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AccueilNuméros133-1VariaNégocier le droit de pêche

Résumés

La propriété sur les ressources halieutiques maghrébines a été, à partir des années 1860, le sujet de nombreux échanges entre la France et l’Italie. La France chercha à affirmer, par différents moyens, sa souveraineté sur les eaux qui bordent l’Algérie et la Tunisie. L’Italie, de son côté, manœuvra pour maintenir les privilèges acquis dans les premières années de son unification. De la négociation du droit de pêche entre gouvernements au règlement des innombrables litiges qui opposent les pêcheurs et les administrations locales, on retrouve dans les débats franco-italiens sur la pêche de nombreux éléments qui éclairent l’histoire des relations franco-italiennes en Méditerranée et donnent à voir les ressources et les espaces maritimes comme des lieux centraux de définition des frontières et des souverainetés.

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Texte intégral

  • 1 Buchet 2017.
  • 2 Muscolino 2009 ; Ardeleanu 2017 ; Grancher 2015 ; Demuth 2019.
  • 3 Landry 2018 ; Korosky 2020.

1Si l’effort de territorialisation maritime produit par les États européens à l’époque moderne s’articule en premier lieu autour de problématiques liées à la liberté et à la sécurité de navigation1, les rivalités internationales pour la domination des mers intègrent au XIXe siècle des enjeux relatifs à l’exploitation des ressources sous-marines et aux délimitations des zones de pêche. Les travaux historiques témoignant de cette évolution constitutive du droit de la mer se sont multipliés ces dernières années, couvrant divers espaces maritimes, depuis la Manche aux mers de Chine, en passant par la mer morte et le détroit de Béring2. Le terrain colonial et impérial, en particulier, constitue un observatoire privilégié pour étudier les liens qui se tissent entre lutte pour la propriété des ressources halieutiques et esquisse des frontières maritimes3.

  • 4 Faget 2017.
  • 5 Milza 1982 ; Grange 1994.

2Au sein de cette histoire en chantier de la conquête de la mer et de ses ressources, le Maghreb occupe une place singulière. Au XIXe siècle, la présence constante et nombreuse de flottilles de diverses appartenances étatiques fait de cette région un laboratoire inédit de négociations, de controverses et de conflits autour des territoires et des frontières maritimes4. La pêche sur les rivages maghrébins est l’objet d’une législation spécifique qui partage l’objectif de nationaliser les ressources et de garantir à la tutelle coloniale française les bénéfices de leur exploitation. Dans ce double processus de colonisation et de nationalisation de la mer, le secteur halieutique connaît de profondes mutations qui contraignent les pêcheurs et les États présents dans la région, en première ligne l’Italie, à défendre des intérêts qui leurs sont de plus en plus contestés. La lutte franco-italienne pour les territoires de pêche maghrébins et les espèces qu’ils abritent recouvre ainsi des enjeux bien différents de ceux déjà étudiés du cabotage de commerce5, susceptibles d’éclairer la chronologie des rapports diplomatiques entre la France et l’Italie. Comment l’État italien s’emploie-t-il à sauvegarder les intérêts de sa population maritime face à l’affirmation du protectionnisme français ? Et quelle place occupe le droit de pêche dans les relations commerciales franco-italiennes au XIXe siècle ?

  • 6 Frascani 2008, p. 17 sq.
  • 7 Monconduit 1967, p. 685.
  • 8 Sur les origines de cette limite et la généalogie des espaces maritimes (zones de pêche, zones de (...)
  • 9 Sur l’application du droit d’exclusivité dans d’autres espaces maritimes depuis le XVe siècle : Nu (...)

3Cet article invite à considérer les territoires immergés et les côtes comme des lieux centraux de définition des frontières et des souverainetés afin d’appréhender la mer comme un espace négocié, et donc comme un « espace politique »6. Il retrace pour cela les échanges et les débats qui ont conduit à l’adoption de la loi du 1er mars 1888, à sa délicate application en Algérie et à l’échec de son élargissement en Tunisie. Texte méconnu, ses principes fondamentaux régissent le droit de pêche sur les côtes françaises au moins jusqu’aux années 1980. Votée dans le contexte de la « rupture douanière » avec l’Italie7, la loi de 1888 interdit aux navires étrangers de pêcher dans la limite des eaux territoriales, alors fixée à 3 milles marins8. La France est ainsi la première puissance riveraine de Méditerranée à réserver l'intégralité de ses eaux côtières aux nationaux9. Mais sa promulgation n’est pas une simple conséquence des rivalités politiques et économiques entre la France et l’Italie qui se crispent à la fin des années 1880. Elle trouve racine dans le contentieux ancien autour de la pêche du corail maghrébin et de la politique protectionniste qui est appliquée au secteur halieutique algérien dès 1832.

Deux modèles de gestion halieutique : protectionnisme français et libéralisme italien

  • 10 BOGGA 1832, règlement général sur la pêche du corail, 31 mars 1832 ; Traité signé entre la France (...)
  • 11 Le prix annuel est fixé à 800 francs en remplacement du tarif saisonnier variant de 535 à 1160 fra (...)
  • 12 Trattati, 1, convenzione du navigazione tra l’Italia e la Francia, 13 juin 1862, art. 14.

4Jusqu’en 1888, l’exploitation des ressources halieutiques sur les côtes françaises de la Méditerranée et de l’Algérie est en théorie soumise au principe de la liberté des mers. Les navires étrangers ont le droit de venir exercer leur activité le long des côtes, en se soumettant aux règlements de douane et de police édictés par les autorités maritimes. Mais le prélèvement du corail rouge dans les eaux algériennes et tunisiennes dispose d’un régime particulier puisque cette ressource possède en quelque sorte le statut de propriété nationale. Le droit de patente imposé dès 1832 aux seuls navires corailleurs étrangers peut ainsi être considéré comme la première mesure protectionniste française appliquée aux richesses des milieux marins10. Immédiatement contesté par les armateurs italiens qui exploitent presqu’à eux seuls le corail dans les eaux maghrébines, ce régime de préférence nationale n’est pas abandonné mais assoupli une première fois en 1844 – le prix de la patente est divisé par deux - suite aux réclamations des représentants consulaires du Royaume des Deux-Siciles11. En 1862, Costantino Nigra, ambassadeur d’Italie à Paris, et Antonio Scialoja, ancien fonctionnaire des Deux-Siciles, obtiennent une nouvelle réduction en contrepartie de la fermeture des côtes françaises de l’Atlantique et de la Manche au cabotage italien12.

  • 13 Vermeren 2017, p. 42 sq.
  • 14 Enquête 1863, p. 212. Le revenu des patentes, qui rapporte encore au trésor 237 945 francs en 1843 (...)

5Parce qu’il accepte d’abaisser le droit de pêche sur le corail pour les navires italiens, on peut considérer que le Quai d’Orsay est tiraillé entre des intérêts divergents, s’efforçant de trouver un équilibre entre une vision libre-échangiste portée par le gouvernement impérial dans le cadre des tractations commerciales avec l’Italie, et la nécessité de défendre les intérêts de la colonisation maritime en Algérie. La France a tout intérêt à cette concession, les corailleurs italiens étant utiles à l’occupation du territoire algérien, à la fois comme auxiliaires de l’armée de conquête et comme vivier potentiel pour le peuplement européen13. Ce compromis est néanmoins dommageable au trésor. Le faible revenu que procure le paiement des patentes ne comble pas le déficit cumulé du paiement de la taxe annuelle au bey de Tunis et le cout élevé de la surveillance des campagnes de pêche14.

  • 15 Cette expression revient régulièrement tout au long du siècle. En 1887, le député de Naples Pasqua (...)
  • 16 Sur les ouvrières en corail : Buonafalce, 2007. Sur les trois systèmes génois, livournais et napol (...)
  • 17 Milza 1982, t. 1, p. 121.
  • 18 Sur l’opposition entre « libérisme » et protectionnisme au point de vue de la politique maritime i (...)
  • 19 AP, VIII, 27 novembre 1863, p. 1863 sq.
  • 20 A. V. 1864.
  • 21 Lacaze-Duthiers 1864, p. 320.
  • 22 Sur les réseaux de la Méditerranée du corail : Vermeren 2017, p. 24 sq.

6Le jeune État italien ne poursuit lui qu’un objectif : maintenir son industrie coraillère, cette « industria nazionale »15 qui mobilise alors plus de 4 000 marins et quelques 6 000 ouvriers et ouvrières employés dans les manufactures de Gênes, Livourne et Torre del Greco16. L’allègement du droit sur la pêche du corail, qui atténue le déséquilibre commercial instauré par le traité de commerce de 186317, est accueilli favorablement dans la péninsule. Néanmoins, les plus fervents partisans du « libérisme » peinent à concevoir le maintien d’une taxe faisant « entrave à la liberté des mers »18. Au printemps 1863, deux élus génois, Nino Bixio, député du Partito d’Azione, et Giovanni Ricci, député de la Destra storica, dénoncent ensemble un « impôt barbare » et illégitime19. Quelques mois plus tard, quatorze armateurs originaires de Torre del Greco et installés à Livourne, publient un long réquisitoire20, dans lequel ils s’inquiètent de la parution de l’ouvrage d’Henri Lacaze-Duthiers prescrivant un durcissement des mesures protectionnistes pour réserver aux navires français l’exploitation du corail21. Certains d’entre eux sont pourtant déjà fixés en Algérie et y arment une partie de leur flotte. Ils négocient ainsi parallèlement avec les autorités françaises d’Algérie, réclamant le bénéfice de l’Inscription maritime pour leurs équipages, revendiquant leur attachement à la colonie, faisant jouer le tissu de relations cosmopolites auquel ils sont intégrés22.

  • 23 Le décret du 1er juin 1864 ouvre le pavillon français aux barques construites en Algérie et celles (...)
  • 24 ASDMAE, Scritture del MAE, rapport de V. di Sant’Agabio, consul d’Italie à Alger, 30 septembre 186 (...)
  • 25 AP, VIII, 27 novembre 1863, p. 1863.
  • 26 Sur l’historique de cette règlementation : Closier 2017.

