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Le regole dei luoghi. Spazi, istituzioni e società nella città moderna (secoli XVI-XVIII)

Lieux d’exception contre droits ordinaires

Les territoires du commerce à Paris aux XVIIe-XVIIIe siècles
Matthieu Marraud
p. 229-244

Résumés

Par leur persistance dans la ville d’Ancien Régime, les privilèges seigneuriaux offraient une spatialité particulière aux activités commerciales. À Paris, grâce à l’exercice d’une police distincte et protectrice, plusieurs monastères, palais princiers et hôpitaux appelaient auprès d’eux une population marchande et artisanale, toujours plus nombreuse, dont les franchises gênaient un autre régime de privilèges, ceux des corporations. Dès lors, un conflit entre privilèges territoriaux et privilèges professionnels a structuré un long moment de la vie économique parisienne. Tout en mettant en scène des acteurs interdépendants, il opposait des juridictions inconciliables, dont les compétitions allaient porter une logique de recomposition à l’échelle de toute la ville. Parce que les corporations manipulaient pour l’occasion les notions d’exception et d’ordinaire, à l’aide des officiers de la police royale, elles permettaient même à leurs privilèges d’aboutir à l’idée d’un droit commun du commerce, susceptible de nier les dérogations que représentaient les « enclos » seigneuriaux.

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Texte intégral

  • 1 Kaplan 1979.
  • 2 Milliot 2011, p. 148-151.

1Au long de la période moderne française, les métiers incorporés tirent de leurs statuts et règlements un pouvoir de police, étendu à l’espace où s’exerce leur monopole, territoire urbain sur lequel ils défendent l’exclusivité de leurs droits à vendre, fabriquer, assembler, acheminer différents articles et matières premières. La plupart des conflits du travail sont arbitrés dans le cadre d’une police intégrée1. Si ce pouvoir corporatif est resté longtemps coutumier, la monarchie le codifie par la suite. À Paris, au XVIIIe siècle, la police des métiers s’appuie désormais sur une délégation d’autorité effectuée depuis le tribunal ordinaire du roi, le Châtelet (en la personne du lieutenant général de police et du procureur du roi), en même temps qu’elle vient répondre à plusieurs instances supérieures telles que le Parlement et le secrétariat de la Maison du roi, au nom de la double puissance publique et domaniale sous laquelle se range la capitale2.

  • 3 Poussou 1996.

2Mais pareille organisation masque en fait une confrontation profonde. Tandis que le pouvoir des corporations voit sa nature clarifiée, il n’en est pas de même de son lieu d’exercice. Différents régimes juridiques, sans continuité entre eux, sont appliqués au commerce dans de nombreuses villes, et Paris ne fait pas ici exception. Très poussée, très sophistiquée, l’incorporation de l’économie s’y heurte en réalité au problème de ses ancrages spatiaux. Bien qu’on pourrait la croire simplement comprise dans les limites de la ville, la spatialité des métiers y est morcelée. Les corporations animent tout un jeu de conflits judiciaires autour de droits économiques relativement homogènes (autorisations à former des maîtres, à fabriquer ou vendre tel produit, en telle quantité), inscrits toutefois dans des régimes de privilège divergents (royaux, seigneuriaux, municipaux, ecclésiastiques). Et dans chacun d’eux, l’espace, le bâti, la frontière géographique changent. Bien sûr, cette frontière est mouvante ne serait-ce qu’en raison des croissances démographiques et des démarcations données à la ville3. Mais au-delà, l’échelle du commerce est instable en elle-même.

  • 4 Lyon-Caen 2006.
  • 5 Croq 2004.
  • 6 Truchuelo 2005.

3La dimension territoriale appelle des droits issus d’acteurs aux statuts juridiques distincts : une corporation contre un lieu institué, une corporation contre un seigneur féodal. Certes, tout y est exprimé à travers le langage des privilèges, fondés néanmoins sur des juridictions dénuées de connexions entre elles. Chacun de ces privilèges donne naissance à des droits policiers sur les produits, sur les hommes, en même temps qu’il élabore son territoire propre. Plusieurs principes communautaires se superposent sur une zone déterminée, à tel point qu’il n’est pas de découpages tant horizontaux que verticaux d’espaces ainsi soumis à des volontés d’appropriation et de qualification opposées4. Aussi la difficulté tient-elle à l’empilement de ces strates privilégiées, au fait qu’elles connaissent des évolutions liées à leur rapport de force, et à l’affirmation des prérogatives monarchiques sur la ville5. La frontière commerciale qu’instaurent entre eux deux royaumes, deux souverainetés, deux régimes douaniers différents est en soi un lieu de tension et d’incertitude6. Ici, cependant, la frontière occupe et départage un même lieu.

4C’est cet antagonisme entre privilèges différents, corporatifs, personnels, réels, à l’intérieur même de Paris, que l’on voudrait étudier ici. À quelle vision de l’espace obéissent les métiers qui, loin d’être des corps territoriaux, sont avant tout des corps professionnels ? Comment interviennent-ils dans ces compétitions entre ressorts différents ? L’hypothèse est que le conflit juridictionnel (entre Conseil du roi, Parlement, Châtelet, prévôté de l’Hôtel, Grand Conseil) n’est autre qu’un mode de normalisation des territoires de la ville, dont le commerce est partie prenante. Du fait qu’à cette occasion les corporations s’opposent à des lieux ou à des individus dits privilégiés, l’enjeu, pour ces derniers, est la reconnaissance de droits spécifiques de vendre, de fabriquer, de s’extraire du contrôle des jurandes. Plusieurs couvents, palais, collèges et faubourgs entiers prétendent en avoir la jouissance. Pour les corporations, il s’agit de rejeter vers la dérogation ces lieux d’exception commerciale, en vue d’édicter au-dessus d’eux une règle supérieure d’autorité et d’englobement, dite ordinaire. Les corporations sont au service de l’appréhension publique d’un espace formalisé jusque-là dans des droits et des légitimités éparses. Absente du droit antérieur, cette gradation résulte alors d’une lutte judiciaire et policière au quotidien, effectuée par-dessus des activités de commerce et des intérêts sociaux dont il reste à reconstituer les contours. Les métiers jurés se montrent actifs dans cette capacité de dépréciation puis d’intégration des territoires, non sans mettre au jour, au passage, leurs propres ambiguïtés.

Territoire corporatif et fait marchand

5Partant d’un nombre proche de cinquante au début du XVIIe siècle, les corporations parisiennes connaissent une très forte croissance qui les amène à environ cent vingt à la fin du siècle. Ce chiffre se maintient à peu près tel quel jusqu’aux réformes du ministre Turgot, en 1776, avant de chuter après cette date à quarante-quatre corporations par décision royale, cadre d’un autre corporatisme jusqu’à l’abolition finale de 1791 sous la Révolution. Outre leurs différences entre confection artisanale et trafic marchand, entre vente en détail et vente en gros, une vocation commune réunit toutes ces corporations, qui est l’octroi d’une qualité aux marchandises, par trois biais principaux : l’attribution d’un statut aux hommes qui fabriquent ou qui vendent ; l’inspection des marchandises et l’apposition éventuelle d’une marque pour en attester la bonté (au bureau de la corporation ou à la Halle) ; la surveillance policière, dit droit de visite, sur ces marchandises et sur tout individu (maître ou non) qui les manipule à des fins de profit.

6Ces trois fonctions sont pensées en terme de possession, de privilèges détenus parmi lesquels le plus important, pour notre propos, est le dernier : la visite, le droit pour tout métier juré d’entrer et de perquisitionner chez les particuliers usant commercialement d’une matière ou d’une technique dont il prétend, à un titre ou un autre, avoir la propriété. Allant jusqu’à la saisie et la mise à l’amende, voire l’emprisonnement, la visite s’adosse de la sorte à la défense du monopole en vue de sa pérennité et de sa rentabilité pour le collectif qui croit le détenir : les statuts, promulgations royales listant des droits du métier, n’oublient pas de mentionner ce droit, jugé essentiel à la survie tant domestique que civique des individus ayant accès au privilège commun. Souvent il est rappelé la possibilité pour les jurés de convoquer un commissaire de police et plusieurs auxiliaires (huissiers, sergents, archers), et d’obtenir ainsi l’ouverture de toute porte ou grille sans avoir à demander aux juges aucun visa ni pareatis (autorisation d’instruire dans un autre ressort). En cela, les statuts sont autant des concessions économiques que des titres de police du fait qu’ils confèrent ce pouvoir d’intervention à des jurés. Il est donc autant de polices que de métiers et de titres qui les autorisent. Lorsque les jurés exercent leurs visites, dans les rues, les boutiques, les caves, les appartements, ils le font au nom d’un titre de propriété.

  • 7 Marraud 2021, p. 97-104.

7Grâce à un dispositif de communication établi depuis le roi vers les jurés, médiatisé par le lieutenant général de police, la visite des métiers se renforce au long de l’Ancien Régime. Pour effectuer leurs tournées dans les lieux de la capitale, les jurés jouissent à partir de la fin du XVIIe siècle d’une lettre de commission du lieutenant par laquelle s’exprime la délégation de pouvoir qui, de ce fait, change de nature : elle transite moins depuis la corporation vers ses élus que depuis le lieutenant vers ses adjoints, que sont devenus les jurés. Non seulement la municipalité s’est effacée dans ce dispositif, mais la lieutenance générale de police s’est elle-même consolidée sous la forme d’une liaison aux conseils royaux, sinon à la personne directe du prince. Ce magistrat, en plus d’une police générale sur l’approvisionnement de la capitale, accumule ainsi au long de la période plusieurs facultés d’homologation, de vérification et de sanction sur les actes engagés par les métiers parisiens7.

