationales, Minutier central des notaires de Paris, Et. XXXIII, no 11, f. 490. Cité par Coyecque 1905, p. 150, notice n° 734. Je remercie mon confrère Jean-François Moufflet, également conservateur en chef du patrimoine au Département du Moyen Âge et de l’Ancien Régime des Archives nationales, qui m’a confirmé l’existence de ce document.

87 Lib. II, f.308r-310r.

88 Lib. I, f. 75r-76v, ce clerc est un familier du cardinal Ercole Rangoni (1491-1527), évêque de Modène. Proche des papes Médicis, ce dernier meurt prématurément de maladie au Château Saint-Ange.

89 Singulièrement pendant le pontificat de Paul III. Voir Brillon 1711, t. II, p. 660-664.

90 Les mandats apostoliques occupent une place de choix dans deux traités fondamentaux du milieu du XVIe siècle : Du Moulin 1552 et Rebuffi 1553.

91 Quatre autres familiers de Jacques Sadolet bénéficient d’un mandat apostolique : Pierre Jacquart (Tours), Lib. II, f. 210r-211r ; Julien Regnaudin (Nantes), Lib. II, f. 251r-252v ; Claude Pertuiset (Lyon), Lib. II, f. 253r-255v ; André Canaples (Amiens), Lib. III, f. 3v-5v. Sur cet humaniste de la cour de Jules II et de Léon X, qui était aussi évêque résident, voir Lucioli 2014.

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Table des illustrations

Titre Graphique 1 – Évolution par mois du nombre de mandats apostoliques délivrés par la Chancellerie de Clément VII.
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Fichier image/jpeg, 280k
Titre Graphique 2 – Répartition des mandats apostoliques délivrés par la Chancellerie de Clément VII par type de bénéfice.
URL http://journals.openedition.org/mefrim/docannexe/image/10060/img-2.jpg
Fichier image/jpeg, 553k
Titre Graphique 3 – Origine géographique des mandataires curialistes à l’époque de Clément VII.
URL http://journals.openedition.org/mefrim/docannexe/image/10060/img-3.jpg
Fichier image/jpeg, 162k
Titre Graphique 4 – Origine des mandataires curialistes français par province ecclésiastique à l’époque de Clément VII.
URL http://journals.openedition.org/mefrim/docannexe/image/10060/img-4.jpg
Fichier image/jpeg, 304k
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Pour citer cet article

Référence papier

Clément Pieyre, « Curie pontificale et Église de France aux premiers temps du concordat de Bologne »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 132-2 | 2020, 433-449.

Référence électronique

Clément Pieyre, « Curie pontificale et Église de France aux premiers temps du concordat de Bologne »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 132-2 | 2020, mis en ligne le 31 décembre 2020, consulté le 01 octobre 2023. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/10060 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.10060

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Auteur

Clément Pieyre

Archiviste paléographe, directeur de la Bibliothèque Diderot de Lyon, ancien directeur de la bibliothèque de l’École française de Rome – clement.pieyre@ens-lyon.fr

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Droits d’auteur

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Le texte seul est utilisable sous licence CC-BY-NC-ND-4.0. Les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés) sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

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