7En effet, pour contourner le droit de pêche, une partie des armateurs en corail avaient choisi dès 1832 de changer de pavillon. Ce mouvement de francisation des navires italiens, qui s’accentue après 1864, s’accompagne d’un déplacement partiel de la main-d’œuvre en Algérie, encouragés par une série de décrets facilitant l’accès à la nationalité française des navires et incitant à la sédentarisation de leurs équipages23. Les corailleurs passés sous giron français bénéficient sur le terrain du soutien de l’administration maritime et coloniale. Celui-ci se manifeste de diverses manières : répression accrue des navires italiens pêchant sans patente sur la frontière des eaux territoriales, contrôle à bord par les garde-côtes français, tolérance à l'égard des patrons locaux engageant des déserteurs italiens24. Les autorités consulaires italiennes, comme les élus représentant les armateurs de la péninsule, alertent épisodiquement sur ce qu’ils jugent être des « infractions au droit international », pointant notamment les imprécisions des textes sur les limites des eaux territoriales algériennes et la propriété des bancs de corail se trouvant au-delà de celles-ci25. La délimitation à 3 milles marins, fixée par le décret impérial du 10 mai 186226, donne lieu sur le terrain à des interprétations divergentes par les garde-pêche français et les flottilles italiennes, débouchant sur d’innombrables litiges.

  • 27 Art. 17 du traité conclu entre l’Italie et le bey de Tunis le 8 septembre 1868 : MAE 1897, p. 25-3 (...)
  • 28 Gangemi 2018.
  • 29 Ganiage 1960.
  • 30 Sur le contexte et les limites de la politique halieutique post-unitaire de l’Italie : Clemente 20 (...)
  • 31 Instituée par décret royal du 17 novembre 1869, la Giunta reale per la pesca est présidée par Adol (...)
  • 32 AP, XI, 28 novembre 1872, p. 2259-2260.

8Bien sûr, l’État italien ne peut remettre en cause la souveraineté française sur les eaux et les ressources algériennes. C’est pourquoi, à partir des années 1860, il agit sur d’autres terrains, et en premier lieu, dans la Tunisie voisine. Dans le cadre du traité d’amitié signé le 8 septembre 1868 avec Mohammed el-Sadik, l’Italie assure à ses nationaux la liberté de pêche dans les eaux de la province ottomane, ainsi que le libre accès à ses ports et ses plages27. Ce « traitement de la nation la plus favorisée » constitue une protection pour les navires napolitains, tranisiens et trapanais qui pratiquent d’autres types de pêche que celle du corail (éponges, poissons bleus)28, mais aussi pour les nombreuses concessions situées sur les rivages et les lagunes obtenues par des entrepreneurs italiens, dont la productive thonaire de Sidi Daoud établie depuis 182629. Le jeune État engage également, dès la fin des années 1860, un consciencieux travail de collecte des règlements locaux pré-unitaires dans le but de réformer l’exploitation des ressources halieutiques du royaume30. Sous l’impulsion de Giovanni della Rocca, membre de la commission Tozzetti et député de la circonscription de San Lorenzo (Resina-Torre del Greco), une série de mesures pour soutenir les corailleurs italiens est discutée aux Chambres31. Parmi elles, l’abolition des taxes sur la revente du corail brut, l’institution d’une caisse des invalides spécifique ou encore l’adoption d’un principe de réciprocité avec la France du point de vue du droit de pêche32.

  • 33 Gazzetta, 18 mars 1877, p. 1001. Ainsi, l’article 7 abolit la taxe spéciale sur le corail prévue p (...)
  • 34 Armiero 2001, p. 199 ; Gangemi 2010, p. 140.
  • 35 Ghidiglia 1892, p. 490.
  • 36 AP, XIII, 13 mars 1880. S. Friscia cite à ce propos « Correspondance d’Italie », Revue Britannique(...)
  • 37 La décision du gouvernement italien fait suite aux plaintes des pêcheurs siciliens qui dénoncent l (...)

9Si la première grande loi post-unitaire sur la pêche maritime, promulguée le 4 mars 1877, intègre certaines propositions portées par Della Rocca33, elle n’adopte pas le principe de réciprocité vis-à-vis de la France sur la pêche du corail, pas plus qu’elle ne donne une délimitation claire des eaux territoriales34. Pourtant, un nombre croissant de barques appartenant à des Italiens naturalisés français et armés en Algérie moissonnent les bancs de corail situés au sud de la Sicile. Découverts en 1875, les gisements de Sciacca attirent l’année suivante 550 navires qui pêchent plus de 360 000 kg de corail brut35. Quatre ans plus tard, ce sont près de 1 800 navires montés par quelques 17 000 hommes qui ratissent près de 4,5 millions de kg de corail, chiffres considérables pour un espace maritime restreint devenu le point de rendez-vous des corailleurs de toute la Méditerranée. Comme le signale le député de Sciacca Saverio Friscia en mars 188036, beaucoup sont venus d’Algérie pêcher librement tandis que le gouvernement italien a imposé un zonage et une périodicité par quartier maritime pour les navires italiens37.

10Cette inégalité de traitement au détriment de ses propres navires témoigne de l’écart entre deux modèles de gestion de la ressource halieutique : l’un français, protectionniste, privilégiant ses nationaux, l’autre, italien, encore tiraillé entre des pratiques d’ancien régime et une conception libérale de la propriété sur les ressources maritimes.

La suspension du droit de pêche en 1886, aspect méconnu de la rupture douanière

  • 38 ANOM, procès-verbaux du conseil de Gouvernement, séance du 22 juillet 1875.
  • 39 BOGGA 1876, décrets du 17 janvier réservant aux nationaux la fonction de courtier maritime, du 15 (...)
  • 40 Trattati, procès-verbal du 19 mai 1873 d’une entrevue entre L. Luzzatti et J. Ozenne.
  • 41 Sant’Agabio explique qu’Alfred Chanzy « ne lui pardonnera jamais le parti pris dans le litige sur (...)
  • 42 AP, XII, 20 décembre 1879.

11Il est difficile de trouver une explication au fait que l’Italie n’ait pas adopté dès 1877 le principe de réciprocité et renforcé le protectionnisme dans le secteur halieutique, à l’exception qu’effectivement, à cette époque, les eaux italiennes sont fréquentées presqu’exclusivement par des nationaux. D’autant que le gouvernement général de l’Algérie a durcit sa position protectionniste, conformément aux vœux des élus français d’Algérie38. Plusieurs décrets et arrêtés entravent un peu plus l'accès des Italiens aux ressources maritimes39, malgré la promesse française à « obtenir le traitement national pour les pêcheurs italiens qui exercent la pêche du corail sur les côtes de l’Algérie »40. La gratuité du droit de pêche est restreinte aux navires dont l’armateur et les trois-quarts de l’équipage ont la nationalité française, tandis que le prix des patentes pour les étrangers est rehaussé à 800 francs. Ces nouvelles dispositions soulèvent une virulente opposition en Algérie comme en Italie41. Outre le déficit de main-d’œuvre qu’elles risquent de créer, elles violent l’article 14 de la convention de 1862, ce que ne manque pas de rappeler Della Rocca à la chambre des députés42. Sur l’insistance du ministre italien des Affaires étrangères Luigi Melegari, le président de la République Mac Mahon promulgue en urgence la suspension du décret de décembre 1876, désavouant par voie diplomatique la mesure prise par son administration coloniale.

  • 43 DDI, sec. serie, VIII, n° 600, E. Cialdini, ambassadeur d’Italie à Paris, à L. Melegari, ministre (...)

12Pour le gouvernement italien, les pourparlers sur le nouveau traité de commerce et de navigation doivent impérativement aboutir au maintien de cet état de fait au risque de voir s’effondrer l’industrie coraillère43. Si « la négociation ne doit pas être rompue à cause de la pêche du corail », Melegari précise que :

  • 44 Ibid., n° 609, L. Melegari, ministre des Affaires étrangères, à E. Cialdini, ambassadeur d’Italie (...)

Aucun effort ne doit être négligé afin de faire figurer le maintien du statu quo de fait à l’égard de la pêche du corail [...] Il ferait d’ailleurs une impression pénible dans nos chambres […] qui ne nous pardonneraient pas facilement […] d’avoir sacrifié une industrie intéressante, envers laquelle le président du conseil avait pris des engagements formels44.

  • 45 En 1876, la commission des douanes italiennes estime la valeur du corail importé à plus de 20 mill (...)
  • 46 En novembre 1879, le ministère italien des Affaires étrangères négocie le droit de pêche du corail (...)
  • 47 Pour un bref historique : Tescione 1968, p. 265.
  • 48 Billot 1905, p. 71 ; CCMT, fondo post-unitario, affari generali, b. 53, B. Grimaldi, ministre de l (...)

13« Intéressante », le qualificatif semble faible au regard du poids économique de cette activité qui rapporte encore plusieurs dizaines de millions de lires45. Certes, la pêche du corail algérien est bien entrée dans une phase de déclin. Les restrictions françaises, l’épuisement de la ressource, l’attrait pour les bancs de Sciacca, ont détourné de la colonie les corailleurs qui fréquentaient ses eaux depuis des décennies. Afin d’alimenter les ateliers de transformation, d’autres espaces maritimes sont d’ailleurs prospectés, notamment en Méditerranée orientale, dans les eaux de la Crête ottomane46, ou encore le long des côtes de l’Istrie et de la Dalmatie, où l’exploitation du corail est aussi réservée aux nationaux47. Ainsi, la prise en compte du principe de réciprocité pour la pêche du corail, et en premier lieu la suppression des patentes en Algérie, apparaît indispensable à la survie de cette activité48.

  • 49 CADN, 579PO/1/1286, le consulat général de France à Naples à C. de Freycinet, ministre des Affaire (...)
  • 50 Milza 1982, t. 1, p. 129.
  • 51 JO, séance du 13 juillet 1886. Thomson obtient également le rétablissement de la taxe sur le corai (...)