  • 8 Dupieux 1934, p. 116-148, et Bochaca 2007.
  • 9 Requête 1760, p. 6.
  • 10 Lyon-Caen 2016.

8Il reste que le droit de visite est primordial à la conception de l’espace que se font alors les métiers. Pour ceux-ci, l’espace est bien envisagé depuis les bases de ce privilège, délimité par le geste commercial, et beaucoup moins depuis la matérialité ou la morphologie des lieux où il est observable, et observé. Parce que la marchandise est porteuse de droits, et qu’elle est elle-même un droit, elle transporte avec elle, partout où elle se rencontre dans la ville, la revendication du métier qui la comprend parmi ses titres. C’est là une prouesse du droit réel que de propager le privilège partout où la chose sur laquelle il repose (la marchandise ainsi que son mode de vente ou de confection) se déplace, dans un lieu ainsi défini par cette relation de la chose à l’homme, et par les usages qu’elle accueille. Déjà, cette absence de limitation spatiale se remarque à la singularité de la juridiction consulaire (le tribunal de commerce) qui, depuis 1563 à Paris, définit son ressort par le fait marchand. Grâce à lui, le tribunal peut attirer tout lieu, au-delà de la boutique ou de la Halle, et tout statut personnel, noble ou roturier, dès lors que ceux-ci sont impliqués dans un échange de type commercial8. La monarchie a beau vouloir prescrire au milieu du XVIIIe siècle une limite géographique à la juridiction consulaire, à l’image des autres tribunaux ordinaires, celle-ci, avec l’aide des grandes corporations marchandes, parvient encore à contrer le projet et à définir ses justiciables à l’appui d’une nomenclature de comportements (vente, transport, signature, pacte écrit ou oral), hors d’une vision spatiale ou personnelle, statutaire, du commerce : « c’est la matiere & non la personne ni le domicile qui détermine leur compétence9 ». De surcroît, avant l’érection du mur des Fermiers généraux en 1788-1789, nombre de droits d’octroi ne sont pas touchés à l’entrée des faubourgs, aux points de frontière entre ville et zone franche, mais au centre de la ville, aux Halles ou à la douane, là où la pratique marchande donne sa valeur à la marchandise, qu’elle n’a pas hors de cet endroit et des habitus sociaux et réglés qui s’y croisent afin de lui attribuer, principalement ici, un prix10. L’espace dessiné est celui au sein duquel l’objet ou la matière atteignent le rang de marchandise, ce qui peut très bien s’entendre non pas d’un point de vue zonal, mais ponctuel et local.

  • 11 AN, KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 5 février 1732 ; AN, KK 1342, ibid., 17 nove (...)

9Pour cette raison, l’aire de contrôle des métiers incorporés obéit à une logique peu dépendante de l’idée de frontière. Elle est même en nette extension au cours de la période, vers toute la prévôté de Paris, à l’image des paroisses circonvoisines que sont La Villette ou La Chapelle-Saint-Denis, où les droits des corporations suivent leurs marchandises qui y sont de plus en plus entreposées, faute de place dans le cœur historique11. Plus encore, les deux corps des drapiers et merciers ont obtenu l’inspection sur la foire de Saint-Denis, à 6 km de Paris, comme ils l’ont déjà pour Saint-Germain-des-Prés, au motif que leurs droits et expertises s’exercent normalement sur un lieu où les marchands parisiens viennent s’approvisionner en draps, serait-il hors de Paris. Loin de recouvrir indifféremment le territoire urbanisé, l’espace économique s’étend ainsi vers les endroits où la transaction est socialement envisageable, organisée, autour d’un produit reconnu là comme marchandise.

L’enclos, le privilège clôturé

  • 12 Descimon – Guery 1989.

10Partant de cette conception de leur ressort, les métiers veulent inclure tout lieu de vente ou de confection dans l’espace qu’ils policent, et donc nier toute extranéité susceptible de mettre une activité à l’abri de leur droit de visite. C’est à ce titre que l’Ancien Régime parisien est traversé d’un conflit majeur entre deux conceptions de l’emprise urbaine. D’une part, les corporations sont aidées par un processus de législation de la société, où l’institution de corps politiques toujours plus nombreux se relie toujours plus explicitement aux performances d’une puissance dite publique12. Ce courant inscrit nettement la corporation dans la modernité monarchique et juridique, dans la force attributive du privilège royal sur les populations. À cela s’oppose une construction plus ancienne tirée de l’espace féodal, un privilège territorial capable d’établir encore une dévolution des droits depuis le lieu vers le collectif qui y réside. À ce registre appartiennent les lieux privilégiés, à savoir des justices bailliagères et particulières aptes à prélever l’espace sur lequel elles reposent, dans Paris même, hors de la justice royale ordinaire tout en produisant les prérogatives attachées à celle-ci : les hautes justices seigneuriales s’attribuent les mêmes faits de police que les bailliages royaux, à savoir la possibilité d’ériger leurs propres communautés et maîtrises de métier, ou, plus simplement, de libérer les marchands et artisans résidents d’une obligation de réception parmi les communautés de la capitale, et d’une obligation de soumission à la visite des mêmes communautés. Certaines iront jusqu’à autoriser la formation à la maîtrise en dehors du regard des corporations, au sein d’établissements hospitaliers (hôpital de la Trinité, Hôpital général). Enfin, si ces lieux refusent la juridiction royale du Châtelet, la situation se complexifie lorsqu’ils sont tenus en fief par le roi lui-même, et se placent alors sous la juridiction de la prévôté de l’Hôtel, juridiction de la Cour qui a le Grand Conseil comme cour d’appel, et non pas le Parlement. Quels qu’ils soient, les lieux privilégiés favorisent de violents et invariables conflits de juridictions.

  • 13 Thillay 2002, p. 77-85, et Lemercier 1933 ; Mémoire des dames abbesse 1717.
  • 14 Marraud 2017.

11Les faubourgs tiennent là une place essentielle. Le faubourg Saint-Antoine n’est qu’un exemple parmi d’autres d’un lieu où les privilèges de l’abbaye, ceux des seigneurs locaux, voire des habitants eux-mêmes, s’amalgament en un tout assez difficilement attaquable par les corporations13. La juridiction seigneuriale du faubourg Saint-Antoine s’additionne en fait au bailliage du temporel de l’Archevêque sur ses censives intra et extra-muros, au bailliage du chapitre Notre-Dame ou du cloître Sainte-Geneviève sur leurs fiefs périurbains, à celui du Chantre sur les Petites écoles disséminées dans toute l’agglomération, etc. Nombreux sont les faubourgs porteurs d’une pléthore de droits entremêlés pouvant les soustraire de toute cohésion avec la ville. Insistant sur une limite à la fois matérielle et privilégiée, ces zones parfois immenses voient alors cette limite détournée par les corps marchands qui apprécient d’en faire une limite sociale, entre marchand et artisan, entre maître et ouvrier. Les faubourgs deviennent une sorte d’anti-figure que les métiers de la cité combattent sur près d’un siècle et demi14.

  • 15 Pascal 1992.

12Aux côtés des faubourgs, il existe cependant un empiètement privilégié sur l’espace interne de la ville, des zones closes dites enclos que dessinent les anciennes assises princières, ecclésiastiques, universitaires, et que les abbayes Saint-Germain-des-Prés et Saint-Martin-des-Champs, les prieurés du Temple et Saint-Denis-de-la-Chartre, la commanderie Saint-Jean-de-Latran, mais aussi le Palais-Royal ou l’hôtel de Condé, plusieurs collèges, continuent de retrancher au contrôle des métiers jurés. Du fait qu’ils se matérialisent par des portes et grilles soumises à des heures d’ouverture, et à la garde de Suisses armés, ces lieux sont réputés pour leur confinement et leur vocation de refuge. Or, leur densification à travers le lotissement des clôtures occasionne un peuplement toujours plus accru dès le XVIIe siècle, que les seigneurs poursuivent au siècle suivant précisément afin de compenser la baisse de leurs revenus féodaux15. En quête de baux et de rentes foncières, une politique d’attraction en faveur du commerce et de la manufacture est délibérément mise en œuvre à l’intérieur des enclos, au point d’y implanter des activités immédiatement concurrentielles avec les privilèges corporatifs. La fédération des six grandes corporations marchandes de Paris, les Six Corps, en est consciente :

  • 16 AN, KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 29 août 1716.

le nombre de ces particuliers s’augmentera par rapport à l’étendue desdits lieux privilégiés par le grand nombre de bâtiments nouveaux qu’ils ont depuis fait construire16.

13Et à l’égal de beaucoup d’autres, les miroitiers insistent :

  • 17 AN, F12 781D, mémoire des miroitiers, 1720 env.

on voit dans Paris des nouveaux quartiers de franchises bastis depuis peu, qui font des villes entieres d’ouvriers17.

  • 18 Mémoire pour les maîtres 1723.