14Côté français, il est entendu que « tout ce qu’on fera pour rapprocher d’une égalité de traitement les pêcheurs des deux nations, constituera une concession gracieuse […] car nous n’avons rien à tirer de la réciprocité »49. Reste qu’au moment où est conclue la nouvelle convention de navigation, au soir du 30 avril 1886 après d’interminables négociations, la question halieutique est une nouvelle fois sacrifiée au profit du cabotage de commerce50. La France concède à l’Italie la liberté de pêche sur les côtes françaises de Méditerranée et d’Algérie. Ce nouveau désaveu pour les intérêts algériens est critiqué de manière virulente par l’ancien ministre de la Marine et député de Constantine Gaston Thomson. Arguant un protectionnisme total en faveur des Français et des étrangers naturalisés installés dans la colonie, il condamne la négligence du Quai d’Orsay sur cette question et plaide pour une fermeture totale de la pêche aux étrangers51.

  • 52 Milza 1982, t. 1, p. 132.
  • 53 L’Évènement, 20 juillet 1886 ; Le Sémaphore de Marseille, 21 juillet 1886 ; Le XIXe siècle, 25 jui (...)
  • 54 La Liberté, 20 juillet 1886.
  • 55 DDI, sec. serie, XX, n° 2, L.F. Menabrea, ambassadeur d’Italie à Paris, à C. di Robilant, ministre (...)
  • 56 Ibid., n° 16, C. di Robilant, ministre des Affaires étrangères, à L.F. Menabrea, ambassadeur d’Ita (...)

15Comme l’explique Pierre Milza, le rejet du nouveau traité par les parlementaires français en juillet 1886 marque une victoire nette du protectionnisme et le début de la rupture douanière entre les deux pays52. Aux mesures de représailles italiennes prises immédiatement à l'encontre des navires de commerce français dans les ports de la péninsule, Jules Grévy répond en suspendant les patentes de pêche délivrées aux navires italiens. Dès le 20 juillet, une dépêche signale plus de deux-cents-cinquante barques italiennes stationnées sur la ligne des eaux territoriales algériennes53. « La véritable perte, celle qui a un caractère essentiellement national, sera subie par l’Italie […] Où iront les pêcheurs italiens faire leurs pêches ? Pour eux, c’est la misère et la ruine »54. Informés directement par le président du conseil Charles de Freycinet de la situation au large des côtes algériennes55, le gouvernement italien est contraint de renoncer aux sanctions sur le cabotage pour régler la situation « ruineuse » dans laquelle se trouvent ses flottilles56.

  • 57 A. V. 1864, p. 32.
  • 58 Dès 1872, le consul général d’Italie à Alger informe de sa crainte de voir la taxe sur la patente (...)
  • 59 Les chambres de commerce italiennes, dont certaines pensent que le projet concerne uniquement les (...)
  • 60 Menabrea semble en effet persuadé que la France ne peut menacer le droit de pêche : DDI, sec. seri (...)

16On peut en conclure que le « duel des gouvernants », auquel appelaient les armateurs en corail livournais en 1864, conduit à une victoire italienne dans les négociations diplomatiques, mais à un échec dans les faits57. Le blocus de juillet 1886, en même temps qu’il rappelle combien est étroite la dépendance du secteur italien vis-vis des ressources maritimes maghrébines, montre aussi combien le contentieux halieutique franco-italien a dépassé la question du corail. Le modus vivendi de juillet 1886 marque ce glissement. Les dispositions sur le corail de 1876, qui n’avaient jamais été appliquées, sont désormais établies pour tous les types de pêche. La suppression du statut conventionnel de 1862 conduit, de fait, à la suspension du droit de pêche pour les embarcations italiennes opérant dans les eaux sous souveraineté française. Le gouvernement italien ne semble pas encore craindre l’interdiction totale et définitive de la pêche, malgré les mises en garde précoces des autorités consulaires58, les alertes des chambres de commerce59 et alors que depuis plus d’un an, le dossier est sur la table du conseil d’État60.

1888, point de non-retour

  • 61 Bertrand – Frétigné – Giacone 2016, p. 242.
  • 62 CADC, Aff. mar., 89, exposé des motifs au Sénat, annexe au PV de la séance du 11 juin 1885.
  • 63 Poumarède 2011.
  • 64 C’est ainsi que l’on peut interpréter l’article 1 du traité de commerce du 3 novembre 1881, consac (...)

17La loi « ayant pour objet d’interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales de France et d’Algérie » est bien adoptée le 1er mars 1888 par la Chambre des députés, sans discussion. Elle peut être considérée comme un symbole de la rupture des relations commerciales entre la France et l’Italie, venant sanctionner la nouvelle politique extérieure italienne marquée par le renforcement des relations entre Berlin et Rome61. Si elle concerne l’ensemble des pêcheurs étrangers, c’est bien les Italiens qui sont visés par cette vaste réforme. Avec le concours de la commission internationale des Pyrénées, le traité franco-espagnol de 1882 avait déjà interdit aux pêcheurs de chaque État d’aller exercer chez l’autre62, mettant un terme à la « petite guerre du saumon » à la frontière du Bidassoa63. Malgré les protestations croissantes contre la concurrence italienne sur les littoraux d’Algérie, de Provence, du golfe du Lion et de Corse, le Quai d’Orsay avait jusqu’ici refusé de fermer les eaux françaises aux pêcheurs italiens. Le traité de commerce de 1881 leur avait même concédé le traitement de la nation la plus favorisée pour la pêche aux poissons64.

  • 65 CADC, Aff. mar., 89, Situation des pêcheurs étrangers dans nos eaux territoriales de Méditerranée, (...)
  • 66 On retrouve ce même type de controverse entre Français et Britanniques à propos du droit de séchag (...)

18Le droit de pêche demeurant un « moyen précieux » de négociation, les Italiens profitent depuis la crise de juillet 1886 d’une « tolérance » dans les districts maritimes de la métropole pour continuer leur activité65. En Algérie, les autorités maritimes se montrent plus sévères et les navires italiens ne sont plus autorisés à venir pêcher dans les eaux territoriales, voire même à accoster les rives. L’affaire des 60 bateaux siciliens, qui mène à la controverse sur le droit de séchage, en témoigne66. En juillet 1887, en pleine saison d’été de la pêche à la sardine et à l’anchois, une soixantaine de paranzelle siciliennes faisant relâche à Tabarka gagnent comme chaque année les eaux de La Calle. Prenant soin de pêcher au-delà des limites des eaux territoriales, les pêcheurs débarquent régulièrement sur la rive pour y faire, entre autres, sécher leurs filets. Suite aux plaintes des sardiniers de La Calle, le directeur de l’Inscription maritime de Bône sollicite le commandant de la Marine en Algérie. S’ensuit une série d’échanges avec les ministres français des Finances, de la Marine et des Affaires étrangères. S’étant accordés sur le fait que « venir faire sécher le filet sur nos plages à terre constitue une opération faisant partie de la pêche », il est décidé de limiter l’accès au rivage aux navires saisonniers étrangers. Pourtant le droit maritime international prévoit la libre circulation des navires et l’accostage en cas d’avarie, de tempête ou autres raisons majeures. La question de l’accès au rivage, que ce soit pour sécher les filets, réparer les engins de pêche, saler et conditionner les poissons qui ont été pêchés hors des eaux territoriales, est l’un des nœuds juridiques dans l’élaboration de la loi de 1888.

  • 67 Calafat 2019, p. 365-366.
  • 68 CADC, Aff. mar., 89, rapport présenté par V. Chauffour, en annexe au projet de loi distribué le 24 (...)
  • 69 Le traité de pêche (non ratifié) du 11 novembre 1867 entre la France et la Grande-Bretagne, comme (...)

19Les échanges préliminaires et les rapports préparatoires à la loi font bien ressortir les enjeux principaux du projet déposé au Sénat le 11 juin 1885 par le sénateur d’Alger Alexandre Manguin : la compatibilité du droit exclusif de pêche avec le droit maritime international et les accords avec l’Italie ; l’efficacité des moyens mis en œuvre pour faire appliquer la loi ; la délimitation spatiale de la mer territoriale. Pour ce dernier point, objet de débats anciens67, les législateurs vont s’appuyer sur le rapport d’Alfred Villefort, juriste spécialiste du droit international attaché au département des Affaires étrangères et président de la commission internationale des Pyrénées. La compatibilité du droit de pêche exclusif est quant à elle au cœur du rapport présenté par le conseiller d’État Victor Chauffour. Pour ce dernier, « aucun intérêt économique sérieux, ni aucune considération internationale ne s’oppose à l’adoption du projet de loi » dès lors qu’il va dans le sens des objectifs souverains de la loi : lutter contre la concurrence étrangère, favoriser le développement de la population de marins soumis à l’inscription maritime et régler le contentieux franco-italien sur le droit de pêche dans les eaux françaises de Méditerranée68. Enfin, l’expérience de la convention franco-espagnole de 1882 ayant montré l’inefficacité d’interdire la pêche aux étrangers dans les eaux territoriales sans un dispositif répressif sévère, la loi doit prévoir, comme le prescrit le rapport Manguin, des sanctions lourdes à l’encontre des pêcheurs contrevenants69.

  • 70 Deux décrets viennent compléter la loi de 1888 pour l’Algérie : le décret présidentiel du 5 mai 18 (...)
  • 71 Le droit de passage ne fera l’objet d’une loi qu’en 1985 : Quéneudec 1985, p. 783.
  • 72 CADC, Aff. mar., 89, P. Legrand, ministre du commerce, à R. Goblet, ministre des Affaires étrangèr (...)
  • 73 Ibid., 6e bureau du ministère de la Marine et des colonies à R. Goblet, ministre des Affaires étra (...)
  • 74 Bonnard 1902, p. 34.

20Composé de douze articles, le texte final édicte les modalités de contrôle et la gradualité des sanctions en cas de récidive (amendes, réquisition du produit pêché et des embarcations, confiscation des engins de pêche)70. S’il est précisé que la loi ne déroge pas aux conventions internationales (art. 12) et n’entrave pas la liberté de circulation (art. 11)71, l’absence de clause sur le droit d’accès au rivage provoque une succession de requêtes des collectivités de pêche italienne72. Après un échange de lettres avec le gouvernement français, Luigi Federico Menabrea obtient la garantie pour les pêcheurs italiens de pouvoir faire sécher leurs filets et procéder au salage de leur pêche sur les plages et dans les rades de France et d’Algérie73. Cette tolérance étant néanmoins conditionnée aux taxes douanières sur le sel et la mise en baril, beaucoup de pêcheurs effectuent ces opérations à bord des navires ou sur les rives de la Tunisie voisine74.