14Quels sont les secteurs affectés par l’économie des lieux privilégiés ? La vente de draps, d’étoffes, d’habits, de fourrures y est très vite attestée autant que la fabrication d’objets d’orfèvrerie, serrurerie, menuiserie, perruquerie, etc. Pour beaucoup, il s’agit d’un commerce d’articles précieux ou de semi-luxe, à l’image des toiles imprimées indiennes, prohibées en France depuis 1686, dont on sait que le commerce clandestin transite à Paris depuis les lieux privilégiés. Mais une confection textile de moyenne gamme s’y développe aussi, soutenue par des tricoteurs, gantiers, tailleurs d’habits. Alors qu’on compte en 1701 quelques 304 métiers à bras dans les lieux privilégiés, sur lesquels se confectionnent bas et bonnets, ils s’élèvent à plus de 1200 au milieu des années 1720, soit plus encore que n’en possède la communauté jurée des fabricants18. Quelques corporations, vers 1720, dénoncent une présence de 10 à 20 % d’ouvriers libres installés dans les enclos, en plus du nombre de leurs maîtres.

  • 19 AN, F12 781A-D.

Tab. 1. Ouvriers libres résidant dans les enclos privilégiés de Paris, déclarés par les corporations autour de 172019.

Tailleurs d’habits Cordonniers Barbiers-perruquiers Brodeurs
Effectifs approx. de la corporation 2000 2000 700 200
St-Martin-des-Champs 20 16 2
St-Germain-des-Prés 100 50 74 4
Temple 60 15 45 6
St-Jean-de-Latran 60 120 52 5
St-Denis-de-la-Chartre 70 40 2 7
Hôpital des Quinze-Vingts 60 60 3

15Chez les menuisiers, pour six cents maîtres que comprend la communauté au même moment, cent autres seraient installés dans les enclos, non compris les neuf cents que compterait le faubourg Saint-Antoine. Une variation existe donc dans les empiètements de l’économie des enclos sur celle des corporations, ce qui n’empêche nullement d’en constater l’impact, d’autant plus lorsque le travail établi sous privilège particulier s’insinue dans une pluralité de lieux : plusieurs concierges des collèges ou portiers de palais princiers s’avèrent être de véritables artisans, usant des protections et libertés des propriétaires. Les tailleurs dénoncent le travail clandestin effectué dans les hôtels aristocratiques. Le jour de leur saint patron, plusieurs abbayes renferment de véritables foires.

  • 20 AD Seine-Saint-Denis, 2ETP/10/3/00, no 1, « Observations d’un des Six Corps des marchands de Paris (...)

16À cela la réaction des métiers est vigoureuse. Le thème de l’enfermement, de la dissimulation, est aussitôt manié par les corporations pour disqualifier tous ces gestes insoumis à leur droit de visite, abrités dans les enclos, et contrevenant de ce fait à l’esprit du travail public offert depuis la boutique à la vue des clientèles autant que des jurés. Leurs droits propres ne feraient des enclos que des « villes fermées et murées jouissant d’exceptions à toutes les loix du commerce parce qu’elles ont des magistrats particuliers dans le sein de la capitalle20 ». Du reste, c’est l’argument du meilleur marché auquel vendraient ces ouvriers qui sert les corporations à prouver la tromperie : les barbiers accusent les ouvriers libres d’user de crin et d’herbe dans leurs perruques, les tapissiers d’user de laine d’animaux morts, les corroyeurs d’user de peaux gâtées et pourries, etc. Partout l’explication est alors la même, le travail reclus se prête à la falsification par absence de visite des métiers jurés.

  • 21 Coquery 2011, p. 19-29.
  • 22 Farr 1988, p. 157-159.
  • 23 AN, F12 781D, mémoire des orfèvres, 1726.
  • 24 AN, KK 1340, registre de délibérations des Six Corps, 29 novembre 1702.

17En fait, la boutique dite ouverte est au fondement de la maîtrise que les métiers conçoivent comme participation au privilège commun, comme reconnaissance d’une réputation gagnée aux affaires, d’un savoir-faire technique sanctionné par le chef-d’œuvre21. La fixité et l’ancienneté d’une enseigne sur la rue sont à n’en pas douter la marque de distinction des grands comptoirs marchands, comparées à la mobilité de certaines catégories artisanales22. Mais la monarchie elle-même estime essentielle la visibilité et l’accessibilité des activités commerciales, à l’image des orfèvres auxquels il est prescrit en 1661 de travailler « en des maisons sur de grandes ruës, libres et passantes23 », précisément à l’encontre du travail présent dans les enclos. C’est bien le sens du combat des épiciers parisiens contre certains grainiers qui tentent en 1702 de vendre en dehors de leurs boutiques et demeures, rendant difficile le droit de visite24. Déjà en raison de leur fermeture sur la rue, propice à la vente foraine et clandestine, les auberges et cabarets paraissent parmi les lieux combattus par les métiers.

  • 25 Le Roy 1734, p. 68.
  • 26 AN, F12 781C, mémoire des cordonniers, 1720 env.

18C’est pourquoi le retrait et l’anonymat que les enclos procurent aux vendeurs et fabricants sont plus attaqués encore. Ils s’opposent non seulement aux droits des métiers, mais également aux canons par lesquels ceux-ci mesurent la notabilité de leurs membres devant la ville. De là, la contrefaçon apparaît comme la conséquence d’une soustraction au ressort corporatif et aux règles sociales de la ville : « le Public seroit journellement trompé par des ouvrages fabriquez à bas prix par des gens qui n’ont ni serment, ni regle à garder25 ». L’absence d’incorporation des hommes, aussi bien que des produits eux-mêmes, serait en soi une preuve de l’artifice pratiqué par les enclos, artifice renforcé par un phénomène rapporté par toutes les corporations : le détournement des compagnons et apprentis par les commerçants installés dans les enclos, utilisant en cela une main-d’œuvre dont la formation est inachevée, qui priverait les maîtres d’autant d’employés réguliers. Comme le disent les cordonniers, les fabricants des enclos « sont aujourd’huy les directeurs et commandent aux compagnons qui travaillent sous leurs ordres26 ».

  • 27 AN, G7 1725, remontrance des pelletiers au contrôleur général Chamillart, 1707.
  • 28 Marraud 2012.

19Quoique le thème de la duperie et de la concurrence soit largement développé par les corporations, il n’est pas pourtant sans s’intégrer à un registre plus large. Tout d’abord, le problème est celui d’une activité exemptée du poids fiscal qui pèse sur les activités incorporées. Dès la guerre de la Ligue d’Augsbourg, une très forte taxation s’abat sur les corporations, et le corps de la pelleterie se plaint en 1706 de l’absence de contribution des enclos : « ces sortes de gens leur enlevent tout le benefice de leur negoce pendant qu’ils ne suportent aucune des charges et taxes dont les supplians sont si accablés27 ». Participer à son désendettement devient un mode de plus en plus puissant d’appartenance à la corporation28. Deuxièmement, le lieu privilégié conduit bien au problème de la délimitation physique du ressort, de sa définition par son tracé et par la nature des droits exercés dans son enceinte, ramenant l’empilement juridictionnel qui surplombe chaque espace au problème de ses limites, précises. Car l’objection que les enclos renvoient aux corporations, en plus d’être féodale, est d’ordre géographique. En plus de nier le fait marchand comme propriété exclusive des métiers, les enclos lui opposent une barrière matérielle, réelle et protégée. Si les clients peuvent librement s’y introduire, il n’en est pas de même de l’autorité des jurés et des sergents du Châtelet.

20Or, pour la corporation, le bâti ne peut constituer un obstacle à la vérification du travail dont elle dit posséder soit les matières, soit les gestes. Dans le ressort du métier se trouve la marchandise, aussi bien fixe qu’ambulante. L’armature de la ville n’y figure pas en tant que telle. Le ressort n’est pas édifié, il est mobilier et répond à une logique normale de circulation, d’expansion. Et ceci, pour les corporations, implique la suppression des privilèges territoriaux et leur entrée dans le privilège commercial. Elles y travaillent sans cesse depuis le début du XVIIe siècle.

21On peut interpréter cette opposition d’un point de vue économique. Elle consiste surtout à inscrire de force des vendeurs/fabricants indépendants dans un privilège collectif, dans une finalité qui n’est pas tant la capture d’un champ économique par des marchands ou artisans, au détriment d’autres, mais l’égalité juridique de tous devant la marchandise, devant la ressource offerte par le travail ou la commercialisation d’un même bien. La topographie des droits devrait dès lors s’effacer devant leur inclusion nécessaire dans un corps de métier. Ainsi la densification des enclos (par l’édification d’immeubles, de boutiques, d’ateliers) n’est pas abordée pour elle-même. Le problème reste celui de la qualification, des marchandises et des hommes, au-delà des localismes. Il s’agit pour les métiers de déconstruire des droits territoriaux pour en faire des droits incorporés.

Étreinte et intimidation policières

  • 29 Thillay 2002, p. 77-85.

22En réponse au peuplement qu’hébergent les enclos, une production législative vise à amoindrir leurs privilèges. C’est le cas sitôt que la monarchie, à partir des années 1670, cherche à leur surimposer un principe unique d’évocation devant les juges ordinaires. Le nouveau Châtelet de 1674 est censé unir à la justice royale toutes les justices seigneuriales qui subsistent dans la ville et les faubourgs. Aussi les métiers font-ils partie du dispositif : l’édit de mars 1673 ordonne que tous ceux qui exercent les arts et métiers dans la ville et au-delà appartiennent à une communauté réglée, avant que le Conseil ne supprime en 1675 toutes les communautés d’artisans des faubourgs en vue de les rattacher aux communautés intra-muros29.

  • 30 AN, G7 1727, « Extrait des registres du Conseil d’Etat sur la requete presentée au Roy par Madame (...)
  • 31 Reponses 1711 ; AN, F12 781C, requête au roi du prieur de Saint-Martin-des-Champs, 1719 ; AN, H2 2 (...)
  • 32 A Nosseigneurs 1682.
  • 33 AN, KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 8 août 1725.