Frontière juridique, frontière halieutique

  • 75 Vermeren 2015.
  • 76 Vermeren 2017, p. 204 sq.

21La fermeture du droit de pêche aux étrangers, effective dès juillet 1886 en Algérie, bouleverse la configuration du secteur halieutique local et impose aux collectivités halieutiques de s’adapter. Phénomène bien connu désormais, la conjonction entre protectionnisme halieutique et ouverture de la nationalité pousse vers la naturalisation un grand nombre de pêcheurs et provoque un important trafic d’identité dans le secteur maritime algérien75. Pour les quelques 2 300 Italiens qui sollicitent la naturalisation, l’attente est longue malgré une volonté affirmée des autorités locales d’en favoriser l’accès76. L’engagement de la procédure les place dans une zone grise du point de vue du droit de pêche comme le relève en juillet 1888 le sous-préfet de Bône, dont le quartier maritime concentre encore une manne importante de travailleurs maritimes italiens. Le gouverneur général Louis Tirman fait ainsi remarquer que :

  • 77 SHDT, 7R/265, L. Tirman, gouverneur général de l’Algérie, au commandant la Marine en Algérie, 30 j (...)

Les marins […] se plaignent vivement de ne pouvoir pêcher dans la période comprise entre le jour de leur demande de naturalisation à la mairie de leur résidence et le jour où cette demande est parvenue à la sous-préfecture de Bône. En effet, dès le début de cette période, ils sont rayés du contrôle de leur nationaux par le consul, ce qui ne leur permet plus de pêcher au titre italien, et d’autre part, ils ne sont admis à pêcher au titre français que lorsque l’autorité maritime a pu s’assurer que leur demande est arrivée à la sous-préfecture »77.

  • 78 Il est étonnant que les consuls italiens puissent rayer immédiatement de leurs registres les deman (...)
  • 79 SHDT, 7R/265, L. Tirman, gouverneur général de l’Algérie, au commandant la Marine en Algérie, 6 se (...)
  • 80 Circulaire aux commissaires de l’Inscription maritime, publiée dans L’Impartial (Djidjelli), 20 ma (...)

22Le délai peut atteindre plusieurs jours, voire plusieurs semaines, dans cette première étape de la procédure, en raison notamment de la nécessité de traduire en français des actes italiens et de les légaliser78. Il est alors décidé que le droit de pêche soit accordé à tous les étrangers « à partir du jour où le dossier de leur demande est déposé à la mairie »79. Cette disposition est suspendue en 1892, beaucoup de pêcheurs étrangers ne résidant pas en Algérie soumettant à la va-vite des dossiers incomplets pour pouvoir pêcher dans ses eaux80.

  • 81 Le décret du 9 juillet 1888 détermine les lignes de base droites visées par la loi du 1er mars. Ce (...)
  • 82 Sur les différentes affaires : ASDMAE, Affari Politici, 1888-1891, Francia, b. 31.

23La loi de 1888 créé ainsi une frontière juridique nette entre étrangers et nationaux du point de vue du droit de pêche. Elle instaure également une frontière maritime intra-impériale qui scinde en deux la zone de pêche traditionnelle qui s’étend du port algérien de Bougie à celui tunisien de Tabarka81. Dans les années qui suivent sa promulgation, les autorités consulaires italiennes se trouvent mobilisées pour assister des équipages dont les navires ont été réquisitionnés, parfois pris en flagrant délit de pêche dans les eaux territoriales, d’autres fois simplement suspectés de le faire. Sans recours, les consuls se tournent vers Rome pour obtenir l’acquittement des pêcheurs. Ils dénoncent la sévérité des autorités françaises à l’encontre des patrons de barques, le montant élevé des amendes, le « séquestre » prolongé des navires, le temps d’attente avant déferrement et les contrôles à bord des navires jugés comme des « atteintes au droit de pavillon »82. Loin d’ignorer la démarcation entre les deux espaces maritimes, les pêcheurs mettent en avant l’homogénéité du territoire halieutique qu’ils moissonnent depuis des générations et l’ignorance des administrateurs sur les conditions de navigation (courants, intempéries, avaries) qui les amènent parfois à dériver dans les eaux territoriales algériennes.

  • 83 Ibid., A. Ribot, ministre des Affaires étrangères, à L.F. Menabrea, ambassadeur d’Italie à Paris, (...)
  • 84 Fichou 2006. Le dossier sur le projet d’implantation de pêcheurs bretons à Tabarka en 1892 est con (...)
  • 85 ASDMAE, Politica, 1891-1916, Tunisia, b. 124, Machiavelli, consul général d’Italie à Tunis, à F. C (...)

24Début juillet 1890, ce sont près de 50 barques italiennes, montées par 300 hommes, qui sont mises à quai à La Calle et les patrons déférés au tribunal correctionnel. L’opposition virulente de l’agent consulaire d’Italie, qui n’est pas loin de créer un incident diplomatique, conduit le ministre de la Marine à ordonner une enquête sur le conflit qui l’oppose au syndic des gens de mer local. Celle-ci fait ressortir « la persistance avec laquelle les pêcheurs italiens, ayant pour la plupart leurs ports d’attache en Sicile et se rendant sur les côtes de Tunisie voisines de l’Algérie violent sciemment les dispositions de la loi du 1er mars 1888 »83. Dès 1886, de nombreux pêcheurs saisonniers ou installés en Algérie avaient déplacé leurs ports d’attache à Bizerte, Tabarka, d’autres s’installant sur l’île de la Galite ou plus à l’Est, de La Goulette à Mahdia. Tabarka, notamment, avait alors connu un important essor lié au développement de la pêche sardinière, à tel point qu’il fut entrepris, comme auparavant en Algérie, plusieurs projets de colonisation maritime pour y implanter des pêcheurs bretons touchés par la crise sardinière de métropole84. Le consul général d’Italie à Tunis appelait quant à lui à ce que soit créé un vice-consulat à Tabarka afin de soutenir les nombreux pêcheurs italiens opérant aux confins maritimes algéro-tunisiens et de les protéger contre le « mal animo » des autorités locales85.

  • 86 Le point d’orgue est atteint en 1899. Les députés radicaux anti-juifs soumettent un projet de loi (...)
  • 87 Édouard Lockroy, « Situation algérienne », La Dépêche (Toulouse), 21 juillet 1906.

25Au cours des années 1890, l’incursion régulière, dans les eaux territoriales algériennes, de barques enregistrées en Tunisie, contribue au renforcement de la surveillance de la pêche et donne du grain à moudre à la vindicte de l’opinion à l’encontre de la population maritime d’origine italienne86. On dénonce l’usage de la naturalisation comme un permis de pêche, les falsifications des rôles d’équipage, les fraudes nombreuses pratiquées pour échapper aux taxes, les violations permanentes des règlements halieutiques. En 1906, revenant sur cette période agitée de l’histoire algérienne, l’ancien ministre de la Marine Édouard Lockroy déclare publiquement que « les Italiens sont des pêcheurs d'autant plus habiles qu'ils pêchent à la fois dans nos mers et dans nos caisses publiques »87. C’est dans ce contexte tumultueux, et pour uniformiser les statuts de la pêche entre les deux territoires, qu’il est envisagé d’élargir les dispositions de la loi de 1888 au protectorat tunisien.

Un maintien conditionné de la liberté de pêche en Tunisie

  • 88 JOT, décret du 15 chaoual 1300 (18 août 1883) interdisant la pêche à la torpille à la Goulette et (...)
  • 89 JOT, décret du 16 safar 1301 (17 déc. 1883) sur la police des ports et rades de la Régence ; décre (...)
  • 90 Bouchon-Brandely - Berthoule 1891.
  • 91 Ibid, p. 91. En Tunisie, le service des pêches dépend des Travaux publics, tandis qu’en Algérie il (...)

26Après l’établissement du protectorat en 1881, la règlementation des pêches ne fait pas immédiatement l’objet de réformes d’ampleur. Plusieurs mesures éparses, prises par Ali ben Hussein et la Résidence générale, encadrent certaines pratiques, comme la pêche à la torpille, et conditionnent le droit de pêche de certaines espèces, notamment les éponges et les poulpes dans les eaux des îles Kerkennah et de Sfax88. Le développement du trafic maritime et de la présence de pêcheurs européens amène l’autorité beylicale à renforcer le contrôle des ports et des rades, à officialiser les limites des eaux territoriales et des circonscriptions maritimes, et à réévaluer les taxes sur le poisson débarqué dans les principaux ports de pêche89. Au moins d’août 1890, Germain Bouchon-Brandely, inspecteur général des pêches maritimes, et Amédée Berthoule, secrétaire général de la Société nationale d’acclimatation et membre du Comité consultatif des pêches maritimes, remettent un rapport au nouveau ministre de la Marine et des Colonies Jules Roche90. Cet important travail plaide en faveur d’une refonte de la règlementation halieutique en Tunisie afin de promouvoir l’industrie des pêches et la préservation des ressources. Dans leurs conclusions, les deux scientifiques prescrivent la création d’une commission spéciale afin d’établir une collaboration étroite de l’administration maritime d’Algérie et des services de la direction des Travaux publics pour établir une règlementation commune aux deux territoires et élargir les dispositions de 1888 au protectorat91.

  • 92 ACS, MAIC, AG, V, b. 996, Machiavelli, consul général d’Italie à Tunis, à A. Starabba di Rudini, p (...)
  • 93 Ibid., le sous-secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères à L. Miceli, ministre de l’A (...)

27Pour l’État italien, qui s’est efforcé de garantir le libre exercice de la pêche dans les eaux tunisiennes depuis 1868, cette ambition constitue une véritable menace. Comme le rappellent les représentants consulaires italiens, la pêche du poisson, et dans une moindre mesure des éponges, est exclusivement ou presque « entre les mains des Italiens » et représente, depuis plusieurs décennies, « un des intérêts majeurs » de l’Italie en Tunisie92. La publication du rapport Bouchon-Brandely inquiète de fait le gouvernement italien et est même perçu comme « une provocation »93. Sur un ton énergique Luigi Federico Menabrea interpelle Alexandre Ribot, président du conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères, pour rappeler l’inaliénabilité du traité de 1868 :

  • 94 Ibid., L.F. Menabrea, ambassadeur d’Italie à Paris, à B. Chimirri, Paris, 9 avril 1891.

J’ai déclaré au Sieur Ribot que nous n’étions pas disposés à abandonner nos droits, qu’en l’occurrence nous saurons défendre et j’ai conclu qu’il serait utile de mettre un frein à de telles manifestations qui sont de vraies provocations comme celle du rapport dont il est question, publié dans un journal officiel et qui a pour résultat de diffuser l’inquiétude parmi nos populations94.

  • 95 Milza 1982, t. 2, p. 532.
  • 96 Faget 2017, p. 158. Dans le golfe de Gabès par exemple, la France, la Grèce et l’Italie avaient re (...)
  • 97 Lewis 2014, p. 57.
  • 98 « L’accord du 30 septembre », La Dépêche tunisienne, 2 octobre 1896.

28Du point de vue du droit international, l’application de la loi de 1888 est toutefois impossible en l’état. D’une part, la France s’est engagée en 1881 à respecter les traités signés par le beylicat avec les puissances étrangères95. D’autre part, la limite des eaux territoriales à 3 milles marins n’est pas adaptée à l’espace halieutique tunisien, en particulier dans le golfe de Gabès96. Plus largement, transposer au protectorat tunisien la règlementation halieutique algérienne, particulièrement restrictive, risque d’entraver l’industrie des pêches et de susciter de vives protestations. Le retrait des clauses sur la pêche de 1868 ne présente aucun intérêt pour la France qui est incapable de concurrencer l’Italie dans ce secteur et est dépendante d’elle pour l’approvisionnement en poisson des marchés tunisiens97. « Nous n’avons jamais souhaité qu’ils désertent nos côtes : de longtemps encore, ils seront impossibles à remplacer […] Nous demandons seulement qu’ils puissent être contrôlés et surveillés efficacement », lit-on dans un article de La Dépêche tunisienne consacré à la signature du nouveau traité98.

  • 99 Trois conventions sont alors discutées : commerce et navigation, extradition, consulaire.
  • 100 Cotte et al. 1906, t. 2, p. 13.
  • 101 JOT, 1897, décret du 30 rabia-el-aoual 1315 (28 août 1897).
  • 102 C’est le cas, par exemple, de la pêche au feu ou à la dynamite (art. 5).
  • 103 Pénissat 1889.
  • 104 Les systèmes très élaborés de collaboration entre pêcheurs italiens naturalisés d’Algérie et saiso (...)

29Froisser l’Italie sur la question halieutique tunisienne est donc inopportun pour le gouvernement français, alors que se jouent d’autres enjeux politiques et commerciaux de poids dans les tractations des nouveaux traités italo-tunisiens99. Comme attendu par Emilio Visconti Venosta, l’article 7 de la convention sur le commerce et la navigation du 28 septembre 1896 stipule la prolongation du statu quo sur la pêche. Pour l’administration du protectorat en revanche, persuadée qu’il est urgent de maîtriser le flux et les activités des pêcheurs saisonniers italiens pour préserver les ressources maritimes tunisiennes et les intérêts des populations côtières, l’article 7 constitue une « abdication réelle des droits légitimes de la Tunisie et de la France »100. C’est en réaction à celui-ci qu’est promulgué, un an plus tard, le premier décret règlementant la pêche maritime côtière101. Le texte durcit les modalités d’enregistrement et d’identification des navires, détermine la taille des mailles des différents types de filets, et condamne définitivement certaines pratiques de pêche particulièrement destructrices102. Cette nouvelle législation, qui se veut plus contraignante pour les saisonniers italiens, reste toutefois beaucoup plus souple qu’en Algérie, où les administrateurs maritimes, en particulier des ports du Constantinois, sont mobilisés sur ce terrain depuis le milieu des années 1880103. Ce sont d’ailleurs eux qui appellent à réviser le statut des pêcheurs italiens en Tunisie et réclament à nouveau un renforcement de la surveillance à la frontière maritime algéro-tunisienne. Les moyens attribués aux brigades de pêche sont jugés insuffisants tant pour éviter les conflits en mer croissants entre saisonniers italiens de Tunisie et naturalisés d’Algérie, que pour réprimer les fraudes et la contrebande entre ces mêmes groupes de pêcheurs104.

« Faire œuvre de colonisation maritime » : naturaliser, prohiber, amodier

  • 105 Parker 1904, p. I.
  • 106 Loth 1905, p. 260; Bernard 1903.
  • 107 Goussaud-Falgas 2013, p. 82 sq.
  • 108 Audinet 1890, p. 19.

30Jusqu’au début du XXe siècle, on ne peut pas dire qu’il y ait eu, comme en Algérie, une politique de colonisation maritime structurée, visant à nationaliser le secteur halieutique tunisien. Le basculement s’opère en novembre 1902, lorsque la commission de colonisation réunie à Tunis acte que les conditions d’exploitation des ressources maritimes doivent privilégier les ressortissants français et tunisiens, engageant une nouvelle fois un budget considérable pour installer des pêcheurs métropolitains105. Cette position de la Résidence générale est appuyée par de nombreuses personnalités dont Gaston Loth, historien et professeur au Lycée de Tunis, et le très influent géographe Augustin Bernard106. À cette époque, le discours sur « le péril italien » en Tunisie émerge parmi les partisans de la colonisation de peuplement alors que la population italienne approche les 60 000 individus (pour environ 16 000 Français). Ces derniers s’inquiètent de ce que la France n’est pas parvenue à négocier avec l’Italie l’élargissement du régime libéral de la naturalisation appliqué en Algérie107. Si la convention consulaire de 1896 permet aux Italiens et aux Italiennes nés en Tunisie de conserver leur nationalité, les hommes ont la possibilité de solliciter la naturalisation française depuis 1887, en soumettant une demande aux contrôles civils108. Cependant, peu d’entre eux s’engagent dans la procédure, encore moins les pêcheurs qui n’en ont aucun besoin.

  • 109 CADC, Corres. Pol. et com., nouv. série, Tunisie, Aff. Mar., 278, rapport de G. Loth « Les pêcheur (...)
  • 110 De Fages – Ponzevera 1899.
  • 111 Vermeren 2020 ; Soumille 1980.

31Pour « faire œuvre de colonisation maritime », ainsi que le réclame Gaston Loth en 1903109, il apparaît nécessaire de mener campagne auprès des communautés de pêche italienne dispersées sur le littoral tunisien. Avec le concours de la direction des Travaux publics, conduite par Eugène de Fages, ancien directeur des pêches en Tunisie110, Stephen Pichon invite les contrôleurs civils à sensibiliser les pêcheurs italiens à la procédure de naturalisation. Les deux hommes s’investissent tout particulièrement dans le processus de nationalisation de la Galite et des familles italiennes de pêcheurs langoustiers qui y résident111. La situation d’abandon de l’île cristallise alors les critiques françaises contre le monopole italien sur la pêche. Au mois d’août 1903, après l’avoir rattachée à la circonscription territoriale du caïdat de Bizerte et y avoir implanté un embryon d’administration, la Résidence générale organise une cérémonie aux accents patriotiques et républicains au cours de laquelle les pêcheurs sont invités à solliciter la nationalité française pour bénéficier du régime de l’Inscription maritime.

  • 112 Grange 1994, t. 1, p. 576.
  • 113 CADN, 1TU/1V/1280, le chef du cabinet de la Résidence générale à Tunis à Bottesini, consul général (...)
  • 114 DDI, ter. serie, VIII, n° 673, G. Tornielli, ambassadeur d’Italie à Paris, à T. Tittoni, ministre (...)
  • 115 Grange 1994, t. 2, p. 28.

32Lorsqu’approchent les discussions sur le renouvellement des conventions de 1896, Stephen Pichon s’emploie néanmoins à ne pas fragiliser l’amitié italienne fraîchement reconquise, s’alignant sur la position du ministre des Affaires étrangères Théophile Delcassé112. Il multiplie en ce sens les « sympathies » à l’égard du gouvernement italien en accédant aux requêtes formulées par les collectivités halieutiques italiennes113. Le résident général joue ainsi un rôle de modérateur alors qu’une frange de l’opinion réclame la fermeture de la pêche aux étrangers. Lors d’un entretien entre Giuseppe Tornielli et Émile Chautemps, rapporteur du budget tunisien près la Chambre des députés, ce dernier exprime la position rétive du parlement français sur le maintien du statu quo italo-tunisien pour l’exercice de la pêche114. Une nouvelle fois pourtant, la question halieutique va servir de levier de négociation, et concession est faite à l’Italie au profit d’autres enjeux, dont l’accord franco-italien sur l’Abyssinie et la conférence d’Algésiras sur le Maroc115.

  • 116 L’amodiation correspond à la location par le pouvoir public d’un bien foncier ou d’une mine en éch (...)
  • 117 L’Unione, 30 septembre 1907.
  • 118 Voir l’analyse fine de Romain Grancher sur l’encadrement de la pêche de nuit : Grancher 2013.
  • 119 CADN, 1TU/1V/1280, C. Fabbri, directeur de L’Unione, au délégué de la Résidence générale, Tunis, 8 (...)