23Pour autant, il ne faudrait pas imaginer une application instantanée de ces textes, pas plus que les considérer hors du contexte qui préside à leur rédaction. Le caractère positif et injonctif des textes royaux n’épuise pas du tout le recours aux remontrances et à l’opposition par les parties qu’ils lèsent, à travers toute une série de procédures légales pour en contrer l’enregistrement au Parlement et dans d’autres cours souveraines. Les lieux privilégiés savent déprécier l’espace extérieur au leur comme « des lieux où il n’y a point de privilèges », c’est-à-dire qu’ils peuvent l’envisager tel une sorte d’espace vide, où les privilèges des métiers sont niés dans leur existence du fait qu’ils n’attirent à eux aucun territoire spécifique. Le Conseil royal n’hésite pas à s’en faire lui-même l’écho30. Aussi est-ce dans cet échange juridique que les textes royaux doivent être compris, évalués, dans un rapport conflictuel à la défense que leur adressent les lieux privilégiés31. Les édits des années 1670 ne sont que des jalons dans un litige de longue haleine où la force d’édiction vaut tout autant que celle d’exécution. Le commandeur de Saint-Jean-de-Latran rappelle encore en 1682 ses droits sur plusieurs seigneuries parisiennes32. Des communautés subsistent ainsi dans les faubourgs Saint-Marcel et Saint-Victor jusqu’aux années 1720. Une commission royale décide de recueillir et apprécier les titres émis par les lieux privilégiés en 1716. Tous les porteurs de privilège prétendant avoir affranchissement de maîtrise, que ce soit dans la ville ou les faubourgs, ont un mois de délai pour déposer leurs titres en 172533. Rien ne sera pourtant arrêté, sinon leur reconduction tacite.

  • 34 Memoire pour les maistres 1718.
  • 35 Le Roy 1734, p. 20-23.
  • 36 Recueil d’ordonnances 1764.

24C’est la pression policière, le recours à la saisie et à la destruction des biens, qui, plus que la législation royale, va constituer la force réelle d’opposition aux privilèges des enclos. En fait, les métiers prennent très tôt conscience que l’adjonction des lieux privilégiés à leur ressort doit passer par les voies de la contrainte, à l’image des faubourgs déjà assaillis par la visite intempestive des jurés34. Même effectuée sur un seul particulier, sur une seule boutique, chaque saisie permet de revendiquer l’ensemble du lieu et de ses pratiques. Aussi nulle surprise à voir le catalogue des règlements de l’orfèvrerie énumérer les titres qui, depuis 1555 jusqu’à 1721, sont censés interdire l’état d’orfèvre dans les enclos35. À eux seuls, les jugements obtenus contre les lieux privilégiés font tout le corpus des droits de la fédération des Six Corps des marchands36. Sans aucun doute, la raison d’être de cette alliance marchande est précisément la mutualisation des jugements gagnés contre les privilèges territoriaux parisiens.

25En effet, cette pression est largement jurisprudentielle, à l’image de toute l’économie corporative fonctionnant par empilement de jugements, situés et circonstanciés, sans communication nécessaire avec des textes législatifs de portée générale. Ce que tentent les métiers, faisant usage de leurs droits sur la marchandise, c’est de franchir les barrières des enclos et de s’y introduire en vue d’exposer, par la force, la réalité de leur ressort. Des commissaires de la police du Châtelet ainsi que des sergents du guet portant la fleur de lys escortent les jurés, habillés en grand manteau, et tentent de franchir les murs de plein jour en vue d’y perquisitionner et d’y confisquer, voire de détruire, les marchandises inscrites dans les monopoles du métier. C’est bien grâce à un principe de droit réel, assis sur les matières possédées, que les corporations peuvent légitimer de telles entreprises.

  • 37 AN, G7 1725, remontrance des pelletiers au Contrôleur général des finances, 1707.
  • 38 AN, Y 13442, procès-verbal de visite des bonnetiers, 27 janvier 1767.
  • 39 AN, F12 781C, requête au roi du prieur de Saint-Martin-des-Champs, 1749.

26Toute la période connaît alors des épisodes de visite des corporations dans les enclos. Ce sont avant tout des actions d’éclat. Lorsque les gardes (i. e. les jurés) pelletiers, accompagnés d’un exempt et de plusieurs archers, pénètrent en mars 1707 dans l’enclos du Temple afin de procéder à une saisie, l’agitation est énorme et gagne les rues adjacentes : « cette sedition a soulevé tout le quartier du Temple, jusqu’à la rue Chapon, où Monsieur le lieutenant criminel s’etant trouvé, heureusement, employa sa prudence et son autorité pour l’apaiser37 ». Sitôt que le gardien de l’enclos Saint-Benoît, rue Mouffetard, menace de lever quatre cents hommes contre une visite des gardes bonnetiers, en 1767, il ne faut pas longtemps à ceux-ci pour comprendre le danger : ils déguerpissent sans effectuer de saisie38. Et lorsque les barbiers-perruquiers se présentent devant l’enclos de Saint-Martin-des-Champs en 1749, c’est avec une centaine d’archers, blessant plusieurs personnes à la baïonnette durant la perquisition. « On s’est comporté en cette expédition comme en pays ennemi39 », se plaint le prieur. La même corporation, la même année, en un seul jour, enlève pour quinze mille livres de marchandises dans le seul petit enclos de Saint-Denis-de-la-Chartre.

27Ces visites sont donc des moments armés, faisant de la défense des droits économiques des rencontres quasi guerrières. Souvent les ouvriers des enclos pactisent entre eux, toutes professions confondues, dès lors qu’une corporation, quelle qu’elle soit, tente une intrusion. Les jurés miroitiers le relatent :

  • 40 AN, F12 781D, « Memoire pour la communauté des maitres et marchands miroitiers », 1720 env.

Ces faux ouvriers, qui ont un mutuel interest de se soutenir, et qui sont protegez par les communautez [religieuses] ou les seigneurs des lieux pretendus privilegiez, s’attroupent de toutes vaccations [professions], quelques fois avec port d’armes, injurient et menacent les jurez et gardes, et les officiers qui les accompagnent, lesquels sont obligez de se retirer pour eviter les emotions populaires, en sorte que les abus [la fraude, la contrefaçon] se perpetuent et qu’ils augmentent tous les jours depuis que l’on a elevé dans ces lieux de vastes bastiments, qui renferment des ouvriers comme pour fournir des villes entieres40.

  • 41 AN, F12 781D, requête au roi des tanneurs, 1720 env.
  • 42 AN, F12 781C, requête au roi des horlogers, 1720 env.
  • 43 Requeste 1694, p. 8.

28Si les corporations parlent ici de sanction policière, avec des termes tels ceux de révolte ou de désobéissance, laissant entendre la validité absolue de leur inspection sur des enclos, évidemment la visite s’apparente aussi à une rencontre sociale : les ouvriers libres sont comparés à la populace, un peuple d’étrangers ou de domestiques, des gens sans aveu. Une bourgeoisie se heurte-t-elle ici à un monde de travailleurs mobiles nomade et de petits façonniers ? Le dénivelé qui sépare les maîtres incorporés et les ouvriers des enclos, quoiqu’on ne puisse le nier, ne doit pas être exagéré. La violence des visites des jurés est à la hauteur des intérêts mis en concurrence, et dévoile des individus occupant en fait un même marché. Les jurés tanneurs déplorent qu’un seul privilégié des enclos ait pu se rendre adjudicataire des peaux de tous les veaux tués pendant le Carême à l’Hôtel-Dieu, soit près de 4 800 pièces41. Lorsque les jurés horlogers évoquent plus de deux cents individus œuvrant à l’horlogerie dans les enclos, et important des montres depuis l’Angleterre, il ne s’agit pas tant d’une morgue sociale, mais bien de la dénonciation d’acteurs égaux sinon supérieurs dans leurs capacités financières42. Dans ce cadre, la visite se déroule au sein d’univers sans doute assez homogènes. Elle ressemble ni plus ni moins à une guerre d’usure, menée par des corporations « prenant les ouvrages et rompant les boutiques43 », en quête d’encerclement et d’étouffement d’économies proches de la leur, et rétives à toute forme de contrôle derrière la clôture des lieux privilégiés.

  • 44 AN, F12 781C, « Au Roy, et à nosseigneurs les commissaires », 1727.

[Les jurés des métiers] scavent qu’à force de visites, de saisies, d’enlevemens d’ouvrages et d’outils, de vexations et de procès, on force les ouvriers privilegiez d’abandonner le terrain, et que la franchise s’abolit là où il n’est plus permis d’en joüir44.

  • 45 Marraud 2021, p. 301-306.

29Une observation fine des endroits où les corporations exécutent leurs visites dans l’espace ordinaire de la ville, dans le réseau des carrefours et des rues, montre d’ailleurs une attention très forte portée aux pourtours des lieux privilégiés, dans une quête des commerçants venant s’approvisionner à l’intérieur des enclos45. Nombre d’éventaillistes incorporés vivent autour de l’enclos Saint-Martin-des-Champs où sont installés leurs concurrents directs. On doit penser à des économies qui se coudoient en vérité dans des espaces très imbriqués.

  • 46 AN, MC LXXXVI 288, déclaration des gardes de la mercerie, 6 février 1652 ; Delamare 1722, p. 161.
  • 47 Requeste 1694.
  • 48 AN, KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 18 mai 1714.