33Ne pouvant interdire l’accès des eaux tunisiennes aux pêcheurs italiens, l’administration du protectorat s’attaque au monopole italien par la prohibition et l’amodiation116. Une succession de réformes venant structurer la législation halieutique tunisienne taxe l’occupation des plages, impose des quotas sur les exportations, périodise le temps des pêches, restreint ou prohibe certains procédés et engins. Les nouveaux règlements, dont le but affiché est la préservation des ressources, visent à réduire l’exploitation des fonds côtiers par les embarcations saisonnières italiennes. Ils ont pour conséquence première de créer un état de crispation et des conflits latents avec l’administration locale. L’incompréhension des pêcheurs et leur sentiment d’être assommés de règlements contreproductifs est bien transcrit dans un article de L’Unione intitulé « Come si tormenta la gente !! », qui fustige les textes émanant de la direction tunisienne des Pêches117. Le journal relaie régulièrement les innombrables suppliques des pêcheurs italiens qui, mises bout-à-bout, constituent « une sorte de mouvement de défense de [leurs pratiques] et de leurs rythmes de vie traditionnels »118. Ainsi, par exemple, le directeur réclame-t-il un assouplissement des horaires de sorties pour la pêche au bœuf, interdite de nuit par le décret du 15 avril 1906, empêchant les navires de rejoindre leur zone de pêche à la levée du jour119.

  • 120 Tej 2016.
  • 121 TP 1900, p. 188.
  • 122 Sur le changement de statut des pêcheries de Bizerte à partir de 1888 : Faget - Boughedir - Ben So (...)
  • 123 C’est le cas par exemple, à Bizerte, où les pétitions conjointes des pêcheurs italiens et tunisien (...)

34L’administration tunisienne légifère parallèlement sur les rivages, les lagunes, les étangs et les rivières qui se trouvent en communication directe avec la mer et qui ont intégré, suite au décret du 26 septembre 1887, le domaine public maritime120. Ces espaces, réservés à la nation souveraine, échappent aux termes des conventions sur la mer territoriale : « c’est en vertu de ce principe que le Gouvernement tunisien a pu distraire du régime des eaux territoriales l’exploitation de la pêche dans les lacs de Bizerte, de Porto-Farina, de Tunis et des Bibans et l’amodier »121. Depuis plusieurs années déjà, les mutations du statut du rivage et des eaux contiguës de la mer, se sont traduites par la mise en concession de portions littorales le long de ces poissonneuses lagunes et sur les îles Plane, de La Galite et de Zembra où étaient installées, parfois de longue date, des familles de pêcheurs italiennes. Cette colonisation par l’amodiation du domaine maritime public a un fort impact environnemental et bouleverse le quotidien des collectivités halieutiques tunisiennes et européennes122. On voit ainsi, côte à côte, des pêcheurs italiens, maltais et tunisiens réclamer la suppression de concessions mordant sur leurs territoires de pêche, contrevenant aux droits d’usage dont certains ont été accordés depuis plusieurs décennies par l’autorité beylicale123.

  • 124 Les concessions, et notamment les thonaires, sont rapidement rachetées par des entrepreneurs itali (...)

35À la veille de la Première guerre mondiale, l’inspection de la navigation et des pêches du protectorat dresse un bilan mitigé de la politique menée depuis 1881124. Les efforts consentis pour faire reculer le monopole italien n’ont pas suffi, selon elle, pour franciser le secteur halieutique, défendus ardemment par les services consulaires italiens. Ainsi, les projets d’implantation de pêcheurs métropolitains, les campagnes de naturalisation menées par les contrôleurs civils auprès des pêcheurs, les multiples contraintes imposées aux navires étrangers, ou encore la colonisation privée du domaine maritime public, sont présentés comme des échecs. En réalité, sous l’impulsion de l’administration beylicale et de la direction des Travaux publics, la Tunisie s’est dotée d’un appareil de lois et de services qui accompagneront, dans l’entre-deux-guerres, le développement du secteur halieutique tunisien et la francisation progressive de ses pêcheurs italiens.

Conclusion

  • 125 Cotte et al. 1900, t. 2, p. 137.

36Si le droit de pêche dans les eaux maghrébines a bien été l’objet de négociations constantes entre la France et l’Italie tout au long du XIXe siècle, faut-il considérer qu’il n’a été qu’« un manteau destiné à couvrir des opérations commerciales d’autre nature ou des visées politiques plus complexes »125 ? Si l’on s’en tient aux considérations diplomatiques, il ressort que l’exploitation des ressources halieutiques a bien servi de levier de négociation dans les discussions relatives aux conventions sur le commerce et la navigation depuis les années 1860. Le Quai d’Orsay a chaque fois cédé aux requêtes italiennes, privilégiant d’autres enjeux commerciaux ou de politique extérieure. Que ce soit en 1862, en 1881, en 1886 ou en 1896, la France mène une double politique en répondant favorablement aux demandes de Rome tout en ajustant, après coup, la défense des intérêts algériens et tunisiens par la production d’une règlementation locale. C’est à cet échelon que l’on peut saisir tous les enjeux que recouvrent les négociations autour du droit de pêche et la diversité des acteurs qui sont mobilisés.

37Pour l’Italie, les ressources maritimes du Maghreb sont indispensables au maintien de son économie halieutique, en particulier de celle des ports du Mezzogiorno. L’appareil d’État tout entier se mobilise pour défendre la cause des pêcheurs hors des frontières. La voix des collectivités côtières qui dépendent de la pêche maghrébine est soutenue par les élites politiques, des élus locaux aux chambres de commerce jusque dans les assemblées. Près des zones de pêche, les consuls se font les relais des revendications des pêcheurs. Ils sont en première ligne pour les assister dans les litiges qui les opposent aux autorités coloniales et pour maintenir les intérêts italiens face à la colonisation maritime française. Pour la France, la pêche constitue un secteur économique de premier plan, au cœur de sa politique coloniale en Algérie comme en Tunisie. Elle entrecroise des enjeux qui relèvent de son hégémonie territoriale et de sa souveraineté sur les ressources. En témoignent, notamment, la politique de naturalisation orientée vers les différents acteurs du secteur halieutique, des armateurs aux pêcheurs, mais aussi, les moyens mis en œuvre pour faire respecter sa juridiction sur ses eaux territoriales et parfois au-delà.

  • 126 ANT, FPC-SG5-245-6, note de l’auditeur du Conseil d’État à M. Buovolo, directeur général des Trava (...)
  • 127 Les dix premiers articles de la loi de 1888 sont élargis à d’autres territoires, comme Saint-Pierr (...)

38La concurrence latente sur les ressources halieutiques maghrébines montre ainsi que les fonds marins ont fait l’objet de luttes intenses qui mettent en tension les visées impérialistes de la France et de l’Italie en Afrique du Nord. En filigrane des différents échanges, c’est bien la souveraineté sur les mers du Maghreb qui est contestée par l’Italie alors que la France affirme son emprise sur le territoire algérien, puis tunisien. Dans l’entre-deux-guerres, l’administration du protectorat ne cesse de réclamer au gouvernement français l’établissement d’un droit de pêche exclusif dans les eaux territoriales, au nom de la préservation des ressources et de la protection du secteur halieutique local. Mais en raison des conventions de 1896, le monopole national sur la propriété des ressources maritimes de la Tunisie demeure « juridiquement inenvisageable »126. Alors que la loi de 1888 est progressivement appliquée aux autres territoires de l’empire colonial français, et que le principe du droit de pêche exclusif dans la mer territoriale devient la norme du droit maritime international, l’Italie, par la voie diplomatique, maintient le Tunisie dans un statut maritime d’exception127.

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Bibliographie

Archives

ANT = Archives Nationales de Tunisie.

ACS, MAIC, AG = Archivio Centrale dello Stato, Ministero dell’Agricoltura, Industria e Commercio, Archivio generale.

ASDMAE = Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.

CADC = Centre des Archives Diplomatiques (La Courneuve).

CADN = Centre des Archives Diplomatiques (Nantes).

CCMT = Camera di Commercio Maremma e Tirreno (Livourne)

SHDT = Service Historique de la Défense (Toulon).


Ouvrages à caractère de source

Audinet 2013 = E. Audinet, La nationalité française en Algérie et en Tunisie d’après la législation récente, Alger, Adolphe Jourdan, 1890.

Bernard 1903 = A. Bernard, Les conditions de l’établissement des pêcheurs français en Algérie-Tunisie, dans Renseignements coloniaux et documents, 9, 1903, p. 233-238.

Billot 1905 = A. Billot, La France et l’Italie : histoire des années troubles, 1881-1899, Paris, Plon-Nourrit et Cie, 1905.

Bonnard 1902 = A. Bonnard, Pêche côtière et colonisation maritime en Algérie, Paris, Rousseau, 1902.

Bouchon-Brandely – Berthoule 1891 = G. Bouchon-Brandely, A. Berthoule, Les pêches maritimes en Algérie et en Tunisie, Paris, Baudoin, 1891.

Bourge 1914 = J. Bourge, Les pêches maritimes de la Tunisie, Paris, Hôtel des sociétés savantes, 1914.

Cotte et al. 1906 = J. Cotte et al., L’industrie des pêches aux colonies, Marseille, Barlatier, 1906.

De Fages – Ponzevera 1899 = E. de Fages, Ponzevera, Les pêches maritimes en Tunisie, Tunis, Impr. Picard, 1899.

Ghidiglia 1892 = C. Ghidiglia, L’industria del corallo in Italia, dans Giornale degli economisti, 5, 1892, p. 479-490.

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Notes

1 Buchet 2017.

2 Muscolino 2009 ; Ardeleanu 2017 ; Grancher 2015 ; Demuth 2019.

3 Landry 2018 ; Korosky 2020.

4 Faget 2017.

5 Milza 1982 ; Grange 1994.

6 Frascani 2008, p. 17 sq.

7 Monconduit 1967, p. 685.

8 Sur les origines de cette limite et la généalogie des espaces maritimes (zones de pêche, zones de surveillance douanière et sanitaire, zones de neutralité) sur lesquels les États exercent leur souveraineté : Raestad 1913, p. 137.

9 Sur l’application du droit d’exclusivité dans d’autres espaces maritimes depuis le XVe siècle : Nuger 1887, p. 220 sq.

10 BOGGA 1832, règlement général sur la pêche du corail, 31 mars 1832 ; Traité signé entre la France et le Bey de Tunis le 26 oct. 1832. La redevance, qui équivalait à un peu plus de 8 000 francs, n’est jamais versée directement mais sert au paiement des obligations tunisiennes. Les paiements se font jusqu’en 1902, Mohamed el-Hadi renonçant à ses droits sur la pêche du corail. Les archives de ces transactions depuis 1839 sont conservées au CADN, 1TU/1V/1282.

11 Le prix annuel est fixé à 800 francs en remplacement du tarif saisonnier variant de 535 à 1160 francs selon la saison : BOGGA 1844, ordonnance du Roi relative à la pêche du corail, 9 novembre 1844.

12 Trattati, 1, convenzione du navigazione tra l’Italia e la Francia, 13 juin 1862, art. 14.

13 Vermeren 2017, p. 42 sq.

14 Enquête 1863, p. 212. Le revenu des patentes, qui rapporte encore au trésor 237 945 francs en 1843, chute à 127 200 francs en 1845, puis à 60 000 francs en 1864 alors que le nombre de navires corailleurs ne cesse de croître. Le cout de la surveillance est évalué à 75 000 francs en 1864.

15 Cette expression revient régulièrement tout au long du siècle. En 1887, le député de Naples Pasquale Placido parle même de « gloire nationale » : AP, XVI, 16 décembre 1887, p. 523.

16 Sur les ouvrières en corail : Buonafalce, 2007. Sur les trois systèmes génois, livournais et napolitain : Miège 1980.

17 Milza 1982, t. 1, p. 121.

18 Sur l’opposition entre « libérisme » et protectionnisme au point de vue de la politique maritime italienne : Grange 1994, t. 1, p. 57 sq.

19 AP, VIII, 27 novembre 1863, p. 1863 sq.

20 A. V. 1864.

21 Lacaze-Duthiers 1864, p. 320.

22 Sur les réseaux de la Méditerranée du corail : Vermeren 2017, p. 24 sq.

23 Le décret du 1er juin 1864 ouvre le pavillon français aux barques construites en Algérie et celles dont l’armateur justifie d’une année de résidence. Il réduit par ailleurs le pouvoir de contrôle des autorités consulaires italiennes sur les navires : Santonocito, 1992. Cette dernière clause est abrogée suite aux réclamations du ministère italien de la Marine : ACS, Dir. gen. della Marina Mercantile, 4698, b. 429.

24 ASDMAE, Scritture del MAE, rapport de V. di Sant’Agabio, consul d’Italie à Alger, 30 septembre 1863 ; Tescione 1968, p. 238.

25 AP, VIII, 27 novembre 1863, p. 1863.

26 Sur l’historique de cette règlementation : Closier 2017.

27 Art. 17 du traité conclu entre l’Italie et le bey de Tunis le 8 septembre 1868 : MAE 1897, p. 25-30.

28 Gangemi 2018.

29 Ganiage 1960.

30 Sur le contexte et les limites de la politique halieutique post-unitaire de l’Italie : Clemente 2007.

31 Instituée par décret royal du 17 novembre 1869, la Giunta reale per la pesca est présidée par Adolfo Targioni Tozzetti, professeur au Musée des sciences naturelles de Florence et responsable de la grande enquête sur la pêche publiée dans les Annales du ministère de l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce de 1871 à 1873.

32 AP, XI, 28 novembre 1872, p. 2259-2260.

33 Gazzetta, 18 mars 1877, p. 1001. Ainsi, l’article 7 abolit la taxe spéciale sur le corail prévue par le Code de la Marine marchande de 1865 et l’article 8 reconnaît le droit exclusif sur les bancs de corail découverts.

34 Armiero 2001, p. 199 ; Gangemi 2010, p. 140.

35 Ghidiglia 1892, p. 490.

36 AP, XIII, 13 mars 1880. S. Friscia cite à ce propos « Correspondance d’Italie », Revue Britannique, novembre 1878, p. 286-295.

37 La décision du gouvernement italien fait suite aux plaintes des pêcheurs siciliens qui dénoncent la concurrence des pêcheurs torresi : Pesca 1888, p. 10 ; Clemente 2005, p. 191. En théorie, les navires de pêche étrangers exerçant dans les eaux territoriales sont soumis à un droit fixe de 30 lires : decreto reggio du 7 janvier 1869, art. 1.

38 ANOM, procès-verbaux du conseil de Gouvernement, séance du 22 juillet 1875.

39 BOGGA 1876, décrets du 17 janvier réservant aux nationaux la fonction de courtier maritime, du 15 décembre interdisant l’usage des grattes métalliques utilisées par les corallines italiennes et du 19 décembre abrogeant le décret du 1er juin 1864.

40 Trattati, procès-verbal du 19 mai 1873 d’une entrevue entre L. Luzzatti et J. Ozenne.

41 Sant’Agabio explique qu’Alfred Chanzy « ne lui pardonnera jamais le parti pris dans le litige sur la pêche » : DDI, sec. serie, IX, n° 211, rapport du consul général d’Italie à Alger, 21 novembre 1877. En 1879, il tente aussi de dissuader G. Sénéchal de publier son rapport pour l’établissement d’une compagnie française du corail en Tunisie : CADN, 1TU/1V/1282.

42 AP, XII, 20 décembre 1879.

43 DDI, sec. serie, VIII, n° 600, E. Cialdini, ambassadeur d’Italie à Paris, à L. Melegari, ministre des Affaires étrangères, Paris, 3 juillet 1877.

44 Ibid., n° 609, L. Melegari, ministre des Affaires étrangères, à E. Cialdini, ambassadeur d’Italie à Paris, Rome, 4 juillet 1877.

45 En 1876, la commission des douanes italiennes estime la valeur du corail importé à plus de 20 millions de lires et celle du corail exporté à près de 36 millions de lires : Ghidiglia 1892, p. 508.

46 En novembre 1879, le ministère italien des Affaires étrangères négocie le droit de pêche du corail dans les eaux crétoises auprès du gouvernement ottoman : ACS, MAIC, AG, V, b. 998, C. di Robilant, ministre des Affaires étrangères, à B. Grimaldi, ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce, Rome, 28 juillet 1886.

47 Pour un bref historique : Tescione 1968, p. 265.

48 Billot 1905, p. 71 ; CCMT, fondo post-unitario, affari generali, b. 53, B. Grimaldi, ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce, à G.C. Ferrigni, président de la Chambre de commerce de Livourne, Rome, 14 mai 1885 ; DDI, sec. serie, XIX, n° 402, C. di Robilant, ministre des Affaires étrangères, à L.F. Menabrea, ambassadeur d’Italie à Paris, Rome, 3 avril 1886 ; AP, XVI, 16 décembre 1887.

49 CADN, 579PO/1/1286, le consulat général de France à Naples à C. de Freycinet, ministre des Affaires étrangères, Naples, ND (annexe à la dépêche du 21 novembre 1885).

50 Milza 1982, t. 1, p. 129.

51 JO, séance du 13 juillet 1886. Thomson obtient également le rétablissement de la taxe sur le corail travaillé non monté, supprimée sur proposition du Sénat (Ibid., séance du 27 février 1888).

52 Milza 1982, t. 1, p. 132.

53 L’Évènement, 20 juillet 1886 ; Le Sémaphore de Marseille, 21 juillet 1886 ; Le XIXe siècle, 25 juillet 1886 ; Le Messager de Paris, 26 juillet 1886 ; La Charente, 26 juillet 1886.

54 La Liberté, 20 juillet 1886.

55 DDI, sec. serie, XX, n° 2, L.F. Menabrea, ambassadeur d’Italie à Paris, à C. di Robilant, ministre des Affaires étrangères, Paris, 26 juillet 1886.

56 Ibid., n° 16, C. di Robilant, ministre des Affaires étrangères, à L.F. Menabrea, ambassadeur d’Italie à Paris, Rome, 4 et 6 août 1886. Il demeure néanmoins un doute sur le prix de la patente qui devra finalement être perçu par la France : ACS, MAIC, AG, IV, b. 829, B. Grimaldi, ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce, à la dir. gén. de l’Agriculture, Rome, 18 août 1886.

57 A. V. 1864, p. 32.

58 Dès 1872, le consul général d’Italie à Alger informe de sa crainte de voir la taxe sur la patente pour la pêche corail imposée à tous les navires italiens et réclame une « action diplomatique » : ACS, MAIC, AG, V, b. 998, E. Visconti Venosta, ministre des Affaires étrangères, à S. Castagnola, ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce, Rome, 13 août 1872.

59 Les chambres de commerce italiennes, dont certaines pensent que le projet concerne uniquement les eaux d’Algérie et de Tunisie, appellent le gouvernement à conjurer l’ambition française : ACS, MAIC, AG, IV, b. 829. Encore, en novembre 1887, le directeur de l’ufficio segretario du ministère de l’Agriculture désigne le projet de loi comme « prohibant la pêche sur les côtes de l’Algérie » : Ibid., b. 829, Chiavau à la dir. gén. de l’Agriculture, Rome, 23 novembre 1887.

60 Menabrea semble en effet persuadé que la France ne peut menacer le droit de pêche : DDI, sec. serie, XX, n° 22, C. di Robilant, ministre des Affaires étrangères, à L.F. Menabrea, ambassadeur d’Italie à Paris, Rome, 6 août 1886. C’est aussi ce qu’affirme Jules Ferry à Pasquale Mancini en mars 1885 : ACS, MAIC, AG, IV, b. 829, P. Mancini, ministre des Affaires étrangères, à B. Grimaldi, ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce, Rome, 13 mars 1885.

61 Bertrand – Frétigné – Giacone 2016, p. 242.

62 CADC, Aff. mar., 89, exposé des motifs au Sénat, annexe au PV de la séance du 11 juin 1885.

63 Poumarède 2011.

64 C’est ainsi que l’on peut interpréter l’article 1 du traité de commerce du 3 novembre 1881, consacrant la liberté de commerce et de navigation : Trattati, vol. 8, Trattato di commercio tra l’Italia e la Francia, 8 novembre 1881.

65 CADC, Aff. mar., 89, Situation des pêcheurs étrangers dans nos eaux territoriales de Méditerranée, réponses aux questions posées par V. Chauffour, rapport du MAE, ND.

66 On retrouve ce même type de controverse entre Français et Britanniques à propos du droit de séchage pour la pêche à la morue à Terre-Neuve : Landry 2018.