30En outre, si le pouvoir coercitif et procédurier est certes dans la main des corporations, il n’est pas absent pour autant du camp adverse. La pression est forte sur les jurés des corporations, tant la possibilité de requérir la voie policière est aussi réservée aux seigneurs des enclos. Les gardes merciers sont violemment molestés au début des années 1650 par les officiers du bailli de Saint-Germain-des-Prés lors de leur visite de la foire, et le Parlement, désireux d’affirmer sa compétence, casse dès 1661 la décision de l’abbé d’incarcérer les responsables de la mercerie au prétexte qu’ils y ont effectué une visite sans la présence de ses officiers : le corps est désormais autorisé à se faire assister d’un huissier et de se pourvoir au Châtelet pour toute contravention de l’abbé46. Pourtant un chef de la mercerie est encore emprisonné en 1691 sur ordre du bailli du Temple, à la stupéfaction générale47. Et le prieur de Saint-Martin-des-Champs cherche à faire arrêter en 1714 les gardes des Six Corps qui tentent leur visite dans son enclos48. Dès lors, tout au long de la période, chaque parti fait usage de la force, tant il est admis que la défense de la juridiction passe par la défense armée.

31Il faut donc replacer ces moments de visite dans une conflictualité qui est loin d’être uniquement judiciaire. Des marchandises sont saisies, détruites, des boutiques saccagées, des attroupements ameutés ou repoussés, des hommes mis à l’amende ou écroués, parfois blessés, des fonds de commerce ruinés. S’il répond à un souci de protection du privilège exclusif, à un souci de garantie octroyée aux biens par tel acteur au détriment d’un autre, le droit de visite opère ainsi cette mission à travers un rituel d’humiliation et d’intimidation, de déprédation, inséparable du rapport économique dans la ville. La vision est certes celle d’une rencontre brutale entre privilège incorporé des métiers et privilège territorial des enclos, de toute manière c’est là un mode usuel de relation que les corporations utilisent déjà entre elles, et que les tribunaux valident.

  • 49 Ibid., 19 novembre 1713.
  • 50 Ibid., 20 novembre 1733, 20 décembre 1734.
  • 51 Ibid., 13 janvier 1735.

32La judiciarisation des conflits fait partie du dispositif, mais ne confère par conséquent aux corporations aucun pouvoir remarquable. Ce qui compte est la réitération des visites et leur publicité. Le secours du lieutenant général de police est pour cela essentiel. Lorsque les Six Corps débattent en 1713 sur la manière la meilleure de contrer le commerce effectué dans l’enclos du Temple, soit par règlement de juge au Conseil privé du roi, soit par obtention forcée d’un arrêt avec exécution par le lieutenant général de police, c’est évidemment la deuxième option qui est choisie49. C’est lui qui aide les gardes pelletiers à faire plier en 1733-1734 le bailli de Saint-Martin-des-Champs par l’assistance d’officiers dont le nombre impressionne les riverains50. Mais l’affichage est indissociable de la procédure : l’arrêt du Parlement qui approuve les saisies des pelletiers est publié à plus de trois cents exemplaires et placardé aux abords de tous les enclos privilégiés51. Il y figure la mention d’une aide apportée aux corps par l’autorité légitime de la lieutenance générale de police. Il s’agit d’opérations d’intimidation beaucoup plus que d’élimination réelle, dans la mesure où les forces policières, toutes combinées, sont en bien trop faible nombre pour circonscrire les activités des enclos, y compris de ceux qui les entourent. La récurrence de ce travail de pression en dévoile, non pas l’inefficacité, mais l’incapacité d’assujettir définitivement de tels territoires économiques et juridiques. Le plus important pour les corporations est que ce type d’action soit possible, ostensible et dissuasif. L’effet recherché est celui de la sidération, grâce à l’exhibition ne serait-ce que momentanée d’un pouvoir sur autrui. Le but ici est de réfuter des droits bien plus que de neutraliser des activités, tâche irréalisable dans une ville comme Paris.

  • 52 Ibid., 20 novembre 1733.
  • 53 Ibid., 11 mai 1714, 26 février 1719.

33Du reste, le coût de ces exploits policiers est grand pour les corporations, qui doivent souvent rémunérer nombre d’officiers et d’archers. Les Six Corps en évoquent les frais considérables en 173352. En 1714, les pelletiers ont dû rémunérer trois avocats, un procureur et un chargé d’affaires pour avoir instruit leur procès contre le prieuré Saint-Martin-des-Champs : les frais deviennent tels que les Six Corps renoncent en 1719 à poursuivre l’instruction53. Les moyens financiers des abbés commendataires ou des conseils des princes surpassent ceux des bourses communes des métiers.

  • 54 Arrest 1747.
  • 55 AN, K 1047, no 53, « Requeste du Procureur General de la Cour des Monnoies contre les Orfevres », (...)
  • 56 Mémoire pour les maîtres 1723.
  • 57 AN, MC XXXVIII 290, inventaire après décès de Jean-Baptiste Rivet, 1er février 1737.

34Enfin, cette intensité policière ne peut être abordée d’un point de vue monolithique. Elle s’inscrit dans des rapports complexes entre lieux juridiques, mais aussi entre acteurs personnellement intéressés à la suppression comme à la poursuite du travail protégé par les bailliages privilégiés. D’une part, plusieurs individus sont installés de part et d’autre des frontières, et toute une jurisprudence met en lumière ces cas de double profession, comme cet épicier enregistré parmi son corps d’origine et s’adonnant en 1747 à la fabrique des chandelles rue de l’Oursine, dans le fief de l’ordre de Malte. Il doit alors renoncer à l’une ou l’autre de ses activités54. D’autre part, les chefs des métiers eux-mêmes sont accusés de laxisme en raison des intérêts qu’ils retireraient à exploiter plus qu’à abolir les activités des enclos. Ainsi dès la mi-XVIIe siècle, les gardes orfèvres n’exécuteraient que de rares visites dans les lieux privilégiés au motif qu’ils y feraient clandestinement travailler des ouvriers, et ne feraient pas contremarquer les ouvrages ainsi réalisés au bureau de l’orfèvrerie55. Dans les années 1720, les marchands bonnetiers feraient fabriquer des bas défectueux dans les enclos, avant de trafiquer leur marque comme marchandises conformes aux règlements56. La faible rémunération des ouvriers des enclos, jointe à la faible observance de leur travail à l’égard de la règle, se montre très attractive pour les commanditaires. Il est sûr qu’un grand fabricant de bas comme Jean-Baptiste Rivet, garde de sa corporation, fournit dans les années 1730 les ouvriers de l’abbaye Saint-Germain-des-Prés en fil, coton et soie57. Si de tels liens sont difficiles à documenter, à certifier, leur plausibilité nuance la frontalité de cette rencontre entre corporations et enclos, sans pour autant l’annuler sur la longue durée. L’ambiguïté de certaines corporations, et de leurs dirigeants, est là : il peut s’agir d’exaucer ponctuellement la requête des petits maîtres de la corporation en la matière, les plus affectés par la concurrence des enclos, sans néanmoins chercher à l’annihiler. Pour les plus importants marchands, il est un intérêt à canaliser et à orchestrer cette activité clandestine plus que de l’interdire. Plusieurs tensions, à l’intérieur même des corporations, surgissent entre maîtres lésés par le travail des enclos et maîtres susceptibles d’en tirer parti. Quoi qu’il en soit, aussi brutale soit-elle, on doit envisager la visite des corporations dans les enclos comme un mode autant de répression que de surveillance, sinon de supervision. Et les tensions observables à l’intérieur des corporations, entre les jurés et leurs simples administrés, les maîtres ordinaires, se nourrissent de cette divergence.

  • 58 AN, KK 1342, registre de délibérations des Six Corps, 16 septembre 1746, 22 février 1752.

35Ainsi la confrontation avec les enclos ne peut-elle trouver de résolution. Encore entre 1746 et 1752, les Six Corps vitupèrent contre « un grand nombre de particuliers sans qualité, qui font un commerce ouvert de toutes sortes de marchandises dans le Palais-Royal, comme si c’était une halle ou une foire58 », sans compter des formes identiques dans l’enceinte d’autres palais royaux comme le Vieux Louvre ou le Luxembourg. En 1770, c’est contre une loterie de bijoux dans l’abbaye Saint-Germain-des-Prés qu’ils doivent se battre.

Du privilège à l’unité territoriale

  • 59 AN, AD/XI/22, extrait des registres du Conseil privé du roi, 14 janvier 1695.
  • 60 Arrest 1730 ; Arrest 1739.
  • 61 Arrest 1735.

36La lutte contre les lieux privilégiés restera vivace en raison d’un obstacle majeur. Malgré les demandes, le roi refusera toujours de déclarer l’abrogation de leurs privilèges commerciaux. Ceci dit, la législation n’est pas absente du combat. Si l’action policière est la première à ressortir des sources, la loi, par la forme de jugements ou de règlements issus des tribunaux, intervient rapidement. Le roi contraint en 1679 les orfèvres des enclos de Saint-Denis-de-la-Chartre, du Temple et de Saint-Jean-de-Latran d’en sortir au plus tôt après que le corps des orfèvres y a effectué plusieurs intrusions. Faute d’obéissance, il doit autoriser en 1684 les orfèvres à accomplir leurs tournées policières dans les lieux59. Ceux-ci poursuivent leurs visites sans endiguer pour autant le phénomène : obligation est encore faite en 1730 à un orfèvre de remettre son poinçon et de ne plus demeurer dans l’hôpital des Quinze-Vingts, avant que la Cour des aides, en raison de sa juridiction sur les impôts indirects, ne rappelle en 1739 l’interdiction du travail des métaux précieux dans les palais, hôtels particuliers, monastères, collèges60. Lorsque le Parlement interdit en 1734 les activités commerciales dans les lieux privilégiés durant les dimanches et fêtes, c’est autant par souci moral que pour donner suite aux plaintes des métiers61.

  • 62 AN, F12 781D, mémoire des orfèvres, 1726.

37Cet appareil législatif, toutefois, connaît toutes les limites dont l’Ancien Régime est coutumier. Il est amplement contredit. À chaque visite des métiers surgit un conflit de juridiction, entre Châtelet et bailliages privilégiés, entre Parlement et prévôté de l’Hôtel. Chaque autorité est habile à prononcer un jugement contradictoire. On est là au cœur du pluralisme juridique de la période. Chaque litige cherche à s’inscrire dans un cheminement légitime vers le roi, tout en affirmant l’unification des lieux, des marchandises, des activités, des statuts individuels, sous une seule autorité au détriment d’une autre. Or, dans ce cadre, les corporations ont besoin d’une juridiction royale particulière, celle du lieutenant général de police. De la même manière qu’ils la sollicitent sur le terrain, dans leurs tournées d’inspection et de saisies, ils font aussi appel à elle pour formuler leur droit à agir : « pour conserver l’uniformité de la police dans Paris, la connoissance des saisies dans ces lieux dits privilégiés apartient à M. le Lieutenant General de Police à l’exclusion des juges des seigneurs hauts justiciers62 ». Ensemble, métiers et lieutenance de police servent leurs compétences respectives.

  • 63 Arrêt 1733.
  • 64 Laverny 2000.

38Quoique cette union provienne directement des fonctions accordées en 1667 à la lieutenance sur toutes les corporations de la capitale, sous l’égide du Châtelet et du Parlement, elle achoppe toutefois contre des ressorts qui demeurent discontinus. Dès 1674, le roi accorde aux Six Corps le fait que leurs contentieux avec des marchands privilégiés soient évoqués devant la nouvelle lieutenance63. Mais cette concession ne concerne que les individus jouissant de privilèges personnels issus de la Maison du roi64. Elle n’inclut pas les bailliages à part entière que sont les enclos. Il faut donc un rapport de force, permanent, pour amener les enclos à accepter la présence policière des corporations et du Châtelet en leur sein. Aucun enchaînement hiérarchique ne l’autorise. Dénier le privilège seigneurial sur les enclos et les faubourgs dans sa légitimité est la seule voie offerte. Là le thème de l’exception s’avère indispensable.

  • 65 AN, F12 781D, « Requête des Six Corps des Marchands tendante à ce que nul ne puisse s’etablir dans (...)

39Parce qu’il vient rompre une chaîne politique menant des magistrats royaux aux corporations, le privilège seigneurial est vu telle une exception dans un emboîtement juridictionnel déclaré ordinaire, qui est aussi un emboîtement des loyautés. Grâce à lui, les jurés des métiers exercent leur autorité sur la ville au nom du roi, tandis que les bailliages réservés ne l’exerceraient qu’au nom d’une dérogation locale : « la Police commune de la ville s’y est toujours exercée dans quelque lieu que ce soit sous l’autorité du Roy par le ministere de ses officiers et par l’attention des gardes et jurez, qui ont serment au Roy, l’ayant fait eux memes entre les mains de ses officiers65 ». Une telle assertion n’est en rien descriptive, mais revendicative, et permet de placer un lieu d’exception sous l’édiction d’une règle commune.

  • 66 Arrêt 1715.
  • 67 AN, KK 1342, registre de délibérations des Six Corps, 24 décembre 1738.

40Du reste, des outils concrets existent en vue d’énoncer cette unité et de nier les franchises des enclos. La fiscalité royale en est évidemment le principal, dans la mesure où l’impôt véhicule avec lui un principe de dépendance et de soumission. Or, la pression fiscale se trouve considérablement alourdie durant les dernières guerres louis-quatorziennes, et le commerce est mis à contribution. Dans ce contexte, les taxes payées par les corporations nécessitent une assiette fiscale la plus large possible, afin d’en répartir le poids sur un maximum de contribuables. C’est pourquoi la communauté des fabricants de bas obtient en 1715 de lever la taxe extraordinaire qui lui est demandée en imposant tous les métiers à bras présents dans Paris, y compris ceux implantés dans les enclos comme le Temple ou Saint-Jean-de-Latran, qui résistent normalement à son contrôle66. Mais, de surcroît, l’échange fiscal entre métiers et monarchie correspond au moment où plusieurs compensations sont émises pour inciter les corporations à payer. Et parmi celles-ci figure justement le droit de visite sur les lieux privilégiés. Une autorisation générale est adressée en 1706 aux communautés intra-muros, à l’occasion d’une taxe exceptionnelle, de visiter les commerçants des faubourgs et des lieux privilégiés afin d’uniformiser la police économique de la ville : le texte sera mobilisé durant l’immense procès qui court de 1716 à 1740 entre les corporations et les enclos, sans jugement définitif par le Conseil, tout en donnant à la cause une écoute favorable auprès du Parlement67. Tout au long de la période, qu’elles se rapportent à l’impôt direct ou indirect, les catégories fiscales ainsi mises en place agissent dans le sens de l’assimilation des activités hébergées par les enclos à celles de la ville ordinaire.

  • 68 AN, F12 781A, lettre d’Alexandre, ancien juge consul bonnetier, à d’Aguesseau, conseiller d’État, (...)
  • 69 ACCIP, X 3-00(2), « Observations sur l’avis presenté aux Six Corps », s. d. [1762].

41Ainsi la fusion fonctionnelle entre le magistrat de police et les corporations repose sur cet avantage instantanément produit : l’affirmation d’une unité de ressort sur l’ensemble de la ville contre les lieux et juridictions parallèles, ceci afin de produire une coïncidence entre plusieurs caractères territoriaux réunissant la ville tant policière que politique, fiscale, commerciale. Le but est d’élaborer un régime général par lequel chaque individu commerçant un même produit serait régi par les mêmes règles, et viendrait participer à égalité avec les autres à toutes les taxes qui pèsent sur ce commerce. Comme le dit le garde du corps des bonnetiers en 1709 : « il êtoit d’une necessité indispensable que tous ceux qui fabriquent et font le commerce des bas soient unis et incorporez en un seul et même corps68 ». Sur ce point, la lieutenance générale de police et le Parlement agissent de concert, ce qui implique un conflit permanent avec les autres ressorts, dont l’appel se fait auprès d’autres cours, d’émanation tout aussi royale, mais prélevée du droit commun : les juridictions dites privilégiées. Le rapport de force, judiciaire et policier, tend en lui-même vers l’unification territoriale de la ville, rendue possible par une police des corporations qui reste privilégiée, fondée sur leurs privilèges, mais qui consacre son énergie à guerroyer contre d’autres privilèges. « La suppression des privileges et des lieux privilegiés a été traité, repris, sollicité depuis que les Six Corps existent69. »

42Ce faisant, les corporations recourent exactement au même langage judiciaire que les lieux qu’ils combattent, à savoir les droits de police, si ce n’est qu’ils aménagent la vision d’un espace urbain précisément publicisé et parachevé par les attributs du privilège, de leurs privilèges professionnels opposés aux privilèges territoriaux. Réduites à des confrontations de privilèges entre eux, ces rencontres obligent les juridictions dites ordinaires de la ville (Châtelet, Parlement) à manier la dimension du droit commun, et paradoxalement à défendre un système de privilèges contre un autre. Car il est très peu d’appels au régime de l’immunité ou de l’exception de la part des enclos, qui signifierait la reconnaissance d’un droit extérieur supérieur aux leurs : les enclos renvoient bien davantage à l’intégrité et à la totalité de leurs propres privilèges, à leur validité historique et seigneuriale, à leur valeur spatiale, finie. Le thème de l’immunité ou de l’exception des enclos, de la dérogation extraordinaire, n’est pas du tout l’œuvre des lieux privilégiés eux-mêmes. Pour autant, en réaction à leur existence, à leur persévérance dans l’espace urbain, à leur concurrence vis-à-vis des corporations, il est bien un appel au public, la construction d’un régime public élevé à l’échelle de l’ensemble de de la ville que permettent les droits et les monopoles corporatifs.

  • 70 AN, F12 781C, requête au roi des barbiers-perruquiers, 1719.
  • 71 Memoire sommaire 1734, p. 3.

43Dès 1719, après un siècle de combat des métiers contre les enclos, le thème est explicitement exprimé par les barbiers-perruquiers : « de semblables concessions [les privilèges des enclos] faites contre le droit commun ne peuvent suposer et entrainer d’extention contraire au bien public70 ». Dans les années 1730, les Six Corps des marchands l’écrivent à leur tour, évoquant leurs privilèges contre ceux du prieuré Saint-Martin-des-Champs : « les choses qui regardent le bien commun de la Police doivent se traiter uniformément, parce qu’il s’agit de pourvoir à l’utilité commune71 ». Il n’y a pas opposition mais complémentarité entre, d’un côté, l’unité d’un droit public appliqué à une unité spatiale urbaine, et, d’un autre côté, la fragmentation conflictuelle des privilèges. Les deux versants communiquent. Chaque droit peut concevoir la verticalité de ses rapports avec les autres, mais non pas leur horizontalité à tous. L’appel au droit public se fait à l’endroit où se résout la conflictualité entre privilèges, et non pas du tout là où ils sont absents.