67 Calafat 2019, p. 365-366.

68 CADC, Aff. mar., 89, rapport présenté par V. Chauffour, en annexe au projet de loi distribué le 24 mars 1885 au Sénat.

69 Le traité de pêche (non ratifié) du 11 novembre 1867 entre la France et la Grande-Bretagne, comme celle du 6 mai 1882 relative aux pêcheries dans la Mer du Nord conclue avec la Belgique, la Grande-Bretagne, les Pays-Bas et le Danemark, avaient adopté les 3 milles marins comme limite des eaux territoriales : Raestad 1913, p. 139.

70 Deux décrets viennent compléter la loi de 1888 pour l’Algérie : le décret présidentiel du 5 mai 1888 portant règlement sur la police de la pêche maritime côtière et le décret ministériel (Marine et Colonies) qui fixe les modalités de calcul de limite des eaux territoriales : BOGGA 1888.

71 Le droit de passage ne fera l’objet d’une loi qu’en 1985 : Quéneudec 1985, p. 783.

72 CADC, Aff. mar., 89, P. Legrand, ministre du commerce, à R. Goblet, ministre des Affaires étrangères, Paris, 5 mai 1888.

73 Ibid., 6e bureau du ministère de la Marine et des colonies à R. Goblet, ministre des Affaires étrangères, Paris, 11 juin 1888.

74 Bonnard 1902, p. 34.

75 Vermeren 2015.

76 Vermeren 2017, p. 204 sq.

77 SHDT, 7R/265, L. Tirman, gouverneur général de l’Algérie, au commandant la Marine en Algérie, 30 juillet 1888.

78 Il est étonnant que les consuls italiens puissent rayer immédiatement de leurs registres les demandeurs. Les autorités consulaires sont nécessairement informées des procédures engagées puisqu’ils sont sollicités à la fois par les postulants qui doivent fournir les actes d’état civil et par les autorités françaises qui requièrent des renseignements sur leurs antécédents et leur moralité.

79 SHDT, 7R/265, L. Tirman, gouverneur général de l’Algérie, au commandant la Marine en Algérie, 6 septembre 1888.

80 Circulaire aux commissaires de l’Inscription maritime, publiée dans L’Impartial (Djidjelli), 20 mars 1892.

81 Le décret du 9 juillet 1888 détermine les lignes de base droites visées par la loi du 1er mars. Ce n’est que cinquante ans plus tard, par le décret du 1er juin 1938, que sont définies les lignes droites tirées au travers des baies du littoral de la Manche et de l’Atlantique : Voeckel 1979, p. 694.

82 Sur les différentes affaires : ASDMAE, Affari Politici, 1888-1891, Francia, b. 31.

83 Ibid., A. Ribot, ministre des Affaires étrangères, à L.F. Menabrea, ambassadeur d’Italie à Paris, Paris, 17 octobre 1890.

84 Fichou 2006. Le dossier sur le projet d’implantation de pêcheurs bretons à Tabarka en 1892 est conservé sous la côte : CADN, 1TUV/126/32B.

85 ASDMAE, Politica, 1891-1916, Tunisia, b. 124, Machiavelli, consul général d’Italie à Tunis, à F. Crispi, président du Conseil des ministres, Tunis, 9 juin 1890 ; Ibid., 1888-1891, Tunisia, Machiavelli, consul général d’Italie à Tunis, à B. Brin, ministre de la Marine, Tunis, 30 juin 1892.

86 Le point d’orgue est atteint en 1899. Les députés radicaux anti-juifs soumettent un projet de loi de dénaturalisation des étrangers résidant en Algérie incriminant spécifiquement les pêcheurs italiens naturalisés : Vermeren 2017, p. 343.

87 Édouard Lockroy, « Situation algérienne », La Dépêche (Toulouse), 21 juillet 1906.

88 JOT, décret du 15 chaoual 1300 (18 août 1883) interdisant la pêche à la torpille à la Goulette et Gabès ; décret du 10 redjeb 1302 (25 avr. 1885) règlementant la pêche des éponges et des poulpes.

89 JOT, décret du 16 safar 1301 (17 déc. 1883) sur la police des ports et rades de la Régence ; décret du 14 dhou Al-Hijja 1302 (24 septembre 1885) fixant les limites des eaux territoriales ; arrêté du 6 djoumadi-el-aoual 1302 (21 février 1885) divisant en treize circonscriptions maritimes le littoral de la Régence ; décret du 11 djoumadi-ettani (16 mars 1886) fixant la taxe sur le poisson dans les circonscriptions de Bizerte, La Goulette et Tunis.

90 Bouchon-Brandely - Berthoule 1891.

91 Ibid, p. 91. En Tunisie, le service des pêches dépend des Travaux publics, tandis qu’en Algérie il dépend du ministère de la Marine jusqu’à l’arrêté du 3 novembre 1897 qui place les services maritimes de l’Algérie « sous la haute autorité du gouverneur général » : BOGGA 1897, arrêté du 3 novembre 1897.

92 ACS, MAIC, AG, V, b. 996, Machiavelli, consul général d’Italie à Tunis, à A. Starabba di Rudini, président du Conseil des ministres, Tunis, 13 avril 1891. En 1889, sur 402 barques de pêche destinées à la pêche du poisson comptabilisées par le service des ports tunisien, 395 sont italiennes, tandis que les sept autres appartiennent à des Italiens naturalisés en Algérie.

93 Ibid., le sous-secrétaire d’État au ministère des Affaires étrangères à L. Miceli, ministre de l’Agriculture, de l’Industrie et du Commerce, Rome, 6 novembre 1890.

94 Ibid., L.F. Menabrea, ambassadeur d’Italie à Paris, à B. Chimirri, Paris, 9 avril 1891.

95 Milza 1982, t. 2, p. 532.

96 Faget 2017, p. 158. Dans le golfe de Gabès par exemple, la France, la Grèce et l’Italie avaient reconnu en 1875 une extension exceptionnelle des limites des eaux territoriales tunisiennes portées à 10 milles marins et une exclusivité du droit de pêche aux éponges pour les populations locales.

97 Lewis 2014, p. 57.

98 « L’accord du 30 septembre », La Dépêche tunisienne, 2 octobre 1896.

99 Trois conventions sont alors discutées : commerce et navigation, extradition, consulaire.

100 Cotte et al. 1906, t. 2, p. 13.

101 JOT, 1897, décret du 30 rabia-el-aoual 1315 (28 août 1897).

102 C’est le cas, par exemple, de la pêche au feu ou à la dynamite (art. 5).

103 Pénissat 1889.

104 Les systèmes très élaborés de collaboration entre pêcheurs italiens naturalisés d’Algérie et saisonniers italiens inscrits dans les ports tunisiens sont décrits par le commissaire de l’Inscription maritime à Philippeville : Layrle 1898, p. 614. Sur les systèmes de fraude dans la zone de pêche frontalière algéro-tunisienne, voir aussi le rapport remis par Émile Violard au GGA et au RGT le 31 octobre 1903 : CADC, Corres. pol. et com., nouv. série, Tunisie, Aff. mar. 278.

105 Parker 1904, p. I.

106 Loth 1905, p. 260; Bernard 1903.

107 Goussaud-Falgas 2013, p. 82 sq.

108 Audinet 1890, p. 19.

109 CADC, Corres. Pol. et com., nouv. série, Tunisie, Aff. Mar., 278, rapport de G. Loth « Les pêcheurs et la colonisation maritime en Algérie et en Tunisie (1903) ».

110 De Fages – Ponzevera 1899.

111 Vermeren 2020 ; Soumille 1980.

112 Grange 1994, t. 1, p. 576.

113 CADN, 1TU/1V/1280, le chef du cabinet de la Résidence générale à Tunis à Bottesini, consul général d’Italie à Tunis, 27 juillet 1906.

114 DDI, ter. serie, VIII, n° 673, G. Tornielli, ambassadeur d’Italie à Paris, à T. Tittoni, ministre des Affaires étrangères, Paris, 21 oct. 1904, p. 559-560.

115 Grange 1994, t. 2, p. 28.

116 L’amodiation correspond à la location par le pouvoir public d’un bien foncier ou d’une mine en échange d’une redevance.

117 L’Unione, 30 septembre 1907.

118 Voir l’analyse fine de Romain Grancher sur l’encadrement de la pêche de nuit : Grancher 2013.

119 CADN, 1TU/1V/1280, C. Fabbri, directeur de L’Unione, au délégué de la Résidence générale, Tunis, 8 novembre 1907.

120 Tej 2016.

121 TP 1900, p. 188.

122 Sur le changement de statut des pêcheries de Bizerte à partir de 1888 : Faget - Boughedir - Ben Souissi, 2015.

123 C’est le cas par exemple, à Bizerte, où les pétitions conjointes des pêcheurs italiens et tunisiens, parviennent jusqu’à l’ambassadeur d’Italie à Paris : CADN, 1TU/1V/1280, G. Gallina, ambassadeur d’Italie à Paris, à S. Pichon, résident général de France à Tunis, Paris, 28 août 1909.

124 Les concessions, et notamment les thonaires, sont rapidement rachetées par des entrepreneurs italiens : Bourge 1914, p. 59 ; Liauzu, 1972.

125 Cotte et al. 1900, t. 2, p. 137.

126 ANT, FPC-SG5-245-6, note de l’auditeur du Conseil d’État à M. Buovolo, directeur général des Travaux publics de Tunisie, Paris, 1er octobre 1938.

127 Les dix premiers articles de la loi de 1888 sont élargis à d’autres territoires, comme Saint-Pierre et Miquelon par décret du 21 juillet 1907, et les territoires de l’Afrique équatoriale par décret du 7 aout 1925.

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Pour citer cet article

Référence papier

Hugo Vermeren, « Négocier le droit de pêche »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 133-1 | 2021, 211-226.

Référence électronique

Hugo Vermeren, « Négocier le droit de pêche »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 133-1 | 2021, mis en ligne le 13 octobre 2021, consulté le 02 décembre 2023. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/10118 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.10118

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Auteur

Hugo Vermeren

École Française de Rome - Institut Convergences Migrations - hugo.vermeren@gmail.com

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