Conclusion

  • 72 Cabantous 1994.
  • 73 Vidoni 2009.

44Dans la capitale d’Ancien Régime, il est clair que le quartier s’impose toujours comme référence à l’expérience collective que les populations font de leur espace72. S’il offre alors la vision d’une ville fragmentée, par les pratiques mêmes de ses habitants, il n’épuise pas cependant la forme que peut revêtir cette fragmentation. Les lieux ou enclos privilégiés en sont l’une des manifestations majeures. À la barrière physique de leurs grilles, les abbayes ou palais princiers ajoutent la barrière féodale qui les retranche encore au XVIIIe siècle hors des droits urbains extérieurs. D’une part, toutes ces hautes justices s’opposent au processus d’institution que connaît le personnel policier de la capitale73. D’autre part, elles empêchent l’uniformité d’un encadrement donné à l’économie par les corporations.

45À plus d’un titre, le droit de visite que cherchent à s’octroyer les métiers jurés sur les activités de confection et de vente abritées par les enclos est un véritable rapport social. Il intervient entre des acteurs aménageant leur espace de survie commerciale à l’aide de la force policière, et à l’aide de cette frontière autant matérielle que privilégiée, entre différents lieux de la capitale. La rencontre est à la hauteur des enjeux pour chacun, elle est judiciaire et coercitive et armée. Elle consiste donc à transporter de force les individus indépendants présents dans les enclos vers le privilège collectif, dans une finalité qui n’est pas tant la capture d’un territoire commercial par des marchands ou des artisans contre d’autres, que l’égalité juridique des uns et des autres devant la marchandise, devant la ressource offerte par le travail ou la commercialisation des biens. La topographie des droits devrait s’effacer devant le principe de leur englobement. La densification de ces lieux, leurs foires annuelles et leurs boutiques permanentes, ne sont donc pas abordées pour elles-mêmes. La question reste en effet celle de la qualification, des marchandises et des hommes, au-delà des localismes. Elle sera aussi d’harmoniser une action collective, menée par la corporation, avec les intérêts très différents qui se croisent en son sein. Nombre de maîtres sont intéressés à la survie des enclos, tant ils vivent du travail exécuté par les ouvriers à leur commande. La corporation elle-même vit de cette ambiguïté, qu’elle n’a aucun avantage à lever.

46Il reste que définir un lieu par son attache à un régime d’exception, dérogatoire, délié du privilège d’autrui, est le tour de force grâce auquel les métiers incorporés le disqualifient. Ils le font en vue de défendre d’autres droits, dits ordinaires, dont l’unité ainsi créée deviendrait le gage, le seul, d’une conformité des produits et des biens, de leur assujettissement aux règles de fabrique. Il s’agit pour les jurés des corporations de déconstruire des droits territoriaux pour en faire des droits incorporés. D’un affrontement entre privilèges, dépourvus de liaison juridictionnelle possible entre eux, naît l’uniformisation possible du territoire urbain, incarnée par les corporations et la lieutenance générale de police, tous deux en cours de structuration. Ensemble, réunis, les privilèges des corporations produisent un droit commun.

  • 74 Mémoires secrets 1786, p. 168-169.
  • 75 Arrêt 1787.

47Mais c’est là un paradoxe dont les corporations sortiront perdantes. En effet, une fois l’unité policière en voie d’accomplissement, il sera loisible à la monarchie de récuser l’autorité qui l’a permise, qui a lentement participé à son implantation : le pouvoir corporatif. La monarchie arrivera à cette conclusion quand le ministre Turgot supprimera les corporations en février 1776. L’unité policière, construite patiemment et conflictuellement, dans la procédure judiciaire, dans la visite forcée des lieux, autorisera in fine la monarchie à s’en emparer comme un ressort efficace hors de l’action des corporations elles-mêmes. Une possibilité sera désormais offerte à la monarchie de généraliser une police royale à l’échelle de la globalité citadine, hors de tout substrat historique ou coutumier tel que les métiers le figurent. Et cependant, le monarque ne pourra jamais supprimer les dérogations spatiales à cette règle, que resteront les lieux privilégiés, capables d’exprimer encore l’origine suzeraine des pouvoirs du roi sur la ville. Ceux-ci maintiendront donc leur existence jusqu’à la Révolution. L’enquête que le Conseil royal débute en 1716 sur les lieux privilégiés n’aboutira pas. En 1785, les ordonnances de police viseront à interdire les jeux dans l’enceinte du Palais-Royal74, en 1787 à interdire la vente clandestine de livres dans tous les lieux privilégiés75. Ces lieux persisteront jusqu’à la chute du régime seigneurial lors de la nuit du 4 août 1789. En définitive, le combat des corporations contre les lieux privilégiés engage deux dimensions d’un même pouvoir (un pouvoir domanial et un pouvoir souverain), inconciliables, mais nécessaires au fonctionnement de la monarchie, quitte à y piéger certains de ses acteurs, de ses agents, que sont devenues les corporations de la capitale.

48 

Archives

49ACCIP = Archives de la Chambre de commerce et d’industrie de Paris.

50AD Seine-Saint-Denis = Archives départementales de la Seine-Saint-Denis.

51AN = Archives nationales.

Ouvrages à caractère de sources

52A Nosseigneurs 1682 = A Nosseigneurs du Grand Conseil, s. l. n. d. [1682] (BNF, 4-FM-25139).

53Arrest 1730 = Arrest de la Cour des Monnoyes du 29 mars 1730, Paris, Imprimerie royale, 1730 (BNF, F-23699[216]).

54Arrest 1735 = Arrest de la Cour du Parlement du 18 décembre 1734, Paris, Pierre Simon, 1735 (BNF, F-23672[844]).

55Arrest 1739 = Arrest de la Cour des Aydes du 4 septembre 1739, Paris, Claude Girard, s.d. (BNF, F-21129[78]).

56Arrest 1747 = Arrest du Grand Conseil du Roy du 7 juin 1747, Paris, Guillaume Simon, 1747 (BNF, F-21141[111]).

57Arrêt 1715 = Arrêt du conseil d’Etat du roi, qui déboute Messieurs les chevaliers de l’ordre de Malte…, s.l. n.d. [1715] (BNF, ms. Joly de Fleury 1732).

58Arrêt 1733 = Arrêt du Conseil d’Etat du 3 février 1674, Paris, Veuve Saugrain, 1733 (BNF, F-23638[13]).

59Arrêt 1787 = Arrêt du Conseil du 4 septembre 1787, Paris, Imprimerie royale, 1787 (BNF, F-17646).

60Delamare 1722 = N. Delamare, Traité de police, I, Paris, Brunet, 1722.

61Le Roy 1734 = P. Le Roy, Statuts et privileges du corps des marchands orfevres-joyailliers de la ville de Paris, Paris, Paulus-du-Mesnil, 1734.

62Mémoire des dames abbesse 1717 = Mémoire des dames abbesse et religieuses de l’Abbaye Saint-Antoine, Paris, Bouillerot, s.d. [1717] (AN, F12 781C).

63Memoire pour les maistres 1718 = Memoire pour les maistres & gardes des marchands epiciers, Paris, Coignard, s. d. [1718 env.] (BNF, FOL-FM 12439).

64Mémoire pour les maîtres 1723 = Mémoire pour les Maîtres Marchands Fabriquans et Manufacturiers de Bas, s.l. n.d. [1723] (BNF, FOL-FM-12361).

65Memoire sommaire 1734 = Memoire sommaire pour les Maîtres & Gardes en charge des Six Corps des Marchands, Paris, Knapen, 1734 (BNF, ms. Joly de Fleury 2014 [fol. 159]).

66Mémoires secrets 1786 = Mémoires secrets, dits de Bachaumont, Londres, John Adamson, XXVIII, 1786.

67Recueil d’ordonnances 1764 = Recueil d’ordonnances concernant le commerce des Six Corps des Marchands de Paris, Paris, Le Prieur, 1764 (BNF, 4-Z LE SENNE-968).

68Reponses 1711 = Reponses des Officiers du Bailliage du Palais contre les Maistres & Gardes des Merciers, s. l. n. d. [1711] (BNF, ms. Joly de Fleury 1417 [fol. 118]).

69Requeste 1694 = Requeste des Six Corps des Marchands contre l’Ordre de Malte, s.l. n.d. [1694] (BNF, Z-Thoisy-57 [fol. 335]).

70Requête 1760 = Requête contenant les représentations des juges et consuls de Paris sur la Déclaration du 7 avril 1759, Paris, Le Mercier, 1760 (BNF, 4-FM-24922).

Études secondaires

71Bochaca 2007 = M. Bochaca, Les juridictions bordelaises compétentes pour « fait de marchandises » avant la création de la juridiction consulaire (milieu XVe-milieu XVIe siècle), dans Histoire de la justice, 17, 2007, p. 37-43.

72Cabantous 1994 = A. Cabantous, Le quartier, espace vécu à l’époque moderne : ambiguïté et perspectives d’une histoire, dans Histoire, économie et société, 3, 1994, p. 427-439.

73Coquery 2011 = N. Coquery, Tenir boutique à Paris au XVIIIe siècle : luxe et demi-luxe, Paris, 2011.

74Croq 2004 = L. Croq, La municipalité parisienne à l’épreuve des absolutismes : démantèlement d’une structure politique et création d’une administration, 1660-1789, dans L. Croq (dir.), Le prince, la ville et le bourgeois (XIVe-XVIIIe siècles), Paris, 2004, p. 175-201.

75Descimon – Guery 1989 = R. Descimon, A. Guery, Privilèges : la légalisation de la société, dans A. Burguière, J. Revel (dir.), Histoire de la France : l’État et les pouvoirs, Paris, 1989, p. 325-348.

76Dupieux 1934 = P. Dupieux, Les attributions de la juridiction consulaire de Paris, dans Bibliothèque de l’École des chartes, 95, 1934, p. 116-148.

77Farr 1988 = J.R. Farr, Hands of honor : artisans and their world in Dijon, 1550-1650, Ithaca, 1988.

78Kaplan 1979 = S.L. Kaplan, Réflexions sur la police du monde du travail, 1700-1815, dans Revue historique, 261, 1979, p. 17-77.

79Laverny (de) 2000 = S. de Laverny, Le petit commerce commensal face aux corporations des villes jurées au XVIIe siècle, dans N. Coquery (dir.), La boutique et la ville : commerces, commerçants, espaces et clientèles (XVIe-XXe siècle), Tours, 2000, p. 17-30.

80Lemercier 1933 = P. Lemercier, Les justices seigneuriales de la région parisienne de 1580 à 1789, Paris, 1933.

81Lyon-Caen 2006 = N. Lyon-Caen, L’appropriation du territoire par les communautés, dans Hypothèses, 1, 2006, p. 15-24.

82Lyon-Caen 2016 = N. Lyon-Caen, Les barrières de l’octroi de Paris au XVIIIe siècle avant le mur des Fermiers généraux, dans A. Conchon, H. Noizet, M. Ollion (dir.), Les limites de Paris (XIIe-XVIIIe siècles), Villeneuve d’Ascq, 2016, p. 77-92.

83Marraud 2012 = M.  Marraud, Crédit marchand, fiscalité royale : les corporations parisiennes face à l’État, 1690-1720, dans V. Meyzie (dir.), Crédit public, crédit privé et institutions intermédiaires : monarchie française, monarchie hispanique, XVIe-XVIIIsiècles, Limoges, 2012, p. 155-199.

84Marraud 2017 = M. Marraud, Conflits de frontière, délimitation commerciale et spatiale des droits à Paris, XVIIe-XVIIIe siècles, dans A. Conchon, H. Noizet, M. Ollion (dir.), Les limites de Paris (XIIe-XVIIIe siècles), Villeneuve-d’Ascq, 2017, p. 84-103.

85Marraud 2021 = M. Marraud, Le pouvoir marchand : corps et corporatisme à Paris sous l’Ancien Régime, Ceyzérieu, 2021.

86Milliot 2011 = V. Milliot, Un policier des Lumières, Seyssel, 2011.

87Pascal 1992 = C. Pascal, Politique immobilière et esprit de quartier : l’exemple de Saint-Martin-des-Champs au XVIIIe siècle, dans Cahiers du CREPIF, 38, 1992, p. 78-85.

88Poussou 1996 = J.-P. Poussou, De la difficulté d’application des notions de faubourg et de banlieue à l’évolution de l’agglomération parisienne entre le milieu du XVIIIe et le milieu du XIXe siècle, dans Histoire, économie et société, 3, 1996, p. 339-351.

89Thillay 2002 = A. Thillay, Le faubourg Saint-Antoine et ses « faux ouvriers » : la liberté du travail à Paris aux XVIIe et XVIIIe siècles, Seyssel, 2002.

90Truchuelo 2005 = S. Truchuelo, La represión del fraude comercial en el litoral vasco en el período altomoderno, dans Sancho el Sabio, 23, 2005, p. 11-34.

91Vidoni 2009 = N. Vidoni, Les officiers de police à Paris (milieu XVIIe-XVIIIe siècle) : distribution territoriale et compétences, dans Rives méditerranéennes, varia, 2009, p. 97-118.

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Notes

1 Kaplan 1979.

2 Milliot 2011, p. 148-151.

3 Poussou 1996.

4 Lyon-Caen 2006.

5 Croq 2004.

6 Truchuelo 2005.

7 Marraud 2021, p. 97-104.

8 Dupieux 1934, p. 116-148, et Bochaca 2007.

9 Requête 1760, p. 6.

10 Lyon-Caen 2016.

11 AN, KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 5 février 1732 ; AN, KK 1342, ibid., 17 novembre 1750.

12 Descimon – Guery 1989.

13 Thillay 2002, p. 77-85, et Lemercier 1933 ; Mémoire des dames abbesse 1717.

14 Marraud 2017.

15 Pascal 1992.

16 AN, KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 29 août 1716.

17 AN, F12 781D, mémoire des miroitiers, 1720 env.

18 Mémoire pour les maîtres 1723.

19 AN, F12 781A-D.

20 AD Seine-Saint-Denis, 2ETP/10/3/00, no 1, « Observations d’un des Six Corps des marchands de Paris », 1763.

21 Coquery 2011, p. 19-29.

22 Farr 1988, p. 157-159.

23 AN, F12 781D, mémoire des orfèvres, 1726.

24 AN, KK 1340, registre de délibérations des Six Corps, 29 novembre 1702.

25 Le Roy 1734, p. 68.

26 AN, F12 781C, mémoire des cordonniers, 1720 env.

27 AN, G7 1725, remontrance des pelletiers au contrôleur général Chamillart, 1707.

28 Marraud 2012.

29 Thillay 2002, p. 77-85.

30 AN, G7 1727, « Extrait des registres du Conseil d’Etat sur la requete presentée au Roy par Madame l’abbesse de Saint-Antoine », 1711.

31 Reponses 1711 ; AN, F12 781C, requête au roi du prieur de Saint-Martin-des-Champs, 1719 ; AN, H2 2102, « Extrait general contenant l’etat ou se trouve l’affaire des privileges », s. d. [1734 env.].

32 A Nosseigneurs 1682.

33 AN, KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 8 août 1725.

34 Memoire pour les maistres 1718.

35 Le Roy 1734, p. 20-23.

36 Recueil d’ordonnances 1764.

37 AN, G7 1725, remontrance des pelletiers au Contrôleur général des finances, 1707.

38 AN, Y 13442, procès-verbal de visite des bonnetiers, 27 janvier 1767.

39 AN, F12 781C, requête au roi du prieur de Saint-Martin-des-Champs, 1749.

40 AN, F12 781D, « Memoire pour la communauté des maitres et marchands miroitiers », 1720 env.

41 AN, F12 781D, requête au roi des tanneurs, 1720 env.

42 AN, F12 781C, requête au roi des horlogers, 1720 env.

43 Requeste 1694, p. 8.

44 AN, F12 781C, « Au Roy, et à nosseigneurs les commissaires », 1727.

45 Marraud 2021, p. 301-306.

46 AN, MC LXXXVI 288, déclaration des gardes de la mercerie, 6 février 1652 ; Delamare 1722, p. 161.

47 Requeste 1694.

48 AN, KK 1341, registre de délibérations des Six Corps, 18 mai 1714.

49 Ibid., 19 novembre 1713.

50 Ibid., 20 novembre 1733, 20 décembre 1734.

51 Ibid., 13 janvier 1735.

52 Ibid., 20 novembre 1733.

53 Ibid., 11 mai 1714, 26 février 1719.

54 Arrest 1747.

55 AN, K 1047, no 53, « Requeste du Procureur General de la Cour des Monnoies contre les Orfevres », 1666.

56 Mémoire pour les maîtres 1723.

57 AN, MC XXXVIII 290, inventaire après décès de Jean-Baptiste Rivet, 1er février 1737.

58 AN, KK 1342, registre de délibérations des Six Corps, 16 septembre 1746, 22 février 1752.

59 AN, AD/XI/22, extrait des registres du Conseil privé du roi, 14 janvier 1695.

60 Arrest 1730 ; Arrest 1739.

61 Arrest 1735.

62 AN, F12 781D, mémoire des orfèvres, 1726.

63 Arrêt 1733.

64 Laverny 2000.

65 AN, F12 781D, « Requête des Six Corps des Marchands tendante à ce que nul ne puisse s’etablir dans les lieux privilegiés », 1735 env.

66 Arrêt 1715.

67 AN, KK 1342, registre de délibérations des Six Corps, 24 décembre 1738.

68 AN, F12 781A, lettre d’Alexandre, ancien juge consul bonnetier, à d’Aguesseau, conseiller d’État, 1709.

69 ACCIP, X 3-00(2), « Observations sur l’avis presenté aux Six Corps », s. d. [1762].

70 AN, F12 781C, requête au roi des barbiers-perruquiers, 1719.

71 Memoire sommaire 1734, p. 3.

72 Cabantous 1994.

73 Vidoni 2009.

74 Mémoires secrets 1786, p. 168-169.

75 Arrêt 1787.

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Pour citer cet article

Référence papier

Matthieu Marraud, « Lieux d’exception contre droits ordinaires »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines, 135-1 | 2023, 229-244.

Référence électronique

Matthieu Marraud, « Lieux d’exception contre droits ordinaires »Mélanges de l’École française de Rome - Italie et Méditerranée modernes et contemporaines [En ligne], 135-1 | 2023, mis en ligne le 11 octobre 2023, consulté le 13 janvier 2025. URL : http://journals.openedition.org/mefrim/13430 ; DOI : https://doi.org/10.4000/mefrim.13430

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Auteur

Matthieu Marraud

Chargé de recherche détaché CNRS rattaché au laboratoire CRH (CRH-CNRS) – mathieu.marraud@ehess.fr

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